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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 87a de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19564,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente loi ré­git la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2Le chemin de fer com­prend l’in­fra­struc­ture et les trans­ports ef­fec­tués sur celle-ci.2

3Le Con­seil fédéral dé­cide de l’as­sujet­tisse­ment d’autres in­stall­a­tions et véhicules guidés par des voies à la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 2 Entreprises ferroviaires

Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont des en­tre­prises qui:

a.
con­struis­ent et ex­ploit­ent l’in­fra­struc­ture (ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture);
b.
ef­fec­tu­ent des trans­ports sur l’in­fra­struc­ture (en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire).

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 3 Expropriation

1Le droit d’ex­pro­pri­ation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation3 peut être ex­er­cé pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer.4

2La procé­dure d’ex­pro­pri­ation n’est ap­plic­able que si les ef­forts faits en vue d’ac­quérir les droits né­ces­saires de gré à gré ou d’ob­tenir un re­mem­bre­ment ont échoué.

3Les droits sur le do­maine fer­rovi­aire ne peuvent pas être ac­quis par pre­scrip­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010, les titres mar­gin­aux sont trans­formés en titres mé­di­ans, les ch. et les let. ne sont pas re­pris (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 711
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 4


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires

Section 1 Gestionnaires d’infrastructure

Art. 5 Concession d’infrastructure et agrément de sécurité

1Quiconque veut con­stru­ire et ex­ploiter une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire doit dis­poser d’une con­ces­sion d’in­fra­struc­ture (con­ces­sion).2

2L’en­tre­prise fer­rovi­aire con­ces­sion­naire a l’autor­isa­tion et l’ob­lig­a­tion de con­stru­ire et d’ex­ploiter l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire et à la con­ces­sion.

3L’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture com­prend l’amén­age­ment et l’en­tre­tien des in­stall­a­tions ain­si que la ges­tion des sys­tèmes d’al­i­ment­a­tion en cour­ant de trac­tion, de sé­cur­ité et de régu­la­tion du trafic.

4Un agré­ment de sé­cur­ité est en outre né­ces­saire pour ex­ploiter l’in­fra­struc­ture. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les en­tre­prises qui opèrent sur le plan ré­gion­al.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession

1Le Con­seil fédéral oc­troie la con­ces­sion dans les cas suivants:

a.
la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture con­cernée sont d’in­térêt pub­lic;
b.
on peut s’at­tendre à ce que l’ex­ploit­a­tion couvre ses coûts.

2De plus, l’oc­troi de la con­ces­sion présup­pose:

a.
qu’aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose, not­am­ment en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire, de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age ou de coopéra­tion en matière de sé­cur­ité na­tionale;
b.
que l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer sans fonc­tion de desserte re­m­plit les con­di­tions re­quises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port des voy­ageurs2;
c.
que l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce.

3Av­ant d’oc­troy­er la con­ces­sion, le Con­seil fédéral con­sulte les can­tons con­cernés.

4En ce qui con­cerne les tram­ways, l’autor­isa­tion re­quise par le droit can­ton­al pour l’util­isa­tion de la voie pub­lique doit avoir été délivrée ou garantie.

5La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de 50 ans. Elle peut être modi­fiée et ren­ou­velée.

6Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) est com­pétent pour:

a.
mod­i­fi­er les con­ces­sions, ex­ten­sions mises à part;
b.
ren­ou­v­el­er les con­ces­sions.3

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
3 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 7 Transfert de la concession

1À la de­mande du con­ces­sion­naire, le DE­TEC peut trans­férer la con­ces­sion à une autre en­tre­prise.3 Les can­tons in­téressés sont con­sultés au préal­able.

2S’il est prévu de ne trans­férer que cer­tains droits ou ob­lig­a­tions fondés par la loi ou la con­ces­sion, le con­ces­sion­naire trans­met à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) pour in­form­a­tion les con­trats d’ex­ploit­a­tion con­clus à cet ef­fet. Le con­ces­sion­naire con­tin­ue de ré­pon­dre en­vers la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions prévues par la loi et la con­ces­sion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession

1Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral re­tire la con­ces­sion en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
l’en­tre­prise fer­rovi­aire manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi ou par la con­ces­sion.

2Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, il peut ré­voquer la con­ces­sion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent, not­am­ment lor­squ’il s’agit de ré­pon­dre de man­ière économique et ap­pro­priée aux be­soins en matière de trans­ports; l’en­tre­prise fer­rovi­aire reçoit une in­dem­nité ap­pro­priée.

3La con­ces­sion s’éteint dans les cas suivants:

a.
dans les délais im­partis par la con­ces­sion, la con­struc­tion n’est pas com­mencée, elle n’est pas achevée ou la mise en ex­ploit­a­tion n’a pas lieu;
b.
la con­ces­sion ar­rive à échéance;
c.
la Con­fédéra­tion la rachète;
d.
après avoir en­tendu les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral autor­ise le tit­u­laire à y ren­on­cer;
e.
en cas de li­quid­a­tion for­cée, l’en­tre­prise fer­rovi­aire ne peut, à une seconde en­chère, être ad­jugée au plus of­frant.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 8a Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité

1L’OFT est com­pétent pour l’oc­troi de l’agré­ment de sé­cur­ité.

2L’agré­ment de sé­cur­ité com­prend l’ho­mo­log­a­tion du sys­tème de ges­tion de sé­cur­ité ét­abli par le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture et celle des mesur­es que ce derni­er a prises pour garantir la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de ses lignes.2

3Il est oc­troyé pour cinq ans au plus et peut être ren­ou­velé.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, pub­lié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157).

Art. 8b Retrait de l’agrément de sécurité

L’OFT re­tire l’agré­ment de sé­cur­ité en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi ou l’agré­ment.

1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 2 Entreprises de transport ferroviaire

Art. 8c Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité

1Quiconque veut ef­fec­tuer un trans­port fer­rovi­aire doit être en pos­ses­sion d’une li­cence en tant qu’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire (autor­isa­tion d’ac­cès au réseau) et d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les en­tre­prises qui opèrent sur le plan ré­gion­al.

2Toute en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire est ha­bil­itée à ef­fec­tuer des trans­ports fer­rovi­aires sur ses pro­pres lignes et sur les lignes de tiers pour lesquelles le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est val­able.

3L’en­tre­prise doit re­specter les pre­scrip­tions lé­gales suisses, not­am­ment:

a.
les pre­scrip­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion;
b.
les pre­scrip­tions sur les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

4Le droit de trans­port­er des voy­ageurs régulière­ment et à titre pro­fes­sion­nel, oc­troyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2, est réser­vé.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 RS 745.1

Art. 8d Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau

1L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau lor­sque l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose d’une or­gan­isa­tion suf­f­is­ante de même que des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence qui lui per­mettent de garantir une ex­ploit­a­tion sûre et fiable;
b.
elle dis­pose d’une ca­pa­cité fin­an­cière et d’une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­antes;
c.
elle sat­is­fait aux ex­i­gences en matière d’hon­or­ab­il­ité s’ap­pli­quant aux re­spons­ables de la ges­tion;
d.
elle re­specte les dis­pos­i­tions du droit du trav­ail et les con­di­tions de trav­ail de la branche;
e.
elle a son siège en Suisse.

2L’autor­isa­tion est oc­troyée pour dix ans au plus. Elle peut être ren­ou­velée.

3Si la re­con­nais­sance ré­ciproque est conv­en­ue avec d’autres États, les autor­isa­tions oc­troyées par ces derniers sont égale­ment val­ables en Suisse.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité

1L’OFT est com­pétent pour l’oc­troi du cer­ti­ficat de sé­cur­ité.

2Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité com­prend l’ho­mo­log­a­tion du sys­tème de ges­tion de sé­cur­ité ét­abli par l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire et ce­lui des mesur­es que cette dernière a prises pour garantir la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de ses lignes. L’en­tre­prise doit not­am­ment prouver que:2

a.
ses em­ployés ont les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion;
b.
le matéri­el roul­ant ré­pond aux ex­i­gences d’une ex­ploit­a­tion sûre.

3Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est oc­troyé pour cinq ans au max­im­um. Il peut être ren­ou­velé.

4Si la re­con­nais­sance ré­ciproque est conv­en­ue avec d’autres États, les cer­ti­ficats de sé­cur­ité oc­troyés par ces derniers sont égale­ment val­ables en Suisse.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, pub­lié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157).

Art. 8f Retrait de l’autorisation d’accès au réseau et du certificat de sécurité

L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau et le cer­ti­ficat de sé­cur­ité en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi, l’autor­isa­tion ou le cer­ti­ficat.

1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 9


1 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 9a Octroi de l’accès au réseau

1Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture autor­ise les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire à ac­céder sans dis­crim­in­a­tion à son réseau.2

2et 3...3

4Toute en­tre­prise qui souhaite ef­fec­tuer un trans­port peut de­mander l’ac­cès au réseau pour un it­inéraire défini dans le temps et l’es­pace (sil­lon). Au plus tard un mois av­ant la mise en ser­vice, elle présente une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau ou man­date une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire pour ef­fec­tuer le trans­port. L’en­tre­prise qui ef­fec­tue le trans­port doit présenter le cer­ti­ficat de sé­cur­ité au plus tard au début des courses.4

5Les sil­lons ne peuvent être ni ven­dus ni trans­férés à une autre en­tre­prise. Un man­dat au sens de l’al. 4 n’est pas con­sidéré comme une vente ni un trans­fert.5

6Le Con­seil fédéral défin­it les autres prin­cipes de l’ac­cès au réseau et règle les mod­al­ités. Il peut con­clure des ac­cords avec d’autres États qui pré­voi­ent l’ac­cès au réseau pour les en­tre­prises étrangères. Dans ce con­texte, il prend en compte le prin­cipe de la ré­cipro­cité.6


1 In­troduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
3 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, avec ef­fet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
5 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
6 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons

1Dans le cadre d’une straté­gie d’util­isa­tion du réseau, le Con­seil fédéral défin­it le nombre min­im­al de sil­lons à at­tribuer à chaque type de trafic. À cet ef­fet, il tient par­ticulière­ment compte:

a.
des ob­jec­tifs des in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués ou dé­cidés par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les en­tre­prises privées dans le trans­port fer­rovi­aire;
b.
du be­soin de chaînes co­or­don­nées de trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
c.
des ca­pa­cités re­quises pour sat­is­faire la de­mande at­ten­due en matière de trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
d.
du fonc­tion­nement économique des trans­ports fer­rovi­aires de voy­ageurs ou de marchand­ises.

2Au be­soin, le Con­seil fédéral ad­apte la straté­gie aux nou­velles con­di­tions.

3Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ét­ab­lis­sent un plan d’util­isa­tion du réseau pour chacune des six an­nées qui précèdent une an­née d’ho­raire. Ils y pré­cis­ent la straté­gie d’util­isa­tion du réseau et présen­tent not­am­ment la ré­par­ti­tion journ­alière et heb­doma­daire des sil­lons entre les divers types de trafic. Ils sou­mettent ces plans à l’OFT pour ap­prob­a­tion.

4Les sil­lons sont at­tribués con­formé­ment aux plans d’util­isa­tion du réseau. Si des ca­pa­cités sont inutil­isées, le trafic voy­ageurs selon l’ho­raire ca­dencé est pri­oritaire. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à cette pri­or­ité en ten­ant compte des im­pérat­ifs de l’économie et de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

5L’OFT règle la procé­dure d’at­tri­bu­tion des sil­lons et les mod­al­ités re­l­at­ives aux plans d’util­isa­tion du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de com­mandes mul­tiples d’un même sil­lon.2


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)
2 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 9c Prix du sillon

1Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ont le droit de per­ce­voir une re­devance pour l’util­isa­tion de leur in­fra­struc­ture (prix du sil­lon).

2Les en­tre­prises con­cernées règlent dans une con­ven­tion les mod­al­ités de l’ac­cès au réseau. Si elles ne par­vi­ennent pas à un ac­cord, la Com­mis­sion des chemins de fer (Rail­Com) statue.

3Le prix du sil­lon est fixé de man­ière non dis­crim­in­atoire. Il doit couv­rir au moins les coûts mar­gin­aux oc­ca­sion­nés nor­malement par l’util­isa­tion d’un tronçon mo­d­erne; ces coûts sont cal­culés par l’OFT pour la catégor­ie de tronçon con­cernée.

4Le prix du sil­lon prend en compte en par­ticuli­er les différents coûts liés au réseau, l’im­pact des véhicules sur l’en­viron­nement, ain­si que la de­mande.

5S’agis­sant du trans­port réguli­er de voy­ageurs, le prix du sil­lon doit couv­rir les coûts mar­gin­aux cal­culés par l’OFT pour les di­verses catégor­ies de tronçon et la part des re­cettes déter­minée par l’autor­ité con­céd­ante.

6Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes ap­plic­ables au cal­cul du prix du sil­lon et en règle la pub­lic­a­tion. Lors de la défin­i­tion de ces prin­cipes, il veille à ce que les prix du sil­lon soi­ent les mêmes sur les lignes com­par­ables et que les ca­pa­cités fer­rovi­aires soi­ent ex­ploitées de man­ière op­ti­male.


1 An­cien­nement art. 9b. In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Chapitre 2a Service d’attribution des sillons

Art. 9d Forme et personnalité juridiques

1Le Ser­vice suisse d’at­tri­bu­tion des sil­lons (ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons) est un ét­ab­lisse­ment fédéral de droit pub­lic doté de sa propre per­son­nal­ité jur­idique.

2Il est in­dépend­ant des en­tre­prises fer­rovi­aires et des autres tiers in­téressés.

3Il est autonome dans son or­gan­isa­tion et tient sa propre compt­ab­il­ité.

4Il est géré selon les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise.

5Il est in­scrit au re­gistre du com­merce sous la désig­na­tion «Ser­vice suisse d’at­tri­bu­tion des sil­lons». Il a son siège à Berne.

Art. 9e et 9f

Art. 9g Organes

Les or­ganes du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont:

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 9h Conseil d’administration: composition, nomination et organisation

1Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane suprême de dir­ec­tion. Il se com­pose de cinq à sept membres spé­cial­istes.

2Le Con­seil fédéral défin­it le pro­fil d’ex­i­gences auquel doivent sat­is­faire les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3Il nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et en désigne le présid­ent. Il les nomme pour une durée max­i­m­ale de quatre ans, ren­ou­velable deux fois. Il peut ré­voquer un membre en tout temps pour de justes mo­tifs.

