Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)
du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er
1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 24ter de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19744,
arrête:
2[RS 13]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 87 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente loi règle la navigation sur les voies navigables5 suisses, y compris celles qui sont frontalières.
2 Le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au sens de la présente loi.
3 Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées.
4 Les dispositions concernant l’expropriation, la surveillance, l’enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l’intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d’installations de signalisation et de transmission, les entreprises accessoires, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6 s’appliquent par analogie à la navigation intérieure exercée par des entreprises concessionnaires.7
5 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
7 Introduit par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 2 Exercice de la navigation
1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi.
2 L’usage particulier et l’usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l’autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée.
3 Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables.
Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux
1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé.
2 Dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable.
3 Le Conseil fédéral décide de l’admission des bateaux des entreprises publiques de navigation.
Art. 4 Voies navigables intercantonales et internationales
1 Lorsqu’une voie navigable touche le territoire de plusieurs cantons, ils s’entendent sur toutes les mesures à prendre. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.
2 Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.
Art. 5 Entretien des voies navigables
1 Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie navigable et où elle n’est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires.
2 Le canton répond du dommage causé par le défaut d’entretien d’une voie navigable située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable.
Art. 6 Entraves à la navigation
1 Les cantons peuvent faire enlever, aux frais du détenteur et du propriétaire, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai qui leur a été imparti, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en danger la navigation.
2 En cas de danger imminent ou lorsque ni le détenteur ni le propriétaire ne peuvent être atteints, les autorités peuvent prendre immédiatement les mesures utiles.
Art. 7 Concessions et autorisations 8
Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9.
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
9 RS 745.1
Chapitre 2 Installations portuaires 1010 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv.2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
10 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv.2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 8 Construction et exploitation d’installations portuaires 11
1 Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l’Office fédéral des transports (OFT).12
2 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.
3 ...14
4 Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
13 RS 742.101
14 Abrogé par l’annexe ch. 80 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).
Art. 9 Aménagement des installations portuaires
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant la signalisation et l’éclairage des installations des ports, des places de transbordement et des débarcadères.
2 Il peut édicter des prescriptions uniformes concernant la construction et l’aménagement de telles installations.
Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux1515 Anciennement chap. 2.
15 Anciennement chap. 2.
Section 1 Bateaux
Art. 10 Garanties de sécurité
1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus de manière à satisfaire aux règles de route et à ne pas exposer à des risques les personnes à bord, la navigation et les autres usagers de la voie navigable.
2 Les bateaux ne peuvent naviguer que s’ils sont en état de navigabilité et conformes aux prescriptions.
Art. 11 Construction et équipement des bateaux
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, à l’équipement et au jaugeage des bateaux. Il tient compte des exigences de la protection des eaux et de l’environnement.
2 Il peut limiter les dimensions des bateaux ainsi que la puissance des moteurs et exclure certains genres de moteurs.
Art. 12 Expertise des types
1 Le Conseil fédéral peut soumettre à l’expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.
2 Les bateaux et les objets soumis à l’expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle approuvé.
3 Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure.
Art. 13 Permis de navigation
1 Les bateaux ne peuvent naviguer que s’ils sont pourvus d’un permis de navigation.
2 Le permis de navigation n’est délivré qu’aux conditions suivantes:
- a.
- le bateau est conforme aux prescriptions;
- b.
- l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue;
- c.
- s’il s’agit d’un bateau à passagers, d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant, l’entreprise a fourni le dossier de sécurité.16
2bis Le Conseil fédéral détermine les documents requis pour le dossier de sécurité.17
3 Lorsque le nombre des bateaux admis sur une voie navigable est limité, les bateaux ne peuvent y naviguer qu’avec une autorisation complémentaire du canton.
4 Si le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton ou s’il y a changement de propriétaire, un nouveau permis de navigation doit être établi.
