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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 20, 25, 30, al. 1 et 4, 41, al. 2bis et 3, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2

arrête:

1 RS 741.01

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Première partie Dispositions générales

Titre premier Introduction

Art. 1 Objet et champ d’application 3

1 La présente or­don­nance règle:

a.
les critères de clas­si­fic­a­tion des véhicules rou­ti­ers;
b.
le con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion, le con­trôle sub­séquent et le ser­vice an­ti­pol­lu­tion des véhicules rou­ti­ers;
c.
les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers.

2 Les véhicules util­is­ables sur une voie fer­rée, sur l’eau ou dans les airs sont ré­gis par la présente or­don­nance lor­squ’ils cir­cu­lent sur la voie pub­lique sans devoir em­prunter des rails.

3 Les pre­scrip­tions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits4 s’ap­pli­quent à titre com­plé­mentaire à la mise sur le marché de véhicules non sou­mis à im­ma­tric­u­la­tion, ain­si qu’à leurs com­posants et ac­cessoires.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

4 RS930.11

Art. 1a Véhicules non admis à la circulation 5

Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réac­teurs et les autres véhicules auto­mo­biles sans roues ou sans chenilles ne sont pas ad­mis à la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 2 Procédure de réception par type

La ré­cep­tion par type des véhicules et ob­jets pour lesquels des ex­i­gences tech­niques sont définies dans la présente or­don­nance se fonde sur l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la ré­cep­tion par type des véhicules rou­ti­ers (ORT)6.

Art. 3 Abréviations 7

1 Pour les autor­ités, on util­ise les ab­révi­ations suivantes:

a.
DE­TEC8 pour le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion9;
b.
OFROU10 pour l’Of­fice fédéral des routes11;
c.
OF­COM pour l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion;
d.12
METAS pour l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie;
e.13
DFF pour le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances;
f.14
OF­DF pour l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières15.

2 Pour les or­gan­isa­tions étrangères ou in­ter­na­tionales, on util­ise les ab­révi­ations suivantes:16

a.17
UE pour l’Uni­on européenne;
abis.18
CE pour la Com­mun­auté européenne;
b.19
CEE-ONU pour la Com­mis­sion économique des Na­tions Unies pour l’Europe;
c.
ETRTO pour la «European Tyre and Rim Tech­nic­al Or­gan­isa­tion»;
d.
ET­SI pour le «European Tele­com­mu­nic­a­tions Stand­ards In­sti­tute»;
e.20
f.
CEI pour la Com­mis­sion élec­tro­tech­nique in­ter­na­tionale;
g.
ISO pour l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion;
h.
OCDE pour l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques;
i.21
DIN pour l’In­sti­tut al­le­mand de nor­m­al­isa­tion.

3 Pour les act­es lé­gis­latifs, on util­ise les ab­révi­ations suivantes:22

a.
DPA pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if23;
b.
LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière;
c.24
OPAn pour l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux25;
d.26
OCM pour l’or­don­nance du 11 fév­ri­er 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire27;
e.28
ORN pour l’or­don­nance du 7 novembre 2007 sur les routes na­tionales29;
f.30
OMBT pour l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion31;
g.
OCR pour l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière32;
h.
OSR pour l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière33;
i.
OAV pour l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules34;
k.
OETV 1 pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et leurs remorques35 36;
l.37
OETV 2 pour l’or­don­nance du 16 novembre 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques38;
m.
OEV 1 pour l’or­don­nance du 22 oc­tobre 1986 sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment des voit­ures auto­mo­biles légères39;
n.40
OSPro pour l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits41;
o.
OEV 4 pour l’or­don­nance du 22 oc­tobre 1986 sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment des cyc­lo­moteurs42;
p.
ORT pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la ré­cep­tion par type des véhicules rou­ti­ers43;
q.
OAC pour l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière44;
r.45
SDR pour l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route46;
s.
OPair pour l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air47;
t.
OTR 1 pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles48;
u.49
OTR 2 pour l’or­don­nance du 6 mai 1981 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes et de voit­ures de tour­isme lourdes50;
v.51
OETV 3 pour l’or­don­nance du 16 novembre 2016 con­cernant la re­con­nais­sance des ré­cep­tions UE et les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur, tri­cycles à moteur ain­si que pour les cyc­lo­moteurs52;
w.53
x.54
NE pour la norme européenne du Comité européen de nor­m­al­isa­tion (CEN).

4 et 555

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)

10 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 7 déc. 2012 (Nou­velles bases lé­gales en métro­lo­gie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

15 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

20 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

21 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

23RS 313.0

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

25 RS 455.1

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

27 RS 510.710

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

29 RS 725.111

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

31 RS 734.26

32RS 741.11

33RS 741.21

34RS 741.31

35 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

36RS 741.412

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

38 RS 741.413

39[RO 1986 1836, 1987 1168, 1990 1488, 1993 3127, 1994 167ch. IV, 1998 1796 art. 1 ch. 11. RO 2007 4477ch. I 76]

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

41 RS 930.111

42RS 741.435.4

43RS 741.511

44RS 741.51

45 Nou­velle ten­eur selon l’art. 29 al. 2 ch. 2 de l’O du 29 nov. 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).

46RS 741.621

47RS 814.318.142.1

48 RS 822.221

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

50RS 822.222

51 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

52 RS 741.414

53 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

54 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

55 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 3a Réglementations internationales 56

1 Les dir­ect­ives de l’UE, les règle­ments de l’UE et les règle­ments de l’ECE s’ap­pli­quent dans la ten­eur de l’an­nexe 2.

2 Les textes des règle­ments CEE-ONU et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de l’ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l’ET­SI qui sont cités ne sont pub­liés ni dans le Re­cueil of­fi­ciel (RO) ni dans le Re­cueil sys­tématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être con­sultés auprès de l’OFROU. Les textes des normes peuvent être ob­tenus contre paiement auprès de ces or­gan­isa­tions; ceux des règle­ments CEE‑ONU peuvent l’être de même auprès de l’Of­fice fédéral des routes, 3003 Berne.57

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 3b Dispositions transitoires des réglementations internationales 58

1 S’agis­sant de l’ap­plic­a­tion des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales énon­cées à l’an­nexe 2, sont ap­plic­ables, sous réserve d’autres délais in­diqués dans les dis­pos­i­tions trans­itoires de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions trans­itoires con­tenues dans les régle­ment­a­tions re­spect­ives; la date de l’im­port­a­tion ou de la con­struc­tion en Suisse fait foi pour l’im­ma­tric­u­la­tion.

2 Si des règle­ments de l’ECE fix­ent des ex­i­gences ou des délais trans­itoires di­ver­gents, les ex­i­gences ou les délais trans­itoires des dir­ect­ives ou des règle­ments de l’UE cor­res­pond­ants sont ap­plic­ables.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 4 Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance 59

1 Les véhicules déjà en cir­cu­la­tion lors de l’en­trée en vi­gueur d’une modi­fic­a­tion de la présente or­don­nance doivent au moins sat­is­faire aux ex­i­gences déter­min­antes pour eux en Suisse au mo­ment de leur première mise en cir­cu­la­tion. Les dis­pos­i­tions trans­itoires qui pré­voi­ent une ob­lig­a­tion d’équipe­ment sont réser­vées.60

2 Les fa­cil­ités in­troduites après coup peuvent être sol­li­citées si les réserves et con­di­tions dont elles sont éven­tuelle­ment as­sorties sont ob­ser­vées.

3 Les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles ap­portées aux véhicules déjà en cir­cu­la­tion sont évaluées con­formé­ment au droit en vi­gueur au mo­ment du con­trôle sub­séquent précéd­ant leur réutil­isa­tion (art. 34, al. 2). Elles com­prennent not­am­ment:

a.
les modi­fic­a­tions liées à la con­cep­tion du véhicule, comme le re­m­place­ment de l’en­semble de la carros­ser­ie ou le mont­age d’unités de propul­sion qui ne dat­ent pas de l’époque du véhicule;
b.
les modi­fic­a­tions qui com­pro­mettent la sé­cur­ité routière, comme le mont­age ultérieur de com­posants aéro­dynamiques dangereux.

4 En cas de mont­age, sur un véhicule déjà en cir­cu­la­tion, d’une unité de propul­sion avec moteur à al­lu­mage com­mandé qui ne date pas de l’époque du véhicule, les ex­i­gences min­i­males à re­specter en matière d’émis­sions de gaz d’échap­pe­ment sont celles qui étaient déter­min­antes en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996 pour le genre de véhicule con­cerné ou, pour les véhicules mis en cir­cu­la­tion après cette date, celles qui étaient déter­min­antes lors de leur première mise en cir­cu­la­tion.61

5 En cas de mont­age, sur un véhicule déjà en cir­cu­la­tion, d’une unité de propul­sion élec­trique et d’util­isa­tion de com­posants homo­logués, du point de vue de la sé­cur­ité élec­trique, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 100 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 02 ou d’une série d’amende­ments ultérieure, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1:

a.
lors de l’ex­a­men de la sé­cur­ité élec­trique du mont­age des com­posants et lors de ce­lui de la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique (art. 80, al. 3), les or­ganes d’ex­pert­ise re­con­nus (art. 17 ORT62) peuvent s’écarter de la procé­dure visée dans les règle­ments CEE-ONU déter­min­ants si le niveau de pro­tec­tion lors de l’ex­a­men est équi­val­ent;
b.
l’ex­a­men de la sé­cur­ité élec­trique du mont­age des com­posants peut être ef­fec­tué con­formé­ment aux ex­i­gences du règle­ment CEE-ONU no 100 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 01, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1, pour autant que l’ex­a­men de la résist­ance des bat­ter­ies montées soit ef­fec­tué par ana­lo­gie selon l’an­nexe 5 du règle­ment CEE-ONU no 115 dans sa ten­eur ini­tiale, com­plé­ment 5, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1, en se référant, pour les valeurs de décéléra­tion ab­sorb­ables sans dom­mage, au ch. 17.4.6 du règle­ment CEE-ONU no 67 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 01, com­plé­ment 10, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1.63

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

62 RS 741.511

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 5 Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales

1 Le DE­TEC est ha­bil­ité à:

a.64
tenir à jour les modi­fic­a­tions de dé­tails tech­niques ap­portées aux pre­scrip­tions in­ter­na­tionales énumérées à l’an­nexe 2;
b.
déclarer que de nou­velles pre­scrip­tions in­ter­na­tionales sur la con­struc­tion et l’équipe­ment, re­l­at­ives à des dé­tails tech­niques de moindre im­port­ance, ont force ob­lig­atoire en Suisse.

2 Les autor­ités in­téressées sont con­sultées. En cas de di­ver­gences entre des autor­ités de la Con­fédéra­tion, il ap­par­tient au Con­seil fédéral de tranch­er.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Titre deuxième Classification des véhicules

Chapitre 1 Définitions

Art. 6 Dimensions

1 «L’em­patte­ment» est la dis­tance com­prise entre les centres des deux roues situées l’une après l’autre du même côté du véhicule. Lor­sque le véhicule a plus de deux es­sieux, les em­patte­ments – in­diqués de l’av­ant à l’ar­rière – seront mesur­és entre chacun des es­sieux; la somme de ces em­patte­ments cor­res­pond à l’«em­patte­ment total».

2 «L’em­patte­ment d’une semi-remorque» est la dis­tance com­prise entre le centre du pivot d’at­tel­age et le premi­er es­sieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à plusieurs es­sieux, l’em­patte­ment total se mesure comme à l’al. 1.

3 La «voie» est la dis­tance com­prise entre le mi­lieu des bandes de roul­e­ment des roues d’un es­sieu, mesur­ée au point d’ap­pui des pneu­matiques sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du mi­lieu de l’es­pace com­pris entre les deux pneu­matiques, pour celles dont les pneu­matiques n’ont pas la même largeur, à partir du centre de l’es­pace com­pris entre les mi­lieux des bandes de roul­e­ment.

4 Toutes les mesur­es sont prises sur le véhicule non char­gé (art. 7, al. 1), à l’ex­cep­tion de la mesure de l’em­patte­ment des véhicules des catégor­ies M, N et O.65 Celle-ci est ef­fec­tuée lor­sque le véhicule est char­gé jusqu’au poids garanti66.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

66 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Poids

1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non char­gé et prêt à roul­er avec le ré­frigérant, le lub­ri­fi­ant et le car­bur­ant (au moins 90 % de la con­ten­ance in­diquée par le con­struc­teur), y com­pris:

a.
l’équipe­ment ad­di­tion­nel éven­tuel, comme la roue de re­change, le dis­pos­i­tif d’at­tel­age de remorques et l’outill­age;
b.
l’équipe­ment spé­cial éven­tuel;
c.
le con­duc­teur, dont le poids est es­timé à 75 kg.67

1bis Il se déter­mine sans tenir compte des su­per­struc­tures si elles sont in­ter­change­ables (art. 66, al. 1).68

2 Le «poids ef­fec­tif» équivaut au poids réel du véhicule au mo­ment du pesage, y com­pris le poids des oc­cu­pants, du chargement et, pour les véhicules trac­teurs, la charge du ti­mon ou celle de la sel­lette d’ap­pui d’une remorque ac­couplée.69

3 Le «poids garanti» (poids max­im­al tech­nique­ment autor­isé) équivaut au poids max­im­al ad­mis par le con­struc­teur. Il cor­res­pond à la «masse max­i­m­ale» selon la ter­min­o­lo­gie de l’UE.70

4 Le «poids total» est le poids déter­min­ant pour l’im­ma­tric­u­la­tion (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids max­im­al autor­isé pour la cir­cu­la­tion du véhicule.71

5 La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72

6 Le «poids de l’en­semble» (poids de l’en­semble de véhicules) équivaut au poids total d’un en­semble formé d’un véhicule trac­teur et de remorques.73

774

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toute­fois l’art. 222c, ci-après.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 8 Charges

1 La «charge du ti­mon» équivaut à la charge d’ap­pui ver­ticale que le dis­pos­i­tif de remor­quage (ti­mon de la remorque) re­porte sur le dis­pos­i­tif d’at­tel­age du véhicule trac­teur. …75.

2 La «charge de la sel­lette d’ap­pui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui re­pose sur le trac­teur à sel­lette.76

3 Le «poids remor­quable» équivaut au poids ef­fec­tif des remorques at­telées à un véhicule trac­teur. Le poids remor­quable autor­isé, ou le poids de l’en­semble, est in­diqué dans le per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule trac­teur.

4 La «charge par es­sieu» équivaut au poids re­porté sur la chaussée par les roues d’un es­sieu simple ou d’un groupe d’es­sieux.77

5 Le «poids d’ad­hérence» équivaut au poids qui re­pose sur le ou les es­sieux moteurs d’un véhicule ou d’un en­semble de véhicules.

75 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 9 Véhicules 78

1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente or­don­nance tous les véhicules auto­mo­biles et véhicules sans moteur définis ci-après.

2 Sont réputés «véhicules cli­mat­isés»79 les véhicules dont les su­per­struc­tures fixes ou amovibles sont spé­ciale­ment équipées pour le trans­port de marchand­ises sous tem­pérat­ures di­rigées et dont l’épais­seur de chaque paroi latérale, isol­a­tion com­prise, est d’au moins 45 mm.

3 Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avan­cent au moy­en de chenilles.

4 Les véhicules af­fectés à la fois au trans­port de per­sonnes et au trans­port de choses sont clas­si­fiés d’après leurs ca­ra­ctéristiques prin­cip­ales.80

5 Sont réputés «véhicules ag­ri­coles et foresti­ers» les trac­teurs, les chari­ots à moteur, les chari­ots de trav­ail, les monoaxes et les remorques qui sont util­isés unique­ment pour les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière, ou d’une ex­ploit­a­tion sim­il­aire (art. 86 OCR81), et qui ne dé­pas­sent pas les vit­esses déter­min­antes pour la clas­si­fic­a­tion visées à l’art. 161 pour les véhicules auto­mo­biles et à l’art. 207 pour les remorques.82

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

79 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

81 RS 741.11

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 9a Véhicules à propulsion alternative ou à propulsion non polluante 83

1 Sont réputés «véhicules à propul­sion al­tern­at­ive» les véhicules dont tout ou partie de la propul­sion est as­surée par l’une des sources d’én­er­gie suivantes:

a.
l’élec­tri­cité;
b.
l’hy­dro­gène;
c.
le gaz naturel, y com­pris le biogaz;
d.
le gaz de pétrole li­quéfié;
e.
l’én­er­gie méca­nique proven­ant d’un stock­age em­bar­qué ou d’une source em­bar­quée, y com­pris la chaleur résidu­elle.

2 Sont réputés «véhicules à propul­sion non pol­lu­ante» les véhicules dé­pour­vus de moteur à com­bus­tion ou dont le moteur à com­bus­tion émet moins de 1 g CO2/kWh ou moins de 1 g CO2/km, en par­ticuli­er les véhicules dont la propul­sion est as­surée ex­clus­ive­ment par de l’élec­tri­cité ou de l’hy­dro­gène. Le cal­cul des émis­sions de CO2 se fonde sur le règle­ment (CE) no 595/2009 ou no 715/2007.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Chapitre 2 Voitures automobiles

Art. 10 Classification

1 Sont réputés «voit­ures auto­mo­biles»:

a.
les véhicules auto­mo­biles (art. 7 LCR) ay­ant au moins quatre roues, à l’ex­cep­tion des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voit­ures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2);
b.
les véhicules auto­mo­biles à trois roues dont le poids dé­passe le poids fixé pour la clas­si­fic­a­tion comme tri­cycle à moteur (art. 15, al. 1);
c.
les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur ni des voit­ures à bras équipées d’un moteur.84

2 Sont réputées «voit­ures auto­mo­biles légères» les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total ne dé­passe pas 3500 kg; les autres sont des «voit­ures auto­mo­biles lourdes».

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse

1 Sont réputées «voit­ures auto­mo­biles de trans­port» les voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes ou de choses, ain­si que les voit­ures auto­mo­biles tir­ant des remorques. Les voit­ures auto­mo­biles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (atelier, ma­gas­in, cuisine, loc­al d’ex­pos­i­tion, bur­eau, labor­atoire, salle de con­trôle, etc.) sont as­similées à des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses. Sont as­similées à des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes et ser­vant d’hab­it­a­tion, à con­di­tion qu’elles ne comptent pas plus de 9 places as­sises (con­duc­teur com­pris), les voit­ures auto­mo­biles dans lesquelles au moins trois quarts du volume dispon­ible (poste de con­duite et com­par­ti­ment des ba­gages com­pris) sont amén­agés en es­pace hab­it­able et con­çus pour le trans­port de per­sonnes.85

2 On dis­tingue les voit­ures auto­mo­biles de trans­port des genres suivants:86

a.
les «voit­ures de tour­isme» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, au max­im­um (catégor­ie M1 jusqu’à 3,50 t);
b.
les «voit­ures de tour­isme lourdes» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, au max­im­um (catégor­ie M1 à partir de 3,50 t);
c.
les «minibus» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris (catégor­ie M2 jusqu’à 3,50 t);
d.
les «auto­cars» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris (catégor­ie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e.87
les «voit­ures de liv­rais­on» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de choses (catégor­ie N1), y com­pris celles qui sont équipées, dans le com­par­ti­ment de charge, de sièges sup­plé­mentaires ra­bat­tables des­tinés au trans­port oc­ca­sion­nel et non pro­fes­sion­nel de per­sonnes, pour autant que le nombre total de places as­sises, siège du con­duc­teur in­clus, ne soit pas supérieur à 9;
f.88
les «cam­i­ons» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de choses (catégor­ie N2 ou N3) com­port­ant au max­im­um neuf places as­sises, siège du con­duc­teur in­clus;
g.89
les «chari­ots à moteur» sont des voit­ures auto­mo­biles at­teignant une vitesse max­i­m­ale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas con­stru­ites pour le trans­port de per­sonnes;
h.90
les «trac­teurs» sont des voit­ures auto­mo­biles con­stru­ites pour tirer des remorques et ac­tion­ner des équipe­ments in­ter­change­ables n’ay­ant qu’un pont de charge ré­duit;
i.
les «trac­teurs à sel­lette» sont des voit­ures auto­mo­biles (catégor­ie N) con­çues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules ar­tic­ulés» sont la com­binais­on d’un trac­teur à sel­lette et d’une semi-remorque. Leur classe­ment dans la catégor­ie des véhicules lourds ou légers dépend unique­ment du poids total du trac­teur à sel­lette;
k.91
les «bus à plate-forme pivotante» sont des auto­cars com­posés d’élé­ments ar­tic­ulés in­dis­so­ci­ables, con­stitu­ant un com­par­ti­ment pas­sagers d’un seul ten­ant (catégor­ie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l.92
les «trol­ley­bus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des auto­cars qui tirent l’én­er­gie mo­trice né­ces­saire ex­clus­ive­ment d’une ligne de con­tact lors des dé­place­ments nor­maux et n’utilis­ent pas la voie fer­rée.

3 Si une voit­ure auto­mobile sert d’hab­it­a­tion ou si la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 11, al. 1), le per­mis de cir­cu­la­tion désigne sim­ple­ment le véhicule comme voit­ure auto­mobile lourde ou légère et men­tionne l’us­age auquel il est des­tiné. Si un véhicule est af­fecté au trans­port de per­sonnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être in­scrits dans le per­mis de cir­cu­la­tion. L’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion peut at­tribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modi­fié par l’échange de parties im­port­antes.93

494

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

94 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 12 Classification selon le droit de l’UE 95

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port visées dans le règle­ment (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégor­ies M et N. Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port de la catégor­ie M sont des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes; celles de la catégor­ie N sont des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie M1: véhicules comptant neuf places as­sises au max­im­um, con­duc­teur com­pris;
b.
catégor­ie M2: véhicules comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, dont le poids garanti ne dé­passe pas 5,00 t;
c.
catégor­ie M3: véhicules comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t;
d.
catégor­ie N1: véhicules dont le poids garanti n’ex­cède pas 3,50 t;
e.
catégor­ie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dé­passe pas 12,00 t;
f.
catégor­ie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.

2 Les véhicules des catégor­ies M ou N qui sat­is­font aux con­di­tions énon­cées à l’an­nexe I, ap­pen­dice 1, ch. 4, du règle­ment (UE) 2018/858 sont con­sidérés comme des véhicules tout ter­rain. La lettre «G» est ajoutée à leur in­dic­atif de catégor­ie.97

3 Les voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie T sont des trac­teurs à roues au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çus pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie T1: trac­teurs dont la voie de l’es­sieu le plus proche du con­duc­teur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’ex­cède pas 1,00 m;
b.
catégor­ie T2: trac­teurs dont la voie min­i­male est in­férieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’ex­cède pas 0,60 m;
c.
catégor­ie T3: trac­teurs dont le poids à vide n’ex­cède pas 0,60 t;
d.
catégor­ie T4: trac­teurs dont les sous-catégor­ies suivantes ont une af­fect­a­tion par­ticulière:
1.
catégor­ie T4.1: trac­teurs en­jambeurs qui sont con­çus pour trav­ailler des cul­tures hautes en ligne, pos­sèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en po­s­i­tion de trav­ail est supérieure à 1,00 m,
2.
catégor­ie T4.2: trac­teurs de grande largeur,
3.
catégor­ie T4.3: trac­teurs à basse garde au sol et à quatre roues mo­trices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’ex­céd­ant pas 10 t et d’un rap­port entre le poids garanti et le poids à vide in­férieur à 2,5, et dont le centre de grav­ité est in­férieur à 0,85 m au‑des­sus du sol.

4 Les voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie C sont des trac­teurs à chenilles au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çus pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégor­ies que les trac­teurs de la catégor­ie T.

5 Un in­dice est ajouté à l’in­dic­atif de catégor­ie des trac­teurs des catégor­ies T et C en fonc­tion de la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion:

a.
«a» pour les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 40 km/h.

6 Pour la clas­si­fic­a­tion d’un véhicule trac­teur des­tiné à tirer une semi-remorque, une remorque à ti­mon ri­gide ou une remorque à es­sieu cent­ral, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion la charge du ti­mon ou la charge de la sel­lette d’ap­pui.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

96 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail

1 Les «voit­ures auto­mo­biles de trav­ail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de voit­ures auto­mo­biles de trans­port (art. 11), des voit­ures auto­mo­biles:

a.
con­stru­ites pour ef­fec­tuer un trav­ail ou sur lesquelles des ma­chines ser­vant à ef­fec­tuer un trav­ail sont in­stallées à de­meure, et
b.
dont les charges max­i­m­ales sont les suivantes:
1.
une charge utile ou un poids remor­quable pour des pièces, de l’outill­age, du car­bur­ant et des matières con­som­mables né­ces­saires à la ma­chine jusqu’à 10 % du poids total,
2.
en cas d’util­isa­tion ex­clus­ive­ment en mode sta­tion­naire pour la réal­isa­tion de travaux: un poids remor­quable jusqu’à 3000 kg et une charge du ti­mon jusqu’à 200 kg pour un véhicule auto­mobile ou une charge utile jusqu’à 200 kg pour les véhicules à voie unique qui sont trans­portés en vue des dé­place­ments du per­son­nel de ser­vice (art. 77, al. 1, let. d, OCR98).99

2 Sont as­similées aux voit­ures auto­mo­biles de trav­ail:

a.100
les voit­ures auto­mo­biles au sens de l’al. 1:
1.
qui per­mettent le chargement et le trans­port pro­vis­oires d’une marchand­ise spé­ci­fique, qui est méca­nique­ment trans­formée ou util­isée dur­ant le pro­ces­sus de trav­ail, ou ré­sulte du trav­ail ex­écuté, et
2.
pour lesquelles la somme de la charge utile et du poids remor­quable at­teint au max­im­um un tiers du poids total, mais n’ex­cède pas 4000 kg;
b.101
les voit­ures auto­mo­biles qui ser­vent au trans­port de matéri­aux sur des chanti­ers con­tinus et délim­ités, mais pas en­tière­ment fer­més à la cir­cu­la­tion, et qui ef­fec­tu­ent des trans­ferts unique­ment à vide;
c.102
les voit­ures auto­mo­biles équipées d’en­gins de trav­ail pour l’en­tre­tien cour­ant de l’in­fra­struc­ture sur le pro­fil type au sens de l’ORN103 et trans­port­ant, sur de cour­tes dis­tances, des matéri­aux qu’elles char­gent ou déchar­gent en roul­ant sans l’aide de per­son­nel de ser­vice à l’ex­térieur du véhicule;
d.104
les voit­ures auto­mo­biles des ser­vices du feu et de la pro­tec­tion civile qui trans­portent ex­clus­ive­ment des per­sonnes ou du matéri­el ap­par­ten­ant à l’or­gan­isa­tion con­cernée.

3 On dis­tingue les genres de voit­ures auto­mo­biles de trav­ail suivants:

a.
les «ma­chines de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 30 km/h, par con­struc­tion (tolérance: 10 %);
b.
les «chari­ots de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale ne peut dé­pass­er 30 km/h, par con­struc­tion (tolérance: 10 %).

4 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail peuvent être im­ma­tric­ulées comme voit­ures auto­mo­biles de trans­port si elles ré­pond­ent à toutes les pre­scrip­tions ap­plic­ables à ces véhicules et si les en­gins de trav­ail ne masquent pas not­a­ble­ment la vis­ib­il­ité du con­duc­teur ni n’en­tra­vent la cir­cu­la­tion.

98 RS 741.11

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

103 RS 725.111

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Er­rat­um du 19 fév. 2019 (RO 2019685).

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

Art. 14 Motocycles 105

Sont réputés «mo­to­cycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyc­lo­moteurs (art. 18):106

a.107
les véhicules auto­mo­biles à deux roues placées l’une der­rière l’autre, avec ou sans side-car;
b.108
les «mo­to­cycles légers», c’est-à-dire:
1.
les véhicules auto­mo­biles à deux roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW et dont la cyl­indrée du moteur à al­lu­mage com­mandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
2.
les véhicules auto­mo­biles à trois roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW, dont la cyl­indrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage com­mandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t,
3.
les «vélos-tax­is élec­triques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propul­sion élec­trique, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 20 km/h de par leur con­struc­tion, qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t et dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t;
c.109
les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules auto­mo­biles à chenilles qui ne sont pas di­rigés par le bloc­age d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quad­ri­cycles légers à moteur, de quad­ri­cycles à moteur, de monoaxes ou de voit­ures à bras équipées d’un moteur.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

1 Sont réputés «tri­cycles à moteur» les véhicules auto­mo­biles à trois roues montées symétrique­ment, d’un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’ex­cède pas 1,00 t, pour autant qu’ils ne soi­ent pas con­sidérés comme des mo­to­cycles légers.110

2 Sont réputés «quad­ri­cycles légers à moteur» les véhicules auto­mo­biles à quatre roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur ne dé­passe pas 4,00 kW en cas de carros­ser­ie ouverte ou 6,00 kW en cas de carros­ser­ie fer­mée, dont la cyl­indrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage com­mandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,425 t.111

3 Sont réputés «quad­ri­cycles à moteur» les véhicules auto­mo­biles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,45 t s’il s’agit de véhicules af­fectés au trans­port de per­sonnes ou 0,60 t s’il s’agit de véhicules af­fectés au trans­port de choses.112

4 Les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur avec lesquels on ne peut ef­fec­tuer des trans­ports de choses, mais qui sont con­stru­its pour faire un trav­ail et ne dis­posent que d’un pont de charge ré­duit pour l’outill­age et le car­bur­ant, sont con­sidérés comme voit­ures auto­mo­biles de trav­ail au sens des art. 10, al. 1, et 13.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 16 Roues jumelées 113

Pour la clas­si­fic­a­tion des véhicules auto­mo­biles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la dis­tance entre les centres des sur­faces de con­tact des pneu­matiques sur la chaussée ne dé­passe pas 460 mm.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur 114

1 Les «monoaxes» sont des véhicules auto­mo­biles à deux roues placées l’une à côté de l’autre, ou à une seule roue, qui sont con­duits par une per­sonne à pied ou sont reliés à une remorque par une ar­tic­u­la­tion, et des véhicules sim­il­aires à chenilles. La présence de roul­ettes de sou­tien n’em­pêche pas de class­er le véhicule comme monoaxe.

2 Les «voit­ures à bras équipées d’un moteur» sont des véhicules auto­mo­biles à plusieurs es­sieux, à trois roues ou plus, qui sont con­stru­its ex­clus­ive­ment pour être con­duits par une per­sonne à pied, et des véhicules sim­il­aires à chenilles.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 18 Cyclomoteurs 115

Sont réputés «cyc­lo­moteurs»:

a.
les véhicules mono­places, à roues placées l’une der­rière l’autre, pouv­ant at­teindre une vitesse de 30 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 1,00 kW au total et équipés:116
1.
d’un moteur à com­bus­tion dont la cyl­indrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
2.117
d’un sys­tème de propul­sion élec­trique et d’une éven­tuelle as­sist­ance au pédalage jusqu’à 45 km/h;
b.
les «cyc­lo­moteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 0,50 kW au total, pouv­ant at­teindre une vitesse de 20 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion et éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:118
1.119
qui ont deux places au plus,
2.120
qui sont spé­ciale­ment con­çus pour trans­port­er une per­sonne han­di­capée,
3.121
qui sont com­posés d’un en­semble spé­cial cycle-fauteuil roul­ant122, ou
4.123
qui sont spé­ciale­ment con­çus pour trans­port­er au max­im­um deux en­fants sur des places as­sises protégées;
c.124
les «fauteuils roul­ants mo­tor­isés», c’est-à-dire les véhicules con­çus pour les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, ay­ant leur propre sys­tème de propul­sion, une vitesse de 30 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, un ou des moteurs d’une puis­sance qui n’ex­cède pas 1,00 kW au total et une cyl­indrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3dans le cas d’un moteur à com­bus­tion;
d.125
les «gyro­podes élec­triques», c’est-à-dire les véhicules à une place auto-équi­lib­rés à propul­sion élec­trique et:
1.
dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 2,00 kW au total et sert es­sen­ti­elle­ment à main­tenir l’équi­libre du véhicule,
2.
d’une vitesse de 20 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, et
3.
éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

122 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

125 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Art. 19 Remorques

1 Les «remorques» sont des véhicules con­stru­its pour être tractés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moy­en d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age pivotant ap­pro­prié. Les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age montés sur roues ne sont pas con­sidérés comme des remorques.126

2 Si un véhicule auto­mobile est tracté au moy­en d’un ti­mon, comme une remorque, les pre­scrip­tions con­cernant les remorques s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse

1 Les «remorques de trans­port» sont des remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes ou de choses. Celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (atelier, ma­gas­in de vente, loc­al d’ex­pos­i­tion, bur­eau, labor­atoire, etc.) sont égale­ment con­sidérées comme des remorques de trans­port.127

2 On dis­tingue les genres de remorques de trans­port suivants:

a.
les «remorques af­fectées au trans­port de choses» sont des remorques mu­nies d’un pont de charge, d’une citerne ou d’un autre com­par­ti­ment de charge des­tinées au trans­port de choses;
b.
les «remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes» sont des remorques amén­agées spé­ciale­ment pour le trans­port de pas­sagers;
c.128
les «cara­vanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume dispon­ible (y com­pris le com­par­ti­ment à ba­gages) sont amén­agés en es­pace hab­it­able;
d.
les «remorques pour en­gins de sport» sont des remorques spé­ciale­ment con­çues pour le trans­port d’en­gins de sports aéri­ens ou naut­iques et de véhicules de com­péti­tion, etc.; les remorques pour le trans­port de che­vaux de selle leur sont as­similées.

3 D’après leur con­struc­tion, on dis­tingue les remorques de trans­port suivantes:

a.
les «remorques nor­males» sont celles dont le dis­pos­i­tif d’at­tel­age (ti­mon) peut pivoter dans le sens ver­tic­al;
b.129
les «remorques af­fectées au trans­port de longs matéri­aux» sont des remorques sans pont de chargement ni com­par­ti­ment de charge, com­posées de deux élé­ments où re­pose le chargement ou dont le chargement est aus­si ré­parti sur le véhicule trac­teur. Les deux élé­ments de la remorque, soit le véhicule trac­teur et sa remorque, peuvent être rat­tachés par un pont aux­ili­aire, une autre pièce d’at­tel­age ou seule­ment par le chargement.
c.
les «semi-remorques» sont des remorques ac­couplées à un véhicule trac­teur (trac­teur à sel­lette) de man­ière à re­poser parti­elle­ment sur lui. Le véhicule trac­teur sup­porte une part im­port­ante du poids de la remorque et de son chargement;
cbis.130
les «remorques à ti­mon ri­gide» sont des remorques dont le ti­mon ne peut pivoter que légère­ment dans le sens ver­tic­al et trans­met, de par sa con­struc­tion, une charge ver­ticale au véhicule trac­teur;
d.131
les «remorques à es­sieu cent­ral» sont des remorques à ti­mon ri­gide dont le ou les es­sieux sont situés le plus près pos­sible du centre de grav­ité de la remorque et dont le ti­mon ne trans­met ain­si qu’une faible charge ver­ticale au véhicule trac­teur;
e.
les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule trac­teur de man­ière à pivoter seule­ment dans le sens ver­tic­al;
f.132
les «traîneaux» sont des remorques d’une vitesse max­i­m­ale de 20 km/h, tractées parti­elle­ment ou totale­ment sur des pat­ins.

4 Les ti­mons ar­tic­ulés à réglage hy­draul­ique qui trans­mettent une charge ver­ticale au véhicule trac­teur sont con­sidérés comme des ti­mons ri­gides.133

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

130 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

132 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE 134

1 Les remorques de la catégor­ie O sont des remorques de trans­port au sens du règle­ment (UE) 2018/858. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie O1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 0,75 t;
b.
catégor­ie O2: remorques dont le poids garanti dé­passe 0,75 t, mais n’ex­cède pas 3,50 t;
c.
catégor­ie O3: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t, mais n’ex­cède pas 10,00 t;
d.
catégor­ie O4: remorques dont le poids garanti dé­passe 10,00 t.

2 Les remorques de la catégor­ie R sont des remorques de trans­port au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 spé­ciale­ment con­çues pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie R1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 1,50 t;
b.
catégor­ie R2: remorques dont le poids garanti dé­passe 1,50 t, mais n’ex­cède pas 3,50 t;
c.
catégor­ie R3: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t, mais n’ex­cède pas 21,00 t;
d.
catégor­ie R4: remorques dont le poids garanti dé­passe 21,00 t.

3 Les remorques de la catégor­ie S sont des remorques de trav­ail au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çues pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
Catégor­ie S1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 3,50 t;
b.
Catégor­ie S2: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t.

4 Un in­dice est ajouté à l’in­dic­atif de catégor­ie des remorques visées aux al. 2 et 3 en fonc­tion de la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion:

a.
«a» pour les remorques dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les remorques dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 40 km/h.

5 Pour la clas­si­fic­a­tion des semi-remorques, des remorques à ti­mon ri­gide et des remorques à es­sieu cent­ral, le poids garanti déter­min­ant est égal à la charge trans­mise au sol par le ou les es­sieux de la remorque, lor­sque celle-ci est at­telée au véhicule trac­teur et qu’elle est char­gée jusqu’à la lim­ite max­i­m­ale tech­nique­ment ad­miss­ible. La charge du ti­mon ou la charge de la sel­lette d’ap­pui doit être prise en con­sidéra­tion pour le véhicule trac­teur.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 22 Genres de remorques de travail

1 Les «remorques de trav­ail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de remorques de trans­port (art. 20), des remorques:

a.
con­stru­ites pour ef­fec­tuer un trav­ail ou sur lesquelles des ma­chines ser­vant à ef­fec­tuer un trav­ail sont in­stallées à de­meure, et
b.
dont la charge utile pour des pièces, de l’outill­age, du car­bur­ant et des matières con­som­mables né­ces­saires à la ma­chine ne dé­passe pas 10 % de la charge par es­sieu totale ad­mise.135

2 Leur sont as­similées les remorques:

a.136
au sens de l’al. 1:
1.
dotées d’une ca­pa­cité de chargement per­met­tant de char­ger ou déchar­ger une marchand­ise produite ou né­ces­saire dur­ant le pro­ces­sus de trav­ail, qui est méca­nique­ment trans­formée ou util­isée dur­ant ce derni­er, ou ré­sulte du trav­ail ef­fec­tué, et
2.
dont la charge utile ne dé­passe pas les deux tiers de la charge par es­sieu totale ad­mise;
b.
ser­vant au trans­port d’ac­cessoires, d’outill­age ou de car­bur­ant pour la voit­ure auto­mobile de trav­ail à laquelle elles sont at­telées;
c.137
qui n’ont pas de fonc­tion de trav­ail propre, mais com­plètent celle du véhicule trac­teur et sont mu­nies de dis­pos­i­tifs d’at­tel­ages spé­ci­fiques à cet ef­fet;
d.138
équipées d’en­gins de trav­ail pour l’en­tre­tien cour­ant de l’in­fra­struc­ture sur le pro­fil type au sens de l’ORN139 et trans­port­ant, sur de cour­tes dis­tances, des matéri­aux qu’elles char­gent ou déchar­gent en roul­ant sans l’aide de per­son­nel de ser­vice à l’ex­térieur du véhicule;
e.
con­stru­ites de man­ière à ne pouvoir trans­port­er qu’un en­gin de trav­ail déter­miné sans autre pos­sib­il­ité de chargement;
f.
des ser­vices du feu et de la pro­tec­tion civile.

3 Les remorques de trav­ail peuvent être im­ma­tric­ulées comme remorques de trans­port si elles ré­pond­ent à toutes les pre­scrip­tions ap­plic­ables et si les en­gins de trav­ail n’en­tra­vent pas la cir­cu­la­tion.

4 Les remorques selon l’al. 2 sont désignées comme remorques de trav­ail, tandis que celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 20, al. 1) sont qual­i­fiées sim­ple­ment de remorques, le per­mis pré­cis­ant toute­fois leur us­age.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

139 RS 725.111

Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale 140

1 Les «voit­ures à bras», les «char­rettes» et les «luges» sont des véhicules sans dis­pos­i­tif d’en­traîne­ment propre qui sont tirés ou poussés par une per­sonne à pied.

2 Les «véhicules à trac­tion an­i­male», traîneaux com­pris, sont des véhicules sans dis­pos­i­tif d’en­traîne­ment propre, con­çus pour être at­telés à des an­imaux.

3141

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

141 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 23a Chaises de handicapé 142

Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux voit­ures à bras (art. 211) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux chaises de han­di­capé non mo­tor­isées qui sont poussées par une per­sonne à pied ou mues par la per­sonne han­di­capée elle-même, p. ex. au moy­en de cer­ceaux fixés aux roues ou de maniv­elles.

142 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 24 Cycles et vélos d’enfants 143

1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, en­traînés ex­clus­ive­ment par la force trans­mise à des mécan­ismes par les per­sonnes se trouv­ant sur les­dits véhicules. Les vélos d’en­fants et les fauteuils roul­ants ne sont pas con­sidérés comme des cycles.144

2 Les «vélos d’en­fants» sont des véhicules qui, tout en ré­pond­ant à la défin­i­tion du cycle, sont prévus spé­ci­fique­ment pour être util­isés par des en­fants en âge préscol­aire.145

3 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux cycles à voies mul­tiples s’ap­pli­quent, par ana­lo­gie, aux en­sembles cycle-fauteuil roul­ant, à l’ex­cep­tion des cycles avec élé­ment remor­qué (art. 210, al. 5).146

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1938).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Chapitre 5 Véhicules spéciaux147

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 25 Définition

1 Sont réputés «véhicules spé­ci­aux» les véhicules qui, en rais­on de l’us­age spé­cial auquel ils sont des­tinés ou d’autres mo­tifs con­traignants, ne peuvent ré­pon­dre aux pre­scrip­tions con­cernant les di­men­sions, le poids ou le mouvement gir­atoire.

2 Les véhicules spé­ci­aux ne sont ad­mis à cir­culer que si l’us­age auquel ils sont des­tinés ex­ige une dérog­a­tion aux pre­scrip­tions et qu’ils ne com­pro­mettent pas la sé­cur­ité routière.

3 La déliv­rance d’autor­isa­tions spé­ciales pour l’util­isa­tion de véhicules spé­ci­aux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.

Art. 26 Véhicules à chenilles

1 Les véhicules à chenilles sont con­sidérés comme des véhicules spé­ci­aux.

2 Font ex­cep­tion, lor­squ’ils sont mu­nis de chenilles, les monoaxes et les voit­ures à bras équipées d’un moteur qui sont con­duits par une per­sonne à pied et auxquels aucune remorque n’est at­telée.

Art. 27 Véhicules agricoles et forestiers ayant une largeur hors normes 148

1 Les chari­ots de trav­ail ag­ri­coles et foresti­ers et les remorques de trav­ail ag­ri­coles et forestières ay­ant une largeur hors normes sont im­ma­tric­ulés comme les véhicules spé­ci­aux (art. 25) si cette largeur ne dé­passe pas 3,50 m.149

1bis Les autres véhicules ag­ri­coles et foresti­ers dont la largeur n’ex­cède 2,55 m qu’en rais­on du mont­age de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caoutchouc, d’éven­tuels dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ou d’en­gins de trav­ail né­ces­saires sont ad­mis comme des véhicules spé­ci­aux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui con­cerne les pneu­matiques et les chenilles, y com­pris les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues, il doit ex­ister, pour le type de véhicule en ques­tion, un mod­èle dont la largeur at­teint 2,55 m au max­im­um.150

1ter La largeur d’une remorque spé­ciale con­forme à l’al. 1bis ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.151

2 Les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers suivants présent­ant une largeur hors normes peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux:

a.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,50 m;
b.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés ou de roues d’ad­hérence né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m;
c.152
les remorques ag­ri­coles et forestières équipées, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés, de roues d’ad­hérence ou d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m.

3 La largeur des remorques con­formes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.153

148 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées au RO.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 28 Autres véhicules ayant une largeur hors normes

Les véhicules suivants ay­ant une largeur hors normes peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux:

a.154
les véhicules auto­mo­biles équipés, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires dont la largeur ne dé­passe pas 3,50 m ou d’en­gins de dénei­ge­ment né­ces­saires, montés à titre tem­po­raire;
b.155
les trac­teurs im­ma­tric­ulés en tant que véhicules in­dus­tri­els et dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 40 km/h et les chari­ots à moteur qui, pour ef­fec­tuer des courses en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière (art. 87 OCR156), sont équipés, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés ou de roues d’ad­hérence, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m;
c.157
les remorques im­ma­tric­ulées en tant que véhicules in­dus­tri­els qui, pour ef­fec­tuer des courses en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière (art. 87 OCR), sont équipées, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés, de roues d’ad­hérence ou d’en­gins, tant que leur largeur ne dé­passe pas celle du véhicule trac­teur.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

156 RS 741.11

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 28a Véhicules munis d’engins de déneigement qui dépassent largement vers l’avant 158

Les véhicules mu­nis à titre tem­po­raire d’en­gins de dénei­ge­ment qui dé­pas­sent de plus de 3,00 m vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion (art. 38, al. 3) peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux.

