Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)
du 27 octobre 1976 (Etat le 1 janvier 2022)er
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 1, 3 et 4, 13, al. 2 et 4, 15, al. 4 à 6, 15a, al. 2bis, 15c, al. 2 et 3,
22, al. 1, 25, 57, 103, al. 1 et 3, et 104 à 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3
arrête:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
Introduction
Art. 1 Objet 4
La présente ordonnance règle l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs ainsi que les exigences requises des experts de la circulation.
4Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
Art. 2 Abréviations 5
1 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités et des organisations:6
- a.
- DETEC: Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication;
- b.
- OFROU: Office fédéral des routes;
- c.7
- FSP: Fédération suisse des psychologues;
- d.8
- SSML: Société suisse de médecine légale;
- e.9
- SPC: Société suisse de psychologie de la circulation.
2 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des actes législatifs:
- a.
- LCR: loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
- b.
- OCR: ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière10;
- c.
- OAV: ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules11;
- d.
- OETV: ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers12;
- e.
- Limpauto: loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles13;
- f.
- OTR1: ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles14;
- g.
- OTR2: ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes15.
3 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner les sous-systèmes du système d’information relatif à l’admission à la circulation:
- a.
- SIAC-Mesures: sous-système SIAC-Mesures;
- b.
- SIAC-Personnes: sous-système SIAC-Personnes.16
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
9 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
10 RS 741.11
11 RS 741.31
12 RS 741.41
13 RS 641.51
14 RS 822.221
15 RS 822.222
16 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
1 Admission de personnes 1717 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
11 Dispositions générales1818 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 3 Catégories de permis
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
- A:
- motocycles;
- B:19
- voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg;
- C:20
- voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total est supérieur à 3500 kg;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- D:21
- voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- BE:
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B;
- CE:
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg;
- DE:
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.
2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
- A1:
- motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW;
- B1:
- quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 550 kg;
- C1:22
- voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- D1:23
- voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- C1E:24
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg;
- D1E:25
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
3 Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
- F:
- véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles;
- G:26
- véhicules automobiles agricoles et forestiers27 ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux;
- M:
- cyclomoteurs.28
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
27 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
28 Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).
Art. 4 Autorisations
1 Le permis de conduire de la catégorie:
- A
- autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- B
- autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
- C
- autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- D
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1, C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- BE
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
- CE
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
- DE
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E.
2 Le permis de conduire de la sous-catégorie:
- A1
- autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
- B129
- autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M et de luges à moteur;
- C1
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
- D1
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
- C1E
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
- D1E
- autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur.
3 Le permis de conduire de la catégorie spéciale:
- F
- autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
- G30
- autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M; la conduite de véhicules agricoles et forestiers spéciaux et de tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h, si son titulaire a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l’OFROU.
4 Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans le SIAC-Personnes.31
5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:
- a.
- avec le permis de conduire de la catégorie D: à conduire des trolleybus vides;
- b.32
- avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et des voitures automobiles du service du feu comptant plus de huit places assises, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides;
- c.
- avec le permis de conduire de la sous-catégorie C1: à conduire des véhicules vides de la sous-catégorie D1;
- d.
- avec le permis de conduire des catégories B et C ainsi que de la sous-catégorie C1: à tracter des remorques agricoles et forestières ou des remorques du service du feu, de la police et de la protection civile;
- e.
- avec le permis de conduire des catégories spéciales F, G et M: à conduire des véhicules de ces catégories spéciales tractant des remorques;
- f.33
- avec le permis de conduire de la catégorie B: à conduire des voitures automobiles légères de la sous-catégorie D1 aux fins de dépannage et de remorquage, de courses de transfert et d’essais effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, de courses d’essais de véhicules neufs par les fabricants et les importateurs, d’examens de véhicules par des experts ainsi que d’expertises officielles de véhicules et de courses effectuées jusqu’aux lieux de ces mêmes expertises;
- g.34
- avec le permis de conduire des catégories B et F: à conduire les vélos-taxis électriques.
6 Dans la mesure où l’al. 5 autorise la conduite de véhicules vides d’autres catégories ou sous-catégories et de trolleybus, il est permis de transporter les personnes appelées à la constatation de défectuosités ou à l’examen de réparations ainsi qu’à l’exécution des expertises officielles des véhicules.35
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 321).
31 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
33 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
34 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
Art. 5 Exceptions à l’obligation de posséder un permis
1 Ne sont pas tenus d’avoir un permis d’élève conducteur:
- a.
- les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
- b.
- les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
- c.
- les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2 Ne sont pas tenus d’avoir un permis de conduire:
- a.
- les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
- b.
- les conducteurs de voitures à bras équipées d’un moteur;
- c.
- les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue;
- d.
- les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
- e.36
- les personnes utilisant un gyropode électrique;
- f.37
- les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h.
3 En autorisant le trafic interne d’une entreprise selon l’art. 33 de l’OAV38, l’autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
37 Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
38 RS 741.31
11a Examens relevant de la médecine du trafic et examens relevant de la psychologie du trafic3939 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
39 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 5a Principe
1 Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus.
2 Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de psychologues reconnus.
Art. 5abis Niveaux de reconnaissance
1 L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants:
- a.40
- niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans;
- b.
- niveau 2:
- 1.
- premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
- 2.
- contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
- 3.
- examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65, al. 2, let. d;
- c.
- niveau 3:
- 1.
- deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier exmen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite,
- 2.
- premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale,
- 3.
- premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 65 ans ou sont handicapés physiquement,
- 4.
- contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et
- 5.
- examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
- d.
- niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire.
2 Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance.
3 Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic
1 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus:
- a.
- s’ils possèdent un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu, et
- b.
- s’ils disposent des connaissances et des aptitudes visées à l’annexe 1bis, ce qu’ils attestent à l’autorité cantonale.
2 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 2 sont reconnus:
- a.
- s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 1, et
- b.
- s’ils ont suivi les modules 4 et 5 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.
3 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 3 sont reconnus:
- a.
- s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 2;et
- b.
- s’ils ont suivi le module 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.
4 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 4 sont reconnus s’ils possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML.
5 Seuls les modules de la formation continue en médecine du trafic de la SSML dont l’ampleur et le contenu ont été approuvés par l’OFROU peuvent être exigés comme condition pour la reconnaissance des niveaux 2 et 3.
Art. 5c Conditions de reconnaissance pour les psychologues qui procèdent aux examens relevant de la psychologie du trafic
Les psychologues qui souhaitent procéder à des examens relevant de la psychologie du trafic sont reconnus par l’autorité cantonale:
- a.
- s’ils possèdent le titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic;
- b.
- s’ils possèdent un titre reconnu comme équivalent par la SPC.
Art. 5d Procédure de reconnaissance
1 L’autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance.
2 L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’art. 5b, al. 1, let. b, soit fournie par voie électronique.
Art. 5e Portée et validité de la reconnaissance
1 La reconnaissance est valable dans toute la Suisse.
2 Elle est valable cinq ans.
Art. 5f Prolongation de la reconnaissance
1 La reconnaissance est prolongée de cinq ans pour les médecins:
- a.
- de niveau 1, si le titulaire atteste à l’autorité cantonale qu’il continue de satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 1bis ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
- b.
- de niveaux 2 et 3, si le titulaire a assisté, une demi-journée au moins, à quatre heures de formation continue sur des questions relevant de la médecine du trafic ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
- c.
- de niveau 4, si le titulaire prouve qu’il a suivi une formation continue conforme au règlement de la Section de médecine du trafic régissant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.
2 L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’al. 1, let. a, soit fournie par voie électronique.
3 La reconnaissance d’un psychologue du trafic est prolongée de cinq ans s’il prouve qu’il a suivi la formation continue prescrite dans le cursus de formation postgrade pour l’obtention du titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP ou une formation continue reconnue comme équivalente par la SPC.
Art. 5g Expiration de la reconnaissance 41
La reconnaissance devient caduque à la fin de l’année où son titulaire a atteint l’âge de 75 ans.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
Art. 5h Assurance qualité
1 Les formations continues pour la prolongation des reconnaissances de niveaux 2 et 3 ne sont prises en considération que si elles ont été approuvées par les cantons. L’approbation est accordée après entente avec la SSML et la SPC.
2 Les cantons peuvent confier à des tiers le contrôle du respect des conditions de reconnaissance et de la qualité des offres de formation continue.
Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats
1 L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner.
2 Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a.
3 Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale.
4 Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale, les formulaires reproduits à:
- a.
- l’annexe 3 en cas d’examens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d;
- b.
- l’annexe 3a en cas d’examens selon les art. 7, al. 1bis, et 9, al. 4;
- c.
- l’annexe 4 en cas d’examens selon l’art. 9, al. 1.
Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants
1 Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non concluant.
2 Pour lever les doutes éventuels sur les résultats d’examen, le médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course de contrôle soit réalisée avec la participation d’un médecin et d’un expert de la circulation.
3 En cas d’échec lors de la course de contrôle, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale.
12 Examen de conduite4242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
121 Conditions requises pour la délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire
Art. 5k Domicile suisse 43
1 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.
2 Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.
43 Ancien art. 5a.
Art. 6 Âge minimal
1 L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:
- a.
- de 14 ans pour les catégories spéciales G et M;
- b.44
- dans la catégorie spéciale F:
- 1.
- de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,
- 2.
- de 18 ans pour les autres véhicules;
- c.45
- dans la sous-catégorie A1:
- 1.
- de 15 ans pour les motocycles légers,
- 2.
- de 16 ans pour les autres véhicules;
- cbis.46
- de 17 ans dans les catégories B et BE;
- d.47
- de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E;
- e.
- de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E;
- f.48
- de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
2 Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» dès l’âge de 17 ans révolus. Ces dernières peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint 18 ans révolus et ne peuvent obtenir le permis de conduire qu’à 18 ans révolus.49
3 ...50
3bis ...51
4 L’autorité cantonale peut:
- a.
- faire bénéficier les personnes en situation de handicap n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:52
- 1.53
- de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d’une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,
- 2.
- d’une autorisation de conduire, avant d’avoir atteint l’âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis;
- b.
- délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, lorsque l’utilisation d’un autre moyen de transport ne saurait être exigé.
5 Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).
44Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
46 Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
48 Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
50 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
51 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 7 Exigences médicales minimales
1 Tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe 1.
1bis La personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l’usage d’un œil, la personne concernée doit observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation.54
2 Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lesquels le permis de conduire n’est pas nécessaire doit présenter une acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit.
