Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l’utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
2 La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l’eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d’autres moyens de transport guidés le long d’un tracé fixe.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme:
- a.
- régulier, lorsqu’il est effectué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de quinze jours au plus; dans le transport7 international de voyageurs, les courses sont considérées comme régulières lorsqu’elles ont lieu selon une fréquence reconnaissable;
- b.
- professionnel, lorsqu’une personne:
- 1.
- transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers,
- 2.
- transporte gratuitement des voyageurs pour obtenir un avantage commercial.
2 En outre, on entend par:
- a.
- station, une gare, un arrêt, un débarcadère ou une station d’installation de transport à câbles;
- b.
- véhicules, outre les moyens de transport routiers et ferroviaires, les bateaux, les cabines, les banquettes des télésièges et les nacelles des installations de transport à câbles;
- c.
- transport de voyageurs, outre le transport de personnes, le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d’autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés.
3 Le transport de voyageurs comprend le transport de bagages.
7 Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 3 Fonction de desserte
1 Le transport régulier et professionnel de voyageurs remplit une fonction de desserte lorsqu’il dessert des localités habitées toute l’année.
2 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions un groupe d’habitations est considéré comme une localité au sens de l’al. 1, en particulier le nombre minimal d’habitants.
Section 2 Régale du transport de voyageurs
Art. 4 Principe 8
La Confédération a le droit exclusif d’assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n’est pas limité par d’autres actes normatifs ou des traités internationaux.
8 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 25 fév. 2020, publié le 3 mars 2020 (RO 2020 627).
Art. 5 Dérogations
Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs.
Art. 6 Concessions de transport de voyageurs
1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2 L’entreprise est tenue d’appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.9 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4 L’Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l’octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l’annulation et la révocation des concessions.10
5 Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics11.12
9 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
12 Introduit par l’annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs
1 Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d’autres offres de prestations13 de moindre importance.
3 Il peut prévoir des allégements pour ces transports.
4 L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
13 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 8 Transport international de voyageurs
1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
2 Afin d’unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.
3 Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d’autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.
4 L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise.
5 La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l’OFT.
Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations
1 L’entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l’exploitation de trolleybus, l’entreprise doit notamment disposer d’une autorisation cantonale d’utiliser la voie publique pour des installations électriques.14
2 L’entreprise doit prouver:
- a.
- que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement;
- b.
- qu’elle ne crée pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre des autres entreprises de transports, notamment:
- 1.
- qu’elle ne met pas en péril l’existence des offres de prestations qui font l’objet d’une concession fédérale (transport grandes lignes),
- 2.
- qu’elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d’exploitation ou d’investissement des pouvoirs publics (transport régional);
- c.
- qu’elle dispose de tous les droits requis pour l’utilisation des voies de circulation;
- d.
- qu’elle garantit le respect des dispositions légales;
- e.
- qu’elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.15
3 L’OFT retire la concession ou l’autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
- a.
- l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés;
- b.
- les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
- c.
- l’entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l’autorisation.16
4 L’OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l’art. 31ater.17
5 Il révoque la concession ou l’autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L’entreprise est indemnisée en conséquence.18
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
17 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
18 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 10 Allègements pour raisons importantes
Pour des raisons importantes, notamment en situation d’urgence, l’autorité compétente pour l’octroi de la concession ou de l’autorisation peut autoriser des allègements en dérogation aux dispositions de la loi, de la concession ou de l’autorisation.
Art. 11 Conditions supplémentaires pour les offres de prestations intérieures sans fonction de desserte 19
Les concessions et les autorisations portant sur des offres de prestations sans fonction de desserte ne peuvent être octroyées que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:
- a.
- l’emplacement, le mode de transport et la prestation offerte sont appropriés;
- b.
- le point de départ des courses planifiées est facilement accessible par les transports publics;
- c.
- la nouvelle offre ne met pas économiquement en danger l’offre existante, adaptée aux besoins;
- d.
- l’équipement touristique existant ou projeté dans le domaine de l’offre planifiée permet une demande suffisante pour couvrir les coûts d’exploitation;
- e.
- l’offre existante d’une région est bien utilisée et la nouvelle offre ne réduit pas considérablement cette utilisation;
- f.
- le financement et la rentabilité prévus permettent un entretien conforme aux exigences en matière de sécurité de l’exploitation et un amortissement suffisant des constructions, installations et véhicules nécessaires.
19 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 3 Obligations fondamentales des entreprises
Art. 12 Obligation de transporter
1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le voyageur ou l’expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
- b.
- le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d’assurer le transport normal;
- c.
- aucune circonstance que l’entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n’empêche le transport.
2 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d’hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n’y être admis qu’à certaines conditions.
3 Lorsqu’une entreprise ne s’acquitte pas de son obligation de transporter, l’ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
Art. 13 Obligation d’établir des horaires
1 Les entreprises qui disposent d’une concession selon l’art. 6 ou d’une autorisation selon l’art. 8 sont tenues d’établir des horaires.
2 Les horaires des entreprises qui disposent d’une concession selon l’art. 6 doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n’est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à aucun émolument.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure d’élaboration et de publication des horaires en tenant compte des dispositions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit dans le cadre de cette procédure une consultationdes cantons et des entreprises de transport ferroviaire.20 21
20 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
Art. 14 Obligation d’exploiter
1 Les entreprises doivent effectuer toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si elles en sont empêchées par des circonstances qu’elles ne pouvaient prévenir et dont elles ne pouvaient éviter les conséquences.
