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Art. 82 Sortes de plaques
1 L’autorité délivre: - a.304
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
- b.
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;
- c.
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;
- d.305
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles et forestiers;
- e.306
- des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
- f.
- des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l’écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir;
- g.307
- …
2 Les plaques suivantes sont munies d’un signe spécial: - a.
- les plaques pour l’immatriculation provisoire selon l’art. 18 OAV308;
- b.309
- …
- c.
- les plaques professionnelles portent la lettre «U»;
- d.310
- les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.
3 Il sera procédé à un changement de plaques si un véhicule est classé dans une nouvelle catégorie pour laquelle une autre sorte de plaques est nécessaire. Il n’y a pas lieu de procéder à un changement de plaques: - a.
- pour les véhicules automobiles d’un poids total maximal de 3500 kg qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour six mois consécutifs au plus;
- b.
- pour les autres véhicules automobiles qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour trois mois consécutifs au plus.311
304Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 305Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). 306Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). 307Abrogée par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 19954425). 308 RS 741.31 309 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387). 310Introduite par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425). 311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).
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Art. 83 Matériau, confection
1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d’un enduit réfléchissant. L’OFROU peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.312 2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.313 3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes: - a.
- la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
- b.
- la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
- c.
- la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
- d.
- la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.314
4 L’OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires. 5 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.315 312Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628). 313Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628). 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 20127149). 315Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).
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Art. 84 Système de numérotation
1 Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes: Zurich | ZH | Schaffhouse | SH | Berne | BE | Appenzell, Rhodes extérieures | AR | Lucerne | LU | Appenzell, Rhodes intérieures | AI | Uri | UR | Saint-Gall | SG | Schwyz | SZ | Grisons | GR | Obwald | OW | Argovie | AG | Nidwald | NW | Thurgovie | TG | Glaris | GL | Tessin | TI | Zoug | ZG | Vaud | VD | Fribourg | FR | Valais | VS | Soleure | SO | Neuchâtel | NE | Bâle-Ville | BS | Genève | GE | Bâle-Campagne | BL | Jura | JU316 |
2 Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d’une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d’autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.317 3 Les plaques de la Confédération portent seulement l’écusson fédéral et se distinguent par la lettre M pour les plaques militaires.318 4 Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d’écussons mais portent en noir les lettres du canton.319 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.320 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d’aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d’ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l’organisation. Les plus petits chiffres du numéro d’ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu’à ses remplaçants. 316Canton introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805). 317Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). 318 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 20051167). 319Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425). 320Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).
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Art. 85 Disposition, caractères
1 Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.321 2 Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton et l’écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.322 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l’écusson cantonal.323 3 Sur la plaque portant deux lignes d’inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d’inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.324 L’écusson est supprimé. 4 Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s’inscrit l’un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.325 5 L’OFROU fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.326 321Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425). 322Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). 323Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628). 324Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). 325Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). 326 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000243).
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Art. 86 Sigles CD, CC et AT
1 Le sigle «CD» est destiné: - a.
- aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
- b.327
- aux véhicules de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
- c.328
- aux véhicules de service des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte329 et aux véhicules automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces bénéficiaires institutionnels qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.
2 Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires de carrière. 3 Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques. 4 L’emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n’est autorisé que sur l’un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire d’un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l’exequatur. Le permis de circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé». 327 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657). 328 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657). 329 RS 192.12
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Art. 87 Délivrance des plaques
1 Une fois qu’il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d’un an, l’attribution d’autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d’après l’art. 81. 2 Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.330 3 Les fabricants n’ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs. 4 Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères. 5 À l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l’autorité. 330 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
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Art. 87a Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant 331
Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande. 331Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
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