3 L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.55
54 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152599). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 8 Pratique de la conduite
1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.56
2 L’obligation d’avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’al. 2bis et qui ont conduit:
- a.
- une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
- b.
- des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.57
2bis La formation minimale doit permettre à l’élève conducteur d’apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d’un moniteur autorisé à enseigner la conduite d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D.58
2ter La formation minimale comprend:
- a.
- 52 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
- b.
- 24 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C;
- c.
- 12 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.59
3 Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
- a.60
- une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
- b.
- des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4 Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d’une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.
5 Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d’apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6 Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.61
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
58 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
59 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
Art. 9 Contrôle de la vue 62
1 Avant de déposer une demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire des facultés visuelles auprès:
- a.
- d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou
- b.
- d’un opticien diplômé qui exerce son activité en Suisse.
2 Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).
3 Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.
4 ...63
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
63 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés
1 En s’annonçant à l’examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.
2 Le candidat prouve qu’il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d’un institut reconnu par l’OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu’aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.
3 Le cours de premiers secours aux blessés porte sur:
- a.
- les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d’un accident et sur la façon d’alerter les services de sauvetage;
- b.
- les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu’à l’intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie, et
- c.
- les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d’arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.
4 L’organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l’OFROU.
5 Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés:
- a.
- les titulaires d’un permis de conduire d’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1;
- b.
- les médecins, les dentistes et les vétérinaires;
- c.
- le personnel soignant en possession d’un diplôme ou d’un certificat de capacité;
- d.
- les instructeurs donnant les cours de premiers secours;
- e.
- les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu’elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l’OFROU.
122 Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire
Art. 11 Dépôt de la demande
1 Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l’autorité compétente ou à l’un des services désignés par elle:64
- a.
- une formule de demande selon l’annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
- b.65
- deux photos passeport en couleurs de format 35×45 mm;
- c.
- un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l’art. 10.
2 L’apprenti conducteur de camions n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus ou l’apprenti mécanicien en motocycles doit joindre à sa demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu.
3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec photo. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité compétente.
4 Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre un avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.66
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
66 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 11a67
67 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 11b Examen de la demande 68
1 L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. Elle:
- a.
- adresse les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
- b.
- adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
- c.
- adresse les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c;
- d.
- entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande;
- e.69
- détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures.
2 Elle peut se procurer un extrait du casier judiciaire et, en cas de doute, un rapport de police.
3 Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
69 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude
1 Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.
2 Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.
3 Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s’informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l’art. 5abis et les psychologues visés à l’art. 5c.70
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique
Art. 12 Lieu de l’examen
1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l’examen théorique de base, l’examen théorique complémentaire et l’examen pratique dans un autre canton.
2 L’autorisation n’est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l’examen dans le cadre des cours de l’armée.
Art. 12a Résultat de l’examen
Le résultat de l’examen sera notifié au candidat. En cas d’échec, les motifs en seront communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l’intéressé.
124 Examen théorique de base et première saisie des données dans le SIAC-Personnes 7171 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
71 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
Art. 13 Examen théorique de base
1 L’examen théorique de base permet à l’autorité compétente de constater si le candidat dispose des connaissances décrites à l’annexe 11, ch. II.1.72
1bis Le candidat peut passer l’examen théorique de base un mois au plus tôt avant d’avoir atteint l’âge minimal requis.73
2 Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU.
3 Ne sont pas tenus de passer l’examen théorique de base:
- a.
- les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d’un permis de conduire de l’une de ces catégories ou sous-catégories;
- b.
- les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale G;
- c.
- les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d’un permis de conduire pour le véhicule tracteur.
4 Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.
5 Toute personne déposant une nouvelle demande de permis d’élève conducteur après l’annulation de son permis de conduire à l’essai doit repasser l’examen théorique de base.74
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4519).
73 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
Art. 14 Première saisie des données dans le SIAC-Personnes 75
Avant de délivrer le permis d’élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l’autorité d’immatriculation transmet au SIAC-Personnes les données personnelles du requérant et les renseignements nécessaires à cette fin.
75 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
125 Permis d’élève conducteur
Art. 15 Délivrance
1 Le permis d’élève conducteur est délivré à la suite d’un examen théorique de base réussi. S’il n’est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux:
- a.
- personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
- b.76
- personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de cours de la police;
- c.
- experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.77
2bis Le permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d’une pratique de la conduite irréprochable au sens de l’art. 8, al. 6.78
3 Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.79
4 Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compétente, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5 Le maître d’apprentissage est tenu d’annoncer sans délai à l’autorité d’admission ayant délivré le permis d’élève conducteur qu’une résiliation du contrat d’apprentissage avec l’apprenti mécanicien en motocycles est survenue pendant la durée de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A. L’autorité compétente invite le titulaire du permis à déposer son permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée aux motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg.80
76 Erratum du 7 juil. 2021 (RO 2021 419).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
78 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
80 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).
Art. 16 Validité
1 Le permis d’élève conducteur est valable:
- a.
- 4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
- b.
- 12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F;
- c.
- 24 mois pour toutes les autres catégories.
2 La validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu’il existe une preuve attestant que l’instruction pratique de base au sens de l’art. 19 a été accomplie avec succès.
3 La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque:
- a.
- le titulaire a échoué trois fois de suite à l’examen de conduite et que l’autorité compétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’intéressé à conduire;
- b.
- l’apprentissage est interrompu avant que l’apprenti conducteur de camions n’ait atteint l’âge de 18 ans.81
4 Seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions.
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
Art. 17 Course d’apprentissage
1 Est réputée course d’apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur.
2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné.
2bis Le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d’apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.82
3 Le titulaire du permis d’élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d’apprentissage avec des trains routiers s’il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4 Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs.83
5 Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d’élève conducteur:
- a.
- le permis d’élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
- b.
- les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’une personne officiellement habilitée à les former;
- c.
- les apprentis conducteurs de camions ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à former de tels apprentis. Cet accompagnement n’est nécessaire que jusqu’à 18 ans révolus pour les courses d’apprentissage effectuées avec un véhicule automobile de la catégorie B;
- d.84
- le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d’auto-école de la catégorie C.
6 Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d’apprentissage.
82 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
84 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
Art. 17a Course d’exercice 85
1 Est réputée course d’exercice toute course faite en guise de préparation à un examen pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n’a pas besoin d’être titulaire d’un permis d’élève conducteur.
2 Durant les courses d’exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d’élève conducteur n’est pas exigé, l’accompagnateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d’une attestation d’admission à l’examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
3 L’attestation d’inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l’art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d’exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n’est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l’inscription qu’un mois avant la date du cours.
85 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
126 Formation à la conduite
Art. 18 Cours de théorie de la circulation
1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théorie de la circulation.86
2 La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d’élève conducteur.
3 Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de l’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1.
4 Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d’amener l’élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d’égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d’un moniteur de conduite.
5 Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l’élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes
1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d’une personne en possession d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d’élève conducteur est délivré, il n’est pas nécessaire de répéter l’instruction pratique de base.87
2 Lors de cette instruction pratique de base, l’élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d’observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L’instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n’ont pas le droit de suivre l’instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.88
3 L’instruction pratique de base dure douze heures.89
4 Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l’élève motocycliste a suivi l’instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
88 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
Art. 19a Exécution
L’OFROU édicte des instructions sur la structure et le contenu du cours de théorie de la circulation et de l’instruction pratique de base.
Art. 20 Instruction des apprentis conducteurs de camions
1 Toute personne qui désire instruire des apprentis conducteurs de camions doit posséder une autorisation de former de tels apprentis. Celle-ci n’est accordée par l’autorité cantonale qu’aux maîtres d’apprentissage ou aux personnes travaillant dans l’entreprise, qui possèdent l’expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation, qui jouissent d’une bonne réputation et offrent la garantie qu’on peut leur confier la formation de jeunes adultes.
2 Toute personne qui désire obtenir l’autorisation de former des apprentis conducteurs de camions doit suivre un cours d’instruction et prouver qu’elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L’OFROU établit des directives concernant les cours d’instruction.
3 La validité de l’autorisation de former des apprentis est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l’autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et que l’un au moins des apprentis qu’il a régulièrement accompagné a passé avec succès l’examen pour la conduite d’un camion.
4 Si le permis d’élève conducteur a été délivré à un apprenti conducteur de camions n’ayant pas 18 ans révolus, le maître d’apprentissage est tenu d’informer sans délai l’autorité cantonale d’admission qui a délivré le permis d’élève conducteur, que l’apprentissage a été interrompu prématurément.
127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d’autocars
Art. 21
1 L’examen théorique complémentaire permet à l’autorité d’admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l’annexe 11, ch. II. 2.
2 Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU.
3 ...90
4 ...91
90 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
91 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019191).
128 Examen pratique
Art. 22 Examen pratique
1 Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
1bis Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d’élève conducteur avant l’âge de 20 ans révolus doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l’examen pratique de conduite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC».92
2 Les conditions d’admission et la matière de l’examen se fondent sur l’annexe 12.
3 Ne sont pas soumis à l’examen pratique:
- a.
- les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l’art. 19;
- b.
- les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L’art. 28, al. 2, est réservé;
- c.93
- les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.
4 S’il s’avère que lors de l’examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.
92 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
93 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
Art. 23 Répétition
1 Quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée.
2 Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16, al. 3.
129 Permis de conduire
Art. 24 Délivrance 94
1 Sous réserve de l’art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée.
2 Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l’examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l’examen portant sur la théorie de base. L’art. 28, al. 2, est réservé.
3 Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite.95
4 et 5...96
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
96 Abrogés par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019191).
Art. 24a Permis de conduire à l’essai 97
1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l’essai. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de l’une de ces catégories.
2 Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l’essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d’essai sont également limitées jusqu’à la date d’échéance du permis de conduire.
97 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 24b Délivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 98
1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l’autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s’il présente l’attestation d’inscription d’un organisateur de cours reconnu.
2 Si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l’autorité d’immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
- a.
- le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
- b.
- le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s’il possédait déjà cette dernière.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
Art. 24c Inscription de droits 99
Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire:
- a.
- l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes selon l’art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits;
- b.
- l’autorisation de conduire des trolleybus conformément à l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus100;
- c.
- le droit d’utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d’urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins;
- d.101
- l’autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d’avoir passé l’examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C;
- e.102
- le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant qu’aucune carte séparée n’ait été établie (art. 9, al. 3, de l’O du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs103).
99 Anciennement art. 24a.
100 RS 744.211
101 Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
102 Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).
103 RS 741.521
Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires 104
Lors de l’inscription dans le permis de conduire de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes liminaires. L’OFROU édicte les instructions correspondantes.