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution 159

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation160

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 29 Principe

1 Pour les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques, il faut procéder à un con­trôle of­fi­ciel av­ant leur im­ma­tric­u­la­tion afin de déter­miner s’ils sat­is­font aux pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment.

2 Il n’est pas né­ces­saire de procéder à un con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion au sens des art. 30 à 32 pour les cyc­lo­moteurs. La procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC161.

3 Il n’est pas né­ces­saire de procéder à un con­trôle can­ton­al en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion pour les véhicules milit­aires et les véhicules qui relèvent de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs162.

4 Les modi­fic­a­tions ap­portées aux véhicules entre le con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et l’im­ma­tric­u­la­tion elle-même doivent être no­ti­fiées à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion et con­trôlées con­formé­ment à l’art. 34, al. 2.

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif

1 Pour les véhicules neufs, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée au moy­en:

a.
d’un rap­port d’ex­pert­ise dû­ment re­m­pli et signé par le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées, ou
b.163

2 Sont réputés neufs les véhicules qui:

a.
sont im­ma­tric­ulés pour la première fois;
b.
ont été im­ma­tric­ulés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilo­métrage n’ex­cède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été util­isés plus de 70 h.

163 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement

1 Si, pour un véhicule neuf, les doc­u­ments visés à l’art. 30, al. 1, font dé­faut, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée comme suit:

a.
s’il ex­iste un cer­ti­ficat de con­form­ité européen sous forme papi­er, un con­trôle d’iden­ti­fic­a­tion est ef­fec­tué dans le cas des voit­ures de tour­isme et des voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion d’un poids total de 3,50 t; un con­trôle de fonc­tion­nement est réal­isé pour les autres véhicules;
b.
s’il n’ex­iste pas de cer­ti­ficat de con­form­ité européen sous forme papi­er, un con­trôle de fonc­tion­nement est ef­fec­tué:
1.
s’il ex­iste une déclar­a­tion de con­form­ité au sens du règle­ment CEE-ONU no 0 et si toutes les autres ré­cep­tions né­ces­saires à titre com­plé­mentaire con­formé­ment à la ré­cep­tion générale UE cor­res­pond­ante sont fournies,
2.
si des ré­cep­tions et des marques de con­form­ité ont été délivrées par des États étrangers con­formé­ment au droit na­tion­al ou in­ter­na­tion­al énon­cé à l’an­nexe 2 ou au moins équi­val­ent aux pre­scrip­tions suisses,
3.
s’il ex­iste des déclar­a­tions de con­form­ité au sens des art. 2, let. f, et 14, ORT164,
4.
s’il ex­iste des rap­ports d’ex­pert­ise con­formes aux pre­scrip­tions énon­cées à l’an­nexe 2, qui ont été ét­ab­lis par des or­ganes d’ex­pert­ise in­diqués à l’an­nexe 2 ORT ou re­con­nus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT, ou
5.
si les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

2 Le con­trôle de fonc­tion­nement se lim­ite aux dis­pos­i­tifs les plus im­port­ants tels que la dir­ec­tion, les freins et l’éclair­age, ain­si qu’aux dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules trac­teurs et des remorques.

3 Il ap­par­tient au re­quérant d’ap­port­er la preuve de l’équi­val­ence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.

Art. 30b Contrôle de véhicules neufs; examen technique approfondi

Si, pour un véhicule neuf, les doc­u­ments visés à l’art. 30, al. 1, font dé­faut et si les con­di­tions énon­cées à l’art. 30a ne sont pas re­m­plies, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée au moy­en d’un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore et s’il of­fre toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel il est des­tiné.

Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications

S’agis­sant de véhicules pour lesquels il ex­iste seule­ment une partie des doc­u­ments visés à l’art. 30a, let b, ch. 1 à 4, ou de véhicules modi­fiés, les com­posants ou les modi­fic­a­tions non con­trôlés doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi.

Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi

1 Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30, al. 2) re­spectent les pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment, un con­trôle de fonc­tion­nement est ef­fec­tué:

a.
s’il ex­iste un rap­port d’ex­pert­ise dû­ment re­m­pli et signé par le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées;
b.
s’il ex­iste un cer­ti­ficat de con­form­ité européen;
c.
s’il ex­iste une déclar­a­tion de con­form­ité au sens du règle­ment CEE-ONU no 0 et si toutes les autres ré­cep­tions né­ces­saires à titre com­plé­mentaire con­formé­ment à la ré­cep­tion générale UE cor­res­pond­ante sont fournies, ou
d.
si les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

2 Le con­trôle de fonc­tion­nement se lim­ite aux dis­pos­i­tifs les plus im­port­ants tels que la dir­ec­tion, les freins et l’éclair­age, ain­si qu’aux dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules trac­teurs et des remorques.

3 Si les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont pas re­m­plies, un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi est ef­fec­tué. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore et s’il of­fre toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel il est des­tiné.

Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule

1 Les sys­tèmes et com­posants de véhicules qui diffèrent de la ré­cep­tion par type du véhicule sont sou­mis à un con­trôle de fonc­tion­nement si l’une des con­di­tions énon­cées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est re­m­plie.

2 Dans les autres cas, les sys­tèmes et com­posants de véhicules qui diffèrent de la ré­cep­tion par type du véhicule sont sou­mis à un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er s’ils of­frent toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel ils sont des­tinés et s’ils ne présen­tent aucun risque sérieux pour l’en­viron­nement ou la santé pub­lique.

Art. 32 Contrôle garage

1 Pour les véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion par type ou d’une fiche de don­nées, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut déléguer la ré­dac­tion du rap­port d’ex­pert­ise et le con­trôle de fonc­tion­nement à des per­sonnes qui of­frent toute garantie d’une ex­écu­tion ir­ré­proch­able.

2 La délég­a­tion peut s’étendre aux voit­ures auto­mo­biles légères, remorques dont le poids total ne dé­passe pas 3,50 t, mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur.

3 Elle ne s’ap­plique pas aux véhicules qui diffèrent du type ré­cep­tion­né.

4 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion procède à des con­trôles par sond­age. Elle re­tire l’ha­bil­it­a­tion en cas de la­cunes graves ou répétées.

Chapitre 2 Contrôles subséquents 165

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO2019 253).

Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires

1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et ad­mis à cir­culer avec des plaques de con­trôle sont sou­mis péri­od­ique­ment à un con­trôle sub­séquent of­fi­ciel. L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion con­voque les déten­teurs de ces véhicules audit con­trôle.166

1bis Le con­trôle sub­séquent com­prend:

a.
l’iden­ti­fic­a­tion du véhicule;
b.
les dis­pos­i­tifs de fre­in­age;
c.
la dir­ec­tion;
d.
les con­di­tions de vis­ib­il­ité;
e.
les dis­pos­i­tifs d’éclair­age et l’in­stall­a­tion élec­trique;
f.
les châssis, les es­sieux, les roues, les pneu­matiques et les sus­pen­sions;
g.
les autres in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs;
h.
le com­porte­ment en matière d’émis­sions.167

2 Les con­trôles sont ef­fec­tués aux in­ter­valles suivants:

a.168
un an après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis an­nuelle­ment sur:
1.
les véhicules af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes, à l’ex­cep­tion des véhicules util­isés con­formé­ment à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
2.
les auto­cars,
3.
les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes,
4.
les véhicules af­fectés au trans­port de marchand­ises dangereuses, pour lesquels un con­trôle sub­séquent an­nuel est re­quis selon la SDR170;
abis.171
deux ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis deux ans après, et en­suite an­nuelle­ment sur:
1.
les cam­i­ons dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 45 km/h,
2.
les trac­teurs à sel­lette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse max­i­m­ale dé­passe 45 km/h,
3.
les remorques af­fectées au trans­port de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse max­i­m­ale autor­isée dé­passe 45 km/h;
b.172
quatre ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis trois ans après, et en­suite tous les deux ans sur:
1.
les minibus,
2.
les voit­ures de liv­rais­on,
3.
les cam­i­ons dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h,
4.
les trac­teurs à sel­lette dont le poids total n’ex­cède pas 3,5 t ou la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h,
5.
les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et les voit­ures auto­mo­biles dont la carros­ser­ie sert de loc­al;
c.173
cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis trois ans après, et en­suite tous les deux ans sur:
1.
les voit­ures de tour­isme, légères et lourdes,
2.174
les mo­to­cycles, à l’ex­cep­tion des luges à moteur,
3.
les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur,
4.175
les remorques de trans­port, y com­pris les remorques dont la carros­ser­ie sert de loc­al, dont le poids total ex­cède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d.176
cinq ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
1.
les trac­teurs in­dus­tri­els,
2.
les ma­chines de trav­ail;
e.177
cinq ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
1.
les chari­ots à moteur,
2.
les chari­ots de trav­ail,
3.
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers,
4.
les monoaxes,
5.178
les remorques dont le poids total ex­cède 0,75 t at­telées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
6.179
les remorques de trav­ail, à l’ex­cep­tion des remorques dont le poids total n’ex­cède pas 0,75 t ain­si que les remorques du ser­vice du feu et de la pro­tec­tion civile,
7.180
les remorques de fo­rains et de cirques dont le poids total ex­cède 0,75 t, désignées comme tell­es dans le per­mis de cir­cu­la­tion et trans­port­ant ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains et de cirques,
8.181
les luges à moteur.

2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas util­isés unique­ment pour le trafic in­térieur, le derni­er con­trôle of­fi­ciel du véhicule ne doit pas re­monter à plus d’une an­née. Les déten­teurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le con­trôle sub­séquent soit ef­fec­tué en temps utile.182

3 Un véhicule peut faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent en tout temps, si le déten­teur le de­mande.183

4184

5 Lor­sque les con­trôles sub­séquents sont ef­fec­tués par l’armée sur des véhicules im­ma­tric­ulés par les can­tons, l’armée in­forme l’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion du ré­sultat de son ex­a­men. Le con­trôle can­ton­al n’a pas lieu.185

6 Les véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires sont dis­pensés du con­trôle péri­od­ique ob­lig­atoire.186

7187

8 Les con­trôles sub­séquents doivent se faire con­formé­ment au sys­tème d’as­sur­ance qual­ité fixé con­jointe­ment par les can­tons.188

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

169 RS 822.222

170 RS 741.621

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

180 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

181 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

184 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

187 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2022 (RO 202214).

188 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 33a Respect des intervalles de contrôle 189

Les can­tons prennent les mesur­es qui s’im­posent pour re­specter les in­ter­valles de con­trôle. Ils dotent not­am­ment les autor­ités des ca­pa­cités de con­trôle né­ces­saires. Ils peuvent au be­soin déléguer les tâches à des tiers qui garan­tis­sent une ex­écu­tion de celles-ci con­forme aux pre­scrip­tions.

189 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire

1 La po­lice no­ti­fie à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les véhicules ay­ant subi des dom­mages im­port­ants lors d’ac­ci­dents ou présent­ant des dé­fec­tu­os­ités graves lors de con­trôles. Ceux-ci doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent dans le can­ton de sta­tion­nement.190

2 Le déten­teur est tenu de no­ti­fi­er sans délai à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les trans­form­a­tions ap­portées aux véhicules. Les véhicules trans­formés doivent être sou­mis à un con­trôle sub­séquent selon un sys­tème défini con­jointe­ment par les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion. Sont not­am­ment visés:191

a.
les change­ments touchant la clas­si­fic­a­tion du véhicule;
b.192
les modi­fic­a­tions du poids, des di­men­sions, de l’em­patte­ment et de la voie, à l’ex­cep­tion des modi­fic­a­tions de la voie dues à des roues non sou­mises à un con­trôle sub­séquent;
c.
les in­ter­ven­tions qui mod­i­fi­ent les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment ou le niveau son­ore. En l’oc­cur­rence, il faut ap­port­er la preuve que les pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore en vi­gueur lors de la première mise en cir­cu­la­tion du véhicule sont ob­ser­vées;
d.
les dis­pos­i­tifs d’échap­pe­ment non ré­cep­tion­nés pour le type de véhicule con­sidéré;
e.
les modi­fic­a­tions ap­portées à la trans­mis­sion (ré­duc­tion de boîte de vitesse, ré­duc­tion d’es­sieu);
f.193
les roues non ré­cep­tion­nées pour le type de véhicule con­sidéré, à l’ex­cep­tion des roues des véhicules des catégor­ies M1 et N1 dont seul le dé­port s’écarte de 5 mm au max­im­um de l’une des différentes op­tions prévues par le con­struc­teur;
g.
modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tifs de dir­ec­tion, des sys­tèmes de fre­in­age;
h.194
le mont­age d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age (art. 91, al. 1);
i.195
la mise hors ser­vice de dis­pos­i­tifs de re­tenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de cein­tures), pour autant que le con­struc­teur ne l’ait pas prévue, que le con­duc­teur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors ser­vice soit in­diquée;
j.196
le fait de ne pas ré­parer des dis­pos­i­tifs de re­tenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de cein­tures);
k.197
toute autre trans­form­a­tion im­port­ante.

2bis Sont dis­pensés de l’an­nonce et du con­trôle ob­lig­atoires les véhicules qui sont mu­nis tem­po­raire­ment d’un équipe­ment (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dé­passe pas les di­men­sions autor­isées ain­si que le change­ment de su­per­struc­tures in­ter­change­ables.198

3 Le déten­teur est tenu de no­ti­fi­er à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les autres faits nou­veaux qui doivent faire l’ob­jet d’une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

4 Les véhicules ad­aptés à l’in­firm­ité d’une per­sonne han­di­capée con­formé­ment à l’art. 92, al. 1, doivent aus­si faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent.199

5200

5bis201

6 Les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent déléguer le con­trôle re­quis pour le mont­age, sur des voit­ures de tour­isme ou de liv­rais­on, de dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de remorques dé­pour­vus de sys­tème de fre­in­age con­tinu et ré­cep­tion­nés pour le type de véhicule con­sidéré à des per­sonnes of­frant la garantie d’une ex­écu­tion ir­ré­proch­able et ay­ant été formées en con­séquence. Cette délég­a­tion de com­pétence peut être éten­due aux véhicules qui pos­sèdent une ré­cep­tion par type suisse, une fiche de don­nées ou un cer­ti­ficat de con­form­ité selon le règle­ment (UE) 2018/858.202

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

196 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

197 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

198 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

200 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 20021181). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 34a Délégation des contrôles subséquents 203

L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut déléguer les con­trôles sub­séquents à des en­tre­prises ou à des or­gan­isa­tions qui garan­tis­sent une ex­écu­tion ir­ré­proch­able. Font ex­cep­tion les con­trôles sub­séquents ef­fec­tués à la suite de no­ti­fic­a­tions de la po­lice (art. 34, al. 1).

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Chapitre 2a Dispositions communes aux contrôles en vue de l’immatriculation et aux contrôles subséquents204

204 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 34b

1 Les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et les con­trôles sub­séquents doivent être réal­isés par des ex­perts de la cir­cu­la­tion. Font ex­cep­tion les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion visés à l’art. 30, al. 1, et les con­trôles gar­age (art. 32).

2 Les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et les con­trôles sub­séquents réal­isés par une autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion sont re­con­nus par les autres. Sont égale­ment re­con­nus les con­trôles délégués à des per­sonnes qui ap­portent la preuve que le can­ton de sta­tion­nement les a ha­bil­itées à ef­fec­tuer le con­trôle gar­age (art. 32).

3 Si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion n’est pas en mesure d’ef­fec­tuer elle-même cer­taines véri­fic­a­tions tech­niques, elle peut de­mander qu’un or­gane d’ex­pert­ise au sens de l’an­nexe 2 ORT205 procède à un con­trôle.

4 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut de­mander une tra­duc­tion cer­ti­fiée con­forme des doc­u­ments re­quis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en al­le­mand, en it­ali­en ou en anglais.

5 Il con­vi­ent d’util­iser des moy­ens de con­trôle ap­pro­priés couram­ment dispon­ibles sur le marché. Ils doivent faire l’ob­jet d’un étalon­nage réguli­er; METAS est com­pétent en la matière. Si aucun étalon­nage n’est pos­sible, les moy­ens de con­trôle doivent être fab­riqués selon une norme na­tionale et in­diquer les ré­sultats con­formé­ment à celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un en­tre­tien au moins une fois par an auprès de l’or­gane d’ex­pert­ise ou de tiers, con­formé­ment aux in­dic­a­tions du con­struc­teur.

6 Les remorques sont at­telées à un véhicule trac­teur ap­pro­prié pour être con­trôlées.

7Lors du con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et lors de chaque con­trôle sub­séquent, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion relève le kilo­métrage ou les heures d’ex­ploit­a­tion.206

205 RS 741.511

206 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution

Art. 35 Entretien du système antipollution

1 L’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion des voit­ures auto­mo­biles équipées d’un moteur à al­lu­mage com­mandé (art. 59a, al. 1, OCR) com­prend:

a.
le con­trôle des com­posants des véhicules qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et de leur réglage, d’après les in­dic­a­tions du con­struc­teur;
b.
en cas de be­soin, le réglage, la re­mise en état ou le re­m­place­ment des com­posants con­sidérés;
c.
une mesure de la ten­eur en monoxyde de car­bone (CO), hy­dro­car­bures (HC) et gaz car­bo­nique (CO2) des gaz d’échap­pe­ment émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d’un cata­lyseur réglé à trois voies, une mesure de la ten­eur en CO et en HC des gaz d’échap­pe­ment émis à un ré­gime ac­céléré, sans charge, d’après les valeurs de référence et les con­di­tions de mesure fixées par le con­struc­teur, au moy­en d’un ap­par­eil mesur­eur agréé pour les con­trôles of­fi­ciels.207

2 L’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion des voit­ures auto­mo­biles à al­lu­mage par com­pres­sion (art. 59a, al. 1, OCR) com­prend:

a.
le con­trôle des com­posants des véhicules qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et de leur réglage, d’après les in­dic­a­tions du con­struc­teur, ain­si que des plombs et des sceaux in­diqués dans la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion;
b.
en cas de be­soin, le réglage, la re­mise en état ou le re­m­place­ment des com­posants con­sidérés;
c.208
une mesure des émis­sions de fumées en ac­céléra­tion libre au moy­en d’un ap­par­eil mesur­eur agréé pour les con­trôles of­fi­ciels ou une mesure du nombre de partic­ules selon les ex­i­gences de l’OPair209 con­cernant l’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion des ma­chines de chanti­er ain­si que des ma­chines et en­gins équipés d’un moteur à com­bus­tion et non des­tinés à la cir­cu­la­tion routière.210

3 Sont ha­bil­itées à ef­fec­tuer les travaux d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion les per­sonnes et en­tre­prises ét­ablies sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion suisse ou sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse, pos­séd­ant les con­nais­sances tech­niques, la doc­u­ment­a­tion pro­fes­sion­nelle, l’outill­age, les in­stall­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion cor­recte des travaux en ques­tion, ain­si que les ap­par­eils mesur­eurs des gaz d’échap­pe­ment ou des fumées agréés par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice211.

4 Si un véhicule est sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion (art. 59a OCR), le con­struc­teur, le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées ou le re­présent­ant de la marque dev­ra re­mettre au déten­teur une fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion av­ant la première im­ma­tric­u­la­tion. Doivent y fig­urer les in­dic­a­tions de réglage, les con­di­tions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les in­dic­a­tions du con­struc­teur, doivent garantir le fonc­tion­nement ir­ré­proch­able des com­posants qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment. Doivent égale­ment y fig­urer, s’agis­sant des véhicules équipés d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, les plombs et sceaux ap­posés sur les com­posants ou les dis­pos­i­tifs de réglage qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment.212

5 Après chaque ser­vice d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion, la per­sonne qui a ef­fec­tué les travaux ou un re­spons­able de l’en­tre­prise con­sidérée doit en at­test­er l’ex­écu­tion par une in­scrip­tion sur la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion. Elle est tenue de re­mettre au déten­teur un auto­col­lant in­di­quant l’échéance du prochain en­tre­tien.213

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

209 RS 814.318.142.1

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

211 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Art. 36 Contrôles subséquents des gaz d’échappement

1 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ef­fec­tue des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment à l’oc­ca­sion des con­trôles péri­od­iques of­fi­ciels.214

2 Les con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment doivent se faire selon les don­nées de con­trôle, les con­di­tions de mesure et les valeurs de référence fig­ur­ant dans la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion. Pour les véhicules pour­vus d’un sys­tème de dia­gnost­ic em­bar­qué re­con­nu, le fonc­tion­nement de l’in­dic­ateur de dys­fonc­tion­nement et, le cas échéant, le con­tenu de la mé­m­oire des er­reurs du sys­tème seront ex­am­inés.215

3 On or­donne un nou­veau ser­vice d’en­tre­tien ou un nou­veau con­trôle sub­séquent si:

a.
le ser­vice d’en­tre­tien n’a pas été ef­fec­tué ou s’il n’a pas été ef­fec­tué con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
l’équipe­ment qui in­flue sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment présente des dé­fauts, des la­cunes ou s’il est mal réglé;
c.
les valeurs de référence ne sont pas re­spectées.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Troisième partie Exigences techniques

Titre premier Définitions et exigences générales

Chapitre 1 Principe et champ d’application216

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 36a Principe

1 Les véhicules doivent sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 1217, l’OETV 2218 ou l’OETV 3219.

2 Les art. 45, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent en plus aux véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale UE ou d’une déclar­a­tion de con­form­ité idoine délivrée par le con­struc­teur et aux véhicules qui sat­is­font aux ex­i­gences tech­niques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.220

3 Les véhicules ser­vant au trans­port de marchand­ises dangereuses doivent sat­is­faire en outre aux ex­i­gences tech­niques de la SDR221.

4 Les véhicules étrangers doivent sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques définies dans la présente partie si celles-ci n’out­re­pas­sent pas les ex­i­gences des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou les règles de droit du pays d’im­ma­tric­u­la­tion.

5 Les véhicules des déten­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires doivent unique­ment sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques de l’an­nexe 5 de la Con­ven­tion du 8 novembre 1968 sur la cir­cu­la­tion routière222.

217 RS741.412

218 RS741.413

219 RS741.414

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

221 RS741.621

222 RS 0.741.10

Art. 37 Champ d’application

Les pre­scrip­tions du présent titre s’ap­pli­quent à tous les genres de véhicules. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires ou dérog­atoires con­cernant le genre de véhicule en ques­tion.

Chapitre 1a Dimensions, poids, identification 223

223 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 38 Dimensions

1 La lon­gueur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
es­suie-glaces et dis­pos­i­tifs de nettoy­age;
b.
plaques de con­trôle av­ant et ar­rière;
c.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
d.
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches des véhicules et dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.224
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports et té­moins de pro­fil;
g.225
aides visuelles et sys­tèmes de détec­tion, ap­par­eils radar com­pris;
h.226
sys­tèmes de pro­tec­tion frontale des véhicules des catégor­ies M1etN1, pour autant qu’ils soi­ent con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144;
i.
butées lon­git­ud­inales pour caisses mo­biles;
k.227
marchepieds et poignées;
l.228
but­oirs élastiques ou dis­pos­i­tifs sim­il­aires, y com­pris leurs élé­ments de fix­a­tion;
m.229
plates-formes de levage, rampes de chargement et dis­pos­i­tifs sim­il­aires ne dé­passant pas 0,30 m lor­sque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’aug­men­tent pas la ca­pa­cité de chargement;
n.230
dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules auto­mo­biles et dis­pos­i­tifs d’at­tel­age amovibles à l’ar­rière d’une remorque;
o.231
dis­pos­i­tifs d’ap­pui des véhicules équipés pour le trans­port de véhicules à voies mul­tiples (art. 65, al. 3, OCR), lor­sque ces dis­pos­i­tifs sont coulis­sants;
p.232
perches de con­tact des véhicules élec­triques en trafic de ligne;
q.233
pare-soleil montés à l’ex­térieur du véhicule;
r.234
porte-vélos es­camot­ables;
s.235
dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, les minibus et les remorques des catégor­ies O3 et O4, pour autant que ces dis­pos­i­tifs soi­ent con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144;
t.236
mâts de charge rétract­ables non rétractés ser­vant ex­clus­ive­ment au trans­port d’un chari­ot élévateur em­bar­qué à l’ar­rière de poids lourds et de remorques.237

1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
b.238
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches de véhicules et des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs, à une hauteur
1.
max­i­m­ale de 2,00 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 20 mm au max­im­um de chaque côté,
2.
supérieure à 2,00 mais ne dé­passant pas 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 50 mm au max­im­um de chaque côté,
3.
supérieure à 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 150 mm au max­im­um de chaque côté;
c.239
in­dic­ateurs de pres­sion et de dé­fail­lance des pneu­matiques, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés;
d.
bavettes de pro­tec­tion souples ou dis­pos­i­tifs an­ti­pro­jec­tions;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.240
plate-formes de levage, ponts de chargement et dis­pos­i­tifs de levage sim­il­aires sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 10 mm au max­im­um de chaque côté lor­squ’ils ne sont pas déployés;
g.241
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports, aides à la vis­ion, té­moins de pro­fil;
h.
marchepieds es­camot­ables ou pouv­ant être abais­sés;
i.
zones aplaties des pneu­matiques;
k.
chaînes à neige;
l.242
sta­bil­isateurs aéro­dynamiques fixés latérale­ment aux bâches des véhicules, con­stitués de matéri­aux mous et mesur­ant au max­im­um 50 × 50 mm de sec­tion;
m.243
dis­pos­i­tifs rétract­ables de guid­age latéral équipant les auto­cars (y com­pris bus à plate-forme pivotante et les trol­ley­bus) des­tinés â être ex­ploités dans les sys­tèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
n.244
aides visuelles et dis­pos­i­tifs d’ori­ent­a­tion, ap­par­eils radar com­pris, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O;
o.245
dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, les minibus et les remorques des catégor­ies O3 et O4, pour autant que ces dis­pos­i­tifs soi­ent con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144;
p.246
para­pets de sé­cur­ité sur des véhicules af­fectés au trans­port d’au moins deux véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, pour autant qu’ils:
1.
se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-des­sus du sol,
2.
dé­pas­sent d’au max­im­um 50 mm sur le côté du véhicule, et
3.
n’aug­men­tent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.247

1ter La hauteur du véhicule se mesure lor­squ’il est en état de roul­er, en po­s­i­tion de marche nor­male pour les véhicules à sus­pen­sion avec régu­la­tion de niveau. Elle se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:248

a.249
antennes ra­dio et antennes de ra­di­onav­ig­a­tion;
b.
perches de con­tact, en po­s­i­tion relevée, des véhicules en trafic de ligne.250

2 La lon­gueur des remorques est mesur­ée avec le dis­pos­i­tif d’at­tel­age (ti­mon) en ex­ten­sion et placé en po­s­i­tion ho­ri­zontale.251

3252

4 La lon­gueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les su­per­struc­tures sont in­ter­change­ables sont mesur­ées compte tenu de la su­per­struc­ture elle-même et du dis­pos­i­tif qui l’ac­cueille.253

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

231 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

232 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

233 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

234 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

235 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

236 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

243 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

244 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

245 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

246 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

247 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

252 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

253 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 39 Poids

1 S’agis­sant des véhicules des catégor­ies M2, M3, N2, N3, O3 et O4, il est pos­sible d’util­iser les di­men­sions et les poids fixés dans les régle­ment­a­tions ci-après comme ca­ra­ctéristiques tech­niques déter­min­antes, même s’ils di­ver­gent des pre­scrip­tions suisses:254

a.
la dir­ect­ive no 96/53 du Con­seil, du 25 juil­let 1996, fix­ant les di­men­sions max­i­m­ales autor­isées en trafic na­tion­al et in­ter­na­tion­al ain­si que les poids max­im­aux autor­isés en trafic in­ter­na­tion­al pour cer­tains véhicules rou­ti­ers;
b.255
règle­ment (UE) 2019/2144.256

2 Lor­sque le véhicule est vide et oc­cupé unique­ment par le con­duc­teur, les es­sieux di­rigés doivent port­er au min­im­um 20 % du poids ef­fec­tif.

3 Lor­sque le véhicule est vide et oc­cupé unique­ment par le con­duc­teur, le poids d’ad­hérence ne doit pas être in­férieur à 25 % du poids ef­fec­tif du véhicule ou de l’en­semble de véhicules.

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 40 Mouvement giratoire et débordement 257

1 Les voit­ures auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules, vides et char­gés, doivent pouvoir se mouvoir dans les lim­ites d’une sur­face an­nu­laire d’un diamètre ex­térieur de 25 m et d’un diamètre in­térieur de 10,60 m, sans que la pro­jec­tion d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’ex­cep­tion des rétro­viseurs et des clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant – soit située hors de la sur­face de l’an­neau.

2 Ne sont pas visés par l’al. 1 les véhicules auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers.

3 Le débor­de­ment des véhicules des catégor­ies N, M2 et M3 doit sat­is­faire aux ex­i­gences du règle­ment (UE) 2019/2144.258

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 41 Constructeur, garanties de poids

1 Sont réputés «con­struc­teurs» les per­sonnes ou ser­vices qui élaborent le plan du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule et qui sont re­spons­ables en­vers l’or­gane de ré­cep­tion par type ou le ser­vice d’im­ma­tric­u­la­tion de toutes les ques­tions re­l­at­ives à la procé­dure de ré­cep­tion par type ou à la procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion, ain­si que de la garantie de la con­form­ité de la pro­duc­tion. Il est sans im­port­ance qu’elles par­ti­cipent dir­ecte­ment ou non à toutes les phases de pro­duc­tion du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule qui fait l’ob­jet de la procé­dure de ré­cep­tion par type ou de la procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion.259

2 Le con­struc­teur doit fournir une garantie con­cernant le poids max­im­al du véhicule tech­nique­ment autor­isé, le poids remor­quable tech­nique­ment autor­isé et, pour les voit­ures auto­mo­biles et leurs remorques, une garantie con­cernant la ca­pa­cité de charge de chaque es­sieu.260

2bis Une garantie selon l’al. 2 est re­con­nue lor­sque:

a.261
le con­struc­teur dis­pose de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise ou con­fie cette tâche à un or­gane d’ex­pert­ise qui sat­is­fait aux ex­i­gences des normes har­mon­isées port­ant sur l’activ­ité des labor­atoires d’ex­pert­ise (EN ISO/CEI 17025)262, ou qui est ha­bil­ité à procéder à de tell­es ex­pert­ises par l’autor­ité com­pétente de son État;
b.
le con­struc­teur ef­fec­tue un con­trôle sys­tématique de qual­ité dans l’en­tre­prise (at­testé p. ex. par un cer­ti­ficat de qual­ité ISO 9001 ou EN 29001), et
c.
l’OFROU et l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ont ac­cès aux don­nées, aux méthodes de cal­cul et aux ré­sultats des ex­pert­ises.263

2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée ne sont pas tenus de sat­is­faire aux ex­i­gences de l’al. 2bis si la déclar­a­tion de garantie est délivrée par une en­tre­prise qual­i­fiée.264

3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même ver­sion d’une vari­ante d’un type don­né. Sont ap­plic­ables, s’agis­sant des ter­mes de ver­sion, vari­ante et type, les défin­i­tions de l’an­nexe I, partie B, du règle­ment (UE) 2018/858. Pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, sont ap­plic­ables les défin­i­tions énon­cées à l’art. 3 du règle­ment (UE) no 168/2013. Les modi­fic­a­tions du poids garanti ap­portées par le con­struc­teur à l’oc­ca­sion d’un change­ment de mod­èle sont ad­mises.265

4 Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dis­pensés de la ré­cep­tion par type, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ex­i­ger qu’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU procède à une ex­pert­ise. Les garanties fixées mani­festement trop bas sont re­fusées. La garantie est égale­ment re­fusée si le con­struc­teur l’a fixée not­a­ble­ment plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.266

5 Si, pour un véhicule trans­formé, il n’ex­iste aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui ef­fec­tue la trans­form­a­tion peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rap­port d’ex­pert­ise, ét­abli par un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU, at­teste la sé­cur­ité de fonc­tion­nement et la sé­cur­ité routière du véhicule.267

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

262 Le texte de cette norme peut être ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

263 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger 268

1 L’aug­ment­a­tion du poids garanti, du poids remor­quable, du poids de l’en­semble ou de la ca­pa­cité de charge par es­sieu né­ces­site une nou­velle garantie du con­struc­teur selon l’art. 41, al. 2.269

2 Il est in­ter­dit d’ap­port­er au véhicule des modi­fic­a­tions qui peuvent pro­voquer une di­minu­tion du poids garanti. L’ad­apt­a­tion du véhicule à une ré­cep­tion par type ou à une fiche de don­nées existante est ad­mise.270

3 Pour les tra­jets ef­fec­tués à l’étranger, des poids supérieurs à la lim­ite ad­mise en Suisse peuvent être autor­isés, à la con­di­tion que soi­ent re­spectées toutes les pre­scrip­tions suisses con­cernant la con­struc­tion et l’équipe­ment qui, selon l’OFROU271, s’im­posent égale­ment pour le trafic in­ter­na­tion­al.

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

271 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 43 Charge de toit

Le poids des porte-charges de toit, etc. peut at­teindre, chargement com­pris, 50 kg au max­im­um. Se fond­ant sur une garantie du con­struc­teur du véhicule, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut autor­iser un poids plus élevé par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

Art. 44 Identification du véhicule 272

1 Une plaquette en matière dur­able doit être ap­posée sur le véhicule à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible. Pour les véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale de l’UE273, elle doit fournir au moins les in­dic­a­tions re­quises par la dir­ect­ive UE cor­res­pond­ante.274

2 Les véhicules im­ma­tric­ulés selon la procé­dure de ré­cep­tion par type de l’UE en plusieurs étapes doivent être mu­nis de plaquettes sup­plé­mentaires en fonc­tion du nombre d’étapes de pro­duc­tion. Doivent y fig­urer le nom de l’auteur de la trans­form­a­tion, le nou­veau numéro de ré­cep­tion par type de l’UE, l’étape de la ré­cep­tion ain­si que les don­nées qui ont été modi­fiées par rap­port à celles de la plaquette de base.

3 Sur les véhicules qui ne béné­fi­cient d’aucune ré­cep­tion par type UE, il suf­fit d’une plaquette au sens de l’al. 1 où fig­urent le nom du con­struc­teur ou la marque de fab­rique ain­si que le numéro du châssis et, pour les voit­ures auto­mo­biles et leurs remorques, le poids garanti et la ca­pa­cité de charge de chaque es­sieu.275

4 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du véhicule doit aus­si être frap­pé ou gravé de man­ière bi­en vis­ible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre com­posant équi­val­ent du véhicule. Ce numéro doit fig­urer au même en­droit sur tous les véhicules du même type.

5276

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

273 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette dis­pos­i­tion, con­formé­ment au RO.

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

276 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels

1 Les véhicules auto­mo­biles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent port­er à l’ar­rière un signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité selon l’an­nexe 4.

2 Les plaques de con­trôle et les signes dis­tinc­tifs de na­tion­al­ité doivent être fixés de man­ière à être bi­en lis­ibles et le plus ver­ticale­ment pos­sible. L’in­clinais­on doit être au max­im­um de 30° vers le haut et de 15° vers le bas. Le bord in­férieur doit se trouver à une dis­tance du sol d’au moins 0,20 m et le bord supérieur doit se situer à une dis­tance du sol d’au max­im­um 1,50 m, pour autant que des rais­ons tech­niques ou les ex­i­gences de l’util­isa­tion ne s’y op­posent pas. La plaque de con­trôle ar­rière doit être lis­ible dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule, et de chaque côté de ce­lui-ci, dans un angle de 30°. Si le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2021/535 pré­voit des ex­i­gences différentes pour la fix­a­tion des plaques de con­trôle sur les véhicules des catégor­ies M, N et O, ce sont elles qui s’ap­pli­quent. Pour les véhicules des catégor­ies M et N, le bord in­férieur de la plaque de con­trôle av­ant doit not­am­ment se trouver à une dis­tance du sol d’au moins 0,10 m.277

3 Les plaques de con­trôle et les signes dis­tinc­tifs de na­tion­al­ité ne doivent pas être modi­fiés, dé­formés, dé­coupés ou ren­dus il­lis­ibles. Un véhicule ne peut port­er que le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité du pays d’im­ma­tric­u­la­tion.

4 Les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent, par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion, autor­iser si né­ces­saire l’em­ploi de signes of­fi­ciels com­plé­mentaires re­con­nus par le DE­TEC. D’autres plaques ou signes que l’on con­fond avec les plaques et signes of­fi­ciels, ou pouv­ant nu­ire à leur lec­ture, sont in­ter­dits.

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore

Art. 46 Puissance des moteurs 278

1 La puis­sance des moteurs à com­bus­tion est déter­minée con­formé­ment aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (CE) no 595/2009;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 134/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 85, ou
d.
règle­ment CEE-ONU no 120.279

2 La puis­sance des moteurs élec­triques est déter­minée con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 85. Sont déter­min­antes:

a.
pour les voit­ures auto­mo­biles, la puis­sance utile la plus élevée;
b.
pour les cyc­lo­moteurs, les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, la puis­sance max­i­m­ale sur 30 minutes.280

3 Les mesur­es de puis­sance réal­isées selon d’autres normes, comme la norme CEI 60034-1: 2010 Ma­chines élec­triques tournantes – partie 1: ca­ra­ctéristiques as­signées et ca­ra­ctéristiques de fonc­tion­nement, peuvent être re­con­nues si elles fourn­is­sent des ré­sultats com­par­ables. Pour les cyc­lo­moteurs à propul­sion élec­trique et les vélos-tax­is élec­triques, une mesure de puis­sance selon le ser­vice type S1 de la norme CEI 60034-1: 2010 peut être re­con­nue.281

4 Si la puis­sance du moteur déter­min­ante pour la catégor­ie de véhicule ou de per­mis de con­duire est lim­itée, les mesur­es prises doivent être dur­ables, à moins d’être as­surées par des plombs of­fi­ci­elle­ment re­con­nus. Ces derniers doivent être men­tion­nés dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 47 Caractéristiques du moteur

1 La ca­ra­ctéristique est exprimée par la cyl­indrée en centimètres cubes (cm3) en ce qui con­cerne les moteurs à com­bus­tion et par la puis­sance du moteur en kW au sens de l’art. 46, al. 2, en ce qui con­cerne les moteurs élec­triques.282

2 Après con­sulta­tion des can­tons, le DE­TEC fixe les ca­ra­ctéristiques qu’il con­vi­ent d’util­iser pour les moteurs à pis­tons ro­tatifs, les moteurs à tur­bine, etc.

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale

1 Les moteurs de propul­sion avec grais­sage par mélange es­sence/huile sont con­stru­its de man­ière à fonc­tion­ner avec un mélange de 2 % d’huile au max­im­um par rap­port à l’es­sence. Pour les moteurs avec grais­sage par huile fraîche, la con­som­ma­tion moy­enne d’huile ne doit pas dé­pass­er celle du car­bur­ant de plus de 2 %.

2 Si la vitesse max­i­m­ale déter­min­ante pour la catégor­ie de véhicule ou de per­mis de con­duire est lim­itée au moy­en d’un régu­lateur de vitesse ou d’un régu­lateur de ré­gime, ou si un dis­pos­i­tif lim­iteur de vitesse au sens de l’art. 99 est pre­scrit, ces dis­pos­i­tifs doivent être con­çus de façon à ne pas pouvoir être mis hors ser­vice. Les dis­pos­i­tifs né­ces­saires à la lim­it­a­tion de la vitesse ou au régu­lateur de ré­gimedoivent être protégés, de façon ap­pro­priée, contre toute in­ter­ven­tion non autor­isée vis­ant à les déré­gler ou mu­nis de plombs re­con­nus of­fi­ci­elle­ment. Les trans­form­a­tions ap­portées à la boîte de vit­esses et les ver­rouil­lages de vit­esses ou de rap­ports doivent être protégés d’une man­ière tout aus­si ef­ficace.283

3 Les plombs seront men­tion­nés dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Le véhicule peut con­tin­uer à cir­culer si le re­m­place­ment d’un plomb man­quant a été de­mandé par écrit.

4 Après la première im­ma­tric­u­la­tion, il n’est pas per­mis d’abais­s­er la vitesse max­i­m­ale de par leur con­struc­tion.284

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
la trans­form­a­tion en véhicules ag­ri­coles et foresti­ers;
b.
le mont­age d’un lim­iteur de vitesse selon l’art. 99;
c.285
l’ad­apt­a­tion du véhicule à une ré­cep­tion par type ou à une fiche de don­nées existante;
d.286
les véhicules à voie unique d’une cyl­indrée in­férieure ou égale à 125 cm3 ou d’une puis­sance max­i­m­ale de 11 kW s’ils ont un moteur élec­trique;
e.287
l’ad­apt­a­tion d’un véhicule à une évalu­ation de con­form­ité ou à une at­test­a­tion de con­form­ité existante.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

285 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

286 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

287 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 49 Réservoirs et conduites

1 Les réser­voirs et con­duites de car­bur­ants, de li­quides de freins et d’autres li­quides doivent être étanches et cap­ables de rés­ister à leur con­tenu. Ils ne doivent pas être con­stitués de matières fa­cile­ment in­flam­mables et doivent être sé­parés ou protégés du moteur et des autres pièces sur­chauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des va­peurs de car­bur­ant puis­sent s’ac­cu­muler ou s’en­flam­mer au con­tact de pièces échauffées.

2 Les réser­voirs et les con­duites doivent, si pos­sible, être protégés des dom­mages causés par des chocs ou des parties mo­biles du véhicule, etc.

3 Les ma­chines à va­peur et les in­stall­a­tions util­is­ant des car­bur­ants de re­m­place­ment ne doivent répandre aucun résidu solide ou li­quide sur la chaussée.

4 Les générat­eurs, réser­voirs et con­duites de gaz car­bur­ants doivent être étanches et protégés contre les re­tours de flammes. Il faut pouvoir dis­tinguer claire­ment si leurs robin­ets et dis­pos­i­tifs de réglage sont ouverts ou fer­més.

5 Les réser­voirs et con­duites dans lesquels des gaz ou des li­quides sont main­tenus sous pres­sion ou peuvent être comprimés doivent présenter une résist­ance suf­f­is­ante et avoir les soupa­pes de sé­cur­ité né­ces­saires. S’ils ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions énon­cées à l’an­nexe 2, les réser­voirs de gaz in­flam­mables ou de gaz car­bur­ants rac­cordés au véhicule ain­si que les ré­cipi­ents des­tinés au trans­port de gaz li­quéfiés à très basse tem­pérat­ure sont sou­mis aux pre­scrip­tions con­cernant les ré­cipi­ents des­tinés au trans­port des gaz.288

6 En l’ab­sence de pre­scrip­tions par­ticulières, le con­trôle sub­séquent et l’en­tre­tien des réser­voirs et des con­duites sont réal­isés con­formé­ment aux in­dic­a­tions du con­struc­teur.289

288 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

289 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 49a Installations à gaz liquéfié 290

1 En l’ab­sence de pre­scrip­tions par­ticulières sur les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié dans la présente or­don­nance, les mod­al­ités de fab­ric­a­tion, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien de ces in­stall­a­tions sont ré­gies par l’art. 32c de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents291.

2 Sont réser­vées les dir­ect­ives de l’Of­fice fédéral des routes.

290 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 22 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’er­rat­um du 4 avr. 2017 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 2291).

291 RS 832.30

Art. 50 Système de carburant, goulot de remplissage

1 Les fer­metures et dis­pos­i­tifs d’aéra­tion doivent être con­çus de man­ière que ni le car­bur­ant ni les huiles ne puis­sent s’échap­per, même dans les virages.

2 Sur les véhicules équipés d’un moteur à al­lu­mage com­mandé, le dis­pos­i­tif d’al­i­ment­a­tion doit être con­forme aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 5 en ce qui con­cerne les émis­sions d’éva­por­a­tion. Font ex­cep­tion les véhicules équipés d’un sys­tème de propul­sion à gaz.292

3293

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

293 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 51 Propulsion électrique

1 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer de man­ière dur­able et claire­ment lis­ible sur les moteurs de propul­sion élec­triques, montés ou non:

a.
le nom ou la marque du fab­ric­ant du moteur;
b.
la puis­sance du moteur en kW (art. 46, al. 2).294

2 Un coupe-cir­cuit doit per­mettre d’in­ter­rompre le cir­cuit du cour­ant de propul­sion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être em­pêchée. En cas de sur­charge du sys­tème de propul­sion, un fus­ible prin­cip­al doit in­ter­rompre le cir­cuit élec­trique.

3 Lor­sque l’on freine à fond, le cour­ant de propul­sion doit s’in­ter­rompre ou par­ti­ciper au fre­in­age. Une récupéra­tion du cour­ant est ad­mise. Un des freins doit agir par fric­tion.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’OMBT.