4Il fixe la rémun­éra­tion et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les rap­ports con­trac­tuels entre ceux-ci et le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont ré­gis par le droit pub­lic. À titre com­plé­mentaire, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne doivent ni ex­er­cer d’activ­ité, économique ou autre, ni être char­gés d’une fonc­tion qui pour­rait port­er préju­dice à leur in­dépend­ance. Ils doivent en par­ticuli­er être in­dépend­ants des en­tre­prises fer­rovi­aires rel­ev­ant de la com­pétence du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Les can­did­ats au con­seil d’ad­min­is­tra­tion déclar­ent leurs li­ens d’in­térêts au Con­seil fédéral.

6Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec di­li­gence et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Ils sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons pendant la durée de leur man­dat au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au—delà.

7Ils sig­nalent im­mé­di­ate­ment tout change­ment dans leurs li­ens d’in­térêts au con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Ce­lui-ci en in­forme le Con­seil fédéral dans le cadre de son rap­port an­nuel de ges­tion. Si un li­en d’in­térêts est in­com­pat­ible avec la fonc­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et si le membre le main­tient, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion pro­pose au Con­seil fédéral de ré­voquer la per­sonne con­cernée.


1 RS 220

Art. 9i Conseil d’administration: tâches

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il défin­it les ob­jec­tifs straté­giques du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, les sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral, veille à leur réal­isa­tion et présente au Con­seil fédéral un rap­port an­nuel à ce sujet;
b.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
c.
il prend les mesur­es prévent­ives qui s’im­posent afin de préserv­er les in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et d’éviter les con­flits d’in­térêts;
d.
il édicte l’or­don­nance sur le per­son­nel et la sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion;
e.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral;
f.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
g.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion;
h.
il re­présente le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en tant que partie au con­trat au sens de l’art. 32d, al. 2, 3e phrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)1;
i.
il ap­prouve le budget et de­mande au Con­seil fédéral les in­dem­nités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b;
j.
il veille à la mise en place d’un sys­tème de con­trôle in­terne et d’un sys­tème de ges­tion des risques ap­pro­priés au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons;
k.
il ét­ablit et ap­prouve un rap­port de ges­tion an­nuel; il sou­met le rap­port de ges­tion révisé pour ap­prob­a­tion au Con­seil fédéral; en même temps, il lui pro­pose de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et lui sou­met une pro­pos­i­tion sur l’em­ploi du bénéfice; il pub­lie le rap­port de ges­tion après son ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral.

Art. 9j Direction

1La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2Elle re­m­plit les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend les dé­cisions du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­formé­ment aux mod­al­ités du règle­ment du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
d.
elle présente régulière­ment un rap­port au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’in­forme im­mé­di­ate­ment en cas d’événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin des con­trats de trav­ail du reste du per­son­nel;
f.
elle re­m­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.

Art. 9k Organe de révision

1Le Con­seil fédéral nomme l’or­gane de ré­vi­sion. Il peut le ré­voquer.

2Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme re­l­at­ives à la ré­vi­sion or­din­aire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion et à l’or­gane de ré­vi­sion.

3L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie les comptes an­nuels. Il véri­fie égale­ment que les in­dic­a­tions du rap­port an­nuel re­l­at­ives à la con­form­ité de la ges­tion des risques avec les be­soins du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et celles re­l­at­ives au dévelop­pe­ment du per­son­nel cor­res­pond­ent à la réal­ité.

4Il présente au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au Con­seil fédéral un rap­port com­plet sur les ré­sultats de son con­trôle.

5Le Con­seil fédéral peut de­mander des éclair­cisse­ments à l’or­gane de ré­vi­sion sur cer­tains points.

Art. 9l à 9q

Art. 9r Trésorerie

1L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) gère les li­quid­ités du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons par le bi­ais de la Trésorer­ie cent­rale.

2Elle peut al­louer au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons des prêts au taux d’in­térêt du marché pour en as­surer la solv­ab­il­ité dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3L’AFF et le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

Art. 9s Imposition

Dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est ex­onéré de tout im­pôt dir­ect fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

Art. 9t Surveillance

1Le Con­seil fédéral ex­erce la sur­veil­lance du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en veil­lant à ce que ce­lui-ci con­serve son in­dépend­ance sur le plan tech­nique.

2La sur­veil­lance du Con­seil fédéral in­clut not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion des membres et du présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
c.
l’ap­prob­a­tion:
1.
de la con­clu­sion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur,
2.
de l’or­don­nance sur le per­son­nel,
3.
du rap­port de ges­tion et de la dé­cision sur l’em­ploi du bénéfice;
d.
l’ap­prob­a­tion des ob­jec­tifs straté­giques et l’ex­a­men an­nuel de leur réal­isa­tion;
e.
le pouvoir de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3Le Con­seil fédéral peut con­sul­ter tous les doc­u­ments re­latifs à l’activ­ité du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et de­mander en tout temps des in­form­a­tions sup­plé­mentaires à ce sujet.

4Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons évalue avec le Con­seil fédéral au moins une fois par an ses ob­jec­tifs straté­giques, l’ex­écu­tion de ses tâches et la situ­ation ac­tuelle de con­cur­rence sur le rail.

Art. 9u

Art. 9v Réglementations du Conseil fédéral

1Le Con­seil fédéral règle en dé­tail les tâches du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et le re­cours à des tiers.

2Il défin­it les in­form­a­tions que les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture doivent fournir régulière­ment au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons.

3Il peut édicter des pre­scrip­tions en matière de compt­ab­il­ité. Il peut not­am­ment pre­scri­re que le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons déroge aux normes générale­ment re­con­nues ou qu’il fourn­isse des com­plé­ments.

4Il peut con­fi­er d’autres tâches au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, moy­en­nant une in­dem­nisa­tion.

Art. 9w

Chapitre 3 Surveillance

Art. 10 Autorités de surveillance

1La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral. Ce­lui-ci peut lim­iter la sur­veil­lance de façon ap­pro­priée à l’égard des chemins de fer qui as­surent es­sen­ti­elle­ment le trafic loc­al ou qui se trouvent dans des con­di­tions par­ticulière­ment simples et ne sont pas rac­cordés tech­nique­ment au réseau d’autres chemins de fer.1

2L’autor­ité de sur­veil­lance est l’OFT.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 11


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 12 Droits spéciaux de l’OFT

L’OFT a le droit d’an­nuler les dé­cisions et les dis­pos­i­tions prises par les or­ganes ou les ser­vices de l’en­tre­prise de chemin de fer ou d’en em­pêch­er l’ex­écu­tion lor­squ’elles vi­ol­ent la présente loi, la con­ces­sion ou des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou lèsent d’im­port­ants in­térêts na­tionaux.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 13


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec ef­fet au 1erjanv. 1994 (RO 1993 3199; FF 1993 I 757).

Art. 14 Information relative à la surveillance

1L’OFT in­forme le pub­lic de son activ­ité de sur­veil­lance.

2La LTrans2 ne s’ap­plique pas aux rap­ports con­cernant des audits, des con­trôles d’ex­ploit­a­tion et des in­spec­tions de l’OFT ni aux autres doc­u­ments of­fi­ciels qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles con­cernant la sé­cur­ité tech­nique ou d’ex­ploit­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 152.3

Art. 14a Obligation d’annoncer et de collaborer

1Les en­tre­prises fer­rovi­aires an­non­cent im­mé­di­ate­ment à l’OFT tout ac­ci­dent ou in­cid­ent grave survenu dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2Elles fourn­is­sent en tout temps à l’OFT tous les ren­sei­gne­ments et tous les doc­u­ments dont il a be­soin. Elles lui donnent égale­ment libre ac­cès à toutes les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et à tous les véhicules et le sou­tiennent gra­tu­ite­ment dans ses activ­ités de véri­fic­a­tion et de con­trôle.


1 In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 15 Enquête sur les accidents et les incidents graves

1Une en­quête est ouverte pour élu­cider les cir­con­stances, le déroul­e­ment et les causes de tout ac­ci­dent ou in­cid­ent grave survenu dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2L’en­quête vise à prévenir les ac­ci­dents ana­logues. Elle n’a pas pour but d’ét­ab­lir une faute ou une re­sponsab­il­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 15a Commission d’enquête

1Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion2 pour men­er les en­quêtes.

2La com­mis­sion se com­pose de trois à cinq ex­perts in­dépend­ants.

3Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et pos­sède son propre secrétari­at. Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au DE­TEC.

4Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion. Il peut re­grouper cet or­gane avec la com­mis­sion visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation3.


1 In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
2 RS 172.010
3 RS 748.0

Art. 15b Procédure de la commission d’enquête

1La com­mis­sion ét­ablit un rap­port pour chaque en­quête. Ce rap­port ne con­stitue pas une dé­cision et ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

2Afin d’élu­cider les faits, le secrétari­at peut or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
cita­tion à com­paraître de toute per­sonne sus­cept­ible de fournir des ren­sei­gne­ments utiles;
b.
per­quis­i­tion de lo­c­aux, per­quis­i­tion de doc­u­ments et d’en­re­gis­tre­ments et fouille de per­sonnes et d’ob­jets;
c.
séquestre;
d.
ex­a­mens médi­caux, not­am­ment prise de sang ou ana­lyse d’ur­ine;
e.
autop­sie;
f.
ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies par des ap­par­eils d’en­re­gis­trement;
g.
réal­isa­tion d’ex­pert­ises.

3S’il porte at­teinte à des droits ou à des ob­lig­a­tions, le secrétari­at rend une dé­cision. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2 est ap­plic­able.

4Les dé­cisions ren­dues par le secrétari­at dans le cadre de l’en­quête peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion devant la com­mis­sion dans les dix jours.

5La com­mis­sion gère un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité. Elle veille en par­ticuli­er à ce que les dé­pos­i­tions de toutes les per­sonnes im­pli­quées soi­ent dû­ment prises en compte.

6Le Con­seil fédéral règle la procé­dure, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les mesur­es de co­er­cition et la pub­lic­a­tion des rap­ports.


1 In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
2 RS 172.021

Art. 15c Frais de la procédure d’enquête

1Lor­squ’une autre autor­ité con­state dans une dé­cision ex­écutoire qu’une per­sonne a causé l’événe­ment in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, la com­mis­sion peut mettre une partie des frais de l’en­quête à la charge de cette per­sonne.

2Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des frais en ques­tion. Il tient compte à cet égard de la grav­ité de la faute.


1 In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 16 Traitement des données par l’OFT

1Dans le cadre de ses activ­ités de sur­veil­lance, l’OFT est ha­bil­ité à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires et à les traiter. Les en­tre­prises fer­rovi­aires doivent fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires à la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports.2

2Il peut col­lecter auprès des per­sonnes con­cernées les don­nées ser­vant à l’ét­ab­lisse­ment d’un per­mis et les traiter.

3À des fins de plani­fic­a­tion des trans­ports, l’OFT peut aus­si ex­i­ger des en­tre­prises fer­rovi­aires qu’elles col­lectent et présen­tent des don­nées re­l­at­ives aux tronçons. Il peut pub­li­er ces don­nées dans la mesure où cette pub­lic­a­tion est né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs fixés et ré­pond à un in­térêt pub­lic ma­jeur.

4Après avoir procédé à un ex­a­men fondé sur le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité, l’OFT peut pub­li­er des don­nées sens­ibles lor­sque celles-ci per­mettent de tirer des con­clu­sions sur le re­spect par l’en­tre­prise des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité. Il peut not­am­ment pub­li­er des in­form­a­tions con­cernant:

a.
le re­trait ou la ré­voca­tion de con­ces­sions et d’autor­isa­tions;
b.
les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des em­ployés ou les con­di­tions de trav­ail.

5Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la forme de la pub­lic­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 16a Traitement des données par les concessionnaires

1Pour leurs activ­ités rel­ev­ant de la con­ces­sion et de l’autor­isa­tion, les en­tre­prises sont sou­mises aux art. 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)2. Si elles agis­sent selon le droit privé, elles sont as­sujet­ties aux art. 12 à 15 LPD.

2Les en­tre­prises peuvent traiter des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité si cela est né­ces­saire à la sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture, en par­ticuli­er sa con­struc­tion et son ex­ploit­a­tion. Il en va de même des tiers qui as­surent des tâches in­com­bant au déten­teur de la con­ces­sion. Ce derni­er ré­pond du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3La sur­veil­lance est ré­gie par l’art. 27 LPD.


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 235.1

Art. 16b Vidéosurveillance

1Pour protéger l’in­fra­struc­ture, les en­tre­prises peuvent in­staller une vidéos­ur­veil­lance.

2Les en­tre­prises peuvent déléguer la vidéos­ur­veil­lance aux tiers auxquels elles ont con­fié le ser­vice de sé­cur­ité. Elles ré­pond­ent du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3Les sig­naux vidéo peuvent être en­re­gis­trés. En règle générale, ils doivent être ana­lysés le jour ouv­rable qui suit l’en­re­gis­trement.

4Après ana­lyse, les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détru­its au plus tard après 100 jours.

5Les en­re­gis­tre­ments ne peuvent être com­mu­niqués qu’aux autor­ités de pour­suite pénale ou aux autor­ités devant lesquelles les en­tre­prises portent plainte ou font valoir des droits.

6Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la man­ière dont les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés et protégés des abus.


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation

Section 1 Principes

Art. 17 Exigences des transports, de la protection de l’environnement et de la sécurité

1Les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et les véhicules doivent être con­stru­its, ex­ploités, en­tre­tenus et ren­ou­velés con­formé­ment aux ex­i­gences du trafic et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et aux pro­grès de la tech­nique. Les be­soins des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite sont pris en compte de man­ière ap­pro­priée.

2Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion, ain­si que sur l’unité tech­nique et l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion fer­rovi­aire, compte tenu de l’in­teropér­ab­il­ité et des normes de sé­cur­ité af­férentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les pre­scrip­tions tech­niques ne soi­ent pas util­isées ab­us­ive­ment pour en­traver la con­cur­rence.

3L’OFT régle­mente la cir­cu­la­tion des trains.3

4Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont re­spons­ables de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et des véhicules, dans les lim­ites de la régle­ment­a­tion. Elles élaborent les pre­scrip­tions né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre et les sou­mettent à l’OFT.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 17a Répertoire des véhicules admis

1L’OFT tient un réper­toire de tous les véhicules ad­mis en Suisse selon la présente loi.

