Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 20, 25, 30, al. 1 et 4, 41, al. 2bis et 3, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
Première partie Dispositions générales
Titre premier Introduction
Art. 1 Objet et champ d’application 3
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- les critères de classification des véhicules routiers;
- b.
- le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules routiers;
- c.
- les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.
2 Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs sont régis par la présente ordonnance lorsqu’ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails.
3 Les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4 s’appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu’à leurs composants et accessoires.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 1a Véhicules non admis à la circulation 5
Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules automobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.
5 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 2 Procédure de réception par type
La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)6.
Art. 3 Abréviations 7
1 Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes:
- a.
- DETEC8 pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication9;
- b.
- OFROU10 pour l’Office fédéral des routes11;
- c.
- OFCOM pour l’Office fédéral de la communication;
- d.12
- METAS pour l’Institut fédéral de métrologie;
- e.13
- DFF pour le Département fédéral des finances;
- f.14
- OFDF pour l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15.
2 Pour les organisations étrangères ou internationales, on utilise les abréviations suivantes:16
- a.17
- UE pour l’Union européenne;
- abis.18
- CE pour la Communauté européenne;
- b.19
- CEE-ONU pour la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
- c.
- ETRTO pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»;
- d.
- ETSI pour le «European Telecommunications Standards Institute»;
- e.20
- …
- f.
- CEI pour la Commission électrotechnique internationale;
- g.
- ISO pour l’Organisation internationale de normalisation;
- h.
- OCDE pour l’Organisation de coopération et de développement économiques;
- i.21
- DIN pour l’Institut allemand de normalisation.
3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:22
- a.
- DPA pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23;
- b.
- LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
- c.24
- OPAn pour l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux25;
- d.26
- OCM pour l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire27;
- e.28
- ORN pour l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales29;
- f.30
- OMBT pour l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension31;
- g.
- OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière32;
- h.
- OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière33;
- i.
- OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules34;
- k.
- OETV 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques35 36;
- l.37
- OETV 2 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques38;
- m.
- OEV 1 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères39;
- n.40
- OSPro pour l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits41;
- o.
- OEV 4 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des cyclomoteurs42;
- p.
- ORT pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers43;
- q.
- OAC pour l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière44;
- r.45
- SDR pour l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route46;
- s.
- OPair pour l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air47;
- t.
- OTR 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles48;
- u.49
- OTR 2 pour l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes50;
- v.51
- OETV 3 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs52;
- w.53
- …
- x.54
- NE pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN).
4 et 5…55
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
8 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
9 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)
10 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
11 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)
12 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
14 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
15 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
18 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
20 Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
21 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
35 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
39[RO 1986 1836, 1987 1168, 1990 1488, 1993 3127, 1994 167ch. IV, 1998 1796 art. 1 ch. 11. RO 2007 4477ch. I 76]
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
45 Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 2 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
51 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
53 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
54 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
55 Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 3a Réglementations internationales 56
1 Les directives de l’UE, les règlements de l’UE et les règlements de l’ECE s’appliquent dans la teneur de l’annexe 2.
2 Les textes des règlements CEE-ONU et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de l’ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l’ETSI qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel (RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être consultés auprès de l’OFROU. Les textes des normes peuvent être obtenus contre paiement auprès de ces organisations; ceux des règlements CEE‑ONU peuvent l’être de même auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.57
56 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 3b Dispositions transitoires des réglementations internationales 58
1 S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve d’autres délais indiqués dans les dispositions transitoires de la présente ordonnance, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives; la date de l’importation ou de la construction en Suisse fait foi pour l’immatriculation.
2 Si des règlements de l’ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives ou des règlements de l’UE correspondants sont applicables.
58 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 4 Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance 59
1 Les véhicules déjà en circulation lors de l’entrée en vigueur d’une modification de la présente ordonnance doivent au moins satisfaire aux exigences déterminantes pour eux en Suisse au moment de leur première mise en circulation. Les dispositions transitoires qui prévoient une obligation d’équipement sont réservées.60
2 Les facilités introduites après coup peuvent être sollicitées si les réserves et conditions dont elles sont éventuellement assorties sont observées.
3 Les modifications substantielles apportées aux véhicules déjà en circulation sont évaluées conformément au droit en vigueur au moment du contrôle subséquent précédant leur réutilisation (art. 34, al. 2). Elles comprennent notamment:
- a.
- les modifications liées à la conception du véhicule, comme le remplacement de l’ensemble de la carrosserie ou le montage d’unités de propulsion qui ne datent pas de l’époque du véhicule;
- b.
- les modifications qui compromettent la sécurité routière, comme le montage ultérieur de composants aérodynamiques dangereux.
4 En cas de montage, sur un véhicule déjà en circulation, d’une unité de propulsion avec moteur à allumage commandé qui ne date pas de l’époque du véhicule, les exigences minimales à respecter en matière d’émissions de gaz d’échappement sont celles qui étaient déterminantes en Suisse à partir du 1er octobre 1996 pour le genre de véhicule concerné ou, pour les véhicules mis en circulation après cette date, celles qui étaient déterminantes lors de leur première mise en circulation.61
5 En cas de montage, sur un véhicule déjà en circulation, d’une unité de propulsion électrique et d’utilisation de composants homologués, du point de vue de la sécurité électrique, conformément au règlement CEE-ONU no 100 dans la teneur de la série d’amendements 02 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1:
- a.
- lors de l’examen de la sécurité électrique du montage des composants et lors de celui de la compatibilité électromagnétique (art. 80, al. 3), les organes d’expertise reconnus (art. 17 ORT62) peuvent s’écarter de la procédure visée dans les règlements CEE-ONU déterminants si le niveau de protection lors de l’examen est équivalent;
- b.
- l’examen de la sécurité électrique du montage des composants peut être effectué conformément aux exigences du règlement CEE-ONU no 100 dans la teneur de la série d’amendements 01, en dérogation à l’art. 3a, al. 1, pour autant que l’examen de la résistance des batteries montées soit effectué par analogie selon l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no 115 dans sa teneur initiale, complément 5, en dérogation à l’art. 3a, al. 1, en se référant, pour les valeurs de décélération absorbables sans dommage, au ch. 17.4.6 du règlement CEE-ONU no 67 dans la teneur de la série d’amendements 01, complément 10, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.63
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
61 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
63 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 5 Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales
1 Le DETEC est habilité à:
- a.64
- tenir à jour les modifications de détails techniques apportées aux prescriptions internationales énumérées à l’annexe 2;
- b.
- déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse.
2 Les autorités intéressées sont consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 1 Définitions
Art. 6 Dimensions
1 «L’empattement» est la distance comprise entre les centres des deux roues situées l’une après l’autre du même côté du véhicule. Lorsque le véhicule a plus de deux essieux, les empattements – indiqués de l’avant à l’arrière – seront mesurés entre chacun des essieux; la somme de ces empattements correspond à l’«empattement total».
2 «L’empattement d’une semi-remorque» est la distance comprise entre le centre du pivot d’attelage et le premier essieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à plusieurs essieux, l’empattement total se mesure comme à l’al. 1.
3 La «voie» est la distance comprise entre le milieu des bandes de roulement des roues d’un essieu, mesurée au point d’appui des pneumatiques sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du milieu de l’espace compris entre les deux pneumatiques, pour celles dont les pneumatiques n’ont pas la même largeur, à partir du centre de l’espace compris entre les milieux des bandes de roulement.
4 Toutes les mesures sont prises sur le véhicule non chargé (art. 7, al. 1), à l’exception de la mesure de l’empattement des véhicules des catégories M, N et O.65 Celle-ci est effectuée lorsque le véhicule est chargé jusqu’au poids garanti66.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
66 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 7 Poids
1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
- a.
- l’équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d’attelage de remorques et l’outillage;
- b.
- l’équipement spécial éventuel;
- c.
- le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67
1bis Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68
2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.69
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.70
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71
5 La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72
6 Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.73
7 …74
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
68 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l’art. 222c, ci-après.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
74 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 8 Charges
1 La «charge du timon» équivaut à la charge d’appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d’attelage du véhicule tracteur. …75.
2 La «charge de la sellette d’appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.76
3 Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l’ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
4 La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d’un essieu simple ou d’un groupe d’essieux.77
5 Le «poids d’adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules.
75 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Art. 9 Véhicules 78
1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
2 Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm.
3 Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.
4 Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d’après leurs caractéristiques principales.80
5 Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière, ou d’une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l’art. 161 pour les véhicules automobiles et à l’art. 207 pour les remorques.82
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
79 Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
80 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
82 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 9a Véhicules à propulsion alternative ou à propulsion non polluante 83
1 Sont réputés «véhicules à propulsion alternative» les véhicules dont tout ou partie de la propulsion est assurée par l’une des sources d’énergie suivantes:
- a.
- l’électricité;
- b.
- l’hydrogène;
- c.
- le gaz naturel, y compris le biogaz;
- d.
- le gaz de pétrole liquéfié;
- e.
- l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.
2 Sont réputés «véhicules à propulsion non polluante» les véhicules dépourvus de moteur à combustion ou dont le moteur à combustion émet moins de 1 g CO2/kWh ou moins de 1 g CO2/km, en particulier les véhicules dont la propulsion est assurée exclusivement par de l’électricité ou de l’hydrogène. Le calcul des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 595/2009 ou no 715/2007.
Chapitre 2 Voitures automobiles
Art. 10 Classification
1 Sont réputés «voitures automobiles»:
- a.
- les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues, à l’exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2);
- b.
- les véhicules automobiles à trois roues dont le poids dépasse le poids fixé pour la classification comme tricycle à moteur (art. 15, al. 1);
- c.
- les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d’un moteur.84
2 Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse
1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d’exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d’habitation, à condition qu’elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
2 On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86
- a.
- les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu’à 3,50 t);
- b.
- les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t);
- c.
- les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu’à 3,50 t);
- d.
- les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
- e.87
- les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;
- f.88
- les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;
- g.89
- les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes;
- h.90
- les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n’ayant qu’un pont de charge réduit;
- i.
- les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d’un tracteur à sellette et d’une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette;
- k.91
- les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d’éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d’un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
- l.92
- les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l’énergie motrice nécessaire exclusivement d’une ligne de contact lors des déplacements normaux et n’utilisent pas la voie ferrée.
3 Si une voiture automobile sert d’habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l’usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L’autorité cantonale d’immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l’échange de parties importantes.93
4 …94
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
94 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 12 Classification selon le droit de l’UE 95
1 Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
- a.
- catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
- b.
- catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t;
- c.
- catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t;
- d.
- catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 t;
- e.
- catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t;
- f.
- catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.
2 Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie.97
3 Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
- a.
- catégorie T1: tracteurs dont la voie de l’essieu le plus proche du conducteur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 1,00 m;
- b.
- catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 0,60 m;
- c.
- catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n’excède pas 0,60 t;
- d.
- catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:
- 1.
- catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m,
- 2.
- catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur,
- 3.
- catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’excédant pas 10 t et d’un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au‑dessus du sol.
4 Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T.
5 Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction:
- a.
- «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;
- b.
- «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.
6 Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
96 Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail
1 Les «voitures automobiles de travail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de voitures automobiles de transport (art. 11), des voitures automobiles:
- a.
- construites pour effectuer un travail ou sur lesquelles des machines servant à effectuer un travail sont installées à demeure, et
- b.
- dont les charges maximales sont les suivantes:
- 1.
- une charge utile ou un poids remorquable pour des pièces, de l’outillage, du carburant et des matières consommables nécessaires à la machine jusqu’à 10 % du poids total,
- 2.
- en cas d’utilisation exclusivement en mode stationnaire pour la réalisation de travaux: un poids remorquable jusqu’à 3000 kg et une charge du timon jusqu’à 200 kg pour un véhicule automobile ou une charge utile jusqu’à 200 kg pour les véhicules à voie unique qui sont transportés en vue des déplacements du personnel de service (art. 77, al. 1, let. d, OCR98).99
2 Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:
- a.100
- les voitures automobiles au sens de l’al. 1:
- 1.
- qui permettent le chargement et le transport provisoires d’une marchandise spécifique, qui est mécaniquement transformée ou utilisée durant le processus de travail, ou résulte du travail exécuté, et
- 2.
- pour lesquelles la somme de la charge utile et du poids remorquable atteint au maximum un tiers du poids total, mais n’excède pas 4000 kg;
- b.101
- les voitures automobiles qui servent au transport de matériaux sur des chantiers continus et délimités, mais pas entièrement fermés à la circulation, et qui effectuent des transferts uniquement à vide;
- c.102
- les voitures automobiles équipées d’engins de travail pour l’entretien courant de l’infrastructure sur le profil type au sens de l’ORN103 et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant sans l’aide de personnel de service à l’extérieur du véhicule;
- d.104
- les voitures automobiles des services du feu et de la protection civile qui transportent exclusivement des personnes ou du matériel appartenant à l’organisation concernée.
3 On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants:
- a.
- les «machines de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %);
- b.
- les «chariots de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %).
4 Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n’entravent la circulation.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Erratum du 19 fév. 2019 (RO 2019685).
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
Art. 14 Motocycles 105
Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):106
- a.107
- les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, avec ou sans side-car;
- b.108
- les «motocycles légers», c’est-à-dire:
- 1.
- les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
- 2.
- les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t,
- 3.
- les «vélos-taxis électriques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t et dont le poids total n’excède pas 0,45 t;
- c.109
- les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d’un moteur.
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
1 Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées symétriquement, d’un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 1,00 t, pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme des motocycles légers.110
2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur ne dépasse pas 4,00 kW en cas de carrosserie ouverte ou 6,00 kW en cas de carrosserie fermée, dont la cylindrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,425 t.111
3 Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de personnes ou 0,60 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de choses.112
4 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur avec lesquels on ne peut effectuer des transports de choses, mais qui sont construits pour faire un travail et ne disposent que d’un pont de charge réduit pour l’outillage et le carburant, sont considérés comme voitures automobiles de travail au sens des art. 10, al. 1, et 13.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 16 Roues jumelées 113
Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée ne dépasse pas 460 mm.
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur 114
1 Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues placées l’une à côté de l’autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation, et des véhicules similaires à chenilles. La présence de roulettes de soutien n’empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.
2 Les «voitures à bras équipées d’un moteur» sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être conduits par une personne à pied, et des véhicules similaires à chenilles.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 18 Cyclomoteurs 115
Sont réputés «cyclomoteurs»:
- a.
- les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 1,00 kW au total et équipés:116
- 1.
- d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
- 2.117
- d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h;
- b.
- les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:118
- 1.119
- qui ont deux places au plus,
- 2.120
- qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée,
- 3.121
- qui sont composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant122, ou
- 4.123
- qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
- c.124
- les «fauteuils roulants motorisés», c’est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, un ou des moteurs d’une puissance qui n’excède pas 1,00 kW au total et une cylindrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3dans le cas d’un moteur à combustion;
- d.125
- les «gyropodes électriques», c’est-à-dire les véhicules à une place auto-équilibrés à propulsion électrique et:
- 1.
- dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement à maintenir l’équilibre du véhicule,
- 2.
- d’une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction, et
- 3.
- éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h.
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
122 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
123 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
125 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Chapitre 4 Véhicules sans moteur
Art. 19 Remorques
1 Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d’un dispositif d’attelage pivotant approprié. Les dispositifs d’attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.126
2 Si un véhicule automobile est tracté au moyen d’un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s’appliquent par analogie.
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse
1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d’exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.127
2 On distingue les genres de remorques de transport suivants:
- a.
- les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d’un pont de charge, d’une citerne ou d’un autre compartiment de charge destinées au transport de choses;
- b.
- les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers;
- c.128
- les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable;
- d.
- les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d’engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées.
3 D’après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes:
- a.
- les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d’attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical;
- b.129
- les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d’attelage ou seulement par le chargement.
- c.
- les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement;
- cbis.130
- les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur;
- d.131
- les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu’une faible charge verticale au véhicule tracteur;
- e.
- les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical;
- f.132
- les «traîneaux» sont des remorques d’une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins.
4 Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides.133
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
130 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
132 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
133 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE 134
1 Les remorques de la catégorie O sont des remorques de transport au sens du règlement (UE) 2018/858. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
- a.
- catégorie O1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t;
- b.
- catégorie O2: remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais n’excède pas 3,50 t;
- c.
- catégorie O3: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n’excède pas 10,00 t;
- d.
- catégorie O4: remorques dont le poids garanti dépasse 10,00 t.
2 Les remorques de la catégorie R sont des remorques de transport au sens du règlement (UE) no 167/2013 spécialement conçues pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
- a.
- catégorie R1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 1,50 t;
- b.
- catégorie R2: remorques dont le poids garanti dépasse 1,50 t, mais n’excède pas 3,50 t;
- c.
- catégorie R3: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n’excède pas 21,00 t;
- d.
- catégorie R4: remorques dont le poids garanti dépasse 21,00 t.
3 Les remorques de la catégorie S sont des remorques de travail au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçues pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
- a.
- Catégorie S1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 3,50 t;
- b.
- Catégorie S2: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t.
4 Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des remorques visées aux al. 2 et 3 en fonction de la vitesse maximale par construction:
- a.
- «a» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;
- b.
- «b» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.
5 Pour la classification des semi-remorques, des remorques à timon rigide et des remorques à essieu central, le poids garanti déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu’elle est chargée jusqu’à la limite maximale techniquement admissible. La charge du timon ou la charge de la sellette d’appui doit être prise en considération pour le véhicule tracteur.
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 22 Genres de remorques de travail
1 Les «remorques de travail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de remorques de transport (art. 20), des remorques:
- a.
- construites pour effectuer un travail ou sur lesquelles des machines servant à effectuer un travail sont installées à demeure, et
- b.
- dont la charge utile pour des pièces, de l’outillage, du carburant et des matières consommables nécessaires à la machine ne dépasse pas 10 % de la charge par essieu totale admise.135
2 Leur sont assimilées les remorques:
- a.136
- au sens de l’al. 1:
- 1.
- dotées d’une capacité de chargement permettant de charger ou décharger une marchandise produite ou nécessaire durant le processus de travail, qui est mécaniquement transformée ou utilisée durant ce dernier, ou résulte du travail effectué, et
- 2.
- dont la charge utile ne dépasse pas les deux tiers de la charge par essieu totale admise;
- b.
- servant au transport d’accessoires, d’outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;
- c.137
- qui n’ont pas de fonction de travail propre, mais complètent celle du véhicule tracteur et sont munies de dispositifs d’attelages spécifiques à cet effet;
- d.138
- équipées d’engins de travail pour l’entretien courant de l’infrastructure sur le profil type au sens de l’ORN139 et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant sans l’aide de personnel de service à l’extérieur du véhicule;
- e.
- construites de manière à ne pouvoir transporter qu’un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement;
- f.
- des services du feu et de la protection civile.
3 Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n’entravent pas la circulation.
4 Les remorques selon l’al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage.
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale 140
1 Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.
2 Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.
3 …141
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
141 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 23a Chaises de handicapé 142
Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) s’appliquent par analogie aux chaises de handicapé non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.
142 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).
Art. 24 Cycles et vélos d’enfants 143
1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes se trouvant sur lesdits véhicules. Les vélos d’enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.144
2 Les «vélos d’enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.145
3 Les prescriptions relatives aux cycles à voies multiples s’appliquent, par analogie, aux ensembles cycle-fauteuil roulant, à l’exception des cycles avec élément remorqué (art. 210, al. 5).146
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1938).
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
146 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).
Chapitre 5 Véhicules spéciaux147147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Art. 25 Définition
1 Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés ou d’autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.
2 Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l’usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière.
3 La délivrance d’autorisations spéciales pour l’utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.
Art. 26 Véhicules à chenilles
1 Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.
2 Font exception, lorsqu’ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n’est attelée.
Art. 27 Véhicules agricoles et forestiers ayant une largeur hors normes 148
1 Les chariots de travail agricoles et forestiers et les remorques de travail agricoles et forestières ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas 3,50 m.149
1bis Les autres véhicules agricoles et forestiers dont la largeur n’excède 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caoutchouc, d’éventuels dispositifs de recouvrement des roues ou d’engins de travail nécessaires sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui concerne les pneumatiques et les chenilles, y compris les dispositifs de recouvrement des roues, il doit exister, pour le type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum.150
1ter La largeur d’une remorque spéciale conforme à l’al. 1bis ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.151
2 Les véhicules agricoles et forestiers suivants présentant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:
- a.
- les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m;
- b.
- les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m;
- c.152
- les remorques agricoles et forestières équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m.
3 La largeur des remorques conformes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.153
148 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
150 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
151 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
153 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 28 Autres véhicules ayant une largeur hors normes
Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:
- a.154
- les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d’engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;
- b.155
- les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR156), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m;
- c.157
- les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 28a Véhicules munis d’engins de déneigement qui dépassent largement vers l’avant 158
Les véhicules munis à titre temporaire d’engins de déneigement qui dépassent de plus de 3,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 38, al. 3) peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux.
158 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution 159159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation160160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 29 Principe
1 Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s’ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l’équipement.
2 Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l’immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d’immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC161.
3 Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l’immatriculation pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs162.
4 Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle en vue de l’immatriculation et l’immatriculation elle-même doivent être notifiées à l’autorité d’immatriculation et contrôlées conformément à l’art. 34, al. 2.
Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif
1 Pour les véhicules neufs, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:
- a.
- d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou
- b.163
- …
2 Sont réputés neufs les véhicules qui:
- a.
- sont immatriculés pour la première fois;
- b.
- ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été utilisés plus de 70 h.
163 Pas encore en vigueur.
Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement
1 Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée comme suit:
- a.
- s’il existe un certificat de conformité européen sous forme papier, un contrôle d’identification est effectué dans le cas des voitures de tourisme et des voitures automobiles servant d’habitation d’un poids total de 3,50 t; un contrôle de fonctionnement est réalisé pour les autres véhicules;
- b.
- s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sous forme papier, un contrôle de fonctionnement est effectué:
- 1.
- s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à la réception générale UE correspondante sont fournies,
- 2.
- si des réceptions et des marques de conformité ont été délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses,
- 3.
- s’il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14, ORT164,
- 4.
- s’il existe des rapports d’expertise conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, qui ont été établis par des organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT, ou
- 5.
- si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.
2 Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
3 Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.
Art. 30b Contrôle de véhicules neufs; examen technique approfondi
Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications
S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, let b, ch. 1 à 4, ou de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.
Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi
1 Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30, al. 2) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué:
- a.
- s’il existe un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données;
- b.
- s’il existe un certificat de conformité européen;
- c.
- s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à la réception générale UE correspondante sont fournies, ou
- d.
- si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.
2 Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
3 Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, un examen technique approfondi est effectué. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule
1 Les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un contrôle de fonctionnement si l’une des conditions énoncées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est remplie.
2 Dans les autres cas, les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier s’ils offrent toute sécurité pour l’usage auquel ils sont destinés et s’ils ne présentent aucun risque sérieux pour l’environnement ou la santé publique.
Art. 32 Contrôle garage
1 Pour les véhicules bénéficiant d’une réception par type ou d’une fiche de données, l’autorité d’immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d’une exécution irréprochable.
2 La délégation peut s’étendre aux voitures automobiles légères, remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.
3 Elle ne s’applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.
4 L’autorité d’immatriculation procède à des contrôles par sondage. Elle retire l’habilitation en cas de lacunes graves ou répétées.
Chapitre 2 Contrôles subséquents 165165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO2019 253).
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO2019 253).
Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires
1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis Le contrôle subséquent comprend:
- a.
- l’identification du véhicule;
- b.
- les dispositifs de freinage;
- c.
- la direction;
- d.
- les conditions de visibilité;
- e.
- les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique;
- f.
- les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
- g.
- les autres installations et dispositifs;
- h.
- le comportement en matière d’émissions.167
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
- a.168
- un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
- 1.
- les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l’exception des véhicules utilisés conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
- 2.
- les autocars,
- 3.
- les remorques affectées au transport de personnes,
- 4.
- les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
- abis.171
- deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
- 1.
- les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
- 2.
- les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
- 3.
- les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
- b.172
- quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
- 1.
- les minibus,
- 2.
- les voitures de livraison,
- 3.
- les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
- 4.
- les tracteurs à sellette dont le poids total n’excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
- 5.
- les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
- c.173
- cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
- 1.
- les voitures de tourisme, légères et lourdes,
- 2.174
- les motocycles, à l’exception des luges à moteur,
- 3.
- les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
- 4.175
- les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
- d.176
- cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
- 1.
- les tracteurs industriels,
- 2.
- les machines de travail;
- e.177
- cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
- 1.
- les chariots à moteur,
- 2.
- les chariots de travail,
- 3.
- les véhicules agricoles et forestiers,
- 4.
- les monoaxes,
- 5.178
- les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
- 6.179
- les remorques de travail, à l’exception des remorques dont le poids total n’excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
- 7.180
- les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
- 8.181
- les luges à moteur.
2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3 Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4 …184
5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.185
6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7 …187
8 Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
167 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
171 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
180 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
181 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
182 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
184 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
185 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167).
186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
187 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 202214).
188 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).
Art. 33a Respect des intervalles de contrôle 189
Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions.
189 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire
1 La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190
2 Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d’immatriculation. Sont notamment visés:191
- a.
- les changements touchant la classification du véhicule;
- b.192
- les modifications du poids, des dimensions, de l’empattement et de la voie, à l’exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent;
- c.
- les interventions qui modifient les émissions de gaz d’échappement ou le niveau sonore. En l’occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
- d.
- les dispositifs d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
- e.
- les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d’essieu);
- f.193
- les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l’exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s’écarte de 5 mm au maximum de l’une des différentes options prévues par le constructeur;
- g.
- modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
- h.194
- le montage d’un dispositif d’attelage (art. 91, al. 1);
- i.195
- la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
- j.196
- le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
- k.197
- toute autre transformation importante.
2bis Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.198
3 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation.
4 Les véhicules adaptés à l’infirmité d’une personne handicapée conformément à l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent.199
5 …200
5bis …201
6 Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d’une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.202
190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
196 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
197 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
198 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
200 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 20021181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
201 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
202 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 34a Délégation des contrôles subséquents 203
L’autorité d’immatriculation peut déléguer les contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution irréprochable. Font exception les contrôles subséquents effectués à la suite de notifications de la police (art. 34, al. 1).
203 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Chapitre 2a Dispositions communes aux contrôles en vue de l’immatriculation et aux contrôles subséquents204204 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
204 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 34b
1 Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents doivent être réalisés par des experts de la circulation. Font exception les contrôles en vue de l’immatriculation visés à l’art. 30, al. 1, et les contrôles garage (art. 32).
2 Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents réalisés par une autorité d’immatriculation sont reconnus par les autres. Sont également reconnus les contrôles délégués à des personnes qui apportent la preuve que le canton de stationnement les a habilitées à effectuer le contrôle garage (art. 32).
3 Si l’autorité d’immatriculation n’est pas en mesure d’effectuer elle-même certaines vérifications techniques, elle peut demander qu’un organe d’expertise au sens de l’annexe 2 ORT205 procède à un contrôle.
4 L’autorité d’immatriculation peut demander une traduction certifiée conforme des documents requis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.
5 Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier; METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués selon une norme nationale et indiquer les résultats conformément à celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe d’expertise ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.
6 Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées.
7Lors du contrôle en vue de l’immatriculation et lors de chaque contrôle subséquent, l’autorité d’immatriculation relève le kilométrage ou les heures d’exploitation.206
206 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution
Art. 35 Entretien du système antipollution
1 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
- a.
- le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement et de leur réglage, d’après les indications du constructeur;
- b.
- en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
- c.
- une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d’échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d’un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d’échappement émis à un régime accéléré, sans charge, d’après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.207
2 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
- a.
- le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement et de leur réglage, d’après les indications du constructeur, ainsi que des plombs et des sceaux indiqués dans la fiche d’entretien du système antipollution;
- b.
- en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
- c.208
- une mesure des émissions de fumées en accélération libre au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels ou une mesure du nombre de particules selon les exigences de l’OPair209 concernant l’entretien du système antipollution des machines de chantier ainsi que des machines et engins équipés d’un moteur à combustion et non destinés à la circulation routière.210
3 Sont habilitées à effectuer les travaux d’entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l’outillage, les installations nécessaires à l’exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d’échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police211.
4 Si un véhicule est soumis à l’obligation d’entretien du système antipollution (art. 59a OCR), le constructeur, le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d’entretien du système antipollution avant la première immatriculation. Doivent y figurer les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les émissions de gaz d’échappement. Doivent également y figurer, s’agissant des véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d’échappement.212
5 Après chaque service d’entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l’entreprise considérée doit en attester l’exécution par une inscription sur la fiche d’entretien du système antipollution. Elle est tenue de remettre au détenteur un autocollant indiquant l’échéance du prochain entretien.213
207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
211 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
Art. 36 Contrôles subséquents des gaz d’échappement
1 L’autorité d’immatriculation effectue des contrôles subséquents des gaz d’échappement à l’occasion des contrôles périodiques officiels.214
2 Les contrôles subséquents des gaz d’échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la fiche d’entretien du système antipollution. Pour les véhicules pourvus d’un système de diagnostic embarqué reconnu, le fonctionnement de l’indicateur de dysfonctionnement et, le cas échéant, le contenu de la mémoire des erreurs du système seront examinés.215
3 On ordonne un nouveau service d’entretien ou un nouveau contrôle subséquent si:
- a.
- le service d’entretien n’a pas été effectué ou s’il n’a pas été effectué conformément aux prescriptions;
- b.
- l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement présente des défauts, des lacunes ou s’il est mal réglé;
- c.
- les valeurs de référence ne sont pas respectées.
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
Chapitre 1 Principe et champ d’application216216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 36a Principe
1 Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 1217, l’OETV 2218 ou l’OETV 3219.
2 Les art. 45, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance s’appliquent en plus aux véhicules bénéficiant d’une réception générale UE ou d’une déclaration de conformité idoine délivrée par le constructeur et aux véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.220
3 Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de la SDR221.
4 Les véhicules étrangers doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie si celles-ci n’outrepassent pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d’immatriculation.
5 Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques de l’annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière222.
220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
Art. 37 Champ d’application
Les prescriptions du présent titre s’appliquent à tous les genres de véhicules. Sont réservées les dispositions complémentaires ou dérogatoires concernant le genre de véhicule en question.
Chapitre 1a Dimensions, poids, identification 223223 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
223 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 38 Dimensions
1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:
- a.
- essuie-glaces et dispositifs de nettoyage;
- b.
- plaques de contrôle avant et arrière;
- c.
- dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
- d.
- dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs;
- e.
- dispositifs d’éclairage;
- f.224
- rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil;
- g.225
- aides visuelles et systèmes de détection, appareils radar compris;
- h.226
- systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1etN1, pour autant qu’ils soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
- i.
- butées longitudinales pour caisses mobiles;
- k.227
- marchepieds et poignées;
- l.228
- butoirs élastiques ou dispositifs similaires, y compris leurs éléments de fixation;
- m.229
- plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement;
- n.230
- dispositifs d’attelage des véhicules automobiles et dispositifs d’attelage amovibles à l’arrière d’une remorque;
- o.231
- dispositifs d’appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants;
- p.232
- perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne;
- q.233
- pare-soleil montés à l’extérieur du véhicule;
- r.234
- porte-vélos escamotables;
- s.235
- dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
- t.236
- mâts de charge rétractables non rétractés servant exclusivement au transport d’un chariot élévateur embarqué à l’arrière de poids lourds et de remorques.237
1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:
- a.
- dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
- b.238
- dispositifs de sécurité des bâches de véhicules et des dispositifs de protection y relatifs, à une hauteur
- 1.
- maximale de 2,00 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 20 mm au maximum de chaque côté,
- 2.
- supérieure à 2,00 mais ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 50 mm au maximum de chaque côté,
- 3.
- supérieure à 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 150 mm au maximum de chaque côté;
- c.239
- indicateurs de pression et de défaillance des pneumatiques, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés;
- d.
- bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections;
- e.
- dispositifs d’éclairage;
- f.240
- plate-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires sur des véhicules des catégories M2,M3,N2, N3 et O, pour autant qu’ils dépassent de 10 mm au maximum de chaque côté lorsqu’ils ne sont pas déployés;
- g.241
- rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;
- h.
- marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés;
- i.
- zones aplaties des pneumatiques;
- k.
- chaînes à neige;
- l.242
- stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant au maximum 50 × 50 mm de section;
- m.243
- dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
- n.244
- aides visuelles et dispositifs d’orientation, appareils radar compris, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégories M2,M3,N2, N3 et O;
- o.245
- dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
- p.246
- parapets de sécurité sur des véhicules affectés au transport d’au moins deux véhicules automobiles à voies multiples, pour autant qu’ils:
- 1.
- se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-dessus du sol,
- 2.
- dépassent d’au maximum 50 mm sur le côté du véhicule, et
- 3.
- n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.247
1ter La hauteur du véhicule se mesure lorsqu’il est en état de rouler, en position de marche normale pour les véhicules à suspension avec régulation de niveau. Elle se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:248
- a.249
- antennes radio et antennes de radionavigation;
- b.
- perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.250
2 La longueur des remorques est mesurée avec le dispositif d’attelage (timon) en extension et placé en position horizontale.251
3 …252
4 La longueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les superstructures sont interchangeables sont mesurées compte tenu de la superstructure elle-même et du dispositif qui l’accueille.253
224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
231 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
232 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
233 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
234 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
235 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
236 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
243 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
244 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
245 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
246 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
247 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
250 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
252 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
253 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).
Art. 39 Poids
1 S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, il est possible d’utiliser les dimensions et les poids fixés dans les réglementations ci-après comme caractéristiques techniques déterminantes, même s’ils divergent des prescriptions suisses:254
- a.
- la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers;
- b.255
- règlement (UE) 2019/2144.256
2 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif.
3 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids d’adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de l’ensemble de véhicules.
254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 40 Mouvement giratoire et débordement 257
1 Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant – soit située hors de la surface de l’anneau.
2 Ne sont pas visés par l’al. 1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles et forestiers.
3 Le débordement des véhicules des catégories N, M2 et M3 doit satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144.258
257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
258 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 41 Constructeur, garanties de poids
1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l’organe de réception par type ou le service d’immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d’immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu’elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d’immatriculation.259
2 Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.260
2bis Une garantie selon l’al. 2 est reconnue lorsque:
- a.261
- le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN ISO/CEI 17025)262, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son État;
- b.
- le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
- c.
- l’OFROU et l’autorité d’immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.263
2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l’al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.264
3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d’une variante d’un type donné. Sont applicables, s’agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l’art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l’occasion d’un changement de modèle sont admises.265
4 Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l’autorité d’immatriculation peut exiger qu’un organe d’expertise agréé par l’OFROU procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l’a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.266
5 Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rapport d’expertise, établi par un organe d’expertise agréé par l’OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.267
259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
262 Le texte de cette norme peut être obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
263 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
264 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger 268
1 L’augmentation du poids garanti, du poids remorquable, du poids de l’ensemble ou de la capacité de charge par essieu nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art. 41, al. 2.269
2 Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.270
3 Pour les trajets effectués à l’étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l’équipement qui, selon l’OFROU271, s’imposent également pour le trafic international.
268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).
269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
271 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Art. 43 Charge de toit
Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l’autorité d’immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circulation.
Art. 44 Identification du véhicule 272
1 Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale de l’UE273, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.274
2 Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de l’UE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d’étapes de production. Doivent y figurer le nom de l’auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de l’UE, l’étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base.
3 Sur les véhicules qui ne bénéficient d’aucune réception par type UE, il suffit d’une plaquette au sens de l’al. 1 où figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique ainsi que le numéro du châssis et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.275
4 Le numéro d’identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type.
5 …276
272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
273 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette disposition, conformément au RO.
274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
276 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels
1 Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent porter à l’arrière un signe distinctif de nationalité selon l’annexe 4.
2 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible. L’inclinaison doit être au maximum de 30° vers le haut et de 15° vers le bas. Le bord inférieur doit se trouver à une distance du sol d’au moins 0,20 m et le bord supérieur doit se situer à une distance du sol d’au maximum 1,50 m, pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation ne s’y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l’axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°. Si le règlement d’exécution (UE) 2021/535 prévoit des exigences différentes pour la fixation des plaques de contrôle sur les véhicules des catégories M, N et O, ce sont elles qui s’appliquent. Pour les véhicules des catégories M et N, le bord inférieur de la plaque de contrôle avant doit notamment se trouver à une distance du sol d’au moins 0,10 m.277
3 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d’immatriculation.
4 Les autorités d’immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l’emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D’autres plaques ou signes que l’on confond avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits.
277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore
Art. 46 Puissance des moteurs 278
1 La puissance des moteurs à combustion est déterminée conformément aux réglementations suivantes:
- a.
- règlement (CE) no 595/2009;
- b.
- règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014;
- c.
- règlement CEE-ONU no 85, ou
- d.
- règlement CEE-ONU no 120.279
2 La puissance des moteurs électriques est déterminée conformément au règlement CEE-ONU no 85. Sont déterminantes:
- a.
- pour les voitures automobiles, la puissance utile la plus élevée;
- b.
- pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la puissance maximale sur 30 minutes.280
3 Les mesures de puissance réalisées selon d’autres normes, comme la norme CEI 60034-1: 2010 Machines électriques tournantes – partie 1: caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement, peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables. Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique et les vélos-taxis électriques, une mesure de puissance selon le service type S1 de la norme CEI 60034-1: 2010 peut être reconnue.281
4 Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d’être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mentionnés dans le permis de circulation.
278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 47 Caractéristiques du moteur
1 La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3) en ce qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance du moteur en kW au sens de l’art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.282
2 Après consultation des cantons, le DETEC fixe les caractéristiques qu’il convient d’utiliser pour les moteurs à pistons rotatifs, les moteurs à turbine, etc.
282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale
1 Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d’huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.
2 Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d’un régulateur de vitesse ou d’un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l’art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régimedoivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d’une manière tout aussi efficace.283
3 Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d’un plomb manquant a été demandé par écrit.
4 Après la première immatriculation, il n’est pas permis d’abaisser la vitesse maximale de par leur construction.284
5 Ne sont pas visés par l’al. 4:
- a.
- la transformation en véhicules agricoles et forestiers;
- b.
- le montage d’un limiteur de vitesse selon l’art. 99;
- c.285
- l’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante;
- d.286
- les véhicules à voie unique d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 ou d’une puissance maximale de 11 kW s’ils ont un moteur électrique;
- e.287
- l’adaptation d’un véhicule à une évaluation de conformité ou à une attestation de conformité existante.
283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
285 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
286 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
287 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 49 Réservoirs et conduites
1 Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d’autres liquides doivent être étanches et capables de résister à leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s’accumuler ou s’enflammer au contact de pièces échauffées.
2 Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.
3 Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.
4 Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.
5 Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S’ils ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.288
6 En l’absence de prescriptions particulières, le contrôle subséquent et l’entretien des réservoirs et des conduites sont réalisés conformément aux indications du constructeur.289
288 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
289 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 49a Installations à gaz liquéfié 290
1 En l’absence de prescriptions particulières sur les installations à gaz liquéfié dans la présente ordonnance, les modalités de fabrication, d’exploitation et d’entretien de ces installations sont régies par l’art. 32c de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents291.
2 Sont réservées les directives de l’Office fédéral des routes.
290 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
Art. 50 Système de carburant, goulot de remplissage
1 Les fermetures et dispositifs d’aération doivent être conçus de manière que ni le carburant ni les huiles ne puissent s’échapper, même dans les virages.
2 Sur les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, le dispositif d’alimentation doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 5 en ce qui concerne les émissions d’évaporation. Font exception les véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz.292
3 …293
292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
293 Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Art. 51 Propulsion électrique
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
- a.
- le nom ou la marque du fabricant du moteur;
- b.
- la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2).294
2 Un coupe-circuit doit permettre d’interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
3 Lorsque l’on freine à fond, le courant de propulsion doit s’interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.
4 Sont réservées les dispositions de l’OMBT.
294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules 295
1 Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d’échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.
2 Le cas échéant, le dispositif d’échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d’échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l’émission d’étincelles.
3 Le dispositif d’échappement est construit de manière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’intérieur du véhicule.296
4 Les tuyaux d’échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échappement:
- a.
- des véhicules de la catégorie M1conformes au règlement (UE) 2019/2144297 ou au règlement CEE-ONU no 26;
- b.
- des véhicules de la catégorie N conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 61;
- c.
- des quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur carrossés conformes au règlement (UE) no 168/3013 et au règlement délégué (UE) no 44/2014.298
5 Les moteurs de propulsion et leurs installations d’échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l’annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s’applique aussi aux moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression équipant des voitures automobiles de travail et aux moteurs de travail qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.299
6 Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs agréés pour le type de véhicule réceptionné.300
295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
297 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’annexe 2.
298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
300 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
Art. 53 Niveau sonore, silencieux
1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l’annexe 6.301
1bis Les moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines302.303
2 Les silencieux d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.304
3 Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l’origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d’une réception conforme à l’une des réglementations suivantes:
- a.
- règlement (UE) no 540/2014;
- b.
- directive 70/157/CEE;
- c.
- règlement CEE-ONU no 51;
- d.
- règlement CEE-ONU no 59;
- e.
- règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014;
- f.
- règlement CEE-ONU no 41;
- g.
- règlement CEE-ONU no 92;305
- h.306
- règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96, ou
- i.307
- règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.
4 Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.308
301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
303 Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1erjuil.2008 (RO 2008 355).
304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
306 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
307 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Chapitre 3 Transmission
Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage
1 Le moteur, la boîte de vitesses ou l’embrayage doivent assurer un démarrage sans à-coups et permettre de rouler très lentement.
2 Exception faite des véhicules à propulsion électrique, le moteur de propulsion doit pouvoir continuer à tourner, même lorsque le véhicule se trouve à l’arrêt.
3 Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.
Art. 55 Compteur de vitesse
1 Les véhicules automobiles doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.
2 Les compteurs doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 39. La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse indiquée au compteur v1 et la vitesse effective du véhicule v2 en km/h doit être le suivant:
- a.
- pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h; - b.
- pour les véhicules des catégories M et N:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h; - c.
- pour tous les autres véhicules:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.309
3 Les exigences de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes.310
4 Un compteur de vitesse supplémentaire n’est pas nécessaire s’il existe un tachygraphe ou un enregistreur de données au sens de l’art. 100 ou 102 qui répond aux exigences de l’al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse.311
309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
Chapitre 4 Essieux, suspension
Art. 56 Empattement, élargissement de la voie
1 Seul le constructeur peut modifier312 l’empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.
2 Toute modification de l’empattement qui n’est pas effectuée par le constructeur requiert l’autorisation préalable de l’autorité d’immatriculation, celle-ci n’étant délivrée que s’il existe la garantie d’un travail exécuté dans les règles de l’art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l’objet d’un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.