2 Lorsqu’une entreprise ne s’acquitte pas de l’obligation d’exploiter, l’ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
Art. 15 Obligation d’établir les tarifs 22
1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2 Les tarifs sont définis en fonction de l’ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l’offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3 Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4 Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
- a.
- de sorte qu’un équilibrage des produits de lignes d’un même secteur soit possible;
- b.
- de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d’utilisation des véhicules et de l’infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d’un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5 Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6 Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d’autres avantages.
6bis Elles doivent fixer des réductions de prix, notamment sur les cartes journalières, à l’intention des enfants et adolescents au cours de la scolarité obligatoire qui voyagent en groupes accompagnés dans le cadre d’activités scolaires, culturelles ou sportives.23
7 Elles présentent à l’OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 15a Obligation d’informer 24
1 Les entreprises informent les voyageurs avant et pendant les courses, notamment sur les retards et les suppressions de courses.
2 Elles informent le voyageur des droits que lui confère la présente loi.
24 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 16 Service direct
1 Pour le transport longues distances, le transport régional ainsi que le transport local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le transport longues distances et le transport régional.
2 À cet effet, les entreprises établissent en commun des tarifs et des titres de transport.
Art. 17 Organisation
1 Afin de garantir le service direct, les entreprises règlent leurs relations réciproques. Elles fixent notamment:
- a.
- les domaines de collaboration;
- b.
- les conditions de participation au service direct;
- c.
- la répartition des coûts administratifs communs;
- d.
- la répartition des recettes provenant du transport de voyageurs;
- e.
- la responsabilité collective et l’action récursoire.
2 Lorsqu’un service direct est particulièrement important, l’OFT peut imposer d’autres exigences à l’organisation.
3 Les accords sur le service direct et la responsabilité ne doivent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que dans la mesure où les intérêts globaux des transports publics ne sont pas lésés. Ces accords doivent être soumis à l’approbation de l’OFT.
4 …25
25 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 17a Plateforme numérique commune de distribution 26
1 Les entreprises qui disposent d’une concession au sens de l’art. 6 exploitent une plateforme numérique de distributionde leurs offres de prestations (plateforme).
2 Elles mettent à disposition en temps utile les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution.
3 Elles peuvent percevoir une rémunération adéquate pour l’utilisation de la plateforme par des tiers.
4 Elles règlent les conditions non discriminatoires d’utilisation de la plateforme par des tiers.
26 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 18 Autres obligations
1 Les entreprises sont tenues:
- a.27
- si nécessaire, de coordonner leurs offres de prestations et leurs prestations avec celles d’autres entreprises de transports publics;
- b.
- de respecter les normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés;
- c.28
- de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.
2 Le Conseil fédéral fixe les normes minimales.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
28 Introduite par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 18a Décisions de l’OFT 29
Si les entreprises ne satisfont pas à leurs obligations fondamentales, l’OFT rend les décisions nécessaires.
29 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Section 3a Utilisation des installations et des véhicules3030 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
30 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 18b Prescriptions d’utilisation 31
1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l’utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l’exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2 Elles peuvent édicter des décisions d’exécution des prescriptions d’utilisation.
3 Elles publient les prescriptions d’utilisation.
31 Anciennement art. 18a.
Art. 18c Utilisations annexes 32
1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d’utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
- a.
- ces utilisations commerciales annexes n’entravent pas le transport;
- b.
- les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2 Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu’elles relèvent de l’usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3 La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l’usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu’elles occasionnent.
4 Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
32 Anciennement art. 18b.
Section 4 Contrat de transport de voyageurs
Art. 19 Contrat
1 Par le contrat de transport de voyageurs, l’entreprise s’engage, moyennant un prix, à transporter une personne d’une station à une autre.
2 Le contrat confère au voyageur le droit d’utiliser les prestations annoncées dans l’horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public.
3 Lorsqu’elle effectue un transport international de voyageurs selon l’art. 8, l’entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L’OFT fixe les normes minimales.
Art. 20 Voyageurs sans titre de transport
1 Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément.33 S’il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
2 Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.
3 Le montant du supplément est fixé en fonction des facteurs suivants:
- a.
- le manque à gagner qu’occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable;
- b.
- les frais que le voyageur occasionne.
4 Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur:
- a.
- a annoncé spontanément qu’il n’avait pas de titre de transport valable;
- b.
- présente un titre de transport qu’il aurait dû oblitérer lui-même.
5 Le supplément peut être augmenté en cas de récidive.
6 Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.
7 Les poursuites pénales sont réservées.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
Art. 20a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable 34
1 Les entreprises concessionnaires peuvent exploiter des systèmes d’information automatisés pour:
- a.
- percevoir des suppléments pour voyage sans titre de transport valable;
- b.
- augmenter le supplément pour voyage sans titre de transport valable si le voyageur récidive dans les deux ans;
- c.
- porter plainte pour utilisation d’un véhicule sans titre de transport valable.
2 Elles peuvent y traiter les données suivantes:
- a.
- les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée;
- b.
- le motif de la perception du supplément;
- c.
- la date et l’heure de la perception du supplément;
- d.
- les données actuelles des systèmes d’information d’autres entreprises concessionnaires afin de définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable;
- e.
- les informations sur les plaintes déposées et sur l’état d’avancement des procédures pénales.
3 Elles peuvent rendre les données visées à l’al. 2, let. a à d, accessibles en ligne à d’autres entreprises concessionnaires ou leur communiquer ces données d’une autre manière, afin que ces entreprises puissent définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable. Si les entreprises communiquent ces données d’une autre manière, elles informent ces dernières sans délai des mutations de ces données.