5 Le Conseil fédéral désigne les bateaux exemptés du permis de navigation et ceux pour lesquels il est exigé un permis spécial. Il peut admettre comme valables des permis de navigation étrangers ou accorder des facilités lorsqu’il s’agit de bateaux stationnant à l’étranger qui ne naviguent que temporairement en Suisse.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
17 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 14 Inspection officielle
1 Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle.
1bis Pour un bateau à passagers, un bateau à marchandises ou un engin flottant, l’autorité compétente évalue les documents du dossier de sécurité en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou de ses propres sondages.18
2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’inspection individuelle les bateaux qui ont fait l’objet d’une expertise des types.
3 et 4 ...19
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’inspection des bateaux.
18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
19 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 15 Immatriculation et signes distinctifs
1 Tout bateau doit être inscrit sur un registre et pourvu de signes distinctifs.
2 Les bateaux qui ne sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l’être sur le registre du canton dans lequel ils stationnent.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant l’immatriculation et les signes distinctifs des bateaux et fixe les exceptions.
Section 1a Surveillance2020 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
20 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 15a Autorité de surveillance 21
L’autorité de surveillance est:
- a.
- l’Office fédéral des transports pour les entreprises publiques de navigation;
- b.
- l’autorité cantonale compétente pour les entreprises de navigation sans concession fédérale ni autorisation fédérale.
21 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Art. 15b Information relative à la surveillance 22
1 L’Office fédéral des transports informe le public de son activité de surveillance.
2 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence23 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’Office fédéral des transports ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.
22 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
23 RS 152.3
Art. 15c Inspections subséquentes 24
1 L’autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau:
- a.
- ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation, ou
- b.
- a subi des modifications essentielles ou des transformations.
2 Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou sur la base des sondages des autorités.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux.
24 Anciennement art. 15a.
Art. 15d Transformations et modifications 25
1 Si le détenteur ou le propriétaire du bateau prévoit des transformations ou des modifications qui peuvent avoir des effets sur la sécurité du bateau, il doit annoncer ces transformations ou ces modifications à l’autorité compétente avant de les réaliser.
2 Lorsque l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter ne couvre pas les transformations ou les modifications prévues, une nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter est requise.
3 L’autorité compétente décide cas par cas et arrête la procédure.
25 Anciennement art. 15b.
Section 2 Conducteurs de bateaux et équipages
Art. 16 Conduite des bateaux
1 Tout bateau doit être placé sous l’autorité d’un conducteur responsable.
2 Est réputé conducteur celui qui exerce l’autorité.
3 Pour certains bateaux, le Conseil fédéral peut exiger un équipage minimum.
4 L’équipage et les autres personnes à bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la navigation et de l’ordre à bord.
Art. 17 Délivrance des permis
1 Le Conseil fédéral désigne les bateaux pour la conduite desquels un permis de conduire est nécessaire.
2 Le permis est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat possède les aptitudes et les qualifications nécessaires à la conduite.26
3 Le Conseil fédéral peut subordonner à un permis l’exercice d’autres fonctions à bord.
4 et 5 ...27
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
27 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite 28
1 Quiconque conduit un bateau doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2 Quiconque exerce un service nautique à bord d’un bateau doit être apte à la conduite.
3 Est apte à la conduite quiconque:
- a.
- a atteint l’âge minimum prescrit par le Conseil fédéral;
- b.
- a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un bateau ou pour exercer un service nautique en toute sécurité;
- c.
- ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un bateau ou d’exercer un service nautique en toute sécurité, et
- d.
- a des antécédents attestant qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers en conduisant un bateau ou en exerçant un service nautique.
4 Dispose des qualifications nécessaires à la conduite quiconque:
- a.
- connaît les règles de route, et
- b.
- est capable de conduire en toute sécurité les bateaux de la catégorie correspondant au permis.
5 Exerce un service nautique quiconque, en plus du conducteur, fait partie de l’équipage minimum prescrit d’un bateau ou effectue des activités nautiques sur mandat du conducteur.