2Les déten­teurs d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soi­ent in­scrits au réper­toire.

3Le réper­toire est ac­cess­ible à toutes les autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité et à tous les ser­vices d’en­quête en cas d’ac­ci­dent, suisses et étrangers, ain­si qu’à toute per­sonne qui y a un in­térêt lé­git­ime.

4Le Con­seil fédéral règle:

a.
le mar­quage des véhicules;
b.
les mod­al­ités de l’ac­cès au réper­toire;
c.
les don­nées du réper­toire ac­cess­ibles au pub­lic.

5Il peut:

a.
trans­férer la tenue du réper­toire à des tiers;
b.
désign­er des catégor­ies de véhicules qui ne doivent pas être in­scrites au réper­toire.

1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des trans­ports (RO 2009 5973; FF 2007 4147). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 17b Maintenance des véhicules

1Est re­spons­able de la main­ten­ance d’un véhicule la per­sonne in­scrite à ce titre au réper­toire des véhicules ad­mis en Suisse.

2En l’ab­sence de l’in­scrip­tion du véhicule ou du re­spons­able de la main­ten­ance dans le réper­toire, la re­sponsab­il­ité de la main­ten­ance in­combe au déten­teur de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, et à titre sub­sidi­aire à la per­sonne qui dé­tient le pouvoir ef­fec­tif de dis­poser du véhicule.

3Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes re­spons­ables ou char­gées de la main­ten­ance.


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 17c Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité

1Lors de la procé­dure d’autor­isa­tion, l’OFT évalue les as­pects déter­min­ants pour la sé­cur­ité en fonc­tion des risques, sur la base d’ex­pert­ises de sé­cur­ité ou de véri­fic­a­tions ponc­tuelles.

2L’OFT in­dique au re­quérant quelles ex­pert­ises de sé­cur­ité il doit présenter.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 18 Principe

1Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer (in­stall­a­tions fer­rovi­aires) ne peuvent être ét­ablies ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente.

1bisL’ad­jonc­tion d’une con­struc­tion non fer­rovi­aire à une in­stall­a­tion fer­rovi­aire est égale­ment con­sidérée comme une modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, dans la mesure où l’en­semble de l’in­stall­a­tion con­tin­ue à ser­vir prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion ou à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer.2

2L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans est l’OFT.3

3L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire4 ait été ét­abli.

6Font égale­ment partie des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, lor­squ’ils sont situés à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’in­stall­a­tion pro­jetée et qu’ils lui sont dir­ecte­ment utiles, les chanti­ers fer­rovi­aires, les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte des chanti­ers en rap­port avec la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer ain­si que les sites des­tinés au re­cyc­lage et à l’en­tre­posage des matéri­aux produits par la con­struc­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 RS 700

Art. 18a Droit applicable

La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la présente loi et, sub­sidi­aire­ment, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 711

Art. 18b Ouverture de la procédure

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18c Actes préparatoires

1Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise fer­rovi­aire doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté.

2Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doivent être ad­ressées sans re­tard à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

3La procé­dure visée à l’art. 15 LEx2 s’ap­plique aux autres act­es pré­par­atoires, à la mise au point du pro­jet et à la con­sol­id­a­tion des bases de dé­cision. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans statue sur les ob­jec­tions de tiers.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 711

Art. 18d Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, elle peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3La mise à l’en­quête in­stitue le ban d’ex­pro­pri­ation visé aux art. 42 à 44 LEx2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 711

Art. 18e Avis personnel

L’en­tre­prise fer­rovi­aire ad­resse aux in­téressés, au plus tard lors de la mise à l’en­quête de la de­mande, un avis per­son­nel les in­form­ant des droits à ex­pro­pri­er, con­formé­ment à l’art. 31 LEx2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 711

Art. 18f Opposition

1Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2 ou de la LEx3 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité d’ap­prob­a­tion pendant le délai de mise à l’en­quête. Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2Toutes les ob­jec­tions en matière d’ex­pro­pri­ation et les de­mandes d’in­dem­nité ou de ré­par­a­tion en nature doivent être dé­posées dans le même délai. Les op­pos­i­tions et les de­mandes dé­posées ultérieure­ment en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être ad­ressées à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans.

3Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 172.021
3 RS 711

Art. 18g Élimination des divergences

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion3.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 172.010

Art. 18h Durée de validité

1Lor­squ’elle ap­prouve les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut ap­prouver des pro­jets par étapes pour autant que l’évalu­ation glob­ale n’en soit pas af­fectée.

3L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

4Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

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1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 18i Procédure simplifiée

1La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 18k Procédure d’estimation. Envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, une procé­dure d’es­tim­a­tion est ouverte, au be­soin, devant la com­mis­sion d’es­tim­a­tion, con­formé­ment à la LEx2. Seules les préten­tions qui ont été produites sont prises en con­sidéra­tion.

2L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans trans­met au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion les plans ap­prouvés, le plan d’ex­pro­pri­ation, le tableau des droits ex­pro­priés ain­si que les préten­tions qui ont été produites.

3Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 711

Art. 18l Participation des cantons

1Lor­sque la con­struc­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, not­am­ment d’un tun­nel, produit une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité de l’in­stall­a­tion, les can­tons con­cernés désignent les sites né­ces­saires à leur élim­in­a­tion.

2Si, au mo­ment de l’ap­prob­a­tion des plans, le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut désign­er un site pour l’en­tre­posage in­ter­mé­di­aire des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son util­isa­tion. En pareil cas, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure re­l­at­ive aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne les sites né­ces­saires à l’élim­in­a­tion des matéri­aux dans un délai de cinq ans.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 18m Installations annexes

1L’ét­ab­lisse­ment et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions ne ser­vant pas ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire (in­stall­a­tions an­nexes) sont ré­gis par le droit can­ton­al. Ils ne peuvent être autor­isés qu’avec l’ac­cord de l’en­tre­prise fer­rovi­aire si l’in­stall­a­tion an­nexe:

a.
af­fecte des im­meubles ap­par­ten­ant à l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou leur est con­tiguë;
b.
risque de com­pro­mettre la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

2Av­ant d’autor­iser une in­stall­a­tion an­nexe, l’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFT:

a.
à la de­mande d’une des parties, lor­squ’aucun ac­cord entre le maître de l’ouv­rage et l’en­tre­prise fer­rovi­aire n’a été trouvé;
b.
lor­sque l’in­stall­a­tion an­nexe peut em­pêch­er ou rendre con­sidér­able­ment plus dif­fi­cile une ex­ten­sion ultérieure de l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire;
c.
lor­sque le ter­rain à bâtir est com­pris dans une zone réser­vée ou touché par un aligne­ment déter­minés par la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire.

3L’OFT est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par les droits fédéral et can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 3 Zones réservées

Art. 18n Détermination

1Afin d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions fer­rovi­aires fu­tures, l’OFT peut, lui-même ou sur re­quête d’une en­tre­prise de chemin de fer, d’un can­ton ou d’une com­mune, déter­miner des zones réser­vées en­g­lob­ant des ré­gions bi­en délim­itées.3 Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être en­ten­dus. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés in­combe aux can­tons.

2Les dé­cisions port­ant sur l’ét­ab­lisse­ment de zones réser­vées sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.


1 An­cien­nement art. 18b. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18o Effets

1Dans les zones réser­vées, aucune trans­form­a­tion con­traire à l’af­fect­a­tion de la zone ne sera ap­portée aux con­struc­tions. Sont ex­ceptées les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers et des ef­fets dom­mage­ables. Dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées, si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

2Des mesur­es pré­par­atoires peuvent être ex­écutées dans les zones réser­vées qui sont déter­minées ou prévues. L’art. 15 de la LEx3 s’ap­plique par ana­lo­gie.


1 An­cien­nement art. 18c. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
3 RS 711

Art. 18p Suppression

1La dé­cision défin­is­sant une zone réser­vée est caduque dès l’en­trée en force de la dé­cision fix­ant les aligne­ments, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être pro­longé de trois ans au plus. La ca­du­cité d’une zone réser­vée n’em­pêche pas la créa­tion d’une nou­velle zone couv­rant en tout ou en partie le périmètre de l’an­cienne.

2L’OFT supprime la zone réser­vée, d’of­fice ou sur re­quête de l’en­tre­prise fer­rovi­aire, d’un can­ton ou d’une com­mune, s’il est ét­abli que l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire pro­jetée ne sera pas réal­isée.

3La dé­cision doit être pub­liée dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 4 Alignements

Art. 18q Détermination

1Afin d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions fer­rovi­aires existantes ou fu­tures, l’OFT peut déter­miner des aligne­ments3. Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être en­ten­dus. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés in­combe aux can­tons. Les aligne­ments doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’ex­écu­tion fi­nale prévis­ible de ces travaux et tenir compte des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Ils peuvent être délim­ités dans le sens ver­tic­al.

2Les aligne­ments sont déter­minés sur la base de plans qui in­diquent avec une pré­cision suf­f­is­ante, mais au moins à l’échelle des par­celles, l’em­place­ment d’in­stall­a­tions fer­rovi­aires ac­tuelles ou plani­fiées.4

3Les dé­cisions sur les aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours.


1 An­cien­nement art. 18e. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18r Effets

1Entre les aligne­ments de même qu’entre un aligne­ment et une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, aucune modi­fic­a­tion de la con­struc­tion, ni aucune autre mesure con­traire au but de l’aligne­ment ne seront en­tre­prises. Sont ex­ceptées les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers et des ef­fets dom­mage­ables. Dans des cas ex­cep­tion­nels, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

2Des mesur­es pré­par­atoires peuvent être ex­écutées à l’in­térieur des aligne­ments déter­minés ou prévus. L’art. 15 de la LEx3 s’ap­plique par ana­lo­gie.


1 An­cien­nement art. 18f. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
3 RS 711

Art. 18s Suppression

1L’OFT supprime les aligne­ments devenus sans ob­jet, d’of­fice ou sur re­quête d’une en­tre­prise de chemin de fer, d’un can­ton ou d’une com­mune.

2Les dé­cisions port­ant sur la sup­pres­sion d’aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours.

3Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux cas où une in­dem­nité a été ver­sée. En cas d’alién­a­tion, c’est le nou­veau pro­priétaire qui est tenu à resti­tu­tion. Les lit­iges sont tranchés par la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. ...3


1 An­cien­nement art. 18g. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
3 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 18t Droit
cantonal.Réserve

Outre les aligne­ments prévus par la présente loi, des aligne­ments peuvent être égale­ment déter­minés selon le droit can­ton­al, en ac­cord avec l’OFT, pour autant qu’ils déploi­ent des ef­fets jur­idiques plus éten­dus.


1 An­cien­nement art. 18h. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 5 Indemnité pour les limitations de la propriété

Art. 18u ...

1Les re­stric­tions à la pro­priété fondées sur les art. 18n à 18t donnent droit à une in­dem­nité pleine et en­tière si elles ont les mêmes ef­fets qu’une ex­pro­pri­ation. L’art. 21 est réser­vé. Les con­di­tions existant au mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété déploie ses ef­fets sont déter­min­antes pour le cal­cul de l’in­dem­nité.

2L’in­dem­nité est due par l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou, à dé­faut, par ce­lui qui est à l’ori­gine de la re­stric­tion à la pro­priété.

3L’in­téressé doit an­non­cer ses préten­tions par écrit à l’en­tre­prise fer­rovi­aire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet. Si les préten­tions sont en­tière­ment ou parti­elle­ment con­testées, la procé­dure prévue aux art. 57 à 75 LEx3 est ouverte.

4Cette procé­dure ne porte que sur les préten­tions qui ont été produites. Sont ex­clues les op­pos­i­tions à la re­stric­tion de la pro­priété fon­cière faites ultérieure­ment, ain­si que les re­quêtes tend­ant à mod­i­fi­er les autor­isa­tions délivrées pour des in­stall­a­tions an­nexes (art. 18m) ou les dé­cisions d’ét­ab­lir des zones réser­vées ou des aligne­ments.

5L’in­dem­nité porte in­térêt à partir du mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 711

Section 6 Remembrement

Art. 18v ...

1Si les droits réels né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un pro­jet peuvent être ob­tenus par un re­mem­bre­ment mais que le can­ton n’y procède pas de son propre chef, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans lui de­mande de l’or­don­ner dans un délai fixé par elle en vertu du droit can­ton­al. Si ce délai n’est pas re­specté, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.

2Les mesur­es suivantes peuvent être prises lors de la procé­dure de re­mem­bre­ment:

a.
util­isa­tion des bi­ens-fonds de l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
b.
ré­duc­tion de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­bre­ment;
c.
mise en compte de la plus-value proven­ant des améli­or­a­tions fon­cières qui ré­sul­tent des travaux con­duits par l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
d.
en­trée de l’en­tre­prise fer­rovi­aire en pos­ses­sion an­ti­cipée;
e.
autres mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

3La valeur vénale du ter­rain ob­tenu par des ré­duc­tions de sur­face pour les be­soins de l’en­tre­prise fer­rovi­aire est créditée à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment.

4Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas de procé­dure spé­ciale, la procé­dure re­l­at­ive aux re­manie­ments par­cel­laires de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able; l’éten­due de la zone à in­clure et l’ampleur du re­maniement peuvent être lim­ités au re­mem­bre­ment né­ces­saire à la réal­isa­tion du pro­jet de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par le pro­jet de con­struc­tion de l’en­tre­prise fer­rovi­aire sont mis à la charge de cette dernière. Si le re­mem­bre­ment n’est né­ces­saire que pour les be­soins de cette con­struc­tion, l’en­tre­prise fer­rovi­aire sup­porte la to­tal­ité des frais.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 7 Sécurité

Art. 18w Autorisation d’exploiter

1Une autor­isa­tion est né­ces­saire pour ex­ploiter les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et les véhicules. L’OFT peut pré­voir des dérog­a­tions.

2L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que le pro­jet ré­pond aux ex­i­gences.

3Il peut procéder à d’autres véri­fic­a­tions. L’en­tre­prise fer­rovi­aire met gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires, ain­si que les doc­u­ments in­dis­pens­ables; elle fournit aus­si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18x Homologation de série

L’OFT oc­troie une autor­isa­tion de série pour les véhicules, ain­si que pour les élé­ments des véhicules et des in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui doivent être util­isés de la même man­ière et dans la même fonc­tion, lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que le pro­jet ré­pond aux ex­i­gences.


