Loi fédérale sur les chemins de fer
du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2021)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 81, 87 et 87a de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19564,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente loi régit la construction et l’exploitation des chemins de fer.
2Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci.2
3Le Conseil fédéral décide de l’assujettissement d’autres installations et véhicules guidés par des voies à la présente loi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 2 Entreprises ferroviaires
Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui:
- a.
- construisent et exploitent l’infrastructure (gestionnaires de l’infrastructure);
- b.
- effectuent des transports sur l’infrastructure (entreprises de transport ferroviaire).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 3 Expropriation
1Le droit d’expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation3 peut être exercé pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer.4
2La procédure d’expropriation n’est applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué.
3Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010, les titres marginaux sont transformés en titres médians, les ch. et les let. ne sont pas repris (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 711
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 4
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 18 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
Chapitre 2 Entreprises ferroviaires
Section 1 Gestionnaires d’infrastructure
Art. 5 Concession d’infrastructure et agrément de sécurité
1Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d’une concession d’infrastructure (concession).2
2L’entreprise ferroviaire concessionnaire a l’autorisation et l’obligation de construire et d’exploiter l’infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3L’exploitation de l’infrastructure comprend l’aménagement et l’entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d’alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l’infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.3
5Une concession d’infrastructure au sens de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics4.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
4 RS 172.056.1
5 Introduit par l’annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession
1Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
- a.
- la construction et l’exploitation de l’infrastructure concernée sont d’intérêt public;
- b.
- on peut s’attendre à ce que l’exploitation couvre ses coûts.
2De plus, l’octroi de la concession présuppose:
- a.
- qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose, notamment en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
- b.
- que l’exploitation d’un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs2;
- c.
- que l’entreprise est inscrite au registre du commerce.
3Avant d’octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
4En ce qui concerne les tramways, l’autorisation requise par le droit cantonal pour l’utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
5La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
6Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
- a.
- modifier les concessions, extensions mises à part;
- b.
- renouveler les concessions.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 7 Transfert de la concession
1À la demande du concessionnaire, le DETEC peut transférer la concession à une autre entreprise.3 Les cantons intéressés sont consultés au préalable.
2S’il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés par la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l’Office fédéral des transports (OFT) pour information les contrats d’exploitation conclus à cet effet. Le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations prévues par la loi et la concession.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession
1Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
- a.
- les conditions de l’octroi ne sont plus remplies;
- b.
- l’entreprise ferroviaire manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou par la concession.
2Après avoir consulté les cantons intéressés, il peut révoquer la concession si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l’entreprise ferroviaire reçoit une indemnité appropriée.
3La concession s’éteint dans les cas suivants:
- a.
- dans les délais impartis par la concession, la construction n’est pas commencée, elle n’est pas achevée ou la mise en exploitation n’a pas lieu;
- b.
- la concession arrive à échéance;
- c.
- la Confédération la rachète;
- d.
- après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer;
- e.
- en cas de liquidation forcée, l’entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 8a Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité
1L’OFT est compétent pour l’octroi de l’agrément de sécurité.
2L’agrément de sécurité comprend l’homologation du système de gestion de sécurité établi par le gestionnaire de l’infrastructure et celle des mesures que ce dernier a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes.2
3Il est octroyé pour cinq ans au plus et peut être renouvelé.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157).
Art. 8b Retrait de l’agrément de sécurité
L’OFT retire l’agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
- a.
- les conditions de l’octroi ne sont plus remplies;
- b.
- le gestionnaire de l’infrastructure enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l’agrément.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Section 2 Entreprises de transport ferroviaire
Art. 8c Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité
1Quiconque veut effectuer un transport ferroviaire doit être en possession d’une licence en tant qu’entreprise de transport ferroviaire (autorisation d’accès au réseau) et d’un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.
2Toute entreprise de transport ferroviaire est habilitée à effectuer des transports ferroviaires sur ses propres lignes et sur les lignes de tiers pour lesquelles le certificat de sécurité est valable.
3L’entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment:
- a.
- les prescriptions techniques et d’exploitation;
- b.
- les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité.
4Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2, est réservé.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 RS 745.1
Art. 8d Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau
1L’OFT octroie l’autorisation d’accès au réseau lorsque l’entreprise remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle dispose d’une organisation suffisante de même que des connaissances et de l’expérience qui lui permettent de garantir une exploitation sûre et fiable;
- b.
- elle dispose d’une capacité financière et d’une couverture d’assurance suffisantes;
- c.
- elle satisfait aux exigences en matière d’honorabilité s’appliquant aux responsables de la gestion;
- d.
- elle respecte les dispositions du droit du travail et les conditions de travail de la branche;
- e.
- elle a son siège en Suisse.
2L’autorisation est octroyée pour dix ans au plus. Elle peut être renouvelée.
3Si la reconnaissance réciproque est convenue avec d’autres États, les autorisations octroyées par ces derniers sont également valables en Suisse.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité
1L’OFT est compétent pour l’octroi du certificat de sécurité.
2Le certificat de sécurité comprend l’homologation du système de gestion de sécurité établi par l’entreprise de transport ferroviaire et celui des mesures que cette dernière a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes. L’entreprise doit notamment prouver que:2
- a.
- ses employés ont les qualifications nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation;
- b.
- le matériel roulant répond aux exigences d’une exploitation sûre.
3Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.
4Si la reconnaissance réciproque est convenue avec d’autres États, les certificats de sécurité octroyés par ces derniers sont également valables en Suisse.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157).
Art. 8f Retrait de l’autorisation d’accès au réseau et du certificat de sécurité
L’OFT retire l’autorisation d’accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
- a.
- les conditions de l’octroi ne sont plus remplies;
- b.
- l’entreprise de transport ferroviaire enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l’autorisation ou le certificat.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 9
…
1 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 9a Octroi de l’accès au réseau
1Le gestionnaire d’infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.2
4Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l’accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l’espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d’accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L’entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.4
5Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l’al. 4 n’est pas considéré comme une vente ni un transfert.5
6Le Conseil fédéral définit les autres principes de l’accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d’autres États qui prévoient l’accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.6
1 Introduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
3 Abrogés par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
5 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
6 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons
1Dans le cadre d’une stratégie d’utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte:
- a.
- des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire;
- b.
- du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises;
- c.
- des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises;
- d.
- du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises.
2Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions.
3Les gestionnaires d’infrastructure établissent un plan d’utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d’horaire. Ils y précisent la stratégie d’utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l’OFT pour approbation.
4Les sillons sont attribués conformément aux plans d’utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l’horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l’économie et de l’aménagement du territoire.
5L’OFT règle la procédure d’attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d’utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d’un même sillon.2
1 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)
2 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 9c Prix du sillon
1Les gestionnaires d’infrastructure ont le droit de percevoir une redevance pour l’utilisation de leur infrastructure (prix du sillon).
2Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l’accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à un accord, la Commission des chemins de fer (RailCom) statue.
3Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire. Il doit couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par l’utilisation d’un tronçon moderne; ces coûts sont calculés par l’OFT pour la catégorie de tronçon concernée.
4Le prix du sillon prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau, l’impact des véhicules sur l’environnement, ainsi que la demande.
5S’agissant du transport régulier de voyageurs, le prix du sillon doit couvrir les coûts marginaux calculés par l’OFT pour les diverses catégories de tronçon et la part des recettes déterminée par l’autorité concédante.
6Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul du prix du sillon et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale.
1 Anciennement art. 9b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Chapitre 2a Service d’attribution des sillons
Art. 9d Forme et personnalité juridiques
1Le Service suisse d’attribution des sillons (service d’attribution des sillons) est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique.
2Il est indépendant des entreprises ferroviaires et des autres tiers intéressés.
3Il est autonome dans son organisation et tient sa propre comptabilité.
4Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.
5Il est inscrit au registre du commerce sous la désignation «Service suisse d’attribution des sillons». Il a son siège à Berne.
Art. 9e Buts
Au travers du service d’attribution des sillons, la Confédération a pour buts de fournir l’accès au réseau de manière non discriminatoire et transparente, de contribuer à l’évolution saine de la concurrence dans le transport ferroviaire et d’inciter à l’utilisation optimale des capacités ferroviaires.
Art. 9f Tâches et compétences
1Le service d’attribution des sillons remplit les tâches suivantes:
- a.
- planification et attribution des sillons et établissement de l’horaire du réseau;
- b.
- perception du prix du sillon et versement des recettes aux gestionnaires d’infrastructure;
- c.
- coordination et échange d’informations avec les services étrangers compétents;
- d.
- tenue d’un registre contenant les indications nécessaires à l’accès au réseau (registre d’infrastructure) et publication des plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructure.
2Le service d’attribution des sillons peut exiger des entreprises ferroviaires un droit de regard sur tous les documents et leur demander des informations, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches l’exige.
3Il peut avoir recours à des tiers pour accomplir certaines tâches, notamment pour l’établissement de l’horaire. Ceux-ci sont tenus de ne faire aucune discrimination dans l’exercice de leurs tâches et d’impliquer les gestionnaires d’infrastructure ainsi que les entreprises habilitées à demander l’accès au réseau au sens de l’art. 9a, al. 4.
4Le recours à des tiers n’est pas un marché public au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)1. Il n’est pas sujet à recours.
5Le service d’attribution des sillons publie le contrat. L’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)2 est applicable.