28 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite 29
1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:
- a.30
- conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
- b.
- conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
- c.
- infractions aux règles de route dénotant un manque d’égards envers les autres usagers des voies navigables;
- d.
- communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité31;
- e.
- communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un bateau en toute sécurité.
2 À partir de l’âge de 75 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’examen médical. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l’examen d’un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents.
3 Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l’office de la circulation routière et de la navigation de l’armée ou à l’autorité de surveillance des médecins.
4 Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.
5 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.
6 Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission, si la personne concernée est titulaire d’un permis valable pour un autre type de transport.
29 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
30 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
31 RS 831.20
Section 3 Permis
Art. 18 Validité des permis
1 Les permis de navigation et de conduire ainsi que les permis des membres d’équipage sont valables sur tout le territoire suisse.
2 Leur validité peut être restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales.
3 Les permis établis en application de conventions internationales sont également valables sur les voies navigables suisses régies par ces conventions.
4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions réglant la reconnaissance des autres permis étrangers.
Art. 18a Période de blocage pour cause de conduite sans permis 32
Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire des bateaux correspondant n’obtient pas de permis pendant six mois au moins à compter de l’infraction. Si, au moment des faits, l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge minimum requis pour obtenir le permis, la période de blocage commence à partir du moment où il atteint cet âge.
32 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 19 Retrait en général et avertissement 33
1 Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
2 Les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n’ont pas été acquittés pour le bateau.
3 Une infraction aux règles de route ou aux dispositions sur l’aptitude à la conduite passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire en vertu de la présente loi entraîne un avertissement ou le retrait du permis de conduire des bateaux.34
4 La durée du retrait du permis de conduire des bateaux est fixée en fonction des circonstances du cas particulier, notamment de l’atteinte à la sécurité de la navigation, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur de véhicules automobiles ou de bateaux ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.35
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère 36
1 Commet une infraction légère la personne qui:
- a.
- compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route;
- b.
- enfreint les dispositions sur la protection des eaux ou de l’environnement;
- c.
- fait un usage abusif d’un permis;
- d.37 38
- en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.
2 Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
37 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave 39
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
- a.
- crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route;
- b.40 41
- en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;
- c.
- soustrait un bateau dans le dessein d’en faire usage;
- d.
- conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être titulaire du permis requis;
- e.
- refuse ou est incapable d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des tiers.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:
- a.
- au moins un mois;
- b.
- au moins quatre mois s’il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
- c.
- au moins neuf mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
- d.
- au moins 15 mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave;
- e.
- pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
- f.
- définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.
39 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
40 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 20b Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction grave 42
1 Commet une infraction grave la personne qui:
- a.
- compromet gravement la sécurité de la navigation;
- b.43 44
- en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6);
- c.
- conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
- d.
- s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre45 ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but;
- e.
- prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne, ou néglige son obligation de lui porter secours;
- f.
- conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors que le permis requis lui a été retiré.
2 Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:
- a.
- au moins trois mois;
- b.
- au moins six mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
- c.
- au moins douze mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction grave ou deux fois en raison d’infractions moyennement graves;
- d.
- pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré deux fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction grave ou trois fois en raison d’infractions moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
- e.
- définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. d ou de l’art. 20a, al. 2, let. e.
3 La durée du retrait de permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
42 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
43 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
45 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 20c Retrait de permis et autres mesures administratives prévues par la loi sur la circulation routière 46
1 Les retraits de permis et autres mesures administratives prévus par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière47, en cours ou antérieurs, sont assimilés aux retraits de permis et autres mesures administratives visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, de la présente loi, en cours ou antérieurs.