104 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 24e Élimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires 105
1 L’autorité compétente lève les conditions et les restrictions si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante.
2 D’autres indications complémentaires seront éliminées si les conditions nécessaires pour leur inscription sont devenues caduques.
105 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 24f établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire 106
1 Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité.
2 En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l’étranger sont soumises aux dispositions de l’art. 24h, al. 2 et 3.107
106 Anciennement art. 24c.
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
Art. 24g Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers 108
1 Lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l’attestation de l’inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.109
2 ...110
108 Anciennement art. 24d.
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
110 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger 111
1 Les personnes qui obtiennent un permis de conduire sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable jusqu’à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a).
2 Les personnes ayant transféré leur domicile à l’étranger et dont le permis de conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.
3 L’autorité d’admission délivre, sur demande, un permis de conduire dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum:
- a.
- en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, délivré sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b;
- b.
- en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, si le nouveau pays de domicile ne reconnaît pas l’attestation visée à l’al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse, ou
- c.
- en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré ou arrivé à échéance, si le nouveau pays de domicile a reconnu celui-ci comme un justificatif d’autorisations de conduire équivalentes à celles qu’il a délivrées, sans établir un permis de conduire national; un permis de conduire à l’essai échu ne peut être remplacé que si son titulaire a suivi la formation complémentaire prescrite dans le droit suisse.
111 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes
Art. 25 Autorisation
1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2112) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.113
2 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n’est pas nécessaire pour:
- a.
- le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d’avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV114) lorsque:
- 1.
- des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d’une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l’entreprise,
- 2.
- le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l’administration militaire, de la protection civile ou d’un service du feu, avec l’accord de l’autorité;
- b.
- le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d’autres prestations et que le trajet n’excède pas 50 km.
3 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
- a.
- lors d’un examen théorique complémentaire, qu’il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l’art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n’est pas tenu de passer cet examen, et
- b.
- lors d’un examen pratique complémentaire, qu’il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.115
4 L’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d’autre examen, à condition de n’avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s’applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s’il a passé avec succès l’examen théorique complémentaire visé à l’annexe 11, ch. 2.116
5 L’autorisation n’est valable qu’avec le permis de conduire.
112 RS 822.222
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
114 RS 741.41
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
116 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
12a Obligations d’annoncer et contrôles relevant de la médecine du trafic 117117 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
117 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 26 Obligations d’annoncer 118
1 Le titulaire est tenu d’annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l’autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2 Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là.
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 26a119
119 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 1979 (RO 1979 1753). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 26b120
120 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic 121
1 L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:
- a.
- aux conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu’à leur 50e année, puis tous les trois ans:
- 1.
- titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1,
- 2.
- titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25,
- b.122
- aux titulaires de permis ayant plus de 75 ans, tous les deux ans;
- c.
- aux titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves.
2 Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis.
3 L’autorité cantonale peut:
- a.
- sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b;
- b.
- limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4 L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
12b Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l’essai123123 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
123 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 27a Généralités
1 La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.124
2 La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze personnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie A, soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie B. Le contenu du cours est axé sur l’une ou l’autre de ces deux catégories. Toute personne qui possède le permis de conduire à l’essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B.
3 Chaque groupe est pris en charge par le nombre d’animateurs nécessaire au déroulement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés.
4 En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhicule. L’organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des participants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
Art. 27b Objectifs 125
1 La formation complémentaire doit permettre aux participants de freiner rapidement, en toute sécurité et en utilisant la capacité de décélération maximale dont dispose le véhicule ainsi que d’appliquer les principes d’une conduite économe et respectueuse de l’environnement.
2 Au surplus, elle doit leur permettre de développer leurs connaissances sur les principaux facteurs d’accidents en leur faisant expérimenter des situations de conduite dans des conditions proches de la réalité.
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
Art. 27c Délai de participation 126
La formation complémentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de conduire à l’essai.
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
Art. 27d Attestation de participation au cours 127
1 À l’issue de la formation complémentaire, l’organisateur est tenu de délivrer une attestation de participation aux personnes l’ayant suivie ; pour ce faire, il remplit leformulaire prévu à l’annexe 4a et informe l’autorité cantonale par voie électronique.
2 Tout organisateur de cours qui atteste la participation à la formation complémentaire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autorité compétente des renseignements concernant les nom et prénom, l’adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré.
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
Art. 27e Organisateurs des cours
Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:128
- a.129
- dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
- b.
- peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;
- c.
- a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
- d.
- offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;
- e.130
- ...
- f.
- dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
130 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
Art. 27f Garantie de la qualité
Chaque organisateur de cours doit gérer un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation complémentaire.
Art. 27g Compétences des cantons
1 Les cantons:
- a.
- surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
- b.
- procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs;
- c.
- statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
- d.
- organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’animateur;
- e.
- surveillent les organes de formation pour animateurs.
2 Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.
13 Mesures 131131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
131 Nouvel examen de conduite, détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif 132133132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite
1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.134
2 Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.
3 Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée.
4 Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l’art. 23 s’applique.
5 La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire.
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
Art. 28a Examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite 135
1 Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne:
- a.
- en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis
- b.
- en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c.
2 Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:
- a.
- avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
- b.
- avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.
3 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c.
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 29 Course de contrôle
1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.136
2 Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:
- a.137
- le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur;
- b.
- il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n’est pas nécessaire d’avoir un permis de conduire
3 La course de contrôle ne peut pas être répétée.
4 Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
Art. 30 Retrait du permis à titre préventif 138
Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
Art. 30a Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite 139
1 Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande. L’identité de celui-ci ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.
2 Si la personne signalée n’a pas de médecin traitant ou qu’elle n’indique pas qui est ce dernier, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a.
139 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697).
132 Retrait du permis 140140 Anciennement avant art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
140 Anciennement avant art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 31 Obligation d’informer 141
Lorsque le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l’autorité compétente informe l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire.
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
Art. 32 Restitution volontaire du permis de conduire 142
Lorsqu’un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l’autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L’autorité doit lui remettre un accusé de réception.
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
Art. 33 Portée du retrait 143
1 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.144
2 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4 L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
- a.145
- combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
- b.
- combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale avec le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5 Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis:
- a.
- a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession, et
- b.
- jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions 146
1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l’autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2 Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3 Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
132a Mesures contre les titulaires du permis de conduire à l’essai 147147 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
147 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 35 Prolongation de la période probatoire 148
1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.
2 Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 35a Annulation 149
1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.
2 L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.
3 Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales.
4 L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur.
149 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 35b Nouveau permis d’élève conducteur 150
Toute personne qui désire conduire des véhicules automobiles après l’annulation du permis de conduire à l’essai doit demander un permis d’élève conducteur. L’art. 35a, al. 3, est réservé.
150 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
132b Interdiction de circuler et avertissement 151151 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
151 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 36 Interdiction de circuler et avertissement 152
1 L’autorité administrative du canton de domicile est tenue d’interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, lorsqu’elles n’en ont pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales, pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d’autres raisons.153
2 Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L’autorité peut donner un avertissement lorsqu’elle renonce à l’interdiction de circuler.154
3 Une interdiction de circuler d’un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire:
- a.155
- avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
- b.
- alors qu’elle en était incapable parce qu’elle était sous l’influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
- c.
- si elle s’est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu’il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
- d.
- si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d’en faire usage;
- e.
- si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
- f.
- si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.156
4 L’autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d’alcool dans l’air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d’alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.157
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631).
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
157 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631).
Art. 37 Portée de l’interdiction de circuler 158
L’interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
133 ...
Art. 38 et 39159
159 Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
134 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire 160160Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
160Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
Art. 40 Généralités
1 Les cantons organisent les cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l’art. 25, al. 3, let. e, LCR.161
2 Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.162
3 Peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.163 La convocation est envoyée par l’autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4 Outre la fréquentation d’un cours d’éducation routière, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).164
5 Les frais du cours sont à la charge des participants.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
162Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
Art. 41 Organisation; procédure
1 Toute personne qui désire organiser des cours d’éducation routière doit être reconnue par l’autorité cantonale.165
1bis L’acte de reconnaissance est délivré si:
- a.
- la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable de l’enseignement;
- b.
- la direction engage du personnel qualifié pour l’enseignement;
- c.
- l’organisateur des cours dispose d’un local d’enseignement et des matériels didactiques appropriés;
- d.
- le programme des cours et la matière enseignée garantissent l’enseignement prescrit.166
1ter Les cours d’éducation routière reconnus sont valables dans l’ensemble de la Suisse.167
2 La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.168
3 Si, durant le cours, l’aptitude à conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).169
4 La convocation au cours mentionnera comme motif l’infraction commise.
5 Si, sans excuse, il n’est pas donné suite à la convocation, l’autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu’il a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.170
6 ...171
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
166 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
167 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
168Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
170 Phrase introduite par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
171 Abrogé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
14 Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger
Art. 42 Reconnaissance des permis
1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:
- a.
- d’un permis de conduire national valable, ou
- b.
- d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile172, soit par la Convention du 19 septembre 1949173 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière174, et est présenté avec le permis national correspondant.175
2 Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis.176
3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance d’un pays étranger n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’une pièce d’identité munie d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.177
3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:
- a.
- les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger;
- b.178
- les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25.179
3ter Ne sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte180, à condition:
- a.
- qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire national valable;
- b.
- qu’elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions, et
- c.
- qu’elles soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.181
4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
172 RS 0.741.11
173 Non ratifié par la Suisse.
174 RS 0.741.10. Voir aussi l’Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).
177Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
179 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
180 RS 192.12
181 Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).
Art. 43 Âge minimal
1 Les permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l’âge minimal requis dans la présente ordonnance pour les conducteurs suisses. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l’âge minimal requis est de 18 ans.182
2 Lorsqu’ils ont atteint l’âge minimal requis dans leur pays d’origine, les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers et de motocycles d’une cylindrée de 125 cm3 au plus, en provenance de l’étranger, sont autorisés à circuler en Suisse, pourvu qu’ils soient âgés d’au moins 16 ans et qu’aucun motif d’exclusion ne s’y oppose.
3 Dans des cas dûment motivés, l’OFROU183 peut accorder des dérogations concernant l’âge minimal de conducteurs en provenance de l’étranger.
182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
183 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse 184
1 Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d’un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S’agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 1, et 27 sont applicables par analogie.185
2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n’est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d’un examen qu’ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.
3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l’étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s’ils ne sont pas titulaires d’un permis étranger correspondant.
4 Lorsqu’elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise des permis délivrés par des États de l’UE ou de l’AELE et les renvoient à l’autorité d’émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d’autres États qu’ils ne sont pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré.
184Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 44a Permis de conduire à l’essai 186
1 Les titulaires d’un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l’essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l’échanger régulièrement, conformément à l’art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.
2 Le permis de conduire suisse n’est pas délivré à l’essai aux titulaires d’un permis des catégories A ou B:
- a.
- délivré avant le 1er décembre 2005, ou
- b.
- délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l’intéressé a élu domicile en Suisse.
186 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait
1 L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU.
2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger.
3 L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel.
4 Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité. Il sera rendu à son titulaire:
- a.
- à l’expiration de la période d’interdiction ou à la levée de l’interdiction;
- b.
- sur demande, lorsqu’il quitte le pays et n’y a pas de domicile. Lorsque la durée de l’interdiction est illimitée, il est possible d’inscrire dans le permis qu’il n’est pas valable en Suisse, s’il existe un risque d’usage abusif.187
5 Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire.
6 L’interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
- a.
- été domicilié pendant au moins trois mois dans l’État qui a délivré le permis dont l’usage lui a été interdit, ou
- b.
- obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.188
7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’OFROU en dispose ainsi.
187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
188Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
Art. 46 Permis de conduire internationaux
1 Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu’aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d’un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d’un permis suisse n’est pas valable en Suisse.189
2 La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.190
3 Les cantons peuvent autoriser des associations d’usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.191
4 En cas de retrait ou d’interdiction de faire usage d’un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
190Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
15 ...
Art. 47 à 64192
192 Abrogés par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
15a Animateurs de cours de formation complémentaire193193 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
193 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 64a Obligation d’obtenir une autorisation
1 Les animateurs de cours de formation complémentaire doivent d’obtenir une autorisation à cet effet.
2 L’autorisation est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable sur l’ensemble du territoire suisse.
Art. 64b Conditions
1 Pour obtenir l’autorisation il faut avoir suivi une formation d’animateur auprès d’un organe reconnu par l’OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l’art. 64d.
2 Toute personne qui sollicite d’être admise à suivre la formation doit déposer auprès de l’autorité compétente de son canton de domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, des indications concernant la formation antérieure suivie et des certificats professionnels.
3 Est admise à suivre la formation toute personne qui:
- a.
- a 25 ans révolus;
- b.
- justifie d’une formation complète de moniteur de conduite, d’expert de la circulation, d’instructeur de conduite ou d’une formation équivalente;
- c.
- justifie d’une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines d’activité visés à la let. b;
- d.
- offre la garantie, au vu de son comportement antérieur, qu’il exercera sa profession d’une manière irréprochable;
- e.
- a passé avec succès un test d’entrée visant à prouver son aptitude socio-pédagogique.
Art. 64c Formation
1 La formation doit rendre le candidat capable:
- a.
- de connaître la matière d’enseignement et d’examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l’examen pratique de conduite;
- b.
- d’enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l’art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode appropriée;
- c.
- de connaître et d’évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d’appliquer la méthode d’enseignement adéquate;
- d.
- de connaître les principales causes d’accidents de la route, en tenant particulièrement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs;
- e.
- de connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement dans la circulation routière;
- f.
- d’influencer l’attitude profonde des participants et de les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l’environnement.194
2 Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l’organe de formation. L’art. 27g s’applique en matière de compétences.
194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, let. b en vigueur depuis le 1er janv. 2020, let. a et c à f en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
Art. 64d Certificat de compétence
1 Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit:
- a.
- démontrer, lors d’un examen écrit, qu’il est capable de dispenser l’enseignement théorique et pratique à des groupes de personnes diversement constitués, et
- b.195
- animer à titre d’essai une formation complémentaire couvrant l’ensemble des matières.
2 Le résultat de l’examen doit être communiqué au candidat par écrit, avec indication de la note globale. En cas d’échec, il convient d’indiquer les voies de recours. Le résultat de l’examen doit être communiqué au canton de domicile du candidat.
3 Le candidat qui a échoué à l’examen d’animateur peut repasser, dans le cadre d’un examen supplémentaire, les éléments non réussis. Dans le cas d’un nouvel échec, le candidat devra refaire le module principal avant d’être admis à un troisième et dernier examen.196
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
Art. 64e Durée de validité de l’autorisation
1 L’autorisation est limitée à trois ans. Sa durée de validité est prolongée de trois ans à chaque fois si le titulaire de l’autorisation atteste que pendant les trois années écoulées il a:
- a.
- dispensé durant au moins 30 jours des cours de formation complémentaire aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, et
- b.
- suivi deux cours de perfectionnement pour animateurs d’une journée entière.
2 Les cantons fixent, d’entente avec l’OFROU, les exigences requises pour les organisateurs et le contenu des cours de perfectionnement pour animateurs.
3 Les organisateurs de cours de formation complémentaire attestent par écrit aux animateurs les cours dispensés par ces derniers et les organisateurs de cours de perfectionnement les cours d’une journée entière que lesdits animateurs ont suivis.
Art. 64f Organes de formation pour animateurs
1 Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l’OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:
- a.
- la direction garantit une gestion irréprochable de l’organe de formation et une surveillance compétente de l’enseignement;
- b.
- l’organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié;
- c.
- l’organe de formation dispose d’un local d’enseignement, de matériel didactique et de places d’instruction adéquats;
- d.
- le plan d’enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.
2 L’OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l’organe de formation ne forme plus d’animateurs depuis deux ans.
3 Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d’inscrire les candidats à l’examen en vue de l’obtention du certificat de compétence.
16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules
Art. 65 Exigences
1 Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.197
2 L’expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:
- a.
- avoir 24 ans révolus;
- b.
- avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l’apprentissage;
- c.
- posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;
- d.198
- prouver qu’il remplit les exigences médicales minimales fixées à
l’annexe 1 en présentant une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2; - e.199
- présenter un avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant son aptitude en matière de psychologie du trafic.
3 L’expert de la circulation chargé des examens de conduite n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de l’al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.
4 L’exigence de l’al. 2, let. e, n’est pas requise des experts de la circulation chargés des contrôles des véhicules.
5 Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l’objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l’examen de moniteur.
197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 66 Formation
1 La formation de l’expert de la circulation chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il n’a pas reçu de formation.
2 En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l’activité pratique des experts de la circulation. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite et/ou aux contrôles de véhicules.
3 L’enseignement théorique fera l’objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique.
4 La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les experts de la circulation formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux services d’immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires.
Art. 67 Examen
1 Après l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen portant sur les matières au sujet desquelles il n’a pas encore été examiné.200
1bis L’examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être fractionné en plusieurs examens partiels. Les examens partiels peuvent être passés avant l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après trois mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation.201
2 Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l’appréciation de l’examen.
3 Le résultat de l’examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l’employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l’examen sera attestée par un certificat.
200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
201 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
Art. 68 Répétition de l’examen
1 L’examen d’expert de la circulation peut être subi trois fois au plus.
2 Celui qui a échoué à l’examen ne peut le repasser qu’au terme d’un délai de six mois au moins.
3 Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait l’objet du deuxième.
Art. 68a Recours aux experts de la circulation 202
1 Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s’ils ont terminé la formation prévue à l’art. 66 et réussi l’examen visé à l’art. 67.
2 La réussite d’un examen partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules:
- a.
- si les compétences attestées lors de l’examen partiel les y habilitent, et
- b.
- si, ce faisant, ils sont encadrés de manière adéquate par un formateur.
202 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
Art. 69 Tâches des autorités 203
1 Les cantons et l’autorité compétente de la Confédération édictent un règlement de formation et d’examen.
2 Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef et d’autres spécialistes, sont chargées de l’examen.
3 Les cantons et le service fédéral compétent sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l’obligation d’assurer le perfectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite ainsi que des contrôles techniques des véhicules.
203 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).
17 Loueurs de véhicules automobiles
Art. 70
1 Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d’établir une liste des preneurs. Sur demande, il donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance.
2 Les listes seront conservées pendant deux ans.
2 Véhicules
21 Véhicules automobiles et leurs remorques
211 Admission
Art. 71 Principes
1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:
- a.204
- si l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l’obligation de s’assurer conformément à l’art. 73, al. 1, LCR;
- b.205
- si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles;
- c.
- si l’impôt prélevé conformément à la Limpauto206 a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
- d.207
- si le véhicule fabriqué à l’étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;
- e.208
- si, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds209 ont été payées et si le véhicule est équipé de l’appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.210
1bis La procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b, est régie par l’OETV211.212
2 Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV213).
3 L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.
4 Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.214
204 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).
205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
206 RS 641.51
207 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
208 Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
209 RS 641.81
210Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963058).
211 RS 741.41
212 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
213 RS 741.31
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
Art. 72 Exceptions
1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:
- a.
- les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied;
- b.
- les voitures à bras équipées d’un moteur;
- c.215
- les remorques suivantes, à l’exception des remorques spéciales:
- 1.
- les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h, lorsqu’elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction,
- 2.
- les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont le poids garanti n’excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, et dont toutes les roues sont motrices,
- 3.
- les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail,
- 4.
- les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes;
- 5.216 les traîneaux.
- d.
- les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue;
- e.
- les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d’une entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique;
- f.
- les chariots de dépannage;
- g.217
- les conteneurs montés sur roues; l’autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs;
- h.218
- les véhicules automobiles remorqués;
- i.219
- les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une remorque et que l’on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV220;
- j.221
- les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l’entreprise, si tant est qu’une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV, a été conclue;
- k.222
- les cyclomoteurs légers;
- l.223
- les fauteuils roulants224 à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h.
2 ...225
3 S’ils disposent d’une attestation d’assurance valable, les cantons peuvent, par l’envoi d’une convocation, autoriser qu’un véhicule soit amené à l’expertise par le chemin le plus court.226
215 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
216 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
217Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 816).
218Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
219 Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
220 RS 741.31
221 Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
222 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
223 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
224 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1333).
225 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).
212 Permis de circulation
Art. 73 Genres de permis
Les genres de permis de circulation sont les suivants;
- a.
- le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques;
- b.
- le permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques;
- c.
- le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques;
- d.
- le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les remorques des entreprises de la branche automobile;
- e.
- le permis pour des véhicules de remplacement.
Art. 74 Délivrance des permis
1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que les documents suivants:227
- a.
- lors de la première immatriculation d’un véhicule de provenance suisse ou lors de l’immatriculation d’un véhicule de provenance étrangère:
- 1.
- le rapport d’expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d’une autorisation douanière séparée,
- 2.228
- ...
- b.
- pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:
2 La personne qui demande un permis à court terme n’a pas besoin d’être détentrice du véhicule, et il n’est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.231
3 Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l’entreprise a son siège; il est établi au nom de l’entreprise ou de son chef responsable.
4 Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.
5 Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.
227 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
228 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
229 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
230Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963058).
231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
Art. 75 Rapport d’expertise
1 S’il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT232) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d’expertise est rempli par le constructeur ou l’importateur.233
2 En l’absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d’expertise est rempli par l’autorité d’immatriculation.234
3 Un rapport d’expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV235).236
4 Les rapports d’expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l’autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.
5 En accord avec les cantons, l’autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports(DDPS) et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)237, l’OFROU définit le contenu du rapport d’expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.238
232RS 741.511
233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
235 RS 741.41
236Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
237 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3373).
Art. 76 Contrôle du placement sous régime douanier et de l’imposition 239
1 Le rapport d’expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d’attestation du placement sous régime douanier et de l’imposition conformément à la Limpauto240.
2 Le droit d’utiliser en Suisse un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.
3 L’OFDF indique aux autorités d’immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l’attestation du placement sous régime douanier ou de l’imposition au sens de l’al. 1 ou l’autorisation au sens de l’al. 2 ne sont pas nécessaires.
239 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
240 RS 641.51
Art. 77 Lieu de stationnement
1 Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.
2 Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:
- a.
- pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;
- b.
- pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;
- c.
- pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.
Art. 78 Détenteur
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d’un véhicule, elles sont tenues d’indiquer à l’autorité d’immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.241
2 L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé.
241 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
Art. 79 Validité
1 Le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules et le permis de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.
2 La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court terme est régie par l’OAV242. En ce qui concerne la validité de l’autorisation spéciale, c’est l’OCR243 qui fait foi.
3 Dans les limites de l’art. 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou prorogée au-delà de celle de l’autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit expressément.
Art. 80 Inscriptions
1 Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3244, et 96, ch. 1, al. 3,245 LCR:246
- a.
- les décisions de l’autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l’annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;
- b.
- les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;
- c.247
- les inscriptions relatives au nombre de places.
2 Doit être inscrite dans le permis de circulation l’affectation d’un véhicule au transport professionnel de personnes selon l’art. 3, OTR 2248; font exception les véhicules énoncés à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.249
3 Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l’obligation de posséder une autorisation spéciale. S’il s’agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l’ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l’autorité».
4 Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l’autorité d’immatriculation, au moyen d’un formulaire électronique officiel, qu’un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d’une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S’il n’a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L’autorité d’immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d’information relatif à l’admission à la circulation, si elle a connaissance d’une telle demande au moment de l’immatriculation.250
5 L’autorité d’immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l’inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.251
244 Cet al. est abrogé.
245 Actuellement «art. 96, al. 1, let. c».
246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
248 RS 822.222
249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
250 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
251 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).
Art. 81 Annulation 252
1 Lorsqu’un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l’autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d’un autre détenteur.
2 Lorsqu’un permis de circulation contenant une inscription selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autorité d’immatriculation, celle-ci refuse:
- a.
- d’établir le permis de circulation au nom d’un nouveau détenteur;
- b.
- de supprimer l’inscription.253
3 Le refus est caduc si la personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire donne son assentiment par écrit sur papier ou sous forme électronique ou qu’un tribunal a statué sur les rapports de propriété par un jugement entré en force.254
4 ...255
252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).
254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).
255 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 20127149).
213 Plaques de contrôle
Art. 82 Sortes de plaques
1 L’autorité délivre:
- a.256
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
- b.
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;
- c.
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;
- d.257
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles et forestiers;
- e.258
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
- f.
- des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l’écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir;
- g.259
- ...
2 Les plaques suivantes sont munies d’un signe spécial:
- a.
- les plaques pour l’immatriculation provisoire selon l’art. 18 OAV260;
- b.261
- ...
- c.
- les plaques professionnelles portent la lettre «U»;
- d.262
- les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.
3 Il sera procédé à un changement de plaques si un véhicule est classé dans une nouvelle catégorie pour laquelle une autre sorte de plaques est nécessaire. Il n’y a pas lieu de procéder à un changement de plaques:
- a.
- pour les véhicules automobiles d’un poids total maximal de 3500 kg qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour six mois consécutifs au plus;
- b.
- pour les autres véhicules automobiles qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour trois mois consécutifs au plus.263
256Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
257Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
258Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
259Abrogée par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 19954425).
260 RS 741.31
261 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
262Introduite par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).
Art. 83 Matériau, confection
1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d’un enduit réfléchissant. L’OFROU peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.264
2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.265
3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes:
- a.
- la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
- b.
- la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
- c.
- la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
- d.
- la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.266
4 L’OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.
5 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.267
264Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
265Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20127149).
267Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
Art. 84 Système de numérotation
1 Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes:
Zurich | ZH | Schaffhouse | SH |
Berne | BE | Appenzell, Rhodes extérieures | AR |
Lucerne | LU | Appenzell, Rhodes intérieures | AI |
Uri | UR | Saint-Gall | SG |
Schwyz | SZ | Grisons | GR |
Obwald | OW | Argovie | AG |
Nidwald | NW | Thurgovie | TG |
Glaris | GL | Tessin | TI |
Zoug | ZG | Vaud | VD |
Fribourg | FR | Valais | VS |
Soleure | SO | Neuchâtel | NE |
Bâle-Ville | BS | Genève | GE |
Bâle-Campagne | BL | Jura | JU268 |
2 Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d’une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d’autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.269
3 Les plaques de la Confédération portent seulement l’écusson fédéral et se distinguent par la lettre M pour les plaques militaires.270
4 Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d’écussons mais portent en noir les lettres du canton.271 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.272 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d’aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d’ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l’organisation. Les plus petits chiffres du numéro d’ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu’à ses remplaçants.
268Canton introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).
269Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
270 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167).
271Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
272Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
Art. 85 Disposition, caractères
1 Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.273
2 Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton et l’écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.274 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l’écusson cantonal.275
3 Sur la plaque portant deux lignes d’inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d’inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.276 L’écusson est supprimé.
4 Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s’inscrit l’un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.277
5 L’OFROU fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.278
273Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
274Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
275Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
276Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
277Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
278 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000243).
Art. 86 Sigles CD, CC et AT
1 Le sigle «CD» est destiné:
- a.
- aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
- b.279
- aux véhicules de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
- c.280
- aux véhicules de service des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte281 et aux véhicules automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces bénéficiaires institutionnels qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.
2 Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires de carrière.
3 Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques.
4 L’emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n’est autorisé que sur l’un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire d’un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l’exequatur. Le permis de circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».
279 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).
280 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).
281 RS 192.12
Art. 87 Délivrance des plaques
1 Une fois qu’il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d’un an, l’attribution d’autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d’après l’art. 81.
2 Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.282
3 Les fabricants n’ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.
4 Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.
5 À l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l’autorité.
282 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 87a Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant 283
Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.
283Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
22 Véhicules servant aux examens 284284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
Art. 88 Véhicules servant aux examens 285
1 Les véhicules indiqués à l’annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.
2 Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inhabituels facilitant la conduite.
285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 88a Véhicules particuliers servant aux examens 286
1 ...287
2 Lorsque l’examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont la vitesse est limitée à 45 km/h, le candidat n’a le droit de conduire que les motocycles correspondants.
3 Les restrictions sont inscrites dans le permis de conduire (art. 24d).288
286 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
287 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019191).
288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 89289
289 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
23 Cyclomoteurs
Art. 90 Admission 290
Les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d’une vignette d’assurance valable.
290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
Art. 91 Permis de circulation
1 Le permis de circulation est délivré:
- a.
- lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d’une homologation;
- b.
- lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
- c.291
- lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l’étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.
2 Le permis de circulation est délivré après qu’un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l’importateur selon l’art. 92 ou après une expertise individuelle selon l’art. 93. Sa validité est illimitée.
3 En cas de contrôle par groupe, c’est l’autorité d’immatriculation du canton où se trouve l’entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. ...292
4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.
291 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
292 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
Art. 92 Contrôle par groupe
1 Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l’importateur, l’entreprise remettra à l’autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d’homologation ainsi que le signe d’homologation du moteur.
2 Le placement sous régime douanier des cyclomoteurs construits à l’étranger doit être prouvé par le sceau officiel de la douane apposé sur les listes.293
3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.
4 Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l’OFROU. L’OFROU et l’OFDF sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.
5 Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu’avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.
293 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
Art. 93 Expertise individuelle
1 Les cyclomoteurs importés individuellement doivent être expertisés par un expert de la circulation officiel avant d’être admis à circuler. Le placement sous régime douanier sera prouvé par un plomb de douane intact, la dispense de placement sous régime douanier, par une autorisation douanière.294
2 Les cyclomoteurs usagés dont le permis de circulation et la plaque ont été retirés par l’autorité ou dont le permis de circulation a été égaré seront expertisés individuellement par un expert de la circulation avant leur réadmission. Le contrôle du placement sous régime douanier n’a pas lieu si le véhicule porte des traces distinctes d’utilisation ou si le détenteur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.295
3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l’autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu’elle a constaté, à la suite d’une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.
4 Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l’autorité d’immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.
5 Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être amené à l’expertise avec l’assentiment de l’autorité, s’il est prouvé que le cyclomoteur est assuré. Le canton peut, aux mêmes conditions, autoriser un fournisseur, dispensé de l’obligation de présenter les véhicules, à faire des courses d’essai avec des cyclomoteurs démunis de permis de circulation et de plaque ou à laisser faire de telles courses par d’éventuels acheteurs.
294 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
295 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
Art. 94 Plaque de contrôle 296
1 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l’art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l’attestation d’assurance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV297.
2 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de stationnement délivre la plaque et le permis de circulation si le détenteur présente l’attestation d’assurance exigée à l’art. 35, al. 2, OAV.
3 L’autorité inscrit le numéro de la plaque de contrôle dans le permis de circulation. Sur demande du détenteur, elle inscrit le même numéro dans le permis de circulation des autres cyclomoteurs qu’il détient et dont le lieu de stationnement est situé dans le même canton. La vignette d’assurance n’est collée que dans un seul permis de circulation. Le cyclomotoriste doit être porteur de ce permis de circulation en plus du permis du cyclomoteur utilisé.
4 La plaque de contrôle d’un cyclomoteur inutilisable et la vignette d’assurance peuvent être transférées sans autorisation officielle (art. 9, al. 2, OAV) sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement pendant trente jours au plus.
5 En cas de changement de véhicule, la plaque de contrôle du cyclomoteur retiré de la circulation et la vignette d’assurance peuvent être attribuées à un autre cyclomoteur appartenant au même détenteur.
