Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)
du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu les art. 6, 8, al. 5, et 9, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit:
- a.
- l’admission des personnes à la conduite de véhicules moteurs ferroviaires;
- b.
- la nomination des examinateurs;
- c.
- la nomination des médecins-conseil, et
- d.
- la nomination des psychologues-conseil.
Art. 2 Champ d’application 2
La présente ordonnance s’applique à tous les chemins de fer soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 et aux autres entreprises qui exercent des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Chapitre 2 Permis et attestations
Section 1 Durée de validité
Art. 3
1 La durée de validité des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs est de dix ans.
2 La durée de validité des attestations pour les conducteurs de véhicules moteurs est de cinq ans.
3 La durée de validité des attestations pour les conducteurs de locomotives en service transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 est régie par l’art. 16, al. 2, de la directive 2007/59/CE4.5
4 Elle prend effet à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen périodique réussi. Si l’examen périodique est réussi dans les douze mois précédant l’expiration de la validité d’un permis ou d’une attestation, la nouvelle durée de validité est déterminée en fonction de la date d’expiration.
5 La validité du permis et des attestations s’éteint dès que le titulaire a atteint 70 ans. Par ailleurs, l’attestation s’éteint lorsque le conducteur de véhicules moteurs cesse son activité sur le réseau ferroviaire.
4 Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, version du JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Section 2 Catégories
Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs
1 Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1:
| Exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite de la pleine voie; |
| Exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 60 km/h sur les lignes à conditions d’exploitation simplifiées selon l’annexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut reconnaître d’autres entreprises en tant que chemins de fer aux conditions d’exploitation simplifiées; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 80 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 1200 t sur les lignes à voie normale, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 100 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains. |
2 Les permis de conduire et les attestations de la catégorie B, B100 et B80 donnent également droit à la conduite de véhicules moteurs sur les réseaux de tramways selon l’annexe 3.
3 Les permis et attestations selon les al. 1 et 2 donnent également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le permis, à la conduite indirecte et au pilotage.6
4 Les permis et attestations de la catégorie A40 donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et, moyennant l’extension adéquate, la préparation opérationnelle des trains.7
5 Les permis et attestations des catégories A, B60, B80, B100 et B donnent également le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains.8
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
7 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
8 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 5 Conduite indirecte 9
Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les employés de manœuvre à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1:
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9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 6 Pilotage
Doit être piloté quiconque:
- a.
- exerce une activité selon l’art. 4 sans être titulaire du permis ou de l’attestation requise;
- b.
- ne connaît pas ou que partiellement les prescriptions, ou
- c.
- ne connaît pas les gares et les lignes.
Art. 7 Extensions et restrictions de l’attestation
1 L’OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l’exploitation ou du service du roulement l’imposent.
2 Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans l’attestation.
3 L’OFT édicte des directives concernant l’extension et la restriction des attestations.
Section 3 Forme et contenu
Art. 8 Permis de conduire
La forme et le contenu des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs sont définis à l’annexe 4.
Art. 9 Attestation
Le contenu de l’attestation pour les conducteurs de véhicules moteurs est défini à l’annexe 5.
Section 4 Exemption de l’obligation d’obtenir un permis ou une attestation
Art. 10
1 Aucun permis ni attestation n’est nécessaire pour les conducteurs de véhicules moteurs qui:
- a.10
- exécutent ou accompagnent des mouvements de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de raccordement d’une gare ainsi que dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que les voies en question soient munies d’une protection absolue contre les prises en écharpe ou d’un système de sécurité qui garantisse une telle protection;
- b.
- effectuent des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite avec des véhicules moteurs avec ou sans charge remorquée;
- c.
- effectuent des mouvements de manœuvre ou conduisent des trains à une vitesse maximale de 100 km/h avec des véhicules de service autonomes d’un poids total maximal de 500 t pour la voie normale ou de 200 t pour la voie étroite, en étant pilotés;
- d.11
- effectuent des courses simples avec ou sans charge remorquée sur les voies des tramways selon l’annexe 3 avec des véhicules de service autonomes;
- e.12
- effectuent des courses dans le périmètre des installations d’entretien des tramways.