4 Les données sont effacées:
- a.
- immédiatement s’il est établi que la personne concernée n’a pas occasionné de manque à gagner;
- b.
- au bout de deux ans à condition que la personne concernée ait acquitté les suppléments et qu’elle n’ait pas récidivé durant cette période; les données peuvent être conservées durant dix ans au plus si elles sont nécessaires au recouvrement des créances de la personne concernée.
5 Les systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent également être exploités par l’organisation faîtière des entreprises de transports publics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont applicables par analogie.
6 Le Conseil fédéral règle notamment:
- a.
- les modalités de l’accès en ligne aux données;
- b.
- l’exercice, par la personne concernée, du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci;
- c.
- les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
- d.
- les délais de suppression et de destruction des données.
34 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 21 Retards: droit de poursuivre le voyage 35
Si un voyageur manque une course du fait du retard ou de la suppression d’une course en transport concessionnaire, il a le droit de poursuivre son voyage avec la prochaine course appropriée sans frais supplémentaires.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 21a Retards: remboursement 36
Si le voyageur peut rendre vraisemblableque le but du voyage ne peut plus être réalisé du fait du retard ou de la suppression d’une course en transport concessionnaire, il peut:
- a.
- ne pas entamer le voyage et exiger le remboursement intégral du prix de la course;
- b.
- retourner immédiatement à la station de départ et exiger le remboursement intégral du prix de la course;
- c.
- renoncer à poursuivre son voyage et exiger le remboursement au prorata du prix de la course.
36 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 21b Retards: indemnisation 37
1 Lorsqu’un retard ou la suppression d’une course en transport concessionnaire n’a pas donné lieu au remboursement du prix de la course, le voyageur peut exiger de l’entreprise une indemnisation.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’indemnisation.
37 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 21c Retards: assistance 38
1 En cas de retard de plus de 60 minutes à l’arrivée ou au départ en transport concessionnaire, l’entreprise offre aux voyageurs une assistance adéquate.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’obligation d’assistance.
38 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 21d Retards: responsabilité 39
1 Dans le transport concessionnaire, l’entreprise répond du dommage direct résultant de l’inobservation de l’horaire, comme les frais d’hébergement et de nourriture, lorsque cela entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspondance prévue à l’horaire ou que le voyageur n’atteint pas la dernière destination prévue.
2 Elle est déchargée de sa responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l’entreprise ne pouvait prévenir et dont elle ne pouvait éviter les conséquences.
3 Les autres prétentions à des dommages-intérêts pour retard sont exclues.
39 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 22 Conditions générales 40
Les entreprises peuvent édicter des conditions générales relatives à l’utilisation des installations et des véhicules ainsi qu’au comportement des voyageurs durant le transport. Elles peuvent y prévoir des indemnisations en cas d’infraction aux prescriptions d’utilisation.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 23 Bagages à main
1 Pour autant que les conditions le permettent, le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans le véhicule des objets faciles à porter (bagages à main).
2 L’entreprise répond de la perte ou de l’avarie des bagages à main:
- a.
- lorsque cette perte ou cette avarie résulte d’un accident au cours duquel le voyageur qui transportait les bagages a été blessé ou tué et que l’entreprise répond des lésions corporelles subies;
- b.
- lorsqu’elle a causé cette perte ou cette avarie d’une autre manière, sauf si elle prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
3 Le voyageur répond de tout dommage causé par ses bagages à main, sauf s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
Art. 23a Bicyclettes 41
L’entreprise autorise le voyageur à emporter sa bicyclette dans le véhicule si cela ne porte pas préjudice au transport. Elle peut exiger un paiement pour cette prestation.
41 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Section 5 Transport de bagages
Art. 24 Contrat
1 Par le contrat de transport de bagages, l’entreprise s’engage envers l’expéditeur, moyennant un prix, à déplacer un bagage d’une station à une autre et à le délivrer contre une pièce justificative.
2 Le contrat est conclu dès que l’entreprise a accepté le bagage en vue de son transport.
3 En règle générale, l’expédition du bagage ne s’effectue que sur présentation d’un titre de transport valable. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir la possibilité d’expédier un bagage sans présentation d’un titre de transport valable, moyennant un prix de transport majoré.
Art. 25 Obligations accessoires de l’expéditeur
1 Il incombe à l’expéditeur:
- a.
- de remettre à l’entreprise les pièces qu’exigent les douanes, la police ou d’autres autorités;
- b.
- d’emballer le bagage de telle sorte qu’il ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu’il soit préservé de la perte ou de l’avarie.
2 Les tarifs peuvent prévoir que l’expéditeur procède lui-même au chargement, au transbordement et au déchargement du bagage ou y prête son concours.
3 L’expéditeur qui enfreint une obligation accessoire en supporte les conséquences. Il doit réparer le dommage subi par l’entreprise s’il ne prouve pas qu’il n’a commis aucune faute.
Art. 26 Modalités du transport
1 Si un obstacle empêche le transport du bagage, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l’expéditeur. Dans le doute, elle lui demande des instructions.
2 Si l’expéditeur ne retire pas le bagage dans les délais, l’entreprise lui demande des instructions. Dans les cas urgents, elle peut prendre de son propre chef les mesures appropriées.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités et les conditions applicables à l’exécution du contrat, notamment les délais de livraison.
Art. 27 Responsabilité de l’entreprise résultant du contrat de transport
1 L’entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du bagage ainsi que de l’inobservation du délai de livraison.
2 L’entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute de la personne lésée ou à des circonstances qu’elle ne pouvait prévenir et dont elle ne pouvait éviter les conséquences.