3 Un élargissement de la voie obtenu exclusivement par le montage d’entretoises d’une épaisseur de 5 mm tout au plus ou de roues qui n’ont pas été homologuées avec le véhicule et présentent un déport différent est admissible sans déclaration du constructeur automobile attestant que le véhicule s’y prête, pour autant que la voie ne soit pas modifiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d’origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données.313
312 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage 314
1 Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente toute suspension conforme aux exigences en la matière énoncées dans le règlement (UE) 2019/2144.
2 Sont admis les systèmes de démarrage conformes au règlement (UE) 2019/2144.
314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Chapitre 5 Roues, pneumatiques
Art. 58 Roues et pneumatiques
1 Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d’autres bandages d’une élasticité semblable, d’une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes.
2 Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule. Font exception les pneus d’hiver visés à l’art. 59, al. 3 et 4.315
3 Tous les pneumatiques d’un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou diagonaux).
4 La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
5 Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l’ait expressément autorisé.
6 La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans les normes de l’ETRTO ou dans les réglementations suivantes:
- a.
- règlement CEE-ONU no 30;
- b.
- règlement CEE-ONU no 54;
- c.
- règlement CEE-ONU no 75;
- d.
- règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
- e.316
- règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/208, ou
- f.317
- règlement CEE-ONU no 106.318
6bis Le nom du fabricant, la charge nominale et l’indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques qui divergent des normes ou des réglementations et pour les pneumatiques dont l’utilisation n’est pas conforme au code d’identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner dans le permis de circulation la marque, le type, les dimensions et, s’il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.319
7 Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur doivent être munis d’une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales.320
8 Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale par construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes au règlement (UE) 2019/2144.321
315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
316 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
317 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
319 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
320 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
321 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver
1 Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.
2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 et être munies des indications nécessaires.322
3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doivent:
- a.
- sur les voitures automobiles, être munis du symbole alpin visé à l’annexe 7, appendice 1, du règlement CEE-ONU no 117, et être adaptés au minimum à une vitesse de 160 km/h;
- b.
- sur les motocycles, les quadricycles à moteur ou les tricycles à moteur, porter l’indication supplémentaire M+S et être adaptés au minimum à une vitesse de 130 km/h.323
4 Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.324
322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
324 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques
1 Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l’usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.
2 Pour les pneumatiques munis ou non d’une chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane.325
3 Les pneumatiques retaillables doivent porter une marque distinctive conformément au règlement CEE-ONU no 54 ou 109. Il n’est pas permis de retailler d’autres pneumatiques.326
4 …327
5 Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l’entreprise de rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale, la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent être bien lisibles. Les exigences fixées à l’art. 58, al. 7 et 8, ne s’appliquent pas aux pneumatiques rechapés.328
6 Sont réputés pneumatiques larges les pneumatiques et les pneumatiques jumelés dont la largeur représente au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou mesure au moins 0,60 m.329
325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
327 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
329 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 61 Pneus à clous
1 Les «pneus à clous» sont des pneumatiques à pointes incorporées.
2 Seuls sont admis les pneus à clous à carcasse radiale métallique. Toutes les roues d’un véhicule doivent en être équipées.
3 Le poids des clous ne doit pas dépasser 3 g. Le diamètre de leur collerette ne doit pas excéder 6 mm. Les pointes doivent être bien enfoncées et ne pas dépasser de la bande de roulement de plus de 1,5 mm.
4 Les pneumatiques d’un diamètre inférieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au maximum 110 pointes et ceux d’un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au plus.
5 L’OFROU peut autoriser d’autres pneus à clous que ceux visés aux al. 2 à 4, pour autant qu’une protection des routes au moins équivalente reste garantie.330
330 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 62 Restrictions d’utilisation, identification
1 Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles dont le poids total n’excède pas 7,5 t, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules. Ils ne peuvent être utilisés qu’entre le 1er novembre et le 30 avril et, en dehors de cette période, en présence de conditions hivernales.331
2 Un disque indiquant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, selon l’annexe 4, est fixé à l’arrière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérogation au ch. 1 de l’annexe 4, le disque peut avoir une bordure noire munie d’un dessin stylisé de pointes métalliques.
3 Le disque doit être enlevé ou barré de manière bien visible lorsque le véhicule est utilisé sans pneus à clous.
4 Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules dont la vitesse maximale par construction est moins élevée. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé sur le véhicule ne doit pas être ôté.332
331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
332 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 63 Chaînes à neige et dispositifs antidérapants
1 Les chaînes à neige et dispositifs similaires doivent garantir le démarrage, le freinage et le guidage latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas endommager excessivement les routes.
2 …333
333 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Chapitre 6 Direction
Art. 64
1 La direction doit avoir un jeu réduit et être d’un maniement facile.
2 Si la force de commande nécessaire pour manier le volant excède 300 N en première vitesse dans un virage serré, un dispositif d’assistance de la direction est indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif, la force de commande ne doit pas excéder 500 N dans les six premières secondes.334
3 Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de manière qu’il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule toujours en ligne droite quand la direction est en position normale.
4 Sur les véhicules équipés d’une direction hydraulique ou électrique, il y a lieu, au besoin, de faire monter un dispositif avertisseur ou de limiter la vitesse.
334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Chapitre 7 Freins
Art. 65
1 Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d’immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement.
2 En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d’un frein de service, d’un frein auxiliaire, d’un frein de stationnement et d’un ralentisseur, ainsi que d’un système antiblocage automatique (ABS).
Chapitre 8 Carrosserie, habitacle
Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers
1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l’emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.335
1bis Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d’attache propres à assurer le chargement et conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d’arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d’en assurer une sécurité optimale.336
1ter Lorsqu’elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.337
2 Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues338 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s’incurver à l’arrière jusqu’à 0,10 m au-dessus de l’axe de l’essieu.
3 Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu’aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée.
4 Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité.
335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
336 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
337 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
338 Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs
1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s’applique à la fois à l’habitacle, pour la protection des passagers, et à l’extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues.339
2 Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d’éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les passagers et les usagers de la route en cas d’accident et à respecter l’annexe 8. Les composants inutiles et dangereux, notamment à l’extérieur du véhicule, sont interdits; les pare-buffles, les figurines et les décorations sont admis s’ils sont conformes à l’annexe 8. L’art. 104a, al. 3, relatif aux pare-buffles demeure réservé.340
3 Les raccords pour l’entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.
339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 68 Marquage, identification
1 Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l’attention de bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes:
- a.
- les véhicules qui, de par leur construction ou leur mode d’utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement identifiable. Les bandes d’identification peuvent être appliquées à l’avant et à l’arrière;
- b.
- les composants de véhicules, d’engins adaptés et d’autres engins qui dépassent d’une manière peu visible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l’avant ou à l’arrière.
2 Au besoin, les composants de véhicules, d’engins adaptés ou d’autres engins peuvent être munis d’une housse ou d’un caisson signalé de la même manière afin d’attirer l’attention.
3 Les camions, les voitures automobiles de travail, les tracteurs et leurs remorques peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes et fluorescentes, conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 70 et conformément à l’annexe 4.341
4 Les voitures automobiles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h et leurs remorques ainsi que les remorques dont la vitesse maximale est limitée à 45 km/h doivent être signalés par une plaque d’identification arrière conformément aux dispositions du règlement CEE-ONU no 150 ou 69 et de l’annexe 4, ch. 10. Font exception les tracteurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au maximum.342
5 Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l’art. 78, al. 2.
341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité 343
1 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement CEE-ONU no 150 ou 104.344
2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 104, les véhicules automobiles et les remorques peuvent être munis de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences desdits règlements s’appliquent par analogie aux bandes rétroréfléchissantes des véhicules qui n’entrent pas dans leur champ d’application; des bandes plus étroites sont toutefois admises pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1.345
2bis Les véhicules des catégories N2d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement CEE-ONU no 48, être rendus visibles vers l’arrière si leur largeur dépasse 2,10 m et vers le côté si leur longueur dépasse 6,00 m.346
3 Les véhicules qui, en raison de leur utilisation spéciale, peuvent représenter un danger difficilement identifiable pour d’autres usagers de la route ou demandent une attention particulière peuvent être signalés par des dispositifs à la fois rétroréfléchissants et fluorescents.347
343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).
344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
345 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
346 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
347 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 70 Publicité 348
Les exigences requises à l’art. 69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les véhicules. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations.
348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
Art. 71 Portes 349
1 Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire.
2 Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes:
- a.
- les charnières des portes latérales et celles du battant qui s’ouvre le premier, lorsqu’il s’agit de portes doubles, doivent être placées à l’avant. Ne sont pas visées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu’elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d’un dispositif de sécurité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la marche;
- b.
- les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l’un empêchant les passagers d’être coincés et l’autre permettant l’ouverture des portes en cas de nécessité depuis l’intérieur.350
3 Les portes situées à l’arrière doivent être munies d’un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu’elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l’extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.351
4 et 5 …352
349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
350 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
352 Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 71a Vitres et visibilité 353
1 Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l’extérieur d’un demi-cercle de 12,00 m de rayon. L’autorité d’immatriculation décide des mesures de sécurité qui s’imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur) si cette condition n’est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail.
2 Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris.
3 En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur.
4 Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du service d’ordre (par ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en dehors du champ de vision prévu à l’al. 1.
5 Les bandes anti-éblouissement sont autorisées en haut du pare-brise si elles n’empêchent pas le conducteur d’apercevoir un objet à au moins 4,00 m de haut à une distance de 12,00 m lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège.
6 Les déflecteurs à air ou à pluie incolores et transparents qui se trouvent aux fenêtres sont autorisés si le conducteur peut regarder dans le rétroviseur sans être gêné.354
353 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
354 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande 355
1 Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. À l’intérieur, les composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d’une protection ou rembourrés.
2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:
- a.
- règlement (UE) 2019/2144;
- b.
- règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
- c.
- règlement CEE-ONU no 14, ou
- d.
- règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014.356
3 Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintures abdominales des sièges orientés vers l’avant de la catégorie de véhicules correspondante, les charges d’essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche.357
4 Les charges d’essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d’enfants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d’adultes correspondants.358
5 Les ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:
- a.
- règlement (UE) 2019/2144;
- b.
- règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
- c.
- règlement CEE-ONU no 16, ou
- d.
- règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014.359
5bis Les appuie-tête doivent être conformes aux règlements de la CEE-ONU ci-après ou offrir une protection équivalente:
- a.
- règlement CEE-ONU no 17;
- b.
- règlement CEE-ONU no 25, ou
- c.
- règlement CEE-ONU no 80.360
6 Les places prévues pour le transport de personnes en chaise de handicapé doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdits fauteuils et les personnes qui s’y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées.361
7 Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir déployer leur effet protecteur, avoir fait l’objet d’une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d’ancrage doivent être suffisamment solides.362
8 Si les airbags existants sont remplacés par d’autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés conformément au règlement ECE no 114 et munis d’une marque de conformité.363
9 Si les places des passagers sont équipées d’airbags, il faut que soit apposée l’inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l’installation sur ces sièges d’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu.364
10 Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.365
355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
359 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
360 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
361 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
362 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
363 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
364 Anciennement al. 3bis. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
365 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
Chapitre 9 Éclairage
Art. 72a Réglementations déterminantes 366
Les feux et catadioptres doivent satisfaire soit aux exigences techniques de la présente ordonnance, soit aux exigences techniques des réglementations ci-après pour le genre de véhicule en question:
- a.
- règlement CEE-ONU no 48;
- b.
- règlement CEE-ONU no 53;
- c.
- règlement CEE-ONU no 74;
- d.
- règlement CEE-ONU no 86;
- e.
- règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 2015/208, ou
- f.
- règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014.
366 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d’éclairage et les catadioptres
1 Les dispositifs d’éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l’absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l’intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d’un dispositif d’éclairage ne doivent pas être modifiées intentionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.367
2 Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l’axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s’allumer et s’éteindre simultanément, à l’exception des feux de stationnement et des feux d’angle.368
3 Deux feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l’axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d’un rectangle aussi étroit que possible les entourant et qu’ils sont reconnus comme feux du type «D» et marqués comme tels ouqu’ils remplissent ensemble les exigences requises pour un seul catadioptre.369
4 Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d’eux et que l’effet de l’un ne soit pas compromis par celui de l’autre.
5 L’annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l’intensité lumineuse et le réglage.
367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
368 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Art. 74 Feux de route et de croisement, avertisseur optique
1 Les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 m au moins. Un témoin lumineux bien visible doit signaler au conducteur que les feux de route sont allumés. Le passage des feux de route aux feux de croisement et vice versa ne doit pas provoquer une interruption de la lumière.
2 Les feux de croisement doivent présenter une tache lumineuse nettement délimitée vers le haut ou une coupure bien marquée; cette coupure doit être soit horizontale sur toute sa largeur, soit horizontale à gauche de l’axe du projecteur et, à droite, se relever de 15° au plus. Les feux de croisement peuvent briller en même temps que les feux de route.
3 L’avertisseur optique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croisement. Les signaux lumineux doivent s’arrêter dès que le conducteur lâche le dispositif de commande. L’avertisseur optique peut fonctionner sans que les autres feux soient enclenchés.
4 Les voitures automobiles équipées de feux de croisement munis de sources lumineuses dont le flux total attendu dépasse 2000 lumens doivent être équipées d’un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 48 de l’ECE. Les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur disposant de feux de ce type doivent être équipés d’un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 53 de l’ECE. Font exception les véhicules qui sont conformes au ch. 6.2.6.1 du règlement no 48 de l’ECE ou au ch. 6.2.5.3 du règlement no 53 de l’ECE même sans ce système de réglage. Les voitures automobiles munies de feux de ce type doivent en outre être équipées d’une installation de lavage des projecteurs conforme au règlement no 45 de l’ECE. Les présentes dispositions s’appliquent par analogie aux véhicules qui ne sont pas régis par les règlements de l’ECE mentionnés.370
5 Les projecteurs munis de sources lumineuses à décharge doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 149 ou 98.371
370 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
371 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 75 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle
1 Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles à une distance de 300 m de nuit par temps clair.
2 Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l’éclairage de la plaque de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.372
3 Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nuit. Ils doivent s’allumer dès que le conducteur actionne un frein de service. Ils peuvent également s’allumer lorsqu’il actionne le ralentisseur ou un dispositif similaire. Lorsqu’ils sont combinés avec les feux arrière, ils doivent s’en différencier nettement par l’intensité.
4 Un feu-stop supplémentaire peut être installé à l’arrière, au milieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Il n’est pas permis de le combiner avec d’autres feux. S’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de le monter au milieu, à cause de portes arrière à double battant par exemple, on peut installer au choix un feu-stop supplémentaire, décalé latéralement de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aussi proches que possible l’un de l’autre.
5 L’éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance de 20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l’arrière. La disposition de l’art. 73, al. 2, concernant la position symétrique dans l’axe longitudinal du véhicule n’est pas applicable.373
372 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
373 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 76 Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d’angle 374
1 Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le haut; ils peuvent s’allumer en même temps que les feux de position, de croisement, de route ou qu’une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement.
2 Les feux arrière de brouillard doivent être fixés à une distance de 100 mm au minimum des feux-stop. Lorsqu’il y a deux feux arrière de brouillard, ils doivent être fixés à l’arrière du véhicule, symétriquement de part et d’autre de l’axe longitudinal et à la même hauteur. Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.375
3 Les feux arrière de brouillard doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 148 ou 38.376
4 Les exigences en matière de commande électrique des feux arrière de brouillard se fondent sur le règlement CEE-ONU no 48 pour les voitures automobiles, sur le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 2015/208 pour les tracteurs, ainsi sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur.377
5 Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement CEE-ONU no 148 ou 87. Les exigences quant à leur montage et à leur commande se fondent sur:378
- a.
- le règlement CEE-ONU no 53 pour les motocycles à une voie;
- b.
- le règlement UE no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers à trois roues;
- c.
- le règlement (UE) no 2015/208 ou le règlement CEE-ONU no 86 pour les voitures automobiles qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no 167/2013;
- d.
- le règlement CEE-ONU no 48 pour les autres voitures automobiles.379
5bis Les feux de circulation diurne à éteindre manuellement sont autorisés pour les véhicules de l’armée, de la police ou de la douane.380
6 Les exigences en matière de feux d’angle se fondent sur le règlement CEE-ONU no 149 ou 119, celles qui concernent leur montage sur le règlement CEE-ONU no 48.381
374 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
375 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
378 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
379 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
380 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
381 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 77 Feux de recul et catadioptres
1 Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l’arrière du véhicule. S’ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s’éteindre lorsque le véhicule avance ou que l’allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.382
2 Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 150 ou 3.383
3 Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l’axe longitudinal du véhicule et, s’il s’agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d’au moins 150 m.
382 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 78 Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d’éclairage 384
1 En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu’ils s’allument et s’éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90 ± 30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs sont enclenchés.
2 Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Ils doivent émettre un feu jaune clignotant d’une fréquence de 90 ± 30 battements par minute. Ils peuvent être enclenchés en même temps que les feux clignotants avertisseurs visés à l’al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe 10 ne sont pas applicables.385
3 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent clignoter dans toutes les directions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux orange de danger doivent clignoter vers l’avant, vers l’arrière ou vers les côtés en fonction de la nature du danger représenté par le véhicule concerné. Le fonctionnement des feux bleus et des feux orange de danger doit être signalé au conducteur par un témoin de contrôle.386
4 Le signe distinctif d’urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d’utiliser les modèles suivants:
- a.
- un boîtier en matière plastique transparente de couleur jaune ayant la forme d’un prisme triangulaire (base d’environ 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d’environ 0,13 m) portant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces avant et arrière l’inscription «Médecin/Urgence», de couleur noire;
- b.
- un signe distinctif de 0,20 m de hauteur au maximum, lisible de l’avant et de l’arrière et portant l’inscription «Médecin/Intervention urgente», noire sur fond jaune.
5 Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et la zone de travail environnante. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu’elles sont allumées.387
384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
385 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
387 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 79 Clignoteurs de direction
1 Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.
2 Les clignoteurs de direction s’allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90 ± 30 battements à la minute. Ils s’allument ou s’éteignent simultanément de chaque côté à l’avant, latéralement et à l’arrière.
3 Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.
4 Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l’art. 73, s’appliquent par analogie.
Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 80 Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication 388
1 Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.
2 Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu’aucun liquide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-circuit ou d’incendie.
3 L’équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision ni les installations de télécommunication. Les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont réglées à l’annexe 12.389
4 Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication390 sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicules utilisant des applications de radiocommunication; l’OFCOM est l’autorité compétente en la matière.391
388 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
389 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
391 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 81 Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation 392
1 Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d’un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d’un système lave-glaces.
2 Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.
3 Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.
392 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs
1 Les véhicules automobiles doivent être munis d’au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un son ou un accord ininterrompu et invariable. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe 11.
1bis Dans le cas des véhicules hybrides ou électriques des catégories M et N, l’équipement avec un système d’avertissement acoustique se fonde sur le règlement (UE) no 540/2014. Afin de garantir leur audibilité, d’autres véhicules hybrides ou électriques peuvent être équipés d’un système d’avertissement acoustique conforme à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement (UE) no 540/2014.393
1ter Les bennes de collecte des déchets conformes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d’un dispositif d’avertissement acoustique de marche arrière au sens de celle-ci. D’autres véhicules dont le poids total excède 3,50 t peuvent être munis d’un tel dispositif si celui-ci est conforme à la norme EN 7731 et peut être désactivé depuis le poste de conduite.394
2 Les véhicules automobiles équipés d’un feu bleu doivent être munis d’un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe 11.
3 Les véhicules automobiles de la police, de la protection civile et d’autres services communaux, désignés par les communes, et les véhicules militaires peuvent être équipés d’un dispositif d’alarme de la protection civile. Ce dernier ne fait pas l’objet d’une réception par type.395
4 Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, notamment les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, tel que des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d’animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l’échappement.
5 Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l’autorisation de l’autorité compétente, que:
- a.
- pour les véhicules visés par l’al. 3;
- b.
- pour les véhicules affectés au trafic de ligne;
- c.396
- pour les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
- d.
- pour les véhicules militaires;
- e.
- pour les véhicules qui, en raison de mesures de protection spéciales (blindage) sont munis de glaces latérales que l’on ne peut ouvrir, sinon partiellement;
- f.
- pour les véhicules utilisés à l’occasion de manifestations spéciales.
393 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
394 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
395 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
396 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 83 Exigences générales concernant les systèmes d’alarme pour véhicules
1 Est réputé système d’alarme pour véhicules (SAV) un système installé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et de contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S’il n’est pas approuvé selon le règlement (UE) no 661/2009 ou les règlements CEE-ONU no 97 ou no 116, il doit satisfaire aux exigences des art. 83 à 88.397
2 Le SAV doit au moins pouvoir détecter l’ouverture d’une des portes du véhicule, du capot du moteur et du coffre à bagages, et déclencher une alarme acoustique.
3 Sont autorisés les éléments supplémentaires tels que les «capteurs à ultrasons», les «capteurs à infrarouge», les «dispositifs d’immobilisation», les «détecteurs d’inclinaison» et les «alarmes en cas de danger».
4 Ne sont pas autorisés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vitesses, le système de freinage ou la direction lorsque le moteur est en marche, de même que les éléments qui réagissent aux secousses du véhicule.