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules 295

1 Les gaz brûlés sont évacu­és par un dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment étanche et suf­f­is­am­ment résist­ant contre les vi­bra­tions et les fac­teurs cor­ros­ifs.

2 Le cas échéant, le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment doit être protégé contre les pièces in­flam­mables et les fuites de li­quides in­flam­mables; les tuyaux d’échap­pe­ment courts doivent être mu­nis de dis­pos­i­tifs pare-flammes ou pro­pres à éviter l’émis­sion d’étin­celles.

3 Le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment est con­stru­it de man­ière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’in­térieur du véhicule.296

4 Les tuyaux d’échap­pe­ment ne dé­pas­sent pas la sur­face latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échap­pe­ment:

a.
des véhicules de la catégor­ie M1con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144297 ou au règle­ment CEE-ONU no 26;
b.
des véhicules de la catégor­ie N con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE-ONU no 61;
c.
des quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur carrossés con­formes au règle­ment (UE) no 168/3013 et au règle­ment délégué (UE) no 44/2014.298

5 Les moteurs de propul­sion et leurs in­stall­a­tions d’échap­pe­ment doivent être con­formes aux pre­scrip­tions men­tion­nées à l’an­nexe 5 qui con­cernent la fumée, les gaz d’échap­pe­ment et la re­con­duc­tion des gaz proven­ant du carter. Le ch. 211a de ladite an­nexe s’ap­plique aus­si aux moteurs à al­lu­mage com­mandé ou à al­lu­mage par com­pres­sion équipant des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et aux moteurs de trav­ail qui ne ser­vent pas à la propul­sion du véhicule.299

6 Les cata­lyseurs et fil­tres à partic­ules dé­fec­tueux doivent être re­m­placés par des dis­pos­i­tifs agréés pour le type de véhicule ré­cep­tion­né.300

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

297 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’an­nexe 2.

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

300 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 53 Niveau sonore, silencieux

1 Les émis­sions son­ores causées par le véhicule ne doivent pas dé­pass­er le niveau qu’il est tech­nique­ment im­possible de ré­duire. Les dis­pos­i­tifs d’as­pir­a­tion et d’échap­pe­ment sont mu­nis de si­len­cieux ef­ficaces et dur­ables. Si d’autres com­posants causent un bruit évit­able, il y a lieu de pren­dre des mesur­es pro­pres à l’at­ténuer. La mesure des émis­sions son­ores est ré­gie par l’an­nexe 6.301

1bis Les moteurs de trav­ail doivent par ail­leurs ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’or­don­nance du DE­TEC du 22 mai 2007 sur le bruit des ma­chines302.303

2 Les si­len­cieux d’échap­pe­ment usés ou en­dom­magés doivent être re­m­placés.304

3 Les si­len­cieux de re­m­place­ment doivent être aus­si ef­ficaces que les dis­pos­i­tifs ad­mis à l’ori­gine. Sont égale­ment ad­mis les si­len­cieux de re­m­place­ment qui béné­fi­cient, pour le type de véhicule con­sidéré, d’une ré­cep­tion con­forme à l’une des régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (UE) no 540/2014;
b.
dir­ect­ive 70/157/CEE;
c.
règle­ment CEE-ONU no 51;
d.
règle­ment CEE-ONU no 59;
e.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 134/2014;
f.
règle­ment CEE-ONU no 41;
g.
règle­ment CEE-ONU no 92;305
h.306
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) 2015/96, ou
i.307
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) 2018/985.

4 Toute in­ter­ven­tion aug­ment­ant inutile­ment le niveau son­ore du véhicule et de ses com­posants ré­cep­tion­nés est in­ter­dite, même si la lim­ite fixée n’est pas dé­passée.308

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

302 RS 814.412.2

303 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2008 (RO 2008 355).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

306 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

307 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 3 Transmission

Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage

1 Le moteur, la boîte de vit­esses ou l’em­bray­age doivent as­surer un dé­mar­rage sans à-coups et per­mettre de roul­er très lente­ment.

2 Ex­cep­tion faite des véhicules à propul­sion élec­trique, le moteur de propul­sion doit pouvoir con­tin­uer à tourn­er, même lor­sque le véhicule se trouve à l’ar­rêt.

3 Les véhicules auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir dé­mar­rer sans dif­fi­culté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir dé­mar­rer sans dif­fi­culté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.

Art. 55 Compteur de vitesse

1 Les véhicules auto­mo­biles doivent être mu­nis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du con­duc­teur et lis­ible égale­ment de nu­it; ce compteur doit pouvoir in­diquer la vitesse max­i­m­ale que le véhicule peut at­teindre en kilo­mètres/par heure (km/h). Une in­dic­a­tion sup­plé­mentaire en miles/heure est autor­isée.

2 Les compteurs doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment CEE-ONU no 39. La vitesse in­diquée par le compteur ne doit ja­mais être in­férieure à la vitesse ef­fect­ive du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rap­port entre la vitesse in­diquée au compteur v1 et la vitesse ef­fect­ive du véhicule v2 en km/h doit être le suivant:

a.
pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h;
b.
pour les véhicules des catégor­ies M et N:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h;
c.
pour tous les autres véhicules:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.309

3 Les ex­i­gences de l’al. 2 ne s’ap­pli­quent pas aux compteurs de vitesse in­cor­porés dans les ta­chy­graphes.310

4 Un compteur de vitesse sup­plé­mentaire n’est pas né­ces­saire s’il ex­iste un ta­chy­graphe ou un en­re­gis­treur de don­nées au sens de l’art. 100 ou 102 qui ré­pond aux ex­i­gences de l’al. 1 en ce qui con­cerne les compteurs de vitesse.311

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Chapitre 4 Essieux, suspension

Art. 56 Empattement, élargissement de la voie

1 Seul le con­struc­teur peut mod­i­fi­er312 l’em­patte­ment ou élar­gir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.

2 Toute modi­fic­a­tion de l’em­patte­ment qui n’est pas ef­fec­tuée par le con­struc­teur re­quiert l’autor­isa­tion préal­able de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, celle-ci n’étant délivrée que s’il ex­iste la garantie d’un trav­ail ex­écuté dans les règles de l’art, ad­apt­a­tion de la dir­ec­tion, de la trans­mis­sion et des freins com­prise. Le véhicule fait l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent av­ant et après le mont­age de la carros­ser­ie.

3 Un élar­gisse­ment de la voie ob­tenu ex­clus­ive­ment par le mont­age d’en­tre­toises d’une épais­seur de 5 mm tout au plus ou de roues qui n’ont pas été homo­loguées avec le véhicule et présen­tent un dé­port différent est ad­miss­ible sans déclar­a­tion du con­struc­teur auto­mobile at­test­ant que le véhicule s’y prête, pour autant que la voie ne soit pas modi­fiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d’ori­gine, à sa­voir la voie la plus large et le plus petit dé­port fig­ur­ant sur la ré­cep­tion par type ou sur la fiche de don­nées.313

312 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage 314

1 Est réputée sus­pen­sion pneu­matique ou sus­pen­sion re­con­nue équi­val­ente toute sus­pen­sion con­forme aux ex­i­gences en la matière énon­cées dans le règle­ment (UE) 2019/2144.

2 Sont ad­mis les sys­tèmes de dé­mar­rage con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144.

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 5 Roues, pneumatiques

Art. 58 Roues et pneumatiques

1 Les roues doivent être mu­nies de pneu­matiques, ou d’autres band­ages d’une élasti­cité semblable, d’une ca­pa­cité de charge suf­f­is­ante et ad­aptés aux jantes.

2 Les pneu­matiques doivent être ad­aptés à la vitesse max­i­m­ale du véhicule. Font ex­cep­tion les pneus d’hiver visés à l’art. 59, al. 3 et 4.315

3 Tous les pneu­matiques d’un véhicule doivent être de même con­cep­tion (ra­di­aux ou di­ag­onaux).

4 La toile des pneu­matiques ne doit être ni abîmée ni ap­par­ente. Les pneu­matiques doivent présenter un pro­fil d’au moins 1,6 mm sur toute la sur­face de la bande de roul­e­ment.

5 Les pneu­matiques des roues jumelées ne doivent pas se touch­er, à moins que le con­struc­teur ne l’ait ex­pressé­ment autor­isé.

6 La charge nom­inale, l’in­dice de vit­esses, les com­binais­ons jantes/pneu­matiques et la cir­con­férence de roul­e­ment doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans les normes de l’ETRTO ou dans les régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment CEE-ONU no 30;
b.
règle­ment CEE-ONU no 54;
c.
règle­ment CEE-ONU no 75;
d.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
e.316
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) 2015/208, ou
f.317
règle­ment CEE-ONU no 106.318

6bis Le nom du fab­ric­ant, la charge nom­inale et l’in­dice de vit­esses doivent être mar­qués sur les pneu­matiques de man­ière dur­able. Pour les pneu­matiques non nor­m­al­isés, pour les pneu­matiques ou les com­binais­ons jantes/pneu­matiques qui di­ver­gent des normes ou des régle­ment­a­tions et pour les pneu­matiques dont l’util­isa­tion n’est pas con­forme au code d’iden­ti­fic­a­tion, une garantie du con­struc­teur du véhicule ou du fab­ric­ant de pneu­matiques est né­ces­saire. Dans ces cas-là, il con­vi­ent de men­tion­ner dans le per­mis de cir­cu­la­tion la marque, le type, les di­men­sions et, s’il y a lieu, les in­dic­a­tions di­ver­gentes des pneu­matiques ain­si que les con­di­tions re­quises.319

7 Les pneu­matiques des voit­ures auto­mo­biles, des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur doivent être mu­nis d’une marque de ré­cep­tion ou de con­trôle ré­pond­ant aux normes in­ter­na­tionales.320

8 Les véhicules des catégor­ies M, N et O dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ou ad­mise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être mu­nis de pneu­matiques con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144.321

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

316 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

317 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

319 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

320 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

321 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver

1 Les roues de re­change doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences que les roues ad­mises pour le véhicule.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les roues de secours à us­age tem­po­raire sont ad­mises pour les véhicules de la catégor­ie M1. Elles doivent sat­is­faire aux ex­i­gences du règle­ment (UE) 2019/2144 et être mu­nies des in­dic­a­tions né­ces­saires.322

3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas ad­aptés à la vitesse max­i­m­ale du véhicule doivent:

a.
sur les voit­ures auto­mo­biles, être mu­nis du sym­bole alpin visé à l’an­nexe 7, ap­pen­dice 1, du règle­ment CEE-ONU no 117, et être ad­aptés au min­im­um à une vitesse de 160 km/h;
b.
sur les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles à moteur ou les tri­cycles à moteur, port­er l’in­dic­a­tion sup­plé­mentaire M+S et être ad­aptés au min­im­um à une vitesse de 130 km/h.323

4 Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une in­scrip­tion at­tir­ant l’at­ten­tion sur la vitesse max­i­m­ale autor­isée pour les pneu­matiques.324

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

324 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques

1 Les band­ages en caoutchouc plein, les band­ages métal­liques et les chenilles sont ad­miss­ibles seule­ment quand l’us­age de pneu­matiques ne con­vi­ent pas. Les band­ages et chenilles métal­liques ne doivent présenter ni rain­ures ni cram­pons.

2 Pour les pneu­matiques mu­nis ou non d’une chambre à air, les band­ages en caoutchouc plein, les semi-pneu­matiques et les band­ages élastiques pleins, le poids ne doit pas dé­pass­er 0,20 t par centimètre de la largeur de la sur­face re­posant sur le sol ou 0,10 t pour les band­ages métal­liques. Pour les chenilles, il ne doit pas ex­céder 8,2 kg par cm2 de la sur­face re­posant sur le sol. Celle-ci com­prend unique­ment la partie de la chenille qui est ef­fect­ive­ment ap­puyée sur une chaussée plane.325

3 Les pneu­matiques re­tail­lables doivent port­er une marque dis­tinct­ive con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 54 ou 109. Il n’est pas per­mis de re­tailler d’autres pneu­matiques.326

4327

5 Les pneu­matiques re­chapés doivent port­er le nom ou le signe de l’en­tre­prise de re­cha­page, ain­si que les in­dic­a­tions con­cernant les di­men­sions, la vitesse max­i­m­ale, la ca­pa­cité de charge, le nombre de toiles et la con­cep­tion. Les in­dic­a­tions doivent être bi­en lis­ibles. Les ex­i­gences fixées à l’art. 58, al. 7 et 8, ne s’ap­pli­quent pas aux pneu­matiques re­chapés.328

6 Sont réputés pneu­matiques larges les pneu­matiques et les pneu­matiques jumelés dont la largeur re­présente au moins un tiers du diamètre ex­térieur du pneu­matique ou mesure au moins 0,60 m.329

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

326 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

327 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

329 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 61 Pneus à clous

1 Les «pneus à clous» sont des pneu­matiques à pointes in­cor­porées.

2 Seuls sont ad­mis les pneus à clous à car­cas­se ra­diale métal­lique. Toutes les roues d’un véhicule doivent en être équipées.

3 Le poids des clous ne doit pas dé­pass­er 3 g. Le diamètre de leur coller­ette ne doit pas ex­céder 6 mm. Les pointes doivent être bi­en en­fon­cées et ne pas dé­pass­er de la bande de roul­e­ment de plus de 1,5 mm.

4 Les pneu­matiques d’un diamètre in­férieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au max­im­um 110 pointes et ceux d’un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au plus.

5 L’OFROU peut autor­iser d’autres pneus à clous que ceux visés aux al. 2 à 4, pour autant qu’une pro­tec­tion des routes au moins équi­val­ente reste garantie.330

330 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 62 Restrictions d’utilisation, identification

1 Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total n’ex­cède pas 7,5 t, les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, ain­si que les remorques at­telées à de tels véhicules. Ils ne peuvent être util­isés qu’entre le 1er novembre et le 30 av­ril et, en de­hors de cette péri­ode, en présence de con­di­tions hivernales.331

2 Un disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale autor­isée de 80 km/h, selon l’an­nexe 4, est fixé à l’ar­rière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérog­a­tion au ch. 1 de l’an­nexe 4, le disque peut avoir une bordure noire mu­nie d’un dessin styl­isé de pointes métal­liques.

3 Le disque doit être en­levé ou bar­ré de man­ière bi­en vis­ible lor­sque le véhicule est util­isé sans pneus à clous.

4 Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est moins élevée. Le disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale éven­tuelle­ment ap­posé sur le véhicule ne doit pas être ôté.332

331 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

332 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 63 Chaînes à neige et dispositifs antidérapants

1 Les chaînes à neige et dis­pos­i­tifs sim­il­aires doivent garantir le dé­mar­rage, le fre­in­age et le guid­age latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas en­dom­mager ex­cess­ive­ment les routes.

2333

333 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 6 Direction

Art. 64

1 La dir­ec­tion doit avoir un jeu ré­duit et être d’un maniement fa­cile.

2 Si la force de com­mande né­ces­saire pour mani­er le volant ex­cède 300 N en première vitesse dans un virage ser­ré, un dis­pos­i­tif d’as­sist­ance de la dir­ec­tion est in­dis­pens­able; en cas de dé­fail­lance de ce dis­pos­i­tif, la force de com­mande ne doit pas ex­céder 500 N dans les six premières secondes.334

3 Le mécan­isme et la géométrie de la dir­ec­tion doivent être con­çus et réglés de man­ière qu’il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule tou­jours en ligne droite quand la dir­ec­tion est en po­s­i­tion nor­male.

4 Sur les véhicules équipés d’une dir­ec­tion hy­draul­ique ou élec­trique, il y a lieu, au be­soin, de faire monter un dis­pos­i­tif aver­tis­seur ou de lim­iter la vitesse.

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 7 Freins

Art. 65

1 Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques doivent être équipés de sys­tèmes de fre­in­age per­met­tant d’im­mob­il­iser le véhicule, quelles que soi­ent sa vitesse et son chargement.

2 En fonc­tion de leur clas­si­fic­a­tion, ils doivent être équipés d’un frein de ser­vice, d’un frein aux­ili­aire, d’un frein de sta­tion­nement et d’un ralen­tis­seur, ain­si que d’un sys­tème an­ti­b­loc­age auto­matique (ABS).

Chapitre 8 Carrosserie, habitacle

Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers

1 Les su­per­struc­tures amovibles ou fixes et leur li­ais­on avec le châssis doivent être à même de rés­ister aux différentes forces dues à l’em­ploi du véhicule. Les su­per­struc­tures in­ter­change­ables tell­es que conten­eurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées com­posants des véhicules.335

1bis Les su­per­struc­tures de véhicules af­fectés au trans­port de choses dont le poids total dé­passe 3,50 t et qui sont des­tinées au trans­port de marchand­ises solides doivent être mu­nies de dis­pos­i­tifs d’at­tache pro­pres à as­surer le chargement et con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans la norme EN 12640. Les su­per­struc­tures ren­for­cées con­formes à la norme EN 12642 peuvent être re­con­nues comme dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age si un concept de chargement pré­cise les mod­al­ités de dis­pos­i­tion du chargement per­met­tant d’en as­surer une sé­cur­ité op­ti­male.336

1ter Lor­squ’elles sont bas­cu­lantes, les cab­ines de con­duc­teur et les su­per­struc­tures doivent pouvoir être as­surées contre un re­tour in­tem­pes­tif à leur po­s­i­tion nor­male.337

2 Le con­duc­teur et les pas­sagers doivent être protégés de tout con­tact avec les roues. La carros­ser­ie ou les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues338 doivent, lor­sque le véhicule roule en ligne droite, re­couv­rir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roul­e­ment des pneu­matiques, et s’in­curv­er à l’ar­rière jusqu’à 0,10 m au-des­sus de l’axe de l’es­sieu.

3 Les in­stall­a­tions sanitaires des véhicules sont con­stru­ites de man­ière qu’aucun li­quide ni déchet ne puis­sent se répandre sur la chaussée.

4 Les por­tes, couvercles de cof­fre, toits ouv­rants, etc. doivent pouvoir se fer­mer si­len­cieuse­ment. Les freins, pan­neaux latéraux, at­tel­ages de remorques, en­gins sup­plé­mentaires, etc. ne doivent caus­er aucun bruit pouv­ant être évité.

335 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

336 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

337 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

338 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs

1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune sail­lie ou ouver­ture qui aug­mente le risque de blessures en cas de col­li­sion. Cette règle s’ap­plique à la fois à l’hab­it­acle, pour la pro­tec­tion des pas­sagers, et à l’ex­térieur du véhicule, not­am­ment pour la pro­tec­tion des piétons ou des us­agers des deux-roues.339

2 Les com­posants des véhicules, not­am­ment les rétro­viseurs, les dis­pos­i­tifs d’éclair­age, les charnières et les poignées de por­tes doivent être con­çus, fixés ou protégés de man­ière à ré­duire au max­im­um le risque de bless­er les pas­sagers et les us­agers de la route en cas d’ac­ci­dent et à re­specter l’an­nexe 8. Les com­posants inutiles et dangereux, not­am­ment à l’ex­térieur du véhicule, sont in­ter­dits; les pare-buffles, les fig­ur­ines et les décor­a­tions sont ad­mis s’ils sont con­formes à l’an­nexe 8. L’art. 104a, al. 3, re­latif aux pare-buffles de­meure réser­vé.340

3 Les rac­cords pour l’en­traîne­ment des es­sieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être mu­nis de pro­tec­tions ef­ficaces.

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

340 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 68 Marquage, identification

1 Les véhicules suivants doivent être mar­qués de man­ière à frap­per l’at­ten­tion de bandes ob­liques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur en­viron; ces bandes peuvent être rétroréfléchis­santes:

a.
les véhicules qui, de par leur con­struc­tion ou leur mode d’util­isa­tion, présen­tent pour les autres us­agers de la route un danger dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­able. Les bandes d’iden­ti­fic­a­tion peuvent être ap­pli­quées à l’av­ant et à l’ar­rière;
b.
les com­posants de véhicules, d’en­gins ad­aptés et d’autres en­gins qui dé­pas­sent d’une man­ière peu vis­ible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l’av­ant ou à l’ar­rière.

2 Au be­soin, les com­posants de véhicules, d’en­gins ad­aptés ou d’autres en­gins peuvent être mu­nis d’une housse ou d’un cais­son sig­nalé de la même man­ière afin d’at­tirer l’at­ten­tion.

3 Les cam­i­ons, les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, les trac­teurs et leurs remorques peuvent être sig­nalés à l’ar­rière par des plaques d’iden­ti­fic­a­tion rétroréfléchis­santes et fluor­es­cen­tes, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 150 ou 70 et con­formé­ment à l’an­nexe 4.341

4 Les voit­ures auto­mo­biles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 45 km/h et leurs remorques ain­si que les remorques dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à 45 km/h doivent être sig­nalés par une plaque d’iden­ti­fic­a­tion ar­rière con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment CEE-ONU no 150 ou 69 et de l’an­nexe 4, ch. 10. Font ex­cep­tion les trac­teurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au max­im­um.342

5 Les plates-formes de levage en po­s­i­tion de trav­ail ou les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus peuvent être ren­dus vis­ibles au moy­en de feux clignot­ants, con­formé­ment à l’art. 78, al. 2.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité 343

1 Les in­scrip­tions et pein­tures ap­pli­quées sur les véhicules ne doivent pas dis­traire outre mesure l’at­ten­tion des autres us­agers de la route. Elles ne doivent être ni auto­lu­mineuses ou éclairées, ni lu­min­es­cen­tes et n’être rétroréfléchis­santes que s’il est prouvé qu’elles sat­is­font aux ex­i­gences du règle­ment CEE-ONU no 150 ou 104.344

2 Afin de les rendre plus vis­ibles et con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 150 ou 104, les véhicules auto­mo­biles et les remorques peuvent être mu­nis de bandes rétroréfléchis­santes jaunes, rouges ou blanches, vis­ibles de l’ar­rière, et jaunes ou blanches, vis­ibles de côté. Les ex­i­gences des­dits règle­ments s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux bandes rétroréfléchis­santes des véhicules qui n’en­trent pas dans leur champ d’ap­plic­a­tion; des bandes plus étroites sont toute­fois ad­mises pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur ain­si que pour les véhicules de la catégor­ie M1.345

2bis Les véhicules des catégor­ies N2d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les trac­teurs à sel­lette, ain­si que O3 et O4 doivent, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 48, être ren­dus vis­ibles vers l’ar­rière si leur largeur dé­passe 2,10 m et vers le côté si leur lon­gueur dé­passe 6,00 m.346

3 Les véhicules qui, en rais­on de leur util­isa­tion spé­ciale, peuvent re­présenter un danger dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­able pour d’autres us­agers de la route ou de­mandent une at­ten­tion par­ticulière peuvent être sig­nalés par des dis­pos­i­tifs à la fois rétroréfléchis­sants et fluor­es­cents.347

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

346 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

347 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 70 Publicité 348

Les ex­i­gences re­quises à l’art. 69, al. 1, s’ap­pli­quent à la pub­li­cité ap­posée sur les véhicules. L’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al peut ac­cord­er des dérog­a­tions lors de mani­fest­a­tions.

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 71 Portes 349

1 Les por­tes doivent être as­surées contre une ouver­ture in­volontaire.

2 Les por­tes des com­par­ti­ments oc­cupés par des pas­sagers dur­ant le tra­jet doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
les charnières des por­tes latérales et celles du bat­tant qui s’ouvre le premi­er, lor­squ’il s’agit de por­tes doubles, doivent être placées à l’av­ant. Ne sont pas visées par cette dis­pos­i­tion les por­tes des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et les por­tes qui, en butant vers le haut, ne dé­pas­sent pas le pro­fil latéral du véhicule lor­squ’elles sont ouvertes, ain­si que les por­tes mu­nies d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité sup­plé­mentaire em­pêchant une ouver­ture in­volontaire pendant la marche;
b.
les por­tes auto­matiques ou com­mandées à dis­tance doivent être mu­nies de deux dis­pos­i­tifs, l’un em­pêchant les pas­sagers d’être co­incés et l’autre per­met­tant l’ouver­ture des por­tes en cas de né­ces­sité depuis l’in­térieur.350

3 Les por­tes situées à l’ar­rière doivent être mu­nies d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité qui, lors de leur ouver­ture in­volontaire, em­pêche qu’elles ne débor­dent les parties ex­térieures fixes du véhicule. Font ex­cep­tion celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se pla­cer contre l’ex­térieur de la face latérale du véhicule et être blo­quées dans cette po­s­i­tion. Les por­tes des com­par­ti­ments des­tinés au trans­port de per­sonnes doivent pouvoir s’ouv­rir de l’in­térieur, hormis celles des véhicules ser­vant aux trans­ports de po­lice.351

4 et 5352

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

350 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

351 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

352 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 71a Vitres et visibilité 353

1 Lor­sque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-des­sus du siège, le con­duc­teur doit pouvoir ob­serv­er sans dif­fi­culté la chaussée à l’ex­térieur d’un demi-cercle de 12,00 m de ray­on. L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion dé­cide des mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent (miroirs sup­plé­mentaires, aide-con­duc­teur, véhicule con­voyeur) si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie sur cer­taines voit­ures auto­mo­biles de trav­ail.

2 Toutes les vitres des com­par­ti­ments oc­cupés par le con­duc­teur et les pas­sagers doivent être en verre de sé­cur­ité ou en une matière sim­il­aire ne pouv­ant caus­er des blessures im­port­antes en cas de bris.

3 En cas de bris, les pare-brise doivent of­frir une vis­ib­il­ité suf­f­is­ante au con­duc­teur.

4 Les glaces né­ces­saires à la vis­ib­il­ité du con­duc­teur doivent être par­faite­ment trans­par­entes, non dé­form­antes et résist­antes aux in­tem­péries; elles doivent con­serv­er une trans­par­ence d’au moins 70 % après un long us­age. Aucun ob­jet en­trav­ant la vis­ib­il­ité du con­duc­teur ou ré­duis­ant la trans­par­ence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou der­rière elles. Font ex­cep­tion les ob­jets pre­scrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place tem­po­raire­ment dans le cadre du ser­vice d’or­dre (par ex. grilles) ain­si que les sys­tèmes de nav­ig­a­tion en de­hors du champ de vis­ion prévu à l’al. 1.

5 Les bandes anti-éblouisse­ment sont autor­isées en haut du pare-brise si elles n’em­pêchent pas le con­duc­teur d’aper­ce­voir un ob­jet à au moins 4,00 m de haut à une dis­tance de 12,00 m lor­sque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-des­sus du siège.

6 Les déflec­teurs à air ou à plu­ie in­colores et trans­par­ents qui se trouvent aux fenêtres sont autor­isés si le con­duc­teur peut re­garder dans le rétro­viseur sans être gêné.354

353 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

354 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande 355

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être con­stru­ites de man­ière que le con­duc­teur et les pas­sagers ne puis­sent tomber du véhicule ni en­trer en con­tact avec des obstacles ex­térieurs; les marches et marchepieds doivent être an­ti­dérapants. À l’in­térieur, les com­posants poin­tus, sail­lants ou présent­ant des arêtes vives doivent être évités, mu­nis d’une pro­tec­tion ou rem­bour­rés.

2 Les an­crages des cein­tures de sé­cur­ité doivent être con­formes aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (UE) 2019/2144;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 14, ou
d.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 1322/2014.356

3 Les an­crages des cein­tures de sé­cur­ité des sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche doivent sat­is­faire aux ex­i­gences re­l­at­ives aux an­crages des cein­tures ab­dom­in­ales des sièges ori­entés vers l’av­ant de la catégor­ie de véhicules cor­res­pond­ante, les charges d’es­sai des an­crages devant être ap­pli­quées dans le sens de la marche.357

4 Les charges d’es­sai des an­crages des cein­tures de sé­cur­ité des sièges d’en­fants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les an­crages des sièges d’adultes cor­res­pond­ants.358

5 Les cein­tures de sé­cur­ité doivent être con­formes aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (UE) 2019/2144;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 16, ou
d.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 1322/2014.359

5bis Les ap­puie-tête doivent être con­formes aux règle­ments de la CEE-ONU ci-après ou of­frir une pro­tec­tion équi­val­ente:

a.
règle­ment CEE-ONU no 17;
b.
règle­ment CEE-ONU no 25, ou
c.
règle­ment CEE-ONU no 80.360

6 Les places prévues pour le trans­port de per­sonnes en chaise de han­di­capé doivent être équipées de dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité suf­f­is­ants pour les­dits fauteuils et les per­sonnes qui s’y trouvent. Font ex­cep­tion les véhicules ay­ant des places de­bout autor­isées.361

7 Les cein­tures de sé­cur­ité in­stallées sur une base volontaire doivent pouvoir déploy­er leur ef­fet pro­tec­teur, avoir fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type et être dis­posées ju­di­cieuse­ment. Leurs points d’an­crage doivent être suf­f­is­am­ment solides.362

8 Si les airbags existants sont re­m­placés par d’autres que ceux prévus par le fab­ric­ant ou si des airbags sup­plé­mentaires sont in­stallés, ceux-ci dev­ront être testés con­formé­ment au règle­ment ECE no 114 et mu­nis d’une marque de con­form­ité.363

9 Si les places des pas­sagers sont équipées d’airbags, il faut que soit ap­posée l’in­scrip­tion «Airbag» ou une in­dic­a­tion dur­able, vis­ible en tout temps, qui mette en garde contre l’in­stall­a­tion sur ces sièges d’un dis­pos­i­tif de re­tenue pour en­fants tourné vers l’ar­rière. Font ex­cep­tion les sys­tèmes pour lesquels tout danger de ce genre est ex­clu.364

10 Les dis­pos­i­tifs de com­mande doivent être ad­aptés à leur us­age et les in­stru­ments de con­trôle fa­cile­ment lis­ibles.365

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

359 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

360 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

361 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

362 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

363 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

364 An­cien­nement al. 3bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

365 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Chapitre 9 Éclairage

Art. 72a Réglementations déterminantes 366

Les feux et cata­dioptres doivent sat­is­faire soit aux ex­i­gences tech­niques de la présente or­don­nance, soit aux ex­i­gences tech­niques des régle­ment­a­tions ci-après pour le genre de véhicule en ques­tion:

a.
règle­ment CEE-ONU no 48;
b.
règle­ment CEE-ONU no 53;
c.
règle­ment CEE-ONU no 74;
d.
règle­ment CEE-ONU no 86;
e.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 2015/208, ou
f.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014.

366 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d’éclairage et les catadioptres

1 Les dis­pos­i­tifs d’éclair­age doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière syn­thétique in­dé­form­able, dif­fi­cile­ment in­flam­mable et ne perd­ant pas ses qual­ités de trans­par­ence. Si les feux sont col­orés, la couleur doit être dur­able. En l’ab­sence de pre­scrip­tions spé­ciales, les pro­priétés pho­tométriques (comme l’in­tens­ité lu­mineuse, la couleur ou la sur­face lu­mineuse vis­ible) d’un dis­pos­i­tif d’éclair­age ne doivent pas être modi­fiées in­ten­tion­nelle­ment pendant le fonc­tion­nement de ce derni­er. Les sources lu­mineuses re­m­plaç­ables doivent être con­formes aux pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.367

2 Les feux et cata­dioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’in­tens­ité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétrique­ment dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule, à la même dis­tance du sol. Ils doivent s’al­lumer et s’éteindre sim­ul­tané­ment, à l’ex­cep­tion des feux de sta­tion­nement et des feux d’angle.368

3 Deux feux ou cata­dioptres ay­ant la même fonc­tion comptent pour un seul feu ou un seul cata­dioptre lor­sque la somme de leurs sur­faces de pro­jec­tion, dans l’axe du ray­on prin­cip­al, cor­res­pond au moins à 60 % d’un rect­angle aus­si étroit que pos­sible les en­tour­ant et qu’ils sont re­con­nus comme feux du type «D» et mar­qués comme tels ouqu’ils re­m­p­lis­sent en­semble les ex­i­gences re­quises pour un seul cata­dioptre.369

4 Des feux de genres différents et des cata­dioptres pour­ront être in­cor­porés dans un même boîti­er, à con­di­tion que soi­ent re­spectées les pre­scrip­tions prévues pour chacun d’eux et que l’ef­fet de l’un ne soit pas com­promis par ce­lui de l’autre.

5 L’an­nexe 10 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la couleur, le mont­age, l’in­tens­ité lu­mineuse et le réglage.

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 74 Feux de route et de croisement, avertisseur optique

1 Les feux de route doivent éclairer ef­ficace­ment la chaussée sur une dis­tance de 100 m au moins. Un té­moin lu­mineux bi­en vis­ible doit sig­naler au con­duc­teur que les feux de route sont al­lumés. Le pas­sage des feux de route aux feux de croise­ment et vice versa ne doit pas pro­voquer une in­ter­rup­tion de la lu­mière.

2 Les feux de croise­ment doivent présenter une tache lu­mineuse nette­ment délim­itée vers le haut ou une coupure bi­en mar­quée; cette coupure doit être soit ho­ri­zontale sur toute sa largeur, soit ho­ri­zontale à gauche de l’axe du pro­jec­teur et, à droite, se re­lever de 15° au plus. Les feux de croise­ment peuvent brill­er en même temps que les feux de route.

3 L’aver­tis­seur op­tique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croise­ment. Les sig­naux lu­mineux doivent s’ar­rêter dès que le con­duc­teur lâche le dis­pos­i­tif de com­mande. L’aver­tis­seur op­tique peut fonc­tion­ner sans que les autres feux soi­ent en­clenchés.

4 Les voit­ures auto­mo­biles équipées de feux de croise­ment mu­nis de sources lu­mineuses dont le flux total at­tendu dé­passe 2000 lu­mens doivent être équipées d’un sys­tème de réglage auto­matique des pro­jec­teurs con­forme au règle­ment no 48 de l’ECE. Les mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur dis­posant de feux de ce type doivent être équipés d’un sys­tème de réglage auto­matique des pro­jec­teurs con­forme au règle­ment no 53 de l’ECE. Font ex­cep­tion les véhicules qui sont con­formes au ch. 6.2.6.1 du règle­ment no 48 de l’ECE ou au ch. 6.2.5.3 du règle­ment no 53 de l’ECE même sans ce sys­tème de réglage. Les voit­ures auto­mo­biles mu­nies de feux de ce type doivent en outre être équipées d’une in­stall­a­tion de lav­age des pro­jec­teurs con­forme au règle­ment no 45 de l’ECE. Les présentes dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux véhicules qui ne sont pas ré­gis par les règle­ments de l’ECE men­tion­nés.370

5 Les pro­jec­teurs mu­nis de sources lu­mineuses à décharge doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 149 ou 98.371

370 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

371 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 75 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle

1 Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière, les feux de gabar­it et les feux de sta­tion­nement doivent, sans éblouir, être vis­ibles à une dis­tance de 300 m de nu­it par temps clair.

2 Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière, les feux de gabar­it et l’éclair­age de la plaque de con­trôle doivent tou­jours fonc­tion­ner en même temps que les feux de route, de croise­ment ou de brouil­lard. Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière et les feux de gabar­it peuvent aus­si ser­vir de feux de sta­tion­nement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.372

3 Les feux-stop doivent, sans éblouir, être vis­ibles sur une dis­tance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nu­it. Ils doivent s’al­lumer dès que le con­duc­teur ac­tionne un frein de ser­vice. Ils peuvent égale­ment s’al­lumer lor­squ’il ac­tionne le ralen­tis­seur ou un dis­pos­i­tif sim­il­aire. Lor­squ’ils sont com­binés avec les feux ar­rière, ils doivent s’en différen­ci­er nette­ment par l’in­tens­ité.

4 Un feu-stop sup­plé­mentaire peut être in­stallé à l’ar­rière, au mi­lieu, à l’in­térieur ou à l’ex­térieur du véhicule. Il n’est pas per­mis de le com­bin­er avec d’autres feux. S’il n’est pas pos­sible, pour des rais­ons tech­niques, de le monter au mi­lieu, à cause de por­tes ar­rière à double bat­tant par ex­emple, on peut in­staller au choix un feu-stop sup­plé­mentaire, déc­alé latérale­ment de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aus­si proches que pos­sible l’un de l’autre.

5 L’éclair­age de la plaque de con­trôle ar­rière doit être aus­si uni­forme que pos­sible sur toute la sur­face de celle-ci et per­mettre de la déchif­frer fa­cile­ment à une dis­tance de 20 m au moins, de nu­it par temps clair. Aucune lu­mière dir­ecte ne doit être vis­ible de l’ar­rière. La dis­pos­i­tion de l’art. 73, al. 2, con­cernant la po­s­i­tion symétrique dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule n’est pas ap­plic­able.373

372 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

373 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 76 Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d’angle 374

1 Le champ lu­mineux des feux de brouil­lard doit être large et bi­en délim­ité vers le haut; ils peuvent s’al­lumer en même temps que les feux de po­s­i­tion, de croise­ment, de route ou qu’une com­binais­on de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclair­ante ne doit pas se trouver plus haut que ce­lui des feux de croise­ment.

2 Les feux ar­rière de brouil­lard doivent être fixés à une dis­tance de 100 mm au min­im­um des feux-stop. Lor­squ’il y a deux feux ar­rière de brouil­lard, ils doivent être fixés à l’ar­rière du véhicule, symétrique­ment de part et d’autre de l’axe lon­git­ud­in­al et à la même hauteur. Lor­sque le feu ar­rière de brouil­lard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.375

3 Les feux ar­rière de brouil­lard doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 148 ou 38.376

4 Les ex­i­gences en matière de com­mande élec­trique des feux ar­rière de brouil­lard se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 48 pour les voit­ures auto­mo­biles, sur le règle­ment (UE) no 167/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 2015/208 pour les trac­teurs, ain­si sur le règle­ment (UE) no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 3/2014 pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur.377

5 Les ex­i­gences en matière de feux de cir­cu­la­tion di­urne se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 148 ou 87. Les ex­i­gences quant à leur mont­age et à leur com­mande se fond­ent sur:378

a.
le règle­ment CEE-ONU no 53 pour les mo­to­cycles à une voie;
b.
le règle­ment UE no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 3/2014 pour les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur, les tri­cycles à moteur ain­si que les mo­to­cycles légers à trois roues;
c.
le règle­ment (UE) no 2015/208 ou le règle­ment CEE-ONU no 86 pour les voit­ures auto­mo­biles qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) no 167/2013;
d.
le règle­ment CEE-ONU no 48 pour les autres voit­ures auto­mo­biles.379

5bis Les feux de cir­cu­la­tion di­urne à éteindre manuelle­ment sont autor­isés pour les véhicules de l’armée, de la po­lice ou de la dou­ane.380

6 Les ex­i­gences en matière de feux d’angle se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 149 ou 119, celles qui con­cernent leur mont­age sur le règle­ment CEE-ONU no 48.381

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

375 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

377 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

379 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

380 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

381 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 77 Feux de recul et catadioptres

1 Les feux de re­cul ne doivent pas être éblouis­sants; ils doivent éclairer seule­ment les alen­tours im­mé­di­ats à l’ar­rière du véhicule. S’ils ne produis­ent pas une lu­mière dif­fuse, le centre de leur fais­ceau lu­mineux doit at­teindre le sol à une dis­tance de 15 m au plus. Les feux de re­cul sup­plé­mentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aus­si éclairer les alen­tours im­mé­di­ats latéraux du véhicule. Les feux de re­cul doivent s’éteindre lor­sque le véhicule avance ou que l’al­lu­mage a été coupé ou en­core, sur les véhicules sans al­lu­mage élec­trique, lor­sque le con­tact prin­cip­al est coupé ou que les feux de route et de croise­ment sont éteints.382

2 Les cata­dioptres doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 150 ou 3.383

3 Ils doivent être fixés de man­ière que leur ef­fica­cité max­i­m­ale soit ob­tenue ho­ri­zontale­ment dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule et, s’il s’agit de cata­dioptres latéraux, per­pen­dic­u­laire­ment à cet axe; lor­squ’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule auto­mobile, ils doivent être vis­ibles à une dis­tance d’au moins 150 m.

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 78 Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d’éclairage 384

1 En guise de feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler le véhicule, les clig­noteurs de dir­ec­tion ou les feux-stop peuvent être branchés de man­ière qu’ils s’al­lu­ment et s’éteignent sim­ul­tané­ment. Leur en­clen­che­ment né­ces­site un com­mutateur sé­paré. La fréquence du clig­note­ment doit être de 90 ± 30 batte­ments par minute. Un té­moin lu­mineux doit in­diquer au con­duc­teur que les feux clignot­ants aver­tis­seurs sont en­clenchés.

2 Sont réputés feux clignot­ants des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes les feux clignot­ants qui y sont fixés à de­meure. Ils doivent émettre un feu jaune clignot­ant d’une fréquence de 90 ± 30 batte­ments par minute. Ils peuvent être en­clenchés en même temps que les feux clignot­ants aver­tis­seurs visés à l’al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’an­nexe 10 ne sont pas ap­plic­ables.385

3 Les ex­i­gences ap­plic­ables aux feux bleus et aux feux or­ange de danger se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent clig­noter dans toutes les dir­ec­tions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux or­ange de danger doivent clig­noter vers l’av­ant, vers l’ar­rière ou vers les côtés en fonc­tion de la nature du danger re­présenté par le véhicule con­cerné. Le fonc­tion­nement des feux bleus et des feux or­ange de danger doit être sig­nalé au con­duc­teur par un té­moin de con­trôle.386

4 Le signe dis­tinc­tif d’ur­gence des véhicules des mé­de­cins est fixé sur le toit du véhicule. Le dis­pos­i­tif peut émettre un feu jaune clignot­ant ay­ant la même fréquence de batte­ment que les feux clignot­ants aver­tis­seurs. Il est pos­sible d’util­iser les mod­èles suivants:

a.
un boîti­er en matière plastique trans­par­ente de couleur jaune ay­ant la forme d’un prisme tri­an­gu­laire (base d’en­viron 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d’en­viron 0,13 m) port­ant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces av­ant et ar­rière l’in­scrip­tion «Mé­de­cin/Ur­gence», de couleur noire;
b.
un signe dis­tinc­tif de 0,20 m de hauteur au max­im­um, lis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière et port­ant l’in­scrip­tion «Mé­de­cin/In­ter­ven­tion ur­gente», noire sur fond jaune.

5 Les lampes de trav­ail ne doivent pas être éblouis­santes; elles doivent éclairer seule­ment le véhicule et la zone de trav­ail en­viron­nante. Si le con­duc­teur ne voit pas ces lampes fa­cile­ment, un té­moin lu­mineux doit sig­naler qu’elles sont al­lumées.387

384 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

386 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 79 Clignoteurs de direction

1 Les clig­noteurs de dir­ec­tion doivent être vis­ibles à 300 m au min­im­um, de nu­it par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouis­sants.

2 Les clig­noteurs de dir­ec­tion s’al­lu­ment au plus tard 1 seconde après leur en­clen­che­ment et fonc­tionnent au rythme de 90 ± 30 batte­ments à la minute. Ils s’al­lu­ment ou s’éteignent sim­ul­tané­ment de chaque côté à l’av­ant, latérale­ment et à l’ar­rière.

3 Un té­moin de con­trôle doit in­diquer le fonc­tion­nement du sys­tème. Il peut être acous­tique ou op­tique ou les deux à la fois.

4 Les ex­i­gences générales con­cernant les feux, men­tion­nées à l’art. 73, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 80 Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication 388

1 Les câbles élec­triques doivent rés­ister aux in­tens­ités de cour­ant pos­sibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute fric­tion et com­bus­tion dans la mesure du pos­sible et, au be­soin, être mu­nis de fus­ibles.

2 Les bat­ter­ies doivent être montées ou protégées de man­ière qu’aucun li­quide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-cir­cuit ou d’in­cen­die.

3 L’équipe­ment élec­trique et les moteurs sup­plé­mentaires ne doivent pas per­turber la ré­cep­tion des émis­sions de ra­dio et de télé­vi­sion ni les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion. Les ex­i­gences re­l­at­ives à la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique sont réglées à l’an­nexe 12.389

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion390 sont réser­vées en ce qui con­cerne les équipe­ments de véhicules util­is­ant des ap­plic­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion; l’OF­COM est l’autor­ité com­pétente en la matière.391

388 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

389 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

390 RS 784.101.2

391 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 81 Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation 392

1 Si le con­duc­teur ne peut voir aisé­ment au-des­sus du pare-brise, ce­lui-ci doit être muni d’un es­suie-glace puis­sant balay­ant une sur­face as­sez grande et d’un sys­tème lave-glaces.

2 Les es­suie-glaces doivent fonc­tion­ner auto­matique­ment et ef­fec­tuer au moins 40 mouve­ments simples à la minute.

3 Dans les cab­ines de con­duite fer­mées, un dis­pos­i­tif (dé­givreur, vent­il­a­tion) doit em­pêch­er la form­a­tion de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la sur­face balayée par les es­suie-glaces.

392 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs

1 Les véhicules auto­mo­biles doivent être mu­nis d’au moins un aver­tis­seur acous­tique. Seuls sont ad­mis les aver­tis­seurs produis­ant un son ou un ac­cord inin­ter­rompu et in­vari­able. Les con­di­tions d’ex­pert­ise et les in­tens­ités son­ores sont réglées à l’an­nexe 11.