2 Dans le cadre des procédures d’évaluation des infractions aux règles de route fixées par la présente loi, les autorités de poursuite pénale, les autorités judiciaires et les autorités administratives peuvent consulter en ligne le registre des mesures administratives visé par la loi fédérale sur la circulation routière.48
46 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
47 RS 741.01
48 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 21 Retrait de permis pour cause d’inaptitude à la conduite 49
1 Le permis est retiré pour une période indéterminée dans les cas suivants:
- a.
- les aptitudes physiques et psychiques de l’intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un bateau;
- b.
- l’intéressé souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite;
- c.
- l’intéressé, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir il observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un bateau.
2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 20 à 20b, il est assorti d’un délai d’attente prenant fin à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.
3 Le permis de conduire est retiré définitivement au conducteur incorrigible.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 21a Restitution du permis de conduire 50
L’art. 17 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière51 s’applique par analogie à la restitution du permis de conduire.
50 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
51 RS 741.01
Chapitre 4 Règles de route5252 Anciennement chap. 3.
52 Anciennement chap. 3.
Section 1 Obligations générales
Art. 22 Devoir général de vigilance
1 Le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation et de troubler l’environnement.
2 En cas de danger imminent, le conducteur doit prendre toutes dispositions pour éviter un dommage, même s’il doit de ce fait transgresser les prescriptions.
Art. 23 Obligation de secourir
1 Si lors d’un accident, des personnes à bord se trouvent en danger, le conducteur du bateau et l’équipage doivent tout mettre en oeuvre pour sauver ces personnes.
2 Si, sur une voie navigable, des personnes se trouvent en danger, tout conducteur de bateau est tenu de leur prêter assistance dans la mesure ou cela peut raisonnablement être exigé de lui et demeure compatible avec la sécurité de son propre bateau.
Art. 24 Annonce d’accident et de dommages
1 Si lors d’un accident, des personnes sont blessées ou tuées, le conducteur du bateau et toute autre personne impliquée doivent appeler sans délai la police. Lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira le lésé aussi rapidement que possible.
2 Celui qui endommage un signal pour la navigation ou une balise doit en aviser sans délai la police.
Section 1a Incapacité de conduire, constatation de l’incapacité de conduire5353 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
53 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 24a Incapacité de conduire
1 La personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un bateau, participer à sa conduite ou exercer un service nautique à bord d’un bateau parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison est réputé incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.
2 Le Conseil fédéral peut interdire que des personnes conduisent un bateau utilisé à titre professionnel, participent à la conduite de ce bateau ou exercent un service nautique à bord de celui-ci alors qu’elles sont sous l’influence de l’alcool.54
54 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 24b Constatation de l’incapacité de conduire
1 La personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau peut être soumise à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.
2 Si la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou pas entièrement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres examens préliminiares, notamment à des analyses d’urine et de salive.
3 Il y a lieu d’ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:
- a.55
- la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire ne s’expliquant pas par l’influence de l’alcool;
- b.
- la personne refuse de se soumettre au contrôle au moyen d’un éthylomètre, s’y soustrait ou l’entrave;
- c.56 57
- la personne concernée demande une analyse du taux d’alcool dans le sang.
3bis Un prélèvement de sang peut être ordonné lorsqu’un contrôle au moyen d’un éthylomètre est irréalisable ou inapproprié pour constater l’infraction.58
4 Lorsque des raisons majeures l’imposent, un prélèvement de sang peut être effectué contre la volonté de la personne soupçonnée. D’autres moyens de preuves pour la constatation de l’incapacité de conduire sont réservés.
4bis Si le taux d’alcool a été mesuré dans l’haleine et dans le sang, la valeur déterminante est celle mesurée dans le sang.59 60
5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les examens préliminaires, la procédure à suivre pour le contrôle au moyen d’un éthylomètre et le prélèvement de sang, ainsi que sur l’évaluation de ces tests et l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’incapacité de conduire.
6 Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24aet le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel ce taux d’alcool est
qualifié.61 62
7 Il peut:
- a.
- déterminer la concentration dans le sang d’autres substances diminuant la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24a;
- b.