5 Le SAV doit satisfaire, quant à la sécurité de fonctionnement, aux exigences suivantes:
- a.
- l’installation ne doit pas compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule qui en est équipé;
- b.
- une panne du SAV ne doit pas avoir d’incidence sur la sécurité de fonctionnement du véhicule;
- c.
- le SAV, ses composants et les pièces qu’il commande doivent être conçus, fabriqués et installés de manière à minimiser le risque qu’une personne non autorisée puisse les mettre hors service ou les détruire.
397 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 84 Sensibilité aux fausses alarmes
Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de manière que la probabilité que l’alarme se déclenche par erreur soit aussi faible que possible. En outre, le système ne doit pas se déclencher intempestivement, notamment en cas de choc sur le véhicule, de compatibilité électromagnétique, de baisse de tension de la batterie par déchargement continu ou en cas d’enclenchement de l’éclairage de l’habitacle sans ouverture des portes du véhicule.
Art. 85 Branchement et débranchement, alimentation électrique
1 Le débranchement ou le verrouillage du SAV ne doit en aucun cas déclencher une fausse alarme. Le branchement ou le déverrouillage du système doit être effectué par la serrure d’une portière ou le système de verrouillage centralisé, par un dispositif électrique ou électronique, par exemple télécommandé, par un interrupteur avec ou sans clé, ou par un dispositif électrique ou électronique installé dans l’habitacle du véhicule.
2 Les dispositifs installés dans l’habitacle doivent être munis d’un retard de sortie et d’entrée. Le retard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du branchement et entre 5 et 15 secondes lors du débranchement. Dans les limites précitées, les deux retards doivent être réglables.
3 Si le SAV est muni d’une télécommande, celle-ci doit être conforme à l’état actuel de la technique, tel qu’il est établi notamment dans les normes de l’ETSI. Les dispositions de l’art. 80, al. 4, s’appliquent auxéléments de télécommunication du SAV ou d’autres systèmes.398
4 Le SAV peut être alimenté en électricité par la batterie du véhicule. S’il existe un autre système d’alimentation, celui-ci doit être rechargeable et réservé exclusivement à l’alimentation en électricité du SAV.
5 Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d’un circuit de signal d’alarme acoustique ne puisse compromettre aucune des fonctions du SAV, en dehors du circuit coupé. Une défectuosité ou une interruption du courant électrique alimentant les feux, par exemple l’éclairage de l’habitacle, ne doit pas entraver le fonctionnement du système.
398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Art. 86 Signal d’alarme du SAV
1 En cas d’effraction et de dommages à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule, le SAV doit produire un signal d’alarme acoustique. Il peut en outre comporter des dispositifs d’alarme optiques (dispositifs d’éclairage) ou un dispositif produisant un signal d’alarme transmis par radio. Sont également admis les signaux d’alarme constitués d’une combinaison de deux ou trois de ces éléments.
2 Après le déclenchement du signal d’alarme, le système doit revenir automatiquement dans sa position initiale. Le signal d’alarme ne doit se déclencher de nouveau qu’en cas de manipulation durable ou répétée du véhicule. L’intervalle entre les phases d’alarme doit être de 10 secondes au minimum.
3 Le signal d’alarme acoustique émis par le SAV doit être clairement audible et différer sensiblement des autres signaux sonores utilisés dans la circulation routière. La durée du signal acoustique doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 30 secondes. Le signal émis peut être à tonalité constante, oscillant continu ou intermittent. Le niveau sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont fixés à l’annexe 11.
4 Le signal d’alarme optique peut consister en un clignotement de tous les clignoteurs de direction et/ou de l’éclairage de l’habitacle, toutes les lampes du même circuit électrique comprises. La durée doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 5 minutes. Un débranchement du système d’alarme doit provoquer la coupure immédiate du signal optique. Si le SAV comporte un dispositif d’alarme acoustique et un signal d’alarme optique, les signaux optiques et acoustiques peuvent être asynchrones.
5 Le SAV peut comporter un dispositif produisant un signal d’alarme transmis par radio. Les dispositions de l’art. 80, al. 4, s’appliquent aux éléments de télécommunication.399
399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Art. 87 Dispositif d’immobilisation
1 Pour empêcher toute utilisation abusive, le véhicule peut être équipé d’un dispositif d’immobilisation mécanique, électrique ou électronique.
2 Celui-ci doit pouvoir bloquer au moins l’un des trois systèmes nécessaires à la mise en marche du moteur (démarreur, système d’alimentation en carburant ou système d’allumage).
3 Le dispositif d’immobilisation peut être enclenché automatiquement (également à retardement), en même temps que les autres éléments du SAV ou au moyen d’un interrupteur distinct (avec ou sans clé).
4 Le dispositif d’immobilisation doit être conçu de manière qu’il ne soit pas possible de l’enclencher lorsque le moteur est en marche.
Art. 88 Autres éléments facultatifs du SAV
1 Le SAV peut être équipé d’un dispositif de contrôle optique ou acoustique, indiquant sa position (branché, débranché, etc.). Ce dispositif peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitacle.
2 L’indication optique de position est fournie par des témoins lumineux ou produite par les feux clignotants avertisseurs ou les feux de position (y compris tous les feux faisant partie du même circuit). L’intensité lumineuse des signaux optiques à l’extérieur de l’habitacle ne doit pas dépasser 0,5 Candela.
3 L’indication sonore de position est donnée par un signal dont l’intensité ne doit pas dépasser 60 dB (A) et la durée 3 secondes. L’intensité sonore est mesurée à 1 mètre du dispositif.
4 Le SAV peut être pourvu d’une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir être déclenchée soit de l’intérieur du véhicule (p. ex. au moyen d’un interrupteur), soit de l’extérieur, au moyen d’une commande à distance. L’alarme en cas de danger peut être optique ou acoustique. Elle doit pouvoir être déclenchée indépendamment des autres éléments du SAV et ne pas les mettre en fonction.
Art. 89 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière
1 Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d’éclairage ni restreindre leur angle d’éclairage, sauf lorsqu’il existe des dispositifs d’éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.
2 Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à un autre endroit, à condition de se conformer à l’art. 45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.
Art. 90 Palette de signalisation, triangle de panne, cale 400
1 La palette de signalisation (art. 28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 4.
2 Un triangle de panne homologué et muni d’une marque d’identification conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 27 doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d’un mètre de largeur, à l’exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles, ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.401
3 Les cales doivent être constituées d’un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S’agissant de l’immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.402
400 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
401 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
402 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 91 Dispositifs d’attelage
1 Les «dispositifs d’attelage» sont les dispositifs d’attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d’attelage des remorques et les sellettes d’attelage.
2 Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 55, dans le règlement CEE-ONU no 147, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/208.403
3 Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes:
- a.
- le dispositif d’attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s’ouvrir de façon intempestive;
- b.
- l’anneau de remorquage accouplé au véhicule tracteur doit pouvoir pivoter facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour de son axe longitudinal.
4 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d’attelage, même lorsqu’ils sont montés:
- a.404
- une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la marque de fabrique;
- b.
- la charge maximale autorisée sur le timon;
- c.
- la force de référence théorique pour la force horizontale entre le véhicule tracteur et la remorque (valeur D) ou la charge remorquable maximale autorisée.
5 Ne sont pas visés par l’al. 4, let. b et c, les dispositifs d’attelage normalisés munis de la marque d’identification qui convient.
6 Le point d’ancrage du dispositif d’attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d’attelage ne doit pas être dépassée.
403 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Chapitre 11 Dispositions spéciales
Art. 92 Véhicules de personnes handicapées 405
1 Afin d’adapter les véhicules de personnes handicapées et les véhicules fréquemment employés pour le transport de celles-ci à leur handicap, il est possible de déroger aux prescriptions sur l’équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent. Sont notamment visés les dispositifs de commande et l’installation d’aides pour monter dans les véhicules et en descendre.406
2 Les véhicules des handicapés moteurs et des sourds peuvent être munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif indiqué à l’annexe 4. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n’est pas conduit par un handicapé moteur ou un sourd.
405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
406 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 93 Véhicules affectés au transport d’animaux
1 Les composants des véhicules affectés au transport régulier d’animaux avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être non toxiques et être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planchers doivent être étanches et non glissants. Des cloisons, des grilles ou des dispositifs de renforcement doivent empêcher les animaux de glisser. Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fixées. Une aération suffisante ainsi qu’une protection contre les effets nuisibles des intempéries et les gaz d’échappement du véhicule automobile doivent être garanties.
2 Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux affectés au transport de petit bétail doivent disposer de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour le transport de chevaux, il est suffisant que la hauteur de la porte arrière atteigne 1,20 m. Des dispositifs d’attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.407
3 Sont réservées les dispositions de l’art. 74 OCR et celles de l’OPAn.
407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
Art. 94 Dimensions
1 La longueur d’une voiture automobile peut atteindre au maximum:
Mètres | |
---|---|
| 12,00 |
| 13,50 |
| 15,00 |
| 18,75.408 |
1bis Les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plate-forme pivotante et les autres autocars, sont régis par l’art. 65, al. 2, OCR.409
1ter La longueur des voitures automobiles lourdes ci-après peut dépasser celle visée à l’al. 1, let. a, si les conditions relatives au mouvement giratoire visées à l’art. 40, al. 1, et les exigences relatives au débordement visées à l’art. 40, al. 3, sont satisfaites et si la surface de chargement derrière la cabine ne dépasse pas 10,5 m:410
- a.411
- voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée conforme au règlement (UE) 2019/2144;
- b.
- voitures automobiles dotées de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion du véhicule, si seule la diminution de la surface de charge imputable au dispositif de stockage d’énergie est compensée et que la capacité de chargement ne s’en trouve pas augmentée.412
1quater Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 4,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction.413
1quinquies Les engins supplémentaires installés à titre temporaire et nécessaires pour des travaux d’entretien dans l’espace public, pour des travaux agricoles et forestiers ou pour des voitures automobiles de travail peuvent dépasser de 5,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction. La charge par essieu admise (art. 95, al. 2), la capacité de charge des essieux (art. 41, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.414
2 La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:
Mètres | |
---|---|
| 2,60 |
| 2,55.415 |
3 La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: | 4,00 |
408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
409 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
410 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
411 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
412 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
413 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
414 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
415 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
Art. 95 Poids et charges par essieu
1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:416
en tonnes | |
---|---|
| 3,50 |
| 3,50 |
| 3,50 |
| 18,00 |
| 19,50 |
| 25,00 |
| 26,00 |
| 32,00 |
| 40,00 |
| 44,00 |
| 28,00 |
|
1bis Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e à g et j, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.424
1ter Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. h et i, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.425
2 La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser:426
en tonnes | |
---|---|
| 10,00 |
| |
| 14,00 |
| 14,00 |
| 11,50 |
| 11,50 |
| 16,00 |
| 18,00 |
| 19,00 |
| 21,00 |
| 24,00 |
| 27,00 |
416 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).
417 Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)
418 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
419 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
420 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
421 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
422 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
423 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
424 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2651) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
425 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 202214).
426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
427 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
428 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
429 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
430 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
431 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
432 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
Art. 96 Plaque de contrôle
Les voitures automobiles doivent porter à l’endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l’avant et pour l’arrière.
Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission
Art. 97 Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant 433
1 Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.
2 La puissance (art. 46, al. 1 et 3) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total:434
- a.435
- 5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules;
- b.436
- 4,4 kW pour les machines de travail;
- c.437
- 2,2 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.
3 Une augmentation de la puissance du moteur excédant 20 % ne peut être exécutée que par le constructeur ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s’y prête.
4 Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant ou d’énergie et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière au sens de l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858.438
5 Le calcul de la consommation de carburant ou d’énergie et des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 715/2007, le règlement (CE) no 595/2009 ou sur le règlement (UE) no 168/013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014.439
433 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
435 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
436 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
437 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
438 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
439 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 98 Marche arrière
Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d’un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d’un autre dispositif permettant de reculer.
Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données 440440 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
440 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse
1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (UE) 2019/2144 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.441
2 Ne sont pas visés par l’al. 1:
- a.442
- les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d’ambulances et de la protection civile;
- b.
- les véhicules militaires;
- c.443
- les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités;
- d.444
- les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 60 km/h.
3 Les vitesses de réglage se fondent sur la directive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégories T et C, elles se fondent sur la vitesse maximale par construction.445
4 Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs nécessaires d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.446
441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
442 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
443 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
444 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
445 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
446 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 99a Installation, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse 447
1 Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.
2 Les dispositifs limiteurs de vitesse embarqués dans les véhicules au sens de l’art. 99, al. 1, doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux effectués sur le véhicule ont porté atteinte à la vitesse de réglage, selon les instructions du fabricant de l’appareil ou du constructeur du véhicule.
447 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 100 Tachygraphe 448
1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:
- a.
- les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1449 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique;
- b.
- les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2450 doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique;
- c.
- les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;
- d.
- les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe numérique ou analogique.
2 Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent).
3 S’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
4 Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85.
5 Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.
6 Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art. 55, al. 4, est réservé.
448 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 101 Installation, inspection et réparation des tachygraphes 451
1 Les tachygraphes doivent être installés, inspectés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.
2 L’inspection périodique des tachygraphes et les inspections consécutives à des irrégularités, le scellement, la pose de la plaquette d’installation et la documentation des interventions dans le cadre de réparations et de contrôles effectués sur le véhicule se fondent sur les art. 22 et 23 du règlement (UE) no 165/2014 ou sur le règlement d’exécution (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’installation doit également figurer le kilométrage au moment du dernier étalonnage.452
3 Le tachygraphe doit être soumis à une inspection si des travaux ont compromis la précision des enregistrements.
4 Sont dispensés de l’inspection des tachygraphes et de la pose de la plaquette d’installation les appareils de remplacement montés par des ateliers agréés pour une durée maximale de quatorze jours ainsi que les tachygraphes équipant les véhicules de remplacement (art. 9 et 10 OAV453) en trafic intérieur.
5 Si des travaux ou des contrôles ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.454
6 Avant d’effectuer des opérations sur les tachygraphes numériques, l’atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe et les mettre à la disposition des services et des personnes autorisés, à leur demande. Il doit par ailleurs enregistrer les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier utilisée immédiatement après les travaux.
6bis À l’issue de l’installation du tachygraphe analogique et après chaque inspection de ce dernier, l’atelier doit établir un rapport d’expertise. Ledit rapport doit contenir les indications relatives au tachygraphe et à l’adaptateur figurant sur la plaquette d’installation conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/799, le kilométrage enregistré par le tachygraphe, le schéma de scellement et la signature de la personne qui a installé ou inspecté le tachygraphe.455
7 L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe et les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection, les copies des rapports d’expertise visés à l’al. 6bis et les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à l’inspection périodique suivante. À l’expiration de ces délais, les données doivent être effacées et les documents détruits.456
451 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
452 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
454 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
455 Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
456 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
Art. 102 Enregistreur de données 457
1 Les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un enregistreur de données.458
2 Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer:
- a.
- la vitesse;
- b.
- le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
- c.
- le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés;
- d.
- le statut du feu de croisement.
3 Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.
4 La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l’appareil. Lors de l’immatriculation ou du contrôle subséquent d’un véhicule transformé nécessitant l’installation d’un enregistreur de données, il convient de remettre à l’autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l’identification de l’appareil, l’entreprise qui l’a monté et la date de montage.
457 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
458 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 102a Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE 459
1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement délégué (UE) 2022/545 ou disposer d’un système d’enregistrement des données au moins équivalent aux systèmes reconnus visés à l’annexe 2. Les données enregistrables par le système peuvent être transmises, au moyen d’une installation ad hoc standardisée, uniquement pour l’étude et l’analyse d’accidents, y compris dans le cadre de la procédure de réception par type, et traitées uniquement par les autorités responsables de ces tâches, conformément à la législation fédérale sur la protection des données.
2 Les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement.
459 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Chapitre 3 Freins, systèmes d’assistance et protection contre les cyberattaques 460460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 103
1 Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144, au règlement CEE-ONU no 13 ou au règlement CEE-ONU no 13-H.461
1bis Les voitures automobiles lourdes des catégories M et N à plus de quatre essieux doivent être équipées de systèmes antiblocage automatiques de la catégorie 1 selon le règlement CEE-ONU no 13.462
2 Lorsqu’il s’agit de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors des travaux d’achèvement du véhicule.
3 L’efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.463
4 Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des voitures automobiles qui n’appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h.464
5 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est des systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système d’urgence de maintien de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.465
6 Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est des systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système de détection de dérive de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, du système de surveillance des angles morts, du système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées.466
7 Pour les systèmes d’assistance visés aux art. 5 à 7 et 9 du règlement (UE) 2019/2144 et installés volontairement, une déclaration du constructeur ou d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que les fonctions du système sont équivalentes à celles visées dans ledit règlement suffit. Il en va de même pour les systèmes installés volontairement qui peuvent influencer activement le comportement du véhicule, pour ce qui est de la protection contre les cyberattaques, ainsi que pour les systèmes installés volontairement qui disposent d’un logiciel modifiable, pour ce qui est de la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées.467
8 Il est permis de déroger aux al. 5 et 6 pour:
- a.
- les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes;
- b.
- les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
- c.
- les véhicules des services de secours et de la protection civile;
- d.
- les véhicules militaires;
- e.
- les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées aux al. 5 ou 6 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.468
9 Les dérogations prévues à l’al. 8, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation.469
461 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
462 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
463 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
464 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
465 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
466 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
467 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
468 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
469 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Chapitre 4 Carrosserie, habitacle
Art. 104 Dispositifs de recouvrement des roues 470
Lorsque les véhicules de la catégorie M1 roulent en ligne droite, leur carrosserie ou leurs dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) doivent recouvrir toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques aux endroits suivants:
- a.
- en haut de la roue jusqu’à 30° devant le centre de la roue et 50° derrière celui-ci, et
- b.
- à l’arrière de la roue jusqu’à 15 cm au-dessus de l’axe de l’essieu.
470 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection frontale 471
1 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de choc frontal. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.472
2 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des piétons. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT473) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.474
2bis Il est permis de déroger à l’al. 2 en matière d’installation d’outils frontaux pour:
- a.
- les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes;
- b.
- les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
- c.
- les véhicules des services de secours et de la protection civile;
- d.
- les véhicules militaires;
- e.
- les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.475
2ter Les dérogations prévues à l’al. 2bis, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation.476
3 Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144.477
4 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection avant, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 93.478
5 Ne sont pas visés par l’al. 4:
- a.
- les chariots à moteur;
- b.479
- les véhicules tout terrain (art. 12, al. 2);
- c.
- les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation.
471 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
472 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
474 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
475 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
476 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
477 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
478 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
479 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 104b Systèmes de protection latérale 480
1 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de collision latérale. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.481
2 Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection latérale, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no 73.482
3 Ne sont pas visés par l’al. 2:
- a.
- les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou d’utilisation;
- b.
- les véhicules militaires.
480 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
481 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
482 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 104c Dispositif de protection arrière 483
1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no 58.484
2 Ne sont pas visés par l’al. 1:
- a.
- les chariots à moteur;
- b.
- les tracteurs à sellette;
- c.
- les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d’utilisation;
- d.
- les véhicules militaires.
483 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
484 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 105 Pare-brise, habitacle
1 Les voitures automobiles doivent être munies d’un pare-brise.
2 Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté expertisé (verre de sécurité stratifié). Sur les véhicules de la police et de la douane affectés au service d’ordre, il peut être fait d’une autre matière si une protection équivalente des passagers et des autres usagers de la route est garantie.485
3 Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la visibilité directe des usagers de la route vulnérables et de la réduction de l’angle mort.486
4 Les places assises dans les camions doivent être complètement séparées du compartiment de charge. Par dérogation à cette disposition, l’aménagement de places assises et de possibilités de transport pour les marchandises dans le même secteur est admis, si la surface de charge est équipée de dispositifs d’arrimage destinés à protéger les passagers contre le basculement du chargement.487
5 La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n’ayant qu’une porte doivent disposer d’une sortie de secours, conformément à l’art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus.488
485 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
486 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
487 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
488 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Art. 106 Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête 489490
1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 ou du règlement CEE-ONU no 16. Les dispositions figurant à l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière.491
2 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires ou au remplacement de trains. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière; les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.492
3 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent au moins offrir, pour le groupe d’âge concerné, une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.493
4 Les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que les minibus doivent être équipés d’appuie-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.494
5 Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16.495
489 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
490 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
491 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
492 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
493 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
494 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
495 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 107 Places assises et debout
1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ainsi qu’un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule doivent être munis d’accoudoirs ou de séparations. Les banquettes longitudinales doivent être munies d’une séparation à chaque extrémité. Font exception les sièges individuels et les banquettes disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule et disposant de ceintures de sécurité. Le siège du conducteur ou les principaux dispositifs de commande doivent pouvoir être réglés dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.496
1bis Les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont pas admis dans les véhicules des catégories M1 et N1, ainsi que M2 et M3 qui n’offrent pas de places debout autorisées. Font exception les véhicules militaires, les véhicules du service du feu, de la protection civile, de la police, de la douane et du service d’ambulances ainsi que les véhicules de la catégorie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le compartiment arrière desquels les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont groupés de manière à former un espace intégré comptant jusqu’à 10 places.497 498
2 Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires ou au remplacement de trains, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis. En trafic local, l’autorité d’immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d’autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.499
3 L’annexe 9, ch. 1 à 3, est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.500
496 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
497 Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
498 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).
499 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
500 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 108 Disposition des pédales
La pédale d’embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l’exception de l’accélérateur, être recouvertes d’un revêtement antidérapant.