1bis Dans le cas des véhicules hy­brides ou élec­triques des catégor­ies M et N, l’équipe­ment avec un sys­tème d’aver­tisse­ment acous­tique se fonde sur le règle­ment (UE) no 540/2014. Afin de garantir leur aud­ib­il­ité, d’autres véhicules hy­brides ou élec­triques peuvent être équipés d’un sys­tème d’aver­tisse­ment acous­tique con­forme à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment (UE) no 540/2014.393

1ter Les bennes de col­lecte des déchets con­formes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d’un dis­pos­i­tif d’aver­tisse­ment acous­tique de marche ar­rière au sens de celle-ci. D’autres véhicules dont le poids total ex­cède 3,50 t peuvent être mu­nis d’un tel dis­pos­i­tif si ce­lui-ci est con­forme à la norme EN 7731 et peut être dés­act­ivé depuis le poste de con­duite.394

2 Les véhicules auto­mo­biles équipés d’un feu bleu doivent être mu­nis d’un aver­tis­seur à deux sons al­tern­és; les véhicules des ser­vices de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un aver­tis­seur à trois sons al­tern­és. Les con­di­tions d’ex­pert­ise et les in­tens­ités son­ores sont réglées à l’an­nexe 11.

3 Les véhicules auto­mo­biles de la po­lice, de la pro­tec­tion civile et d’autres ser­vices com­mun­aux, désignés par les com­munes, et les véhicules milit­aires peuvent être équipés d’un dis­pos­i­tif d’alarme de la pro­tec­tion civile. Ce derni­er ne fait pas l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type.395

4 Sont in­ter­dits les dis­pos­i­tifs acous­tiques non prévus, not­am­ment les sirènes et ceux qui produis­ent un son strident ou de fantais­ie, tel que des tinte­ments de cloches et de son­nettes, des cris d’an­imaux, ain­si que les aver­tis­seurs fonc­tion­nant sur l’échap­pe­ment.

5 Les haut-par­leurs ex­térieurs ne sont ad­mis, avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente, que:

a.
pour les véhicules visés par l’al. 3;
b.
pour les véhicules af­fectés au trafic de ligne;
c.396
pour les véhicules de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice du feu;
d.
pour les véhicules milit­aires;
e.
pour les véhicules qui, en rais­on de mesur­es de pro­tec­tion spé­ciales (blind­age) sont mu­nis de glaces latérales que l’on ne peut ouv­rir, sinon parti­elle­ment;
f.
pour les véhicules util­isés à l’oc­ca­sion de mani­fest­a­tions spé­ciales.

393 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

394 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 83 Exigences générales concernant les systèmes d’alarme pour véhicules

1 Est réputé sys­tème d’alarme pour véhicules (SAV) un sys­tème in­stallé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les in­ter­ven­tions in­térieures et ex­térieures et de contre­car­rer toute util­isa­tion il­li­cite du véhicule. S’il n’est pas ap­prouvé selon le règle­ment (UE) no 661/2009 ou les règle­ments CEE-ONU no 97 ou no 116, il doit sat­is­faire aux ex­i­gences des art. 83 à 88.397

2 Le SAV doit au moins pouvoir détecter l’ouver­ture d’une des por­tes du véhicule, du ca­pot du moteur et du cof­fre à ba­gages, et déclench­er une alarme acous­tique.

3 Sont autor­isés les élé­ments sup­plé­mentaires tels que les «capteurs à ul­tra­sons», les «capteurs à in­frarouge», les «dis­pos­i­tifs d’im­mob­il­isa­tion», les «détec­teurs d’in­clinais­on» et les «alarmes en cas de danger».

4 Ne sont pas autor­isés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vit­esses, le sys­tème de fre­in­age ou la dir­ec­tion lor­sque le moteur est en marche, de même que les élé­ments qui réa­gis­sent aux secousses du véhicule.

5 Le SAV doit sat­is­faire, quant à la sé­cur­ité de fonc­tion­nement, aux ex­i­gences suivantes:

a.
l’in­stall­a­tion ne doit pas com­pro­mettre la sé­cur­ité de fonc­tion­nement du véhicule qui en est équipé;
b.
une panne du SAV ne doit pas avoir d’in­cid­ence sur la sé­cur­ité de fonc­tion­nement du véhicule;
c.
le SAV, ses com­posants et les pièces qu’il com­mande doivent être con­çus, fab­riqués et in­stallés de man­ière à min­im­iser le risque qu’une per­sonne non autor­isée puisse les mettre hors ser­vice ou les détru­ire.

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 84 Sensibilité aux fausses alarmes

Le SAV doit être con­çu, fab­riqué et in­stallé de man­ière que la prob­ab­il­ité que l’alarme se déclenche par er­reur soit aus­si faible que pos­sible. En outre, le sys­tème ne doit pas se déclench­er in­tem­pest­ive­ment, not­am­ment en cas de choc sur le véhicule, de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, de baisse de ten­sion de la bat­ter­ie par déchargement con­tinu ou en cas d’en­clen­che­ment de l’éclair­age de l’hab­it­acle sans ouver­ture des por­tes du véhicule.

Art. 85 Branchement et débranchement, alimentation électrique

1 Le débran­che­ment ou le ver­rouil­lage du SAV ne doit en aucun cas déclench­er une fausse alarme. Le bran­che­ment ou le déver­rouil­lage du sys­tème doit être ef­fec­tué par la ser­rure d’une portière ou le sys­tème de ver­rouil­lage cent­ral­isé, par un dis­pos­i­tif élec­trique ou élec­tro­nique, par ex­emple télé­com­mandé, par un in­ter­rupteur avec ou sans clé, ou par un dis­pos­i­tif élec­trique ou élec­tro­nique in­stallé dans l’hab­it­acle du véhicule.

2 Les dis­pos­i­tifs in­stallés dans l’hab­it­acle doivent être mu­nis d’un re­tard de sortie et d’en­trée. Le re­tard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du bran­che­ment et entre 5 et 15 secondes lors du débran­che­ment. Dans les lim­ites pré­citées, les deux re­tards doivent être réglables.

3 Si le SAV est muni d’une télé­com­mande, celle-ci doit être con­forme à l’état ac­tuel de la tech­nique, tel qu’il est ét­abli not­am­ment dans les normes de l’ET­SI. Les dis­pos­i­tions de l’art. 80, al. 4, s’ap­pli­quent auxélé­ments de télé­com­mu­nic­a­tion du SAV ou d’autres sys­tèmes.398

4 Le SAV peut être al­i­menté en élec­tri­cité par la bat­ter­ie du véhicule. S’il ex­iste un autre sys­tème d’al­i­ment­a­tion, ce­lui-ci doit être re­chargeable et réser­vé ex­clus­ive­ment à l’al­i­ment­a­tion en élec­tri­cité du SAV.

5 Le sys­tème doit être dis­posé de telle façon que la mise en court-cir­cuit d’un cir­cuit de sig­nal d’alarme acous­tique ne puisse com­pro­mettre aucune des fonc­tions du SAV, en de­hors du cir­cuit coupé. Une dé­fec­tu­os­ité ou une in­ter­rup­tion du cour­ant élec­trique al­i­ment­ant les feux, par ex­emple l’éclair­age de l’hab­it­acle, ne doit pas en­traver le fonc­tion­nement du sys­tème.

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 86 Signal d’alarme du SAV

1 En cas d’ef­frac­tion et de dom­mages à l’ex­térieur et à l’in­térieur du véhicule, le SAV doit produire un sig­nal d’alarme acous­tique. Il peut en outre com­port­er des dis­pos­i­tifs d’alarme op­tiques (dis­pos­i­tifs d’éclair­age) ou un dis­pos­i­tif produis­ant un sig­nal d’alarme trans­mis par ra­dio. Sont égale­ment ad­mis les sig­naux d’alarme con­stitués d’une com­binais­on de deux ou trois de ces élé­ments.

2 Après le déclen­che­ment du sig­nal d’alarme, le sys­tème doit re­venir auto­matique­ment dans sa po­s­i­tion ini­tiale. Le sig­nal d’alarme ne doit se déclench­er de nou­veau qu’en cas de ma­nip­u­la­tion dur­able ou répétée du véhicule. L’in­ter­valle entre les phases d’alarme doit être de 10 secondes au min­im­um.

3 Le sig­nal d’alarme acous­tique émis par le SAV doit être claire­ment aud­ible et différer sens­ible­ment des autres sig­naux son­ores util­isés dans la cir­cu­la­tion routière. La durée du sig­nal acous­tique doit être de 25 secondes au min­im­um, sans toute­fois ex­céder 30 secondes. Le sig­nal émis peut être à ton­al­ité con­stante, os­cil­lant con­tinu ou in­ter­mit­tent. Le niveau son­ore, les fréquences ain­si que les con­di­tions de mesure sont fixés à l’an­nexe 11.

4 Le sig­nal d’alarme op­tique peut con­sister en un clig­note­ment de tous les clig­noteurs de dir­ec­tion et/ou de l’éclair­age de l’hab­it­acle, toutes les lampes du même cir­cuit élec­trique com­prises. La durée doit être de 25 secondes au min­im­um, sans toute­fois ex­céder 5 minutes. Un débran­che­ment du sys­tème d’alarme doit pro­voquer la coupure im­mé­di­ate du sig­nal op­tique. Si le SAV com­porte un dis­pos­i­tif d’alarme acous­tique et un sig­nal d’alarme op­tique, les sig­naux op­tiques et acous­tiques peuvent être asyn­chrones.

5 Le SAV peut com­port­er un dis­pos­i­tif produis­ant un sig­nal d’alarme trans­mis par ra­dio. Les dis­pos­i­tions de l’art. 80, al. 4, s’ap­pli­quent aux élé­ments de télé­com­mu­nic­a­tion.399

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 87 Dispositif d’immobilisation

1 Pour em­pêch­er toute util­isa­tion ab­us­ive, le véhicule peut être équipé d’un dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion méca­nique, élec­trique ou élec­tro­nique.

2 Ce­lui-ci doit pouvoir blo­quer au moins l’un des trois sys­tèmes né­ces­saires à la mise en marche du moteur (dé­mar­reur, sys­tème d’al­i­ment­a­tion en car­bur­ant ou sys­tème d’al­lu­mage).

3 Le dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion peut être en­clenché auto­matique­ment (égale­ment à re­tar­de­ment), en même temps que les autres élé­ments du SAV ou au moy­en d’un in­ter­rupteur dis­tinct (avec ou sans clé).

4 Le dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion doit être con­çu de man­ière qu’il ne soit pas pos­sible de l’en­clench­er lor­sque le moteur est en marche.

Art. 88 Autres éléments facultatifs du SAV

1 Le SAV peut être équipé d’un dis­pos­i­tif de con­trôle op­tique ou acous­tique, in­di­quant sa po­s­i­tion (branché, débranché, etc.). Ce dis­pos­i­tif peut être situé à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de l’hab­it­acle.

2 L’in­dic­a­tion op­tique de po­s­i­tion est fournie par des té­moins lu­mineux ou produite par les feux clignot­ants aver­tis­seurs ou les feux de po­s­i­tion (y com­pris tous les feux fais­ant partie du même cir­cuit). L’in­tens­ité lu­mineuse des sig­naux op­tiques à l’ex­térieur de l’hab­it­acle ne doit pas dé­pass­er 0,5 Can­dela.

3 L’in­dic­a­tion son­ore de po­s­i­tion est don­née par un sig­nal dont l’in­tens­ité ne doit pas dé­pass­er 60 dB (A) et la durée 3 secondes. L’in­tens­ité son­ore est mesur­ée à 1 mètre du dis­pos­i­tif.

4 Le SAV peut être pour­vu d’une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir être déclenchée soit de l’in­térieur du véhicule (p. ex. au moy­en d’un in­ter­rupteur), soit de l’ex­térieur, au moy­en d’une com­mande à dis­tance. L’alarme en cas de danger peut être op­tique ou acous­tique. Elle doit pouvoir être déclenchée in­dépen­dam­ment des autres élé­ments du SAV et ne pas les mettre en fonc­tion.

Art. 89 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière

1 Les en­gins de trav­ail, porte-charges ar­rière et ob­jets sim­il­aires ne doivent pas masquer les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ni re­streindre leur angle d’éclair­age, sauf lor­squ’il ex­iste des dis­pos­i­tifs d’éclair­age sup­plé­mentaires qui ré­pond­ent aux ex­i­gences et pre­scrip­tions de mont­age en vi­gueur pour les feux en ques­tion.

2 Les en­gins de trav­ail, porte-charges ar­rière et ob­jets sim­il­aires ne doivent pas masquer les plaques de con­trôle. Il est toute­fois per­mis de fix­er les plaques de con­trôle à un autre en­droit, à con­di­tion de se con­form­er à l’art. 45, al. 2. Un éclair­age spé­ci­fique doit en tout cas être prévu pour la plaque de con­trôle ar­rière.

Art. 90 Palette de signalisation, triangle de panne, cale 400

1 La palette de sig­nal­isa­tion (art. 28, al. 4, OCR) doit être con­forme aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 4.

2 Un tri­angle de panne homo­logué et muni d’une marque d’iden­ti­fic­a­tion con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 150 ou 27 doit se trouver à bord des véhicules auto­mo­biles de plus d’un mètre de largeur, à l’ex­cep­tion des mo­to­cycles, des mo­to­cycles avec side-car, des voit­ures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles, ain­si que dans les remorques at­telées à des monoaxes.401

3 Les cales doivent être con­stituées d’un matériau résist­ant, la face in­férieure ne devant pas gliss­er ni en­dom­mager la chaussée. S’agis­sant de l’im­mob­il­isa­tion du véhicule sur des rampes et dans des décliv­ités, elles doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences que celles en vi­gueur pour le frein de sta­tion­nement du véhicule con­cerné.402

400 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

402 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 91 Dispositifs d’attelage

1 Les «dis­pos­i­tifs d’at­tel­age» sont les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de remorques des véhicules trac­teurs, les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des remorques et les sel­lettes d’at­tel­age.

2 Les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment CEE-ONU no 55, dans le règle­ment CEE-ONU no 147, le règle­ment (UE) no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règle­ment (UE) no 167/2013 et le règle­ment délégué (UE) 2015/208.403

3 Il con­vi­ent de re­specter au moins les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
le dis­pos­i­tif d’at­tel­age du véhicule trac­teur doit être fixé à des pièces suf­f­is­am­ment solides et être as­suré de man­ière à ne pouvoir s’ouv­rir de façon in­tem­pest­ive;
b.
l’an­neau de remor­quage ac­couplé au véhicule trac­teur doit pouvoir pivoter fa­cile­ment dans le sens ho­ri­zont­al et ver­tic­al et tourn­er suf­f­is­am­ment au­tour de son axe lon­git­ud­in­al.

4 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer de man­ière dur­able et claire­ment lis­ible sur les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age, même lor­squ’ils sont montés:

a.404
une marque de ré­cep­tion in­ter­na­tionale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de ré­cep­tion ou le nom du con­struc­teur ou la marque de fab­rique;
b.
la charge max­i­m­ale autor­isée sur le ti­mon;
c.
la force de référence théorique pour la force ho­ri­zontale entre le véhicule trac­teur et la remorque (valeur D) ou la charge remor­quable max­i­m­ale autor­isée.

5 Ne sont pas visés par l’al. 4, let. b et c, les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age nor­m­al­isés mu­nis de la marque d’iden­ti­fic­a­tion qui con­vi­ent.

6 Le point d’an­crage du dis­pos­i­tif d’at­tel­age et la charge du ti­mon autor­isée sont fixés par le con­struc­teur du véhicule. La charge du ti­mon fixée par le con­struc­teur du dis­pos­i­tif d’at­tel­age ne doit pas être dé­passée.

403 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Chapitre 11 Dispositions spéciales

Art. 92 Véhicules de personnes handicapées 405

1 Afin d’ad­apter les véhicules de per­sonnes han­di­capées et les véhicules fréquem­ment em­ployés pour le trans­port de celles-ci à leur han­di­cap, il est pos­sible de déro­ger aux pre­scrip­tions sur l’équipe­ment, pour autant que les ex­i­gences re­l­at­ives à la sé­cur­ité le per­mettent. Sont not­am­ment visés les dis­pos­i­tifs de com­mande et l’in­stall­a­tion d’aides pour monter dans les véhicules et en des­cendre.406

2 Les véhicules des han­di­capés moteurs et des sourds peuvent être mu­nis à l’av­ant et à l’ar­rière d’un signe dis­tinc­tif in­diqué à l’an­nexe 4. Ce signe doit être masqué lor­sque le véhicule n’est pas con­duit par un han­di­capé moteur ou un sourd.

405 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

406 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 93 Véhicules affectés au transport d’animaux

1 Les com­posants des véhicules af­fectés au trans­port réguli­er d’an­imaux avec lesquels les an­imaux en­trent en con­tact doivent être non tox­iques et être con­stru­its de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planch­ers doivent être étanches et non glis­sants. Des clois­ons, des grilles ou des dis­pos­i­tifs de ren­force­ment doivent em­pêch­er les an­imaux de gliss­er. Dur­ant le trans­port, les por­tes, fenêtres et lu­carnes doivent pouvoir être fixées. Une aéra­tion suf­f­is­ante ain­si qu’une pro­tec­tion contre les ef­fets nuis­ibles des in­tem­péries et les gaz d’échap­pe­ment du véhicule auto­mobile doivent être garanties.

2 Les véhicules af­fectés au trans­port de gros bé­tail doivent être mu­nis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux af­fectés au trans­port de petit bé­tail doivent dis­poser de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour le trans­port de che­vaux, il est suf­f­is­ant que la hauteur de la porte ar­rière at­teigne 1,20 m. Des dis­pos­i­tifs d’at­tache, des filets ou un toit doivent em­pêch­er que les an­imaux puis­sent pass­er la tête hors du véhicule.407

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’art. 74 OCR et celles de l’OPAn.

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Titre deuxième Les voitures automobiles

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 94 Dimensions

1 La lon­gueur d’une voit­ure auto­mobile peut at­teindre au max­im­um:

Mètres

a.
voit­ures auto­mo­biles, auto­cars ex­ceptés

12,00

b.
auto­cars à deux es­sieux

13,50

c.
auto­cars ay­ant plus de deux es­sieux

15,00

d.
bus à plate-forme pivotante

18,75.408

1bis Les ac­cessoires amovibles, tels que les cof­fres à skis, fixés sur les bus à plate-forme pivotante et les autres auto­cars, sont ré­gis par l’art. 65, al. 2, OCR.409

1ter La lon­gueur des voit­ures auto­mo­biles lourdes ci-après peut dé­pass­er celle visée à l’al. 1, let. a, si les con­di­tions re­l­at­ives au mouvement gir­atoire visées à l’art. 40, al. 1, et les ex­i­gences re­l­at­ives au débor­de­ment visées à l’art. 40, al. 3, sont sat­is­faites et si la sur­face de chargement der­rière la cab­ine ne dé­passe pas 10,5 m:410

a.411
voit­ures auto­mo­biles dis­posant d’une cab­ine aéro­dynamique al­longée con­forme au règle­ment (UE) 2019/2144;
b.
voit­ures auto­mo­biles dotées de réser­voirs d’hy­dro­gène ou de bat­ter­ies pour la propul­sion du véhicule, si seule la di­minu­tion de la sur­face de charge im­put­able au dis­pos­i­tif de stock­age d’én­er­gie est com­pensée et que la ca­pa­cité de chargement ne s’en trouve pas aug­mentée.412

1quater Les com­posants de véhicules ou les en­gins de trav­ail peuvent dé­pass­er de 4,00 m au max­im­um vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion.413

1quin­quies Les en­gins sup­plé­mentaires in­stallés à titre tem­po­raire et né­ces­saires pour des travaux d’en­tre­tien dans l’es­pace pub­lic, pour des travaux ag­ri­coles et foresti­ers ou pour des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail peuvent dé­pass­er de 5,00 m au max­im­um vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion. La charge par es­sieu ad­mise (art. 95, al. 2), la ca­pa­cité de charge des es­sieux (art. 41, al. 2) et la ca­pa­cité de charge des pneu­matiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dé­passées.414

2 La largeur des voit­ures auto­mo­biles ne doit pas dé­pass­er:

Mètres

a.
pour les véhicules cli­mat­isés

2,60

b.
pour les autres voit­ures auto­mo­biles

2,55.415

3 La hauteur des voit­ures auto­mo­biles ne doit pas dé­pass­er:

4,00

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

409 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

412 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

413 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

414 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

Art. 95 Poids et charges par essieu

1 Sous réserve des poids ad­mis en cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale, le poids total ne doit pas dé­pass­er:416

en tonnes

a.
pour les voit­ures de tour­isme

3,50

b.
pour les minibus

3,50

c.
pour les voit­ures de liv­rais­on

3,50

d.
pour les voit­ures auto­mo­biles à deux es­sieux

18,00

dbis.417
pour les auto­cars à deux es­sieux

19,50

e.
pour les voit­ures auto­mo­biles à trois es­sieux

25,00

f.418
pour les voit­ures auto­mo­biles à trois es­sieux (à l’ex­cep­tion des bus à plate-forme pivotante à trois es­sieux) lor­sque l’es­sieu en­traîné est équipé de pneus jumelés et d’une sus­pen­sion con­forme à l’art. 57, al. 1, ou que les deux es­sieux en­traînés ar­rière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque es­sieu n’ex­cède pas 9,50 t

26,00

g.419
pour les voit­ures auto­mo­biles à quatre es­sieux

32,00

h.420
pour les voit­ures auto­mo­biles à plus de quatre es­sieux et les véhicules à chenilles

40,00

i.421
pour les voit­ures auto­mo­biles à plus de quatre es­sieux en trans­port com­biné non ac­com­pag­né

44,00

j.422
pour les bus à plate-forme pivotante à trois es­sieux

28,00

k.423

1bis Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e à g et j, et dotés d’une propul­sion al­tern­at­ive peut être relevé à hauteur du sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion al­tern­at­ive, dans la lim­ite de 1 t toute­fois ou de 2 t pour les véhicules à propul­sion non pol­lu­ante.424

1ter Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. h et i, et dotés d’une propul­sion al­tern­at­ive peut être relevé par rap­port aux valeurs in­diquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion al­tern­at­ive, dans la lim­ite de 1 t toute­fois ou de 2 t pour les véhicules à propul­sion non pol­lu­ante.425

2 La charge par es­sieu, sans tenir compte d’un sys­tème de dé­mar­rage con­forme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dé­pass­er:426

en tonnes

a.427
pour un es­sieu simple non en­trainé

10,00

b.428
pour un es­sieu simple en­traîné:

1.
d’une ré­col­teuse ag­ri­cole et forestière mu­nie de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

2.
d’un chari­ot de trav­ail muni de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

3.
d’une autre voit­ure auto­mobile

11,50

c.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est in­férieur à 1,00 m

11,50

d.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.429
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lor­sque l’es­sieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une sus­pen­sion pneu­matique con­forme à l’art. 57, al. 1, ou lor­sque chaque es­sieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque es­sieu n’ex­cède pas 9,50 t

19,00

g.430
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont in­férieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

h.431
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont supérieurs à 1,30 m, sans toute­fois dé­pass­er 1,40 m

24,00

i.432
pour un es­sieu triple dont un em­patte­ment est supérieur à 1,40 m

27,00

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).

417 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

418 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

419 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

420 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

421 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

422 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

423 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

424 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2651) Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

425 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 202214).

426 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

427 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

428 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

429 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

431 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

432 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

Art. 96 Plaque de contrôle

Les voit­ures auto­mo­biles doivent port­er à l’en­droit ap­pro­prié les plaques de con­trôle pre­scrites pour l’av­ant et pour l’ar­rière.

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission

Art. 97 Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant 433

1 Le moteur de propul­sion doit pouvoir être mis en marche du siège du con­duc­teur.

2 La puis­sance (art. 46, al. 1 et 3) du moteur de propul­sion doit at­teindre au min­im­um, par tonne de poids total:434

a.435
5,0 kW pour les voit­ures auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules;
b.436
4,4 kW pour les ma­chines de trav­ail;
c.437
2,2 kW pour les trains rou­ti­ers tirés par un trac­teur.

3 Une aug­ment­a­tion de la puis­sance du moteur ex­céd­ant 20 % ne peut être ex­écutée que par le con­struc­teur ou lor­sque ce­lui-ci déclare que le véhicule s’y prête.

4 Pour les véhicules des catégor­ies M et N ain­si que pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, il y a lieu de déter­miner la con­som­ma­tion de car­bur­ant ou d’én­er­gie et les émis­sions de CO2 lors de la procé­dure de ré­cep­tion par type. Font ex­cep­tion les véhicules de la catégor­ie M1 ay­ant une af­fect­a­tion par­ticulière au sens de l’an­nexe XI du règle­ment (UE) 2018/858.438

5 Le cal­cul de la con­som­ma­tion de car­bur­ant ou d’én­er­gie et des émis­sions de CO2 se fonde sur le règle­ment (CE) no 715/2007, le règle­ment (CE) no 595/2009 ou sur le règle­ment (UE) no 168/013 et le règle­ment délégué (UE) no 134/2014.439

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

437 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

438 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

439 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 98 Marche arrière

Les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total ex­cède 0,20 t doivent être mu­nies d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière. Les voit­ures auto­mo­biles à propul­sion élec­trique peuvent être équipées d’un autre dis­pos­i­tif per­met­tant de re­c­uler.

Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données 440

440 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse

1 Les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif auto­matique vis­ant à lim­iter la vitesse selon le règle­ment (UE) 2019/2144 ou selon le règle­ment CEE-ONU no 89.441

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.442
les voit­ures auto­mo­biles du ser­vice du feu, de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice d’am­bu­lances et de la pro­tec­tion civile;
b.
les véhicules milit­aires;
c.443
les voit­ures auto­mo­biles en ser­vice pub­lic et cir­cu­lant ex­clus­ive­ment à l’in­térieur des loc­al­ités;
d.444
les véhicules des catégor­ies T et C dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 60 km/h.

3 Les vit­esses de réglage se fond­ent sur la dir­ect­ive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégor­ies T et C, elles se fond­ent sur la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion.445

4 Les dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse et les élé­ments de rac­cor­de­ment doivent tou­jours être mu­nis des plombs né­ces­saires d’un atelier agréé. Une plaquette vis­ible placée à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible doit in­diquer la présence du dis­pos­i­tif lim­iteur de vitesse et com­port­er au min­im­um la marque de ré­cep­tion par type, la vitesse réglée et la date du derni­er étalon­nage. Si des travaux ont été ef­fec­tués sur le véhicule, le déten­teur doit s’as­surer que les plombs ne sont pas détéri­orés.446

441 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

442 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

443 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

444 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

446 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 99a Installation, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse 447

1 Les dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse doivent être in­stallés, con­trôlés et ré­parés par des ateliers autor­isés. L’autor­isa­tion est délivrée par l’OF­DF aux ateliers qui of­frent la garantie d’une ex­écu­tion soigneuse de ces travaux et qui dis­posent des ap­par­eils, des in­stall­a­tions et des lo­gi­ciels né­ces­saires ain­si que d’un per­son­nel suf­f­is­am­ment formé et qual­i­fié.

2 Les dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse em­bar­qués dans les véhicules au sens de l’art. 99, al. 1, doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux ef­fec­tués sur le véhicule ont porté at­teinte à la vitesse de réglage, selon les in­struc­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil ou du con­struc­teur du véhicule.

447 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 100 Tachygraphe 448

1 Pour con­trôler la durée du trav­ail et du re­pos et élu­cider les causes d’ac­ci­dent:

a.
les véhicules dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 1449 doivent être équipés d’un ta­chy­graphe numérique;
b.
les véhicules dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 2450 doivent être équipés d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique ou numérique;
c.
les voit­ures auto­mo­biles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse max­i­m­ale ex­cède 40 km/h de par leur con­struc­tion, à l’ex­cep­tion des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, des voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et des voit­ures de tour­isme lourdes, doivent être équipées d’un en­re­gis­treur de don­nées ou d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique ou numérique;
d.
les minibus dotés de plus de seize places as­sises, outre le siège du con­duc­teur, util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel d’éco­liers et les véhicules util­isés pour les trans­ports pro­fes­sion­nels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un en­re­gis­treur de don­nées ou d’un ta­chy­graphe numérique ou ana­lo­gique.

2 Les ta­chy­graphes numériques doivent être con­formes au règle­ment (UE) no 165/2014 et à l’an­nexe I C du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2016/799 (ta­chy­graphe in­tel­li­gent).

3 S’agis­sant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les ta­chy­graphes numériques peuvent être con­formes à l’an­nexe I B du règle­ment (CEE) no 3821/85.

4 Les ta­chy­graphes ana­lo­giques doivent être con­formes à l’an­nexe I du règle­ment (UE) no 165/2014 ou à l’an­nexe I du règle­ment (CEE) no 3821/85.

5 Dans les voit­ures de tour­isme af­fectées au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes (art. 3 OTR 2), le ta­chy­graphe peut être placé en de­hors du champ de vis­ion du con­duc­teur en présence d’un compteur de vitesse con­forme à l’art. 55.

6 Pour l’in­dic­a­tion de la vitesse, une plage al­lant jusqu’à 120 km/h est suf­f­is­ante sur les ta­chy­graphes. L’art. 55, al. 4, est réser­vé.

448 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

449 RS 822.221

450 RS 822.222

Art. 101 Installation, inspection et réparation des tachygraphes 451

1 Les ta­chy­graphes doivent être in­stallés, in­spectés et ré­parés par des ateliers autor­isés. L’autor­isa­tion est délivrée par l’OF­DF aux ateliers qui of­frent la garantie d’une ex­écu­tion soigneuse de ces travaux et qui dis­posent des ap­par­eils, des in­stall­a­tions et des lo­gi­ciels né­ces­saires, ain­si que d’un per­son­nel suf­f­is­am­ment formé et qual­i­fié.

2 L’in­spec­tion péri­od­ique des ta­chy­graphes et les in­spec­tions con­séc­ut­ives à des ir­régu­lar­ités, le scelle­ment, la pose de la plaquette d’in­stall­a­tion et la doc­u­ment­a­tion des in­ter­ven­tions dans le cadre de ré­par­a­tions et de con­trôles ef­fec­tués sur le véhicule se fond­ent sur les art. 22 et 23 du règle­ment (UE) no 165/2014 ou sur le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’in­stall­a­tion doit égale­ment fig­urer le kilo­métrage au mo­ment du derni­er étalon­nage.452

3 Le ta­chy­graphe doit être sou­mis à une in­spec­tion si des travaux ont com­promis la pré­cision des en­re­gis­tre­ments.

4 Sont dis­pensés de l’in­spec­tion des ta­chy­graphes et de la pose de la plaquette d’in­stall­a­tion les ap­par­eils de re­m­place­ment montés par des ateliers agréés pour une durée max­i­m­ale de quat­orze jours ain­si que les ta­chy­graphes équipant les véhicules de re­m­place­ment (art. 9 et 10 OAV453) en trafic in­térieur.

5 Si des travaux ou des con­trôles ont été ef­fec­tués sur le véhicule, le déten­teur doit s’as­surer que les plombs ne sont pas détéri­orés.454

6 Av­ant d’ef­fec­tuer des opéra­tions sur les ta­chy­graphes numériques, l’atelier doit déchar­ger toutes les don­nées de la mé­m­oire du ta­chy­graphe et les mettre à la dis­pos­i­tion des ser­vices et des per­sonnes autor­isés, à leur de­mande. Il doit par ail­leurs en­re­gis­trer les don­nées d’étalon­nage ex­traites de la carte d’atelier util­isée im­mé­di­ate­ment après les travaux.

6bis À l’is­sue de l’in­stall­a­tion du ta­chy­graphe ana­lo­gique et après chaque in­spec­tion de ce derni­er, l’atelier doit ét­ab­lir un rap­port d’ex­pert­ise. Led­it rap­port doit con­tenir les in­dic­a­tions re­l­at­ives au ta­chy­graphe et à l’ad­apt­ateur fig­ur­ant sur la plaquette d’in­stall­a­tion con­formé­ment au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2016/799, le kilo­métrage en­re­gis­tré par le ta­chy­graphe, le schéma de scelle­ment et la sig­na­ture de la per­sonne qui a in­stallé ou in­specté le ta­chy­graphe.455

7 L’atelier doit con­serv­er pendant trois ans les don­nées déchar­gées du ta­chy­graphe et les don­nées d’étalon­nage ex­traites de la carte d’atelier. Les rap­ports d’in­spec­tion, les cop­ies des rap­ports d’ex­pert­ise visés à l’al. 6bis et les disques d’en­re­gis­trement doivent être con­ser­vés jusqu’à l’in­spec­tion péri­od­ique suivante. À l’ex­pir­a­tion de ces délais, les don­nées doivent être ef­facées et les doc­u­ments détru­its.456

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

452 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

453 RS 741.31

454 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

455 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

Art. 102 Enregistreur de données 457

1 Les véhicules mu­nis de feux bleus et d’un aver­tis­seur à deux sons al­tern­és (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un en­re­gis­treur de don­nées.458

2 Dur­ant les 30 secondes précéd­ant un événe­ment (col­li­sion, etc.) ou sur les 250 derniers mètres par­cour­us, l’en­re­gis­treur de don­nées doit en­re­gis­trer:

a.
la vitesse;
b.
le stat­ut du feu stop et des clig­noteurs de dir­ec­tion;
c.
le stat­ut du feu bleu et de l’aver­tis­seur à deux sons al­tern­és;
d.
le stat­ut du feu de croise­ment.

3 Il doit être im­possible d’ef­facer l’en­re­gis­trement et d’en fals­i­fi­er le con­tenu.

4 La con­struc­tion, le mont­age, le con­trôle sub­séquent et la ré­par­a­tion de l’en­re­gis­treur de don­nées sont fondées sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil. Lors de l’im­ma­tric­u­la­tion ou du con­trôle sub­séquent d’un véhicule trans­formé né­ces­sit­ant l’in­stall­a­tion d’un en­re­gis­treur de don­nées, il con­vi­ent de re­mettre à l’autor­ité con­cernée une at­test­a­tion in­di­quant au moins la marque, le type et l’iden­ti­fic­a­tion de l’ap­par­eil, l’en­tre­prise qui l’a monté et la date de mont­age.

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

458 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 102a Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE 459

1 Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés d’un sys­tème d’en­re­gis­trement des don­nées d’évène­ment con­forme au règle­ment (UE) 2019/2144 et au règle­ment délégué (UE) 2022/545 ou dis­poser d’un sys­tème d’en­re­gis­trement des don­nées au moins équi­val­ent aux sys­tèmes re­con­nus visés à l’an­nexe 2. Les don­nées en­re­gis­trables par le sys­tème peuvent être trans­mises, au moy­en d’une in­stall­a­tion ad hoc stand­ard­isée, unique­ment pour l’étude et l’ana­lyse d’ac­ci­dents, y com­pris dans le cadre de la procé­dure de ré­cep­tion par type, et traitées unique­ment par les autor­ités re­spons­ables de ces tâches, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 Les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’équipe­ment.

459 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 3 Freins, systèmes d’assistance et protection contre les cyberattaques 460

460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 103

1 Les dis­pos­i­tifs de fre­in­age des véhicules des catégor­ies M et N doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144, au règle­ment CEE-ONU no 13 ou au règle­ment CEE-ONU no 13-H.461

1bis Les voit­ures auto­mo­biles lourdes des catégor­ies M et N à plus de quatre es­sieux doivent être équipées de sys­tèmes an­ti­b­loc­age auto­matiques de la catégor­ie 1 selon le règle­ment CEE-ONU no 13.462

2 Lor­squ’il s’agit de véhicules dont les doc­u­ments se réfèrent au véhicule non carrossé, la per­sonne qui en ter­mine la con­struc­tion doit délivrer une at­test­a­tion prouv­ant que les in­struc­tions de mont­age du con­struc­teur du véhicule ont été prises en con­sidéra­tion lors des travaux d’achève­ment du véhicule.

3 L’ef­fica­cité des dis­pos­i­tifs de fre­in­age peut être con­trôlée con­formé­ment à l’an­nexe 7.463

4 Les dis­pos­i­tions des art. 126 à 130 sont ap­plic­ables aux dis­pos­i­tifs de fre­in­age des voit­ures auto­mo­biles qui n’ap­par­tiennent pas aux catégor­ies M et N ou dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 60 km/h.464

5 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est des sys­tèmes an­ti­b­loc­age et d’aide au fre­in­age d’ur­gence, du sys­tème de con­trôle de la sta­bil­ité, du sys­tème d’ur­gence de main­tien de la tra­jectoire, du sys­tème d’alerte de som­no­lence et de perte d’at­ten­tion du con­duc­teur, du sys­tème d’alerte de dis­trac­tion du con­duc­teur, du sys­tème de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques, du sys­tème de détec­tion en marche ar­rière, et de la pro­tec­tion contre les cy­ber­at­taques et les mises à jour lo­gi­ci­elles non autor­isées, ou of­frir un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent. Font ex­cep­tion les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total.465

6 Les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2 et N3 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est des sys­tèmes an­ti­b­loc­age et d’aide au fre­in­age d’ur­gence, du sys­tème de con­trôle de la sta­bil­ité, du sys­tème de détec­tion de dérive de la tra­jectoire, du sys­tème d’alerte de som­no­lence et de perte d’at­ten­tion du con­duc­teur, du sys­tème d’alerte de dis­trac­tion du con­duc­teur, du sys­tème de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques, du sys­tème de détec­tion en marche ar­rière, du sys­tème de sur­veil­lance des angles morts, du sys­tème de préven­tion des col­li­sions avec les piétons et les cyc­listes, et de la pro­tec­tion contre les cy­ber­at­taques et les mises à jour lo­gi­ci­elles non autor­isées.466

7 Pour les sys­tèmes d’as­sist­ance visés aux art. 5 à 7 et 9 du règle­ment (UE) 2019/2144 et in­stallés volontaire­ment, une déclar­a­tion du con­struc­teur ou d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que les fonc­tions du sys­tème sont équi­val­entes à celles visées dans led­it règle­ment suf­fit. Il en va de même pour les sys­tèmes in­stallés volontaire­ment qui peuvent in­flu­en­cer act­ive­ment le com­porte­ment du véhicule, pour ce qui est de la pro­tec­tion contre les cy­ber­at­taques, ain­si que pour les sys­tèmes in­stallés volontaire­ment qui dis­posent d’un lo­gi­ciel modi­fi­able, pour ce qui est de la pro­tec­tion contre les mises à jour lo­gi­ci­elles non autor­isées.467

8 Il est per­mis de déro­ger aux al. 5 et 6 pour:

a.
les véhicules devant être équipés d’outils fron­taux dans le cadre du ser­vice hivernal et de l’en­tre­tien des routes;
b.
les véhicules de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice du feu;
c.
les véhicules des ser­vices de secours et de la pro­tec­tion civile;
d.
les véhicules milit­aires;
e.
les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est im­possible de sat­is­faire aux ex­i­gences visées aux al. 5 ou 6 pour des rais­ons opéra­tion­nelles, à moins de pren­dre des mesur­es tech­niques dis­pro­por­tion­nées.468

9 Les dérog­a­tions prévues à l’al. 8, let. e, re­quièrent une autor­isa­tion de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.469

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

462 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

464 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

465 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

466 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

467 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

468 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

469 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 4 Carrosserie, habitacle

Art. 104 Dispositifs de recouvrement des roues 470

Lor­sque les véhicules de la catégor­ie M1 rou­l­ent en ligne droite, leur carros­ser­ie ou leurs dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues (art. 66, al. 2) doivent re­couv­rir toute la largeur de la bande de roul­e­ment des pneu­matiques aux en­droits suivants:

a.
en haut de la roue jusqu’à 30° devant le centre de la roue et 50° der­rière ce­lui-ci, et
b.
à l’ar­rière de la roue jusqu’à 15 cm au-des­sus de l’axe de l’es­sieu.

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection frontale 471

1 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de choc front­al. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule ré­pond à l’état de la tech­nique en la matière suf­fit pour les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total.472

2 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la pro­tec­tion des piétons. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule of­fre un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent suf­fit pour les véhicules im­portés pour un us­age per­son­nel (art. 4, al. 1, ORT473) et pour les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total.474

2bis Il est per­mis de déro­ger à l’al. 2 en matière d’in­stall­a­tion d’outils fron­taux pour:

a.
les véhicules devant être équipés d’outils fron­taux dans le cadre du ser­vice hivernal et de l’en­tre­tien des routes;
b.
les véhicules de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice du feu;
c.
les véhicules des ser­vices de secours et de la pro­tec­tion civile;
d.
les véhicules milit­aires;
e.
les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est im­possible de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’al. 2 pour des rais­ons opéra­tion­nelles, à moins de pren­dre des mesur­es tech­niques dis­pro­por­tion­nées.475

2ter Les dérog­a­tions prévues à l’al. 2bis, let. e, re­quièrent une autor­isa­tion de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.476

3 Les sys­tèmes de pro­tec­tion frontale des véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144.477

4 Les véhicules des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion av­ant, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE-ONU no 93.478

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
les chari­ots à moteur;
b.479
les véhicules tout ter­rain (art. 12, al. 2);
c.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion av­ant pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion.

471 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

472 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

473 RS 741.511

474 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

475 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

476 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

477 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

478 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

479 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 104b Systèmes de protection latérale 480

1 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de col­li­sion latérale. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule ré­pond à l’état de la tech­nique en la matière suf­fit pour les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total.481

2 Les cam­i­ons des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion latérale, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE‑ONU no 73.482

3 Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion latérale pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion;
b.
les véhicules milit­aires.

480 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

481 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

482 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 104c Dispositif de protection arrière 483

1 Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion ar­rière, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE‑ONU no 58.484

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.
les chari­ots à moteur;
b.
les trac­teurs à sel­lette;
c.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion ar­rière pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion;
d.
les véhicules milit­aires.

483 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

484 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 105 Pare-brise, habitacle

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies d’un pare-brise.

2 Sur les voit­ures auto­mo­biles légères, le pare-brise doit être en verre feuil­leté ex­pert­isé (verre de sé­cur­ité strat­i­fié). Sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane af­fectés au ser­vice d’or­dre, il peut être fait d’une autre matière si une pro­tec­tion équi­val­ente des pas­sagers et des autres us­agers de la route est garantie.485

3 Les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2 et N3 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la vis­ib­il­ité dir­ecte des us­agers de la route vul­nér­ables et de la ré­duc­tion de l’angle mort.486

4 Les places as­sises dans les cam­i­ons doivent être com­plète­ment sé­parées du com­par­ti­ment de charge. Par dérog­a­tion à cette dis­pos­i­tion, l’amén­age­ment de places as­sises et de pos­sib­il­ités de trans­port pour les marchand­ises dans le même sec­teur est ad­mis, si la sur­face de charge est équipée de dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age des­tinés à protéger les pas­sagers contre le bas­cule­ment du chargement.487

5 La cab­ine des cam­i­ons et le com­par­ti­ment des pas­sagers des véhicules af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes doivent of­frir toute pro­tec­tion contre les in­tem­péries et pouvoir être aérés et chauffés. Les com­par­ti­ments des pas­sagers et les cab­ines n’ay­ant qu’une porte doivent dis­poser d’une sortie de secours, con­formé­ment à l’art. 123, al. 3. Font ex­cep­tion les véhicules spé­ciale­ment équipés pour le trans­port de détenus.488

485 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

486 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

487 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

488 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 106 Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête 489490

1 Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité ré­pond­ant aux ex­i­gences du règle­ment (UE) 2019/2144 ou du règle­ment CEE-ONU no 16. Les dis­pos­i­tions fig­ur­ant à l’an­nexe XI du règle­ment (UE) 2018/858 s’ap­pli­quent aux véhicules de la catégor­ie M1 ay­ant une af­fect­a­tion par­ticulière.491

2 Dans les véhicules des catégor­ies M et N, les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité ab­dom­in­ales. Font ex­cep­tion les véhicules af­fectés ex­clus­ive­ment au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises con­ces­sion­naires ou au re­m­place­ment de trains. Les sièges dis­posés selon un angle in­férieur ou égal à 45 de­grés par rap­port à l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule sont réputés di­rigés vers l’av­ant ou, le cas échéant, vers l’ar­rière; les autres sont réputés per­pen­dic­u­laires au sens de la marche.492

3 Dans les véhicules des catégor­ies M et N, les sièges prévus pour des en­fants doivent au moins of­frir, pour le groupe d’âge con­cerné, une pro­tec­tion équi­val­ente à celle des dis­pos­i­tifs de re­tenue pour en­fants visés dans le règle­ment CEE-ONU no 129 ou 44 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 03 ou d’une série d’amende­ments ultérieure, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1.493

4 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 ain­si que les minibus doivent être équipés d’ap­puie-tête sur les sièges av­ant les plus à l’ex­térieur.494

5 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ex­cède 40 km/h ain­si que les trac­teurs et les chari­ots à moteur dotés d’un dis­pos­i­tif homo­logué de pro­tec­tion contre le re­tourne­ment doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité con­formes au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) no 1322/2014 ou au règle­ment CEE-ONU no 16.495

489 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

490 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

491 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

492 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

493 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

494 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

495 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 107 Places assises et debout

1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ain­si qu’un sup­port pour les pieds. Les sièges in­di­viduels dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche du véhicule doivent être mu­nis d’ac­cou­doirs ou de sé­par­a­tions. Les ban­quettes lon­git­ud­inales doivent être mu­nies d’une sé­par­a­tion à chaque ex­trémité. Font ex­cep­tion les sièges in­di­viduels et les ban­quettes dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche du véhicule et dis­posant de cein­tures de sé­cur­ité. Le siège du con­duc­teur ou les prin­ci­paux dis­pos­i­tifs de com­mande doivent pouvoir être réglés dans le sens lon­git­ud­in­al et per­mettre de con­duire avec le moins de fa­tigue pos­sible.496

1bis Les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche ne sont pas ad­mis dans les véhicules des catégor­ies M1 et N1, ain­si que M2 et M3 qui n’of­frent pas de places de­bout autor­isées. Font ex­cep­tion les véhicules milit­aires, les véhicules du ser­vice du feu, de la pro­tec­tion civile, de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice d’am­bu­lances ain­si que les véhicules de la catégor­ie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le com­par­ti­ment ar­rière de­squels les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche sont groupés de man­ière à former un es­pace in­té­gré comptant jusqu’à 10 places.497 498

2 Les places de­bout ne sont ad­mises que dans les auto­cars et les minibus af­fectés au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires ou au re­m­place­ment de trains, ain­si que dans les voit­ures auto­mo­biles où le per­son­nel qui ef­fec­tue le chargement ou le sur­veille ne peut être trans­porté as­sis. En trafic loc­al, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut, au be­soin, autor­iser des places de­bout dans d’autres cas. Les pas­sagers de­bout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suf­f­is­ant. Les plates-formes ex­térieures doivent être an­ti­dérapantes.499

3 L’an­nexe 9, ch. 1 à 3, est ap­plic­able pour déter­miner le nombre de places des voit­ures auto­mo­biles.500

496 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

497 Nou­velle ten­eur de la 2ephrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

498 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).