3 Le dommage constaté est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l’entreprise établit l’existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d’autres causes, l’entreprise n’est responsable que dans la mesure où la personne lésée prouve que le dommage n’est pas dû à ces circonstances.
Section 6 Offre de prestations commandée: dispositions générales 424342 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
42 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l’offre de prestations commandée 44
1 Pour l’offre de prestations du transport régional de voyageurs qu’ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu’ils figurent dans les comptes prévisionnels.45
1bis …46
1ter Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique.47
2 La Confédération ne participe ni à l’indemnisation des coûts non couverts d’offres de prestations de transport local ni à celle d’offres de prestations sans fonction de desserte.48
2bis …49
3 La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d’importance nationale qu’elle commande, tels qu’ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l’offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.50
4 La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l’offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu’ils figurent dans les comptes prévisionnels.51
5 …52
44 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
46 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).
47 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
49 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
52 Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 28a53
53 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).
Art. 28b54
54 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19, en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).
Art. 29 Conditions
1 La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
- a.
- leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
- b.
- les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
- c.55
- le transport régional de voyageurs commandé conjointement par la Confédération et les cantons est géré comme un secteur distinct;
- d.
- la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
- e.
- le conseil d’administration ou l’organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux conditions précitées en faveur d’entreprises à faible volume de transport et d’entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.56
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 30 Répartition financière 57
1 La part de l’indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres de prestations commandées par la Confédération et les cantons pour le transport régional est de 50 %.
2 Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l’indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.
3 Il définit l’écart maximal autorisé d’une période à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1.
4 Si plusieurs cantons participent au financement d’une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire.
5 Les cantons déterminent si les communes ou d’autres collectivités participent à l’indemnité.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
Art. 30a Crédit d’engagement 58
L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans un crédit d’engagement fixant la part fédérale destinée à indemniser les coûts non couverts de l’offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons.
58 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 31 Aides financières 59
1 Lorsqu’une entreprise procède à des investissements dans le secteur des transports, la Confédération peut accorder un cautionnement en faveur des créanciers pour autant que cette opération serve les intérêts des commanditaires. L’OFT règle la forme et les conditions du cautionnement.
2 La Confédération peut accorder des aides financières pour les offres de prestations visées à l’art. 28, afin de promouvoir l’innovation.60
3 Pour financer les investissements permettant de renouveler et de moderniser le matériel dans le domaine des transports, elle peut convertir les prêts remboursables en prêts conditionnellement remboursables ou suspendre leur remboursement.
4 Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent, sous réserve des décisions requises par le droit de la société anonyme, être convertis en capital propre, notamment afin de participer à un redressement nécessaire du bilan.61
59 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
61 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 31a Détermination de l’offre de prestations 62
1 Les commanditaires déterminent l’offre de prestations et l’indemnité en tenant compte en premier lieu de la demande. De plus, ils tiennent compte des éléments suivants:
- a.
- la nécessité d’assurer une desserte de base appropriée;
- b.
- les intérêts de la politique régionale, en particulier les besoins des régions périphériques et de montagne en termes de développement économique;
- c.
- les intérêts de l’aménagement du territoire;
- d.
- les intérêts de la protection de l’environnement;
- e.
- les intérêts des personnes handicapées.
2 Le Conseil fédéral précise ces principes après consultation des cantons.
62 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 31abis Indices 63
1 L’OFT collecte des indices financiers et qualitatifs auprès des entreprises dont les coûts non couverts induits par l’offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons sont indemnisés conformément à l’art. 28.
2 L’OFT établit une comparaison systématique des offres de prestations commandées en se fondant sur ces indices. Il tient dûment compte des différentes conditions de production, en particulier de la topographie, des variations saisonnières de la demande et de l’attente de correspondances retardées destinée à garantir la continuité des chaînes de transport.
3 Il publie les indices ainsi que la comparaison systématique sous une forme appropriée.
63 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 31ater Convention d’objectifs 64
1 La Confédération et les cantons concluent avec l’entreprise concernée une convention d’objectifs portant sur l’offre de prestations commandée conjointement.
2 Ils peuvent notamment y faire figurer:
- a.
- des objectifs de prestations en termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût de l’offre de prestations;
- b.
- le temps imparti à l’entreprise pour atteindre les objectifs;
- c.
- des mesures pour le cas où les objectifs ne seraient pas atteints;
- d.
- un système de bonus-malus applicable à la qualité et aux indices financiers;
- e.
- l’évolution prévue à moyen terme de l’offre de prestations.
3 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels il n’est pas nécessaire de conclure une convention d’objectifs.
64 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 31aquater Convention d’offre de prestations 65
1 Les offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons et leur indemnisation sont fixées au préalable par les commanditaires et l’entreprisedans une convention d’offre de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels des entreprises. Le cas échéant, ces comptes prévisionnels se fondent sur les conventions d’objectifs.
2 La convention d’offre de prestations confère à l’entreprise un droit subjectif à l’indemnité envers chaque commanditaire.
3 Le Conseil fédéral précise le contenu de la convention d’offre de prestations.
65 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 31b Procédure de commande 66
1 La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L’OFT synchronise la procédure de commande avec la planification de prestation et d’offre.
2 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrête les modalités de la procédure de commande et les principes qui régissent l’indemnisation.
66 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 31bbis Règlement des litiges 67
Si les commanditaires et l’entreprise ne parviennent pas à se mettre d’accord lors de la négociation ou au sujet de l’exécution d’une convention d’objectifs ou d’une convention sur l’offre de prestations commandée conjointement, l’OFT rend une décision portant sur l’offre de prestations et sur l’indemnité.