- prescrire que, pour constater une dépendance diminuant l’aptitude à la conduite d’une personne, les prélèvements effectués en vertu du présent article, notamment de sang, de cheveux et d’ongles, fassent l’objet d’une analyse;
- c.
- prévoir des exceptions à l’application de la présente section pour la conduite de certains types de bateaux non motorisés;
- d.
- charger un office fédéral d’arrêter les modalités techniques ou administratives.63
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
56 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
57 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
58 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
59 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
60 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
61 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
63 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Section 2 Prescriptions de police de la navigation
Art. 25 Règles de route et de stationnement
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation.
2 Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable.
3 Les cantons peuvent, en vue d’assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l’environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local.
Art. 26 Services d’avis de tempête et de secours
1 Les cantons peuvent installer des services d’avis de tempête et de secours et habiliter ces services à interdire la sortie des bateaux en cas de tempête, de brouillard ou d’intempéries et à ordonner aux bateaux qui se trouvent au large de regagner la rive.
2 Ils peuvent exiger des propriétaires et des détenteurs de bateaux stationnés dans le canton une contribution aux frais de ces services et imposer aux loueurs professionnels de bateaux l’obligation de participer aux opérations de secours.
3 Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du conducteur, du détenteur et du propriétaire du bateau qui a bénéficié du sauvetage.
4 Les dispositions édictées pour les entreprises publiques de navigation sont réservées.
Art. 27 Manifestations nautiques et exercices militaires
1 Une autorisation cantonale est nécessaire pour les manifestations nautiques ainsi que pour les courses d’essai au cours desquelles il est dérogé aux prescriptions. Le canton peut assortir l’autorisation de conditions particulières.
2 Les cantons peuvent, pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans la zone de la manifestation.
3 Les services des entreprises publiques de navigation ne peuvent être restreints qu’avec l’autorisation de la Confédération.
4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour régler l’interdiction ou la limitation temporaire de la navigation lors d’exercices militaires.
Chapitre 5 Dispositions particulières pour la navigation rhénane internationale6464 Anciennement chap. 4.
64 Anciennement chap. 4.
Art. 28 Police de la navigation 65
L’OFT édicte les prescriptions requises pour la sécurité et l’ordre de la navigation rhénane internationale, notamment les prescriptions qui reposent sur les décisions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il peut aussi déclarer ces prescriptions applicables sur le tronçon du Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 29 Économie des transports
Pour assurer un régime uniforme de la navigation rhénane internationale, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à l’économie des transports en application des résolutions obligatoires de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou des accords conclus par les États riverains.
Art. 30 Compétence des autorités cantonales
1 Les cantons riverains sont compétents pour l’inspection et le jaugeage des bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ainsi que pour délivrer ou retirer les permis de tels bateaux, ceux de leurs conducteurs et ceux des membres de leur équipage, sans égard au lieu de stationnement du bateau ou au domicile ou au lieu de séjour du candidat ou du détenteur du permis.
2 Le Conseil fédéral peut, de concert avec les gouvernements des cantons riverains intéressés, confier à l’un d’eux l’exécution des prescriptions de police de navigation et celles qui ont trait à l’économie des transports sur le Rhin.
Chapitre 6 Responsabilité et assurance 6666 Anciennement avant l’art. 31. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).
66 Anciennement avant l’art. 31. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).
Art. 30a Responsabilité 67
Les art. 40b à40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer68 s’appliquent à la responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires.
67 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).
68 RS 742.101
Art. 31 Assurance obligatoire
1 Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu’une attestation d’assurance-responsabilité civile n’ait été déposée.69
2 L’assurance doit couvrir la responsabilité civile:
- a.
- du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau,
- b.
- des membres d’équipage et des auxiliaires,
- c.
- du skieur nautique remorqué par le bateau.