499 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

500 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 108 Disposition des pédales

La pédale d’em­bray­age doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’ac­célérat­eur, sauf sur les trac­teurs, les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être sé­parées par un es­pace suf­f­is­ant et, à l’ex­cep­tion de l’ac­célérat­eur, être re­couvertes d’un re­vête­ment an­ti­dérapant.

Chapitre 5 Éclairage

Art. 109 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les feux et cata­dioptres suivants doivent être fixés à de­meure:

a.
à l’av­ant: deux feux de route, deux feux de croise­ment et deux feux de po­s­i­tion;
b.
à l’ar­rière: deux feux ar­rière, deux cata­dioptres, deux feux-stop, ain­si qu’un éclair­age pour la plaque de con­trôle.

1bis Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés de deux feux de cir­cu­la­tion di­urne (art. 76, al. 5).501

1ter Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est du sig­nal d’ar­rêt d’ur­gence. Font ex­cep­tion les véhicules dé­pour­vus de sys­tème an­ti­b­loc­age à com­mande élec­tro­nique.502

2 Les véhicules dont la lon­gueur dé­passe 8 m doivent être mu­nis d’au moins un cata­dioptre de chaque côté, vis­ible latérale­ment et placé de man­ière adéquate.

3 Les voit­ures auto­mo­biles sans bat­ter­ie doivent être mu­nies de deux cata­dioptres à l’av­ant.

4 Les voit­ures auto­mo­biles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être mu­nies de deux feux de gabar­it vis­ibles de l’av­ant et de deux feux de gabar­it vis­ibles de l’ar­rière.503

5 Les plates-formes de levage qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être mu­nies d’au moins deux feux clignot­ants (art. 78, al. 2), placés aus­si près que pos­sible du bord.504

6 Les en­gins sup­plé­mentaires in­stallés pro­vis­oire­ment qui dé­pas­sent de plus de 4,00 m vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion doivent être équipés d’au moins un feu or­ange de danger vis­ible de l’av­ant et de côté.505

501 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

502 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

503 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

504 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

505 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1 Sont autor­isés les dis­pos­i­tifs sup­plé­mentaires suivants:

a.506
à l’av­ant: deux feux de route, deux feux de brouil­lard, deux feux de cir­cu­la­tion di­urne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas pre­scrits, deux feux d’angle, deux feux de gabar­it et deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires; s’il ex­iste quatre feux de route es­camot­ables: deux feux de route ou de croise­ment sup­plé­mentaires ex­clus­ive­ment pour don­ner des sig­naux au moy­en de l’aver­tis­seur op­tique;
b.507
à l’ar­rière:
1.
deux feux de gabar­it,
2.
un ou deux feux de re­cul,
3.
un ou deux feux ar­rière de brouil­lard,
4.
un feu-stop sup­plé­mentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée (le ch. 322, an­nexe 10, n’est pas ap­plic­able),
5.
deux clig­noteurs de dir­ec­tion sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables),
6.
deux feux ar­rière sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée, lor­squ’il n’y a pas de feux de gabar­it cor­res­pond­ants (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables).
c.508
des cata­dioptres vis­ibles de côté ain­si que des feux de gabar­it latéraux; sur les véhicules dont la lon­gueur n’ex­cède pas 6 m, ceux-ci peuvent clig­noter en même temps que les clig­noteurs de dir­ec­tion, s’ils sont con­formes au schéma V du ch. 51 de l’an­nexe 10;
d.
un aver­tis­seur op­tique;
e.
un éclair­age in­térieur pour l’hab­it­acle et le com­par­ti­ment de charge, à con­di­tion qu’il n’in­com­mode pas les autres us­agers de la route;
f.
des feux d’aver­tisse­ment s’al­lu­mant vers l’ar­rière dans les portières au mo­ment de leur ouver­ture;
g.
les feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler le véhicule;
h.509
des feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes (art. 78, al. 2) ain­si que des feux clignot­ants aver­tis­seurs sur les béquilles ou d’autres dis­pos­i­tifs sim­il­aires qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule;
i.510
des lampes de trav­ail sur:
1.
les véhicules d’in­ter­ven­tion du ser­vice du feu, de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice d’am­bu­lances,
2.
les véhicules de dépan­nage,
3.
les véhicules au moy­en de­squels sont ef­fec­tués des travaux né­ces­sit­ant des lampes de trav­ail,
4.
les véhicules dont les su­per­struc­tures sont in­ter­change­ables, pour le change­ment de celles-ci,
5.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles un poids remor­quable est autor­isé, pour l’at­tel­age et le détel­age d’une remorque;
j.511
un éclair­age blanc, non éblouis­sant, de l’en­trée lor­sque les por­tes sont ouvertes.

2 Sont en outre autor­isés sur cer­taines catégor­ies de voit­ures auto­mo­biles, tell­es que:

a.
les voit­ures auto­mo­biles dont la lon­gueur ne dé­passe pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de sta­tion­nement de chaque côté;
b.512
les tax­is: une en­sei­gne lu­mineuse non éblouis­sante, ain­si que des petites lampes per­met­tant de con­trôler de l’ex­térieur l’util­isa­tion du tax­imètre;
c.513
les minibus et les auto­cars ain­si que les véhicules af­fectés à un ser­vice de ligne: des écrans éclairés ou auto­lu­mineux et non éblouis­sants pour l’in­dic­a­tion des par­cours et des des­tin­a­tions;
d.514
les véhicules des mé­de­cins désignés pour les ser­vices d’ur­gence (art. 24c, let. c, OAC515): un signe dis­tinc­tif «Mé­de­cin/Ur­gence» ou «Mé­de­cin/In­ter­ven­tion ur­gente» (art. 78, al. 4);
e.516
f.517
les véhicules des catégor­ies M2, M3, N1, N2 et N3dont la lon­gueur dé­passe 6 m: outre les feux de re­cul in­stallés, un ou deux feux de re­cul di­rigés vers l’ar­rière ou vers le côté dans un angle max­im­um de 15 de­grés; ceux-ci ne peuvent être en­clenchés que si au moins les feux de po­s­i­tion sont al­lumés;
g.518
les véhicules de la catégor­ie N3: deux feux de route sup­plé­mentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’al­lumer sim­ul­tané­ment.

3 Sont en outre autor­isés, si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion a don­né son aval par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion:

a.519
sur les véhicules du ser­vice du feu, de la po­lice, du ser­vice d’am­bu­lances et de la dou­ane:
1.
des gyro­phares bleus,
2.
deux feux clignot­ants bleus placés à l’av­ant et di­rigés vers l’av­ant,
3.
deux feux clignot­ants bleus placés sur les rétro­viseurs ex­térieurs et di­rigés vers l’av­ant,
4.
deux feux clignot­ants bleus placés le plus pos­sible à l’av­ant et di­rigés vers le côté,
5.
des feux ori­ent­ables,
6.
des feux clignot­ants or­ange d’aver­tisse­ment montés sur le toit et vis­ibles de l’av­ant et de l’ar­rière, couplés au moy­en d’un com­mutateur sé­paré avec les feux clignot­ants aver­tis­seurs (art. 78, al. 1);
b.520
sur les véhicules qui présen­tent un danger dif­fi­cile­ment re­con­naiss­able pour les autres us­agers de la route et sur les véhicules qui les ac­com­pagnent ain­si que sur les véhicules prévus et équipés pour être mu­nis, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires d’une largeur supérieure à 3,00 m: des feux or­ange de danger;
c.521
sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane: une in­scrip­tion éclairée en écrit­ure nor­male ou ren­ver­sée et di­rigée vers l’av­ant et vers l’ar­rière telle que «Bouchon», «Ac­ci­dent», «Stop-Po­lice», «Stop-Gardes-frontière»; cette in­scrip­tion ne doit pas être éblouis­sante; l’an­nexe 10, ch. 1, ne s’ap­plique pas;
d.
sur les véhicules pour la pré­par­a­tion des pistes de neige: des feux ori­ent­ables qui doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences tech­niques fixées pour les feux de route;
e.522
sur les véhicules de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice du feu et du ser­vice d’am­bu­lances, ain­si que sur les véhicules régulière­ment em­ployés pour l’en­tre­tien des routes ou comme véhicules con­voyeurs pour les véhicules spé­ci­aux ou les trans­ports spé­ci­aux: des pan­neaux à af­fichage vari­able éclairés ou auto-lu­mineux.

4 Tout autre dis­pos­i­tif d’éclair­age in­stallé à l’ex­térieur du véhicule ou di­rigé vers l’ex­térieur est in­ter­dit, en par­ticuli­er les feux ori­ent­ables et les feux à longue portée.

506 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

507 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

508 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

509 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

510 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

511 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

512 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

513 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

514 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

515 RS 741.51

516 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

517 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

518 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

519 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

520 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

521 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

522 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 111 Clignoteurs de direction et feux clignotants avertisseurs 523

Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies de clig­noteurs de dir­ec­tion. Les véhicules des catégor­ies M et N doivent en outre dis­poser de feux clignot­ants aver­tis­seurs (art. 78, al. 1).

523 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 112 Miroir et autres dispositifs de vision indirecte 524

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies, à gauche et à droite, ex­térieure­ment, d’un rétro­viseur per­met­tant au con­duc­teur d’ob­serv­er fa­cile­ment la chaussée sur les côtés de la carros­ser­ie et sur une dis­tance de 100 m au min­im­um vers l’ar­rière.

2 Sur les véhicules auto­mo­biles des catégor­ies M1 et N1 mu­nis d’une lun­ette ar­rière de di­men­sion suf­f­is­ante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétro­viseur in­térieur peut re­m­pla­cer le rétro­viseur ex­térieur droit.

3 Les rétro­viseurs doivent être fixés de man­ière à vi­brer le moins pos­sible et à re­fléter une im­age non dé­formée. La sur­face du miroir doit at­teindre au moins 70 cm2 sur les voit­ures auto­mo­biles légères; sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs con­vexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la sur­face est plane. Le ray­on de cour­bure des miroirs con­vexes ne doit pas être in­férieur à 0,80 m.

4 Les véhicules des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétro­viseurs pre­scrits à l’al. 1, des miroirs suivants:

a.
un an­téviseur; font ex­cep­tion les véhicules de la catégor­ie N2 dont le poids total n’ex­cède pas 7,50 t;
b.
de chaque côté, un miroir ex­térieur grand angle, et
c.
sur le côté op­posé au volant, un miroir d’ac­cost­age. Les véhicules de la catégor­ie N2 dont le poids total n’ex­cède pas 7,50 t en seront mu­nis seule­ment si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-des­sus du sol.525

4bis Les ex­i­gences re­l­at­ives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fix­a­tion se fond­ent sur le règle­ment (UE) 2019/2144 ou le règle­ment CEE-ONU no 46.526

4ter Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d’autres dis­pos­i­tifs per­met­tant au con­duc­teur d’avoir le même champ de vis­ion sont ad­mis, pour autant qu’ils soi­ent con­formes au règle­ment CEE-ONU no 46.527

5 Les voit­ures auto­mo­biles dont les com­posants de véhicules, les en­gins de trav­ail ou les en­gins sup­plé­mentaires dé­pas­sent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion doivent être équipées de miroirs de vis­ion latérale. Les véhicules équipés pour le dénei­ge­ment font ex­cep­tion. Les miroirs de vis­ion latérale doivent être con­çus comme des miroirs grand angle et ori­entés ho­ri­zontale­ment si leur forme est rect­an­gu­laire ou ovale. Ils doivent avoir une sur­face con­vexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l’av­ant pos­sible et peuvent être en re­trait de 2,50 m tout au plus de l’ex­trémité an­térieure. En lieu et place du miroir de vis­ion latérale, il est pos­sible d’util­iser un sys­tème homo­logué à caméra et mon­iteur au sens de l’al. 6.528

6 Un sys­tème homo­logué à caméra et mon­iteur est né­ces­saire pour les voit­ures auto­mo­biles équipées d’en­gins de trav­ail ou d’en­gins sup­plé­mentaires dé­passant de plus de 4,00 m vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion (art. 94, al. 1quin­quies). Les véhicules équipés pour le dénei­ge­ment font ex­cep­tion. Les caméras de vis­ion latérale du sys­tème à caméra et mon­iteur doivent être placées le plus à l’av­ant pos­sible et peuvent être en re­trait de 2,50 m tout au plus de l’ex­trémité an­térieure de l’en­gin sup­plé­mentaire. Les ex­i­gences ap­plic­ables au sys­tème à caméra et mon­iteur sont énon­cées à l’an­nexe 13.529

524 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

525 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

526 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

527 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

528 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

529 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 113530

530 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 114 Cale, extincteur 531

1 Les voit­ures auto­mo­biles lourdes doivent être mu­nies d’au moins une cale fa­cile­ment ac­cess­ible (art. 90, al. 3).

2 Les voit­ures auto­mo­biles lourdes de trans­port doivent être équipées, à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible, d’un ou de plusieurs ex­tinc­teurs ap­pro­priés à une util­isa­tion sur des véhicules et con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est décrit not­am­ment dans la norme EN 3. Les ex­tinc­teurs doivent avoir un con­tenu d’au moins 6 kg au total.532

3 Les ex­i­gences à re­specter con­cernant le con­trôle et le main­tien en état des en­gins pre­scrits par la présente or­don­nance ou par la SDR se fond­ent sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant de l’en­gin. Un ser­vice d’en­tre­tien doit être ef­fec­tué au moins tous les trois ans; le délai (mois/an­née) du ser­vice d’en­tre­tien suivant doit être in­diqué sur l’ex­tinc­teur. Les dis­pos­i­tions plus rigoureuses de la SDR sont réser­vées.533

531 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

532 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

533 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 115 Dispositif antivol 534

Les voit­ures de tour­isme doivent être mu­nies, in­dépen­dam­ment de la ser­rure des por­tes et de l’in­ter­rupteur d’al­lu­mage, d’un dis­pos­i­tif an­ti­vol ef­ficace et sans danger dur­ant la marche du véhicule (p. ex. le ver­rouil­lage de la dir­ec­tion, de la boîte de vit­esses ou du levi­er de change­ment de vit­esses); sur les voit­ures auto­mo­biles dé­couvertes, les ser­rures de por­tes ne sont pas né­ces­saires. Les autres voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies d’un dis­pos­i­tif per­met­tant d’em­pêch­er ef­ficace­ment tout us­age non autor­isé.

534 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 116 Dispositifs d’alarme antiagression

Pour les voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes et les véhicules des­tinés au trans­port d’ar­gent et d’ob­jets de valeur, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut autor­iser, par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion, un dis­pos­i­tif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave con­tinu, l’autre un son plus élevé et dis­con­tinu.535 L’in­tens­ité son­ore, les fréquences ain­si que les con­di­tions de mesure sont réglées à l’an­nexe 11.

535 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 116a Recyclage 536

Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent, en ce qui con­cerne les pos­sib­il­ités de leur re­cyc­lage, ré­pon­dre aux ex­i­gences de la dir­ect­ive 2005/64/CE. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion CE par type de petites séries ou dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an­née.

536 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles

Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée

Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation

1 Au be­soin, la vitesse max­i­m­ale peut être lim­itée si des par­tic­u­lar­ités tech­niques l’ex­i­gent, tell­es qu’un sys­tème in­habituel de dir­ec­tion, des pos­sib­il­ités de fre­in­age in­suf­f­is­antes ou une ab­sence de sus­pen­sion.

2 Les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale, de par leur con­struc­tion ou en rais­on d’une dé­cision de l’autor­ité ou du Con­seil fédéral (art. 5, al. 1, let. b, OCR537), est in­férieure à 80 km/h doivent port­er bi­en vis­ible­ment à l’ar­rière un disque in­di­quant la vitesse en chif­fres con­formé­ment à l’an­nexe 4. La vitesse max­i­m­ale doit être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion.538

537 RS 741.11

538 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h

Les ex­cep­tions suivantes sont val­ables pour les voit­ures auto­mo­biles ne pouv­ant dé­pass­er 45 km/h:

a.
il n’est pas exigé de puis­sance utile min­i­male du moteur (art. 97, al. 2);
b.539
des pneu­matiques de con­cep­tion différente (pneus ra­di­aux/di­ag­onaux) sont ad­mis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de ré­cep­tion ou de con­trôle (art. 58, al. 7) n’est pas re­quise;
c.540
il n’est pas né­ces­saire que le frein de ser­vice soit à double cir­cuit. Le frein de ser­vice doit agir sur toutes les roues mais peut toute­fois être placé sur un es­sieu à l’av­ant du différen­tiel. Le ralen­tis­seur n’est pas re­quis (art. 103);
d.
le pare-brise et la cab­ine du con­duc­teur ne sont pas né­ces­saires (art. 105);
e.541
la dis­pos­i­tion re­l­at­ive aux charnières de por­tes (art. 71, al. 2) n’est pas ap­plic­able;
f.542
les feux de route et le sig­nal d’ar­rêt d’ur­gence (art. 109, al. 1, let. a, et 1ter) ne sont pas né­ces­saires;
g.543
le sys­tème lave-glace n’est pas né­ces­saire (art. 81, al. 1);
h.544
les sys­tèmes an­ti­b­loc­age et d’aide au fre­in­age d’ur­gence, le sys­tème de con­trôle de la sta­bil­ité, le sys­tème de détec­tion de dérive de la tra­jectoire, le sys­tème d’ur­gence de main­tien de la tra­jectoire, le sys­tème d’alerte de som­no­lence et de perte d’at­ten­tion du con­duc­teur, le sys­tème d’alerte de dis­trac­tion du con­duc­teur, le sys­tème de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques, le sys­tème de sur­veil­lance des angles morts ain­si que le sys­tème de préven­tion des col­li­sions avec les piétons et les cyc­listes visés à l’art. 103, al. 5 et 6, ne sont pas né­ces­saires;
i.545
les ex­tinc­teurs (art. 114, al. 2) ne sont pas né­ces­saires;
j.546
il est pos­sible de déro­ger au règle­ment (UE) 2019/2144 pour les sys­tèmes de détec­tion en marche ar­rière, mais ces derniers doivent au moins of­frir un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent (art. 103, al. 5 et 6).

539 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

540 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

541 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

542 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

543 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

544 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

545 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

546 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 118a Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée à 40 km/h 547548

1 Pour les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne dé­passe pas 40 km/h, sont ap­plic­ables, en plus des fa­cil­ités visées à l’art. 118, celles énon­cées à l’art. 119, let. a, d et e.549

2 Les dis­pos­i­tions con­cernant la dis­tance du bord latéral de la plage éclair­ante des feux de croise­ment et des feux de brouil­lard ain­si que celles re­l­at­ives à l’in­ter­valle entre les plages éclair­antes des feux de croise­ment ne sont pas ap­plic­ables (an­nexe 10, ch. 21 et 23).

3550

547 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

548 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

549 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

550 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h

Pour les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale ne peut dé­pass­er 30 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles énon­cées à l’art. 118:

a.551
le poids d’ad­hérence peut être in­férieur à 25 % du poids ef­fec­tif (art. 39, al. 3);
b.
il n’est pas né­ces­saire que le moteur puisse être mis en marche du siège du con­duc­teur (art. 97, al. 1);
c.552
le compteur de vitesse (art. 55) n’est pas né­ces­saire;
d.
il n’est pas né­ces­saire que les pneu­matiques aient un pro­fil (art. 58, al. 4);
e.
il n’est pas né­ces­saire que les pneus à clous soi­ent montés sur toutes les roues d’un véhicule (art. 61, al. 2);
f.553
le frein de ser­vice doit agir au moins sur les roues d’un es­sieu. Lor­sque deux es­sieux sont fre­inés, le frein de ser­vice peut être placé à l’av­ant des différen­tiels. Il n’est pas né­ces­saire que le frein aux­ili­aire soit mod­ér­able, et tous les méca­niques de trans­mis­sion du frein de ser­vice peuvent être util­isés pour le frein aux­ili­aire;
g.
les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ne sont pas né­ces­saires (art. 66, al. 2);
h.
le siège du con­duc­teur n’est pas né­ces­saire. Le con­duc­teur peut être de­bout. Si le siège du con­duc­teur ex­iste, il n’est pas né­ces­saire qu’il soit réglable ni qu’il ait un dossier (art. 107, al. 1);
i.554
les cein­tures de sé­cur­ité ne sont pas né­ces­saires, sauf pour les trac­teurs et les chari­ots à moteur dotés d’un dis­pos­i­tif homo­logué de pro­tec­tion contre le re­tourne­ment;
k.
les feux de croise­ment doivent éclairer suf­f­is­am­ment la chaussée sur 30 m; il n’est pas né­ces­saire qu’ils présen­tent une coupure (art. 74, al. 2) si la délim­it­a­tion du fais­ceau lu­mineux per­met un réglage cor­rect;
l.
les feux-stop ne sont pas né­ces­saires (art. 75, al. 3);
m.555
les dis­pos­i­tions fix­ant la dis­tance du bord du véhicule et l’in­ter­valle entre les feux de croise­ment, les feux de cir­cu­la­tion di­urne, les clig­noteurs de dir­ec­tion et les feux de brouil­lard (art. 76, al. 5, et an­nexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas ap­plic­ables;
n.
les rétro­viseurs sur les véhicules où le poste de con­duite est sans cab­ine et où la vue n’est pas masquée vers l’ar­rière, qui n’ont pas de sur­face de chargement à l’ar­rière et pour lesquels le con­struc­teur ne délivre pas de garantie pour la charge remor­quée (art. 112), ne sont pas exigés;
o.
les es­suie-glaces peuvent être ac­tion­nés à la main (art. 81);
p.556
les ap­puis-tête ne sont pas né­ces­saires (art. 106, al. 4);
q.557
les com­par­ti­ments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas né­ces­saires (art. 125, al. 1);
r.558
s.559
les dis­pos­i­tions des art. 104a,al. 1, et 104b, al. 1, re­l­at­ives à la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de col­li­sion frontale ou latérale ne s’ap­pli­quent pas;
t.560
les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche sont ad­mis (art. 107, al. 1bis).

551 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

552 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

553 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

554 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

555 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

556 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

557 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

558 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

559 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

560 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h

Sur les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse ne peut dé­pass­er 15 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles prévues aux art. 118 et 119:

a.
le frein de ser­vice peut agir av­ant le différen­tiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vit­esses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
b.561
il n’est pas né­ces­saire que le dis­pos­i­tif d’at­tel­age porte des marques d’iden­ti­fic­a­tion (art. 91);
c.
les feux de croise­ment ne sont pas né­ces­saires (art. 74, al. 2);
d.
l’aver­tis­seur acous­tique n’est pas né­ces­saire (art. 82, al. 1);
e.562
les pneu­matiques ne doivent pas ob­lig­atoire­ment port­er de marque d’iden­ti­fic­a­tion (art. 58, al. 6).

561 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

562 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h 563

Sur les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse ne peut dé­pass­er 10 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:

a.564
les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ne doivent pas être fixés à de­meure; si un éclair­age est re­quis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR565), au moins un feu jaune non éblouis­sant et vis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière doit être fixé du côté de la cir­cu­la­tion;
b.
les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires si les signes faits de la main pour in­diquer la dir­ec­tion peuvent être bi­en per­çus de l’av­ant et de l’ar­rière.

563 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

564 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

565 RS 741.11

Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus

Art. 121 Habitacle, carrosserie 566

1567

2 Le sol des couloirs et des es­paces réser­vés aux pas­sagers de­bout doit être an­ti­dérapant. Il est in­ter­dit de pla­cer des sièges sup­plé­mentaires dans le couloir cent­ral. La hauteur des couloirs sera d’au moins:

a.568
pour les auto­cars à un étage ay­ant plus de 23 places as­sises, y com­pris le siège du con­duc­teur, ain­si que pour les places de­bout

1,80 m

b.569
pour les auto­cars ay­ant 23 places as­sises au max­im­um, y com­pris le siège du con­duc­teur

1,50 m

c.570
pour les auto­cars à deux étages:

1.
à l’étage supérieur

1,50 m

2.
à l’étage in­férieur

1,77 m

3.
à l’étage in­férieur dans la partie située sur ou der­rière l’es­sieu ar­rière

1,62 m

d.
dans les minibus, à l’ex­cep­tion des bus scol­aires

1,50 m.571

2bis Dans les auto­cars à deux étages des catégor­ies I et II dont l’étage supérieur peut trans­port­er plus de 50 pas­sagers, les deux étages doivent être reliés par deux es­cal­i­ers. La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique aus­si aux véhicules de la catégor­ie III si l’étage supérieur peut trans­port­er plus de 30 pas­sagers.572

3 L’es­pace des­tiné aux voy­ageurs doit être muni d’un éclair­age élec­trique. Si cet es­pace est sé­paré de la cab­ine du con­duc­teur, les voy­ageurs doivent pouvoir réclamer un ar­rêt d’ur­gence du véhicule.

4 Les porte-ba­gages doivent être con­çus de man­ière que les ba­gages ne tombent pas, même en cas de fre­in­age brusque.

5 Les auto­cars doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE-ONU no 66 pour ce qui est de la résist­ance de leur carros­ser­ie.573

566 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

567 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

568 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

569 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

570 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

571 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

572 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

573 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 122 Places assises et places debout 574

1 Dans les auto­cars, le siège du con­duc­teur doit être sé­paré des autres sièges. Dans les véhicules ay­ant des places de­bout, la vis­ib­il­ité du con­duc­teur doit être as­surée dur­ant le tra­jet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.575 Lor­sque cela est né­ces­saire pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion, il con­vi­ent d’in­staller des sé­par­a­tions ou des élé­ments sim­il­aires.576

2 Le nombre de places as­sises et de­bout autor­isé doit être in­diqué de man­ière bi­en vis­ible à l’in­térieur du véhicule.

3577

574 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

575 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

576 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

577 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec ef­fet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire

1 Les auto­cars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ain­si qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.578

2 Les ex­i­gences con­cernant l’ouver­ture des por­tes des auto­cars se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 107.579

3 Chaque auto­car ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’es­pace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se déter­mine selon la for­mule suivante:

Les por­tes sont égale­ment con­sidérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être in­diquées claire­ment et ré­parties le plus régulière­ment pos­sible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouv­rir ou se libérer fa­cile­ment et rap­idement; les outils né­ces­saires à cet ef­fet doivent être bi­en vis­ibles et à portée de main.580

4 Les auto­cars doivent être équipés d’une phar­macie de bord dont la date d’échéance n’est pas dé­passée, con­forme à la norme DIN 13164.581

5 Les ex­i­gences en matière de pro­tec­tion in­cen­die des auto­cars sont ré­gies par le règle­ment (UE) 2019/2144 ou les règle­ments CEE-ONU no 107 et 118.582

578 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

579 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

580 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

581 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

582 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 123a Bus scolaires, signes pour les transports d’écoliers 583

1 Les bus scol­aires sont des minibus et des auto­cars dont les places et les hab­it­acles sont de di­men­sions ré­duites et pour lesquels le poids par per­sonne est lim­ité. Ils ne sont ad­mis que si le rap­port ét­abli par un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU con­firme que pour le groupe d’âge con­cerné, la pro­tec­tion of­ferte est équi­val­ente à celle des dis­pos­i­tifs de re­tenue pour en­fants visés dans le règle­ment CEE-ONU no 129 ou 44 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 03 ou d’une série d’amende­ments ultérieure, en dérog­a­tion à l’art. 3a,al. 1.584

2 Les minibus et auto­cars af­fectés à des trans­ports scol­aires peuvent être mu­nis, à l’av­ant et à l’ar­rière, du signe dis­tinc­tif prévu à l’an­nexe 4. Ce­lui-ci doit être masqué ou en­levé lor­sque le véhicule n’est pas util­isé pour des trans­ports scol­aires.

583 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

584 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Section 3 Tracteurs à sellette

Art. 124 585

1 Lor­squ’une semi-remorque est at­telée en per­man­ence au même trac­teur à sel­lette ou lor­squ’un véhicule ar­tic­ulé cir­cule avec des plaques col­lect­ives, la plaque ar­rière peut ser­vir de plaque pour la remorque.

2586

585 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

586 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 4 Voitures automobiles avec citerne ou silo

Art. 125

1 Les citernes des­tinées au trans­port de sub­stances li­quides qui ne sont pas des marchand­ises dangereuses au sens de la SDR587 doivent dis­poser de com­par­ti­ments ou de clois­ons sé­parées par des parois brise-flots dont la ca­pa­cité n’ex­cède pas 7500 l.588

1bis La sur­face des parois brise-flots doit re­présenter au moins 70 % de la sec­tion trans­ver­s­ale de la citerne.589

1ter L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ad­mettre des citernes sans parois brise-flots ou sans com­par­ti­ments si elle pre­scrit ex­pli­cite­ment pour les sub­stances trans­portées le de­gré de vis­cos­ité ou un cer­tain niveau de re­m­plis­sage par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.590

2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos des­tinés au trans­port de sub­stances qui ne sont pas des marchand­ises dangereuses doivent présenter au niveau de l’es­sieu le plus large une dis­tance entre les ex­trémités de la sur­face de con­tact des pneu­matiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de grav­ité du véhicule char­gé de man­ière ho­mo­gène.591

3 Les véhicules-citernes ser­vant au trans­port d’es­sence doivent être con­stru­its et équipés de man­ière à per­mettre un transvase­ment con­forme aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 2, ch. 33, OPair.

587 RS 741.621

588 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

589 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

590 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

591 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 5 Voitures automobiles de travail

Art. 126 Freins

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail doivent être équipées d’un frein de ser­vice, d’un frein aux­ili­aire et d’un frein de sta­tion­nement et, le cas échéant, d’un ralen­tis­seur. Le sys­tème de fre­in­age peut sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 103 ou aux ex­i­gences min­i­males men­tion­nées ci-après.

2 L’ef­fica­cité du sys­tème et la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

Art. 127 Frein de service

1 Le frein de ser­vice doit être à double cir­cuit et agir sur toutes les roues. Il doit se com­poser d’un dis­pos­i­tif de com­mande et de deux or­ganes de trans­mis­sion dis­tincts, chacun d’eux fre­in­ant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute dé­fail­lance du cir­cuit de fre­in­age doit être claire­ment iden­ti­fi­able pour le con­duc­teur. Le frein de ser­vice doit être relié aux roues du véhicule par des élé­ments ne pouv­ant être désac­couplés et doit agir de man­ière uni­forme sur toutes les roues du même es­sieu.

2 Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, per­met­tant le con­trôle des pres­sions, doivent être fixées im­mé­di­ate­ment av­ant les cyl­indres de freins à air comprimé.

3 Le frein de ser­vice de la voit­ure auto­mobile de trav­ail ne doit pas per­dre son ef­fica­cité si la remorque se détache à l’im­prov­iste.

4 Si la remorque est fre­inée par air comprimé et que sa charge autor­isée ex­cède 5,00 t, le véhicule trac­teur doit être com­pat­ible avec des freins de remorque à double con­duite. Une fausse con­nex­ion des tuyaux de rac­cor­de­ment doit être im­possible; aucun robin­et ne doit se trouver sur les rac­cords.592

5 Si l’ef­fica­cité de fre­in­age pre­scrite n’est at­teinte qu’au moy­en d’air comprimé, les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
le sys­tème à air comprimé du frein doit être as­suré contre toute perte de pres­sion pro­voquée par des ap­par­eils ac­cessoires fonc­tion­nant à l’air comprimé et doit être protégé contre le gel;
b.593
la pres­sion à la tête d’ac­couple­ment de la con­duite de com­mande ain­si que la pres­sion à la tête d’ac­couple­ment de la con­duite d’al­i­ment­a­tion sont définies à l’an­nexe 7;
c.
un dis­pos­i­tif (p. ex. un manomètre ou un dis­pos­i­tif d’alarme op­tique ou acous­tique) doit aver­tir le con­duc­teur lor­sque la réserve de pres­sion baisse de plus d’un tiers au-des­sous de la valeur exigée;
d.594
lor­sque le frein de remorque est ac­tion­né sous l’ef­fet d’une baisse de pres­sion, le rac­cord de la con­duite de com­mande doit être peint en jaune et ce­lui de la con­duite d’al­i­ment­a­tion en rouge; le rac­cord de la con­duite d’al­i­ment­a­tion doit être placé à gauche par rap­port au sens de marche du véhicule.

592 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

593 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

594 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 128 Frein auxiliaire et frein de stationnement

1 Le frein aux­ili­aire et le frein de sta­tion­nement doivent agir au moins sur toutes les roues d’un même es­sieu. Le frein de sta­tion­nement doit être in­dépend­ant du frein de ser­vice; les parties méca­niques con­tiguës aux sur­faces de frotte­ment – y com­pris les cyl­indres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être util­isées en com­mun à con­di­tion d’avoir suf­f­is­am­ment de résist­ance.

2 En cas de dé­fail­lance du frein de ser­vice, le frein aux­ili­aire doit per­mettre d’im­mob­il­iser le véhicule. L’ef­fica­cité de fre­in­age doit être mod­ér­able. Lor­sque chaque cir­cuit d’un frein à double cir­cuit ré­pond aux ex­i­gences re­quises pour le frein aux­ili­aire, aucun frein aux­ili­aire sé­paré n’est né­ces­saire.

3 Le frein aux­ili­aire et le frein de sta­tion­nement peuvent être réunis dans un dis­pos­i­tif lor­sque les con­di­tions pré­citées de­meurent re­m­plies pour chacun d’eux.

Art. 129 Ralentisseur

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont le poids garanti ex­cède 12,00 t doivent être équipées d’un ralen­tis­seur.595

2 Le ralen­tis­seur peut avoir un dis­pos­i­tif de com­mande com­mun avec le frein de ser­vice.

595 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 130 Freins à ressort

1 Les freins à ressort sont ad­mis comme frein de ser­vice, frein aux­ili­aire et frein de sta­tion­nement, si les ex­i­gences fixées pour chacun d’eux peuvent être re­spectées. S’ils ne ser­vent que de frein de sta­tion­nement, il n’est pas né­ces­saire que leur ac­tion soit mod­ér­able.

2 Lor­sque la source d’én­er­gie usuelle est dé­fail­lante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moy­en d’un dis­pos­i­tif de secours (p. ex. méca­nique, hy­draul­ique ou à air comprimé proven­ant d’un réser­voir aux­ili­aire in­dépend­ant du sys­tème de fre­in­age à ressort). Font ex­cep­tion les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail à trans­mis­sion hy­dro­statique dont le poids total n’ex­cède pas 5 t.596

3 Les freins à ressort ser­vant de freins aux­ili­aires ne né­ces­sit­ent pas un réser­voir spé­cial d’air comprimé.

596 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 131 Compartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues 597

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail peuvent dis­poser de com­par­ti­ments de trans­port dans le cadre de l’us­age auquel elles sont des­tinées. Les com­par­ti­ments prévus pour des tâches de trans­port doivent sat­is­faire, pour ce qui est de la pro­tec­tion des oc­cu­pants et des dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age du chargement, aux ex­i­gences ap­plic­ables aux voit­ures auto­mo­biles de trans­port cor­res­pond­antes. Les plates-formes né­ces­saires au per­son­nel de ser­vice et à l’ex­écu­tion du trav­ail ne sont pas con­sidérées comme com­par­ti­ments de trans­port.

2 Les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire dé­faut si des rais­ons tech­niques ou les ex­i­gences de l’util­isa­tion l’ex­i­gent.

597 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 132 Éclairage

1 Il n’est pas né­ces­saire que les feux et les clig­noteurs de dir­ec­tion soi­ent fixés à de­meure lor­sque des rais­ons tech­niques ou les ex­i­gences de l’util­isa­tion s’y op­posent. Pour les tra­jets ef­fec­tués de jour sur la voie pub­lique, il faut équiper pro­vis­oire­ment le véhicule de feux-stop au moins et de clig­noteurs de dir­ec­tion, si les signes de la main ne sont pas bi­en vis­ibles de tous les côtés. De nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, il faut fix­er les autres feux pre­scrits et les clig­noteurs de dir­ec­tion.

2 L’éclair­age de la plaque de con­trôle des chari­ots de trav­ail n’est pas né­ces­saire.

Section 6 Tracteurs

Art. 133 Immatriculation, surface de charge 598

1 L’im­ma­tric­u­la­tion des trac­teurs qui ré­pond­ent aux ex­i­gences re­quises pour les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers est réglée à l’art. 161, al. 5.599

2600

3 Les ex­i­gences re­quises pour la sur­face de charge des trac­teurs sont réglées à l’an­nexe XXVIII du règle­ment délégué (UE) 2015/208. La lim­it­a­tion de la lon­gueur et de la largeur de la sur­face de charge ne s’ap­plique pas aux en­gins montés sur le véhicule et ac­tion­nés par ce­lui-ci, tels que les véhicules de chargement et les épandeurs de fu­mi­er.601

598 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

599 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

600 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

601 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 134 Charge utile, système de freinage

1 La charge utile des trac­teurs ne doit pas dé­pass­er 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 4,00 t. Cette re­stric­tion ne s’ap­plique pas aux trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers ni aux trac­teurs n’ay­ant pas de sur­face de charge, de citerne ou d’autre pos­sib­il­ité de trans­port­er des marchand­ises.602

2 Les trac­teurs dont le poids total ex­cède 3,50 t doivent être équipés d’un ralen­tis­seur. Les autres ex­i­gences re­quises pour le sys­tème de fre­in­age sont fixées par les art. 126 à 130.

602 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Section 7 Véhicules à chenilles603

603 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 134a Allégements pour les véhicules à chenilles

1 Sont en outre ap­plic­ables aux véhicules à chenilles les allége­ments suivants:

a.
une cale (art. 114, al. 1) n’est pas né­ces­saire;
b.
sur les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 30 km/h et à en­traîne­ment hy­dro­statique, le frein aux­ili­aire ser­vant aus­si de frein de ser­vice ne doit pas être à ac­tion mod­ér­able (art. 128, al. 2) lor­squ’il fonc­tionne auto­matique­ment en cas de dé­fail­lance de l’en­traîne­ment.

2 Pour les véhicules à chenilles con­sidérés comme des minibus ou des auto­cars, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la hauteur min­i­male des couloirs (art. 121, al. 2) ain­si qu’à la quant­ité et à la dis­pos­i­tion des por­tes (art. 123, al. 1) ne sont pas ap­plic­ables.604

3 Sont en outre ap­plic­ables aux dameuses de pistes, en com­plé­ment à l’al. 1, les allége­ments suivants:

a.
les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion (art. 67, al. 2) placés au-des­sus des chenilles ne sont pas né­ces­saires si le risque de blessure est écarté d’une autre man­ière (p. ex. au moy­en d’en­gins aux­ili­aires);
b.
lor­sque les pre­scrip­tions con­cernant la dis­tance du bord du véhicule et la dis­tance du sol (an­nexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être re­spectées en rais­on de la con­struc­tion ou de l’us­age du véhicule, les feux, cata­dioptres et clig­noteurs de dir­ec­tion peuvent être in­stallés sur la cab­ine. Il n’est pas né­ces­saire que les feux de gabar­it soi­ent fixés à de­meure. De nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques sont mauvaises, il y a toute­fois lieu de les fix­er à la dis­tance du bord du véhicule pre­scrite pour cir­culer sur la voie pub­lique;
c.605
la plaque d’iden­ti­fic­a­tion ar­rière (art. 68, al. 4) et le disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale (art. 117, al. 2) ne sont pas né­ces­saires;
d.606
les pre­scrip­tions re­l­at­ives au sys­tème de réglage auto­matique des pro­jec­teurs et à l’in­stall­a­tion de lav­age des pro­jec­teurs re­quis pour les feux de croise­ment visés à l’art. 74, al. 4, ne sont pas ap­plic­ables.

604 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

605 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

606 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 607

607 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Chapitre 1 Dimensions, poids, places, identification 608

608 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 135 Dimensions

1 Les di­men­sions ne doivent pas ex­céder les valeurs suivantes:

en mètres

a.
lon­gueur

4,00

b.
largeur

2,00

c.
hauteur

2,50

2 Pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1, les di­men­sions sont les suivantes, en dérog­a­tion à l’al. 1:609

largeur

1,00

3 Pour les quad­ri­cycles légers à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie fer­mée et les luges à moteur, les di­men­sions sont les suivantes, en dérog­a­tion à l’al. 1:610

a.
lon­gueur

3,50

b.611
largeur

1,50

609 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

610 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

611 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle

1 Pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, le poids en or­dre de marche est déter­min­ant pour la clas­si­fic­a­tion. Il s’agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipe­ment spé­cial, sans les poids pour le stock­age de car­bur­ants al­tern­atifs et sans le con­duc­teur.612

1bis Pour les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur ain­si que les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipe­ment spé­cial peut re­présenter au max­im­um 10 % du poids visé à l’al. 1. Est con­sidéré comme équipe­ment spé­cial l’équipe­ment sur­passant l’équipe­ment stand­ard pro­posé par le con­struc­teur. La carros­ser­ie, la cab­ine, les vitres et les portières ne sont pas con­sidérées comme équipe­ment spé­cial.613

1ter Sont con­sidérés comme poids pour le stock­age de car­bur­ants al­tern­atifs:

a.
le poids des réser­voirs des­tinés au stock­age de l’air comprimé pour la propul­sion des véhicules à air comprimé;
b.
le poids du sys­tème d’al­i­ment­a­tion pour les car­bur­ants gazeux ain­si que le poids des réser­voirs pour les car­bur­ants gazeux dans le cas des véhicules mono­car­bur­ant, bi­car­bur­ant ou mul­ti­car­bur­ant;
c.614
le poids des bat­ter­ies de trac­tion des véhicules à propul­sion hy­bride ou élec­trique.615

1quater Si le véhicule est équipé de chenilles a pos­teri­ori, ce­lui-ci con­serve sa clas­si­fic­a­tion ini­tiale.616

2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas ex­céder:

a.617
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, af­fectés au trans­port de choses et pour les quad­ri­cycles légers à moteur af­fectés au trans­port de choses

0,30

b.618
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, af­fectés au trans­port de per­sonnes et pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1

0,25

c.619
pour les tri­cycles à moteur

1,00

d.620
pour les quad­ri­cycles légers à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

0,25

e.621
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

0,45

f.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de choses

1,00

3 Lor­squ’il est supérieur à 80 kg, le poids remor­quable ne doit pas ex­céder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur.622

3bis Un poids remor­quable n’ex­céd­ant pas la moitié du poids total du véhicule trac­teur peut être ad­mis en dérog­a­tion à l’al. 3 pour les remorques fre­inées des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur, des tri­cycles à moteur ain­si que des mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2:623

a.
si les pre­scrip­tions ap­plic­ables sont ob­ser­vées;
b.
si l’en­semble de véhicules, en pleine charge, peut dé­mar­rer en marche av­ant ou en marche ar­rière en cas d’in­clinais­on de la chaussée de 12 %, et
c.
si le frein de sta­tion­nement du véhicule trac­teur de l’en­semble de véhicules, en pleine charge, peut em­pêch­er l’en­semble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %.624

3ter Un poids remor­quable at­teignant au max­im­um le poids à vide peut être ad­mis en dérog­a­tion à l’art. 3 pour les quad­ri­cycles légers à moteur et les quad­ri­cycles à moteur mu­nis de chenilles. Le con­struc­teur doit délivrer une garantie sé­parée pour le poids remor­quable ad­mis en cas d’util­isa­tion des chenilles.625

4 Sur les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, la plaque de con­trôle doit être fixée à l’ar­rière.626

612 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

613 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

614 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

615 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

616 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

617 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

618 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

619 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

620 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

621 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

622 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

623 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

624 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

625 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

626 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 136a Nombre de places 627

Le nombre de places des véhicules peut s’élever au max­im­um, con­duc­teur com­pris, à:

Places

a.
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2

2

b.
pour les tri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

5

c.
pour les tri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de choses

2

d.
pour les quad­ri­cycles légers à moteur

2

e.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes et ne dis­posant pas d’une carros­ser­ie fer­mée

2

f.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes et ne dis­posant pas d’une carros­ser­ie fer­mée mais d’une pro­tec­tion contre le re­tourne­ment

3

g.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes et dis­posant d’une carros­ser­ie fer­mée

4

h.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de choses

2

627 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques

Art. 137 Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion 628

1 Le moteur de propul­sion doit pouvoir être mis en marche lor­sque le véhicule est à l’ar­rêt et per­mettre un dé­mar­rage sans à-coups.