6Le Conseil fédéral peut exclure des parties du réseau de la compétence du service d’attribution des sillons, notamment les tronçons à voie étroite et les tronçons non interopérables à voie normale.
Art. 9g Organes
Les organes du service d’attribution des sillons sont:
- a.
- le conseil d’administration;
- b.
- la direction;
- c.
- l’organe de révision.
Art. 9h Conseil d’administration: composition, nomination et organisation
1Le conseil d’administration est l’organe suprême de direction. Il se compose de cinq à sept membres spécialistes.
2Le Conseil fédéral définit le profil d’exigences auquel doivent satisfaire les membres du conseil d’administration.
3Il nomme les membres du conseil d’administration et en désigne le président. Il les nomme pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable deux fois. Il peut révoquer un membre en tout temps pour de justes motifs.
4Il fixe la rémunération et les autres conditions contractuelles des membres du conseil d’administration. Les rapports contractuels entre ceux-ci et le service d’attribution des sillons sont régis par le droit public. À titre complémentaire, les dispositions du code des obligations1 sont applicables par analogie.
5Les membres du conseil d’administration ne doivent ni exercer d’activité, économique ou autre, ni être chargés d’une fonction qui pourrait porter préjudice à leur indépendance. Ils doivent en particulier être indépendants des entreprises ferroviaires relevant de la compétence du service d’attribution des sillons. Les candidats au conseil d’administration déclarent leurs liens d’intérêts au Conseil fédéral.
6Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts du service d’attribution des sillons. Ils sont tenus de garder le secret sur les affaires du service d’attribution des sillons pendant la durée de leur mandat au sein du conseil d’administration et au—delà.
7Ils signalent immédiatement tout changement dans leurs liens d’intérêts au conseil d’administration. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre de son rapport annuel de gestion. Si un lien d’intérêts est incompatible avec la fonction au conseil d’administration et si le membre le maintient, le conseil d’administration propose au Conseil fédéral de révoquer la personne concernée.
Art. 9i Conseil d’administration: tâches
Le conseil d’administration remplit les tâches suivantes:
- a.
- il définit les objectifs stratégiques du service d’attribution des sillons, les soumet à l’approbation du Conseil fédéral, veille à leur réalisation et présente au Conseil fédéral un rapport annuel à ce sujet;
- b.
- il édicte le règlement d’organisation;
- c.
- il prend les mesures préventives qui s’imposent afin de préserver les intérêts du service d’attribution des sillons et d’éviter les conflits d’intérêts;
- d.
- il édicte l’ordonnance sur le personnel et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
- e.
- il décide de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat doivent être approuvées par le Conseil fédéral;
- f.
- il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;
- g.
- il exerce la surveillance sur la direction;
- h.
- il représente le service d’attribution des sillons en tant que partie au contrat au sens de l’art. 32d, al. 2, 3e phrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1;
- i.
- il approuve le budget et demande au Conseil fédéral les indemnités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b;
- j.
- il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques appropriés au service d’attribution des sillons;
- k.
- il établit et approuve un rapport de gestion annuel; il soumet le rapport de gestion révisé pour approbation au Conseil fédéral; en même temps, il lui propose de donner décharge au conseil d’administration et lui soumet une proposition sur l’emploi du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral.
Art. 9j Direction
1La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.
2Elle remplit les tâches suivantes:
- a.
- elle dirige les affaires;
- b.
- elle rend les décisions du service d’attribution des sillons conformément aux modalités du règlement du conseil d’administration;
- c.
- elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
- d.
- elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
- e.
- elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du reste du personnel;
- f.
- elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
Art. 9k Organe de révision
1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.
2Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.
3L’organe de révision vérifie les comptes annuels. Il vérifie également que les indications du rapport annuel relatives à la conformité de la gestion des risques avec les besoins du service d’attribution des sillons et celles relatives au développement du personnel correspondent à la réalité.
4Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle.
5Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.
Art. 9l Conditions d’engagement
Art. 9m Système d’information sur le personnel
1Le service d’attribution des sillons exploite un système d’information pour gérer le personnel.
2Les données sensibles suivantes peuvent être traitées dans le système:
- a.
- données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
- b.
- données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
- c.
- données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en oeuvre du droit des assurances sociales;
- d.
- actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.
3Le conseil d’administration édicte des dispositions d’exécution concernant:
- a.
- l’organisation et l’exploitation du système d’information sur le personnel;
- b.
- le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication et leur destruction;
- c.
- les autorisations de traitement des données;
- d.
- les catégories de données;
- e.
- la protection et la sécurité des données.
Art. 9n Caisse de pensions
Art. 9o Financement
1Le service d’attribution des sillons finance ses activités au moyen:
- a.
- d’émoluments;
- b.
- d’indemnités de la Confédération.
2Les émoluments couvrent les coûts liés à l’accomplissement, par le service d’attribution des sillons, des tâches visées à l’art. 9f. Ils sont facturés aux gestionnaires d’infrastructure proportionnellement aux sillons-kilomètres attribués sur les réseaux respectifs desdits gestionnaires. Le Conseil fédéral fixe les émoluments dans le cadre de l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1.
3Les indemnités de la Confédération couvrent les coûts des tâches visées à l’art. 9v, al. 4.
Art. 9p Rapport de gestion
1Le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport annuel.
2Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe.
3Le rapport annuel contient notamment des indications sur la gestion des risques, sur le développement du personnel et sur les liens d’intérêts des membres du conseil d’administration.
Art. 9q Comptabilité
1Les comptes du service d’attribution des sillons sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
2Ils sont établis selon les principes de régularité de la comptabilité, notamment de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.
3Ils se fondent sur une norme généralement reconnue.
4Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.
5Les charges et les produits liés aux différentes activités financées par des émoluments ou des indemnités doivent ressortir de la comptabilité.
Art. 9r Trésorerie
1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du service d’attribution des sillons par le biais de la Trésorerie centrale.
2Elle peut allouer au service d’attribution des sillons des prêts au taux d’intérêt du marché pour en assurer la solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.
3L’AFF et le service d’attribution des sillons conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
Art. 9s Imposition
Dans le cadre de l’exécution de ses tâches, le service d’attribution des sillons est exonéré de tout impôt direct fédéral, cantonal et communal.
Art. 9t Surveillance
1Le Conseil fédéral exerce la surveillance du service d’attribution des sillons en veillant à ce que celui-ci conserve son indépendance sur le plan technique.
2La surveillance du Conseil fédéral inclut notamment les compétences suivantes:
- a.
- la nomination et la révocation des membres et du président du conseil d’administration;
- b.
- la nomination et la révocation de l’organe de révision;
- c.
- l’approbation:
- 1.
- de la conclusion et de la résiliation du contrat de travail du directeur,
- 2.
- de l’ordonnance sur le personnel,
- 3.
- du rapport de gestion et de la décision sur l’emploi du bénéfice;
- d.
- l’approbation des objectifs stratégiques et l’examen annuel de leur réalisation;
- e.
- le pouvoir de donner décharge au conseil d’administration.
3Le Conseil fédéral peut consulter tous les documents relatifs à l’activité du service d’attribution des sillons et demander en tout temps des informations supplémentaires à ce sujet.
4Le service d’attribution des sillons évalue avec le Conseil fédéral au moins une fois par an ses objectifs stratégiques, l’exécution de ses tâches et la situation actuelle de concurrence sur le rail.
Art. 9u Registre de l’infrastructure
1Les gestionnaires d’infrastructure mettent leurs plans d’investissement actuels à disposition du service d’attribution des sillons et lui fournissent les autres données nécessaires à la gestion du registre de l’infrastructure.
2Le service d’attribution des sillons peut régler d’autres détails relatifs à la gestion du registre après avoir consulté l’OFT et les gestionnaires d’infrastructure.
Art. 9v Réglementations du Conseil fédéral
1Le Conseil fédéral règle en détail les tâches du service d’attribution des sillons et le recours à des tiers.
2Il définit les informations que les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d’infrastructure doivent fournir régulièrement au service d’attribution des sillons.
3Il peut édicter des prescriptions en matière de comptabilité. Il peut notamment prescrire que le service d’attribution des sillons déroge aux normes généralement reconnues ou qu’il fournisse des compléments.
4Il peut confier d’autres tâches au service d’attribution des sillons, moyennant une indemnisation.
Art. 9w Procédure et protection juridique
1La procédure et la protection juridique sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les décisions du service d’attribution des sillons concernant l’accès au réseau sont sujettes à recours devant la RailCom. Les recours n’ont d’effet suspensif que si la RailCom l’accorde d’office ou sur demande de l’une des parties.
3Le service d’attribution des sillons est autorisé, dans les domaines qui relèvent de ses compétences, à déposer un recours contre les décisions de la RailCom, d’autres autorités fédérales ou du Tribunal administratif fédéral.
Chapitre 3 Surveillance
Art. 10 Autorités de surveillance
1La construction et l’exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l’égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d’autres chemins de fer.1
2L’autorité de surveillance est l’OFT.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 11
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 12 Droits spéciaux de l’OFT
L’OFT a le droit d’annuler les décisions et les dispositions prises par les organes ou les services de l’entreprise de chemin de fer ou d’en empêcher l’exécution lorsqu’elles violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales ou lèsent d’importants intérêts nationaux.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 13
Art. 14 Information relative à la surveillance
1L’OFT informe le public de son activité de surveillance.
2La LTrans2 ne s’applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d’exploitation et des inspections de l’OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 152.3
Art. 14a Obligation d’annoncer et de collaborer
1Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement à l’OFT tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer.