3 Le Conseil fédéral fixe les montants minimums qui doivent être couverts par l’assurance. Il peut prévoir des exceptions à l’obligation de conclure une assurance.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’assurance-responsabilité civile des entreprises de navigation concessionnaires.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 32 Limitations de l’assurance
Peuvent être exclues de l’assurance:
- a.
- les prétentions du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau;
- b.
- les prétentions qui découlent des dommages matériels subis par le conjoint de la personne tenue à réparation, par ses ascendants et descendants ainsi que par ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui;
- c.
- les prétentions du skieur nautique remorqué pour des accidents en rapport avec les opérations du remorquage;
- d.
- les prétentions qui découlent des dommages subis par le bateau ou les choses qu’il transportait, remorquait ou poussait et pour la destruction du bateau ou de ces choses;
- e.
- les prétentions qui découlent des accidents survenus lors de courses pour lesquelles a été conclue une assurance-responsabilité civile particulière.
Art. 33 Action directe contre l’assureur. Exceptions
1 Dans la limite des montants prévus par le contrat de l’assurance-responsabilité civile obligatoire, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.
2 Les exceptions découlant du contrat ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance70 ne peuvent pas être opposées au lésé.
Art. 34 Droit de recours de l’assureur
1 L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance71 .
2 Lorsqu’un lésé n’est pas couvert complètement par les prestations de l’assurance, les assureurs ne peuvent faire valoir leur droit de recours contre les responsables du dommage ou leurs assureurs en responsabilité civile que si le lésé n’en subit aucun préjudice.
3 Le droit de recours de l’assureur se prescrit par trois ans à compter du jour où sa prestation est complètement effectuée et le responsable connu.72
72 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).
Art. 35 Assureur
L’assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d’une entreprise autorisée par le Conseil fédéral à les pratiquer. Est réservée la reconnaissance d’assurances conclues à l’étranger pour les bateaux étrangers.
Art. 36 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance
1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de navigation.
2 L’assureur annoncera à l’autorité qui a délivré le permis de navigation la suspension ou la cessation de l’assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l’égard des personnes lésées qu’au moment où l’assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la notification de l’assureur.
3 L’autorité qui reçoit la notification de l’assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d’une nouvelle assurance.
Art. 37 Cas spéciaux
1 La Confédération et les cantons ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.
2 Le présent chapitre n’est pas applicable aux bateaux affectés à la navigation rhénane internationale.
Chapitre 7 ...7373 Anciennement chap. 6.
73 Anciennement chap. 6.
Art. 3874
74 Abrogé par l’annexe ch. 80 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
Art. 3975
75 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 23 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Chapitre 8 Dispositions pénales7676 Anciennement chap. 7.
76 Anciennement chap. 7.
Section 1 Délits et contraventions
Art. 40 Violation des règles de route
1 Quiconque viole les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d’exécution édictées par la Confédération et les cantons, est puni de l’amende.77
2 Quiconque, par une violation grave des règles de route, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.78
3 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse79 n’est pas applicable.
77 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
78 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
79RS 311.0
Art. 41 Conduite en état d’incapacité de conduire 80
1 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord en état d’ébriété est puni de l’amende. Si le taux d’alcool dans l’haleine ou dans le sang est qualifié (art. 24b, al. 6), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est prononcée.81 82
2 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau bien que sa capacité de le faire soit nulle pour d’autres raisons, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Quiconque conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou accomplit un service nautique à bord d’un tel bateau en état d’incapacité de conduire est puni de l’amende.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
81 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 41a Opposition ou dérobade aux mesures visant à détermnier l’incapacité de conduire 83
1 Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau et s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but.
2 Si la personne concernée conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un tel bateau, elle est punie de l’amende.
83 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 41b Dispositions pénales complémentaires 84
Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui contreviennent aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.
84 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
Art. 42 Violation des devoirs en cas d’accident 85
1 Quiconque, lors d’un accident, viole les devoirs que lui impose la présente loi, est puni de l’amende.
2 Le conducteur de bateau qui fuit après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
85 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 43 État défectueux du bateau 86
1 Quiconque porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un bateau de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende.