Chapitre 5 Éclairage
Art. 109 Dispositifs d’éclairage obligatoires
1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
- a.
- à l’avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
- b.
- à l’arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle.
1bis Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de deux feux de circulation diurne (art. 76, al. 5).501
1ter Les véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du signal d’arrêt d’urgence. Font exception les véhicules dépourvus de système antiblocage à commande électronique.502
2 Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d’au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.
3 Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l’avant.
4 Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.503
5 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.504
6 Les engins supplémentaires installés provisoirement qui dépassent de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipés d’au moins un feu orange de danger visible de l’avant et de côté.505
501 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
502 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
503 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
504 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
505 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs
1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
- a.506
- à l’avant: deux feux de route, deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas prescrits, deux feux d’angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s’il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l’avertisseur optique;
- b.507
- à l’arrière:
- 1.
- deux feux de gabarit,
- 2.
- un ou deux feux de recul,
- 3.
- un ou deux feux arrière de brouillard,
- 4.
- un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable),
- 5.
- deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables),
- 6.
- deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu’il n’y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables).
- c.508
- des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n’excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s’ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l’annexe 10;
- d.
- un avertisseur optique;
- e.
- un éclairage intérieur pour l’habitacle et le compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;
- f.
- des feux d’avertissement s’allumant vers l’arrière dans les portières au moment de leur ouverture;
- g.
- les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule;
- h.509
- des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;
- i.510
- des lampes de travail sur:
- 1.
- les véhicules d’intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d’ambulances,
- 2.
- les véhicules de dépannage,
- 3.
- les véhicules au moyen desquels sont effectués des travaux nécessitant des lampes de travail,
- 4.
- les véhicules dont les superstructures sont interchangeables, pour le changement de celles-ci,
- 5.
- les voitures automobiles pour lesquelles un poids remorquable est autorisé, pour l’attelage et le dételage d’une remorque;
- j.511
- un éclairage blanc, non éblouissant, de l’entrée lorsque les portes sont ouvertes.
2 Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:
- a.
- les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté;
- b.512
- les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l’extérieur l’utilisation du taximètre;
- c.513
- les minibus et les autocars ainsi que les véhicules affectés à un service de ligne: des écrans éclairés ou autolumineux et non éblouissants pour l’indication des parcours et des destinations;
- d.514
- les véhicules des médecins désignés pour les services d’urgence (art. 24c, let. c, OAC515): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4);
- e.516
- …
- f.517
- les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l’arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés;
- g.518
- les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’allumer simultanément.
3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:
- a.519
- sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane:
- 1.
- des gyrophares bleus,
- 2.
- deux feux clignotants bleus placés à l’avant et dirigés vers l’avant,
- 3.
- deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l’avant,
- 4.
- deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l’avant et dirigés vers le côté,
- 5.
- des feux orientables,
- 6.
- des feux clignotants orange d’avertissement montés sur le toit et visibles de l’avant et de l’arrière, couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1);
- b.520
- sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d’engins supplémentaires d’une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger;
- c.521
- sur les véhicules de la police et de la douane: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas;
- d.
- sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route;
- e.522
- sur les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d’ambulances, ainsi que sur les véhicules régulièrement employés pour l’entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux: des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.
4 Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.
506 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
507 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
508 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
509 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
510 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
511 Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
512 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
513 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
514 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
516 Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034). Abrogée par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
517 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
518 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
519 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
520 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
521 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
522 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 111 Clignoteurs de direction et feux clignotants avertisseurs 523
Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction. Les véhicules des catégories M et N doivent en outre disposer de feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1).
523 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 112 Miroir et autres dispositifs de vision indirecte 524
1 Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière.
2 Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d’une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.
3 Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m.
4 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétroviseurs prescrits à l’al. 1, des miroirs suivants:
- a.
- un antéviseur; font exception les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 7,50 t;
- b.
- de chaque côté, un miroir extérieur grand angle, et
- c.
- sur le côté opposé au volant, un miroir d’accostage. Les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 7,50 t en seront munis seulement si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-dessus du sol.525
4bis Les exigences relatives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (UE) 2019/2144 ou le règlement CEE-ONU no 46.526
4ter Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d’autres dispositifs permettant au conducteur d’avoir le même champ de vision sont admis, pour autant qu’ils soient conformes au règlement CEE-ONU no 46.527
5 Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d’utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l’al. 6.528
6 Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées d’engins de travail ou d’engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 94, al. 1quinquies). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure de l’engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l’annexe 13.529
524 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
525 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
526 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
527 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
528 Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
529 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 113530
530 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Art. 114 Cale, extincteur 531
1 Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d’au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).
2 Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d’un ou de plusieurs extincteurs appropriés à une utilisation sur des véhicules et conformes à l’état de la technique, tel qu’il est décrit notamment dans la norme EN 3. Les extincteurs doivent avoir un contenu d’au moins 6 kg au total.532
3 Les exigences à respecter concernant le contrôle et le maintien en état des engins prescrits par la présente ordonnance ou par la SDR se fondent sur les indications du fabricant de l’engin. Un service d’entretien doit être effectué au moins tous les trois ans; le délai (mois/année) du service d’entretien suivant doit être indiqué sur l’extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.533
531 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
532 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
533 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Art. 115 Dispositif antivol 534
Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l’interrupteur d’allumage, d’un dispositif antivol efficace et sans danger durant la marche du véhicule (p. ex. le verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses); sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires. Les autres voitures automobiles doivent être munies d’un dispositif permettant d’empêcher efficacement tout usage non autorisé.
534 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Art. 116 Dispositifs d’alarme antiagression
Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d’argent et d’objets de valeur, l’autorité d’immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave continu, l’autre un son plus élevé et discontinu.535 L’intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l’annexe 11.
535 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
Art. 116a Recyclage 536
Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent, en ce qui concerne les possibilités de leur recyclage, répondre aux exigences de la directive 2005/64/CE. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules bénéficiant d’une réception CE par type de petites séries ou dont la production n’excède pas 100 pièces par année.
536 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles
Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation
1 Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques l’exigent, telles qu’un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de suspension.
2 Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d’une décision de l’autorité ou du Conseil fédéral (art. 5, al. 1, let. b, OCR537), est inférieure à 80 km/h doivent porter bien visiblement à l’arrière un disque indiquant la vitesse en chiffres conformément à l’annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.538
538 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h
Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:
- a.
- il n’est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2);
- b.539
- des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n’est pas requise;
- c.540
- il n’est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);
- d.
- le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105);
- e.541
- la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n’est pas applicable;
- f.542
- les feux de route et le signal d’arrêt d’urgence (art. 109, al. 1, let. a, et 1ter) ne sont pas nécessaires;
- g.543
- le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1);
- h.544
- les systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, le système de contrôle de la stabilité, le système de détection de dérive de la trajectoire, le système d’urgence de maintien de la trajectoire, le système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, le système d’alerte de distraction du conducteur, le système de surveillance de la pression des pneumatiques, le système de surveillance des angles morts ainsi que le système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes visés à l’art. 103, al. 5 et 6, ne sont pas nécessaires;
- i.545
- les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires;
- j.546
- il est possible de déroger au règlement (UE) 2019/2144 pour les systèmes de détection en marche arrière, mais ces derniers doivent au moins offrir un niveau de protection équivalent (art. 103, al. 5 et 6).
539 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
540 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
541 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
542 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
543 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
544 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
545 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
546 Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 118a Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée à 40 km/h 547548
1 Pour les tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités visées à l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d et e.549
2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23).
3 …550
547 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
548 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
549 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
550 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h
Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118:
- a.551
- le poids d’adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3);
- b.
- il n’est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 97, al. 1);
- c.552
- le compteur de vitesse (art. 55) n’est pas nécessaire;
- d.
- il n’est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4);
- e.
- il n’est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d’un véhicule (art. 61, al. 2);
- f.553
- le frein de service doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des différentiels. Il n’est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit modérable, et tous les mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire;
- g.
- les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas nécessaires (art. 66, al. 2);
- h.
- le siège du conducteur n’est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout. Si le siège du conducteur existe, il n’est pas nécessaire qu’il soit réglable ni qu’il ait un dossier (art. 107, al. 1);
- i.554
- les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires, sauf pour les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement;
- k.
- les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n’est pas nécessaire qu’ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct;
- l.
- les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3);
- m.555
- les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l’intervalle entre les feux de croisement, les feux de circulation diurne, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (art. 76, al. 5, et annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables;
- n.
- les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n’est pas masquée vers l’arrière, qui n’ont pas de surface de chargement à l’arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés;
- o.
- les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81);
- p.556
- les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4);
- q.557
- les compartiments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1);
- r.558
- …
- s.559
- les dispositions des art. 104a,al. 1, et 104b, al. 1, relatives à la protection des occupants en cas de collision frontale ou latérale ne s’appliquent pas;
- t.560
- les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont admis (art. 107, al. 1bis).
551 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
552 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
553 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
554 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
555 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
556 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
557 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
558 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
559 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
560 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:
- a.
- le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
- b.561
- il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91);
- c.
- les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2);
- d.
- l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art. 82, al. 1);
- e.562
- les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identification (art. 58, al. 6).
561 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
562 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h 563
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:
- a.564
- les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés à demeure; si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR565), au moins un feu jaune non éblouissant et visible de l’avant et de l’arrière doit être fixé du côté de la circulation;
- b.
- les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l’avant et de l’arrière.
563 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
564 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus
Art. 121 Habitacle, carrosserie 566
1 …567
2 Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d’au moins:
| 1,80 m |
| 1,50 m |
| |
| 1,50 m |
| 1,77 m |
| 1,62 m |
| 1,50 m.571 |
2bis Dans les autocars à deux étages des catégories I et II dont l’étage supérieur peut transporter plus de 50 passagers, les deux étages doivent être reliés par deux escaliers. La présente disposition s’applique aussi aux véhicules de la catégorie III si l’étage supérieur peut transporter plus de 30 passagers.572
3 L’espace destiné aux voyageurs doit être muni d’un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d’urgence du véhicule.
4 Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque.
5 Les autocars doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 66 pour ce qui est de la résistance de leur carrosserie.573
566 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
567 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
568 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
569 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
570 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
571 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
572 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
573 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 122 Places assises et places debout 574
1 Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.575 Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’exploitation, il convient d’installer des séparations ou des éléments similaires.576
2 Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l’intérieur du véhicule.
3 …577
574 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
575 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
576 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
577 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire
1 Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ainsi qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.578
2 Les exigences concernant l’ouverture des portes des autocars se fondent sur le règlement CEE-ONU no 107.579
3 Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante:
Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.580
4 Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord dont la date d’échéance n’est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164.581
5 Les exigences en matière de protection incendie des autocars sont régies par le règlement (UE) 2019/2144 ou les règlements CEE-ONU no 107 et 118.582
578 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
579 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
580 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
581 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
582 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 123a Bus scolaires, signes pour les transports d’écoliers 583
1 Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les habitacles sont de dimensions réduites et pour lesquels le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que si le rapport établi par un organe d’expertise agréé par l’OFROU confirme que pour le groupe d’âge concerné, la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a,al. 1.584
2 Les minibus et autocars affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif prévu à l’annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.
583 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
584 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Section 3 Tracteurs à sellette
Art. 124 …585
1 Lorsqu’une semi-remorque est attelée en permanence au même tracteur à sellette ou lorsqu’un véhicule articulé circule avec des plaques collectives, la plaque arrière peut servir de plaque pour la remorque.
2 …586
585 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
586 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Section 4 Voitures automobiles avec citerne ou silo
Art. 125
1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR587 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n’excède pas 7500 l.588
1bis La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.589
1ter L’autorité d’immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.590
2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l’essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.591
3 Les véhicules-citernes servant au transport d’essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l’annexe 2, ch. 33, OPair.
588 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
589 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
590 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
591 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Section 5 Voitures automobiles de travail
Art. 126 Freins
1 Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement et, le cas échéant, d’un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l’art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.
2 L’efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
Art. 127 Frein de service
1 Le frein de service doit être à double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se composer d’un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts, chacun d’eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu.
2 Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins à air comprimé.
3 Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l’improviste.
4 Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5,00 t, le véhicule tracteur doit être compatible avec des freins de remorque à double conduite. Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur les raccords.592
5 Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a.
- le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant à l’air comprimé et doit être protégé contre le gel;
- b.593
- la pression à la tête d’accouplement de la conduite de commande ainsi que la pression à la tête d’accouplement de la conduite d’alimentation sont définies à l’annexe 7;
- c.
- un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d’alarme optique ou acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse de plus d’un tiers au-dessous de la valeur exigée;
- d.594
- lorsque le frein de remorque est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge; le raccord de la conduite d’alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule.
592 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
593 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
594 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 128 Frein auxiliaire et frein de stationnement
1 Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les roues d’un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement – y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être utilisées en commun à condition d’avoir suffisamment de résistance.
2 En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d’immobiliser le véhicule. L’efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d’un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n’est nécessaire.
3 Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d’eux.
Art. 129 Ralentisseur
1 Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.595
2 Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.
595 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 130 Freins à ressort
1 Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement, si les exigences fixées pour chacun d’eux peuvent être respectées. S’ils ne servent que de frein de stationnement, il n’est pas nécessaire que leur action soit modérable.
2 Lorsque la source d’énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d’un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d’un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort). Font exception les voitures automobiles de travail à transmission hydrostatique dont le poids total n’excède pas 5 t.596
3 Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d’air comprimé.
596 Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Art. 131 Compartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues 597
1 Les voitures automobiles de travail peuvent disposer de compartiments de transport dans le cadre de l’usage auquel elles sont destinées. Les compartiments prévus pour des tâches de transport doivent satisfaire, pour ce qui est de la protection des occupants et des dispositifs d’arrimage du chargement, aux exigences applicables aux voitures automobiles de transport correspondantes. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l’exécution du travail ne sont pas considérées comme compartiments de transport.
2 Les dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation l’exigent.
597 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 132 Éclairage
1 Il n’est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation s’y opposent. Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs de direction.
2 L’éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n’est pas nécessaire.
Section 6 Tracteurs
Art. 133 Immatriculation, surface de charge 598
1 L’immatriculation des tracteurs qui répondent aux exigences requises pour les tracteurs agricoles et forestiers est réglée à l’art. 161, al. 5.599
2…600
3 Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2015/208. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface de charge ne s’applique pas aux engins montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci, tels que les véhicules de chargement et les épandeurs de fumier.601
598 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
599 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
600 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
601 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 134 Charge utile, système de freinage
1 La charge utile des tracteurs ne doit pas dépasser 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 4,00 t. Cette restriction ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers ni aux tracteurs n’ayant pas de surface de charge, de citerne ou d’autre possibilité de transporter des marchandises.602
2 Les tracteurs dont le poids total excède 3,50 t doivent être équipés d’un ralentisseur. Les autres exigences requises pour le système de freinage sont fixées par les art. 126 à 130.
602 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Section 7 Véhicules à chenilles603603 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
603 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Art. 134a Allégements pour les véhicules à chenilles
1 Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants:
- a.
- une cale (art. 114, al. 1) n’est pas nécessaire;
- b.
- sur les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et à entraînement hydrostatique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu’il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l’entraînement.
2 Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) ainsi qu’à la quantité et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables.604
3 Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l’al. 1, les allégements suivants:
- a.
- les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d’une autre manière (p. ex. au moyen d’engins auxiliaires);
- b.
- lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l’usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique;
- c.605
- la plaque d’identification arrière (art. 68, al. 4) et le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2) ne sont pas nécessaires;
- d.606
- les prescriptions relatives au système de réglage automatique des projecteurs et à l’installation de lavage des projecteurs requis pour les feux de croisement visés à l’art. 74, al. 4, ne sont pas applicables.
604 Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
605 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
606 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 607607 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
607 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Chapitre 1 Dimensions, poids, places, identification 608608 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
608 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 135 Dimensions
1 Les dimensions ne doivent pas excéder les valeurs suivantes:
en mètres | |
| 4,00 |
| 2,00 |
| 2,50 |
2 Pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1:609
| 1,00 |
3 Pour les quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée et les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1:610
| 3,50 |
| 1,50 |
609 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
610 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
611 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle
1 Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids en ordre de marche est déterminant pour la classification. Il s’agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur.612
1bis Pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l’al. 1. Est considéré comme équipement spécial l’équipement surpassant l’équipement standard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial.613
1ter Sont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:
- a.
- le poids des réservoirs destinés au stockage de l’air comprimé pour la propulsion des véhicules à air comprimé;
- b.
- le poids du système d’alimentation pour les carburants gazeux ainsi que le poids des réservoirs pour les carburants gazeux dans le cas des véhicules monocarburant, bicarburant ou multicarburant;
- c.614
- le poids des batteries de traction des véhicules à propulsion hybride ou électrique.615
1quater Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classification initiale.616
2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
| 0,30 |
| 0,25 |
| 1,00 |
| 0,25 |
| 0,45 |
| 1,00 |
3 Lorsqu’il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur.622
3bis Un poids remorquable n’excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l’al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2:623
- a.
- si les prescriptions applicables sont observées;
- b.
- si l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut démarrer en marche avant ou en marche arrière en cas d’inclinaison de la chaussée de 12 %, et
- c.
- si le frein de stationnement du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut empêcher l’ensemble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.624
3ter Un poids remorquable atteignant au maximum le poids à vide peut être admis en dérogation à l’art. 3 pour les quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur munis de chenilles. Le constructeur doit délivrer une garantie séparée pour le poids remorquable admis en cas d’utilisation des chenilles.625
4 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l’arrière.626
612 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
613 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
614 Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
615 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
616 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
617 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
618 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
619 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
620 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
621 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
622 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
623 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
624 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
625 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
626 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Art. 136a Nombre de places 627
Le nombre de places des véhicules peut s’élever au maximum, conducteur compris, à:
Places | |
---|---|
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
627 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques
Art. 137 Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion 628
1 Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l’arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.
2 Les exigences énoncées à l’art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.629
3 Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales.630
628 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
629 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
630 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 138 Pneumatiques
1 Des pneumatiques de conception différente comme les pneus radiaux et les pneus diagonaux sont admis sur un même véhicule. Sur les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, tous les pneumatiques d’un essieu doivent toutefois être du même type.631
2 Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à 1,60 mm.632
631 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
632 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures 633633 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
633 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 139
1 La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.
2 Les exigences de l’art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas applicables.634
3 Le véhicule doit être pourvu de sièges pour le conducteur et pour les éventuels passagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui concerne le poids par personne déterminant pour l’établissement du nombre de places, l’annexe 9, ch. 41, est applicable.635
4 Les peintures peuvent être luminescentes.
634 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
635 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Chapitre 4 Éclairage
Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires
1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
- a.636
- à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position;
- b.
- à l’arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.
- c.637
- des clignoteurs de direction.
2 Sur les véhicules équipés d’une installation à courant alternatif, les clignoteurs de direction avant/arrière peuvent s’allumer alternativement de chaque côté.638
3 En l’absence de feux de circulation diurne, le feu de croisement doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur est en marche.639
4 Les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d’être équidistants de l’axe longitudinal du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l’un des deux projecteurs.640
636 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
637 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
638 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
639 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
640 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 141 Dispositifs d’éclairage facultatifs
1 Outre les dispositifs d’éclairage obligatoires, d’autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépasser:
- a.
- deux feux de route ou feux de croisement;
- b.
- un avertisseur optique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement;
- c.
- deux feux de position;
- d.
- deux feux arrière;
- e.
- deux feux-stop;
- f.
- à l’avant, deux feux de circulation diurne;
- g.
- quatre feux clignotants avertisseurs;
- h.
- deux feux avant de brouillard;
- i.
- deux feux arrière de brouillard;
- j.
- à gauche et à droite, deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
- k.
- à l’avant, deux catadioptres non triangulaires;
- l.
- à l’arrière, deux catadioptres non triangulaires;
- m.
- par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un catadioptre dirigé vers l’arrière;
- n.
- un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur;
- o.
- deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un dispositif de marche arrière.641
2 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:642
- a.
- sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); ils ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2);
- b.643
- sur les véhicules de la police et de la douane:
- 1.
- un feu orientable,
- 2.
- des feux orange de danger; ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2),
- 3.
- une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas;
- c.
- sur les véhicules à chenilles utilisés à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.644
3 Sont également autorisés les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que les feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule.645
4 Tous les autres dispositifs d’éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l’extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.
641 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
642 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
643 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
644 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
645 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 142 Dispositifs d’éclairage par paire 646
1 Lorsqu’ils mesurent plus de 1,00 m de large, les motocycles légers à voies multiples, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les luges à moteur et les motocycles avec side-car doivent être équipés de deux catadioptres arrière. S’ils sont munis de catadioptres avant, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.
2 Lorsqu’ils mesurent plus de 1,30 m de large, les motocycles légers à voies multiples, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position, de deux feux arrière et de deux feux-stop. S’ils sont munis de feux de circulation diurne et de feux de brouillard, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.
646 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 143 Rétroviseur
1 Un rétroviseur d’une surface de 69 cm2 au minimum, placé à l’extrême gauche et à l’extrême droite du véhicule, est nécessaire. Pour les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h de par leur construction, un rétroviseur placé à l’extrême gauche suffit. La construction, le montage et l’angle de visibilité sont définis à l’art. 112.647
2 Sur les véhicules disposant d’une carrosserie fermée qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit, si la lunette arrière est suffisamment grande.648
3 Sont également admis d’autres dispositifs qui permettent au conducteur d’embrasser le même champ visuel vers l’arrière.