2Elles fournissent en tout temps à l’OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations ferroviaires et à tous les véhicules et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.
1 Introduit par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 15 Enquête sur les accidents et les incidents graves
1Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer.
2L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe à la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
Art. 15a Commission d’enquête
1Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 pour mener les enquêtes.
2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation3.
1 Introduit par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
2 RS 172.010
3 RS 748.0
Art. 15b Procédure de la commission d’enquête
1La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.
2Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
- a.
- citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
- b.
- perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
- c.
- séquestre;
- d.
- examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
- e.
- autopsie;
- f.
- exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
- g.
- réalisation d’expertises.
3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 est applicable.
4Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.
5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
1 Introduit par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
2 RS 172.021
Art. 15c Frais de la procédure d’enquête
1Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de cette personne.
2Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.
1 Introduit par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
Art. 16 Traitement des données par l’OFT
1Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.2
2Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter.
3À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.
4Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:
- a.
- le retrait ou la révocation de concessions et d’autorisations;
- b.
- les infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.
5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 16a Traitement des données par les concessionnaires
1Pour leurs activités relevant de la concession et de l’autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)2. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont assujetties aux art. 12 à 15 LPD.
2Les entreprises peuvent traiter des données sensibles et des profils de la personnalité si cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier sa construction et son exploitation. Il en va de même des tiers qui assurent des tâches incombant au détenteur de la concession. Ce dernier répond du respect de la législation sur la protection des données.
3La surveillance est régie par l’art. 27 LPD.
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 235.1
Art. 16b Vidéosurveillance
1Pour protéger l’infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.
2Les entreprises peuvent déléguer la vidéosurveillance aux tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect de la législation sur la protection des données.
3Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l’enregistrement.
4Après analyse, les signaux vidéo doivent être conservés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détruits au plus tard après 100 jours.
5Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
6Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Chapitre 4 Planification, construction et exploitation
Section 1 Principes
Art. 17 Exigences des transports, de la protection de l’environnement et de la sécurité
1Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l’environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l’exploitation, ainsi que sur l’unité technique et l’admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l’interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3L’OFT réglemente la circulation des trains.3
4Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l’exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l’OFT.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 17a Répertoire des véhicules admis
1L’OFT tient un répertoire de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi.
2Les détenteurs d’une autorisation d’exploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soient inscrits au répertoire.
3Le répertoire est accessible à toutes les autorités compétentes en matière de sécurité et à tous les services d’enquête en cas d’accident, suisses et étrangers, ainsi qu’à toute personne qui y a un intérêt légitime.
4Le Conseil fédéral règle:
- a.
- le marquage des véhicules;
- b.
- les modalités de l’accès au répertoire;
- c.
- les données du répertoire accessibles au public.
5Il peut:
- a.
- transférer la tenue du répertoire à des tiers;
- b.
- désigner des catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au répertoire.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des transports (RO 2009 5973; FF 2007 4147). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 17b Maintenance des véhicules
1Est responsable de la maintenance d’un véhicule la personne inscrite à ce titre au répertoire des véhicules admis en Suisse.
2En l’absence de l’inscription du véhicule ou du responsable de la maintenance dans le répertoire, la responsabilité de la maintenance incombe au détenteur de l’autorisation d’exploiter, et à titre subsidiaire à la personne qui détient le pouvoir effectif de disposer du véhicule.
3Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes responsables ou chargées de la maintenance.
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 17c Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité
1Lors de la procédure d’autorisation, l’OFT évalue les aspects déterminants pour la sécurité en fonction des risques, sur la base d’expertises de sécurité ou de vérifications ponctuelles.
2L’OFT indique au requérant quelles expertises de sécurité il doit présenter.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Section 2 Procédure d’approbation des plans
Art. 18 Principe
1Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.
1bisL’adjonction d’une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d’une installation ferroviaire, dans la mesure où l’ensemble de l’installation continue à servir principalement à la construction ou à l’exploitation d’un chemin de fer.2
2L’autorité chargée de l’approbation des plans est l’OFT.3
3L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise ferroviaire.
5En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4 ait été établi.
6Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu’ils sont situés à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l’entreposage des matériaux produits par la construction.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 RS 700
Art. 18a Droit applicable
1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
2Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)3 s’applique au surplus.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
2 RS 172.021
3 RS 711
Art. 18b Ouverture de la procédure
La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 18c Actes préparatoires
1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.
2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
3La procédure visée à l’art. 15 LEx2 s’applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L’autorité chargée de l’approbation des plans statue sur les objections de tiers.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 711
Art. 18d Consultation, publication et mise à l’enquête
1L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
Art. 18e
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
Art. 18f Opposition
1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.3 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx4 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.5
3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 172.021
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
4 RS 711
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
Art. 18g Élimination des divergences
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 172.010
Art. 18h Durée de validité
1Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
2L’autorité chargée de l’approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l’évaluation globale n’en soit pas affectée.
3L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
4Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Abrogé par l’annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 18i Procédure simplifiée
1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
- a.
- aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
- b.
- aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
- c.
- aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.
2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 18k Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé
1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx3.4
3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
3 RS 711
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
5 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
Art. 18l Participation des cantons
1Lorsque la construction d’une installation ferroviaire, notamment d’un tunnel, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.
2Si, au moment de l’approbation des plans, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions sur la procédure relative aux installations ferroviaires sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.
1 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 18m Installations annexes
1L’établissement et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’entreprise ferroviaire si l’installation annexe:
- a.
- affecte des immeubles appartenant à l’entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
- b.
- risque de compromettre la sécurité de l’exploitation.
2Avant d’autoriser une installation annexe, l’autorité cantonale consulte l’OFT:
- a.
- à la demande d’une des parties, lorsqu’aucun accord entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise ferroviaire n’a été trouvé;
- b.
- lorsque l’installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l’installation ferroviaire;
- c.
- lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3L’OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
1 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Section 3 Zones réservées
Art. 18n Détermination
1Afin d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires futures, l’OFT peut, lui-même ou sur requête d’une entreprise de chemin de fer, d’un canton ou d’une commune, déterminer des zones réservées englobant des régions bien délimitées.3 Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.
2Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
1 Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 18o Effets
1Dans les zones réservées, aucune transformation contraire à l’affectation de la zone ne sera apportée aux constructions. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans certains cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées, si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.
2Des mesures préparatoires peuvent être exécutées dans les zones réservées qui sont déterminées ou prévues. L’art. 15 de la LEx3 s’applique par analogie.
1 Anciennement art. 18c. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
3 RS 711
Art. 18p Suppression
1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.
2L’OFT supprime la zone réservée, d’office ou sur requête de l’entreprise ferroviaire, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation ferroviaire projetée ne sera pas réalisée.
3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
1 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Section 4 Alignements
Art. 18q Détermination
1Afin d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires existantes ou futures, l’OFT peut déterminer des alignements3. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des exigences de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être délimités dans le sens vertical.
2Les alignements sont déterminés sur la base de plans qui indiquent avec une précision suffisante, mais au moins à l’échelle des parcelles, l’emplacement d’installations ferroviaires actuelles ou planifiées.4
3Les décisions sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.
1 Anciennement art. 18e. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 18r Effets
1Entre les alignements de même qu’entre un alignement et une installation ferroviaire, aucune modification de la construction, ni aucune autre mesure contraire au but de l’alignement ne seront entreprises. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans des cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.
2Des mesures préparatoires peuvent être exécutées à l’intérieur des alignements déterminés ou prévus. L’art. 15 de la LEx3 s’applique par analogie.
1 Anciennement art. 18f. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
3 RS 711
Art. 18s Suppression
1L’OFT supprime les alignements devenus sans objet, d’office ou sur requête d’une entreprise de chemin de fer, d’un canton ou d’une commune.
2Les décisions portant sur la suppression d’alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.
3Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie aux cas où une indemnité a été versée. En cas d’aliénation, c’est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation. ...3
1 Anciennement art. 18g. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
3 Phrase abrogée par l’annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 18t Droit
cantonal.Réserve
Outre les alignements prévus par la présente loi, des alignements peuvent être également déterminés selon le droit cantonal, en accord avec l’OFT, pour autant qu’ils déploient des effets juridiques plus étendus.
1 Anciennement art. 18h. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Section 5 Indemnité pour les limitations de la propriété
Art. 18u ...
1Les restrictions à la propriété fondées sur les art. 18n à 18t donnent droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets qu’une expropriation. L’art. 21 est réservé. Les conditions existant au moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité.
2L’indemnité est due par l’entreprise ferroviaire ou, à défaut, par celui qui est à l’origine de la restriction à la propriété.
3L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’entreprise ferroviaire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété prend effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx3.4
4Cette procédure ne porte que sur les prétentions qui ont été produites. Sont exclues les oppositions à la restriction de la propriété foncière faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier les autorisations délivrées pour des installations annexes (art. 18m) ou les décisions d’établir des zones réservées ou des alignements.
5L’indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet.
1 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 711
4 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
Section 6 Remembrement
Art. 18v ...
1Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, l’autorité chargée de l’approbation des plans lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par elle en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
2Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:
- a.
- utilisation des biens-fonds de l’entreprise ferroviaire;
- b.
- réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
- c.
- mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l’entreprise ferroviaire;
- d.
- entrée de l’entreprise ferroviaire en possession anticipée;
- e.
- autres mesures prévues par le droit cantonal.
3La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise ferroviaire est créditée à l’entreprise de remembrement.
4Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l’entreprise ferroviaire.
5Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet de construction de l’entreprise ferroviaire sont mis à la charge de cette dernière. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise ferroviaire supporte la totalité des frais.
1 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Section 7 Sécurité
Art. 18w Autorisation d’exploiter
1Une autorisation est nécessaire pour exploiter les installations ferroviaires et les véhicules. L’OFT peut prévoir des dérogations.
2L’OFT octroie l’autorisation d’exploiter lorsque l’entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.
3Il peut procéder à d’autres vérifications. L’entreprise ferroviaire met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires, ainsi que les documents indispensables; elle fournit aussi les renseignements nécessaires.
1 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 18x Homologation de série
L’OFT octroie une autorisation de série pour les véhicules, ainsi que pour les éléments des véhicules et des installations ferroviaires qui doivent être utilisés de la même manière et dans la même fonction, lorsque l’entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 18y Retrait de l’autorisation d’exploiter ou de l’homologation de série
1L’OFT retire l’autorisation d’exploiter ou l’homologation de série en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
- a.
- les conditions en vigueur au moment de l’octroi ne sont plus remplies;
- b.
- les conditions d’octroi en vigueur au moment du retrait ne sont pas remplies et la sécurité impose le retrait.
2L’OFT peut retirer l’autorisation d’exploiter ou l’homologation de série en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, lorsque l’entreprise de transport ferroviaire enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l’autorisation d’exploiter ou l’homologation de série.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 19 Mesures de sécurité
1L’entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l’approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l’entreprise prendra, en tant que l’intérêt public l’exige, toutes mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages.
2L’entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.
Art. 20 Obligation de dédommager
L’obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des empiétements sur leurs droits est régie par la législation fédérale sur l’expropriation lorsque ces empiétements ne doivent pas être tolérés en application des règles du droit de voisinage ou d’autres dispositions légales, et qu’ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l’exploitation du chemin de fer.
Art. 21 Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer
1Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, ces tiers ont l’obligation de remédier à la situation lorsque l’entreprise de chemins de fer le demande.1 Si les intéressés ne peuvent s’entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci seront déterminées par l’OFT sur la proposition du chemin de fer et après consultation des intéressés. Entre-temps, les tiers devront s’abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d’extrême urgence, l’entreprise de chemins de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d’écarter le danger2.
2Si les installations ou les entreprises de tiers existaient déjà avant la mise en vigueur de la présente loi ou avant l’établissement des installations ferroviaires, le droit au dédommagement des tiers sera réglé par la législation fédérale sur l’expropriation. Si des installations ou entreprises d’un tiers ont été établies après la mise en vigueur de la présente loi ou l’établissement du chemin de fer, les frais des mesures à prendre en vertu de l’al. 1 seront à la charge de ce tiers, et celui-ci n’aura pas droit à un dédommagement. Le coût des mesures prises en vertu de l’al. 1 pour remédier aux atteintes causées par les arbres sont à la charge de l’entreprise de chemins de fer, à moins qu’elle ne prouve que le tiers responsable ne se soit comporté de manière fautive3.
1 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
2 Phrase introduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
3 Phrase introduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication
Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs services. Le DETEC désigne ces installations et appareils et en règle l’utilisation. Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d’approbation des plans visée aux art. 18 à 18i.1
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 23 Prescriptions d’utilisation
1Les gestionnaires d’infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l’utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l’exploitation.
2Ils peuvent édicter des décisions d’exécution des prescriptions d’utilisation.
3Ils publient les prescriptions d’utilisation.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen
Art. 23a Principe
Les chemins de fer à voie normale doivent, aux termes des dispositions de la présente section, remplir les conditions techniques et d’exploitation assurant un trafic sûr et continu dans le système ferroviaire européen (interopérabilité).
Art. 23b Champ d’application
1Les dispositions de la présente section sont applicables à la construction et à l’exploitation des lignes à voie normale et des véhicules qui y circulent.
2Le Conseil fédéral peut décider que les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas ou ne s’appliquent que partiellement à certaines lignes et aux véhicules qui y circulent.
Art. 23c Sous-systèmes
1Une entreprise de transport ferroviaire ne peut mettre en service des sous-systèmes destinés à être utilisés sous le régime de l’interopérabilité que si l’OFT lui a octroyé une autorisation d’exploiter.
2L’OFT octroie l’autorisation d’exploiter lorsque l’entreprise a fourni l’attestation de sécurité et que le sous-système, y compris ses interfaces, répond aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes.
3Il peut procéder à d’autres vérifications. Pour ce faire, l’entreprise met gratuitement à disposition le personnel, le matériel et les documents nécessaires et fournit les informations requises.
4Le Conseil fédéral définit les documents nécessaires pour attester la sécurité.
1 Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 16 mars 2012 à la fin du texte.
Art. 23d Équipement et renouvellement de sous-systèmes
1Par «équipement», on entend toute modification d’un sous-système qui améliore ses performances. Par «renouvellement», on entend tout échange d’éléments d’un sous-système dont les performances restent inchangées.
2L’entreprise ne peut mettre en service un sous-système qui a fait l’objet d’un équipement que si l’OFT lui a octroyé une nouvelle autorisation d’exploiter.
3L’OFT décide de cas en cas si une nouvelle autorisation d’exploiter est nécessaire pour la mise en service d’un sous-système qui a fait l’objet d’un renouvellement.
Art. 23e Constituants d’interopérabilité
Art. 23f Compétences
1Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles et les dispositions d’exécution techniques applicables aux sous-systèmes et aux constituants d’interopérabilité; ce faisant, il tient compte du droit international.
2En accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, l’OFT désigne les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles et les dispositions d’exécution techniques. Dans la mesure du possible, ces normes sont harmonisées au niveau international.
3L’OFT décide quelles dispositions sont applicables en complément des dispositions d’exécution techniques et détermine les dérogations à leur application, en tenant compte du droit international.
4Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers ou des institutions internationales des conventions relatives à la collaboration en matière d’élaboration et d’application des normes et des prescriptions internationales.
Art. 23g Exigences essentielles
1Lorsque les sous-systèmes ou les constituants d’interopérabilité sont construits ou fabriqués conformément aux dispositions d’exécution techniques et aux normes techniques, ils sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.
2Quiconque souhaite mettre en exploitation des sous-systèmes ou mettre sur le marché des constituants d’interopérabilité qui ne sont pas conformes aux dispositions d’exécution techniques ou aux normes techniques doit pouvoir prouver que les exigences essentielles sont remplies d’une autre manière.
Art. 23h Mise sur le marché
Les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité peuvent être mis sur le marché lorsqu’ils satisfont aux exigences essentielles.
Art. 23i Surveillance du marché
1L’OFT exerce une surveillance en fonction des risques pour vérifier que les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles.
2Les organes de contrôle de l’OFT peuvent:
- a.
- exiger les preuves et les informations nécessaires;
- b.
- prélever des échantillons;
- c.
- effectuer ou faire effectuer des contrôles;
- d.
- visiter pendant les heures de travail usuelles les locaux des personnes chargées de donner des renseignements;
- e.
- exiger que les documents ou les renseignements soient rédigés dans une langue officielle.
3L’OFT peut exiger que l’Administration fédérale des douanes lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopérabilité désignés avec précision.
4Pour le surplus, les compétences de l’OFT sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits1.
Art. 23j Évaluation de la conformité
1La preuve qu’un sous-système ou un constituant d’interopérabilité répond aux exigences essentielles et aux dispositions d’exécution techniques doit être fournie au moyen d’une attestation de conformité délivrée par un service d’évaluation de la conformité.
2Les services d’évaluation de la conformité doivent:
- a.
- soit être accrédités en Suisse et disposer d’une assurance responsabilité civile;
- b.
- soit être nommés par un État membre de l’Union européenne.
3Les attestations de conformité établies par des services d’évaluation de la conformité étrangers sont reconnues lorsqu’un accord de droit international le prévoit.
Art. 23k Service fédéral d’évaluation de la conformité
Le Conseil fédéral peut instituer un service d’évaluation de la conformité indépendant de l’OFT. Il doit être accrédité en Suisse.
Art. 23l Traitement des données
L’OFT est habilité à recenser auprès des entreprises ferroviaires les données pertinentes pour l’interopérabilité, à les traiter et à les publier.
Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer
Art. 24 Autorisation
1L’établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à l’approbation de l’OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont applicables.2
2Les croisements avec des routes publiques affectées à l’usage commun doivent être approuvés si, pendant et après leur établissement, les mesures de sécurité et les installations nécessaires assurent sans entraves la continuité de l’exploitation ferroviaire et que les croisements ne gênent pas un aménagement projeté des installations du chemin de fer.
3Les nouveaux croisements avec des routes publiques doivent en principe être établis sous forme de passages inférieurs ou supérieurs. Sur proposition des autorités intéressées, l’OFT devra, dans la procédure d’approbation des plans, consulter des experts en matière de construction et de circulation routières.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 25 Frais
1Lorsqu’un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l’installation au lieu du croisement.
2L’usage du domaine routier ou ferroviaire au point de croisement doit être cédé gratuitement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 26 Modifications aux croisements existants
1Lorsqu’un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés par:
- a.
- l’entreprise ferroviaire, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic ferroviaire;
- b.
- le propriétaire de la route, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic routier.2
2Dans tous les autres cas de changements apportés à un croisement, y compris l’adaptation et le perfectionnement des installations de sécurité, l’entreprise de chemin de fer et le propriétaire de la route se répartiront les frais découlant de l’ensemble des modifications aux installations ferroviaires ou routières dans la mesure où elles sont dues au développement du trafic empruntant l’un ou l’autre des moyens de communication.