2 Les entreprises donnent à leurs conducteurs de véhicules moteurs les instructions nécessaires et leur font passer les examens requis. Elles tiennent à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande. Des examinateurs procèdent aux examens dans le respect de la présente ordonnance.13
3 Les entreprises dressent un plan du rayon d’action des conducteurs de véhicules moteurs qui exercent exclusivement des activités conformément à l’al. 1, let. a, et elles le présentent sur demande à l’OFT.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Chapitre 3 Conditions d’admission
Section 1 Conditions à remplir pour la formation
Art. 11 Age minimal 14
Quiconque désire suivre la formation pour la conduite directe ou indirecte de service de véhicules moteurs doit avoir 15 ans révolus.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 12 Conditions professionnelles
1 La formation de conducteur de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi est ouverte aux personnes ayant suivi la scolarité obligatoire.
2 La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B100 est ouverte aux personnes qui:
- a.
- ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins deux ans;
- b.
- ont obtenu la maturité fédérale;
- c.
- sont titulaires depuis au moins deux ans d’un permis et d’une attestation de catégorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi; ou
- d.15
- …
3 La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B est ouverte aux personnes qui:
- a.
- ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins trois ans;
- b.
- ont obtenu la maturité fédérale;
- c.
- sont titulaires depuis au moins trois ans d’un permis et d’une attestation de catégorie A40, A, B60, B80, B100 ou Bi, ou
- d.16
- …
15 Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
16 Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 13 Conditions médicales
1 Les candidats à la formation de conducteur en vue de la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs selon les art. 4, 5 ou 10 doivent subir un examen médical.17
2 Lors de l’examen médical, un médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à conduire directement ou indirectement des véhicules moteurs.18
3 L’examen médical porte sur l’aptitude:
- a.
- à conduire directement des véhicules moteurs (degré d’exigence 1);
- b.
- à conduire indirectement des véhicules moteurs (degré d’exigence 2).
- c.
- à conduire directement et indirectement des véhicules moteurs en service transfrontalier en dehors des lignes énumérées à l’annexe 6 et conformément aux exigences prévues par la décision 2011/314/UE19 fondée sur la directive 2008/57/CE20, (degrés d’exigences 1 et 2).21
4 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue.
5 Le médecin-conseil doit communiquer, sur formulaire officiel, à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire son appréciation de ladite aptitude et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.
6 La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents médicaux ou psychologiques.
7 L’OFT peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers s’ils correspondent aux certificats suisses.
8 Il édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
19 Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, version du JO L 144 du 31.5.2011, p. 1
20 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte), JO L 191 du 18.7.2008, p. 1
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 14 Conditions psychologiques
1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l’aptitude à la catégorie correspondante.
2 Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s’il y a doute quant à son aptitude psychologique.
3 Lors de l’examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs.
4 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l’aptitude psychologique d’une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue.
5 Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l’aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.
6 La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques.
7 En cas d’échec à l’examen d’aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu’il s’agit d’un examen visant à obtenir un permis d’une catégorie supérieure.
8 Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:
- a.
- n’a pas terminé la formation;
- b.
- exerce l’activité nécessitant un permis;
- c.
- conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l’annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways.
8bis Durant les douze mois qui suivent l’examen, le résultat de l’examen peut être reconnu en vue de l’évaluation d’une catégorie inférieure ou supérieure.22
9 L’OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s’ils sont équivalents aux certificats suisses.
10 Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir.
22 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 14a Compétences linguistiques 23
1Les conducteurs de véhicules moteurs doivent disposer de connaissances suffisantes dans les langues officielles parlées dans leurs secteurs d’engagement pour pouvoir exercer leur activité lors de l’exploitation normale, en cas de dérangement et en cas d’urgence. Ces connaissances incluent notamment la communication d’instructions déterminantes pour la sécurité et le remplissage de formulaires.
2 Les entreprises ferroviaires définissent les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice des activités et réglementent la vérification desdites compétences.
23 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 15 Extrait de casier judiciaire et autres renseignements
1 Sur demande de l’OFT, les candidats à la formation de conducteur de véhicules moteurs conformément aux art 4 et 5 doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent.24
2 L’OFT peut demander d’autres renseignements sur le candidat. Ce dernier en sera informé par l’entreprise responsable lorsqu’il déposera sa candidature.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Section 2 Permis d’élève conducteur
Art. 16 Durée de validité
1 La durée de validité du permis d’élève conducteur est de trois ans.
2 La validité s’éteint si la formation est interrompue définitivement.
Art. 17 Autorisations
1 Le permis d’élève conducteur autorise son titulaire à voyager dans la cabine de conduite selon la catégorie dudit permis.
2 Il l’autorise en outre, selon la catégorie du permis, à exécuter:
- a.