647 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
648 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 144 Autres exigences
1 Les véhicules doivent être munis d’un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.649
2 …650
3 S’agissant des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l’annexe 11, ch. 6, s’appliquent par analogie.
4 Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, au sens de l’art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s’y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d’attelage.
5 La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l’exigent.
6 Pour l’augmentation de la puissance du moteur, l’art. 97, al. 3, est applicable.651
7 Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 20 km/h, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique; l’absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d’un feu de position.652
8 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’art. 100.653
649 Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
650 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
651 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
652 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
653 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Chapitre 6 Dispositions spéciales
Section 1 Motocycles visés à l’art. 14, let. a 654
Art. 145 Freins
1 Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l’un de l’autre, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu’un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu’il s’agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.
1bis Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, doivent être équipés d’un système antiblocage ou d’un système de freinage combiné conforme au règlement (UE) no 168/2013, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement.655
2 L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l’annexe 7.
655 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 145a Puissance du moteur 656
Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puissance supérieure à 11 kW mais ne dépassant pas 35 kW et d’un rapport puissance-poids en ordre de marche (art. 136, al. 1) supérieur à 0,1 kW/kg, mais de 0,2 kW/kg au maximum, ne peuvent pas être modifiés à partir d’un motocycle dont la puissance est plus de deux fois plus élevée.
656 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 146 Carrosserie et autres exigences
1 Les motocycles doivent être munis d’un système de retenue solidement fixé pour le passager. Il peut s’agir d’une ceinture ou d’une ou plusieurs poignées de maintien.
2 Des marchepieds ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager.
3 Les motocycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou centrale qui n’endommage pas la chaussée. La béquille doit être bien maintenue pendant la marche et répondre aux exigences suivantes:
- a.
- la béquille latérale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle revient à sa position normale de conduite (verticale) ou lorsqu’il avance par suite d’une action délibérée; cette exigence n’est pas requise si le motocycle ne peut être mis en marche lorsque la béquille latérale est abaissée;
- b.
- la béquille centrale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle est poussé en avant.657
4 Le centre de rotation du dispositif d’attelage doit se trouver dans l’axe longitudinal du véhicule.
5 Le système lave-glace n’est pas nécessaire. Les essuie-glaces ne sont requis que si le champ de vision prescrit ne peut pas être nettoyé depuis le siège du conducteur (art. 81, al. 1).658
657 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
658 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Section 2 Motocycles avec side-car
Art. 147 Carrosserie, suspension, freins
1 Les motocycles ne peuvent être équipés d’un side-car que s’il existe une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, selon l’art. 41, al. 5, attestant que le motocycle se prête au montage d’un side-car. Le pincement et le carrossage, ainsi que l’empattement compris entre l’axe de la roue du side-car et celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule ne dévie pas de sa direction de lui-même.
2 Les side-cars doivent être équipés d’une suspension.
3 L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles avec side-car. Les side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les motocycles avec side-car, selon l’annexe 7. Le frein du side-car peut être actionné séparément ou avec un frein du motocycle.659
659 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 148 Éclairage, clignoteurs de direction et autres exigences
1 Le side-car doit être muni, à l’avant, le plus près possible du bord extérieur, d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu arrière et d’un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle. Un feu-stop est admis sur le side-car.
2 La disposition et l’angle de visibilité des clignoteurs de direction sont réglés à l’annexe 10.660
3 S’agissant de l’éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’emplacement ne s’appliquent pas aux motocycles avec side-car.
4 L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu’aux marchepieds et repose-pieds.
660 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Section 3 Motocycles légers à deux roues
Art. 149 Freins
1 L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 35 kg ne sont pas soumis à l’exigence de contrôlabilité facile du niveau de liquide concernant les systèmes de freinage hydrauliques.661
1bis Les vélos-taxis électriques à voies multiples doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:
- a.
- le frein de service peut être constitué:
- 1.
- de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
- 2.
- d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
- b.
- le frein de stationnement doit agir sur les deux roues. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.662
2 L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
661 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
662 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
Art. 150 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol 663
1 L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.
2 Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l’art. 146, al. 2. …664
3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.665
663 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
664 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
665 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Art. 151 Éclairage, support et autres exigences 666
1 Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.667
2 L’art. 146, al. 3, s’applique au support des motocycles légers à deux roues. Les supports des motocycles légers à deux roues à voies multiples n’ont pas besoin de se relever automatiquement pour autant qu’ils empêchent la mise en service du véhicule avec support déployé.668
3 L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.
4 L’art. 146, al. 5, s’applique aux essuie-glaces et au système lave-glace.669
666 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
667 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
668 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
669 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur 670670 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
670 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
Art. 152 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 671
1 Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.672
1bis Un dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.673
2 Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.674
3 L’installation de chenilles sur des quadricycles légers à moteur est admise.675
671 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
672 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
673 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
674 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
675 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 153 Freins
1 Les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:
- a.
- le frein de service peut être constitué:
- 1.
- de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou
- 2.
- d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
- b.
- le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.676
2 L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
676 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
Art. 154 Éclairage
1 …677
2 Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.678
677 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
678 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
Art. 155 Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol 679680
1 Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires, sauf sur les sièges des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.681
2 Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur n’excédant pas 4 kW ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art. 81, al. 3).682
3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.683
679 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
680 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
681 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
682 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
683 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Art. 156 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 684
1 Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.685
1bis Un dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.686
2 Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.687
3 L’installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise.688
684 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
685 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
686 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
687 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
688 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 157 Freins
1 Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être munis d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement.
2 Le frein de service doit agir sur toutes les roues. Le frein auxiliaire doit être à freinage modérable; il peut aussi être utilisé comme frein de stationnement.
3 L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
Art. 158 Ceintures de sécurité 689
1 Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie fermée doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.
2 Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie non fermée et des tricycles à moteur munis d’une carrosserie doivent être équipés de ceintures de sécurité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du conducteur et les sièges avant latéraux doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.
689 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 159 Puissance du moteur, vitesse maximale par construction 690
La puissance et la vitesse maximale par construction des quadricycles à moteur doivent être conformes au règlement (UE) no 168/2013 si ces derniers entrent dans son champ d’application. Pour les quadricycles à moteur qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement, la puissance maximale est de 15,00 kW.
690 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Section 6 Luges à moteur
Art. 160
1 Les luges à moteur doivent être équipées d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les organes de transmission du système de freinage peuvent être communs. Les organes de commande doivent être indépendants. Celui du frein de stationnement doit être mécanique.
2 L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
3 L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique aux systèmes de retenue destinés aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds des luges à moteur.
4 Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires. Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif antivol.691
5 L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.
691 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles et forestiers 692692 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
692 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 161 Vitesse maximale, classification 693
1 Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhicules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
2 Les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T et C qui répondent aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) no 167/2013 peuvent atteindre une vitesse maximale par construction de 40 km/h.
3 Les tracteurs des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculés comme des tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.
4 Si, pour les tracteurs des catégories T2 et T4.1, la hauteur du centre de gravité (mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.
5 Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles et forestiers peuvent également être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g) ou comme tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.
6 Les art. 167 à 172 s’appliquent aux monoaxes agricoles et forestiers.
693 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 162 Plaque de contrôle, direction
1 Les véhicules automobiles agricoles et forestiers portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l’avant ou à l’arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles et forestiers spéciaux doivent être munis d’une plaque de contrôle à l’avant et à l’arrière.
2 S’agissant des tracteurs agricoles et forestiers, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.
3 Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l’al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d’assistance.694
694 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Art. 163 Freins 695
1 Le dispositif de freinage des véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que les raccords pour les freins de remorque doivent être conformes soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68, soit à la norme EN 17344.696
2 Le contrôle de l’efficacité du dispositif de freinage peut être effectué sur la base du règlement délégué (UE) 2015/68, de la norme EN 17344 ou de l’annexe 7, selon leur champ d’application.697
3 Les véhicules tracteurs avec une vitesse maximale par construction de 30 km/h au maximum et un poids remorquable autorisé de 8,00 t pour les remorques dotées d’un freinage par inertie ne doivent pas obligatoirement être équipés de raccords pour freins de remorque.
4 En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 161, al. 2, un raccord hydraulique est admis pour un frein de remorque à une conduite si au moins les raccords pour un frein de remorque hydraulique ou pneumatique à double conduite sont également présents. Le raccord du frein de remorque hydraulique à une conduite doit répondre aux exigences suivantes:
- a.
- le raccord de la conduite de commande doit être conforme à la norme ISO 5676:1983, «Tracteurs et matériels agricoles et forestiers; coupleurs hydrauliques; circuit de freinage»; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur;
- b.
- lors d’un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1500 kPa); la pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).
5 S’il est prévu de raccorder des freins de remorque hydrauliques à une conduite et à deux conduites (al. 4), le raccord de la conduite de commande doit être compatible avec les deux systèmes. La reconnaissance d’un frein de remorque à une conduite et le réglage de la pression de freinage conformément à l’al. 4, let. b, doivent s’effectuer automatiquement.
695 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
696 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
697 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 164 Dispositifs de protection 698
1 …699
2 Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles et forestiers doivent être munis d’un dispositif de protection homologué, par exemple d’une cabine, d’un cadre ou d’un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d’accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l’annexe 2.
3 Ne sont pas visés par l’al. 2:
- a.
- les véhicules transformés (p. ex. voitures de livraison ou camions) ayant une cabine d’origine;
- b.
- les véhicules ne pesant à vide pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur;
- c.700
- les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n’offrirait pas davantage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, selon une confirmation du fabricant ou d’un organe d’expertise agréé.701
698 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
699 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
700 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
701 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 165 Éclairage
1 Les exigences auxquelles l’éclairage doit satisfaire sont définies dans les art. 109 à 111. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est toutefois pas nécessaire.
2 Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers dont l’avant est équipé pour le transport d’engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de 3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croisement peut s’allumer en même temps.702
3 Sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers d’une largeur supérieure à 2,10 m, il n’est pas non plus nécessaire de monter des feux de gabarit, en dérogation à l’art. 109, al. 4, si les feux de position et les feux arrière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.703
4 Des plaquettes rétroréfléchissantes d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque les catadioptres ou les feux sont masqués par des engins supplémentaires, on installe des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.
5 …704
702 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
703 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
704 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 166705
705 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019253).
Titre cinquième Autres véhicules automobiles
Chapitre 1 Monoaxes
Art. 167 Plaque de contrôle 706
La plaque de contrôle doit être placée bien en vue.
706 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
Art. 168 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, vitesse maximale
1 Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d’échappement, ainsi qu’à la limitation du niveau sonore (art. 52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l’orientation du tuyau d’échappement (art. 52, al. 3); les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 49 et 50) sont également applicables.
2 Lorsqu’un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différentiel est nécessaire.
3 La vitesse maximale par construction ne doit pas excéder 25 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.707
707 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 169 Freins 708
Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe 7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.
708 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 170 Essieux, organes de commande
1 Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n’est pas considéré comme une remorque. Si un essieu de ce genre est utilisé, il n’est pas permis d’atteler une remorque.
2 Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir être actionnés facilement même lors de changements de direction.
Art. 171 Éclairage
1 Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l’avant et deux catadioptres à l’arrière.
2 Pour les véhicules d’une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.
3 Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.
4 Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.709
709 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
Art. 172 Autres exigences
1 L’avertisseur acoustique doit répondre aux exigences de l’art. 82, al. 1, et du ch. 2 de l’annexe 11, applicables par analogie.
2 Le dispositif d’attelage doit être muni d’un dispositif de sécurité l’empêchant de s’ouvrir inopinément.
3 Pour les monoaxes dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues à l’art. 120 et de renoncer au feu de croisement, mais seulement si des feux de position sont montés.
Chapitre 2 Voitures à bras équipées d’un moteur
Art. 173 Dimensions, poids 710
1 Les voitures à bras équipées d’un moteur ne peuvent mesurer plus de 3,00 m de longueur sans le timon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder 3,00 t et leur vitesse maximale 8 km/h.
2 …711
3 Pour les voitures à bras équipées d’un moteur, il est possible, sous réserve des dispositions spécifiques, de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a.712
710 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
711 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
712 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 174 Propulsion, freins, éclairage
1 Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d’une manière involontaire ou par des tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s’arrêter et le frein agir automatiquement.713
2 Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l’annexe 7 et empêchant le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.714
3 L’éclairage doit comprendre, aussi près que possible du bord:
- a.
- à l’avant: deux feux de position et deux catadioptres;
- b.
- à l’arrière: deux feux arrière et deux catadioptres.
4 Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l’arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l’arrière ou de chaque côté.
713 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
714 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Chapitre 3 Cyclomoteurs715715 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
715 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Section 1 Dispositions communes
Art. 175 Généralités, dimensions, poids 716
1 Les cyclomoteurs doivent être conformes uniquement aux art. 175 à 181a pour ce qui est des exigences techniques.
2 La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m. Les rétroviseurs qui se plient sous une légère pression peuvent être mesurés en position rabattue.
3 Les cyclomoteurs doivent disposer d’un guidon d’une largeur d’au moins 0,35 m. Celui-ci ne doit pas gêner les mouvements.
4 Le poids total ne doit pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.
716 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 176 Identification, plaque de contrôle
1 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
2 Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur dont l’échange ne peut se faire facilement doit porter la désignation du type de moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. L’art. 51, al. 1, s’applique au marquage des moteurs électriques.717
3 Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.
4 Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l’arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
717 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d’échappement
1 Les exigences en matière d’émissions sonores se fondent sur l’annexe 6.
2 Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu’il soit autant que possible exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants.718
3 Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Les exigences en matière de gaz d’échappement se fondent sur l’annexe 5.
4 Le réglage initial du point d’allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d’allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables.
5 Le dispositif d’échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d’échappement et sur le silencieux si le système est démontable.
6 La détermination de la puissance du moteur est régie par l’art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propulsion électrique doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 51, al. 2 à 4. S’agissant de l’assistance au pédalage, une interruption automatique du courant en cas de freinage à fond n’est pas nécessaire (art. 51, al. 3).719
718 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
719 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions
1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
2 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.
3 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière.
4 Dans le cas des cyclomoteurs à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu, sauf si chaque roue de l’essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l’efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué mécaniquement et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
5 L’efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
6 Les protections contre les intempéries sont autorisées, mais pas les carrosseries fermées.
7 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.
Art. 178a Éclairage, catadioptres
1 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un feu blanc non clignotant à l’avant et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.
2 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un catadioptre dirigé vers l’arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2.
3 Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d’un tel catadioptre, dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière, et placés le plus près possible des bords.
4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l’avant et à l’arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.
5 L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.
Art. 178b Autres exigences
1 Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
2 Les prescriptions générales relatives à l’équipement électrique et à la compatibilité électromagnétique (art. 80) s’appliquent par analogie.720
3 Les cyclomoteurs dont la vitesse maximale dépasse 20 km/h de par leur construction ou dotés d’une assistance au pédalage active au-delà de 25 km/h doivent être munis durant le trajet d’un compteur de vitesse, placé dans le champ de vision du conducteur. Celui-ci doit afficher au minimum la vitesse réelle. La vitesse indiquée ne doit toutefois pas dépasser la vitesse réelle de plus de 10 % plus 4 km/h.721
720 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
721 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2022 14).
Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a
Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements
1 Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide sans conducteur ne doit pas excéder 65 kg.722
2 Dans le cas des cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion, seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, à un système d’entraînement progressif ou à une boîte automatique à plusieurs vitesses. Ceux-ci doivent être construits de manière qu’il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l’arrêt.
3 Les cyclomoteurs visés à l’art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.
4 …723
5 Les cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion doivent être équipés d’une béquille. Cette dernière ne doit pas endommager la chaussée, doit se relever automatiquement vers l’arrière lorsqu’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.
6 Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l’efficacité du système de freinage et au mode d’expertise qui sont fixées à l’annexe 7 s’appliquent aux cyclomoteurs équipés d’une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.
722 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
723 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 179a Éclairage
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
- a.
- à l’avant: un feu de croisement;
- b.
- à l’arrière: un feu arrière.
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:
- a.
- un feu de route;
- b.
- un feu de position;
- c.
- un feu-stop;
- d.
- les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l’art. 140, al. 1, let. c; l’art. 79 et l’annexe 10 s’appliquent par analogie;
- e.
- un éclairage de la plaque de contrôle;
- f.
- des feux de circulation diurne.724
3 Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou à la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.725
4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.726
5 Tout feu supplémentaire est interdit.
724 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
725 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
726 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires
1 Un rétroviseur d’au minimum 50 cm2 doit être placé à l’extrême gauche du véhicule.
2 Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d’une sonnette.727
727 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Section 3 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers
Art. 180728
Les clignoteurs de direction sont soumis aux exigences énoncées à l’art. 179a, al. 2, let. d.
728 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
Section 4 Dispositions spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 729
Art. 181
1 Pour les chaises de handicapé, des dérogations aux prescriptions visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s’en trouvent pas compromises.
2 Les feux peuvent être amovibles sur les chaises de handicapé à propulsion électrique et d’une vitesse maximale de 10 km/h. Ils doivent être fixés sur le véhicule s’ils sont indispensables à l’identification de celui-ci en temps utile par les autres usagers de la route.
3 Les feux et les catadioptres visés à l’al. 2 n’ont pas besoin d’être réceptionnés, à l’exception des éventuels clignoteurs de direction.
4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les clignoteurs de direction se fondent sur l’art. 179a, al. 2, let. d.
5 Les fauteuils roulants à propulsion électrique et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 10 km/h de par leur construction peuvent comprendre deux places. Si la vitesse maximale par construction dépasse 10 km/h, seule une place est admise.730
6 Les fauteuils roulants peuvent disposer d’une carrosserie fermée s’ils sont équipés de clignoteurs de direction.731
730 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
731 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Section 5 Dispositions spéciales pour les gyropodes électriques732732 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
732 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
Art. 181a Freins, équipement
1 Les gyropodes électriques doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire.
2 Le frein de service peut être constitué:
- a.
- de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur les roues d’un essieu et sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou
- b.
- d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable.
3 Le frein auxiliaire visé à l’al. 2, let. b, peut être utilisé comme frein de stationnement. Une béquille peut remplacer le frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Un autre mécanisme de stationnement adéquat est suffisant pour les véhicules à une roue, pour autant qu’il remplisse les mêmes conditions.
4 Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d’une sonnette.733
5 Un guidon n’est pas nécessaire.
733 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Titre sixième Remorques
Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
Art. 182 Dimensions
1 Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum:
en mètres | |
---|---|
| 12,00 |
| 12,00 |
| 2,04 |
| 2,60 |
| 2,55 |
| 4,00 |
2 Pour les semi-remorques spécialement aménagés pour le transport de conteneurs et d’unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds, la longueur admise selon l’al. 1, let. b peut être dépassée de 0,15 m au maximum (art. 65, al. 4, OCR736).737
734 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
735 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
737 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)
Art. 183 Poids et charges par essieu
1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:738
en tonnes | |
---|---|
| |
| 18,00 |
| 24,00 |
en tonnes | |
---|---|
| 32,00 |
2 La charge par essieu ne doit pas excéder:
en tonnes | |
---|---|
| 10,00 |
| 11,50 |
| 11,00 |
| 16,00 |
| 18,00 |
| 20,00 |
| 21,00 |
| 24,00 |
| 27,00 |
738 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
739 Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
740 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
741 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
742 Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
743 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
744 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
745 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
746 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 184 Charge du timon et répartition du poids 747
1 La charge du timon des remorques à timon rigide des catégories R et S peut atteindre au maximum 4,00 t si elles sont équipées de rotules de traction, ou au maximum 3,00 t si elles sont équipées d’autres dispositifs de remorquage. S’agissant des remorques de travail attelées à des camions, à des chariots à moteur lourds ou à des tracteurs lourds, la charge du timon peut atteindre jusqu’à 40 % du poids garanti de la remorque.
2 Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu’à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n’excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t.
747 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
Art. 185 Plaque de contrôle
Les remorques portent une plaque de contrôle à l’arrière.
Chapitre 2 Essieux, suspension
Art. 186
1 Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.
2 Cette disposition ne s’applique pas:
- a.
- aux essieux oscillants dans l’axe longitudinal ou aux essieux similaires;
- b.
- aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h;
- c.
- aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés, notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.
Chapitre 3 Roues, pneumatiques, direction
Art. 187 Pneumatiques 748
1 Sur les remorques dont la vitesse maximale par construction est comprise entre 80 et 100 km/h, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de 100 km/h.
2 Pour les remorques qui ne sont attelées qu’à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à moins de 80 km/h, des pneumatiques adaptés à la vitesse maximale suffisent.
3 Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du système de surveillance de la pression des pneumatiques.
748 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 188 Direction
S’agissant des dispositifs de direction des remorques, les prescriptions de l’art. 64 s’appliquent par analogie.
Chapitre 4 Freins, systèmes d’assistance et système de propulsion 749749 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
749 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 189
1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.750
2 S’agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l’assemblage final du véhicule.
3 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.751
4 Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n’excède pas 1,50 t et qui sont équipées d’un dispositif d’attelage de sécurité, conformément à l’al. 5.752
5 Les remorques dépourvues d’un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage de sécurité (corde, chaîne).753
6 D’autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d’attelage de sécurité des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.754
7 Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h font exception.755
8 Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.756
750 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
751 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
752 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
753 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
754 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
755 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
756 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Chapitre 5 Carrosserie, compartiment
Art. 190 Carrosserie 757
1 Nul ne doit prendre place sur ou dans une remorque. Tel n’est pas le cas si cette dernière est affectée au transport de personnes (art. 196) ou s’il s’agit du personnel nécessaire pour la conduire, la freiner, en surveiller le chargement ou la charger et la décharger. Les places assises et debout sont régies par l’art 107, al. 1 et 2.