3L’art. 25, al. 2, est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 27 Participation à raison des avantages
1Dans tous les cas, chacune des parties devra participer aux frais dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations.
2Si l’une des parties présente des exigences spéciales dans l’intérêt de l’amélioration durable de ses propres installations ou de leur aménagement ultérieur, elle devra supporter seule les frais qui en découlent au point de croisement.
Art. 28 Nouvelles routes privées
L’art. 25 s’applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec de nouveaux chemins privés. L’entreprise de chemin de fer peut demander l’avance des frais ou des sûretés ainsi qu’une indemnité équitable pour l’usage du domaine du chemin de fer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 29 Disposition commune
Les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet.
Art. 30 Croisements avec d’autres voies ferrées
Les art. 24 à 27, ainsi que l’art. 29, s’appliquent par analogie aux croisements de voies ferrées entre elles.
Art. 31 Croisements avec d’autres installations
1L’art. 24 s’applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues.
2Les frais de construction, d’entretien et de renouvellement dus à l’aménagement d’un nouveau croisement ou à la modification d’un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L’entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l’usage du domaine ferroviaire nécessaire à l’établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s’appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques.
3Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d’installations électriques.
Art. 32 Conventions contraires relatives aux frais
Les art. 25 à 31 ne s’appliquent pas dans la mesure où les intéressés ont conclu ou concluent des conventions réglant différemment la répartition des frais.
Section 8a Frais de mise à disposition des services d’intervention
Art. 32a
1Les gestionnaires d’infrastructure participent aux frais occasionnés par la mise à disposition des services d’intervention dans la mesure où ceux-ci fournissent des prestations en vue de l’intervention sur les installations ferroviaires.
2Ils concluent des conventions sur les prestations et la prise en charge des frais avec les cantons concernés.
3Le DETEC fixe notamment les prestations que peut comprendre la préparation des missions des services d’intervention et le mode de calcul des frais de mise à disposition.
Section 9 Collaboration entre les chemins de fer
Art. 33 Gares de raccordement
1Lorsque des infrastructures de plusieurs entreprises ferroviaires ont le même écartement et les mêmes normes techniques et qu’elles se rencontrent, les entreprises désignent qui construit et exploite le noeud ferroviaire.
2La limite de propriété et d’exploitation entre les infrastructures des deux entreprises se situe en règle générale en dehors du noeud ferroviaire proprement dit. Les entreprises concernées la placent de manière qu’il soit possible de délimiter clairement les responsabilités.
3La construction et l’exploitation du noeud ferroviaire ne doivent pas désavantager le trafic en provenance ou à destination de l’infrastructure adjacente par rapport au trafic en provenance ou à destination de l’infrastructure propre.
4Les entreprises rédigent une convention sur les prestations réciproques pour l’exploitation du noeud ferroviaire et des tronçons adjacents.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 34 Raccordement technique et d’exploitation
1Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l’exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que:
- a.
- les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d’une ligne ferroviaire à une autre;
- b.
- le matériel roulant puisse passer sans difficulté d’une ligne ferroviaire à une autre de même écartement;
- c.
- le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d’écartement différent de la voie.
2Les entreprises règlent dans une convention écrite l’utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l’accès au réseau.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 35 Raccordement avec d’autres entreprises des transports publics
L’art. 34, al. 1, let. a, et 2, s’applique par analogie au raccordement entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 35a Gares de correspondance
1La répartition des coûts de construction, d’exploitation et de maintenance de projets de construction dans des gares vers lesquelles convergent les offres de différentes fonctions de desserte, de plusieurs entreprises ferroviaires ou de divers modes de transport doit faire l’objet d’une convention écrite entre les collectivités et les entreprises de transport participantes.
2La répartition convenue doit respecter les principes suivants:
- a.
- chaque collectivité et chaque entreprise de transport assument les coûts échus sur leur sol; leurs intérêts sont pris en compte équitablement;
- b.
- en cas de conditions particulières, la répartition des coûts est conforme aux intérêts de la collectivité et des entreprises de transport.
3Dans tous les cas, les participants doivent assumer les coûts dans la mesure des autres avantages déterminants que leur apportent les réalisations.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 36 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sans mandat de l’OFT
1Lorsqu’une entreprise prend en charge des tâches d’exploitation ou de développement d’infrastructure d’ordre supérieur, elle fixe les tâches, la consultation et la répartition des coûts par un contrat écrit liant toutes les entreprises qui gèrent une infrastructure ferroviaire. Si les entreprises ne parviennent pas à trouver un accord, l’OFT tranche.
2Si, lors de travaux de développement, y compris lors de la définition de normes, il est nécessaire de consulter des entreprises de transport ferroviaire, toutes les entreprises concernées doivent être consultées sans discrimination.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT
1L’OFT peut confier des tâches d’ordre supérieur liées au transport ferroviaire ou à l’ensemble des transports publics (tâches systémiques) à des gestionnaires d’infrastructure ou à des tiers, si cette délégation de tâches permet d’augmenter l’efficience ou l’interopérabilité, de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle ou de garantir une évolution saine de la concurrence en matière de trafic ferroviaire.
2L’OFT et ses mandataires règlent par écrit le contenu et l’ampleur de la tâche systémique. Ils fixent notamment:
- a.
- la rémunération;
- b.
- la consultation des entreprises et groupes d’ayants-droit concernés et, le cas échéant, la constitution d’un comité;
- c.
- les droits sur les systèmes et applications informatiques;
- d.
- le type et l’ampleur d’une éventuelle refacturation de prestations aux entreprises concernées.
3L’OFT publie le contrat. L’art. 7 LTrans2 est applicable.
4Les coûts non couverts planifiés pour l’exécution des tâches systémiques déléguées sont financés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire3.
5Les mandataires et toutes les entreprises concernées conviennent par écrit des tâches systémiques déléguées, du droit de regard et de la répartition des coûts. Les entreprises sont tenues de collaborer. Elles sont régulièrement informées et consultées de manière appropriée lors de la suite du développement.
6Les mandataires garantissent l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques qu’ils exécutent.
7La délégation de tâches systémiques conformément à la présente disposition n’est pas considérée comme un marché public au sens de la LMP4. Elle n’est pas sujette à recours.
8L’art. 10a LPD5 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 152.3
3 RS 742.140
4 RS 172.056.1
5 RS 235.1
Art. 37a Droit de participation des entreprises de transport ferroviaire
1Le gestionnaire d’infrastructure donne aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés un droit de participation lors de la planification de projets d’investissement sur son réseau.
2Le droit de participation subsiste même lorsque le gestionnaire d’infrastructure est investi d’autres tâches, notamment systémiques.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Section 10 Interruption de l’exploitation
Art. 38 ...
1L’entreprise qui constate ou cause une interruption de l’exploitation doit en aviser immédiatement les autres entreprises concernées et convenir avec elles des mesures à prendre. Sauf en cas de force majeure, le transport régulier des voyageurs doit être maintenu en détournant le trafic ou en recourant à d’autres moyens de transport.
1bisLe retrait de sillons attribués ne donne pas droit à des dommages-intérêts, dans la mesure où il est lié à la fermeture imprévisible d’un tronçon et qu’il a pour but l’exploitation optimale des capacités disponibles.3
2Les chemins de fer qui assurent exclusivement ou principalement le service local des voyageurs ou qui, aux termes de leur concession, n’ont pas l’obligation d’assurer leur exploitation durant toute l’année ne sont pas tenus d’organiser un service de remplacement. Il en est de même pendant les suspensions de l’exploitation nécessitées par la révision obligatoire des installations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
Section 11 Entreprises accessoires
Art. 39
1L’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2L’entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d’ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu’aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l’entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Section 12 Compétences de l’OFT en matière de litiges
Art. 40 ...
1Après avoir entendu les intéressés, l’OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:3
- a.4
- exigences en matière de construction et d’exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
- b.5
- mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
- c.
- installation et exploitation d’appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
- d.6
- refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
- e.
- nécessité d’installer des services accessoires et heures d’ouverture de ceux-ci (art. 39).
2Il statue également sur les litiges relatifs à l’application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
2 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
7 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer
Art. 40a Organisation
1La RailCom est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a LOGA2. Elle est indépendante et ses décisions ne sont subordonnées à aucune directive du Conseil fédéral ni des autorités administratives. Sur le plan administratif, elle est rattachée au DETEC.
2Le Conseil fédéral nomme les cinq à sept membres qui constituent la RailCom et il en désigne le président et le vice-président.
3Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent notamment pas être des employés d’entreprises ferroviaires, ni faire partie d’un des organes de celles-ci, ni être liés à ces personnes juridiques par un contrat de prestation de services.
4La RailCom édicte un règlement relatif à son organisation et à sa direction (règlement de service), soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 172.010
Art. 40abis Secrétariat
1La RailCom dispose de son propre secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la RailCom et coordonne les dossiers entre la RailCom et l’OFT.
2Le président de la RailCom est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des contrats de travail du personnel du secrétariat.
3Les rapports de service sont soumis à la LPers2.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 172.220.1
Art. 40ater Tâches
1La RailCom statue sur les litiges concernant:
- a.
- l’octroi de l’accès au réseau;
- b.
- les conventions d’accès au réseau;
- c.
- le calcul du prix du sillon;
- d.
- l’accès aux installations de transbordement du transport combiné et aux voies de raccordement cofinancées par la Confédération;
- e.