- la formation pratique, lorsque l’inscription ad hoc y figure;
- b.
- la conduite non accompagnée, lorsque l’inscription ad hoc y figure.
3 L’examinateur procède aux inscriptions visées à l’al. 2.
4 Les formateurs veillent à ce que les formations pratiques soient effectuées en toute sécurité et que les élèves n’enfreignent pas les prescriptions.
Art. 18 Inscriptions
Le permis d’élève conducteur contient:
- a.
- les données personnelles et une photo;
- b.
- la catégorie;
- c.
- les autorisations conformément à l’art. 17 et les éventuelles extensions ou restrictions;
- d.
- la durée de validité conformément à l’art. 16;
- e.
- l’obligation éventuelle de porter des moyens de correction de la vue et de l’ouïe;
- f.
- le lieu, la date et la signature de l’entreprise ferroviaire délivrant le certificat.
Art. 19 Prolongation
Le permis d’élève conducteur peut être prolongé si les conditions personnelles mentionnées aux art. 11 à 15 sont remplies.
Section 3 Formation pratique
Art. 20 Age minimal
L’âge minimal pour effectuer des formations pratiques est de:
a. 17 ans pour les catégories A40, A, B60, B80, Ai40, Ai et Bi;
b. 18 ans pour les catégories B100 et B.
Art. 21 Exécution
Les formations pratiques ne peuvent se faire qu’accompagnées:
- a.
- par des conducteurs de véhicules moteurs qui ont 20 ans révolus et:
- 1.
- qui sont titulaires de l’attestation requise pour la catégorie B ou B100 depuis au moins trois ans ou qui peuvent justifier d’au moins 1500 heures de pratique de la conduite,
- 2.
- qui sont titulaires de l’attestation requise pour la catégorie B80 depuis au moins deux ans ou qui peuvent justifier d’au moins 500 heures de pratique de la conduite, ou
- 3.
- qui sont titulaires de l’attestation requise pour les catégories A40, A, B60, Ai40, Ai ou Bi depuis au moins une année ou qui peuvent justifier d’au moins 250 heures de pratique de la conduite;
- b.
- par des examinateurs.
Section 4 Examens de capacité
Art. 22 Généralités
1 Quiconque désire obtenir un permis de conduire pour véhicules moteurs doit démontrer, lors d’un examen de capacité, qu’il possède les connaissances exigées pour la catégorie du permis.
2 Dans des cas particuliers motivés, l’OFT peut contraindre une entreprise ferroviaire, moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.
3 Des examinateurs font passer les examens de capacité.
4 Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance. L’OFT peut prévoir des exceptions.
5 Il édicte des directives sur les examens de capacité.
Art. 23 Organisation
L’examen de capacité se compose d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen théorique contient une partie orale et une partie écrite. Dans des cas isolés et justifiés, l’OFT peut admettre des dérogations.
Art. 24 Admission à l’examen
1 Les candidats sont admis à l’examen théorique lorsqu’ils ont accompli la formation théorique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation.
2 Ils sont admis à l’examen pratique lorsqu’ils ont:
- a.
- réussi l’examen théorique, et
- b.
- accompli la formation pratique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation; l’OFT peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
3 Pour être admis aux examens, le candidat doit présenter un permis d’élève conducteur dûment tenu à jour.
Art. 25 Déroulement
1 L’examen théorique doit être effectué dans un délai de quatorze jours.
2 Si l’examen pratique a lieu plus de six mois après l’examen théorique, il faut réexaminer les connaissances théoriques.
3 Les examinateurs définissent les prescriptions relatives aux capacités sur lesquelles doit porter l’examen pratique dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de telles prescriptions.
4 L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.
Art. 26 Extension
1 Pour obtenir une extension ou la suppression d’une restriction, il y a lieu de réussir l’examen de capacité ad hoc.
2 L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.
Art. 27 Arrêt, interruption
1 Les examens au cours desquels, par la faute du candidat, les véhicules utilisés ont été endommagés ou la sécurité du trafic ferroviaire menacée sont considérés comme non réussis.
2 Les examinateurs peuvent mettre fin à l’examen en tout temps pour cause de capacité insuffisante du candidat; l’examen est alors considéré comme non réussi.
3 Les examinateurs peuvent interrompre un examen pratique pour des raisons impérieuses; ils fixent, dans ce cas, le lieu et le moment où l’examen sera repris.