2 L’art. 125 s’applique aux citernes et aux carrosseries à silos.
757 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière
1 Pour ce qui est du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.758
2 Ne sont pas visés par l’al. 1:
- a.759
- …
- b.
- les remorques servant au transport de matériaux longs;
- c.
- les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;
- d.760
- …
- e.
- les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;
- f.
- les véhicules militaires;
- g.761
- les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières.
3 Pour ce qui est du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.762
4 Ne sont pas visés par l’al. 3:
- a.763
- les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières;
- b.
- les remorques servant au transport de matériaux longs;
- c.
- les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;
- d.
- les véhicules militaires.
758 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
759 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
760 Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1erjuil.2008 (RO 2008 355).
761 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
762 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
763 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Chapitre 6 Éclairage
Art. 192 Dispositifs d’éclairage obligatoires
1 Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:
- a.764
- exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position;
- b.
- à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.765
2 Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.766
3 Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d’un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.
4 Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabarit dirigé vers l’avant et placé le plus en arrière possible.
5 À la place de ce qui est prévu à l’al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante:
- a.
- de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 3,00 m de l’extrémité antérieure du véhicule (dispositif d’attelage compris), et
- b.
- de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 1,00 m de l’extrême bord arrière du véhicule.
6 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.767
764 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
765 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
766 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
767 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 193 Dispositifs d’éclairage facultatifs
1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:768
- a.769
- deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu’ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l’avant et deux feux de gabarit visibles de l’arrière, de même que des feux de gabarit latéraux;
- b.
- un ou deux feux de recul;
- c.
- les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux;
- d.
- l’éclairage du signe distinctif de nationalité;
- e.
- l’éclairage intérieur de l’habitacle et du compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;
- f.
- un signal de détresse;
- g.
- sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un éclairage des panneaux de parcours et de destination;
- h.
- les feux orange de danger (les conditions prescrites à l’art. 110, al. 3, let. b, sont applicables);
- i.
- un ou deux feux arrière de brouillard;
- k.770
- des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;
- l.
- les catadioptres non triangulaires, s’ils sont combinés avec un dispositif d’éclairage arrière;
- m.
- les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exigent;
- n.771
- un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable);
- o.772
- deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);
- p.773
- deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l’absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);
- q.774
- sur les véhicules des catégories O dont la longueur dépasse 6 m: en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l’arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne doivent pouvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés;
- r.775
- sur les remorques affectées à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;
- s.776
- de chaque côté, le plus près possible du bord, un ou deux feux jaunes non éblouissants, visibles de l’avant et de l’arrière (art. 31, al. 2, OCR777);
- t.778
- sur les remorques de la police, de la douane, du service du feu, du service de protection civile et du service d’ambulances, ainsi que sur les remorques régulièrement employées pour l’entretien des routes, des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.
2 Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d’un revêtement réfléchissant et doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d’un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum.779
3 Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit.
768 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
769 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
770 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
771 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
772 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
773 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
774 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
775 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
776 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
778 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
779 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Art. 194 Clignoteurs de direction
Les remorques doivent être munies de deux clignoteurs de direction à l’arrière.
Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 195
1 Les remorques équipées de dispositifs d’attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d’attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).780
1bis Le dispositif d’attelage des remorques à timon rigide ne peut pas être constitué d’un pivot d’attelage et d’une sellette d’attelage.781
2 Les remorques à timon rigide dont la charge du timon excède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Si l’accouplement de la remorque et des conduites est automatique, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.782
3 Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.783
4 Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l’exigent.
5 Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.784 S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l’art. 117, al. 2, est applicable par analogie.785
780 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
781 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
782 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
783 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
784 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
785 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques
Section 1 Remorques affectées au transport de personnes
Art. 196
1 Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales.786 Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.
2 Les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2);
- b.
- pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu’aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).
786 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Section 2 Remorques fixes
Art. 197
1 Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur, et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.787
2 Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d’attelage de sécurité788 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire.
3 Il n’est pas indispensable que l’essieu soit muni d’une suspension, mais sur les remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.
4 Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.789 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.
787 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
788 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
789 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Section 3 Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 790790 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
790 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Art. 198
1 Si la largeur n’excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d’un seul feu arrière, placé à gauche. Il n’est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.
2 Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n’ont pas besoin d’éclairage de la plaque de contrôle.791
3 Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n’en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l’arrière.
4 Le dispositif d’attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s’ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d’attelage de sécurité792 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.
791 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
792 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Section 4 Remorques attelées aux monoaxes
Art. 199
1 Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids à vide du véhicule tracteur si l’ensemble de véhicules, avec son chargement complet, peut démarrer sur une rampe de 12 %.
2 Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d’un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d’obtenir la décélération prescrite à l’annexe 7 et d’empêcher l’ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les remorques d’un poids total n’excédant pas 0,15 t n’ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l’ensemble de véhicules avec l’efficacité nécessaire.793
3 Les remorques n’ont pas besoin de feu-stop.794 Si leur largeur n’excède pas 1,00 m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède 1,00 m, elles doivent être munies de deux feux de gabarit à l’avant.
4 Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 189, al. 4 et 5, concernant l’action automatique du frein et le dispositif d’attelage de sécurité795.
793 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
794 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
795 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Section 5 Remorques de travail
Art. 200 Plaque de contrôle
Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l’arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.
Art. 201 Freins 796
1 Le dispositif de freinage des remorques de travail doit être conforme à l’art. 189 ou aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
2 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7 et non plus selon le règlement délégué (UE) 2015/68.
3 Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semi-remorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, s’appliquent aux conduites de raccordement entre tracteurs à sellette et semi-remorques ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.
796 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
Art. 202797
797 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019253).
Art. 203 Dispositif d’attelage de sécurité 798
1 et 2…799
3 Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité800 selon l’art. 189, al. 5.
798 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
799 Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019253).
800 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 204 Carrosserie, suspension, éclairage
1 Les remorques de travail ne peuvent disposer que des compartiments de transport requis par l’usage auquel elles sont destinées.801
2 Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation.
3 Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.802
4 Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.
801 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
802 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Section 6 Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail
Art. 205
1 L’année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.
2…803
3 Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.804
4…805
4bis…806
5 Les dispositifs d’attelage de sécurité807, selon l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.
6…808
803 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
804 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
805 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
806 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019253).
807 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
808 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
Section 7 Remorques attelées à des tracteurs
Art. 206
1 Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur construction, sont régies par l’art. 205.
2 Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L’art. 207, al. 5, est réservé.809
809 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Section 8 Remorques agricoles et forestières 810810 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
810 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
Art. 207 Généralités, identification
1 La vitesse maximale des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h.811
2 L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.812
3 L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles et forestières est fixée à l’art. 72, al. 1, let. c, OAC.
4 L’art. 199 s’applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles et forestiers. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.
5 Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles et forestières peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puissent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.813
6 Les remorques dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.814
811 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
812 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
813 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
814 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité
1 Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h doivent satisfaire aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Les dispositifs d’attelage de sécurité visés à l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.815
1bis Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68.816
2 Les remorques de travail agricoles et forestières peuvent être:
- a.
- dépourvues d’un frein de stationnement et d’un dispositif d’attelage de sécurité si, de par leur construction, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente ascendante ou descendante qui n’excède pas 12 %;
- b.
- dépourvues d’un frein de stationnement si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées;
- c.
- équipées d’un régulateur qui réduit la force de freinage lors de leur utilisation en dehors des routes; le taux de freinage du frein de service ne doit pas tomber en dessous de 22 %; le réglage doit se couper automatiquement lors de la désactivation de la fonction de travail.817
3 Il n’est pas nécessaire que les essieux soient munis d’une suspension.818
815 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
816 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
817 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
818 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Art. 209 Éclairage, facilités 819
1 Les art. 192 à 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques agricoles et forestières. L’éclairage et les clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles et forestières sont régis au surplus par l’art. 204, al. 3 et 4.820
2 Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.821 Des revêtements rétroréfléchissants d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.
3 …822
4 …823
5 Si des pneumatiques larges sont montés, le bord extérieur des dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peut être décalé vers l’intérieur jusqu’au tiers de la largeur des pneumatiques. Les dispositifs de recouvrement des roues ne peuvent dépasser la largeur maximale prescrite par la loi que dans une mesure équivalente aux pneumatiques montés. L’extrémité avant du dispositif de recouvrement des roues doit couvrir un angle d’au moins 30° depuis le plan vertical passant par le centre de la roue, et l’extrémité arrière doit couvrir un angle d’au moins 60°.824
6 Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.825
819 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).
820 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
821 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
822 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
823 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019253).
824 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
825 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Section 9 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs
Art. 210
1 Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu’aux exigences de l’art. 68 OCR826 et aux prescriptions mentionnées ci-après.827
2 À l’avant et à l’arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d’un feu rouge ou orange à l’arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.
3 …828
4 Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage pivotant et sûr.
5 Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les éléments remorqués sont:
- a.
- des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d’un dispositif de maintien;
- b.
- des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité, ou
- c.829
- les chaises de handicapé qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité.830
6 Aucun système de propulsion propre n’est admis.831
827 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).
828 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 202214).
829 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
830 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
831 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Section 10 Traîneaux832832 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
832 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 210a
1 Les traîneaux ne doivent être conformes qu’aux prescriptions ci-après.
2 Doivent être fixés à demeure à droite et à gauche, à l’avant, un catadioptre blanc rond le plus près possible du bord, et à l’arrière, un catadioptre rouge triangulaire. Si l’éclairage arrière du véhicule tracteur est masqué par la remorque ou son chargement, la remorque doit, de nuit et par mauvais temps, être équipée d’au moins une lumière jaune non éblouissante et visible de devant et de derrière, placée du côté de la circulation.
3 Si le poids garanti excède 0,15 t, des dispositifs permettant le freinage, tels que des griffes ou des chaînes à griffes, doivent être présents.
Titre septième Autres véhicules sans moteur
Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges 833833 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
833 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 211 …834
1 Les véhicules à traction animale, les voitures à bras, les charrettes et les luges ne doivent satisfaire qu’aux dispositions mentionnées ci-après.
2 Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids garanti excède 0,15 t doivent être équipés d’un frein de stationnement efficace et à freinage modérable, capable d’empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.835
3 Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l’arrière et blancs à l’avant. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles et forestières, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l’arrière gauche ou au milieu. Pour les véhicules à traction animale ainsi que les voitures à bras et les charrettes dont la largeur excède 1,00 m, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.836
4 En outre, le droit cantonal est applicable.
834 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
835 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
836 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
Art. 212837
837 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Chapitre 2 Cycles
Art. 213 Généralités, dimensions, identification 838
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.839
1bis La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées.840
1ter …841
2 Lors de la mise en circulation, un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre des cycles construits en série, et le nom du constructeur ou une marque doivent y être inscrits de manière indélébile.842
3…843
838 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
839 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
840 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
841 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
842 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
843 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
Art. 214 Roues, freins
1 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.844
2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière.
3 Sur les cycles à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu, sauf si chaque roue de l’essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l’efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.845
4 L’efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
844 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
845 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 215 Cadre, inscriptions, places 846
1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.847
1bis Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.848
2 Sur les cycles, le nombre de places ne doit pas dépasser celui des pédaliers ou d’unités de propulsion mécaniques similaires. Font exception les cycles spécialement aménagés munis au maximum de deux places assises protégées pour enfants ou d’une place pour personnes handicapées.849
846 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
847 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
848 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
849 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 216 Feux 850
1 Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR851), les cycles doivent être munis au moins d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.852
2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
3 L’annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.
4 Les clignoteurs de direction sont autorisés. Ils doivent être de couleur orange (annexe 10, ch. 111) et montés symétriquement par paire. Ils doivent être clairement identifiables comme indicateurs de direction et ne doivent pas éblouir. En présence de clignoteurs de direction, d’autres feux clignoteurs ne sont pas autorisés.853
850 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
852 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
853 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 217 Catadioptres
1 Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres – dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière – dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d’un véhicule automobile.854
2 Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière, d’un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.
3 L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.855
4 Les pédales doivent porter des catadioptres à l’avant et à l’arrière. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.856
5 D’autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s’ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l’al. 1.
854 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
855 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
856 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Art. 218857
857 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Quatrième partie Dispositions pénales et finales
Chapitre 1 Dispositions pénales
Art. 219
1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:858
- a.
- dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;
- b.
- équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire;
- c.
- dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l’autorisation nécessaire;
- d.
- dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;
- e.
- dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h;
- f.
- qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale;
- g.
- qui n’est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.
2 Est puni de l’amende, si aucune peine plus sévère n’est applicable, quiconque:859
- a.
- modifie illicitement un véhicule, se fait complice d’un tel acte ou incite à le commettre;
- b.
- efface ou falsifie des indications servant à l’identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d’identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d’attelage d’une remorque ou d’un véhicule articulé;
- c.
- falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre;
- d.
- appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;
- e.
- met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l’OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;
- f.
- en qualité de détenteur, n’annonce pas les modifications qu’il est tenu de notifier;
- g.860
- vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT861) sans bénéficier d’une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type;
- h.862
- apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d’une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type.
3 Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l’immatriculation (expertise-garage) s’ils:
- a.
- livrent des véhicules défectueux;
- b.
- n’annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;
- c.
- inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d’expertise.
4 Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.
858 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
859 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
860 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
862 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Chapitre 2 Dispositions finales
Art. 220 Exécution
1 Le DETEC règle les détails concernant l’exécution de la présente ordonnance et l’octroi d’autorisations.863
1bis Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.864
2 Dans des cas d’espèce, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).
3 L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains véhicules, composants de véhicules et objets d’équipement non soumis à la réception par type et contraires aux prescriptions; il peut faire de même avec les composants de véhicules et les objets d’équipement qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules. Il peut déléguer cette compétence à un organe de contrôle au sens de l’art. 20 OSPro865.866
4 Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l’exécution de la présente ordonnance.867
5 Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d’application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance:
- a.
- véhicules destinés à l’exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire;
- b.
- véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»;
- c.
- véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d’effets de succession;
- d.
- véhicules immatriculés à l’étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l’appui, et importés en franchise de redevances à titre d’effets de déménagement;
- e.
- véhicules importés en franchise de redevances en vertu d’un traité international.868
863 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
864 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
866 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
867 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
868 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 221 Autorité d’immatriculation
1 L’autorité d’immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR).869
2 L’autorité d’immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n’empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic interne d’une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers ne sont pas importunés.
3 L’autorité d’immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d’équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.
4 Si l’objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.
869 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404)
Art. 222 Dispositions transitoires
1 À partir du 1er juillet 1995, les véhicules peuvent faire l’objet d’une réception par type fondée sur la présente ordonnance.
2 Les véhicules déjà en circulation doivent être conformes aux exigences du droit antérieur. Ils bénéficient des facilités introduites par la présente ordonnance, si les réserves et conditions, dont elles sont éventuellement assorties, sont observées.
3 Les véhicules non conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’une réception par type selon le droit antérieur jusqu’au 30 septembre 1996. Les véhicules régis par l’ancien droit peuvent être immatriculés s’ils ont été importés ou construits en Suisse avant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont réservées les dispositions transitoires divergentes des al. 4 à 12.
4 Les dispositions de l’art. 60, al. 3 et 5, relatives aux indications devant figurer sur les pneumatiques resculptés, s’appliquent à partir du 1er janvier 1999 aux véhicules qui en sont équipés.
5 Les dispositions de l’art. 67 et de l’annexe 8, concernant l’aspect du véhicule et les composants dangereux des véhicules, s’appliquent:
- a.
- aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995;
- b.
- à tous les autres véhicules, à partir du 1er avril 1996.
6 Les dispositions de l’art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles, s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.
7 Les dispositions de l’art. 97, al. 4, concernant le calcul de la consommation de carburant, s’appliquent:
- a.
- aux véhicules de la catégorie M1 bénéficiant d’une réception générale de la CE et qui font l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;
- b.
- à tous les véhicules de la catégorie M1 qui font l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.
8 Les dispositions de l’art. 99, relatives aux dispositifs limiteurs de vitesse, s’appliquent aux:
- a.
- véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;
- b.
- véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995, à partir du 1er janvier 1998.
9 Les dispositions de l’art. 100 relatives au tachygraphe s’appliquent aux:
- a.
- véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1;
- b.
- véhicules dont les conducteurs au sens de l’art. 3, al. 1, let. a ou b, en relation avec l’art. 4, al. 2, let. a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l’OTR 1 que lorsqu’ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1er octobre 1998;
- c.
- tous les autres véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er octobre 1998. L’OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l’OTR 1 et que l’on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2, un tachygraphe selon l’ancien droit suffit;
- d.
- véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l’ancien droit suffit.870
10 Les dispositions de l’art. 217, al. 5, concernant les dispositifs rétroréfléchissants, s’appliquent à tous les cycles à partir du 1er juillet 1995.
11 Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l’annexe 5, les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- La directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, mentionnée au ch. 211, s’applique de la manière suivante:
- 1.
- dans la version de la directive no 93/59 du Conseil, du 28 juin 1993, pour la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995,
- 2.
- dans la version de la directive no 94/12 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996 et pour la première immatriculation de tous les véhicules des catégories visées, importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 1997;
- b.
- Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 1997 peuvent être immatriculés sur la base d’une réception par type quant aux gaz d’échappement existante, conformément à l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères (OEV 1);
- c.
- La directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, mentionnée au ch. 211, s’applique dans la version de la directive no 91/542 du Conseil, du 1er octobre 1991 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;
- d.
- Le règlement no 49 de l’ECE, mentionné au ch. 211, s’applique dans la version E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;
- e.
- Le ch. 213 s’applique à la première immatriculation de tous les motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.
12 Les chiffres de l’annexe 6 s’appliquent de la manière suivante:
- a.
- ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous les véhicules des catégories M et N importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;
- b.
- ch. 111.2: à tous les tracteurs agricoles qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997;
- c.
- ch. 111.3: à tous les motocycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997;
- d.
- ch. 111.4: à l’ensemble des voitures automobiles de travail, chariots à moteur, tracteurs industriels, véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h de par leur construction, motocycles dont la vitesse maximale n’excède pas 50 km/h de par leur construction, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995;
- e.
- ch. 4: à tous les véhicules automobiles importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.
870 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
Art. 222a Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998 871
1 Les dispositions de l’art. 45, al. 2, concernant la lisibilité par rapport à l’axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998.
2 Les dispositions de l’art. 95, al. 1, let. i, concernant le poids autorisé et al. 2, let. a, concernant la charge par essieu, s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.
3 Les dispositions de l’art. 76, al. 4, sur l’enclenchement des feux arrière de brouillard, de l’art. 106, al. 2, sur les appuis-tête et de l’art. 192, al. 1, let. a, sur les feux de position des remorques s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
4 Les dispositions de l’art. 106, al. 1, concernant les ceintures de sécurité, s’appliquent:
- a.
- à tous les véhicules de la catégorie M2 dont le poids total n’excède pas 3,50 t, qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, et à la première immatriculation de tous les véhicules de cette catégorie importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001;
- b.
- à tous les autres véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998 et à la première immatriculation de tous les véhicules de ce genre importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.
5 Les dispositions de l’art. 112, al. 4, concernant des rétroviseurs, s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998.
6 Les dispositions de l’art. 121, al. 2, sur la hauteur minimale des couloirs, de l’art. 140, al. 1, let. a, sur la fixation des feux de position et de l’art. 158, al. 2, sur les exigences relatives aux points d’ancrage des ceintures de sécurité s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000.
7 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
8 Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) ainsi que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l’annexe 6 (niveau sonore) s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003.
9 Dans le chap. 5 de la directive no 97/24/CE énoncé aux ch. 111, let. b, et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement), la deuxième étape (annexe I, ch. 2.2.1.1.3) s’applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu’à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2004.872
871 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
872 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
Art. 222b Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000 873
1 La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189 ainsi qu’à l’annexe 7 s’applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
2 Les dispositions de l’art. 44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur, l’art. 109, al. 4, et de l’art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit, s’appliquent aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2002.
3 Les dispositions de l’art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agricoles et du ch. 51, schéma I, de l’annexe 10 (feux, clignoteurs de direction et catadioptres) relative à l’angle de visibilité des clignoteurs de direction s’appliquent aux véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2001.
4 La disposition de l’art. 161, al. 1bis, concernant la tolérance de mesure de la vitesse maximale s’applique aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2004, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2005.
5 Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d’autres délais, l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinentes, l’immatriculation étant déterminée en fonction de la date à laquelle le véhicule a été importé ou construit en Suisse.
6 Les véhicules automobiles agricoles déjà en circulation dont la largeur ne dépasse 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés comme véhicules spéciaux jusqu’au 30 septembre 2001 (annexe 3, ch. 311).
7 Le ch. 211a de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique aux moteurs utilisés dans ou sur des véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
873 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Art. 222c Disposition transitoire relative à l’art. 7,
al. 4 874
1 En dérogation à l’art. 7, al. 4, le poids total des véhicules soumis à l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds875 et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.
2 La demande d’abaissement du poids total doit être présentée à l’autorité cantonale compétente d’ici au 31 décembre 2000.
3 Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l’autorité» du permis de circulation.
4 L’art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.
874 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2290).
Art. 222d Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002 876
1 Les dispositions de l’art. 102a relatives à l’équipement d’un enregistreur de données s’appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1er avril 2003. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2006.