2 Les ex­i­gences énon­cées à l’art. 54, al. 3, sur la puis­sance de dé­mar­rage ne sont pas ap­plic­ables.629

3 Les roues in­térieures et ex­térieures des véhicules à voies mul­tiples doivent pouvoir tourn­er à des vit­esses différentes dans des con­di­tions de cir­cu­la­tion nor­males.630

628 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

629 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

630 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 138 Pneumatiques

1 Des pneu­matiques de con­cep­tion différente comme les pneus ra­di­aux et les pneus di­ag­onaux sont ad­mis sur un même véhicule. Sur les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, tous les pneu­matiques d’un es­sieu doivent toute­fois être du même type.631

2 Sur les mo­to­cycles légers à trois roues, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h, la pro­fondeur de sculp­ture des pneu­matiques peut être in­férieure à 1,60 mm.632

631 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

632 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures 633

633 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 139

1 La forme du carén­age ne doit pas en­traver la con­duite du véhicule.

2 Les ex­i­gences de l’art. 66, al. 2, 2e phrase, con­cernant la carros­ser­ie et les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ne sont pas ap­plic­ables.634

3 Le véhicule doit être pour­vu de sièges pour le con­duc­teur et pour les éven­tuels pas­sagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui con­cerne le poids par per­sonne déter­min­ant pour l’ét­ab­lisse­ment du nombre de places, l’an­nexe 9, ch. 41, est ap­plic­able.635

4 Les pein­tures peuvent être lu­min­es­cen­tes.

634 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

635 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 4 Éclairage

Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les feux et cata­dioptres suivants doivent être fixés à de­meure:

a.636
à l’av­ant: un feu de route, un feu de croise­ment et un feu de po­s­i­tion;
b.
à l’ar­rière: un feu ar­rière, un feu-stop, un éclair­age pour la plaque de con­trôle et un cata­dioptre non tri­an­gu­laire.
c.637
des clig­noteurs de dir­ec­tion.

2 Sur les véhicules équipés d’une in­stall­a­tion à cour­ant al­tern­atif, les clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant/ar­rière peuvent s’al­lumer al­tern­at­ive­ment de chaque côté.638

3 En l’ab­sence de feux de cir­cu­la­tion di­urne, le feu de croise­ment doit s’al­lumer auto­matique­ment lor­sque le moteur est en marche.639

4 Les feux in­di­viduels, à l’ex­cep­tion de l’éclair­age pour la plaque de con­trôle, doivent être montés dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule. Les feux de route et les feux de croise­ment peuvent être jux­ta­posés, à con­di­tion d’être équidistants de l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de po­s­i­tion peut être monté dans l’un des deux pro­jec­teurs.640

636 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

637 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

638 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

639 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

640 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 141 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1 Outre les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ob­lig­atoires, d’autres dis­pos­i­tifs sont autor­isés. Au total leur nombre, y com­pris les dis­pos­i­tifs ob­lig­atoires, ne doit toute­fois pas dé­pass­er:

a.
deux feux de route ou feux de croise­ment;
b.
un aver­tis­seur op­tique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croise­ment;
c.
deux feux de po­s­i­tion;
d.
deux feux ar­rière;
e.
deux feux-stop;
f.
à l’av­ant, deux feux de cir­cu­la­tion di­urne;
g.
quatre feux clignot­ants aver­tis­seurs;
h.
deux feux av­ant de brouil­lard;
i.
deux feux ar­rière de brouil­lard;
j.
à gauche et à droite, deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires éclair­ant latérale­ment, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
k.
à l’av­ant, deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires;
l.
à l’ar­rière, deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires;
m.
par pédale, un cata­dioptre di­rigé vers l’av­ant et un cata­dioptre di­rigé vers l’ar­rière;
n.
un clig­noteur de dir­ec­tion de chaque côté pour les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur;
o.
deux feux de re­cul pour les véhicules à voies mul­tiples équipés d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière.641

2 Sont en outre autor­isés, si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion a don­né son aval par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion:642

a.
sur les véhicules du ser­vice du feu, de la po­lice, du ser­vice d’am­bu­lances et de la dou­ane: des feux bleus; ces derniers peuvent aus­si n’être di­rigés que vers l’av­ant (ex­cep­tion énon­cée à l’art. 78, al. 3); ils ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être placés dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule (art. 140, al. 4) ni dis­posés symétrique­ment (art. 73, al. 2);
b.643
sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane:
1.
un feu ori­ent­able,
2.
des feux or­ange de danger; ceux-ci ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être placés dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule (art. 140, al. 4) ni dis­posés symétrique­ment (art. 73, al. 2),
3.
une in­scrip­tion éclairée en écrit­ure nor­male ou ren­ver­sée et di­rigée vers l’av­ant et vers l’ar­rière telle que «Bouchon», «Ac­ci­dent», «Stop-Po­lice», «Stop-Gardes-frontière»; cette in­scrip­tion ne doit pas être éblouis­sante; l’an­nexe 10, ch. 1, ne s’ap­plique pas;
c.
sur les véhicules à chenilles util­isés à des fins de sauvetage: des feux or­ange de danger.644

3 Sont égale­ment autor­isés les feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes (art. 78, al. 2) ain­si que les feux clignot­ants aver­tis­seurs sur les béquilles ou d’autres dis­pos­i­tifs sim­il­aires qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule.645

4 Tous les autres dis­pos­i­tifs d’éclair­age fixés au véhicule et di­rigés vers l’ex­térieur, not­am­ment les feux ori­ent­ables et les pro­jec­teurs à longue portée, sont in­ter­dits.

641 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

642 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

643 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

644 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

645 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 142 Dispositifs d’éclairage par paire 646

1 Lor­squ’ils mesur­ent plus de 1,00 m de large, les mo­to­cycles légers à voies mul­tiples, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur, les tri­cycles à moteur, les luges à moteur et les mo­to­cycles avec side-car doivent être équipés de deux cata­dioptres ar­rière. S’ils sont mu­nis de cata­dioptres av­ant, ceux-ci doivent égale­ment être au nombre de deux.

2 Lor­squ’ils mesur­ent plus de 1,30 m de large, les mo­to­cycles légers à voies mul­tiples, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur doivent être équipés de deux feux de route, de deux feux de croise­ment, de deux feux de po­s­i­tion, de deux feux ar­rière et de deux feux-stop. S’ils sont mu­nis de feux de cir­cu­la­tion di­urne et de feux de brouil­lard, ceux-ci doivent égale­ment être au nombre de deux.

646 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 143 Rétroviseur

1 Un rétro­viseur d’une sur­face de 69 cm2 au min­im­um, placé à l’ex­trême gauche et à l’ex­trême droite du véhicule, est né­ces­saire. Pour les véhicules à deux roues dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à 50 km/h de par leur con­struc­tion, un rétro­viseur placé à l’ex­trême gauche suf­fit. La con­struc­tion, le mont­age et l’angle de vis­ib­il­ité sont définis à l’art. 112.647

2 Sur les véhicules dis­posant d’une carros­ser­ie fer­mée qui ne peuvent tirer une remorque, un rétro­viseur in­térieur peut re­m­pla­cer le rétro­viseur ex­térieur droit, si la lun­ette ar­rière est suf­f­is­am­ment grande.648

3 Sont égale­ment ad­mis d’autres dis­pos­i­tifs qui per­mettent au con­duc­teur d’em­brass­er le même champ visuel vers l’ar­rière.

647 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

648 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 144 Autres exigences

1 Les véhicules doivent être mu­nis d’un dis­pos­i­tif an­ti­vol ef­ficace et non dangereux dur­ant la marche du véhicule (p. ex. ver­rouil­lage de la dir­ec­tion, de la boîte de vit­esses ou du levi­er de change­ment de vit­esses). Pour les véhicules us­agés, un câble ou une chaîne de fer­meture suf­fis­ent.649

2650

3 S’agis­sant des sys­tèmes d’alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l’an­nexe 11, ch. 6, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Pour at­tel­er une remorque, il est né­ces­saire de fournir une déclar­a­tion du con­struc­teur ou une garantie de l’auteur de la trans­form­a­tion, au sens de l’art. 41, al. 5, at­test­ant que le véhicule s’y prête et in­di­quant la po­s­i­tion du centre de ro­ta­tion du dis­pos­i­tif d’at­tel­age.

5 La vitesse peut être lim­itée, si né­ces­saire, lor­sque les ca­ra­ctéristiques tech­niques du véhicule l’ex­i­gent.

6 Pour l’aug­ment­a­tion de la puis­sance du moteur, l’art. 97, al. 3, est ap­plic­able.651

7 Pour les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée, il est pos­sible de faire valoir les fa­cil­ités prévues aux art. 118 et 119 à 120a. S’agis­sant de la sig­nal­isa­tion et de l’in­scrip­tion de la vitesse max­i­m­ale, l’art. 117, al. 2, est ap­plic­able, sauf aux mo­to­cycles légers et aux quad­ri­cycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne dé­passe pas 20 km/h, une son­nette de cycle suf­fit comme aver­tis­seur acous­tique; l’ab­sence de feu de croise­ment est per­mise si le véhicule est équipé d’un feu de po­s­i­tion.652

8 Les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes doivent être équipés d’un ta­chy­graphe con­formé­ment à l’art. 100.653

649 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

650 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

651 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

652 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

653 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Chapitre 6 Dispositions spéciales

Section 1 Motocycles visés à l’art. 14, let. a 654

654 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Art. 145 Freins

1 Les mo­to­cycles doivent être mu­nis de deux freins de ser­vice in­dépend­ants l’un de l’autre, l’un agis­sant sur la roue av­ant et l’autre sur la roue ar­rière. Ils peuvent être com­binés, pour autant qu’un frein reste ef­ficace en cas de dé­fail­lance. Lor­squ’il s’agit de sys­tèmes de fre­in­age hy­draul­iques, le niveau du li­quide doit pouvoir être con­trôlé fa­cile­ment.

1bis Les mo­to­cycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, doivent être équipés d’un sys­tème an­ti­b­loc­age ou d’un sys­tème de fre­in­age com­biné con­forme au règle­ment (UE) no 168/2013, ou of­frir un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent. Font ex­cep­tion les véhicules qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion dudit règle­ment.655

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixés à l’an­nexe 7.

655 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 145a Puissance du moteur 656

Les mo­to­cycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puis­sance supérieure à 11 kW mais ne dé­passant pas 35 kW et d’un rap­port puis­sance-poids en or­dre de marche (art. 136, al. 1) supérieur à 0,1 kW/kg, mais de 0,2 kW/kg au max­im­um, ne peuvent pas être modi­fiés à partir d’un mo­to­cycle dont la puis­sance est plus de deux fois plus élevée.

656 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 146 Carrosserie et autres exigences

1 Les mo­to­cycles doivent être mu­nis d’un sys­tème de re­tenue solidement fixé pour le pas­sager. Il peut s’agir d’une cein­ture ou d’une ou plusieurs poignées de main­tien.

2 Des marchepieds ou des re­pose-pieds sont exigés pour le con­duc­teur et le pas­sager.

3 Les mo­to­cycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou cent­rale qui n’en­dom­mage pas la chaussée. La béquille doit être bi­en main­tenue pendant la marche et ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
la béquille latérale doit se re­lever auto­matique­ment vers l’ar­rière, dès que le mo­to­cycle re­vi­ent à sa po­s­i­tion nor­male de con­duite (ver­ticale) ou lor­squ’il avance par suite d’une ac­tion délibérée; cette ex­i­gence n’est pas re­quise si le mo­to­cycle ne peut être mis en marche lor­sque la béquille latérale est abais­sée;
b.
la béquille cent­rale doit se re­lever auto­matique­ment vers l’ar­rière, dès que le mo­to­cycle est poussé en av­ant.657

4 Le centre de ro­ta­tion du dis­pos­i­tif d’at­tel­age doit se trouver dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule.

5 Le sys­tème lave-glace n’est pas né­ces­saire. Les es­suie-glaces ne sont re­quis que si le champ de vis­ion pre­scrit ne peut pas être nettoyé depuis le siège du con­duc­teur (art. 81, al. 1).658

657 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

658 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 2 Motocycles avec side-car

Art. 147 Carrosserie, suspension, freins

1 Les mo­to­cycles ne peuvent être équipés d’un side-car que s’il ex­iste une déclar­a­tion du con­struc­teur ou une garantie de l’auteur de la trans­form­a­tion, selon l’art. 41, al. 5, at­test­ant que le mo­to­cycle se prête au mont­age d’un side-car. Le pince­ment et le carrossage, ain­si que l’em­patte­ment com­pris entre l’axe de la roue du side-car et ce­lui de la roue ar­rière du mo­to­cycle, doivent être réglés de man­ière que le véhicule ne dévie pas de sa dir­ec­tion de lui-même.

2 Les side-cars doivent être équipés d’une sus­pen­sion.

3 L’art. 145, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de fre­in­age des mo­to­cycles avec side-car. Les side-cars doivent cepend­ant être équipés de leur propre frein si les freins du mo­to­cycle ne ré­pond­ent pas, quant à leur ef­fica­cité, aux ex­i­gences re­quises pour les mo­to­cycles avec side-car, selon l’an­nexe 7. Le frein du side-car peut être ac­tion­né sé­paré­ment ou avec un frein du mo­to­cycle.659

659 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 148 Éclairage, clignoteurs de direction et autres exigences

1 Le side-car doit être muni, à l’av­ant, le plus près pos­sible du bord ex­térieur, d’un feu de po­s­i­tion et, à l’ar­rière, d’un feu ar­rière et d’un cata­dioptre pouv­ant être réunis en un seul dis­pos­i­tif; les feux doivent tou­jours fonc­tion­ner avec ceux du mo­to­cycle. Un feu-stop est ad­mis sur le side-car.

2 La dis­pos­i­tion et l’angle de vis­ib­il­ité des clig­noteurs de dir­ec­tion sont réglés à l’an­nexe 10.660

3 S’agis­sant de l’éclair­age et des clig­noteurs de dir­ec­tion, les dis­pos­i­tions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’em­place­ment ne s’ap­pli­quent pas aux mo­to­cycles avec side-car.

4 L’art. 146, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de re­tenue des­tiné aux pas­sagers ain­si qu’aux marchepieds et re­pose-pieds.

660 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 3 Motocycles légers à deux roues

Art. 149 Freins

1 L’art. 145, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de fre­in­age des mo­to­cycles légers à deux roues placées l’une der­rière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans con­duc­teur ne dé­passe pas 35 kg ne sont pas sou­mis à l’ex­i­gence de con­trôlab­il­ité fa­cile du niveau de li­quide con­cernant les sys­tèmes de fre­in­age hy­draul­iques.661

1bis Les vélos-tax­is élec­triques à voies mul­tiples doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Un frein à fric­tion n’est pas né­ces­saire. Les freins sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes:

a.
le frein de ser­vice peut être con­stitué:
1.
de deux freins in­dépend­ants l’un de l’autre qui agis­sent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
2.
d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein aux­ili­aire à fre­in­age mod­ér­able;
b.
le frein de sta­tion­nement doit agir sur les deux roues. Le frein aux­ili­aire visé à la let. a, ch. 2, peut être util­isé comme frein de sta­tion­nement.662

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

661 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

662 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 150 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol 663

1 L’art. 146, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de re­tenue des­tiné aux pas­sagers, ain­si qu’aux marchepieds et aux re­pose-pieds, des mo­to­cycles légers à deux roues.

2 Sur les mo­to­cycles légers à deux roues, un pédali­er peut être prévu pour le con­duc­teur à la place des re­pose-pieds, en dérog­a­tion à l’art. 146, al. 2. …664

3 Le dis­pos­i­tif an­ti­vol (art. 144, al. 1) n’est pas né­ces­saire.665

663 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

664 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec ef­fet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

665 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 151 Éclairage, support et autres exigences 666

1 Les feux de route, les feux de po­s­i­tion, l’éclair­age de la plaque de con­trôle, une lampe té­moin pour le feu de route et un dis­pos­i­tif de con­trôle des clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires.667

2 L’art. 146, al. 3, s’ap­plique au sup­port des mo­to­cycles légers à deux roues. Les sup­ports des mo­to­cycles légers à deux roues à voies mul­tiples n’ont pas be­soin de se re­lever auto­matique­ment pour autant qu’ils em­pêchent la mise en ser­vice du véhicule avec sup­port déployé.668

3 L’art. 146, al. 4, s’ap­plique au dis­pos­i­tif d’at­tel­age.

4 L’art. 146, al. 5, s’ap­plique aux es­suie-glaces et au sys­tème lave-glace.669

666 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

667 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

668 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

669 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur 670

670 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 152 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 671

1 Si leur poids total ex­cède 0,20 t, les mo­to­cycles légers à plus de deux roues et les quad­ri­cycles légers à moteur doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière. S’ils sont équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, ils peuvent être mu­nis d’un autre dis­pos­i­tif per­met­tant de re­c­uler.672

1bis Un dis­pos­i­tif de marche ar­rière n’est pas né­ces­saire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t, si le con­duc­teur peut, depuis son siège, pousser fa­cile­ment en ar­rière le véhicule.673

2 Les art. 100 à 102 sont ap­plic­ables lor­squ’il s’agit d’équiper les véhicules d’un ta­chy­graphe ou d’un en­re­gis­treur de don­nées.674

3 L’in­stall­a­tion de chenilles sur des quad­ri­cycles légers à moteur est ad­mise.675

671 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

672 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

673 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

674 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

675 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 153 Freins

1 Les mo­to­cycles légers à plus de deux roues et les quad­ri­cycles légers à moteur doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Les freins sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes:

a.
le frein de ser­vice peut être con­stitué:
1.
de deux freins in­dépend­ants l’un de l’autre qui agis­sent sur l’en­semble des roues lor­squ’ils sont ac­tion­nés sim­ul­tané­ment, ou
2.
d’un frein agis­sant sur l’en­semble des roues et d’un frein aux­ili­aire à fre­in­age mod­ér­able;
b.
le frein de sta­tion­nement doit agir au moins sur les roues d’un es­sieu. Le frein aux­ili­aire visé à la let. a, ch. 2, peut être util­isé comme frein de sta­tion­nement.676

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

676 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 154 Éclairage

1677

2 Les feux de route, l’éclair­age de la plaque de con­trôle, une lampe té­moin pour le feu de route et un dis­pos­i­tif de con­trôle des clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires.678

677 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

678 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 155 Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol 679680

1 Les cein­tures de sé­cur­ité et les points d’an­crage ne sont pas né­ces­saires, sauf sur les sièges des quad­ri­cycles légers à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.681

2 Les véhicules dis­posant d’une carros­ser­ie fer­mée et d’une puis­sance du moteur n’ex­céd­ant pas 4 kW ne doivent pas dis­poser d’un dé­givreur ou d’une vent­il­a­tion (art. 81, al. 3).682

3 Le dis­pos­i­tif an­ti­vol (art. 144, al. 1) n’est pas né­ces­saire.683

679 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

680 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

681 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

682 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

683 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 156 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 684

1 Si leur poids total ex­cède 0,20 t, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière. S’ils sont équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, ils peuvent être mu­nis d’un autre dis­pos­i­tif per­met­tant de re­c­uler.685

1bis Un dis­pos­i­tif de marche ar­rière n’est pas né­ces­saire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t, si le con­duc­teur peut, depuis son siège, pousser fa­cile­ment en ar­rière le véhicule.686

2 Les art. 100 à 102 sont ap­plic­ables lor­squ’il s’agit d’équiper les véhicules d’un ta­chy­graphe ou d’un en­re­gis­treur de don­nées.687

3 L’in­stall­a­tion de chenilles sur des quad­ri­cycles à moteur est ad­mise.688

684 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

685 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

686 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

687 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

688 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 157 Freins

1 Les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice, d’un frein aux­ili­aire et d’un frein de sta­tion­nement.

2 Le frein de ser­vice doit agir sur toutes les roues. Le frein aux­ili­aire doit être à fre­in­age mod­ér­able; il peut aus­si être util­isé comme frein de sta­tion­nement.

3 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

Art. 158 Ceintures de sécurité 689

1 Les sièges des quad­ri­cycles à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie fer­mée doivent dis­poser de cein­tures de sé­cur­ité à trois points d’an­crage au moins.

2 Les sièges des quad­ri­cycles à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie non fer­mée et des tri­cycles à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du con­duc­teur et les sièges av­ant latéraux doivent dis­poser de cein­tures de sé­cur­ité à trois points d’an­crage au moins.

689 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 159 Puissance du moteur, vitesse maximale par construction 690

La puis­sance et la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion des quad­ri­cycles à moteur doivent être con­formes au règle­ment (UE) no 168/2013 si ces derniers en­trent dans son champ d’ap­plic­a­tion. Pour les quad­ri­cycles à moteur qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion dudit règle­ment, la puis­sance max­i­m­ale est de 15,00 kW.

690 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 6 Luges à moteur

Art. 160

1 Les luges à moteur doivent être équipées d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Les or­ganes de trans­mis­sion du sys­tème de fre­in­age peuvent être com­muns. Les or­ganes de com­mande doivent être in­dépend­ants. Ce­lui du frein de sta­tion­nement doit être méca­nique.

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

3 L’art. 146, al. 1 et 2, s’ap­plique aux sys­tèmes de re­tenue des­tinés aux pas­sagers, ain­si qu’aux marchepieds et aux re­pose-pieds des luges à moteur.

4 Les feux de route, l’éclair­age de la plaque de con­trôle et les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires. Une chaîne ou un dis­pos­i­tif de fer­meture de même ef­fica­cité suf­fit comme dis­pos­i­tif an­ti­vol.691

5 L’art. 146, al. 4, s’ap­plique au dis­pos­i­tif d’at­tel­age.

691 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles et forestiers 692

692 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 161 Vitesse maximale, classification 693

1 Sur route plate et sans chargement, la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion des véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers ne doit pas dé­pass­er 30 km/h. Une tolérance de 10 % est ad­mise.

2 Les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers des catégor­ies T et C qui ré­pond­ent aux ex­i­gences tech­niques énon­cées dans le règle­ment (UE) no 167/2013 peuvent at­teindre une vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion de 40 km/h.

3 Les trac­teurs des catégor­ies T et C dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion dé­passe 40 km/h et qui sont con­formes au règle­ment (UE) no 167/2013 sont im­ma­tric­ulés comme des trac­teurs in­dus­tri­els. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réser­vés.

4 Si, pour les trac­teurs des catégor­ies T2 et T4.1, la hauteur du centre de grav­ité (mesur­ée par rap­port au sol) di­visée par la moy­enne des voies min­i­males de chaque es­sieu est supérieure à 0,90, la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne doit pas dé­pass­er 30 km/h.

5 Les véhicules qui ré­pond­ent à toutes les ex­i­gences re­quises pour les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers peuvent égale­ment être im­ma­tric­ulés comme chari­ots à moteur (art. 11, al. 2, let. g) ou comme trac­teurs in­dus­tri­els. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réser­vés.

6 Les art. 167 à 172 s’ap­pli­quent aux monoaxes ag­ri­coles et foresti­ers.

693 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 162 Plaque de contrôle, direction

1 Les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers portent une plaque de con­trôle. Celle-ci peut être fixée à l’av­ant ou à l’ar­rière, à un en­droit ap­pro­prié. Les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers spé­ci­aux doivent être mu­nis d’une plaque de con­trôle à l’av­ant et à l’ar­rière.

2 S’agis­sant des trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers, la force né­ces­saire, après un tronçon recti­ligne, pour en­trer dans un cercle de 12,00 m de ray­on ex­térieur, ne doit pas ex­céder 250 N.

3 Pour les dir­ec­tions as­sistées, la force de com­mande lors du con­trôle au sens de l’al. 2 ne doit pas ex­céder 600 N en cas de dé­fail­lance du dis­pos­i­tif d’as­sist­ance.694

694 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 163 Freins 695

1 Le dis­pos­i­tif de fre­in­age des véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers ain­si que les rac­cords pour les freins de remorque doivent être con­formes soit à la fois au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) 2015/68, soit à la norme EN 17344.696

2 Le con­trôle de l’ef­fica­cité du dis­pos­i­tif de fre­in­age peut être ef­fec­tué sur la base du règle­ment délégué (UE) 2015/68, de la norme EN 17344 ou de l’an­nexe 7, selon leur champ d’ap­plic­a­tion.697

3 Les véhicules trac­teurs avec une vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion de 30 km/h au max­im­um et un poids remor­quable autor­isé de 8,00 t pour les remorques dotées d’un fre­in­age par in­er­tie ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être équipés de rac­cords pour freins de remorque.

4 En dérog­a­tion à l’al. 1 et à l’art. 161, al. 2, un rac­cord hy­draul­ique est ad­mis pour un frein de remorque à une con­duite si au moins les rac­cords pour un frein de remorque hy­draul­ique ou pneu­matique à double con­duite sont égale­ment présents. Le rac­cord du frein de remorque hy­draul­ique à une con­duite doit ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
le rac­cord de la con­duite de com­mande doit être con­forme à la norme ISO 5676:1983, «Trac­teurs et matéri­els ag­ri­coles et foresti­ers; coupleurs hy­draul­iques; cir­cuit de fre­in­age»; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule trac­teur;
b.
lors d’un fre­in­age de 30 %, la pres­sion au rac­cord doit at­teindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1500 kPa); la pres­sion max­i­m­ale doit être com­prise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).

5 S’il est prévu de rac­cord­er des freins de remorque hy­draul­iques à une con­duite et à deux con­duites (al. 4), le rac­cord de la con­duite de com­mande doit être com­pat­ible avec les deux sys­tèmes. La re­con­nais­sance d’un frein de remorque à une con­duite et le réglage de la pres­sion de fre­in­age con­formé­ment à l’al. 4, let. b, doivent s’ef­fec­tuer auto­matique­ment.

695 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

696 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

697 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 164 Dispositifs de protection 698

1699

2 Les trac­teurs et les chari­ots à moteur ag­ri­coles et foresti­ers doivent être mu­nis d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion homo­logué, par ex­emple d’une cab­ine, d’un cadre ou d’un ar­ceau de sé­cur­ité qui, si pos­sible, em­pêche le véhicule de se re­tourn­er en cas d’ac­ci­dent et protège le con­duc­teur. Ces dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité doivent être con­formes aux normes énon­cées à l’an­nexe 2.

3 Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les véhicules trans­formés (p. ex. voit­ures de liv­rais­on ou cam­i­ons) ay­ant une cab­ine d’ori­gine;
b.
les véhicules ne pes­ant à vide pas plus de 0,60 t sans en­gins sup­plé­mentaires et sans le con­duc­teur;
c.700
les véhicules pour lesquels un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion n’of­fri­rait pas dav­ant­age de sé­cur­ité en rais­on de leur carros­ser­ie par­ticulière, selon une con­firm­a­tion du fab­ric­ant ou d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé.701

698 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

699 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

700 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

701 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 165 Éclairage

1 Les ex­i­gences auxquelles l’éclair­age doit sat­is­faire sont définies dans les art. 109 à 111. L’éclair­age de la plaque de con­trôle n’est toute­fois pas né­ces­saire.

2 Sont autor­isés sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers dont l’av­ant est équipé pour le trans­port d’en­gins sup­plé­mentaires: deux feux de croise­ment sup­plé­mentaires placés à une hauteur de 3,00 m au max­im­um, si seule une paire de feux de croise­ment peut s’al­lumer en même temps.702

3 Sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers d’une largeur supérieure à 2,10 m, il n’est pas non plus né­ces­saire de monter des feux de gabar­it, en dérog­a­tion à l’art. 109, al. 4, si les feux de po­s­i­tion et les feux ar­rière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.703

4 Des plaquettes rétroréfléchis­santes d’au moins 100 cm2 peuvent re­m­pla­cer les cata­dioptres. Lor­sque les cata­dioptres ou les feux sont masqués par des en­gins sup­plé­mentaires, on in­stalle des dis­pos­i­tifs de re­m­place­ment équi­val­ents pour cir­culer de nu­it et par mauvais temps.

5704

702 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

703 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

704 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 166705

705 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 2019253).

Titre cinquième Autres véhicules automobiles

Chapitre 1 Monoaxes

Art. 167 Plaque de contrôle 706

La plaque de con­trôle doit être placée bi­en en vue.

706 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).

Art. 168 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, vitesse maximale

1 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux dis­pos­i­tifs et aux gaz d’échap­pe­ment, ain­si qu’à la lim­it­a­tion du niveau son­ore (art. 52 et 53) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, sauf en ce qui con­cerne la lon­gueur et l’ori­ent­a­tion du tuyau d’échap­pe­ment (art. 52, al. 3); les pre­scrip­tions con­cernant les réser­voirs et les con­duites (art. 49 et 50) sont égale­ment ap­plic­ables.

2 Lor­squ’un monoaxe a deux roues, les deux doivent être mo­trices. Si le poids dé­passe 0,20 t, sans en­gins sup­plé­mentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différen­tiel est né­ces­saire.

3 La vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ne doit pas ex­céder 25 km/h. Une tolérance de 10 % est ad­mise.707

707 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 169 Freins 708

Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agis­sant sur toutes les roues et d’un dis­pos­i­tif de bloc­age en­traîn­ant l’ef­fet décrit dans l’an­nexe 7, sauf si la décéléra­tion s’ob­tient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 % quand le moteur est ar­rêté.

708 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 170 Essieux, organes de commande

1 Un es­sieu remor­qué sup­port­ant le siège du con­duc­teur n’est pas con­sidéré comme une remorque. Si un es­sieu de ce genre est util­isé, il n’est pas per­mis d’at­tel­er une remorque.

2 Les or­ganes de com­mande né­ces­saires à la marche du véhicule doivent pouvoir être ac­tion­nés fa­cile­ment même lors de change­ments de dir­ec­tion.

Art. 171 Éclairage

1 Les monoaxes doivent port­er deux feux de croise­ment, deux cata­dioptres à l’av­ant et deux cata­dioptres à l’ar­rière.

2 Pour les véhicules d’une largeur max­i­m­ale de 1,00 m, sans en­gins sup­plé­mentaires, un des feux pre­scrits et un cata­dioptre à gauche suf­fis­ent.

3 Les en­gins sup­plé­mentaires dé­passant latérale­ment de plus de 0,15 m le gabar­it du véhicule doivent être mu­nis de cata­dioptres le plus près pos­sible de leurs ex­trémités.

4 Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans en­gins sup­plé­mentaires, l’éclair­age est régi par l’art. 120a, let. a.709

709 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Art. 172 Autres exigences

1 L’aver­tis­seur acous­tique doit ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’art. 82, al. 1, et du ch. 2 de l’an­nexe 11, ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Le dis­pos­i­tif d’at­tel­age doit être muni d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité l’em­pêchant de s’ouv­rir in­op­iné­ment.

3 Pour les monoaxes dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée, il est pos­sible de sol­li­citer les fa­cil­ités prévues à l’art. 120 et de ren­on­cer au feu de croise­ment, mais seule­ment si des feux de po­s­i­tion sont montés.

Chapitre 2 Voitures à bras équipées d’un moteur

Art. 173 Dimensions, poids 710

1 Les voit­ures à bras équipées d’un moteur ne peuvent mesur­er plus de 3,00 m de lon­gueur sans le ti­mon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas ex­céder 3,00 t et leur vitesse max­i­m­ale 8 km/h.

2711

3 Pour les voit­ures à bras équipées d’un moteur, il est pos­sible, sous réserve des dis­pos­i­tions spé­ci­fiques, de faire valoir les fa­cil­ités prévues aux art. 118 et 119 à 120a.712

710 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).

711 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).

712 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 174 Propulsion, freins, éclairage

1 Les voit­ures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité em­pêchant la mise en marche du véhicule d’une man­ière in­volontaire ou par des tiers non autor­isés. Lor­sque le con­duc­teur lâche le dis­pos­i­tif de dir­ec­tion, le sys­tème de propul­sion doit s’ar­rêter et le frein agir auto­matique­ment.713

2 Les voit­ures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dis­pos­i­tif de bloc­age at­teignant la décéléra­tion pre­scrite à l’an­nexe 7 et em­pêchant le véhicule char­gé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %, sauf si la même décéléra­tion est ob­tenue sim­ple­ment en coupant les gaz ou le cour­ant.714

3 L’éclair­age doit com­pren­dre, aus­si près que pos­sible du bord:

a.
à l’av­ant: deux feux de po­s­i­tion et deux cata­dioptres;
b.
à l’ar­rière: deux feux ar­rière et deux cata­dioptres.

4 Si la carros­ser­ie ou le chargement em­pêche de per­ce­voir claire­ment de l’ar­rière les signes de la main don­nés par le con­duc­teur, le véhicule doit être équipé de clig­noteurs de dir­ec­tion, à l’ar­rière ou de chaque côté.

713 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

714 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Chapitre 3 Cyclomoteurs715

715 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 1 Dispositions communes

Art. 175 Généralités, dimensions, poids 716

1 Les cyc­lo­moteurs doivent être con­formes unique­ment aux art. 175 à 181a pour ce qui est des ex­i­gences tech­niques.

2 La largeur des cyc­lo­moteurs ne doit pas dé­pass­er 1,00 m. Les rétro­viseurs qui se pli­ent sous une légère pres­sion peuvent être mesur­és en po­s­i­tion ra­bat­tue.

3 Les cyc­lo­moteurs doivent dis­poser d’un guid­on d’une largeur d’au moins 0,35 m. Ce­lui-ci ne doit pas gên­er les mouve­ments.

4 Le poids total ne doit pas dé­pass­er 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roul­ants.

716 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 176 Identification, plaque de contrôle

1 Un numéro in­di­viduel, fa­cile­ment lis­ible, doit être frap­pé sur le cadre, qui doit en outre port­er le nom du con­struc­teur ou une marque in­scrits de man­ière in­délébile.

2 Dans le cas des moteurs à com­bus­tion, un com­posant du moteur dont l’échange ne peut se faire fa­cile­ment doit port­er la désig­na­tion du type de moteur, l’in­dic­a­tion de la cyl­indrée ain­si que le nom du con­struc­teur ou la marque. L’art. 51, al. 1, s’ap­plique au mar­quage des moteurs élec­triques.717

3 Sur tous les véhicules du même type, les mar­quages né­ces­saires doivent être ap­posés de la même man­ière et au même en­droit, et être in­délé­biles.

4 Sur les cyc­lo­moteurs qui doivent port­er une plaque de con­trôle, cette dernière doit être fixée à l’ar­rière, le plus ver­ticale­ment pos­sible et de man­ière bi­en vis­ible. La plaque de con­trôle ne doit pas être modi­fiée, dé­formée, dé­coupée ou ren­due il­lis­ible.

717 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d’échappement

1 Les ex­i­gences en matière d’émis­sions son­ores se fond­ent sur l’an­nexe 6.

2 Le véhicule, en par­ticuli­er le moteur, la boîte de vit­esses et la trans­mis­sion, doit être con­çu de man­ière qu’il soit autant que pos­sible ex­clu d’aug­menter la puis­sance du moteur et la vitesse max­i­m­ale en procéd­ant à des modi­fic­a­tions sub­séquentes ou à l’échange de com­posants.718

3 Les moteurs à com­bus­tion in­terne, à grais­sage par mélange es­sence/huile, doivent être con­çus de man­ière à fonc­tion­ner avec un mélange de 2 % d’huile au max­im­um par rap­port à l’es­sence. Les ex­i­gences en matière de gaz d’échap­pe­ment se fond­ent sur l’an­nexe 5.

4 Le réglage ini­tial du point d’al­lu­mage ne doit pas var­i­er; un réglage auto­matique du point d’al­lu­mage et la pos­sib­il­ité de ré­gler les con­tacts du rupteur sont autor­isés. Les gicleurs de car­bur­at­eur ne doivent pas être réglables.

5 Le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment doit port­er un signe in­délébile. Ce­lui-ci doit fig­urer sur le tuyau d’échap­pe­ment et sur le si­len­cieux si le sys­tème est dé­mont­able.

6 La déter­min­a­tion de la puis­sance du moteur est ré­gie par l’art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propul­sion élec­trique doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 51, al. 2 à 4. S’agis­sant de l’as­sist­ance au pédalage, une in­ter­rup­tion auto­matique du cour­ant en cas de fre­in­age à fond n’est pas né­ces­saire (art. 51, al. 3).719

718 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

719 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions

1 Le cadre, le guid­on, la fourche et les roues doivent être suf­f­is­am­ment solides.

2 Les roues doivent être équipées de pneu­matiques ap­pro­priés ou d’autres band­ages présent­ant à peu près la même élasti­cité; la toile ne doit pas être ap­par­ente.

3 Les cyc­lo­moteurs doivent être équipés de deux freins ef­ficaces agis­sant l’un sur la roue av­ant et l’autre sur la roue ar­rière.

4 Dans le cas des cyc­lo­moteurs à voies mul­tiples, le frein doit agir sim­ul­tané­ment et de man­ière égale sur les roues d’un es­sieu, sauf si chaque roue de l’es­sieu pos­sède son propre dis­pos­i­tif de com­mande et garantit seule l’ef­fica­cité de fre­in­age pre­scrite pour les deux freins, sans modi­fic­a­tion de la tra­jectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas re­quis sur le deux­ième es­sieu. Un frein doit pouvoir être blo­qué méca­nique­ment et em­pêch­er le véhicule char­gé de se mettre in­op­iné­ment en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %.

5 L’ef­fica­cité du sys­tème de fre­in­age et la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

6 Les pro­tec­tions contre les in­tem­péries sont autor­isées, mais pas les carros­ser­ies fer­mées.

7 Les in­scrip­tions et pein­tures ap­pli­quées sur les véhicules ne doivent pas dis­traire outre mesure l’at­ten­tion des autres us­agers de la route. Elles ne doivent être ni auto­lu­mineuses ni éclairées.

Art. 178a Éclairage, catadioptres

1 Les cyc­lo­moteurs doivent être équipés à de­meure, au min­im­um, d’un feu blanc non clignot­ant à l’av­ant et d’un feu rouge non clignot­ant à l’ar­rière. Les feux ne doivent pas être éblouis­sants, mais doivent être vis­ibles à une dis­tance de 100 m de nu­it par temps clair.

2 Les cyc­lo­moteurs doivent être équipés à de­meure, au min­im­um, d’un cata­dioptre di­rigé vers l’ar­rière dont la plage éclair­ante doit avoir une sur­face d’au moins 10 cm2.

3 Les cyc­lo­moteurs à voies mul­tiples doivent être équipés de chaque côté d’un tel cata­dioptre, di­rigé l’un vers l’av­ant, l’autre vers l’ar­rière, et placés le plus près pos­sible des bords.

4 Les pédales doivent port­er des cata­dioptres, à l’av­ant et à l’ar­rière, dont la plage éclair­ante doit mesur­er au moins 5 cm2. Font ex­cep­tion les pédales de course, les pédales de sé­cur­ité et les dis­pos­i­tifs as­similés.

5 L’an­nexe 10 fixe les couleurs des cata­dioptres et des feux sup­plé­mentaires.

Art. 178b Autres exigences

1 Les cyc­lo­moteurs doivent être mu­nis d’une son­nette bi­en per­cept­ible; les autres dis­pos­i­tifs aver­tis­seurs sont in­ter­dits.

2 Les pre­scrip­tions générales re­l­at­ives à l’équipe­ment élec­trique et à la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique (art. 80) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.720

3 Les cyc­lo­moteurs dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 20 km/h de par leur con­struc­tion ou dotés d’une as­sist­ance au pédalage act­ive au-delà de 25 km/h doivent être mu­nis dur­ant le tra­jet d’un compteur de vitesse, placé dans le champ de vis­ion du con­duc­teur. Ce­lui-ci doit af­fich­er au min­im­um la vitesse réelle. La vitesse in­diquée ne doit toute­fois pas dé­pass­er la vitesse réelle de plus de 10 % plus 4 km/h.721

720 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

721 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2022 14).

Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a

Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements

1 Sauf dans le cas des cyc­lo­moteurs à propul­sion élec­trique, le poids à vide sans con­duc­teur ne doit pas ex­céder 65 kg.722

2 Dans le cas des cyc­lo­moteurs mu­nis d’un moteur à com­bus­tion, seuls sont autor­isés les em­bray­ages auto­matiques as­so­ciés à une boîte à une seule vitesse, à un sys­tème d’en­traîne­ment pro­gres­sif ou à une boîte auto­matique à plusieurs vit­esses. Ceux-ci doivent être con­stru­its de man­ière qu’il soit im­possible de faire tourn­er le moteur à un ré­gime élevé quand le véhicule est à l’ar­rêt.

3 Les cyc­lo­moteurs visés à l’art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être ac­tion­nés par un pédali­er.

4723

5 Les cyc­lo­moteurs mu­nis d’un moteur à com­bus­tion doivent être équipés d’une béquille. Cette dernière ne doit pas en­dom­mager la chaussée, doit se re­lever auto­matique­ment vers l’ar­rière lor­squ’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rest­er bi­en main­tenue dans cette po­s­i­tion.

6 Les ex­i­gences re­quises pour les mo­to­cycles légers quant à l’ef­fica­cité du sys­tème de fre­in­age et au mode d’ex­pert­ise qui sont fixées à l’an­nexe 7 s’ap­pli­quent aux cyc­lo­moteurs équipés d’une as­sist­ance au pédalage pouv­ant dé­pass­er 30 km/h.

722 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

723 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 179a Éclairage

1 Les feux suivants doivent être fixés à de­meure:

a.
à l’av­ant: un feu de croise­ment;
b.
à l’ar­rière: un feu ar­rière.

2 Sont en outre autor­isés les dis­pos­i­tifs d’éclair­age suivants:

a.
un feu de route;
b.
un feu de po­s­i­tion;
c.
un feu-stop;
d.
les clig­noteurs de dir­ec­tion fixés à de­meure qui sont visés à l’art. 140, al. 1, let. c; l’art. 79 et l’an­nexe 10 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie;
e.
un éclair­age de la plaque de con­trôle;
f.
des feux de cir­cu­la­tion di­urne.724

3 Les pro­jec­teurs doivent être con­formes au règle­ment no 113 de l’ECE ou à la classe A du règle­ment no 112 de l’ECE, ou sat­is­faire à des ex­i­gences équi­val­entes.725

4 Les feux ar­rière doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 50 ou sat­is­faire à des ex­i­gences équi­val­entes.726

5 Tout feu sup­plé­mentaire est in­ter­dit.

724 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

725 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

726 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires

1 Un rétro­viseur d’au min­im­um 50 cm2 doit être placé à l’ex­trême gauche du véhicule.

2 Un aver­tis­seur au sens du règle­ment (UE) no 168/2013 et du règle­ment délégué (UE) no 3/2014 ou du règle­ment CEE-ONU no 28 est ad­mis à la place d’une son­nette.727

727 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 3 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers

Art. 180728

Les clig­noteurs de dir­ec­tion sont sou­mis aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 179a, al. 2, let. d.

728 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Section 4 Dispositions spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 729

729 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Art. 181

1 Pour les chaises de han­di­capé, des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions vis­ant à ad­apter le véhicule au han­di­cap du con­duc­teur sont ad­mises pour autant que la sé­cur­ité routière et la sé­cur­ité de fonc­tion­nement ne s’en trouvent pas com­prom­ises.

2 Les feux peuvent être amovibles sur les chaises de han­di­capé à propul­sion élec­trique et d’une vitesse max­i­m­ale de 10 km/h. Ils doivent être fixés sur le véhicule s’ils sont in­dis­pens­ables à l’iden­ti­fic­a­tion de ce­lui-ci en temps utile par les autres us­agers de la route.