3 Quiconque conduit un bateau dont il sait ou doit savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité, ou par négligence tolère qu’un tel bateau soit utilisé par d’autres, est puni de l’amende.
86 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 44 Vol d’usage
1 Quiconque soustrait un bateau pour en faire usage ou en profite à titre de conducteur ou de passager, en sachant dès le début que le bateau est soustrait, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.87
2 Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur ou du propriétaire il n’est puni que sur plainte; la peine est l’amende.88
3 Quiconque, pour faire des courses qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre, utilise un bateau qui lui a été confié est, sur plainte, puni de l’amende.89
4 Dans ces cas, l’art. 143 du code pénal suisse90 n’est pas applicable.
87 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
88 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
89 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
90RS 311.0. Actuellement: art. 141.
Art. 45 Conduite d’un bateau sans permis de conduire 91
Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, quiconque n’observe pas les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles est soumis son permis,
quiconque met un bateau à la disposition d’un conducteur dont il sait ou pourrait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis nécessaire,
est puni de l’amende.
91 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 46 Conduite d’un bateau sans permis de navigation, sans signes distinctifs ou sans assurance-responsabilité civile 92
Quiconque conduit un bateau alors que le permis de navigation ou l’autorisation cantonale nécessaire fait défaut ou que le bateau est dépourvu de signes distinctifs ou muni de faux signes distinctifs,
quiconque n’observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles est soumis le permis de navigation, notamment pour ce qui a trait au nombre de personnes pouvant être pris à bord ou le maximum de charge admissible,
quiconque conduit un bateau en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou doit le savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances,
est puni de l’amende.
92 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 47 Signaux et balises 93
Quiconque, intentionnellement, déplace, endommage, enlève ou modifie un signal ou une balise,
quiconque place un signal ou une balise sans l’assentiment de l’autorité,
est puni de l’amende.
93 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 48 Autres infractions 94
Celui qui aura d’une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d’exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l’économie des transports, sans qu’il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l’amende.
94Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juil. 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
Art. 4995
95 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Section 2 Conditions de la répression
Art. 50 Infractions commises par négligence
1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2 Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.
Art. 51 Infractions commises par les employeurs et les supérieurs
L’employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur de bateau à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n’a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
Art. 52 Courses d’apprentissage
1 Lorsqu’il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction, le conducteur qui accompagne un élève conducteur est responsable des actes punissables commis lors des courses d’apprentissage.
2 L’élève conducteur est responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
Art. 53 Courses officielles urgentes
Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d’un bateau affecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d’avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route.
Art. 54 Relation avec d’autres lois pénales
1 Les dispositions générales du code pénal suisse96 s’appliquent aux infractions mentionnées aux art. 40 à 48.
2 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97 s’appliquent aux infractions mentionnées à l’art. 49.98
3 S’il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186899, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.
96RS 311.0
97RS 313.0
98 L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).
Art. 55 Poursuite pénale
1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l’art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif100.101 Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l’exécution des peines.
100RS 313.0
101 L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).
Chapitre 9 Attributions des autorités102102 Anciennement chap. 8.
102 Anciennement chap. 8.
Section 1 Compétence des autorités fédérales
Art. 56 ... 103
1 Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.104
2 Il peut édicter des prescriptions sur la navigation découlant du droit international.
2bis Il peut édicter des prescriptions particulières concernant la navigation militaire et la navigation civile de l’administration fédérale. Ces prescriptions peuvent notamment déroger à celles de la présente loi qui s’appliquent à l’admission des bateaux, à la formation et à l’admission des conducteurs ainsi qu’aux règles de route. Elles peuvent prévoir des mesures de circulation particulières.105
3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.106
103 Abrogé par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
104 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
105 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
106 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
Art. 57107
107 Abrogé par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Section 2 Compétence des autorités cantonales
Art. 58 En général
1 L’exécution de la présente loi, des conventions internationales et des dispositions d’application est du ressort des cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à une autorité fédérale.