2 Les dispositions de l’art. 114, al. 2, et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er avril 2003. S’agissant des véhicules immatriculés avant le 1er avril 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.
3 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
4 Le ch. 211b de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er avril 2003. S’agissant de l’immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2003, la phase II au sens de la directive no 2000/25/CE s’applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à 75 kW et inférieure à 130 kW.
876 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Art. 222e Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003 877
1 La modification de l’art. 99, al. 1, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse s’applique à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2005. Les véhicules mis en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2004 et conformes aux valeurs limites de la directive no 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dispositifs d’ici au contrôle périodique subséquent, auquel leurs détenteurs seront convoqués dès le 1er janvier 2006.
2 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve de l’al. 1, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
877 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
Art. 222f Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005 878
1 Sauf dispositions contraires, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur879.
2 Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et ceux qui en sont exemptés sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 40, al. 3, concernant le débordement.
3 Les pneumatiques des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 58, al. 7, concernant l’identification des pneumatiques. Jusqu’au 1er janvier 2009, tous les véhicules munis de pneumatiques peuvent être équipés selon le droit antérieur.
4 Les pneumatiques des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis jusqu’au 1er octobre 2011 aux dispositions antérieures de l’art. 58, al. 8, concernant les pneumatiques. À partir de cette date, les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1980 devront être rééquipés exclusivement de pneumatiques conformes aux nouvelles dispositions.
5 Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, concernant le système lave-glace et de l’art. 115 concernant le dispositif antivol.
6 Jusqu’au 1er janvier 2008, les véhicules de la catégorie N1 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.880
7 Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 qui font l’objet d’une première immatriculation sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 123, al. 1 et 3, concernant les portes et les sorties de secours des autocars et des minibus.
8 Les véhicules importés, construits en Suisse ou transformés avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, concernant la transmission.
9 S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
878 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
879 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art.
880 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 222g Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005 881
1 Les dispositions de l’art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l’avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.
2 Les dispositions de l’art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s’appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2009.
881 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
Art. 222h Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006 882
1 S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.
2 Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007 les véhicules selon l’art. 100, al. 1, let. a:883
- a.
- immatriculés pour la première fois;
- b.
- qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou
- c.
- qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
882 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
883 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Art. 222i Dispositions transitoires de la modification du 22 août 2006 884
S’agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l’immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l’importation ou de la construction en Suisse.
884 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 22 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3431).
Art. 222j Dispositions transitoires concernant les modifications du 28 mars 2007 885
1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur.
2 Les véhicules déjà en circulation sont soumis jusqu’au 31 décembre 2009 à l’art. 11, al. 2, let. e, antérieur concernant le nombre maximal autorisé de sièges du compartiment de charge des voitures de livraison.
3 Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2008 sont soumis à l’art. 22, al. 2, let. c, antérieur concernant la classification modifiée des remorques de chantier et à l’art. 202, al. 3, antérieur concernant le frein de service des remorques de travail.
4 L’art. 51, al. 1, antérieur concernant les indications relatives aux moteurs de propulsion électriques est applicable aux véhicules réceptionnés par type avant le 1er octobre 2007 et à la première mise en circulation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2008.
5 En lieu et place d’un enregistreur de données au sens de l’art. 102, les véhicules peuvent être équipés, jusqu’au 31 décembre 2008, d’un enregistreur de fin de parcours conforme au droit antérieur. Le droit antérieur s’applique à la construction, au montage, au contrôle, au contrôle subséquent et à la réparation de cet appareil.
6 Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale de la CE et importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l’art. 104b, al. 1, antérieur concernant la protection en cas de collision latérale.
7 La directive 70/221/CEE mentionnée aux art. 104c, al. 1, et 191, al. 3, concernant les dispositifs de protection arrière est applicable dans la version de la directive 2006/20/CE aux véhicules qui ont fait l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 11 septembre 2007 ainsi qu’à la première immatriculation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse à partir du 11 mars 2010.
8 Les véhicules ayant été mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence avant le 1er janvier 2008 sont soumis à l’art. 107, al. 1bis, antérieur concernant les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche.
9 Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l’art. 112, al. 4, antérieur concernant les rétroviseurs.
885 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
Art. 222k Dispositions transitoires concernant les modifications du 16 janvier 2008 886
1 Les véhicules limités à 45 km/h déjà mis en circulation sont soumis, jusqu’au 1er juillet 2009, à l’art. 68, al. 4, antérieur concernant la plaque d’identification arrière.
2 Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2011 sont soumis à l’art. 69, al. 2, antérieur concernant leur visibilité.
3 Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 2007 et équipés de systèmes de protection frontale sont montés en tant qu’unités techniques indépendantes sont soumis à l’art. 104a, al. 3, antérieur jusqu’au 1er janvier 2010.
4 Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 2000 sont soumis à l’art. 112, al. 4, antérieur concernant les miroirs. Les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2000 et le 30 septembre 2007 sont soumis au droit antérieur jusqu’au 31 mars 2009. Ils seront ensuite soumis au nouveau droit887 concernant le miroir grand angle fixé sur le côté opposé au volant et le miroir d’accostage.
886 Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1erjuil.2008 (RO 2008 355).
887 Par analogie à la directive 2003/97/CE ou 2007/38/CE
Art. 222l Dispositions transitoires concernant la modification du 14 octobre 2009 888
1 Les remorques de travail agricoles construites avant le 1er janvier 2011 sont régies par l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2013 en ce qui concerne les règles relatives à l’éclairage et aux clignoteurs de direction fixées à l’art. 209, al. 1 et 3.
2 Les bus scolaires qui ont été admis à circuler pour la première fois, ou transformés en conséquence, avant le 1er août 2012 sont régis par l’ancien droit en ce qui concerne les règles imposant une protection équivalente à celle prévue dans le règlement ECE no 44/03 fixées à l’art. 123a, al. 1.
888 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
Art. 222m Dispositions transitoires concernant la modification du 2 mars 2012 889
1 Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2020 aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 11, al. 2, let. f, sur la limitation des places assises.
2 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 66, al. 1bis, sur les dispositifs d’attache propres à assurer le chargement.
3 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 74, al. 4, sur le système de réglage automatique et l’installation de lavage des projecteurs.
4 L’ancien droit s’applique aux véhicules de la catégorie N1 importés ou fabriqués en Suisse avant le 24 août 2015 pour ce qui est de l’art. 103, al. 5, sur les systèmes antiblocage et les systèmes d’assistance au freinage, sauf s’ils sont dérivés de véhicules de la catégorie M1 et si leur poids total n’excède pas 2,5 t.890
5 Le droit antérieur s’applique aux véhicules des catégories M et N immatriculés pour la première fois avec des sièges pour enfants ou transformés avant le 1er août 2012 pour ce qui est de l’art. 106, al. 3, sur une protection équivalente à celle offerte conformément au règlement no 44/03 de l’ECE.
6 Le droit antérieur s’applique aux véhicules qui ne sont pas soumis à la réception par type et aux véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2012 pour ce qui est de l’art. 109, al. 1bis, sur les feux de circulation diurne.
7 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 109, al. 5, et 192, al. 6, sur les feux clignotants placés sur les plates-formes de levage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.
8 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou modifiés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 118, let. h, et 119, let. r, concernant l’identification des dispositifs d’attelage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.
9 Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2018 aux pharmacies de bord déjà utilisées le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 123, al. 4.
10 …891
11 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 140, al. 1, let. c, sur les clignoteurs de direction.
889 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
890 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
891 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
Art. 222n Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015 892
Les dispositions de l’art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles s’appliquent à partir du 1er janvier 2023 aux véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1997.
892 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).
Art. 222o Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2016 893
1 En ce qui concerne l’art. 14, let. b, ch. 1 et 2, relatif à la classification des motocycles légers et l’art. 15, al. 2, relatif à la classification des quadricycles légers à moteur, les véhicules munis d’un moteur à combustion importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
2 En ce qui concerne l’art. 76, al. 5, let. d, il est permis de déroger de 20 cm au maximum à l’espacement minimal entre les feux de circulation diurne prescrit par le règlement CEE-ONU no 48 sur les véhicules immatriculés pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016. Les feux doivent toutefois être installés avec un espacement minimal aussi proche que possible des prescriptions.
3 En ce qui concerne l’art. 106, al. 5, relatif à l’obligation d’équiper les voitures automobiles de travail, les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité et l’art. 119, let. i, relatif à l’obligation d’équiper les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
4 En ce qui concerne l’art. 123, al. 2, relatif aux exigences applicables à l’ouverture des portes des autocars, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
5 En ce qui concerne l’art. 135, al. 3, relatif à la largeur des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée, les quadricycles légers à moteur importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
6 En ce qui concerne l’art. 136, al. 1, relatif au poids des véhicules déterminant pour leur classification et l’art. 136, al. 1bis, relatif à l’équipement spécial, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
7 En ce qui concerne l’art. 136, al. 2, relatif à la charge utile et l’art. 136a relatif au nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit; si le véhicule est immatriculé selon le nouveau droit, l’art. 136adoit être respecté.
8 En ce qui concerne l’art. 137, al. 3, relatif aux vitesses différentes des roues intérieures et extérieurs des véhicules, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
9 En ce qui concerne l’art. 139, al. 3, relatif aux sièges des véhicules et l’annexe 9, ch. 41, relative au poids déterminant pour l’établissement du nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
10 En ce qui concerne l’art. 140, al. 3, relatif à l’allumage automatique des feux de croisement, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2019 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
11 En ce qui concerne l’art. 142, al. 1, il est possible de renoncer aux dispositifs d’éclairage par paire pour les véhicules réceptionnés par type avant le 1er janvier 2018 et pour les véhicules dispensés de réception par type et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2018 lorsqu’ils mesurent au maximum 1,30 m de large.
12 En ce qui concerne l’art. 145, al. 1bis, relatif aux systèmes antiblocage ou aux systèmes de freinage combinés, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
13 En ce qui concerne l’art. 145a relatif à la modification à partir de véhicules d’une puissance plus élevée, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
14 En ce qui concerne l’art. 155, al. 1, relatif à l’obligation d’équiper les quadricycles légers à moteur de ceintures de sécurité et l’art. 158 relatif à l’obligation d’équiper les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
15 Les véhicules d’une puissance maximale de 15 kW et importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas soumis à la disposition de l’art. 159 relative à la vitesse maximale par construction, sauf s’ils disposent d’une réception selon le règlement (UE) no 168/2013.
16 En ce qui concerne l’annexe 8, ch. 22, relatif à la dangerosité des rétroviseurs extérieurs et à leur basculement sous une légère pression, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
17 Les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type avant le 15 janvier 2017 et ceux qui sont exemptés de ladite réception et ont été importés ou construits en Suisse avant le 15 janvier 2017 peuvent, en ce qui concerne l’art. 46, al. 2, let. b, relatif à la détermination de la puissance des moteurs électriques, être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.894
893 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
894 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 222p Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2018 895
1 S’agissant de l’art. 100, al. 1, let. a, par dérogation à l’art. 3b, al. 1, la date de la première immatriculation fait foi pour l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 165/2014.
2 Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 15 juin 2019 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 15 juin 2034, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1896 devront toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 2.
3 Pour les miroirs de vision latérale visés à l’art. 112, al. 5, qui ont été fixés avant le 1er mai 2019, une surface de 300 cm2 suffit.
4 En ce qui concerne l’art. 123, al. 5, relatif au dispositif de protection contre les incendies, les autocars importés ou construits en Suisse jusqu’au 1er septembre 2021 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
5 Si des remorques de la catégorie O qui ont été immatriculées pour la première fois avant le 1er mai 2019 sont immatriculées ou utilisées ultérieurement comme remorques de travail, remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail ou comme remorques agricoles et forestières (art. 200 à 209), le nouveau droit s’applique en ce qui concerne les dispositifs de freinage.
895 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
Art. 222q Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 décembre 2021 897
Les cyclomoteurs immatriculés pour la première fois avant le 1er avril 2024 devront satisfaire aux exigences de l’art. 178b,al. 3, concernant le compteur de vitesse à partir du 1er avril 2027. Le compteur de vitesse n’est pas nécessaire pour les cyclomoteurs mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.
897 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2022 14).
Art. 222r Dispositions transitoires des modifications du 9 juin 2023 898
1 Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 21 août 2023 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 19 août 2025, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1899 doivent toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2, en dérogation à l’art. 222p, al. 2. L’art. 100, al. 2, s’applique dès le 1er janvier 2025 aux véhicules utilisés pour de tels transports et équipés d’un tachygraphe analogique conforme à l’annexe I ou d’un tachygraphe numérique conforme à l’annexe I B des règlements (CEE) no 3821/85 et (UE) no 165/2014.
2 Entre le 21 août 2023 et le 31 mai 2024, les véhicules utilisés exclusivement pour des trajets sur le territoire suisse peuvent être mis en circulation pour la première fois avec un tachygraphe conforme à l’ancien droit. Ledit tachygraphe doit être remplacé dans les 24 mois par un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2.
3 À partir du 1er septembre 2024, la première mise sur le marché de dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44 n’est plus autorisé.
898 Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
Art. 222s Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2023 900
1 Les véhicules équipés d’un appareil de saisie pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations doté de témoins lumineux jaunes dirigés vers l’avant sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 110, al. 2, let. e. En dérogation à l’art. 71a, al. 4, les supports de fixation d’un appareil de saisie peuvent être laissés sur le pare-brise après le démontage de l’appareil.
2 Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2024 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 121, al. 5, concernant la résistance de la carrosserie des autocars.
3 Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2024 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 123, al. 5, concernant la protection incendie des autocars.
4 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement au sens de l’art. 102a, al. 1.
5 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’aide au freinage d’urgence, d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire, d’un système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, d’un système d’alerte de distraction du conducteur, d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques ou d’un système de détection en marche arrière au sens de l’art. 103, al. 5.
6 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement satisfaire à l’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 5.
7 L’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 7, ne s’applique pas aux véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 7 juillet 2029.
8 En ce qui concerne l’art. 104a, al. 2, relatif à la protection des piétons, les véhicules de la catégorie M1 et les véhicules de la catégorie N1 dérivés de ceux-ci qui ne bénéficient pas d’une réception générale UE, ont un poids total n’excédant pas 2,50 t, et sont importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
9 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE, importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT901) avant le 1er janvier 2027 et disposant d’une preuve du respect de prescriptions californiennes sur les gaz d’échappement au moins équivalentes à celles visées à l’annexe 5, ch. 211, peuvent être immatriculés sans contrôle supplémentaire des émissions effectives dans la circulation routière.
10 Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2027 sont soumis aux dispositions antérieures de l’annexe 9, ch. 312, concernant la largeur du couloir dans les autocars.
900 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Art. 223 Entrée en vigueur
1 Sous réserve des dispositions mentionnées à l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
2 L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles, selon l’art. 72, al. 1, OAC, et l’art. 68, al. 4, OCR, entre en vigueur le 1er janvier 1996. Jusqu’à cette date, les remorques agricoles dépourvues de plaque de contrôle peuvent être attelées à des voitures automobiles dont toutes les roues sont motrices et dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction.
Annexe 1
Abrogation et modification du droit en vigueur
I. Abrogation d’ordonnances
II. Modification d’ordonnances
Annexe 2 907907 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015465). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), les ch. I et II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133), le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2675), le ch. II al. 1 de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 202214), du 9 juin 2023 (RO 2023 327) et du 22 déc. 2023 (RO 2024 30) et le ch. I de l’O du DETEC du 2 août 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 403).
907 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015465). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), les ch. I et II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133), le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2675), le ch. II al. 1 de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 202214), du 9 juin 2023 (RO 2023 327) et du 22 déc. 2023 (RO 2024 30) et le ch. I de l’O du DETEC du 2 août 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 403).
Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales
1 Voitures automobiles de transport et leurs remorques, tracteurs agricoles et forestiers, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cyclomoteurs
11 Droit UE
111 Textes législatifs de l’UE concernant la réception générale
112 Prescriptions de l’UE intégrées dans les textes législatifs concernant la réception générale
113 Prescriptions de l’UE hors des textes législatifs concernant la réception générale
114 Droit de l’UE concernant le tachygraphe
12 Règlements CEE-ONU
13 Codes normalisés de l’OCDE
14 Normes européennes
15 Normes DIN
2 Voitures automobiles de travail et moteurs de travail
21 Droit UE
22 Règlements de l’UNECE
Annexe 3 10261026 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
1026 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Annexe 4 10271027 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176), le ch. II de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
1027 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176), le ch. II de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Disques et signes
1 Disque indiquant la vitesse maximale
2 Signe pour les véhicules des handicapés
3 Signe pour les véhicules des sourds
4 Signe distinctif de nationalité
5 Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d’apprentissage
6 Palette de direction
7 Signe pour transports scolaires
7a Exemples de panneaux indicateurs concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité
8 Plaques d’identification arrière pour certaines voitures automobiles
9 Plaques d’identification arrière pour remorques et semi-remorques
10 Plaque d’identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h
11 Signe pour le trafic S
Annexe 5 10291029 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 202214) et du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
1029 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 202214) et du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation
1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression
11 Mesure à pleine charge
12 Mesure de l’opacité en accélération libre
13 Contrôle visuel de la fumée
2 Mesure des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression
21 Procédure et valeurs limites
22 Contrôles individuels
23 Réaspiration des gaz du carter
Annexe 6 10321032 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5567, le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. I 1 de l’O du 8 sept. 2010 portant mod. de certaines dispositions concernant les instruments de mesure des émissions sonores (RO 2010 4489), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
1032 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5567, le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. I 1 de l’O du 8 sept. 2010 portant mod. de certaines dispositions concernant les instruments de mesure des émissions sonores (RO 2010 4489), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
Mesurage du niveau sonore
1 Étendue du mesurage
11 Procédure et valeurs limites
12 Contrôles individuels
13 Contrôle de conformité
2 Appareils mesureurs
21 Appareils mesureurs
22 Compte-tours
3 Mesurage au passage du véhicule
31 Lieu des mesurages
32 Bruits perturbateurs et influence du vent
33 Conditions du mesurage
34 Position de mesurage
35 Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement des véhicules
36 Nombre de mesurages et interprétation des résultats
37 Valeurs limites
4 Mesurage effectué à l’arrêt et mesurage du niveau sonore de l’air comprimé
41 Dispositions générales
42 Mesurage effectué à l’arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres»
43 Mesurage effectué à l’arrêt, à proximité de l’échappement
44 Mesurage du niveau sonore de l’air comprimé
Annexe 7 10351035 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 2 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
1035 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 2 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
FreinsMode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité
1 Mode d’expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions internationales
11 Exigences générales
12 Contrôle de l’efficacité des freins à froid (essai de type 0)
13 Contrôle du comportement des freins à chaud (essai de type I)
14 Contrôle de l’efficacité du ralentisseur (essai de type II ou IIA)
15 Contrôle du temps de réponse
16 Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie
17 Contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie
18 Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS)
19 Véhicules transformés à partir de véhicules d’une autre catégorie
2 Prescriptions relatives à l’efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales
21 Véhicules des catégories M, N, T et C
22 Véhicules des catégories O, R et S
23 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
3 Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales
31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement
32 Efficacité de freinage à chaud
33 Ralentisseurs
4 Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux prescriptions internationales, mais pour lequel il n’existe pas de réception partielle
41 Documents requis pour l’expertise
42 Mode d’expertise
5 Immatriculation de véhicules individuels
51 Attestation du constructeur
52 Expertise d’un ensemble
Annexe 8 10361036 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
1036 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Composants dangereux des véhicules
1 Composants inutiles
2 Composants nécessaires ou utiles
Annexe 9 10371037 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
1037 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Dimensions intérieures des véhicules déterminantes, établissement du nombre de places et calcul du poids des bagages
1 Dispositions générales pour les voitures automobiles
11 Prescriptions de mesurage pour l’établissement du nombre de places
2 Mesures déterminantes pour les voitures automobiles
21 Garde au toit
22 Largeur des sièges
23 Distance du volant
24 Distance entre les sièges
25 Poids par personne
26 Places debout dans les minibus
3 Prescriptions spéciales pour les autocars
31 Généralités
32 Charges
33 Dimensions minimales des places assises et des places debout
34 Nombre de places
4 Dispositions pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur
41 Poids par personne
Annexe 10 10381038 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015, (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
1038 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015, (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).
Feux, clignoteurs de direction et catadioptres
1 Couleur
2 Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes
3 Distance du sol
4 Éclairement et intensité lumineuse
41 Feux de route
42 Feux de croisement et de brouillard
43 Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et clignoteurs de direction
44 Catadioptres
5 Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction
51 Voitures automobiles
52 Motocycles
53 Motocycles avec side-car
54 Tracteurs agricoles et forestiers
55 Remorques
6 Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard
63 Pour les feux de position et les feux arrière
64 Pour les feux-stop
65 Pour les feux-stop supplémentaires
66 Pour les feux de stationnement
67 Pour les feux arrière de brouillard
7 Réglage
71 Généralités
72 Feux de route
73 Feux de croisement et de brouillard
74 Feux de recul réglables
Annexe 11 10391039 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825) et le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
1039 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825) et le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Avertisseurs acoustiques et dispositifs d’alarme
1 Exigences générales
11 Vérification des exigences
12 Conditions de mesurage
13 Conditions de fonctionnement durant le mesurage
2 Avertisseurs obligatoires
3 Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires
4 Avertisseurs à trois sons alternés
5 Dispositifs d’alarme
6 Avertisseurs acoustiques des systèmes d’alarme pour véhicules
Annexe 12 10401040 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
1040 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Compatibilité électromagnétique
1 Exigences
Annexe 13 10421042 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).
1042 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).