67 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 31c Planification de la mise au concours 68
1 Les commanditaires établissent une planification de leurs mises au concours en transport régional de voyageurs par route et par chemin de fer. En premier lieu, ils y fixent les motifs et la date de la mise au concours d’une offre de prestations. Ce faisant, ils tiennent notamment compte de concepts de transport qui visent à optimiser les transports publics ainsi que des exigences et des besoins locaux et régionaux. Ils inscrivent également dans ladite planification les lignes qu’ils mettent au concours en commun sans les commander ensemble.69
2 La planification de la mise au concours se fait par canton. Les cantons sont compétents pour la mener. L’OFT veille à une planification uniformisée des mises au concours et à la coordination entre les cantons.
3 La planification de la mise au concours est contraignante pour les autorités. Elle n’est pas susceptible de recours.
68 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Section 6a Offre de prestations commandées: procédure de mise au concours 7070 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
70 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 32 Mise au concours 71
1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun.
2 Une mise au concours n’a pas lieu dans les cas suivants:
- a.
- une convention d’objectifs a été conclue et l’entreprise atteint ces derniers;
- b.
- l’indemnisation est inférieure à un montant déterminé;
- c.
- la mise au concours n’est pas planifiée;
- d.
- la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d’un réseau régional préexistant;
- e.
- pour des raisons d’ordre technique, d’exploitation ou de spécificité régionale, il n’y a pas à attendre plus d’une offre73 pour une prestation de transport;
- f.
- la prestation de transport consiste en la modification d’une concession préexistante;
- g.
- une concession est transférée sans changement à une autre entreprise.
3 Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun.
4 Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l’avance dans la planification de la mise au concours.
5 Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
72 Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
73 Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
74 Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 32a Mise au concours d’offres de prestations avec sections de ligne dans des pays voisins 75
1 Les mises au concours d’offres de prestations qui comprennent des sections de ligne dans des pays voisins sont coordonnées avec la procédure de mise au concours de l’État concerné.
2 Le Conseil fédéral peut régler la mise au concours des offres de prestations de ce type en passant des conventions avec les pays voisins.
3 En l’absence de convention, l’offre de prestations peut être commandée à l’entreprise qui a obtenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.76
75 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 32b Coordination des procédures 77
1 La procédure de mise au concours d’offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d’octroi ou de renouvellement de la concession.
2 Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section.
3 La durée de validité de l’offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession.
77 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours d’offres de prestations relevant du transport par route 7879
1 Une prestation de transport relevant du transport régional des voyageurs par route commandée en commun est mise au concours lors de tout nouvel octroi d’une concession.
2 Pendant la durée de la concession, les commanditaires mettent l’offre de prestations au concours dans les cas suivants:80
- a.
- l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont attribués ou manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou la concession;
- b.81
- l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs fixés dans la convention, notamment si une amélioration du prix, de la qualité ou de la quantité de l’offre de prestations est demandée mais n’est pas réalisée et que la convention prévoie une mise au concours dans ce cas;
- c.82
- …
3 À l’occasion du renouvellement de la concession, les commanditaires mettent au concours la prestation de transport commandée, lorsque leur planification le prévoit.
78 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
82 Abrogée par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 32d Principes de procédure 83
1 Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement84 respectent les principes suivants:
- a.
- ils veillent à l’égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure;
- b.
- ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants;
- c.
- ils n’adjugent le mandat qu’à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes;
- d.
- ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises.
2 Les entreprises respectent les principes suivants:
- a.
- les offres sont complètes et sont déposées dans les délais;
- b.
- la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d’un recours, l’entreprise est libérée de son engagement.
83 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
84 Nouvelle expression selon le ch. I al. 6 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compe de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
Art. 32e Qualification 85
1 Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent demander aux entreprises d’attester leur capacité financière, économique, technique et d’exploitation. Ils déterminent les critères pertinents.
2 Ils indiquent lors de la mise au concours les critères de qualification et les documents qui doivent être fournis.
85 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours 86
Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants:
- a.
- elle ne satisfait pas aux critères de qualification;
- b.
- elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires;
- c.
- elle n’a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales;
- d.
- elle ne respecte pas les principes de la procédure;
- e.
- elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace;
- f.
- elle fait l’objet d’une procédure de faillite.
86 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 32g Décision d’adjudication 87
1 Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement adjugent l’offre de prestations mise au concours à l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse.88
2 Pour déterminer l’offre la plus avantageuse, ils prennent en particulier en compte la qualité, la conception de l’offre, les frais, le caractère novateur, la durabilité et la plausibilité de l’offre.89
3 La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours.
87 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 32h Révocation de la décision d’adjudication 90
Les commanditaires peuvent révoquer la décision d’adjudication pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels ils peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours.
90 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 32i Décisions 91
1 L’OFT arrête les décisions suivantes:
- a.
- la mise au concours;
- b.
- l’exclusion de la procédure de mise au concours;
- c.
- l’interruption de la procédure de mise au concours;
- d.
- l’adjudication;
- e.
- la renonciation à une mise au concours en raison d’une exception prévue à l’art. 32, al. 2.
2 Il peut notifier la décision visée à l’al. 1, let. b, avec la décision visée à l’al. 1, let. c ou d.
91 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 32j Publication 92
1 L’OFT publie les décisions visées à l’art. 32i, al. 1, let. a, c, d et e.
2 Le Conseil fédéral règle les exceptions et désigne l’organe de publication.
92 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 32k Décision d’adjudication 93
Dès que la décision d’adjudication est entrée en force, les commanditaires et l’entreprise concluent une convention d’objectifs.