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18y Retrait de l’autorisation d’exploiter ou de l’homologation de série

1L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions en vi­gueur au mo­ment de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
les con­di­tions d’oc­troi en vi­gueur au mo­ment du re­trait ne sont pas re­m­plies et la sé­cur­ité im­pose le re­trait.

2L’OFT peut re­tirer l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, lor­sque l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 19 Mesures de sécurité

1L’en­tre­prise de chemin de fer est tenue de pren­dre, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral et aux con­di­tions liées à l’ap­prob­a­tion des plans, les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion, ain­si que pour em­pêch­er que des per­sonnes ou des choses ne soi­ent ex­posées à des dangers. Si des travaux de con­struc­tion af­fectent des in­stall­a­tions pub­liques tell­es que routes ou chemins, con­duites et ouv­rages sim­il­aires, l’en­tre­prise pren­dra, en tant que l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, toutes mesur­es pour as­surer l’util­isa­tion de ces ouv­rages.

2L’en­tre­prise de chemin de fer sup­porte les frais de ces mesur­es. Les frais des mesur­es né­ces­sitées par des travaux en­tre­pris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs be­soins sont à la charge de ces tiers.

Art. 20 Obligation de dédommager

L’ob­lig­a­tion du chemin de fer de ré­parer le préju­dice causé aux tiers par des empiéte­ments sur leurs droits est ré­gie par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation lor­sque ces empiéte­ments ne doivent pas être tolérés en ap­plic­a­tion des règles du droit de voisin­age ou d’autres dis­pos­i­tions lé­gales, et qu’ils sont une con­séquence in­évit­able ou dif­fi­cile­ment évit­able de la con­struc­tion ou de l’ex­ploit­a­tion du chemin de fer.

Art. 21 Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer

1Si les travaux, les in­stall­a­tions, les arbres ou les en­tre­prises de tiers portent at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer, ces tiers ont l’ob­lig­a­tion de re­médi­er à la situ­ation lor­sque l’en­tre­prise de chemins de fer le de­mande.1 Si les in­téressés ne peuvent s’en­tendre au sujet des mesur­es à pren­dre, celles-ci seront déter­minées par l’OFT sur la pro­pos­i­tion du chemin de fer et après con­sulta­tion des in­téressés. Entre-temps, les tiers dev­ront s’ab­stenir de toute at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer. En cas d’ex­trême ur­gence, l’en­tre­prise de chemins de fer peut pren­dre elle-même les mesur­es né­ces­saires afin d’écarter le danger2.

2Si les in­stall­a­tions ou les en­tre­prises de tiers exis­taient déjà av­ant la mise en vi­gueur de la présente loi ou av­ant l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, le droit au dé­dom­mage­ment des tiers sera réglé par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation. Si des in­stall­a­tions ou en­tre­prises d’un tiers ont été ét­ablies après la mise en vi­gueur de la présente loi ou l’ét­ab­lisse­ment du chemin de fer, les frais des mesur­es à pren­dre en vertu de l’al. 1 seront à la charge de ce tiers, et ce­lui-ci n’aura pas droit à un dé­dom­mage­ment. Le coût des mesur­es prises en vertu de l’al. 1 pour re­médi­er aux at­teintes causées par les arbres sont à la charge de l’en­tre­prise de chemins de fer, à moins qu’elle ne prouve que le tiers re­spons­able ne se soit com­porté de man­ière faut­ive3.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
2 Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
3 Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication

Les en­tre­prises de chemins de fer peuvent ét­ab­lir et ex­ploiter les in­stall­a­tions et ap­par­eils élec­triques et ra­di­oélec­triques né­ces­saires à leurs ser­vices. Le DE­TEC désigne ces in­stall­a­tions et ap­par­eils et en règle l’util­isa­tion. Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion doivent être sou­mises dans tous les cas à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans visée aux art. 18 à 18i.1


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 23 Prescriptions d’utilisation

1Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture peuvent édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion de leurs in­stall­a­tions dans la mesure où ces pre­scrip­tions sont né­ces­saires à la sé­cur­ité et au bon déroul­e­ment de l’ex­ploit­a­tion.

2Ils peuvent édicter des dé­cisions d’ex­écu­tion des pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

3Ils pub­li­ent les pre­scrip­tions d’util­isa­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen

Art. 23a Principe

Les chemins de fer à voie nor­male doivent, aux ter­mes des dis­pos­i­tions de la présente sec­tion, re­m­p­lir les con­di­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion as­sur­ant un trafic sûr et con­tinu dans le sys­tème fer­rovi­aire européen (in­teropér­ab­il­ité).

Art. 23b Champ d’application

1Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des lignes à voie nor­male et des véhicules qui y cir­cu­lent.

2Le Con­seil fédéral peut dé­cider que les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne s’ap­pli­quent pas ou ne s’ap­pli­quent que parti­elle­ment à cer­taines lignes et aux véhicules qui y cir­cu­lent.

Art. 23c Sous-systèmes

1Une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire ne peut mettre en ser­vice des sous-sys­tèmes des­tinés à être util­isés sous le ré­gime de l’in­teropér­ab­il­ité que si l’OFT lui a oc­troyé une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

2L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise a fourni l’at­test­a­tion de sé­cur­ité et que le sous-sys­tème, y com­pris ses in­ter­faces, ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux autres pre­scrip­tions déter­min­antes.

3Il peut procéder à d’autres véri­fic­a­tions. Pour ce faire, l’en­tre­prise met gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion le per­son­nel, le matéri­el et les doc­u­ments né­ces­saires et fournit les in­form­a­tions re­quises.

4Le Con­seil fédéral défin­it les doc­u­ments né­ces­saires pour at­test­er la sé­cur­ité.


1 Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 16 mars 2012 à la fin du texte.

Art. 23d Équipement et renouvellement de sous-systèmes

1Par «équipe­ment», on en­tend toute modi­fic­a­tion d’un sous-sys­tème qui améliore ses per­form­ances. Par «ren­ou­velle­ment», on en­tend tout échange d’élé­ments d’un sous-sys­tème dont les per­form­ances restent in­changées.

2L’en­tre­prise ne peut mettre en ser­vice un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un équipe­ment que si l’OFT lui a oc­troyé une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3L’OFT dé­cide de cas en cas si une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter est né­ces­saire pour la mise en ser­vice d’un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un ren­ou­velle­ment.

Art. 23e Constituants d’interopérabilité

1Quiconque met sur le marché un élé­ment de con­struc­tion des­tiné à être in­té­gré dans un sous-sys­tème (con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité) doit pouvoir prouver que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies.

2Le Con­seil fédéral déter­mine les doc­u­ments qui doivent être fournis.

Art. 23f Compétences

1Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques ap­plic­ables aux sous-sys­tèmes et aux con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité; ce fais­ant, il tient compte du droit in­ter­na­tion­al.

2En ac­cord avec le Secrétari­at d’État à l’économie, l’OFT désigne les normes tech­niques qui per­mettent de con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques. Dans la mesure du pos­sible, ces normes sont har­mon­isées au niveau in­ter­na­tion­al.

3L’OFT dé­cide quelles dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables en com­plé­ment des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et déter­mine les dérog­a­tions à leur ap­plic­a­tion, en ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al.

4Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers ou des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales des con­ven­tions re­l­at­ives à la col­lab­or­a­tion en matière d’élab­or­a­tion et d’ap­plic­a­tion des normes et des pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.

Art. 23g Exigences essentielles

1Lor­sque les sous-sys­tèmes ou les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité sont con­stru­its ou fab­riqués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux normes tech­niques, ils sont sup­posés sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2Quiconque souhaite mettre en ex­ploit­a­tion des sous-sys­tèmes ou mettre sur le marché des con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité qui ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques ou aux normes tech­niques doit pouvoir prouver que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies d’une autre man­ière.

Art. 23h Mise sur le marché

Les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité peuvent être mis sur le marché lor­squ’ils sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

Art. 23i Surveillance du marché

1L’OFT ex­erce une sur­veil­lance en fonc­tion des risques pour véri­fi­er que les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité mis sur le marché ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2Les or­ganes de con­trôle de l’OFT peuvent:

a.
ex­i­ger les preuves et les in­form­a­tions né­ces­saires;
b.
pré­lever des échan­til­lons;
c.
ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer des con­trôles;
d.
vis­iter pendant les heures de trav­ail usuelles les lo­c­aux des per­sonnes char­gées de don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
ex­i­ger que les doc­u­ments ou les ren­sei­gne­ments soi­ent rédigés dans une langue of­fi­ci­elle.

3L’OFT peut ex­i­ger que l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes lui fourn­isse, pour une durée déter­minée, des in­form­a­tions sur l’im­port­a­tion de con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité désignés avec pré­cision.

4Pour le sur­plus, les com­pétences de l’OFT sont ré­gies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits1.


Art. 23j Évaluation de la conformité

1La preuve qu’un sous-sys­tème ou un con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques doit être fournie au moy­en d’une at­test­a­tion de con­form­ité délivrée par un ser­vice d’évalu­ation de la con­form­ité.

2Les ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité doivent:

a.
soit être ac­crédités en Suisse et dis­poser d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile;
b.
soit être nom­més par un État membre de l’Uni­on européenne.

3Les at­test­a­tions de con­form­ité ét­ablies par des ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité étrangers sont re­con­nues lor­squ’un ac­cord de droit in­ter­na­tion­al le pré­voit.

Art. 23k Service fédéral d’évaluation de la conformité

Le Con­seil fédéral peut in­stituer un ser­vice d’évalu­ation de la con­form­ité in­dépend­ant de l’OFT. Il doit être ac­crédité en Suisse.

Art. 23l Traitement des données

L’OFT est ha­bil­ité à re­censer auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires les don­nées per­tin­entes pour l’in­teropér­ab­il­ité, à les traiter et à les pub­li­er.

Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer

Art. 24 Autorisation

1L’ét­ab­lisse­ment, le dé­place­ment et la modi­fic­a­tion de croise­ments entre routes ou chemins pub­lics ou privés et voie fer­rée sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont ap­plic­ables.2

2Les croise­ments avec des routes pub­liques af­fectées à l’us­age com­mun doivent être ap­prouvés si, pendant et après leur ét­ab­lisse­ment, les mesur­es de sé­cur­ité et les in­stall­a­tions né­ces­saires as­surent sans en­traves la con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire et que les croise­ments ne gên­ent pas un amén­age­ment pro­jeté des in­stall­a­tions du chemin de fer.

3Les nou­veaux croise­ments avec des routes pub­liques doivent en prin­cipe être ét­ab­lis sous forme de pas­sages in­férieurs ou supérieurs. Sur pro­pos­i­tion des autor­ités in­téressées, l’OFT dev­ra, dans la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, con­sul­ter des ex­perts en matière de con­struc­tion et de cir­cu­la­tion routières.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 25 Frais

1Lor­squ’un croise­ment doit être ét­abli entre une nou­velle voie de chemin de fer ser­vant au trafic pub­lic et une route pub­lique ou entre une nou­velle route pub­lique et le chemin de fer, le pro­priétaire de la nou­velle voie de com­mu­nic­a­tion sup­port­era les frais de toute l’in­stall­a­tion au lieu du croise­ment.

2L’us­age du do­maine rou­ti­er ou fer­rovi­aire au point de croise­ment doit être cédé gra­tu­ite­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 26 Modifications aux croisements existants

1Lor­squ’un pas­sage à niveau doit être re­m­placé par un pas­sage in­férieur ou supérieur ou supprimé par suite du dé­place­ment de la route, les frais de toutes les modi­fic­a­tions des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et routières seront sup­portés par:

a.
l’en­tre­prise fer­rovi­aire, si la modi­fic­a­tion est pro­voquée sur­tout par les be­soins du trafic fer­rovi­aire;
b.
le pro­priétaire de la route, si la modi­fic­a­tion est pro­voquée sur­tout par les be­soins du trafic rou­ti­er.2

2Dans tous les autres cas de change­ments ap­portés à un croise­ment, y com­pris l’ad­apt­a­tion et le per­fec­tion­nement des in­stall­a­tions de sé­cur­ité, l’en­tre­prise de chemin de fer et le pro­priétaire de la route se ré­partiront les frais dé­coulant de l’en­semble des modi­fic­a­tions aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires ou routières dans la mesure où elles sont dues au dévelop­pe­ment du trafic em­prunt­ant l’un ou l’autre des moy­ens de com­mu­nic­a­tion.

3L’art. 25, al. 2, est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 27 Participation à raison des avantages

1Dans tous les cas, chacune des parties dev­ra par­ti­ciper aux frais dans la mesure où elle re­tire des av­ant­ages de la modi­fic­a­tion des in­stall­a­tions.

2Si l’une des parties présente des ex­i­gences spé­ciales dans l’in­térêt de l’améli­or­a­tion dur­able de ses pro­pres in­stall­a­tions ou de leur amén­age­ment ultérieur, elle dev­ra sup­port­er seule les frais qui en dé­cou­lent au point de croise­ment.

Art. 28 Nouvelles routes privées

L’art. 25 s’ap­plique par ana­lo­gie aux croise­ments des chemins de fer avec de nou­veaux chemins privés. L’en­tre­prise de chemin de fer peut de­mander l’avance des frais ou des sûretés ain­si qu’une in­dem­nité équit­able pour l’us­age du do­maine du chemin de fer.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 29 Disposition commune

Les art. 25 à 28 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux frais des travaux d’en­tre­tien ou de ren­ou­velle­ment ain­si que de toutes mesur­es tem­po­raires ou per­man­entes prises aux croise­ments en vue de prévenir les ac­ci­dents, de même qu’aux frais oc­ca­sion­nés par le ser­vice des in­stall­a­tions ét­ablies à cet ef­fet.

Art. 30 Croisements avec d’autres voies ferrées

Les art. 24 à 27, ain­si que l’art. 29, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux croise­ments de voies fer­rées entre elles.

Art. 31 Croisements avec d’autres installations

1L’art. 24 s’ap­plique par ana­lo­gie aux croise­ments des chemins de fer avec les eaux pub­liques ou privées, les in­stall­a­tions de trans­mis­sion ou de téléphérage, les con­duites et can­al­isa­tions et les autres in­stall­a­tions ana­logues.