- l’exécution de tâches systémiques;
- f.
- le droit de participation visé à l’art. 37a.
2Elle surveille:
- a.
- l’application des règles de priorité en cas normal et en cas de panne;
- b.
- l’application non discriminatoire des processus de conduite de l’exploitation;
- c.
- l’attribution non discriminatoire des sillons;
- d.
- l’accès non discriminatoire à l’infrastructure visée à l’art. 62, al. 1; les compétences de la commission de la concurrence en matière de litiges entre entreprises de transport ferroviaire sont réservées;
- e.
- l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques, à moins que l’OFT exerce cette surveillance dans le cadre du mandat.
3Elle observe l’évolution du marché ferroviaire dans l’optique d’un traitement non discriminatoire de tous les participants et d’une évolution saine de la concurrence.
4Elle peut lancer d’office des enquêtes.
5Elle coordonne ses activités avec les régulateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les informations et les données requises.
6La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 n’est pas applicable au domaine de l’accès au réseau.
1 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020, excepté l’al. 1, let. f, en vigueur à partir du 1erjanv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 251
Art. 40aquater Mise à disposition des données et obligation de renseigner
1Dans le cadre de la surveillance du marché, la RailCom est autorisée à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires sont tenues de fournir les indications requises pour la statistique officielle des transports ainsi que les autres documents dont la RailCom a besoin pour accomplir ses tâches.
2Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux vérifications de la RailCom et de mettre à sa disposition les documents requis.
1 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 40aquinquies Principes de la procédure
1Les procédures engagées devant la RailCom sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2 et, par analogie, par les art. 23 et 39 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3.
2La procédure d’action est régie par analogie par les dispositions de la PA sur la procédure de recours, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69.
3L’intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande reconventionnelle sont admis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale4 sont applicables par analogie.
4Le président ouvre la procédure d’office ou en confirmant par écrit la réception du recours ou de l’action.
1 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
2 RS 172.021
3 RS 173.32
4 RS 273
Art. 40asexies Sanctions administratives
1La RailCom inflige à une entreprise qui enfreint son devoir d’accorder l’accès non discriminatoire au réseau une sanction du montant du chiffre d’affaires qu’elle, ou un tiers, a pu réaliser grâce à cette discrimination.
2Elle inflige à une entreprise qui enfreint une réglementation consensuelle, une décision de la RailCom ou un arrêt d’une instance de recours une sanction de 100 000 francs au plus.
1 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 40asepties Financement
1La RailCom perçoit des émoluments pour ses décisions. Ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré.
2Dans la mesure où les coûts de la RailCom ne sont pas couverts par les émoluments, ils sont pris en charge par la Confédération.
3Le Conseil fédéral fixe les contributions fédérales ainsi que les taux des émoluments et règle la perception de ces derniers.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 40aocties Protection juridique
1La protection juridique est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les recours contre les décisions de la RailCom n’ont d’effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral l’accorde d’office ou sur demande d’une des parties.
3La RailCom est autorisée, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à déposer un recours contre des décisions d’autres autorités fédérales, ainsi que contre des décisions du Tribunal administratif fédéral.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Section 13 Responsabilité
Art. 40b Principes
1Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose.
2Il répond des dommages causés:
- a.1
- aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2;
- b.3
- aux choses transportées exclusivement en vertu du code des obligations4 et des conventions internationales pertinentes.
3Dans la mesure où la responsabilité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises5, seules les dispositions du code des obligations en matière de droit des contrats sont applicables.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
4 RS 220
5 RS 742.41
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
Art. 40c Exonération
1Le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le dommage d’une façon si intense qu’il doit en être considéré comme la cause principale.
2Constitue notamment un tel fait:
- a.
- la force majeure;
- b.
- la faute grave du lésé ou d’un tiers.
Art. 40d Utilisation de l’infrastructure
1Le détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire répond des dommages causés aux lésés.
2Il peut recourir contre le détenteur de l’entreprise qui exploite l’infrastructure lorsque celle-ci est coresponsable à la survenance du dommage.
3Lorsque l’entreprise qui a causé le dommage ne peut être déterminée, le détenteur de l’entreprise qui exploite l’infrastructure est responsable.
Art. 40e Conventions
Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques
Art. 41 Principe
Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d’après les principes généralement admis dans le commerce.
Art. 42 Défense nationale
1À la demande du Conseil fédéral, les installations du chemin de fer, les véhicules ainsi que le parc du matériel roulant dans son ensemble doivent être construits, complétés et tenus prêts au service, conformément aux besoins de la défense nationale militaire et économique du pays. L’art. 18 est applicable.
2La Confédération supporte les frais des mesures requises.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 43 Transports militaires
1Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d’exécuter pour l’armée et l’administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral.
3Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l’exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la Confédération.
1 Abrogé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics, avec effet au 1erjanv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).
Art. 44 Responsabilité de la Confédération
1La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer des dommages que leur causent les transports militaires lorsque aucune faute n’est imputable à l’entreprise ou à son personnel.
2La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dommage que leur causent la construction, l’existence ou l’usage d’ouvrages et d’installations militaires se trouvant sur le domaine du chemin de fer ou à proximité.
Art. 45
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 46
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
Art. 47 Hygiène publique
La législation fédérale concernant la santé de l’homme et des animaux, la lutte contre les parasites et le commerce de marchandises fixe les prestations que les entreprises de chemins de fer ont à fournir en vue de son application. Pour ces prestations, les entreprises ont droit à une indemnité équitable.
Art. 48 Litiges
1L’OFT statue sur les litiges résultant de l’application du présent chapitre.
2Les décisions de l’OFT peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Chapitre 5a Aménagement de l’infrastructure
Art. 48a Objectifs
L’aménagement de l’infrastructure ferroviaire poursuit les objectifs suivants:
- a.
- transport des voyageurs:
- 1.
- améliorer les raccordements aux espaces métropolitains européens,
- 2.
- améliorer les raccordements entre les espaces métropolitains suisses et la desserte au sein de ceux-ci,
- 3.
- améliorer les raccordements à l’intérieur des réseaux de villes suisses et entre ces réseaux et les centres des espaces métropolitains,
- 4.
- aménager le trafic régional et d’agglomération,
- 5.
- améliorer la desserte des régions de montagne et des régions touristiques;
- b.
- trafic marchandises:
- 1.
- transférer le trafic lourd transalpin,
- 2.
- améliorer les trafics intérieur, d’importation et d’exportation,
- 3.
- améliorer la disponibilité des sillons.
Art. 48b Programme de développement stratégique
1L’infrastructure est aménagée progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique.
2Le programme de développement stratégique est mis à jour à intervalles réguliers par la Confédération en concertation avec les cantons des différentes régions de planification et les entreprises ferroviaires concernées.
3Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’état d’avancement de l’aménagement, sur les modifications nécessaires du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.
Art. 48c Étapes d’aménagement
1Les différentes étapes d’aménagement font l’objet d’arrêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référendum.
2Les mesures prévues dans les étapes d’aménagement sont fondées sur un besoin attesté et sur un projet d’offre reposant lui-même sur des principes microéconomiques et macroéconomiques.
3Dans ses messages sur les étapes d’aménagement, le Conseil fédéral présente notamment les coûts subséquents pour l’ensemble du système ferroviaire.
4Lors de chaque étape d’aménagement, la qualité des prestations offertes sur le réseau grandes lignes doit être maintenue et les crédits nécessaires à cet effet doivent être prévus.
Art. 48d Planification des étapes d’aménagement
1En sa qualité de responsable du processus, l’OFT coordonne et dirige la planification des étapes d’aménagement. Il prend en compte les planifications régionales des cantons et associe les entreprises ferroviaires concernées.
2Les cantons sont responsables de la planification de l’offre régionale. Ils définissent des régions de planification adéquates. Les entreprises ferroviaires concernées sont associées de manière appropriée.
Art. 48e Projets et réalisation des mesures
1Les entreprises ferroviaires et les tiers chargés de réaliser les mesures d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (sociétés maîtres d’ouvrage) élaborent les projets correspondants, les coordonnent avec les besoins de la maintenance et les réalisent.
2Ils tiennent compte en permanence, selon le principe de l’optimisation microéconomique et macroéconomique, du progrès de la technique ferroviaire, de l’amélioration organisationnelle et de l’évolution du transport de voyageurs ainsi que du trafic marchandises.
Art. 48f Conventions de mise en oeuvre
1La Confédération passe des conventions de mise en oeuvre des mesures d’aménagement avec les entreprises ferroviaires ou les sociétés maîtres d’ouvrage. Ces conventions précisent les mesures relatives aux différentes lignes et noeuds, les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers et l’organisation.
2Les conventions de mise en oeuvre comprennent les travaux de maintenance subordonnés à l’aménagement.
3Le DETEC passe les conventions. L’OFT peut convenir de modifications mineures, notamment lorsqu’elles sont de nature technique ou organisationnelle.
Chapitre 6 Financement de l’infrastructure
Section 1 Généralités
Art. 49 Principes
1Sous réserve de l’art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure.
2Les cantons participent au financement de l’infrastructure.
3Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:
- a.
- qui sont destinés à la desserte capillaire;
- b.
- qui ne desservent pas de localités habitées toute l’année;
- c.
- qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 50 Conditions
1La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
- a.
- leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chap. 9;
- b.
- les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
- c.
- le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l’infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts.
2La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 51 Conventions sur les prestations
1La Confédération, représentée par l’OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises.
2Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d’aménagement subordonnés à la maintenance.
3L’indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l’infrastructure en bon état et à l’adapter aux besoins du trafic ainsi qu’à l’état de la technique. Sont notamment pris en compte:
- a.
- une desserte de base appropriée;
- b.
- les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées;
- c.
- les objectifs relevant de la politique d’aménagement du territoire et des agglomérations;
- d.
- les objectifs relevant de la protection de l’environnement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 51a Différends à propos des conventions sur les prestations
1Le DETEC statue en cas de divergences entre l’OFT et les entreprises ferroviaires lors de la conclusion ou de l’exécution d’une convention sur les prestations.
2Les décisions du DETEC peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Peuvent être invoquées:
- a.
- la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
- b.
- la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
3Les recours contre les décisions du DETEC n’ont pas d’effet suspensif.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 51b Formes de financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire
1Les coûts non couverts planifiés de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, y compris les amortissements et les coûts d’investissement non activables, donnent lieu au versement d’une indemnité.
2Les investissements qui dépassent les amortissements et les réserves de liquidités font l’objet de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables. Si les amortissements dépassent les investissements, il y a lieu de rembourser les prêts conditionnellement remboursables octroyés au fonds d’infrastructure ferroviaire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire2 ou de les compenser avec d’autres prestations du fonds.
3Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut renoncer au remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires ou si le canton renonce également à ce remboursement.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
2 RS 742.140
Art. 52 Gestion rationnelle
1Les entreprises ferroviaires s’affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d’acquérir davantage d’influence sur le marché.
2L’OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d’offres de grande envergure.2
3Il peut ordonner des mesures afin d’atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l’entreprise:
- a.
- ne fournit pas les prestations commandées comme convenu;
- b.
- n’atteint pas les objectifs prescrits;
- c.
- ne respecte pas les délais fixés, ou
- d.
- ne pratique pas une gestion économique.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 53
…
1 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 54
…
1 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 55
Abrogé
Art. 56
…
1 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 57 Participation des cantons au financement
1Les cantons versent une contribution commune de 500 millions de francs par an au fonds d’infrastructure ferroviaire au titre du financement des coûts d’infrastructure.
1bisLa contribution se base sur les prix de 2016. Elle est corrigée en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice de renchérissement de la construction ferroviaire. Le Département fédéral des finances règle les modalités en accord avec le DETEC.2
2La participation de chaque canton est déterminée au prorata des prestations de trafic régional commandées aux entreprises ferroviaires (voyageurs-kilomètres et trains-kilomètres), selon la clé de répartition intercantonale.
3Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, après avoir entendu les cantons.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
2 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017—2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure
Art. 58 Crédits d’engagement
1L’Assemblée fédérale statue par arrêté fédéral sur les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des étapes d’aménagement visées à l’art. 48c.
2Si la réalisation de certaines mesures subit des retards, les crédits d’engagement non utilisés prévus pour leur réalisation peuvent être affectés à la réalisation d’autres mesures dont la planification est prévue par un arrêté fédéral.
3Le Conseil fédéral fixe les mesures visées à l’al. 2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 58a Formes de financement de l’aménagement
1La Confédération met à disposition par le fonds d’infrastructure ferroviaire les moyens alloués pour financer les mesures sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.
2Les conventions de mise en oeuvre visées à l’art. 48f règlent les modalités.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers
1Les tiers, en particulier les cantons, peuvent financer des mesures supplémentaires ou de substitution lorsqu’il est possible d’intégrer ces mesures dans le programme de développement stratégique.
2Les tiers prennent en charge:
- a.
- pour les mesures supplémentaires: l’intégralité des coûts;
- b.
- pour les mesures de substitution: la différence entre les coûts des mesures prévues par la Confédération et ceux des mesures qu’ils ont prévues.
3La participation de tiers ne doit pas occasionner de frais supplémentaires pour la Confédération, ni lors de la phase de construction, ni durant la phase d’exploitation.
4La Confédération passe des conventions avec les tiers et les entreprises ferroviaires. Ces conventions précisent les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers ainsi que l’organisation.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 58c Financement préalable
Les entreprises ferroviaires peuvent passer, avec les cantons concernés et avec des tiers, des conventions relatives au financement préalable des mesures dont la réalisation ou la planification a été décidée par l’Assemblée fédérale. Ces conventions sont soumises à l’approbation de l’OFT.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 58d Dispositions d’exécution
Le DETEC édicte les dispositions d’exécution relatives au contrôle des prestations, des coûts, des finances et des échéances des mesures approuvées.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Art. 58e Rapports
Le Conseil fédéral présente annuellement à l’Assemblée fédérale un rapport sur le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire portant notamment sur:
- a.
- l’état d’avancement et la continuation des travaux;
- b.
- les dépenses effectuées au titre des crédits d’engagement alloués.
1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Chapitre 7 Aide en cas de grandes catastrophes naturelles
Art. 59
En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises ferroviaires des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d’installations endommagées ou démolies, ainsi que pour les travaux de déblaiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 60 et 61
…
1 Abrogés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 61a
…
1 Anciennement art. 60a. Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l’infrastructure
Art. 62 Délimitation de l’infrastructure
1L’infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l’accès au réseau, notamment:
- a.
- les voies;
- b.
- les installations d’alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant;
- c.
- les installations de sécurité;
- d.
- les installations d’accueil;
- e.
- les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains;
- f.
- les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises (voies de débord);
- g.
- les véhicules moteurs de manoeuvre dans les gares de triage;
- h.
- les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l’entretien et à l’exploitation de l’infrastructure visée aux let. a à g.
2L’infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l’exploitation de l’infrastructure mais qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau. Il s’agit notamment:
- a.
- des installations destinées à l’entretien journalier du matériel roulant;
- b.
- des centrales électriques et des lignes de transport;
- c.
- des installations de vente;
- d.
- des locaux des entreprises accessoires;
- e.
- des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;
- f.
- des logements de fonction;
- g.
- des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord;
- h.
- des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement.
3Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’infrastructure:
- a.
- les installations de voie et les bâtiments destinés à l’entretien du matériel roulant (installations d’entretien, ateliers);
- b.
- les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de matériel roulant (installations de garage);
- c.
- les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d’accès à ces chantiers (voies industrielles).
4La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l’infrastructure.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
Art. 63 Exploitation de l’infrastructure
L’exploitation et l’entretien des constructions, installations et équipements mentionnés à l’art. 62 font également partie du secteur de l’infrastructure.
Art. 64 Organisation
1L’entreprise ferroviaire doit séparer l’infrastructure, sur le plan de l’organisation, du reste de l’entreprise, et la rendre indépendante. L’OFT peut libérer de cette obligation les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises.
2Les infrastructures mentionnées à l’art. 62, al. 2, ainsi que les prestations de service y afférentes peuvent, sur le plan de l’organisation, être séparées de l’infrastructure. Leurs coûts doivent être facturés intégralement aux bénéficiaires des prestations.
Art. 65 Exonération fiscale
Les infrastructures mentionnées à l’art. 62, al. 1 et 2, sont exonérées de l’impôt immobilier communal et cantonal.
Chapitre 9 Comptabilité
Art. 66 Principes
1Sous réserve des dispositions de la présente loi, la comptabilité des entreprises ferroviaires est régie par la section 7 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2.
2L’entreprise ferroviaire sépare le secteur de l’infrastructure des autres activités dans le bilan et dans les comptes des immobilisations.
3Elle établit un compte pour le secteur de l’infrastructure dans les comptes de résultat.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
Art. 67 Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre
La distribution des bénéfices et la rémunération du capital propre à la charge du compte de résultats du secteur de l’infrastructure ne sont pas autorisées. Le bénéfice doit être affecté intégralement à une réserve spéciale du secteur de l’infrastructure afin de couvrir de futurs découverts ou des dépenses extraordinaires.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 68 et 69
Art. 70 à 72
…
1 Abrogés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 73
Art. 74
…
1 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Chapitre 10 Droit d’achat des collectivités
Art. 75 Droit d’achat dans l’intérêt national
1Si elle estime que l’intérêt national l’exige, la Confédération peut acquérir à sa valeur comptable l’infrastructure de l’entreprise ferroviaire titulaire d’une concession. Les prêts octroyés à l’entreprise par la Confédération sont déduits du prix d’achat.
2Le droit d’achat selon l’al. 1 appartient aussi aux cantons et aux communes auxquels il est réservé en vertu de la concession. Si des cantons ou des communes ont acquis une infrastructure ferroviaire, la Confédération peut exiger qu’elle lui soit cédée aux conditions prévues par la présente loi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 76 à 78
…
1 Abrogés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 79 Contestations
L’OFT statue sur les contestations relatives à la détermination du prix d’achat.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901).
Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire
Art. 80 Examen de la capacité d’exercer une fonction déterminante pour la sécurité
Le Conseil fédéral peut prescrire que:
- a.
- les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d’aptitude théorique et pratique; il peut prévoir la délivrance d’un permis après la réussite à l’examen;
- b.
- les personnes en formation en vue de l’exercice d’une activité mentionnée à la let. a doivent être titulaires d’un permis délivré par l’OFT;
- c.
- les personnes exerçant une activité mentionnée à la let. a ou en formation dans le but d’exercer une telle activité doivent répondre à des exigences personnelles et professionnelles déterminées; le Conseil fédéral peut prévoir aussi des examens psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences personnelles sont remplies.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 80a Vérification de l’aptitude
1S’il existe des doutes quant à l’aptitude d’une personne chargée d’activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, cette personne subit un examen d’aptitude, notamment suite à une communication d’un médecin selon laquelle ladite personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à exercer en toute sécurité une activité déterminante pour la sécurité.
2Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’employeur ou à l’autorité de surveillance des médecins.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 81 Incapacité d’assurer le service
Quiconque n’est pas en état de fournir l’effort physique et mental nécessaire parce qu’il est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut pendant ce temps exercer aucune activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 82 Constatation de l’incapacité d’assurer le service
1Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumises à un alcootest.
2Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.2
3Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:
- a.3
- des signes d’incapacité d’assurer le service sont apparents;
- b.
- la personne refuse de se soumettre à l’alcootest, s’y soustrait ou le fait échouer.
4Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés.4
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 83 Retrait du permis
1Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire se trouve dans un état qui exclut l’exercice de ladite activité en toute sécurité, l’activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire; en outre, son permis doit lui être confisqué.
2Le permis confisqué doit être remis immédiatement à l’autorité qui l’a établi; celle-ci statue sans délai sur le retrait. Jusqu’à sa décision, la confiscation du permis a valeur de retrait.
Art. 83a Communications aux autorités étrangères
1L’OFT informe l’autorité étrangère compétente des mesures suivantes:
- a.
- interdiction faite à une personne chargée au sein d’une entreprise étrangère d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, d’exercer cette activité;
- b.
- confiscation d’un permis étranger valable en Suisse;
- c.
- annulation de la validité en Suisse d’un permis étranger.
2Les permis retirés sont remis sans délai à l’autorité étrangère compétente.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 84 Compétences
Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83:
- a.
- les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises ferroviaires;
- b.
- les autorités déclarées compétentes par les cantons;
- c.
- l’OFT;
- d.
- la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.
Art. 85 Dispositions d’exécution
1Le Conseil fédéral:
- a.1
- détermine la concentration d’alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, l’incapactié d’assurer le service aux termes de l’art. 81 est présumée (état d’ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;
- b.2
- peut déterminer la concentration d’autres substances diminuant la capacité d’assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 81 est présumée;
- c.3
- édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l’alcootest et la prise de sang, l’évaluation de ces tests et l’examen médical supplémentaire de la personne présumée incapable d’assurer le service;
- d.4
- peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d’assurer le service d’une personne, les prélèvements mentionnés à l’art. 82, al. 2 et 3, fassent l’objet d’une analyse;
- e.
- détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d’entreprise désignées à l’art. 84, let. a.
2Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 86 Contraventions
1Est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière.
2Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d’annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2).
3Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution ou aux prescriptions d’utilisation.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 86a Infractions aux dispositions sur la construction et l’exploitation
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:2
- a.
- exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l’approbation des plans prescrite par l’art. 18 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure;
- b.3
- met ou fait mettre en exploitation une installation ou un véhicule sans posséder l’autorisation d’exploiter requise par les art. 18w, 23c ou 23d ou sans respecter les conditions, les charges ou les prescriptions de l’autorisation d’exploiter;
- c.
- contrevient à une concession octroyée sur la base de la présente loi;
- d. et e.4
- ...
- f.
- enregistre, conserve, utilise ou publie des signaux vidéo en violation de l’art. 16b;
- g.5
- ...
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.6
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 Abrogées par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
5 Introduite par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Abrogée par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
6 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 87 Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service
1Quiconque exerce en état d’ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d’une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d’alcool dans le sang est caractérisée.
2Quiconque est inapte au service au sens de l’art. 81, parce qu’il est sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 87a Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité d’assurer le service
1Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et s’oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l’être selon toute vraisemblance, ou s’oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire, ou entrave l’une ou l’autre de ces mesures est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 87b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité sans habilitation
1Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, bien que les documents l’y habilitant lui aient été refusés ou retirés ou que ces documents aient été annulés, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
3Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 88 Poursuite d’office
Les actes punissables en vertu du code pénal2 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre des employés d’entreprises ferroviaires concessionnaires au sens de l’art. 5 dans l’exercice de leurs fonctions.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
2 RS 311.0
Art. 88a Compétence
1La poursuite des infractions aux dispositions du présent chapitre relève de la compétence des cantons.
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 89 Mesures administratives
1L’OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité:
- a.
- lorsqu’il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution;
- b.
- lorsque les restrictions ou charges liées à l’octroi de l’autorisation, du permis ou du certificat ne sont pas observées.
2Il retire les autorisations, permis ou certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.
3Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise ferroviaire concessionnaire au sens de l’art. 5 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert.
4Les mesures visées aux al. 1 à 3 peuvent être prononcées indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
Art. 89a Obligation d’annoncer
Les autorités pénales et policières signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l’art. 89.
1 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 89b Décisions de la RailCom
1Quiconque, intentionnellement, contrevient à une réglementation consensuelle, à une décision entrée en force de la RailCom ou à un arrêt d’une instance de recours est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2Quiconque, intentionnellement, contrevient à une décision de la RailCom concernant l’obligation de renseigner (art. 40abis, al. 4) est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
3La RailCom poursuit et juge les infractions au présent article. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 est applicable.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjuil. 2020 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 313.0
Art. 90
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Chapitre 13 Dispositions finales
Art. 91 Validité des anciennes concessions
1Les dispositions des concessions, qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées; il en est de même de celles qui concernent le système de traction, le nombre des voies et celui des trains à mettre en service par jour, les vitesses des trains, le transport des bagages à main et la réduction ou le relèvement des taxes suivant le bénéfice net.
2Les dispositions des concessions, qui se rapportent au rachat, restent en vigueur jusqu’à l’expiration de la durée desdites concessions.
3Sauf indication contraire de la concession octroyée avant 1999, cette dernière est valable jusqu’à sa date d’expiration aussi bien en ce qui concerne la construction et l’exploitation de l’infrastructure que pour le transport régulier de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2.3
4Les concessions d’infrastructure qui ont été octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont réputées présentant un intérêt public au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la présente loi lorsqu’elles bénéficient d’indemnités versées au titre de l’infrastructure.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
3 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 92
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1 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 93 Liquidation forcée et concordat après l’annulation de la concession
1Lorsque la concession est annulée en vertu de l’art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l’entreprise ferroviaire a lieu d’après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises2 sont réalisés et répartis selon les dispositions de cette loi. En outre, l’art. 15 de cette loi est applicable.3
2Il en est de même pour le concordat. Est applicable l’art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.
1 RS 281.1
2 RS 742.211
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 94
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1 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 95 Application de la législation ferroviaire à d’autres entreprises
S’il apparaît opportun d’unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l’application des dispositions de la présente loi ou d’autres lois relatives aux chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou en remplacement du chemin de fer, par celui-ci ou par d’autres entreprises.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 96 Clause abrogatoire
1Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment:
- 1.
- La loi fédérale du 23 décembre 1872 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse1.
- 2.
- La loi fédérale du 28 juin 1889 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur2.
- 3.
- La loi fédérale du 28 juin 1895 concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l’État à l’administration de ces dernières3.
- 4.
- La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de fer4.
- 5.
- La loi fédérale du 21 décembre 1899 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer secondaires5, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
- 6.
- La loi fédérale du 18 juin 1914 concernant les émoluments à payer pour les concessions d’entreprises de transport6.
- 7.
- L’art. 111, let. c à e de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19437.
- 8.
- L’art. 9 et la dernière phrase de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer8.
- 9.
- L’art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus9.
- 10.
- L’arrêté fédéral du 23 décembre 1904 donnant pouvoir au Conseil fédéral d’autoriser les modifications du système d’exploitation des chemins de fer10.
- 11.
- L’arrêté fédéral du 14 décembre 1921 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés11, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
- 12.
- L’arrêté fédéral du 21 juin 1907 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique12.
2Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les communes et les particuliers:
- 13.
- La loi fédérale du 2 octobre 191913 concernant l’appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d’introduire la traction électrique.
- 14.
- La loi fédérale du 6 avril 193914 sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
- 15.
- La loi fédérale du 21 décembre 194915 complétant la loi sur l’aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation.
- 16.
- L’arrêté fédéral du 18 juin 190716 accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d’Ilanz à Disentis.
- 17.
- L’arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance17.
- 18.
- L’arrêté fédéral du 22 octobre 1937 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l’exploitation est compromise par la crise18.
1 [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]
2 [RS 8 597]
3 [RS 7 219]
4 [RS 7 222]
5 [RS 7 118; RO 1949 500 art. 55 let. c 1997 2465 appendice ch. 17. RO 1998 2835 ch. II al. 1]
6 [RS 7 987]
7 [RS 3 521]
8 [RS 7 27; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 8 et al. 3, 1986 1974 art. 53 ch. 5, 2010 1881 annexe 1 ch. II 23. RO 2011 3961 art. 11 al. 1]
9 RS 744.21
10 [RS 7 31]
11 [RS 7 236; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210 ch. I 13]
12 [RS 7 393]
13 [RS 7 243]
14 [RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2]
15 [RO 1950 I 367]
16 [RS 7 242]
17 [RS 7 246]
18 [RS 7 247]
19 La mod. peut être consultée au RO 1958 341.
Art. 96a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017
Jusqu’à fin 2018, l’apport des cantons au fonds d’infrastructure ferroviaire est de 500 millions de francs par an.
1 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017—2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
Art. 97 Entrée en vigueur et exécution
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d’exécution. Les cantons édictent les dispositions d’exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.1
1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).