93 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire 94
1 Lorsqu’une offre de prestations est commandée conjointement à une nouvelle entreprise sur la base d’une mise au concours, l’entreprise précédemment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les installations et véhicules (moyens d’exploitation) acquis spécialement pour l’offre de prestations concernée à la valeur comptable résiduelle si les commanditaires ou l’ancien exploitant l’exigent et que ces moyens sont essentiels pour l’exploitation des lignes mises au concours.95
2 La nouvelle entreprise doit reprendre ces moyens d’exploitation à la valeur comptable résiduelle si l’entreprise précédemment mandatée ou les commanditaires l’exigent.
3 La nouvelle entreprise doit proposer les postes de travail supplémentaires nécessaires à la prestation de transport concernée aux employés de l’entreprise précédemment mandatée aux conditions en usage dans la branche.
94 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Section 6b …
Art. 3396
96 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 33a97
97 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 3498
98 Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Section 7 Présentation des comptes9999 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 35 Principes
1 Les entreprises concessionnaires au sens de l’art. 6 de la présente loi ou de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)100 remettent aux collectivités publiques dont elles perçoivent des aides financières ou des indemnités leur rapport de gestion ainsi que les autres documents requis par la présente loi ou ses dispositions d’exécution. Sur demande, elles doivent présenter à ces collectivités des documents supplémentaires et leur fournir des renseignements.
2 Les entreprises qui perçoivent des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente loi ou de la LCdF doivent:
- a.
- appliquer les normes reconnues de présentation des comptes;
- b.
- déclarer aux collectivités publiques dont elles perçoivent des aides financières ou des indemnités qu’elles respectent les principes du droit des subventions.
3 Le Conseil fédéral arrête les modalités de la présentation des comptes. Il édicte en particulier des dispositions sur la comptabilisation, l’inscription au bilan et les amortissements ainsi que sur le compte de construction, la subdivision en secteurs, la comptabilité analytique, les comptes prévisionnels et l’obligation de renseigner les collectivités publiques. Il peut prévoir des exceptions à l’obligation visée à l’al. 2, let. a.
4 L’OFT désigne les normes de présentation des comptes applicables.
Art. 35a Imputabilité des coûts et des recettes
1 Lors de la détermination des coûts non couverts, l’entreprise ne prend en compte ni les intérêts du capital propre, ni les marges bénéficiaires, ni les suppléments pour risque. Il en va de même des coûts des prestations qu’elle perçoit de sociétés sous son contrôle et appartenant à son groupe,à moins que le prix de la prestation ait été défini dans une procédure régie par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics101. Pour les offres de prestations mises au concours conformément à l’art. 32 de la présente loi, le montant de l’indemnisation se fonde sur l’offre de l’entreprise adjudicataire.
2 Si une entreprise ou une société sous son contrôle appartenant à son groupe fournit à des tiers certaines prestations majoritairement aux prix du marché, en dehors du transport de voyageurs relevant de la concession, ces prestations peuvent, en dérogation à l’al. 1, être calculées aux prix du marché dans le cadre du transport de voyageurs relevant de la concession, par l’entreprise concernée, des proches ou des sociétés sous son contrôle appartenant à son groupe.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires sur l’imputabilité des coûts et des recettes.
4 Avec l’accord des commanditaires, l’entreprise peut compenser les coûts d’entretien des véhicules par un lissage sur la durée de vie des véhicules. Elle doit alors inscrire au bilan la différence entre les coûts compensés et les coûts effectifs.
5 Les contrats conclus sous l’ancien droit entre les commanditaires et les entreprises sur l’indemnisation des coûts conservent leur validité.
Art. 36 Réserves
1 L’entreprise doit affecter à une réserve spéciale la moitié des bénéfices issus des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons et qui n’ont pas été mises au concours conformément à l’art. 32, ou issus des améliorations commandées pour ces offres.Elle ne peut utiliser la réserve spéciale que pour couvrir les déficits des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons.
2 L’entreprise peut affecter à une réserve les bénéfices issus des offres de prestations du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n’a pas participé à la commande. Elle ne peut utiliser cette réserve que pour couvrir les déficits des offres de prestations du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n’a pas participé à la commande. Les cantons commanditaires peuvent exiger que, au maximum, la moitié des bénéfices correspondants soient affectés à cette réserve.
3 Si l’offre de prestations n’est plus commandée conjointement par la Confédération et les cantons, l’entreprise reporte, le cas échéant, la réserve spéciale sur la réserve visée à l’al. 2. Si l’entreprise cesse le transport de voyageurs relevant de la concession, elle reporte toutes les réserves visées aux al. 1 et 2 sur sa réserve issue du capital au sens de l’art. 671 du code des obligations (CO)102.
4 Seuls peuvent être affectés à la réserve issue du capital les bénéfices restant après l’affectation aux réserves visées aux al. 1 et 2.
Art. 37 Vérification par l’autorité de surveillance
1 L’OFT vérifie en sa qualité d’organe de contrôle, périodiquement ou en fonction des besoins, si les comptes des entreprises qui ont perçu des aides financières ou des indemnités de la Confédération sont conformes aux dispositions légales et aux conventions fondées sur celles-ci. La compétence de l’OFT s’étend aux sociétés appartenant à un groupe et desquelles les entreprises perçoivent des prestations.