2Les frais de con­struc­tion, d’en­tre­tien et de ren­ou­velle­ment dus à l’amén­age­ment d’un nou­veau croise­ment ou à la modi­fic­a­tion d’un croise­ment existant, de même que les frais causés par des mesur­es tem­po­raires ou per­man­entes des­tinées à éviter des dom­mages au lieu du croise­ment, sont à la charge de ce­lui qui en­tre­prend les travaux. L’en­tre­prise de chemin de fer peut réclamer une in­dem­nité équit­able pour l’us­age du do­maine fer­rovi­aire né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux croise­ments avec les in­stall­a­tions pub­liques.

3Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la ren­contre d’in­stall­a­tions élec­triques.

Art. 32 Conventions contraires relatives aux frais

Les art. 25 à 31 ne s’ap­pli­quent pas dans la mesure où les in­téressés ont con­clu ou con­clu­ent des con­ven­tions réglant différem­ment la ré­par­ti­tion des frais.

Section 8a Frais de mise à disposition des services d’intervention

Art. 32a

1Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture par­ti­cipent aux frais oc­ca­sion­nés par la mise à dis­pos­i­tion des ser­vices d’in­ter­ven­tion dans la mesure où ceux-ci fourn­is­sent des presta­tions en vue de l’in­ter­ven­tion sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

2Ils con­clu­ent des con­ven­tions sur les presta­tions et la prise en charge des frais avec les can­tons con­cernés.

3Le DE­TEC fixe not­am­ment les presta­tions que peut com­pren­dre la pré­par­a­tion des mis­sions des ser­vices d’in­ter­ven­tion et le mode de cal­cul des frais de mise à dis­pos­i­tion.

Section 9 Collaboration entre les chemins de fer

Art. 33 Gares de raccordement

1Lor­sque des in­fra­struc­tures de plusieurs en­tre­prises fer­rovi­aires ont le même écarte­ment et les mêmes normes tech­niques et qu’elles se ren­contrent, les en­tre­prises désignent qui con­stru­it et ex­ploite le noeud fer­rovi­aire.

2La lim­ite de pro­priété et d’ex­ploit­a­tion entre les in­fra­struc­tures des deux en­tre­prises se situe en règle générale en de­hors du noeud fer­rovi­aire pro­prement dit. Les en­tre­prises con­cernées la pla­cent de man­ière qu’il soit pos­sible de délim­iter claire­ment les re­sponsab­il­ités.

3La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion du noeud fer­rovi­aire ne doivent pas désav­ant­ager le trafic en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’in­fra­struc­ture ad­ja­cente par rap­port au trafic en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’in­fra­struc­ture propre.

4Les en­tre­prises rédi­gent une con­ven­tion sur les presta­tions ré­ciproques pour l’ex­ploit­a­tion du noeud fer­rovi­aire et des tronçons ad­ja­cents.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 34 Raccordement technique et d’exploitation

1Toute en­tre­prise fer­rovi­aire est tenue, tant du point de vue tech­nique que de ce­lui de l’ex­ploit­a­tion, de se prêter au rac­cor­de­ment de son in­fra­struc­ture avec un autre chemin de fer de man­ière que:

a.
les voy­ageurs puis­sent changer de train sans dif­fi­culté pour pass­er d’une ligne fer­rovi­aire à une autre;
b.
le matéri­el roul­ant puisse pass­er sans dif­fi­culté d’une ligne fer­rovi­aire à une autre de même écarte­ment;
c.
le rac­cor­de­ment aux in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment ou aux fosses pour bo­gies et trucks trans­por­teurs soit pos­sible en cas d’écarte­ment différent de la voie.

2Les en­tre­prises règlent dans une con­ven­tion écrite l’util­isa­tion com­mune des bâ­ti­ments, des in­stall­a­tions et des équipe­ments ain­si que les presta­tions ré­ciproques qui ne relèvent pas de l’ac­cès au réseau.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 35 Raccordement avec d’autres entreprises des transports publics

L’art. 34, al. 1, let. a, et 2, s’ap­plique par ana­lo­gie au rac­cor­de­ment entre les chemins de fer et les autres en­tre­prises de trans­ports pub­lics.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 35a Gares de correspondance

1La ré­par­ti­tion des coûts de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance de pro­jets de con­struc­tion dans des gares vers lesquelles con­ver­gent les of­fres de différentes fonc­tions de desserte, de plusieurs en­tre­prises fer­rovi­aires ou de divers modes de trans­port doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite entre les col­lectiv­ités et les en­tre­prises de trans­port par­ti­cipantes.

2La ré­par­ti­tion conv­en­ue doit re­specter les prin­cipes suivants:

a.
chaque col­lectiv­ité et chaque en­tre­prise de trans­port as­sument les coûts échus sur leur sol; leurs in­térêts sont pris en compte équit­a­ble­ment;
b.
en cas de con­di­tions par­ticulières, la ré­par­ti­tion des coûts est con­forme aux in­térêts de la col­lectiv­ité et des en­tre­prises de trans­port.

3Dans tous les cas, les par­ti­cipants doivent as­sumer les coûts dans la mesure des autres av­ant­ages déter­min­ants que leur ap­portent les réal­isa­tions.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 36 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sans mandat de l’OFT

1Lor­squ’une en­tre­prise prend en charge des tâches d’ex­ploit­a­tion ou de dévelop­pe­ment d’in­fra­struc­ture d’or­dre supérieur, elle fixe les tâches, la con­sulta­tion et la ré­par­ti­tion des coûts par un con­trat écrit li­ant toutes les en­tre­prises qui gèrent une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire. Si les en­tre­prises ne par­vi­ennent pas à trouver un ac­cord, l’OFT tranche.

2Si, lors de travaux de dévelop­pe­ment, y com­pris lors de la défin­i­tion de normes, il est né­ces­saire de con­sul­ter des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire, toutes les en­tre­prises con­cernées doivent être con­sultées sans dis­crim­in­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT

1L’OFT peut con­fi­er des tâches d’or­dre supérieur liées au trans­port fer­rovi­aire ou à l’en­semble des trans­ports pub­lics (tâches sys­témiques) à des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou à des tiers, si cette délég­a­tion de tâches per­met d’aug­menter l’ef­fi­cience ou l’in­teropér­ab­il­ité, de par­venir à des solu­tions uni­formes pour la cli­entèle ou de garantir une évolu­tion saine de la con­cur­rence en matière de trafic fer­rovi­aire.

2L’OFT et ses man­dataires règlent par écrit le con­tenu et l’ampleur de la tâche sys­témique. Ils fix­ent not­am­ment:

a.
la rémun­éra­tion;
b.
la con­sulta­tion des en­tre­prises et groupes d’ay­ants-droit con­cernés et, le cas échéant, la con­sti­tu­tion d’un comité;
c.
les droits sur les sys­tèmes et ap­plic­a­tions in­form­atiques;
d.
le type et l’ampleur d’une éven­tuelle re­fac­tur­a­tion de presta­tions aux en­tre­prises con­cernées.

3L’OFT pub­lie le con­trat. L’art. 7 LTrans2 est ap­plic­able.

4Les coûts non couverts plani­fiés pour l’ex­écu­tion des tâches sys­témiques déléguées sont fin­ancés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire3.

5Les man­dataires et toutes les en­tre­prises con­cernées con­vi­ennent par écrit des tâches sys­témiques déléguées, du droit de re­gard et de la ré­par­ti­tion des coûts. Les en­tre­prises sont tenues de col­laborer. Elles sont régulière­ment in­formées et con­sultées de man­ière ap­pro­priée lors de la suite du dévelop­pe­ment.

6Les man­dataires garan­tis­sent l’ex­écu­tion non dis­crim­in­atoire des tâches sys­témiques qu’ils ex­écutent.

7La délég­a­tion de tâches sys­témiques con­formé­ment à la présente dis­pos­i­tion n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de la LMP4. Elle n’est pas sujette à re­cours.

8L’art. 10a LPD5 est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 152.3
3 RS 742.140
4 RS 172.056.1
5 RS 235.1

Section 10 Interruption de l’exploitation

Art. 38 ...

1L’en­tre­prise qui con­state ou cause une in­ter­rup­tion de l’ex­ploit­a­tion doit en aviser im­mé­di­ate­ment les autres en­tre­prises con­cernées et con­venir avec elles des mesur­es à pren­dre. Sauf en cas de force ma­jeure, le trans­port réguli­er des voy­ageurs doit être main­tenu en dé­tournant le trafic ou en re­cour­ant à d’autres moy­ens de trans­port.

1bisLe re­trait de sil­lons at­tribués ne donne pas droit à des dom­mages-in­térêts, dans la mesure où il est lié à la fer­meture im­prévis­ible d’un tronçon et qu’il a pour but l’ex­ploit­a­tion op­ti­male des ca­pa­cités dispon­ibles.3

2Les chemins de fer qui as­surent ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment le ser­vice loc­al des voy­ageurs ou qui, aux ter­mes de leur con­ces­sion, n’ont pas l’ob­lig­a­tion d’as­surer leur ex­ploit­a­tion dur­ant toute l’an­née ne sont pas tenus d’or­gan­iser un ser­vice de re­m­place­ment. Il en est de même pendant les sus­pen­sions de l’ex­ploit­a­tion né­ces­sitées par la ré­vi­sion ob­lig­atoire des in­stall­a­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Section 11 Entreprises accessoires

Art. 39

1L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui gère l’in­fra­struc­ture est autor­isée à in­staller des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial dans le périmètre des gares, pour autant que ces en­tre­prises ré­pond­ent aux be­soins de la cli­entèle des chemins de fer.

2L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui as­sure le trafic est autor­isée à in­staller dans les trains des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial.

3Les ser­vices définis comme en­tre­prises ac­cessoires par les en­tre­prises fer­rovi­aires ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions can­tonales et com­mun­ales sur les heures d’ouver­ture et de fer­meture. En re­vanche, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de po­lice en matière com­mer­ciale, sanitaire et économique de même qu’aux régle­ment­a­tions sur les rap­ports de trav­ail déclarées ob­lig­atoires par les autor­ités com­pétentes.

4Les lit­iges entre les loc­ataires de sur­faces af­fectées à des en­tre­prises ac­cessoires et l’en­tre­prise fer­rovi­aire relèvent de la jur­idic­tion civile.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Section 12 Compétences de l’OFT en matière de litiges

Art. 40 ...

1Après avoir en­tendu les in­téressés, l’OFT règle les lit­iges re­latifs aux ques­tions suivantes:3

a.4
ex­i­gences en matière de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aires (art. 18 et 18m);
b.5
mesur­es à pren­dre pour as­surer la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer ain­si que la pro­tec­tion des per­sonnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.
in­stall­a­tion et ex­ploit­a­tion d’ap­par­eils élec­triques et ra­di­oélec­triques de sig­nal­isa­tion et de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 22);
d.6
re­fus de se prêter au rac­cor­de­ment ou en­trave à ce­lui-ci, ré­par­ti­tion des coûts (art. 33 à 35a);
e.
né­ces­sité d’in­staller des ser­vices ac­cessoires et heures d’ouver­ture de ceux-ci (art. 39).

2Il statue égale­ment sur les lit­iges re­latifs à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les frais et leur ré­par­ti­tion ain­si que les in­dem­nités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer

Art. 40a Organisation

1La Rail­Com est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a LOGA2. Elle est in­dépend­ante et ses dé­cisions ne sont sub­or­don­nées à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ni des autor­ités ad­min­is­trat­ives. Sur le plan ad­min­is­trat­if, elle est rat­tachée au DE­TEC.

2Le Con­seil fédéral nomme les cinq à sept membres qui con­stitu­ent la Rail­Com et il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent.

3Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent not­am­ment pas être des em­ployés d’en­tre­prises fer­rovi­aires, ni faire partie d’un des or­ganes de celles-ci, ni être liés à ces per­sonnes jur­idiques par un con­trat de presta­tion de ser­vices.

4La Rail­Com édicte un règle­ment re­latif à son or­gan­isa­tion et à sa dir­ec­tion (règle­ment de ser­vice), sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 172.010

Art. 40abis Secrétariat

1La Rail­Com dis­pose de son propre secrétari­at. Ce­lui-ci pré­pare les dossiers de la Rail­Com et co­or­donne les dossiers entre la Rail­Com et l’OFT.

2Le présid­ent de la Rail­Com est com­pétent pour la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion et la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at.

3Les rap­ports de ser­vice sont sou­mis à la LP­ers2.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 172.220.1

Art. 40ater Tâches

1La Rail­Com statue sur les lit­iges con­cernant:

a.
l’oc­troi de l’ac­cès au réseau;
b.
les con­ven­tions d’ac­cès au réseau;
c.
le cal­cul du prix du sil­lon;
d.
l’ac­cès aux in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment du trans­port com­biné et aux voies de rac­cor­de­ment cofin­ancées par la Con­fédéra­tion;
e.
l’ex­écu­tion de tâches sys­témiques;
f.
...

2Elle sur­veille:

a.
l’ap­plic­a­tion des règles de pri­or­ité en cas nor­mal et en cas de panne;
b.
l’ap­plic­a­tion non dis­crim­in­atoire des pro­ces­sus de con­duite de l’ex­ploit­a­tion;
c.
l’at­tri­bu­tion non dis­crim­in­atoire des sil­lons;
d.
l’ac­cès non dis­crim­in­atoire à l’in­fra­struc­ture visée à l’art. 62, al. 1; les com­pétences de la com­mis­sion de la con­cur­rence en matière de lit­iges entre en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire sont réser­vées;
e.
l’ex­écu­tion non dis­crim­in­atoire des tâches sys­témiques, à moins que l’OFT ex­erce cette sur­veil­lance dans le cadre du man­dat.

3Elle ob­serve l’évolu­tion du marché fer­rovi­aire dans l’op­tique d’un traite­ment non dis­crim­in­atoire de tous les par­ti­cipants et d’une évolu­tion saine de la con­cur­rence.

4Elle peut lan­cer d’of­fice des en­quêtes.

5Elle co­or­donne ses activ­ités avec les régu­lateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les in­form­a­tions et les don­nées re­quises.