6 Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d’une matière réfléchissante jaune. Les lettres attribuées au canton figurent en noir et en relief sur leur tiers supérieur, à gauche; le numéro est représenté de la même manière sur leur partie inférieure.
7 L’OFROU fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
297 RS 741.31
Art. 95 Contrôles 298
1 Pour contrôler si le véhicule est admis à circuler, le canton du lieu de stationnement se base sur les plaques de contrôle et les vignettes d’assurance envoyées ou sur les notifications reçues des bureaux de distribution (art. 37, al. 3, OAV).
2 Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement est transféré dans un autre canton, on se procurera une nouvelle plaque dans ce dernier dès l’expiration de la validité de la vignette d’assurance.
3 Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Cette dernière inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation.
4 Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation.
5 Une plaque égarée peut être remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et par une vignette d’assurance de l’année en cours (art. 36, al. 1, OAV). L’autorité inscrit le nouveau numéro de plaque dans le permis de circulation et appose la vignette d’assurance dans le champ prévu à cet effet.
298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons
1 Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables:
- a.299
- les plaques de contrôle sont délivrées par le service compétent en vertu de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)300. Leur durée de validité est illimitée; doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres prévues dans l’OVCC;
- b.
- l’attestation d’assurance n’est pas nécessaire;
- c.
- les permis de circulation ne doivent pas accompagner le véhicule; ils seront déposés auprès du service qui les délivre.
2 Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance-responsabilité civile n’a pas été conclue (art. 73, al. 2, LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d’une série spéciale fixée par le canton.
299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
300 RS 514.31
Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs 301
Les remorques attelées aux cyclomoteurs n’ont besoin ni d’un permis de circulation ni d’une plaque de contrôle.
301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
24 ...
Art. 98 à 104302
302Abrogés par l’art. 46 de l’O du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 19953997).
Art. 105303
303 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
25 Mesures administratives
251 Retrait des permis de circulation
Art. 106 Motifs de retrait
1 Le permis de circulation doit être retiré:
- a.
- lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies;
- b.
- lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise;
2 Le permis de circulation peut être retiré:
- a.
- lorsque les restrictions ou les conditions spéciales, auxquelles était soumis le permis (art. 80), n’ont pas été observées;
- b.
- lorsqu’un usage abusif a été fait du permis ou des plaques;
- c.304
- lorsque les impôts ou les taxes dus pour des véhicules du même détenteur n’ont pas été payés;
- d.305
- lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds306 n’ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet, ou que le véhicule n’est pas équipé de l’appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.
3 Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques. Lorsqu’il s’agit de plaques interchangeables, elles peuvent être laissées au détenteur pour l’un des véhicules. La saisie des véhicules est régie par l’art. 221, al. 3 et 4, OETV307.308
304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
305 Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
306 RS 641.81
307 RS 741.41
308Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
Art. 107 Durée et exécution
1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.
2 Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.
3 Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.
Art. 108 Procédure
1 Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit.
2 La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours.
3 Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance.
252 Véhicules ne nécessitant pas de permis
Art. 109 Usage interdit
Si, lors d’une expertise ou d’un contrôle, il est constaté que des véhicules, pour lesquels un permis de circulation n’est pas nécessaire selon l’art. 72, ne présentent pas toutes les garanties de sécurité ou ne sont pas dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité peut interdire d’en faire usage jusqu’à ce qu’ils aient été remis en état. La saisie des véhicules de ce genre est régie par l’art. 221, al. 3 et 4, OETV309.310
309 RS 741.41
310Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
Art. 110311
311 Abrogé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
253 ...
Art. 111à113312
312 Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
26 Véhicules étrangers
Art. 114 Reconnaissance de l’immatriculation
1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l’étranger peuvent circuler en Suisse s’ils sont admis à circuler dans le pays d’immatriculation et s’ils sont munis:
- a.
- d’un permis national de circulation valable ou d’un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926313 relative à la circulation automobile, et
- b.
- de plaques valables, telles qu’elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.
2 Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l’étranger et pour lesquels le pays de provenance n’exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.314 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
3 La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d’États qui ne délivrent pas de plaque avant.315
4 Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l’État d’immatriculation.
313RS 0.741.11. Voir aussi la conv. du 8 nov. 1968 sur le circulation routière (RS 0.741.10) et l’ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).
314Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
315Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
Art. 115 Immatriculation suisse
1 Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l’étranger doivent être pourvus d’un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:316
- a.
- s’ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d’une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs;
- b.
- si le détenteur réside en Suisse depuis plus d’une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d’un mois;
- c.
- si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de douze mois consécutifs à l’étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant plus d’un mois;
- d.317
- s’ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs);
- e.
- s’ils ne remplissent pas les conditions fixées par l’art. 114, al. 1 et 2.
2 Si la durée de validité d’une immatriculation étrangère est échue à l’étranger, les autorités douanières peuvent autoriser l’usage du véhicule en Suisse pendant une période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.
3 ...318
4 Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou comme motocycles légers tant qu’ils ne sont pas conformes en tous points à un type de cyclomoteur reconnu en Suisse.319
5 Avant d’être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle.
6 Lorsque l’autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait remettre les plaques et le permis étranger. L’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de leur destruction.320
7 L’al. 6 ne s’applique pas lorsque des véhicules étrangers ne sont admis que temporairement avec un permis et des plaques suisses ou qu’une double immatriculation est nécessaire parce que:
- a.
- le détenteur est domicilié en Suisse mais qu’il travaille à l’étranger;
- b.
- le véhicule étranger est également utilisé pour des transports à l’intérieur de la Suisse, ou
- c.
- le véhicule est stationné alternativement, et pour une durée à peu près égale, en Suisse et à l’étranger.321
316Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
317Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20001170).
318Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
319Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
320Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
321 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).
Art. 116 Mesures administratives
1 L’interdiction de faire usage du permis de circulation et des plaques ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.322
2 L’interdiction de faire usage du permis de circulation étranger et des plaques étrangères est également admissible si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, OAV323 est réservé.324
3 La procédure est réglée à l’art. 108 de la présente ordonnance et à l’art. 221, al. 3 et 4, OETV325.326
4 Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l’art. 115, al. 6, par analogie.
5 Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l’exécution en sera ordonnée par l’OFROU, dans la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.
322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 21836619).
323 RS 741.31
324 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 21836619).
325 RS 741.41
326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
Art. 117 Imposition
Les véhicules étrangers sont imposables par le canton de stationnement à partir du jour où ils sont munis d’un permis de circulation suisse et de plaques suisses, ou auraient dû en être munis selon la présente ordonnance.
3 Avis, statistiques, contrôles de la circulation
31 Avis
311 ...
Art. 118327
327Abrogé par l’art. 22 de l’O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 20002800).
312 Avis de délivrance de nouveaux permis
Art. 119328
328 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 120 Changement du lieu de stationnement
1 Lorsqu’un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l’autorité d’immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l’autorité de l’ancien canton de stationnement qui les a délivrés.329
2 Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement le rapport d’expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme.330
329 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).
330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
Art. 121331
331Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er oct. 2003 (RO 2003 3373).
Art. 122 Contrôle par l’OFDF 332
1 L’OFDF arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l’impôt conformément à la Limpauto333 et pour la gestion des contrôles en général. Il a le droit de faire les vérifications y afférentes.
2 En cas d’immatriculation provisoire de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l’exonération exigés par l’OFDF. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, l’OFDF peut prévoir un système électronique de transmission des informations.
332 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
333 RS 641.51
313 Avis d’infractions et d’autres faits
Art. 123 Avis à l’autorité compétente en matière de circulation routière 334
1 Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:
- a.
- les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;
- b.
- sur demande et dans des cas d’espèce, les jugements pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.335
2 L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al. 1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.336
3 Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.337
334Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
Art. 124338
338Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
314 ...
Art. 125 et 126339
339 Abrogés par l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 20184997).
32 Statistique
Art. 127 Statistique des véhicules
1 La statistique des véhicules est établie par l’Office fédéral de la statistique340.
2 La statistique des véhicules comprend:
- a.341
- l’effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés;
- b.
- le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous let. a, qui ont été immatriculés pour la première fois;
- c.
- l’effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail;
- d.
- l’effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l’année;
- e.
- le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous let. a, importés chaque mois.
3 Suivant les instructions de l’Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l’al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par l’OFDF.342
4 Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l’Office fédéral de la statistique. À sa demande, l’OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.
340Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
341Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 19954425).
342Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 5465).
Art. 128343
343 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 avr. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1651).
Art. 129344
344 Abrogé par l’art. 22 de l’O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 20002800).
Art. 130à142c345
345 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
4 Dispositions pénales
Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle
1. Celui qui aura conduit, avant d’avoir atteint l’âge minimal requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire sera puni de l’amende.
2. Celui qui aura conduit, malgré l’interdiction d’en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire sera puni de l’amende346.
3. Celui qui, en tant que titulaire d’un permis d’élève conducteur, d’un permis de conduire, d’un permis de circulation ou d’une autorisation, n’aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou n’aura pas annoncé à temps à l’autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile,
celui qui n’aura pas rendu dans les délais à l’autorité le duplicata d’un permis après en avoir retrouvé l’original,
celui qui, en tant que titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A limitée à 25 kW, conduit un motocycle dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg, mais n’a pas fait inscrire par l’autorité d’admission l’autorisation correspondante dans le permis de conduire,
sera puni d’une amende de 100 francs au plus.347
4. Celui qui aura apposé un sigle «CD» ou «AT» séparé sur son véhicule ou qui aura fait usage d’un sigle «CC» séparé sans y être autorisé, sera puni d’une amende de 100 francs au plus.
5. Les fabricants de plaques qui auront délivré des plaques directement à des détenteurs de véhicules seront punis de l’amende348.
346 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183).
347 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).
348 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 144 Annonce de la résiliation des contrats d’apprentissage 349
Le maître d’apprentissage qui n’annonce pas la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec l’apprenti conducteur de camions auquel le permis d’élève conducteur a été délivré avant qu’il ait atteint 18 ans ou la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec l’apprenti mécanicien en motocycles, survenue pendant la durée de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A, est puni de l’amende.
349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs
1. et 2. ...350
3. Celui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires,
celui qui aura permis à un tiers d’utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation,
celui qui aura fait usage d’un cyclomoteur muni illégalement d’un permis de circulation,
sera puni de l’amende.
4. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite,
celui qui permet à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite,
sera puni de l’amende.351
5. Le détenteur d’un cyclomoteur qui n’aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule,
le titulaire d’un permis de conduire pour cyclomoteur qui n’aura pas annoncé à l’autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de ce document,
sera puni de l’amende.352
350 Abrogés par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
Art. 146 Enseignement des règles de la circulation
Celui qui, sans présenter d’excuse, n’aura pas donné suite à une convocation l’obligeant à suivre un enseignement des règles de la circulation sera puni de l’amende.