4 Un examen de capacité complet ou partiel ne doit pas être interrompu par d’autres prestations de conduite ou par d’autres activités du candidat.
Art. 28 Résultat
1 Les examinateurs consignent dans un procès-verbal le déroulement et le résultat de l’examen de capacité.
2 Les examinateurs communiquent le résultat de l’examen de capacité au candidat et, en cas d’échec, en donnent les raisons oralement et, sur demande, par écrit. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.
Art. 29 Examens complémentaires
1 Si un candidat aux examens échoue à l’examen théorique ou pratique, il peut se présenter une fois à un examen complémentaire.
2 Lors d’examens complémentaires, la présence d’un deuxième examinateur est nécessaire. Les examens complémentaires théoriques oraux sont individuels.
3 Lorsqu’un candidat échoue pour la deuxième fois à un examen de capacité en vue de l’obtention ou de l’extension d’un permis, l’autorisation d’exercer les activités soumises au permis de la catégorie ou de l’extension en question lui est retirée pour deux ans.25
4 Après expiration de ce délai, il faut procéder comme pour une première obtention du permis et de l’attestation. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil examinent s’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical ou psychologique.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 30 Contenu de l’examen théorique
Les questions posées lors de l’examen théorique portent sur les domaines des prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT sur la base de l’art. 17, al. 3, LCdF26 (prescriptions suisses de circulation des trains), des prescriptions d’exploitation relatives aux réseaux des entreprises ferroviaires selon l’annexe 1 et des prescriptions d’exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.
26 RS 742.101
Art. 31 Contenu de l’examen pratique
1 Le degré de difficulté de l’examen pratique pour la conduite directe correspond à la catégorie du permis. Lors de la conduite du véhicule, le candidat doit montrer qu’il est capable:
- a.
- de respecter les vitesses prescrites;
- b.
- de s’arrêter en toute sécurité à l’endroit voulu;
- c.
- de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
- d.
- de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
- e.
- de maîtriser le véhicule en tout temps, de sorte que ses prestations de conduite ne fassent jamais l’objet de doutes sérieux.
2 Le degré de difficulté de l’examen pratique pour la conduite indirecte correspond à la catégorie du permis. Le candidat doit notamment montrer qu’il est capable:27
- a.
- de donner les ordres de manière à garantir l’arrêt du véhicule en toute sécurité à l’endroit voulu;
- b.
- de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
- c.
- de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
- d.
- de maîtriser le processus en tout temps, de sorte que ses prestations d’accompagnement de service ne fassent jamais l’objet de doutes sérieux.
3 L’OFT édicte des directives sur le contenu de l’examen pratique.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Section 5 Autorisation de conduire provisoire
Art. 32
1 L’examinateur délivre au candidat qui a réussi l’examen une autorisation de conduire provisoire pour la catégorie en question si les autres conditions pour délivrer le permis définitif sont remplies.
2 L’autorisation de conduire fait l’objet d’une inscription dans le permis d’élève conducteur. Elle est valable jusqu’à l’établissement du permis, mais au maximum durant 60 jours.
Section 6 Age minimal pour exercer l’activité
Art. 33
1 L’âge minimal est de 18 ans pour:
- a.
- les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
- b.
- les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l’obligation d’obtenir un permis ou un certificat conformément à l’art. 10.
2 Il est de 19 ans pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B.
3 Pour les conducteurs de véhicules moteurs de la catégorie B engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et gares énumérées à l’annexe 6, l’âge minimal est régi par l’art. 10 de la directive 2007/59/CE28.
28 JO L 315 du 3.12.2007, p. 51
Chapitre 4 Pratique de la conduite
Art. 34 Généralités
1 La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l’attestation.
2 Les conducteurs de locomotives des catégories B60, B80, B100 et B et les conducteurs de tramways peuvent acquérir la moitié des heures de pratique de conduite par pilotage, une heure de pilotage comptant comme une demi-heure de conduite.
Art. 35 Pratique minimale de la conduite
1 La pratique minimale de la conduite est de:
- a.
- 200 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B;
- b.
- 100 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
- 1.
- les conducteurs de locomotives de la catégorie B100 et B80,
- 2.
- les conducteurs de tramways avec transport de voyageurs;
- c.
- 50 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
- 1.
- les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, Ai40, Ai et Bi,
- 2.
- les conducteurs de tramways sans transport de voyageurs.