2 L’OFT peut effectuer des vérifications et contrôles approfondis auprès des entreprises. Il peut examiner tous les documents concernant leur gestion. S’il est fait appel à des prestations de sociétés appartenant à un groupe, la compétence de l’OFT d’effectuer des vérifications et contrôles approfondis s’étend à ces sociétés.
3 L’OFT précise l’étendue des contrôles. Il peut transmettre les informations et les conclusions tirées des contrôles aux services cantonaux compétents.
Art. 38 Organe de révision
1 Quelle que soit sa forme juridique, l’entreprise désigne un organe de révision conformément aux art. 727 à 731a CO103. Elle ne peut renoncer à la révision.
2 Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF104, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de dix millions de francs, sont tenues de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire conformément à l’art. 727 CO.
3 Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de un million de francs doivent faire effectuer un audit spécial annuel. L’OFT arrête les modalités de cet audit.
Art. 39 Litiges
Si l’application des art. 35 à 38 donne lieu à des litiges, l’OFT rend les décisions nécessaires après avoir entendu l’entreprise.
Section 8 Prestations particulières en faveur des administrations publiques
Art. 40 Principe
Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres collectivités de droit public, ainsi que de leurs établissements et services doivent être indemnisées selon les principes généralement admis dans le commerce.
Art. 41 Transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité
Les entreprises sont tenues, dans des situations particulières ou extraordinaires, d’effectuer les transports pour la Confédération et les cantons en priorité. À cet effet, le Conseil fédéral peut lever l’obligation d’exploiter, de transporter et d’établir des tarifs et des horaires.
Section 9 Responsabilité contractuelle
Art. 42 Responsabilité de l’entreprise pour les opérations en cours de service
L’entreprise est responsable du dommage que causent, dans l’accomplissement de leur service, les personnes qu’elle emploie pour l’exécution du transport. Les sous-traitants et leurs employés sont assimilés auxdites personnes.
Art. 43 Dommages-intérêts
1 Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux des dommages-intérêts.
2 Si le dommage résulte d’un dol ou d’une faute grave, l’entreprise doit indemniser intégralement l’ayant droit.
Art. 44 Limites conventionnelles de la responsabilité
Toute disposition tarifaire et convention passée entre l’entreprise et le client qui exclut d’avance, totalement ou partiellement, la responsabilité de l’entreprise ou qui met le fardeau de la preuve à la charge du client est nulle. Au demeurant, le contrat de transport reste valable.
Art. 44a Avances en cas de décès ou de blessure 105
1 Lorsqu’un voyageur par chemin de fer est tué ou blessé lors d’un accident, l’entreprise ferroviaire verse sans délai au voyageur ou à ses proches l’avance nécessaire pour couvrir les besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.
2 Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu de la présente loi. Elle n’est toutefois remboursable que lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute de la victime ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation.
3 Le Conseil fédéral peut fixer le montant de l’avance à verser en cas de décès.
105 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 45 Qualité pour agir
Les personnes suivantes peuvent exercer à l’égard de l’entreprise les droits découlant du contrat de transport:
- a.
- le voyageur;
- b.
- le porteur de la pièce justificative visée à l’art. 24, lors du transport de bagages.
Art. 46 Exercice des droits
1 Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés, au choix, contre:
- a.
- l’entreprise expéditrice;
- b.
- l’entreprise destinataire;
- c.
- l’entreprise qui exploite la ligne sur laquelle s’est produit le fait déterminant.
2 Dès que l’action a été intentée contre l’une de ces entreprises, elle ne peut plus l’être contre les autres.
3 Si une autre entreprise agit contre l’ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d’exception, exercer également ses droits à l’égard de cette entreprise.
Art. 47 Extinction des actions
1 L’action contre l’entreprise s’éteint 30 jours après le fait dommageable.
2 Le voyageur qui manque une correspondance prévue à l’horaire doit le déclarer immédiatement à la station s’il entend exercer ses droits à des dommages-intérêts.
3 L’action n’est pas éteinte:
- a.
- si l’ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave;
- b.
- si, en cas d’inobservation du délai de livraison, la réclamation est faite dans les 30 jours;
- c.
- si, en cas de perte partielle ou d’avarie, celles-ci ont été constatées avant que l’ayant droit n’ait pris livraison du bagage ou si, par la faute de l’entreprise, le dommage n’a pas été constaté;
- d.
- si, en cas de dommage non apparent subi par le bagage et constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre la remise en vue du transport et la livraison;
- e.
- si la réclamation immédiate selon l’al. 2 n’est pas possible parce que la station n’est pas pourvue de personnel et qu’elle ne dispose pas d’installations permettant de communiquer avec une station pourvue de personnel.
Art. 48 Prescription de l’action
1 L’action fondée sur le contrat de transport se prescrit par un an.
2 La prescription est suspendue lorsqu’une réclamation est adressée à l’entreprise. Elle reprend son cours à compter du jour où l’entreprise rejette la réclamation. Les réclamations ultérieures portant sur le même objet ne suspendent pas la prescription.
Art. 49 Responsabilité collective des entreprises
1 L’entreprise qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.
2 L’entreprise subséquente qui assume le transport adhère au contrat de transport avec les droits et obligations qui en découlent.
Art. 50 Droit de gage
L’entreprise a sur le bagage les droits d’un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que le bagage se trouve en la possession de l’entreprise ou d’un tiers auquel elle peut le réclamer.
Section 10 Responsabilité extracontractuelle
Art. 51
1 Les art. 40b à 40f LCdF106 s’appliquent à la responsabilité extracontractuelle des entreprises concessionnaires.107
2 Les dispositions de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière108 relatives à la responsabilité civile s’appliquent aux véhicules à moteur.