6La loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels2 n’est pas ap­plic­able au do­maine de l’ac­cès au réseau.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020, ex­cepté l’al. 1, let. f, en vi­gueur à partir du 1erjanv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 251

Art. 40aquater Mise à disposition des données et obligation de renseigner

1Dans le cadre de la sur­veil­lance du marché, la Rail­Com est autor­isée à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires et à les traiter. Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont tenues de fournir les in­dic­a­tions re­quises pour la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports ain­si que les autres doc­u­ments dont la Rail­Com a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

2Les ser­vices fédéraux et can­tonaux sont tenus de par­ti­ciper aux véri­fic­a­tions de la Rail­Com et de mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aquinquies Principes de la procédure

1Les procé­dures en­gagées devant la Rail­Com sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)2 et, par ana­lo­gie, par les art. 23 et 39 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral3.

2La procé­dure d’ac­tion est ré­gie par ana­lo­gie par les dis­pos­i­tions de la PA sur la procé­dure de re­cours, not­am­ment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69.

3L’in­ter­ven­tion ac­cessoire, le cu­mul des ac­tions, le con­sort­age et la de­mande re­con­ven­tion­nelle sont ad­mis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4Le présid­ent ouvre la procé­dure d’of­fice ou en con­firm­ant par écrit la ré­cep­tion du re­cours ou de l’ac­tion.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 172.021
3 RS 173.32
4 RS 273

Art. 40asexies Sanctions administratives

1La Rail­Com in­f­lige à une en­tre­prise qui en­fre­int son devoir d’ac­cord­er l’ac­cès non dis­crim­in­atoire au réseau une sanc­tion du mont­ant du chif­fre d’af­faires qu’elle, ou un tiers, a pu réal­iser grâce à cette dis­crim­in­a­tion.

2Elle in­f­lige à une en­tre­prise qui en­fre­int une régle­ment­a­tion con­sen­suelle, une dé­cision de la Rail­Com ou un ar­rêt d’une in­stance de re­cours une sanc­tion de 100 000 francs au plus.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40asepties Financement

1La Rail­Com per­çoit des émolu­ments pour ses dé­cisions. Ceux-ci sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2Dans la mesure où les coûts de la Rail­Com ne sont pas couverts par les émolu­ments, ils sont pris en charge par la Con­fédéra­tion.

3Le Con­seil fédéral fixe les con­tri­bu­tions fédérales ain­si que les taux des émolu­ments et règle la per­cep­tion de ces derniers.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aocties Protection juridique

1La pro­tec­tion jur­idique est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2Les re­cours contre les dé­cisions de la Rail­Com n’ont d’ef­fet sus­pensif que si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral l’ac­corde d’of­fice ou sur de­mande d’une des parties.

3La Rail­Com est autor­isée, dans les do­maines qui relèvent de sa com­pétence, à dé­poser un re­cours contre des dé­cisions d’autres autor­ités fédérales, ain­si que contre des dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 13 Responsabilité

Art. 40b Principes

1Le déten­teur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire ré­pond du dom­mage si les risques ca­ra­ctéristiques liés à l’ex­ploit­a­tion du chemin de fer ont pour ef­fet qu’un être hu­main est tué ou blessé ou qu’un dom­mage est causé à une chose.

2Il ré­pond des dom­mages causés:

a.1
aux choses se trouv­ant sous la garde du voy­ageur ex­clus­ive­ment en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2;
b.3
aux choses trans­portées ex­clus­ive­ment en vertu du code des ob­lig­a­tions4 et des con­ven­tions in­ter­na­tionales per­tin­entes.

3Dans la mesure où la re­sponsab­il­ité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le trans­port de voy­ageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le trans­port de marchand­ises5, seules les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions en matière de droit des con­trats sont ap­plic­ables.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
4 RS 220
5 RS 742.41
6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 40c Exonération

1Le déten­teur est dé­gagé de sa re­sponsab­il­ité civile si un fait qui ne lui est pas im­put­able a con­tribué à caus­er le dom­mage d’une façon si in­tense qu’il doit en être con­sidéré comme la cause prin­cip­ale.

2Con­stitue not­am­ment un tel fait:

a.
la force ma­jeure;
b.
la faute grave du lésé ou d’un tiers.

Art. 40d Utilisation de l’infrastructure

1Le déten­teur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire qui util­ise l’in­fra­struc­ture d’une autre en­tre­prise fer­rovi­aire ré­pond des dom­mages causés aux lésés.

2Il peut re­courir contre le déten­teur de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­fra­struc­ture lor­sque celle-ci est core­spons­able à la sur­ven­ance du dom­mage.

3Lor­sque l’en­tre­prise qui a causé le dom­mage ne peut être déter­minée, le déten­teur de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­fra­struc­ture est re­spons­able.

Art. 40e Conventions

1Toute con­ven­tion qui ex­clut ou re­streint la re­sponsab­il­ité civile dé­coulant de la présente loi est nulle.

2Toute con­ven­tion fix­ant une in­dem­nité mani­festement in­suf­f­is­ante peut être at­taquée dans l’an­née qui suit sa con­clu­sion.

Art. 40f Application du code des obligations

À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, la re­sponsab­il­ité est ré­gie par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 con­cernant les act­es il­li­cites.


1 RS 220

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

Art. 41 Principe

Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi et sauf con­ven­tions con­traires entre les in­téressés, les presta­tions par­ticulières des en­tre­prises de chemins de fer en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et des autres cor­por­a­tions de droit pub­lic, ain­si que de leurs ét­ab­lisse­ments et ser­vices, donnent droit à une in­dem­nité d’après les prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce.

Art. 42 Défense nationale

1À la de­mande du Con­seil fédéral, les in­stall­a­tions du chemin de fer, les véhicules ain­si que le parc du matéri­el roul­ant dans son en­semble doivent être con­stru­its, com­plétés et tenus prêts au ser­vice, con­formé­ment aux be­soins de la défense na­tionale milit­aire et économique du pays. L’art. 18 est ap­plic­able.

2La Con­fédéra­tion sup­porte les frais des mesur­es re­quises.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 43 Transports militaires

1Les en­tre­prises de chemins de fer sont tenues, dans les lim­ites de leur ca­pa­cité, d’ex­écuter pour l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire les trans­ports or­don­nés par les or­ganes milit­aires com­pétents. Sont réser­vées les ex­cep­tions et re­stric­tions dé­cidées par le Con­seil fédéral.

2...1

3Si des mesur­es ex­traordin­aires de sûreté doivent être prises pour l’ex­écu­tion de trans­ports milit­aires, les frais en seront à la charge de la Con­fédéra­tion.


1 Ab­ro­gé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les trans­ports pub­lics, avec ef­fet au 1erjanv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).

Art. 44 Responsabilité de la Confédération

1La Con­fédéra­tion ré­pond en­vers les en­tre­prises de chemins de fer des dom­mages que leur causent les trans­ports milit­aires lor­sque aucune faute n’est im­put­able à l’en­tre­prise ou à son per­son­nel.

2La Con­fédéra­tion ré­pond en­vers les en­tre­prises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dom­mage que leur causent la con­struc­tion, l’ex­ist­ence ou l’us­age d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions milit­aires se trouv­ant sur le do­maine du chemin de fer ou à prox­im­ité.

Art. 45


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 46


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes, avec ef­fet au 1ermai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 47 Hygiène publique

La lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la santé de l’homme et des an­imaux, la lutte contre les para­sites et le com­merce de marchand­ises fixe les presta­tions que les en­tre­prises de chemins de fer ont à fournir en vue de son ap­plic­a­tion. Pour ces presta­tions, les en­tre­prises ont droit à une in­dem­nité équit­able.

Art. 48 Litiges

1L’OFT statue sur les lit­iges ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion du présent chapitre.

2Les dé­cisions de l’OFT peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre 5a Aménagement de l’infrastructure

Art. 48a Objectifs

L’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
trans­port des voy­ageurs:
1.
améliorer les rac­cor­de­ments aux es­paces métro­poli­t­ains européens,
2.
améliorer les rac­cor­de­ments entre les es­paces métro­poli­t­ains suisses et la desserte au sein de ceux-ci,
3.
améliorer les rac­cor­de­ments à l’in­térieur des réseaux de villes suisses et entre ces réseaux et les centres des es­paces métro­poli­t­ains,
4.
amén­ager le trafic ré­gion­al et d’ag­glom­éra­tion,
5.
améliorer la desserte des ré­gions de montagne et des ré­gions tour­istiques;
b.
trafic marchand­ises:
1.
trans­férer le trafic lourd transalpin,
2.
améliorer les trafics in­térieur, d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion,
3.
améliorer la dispon­ib­il­ité des sil­lons.

Art. 48b Programme de développement stratégique

1L’in­fra­struc­ture est amén­agée pro­gress­ive­ment dans le cadre d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2Le pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique est mis à jour à in­ter­valles réguli­ers par la Con­fédéra­tion en con­cer­ta­tion avec les can­tons des différentes ré­gions de plani­fic­a­tion et les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées.

3Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédérale un rap­port sur l’état d’avance­ment de l’amén­age­ment, sur les modi­fic­a­tions né­ces­saires du pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique et sur la prochaine étape d’amén­age­ment prévue.

Art. 48c Étapes d’aménagement

1Les différentes étapes d’amén­age­ment font l’ob­jet d’ar­rêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référen­dum.

2Les mesur­es prévues dans les étapes d’amén­age­ment sont fondées sur un be­soin at­testé et sur un pro­jet d’of­fre re­posant lui-même sur des prin­cipes mi­croé­conomiques et mac­roé­conomiques.

3Dans ses mes­sages sur les étapes d’amén­age­ment, le Con­seil fédéral présente not­am­ment les coûts sub­séquents pour l’en­semble du sys­tème fer­rovi­aire.

4Lors de chaque étape d’amén­age­ment, la qual­ité des presta­tions of­fertes sur le réseau grandes lignes doit être main­tenue et les crédits né­ces­saires à cet ef­fet doivent être prévus.

Art. 48d Planification des étapes d’aménagement

1En sa qual­ité de re­spons­able du pro­ces­sus, l’OFT co­or­donne et di­rige la plani­fic­a­tion des étapes d’amén­age­ment. Il prend en compte les plani­fic­a­tions ré­gionales des can­tons et as­socie les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées.

2Les can­tons sont re­spons­ables de la plani­fic­a­tion de l’of­fre ré­gionale. Ils défin­is­sent des ré­gions de plani­fic­a­tion adéquates. Les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées sont as­so­ciées de man­ière ap­pro­priée.

Art. 48e Projets et réalisation des mesures

1Les en­tre­prises fer­rovi­aires et les tiers char­gés de réal­iser les mesur­es d’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire (so­ciétés maîtres d’ouv­rage) élaborent les pro­jets cor­res­pond­ants, les co­or­donnent avec les be­soins de la main­ten­ance et les réalis­ent.

2Ils tiennent compte en per­man­ence, selon le prin­cipe de l’op­tim­isa­tion mi­croé­conomique et mac­roé­conomique, du pro­grès de la tech­nique fer­rovi­aire, de l’améli­or­a­tion or­gan­isa­tion­nelle et de l’évolu­tion du trans­port de voy­ageurs ain­si que du trafic marchand­ises.

Art. 48f Conventions de mise en oeuvre

1La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions de mise en oeuvre des mesur­es d’amén­age­ment avec les en­tre­prises fer­rovi­aires ou les so­ciétés maîtres d’ouv­rage. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les mesur­es re­l­at­ives aux différentes lignes et noeuds, les presta­tions, les coûts et les délais, l’oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers et l’or­gan­isa­tion.

2Les con­ven­tions de mise en oeuvre com­prennent les travaux de main­ten­ance sub­or­don­nés à l’amén­age­ment.

3Le DE­TEC passe les con­ven­tions. L’OFT peut con­venir de modi­fic­a­tions mineures, not­am­ment lor­squ’elles sont de nature tech­nique ou or­gan­isa­tion­nelle.

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure

Section 1 Généralités

Art. 49 Principes

1Sous réserve de l’art. 9b, la Con­fédéra­tion prend à sa charge la part prin­cip­ale du fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture.

2Les can­tons par­ti­cipent au fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture.

3Sont ex­clus des presta­tions fédérales ver­sées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:

a.
qui sont des­tinés à la desserte ca­pil­laire;
b.
qui ne desser­vent pas de loc­al­ités habitées toute l’an­née;
c.
qui ser­vent à acheminer unique­ment de faibles volumes de marchand­ises.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 50 Conditions

1La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises ré­pond­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
leurs comptes sont présentés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du chap. 9;
b.
les comptes, sub­divisés en sec­teurs, at­testent les coûts non couverts de chaque sec­teur;
c.
le trans­port ré­gion­al de voy­ageurs et, le cas échéant, l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, sont gérés comme des sec­teurs dis­tincts.

2La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des allège­ments aux en­tre­prises étrangères qui ex­ploit­ent peu de lignes en Suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 51 Conventions sur les prestations

1La Con­fédéra­tion, re­présentée par l’OFT, et les en­tre­prises fer­rovi­aires pas­sent des con­ven­tions quad­rien­nales sur les presta­tions. Ils y fix­ent à l’avance l’of­fre de presta­tions du sec­teur de l’in­fra­struc­ture, l’in­dem­nisa­tion et les prêts prévus en se fond­ant sur les pri­or­ités de la Con­fédéra­tion en matière de poli­tique des trans­ports et sur les comptes pré­vi­sion­nels des en­tre­prises.

2Les con­ven­tions sur les presta­tions com­prennent les travaux d’amén­age­ment sub­or­don­nés à la main­ten­ance.

3L’in­dem­nité et les prêts sont pri­oritaire­ment des­tinés à main­tenir l’in­fra­struc­ture en bon état et à l’ad­apter aux be­soins du trafic ain­si qu’à l’état de la tech­nique. Sont not­am­ment pris en compte:

a.
une desserte de base ap­pro­priée;
b.
les ob­jec­tifs de la poli­tique ré­gionale, not­am­ment le dévelop­pe­ment économique des ré­gions dé­fa­vor­isées;
c.
les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la poli­tique d’amén­age­ment du ter­ritoire et des ag­glom­éra­tions;
d.
les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 51a Différends à propos des conventions sur les prestations

1Le DE­TEC statue en cas de di­ver­gences entre l’OFT et les en­tre­prises fer­rovi­aires lors de la con­clu­sion ou de l’ex­écu­tion d’une con­ven­tion sur les presta­tions.

2Les dé­cisions du DE­TEC peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale. Peuvent être in­voquées:

a.
la vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation;
b.
la con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits per­tin­ents.