2 Il y a lieu d’acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l’examen de capacité.
2bis Les conducteurs de locomotives au bénéfice d’une admission en tant que chef-circulation peuvent effectuer la moitié de la pratique minimale de la conduite en service de chef-circulation.29
3 Dans des cas isolés motivés, l’OFT peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite si la sécurité n’est pas menacée.
4 Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux prescriptions suisses de circulation des trains.
29 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 36 Attestation de la pratique de conduite
Quiconque est titulaire d’une attestation selon l’art. 4 ou 5 doit attester avoir acquis la pratique de la conduite nécessaire. L’attestation doit être conservée durant six ans et présentée sur demande à l’OFT.
Art. 37 Autorisation de conduire
1 Quiconque ne peut attester la pratique de conduite nécessaire doit passer un examen pratique mis au point par l’examinateur.
2 Après une interruption de douze mois de la pratique de la conduite ou après une interruption pendant laquelle les prescriptions suisses de circulation des trains ou les prescriptions d’exploitation ont été modifiées, l’examinateur peut exiger que l’examen théorique soit repassé dans sa totalité ou en partie.30
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Chapitre 5 Renouvellement de l’admission
Section 1 Examens périodiques
Art. 38 Généralités
1 Quiconque désire renouveler son permis ou son attestation doit démontrer au cours d’un examen périodique qu’il possède les connaissances spécialisées requises pour la catégorie correspondante. En ce qui concerne l’examen, les art. 25 à 29 s’appliquent par analogie.
2 Des examinateurs font passer les examens périodiques.
2bis Quiconque échoue pour la deuxième fois consécutive à un examen périodique doit subir un examen d’aptitude psychologique. Si l’aptitude est confirmée, l’examen périodique peut être effectué une troisième fois. Si le résultat de l’examen d’aptitude est négatif ou en cas de troisième échec à l’examen périodique, l’autorisation d’exercer une activité dans le cadre de la catégorie en question est retirée pour deux ans.31
3 Dans des cas particuliers motivés, l’OFT peut contraindre une entreprise ferroviaire, en vue de l’examen périodique et moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.
4 Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance.
5 Les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l’obligation d’obtenir un permis conformément à l’art. 10 doivent prouver, lors d’un examen périodique ordonné par l’entreprise, qu’ils possèdent les connaissances spécialisées requises.
31 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 39 Organisation
1 Un examen périodique est un examen théorique constitué d’une partie écrite et d’une partie orale.
2 Il porte sur les domaines des prescriptions suisses de circulation des trains, des prescriptions d’exploitation des réseaux ferroviaires conformément à l’annexe 1 et des prescriptions d’exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.
Section 2 Examens et contrôles périodiques
Art. 40 Examens médicaux
1 Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
- a.
- pour les conducteurs de locomotives et de tramways selon l’art. 4, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, ensuite tous les trois ans jusqu’à l’âge de 60 ans, puis annuellement;
- b.
- pour les conducteurs de locomotives selon l’art. 4, conformément aux prescriptions de l’annexe II, ch. 3, de la directive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite annuellement s’ils sont engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6;
- c.33
- pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l’âge de 50 ans jusqu’à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conducteurs exécutent exclusivement des mouvements de manœuvre simples conformément à l’art. 10, al, 1, let. a ou e, l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)34 sont applicables;
- d.35
- pour les accompagnateurs de trains selon l’art. 5 engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6: conformément aux prescriptions concernant la spécification technique d’interopérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu’à l’âge de 62 ans, ensuite annuellement.
2 La durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l’aptitude du point de vue médical est attestée dans les six mois précédant l’expiration de la validité du contrôle, la validité est reconduite à partir de la date d’expiration de la durée de validité de l’examen ou du contrôle.
32 JO L 315 du 3.12.2007, p. 51
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
35 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
36 Cf. note de bas de page relative à l’art. 13, al. 3, let. c.
Art. 41 Accompagnement par un examinateur 37
A partir de l’âge de 65 ans, les conducteurs de véhicules moteurs conformément aux art. 4 et 5 ne disposant pas de la fonction d’examinateurs doivent être accompagnés par un examinateur lors d’un service au moins une fois par an en vue de vérifier leur aptitude.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Section 3 Renouvellement et remplacement des permis et des attestations
Art. 42 Renouvellement
1 L’OFT renouvelle les permis sur demande des entreprises si les documents et les renseignements selon l’art. 15 ne s’y opposent pas.
2 Les entreprises ferroviaires renouvellent les attestations sur demande des examinateurs si l’examen périodique est réussi et sur la base de l’évaluation des médecins-conseil et des psychologues-conseil si la pratique de la conduite est attestée.