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Section 11 Surveillance
Art. 52 Autorité de surveillance
Les transports publics sont soumis à la surveillance de l’OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l’autorisation ou des conventions internationales, l’OFT peut les abroger ou en empêcher l’application.
Art. 52a Information relative à la surveillance 109
1 L’OFT informe le public de son activité de surveillance.
2 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence110 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.
109 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 53 Traitement des données par l’OFT
1 Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises et à les traiter. Les entreprises fournissent les données nécessaires à la statistique officielle des transports.111
2 L’OFT peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter.112
3 À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données, dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.
4 Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:
- a.
- le retrait ou la révocation de concessions et d’autorisations;
- b.
- des infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.
111 Phrase introduite par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).
Section 11a Traitement des données par les entreprises 113113 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
113 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 54 Traitement des données personnelles 114
1 Les entreprises peuvent traiter des données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l’exploitation, ou encore à la sécurité des voyageurs, de l’exploitation ou de l’infrastructure.
2 Elles peuvent:
- a.
- faire du profilage sur la base des stations d’arrivée et de départ des voyageurs afin de déterminer et de facturer le prix de transport;
- b.
- traiter les données personnelles sensibles relatives à la santé des voyageurs handicapés afin d’éliminer ou de réduire les inégalités dans l’accès aux équipements ou aux véhicules des entreprises.
3 Elles ne peuvent pas faire dépendre le transport de voyageurs du consentement de ces derniers au traitement de leurs données personnelles.
4 Elles proposent, à des conditions comparables, des contrats de transport de voyageurs qui ne requièrent pas de traitement de données personnelles.
5 Elles sont soumises aux art. 30 à 32 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données115 en ce qui concerne les offres de prestations de mobilité qui incluent:
- a.
- des offres de prestations qui ne sont pas régies par la présente loi;
- b.
- d’autres prestations de service substantielles telles que des offres de prestations touristiques ou culturelles.
6 Les al. 1 à 5 s’appliquent également aux tiers qui vendent des titres de transport au sens de la présente loi.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
Art. 55 Vidéosurveillance
1 Pour protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.
2 Elles peuvent déléguer la vidéosurveillance aux tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Les entreprises répondent du respect de la législation sur la protection des données.
3 Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l’enregistrement.
4 Après analyse, les signaux vidéo doivent être conservés dans un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés des abus et détruits au plus tard après 100 jours.
5 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.
Section 12 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives
Art. 56 Voies de droit
1 Les litiges d’ordre pécuniaire qui opposent le client et l’entreprise relèvent de la juridiction civile.
2 Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.116
3 Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l’art. 32i, le grief de l’inopportunité n’est pas recevable.117
117 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 57 Contraventions 118
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
- b.
- contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
- c.
- transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
3 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement:
- a.
- pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
- b.
- jette un objet au-dehors d’un véhicule;
- c.
- fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d’un véhicule, notamment du signal d’arrêt d’urgence;
- d.
- obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
- e.
- bloque une porte afin de retarder le départ;
- f.
- fait un usage non autorisé d’une salle d’attente;
- g.
- urine ou défèque ailleurs que dans l’installation prévue à cet effet;
- h.
- mendie alors que les prescriptions d’utilisation l’interdisent.
5 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution ou aux prescriptions d’utilisation.
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 58 Délits 119
1 Quiconque enregistre, conserve, utilise ou fait connaître intentionnellement des signaux vidéo en contrevenant à l’art. 55 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
119 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
Art. 59 Poursuite d’office
Les infractions prévues par le code pénal120 sont poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:
- a.
- les employés des entreprises qui disposent d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8;
- b.
- les personnes qui exécutent une tâche à la place d’un employé visé à la let. a.
Art. 60 Compétence 121
1 La poursuite et le jugement des contraventions visées à l’art. 57, al. 1 et 2, relèvent de la compétence de l’OFT.122
2 La poursuite et le jugement des contraventions visées aux art. 57, al. 3 à 5, et des délits visés à l’art. 58 relèvent de la compétence des cantons.123
3 La procédure devant l’OFT est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif124.
121 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 61 Mesures administratives
1 L’OFT et l’autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l’étendue de leur validité lorsque:
- a.
- la présente loi ou ses dispositions d’exécution sont enfreintes;
- b.
- les restrictions ou charges liées à la concession ne sont pas respectées.
2 Ils retirent les autorisations, les permis et les certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.
3 Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert.
4 S’il y a lieu de suspecter une contravention visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules concernés peut être subordonnée au dépôt du montant de l’amende présumée.125
5 Les mesures prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.126
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
126 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
Art. 62 Obligation de signaler
Les autorités pénales et policières ainsi que les bureaux de douane signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l’art. 61.
Section 13 Dispositions finales
Art. 63 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
2 Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi.
3 Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l’entreprise.
4 Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d’exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l’exécution des transports.
Art. 64 Abrogation du droit en vigueur
Art. 65 Disposition transitoire
Les membres de conseils d’administration ou d’organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 29, al. 1, let. e, peuvent rester en fonction jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que l’entreprise perde son droit à l’indemnisation.
Art. 66128
128 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 869; FF 2016 8553).
Art. 67 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 129
Les concessions pour les installations à câbles qui ont été octroyées ou renouvelées avant la modification du 17 mars 2017 pour la durée maximale prévue selon l’ancien droit sont considérées comme octroyées ou renouvelées pour une durée de 40 ans.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2010
Art. 29, al. 1, let. d: 1er janvier 2012130
129 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
130 ACF du 4 nov. 2009 (RO 20095597).