Art. 147 Conducteurs en provenance de l’étranger
1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu’à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l’étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d’immatriculation
sera puni de l’amende353.
2. ...354
353Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
354Abrogé par le ch. II de l’O du 7 avr. 1982, avec effet au 1er juin 1982 (RO 1982 535).
Art. 148 Formation complémentaire non suivie 355
1 Les titulaires d’un permis de conduire à l’essai qui n’ont pas suivi la formation complémentaire dans les douze mois suivant l’obtention dudit permis sont punis d’une amende de 300 francs au plus.
2 L’al. 1 ne s’applique pas si la personne prouve qu’elle n’était objectivement pas en mesure de suivre la formation complémentaire, notamment dans les cas suivants:
- a.
- elle n’était pas autorisée à conduire un véhicule automobile en raison du retrait de son permis de conduire;
- b.
- elle séjournait à l’étranger à des fins de formation ou de perfectionnement;
- c.
- elle n’était pas apte à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR;
- d.
- elle effectuait son service militaire à titre de militaire en service long au sens de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires356.
355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
356 RS 512.21
Art. 149 Loueurs de véhicules automobiles
Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes et qui n’aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance sera puni de l’amende.
5 Dispositions finales
Art. 150 Exécution
1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu’elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.357
2 L’OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l’aspect, le papier et l’impression des:358
- a.
- permis d’élève conducteur;
- b.359
- permis de conduire;
- c.
- permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
- d.360
- autorisations d’enseigner la conduite;
- e.
- autorisations de former des apprentis conducteurs de camions;
- f.
- autorisations spéciales361
3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l’autorité compétente.
4 Un duplicata du permis de circulation, que l’autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l’original a été retrouvé.362
5 L’OFROU peut:363
- a.364
- ...
- b.365
- publier pour les médecins des instructions, destinées à l’usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
- c.366
- recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
- d.
- fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
- e.367
- modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44, al. 1, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 44, al. 2, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen.
- f.368
- ...
6 L’OFROU peut établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.
7 L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces cours.369
8Dans des cas motivés, l’OFDF peut, par dérogation à l’art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l’étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.370
357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
359 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
361Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
362 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
364 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20152599).
365 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
367Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
368 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
369 Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
370 Introduit par l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20001170).
Art. 151 Dispositions transitoires
1 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à l’annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l’être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu’actuellement;
ils devront être échangés contre des permis conformes à l’annexe 10 lorsque l’autorité en donne l’ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis
établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu’au 31 décembre 1995 au plus tard.371 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes:
- a.
- les titulaires d’un permis d’élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l’examen de conduite d’après les règles en vigueur jusqu’à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l’annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
- b.
- les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l’ancien permis;
- c.
- les titulaires d’anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
- d.
- la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu’ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
- e.
- le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque, à la condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu’à la suite d’un examen théorique simplifié.
2 Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu’au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu’à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Restent valables les autorisations délivrées selon l’ancien droit à des moniteurs d’écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d’exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.
4 Les plaques munies d’un signe spécial, prévues à l’art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d’essai devront être échangées contre des plaques munies d’un signe spécial dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5 Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l’autorité compétente en donne l’ordre aux détenteurs.372
6 Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d’un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.373 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l’ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu’au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l’ancien droit ou le cyclomoteur muni de l’étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d’un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l’ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu’un cyclomoteur a été admis selon les règles de l’ancien droit, au vu d’une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.374
7 Si des raisons impérieuses l’exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d’autres cas.
8 Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu’ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
371Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
372Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1ermai 1987 (RO 1987 628).
373Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
374Dernière phrase introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
Art. 151a Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995 375
1 Les titulaires d’un permis de conduire établi selon le droit actuel bénéficient des droits instaurés par la présente modification, même sans inscription dans leur permis.
2 Les conducteurs qui ne sont titulaires que du permis de conduire de la catégorie F peuvent demander à l’autorité d’y porter une inscription les autorisant à conduire des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h.
3 Les prescriptions actuelles peuvent continuer d’être appliquées aux véhicules automobiles immatriculés avant le 1er octobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur.
375Introduit par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
Art. 151b Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001 376
1 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, qui est limité aux petits véhicules, peuvent demander l’annulation du code 05 pour les courses en circulation internationale. En trafic interne, la restriction devient caduque même sans annulation.
2 Les plaques de contrôle munies de la lettre «V» doivent être remplacées par des plaques de la série ordinaire une année au plus tard après l’entrée en vigueur de l’art. 82, al. 2, modifié. Le détenteur peut demander l’annulation de l’inscription «Voiture de location».
376 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
Art. 151c Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001 377
1 Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des autocars dans la même mesure que jusqu’alors.
2 La restriction sera supprimée si la capacité de conduire sans restriction des autocars est constatée lors d’un examen pratique avec un véhicule de la catégorie D servant aux examens (annexe 12, ch. V). Est admise à cet examen toute personne qui a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou qui peut prouver qu’elle a suivi la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2.378
377 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).
378 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
Art. 151d Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002 379
1 Les autorisations de conduire en vigueur sont maintenues dans leur étendue actuelle, sauf pour les titulaires du permis de conduire de l’ancienne catégorie C, pour effectuer des transports non professionnels de personnes au moyen d’autocars.
2 Un nouveau permis de conduire sera établi:
- a.
- si des changements de faits au sens de l’art. 26 sont constatés;
- b.
- à l’échéance de la durée du retrait si un permis de conduire a été retiré selon le droit actuel.
3 Lorsque l’autorisation de conduire des véhicules automobiles d’une catégorie ou d’une sous-catégorie selon le nouveau droit est retirée au titulaire d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire établi selon le droit actuel, sans que la conduite des véhicules automobiles des catégories spéciales ne soit interdite par la même occasion, l’autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F n’est maintenue que pour les véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 3.
4 La procédure prévue par le droit actuel s’applique à la délivrance du permis de conduire aux titulaires du permis d’élève conducteur selon le droit actuel. Les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A1 actuelle doivent suivre la formation pratique de base prévue à l’art. 19.
5 Moyennant une autorisation de l’autorité d’admission, les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A1 actuelle peuvent:
- a.
- effectuer des courses d’apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur n’excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg;
- b.
- effectuer des courses d’apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur excède 25 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg, s’ils ont 25 ans révolus.
6 Les véhicules des catégories C, D et CE servant aux examens, qui sont conformes aux exigences fixées selon le droit actuel, devront satisfaire aux nouvelles exigences à partir du 1er janvier 2006.
7 ...380
8 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C1 actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous-catégories C1 et C1E ainsi que des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures automobiles des services du feu dont le poids total excède 7500 kg.
9 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D1 actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories C1, C1E, D1 et D1E ainsi que d’effecteur des transports professionnels de personnes selon l’art. 25. L’autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d’un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d’indication supplémentaire dans le permis de conduire et n’est valable qu’en trafic interne.381
10 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D2 actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous-catégories D1 et D1E, limitée à la conduite des minibus jusqu’à 3500 kg affectés au transport non professionnel de personnes. La restriction aux minibus n’excédant pas 3500 kg ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C1 actuelle. Elle sera levée lors de l’obtention de la nouvelle sous-catégorie C1. L’obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l’art. 27, al. 1, let. a, ch. 1, n’est instaurée que pour les titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 illimitée. L’autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d’un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d’indication supplémentaire dans le permis de conduire et n’est valable qu’en trafic interne.382
11 Après l’établissement d’un nouveau permis de conduire, la catégorie F actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie spéciale F ainsi que de la nouvelle sous-catégorie A1, limitée aux motocycles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.
12 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l’art. 27, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes possédant déjà un permis de conduire pour cyclomoteurs.
13 ...383
14 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C actuelle sans l’autorisation de tracter des remorques de la catégorie E au moyen de véhicules automobiles (condition 09 actuelle) donne l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories BE et DE ainsi que des nouvelles sous-catégories C1E et D1E, si un permis de conduire a été délivré pour le véhicule correspondant.384
379 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
380 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 405).
381 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
382 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
383 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
Art. 151e Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2003 385
1 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie I avant le 1er avril 2003 sont habilités à former des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 dans des véhicules d’un poids total de 3500 kg au maximum.
2 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie IV avant le 1er avril 2003 ne sont habilités à dispenser la formation pratique de base au sens de l’art. 19 qu’après avoir suivi le cours de perfectionnement prescrit par l’OFROU.
385 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
Art. 151f Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004 386
1 Le permis de conduire n’est pas délivré à l’essai aux personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A ou B avant le 1er décembre 2005 et qui sont nées avant le 1er décembre 1987.
2 Les autorités compétentes délivrent aux entreprises désirant organiser des cours de formation complémentaire une autorisation provisoire si elles exercent déjà une activité dans le domaine de la formation ou du perfectionnement des conducteurs de véhicules automobiles et qu’elles peuvent montrer de façon plausible qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’art. 27e. L’autorisation provisoire est valable jusqu’à l’admission ordinaire en qualité d’organisateur de cours, mais pour une durée de deux ans au maximum. Plus aucune autorisation provisoire ne sera délivrée après le 1er décembre 2007.
386 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
Art. 151g Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 février 2005 387
Les moniteurs de la Confédération doivent s’annoncer d’ici au 30 juin 2005 auprès de l’autorité d’immatriculation de leur canton de domicile en présentant le permis fédéral de moniteur de conduite.
387 Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 200511671587).
Art. 151h Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2007 388
1 Les personnes âgées de moins de 18 ans qui ont sollicité un permis d’élève conducteur de la catégorie spéciale F avant le 1er janvier 2008 ou qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale F à cette date peuvent, en dérogation à l’art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, conduire tous les véhicules de cette catégorie spéciale F avant d’avoir 18 ans.
2 Lorsqu’elles délivrent le permis de conduire de la catégorie spéciale F à une personne qui a acquis le permis d’élève conducteur selon l’al. 1, les autorités d’admission confirment par écrit que le titulaire est habilité à conduire tous les véhicules de la catégorie spéciale F avant d’avoir 18 ans.
388 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2183). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
Art. 151i Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 novembre 2012 389
Des plaques de contrôle au format prévu par l’ancien droit (longueur de 18 cm et hauteur de 14 cm) pourront être délivrées pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur ainsi que pour leurs remorques jusqu’au 31 décembre 2017. Les plaques existantes pourront continuer à être utilisées sans limitation de durée.
389 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).