3 Les feux et les cata­dioptres visés à l’al. 2 n’ont pas be­soin d’être ré­cep­tion­nés, à l’ex­cep­tion des éven­tuels clig­noteurs de dir­ec­tion.

4 Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les clig­noteurs de dir­ec­tion se fond­ent sur l’art. 179a, al. 2, let. d.

5 Les fauteuils roul­ants à propul­sion élec­trique et dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 10 km/h de par leur con­struc­tion peuvent com­pren­dre deux places. Si la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion dé­passe 10 km/h, seule une place est ad­mise.730

6 Les fauteuils roul­ants peuvent dis­poser d’une carros­ser­ie fer­mée s’ils sont équipés de clig­noteurs de dir­ec­tion.731

730 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

731 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 5 Dispositions spéciales pour les gyropodes électriques732

732 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 181a Freins, équipement

1 Les gyro­podes élec­triques doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Un frein à fric­tion n’est pas né­ces­saire.

2 Le frein de ser­vice peut être con­stitué:

a.
de deux freins in­dépend­ants l’un de l’autre qui agis­sent de façon égale sur les roues d’un es­sieu et sur l’en­semble des roues lor­squ’ils sont ac­tion­nés sim­ul­tané­ment, ou
b.
d’un frein agis­sant sur l’en­semble des roues et d’un frein aux­ili­aire à fre­in­age mod­ér­able.

3 Le frein aux­ili­aire visé à l’al. 2, let. b, peut être util­isé comme frein de sta­tion­nement. Une béquille peut re­m­pla­cer le frein de sta­tion­nement si elle peut em­pêch­er le véhicule char­gé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %. Un autre mécan­isme de sta­tion­nement adéquat est suf­f­is­ant pour les véhicules à une roue, pour autant qu’il re­m­p­lisse les mêmes con­di­tions.

4 Un aver­tis­seur au sens du règle­ment (UE) no 168/2013 et du règle­ment délégué (UE) no 3/2014 ou du règle­ment CEE-ONU no 28 est ad­mis à la place d’une son­nette.733

5 Un guid­on n’est pas né­ces­saire.

733 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Titre sixième Remorques

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 182 Dimensions

1 Les di­men­sions des remorques peuvent at­teindre au max­im­um:

en mètres

a.
lon­gueur, semi-remorques ex­ceptées

12,00

b.
dis­tance entre le mi­lieu du pivot d’at­tel­age et l’ex­trémité ar­rière de la semi-remorque

12,00

c.
dis­tance entre le mi­lieu du pivot d’at­tel­age et tous les points situés à l’ex­trémité an­térieure de la semi-remorque

2,04

d.734
largeur des véhicules cli­mat­isés

2,60

e.735
largeur des autres remorques

2,55

f.
hauteur

4,00

2 Pour les semi-remorques spé­ciale­ment amén­agés pour le trans­port de conten­eurs et d’unités de trans­port sim­il­aires d’une lon­gueur de 45 pieds, la lon­gueur ad­mise selon l’al. 1, let. b peut être dé­passée de 0,15 m au max­im­um (art. 65, al. 4, OCR736).737

734 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

735 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

736 RS 741.11

737 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

Art. 183 Poids et charges par essieu

1 Sous réserve des poids ad­mis en cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale, le poids total ne doit pas dé­pass­er:738

en tonnes

a.739

b.740
pour les remorques à deux es­sieux, semi-remorques, remorques à ti­mon ri­gide et remorques à es­sieu cent­ral ex­ceptées

18,00

c.741
pour les remorques à trois es­sieux, semi-remorques, remorques à ti­mon ri­gide et remorques à es­sieu cent­ral ex­ceptées

24,00

en tonnes

d.742pour les remorques à plus de trois es­sieux, semi-remorques, remorques à ti­mon ri­gide et remorques à es­sieu cent­ral ex­ceptées

32,00

2 La charge par es­sieu ne doit pas ex­céder:

en tonnes

a.743
pour un es­sieu simple non en­traîné

10,00

abis.744
pour un es­sieu simple en­traîné sur des remorques des catégor­ies R et S (art. 21, al. 2 et 3)

11,50

b.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est in­férieur à 1,00 m

11,00

c.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

d.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

e.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est de 1,80 m ou plus

20,00

f.745
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont in­férieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

g.746
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont com­pris entre 1,30 m et 1,40 m

24,00

h.
pour un es­sieu triple dont l’em­patte­ment est supérieur à 1,40 m

27,00

738 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

739 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

740 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

741 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

742 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

743 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

744 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

745 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

746 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 184 Charge du timon et répartition du poids 747

1 La charge du ti­mon des remorques à ti­mon ri­gide des catégor­ies R et S peut at­teindre au max­im­um 4,00 t si elles sont équipées de ro­tules de trac­tion, ou au max­im­um 3,00 t si elles sont équipées d’autres dis­pos­i­tifs de remor­quage. S’agis­sant des remorques de trav­ail at­telées à des cam­i­ons, à des chari­ots à moteur lourds ou à des trac­teurs lourds, la charge du ti­mon peut at­teindre jusqu’à 40 % du poids garanti de la remorque.

2 Les es­sieux des remorques à es­sieu cent­ral doivent être situés près du centre de grav­ité du véhicule de man­ière qu’à charge égale, la charge du ti­mon ex­er­cée sur le véhicule trac­teur n’ex­cède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toute­fois dé­pass­er 1,00 t.

747 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 185 Plaque de contrôle

Les remorques portent une plaque de con­trôle à l’ar­rière.

Chapitre 2 Essieux, suspension

Art. 186

1 Les es­sieux des remorques doivent être mu­nis de ressorts de sus­pen­sion.

2 Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas:

a.
aux es­sieux os­cil­lants dans l’axe lon­git­ud­in­al ou aux es­sieux sim­il­aires;
b.
aux remorques at­telées à des véhicules trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h;
c.
aux remorques sur lesquelles les ressorts de sus­pen­sion seraient in­adaptés, not­am­ment en rais­on de leur util­isa­tion fréquente sur le ter­rain.

Chapitre 3 Roues, pneumatiques, direction

Art. 187 Pneumatiques 748

1 Sur les remorques dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est com­prise entre 80 et 100 km/h, les pneu­matiques doivent être ad­aptés à une vitesse de 100 km/h.

2 Pour les remorques qui ne sont at­telées qu’à des véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à moins de 80 km/h, des pneu­matiques ad­aptés à la vitesse max­i­m­ale suf­fis­ent.

3 Les remorques des catégor­ies O3 et O4 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est du sys­tème de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques.

748 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 188 Direction

S’agis­sant des dis­pos­i­tifs de dir­ec­tion des remorques, les pre­scrip­tions de l’art. 64 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 4 Freins, systèmes d’assistance et système de propulsion 749

749 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 189

1 Les dis­pos­i­tifs de fre­in­age des remorques de catégor­ie O doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE-ONU no 13.750

2 S’agis­sant de véhicules dont les doc­u­ments se réfèrent au véhicule non en­tière­ment carrossé, la per­sonne qui en ter­mine la con­struc­tion doit délivrer une at­test­a­tion prouv­ant que les in­struc­tions de mont­age du con­struc­teur du véhicule ont été prises en con­sidéra­tion lors de l’as­semblage fi­nal du véhicule.

3 L’ef­fica­cité du dis­pos­i­tif de fre­in­age peut être con­trôlée con­formé­ment à l’an­nexe 7.751

4 Le frein doit fonc­tion­ner auto­matique­ment si la remorque se détache in­op­iné­ment du véhicule trac­teur. Ne sont pas visées par cette dis­pos­i­tion les remorques dont le poids total n’ex­cède pas 1,50 t et qui sont équipées d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age de sé­cur­ité, con­formé­ment à l’al. 5.752

5 Les remorques dé­pour­vues d’un frein de ser­vice doivent être reliées au véhicule trac­teur par un dis­pos­i­tif d’at­tel­age de sé­cur­ité (corde, chaîne).753

6 D’autres sys­tèmes de fre­in­age peuvent être autor­isés sur les remorques des catégor­ies O1 et O2. Les dis­pos­i­tions des art. 201 et 203 sont ap­plic­ables aux dis­pos­i­tifs de fre­in­age et d’at­tel­age de sé­cur­ité des remorques qui n’ap­par­tiennent pas à la catégor­ie O ou dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à 60 km/h.754

7 Les sys­tèmes de con­trôle de la sta­bil­ité des remorques des catégor­ies O3 et O4 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 60 km/h font ex­cep­tion.755

8 Les remorques ne doivent pas dis­poser de leur propre sys­tème de propul­sion.756

750 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

751 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

752 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

753 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

754 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

755 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

756 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 5 Carrosserie, compartiment

Art. 190 Carrosserie 757

1 Nul ne doit pren­dre place sur ou dans une remorque. Tel n’est pas le cas si cette dernière est af­fectée au trans­port de per­sonnes (art. 196) ou s’il s’agit du per­son­nel né­ces­saire pour la con­duire, la frein­er, en sur­veiller le chargement ou la char­ger et la déchar­ger. Les places as­sises et de­bout sont ré­gies par l’art 107, al. 1 et 2.

2 L’art. 125 s’ap­plique aux citernes et aux carros­ser­ies à silos.

757 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière

1 Pour ce qui est du dis­pos­i­tif de pro­tec­tion latérale, les remorques doivent être con­formes soit au règle­ment (UE) 2019/2144, soit à la fois au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) 2015/208.758

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.759
b.
les remorques ser­vant au trans­port de matéri­aux longs;
c.
les remorques ex­tens­ibles en pleine ex­ten­sion; les ex­i­gences ne doivent être ob­ser­vées que si la remorque n’est pas déployée;
d.760
e.
les remorques sur lesquelles il est im­possible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion latérale, pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion; l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ad­mettre des ex­cep­tions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’es­pèce;
f.
les véhicules milit­aires;
g.761
les remorques at­telées à des voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale, de par leur con­struc­tion, n’ex­cède pas 30 km/h, ain­si que les remorques ag­ri­coles et forestières.

3 Pour ce qui est du dis­pos­i­tif de pro­tec­tion ar­rière, les remorques doivent être con­formes soit au règle­ment (UE) 2019/2144, soit à la fois au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) 2015/208.762

4 Ne sont pas visés par l’al. 3:

a.763
les remorques at­telées à des voit­ures auto­mo­biles, dont la vitesse max­i­m­ale, de par leur con­struc­tion, n’ex­cède pas 30 km/h, ain­si que les remorques ag­ri­coles et forestières;
b.
les remorques ser­vant au trans­port de matéri­aux longs;
c.
les remorques sur lesquelles il est im­possible de monter un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion ar­rière, pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion; l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ad­mettre des ex­cep­tions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’es­pèce;
d.
les véhicules milit­aires.

758 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

759 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

760 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec ef­fet au 1erjuil.2008 (RO 2008 355).

761 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

762 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

763 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 6 Éclairage

Art. 192 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les dis­pos­i­tifs d’éclair­age et les cata­dioptres suivants doivent être fixés à de­meure sur les remorques:

a.764
ex­er­çant leur ef­fet vers l’av­ant: deux cata­dioptres à l’av­ant du véhicule et, si la largeur du véhicule dé­passe 1,60 m, deux feux de po­s­i­tion;
b.
à l’ar­rière: deux feux ar­rière, deux feux-stop, un dis­pos­i­tif d’éclair­age de la plaque de con­trôle, si celle-ci est re­quise, et deux cata­dioptres tri­an­gu­laires.765

2 Les remorques dont la largeur dé­passe 2,10 m doivent être mu­nies de deux feux de gabar­it vis­ibles de l’av­ant et de deux feux de gabar­it vis­ibles de l’ar­rière.766

3 Les remorques dont la lon­gueur ex­cède 5,00 m doivent être équipées d’un cata­dioptre latéral non tri­an­gu­laire de chaque côté, fixé de façon ap­pro­priée.

4 Les remorques dont la lon­gueur dé­passe 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabar­it di­rigé vers l’av­ant et placé le plus en ar­rière pos­sible.

5 À la place de ce qui est prévu à l’al. 4, il est per­mis de pla­cer des feux de gabar­it latéraux de la man­ière suivante:

a.
de chaque côté, un feu de gabar­it qui n’est pas éloigné de plus de 3,00 m de l’ex­trémité an­térieure du véhicule (dis­pos­i­tif d’at­tel­age com­pris), et
b.
de chaque côté, un feu de gabar­it qui n’est pas éloigné de plus de 1,00 m de l’ex­trême bord ar­rière du véhicule.

6 Les plates-formes de levage qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être mu­nies d’au moins deux feux clignot­ants (art. 78, al. 2), placés aus­si près que pos­sible du bord.767

764 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

765 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

766 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

767 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 193 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1 Sont autor­isés les dis­pos­i­tifs sup­plé­mentaires suivants:768

a.769
deux feux-stop et deux feux de po­s­i­tion, lor­squ’ils ne sont pas pre­scrits, ain­si que deux feux de gabar­it vis­ibles de l’av­ant et deux feux de gabar­it vis­ibles de l’ar­rière, de même que des feux de gabar­it latéraux;
b.
un ou deux feux de re­cul;
c.
les cata­dioptres di­rigés de côté ain­si que les feux de gabar­it latéraux;
d.
l’éclair­age du signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité;
e.
l’éclair­age in­térieur de l’hab­it­acle et du com­par­ti­ment de charge, à con­di­tion qu’il n’in­com­mode pas les autres us­agers de la route;
f.
un sig­nal de détresse;
g.
sur les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes en trafic de ligne: un éclair­age des pan­neaux de par­cours et de des­tin­a­tion;
h.
les feux or­ange de danger (les con­di­tions pre­scrites à l’art. 110, al. 3, let. b, sont ap­plic­ables);
i.
un ou deux feux ar­rière de brouil­lard;
k.770
des feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes (art. 78, al. 2) ain­si que des feux clignot­ants aver­tis­seurs sur les béquilles ou d’autres dis­pos­i­tifs sim­il­aires qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule;
l.
les cata­dioptres non tri­an­gu­laires, s’ils sont com­binés avec un dis­pos­i­tif d’éclair­age ar­rière;
m.
les lampes de trav­ail, si le véhicule est util­isé pour des travaux qui les ex­i­gent;
n.771
un feu-stop sup­plé­mentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée (le ch. 322, an­nexe 10, n’est pas ap­plic­able);
o.772
deux clig­noteurs de dir­ec­tion sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables);
p.773
deux feux ar­rière sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée, en l’ab­sence de feux de gabar­it cor­res­pond­ants (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables);
q.774
sur les véhicules des catégor­ies O dont la lon­gueur dé­passe 6 m: en plus des feux de re­cul existants, un ou deux feux de re­cul sup­plé­mentaires di­rigés vers l’ar­rière ou vers le côté dans un angle max­im­um de 15 de­grés; ceux-ci ne doivent pouvoir être en­clenchés que si les feux de po­s­i­tion du véhicule trac­teur sont al­lumés;
r.775
sur les remorques af­fectées à un ser­vice de ligne: un éclair­age pour les pan­neaux de par­cours et de des­tin­a­tion;
s.776
de chaque côté, le plus près pos­sible du bord, un ou deux feux jaunes non éblouis­sants, vis­ibles de l’av­ant et de l’ar­rière (art. 31, al. 2, OCR777);
t.778
sur les remorques de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice du feu, du ser­vice de pro­tec­tion civile et du ser­vice d’am­bu­lances, ain­si que sur les remorques régulière­ment em­ployées pour l’en­tre­tien des routes, des pan­neaux à af­fichage vari­able éclairés ou auto-lu­mineux.

2 Les cata­dioptres ar­rière des remorques peuvent être con­stitués d’un re­vête­ment réfléchis­sant et doivent avoir la forme d’un tri­angle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La lon­gueur d’un côté doit être de 0,15 m au min­im­um et de 0,20 m au max­im­um.779

3 Tout autre dis­pos­i­tif d’éclair­age in­stallé à l’ex­térieur du véhicule ou di­rigé vers l’ex­térieur est in­ter­dit.

768 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

769 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

770 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

771 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

772 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

773 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

774 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

775 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

776 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

777 RS 741.11

778 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

779 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 194 Clignoteurs de direction

Les remorques doivent être mu­nies de deux clig­noteurs de dir­ec­tion à l’ar­rière.

Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 195

1 Les remorques équipées de dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de remorques sont con­sidérées comme des véhicules trac­teurs pour ce qui est du dis­pos­i­tif d’at­tel­age ar­rière et du poids remor­quable autor­isé (art. 91).780

1bis Le dis­pos­i­tif d’at­tel­age des remorques à ti­mon ri­gide ne peut pas être con­stitué d’un pivot d’at­tel­age et d’une sel­lette d’at­tel­age.781

2 Les remorques à ti­mon ri­gide dont la charge du ti­mon ex­cède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas at­telées à de­meure au véhicule trac­teur. Si l’ac­couple­ment de la remorque et des con­duites est auto­matique, les béquilles doivent aus­si se re­lever auto­matique­ment.782

3 Une cale (art. 90, al. 3), au min­im­um, est in­dis­pens­able si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.783

4 Si né­ces­saire, la vitesse peut être lim­itée si les ca­ra­ctéristiques tech­niques par­ticulières de la remorque l’ex­i­gent.

5 Pour les remorques dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée et pour les remorques qui ne peuvent être at­telées qu’à des véhicules trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée, il est pos­sible de sol­li­citer les fa­cil­ités prévues aux art. 118, 119 et 120.784 S’agis­sant de la sig­nal­isa­tion et de l’in­scrip­tion de la vitesse max­i­m­ale des remorques, lor­sque celle-ci est lim­itée, l’art. 117, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.785

780 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

781 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

782 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

783 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

784 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

785 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques

Section 1 Remorques affectées au transport de personnes

Art. 196

1 Pour le trans­port de per­sonnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont ad­mises les semi-remorques et les remorques nor­males.786 Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule trac­teur.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
pour les voit­ures auto­mo­biles: les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux places as­sises et de­bout (art. 107, al. 1 et 2);
b.
pour les auto­cars et les minibus: les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au com­par­ti­ment (art. 121 et 122) ain­si qu’aux por­tes, sorties de secours et équipe­ments com­plé­mentaires (art. 123).

786 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Section 2 Remorques fixes

Art. 197

1 Les remorques fixes tirées par des voit­ures de tour­isme, des voit­ures de liv­rais­on et des minibus peuvent avoir une lon­gueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule trac­teur, et leur poids total ne doit pas dé­pass­er 0,30 t.787

2 Les remorques doivent être fixées et as­surées à des parties solides du véhicule trac­teur au moins en deux en­droits situés à la même hauteur. Un dis­pos­i­tif d’at­tel­age de sé­cur­ité788 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas né­ces­saire.

3 Il n’est pas in­dis­pens­able que l’es­sieu soit muni d’une sus­pen­sion, mais sur les remorques ex­céd­ant 1,00 m de lon­gueur, la roue doit pouvoir pivoter latérale­ment.

4 Le frein de sta­tion­nement, la béquille, les feux de po­s­i­tion et les cata­dioptres av­ant ne sont pas exigés.789 Les feux-stop et les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas in­dis­pens­ables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule trac­teur.

787 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

788 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

789 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 3 Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 790

790 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 198

1 Si la largeur n’ex­cède pas 0,80 m, il suf­fit que ces remorques soi­ent mu­nies d’un seul feu ar­rière, placé à gauche. Il n’est pas né­ces­saire que les cata­dioptres ar­rière soi­ent tri­an­gu­laires.

2 Les remorques at­telées à des mo­to­cycles légers et à des quad­ri­cycles légers à moteur n’ont pas be­soin d’éclair­age de la plaque de con­trôle.791

3 Les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires lor­sque le véhicule trac­teur n’en est pas équipé et que les signes de la main don­nés par le con­duc­teur sont aus­si bi­en vis­ibles de l’ar­rière.

4 Le dis­pos­i­tif d’at­tel­age entre le véhicule trac­teur et la remorque doit être suf­f­is­am­ment solide et ne pas pouvoir s’ouv­rir de man­ière in­op­inée. Un dis­pos­i­tif d’at­tel­age de sé­cur­ité792 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas né­ces­saire. Les remorques à une roue ne doivent pas pren­dre une autre in­clinais­on que le véhicule trac­teur.

791 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

792 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 4 Remorques attelées aux monoaxes

Art. 199

1 Le poids total des remorques at­telées aux monoaxes peut at­teindre 500 % du poids à vide du véhicule trac­teur si l’en­semble de véhicules, avec son chargement com­plet, peut dé­mar­rer sur une rampe de 12 %.

2 Les remorques at­telées aux monoaxes doivent être mu­nies d’un frein pouv­ant être ac­tion­né et blo­qué du siège du con­duc­teur; ce frein doit per­mettre d’ob­tenir la décéléra­tion pre­scrite à l’an­nexe 7 et d’em­pêch­er l’en­semble de véhicules, avec le chargement com­plet, de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %. Les remorques d’un poids total n’ex­céd­ant pas 0,15 t n’ont pas be­soin de frein si elles sont tou­jours at­telées au même monoaxe pouv­ant frein­er l’en­semble de véhicules avec l’ef­fica­cité né­ces­saire.793

3 Les remorques n’ont pas be­soin de feu-stop.794 Si leur largeur n’ex­cède pas 1,00 m, un feu ar­rière placé à gauche suf­fit. Lor­sque leur largeur ex­cède 1,00 m, elles doivent être mu­nies de deux feux de gabar­it à l’av­ant.

4 Les remorques at­telées aux monoaxes ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’art. 189, al. 4 et 5, con­cernant l’ac­tion auto­matique du frein et le dis­pos­i­tif d’at­tel­age de sé­cur­ité795.

793 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

794 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

795 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 5 Remorques de travail

Art. 200 Plaque de contrôle

Si la plaque de con­trôle ne peut être placée à l’ar­rière, elle doit être fixée latérale­ment, si pos­sible à droite.

Art. 201 Freins 796

1 Le dis­pos­i­tif de fre­in­age des remorques de trav­ail doit être con­forme à l’art. 189 ou aux ex­i­gences tech­niques du règle­ment (UE) no 167/2013 et du règle­ment délégué (UE) 2015/68.

2 L’ef­fica­cité du dis­pos­i­tif de fre­in­age peut être con­trôlée con­formé­ment à l’an­nexe 7 et non plus selon le règle­ment délégué (UE) 2015/68.

3 Les pre­scrip­tions con­cernant les remorques à ti­mon ri­gide s’ap­pli­quent aux semi-remorques équipées d’un dis­pos­i­tif de fre­in­age con­forme au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) 2015/68. Les ex­i­gences con­cernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, s’ap­pli­quent aux con­duites de rac­cor­de­ment entre trac­teurs à sel­lette et semi-remorques ain­si qu’à l’ef­fica­cité du fre­in­age. Les sys­tèmes de fre­in­age par in­er­tie ne sont pas ad­mis.

796 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

Art. 202797

797 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 2019253).

Art. 203 Dispositif d’attelage de sécurité 798

1 et 2799

3 Les remorques de trav­ail at­telées à des véhicules trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 30 km/h n’ont pas be­soin de dis­pos­i­tif d’at­tel­age de sé­cur­ité800 selon l’art. 189, al. 5.

798 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

799 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 2019253).

800 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 204 Carrosserie, suspension, éclairage

1 Les remorques de trav­ail ne peuvent dis­poser que des com­par­ti­ments de trans­port re­quis par l’us­age auquel elles sont des­tinées.801

2 Les es­sieux ne doivent pas être mu­nis de ressorts de sus­pen­sion. Les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ne sont pas ob­lig­atoires si leur mont­age est im­possible pour des rais­ons tech­niques ou à cause des ex­i­gences de l’util­isa­tion.

3 Les feux et les clig­noteurs de dir­ec­tion ne doivent pas être fixés à de­meure. L’éclair­age de la plaque de con­trôle n’est pas né­ces­saire. Pour cir­culer sur la voie pub­lique, de jour, des feux-stop et des clig­noteurs de dir­ec­tion doivent être in­stallés si ceux du véhicule trac­teur ne sont pas bi­en vis­ibles. De nu­it et par mauvais temps, les feux et les clig­noteurs de dir­ec­tion doivent être fixés.802

4 Sur les remorques ne dé­passant pas 2,50 m de lon­gueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires si ceux du véhicule trac­teur ne sont pas masqués.

801 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

802 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 6 Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail

Art. 205

1 L’an­née de con­struc­tion et le poids garanti doivent fig­urer sur la plaquette du con­struc­teur (art. 44, al. 3) en plus des autres in­dic­a­tions.

2803

3 Le dis­pos­i­tif de fre­in­age doit être con­forme aux ex­i­gences tech­niques du règle­ment (UE) no 167/2013 et du règle­ment délégué (UE) 2015/68.804

4805

4bis806

5 Les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de sé­cur­ité807, selon l’art. 189, al. 5, ne sont pas né­ces­saires.

6808

803 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec ef­fet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

804 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

805 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).

806 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 2019253).

807 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

808 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec ef­fet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 7 Remorques attelées à des tracteurs

Art. 206

1 Les remorques at­telées à des trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 30 km/h, de par leur con­struc­tion, sont ré­gies par l’art. 205.

2 Les remorques at­telées à des trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale ex­cède 30 km/h, de par leur con­struc­tion, sont sou­mises aux pre­scrip­tions générales ap­plic­ables aux remorques. L’art. 207, al. 5, est réser­vé.809

809 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 8 Remorques agricoles et forestières 810

810 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 207 Généralités, identification

1 La vitesse max­i­m­ale des remorques ag­ri­coles et forestières ne doit pas ex­céder 40 km/h.811

2 L’an­née de con­struc­tion doit fig­urer sur la plaquette du con­struc­teur (art. 44, al. 3) en plus des autres in­dic­a­tions.812

3 L’ob­lig­a­tion d’im­ma­tric­uler les remorques ag­ri­coles et forestières est fixée à l’art. 72, al. 1, let. c, OAC.

4 L’art. 199 s’ap­plique aux remorques at­telées aux monoaxes ag­ri­coles et foresti­ers. Les feux de gabar­it av­ant ne sont toute­fois pas né­ces­saires.

5 Les remorques qui sat­is­font à toutes les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux remorques ag­ri­coles et forestières peuvent aus­si être im­ma­tric­ulées comme remorques in­dus­tri­elles et doivent être mu­nies d’un disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale, à con­di­tion qu’elles ne puis­sent être at­telées qu’à des véhicules trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h.813

6 Les remorques dont la vitesse max­i­m­ale est supérieure à 40 km/h et qui sont con­formes au règle­ment (UE) no 167/2013 sont im­ma­tric­ulées comme des remorques in­dus­tri­elles.814

811 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

812 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

813 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

814 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité

1 Les dis­pos­i­tifs de fre­in­age et les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de sé­cur­ité des remorques ag­ri­coles et forestières dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 30 km/h doivent sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques du règle­ment (UE) no 167/2013 et du règle­ment délégué (UE) 2015/68. Les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de sé­cur­ité visés à l’art. 189, al. 5, ne sont pas né­ces­saires.815

1bis Les dis­pos­i­tifs de fre­in­age et les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de sé­cur­ité des remorques ag­ri­coles et forestières dont la vitesse max­i­m­ale est supérieure à 30 km/h doivent être con­formes au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) 2015/68.816

2 Les remorques de trav­ail ag­ri­coles et forestières peuvent être:

a.
dé­pour­vues d’un frein de sta­tion­nement et d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age de sé­cur­ité si, de par leur con­struc­tion, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente as­cend­ante ou des­cend­ante qui n’ex­cède pas 12 %;
b.
dé­pour­vues d’un frein de sta­tion­nement si elles peuvent être as­surées avec la même ef­fica­cité au moy­en des cales dont elles sont équipées;
c.
équipées d’un régu­lateur qui ré­duit la force de fre­in­age lors de leur util­isa­tion en de­hors des routes; le taux de fre­in­age du frein de ser­vice ne doit pas tomber en des­sous de 22 %; le réglage doit se couper auto­matique­ment lors de la dés­activ­a­tion de la fonc­tion de trav­ail.817

3 Il n’est pas né­ces­saire que les es­sieux soi­ent mu­nis d’une sus­pen­sion.818

815 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

816 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

817 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

818 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 209 Éclairage, facilités 819

1 Les art. 192 à 194 s’ap­pli­quent à l’éclair­age et aux clig­noteurs de dir­ec­tion des remorques ag­ri­coles et forestières. L’éclair­age et les clig­noteurs de dir­ec­tion des remorques de trav­ail ag­ri­coles et forestières sont ré­gis au sur­plus par l’art. 204, al. 3 et 4.820

2 Les feux de po­s­i­tion et l’éclair­age de la plaque de con­trôle ne sont pas né­ces­saires.821 Des re­vête­ments rétroréfléchis­sants d’au moins 100 cm2 peuvent re­m­pla­cer le cata­dioptre av­ant.

3822

4823

5 Si des pneu­matiques larges sont montés, le bord ex­térieur des dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues (art. 66, al. 2) peut être déc­alé vers l’in­térieur jusqu’au tiers de la largeur des pneu­matiques. Les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ne peuvent dé­pass­er la largeur max­i­m­ale pre­scrite par la loi que dans une mesure équi­val­ente aux pneu­matiques montés. L’ex­trémité av­ant du dis­pos­i­tif de re­couvre­ment des roues doit couv­rir un angle d’au moins 30° depuis le plan ver­tic­al passant par le centre de la roue, et l’ex­trémité ar­rière doit couv­rir un angle d’au moins 60°.824

6 Les fa­cil­ités in­diquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’ap­pli­quent en outre aux remorques ag­ri­coles et forestières dont la vitesse max­i­m­ale at­teint 40 km/h.825

819 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

820 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

821 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

822 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

823 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2019 (RO 2019253).

824 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

825 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 9 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs

Art. 210

1 Les remorques at­telées à des cycles ou des cyc­lo­moteurs ne doivent sat­is­faire qu’aux ex­i­gences de l’art. 68 OCR826 et aux pre­scrip­tions men­tion­nées ci-après.827

2 À l’av­ant et à l’ar­rière, un cata­dioptre non tri­an­gu­laire doit être fixé à de­meure, aus­si près que pos­sible du bord, à gauche et à droite. Les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont autor­isés que si le véhicule trac­teur en est équipé. De nu­it, la remorque doit être équipée d’un feu rouge ou or­ange à l’ar­rière, si le feu ar­rière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.

3828

4 Les remorques doivent être reliées au véhicule trac­teur par un dis­pos­i­tif d’at­tel­age pivotant et sûr.

5 Les élé­ments remor­qués sont égale­ment con­sidérés comme des remorques. Les élé­ments remor­qués sont:

a.
des struc­tures at­telées ar­tic­ulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d’un dis­pos­i­tif de main­tien;
b.
des cycles pour en­fants dont la roue av­ant est relevée ou re­tirée et qui sont ac­crochés à un véhicule trac­teur au moy­en d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age of­frant toute sé­cur­ité, ou
c.829
les chaises de han­di­capé qui sont ac­crochées au véhicule trac­teur au moy­en d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age of­frant toute sé­cur­ité.830

6 Aucun sys­tème de propul­sion propre n’est ad­mis.831

826 RS 741.11

827 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).

828 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2022 (RO 202214).

829 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

830 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

831 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Section 10 Traîneaux832

832 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 210a

1 Les traîneaux ne doivent être con­formes qu’aux pre­scrip­tions ci-après.

2 Doivent être fixés à de­meure à droite et à gauche, à l’av­ant, un cata­dioptre blanc rond le plus près pos­sible du bord, et à l’ar­rière, un cata­dioptre rouge tri­an­gu­laire. Si l’éclair­age ar­rière du véhicule trac­teur est masqué par la remorque ou son chargement, la remorque doit, de nu­it et par mauvais temps, être équipée d’au moins une lu­mière jaune non éblouis­sante et vis­ible de devant et de der­rière, placée du côté de la cir­cu­la­tion.

3 Si le poids garanti ex­cède 0,15 t, des dis­pos­i­tifs per­met­tant le fre­in­age, tels que des griffes ou des chaînes à griffes, doivent être présents.

Titre septième Autres véhicules sans moteur

Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges 833

833 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 211 834

1 Les véhicules à trac­tion an­i­male, les voit­ures à bras, les char­rettes et les luges ne doivent sat­is­faire qu’aux dis­pos­i­tions men­tion­nées ci-après.

2 Les véhicules à trac­tion an­i­male et les voit­ures à bras dont le poids garanti ex­cède 0,15 t doivent être équipés d’un frein de sta­tion­nement ef­ficace et à fre­in­age mod­ér­able, cap­able d’em­pêch­er leur mise en mouvement in­op­inée sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %. Les luges doivent être mu­nies de griffes, chaînes à griffes ou autres dis­pos­i­tifs ana­logues de même ef­fica­cité.835

3 Les véhicules à trac­tion an­i­male et les voit­ures à bras, ex­cepté les petites char­rettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près pos­sible du bord, de cata­dioptres rouges à l’ar­rière et blancs à l’av­ant. Les cata­dioptres des véhicules à trac­tion an­i­male sont les mêmes que ceux des remorques ag­ri­coles et forestières, et ceux des voit­ures à bras doivent avoir une sur­face de 20 cm2 et ne doivent pas être tri­an­gu­laires. Sur les véhicules dont la largeur n’ex­cède pas 1,00 m, il suf­fit de fix­er un cata­dioptre à l’ar­rière gauche ou au mi­lieu. Pour les véhicules à trac­tion an­i­male ain­si que les voit­ures à bras et les char­rettes dont la largeur ex­cède 1,00 m, l’éclair­age est régi par l’art. 120a, let. a.836

4 En outre, le droit can­ton­al est ap­plic­able.

834 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

835 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

836 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Art. 212837

837 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Chapitre 2 Cycles

Art. 213 Généralités, dimensions, identification 838

1 Les cycles doivent être con­formes aux dis­pos­i­tions des art. 213 à 218.839

1bis La largeur des cycles ne doit pas dé­pass­er 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de trans­port de per­sonnes han­di­capées.840

1ter841

2 Lors de la mise en cir­cu­la­tion, un numéro in­di­viduel, fa­cile­ment lis­ible, doit être frap­pé sur le cadre des cycles con­stru­its en série, et le nom du con­struc­teur ou une marque doivent y être in­scrits de man­ière in­délébile.842

3843

838 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

839 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

840 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

841 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

842 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

843 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).

Art. 214 Roues, freins

1 Les roues doivent être équipées de pneu­matiques ap­pro­priés ou d’autres band­ages présent­ant à peu près la même élasti­cité; la toile ne doit pas être ap­par­ente.844

2 Les cycles doivent être équipés de deux freins ef­ficaces agis­sant l’un sur la roue av­ant et l’autre sur la roue ar­rière.

3 Sur les cycles à voies mul­tiples, le frein doit agir sim­ul­tané­ment et de man­ière égale sur les roues d’un es­sieu, sauf si chaque roue de l’es­sieu pos­sède son propre dis­pos­i­tif de com­mande et garantit seule l’ef­fica­cité de fre­in­age pre­scrite pour les deux freins, sans modi­fic­a­tion de la tra­jectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas re­quis sur le deux­ième es­sieu. Un frein doit pouvoir être blo­qué et em­pêch­er le véhicule char­gé de se mettre in­op­iné­ment en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %.845

4 L’ef­fica­cité du sys­tème de fre­in­age et la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

844 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

845 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 215 Cadre, inscriptions, places 846

1 Le cadre, le guid­on, la fourche et les roues doivent être suf­f­is­am­ment solides.847

1bis Les in­scrip­tions et pein­tures ap­pli­quées sur les véhicules ne doivent pas dis­traire outre mesure l’at­ten­tion des autres us­agers de la route. Elles ne doivent être ni auto-lu­mineuses ni éclairées.848

2 Sur les cycles, le nombre de places ne doit pas dé­pass­er ce­lui des pédali­ers ou d’unités de propul­sion méca­niques sim­il­aires. Font ex­cep­tion les cycles spé­ciale­ment amén­agés mu­nis au max­im­um de deux places as­sises protégées pour en­fants ou d’une place pour per­sonnes han­di­capées.849

846 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

847 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

848 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

849 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 216 Feux 850

1 Si un éclair­age est re­quis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR851), les cycles doivent être mu­nis au moins d’un feu blanc à l’av­ant et d’un feu rouge à l’ar­rière non clignot­ants. Ces feux doivent être vis­ibles à une dis­tance de 100 m de nu­it par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.852

2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.

3 L’an­nexe 10 fixe les couleurs des feux sup­plé­mentaires.

4 Les clig­noteurs de dir­ec­tion sont autor­isés. Ils doivent être de couleur or­ange (an­nexe 10, ch. 111) et montés symétrique­ment par paire. Ils doivent être claire­ment iden­ti­fi­ables comme in­dic­ateurs de dir­ec­tion et ne doivent pas éblouir. En présence de clig­noteurs de dir­ec­tion, d’autres feux clig­noteurs ne sont pas autor­isés.853

850 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

851 RS 741.11

852 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

853 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 217 Catadioptres

1 Les cycles doivent être équipés à de­meure, au min­im­um, de deux cata­dioptres – di­rigé l’un vers l’av­ant, l’autre vers l’ar­rière – dont la plage éclair­ante doit avoir une sur­face d’au moins 10 cm2. De nu­it, par temps clair, ces cata­dioptres doivent être vis­ibles à une dis­tance de 100 m dans le fais­ceau des feux de route d’un véhicule auto­mobile.854

2 Les cycles à voies mul­tiples doivent être équipés de chaque côté, à l’av­ant et à l’ar­rière, d’un tel cata­dioptre placé le plus près pos­sible des bords.

3 L’an­nexe 10 fixe les couleurs des cata­dioptres.855

4 Les pédales doivent port­er des cata­dioptres à l’av­ant et à l’ar­rière. Font ex­cep­tion les pédales de course, les pédales de sé­cur­ité et les dis­pos­i­tifs as­similés.856

5 D’autres dis­pos­i­tifs rétroréfléchis­sants peuvent re­m­pla­cer les cata­dioptres, s’ils ré­pond­ent, quant à leur ef­fica­cité, aux ex­i­gences re­quises pour les cata­dioptres prévues à l’al. 1.

854 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

855 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

856 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 218857

857 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Quatrième partie Dispositions pénales et finales

Chapitre 1 Dispositions pénales

Art. 219

1 Est réputé non con­forme à la présente or­don­nance, ce qui rend ap­plic­able l’art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:858

a.
dont les com­posants pre­scrits en per­man­ence, à titre tem­po­raire ou dans cer­tains cas, ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences ou man­quent;
b.
équipé de com­posants in­ter­dits en per­man­ence ou à titre tem­po­raire;
c.
dont les com­posants non ré­cep­tion­nés ont été montés sans l’autor­isa­tion né­ces­saire;
d.
dont les roues sont équipées in­dû­ment de pneus à clous ou de pneus à clous non autor­isés;
e.
dont cer­taines roues seule­ment sont équipées de pneus à clous al­ors que sa vitesse max­i­m­ale est supérieure à 30 km/h;
f.
qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale;
g.
qui n’est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non bar­ré in­di­quant la vitesse max­i­m­ale.

2 Est puni de l’amende, si aucune peine plus sévère n’est ap­plic­able, quiconque:859

a.
mod­i­fie il­li­cite­ment un véhicule, se fait com­plice d’un tel acte ou in­cite à le com­mettre;
b.
ef­face ou fals­i­fie des in­dic­a­tions ser­vant à l’iden­ti­fic­a­tion, con­cernant not­am­ment le numéro du châssis, la plaquette d’iden­ti­fic­a­tion du moteur ou les in­scrip­tions fig­ur­ant sur les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age d’une remorque ou d’un véhicule ar­tic­ulé;
c.
fals­i­fie une at­test­a­tion de cyc­lo­moteur ou un plomb prévu par la présente or­don­nance, ou ap­pose sur un véhicule une marque falsi­fiée de ce genre;
d.
ap­pose sans autor­isa­tion ou sans que les con­di­tions soi­ent re­m­plies une marque de ce genre;
e.
met sur le marché des com­posants ser­vant mani­festement à des modi­fic­a­tions de véhicules in­ter­dites, des com­posants ex­pressé­ment in­ter­dits par l’OFROU, ou en­core des pneu­matiques re­chapés dé­pour­vus des in­dic­a­tions né­ces­saires;
f.
en qual­ité de déten­teur, n’an­nonce pas les modi­fic­a­tions qu’il est tenu de no­ti­fi­er;
g.860
vend à autrui des com­posants élec­tro­niques qui in­flu­ent sur les ca­ra­ctéristiques con­cernant la puis­sance, le niveau son­ore ou les gaz d’échap­pe­ment et ne sont pas con­formes au mod­èle ré­cep­tion­né (an­nexe 1, ch. 2.3, ORT861) sans béné­fi­ci­er d’une ré­cep­tion par type, ou pro­pose de tels com­posants à autrui sans avoir présenté une de­mande de ré­cep­tion par type;
h.862
ap­porte à des com­posants élec­tro­niques des modi­fic­a­tions qui in­flu­ent sur les ca­ra­ctéristiques con­cernant la puis­sance, le niveau son­ore ou les gaz d’échap­pe­ment, ou se fait com­plice de tell­es modi­fic­a­tions, sans béné­fi­ci­er d’une ré­cep­tion par type pour ces modi­fic­a­tions ou pour les com­posants util­isés, ou en­core pro­pose à autrui de tels change­ments sans avoir présenté de de­mande de ré­cep­tion par type.

3 Les mêmes peines sont ap­plic­ables aux fourn­is­seurs de véhicules ha­bil­ités à procéder eux-mêmes au con­trôle in­di­viduel précéd­ant l’im­ma­tric­u­la­tion (ex­pert­ise-gar­age) s’ils:

a.
livrent des véhicules dé­fec­tueux;
b.
n’an­non­cent pas au con­trôle of­fi­ciel des véhicules qui ont subi des modi­fic­a­tions;
c.
in­scriv­ent in­ten­tion­nelle­ment des in­dic­a­tions in­ex­act­es dans le rap­port d’ex­pert­ise.

4 Les art. 6 et 7 DPA sont ap­plic­ables si des in­frac­tions sont com­mises dans des en­tre­prises com­mer­ciales par des man­dataires ou des per­sonnes as­similées.

858 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

859 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

860 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

861 RS 741.511

862 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Chapitre 2 Dispositions finales

Art. 220 Exécution

1 Le DE­TEC règle les dé­tails con­cernant l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et l’oc­troi d’autor­isa­tions.863

1bis Le DFF règle les dé­tails con­cernant les ex­i­gences et le con­trôle des ateliers qui in­stal­lent, con­trôlent et ré­par­ent des dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse ou des ta­chy­graphes.864

2 Dans des cas d’es­pèce, l’OFROU peut autor­iser des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions, si leur but est sauve­gardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).

3 L’OFROU peut in­ter­dire la mise sur le marché de cer­tains véhicules, com­posants de véhicules et ob­jets d’équipe­ment non sou­mis à la ré­cep­tion par type et con­traires aux pre­scrip­tions; il peut faire de même avec les com­posants de véhicules et les ob­jets d’équipe­ment qui ser­vent unique­ment ou prin­cip­ale­ment à ap­port­er des modi­fic­a­tions non autor­isées aux véhicules. Il peut déléguer cette com­pétence à un or­gane de con­trôle au sens de l’art. 20 OSPro865.866

4 Il peut édicter des in­struc­tions et ré­gler des dé­tails tech­niques en vue de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.867

5 Il peut ex­clure les véhicules ci-après du champ d’ap­plic­a­tion de cer­taines pre­scrip­tions de la troisième partie de la présente or­don­nance:

a.
véhicules des­tinés à l’ex­port­a­tion et ad­mis à la cir­cu­la­tion avec des plaques de con­trôle pour véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés à titre pro­vis­oire;
b.
véhicules non dé­d­ou­anés et ad­mis à la cir­cu­la­tion avec des plaques de con­trôle pour véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés à titre pro­vis­oire dotées de la lettre «Z»;
c.
véhicules im­portés en fran­chise de re­devances à titre de trousseaux de mariage ou d’ef­fets de suc­ces­sion;
d.
véhicules im­ma­tric­ulés à l’étranger au nom du déten­teur pendant au moins 6 mois, preuve à l’ap­pui, et im­portés en fran­chise de re­devances à titre d’ef­fets de démén­age­ment;
e.
véhicules im­portés en fran­chise de re­devances en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al.868

863 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

864 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

865 RS 930.111

866 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

867 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

868 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 221 Autorité d’immatriculation

1 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut autor­iser, pour les auto­cars af­fectés ex­clus­ive­ment au trafic ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires, des dérog­a­tions en ce qui con­cerne les di­men­sions, les poids et les con­di­tions du mouvement gir­atoire (art. 76 OCR).869

2 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut sous­traire aux ex­i­gences de la présente or­don­nance les véhicules qui n’em­pruntent la voie pub­lique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic in­terne d’une en­tre­prise, si la sé­cur­ité est sauve­gardée et que les tiers ne sont pas im­por­tun­és.