Art. 43 Remplacement
1 La perte d’un permis doit être annoncée sans délai à l’OFT.
2 Si un permis est perdu ou devenu inutilisable, l’OFT en établit un nouveau.
Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger
Section 1 Conduite dans les gares et sur les lignes en zone frontalière
Art. 44 Permis étrangers
Les conducteurs de véhicules moteurs qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT et d’une attestation ont le droit de conduire sur les lignes définies à l’art. 11a, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)38.
38 RS 742.141.1
Art. 45 Examen
1 Pour conduire dans les gares et sur les lignes énumérées à l’annexe 6, ch. 2 et 3, le conducteur doit passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exigées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation. La même règle s’applique aux examens périodiques.
2 Sur la base d’une convention selon l’art. 10, al. 2, OASF, les examinateurs peuvent délivrer l’autorisation de circuler dans les gares et sur les lignes mentionnées à l’annexe 6, ch. 3, par une mention dans le permis étranger ou dans l’attestation étrangère, à condition que le conducteur possède des connaissances suffisantes des prescriptions suisses de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation pour conduire le véhicule de manière sûre. L’entreprise ferroviaire responsable donne des instructions à ces personnes et leur fait passer les examens nécessaires. Elle tient à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande.
3 L’OFT peut reconnaître des examens effectués à l’étranger.
Art. 46 Pratique minimale de la conduite
Les dispositions de l’art. 35 sur la pratique minimale de la conduite sont applicables. Les heures de conduite effectuées à l’étranger sont prises en compte.
Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière
Art. 47 Prérequis
1 Les conducteurs de locomotives qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT peuvent exercer l’activité nécessitant un permis en dehors des tronçons visés à l’art. 11a, al. 2, OCF39 s’ils sont formés pour conduire le véhicule concerné et s’ils le maîtrisent. Il y a lieu de les piloter.
2 Pour les courses non pilotées, sur la base d’un examen de capacité réussi:
- a.
- un permis et une attestation suisses peuvent être délivrés;
- b.40
- l’OFT peut habiliter l’autorité étrangère compétente à inscrire la mention complémentaire dans l’attestation étrangère; cette mention donne le droit d’effectuer des courses sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1.
3 Si l’OFT exige un examen pratique, celui-ci doit être effectué en Suisse selon les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation.
39 RS 742.141.1
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 48 Reconnaissance des permis et examens étrangers
L’OFT peut reconnaître:
- a.
- les certificats médicaux d’aptitude et les certificats d’aptitude psychologique étrangers des conducteurs de véhicules moteurs;
- b.
- les examens théoriques passés à l’étranger.
Art. 49 Pratique minimale de la conduite
La moitié de la pratique minimale de la conduite prescrite à l’art. 35 doit être effectuée sur des lignes et dans les gares selon les prescriptions suisses de circulation des trains et selon les prescriptions d’exploitation.
Chapitre 7 Services d’évaluation
Section 1 Examinateurs
Art. 50 Conditions préalables
1 Quiconque désire suivre la formation d’examinateur doit:
- a.
- être titulaire d’un permis de conducteur de véhicules moteurs et d’une attestation donnant au moins droit à exercer l’activité faisant l’objet de l’examen;
- b.
- avoir exercé les activités soumises au permis et à l’attestation sans avoir enfreint par négligence grave les prescriptions de circulation des trains ni les prescriptions d’exploitation et:
- 1.
- être titulaire de l’attestation requise pour la catégorie B ou B100 depuis au moins trois ans ou pouvoir justifier d’au moins 1500 heures de pratique de la conduite,
- 2.
- être titulaire de l’attestation requise pour la catégorie B80 depuis au moins deux ans ou pouvoir justifier d’au moins 500 heures de pratique de la conduite, ou
- 3.
- être titulaire de l’attestation requise pour les catégories A40, A, B60, Ai40, Ai ou Bi depuis au moins une année ou pouvoir justifier d’au moins 250 heures de pratique de la conduite;
- c.
- avoir réussi le dernier examen de capacité ou examen périodique au moins avec un bon résultat;
- d.
- comprendre les questions liées à la technologie de la sécurité;
- e.
- posséder des aptitudes méthodiques et didactiques;
- f.
- avoir une réputation irréprochable;
- g.
- avoir des compétences sociales;
- h.
- être capable de s’imposer.