Art. 151j Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er juillet 2015 390
1 L’autorité cantonale peut octroyer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel aux personnes qui en font la demande pour la première fois et qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, si elles satisfont à celles de l’ancien droit et qu’elles ont déposé leur demande avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 L’autorité cantonale peut renoncer à retirer le permis de conduire conformément à l’art. 16d, al. 1, let. a, LCR à des titulaires de permis de conduire qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, s’ils satisfont aux exigences médicales minimales de l’ancien droit et n’ont commis aucune infraction aux prescriptions en matière de circulation routière imputable au non-respect des nouvelles exigences minimales.
3 L’autorité cantonale peut octroyer à des titulaires d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou d’un permis de conduire appartenant aux groupes médicaux de l’ancien droit qui répondent aux exigences médicales de l’ancien droit, mais pas à celles du nouveau droit:
- a.
- des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories du même groupe médical ou d’un groupe médical de niveau inférieur selon l’ancien droit;
- b.
- des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories d’un groupe médical de niveau supérieur selon l’ancien droit, si la demande a été faite avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
4 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic conformes à l’ancien droit seront reconnues dans tous les cantons jusqu’au 31 décembre 2018, si elles ont été faites par un service désigné par l’autorité cantonale et ne sont pas antérieures à une année conformément à l’art. 11c, al. 3, de l’ancien droit.
5 Les modules 4 à 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML suivis à partir du 1er juillet 2010 sont pris en considération dans le cadre de la reconnaissance visée à l’art. 5b.
6 Les médecins de niveau 1 seront encore autorisés, jusqu’au 31 décembre 2017, à procéder aux examens visés à l’art. 27, al. 1, let. b, selon l’ancien droit, sans la reconnaissance de l’autorité cantonale au sens de l’art. 5abis, al. 1, let. a.
7 Les autorités cantonales pourront, jusqu’au 31 décembre 2019, confier la réalisation des examens relevant de la médecine du trafic qui doivent être réalisés par un médecin selon l’art. 5abis, al. 1, à des médecins qui n’ont pas obtenu la reconnaissance prescrite ou reconnaître leurs résultats d’examen, si:
- a.
- la personne a déjà procédé auparavant aux examens en question, et
- b.
- la personne à examiner devrait attendre trop longtemps avant de pouvoir subir l’examen en raison d’effectifs insuffisants chez les médecins ayant obtenu la reconnaissance correspondante.
8 Les autorités cantonales autres que celles du canton de domicile du titulaire du permis de conduire ne sont pas tenues de reconnaître les résultats des examens qui, conformément à l’al. 7, ont été réalisés par des médecins n’ayant pas obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5abis, al. 1.
390 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Art. 151k Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 décembre 2015 391
1 Après l’établissement d’un nouveau permis de conduire, un permis de conduire délivré avant le 1er avril 2003 pour la conduite de motocycles de la catégorie A1 donne l’autorisation de conduire des motocycles de la nouvelle catégorie A, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg. Cette restriction sera supprimée sur demande du titulaire du permis s’il a passé avec succès l’examen pratique sur un motocycle qui satisfait aux exigences applicables au véhicule d’examen de la catégorie A. L’autorité d’admission établit le permis d’élève conducteur approprié.
2 Les titulaires d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire de la catégorie A limitée à 25 kW sont autorisés à conduire des motocycles dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg. Celui qui souhaite effectuer des courses avec des véhicules dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg doit faire inscrire par l’autorité d’admission l’autorisation correspondante dans le permis de conduire.
3 Les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée à 25 kW obtiennent la catégorie A limitée aux motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg, une fois qu’ils ont passé avec succès l’examen de conducteur.
4 La durée de détention de la catégorie A limitée à 25 kW est entièrement prise en compte pour la levée de la limitation de puissance au sens de l’art. 24, al. 5.
5 Les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée à 25 kW doivent passer l’examen pratique sur un motocycle conforme aux anciennes exigences applicables aux véhicules servant aux examens.
391 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).
Art. 151l Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2018 392
1 Les titulaires du permis d’élève conducteur de la catégorie B n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans le 31 décembre 2020 seront admis à l’examen pratique même s’ils possèdent le permis d’élève conducteur depuis moins d’une année.
1bis La personne qui atteint l’âge de 18 ans en 2021 et obtient le permis d’élève conducteur de la catégorie B cette même année est admise à l’examen pratique de conduite dès son 18e anniversaire, même si elle ne possède pas encore ledit permis depuis un an.393
2 À compter du 31 décembre 2019, les titulaires d’un permis de conduire à l’essai ne seront tenu de suivre qu’une journée de formation complémentaire. L’art. 27c ne s’applique pas.
3 L’art. 24, al. 5, du droit actuel continue de s’appliquer aux personnes qui ont obtenu avant le 1er janvier 2021 le permis de conduire de la catégorie A pour des véhicules d’une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg.
4 Les personnes qui ont obtenu le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie A1 avant le 1er janvier 2021 et qui ont suivi les huit heures d’instruction pratique de base conformément au droit actuel sont admises à l’examen pratique de conduite. Si ces personnes sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1, le permis de conduire leur est délivré sans examen pratique de conduite.
5 Pour les personnes dont le permis de conduire est limité à la conduite de voitures automobiles munies de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l’énergie est fournie par une batterie électrique, la limitation est supprimée sur demande si aucun manque quant à l’aptitude à la conduite ne s’y oppose.
6 Les titulaires d’un permis de conduire papier sont tenus de l’échanger contre un permis au format carte de crédit d’ici au 31 janvier 2024. Le nouveau permis sera daté du jour où l’autorité cantonale aura procédé à l’échange. Passé le délai légal, les permis de conduire papier n’attesteront plus l’autorisation de conduire.
392 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, al. 5 et 6 en vigueur depuis le 1er fév. 2019, al. 2 depuis le 1er janv. 2020 et al. 1, 3et 4 depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
393 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 2143).
Art. 151m Évaluation des modifications du 14 décembre 2018 concernant l’âge minimal pour l’obtention de certains permis d’élève conducteur 394
1 Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’âge minimal de 17 ans pour l’obtention du permis d’élève conducteur de la catégorie B ou BE (art. 6, al. 1, let. cbis, 22, al. 1bis et annexe 12, ch. I, let. b), le DETEC évalue les incidences de ces dispositions.
2 Il publie les résultats de l’évaluation et soumet une proposition au Conseil fédéral pour la suite de la procédure.
394 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
Art. 152 Modification du droit en vigueur
Art. 153 Abrogation du droit antérieur
Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date de son entrée en vigueur, notamment:
- a.
- arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 1957396 concernant la circulation automobile internationale;
- b.
- arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 1960397 concernant des mesures de contrôle relatives à la circulation routière;
- c.
- arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1965398 sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux auto-écoles;
- d.
- arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1966399 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l’étranger;
- e.
- arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1967400 concernant les permis pour élèves conducteurs de camions;
- f.
- arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1967401 concernant la forme des permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs;
- g.
- arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968402 sur la constatation de l’ébriété des usagers de la route;
- h.
- arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1969403 concernant les plaques de contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires;
- i.
- arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1969404 concernant les moniteurs et écoles de conduite;
- k.
- arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1969405 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière;
- l.
- arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1971406 concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l’examen médical;
- m.
- l’art. 20 de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus407.
396[RO 1957 416]
397[RO 1960 1237]
398[RO 1965 1053]
399[RO 1966 352]
400[RO 1967 4676, 1973 948ch. II]
401[RO 1967 1717]
402[RO 1968 261]
403[RO 1969 170]
404[RO 1969 477532]
405[RO 1969 8131116, 1971 479art. 10 al. 2 716, 1972 611746art. 7 al. 2, 1973 2155ch. II, 1974 57 art. 25]
406[RO 1971 479]
407RS 744.211
Art. 154 Entrée en vigueur
1 L’art. 19 ne s’applique pas aux conducteurs qui se sont inscrits pour l’examen de conduite avant le 1er mars 1977.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987 408408RO 1987 628
408RO 1987 628
Dispositions finales de la modification du 13 février 1991 409409RO 1991 982
409RO 1991 982
Dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991 410410RO 1991 2536
410RO 1991 2536
Disposition finale de la modification du 7 mars 1994 411411RO 1994 726
411RO 1994 726
Annexe 1 412412 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). Erratum du 4 juin 2019 (RO 2019 1645).
412 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). Erratum du 4 juin 2019 (RO 2019 1645).
Exigences médicales minimales
Annexe 1 bis413413 Introduit par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152599). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
413 Introduit par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152599). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
Exigences fixées pour les médecins de niveau 1
Annexe 2 416416 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
416 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Rapport d’examen médical
Annexe 2a 417417 Introduit par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
417 Introduit par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Rapport d’examen médical
Annexe 3 418418 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
418 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite
Annexe 3a 419419 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
419 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
Rapport ophtalmologique
Annexe 4 420420Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 2 de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2183), le ch. II al. 3 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 201525996001) et le ch. II al. 1 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
420Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 2 de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2183), le ch. II al. 3 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 201525996001) et le ch. II al. 1 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019191).
Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire
Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire
Annexe 4a 422422 Introduite par le ch. II de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
422 Introduite par le ch. II de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
Attestation de formation complémentaire
Annexes 5 et 6 423423Abrogées par le ch. II, al. 1 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
423Abrogées par le ch. II, al. 1 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
Annexe 7 424424Mise à jour selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
424Mise à jour selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
Groupes de matières pour les examens d’expert de la circulation
1 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules
11 Connaissances théoriques
12 Travaux pratiques
2 Experts de la circulation chargés des examens de conduite
21 Connaissances théoriques
22 Travaux pratiques
3 Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules
31 Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules
32 Travaux pratiques
Annexes 8 et 9 425425 Abrogées par le ch. II, al. 1 de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
425 Abrogées par le ch. II, al. 1 de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
Annexe 10 426426 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
426 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
Annexe 11 427427 Introduite par le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719) et le ch. II al. 2 de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
427 Introduite par le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719) et le ch. II al. 2 de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques
I Connaissances
II Exigences minimales
1 Examen théorique de base (art. 13)
2 Examen théorique complémentaire (art. 21)
Annexe 12 428428 Introduite par le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 2 des O du 28 avr. 2004, (RO 2004 2853), du 15 juin 2007 (RO 2007 3533), le ch. II des O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697), du 18 déc. 2015 (RO 2016 405) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
428 Introduite par le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 2 des O du 28 avr. 2004, (RO 2004 2853), du 15 juin 2007 (RO 2007 3533), le ch. II des O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697), du 18 déc. 2015 (RO 2016 405) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).