3 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion sais­it les véhicules, com­posants de véhicules ou ob­jets d’équipe­ment con­traires à la présente or­don­nance, si cela s’im­pose pour in­ter­rompre ou prévenir un us­age ab­usif.

4 Si l’ob­jet ne peut être re­mis dans un état con­forme aux pre­scrip­tions, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion le fait détru­ire. Les dépenses causées sont à la charge du déten­teur.

869 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404)

Art. 222 Dispositions transitoires

1 À partir du 1er juil­let 1995, les véhicules peuvent faire l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type fondée sur la présente or­don­nance.

2 Les véhicules déjà en cir­cu­la­tion doivent être con­formes aux ex­i­gences du droit an­térieur. Ils béné­fi­cient des fa­cil­ités in­troduites par la présente or­don­nance, si les réserves et con­di­tions, dont elles sont éven­tuelle­ment as­sorties, sont ob­ser­vées.

3 Les véhicules non con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent faire l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type selon le droit an­térieur jusqu’au 30 septembre 1996. Les véhicules ré­gis par l’an­cien droit peuvent être im­ma­tric­ulés s’ils ont été im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions trans­itoires di­ver­gentes des al. 4 à 12.

4 Les dis­pos­i­tions de l’art. 60, al. 3 et 5, re­l­at­ives aux in­dic­a­tions devant fig­urer sur les pneu­matiques res­culptés, s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 1999 aux véhicules qui en sont équipés.

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 67 et de l’an­nexe 8, con­cernant l’as­pect du véhicule et les com­posants dangereux des véhicules, s’ap­pli­quent:

a.
aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995;
b.
à tous les autres véhicules, à partir du 1er av­ril 1996.

6 Les dis­pos­i­tions de l’art. 95, al. 2, con­cernant les charges par es­sieu autor­isées pour les voit­ures auto­mo­biles, s’ap­pli­quent aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1997.

7 Les dis­pos­i­tions de l’art. 97, al. 4, con­cernant le cal­cul de la con­som­ma­tion de car­bur­ant, s’ap­pli­quent:

a.
aux véhicules de la catégor­ie M1 béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale de la CE et qui font l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 1996;
b.
à tous les véhicules de la catégor­ie M1 qui font l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1997.

8 Les dis­pos­i­tions de l’art. 99, re­l­at­ives aux dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse, s’ap­pli­quent aux:

a.
véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 1996;
b.
véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois entre le 1er jan­vi­er 1988 et le 31 décembre 1995, à partir du 1er jan­vi­er 1998.

9 Les dis­pos­i­tions de l’art. 100 re­l­at­ives au ta­chy­graphe s’ap­pli­quent aux:

a.
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 1;
b.
véhicules dont les con­duc­teurs au sens de l’art. 3, al. 1, let. a ou b, en re­la­tion avec l’art. 4, al. 2, let. a ou b, OTR 1, ne sont sou­mis à l’OTR 1 que lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des trans­ports in­ter­na­tionaux et que les­dits trans­ports sont ef­fec­tués à partir du 1er oc­tobre 1998;
c.
tous les autres véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er oc­tobre 1998. L’OFROU déter­mine, parmi les ta­chy­graphes ac­tuels, ceux qui sat­is­font aux nou­velles ex­i­gences de l’OTR 1 et que l’on peut con­tin­uer à util­iser. Pour les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 2, un ta­chy­graphe selon l’an­cien droit suf­fit;
d.
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 30 septembre 1998 au plus tard, un ta­chy­graphe selon l’an­cien droit suf­fit.870

10 Les dis­pos­i­tions de l’art. 217, al. 5, con­cernant les dis­pos­i­tifs rétroréfléchis­sants, s’ap­pli­quent à tous les cycles à partir du 1er juil­let 1995.

11 Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l’an­nexe 5, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
La dir­ect­ive no 70/220 du Con­seil, du 20 mars 1970, con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres, re­l­at­ive aux mesur­es à pren­dre contre la pol­lu­tion de l’air par les gaz proven­ant des moteurs à al­lu­mage com­mandé équipant les véhicules à moteur, men­tion­née au ch. 211, s’ap­plique de la man­ière suivante:
1.
dans la ver­sion de la dir­ect­ive no 93/59 du Con­seil, du 28 juin 1993, pour la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de la catégor­ie visée, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995,
2.
dans la ver­sion de la dir­ect­ive no 94/12 du Par­le­ment européen et du Con­seil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ay­ant fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 1996 et pour la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules des catégor­ies visées, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er jan­vi­er 1997;
b.
Les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 1997 peuvent être im­ma­tric­ulés sur la base d’une ré­cep­tion par type quant aux gaz d’échap­pe­ment existante, con­formé­ment à l’or­don­nance du 22 oc­tobre 1986 sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment des voit­ures auto­mo­biles légères (OEV 1);
c.
La dir­ect­ive no 88/77 du Con­seil, du 3 décembre 1987, con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux mesur­es à pren­dre contre les émis­sions de gaz pol­lu­ants proven­ant des moteurs Dies­el des­tinés à la propul­sion des véhicules, men­tion­née au ch. 211, s’ap­plique dans la ver­sion de la dir­ect­ive no 91/542 du Con­seil, du 1er oc­tobre 1991 (valeurs lim­ites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de la catégor­ie visée, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996;
d.
Le règle­ment no 49 de l’ECE, men­tion­né au ch. 211, s’ap­plique dans la ver­sion E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992 (valeurs lim­ites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de la catégor­ie visée, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996;
e.
Le ch. 213 s’ap­plique à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les mo­to­cycles, mo­to­cycles légers, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995.

12 Les chif­fres de l’an­nexe 6 s’ap­pli­quent de la man­ière suivante:

a.
ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à tous les véhicules des catégor­ies M et N im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996;
b.
ch. 111.2: à tous les trac­teurs ag­ri­coles qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à tous ceux qui sont im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1997;
c.
ch. 111.3: à tous les mo­to­cycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à tous ceux qui sont im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1997;
d.
ch. 111.4: à l’en­semble des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, chari­ots à moteur, trac­teurs in­dus­tri­els, véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 25 km/h de par leur con­struc­tion, mo­to­cycles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 50 km/h de par leur con­struc­tion, mo­to­cycles légers, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995;
e.
ch. 4: à tous les véhicules auto­mo­biles im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995.

870 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 222a Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998 871

1 Les dis­pos­i­tions de l’art. 45, al. 2, con­cernant la lis­ib­il­ité par rap­port à l’axe lon­git­ud­in­al des plaques de con­trôle ar­rière s’ap­pli­quent à tous les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1998 et, à partir du 1er oc­tobre 1999, à tous les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er oc­tobre 1998.

2 Les dis­pos­i­tions de l’art. 95, al. 1, let. i, con­cernant le poids autor­isé et al. 2, let. a, con­cernant la charge par es­sieu, s’ap­pli­quent à tous les véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 1998, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1999.

3 Les dis­pos­i­tions de l’art. 76, al. 4, sur l’en­clen­che­ment des feux ar­rière de brouil­lard, de l’art. 106, al. 2, sur les ap­puis-tête et de l’art. 192, al. 1, let. a, sur les feux de po­s­i­tion des remorques s’ap­pli­quent à tous les véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 1999, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 2001.

4 Les dis­pos­i­tions de l’art. 106, al. 1, con­cernant les cein­tures de sé­cur­ité, s’ap­pli­quent:

a.
à tous les véhicules de la catégor­ie M2 dont le poids total n’ex­cède pas 3,50 t, qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 1999, et à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de cette catégor­ie im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 2001;
b.
à tous les autres véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 1998 et à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de ce genre im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1999.

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 112, al. 4, con­cernant des rétro­viseurs, s’ap­pli­quent à tous les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 1999 et, à partir du 1er oc­tobre 1999, à tous les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois entre le 1er jan­vi­er 1988 et le 31 décembre 1998.

6 Les dis­pos­i­tions de l’art. 121, al. 2, sur la hauteur min­i­male des couloirs, de l’art. 140, al. 1, let. a, sur la fix­a­tion des feux de po­s­i­tion et de l’art. 158, al. 2, sur les ex­i­gences re­l­at­ives aux points d’an­crage des cein­tures de sé­cur­ité s’ap­pli­quent à tous les véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 1999, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 2000.

7 S’agis­sant de la mise en vi­gueur des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales énon­cées à l’an­nexe 2, sont ap­plic­ables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dis­pos­i­tions trans­itoires – les dis­pos­i­tions trans­itoires con­tenues dans les régle­ment­a­tions re­spect­ives, la date de l’im­port­a­tion ou de la con­struc­tion en Suisse fais­ant foi pour l’im­ma­tric­u­la­tion.

8 Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l’an­nexe 5 (fumée et gaz d’échap­pe­ment) ain­si que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l’an­nexe 6 (niveau son­ore) s’ap­pli­quent à tous les véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 1999, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 2003.

9 Dans le chap. 5 de la dir­ect­ive no 97/24/CE énon­cé aux ch. 111, let. b, et 212 de l’an­nexe 5 (fumée et gaz d’échap­pe­ment), la deux­ième étape (an­nexe I, ch. 2.2.1.1.3) s’ap­plique, du point de vue des valeurs lim­ites, aux mo­to­cycles légers qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 2002, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion des mo­to­cycles légers im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er juil­let 2004.872

871 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

872 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).

Art. 222b Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000 873

1 La dir­ect­ive no 71/320/CEE re­l­at­ive au fre­in­age men­tion­née aux art. 103 et 189 ain­si qu’à l’an­nexe 7 s’ap­plique, dans la ver­sion de la dir­ect­ive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er jan­vi­er 2001, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 2001.

2 Les dis­pos­i­tions de l’art. 44, al. 3, con­cernant la plaquette du con­struc­teur, l’art. 109, al. 4, et de l’art. 192, al. 2, con­cernant le mont­age des feux de gabar­it, s’ap­pli­quent aux véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er jan­vi­er 2001, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er jan­vi­er 2002.

3 Les dis­pos­i­tions de l’art. 118a, al. 1, con­cernant les feux-stop des trac­teurs ag­ri­coles et du ch. 51, schéma I, de l’an­nexe 10 (feux, clig­noteurs de dir­ec­tion et cata­dioptres) re­l­at­ive à l’angle de vis­ib­il­ité des clig­noteurs de dir­ec­tion s’ap­pli­quent aux véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er jan­vi­er 2001.

4 La dis­pos­i­tion de l’art. 161, al. 1bis, con­cernant la tolérance de mesure de la vitesse max­i­m­ale s’ap­plique aux véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er oc­tobre 2004, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 2005.

5 Dans la mesure où les présentes dis­pos­i­tions trans­itoires ne pré­voi­ent pas d’autres délais, l’ap­plic­a­tion des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales men­tion­nées à l’an­nexe 2 est ré­gie par les dis­pos­i­tions trans­itoires fig­ur­ant dans les régle­ment­a­tions per­tin­entes, l’im­ma­tric­u­la­tion étant déter­minée en fonc­tion de la date à laquelle le véhicule a été im­porté ou con­stru­it en Suisse.

6 Les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles déjà en cir­cu­la­tion dont la largeur ne dé­passe 2,55 m qu’en rais­on du mont­age de pneu­matiques larges doivent être im­ma­tric­ulés comme véhicules spé­ci­aux jusqu’au 30 septembre 2001 (an­nexe 3, ch. 311).

7 Le ch. 211a de l’an­nexe 5 (fumée et gaz d’échap­pe­ment) s’ap­plique aux moteurs util­isés dans ou sur des véhicules qui font l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 1er jan­vi­er 2001, ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion des véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 2001.

873 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 222c Disposition transitoire relative à l’art. 7,
al. 4
874

1 En dérog­a­tion à l’art. 7, al. 4, le poids total des véhicules sou­mis à l’or­don­nance du 6 mars 2000 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds875 et qui ont été im­ma­tric­ulés av­ant le 1er jan­vi­er 1999 au nom de la per­sonne re­quérante, peut être abais­sé une seule fois. Le poids total abais­sé doit être supérieur à 3500 kg.

2 La de­mande d’abaisse­ment du poids total doit être présentée à l’autor­ité can­tonale com­pétente d’ici au 31 décembre 2000.

3 Le poids garanti sera in­scrit dans le champ «Dé­cision de l’autor­ité» du per­mis de cir­cu­la­tion.

4 L’art. 7, al. 4, sera de nou­veau ap­plic­able pour des modi­fic­a­tions ultérieures du poids total.

874 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2290).

875 RS 641.811

Art. 222d Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002 876

1 Les dis­pos­i­tions de l’art. 102a re­l­at­ives à l’équipe­ment d’un en­re­gis­treur de don­nées s’ap­pli­quent aux véhicules mu­nis de feux bleus et d’un aver­tis­seur à deux sons al­tern­és im­ma­tric­ulés pour la première fois à partir du 1er av­ril 2003. Pour les véhicules im­ma­tric­ulés entre le 1er jan­vi­er 1993 et le 31 mars 2003, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 2006.

2 Les dis­pos­i­tions de l’art. 114, al. 2, et 123, al. 4, re­l­at­ives aux ex­tinc­teurs s’ap­pli­quent aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er av­ril 2003. S’agis­sant des véhicules im­ma­tric­ulés av­ant le 1er av­ril 2003, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 2005.

3 S’agis­sant de la mise en vi­gueur des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales énon­cées à l’an­nexe 2, sont ap­plic­ables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dis­pos­i­tions trans­itoires – les dis­pos­i­tions trans­itoires con­tenues dans les régle­ment­a­tions re­spect­ives, la date de l’im­port­a­tion ou de la con­struc­tion en Suisse fais­ant foi pour l’im­ma­tric­u­la­tion.

4 Le ch. 211b de l’an­nexe 5 (fumée et gaz d’échap­pe­ment) s’ap­plique à la première im­ma­tric­u­la­tion des véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er av­ril 2003. S’agis­sant de l’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er juil­let 2003, la phase II au sens de la dir­ect­ive no 2000/25/CE s’ap­plique aux moteurs dont la puis­sance est supérieure à 75 kW et in­férieure à 130 kW.

876 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 222e Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003 877

1 La modi­fic­a­tion de l’art. 99, al. 1, re­l­at­ive aux dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse s’ap­plique à tous les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 2005. Les véhicules mis en cir­cu­la­tion entre le 1er oc­tobre 2001 et le 31 décembre 2004 et con­formes aux valeurs lim­ites de la dir­ect­ive no 88/77/CEE modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dis­pos­i­tifs d’ici au con­trôle péri­od­ique sub­séquent, auquel leurs déten­teurs seront con­voqués dès le 1er jan­vi­er 2006.

2 S’agis­sant de la mise en vi­gueur des régle­ment­a­tions énon­cées à l’an­nexe 2, sont ap­plic­ables, sous réserve de l’al. 1, les dis­pos­i­tions trans­itoires con­tenues dans les régle­ment­a­tions re­spect­ives, la date de l’im­port­a­tion ou de la con­struc­tion en Suisse fais­ant foi pour l’im­ma­tric­u­la­tion.

877 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).

Art. 222f Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005 878

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant l’en­trée en vi­gueur des présentes modi­fic­a­tions sont sou­mis au droit an­térieur879.

2 Les véhicules fais­ant l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type av­ant le 1er oc­tobre 2006 et ceux qui en sont ex­emptés sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 40, al. 3, con­cernant le débor­de­ment.

3 Les pneu­matiques des véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois av­ant le 1er oc­tobre 1980 sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 58, al. 7, con­cernant l’iden­ti­fic­a­tion des pneu­matiques. Jusqu’au 1er jan­vi­er 2009, tous les véhicules mu­nis de pneu­matiques peuvent être équipés selon le droit an­térieur.

4 Les pneu­matiques des véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er oc­tobre 2007 sont sou­mis jusqu’au 1er oc­tobre 2011 aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 58, al. 8, con­cernant les pneu­matiques. À partir de cette date, les véhicules mis en cir­cu­la­tion après le 1er oc­tobre 1980 dev­ront être rééquipés ex­clus­ive­ment de pneu­matiques con­formes aux nou­velles dis­pos­i­tions.

5 Les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er oc­tobre 2006 sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, con­cernant le sys­tème lave-glace et de l’art. 115 con­cernant le dis­pos­i­tif an­ti­vol.

6 Jusqu’au 1er jan­vi­er 2008, les véhicules de la catégor­ie N1 sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 97, al. 4, con­cernant la déter­min­a­tion de la con­som­ma­tion de car­bur­ant et des émis­sions de CO2.880

7 Les véhicules fais­ant l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type av­ant le 1er oc­tobre 2006 et les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er oc­tobre 2007 qui font l’ob­jet d’une première im­ma­tric­u­la­tion sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 123, al. 1 et 3, con­cernant les por­tes et les sorties de secours des auto­cars et des minibus.

8 Les véhicules im­portés, con­stru­its en Suisse ou trans­formés av­ant le 1er oc­tobre 2006 sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, con­cernant la trans­mis­sion.

9 S’agis­sant de l’ap­plic­a­tion des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales énon­cées à l’an­nexe 2, sont ap­plic­ables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dis­pos­i­tions trans­itoires con­tenues dans les régle­ment­a­tions re­spect­ives, la date de l’im­port­a­tion ou de la con­struc­tion en Suisse fais­ant foi pour l’im­ma­tric­u­la­tion.

878 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

879 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art.

880 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 222g Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005 881

1 Les dis­pos­i­tions de l’art. 106, al. 2 et 3 con­cernant les cein­tures de sé­cur­ité s’ap­pli­quent aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois ou trans­formés en con­séquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en cir­cu­la­tion ou trans­formés av­ant cette date, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 2010, sauf si les véhicules sont mu­nis de sièges di­rigés vers l’av­ant pour lesquels les cein­tures de sé­cur­ité ne sont pas pre­scrites.

2 Les dis­pos­i­tions de l’art. 117, al. 2, sur les vit­esses max­i­m­ales s’ap­pli­quent aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules im­ma­tric­ulés av­ant cette date, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 2009.

881 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Art. 222h Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006 882

1 S’agis­sant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, im­ma­tric­ulés pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 2007, un ta­chy­graphe ana­lo­gique suf­fit.

2 Doivent être équipés d’un ta­chy­graphe numérique dès le 1er jan­vi­er 2007 les véhicules selon l’art. 100, al. 1, let. a:883

a.
im­ma­tric­ulés pour la première fois;
b.
qui doivent être équipés dorénav­ant d’un ta­chy­graphe, ou
c.
qui ont été im­ma­tric­ulés pour la première fois après le 1er jan­vi­er 1996 et dont tout le sys­tème de ta­chy­graphe est re­m­placé.

882 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

883 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 222i Dispositions transitoires de la modification du 22 août 2006 884

S’agis­sant de la mise en œuvre des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales men­tion­nées à l’an­nexe 2, les dis­pos­i­tions trans­itoires fig­ur­ant dans les régle­ment­a­tions con­cernées sont ap­plic­ables; cepend­ant, pour l’im­ma­tric­u­la­tion, il y a lieu de se fonder sur la date de l’im­port­a­tion ou de la con­struc­tion en Suisse.

884 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 22 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3431).

Art. 222j Dispositions transitoires concernant les modifications du 28 mars 2007 885

1 Sous réserve des dis­pos­i­tions qui suivent, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant l’en­trée en vi­gueur des présentes modi­fic­a­tions sont sou­mis au droit an­térieur.

2 Les véhicules déjà en cir­cu­la­tion sont sou­mis jusqu’au 31 décembre 2009 à l’art. 11, al. 2, let. e, an­térieur con­cernant le nombre max­im­al autor­isé de sièges du com­par­ti­ment de charge des voit­ures de liv­rais­on.

3 Les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er oc­tobre 2008 sont sou­mis à l’art. 22, al. 2, let. c, an­térieur con­cernant la clas­si­fic­a­tion modi­fiée des remorques de chanti­er et à l’art. 202, al. 3, an­térieur con­cernant le frein de ser­vice des remorques de trav­ail.

4 L’art. 51, al. 1, an­térieur con­cernant les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux moteurs de propul­sion élec­triques est ap­plic­able aux véhicules ré­cep­tion­nés par type av­ant le 1er oc­tobre 2007 et à la première mise en cir­cu­la­tion de ceux qui ont été im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2008.

5 En lieu et place d’un en­re­gis­treur de don­nées au sens de l’art. 102, les véhicules peuvent être équipés, jusqu’au 31 décembre 2008, d’un en­re­gis­treur de fin de par­cours con­forme au droit an­térieur. Le droit an­térieur s’ap­plique à la con­struc­tion, au mont­age, au con­trôle, au con­trôle sub­séquent et à la ré­par­a­tion de cet ap­par­eil.

6 Les véhicules ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale de la CE et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er oc­tobre 2007 sont sou­mis à l’art. 104b, al. 1, an­térieur con­cernant la pro­tec­tion en cas de col­li­sion latérale.

7 La dir­ect­ive 70/221/CEE men­tion­née aux art. 104c, al. 1, et 191, al. 3, con­cernant les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion ar­rière est ap­plic­able dans la ver­sion de la dir­ect­ive 2006/20/CE aux véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une nou­velle ré­cep­tion par type à partir du 11 septembre 2007 ain­si qu’à la première im­ma­tric­u­la­tion de ceux qui ont été im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 11 mars 2010.

8 Les véhicules ay­ant été mis en cir­cu­la­tion pour la première fois ou trans­formés en con­séquence av­ant le 1er jan­vi­er 2008 sont sou­mis à l’art. 107, al. 1bis, an­térieur con­cernant les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche.

9 Les véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois av­ant le 1er oc­tobre 2007 sont sou­mis à l’art. 112, al. 4, an­térieur con­cernant les rétro­viseurs.

885 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 222k Dispositions transitoires concernant les modifications du 16 janvier 2008 886

1 Les véhicules lim­ités à 45 km/h déjà mis en cir­cu­la­tion sont sou­mis, jusqu’au 1er juil­let 2009, à l’art. 68, al. 4, an­térieur con­cernant la plaque d’iden­ti­fic­a­tion ar­rière.

2 Les véhicules mis pour la première fois en cir­cu­la­tion av­ant le 1er juil­let 2011 sont sou­mis à l’art. 69, al. 2, an­térieur con­cernant leur vis­ib­il­ité.

3 Les véhicules mis en cir­cu­la­tion av­ant le 1er juil­let 2007 et équipés de sys­tèmes de pro­tec­tion frontale sont montés en tant qu’unités tech­niques in­dépend­antes sont sou­mis à l’art. 104a, al. 3, an­térieur jusqu’au 1er jan­vi­er 2010.

4 Les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 2000 sont sou­mis à l’art. 112, al. 4, an­térieur con­cernant les miroirs. Les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois entre le 1er jan­vi­er 2000 et le 30 septembre 2007 sont sou­mis au droit an­térieur jusqu’au 31 mars 2009. Ils seront en­suite sou­mis au nou­veau droit887 con­cernant le miroir grand angle fixé sur le côté op­posé au volant et le miroir d’ac­cost­age.

886 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur le 1erjuil.2008 (RO 2008 355).

887 Par ana­lo­gie à la dir­ect­ive 2003/97/CE ou 2007/38/CE

Art. 222l Dispositions transitoires concernant la modification du 14 octobre 2009 888

1 Les remorques de trav­ail ag­ri­coles con­stru­ites av­ant le 1er jan­vi­er 2011 sont ré­gies par l’an­cien droit jusqu’au 1er jan­vi­er 2013 en ce qui con­cerne les règles re­l­at­ives à l’éclair­age et aux clig­noteurs de dir­ec­tion fixées à l’art. 209, al. 1 et 3.

2 Les bus scol­aires qui ont été ad­mis à cir­culer pour la première fois, ou trans­formés en con­séquence, av­ant le 1er août 2012 sont ré­gis par l’an­cien droit en ce qui con­cerne les règles im­posant une pro­tec­tion équi­val­ente à celle prévue dans le règle­ment ECE no 44/03 fixées à l’art. 123a, al. 1.

888 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 222m Dispositions transitoires concernant la modification du 2 mars 2012 889

1 Le droit an­térieur s’ap­plique jusqu’au 1er jan­vi­er 2020 aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois ou trans­formés av­ant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 11, al. 2, let. f, sur la lim­it­a­tion des places as­sises.

2 Le droit an­térieur s’ap­plique aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois ou trans­formés av­ant le 1er jan­vi­er 2013 pour ce qui est de l’art. 66, al. 1bis, sur les dis­pos­i­tifs d’at­tache pro­pres à as­surer le chargement.

3 Le droit an­térieur s’ap­plique aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois ou trans­formés av­ant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 74, al. 4, sur le sys­tème de réglage auto­matique et l’in­stall­a­tion de lav­age des pro­jec­teurs.

4 L’an­cien droit s’ap­plique aux véhicules de la catégor­ie N1 im­portés ou fab­riqués en Suisse av­ant le 24 août 2015 pour ce qui est de l’art. 103, al. 5, sur les sys­tèmes an­ti­b­loc­age et les sys­tèmes d’as­sist­ance au fre­in­age, sauf s’ils sont dérivés de véhicules de la catégor­ie M1 et si leur poids total n’ex­cède pas 2,5 t.890

5 Le droit an­térieur s’ap­plique aux véhicules des catégor­ies M et N im­ma­tric­ulés pour la première fois avec des sièges pour en­fants ou trans­formés av­ant le 1er août 2012 pour ce qui est de l’art. 106, al. 3, sur une pro­tec­tion équi­val­ente à celle of­ferte con­formé­ment au règle­ment no 44/03 de l’ECE.

6 Le droit an­térieur s’ap­plique aux véhicules qui ne sont pas sou­mis à la ré­cep­tion par type et aux véhicules ré­cep­tion­nés av­ant le 1er oc­tobre 2012 pour ce qui est de l’art. 109, al. 1bis, sur les feux de cir­cu­la­tion di­urne.

7 Le droit an­térieur s’ap­plique aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 2013 pour ce qui est des art. 109, al. 5, et 192, al. 6, sur les feux clignot­ants placés sur les plates-formes de levage. Pour les véhicules non sou­mis à im­ma­tric­u­la­tion, le mo­ment de la con­struc­tion est déter­min­ant.

8 Le droit an­térieur s’ap­plique aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois ou modi­fiés av­ant le 1er jan­vi­er 2013 pour ce qui est des art. 118, let. h, et 119, let. r, con­cernant l’iden­ti­fic­a­tion des dis­pos­i­tifs d’at­tel­age. Pour les véhicules non sou­mis à im­ma­tric­u­la­tion, le mo­ment de la con­struc­tion est déter­min­ant.

9 Le droit an­térieur s’ap­plique jusqu’au 1er jan­vi­er 2018 aux phar­ma­cies de bord déjà util­isées le 1er jan­vi­er 2013 pour ce qui est de l’art. 123, al. 4.

10891

11 Le droit an­térieur s’ap­plique aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 2013 pour ce qui est de l’art. 140, al. 1, let. c, sur les clig­noteurs de dir­ec­tion.

889 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

890 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

891 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec ef­fet au 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 222n Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015 892

Les dis­pos­i­tions de l’art. 95, al. 2, con­cernant les charges par es­sieu autor­isées pour les voit­ures auto­mo­biles s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 2023 aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er oc­tobre 1997.

892 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).

Art. 222o Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2016 893

1 En ce qui con­cerne l’art. 14, let. b, ch. 1 et 2, re­latif à la clas­si­fic­a­tion des mo­to­cycles légers et l’art. 15, al. 2, re­latif à la clas­si­fic­a­tion des quad­ri­cycles légers à moteur, les véhicules mu­nis d’un moteur à com­bus­tion im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

2 En ce qui con­cerne l’art. 76, al. 5, let. d, il est per­mis de déro­ger de 20 cm au max­im­um à l’es­pace­ment min­im­al entre les feux de cir­cu­la­tion di­urne pre­scrit par le règle­ment CEE-ONU no 48 sur les véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016. Les feux doivent toute­fois être in­stallés avec un es­pace­ment min­im­al aus­si proche que pos­sible des pre­scrip­tions.

3 En ce qui con­cerne l’art. 106, al. 5, re­latif à l’ob­lig­a­tion d’équiper les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, les trac­teurs et les chari­ots à moteur de cein­tures de sé­cur­ité et l’art. 119, let. i, re­latif à l’ob­lig­a­tion d’équiper les trac­teurs et les chari­ots à moteur de cein­tures de sé­cur­ité, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

4 En ce qui con­cerne l’art. 123, al. 2, re­latif aux ex­i­gences ap­plic­ables à l’ouver­ture des por­tes des auto­cars, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

5 En ce qui con­cerne l’art. 135, al. 3, re­latif à la largeur des quad­ri­cycles légers à moteur mu­nis d’une carros­ser­ie fer­mée, les quad­ri­cycles légers à moteur im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

6 En ce qui con­cerne l’art. 136, al. 1, re­latif au poids des véhicules déter­min­ant pour leur clas­si­fic­a­tion et l’art. 136, al. 1bis, re­latif à l’équipe­ment spé­cial, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

7 En ce qui con­cerne l’art. 136, al. 2, re­latif à la charge utile et l’art. 136a re­latif au nombre de places, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit; si le véhicule est im­ma­tric­ulé selon le nou­veau droit, l’art. 136adoit être re­specté.

8 En ce qui con­cerne l’art. 137, al. 3, re­latif aux vit­esses différentes des roues in­térieures et ex­térieurs des véhicules, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

9 En ce qui con­cerne l’art. 139, al. 3, re­latif aux sièges des véhicules et l’an­nexe 9, ch. 41, re­l­at­ive au poids déter­min­ant pour l’ét­ab­lisse­ment du nombre de places, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

10 En ce qui con­cerne l’art. 140, al. 3, re­latif à l’al­lu­mage auto­matique des feux de croise­ment, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2019 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

11 En ce qui con­cerne l’art. 142, al. 1, il est pos­sible de ren­on­cer aux dis­pos­i­tifs d’éclair­age par paire pour les véhicules ré­cep­tion­nés par type av­ant le 1er jan­vi­er 2018 et pour les véhicules dis­pensés de ré­cep­tion par type et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2018 lor­squ’ils mesur­ent au max­im­um 1,30 m de large.

12 En ce qui con­cerne l’art. 145, al. 1bis, re­latif aux sys­tèmes an­ti­b­loc­age ou aux sys­tèmes de fre­in­age com­binés, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

13 En ce qui con­cerne l’art. 145a re­latif à la modi­fic­a­tion à partir de véhicules d’une puis­sance plus élevée, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

14 En ce qui con­cerne l’art. 155, al. 1, re­latif à l’ob­lig­a­tion d’équiper les quad­ri­cycles légers à moteur de cein­tures de sé­cur­ité et l’art. 158 re­latif à l’ob­lig­a­tion d’équiper les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur de cein­tures de sé­cur­ité, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

15 Les véhicules d’une puis­sance max­i­m­ale de 15 kW et im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas sou­mis à la dis­pos­i­tion de l’art. 159 re­l­at­ive à la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion, sauf s’ils dis­posent d’une ré­cep­tion selon le règle­ment (UE) no 168/2013.

16 En ce qui con­cerne l’an­nexe 8, ch. 22, re­latif à la dan­ger­os­ité des rétro­viseurs ex­térieurs et à leur bas­cule­ment sous une légère pres­sion, les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

17 Les véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type av­ant le 15 jan­vi­er 2017 et ceux qui sont ex­emptés de ladite ré­cep­tion et ont été im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 15 jan­vi­er 2017 peuvent, en ce qui con­cerne l’art. 46, al. 2, let. b, re­latif à la déter­min­a­tion de la puis­sance des moteurs élec­triques, être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.894

893 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

894 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 222p Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2018 895

1 S’agis­sant de l’art. 100, al. 1, let. a, par dérog­a­tion à l’art. 3b, al. 1, la date de la première im­ma­tric­u­la­tion fait foi pour l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions trans­itoires du règle­ment (UE) no 165/2014.

2 Les véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois av­ant le 15 juin 2019 peuvent être équipés d’un ta­chy­graphe con­forme à l’an­cien droit. À partir du 15 juin 2034, les véhicules dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 1896 dev­ront toute­fois être équipés, pour les trans­ports in­ter­na­tionaux, d’un ta­chy­graphe con­formé­ment à l’art. 100, al. 2.

3 Pour les miroirs de vis­ion latérale visés à l’art. 112, al. 5, qui ont été fixés av­ant le 1er mai 2019, une sur­face de 300 cm2 suf­fit.

4 En ce qui con­cerne l’art. 123, al. 5, re­latif au dis­pos­i­tif de pro­tec­tion contre les in­cen­dies, les auto­cars im­portés ou con­stru­its en Suisse jusqu’au 1er septembre 2021 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

5 Si des remorques de la catégor­ie O qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois av­ant le 1er mai 2019 sont im­ma­tric­ulées ou util­isées ultérieure­ment comme remorques de trav­ail, remorques at­telées à des chari­ots à moteur et à des chari­ots de trav­ail ou comme remorques ag­ri­coles et forestières (art. 200 à 209), le nou­veau droit s’ap­plique en ce qui con­cerne les dis­pos­i­tifs de fre­in­age.

895 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

896 RS 822.221

Art. 222q Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 décembre 2021 897

Les cyc­lo­moteurs im­ma­tric­ulés pour la première fois av­ant le 1er av­ril 2024 dev­ront sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 178b,al. 3, con­cernant le compteur de vitesse à partir du 1er av­ril 2027. Le compteur de vitesse n’est pas né­ces­saire pour les cyc­lo­moteurs mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 1970.

897 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2022 14).

Art. 222r Dispositions transitoires des modifications du 9 juin 2023 898

1 Les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 21 août 2023 peuvent être équipés d’un ta­chy­graphe con­forme à l’an­cien droit. À partir du 19 août 2025, les véhicules dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 1899 doivent toute­fois être équipés, pour les trans­ports in­ter­na­tionaux, d’un ta­chy­graphe au sens de l’art. 100, al. 2, en dérog­a­tion à l’art. 222p, al. 2. L’art. 100, al. 2, s’ap­plique dès le 1er jan­vi­er 2025 aux véhicules util­isés pour de tels trans­ports et équipés d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique con­forme à l’an­nexe I ou d’un ta­chy­graphe numérique con­forme à l’an­nexe I B des règle­ments (CEE) no 3821/85 et (UE) no 165/2014.

2 Entre le 21 août 2023 et le 31 mai 2024, les véhicules util­isés ex­clus­ive­ment pour des tra­jets sur le ter­ritoire suisse peuvent être mis en cir­cu­la­tion pour la première fois avec un ta­chy­graphe con­forme à l’an­cien droit. Led­it ta­chy­graphe doit être re­m­placé dans les 24 mois par un ta­chy­graphe au sens de l’art. 100, al. 2.

3 À partir du 1er septembre 2024, la première mise sur le marché de dis­pos­i­tifs de re­tenue pour en­fants con­formes au règle­ment CEE-ONU no 44 n’est plus autor­isé.

898 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

899 RS 822.221

Art. 222s Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2023 900

1 Les véhicules équipés d’un ap­par­eil de sais­ie pour la re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions doté de té­moins lu­mineux jaunes di­rigés vers l’av­ant sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 110, al. 2, let. e. En dérog­a­tion à l’art. 71a, al. 4, les sup­ports de fix­a­tion d’un ap­par­eil de sais­ie peuvent être lais­sés sur le pare-brise après le dé­mont­age de l’ap­par­eil.

2 Les véhicules ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale UE et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er av­ril 2024 sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 121, al. 5, con­cernant la résist­ance de la carros­ser­ie des auto­cars.

3 Les véhicules ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale UE et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er av­ril 2024 sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’art. 123, al. 5, con­cernant la pro­tec­tion in­cen­die des auto­cars.

4 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale UE et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2027 ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être équipés d’un sys­tème d’en­re­gis­trement des don­nées d’évène­ment au sens de l’art. 102a, al. 1.

5 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale UE et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2027 ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être équipés d’un sys­tème d’aide au fre­in­age d’ur­gence, d’un sys­tème d’ur­gence de main­tien de la tra­jectoire, d’un sys­tème d’alerte de som­no­lence et de perte d’at­ten­tion du con­duc­teur, d’un sys­tème d’alerte de dis­trac­tion du con­duc­teur, d’un sys­tème de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques ou d’un sys­tème de détec­tion en marche ar­rière au sens de l’art. 103, al. 5.

6 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale UE et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2027 ne doivent pas ob­lig­atoire­ment sat­is­faire à l’ex­i­gence re­l­at­ive à la pro­tec­tion contre les mises à jour lo­gi­ci­elles non autor­isées visée à l’art. 103, al. 5.

7 L’ex­i­gence re­l­at­ive à la pro­tec­tion contre les mises à jour lo­gi­ci­elles non autor­isées visée à l’art. 103, al. 7, ne s’ap­plique pas aux véhicules ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale UE et im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 7 juil­let 2029.

8 En ce qui con­cerne l’art. 104a, al. 2, re­latif à la pro­tec­tion des piétons, les véhicules de la catégor­ie M1 et les véhicules de la catégor­ie N1 dérivés de ceux-ci qui ne béné­fi­cient pas d’une ré­cep­tion générale UE, ont un poids total n’ex­céd­ant pas 2,50 t, et sont im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2027 peuvent être im­ma­tric­ulés pour la première fois selon l’an­cien droit.

9 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 ne béné­fi­ci­ant pas d’une ré­cep­tion générale UE, im­portés pour un us­age per­son­nel (art. 4, al. 1, ORT901) av­ant le 1er jan­vi­er 2027 et dis­posant d’une preuve du re­spect de pre­scrip­tions cali­forni­ennes sur les gaz d’échap­pe­ment au moins équi­val­entes à celles visées à l’an­nexe 5, ch. 211, peuvent être im­ma­tric­ulés sans con­trôle sup­plé­mentaire des émis­sions ef­fect­ives dans la cir­cu­la­tion routière.

10 Les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er av­ril 2027 sont sou­mis aux dis­pos­i­tions an­térieures de l’an­nexe 9, ch. 312, con­cernant la largeur du couloir dans les auto­cars.

900 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

901 RS 741.511

Art. 223 Entrée en vigueur

1 Sous réserve des dis­pos­i­tions men­tion­nées à l’al. 2, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1995.

2 L’ob­lig­a­tion d’im­ma­tric­uler les remorques ag­ri­coles, selon l’art. 72, al. 1, OAC, et l’art. 68, al. 4, OCR, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1996. Jusqu’à cette date, les remorques ag­ri­coles dé­pour­vues de plaque de con­trôle peuvent être at­telées à des voit­ures auto­mo­biles dont toutes les roues sont mo­trices et dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 30 km/h, de par leur con­struc­tion.

Annexe 1

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation d’ordonnances

II. Modification d’ordonnances

Annexe 2 907

907 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015465). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), les ch. I et II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133), le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2675), le ch. II al. 1 de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 202214), du 9 juin 2023 (RO 2023 327) et du 22 déc. 2023 (RO 2024 30) et le ch. I de l’O du DETEC du 2 août 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 403).

Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales

1 Voitures automobiles de transport et leurs remorques, tracteurs agricoles et forestiers, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cyclomoteurs

11 Droit UE

111 Textes législatifs de l’UE concernant la réception générale

112 Prescriptions de l’UE intégrées dans les textes législatifs concernant la réception générale

113 Prescriptions de l’UE hors des textes législatifs concernant la réception générale

114 Droit de l’UE concernant le tachygraphe

12 Règlements CEE-ONU

13 Codes normalisés de l’OCDE

14 Normes européennes

15 Normes DIN

2 Voitures automobiles de travail et moteurs de travail

21 Droit UE

22 Règlements de l’UNECE

Annexe 3 1026

1026 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Annexe 4 1027

1027 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176), le ch. II de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Disques et signes

1 Disque indiquant la vitesse maximale

2 Signe pour les véhicules des handicapés

3 Signe pour les véhicules des sourds

4 Signe distinctif de nationalité

5 Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d’apprentissage

6 Palette de direction

7 Signe pour transports scolaires

7a Exemples de panneaux indicateurs concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité

8 Plaques d’identification arrière pour certaines voitures automobiles

9 Plaques d’identification arrière pour remorques et semi-remorques

10 Plaque d’identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h

11 Signe pour le trafic S

Annexe 5 1029

1029 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253), le ch. II des O du 17 déc. 2021 (RO 202214) et du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation

1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression

11 Mesure à pleine charge

12 Mesure de l’opacité en accélération libre

13 Contrôle visuel de la fumée

2 Mesure des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression

21 Procédure et valeurs limites

22 Contrôles individuels

23 Réaspiration des gaz du carter

Annexe 6 1032

1032 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5567, le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. I 1 de l’O du 8 sept. 2010 portant mod. de certaines dispositions concernant les instruments de mesure des émissions sonores (RO 2010 4489), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Mesurage du niveau sonore

1 Étendue du mesurage

11 Procédure et valeurs limites

12 Contrôles individuels

13 Contrôle de conformité

2 Appareils mesureurs

21 Appareils mesureurs

22 Compte-tours

3 Mesurage au passage du véhicule

31 Lieu des mesurages

32 Bruits perturbateurs et influence du vent

33 Conditions du mesurage

34 Position de mesurage

35 Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement des véhicules

36 Nombre de mesurages et interprétation des résultats

37 Valeurs limites

4 Mesurage effectué à l’arrêt et mesurage du niveau sonore de l’air comprimé

41 Dispositions générales

42 Mesurage effectué à l’arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres»

43 Mesurage effectué à l’arrêt, à proximité de l’échappement

44 Mesurage du niveau sonore de l’air comprimé

Annexe 7 1035

1035 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 2 de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

FreinsMode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité

1 Mode d’expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions internationales

11 Exigences générales

12 Contrôle de l’efficacité des freins à froid (essai de type 0)

13 Contrôle du comportement des freins à chaud (essai de type I)

14 Contrôle de l’efficacité du ralentisseur (essai de type II ou IIA)

15 Contrôle du temps de réponse

16 Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie

17 Contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie

18 Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS)

19 Véhicules transformés à partir de véhicules d’une autre catégorie

2 Prescriptions relatives à l’efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales

21 Véhicules des catégories M, N, T et C

22 Véhicules des catégories O, R et S

23 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

3 Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales

31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement

32 Efficacité de freinage à chaud

33 Ralentisseurs

4 Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux prescriptions internationales, mais pour lequel il n’existe pas de réception partielle

41 Documents requis pour l’expertise

42 Mode d’expertise

5 Immatriculation de véhicules individuels

51 Attestation du constructeur

52 Expertise d’un ensemble

Annexe 8 1036

1036 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Composants dangereux des véhicules

1 Composants inutiles

2 Composants nécessaires ou utiles

Annexe 9 1037

1037 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133) et le ch. II de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Dimensions intérieures des véhicules déterminantes, établissement du nombre de places et calcul du poids des bagages

1 Dispositions générales pour les voitures automobiles

11 Prescriptions de mesurage pour l’établissement du nombre de places

2 Mesures déterminantes pour les voitures automobiles

21 Garde au toit

22 Largeur des sièges

23 Distance du volant

24 Distance entre les sièges

25 Poids par personne

26 Places debout dans les minibus

3 Prescriptions spéciales pour les autocars

31 Généralités

32 Charges

33 Dimensions minimales des places assises et des places debout

34 Nombre de places

4 Dispositions pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur

41 Poids par personne

Annexe 10 1038

1038 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l’O du 21 janv. 2015, (RO 2015 465), le ch. II al. 1 des O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133), du 21 nov. 2018 (RO 2019253) et le ch. II de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

Feux, clignoteurs de direction et catadioptres

1 Couleur

2 Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes

3 Distance du sol

4 Éclairement et intensité lumineuse

41 Feux de route

42 Feux de croisement et de brouillard

43 Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et clignoteurs de direction

44 Catadioptres

5 Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction

51 Voitures automobiles

52 Motocycles

53 Motocycles avec side-car

54 Tracteurs agricoles et forestiers

55 Remorques

6 Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard

63 Pour les feux de position et les feux arrière

64 Pour les feux-stop

65 Pour les feux-stop supplémentaires

66 Pour les feux de stationnement

67 Pour les feux arrière de brouillard

7 Réglage

71 Généralités

72 Feux de route

73 Feux de croisement et de brouillard

74 Feux de recul réglables

Annexe 11 1039

1039 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825) et le ch. II al. 1 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Avertisseurs acoustiques et dispositifs d’alarme

1 Exigences générales

11 Vérification des exigences

12 Conditions de mesurage

13 Conditions de fonctionnement durant le mesurage

2 Avertisseurs obligatoires

3 Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires

4 Avertisseurs à trois sons alternés

5 Dispositifs d’alarme

6 Avertisseurs acoustiques des systèmes d’alarme pour véhicules

Annexe 12 1040

1040 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Compatibilité électromagnétique

1 Exigences

Annexe 13 1042

1042 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Exigences concernant les systèmes à caméra et moniteur

1 Exigences techniques

2 Résistance aux influences extérieures

3 Mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation

4 Preuve du respect d’exigences équivalentes