- 2 Quiconque désire suivre la formation d’examinateur d’une entreprise ferroviaire étrangère pour la conduite dans les gares et sur les lignes selon l’annexe 6, ch. 2 et 3, doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 1, let. a et d à h.
Art. 51 Formation initiale et continue 41
1 Les entreprises ferroviaires forment leurs examinateurs.
2 L’OFT organise les cours d’introduction et de perfectionnement destinés à ces derniers.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 52 Nomination
L’OFT nomme les examinateurs sur proposition de l’entreprise ferroviaire chargée de la formation. La nomination se fait par écrit une fois la formation terminée.
Art. 53 Durée de l’activité 42
1 La nomination à la fonction d’examinateur est valable pour cinq ans. Elle est renouvelée tacitement pour cinq années supplémentaires, si l’examinateur consigne dans des documents qu’il a:
- a.
- fait passer chaque année civile des examens à dix jours différents au moins; l’OFT peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés et isolés;
- b.
- suivi les cours de perfectionnement prescrits;
- c.
- accompli la moitié de la pratique minimale de la conduite selon l’art. 35, la présente disposition ne s’appliquant pas aux compétences exclusives d’examen selon l’art. 45.
2 L’OFT peut démettre des examinateurs de leurs fonctions s’ils ne satisfont plus aux prescriptions énumérées à l’al. 1.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Art. 54 Experts de l’OFT
Pour les examens complémentaires selon l’art. 29, al. 2, l’OFT peut engager, en tant que deuxièmes examinateurs, ses propres experts à condition qu’ils assistent à au moins trois examens par année civile selon l’art. 53, al. 1, let. a. Ces experts ne sont pas tenus de remplir les exigences en matière de pratique de la conduite mentionnées à l’art. 35.
Art. 55 Récusation
1 Si un examinateur connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.
2 Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative43 s’applique par analogie.
43 RS 172.021
Section 2 Médecins-conseil
Art. 56 Conditions préalables
1 Les médecins reconnus en Suisse et portant le titre de médecin spécialisé FMH en «médecine du travail» peuvent être nommés médecins-conseil.
2 Les médecins reconnus en Suisse et titulaires du diplôme fédéral de médecin spécialisé FMH en médecine générale ou en médecine interne peuvent être nommés médecins-conseil:
- a.
- s’ils ont travaillé pendant au moins un semestre dans un service de médecine des transports reconnu, ou
- b.
- s’ils ont effectué, au cours des cinq dernières années, au moins 100 examens médicaux dans le domaine de la médecine des transports.
Art. 57 Candidature
1 Tout candidat au poste de médecin-conseil doit présenter à l’OFT une demande comportant des preuves de ses formations, de ses activités médicales précédentes et de son équipement en locaux appropriés et en appareils médicaux nécessaires.
2 L’OFT peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.
3 L’OFT édicte des directives sur l’équipement requis.
Art. 58 Nomination
1 L’OFT nomme les médecins-conseil.
2 Des instituts de médecine peuvent être nommés si le médecin-chef remplit les conditions mentionnées aux art. 56 et 57 et si l’activité de médecin-conseil est exercée sous sa responsabilité.
3 La nomination est valable cinq ans. Elle est renouvelée tacitement lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement requis.
4 Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’OFT doit en être informé immédiatement.
5 L’OFT édicte des directives sur le perfectionnement.
Art. 59 Activité des médecins-conseil
1 Les médecins-conseil s’engagent à effectuer chaque année au moins 30 examens médicaux dans le domaine des transports, dont au moins quinze examens de conducteurs de véhicules moteurs.
2 Ils peuvent engager à cet effet, sous leur responsabilité, des médecins qui ne sont pas au bénéfice du titre de «médecin du travail».
3 L’OFT peut vérifier à tout moment l’activité du médecin-conseil.
Art. 60 Récusation
1 Le médecin-conseil n’est pas autorisé à évaluer des patients de son propre cabinet ni des membres de sa parenté.
2 Si un médecin-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.
3 Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44 s’applique par analogie.
44 RS 172.021
Art. 61 Fin de l’activité de médecin-conseil
L’activité d’un médecin-conseil se termine:
- a.
- s’il se démet de ses fonctions;
- b.
- si l’OFT ne renouvelle pas sa nomination;
- c.
- si l’OFT le relève de ses fonctions;
- d.
- à la fin de l’année où il atteint l’âge de 70 ans.