3Les re­cours contre les dé­cisions du DE­TEC n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 51b Formes de financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire

1Les coûts non couverts plani­fiés de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, y com­pris les amor­t­isse­ments et les coûts d’in­ves­t­isse­ment non ac­tiv­ables, donnent lieu au verse­ment d’une in­dem­nité.

2Les in­ves­t­isse­ments qui dé­pas­sent les amor­t­isse­ments et les réserves de li­quid­ités font l’ob­jet de prêts sans in­térêts, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables. Si les amor­t­isse­ments dé­pas­sent les in­ves­t­isse­ments, il y a lieu de rem­bours­er les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables oc­troyés au fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire2 ou de les com­penser avec d’autres presta­tions du fonds.

3Les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables de la Con­fédéra­tion peuvent être con­vertis en cap­it­al propre sous réserve des dé­cisions re­quises par le droit des so­ciétés an­onymes. La Con­fédéra­tion peut ren­on­cer au rem­bourse­ment de prêts pour par­ti­ciper aux as­sain­isse­ments de bil­an né­ces­saires ou si le can­ton ren­once égale­ment à ce rem­bourse­ment.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
2 RS 742.140

Art. 52 Gestion rationnelle

1Les en­tre­prises fer­rovi­aires s’af­fi­l­i­ent aux as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et or­gan­isa­tions sec­tor­i­elles qui leur per­mettent d’ac­quérir dav­ant­age d’in­flu­ence sur le marché.

2L’OFT peut con­traindre les en­tre­prises fer­rovi­aires à lan­cer en com­mun des ap­pels d’of­fres de grande en­ver­gure.2

3Il peut or­don­ner des mesur­es afin d’at­teindre les ob­jec­tifs ou ex­i­ger le rem­bourse­ment de presta­tions fin­an­cières si l’en­tre­prise:

a.
ne fournit pas les presta­tions com­mandées comme convenu;
b.
n’at­teint pas les ob­jec­tifs pre­scrits;
c.
ne re­specte pas les délais fixés, ou
d.
ne pratique pas une ges­tion économique.3

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le pro­gramme de con­sol­id­a­tion et de réexa­men des tâches 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 53


1 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 54


1 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 55

Ab­ro­gé

Art. 56


1 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 57 Participation des cantons au financement

1Les can­tons versent une con­tri­bu­tion com­mune de 500 mil­lions de francs par an au fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire au titre du fin­ance­ment des coûts d’in­fra­struc­ture.

1bisLa con­tri­bu­tion se base sur les prix de 2016. Elle est cor­rigée en fonc­tion de l’évolu­tion du produit in­térieur brut réel et suit l’in­dice de renchérisse­ment de la con­struc­tion fer­rovi­aire. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances règle les mod­al­ités en ac­cord avec le DE­TEC.2

2La par­ti­cip­a­tion de chaque can­ton est déter­minée au pro­rata des presta­tions de trafic ré­gion­al com­mandées aux en­tre­prises fer­rovi­aires (voy­ageurs-kilo­mètres et trains-kilo­mètres), selon la clé de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onale.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités par voie d’or­don­nance, après avoir en­tendu les can­tons.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
2 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017—2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure

Art. 58 Crédits d’engagement

1L’As­semblée fédérale statue par ar­rêté fédéral sur les crédits d’en­gage­ment né­ces­saires à la réal­isa­tion des étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 48c.

2Si la réal­isa­tion de cer­taines mesur­es subit des re­tards, les crédits d’en­gage­ment non util­isés prévus pour leur réal­isa­tion peuvent être af­fectés à la réal­isa­tion d’autres mesur­es dont la plani­fic­a­tion est prévue par un ar­rêté fédéral.

3Le Con­seil fédéral fixe les mesur­es visées à l’al. 2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58a Formes de financement de l’aménagement

1La Con­fédéra­tion met à dis­pos­i­tion par le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire les moy­ens al­loués pour fin­an­cer les mesur­es sous la forme de prêts sans in­térêt, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables, et de con­tri­bu­tions à fonds perdu.

2Les con­ven­tions de mise en oeuvre visées à l’art. 48f règlent les mod­al­ités.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

1Les tiers, en par­ticuli­er les can­tons, peuvent fin­an­cer des mesur­es sup­plé­mentaires ou de sub­sti­tu­tion lor­squ’il est pos­sible d’in­té­grer ces mesur­es dans le pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2Les tiers prennent en charge:

a.
pour les mesur­es sup­plé­mentaires: l’in­té­gral­ité des coûts;
b.
pour les mesur­es de sub­sti­tu­tion: la différence entre les coûts des mesur­es prévues par la Con­fédéra­tion et ceux des mesur­es qu’ils ont prévues.

3La par­ti­cip­a­tion de tiers ne doit pas oc­ca­sion­ner de frais sup­plé­mentaires pour la Con­fédéra­tion, ni lors de la phase de con­struc­tion, ni dur­ant la phase d’ex­ploit­a­tion.

4La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions avec les tiers et les en­tre­prises fer­rovi­aires. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les presta­tions, les coûts et les délais, l’oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers ain­si que l’or­gan­isa­tion.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58c Financement préalable

Les en­tre­prises fer­rovi­aires peuvent pass­er, avec les can­tons con­cernés et avec des tiers, des con­ven­tions re­l­at­ives au fin­ance­ment préal­able des mesur­es dont la réal­isa­tion ou la plani­fic­a­tion a été dé­cidée par l’As­semblée fédérale. Ces con­ven­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58d Dispositions d’exécution

Le DE­TEC édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives au con­trôle des presta­tions, des coûts, des fin­ances et des échéances des mesur­es ap­prouvées.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58e Rapports

Le Con­seil fédéral présente an­nuelle­ment à l’As­semblée fédérale un rap­port sur le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire port­ant not­am­ment sur:

a.
l’état d’avance­ment et la con­tinu­ation des travaux;
b.
les dépenses ef­fec­tuées au titre des crédits d’en­gage­ment al­loués.

1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Chapitre 7 Aide en cas de grandes catastrophes naturelles

Art. 59

En cas de graves dom­mages causés par les forces naturelles, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er aux en­tre­prises fer­rovi­aires des aides fin­an­cières pour la re­mise en état ou le re­m­place­ment d’in­stall­a­tions en­dom­magées ou dé­mol­ies, ain­si que pour les travaux de déblaiement.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 60 et 61


1 Ab­ro­gés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 61a


1 An­cien­nement art. 60a. In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l’infrastructure

Art. 62 Délimitation de l’infrastructure

1L’in­fra­struc­ture com­prend toutes les con­struc­tions, in­stall­a­tions et équipe­ments qui doivent être util­isés en com­mun dans le cadre de l’ac­cès au réseau, not­am­ment:

a.
les voies;
b.
les in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion en cour­ant, not­am­ment les sous-sta­tions et les re­dres­seurs de cour­ant;
c.
les in­stall­a­tions de sé­cur­ité;
d.
les in­stall­a­tions d’ac­cueil;
e.
les gares de triage ain­si que les in­stall­a­tions de ré­cep­tion et de form­a­tion des trains;
f.
les in­stall­a­tions pub­liques de chargement, con­stituées de voies et de places de chargement per­met­tant le trans­bor­de­ment autonome et in­dépend­ant de marchand­ises (voies de débord);
g.
les véhicules moteurs de man­oeuvre dans les gares de triage;
h.
les bâ­ti­ments de ser­vice et les lo­c­aux né­ces­saires à l’en­tre­tien et à l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture visée aux let. a à g.

2L’in­fra­struc­ture peut égale­ment com­pren­dre les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les équipe­ments liés à l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture mais qui ne font pas l’ob­jet de l’ac­cès au réseau. Il s’agit not­am­ment:

a.
des in­stall­a­tions des­tinées à l’en­tre­tien journ­ali­er du matéri­el roul­ant;
b.
des cent­rales élec­triques et des lignes de trans­port;
c.
des in­stall­a­tions de vente;
d.
des lo­c­aux des en­tre­prises ac­cessoires;
e.
des lo­c­aux de ser­vice des en­tre­prises de trans­ports fer­rovi­aires;
f.
des lo­ge­ments de fonc­tion;
g.
des grues et des autres en­gins de trans­bor­de­ment dans les voies de débord;
h.
des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment pour le trans­port des marchand­ises, y com­pris les voies de grue et de chargement.

3Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’in­fra­struc­ture:

a.
les in­stall­a­tions de voie et les bâ­ti­ments des­tinés à l’en­tre­tien du matéri­el roul­ant (in­stall­a­tions d’en­tre­tien, ateliers);
b.
les in­stall­a­tions de voies et les bâ­ti­ments des­tinés au dépôt pro­longé de matéri­el roul­ant (in­stall­a­tions de gar­age);
c.
les in­stall­a­tions de voie sur les chanti­ers fer­rovi­aires ou ser­vant d’ac­cès à ces chanti­ers (voies in­dus­tri­elles).

4La fourniture des presta­tions de trans­port de marchand­ises ou de voy­ageurs ne fait pas non plus partie de l’in­fra­struc­ture.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 63 Exploitation de l’infrastructure

L’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien des con­struc­tions, in­stall­a­tions et équipe­ments men­tion­nés à l’art. 62 font égale­ment partie du sec­teur de l’in­fra­struc­ture.

Art. 64 Organisation

1L’en­tre­prise fer­rovi­aire doit sé­parer l’in­fra­struc­ture, sur le plan de l’or­gan­isa­tion, du reste de l’en­tre­prise, et la rendre in­dépend­ante. L’OFT peut libérer de cette ob­lig­a­tion les chemins de fer à voie étroite et les petites en­tre­prises.

2Les in­fra­struc­tures men­tion­nées à l’art. 62, al. 2, ain­si que les presta­tions de ser­vice y af­férentes peuvent, sur le plan de l’or­gan­isa­tion, être sé­parées de l’in­fra­struc­ture. Leurs coûts doivent être fac­turés in­té­grale­ment aux béné­fi­ci­aires des presta­tions.

Art. 65 Exonération fiscale

Les in­fra­struc­tures men­tion­nées à l’art. 62, al. 1 et 2, sont ex­onérées de l’im­pôt im­mob­ilier com­mun­al et can­ton­al.

Chapitre 9 Comptabilité

Art. 66 Principes

1Sous réserve des dis­pos­i­tions de la présente loi, la compt­ab­il­ité des en­tre­prises fer­rovi­aires est ré­gie par la sec­tion 7 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2.

2L’en­tre­prise fer­rovi­aire sé­pare le sec­teur de l’in­fra­struc­ture des autres activ­ités dans le bil­an et dans les comptes des im­mob­il­isa­tions.

3Elle ét­ablit un compte pour le sec­teur de l’in­fra­struc­ture dans les comptes de ré­sultat.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1

Art. 67 Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre

La dis­tri­bu­tion des bénéfices et la rémun­éra­tion du cap­it­al propre à la charge du compte de ré­sultats du sec­teur de l’in­fra­struc­ture ne sont pas autor­isées. Le bénéfice doit être af­fecté in­té­grale­ment à une réserve spé­ciale du sec­teur de l’in­fra­struc­ture afin de couv­rir de fu­turs dé­couverts ou des dépenses ex­traordin­aires.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 68 et 69


1 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec ef­fet au 1erjanv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 70 à 72


1 Ab­ro­gés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 73


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec ef­fet au 1erjanv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 74


1 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chapitre 10 Droit d’achat des collectivités

Art. 75 Droit d’achat dans l’intérêt national

1Si elle es­time que l’in­térêt na­tion­al l’ex­ige, la Con­fédéra­tion peut ac­quérir à sa valeur compt­able l’in­fra­struc­ture de l’en­tre­prise fer­rovi­aire tit­u­laire d’une con­ces­sion. Les prêts oc­troyés à l’en­tre­prise par la Con­fédéra­tion sont dé­duits du prix d’achat.

2Le droit d’achat selon l’al. 1 ap­par­tient aus­si aux can­tons et aux com­munes auxquels il est réser­vé en vertu de la con­ces­sion. Si des can­tons ou des com­munes ont ac­quis une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, la Con­fédéra­tion peut ex­i­ger qu’elle lui soit cédée aux con­di­tions prévues par la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 76 à 78


1 Ab­ro­gés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 79 Contestations

L’OFT statue sur les con­test­a­tions re­l­at­ives à la déter­min­a­tion du prix d’achat.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901).

Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire

Art. 80 Examen de la capacité d’exercer une fonction déterminante pour la sécurité

Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que:

a.
les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire doivent subir un ex­a­men d’aptitude théorique et pratique; il peut pré­voir la déliv­rance d’un per­mis après la réus­site à l’ex­a­men;
b.
les per­sonnes en form­a­tion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité men­tion­née à la let. a doivent être tit­u­laires d’un per­mis délivré par l’OFT;
c.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité men­tion­née à la let. a ou en form­a­tion dans le but d’ex­er­cer une telle activ­ité doivent ré­pon­dre à des ex­i­gences per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles déter­minées; le Con­seil fédéral peut pré­voir aus­si des ex­a­mens psy­cho­lo­giques et médi­caux des­tinés à déter­miner si les ex­i­gences per­son­nelles sont re­m­plies.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 80a Vérification de l’aptitude

1S’il ex­iste des doutes quant à l’aptitude d’une per­sonne char­gée d’activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, cette per­sonne subit un ex­a­men d’aptitude, not­am­ment suite à une com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle ladite per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, à ex­er­cer en toute sé­cur­ité une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

2Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel dans le cas des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’OFT, à l’em­ployeur ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 81 Incapacité d’assurer le service

Quiconque n’est pas en état de fournir l’ef­fort physique et men­tal né­ces­saire parce qu’il est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour toute autre rais­on, est in­apte au ser­vice et ne peut pendant ce temps ex­er­cer aucune activ­ité im­pli­quant la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 82 Constatation de l’incapacité d’assurer le service

1Les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire peuvent être sou­mises à un al­cootest.

2Lor­sque la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice et que ceux-ci ne s’ex­pli­quent pas ou seule­ment parti­elle­ment par l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut être sou­mise à d’autres tests préal­ables, not­am­ment à des ana­lyses d’ur­ine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.2

3Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang dans les cas suivants:

a.3
des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice sont ap­par­ents;
b.
la per­sonne re­fuse de se sou­mettre à l’al­cootest, s’y sous­trait ou le fait échouer.