Art. 62 Conservation des dossiers
Les médecins-conseil sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps que ceux-ci sont titulaires d’un permis valable. Les entreprises responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le médecin-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux médecins-conseil ayant droit.
Section 3 Psychologues-conseil
Art. 63 Conditions préalables
Les psychologues peuvent être nommés psychologues-conseil:
- a.
- s’ils disposent d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée que l’OFT reconnaît comme équivalent pour exercer cette activité;
- b.
- s’ils ont travaillé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années dans un service de psychologie des transports reconnu en établissant des diagnostics et exercé principalement en psychologie ferroviaire; et
- c.
- s’ils peuvent justifier d’une expérience de 50 diagnostics supervisés dans le domaine du transport ferroviaire.
Art. 64 Candidature
1 Tout candidat au poste de psychologue-conseil doit présenter à l’OFT une demande comportant des preuves de ses formations, de ses activités précédentes en tant que psychologue ainsi que de son équipement en locaux appropriés et en dispositifs nécessaires.
2 L’OFT peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.
3 L’OFT édicte des directives sur l’équipement requis.
Art. 65 Nomination
1 L’OFT nomme les psychologues-conseil.
2 Des instituts de psychologie peuvent être nommés si le chef psychologue remplit les conditions mentionnées aux art. 63 et 64 et si l’activité de psychologue-conseil est pratiquée sous sa responsabilité.
3 La nomination est valable cinq ans. Elle est renouvelée tacitement lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement requis.
4 Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’OFT doit en être informé immédiatement.
5 L’OFT édicte des directives sur le perfectionnement.
Art. 66 Activité des psychologues-conseil
1 Les psychologues-conseil s’engagent à faire passer chaque année au moins 30 examens de conducteurs de véhicules moteurs.
2 Ils peuvent engager à cet effet, sous leur responsabilité, des psychologues qui n’ont pas l’expérience nécessaire.
3 L’OFT peut vérifier à tout moment l’activité du psychologue-conseil.
Art. 67 Récusation
1 Si un psychologue-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.
2 Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 s’applique par analogie.
45 RS 172.021
Art. 68 Fin de l’activité de psychologue-conseil
L’activité d’un psychologue-conseil se termine:
- a.
- s’il se démet de ses fonctions;
- b.
- si l’OFT ne renouvelle pas sa nomination;
- c.
- si l’OFT le relève de ses fonctions;
- d.
- à la fin de l’année où il atteint l’âge de 70 ans.
Art. 69 Conservation des dossiers 46
Les psychologues-conseil sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps au moins dix ans. Les entreprises responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le psychologue-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux psychologues-conseil ayant droit.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 70 Exécution
1 L’OFT applique la présente ordonnance.
2 Il peut préciser dans des directives les exigences et les détails d’exécution techniques.
Art. 71 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DETEC du 30 octobre 2003 sur l’admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer47 est abrogée.
47 [RO 2003 4355, 2005 4525, 2007 4477ch. V 5]
Art. 72 Dispositions transitoires
Afin d’être autorisés à poursuivre leur activité:
- a.
- les conducteurs de tramways qui ont réussi l’examen de capacité ou l’examen périodique après le 1er janvier 2006 doivent demander dans les six ans suivant cet examen une attestation à l’entreprise ferroviaire; cette dernière, ou dans des cas isolés, le conducteur de véhicules moteurs, doit demander un permis à l’OFT;
- b.
- les conducteurs de véhicules moteurs qui étaient exemptés jusqu’ici de l’obligation d’obtenir un permis, qui y sont soumis selon le nouveau droit et qui ont réussi l’examen de capacité ou l’examen périodique avant le 1er janvier 2010 doivent demander dans les six ans suivant cet examen une attestation à l’entreprise ferroviaire; cette dernière, ou dans des cas isolés, le conducteur de véhicules moteurs, doit demander un permis à l’OFT.
Art. 73 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Annexe 1 4848 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
48 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
Réseaux ferroviaires
a. Chemins de fer à conditions d’exploitation normales
b. Chemins de fer à conditions d’exploitation simplifiées
Annexe 2
Lignes en pente comportant des restrictions de charge pour les conducteurs de locomotives des catégories A, B80 et B100
a. Voie normale
b. Voie étroite
Annexe 3
Tramways
Annexe 4
Indications dans le permis de conduire
Annexe 5
Indications dans l’attestation
1. Données personnelles
2. Indications relatives à l’entreprise ferroviaire
Annexe 6 4949 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
49 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).