4Lor­sque des rais­ons ma­jeures l’im­posent, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne soupçon­née d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice. D’autres moy­ens de preuves sont réser­vés.4


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 83 Retrait du permis

1Si une per­sonne qui ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire se trouve dans un état qui ex­clut l’ex­er­cice de ladite activ­ité en toute sé­cur­ité, l’activ­ité doit lui être in­ter­dite aus­si longtemps que né­ces­saire; en outre, son per­mis doit lui être con­fisqué.

2Le per­mis con­fisqué doit être re­mis im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité qui l’a ét­abli; celle-ci statue sans délai sur le re­trait. Jusqu’à sa dé­cision, la con­fis­ca­tion du per­mis a valeur de re­trait.

Art. 83a Communications aux autorités étrangères

1L’OFT in­forme l’autor­ité étrangère com­pétente des mesur­es suivantes:

a.
in­ter­dic­tion faite à une per­sonne char­gée au sein d’une en­tre­prise étrangère d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, d’ex­er­cer cette activ­ité;
b.
con­fis­ca­tion d’un per­mis étranger val­able en Suisse;
c.
an­nu­la­tion de la valid­ité en Suisse d’un per­mis étranger.

2Les per­mis re­tirés sont re­mis sans délai à l’autor­ité étrangère com­pétente.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 84 Compétences

Ont com­pétence pour or­don­ner et ex­écuter les mesur­es visées aux art. 82 et 83:

a.
les per­sonnes ou les unités d’en­tre­prise désignées par les en­tre­prises fer­rovi­aires;
b.
les autor­ités déclarées com­pétentes par les can­tons;
c.
l’OFT;
d.
la po­lice des trans­ports si elle est man­datée par les or­ganes com­pétents selon les let. a à c.

Art. 85 Dispositions d’exécution

1Le Con­seil fédéral:

a.1
déter­mine la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle à l’al­cool, l’in­ca­pactié d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 81 est présumée (état d’ébriété) et la con­cen­tra­tion à partir de laquelle elle est ca­ra­ctérisée;
b.2
peut déter­miner la con­cen­tra­tion d’autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle, l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 81 est présumée;
c.3
édicte des dis­pos­i­tions sur les tests préal­ables (art. 82, al. 2), la procé­dure à suivre pour l’al­cootest et la prise de sang, l’évalu­ation de ces tests et l’ex­a­men médic­al sup­plé­mentaire de la per­sonne présumée in­cap­able d’as­surer le ser­vice;
d.4
peut pre­scri­re que, pour con­stater une tox­icodépend­ance di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice d’une per­sonne, les prélève­ments men­tion­nés à l’art. 82, al. 2 et 3, fas­sent l’ob­jet d’une ana­lyse;
e.
déter­mine les ex­i­gences per­son­nelles, tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes et les unités d’en­tre­prise désignées à l’art. 84, let. a.

2Il défin­it les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives

Art. 86 Contraventions

1Est puni d’une amende quiconque pénètre ou cir­cule in­ten­tion­nelle­ment dans une zone d’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sans autor­isa­tion ou la per­turbe d’une quel­conque man­ière.

2Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à son devoir de di­li­gence (art. 17, al. 4) ou à son ob­lig­a­tion d’an­non­cer (art. 14a, al. 1) ou de col­laborer (art. 14a, al. 2).

3Le Con­seil fédéral peut déclarer pun­iss­ables les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 86a Infractions aux dispositions sur la construction et l’exploitation

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:2

a.
ex­écute ou fait ex­écuter un pro­jet de con­struc­tion sans l’ap­prob­a­tion des plans pre­scrite par l’art. 18 ou au mé­pris des con­di­tions, charges ou pre­scrip­tions ré­sult­ant de ladite procé­dure;
b.3
met ou fait mettre en ex­ploit­a­tion une in­stall­a­tion ou un véhicule sans pos­séder l’autor­isa­tion d’ex­ploiter re­quise par les art. 18w, 23c ou 23d ou sans re­specter les con­di­tions, les charges ou les pre­scrip­tions de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter;
c.
contre­vi­ent à une con­ces­sion oc­troyée sur la base de la présente loi;
d. et e.4
...
f.
en­re­gistre, con­serve, util­ise ou pub­lie des sig­naux vidéo en vi­ol­a­tion de l’art. 16b;
g.5
...

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.6


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
5 In­troduite par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
6 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 87 Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service

1Quiconque ex­erce en état d’ébriété une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire est puni d’une amende. La sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang est ca­ra­ctérisée.

2Quiconque est in­apte au ser­vice au sens de l’art. 81, parce qu’il est sous l’in­flu­ence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons et ex­erce dans cet état une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 87a Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité d’assurer le service

1Quiconque ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire et s’op­pose ou se sous­trait à une prise de sang, à un al­cootest ou à tout autre ex­a­men prélim­in­aire régi par le Con­seil fédéral, ces mesur­es étant or­don­nées ou devant l’être selon toute vraisemb­lance, ou s’op­pose ou se sous­trait à un ex­a­men médic­al sup­plé­mentaire, ou en­trave l’une ou l’autre de ces mesur­es est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 87b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité sans habilitation

1Quiconque ex­erce in­ten­tion­nelle­ment une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, bi­en que les doc­u­ments l’y ha­bil­it­ant lui aient été re­fusés ou re­tirés ou que ces doc­u­ments aient été an­nulés, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

3Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 88 Poursuite d’office

Les act­es pun­iss­ables en vertu du code pén­al2 sont pour­suivis d’of­fice lor­squ’ils sont com­mis contre des em­ployés d’en­tre­prises fer­rovi­aires con­ces­sion­naires au sens de l’art. 5 dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
2 RS 311.0

Art. 88a Compétence

1La pour­suite des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions du présent chapitre relève de la com­pétence des can­tons.

2...2


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 89 Mesures administratives

1L’OFT peut re­tirer des autor­isa­tions, des per­mis ou des cer­ti­ficats pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment, ou en re­streindre la valid­ité:

a.
lor­squ’il y a in­frac­tion à la présente loi ou à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.
lor­sque les re­stric­tions ou charges liées à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, du per­mis ou du cer­ti­ficat ne sont pas ob­ser­vées.

2Il re­tire les autor­isa­tions, per­mis ou cer­ti­ficats lor­sque les con­di­tions lé­gales de leur oc­troi ne sont plus re­m­plies.

3Les em­ployés, les sous-trait­ants ou les membres des or­ganes d’une en­tre­prise fer­rovi­aire con­ces­sion­naire au sens de l’art. 5 de la présente loi ou dis­posant d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2 qui, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, ont don­né lieu à plusieurs re­prises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonc­tions lor­sque l’OFT le re­quiert.

4Les mesur­es visées aux al. 1 à 3 peuvent être pro­non­cées in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture et de l’is­sue d’une procé­dure pénale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1

Art. 89a Obligation d’annoncer

Les autor­ités pénales et poli­cières sig­nalent aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qui pour­raient en­traîn­er une mesure men­tion­née à l’art. 89.


1 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 89b Décisions de la RailCom

1Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent à une régle­ment­a­tion con­sen­suelle, à une dé­cision en­trée en force de la Rail­Com ou à un ar­rêt d’une in­stance de re­cours est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent à une dé­cision de la Rail­Com con­cernant l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 40abis, al. 4) est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

3La Rail­Com pour­suit et juge les in­frac­tions au présent art­icle. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if3 est ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1erjuil. 2020 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 313.0

Art. 90


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 91 Validité des anciennes concessions

1Les dis­pos­i­tions des con­ces­sions, qui sont con­traires à la présente loi, sont ab­ro­gées; il en est de même de celles qui con­cernent le sys­tème de trac­tion, le nombre des voies et ce­lui des trains à mettre en ser­vice par jour, les vit­esses des trains, le trans­port des ba­gages à main et la ré­duc­tion ou le relève­ment des taxes suivant le bénéfice net.

2Les dis­pos­i­tions des con­ces­sions, qui se rap­portent au rachat, restent en vi­gueur jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée des­dites con­ces­sions.

3Sauf in­dic­a­tion con­traire de la con­ces­sion oc­troyée av­ant 1999, cette dernière est val­able jusqu’à sa date d’ex­pir­a­tion aus­si bi­en en ce qui con­cerne la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture que pour le trans­port réguli­er de voy­ageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2.3

4Les con­ces­sions d’in­fra­struc­ture qui ont été oc­troyées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion sont réputées présent­ant un in­térêt pub­lic au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la présente loi lor­squ’elles béné­fi­cient d’in­dem­nités ver­sées au titre de l’in­fra­struc­ture.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
3 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 92


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 93 Liquidation forcée et concordat après l’annulation de la concession

1Lor­sque la con­ces­sion est an­nulée en vertu de l’art. 8 de la présente loi, la li­quid­a­tion for­cée de l’en­tre­prise fer­rovi­aire a lieu d’après les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite1. En re­vanche, les bi­ens con­stitués en gage con­formé­ment à l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 con­cernant la con­sti­tu­tion de gages sur les en­tre­prises de chemins de fer et de nav­ig­a­tion et la li­quid­a­tion for­cée de ces en­tre­prises2 sont réal­isés et ré­partis selon les dis­pos­i­tions de cette loi. En outre, l’art. 15 de cette loi est ap­plic­able.3

2Il en est de même pour le con­cord­at. Est ap­plic­able l’art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 con­cernant la con­sti­tu­tion de gages sur les en­tre­prises de chemins de fer et de nav­ig­a­tion et la li­quid­a­tion for­cée de ces en­tre­prises.


1 RS 281.1
2 RS 742.211
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 94


1 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 95 Application de la législation ferroviaire à d’autres entreprises

S’il ap­par­aît op­por­tun d’uni­fi­er le droit ap­plic­able aux différentes en­tre­prises de trans­port, le Con­seil fédéral est autor­isé à étendre l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi ou d’autres lois re­l­at­ives aux chemins de fer à des ser­vices de trans­port ex­ploités en com­plé­ment ou en re­m­place­ment du chemin de fer, par ce­lui-ci ou par d’autres en­tre­prises.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 96 Clause abrogatoire

1Sont ab­ro­gées toutes les dis­pos­i­tions qui sont con­traires à la présente loi, not­am­ment:

1.
La loi fédérale du 23 décembre 1872 con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion suisse1.
2.
La loi fédérale du 28 juin 1889 con­cernant les caisses de secours des com­pag­nies de chemins de fer et de bat­eaux à va­peur2.
3.
La loi fédérale du 28 juin 1895 con­cernant le droit de vote des ac­tion­naires des com­pag­nies de chemins de fer et la par­ti­cip­a­tion de l’État à l’ad­min­is­tra­tion de ces dernières3.
4.
La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la compt­ab­il­ité des chemins de fer4.
5.
La loi fédérale du 21 décembre 1899 con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer secondaires5, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
6.
La loi fédérale du 18 juin 1914 con­cernant les émolu­ments à pay­er pour les con­ces­sions d’en­tre­prises de trans­port6.
7.
L’art. 111, let. c à e de la loi fédérale d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 19437.
8.
L’art. 9 et la dernière phrase de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 fév­ri­er 1878 con­cernant la po­lice des chemins de fer8.
9.
L’art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les en­tre­prises de trol­ley­bus9.
10.
L’ar­rêté fédéral du 23 décembre 1904 don­nant pouvoir au Con­seil fédéral d’autor­iser les modi­fic­a­tions du sys­tème d’ex­ploit­a­tion des chemins de fer10.
11.
L’ar­rêté fédéral du 14 décembre 1921 con­cernant le cal­cul du produit net des chemins de fer privés11, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
12.
L’ar­rêté fédéral du 21 juin 1907 ap­pli­quant aux en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­cédées la lé­gis­la­tion fédérale en matière d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique12.

2Sont ab­ro­gés les act­es lé­gis­latifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en dé­cou­lent pour la Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes et les par­ticuli­ers:

13.
La loi fédérale du 2 oc­tobre 191913 con­cernant l’ap­pui fin­an­ci­er à ac­cord­er aux chemins de fer et en­tre­prises de nav­ig­a­tion privés désireux d’in­troduire la trac­tion élec­trique.
14.
La loi fédérale du 6 av­ril 193914 sur l’aide aux en­tre­prises privées de chemins de fer et de nav­ig­a­tion.
15.
La loi fédérale du 21 décembre 194915 com­plétant la loi sur l’aide aux en­tre­prises privées de chemins de fer et de nav­ig­a­tion.
16.
L’ar­rêté fédéral du 18 juin 190716 ac­cord­ant une sub­ven­tion de cinq mil­lions de francs au can­ton des Gris­ons pour la con­struc­tion de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d’Il­anz à Dis­entis.
17.
L’ar­rêté fédéral du 18 décembre 1918 con­cernant le secours aux en­tre­prises de trans­port en souf­france17.
18.
L’ar­rêté fédéral du 22 oc­tobre 1937 in­stitu­ant une aide en faveur des en­tre­prises privées de chemin de fer et de nav­ig­a­tion dont l’ex­ploit­a­tion est com­prom­ise par la crise18.

3...19


1 [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]
2 [RS 8 597]
3 [RS 7 219]
4 [RS 7 222]
5 [RS 7 118; RO 1949 500 art. 55 let. c 1997 2465 ap­pen­dice ch. 17. RO 1998 2835 ch. II al. 1]
6 [RS 7 987]
7 [RS 3 521]
8 [RS 7 27; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 8 et al. 3, 1986 1974 art. 53 ch. 5, 2010 1881 an­nexe 1 ch. II 23. RO 2011 3961 art. 11 al. 1]
9 RS 744.21
10 [RS 7 31]
11 [RS 7 236; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210 ch. I 13]
12 [RS 7 393]
13 [RS 7 243]
14 [RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2]
15 [RO 1950 I 367]
16 [RS 7 242]
17 [RS 7 246]
18 [RS 7 247]
19 La mod. peut être con­sultée au RO 1958 341.

Art. 96a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017

Jusqu’à fin 2018, l’ap­port des can­tons au fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire est de 500 mil­lions de francs par an.


1 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017—2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 97 Entrée en vigueur et exécution

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et ar­rête les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion. Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­quises pour les tâches que la loi leur at­tribue.1


1 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1998

Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999

Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2009

Disposition transitoire relative à la modification du 16 mars 2012

Dispositions transitoires de la modification du 28 septembre 2018

Annexe