2 Le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement est compétent pour son inspection, pour le jaugeage ainsi que pour la délivrance et le retrait du permis de navigation. Le Conseil fédéral précise comment il faut déterminer le lieu de stationnement.
3 Les permis de conduire et les permis des membres d’équipage sont délivrés et retirés par le canton dans lequel le candidat ou le titulaire a son domicile ou, à défaut, son lieu de séjour habituel. Si ce canton ne délivre pas de permis, cette tâche incombe au canton dans lequel le bateau stationne.
4 Les conventions intercantonales relatives à une organisation commune des autorités sont réservées.
Art. 59 Attributions spéciales de la police
1 Lorsque la police constate qu’un bateau circule sans avoir été admis à naviguer ou que son état ou sa cargaison présente un danger pour la navigation ou qu’il y a violation grave des prescriptions sur la protection de l’environnement, elle l’empêchera de continuer sa course. Elle pourra saisir le permis de navigation et, s’il le faut, le bateau.
2 Si un conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsque, pour une autre raison légale, il n’a pas le droit de conduire un bateau, la police l’empêchera de continuer sa course et saisira son permis de conduire.
3 La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur qui, par une violation grave des règles élémentaires de route, a prouvé qu’il était particulièrement dangereux ou qui a intentionnellement violé les prescriptions sur la protection des eaux ou de l’environnement.
4 Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l’autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans délai une décision. Jusqu’à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu’un retrait du permis.
5 Les conventions internationales relatives à la navigation sur des voies navigables internationales sont réservées.
Section 3 Coopération des autorités
Art. 60 Entraide et communications
1 Les autorités fédérales et cantonales chargées de l’application de la présente loi s’accordent mutuellement et gratuitement l’entraide judiciaire et administrative et adressent à l’autorité compétente tous les avis et les renseignements utiles. Les autorités cantonales annoncent à l’Administration des douanes les bateaux construits à l’étranger qu’elles inscrivent sur leurs registres.
2 La police et les autorités de poursuite porteront à la connaissance de l’autorité compétente les infractions à la présente loi pouvant entraîner une mesure administrative.
Section 4 Impôts et taxes
Art. 61 Impôts
1 Les cantons ont le droit d’imposer:
- a.
- les bateaux qui ont leur lieu de stationnement sur leur territoire;
- b.
- les bateaux qui ont leur lieu de stationnement dans un autre canton et qui sont utilisés pendant plus d’un mois sur leur territoire.
2 Lorsque le lieu de stationnement d’un bateau est transféré d’un canton dans un autre, ce dernier est compétent pour l’imposition dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.
3 Le canton du lieu de stationnement du bateau remboursera les impôts qu’il a perçus pour le temps pendant lequel le bateau a été assujetti à l’impôt dans un autre canton en application de l’al. 1, let. b.
4 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l’imposition des bateaux étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Il appartient au canton où le bateau se trouve le plus fréquemment de percevoir l’impôt.
5 Les bateaux de la Confédération et des entreprises de navigation concessionnaires ainsi que les bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ne peuvent faire l’objet d’une imposition de la part des cantons.
Art. 62 Taxes
1 Le droit des cantons de percevoir des taxes est réservé.
2 Il ne peut toutefois être perçu de taxes pour l’exercice de la navigation dans les limites de l’usage commun, pour la navigation concessionnaire, pour la navigation des bateaux de la Confédération et pour le simple passage des bateaux.
3 Les taxes perçues pour l’utilisation des installations portuaires, des installations de transbordement ou de débarcadères par la navigation professionnelle, doivent, à conditions égales et sur une même voie navigable, être les mêmes pour tous les utilisateurs.
Chapitre 10 Dispositions d’exécution et dispositions finales 108109108 Anciennement chap. 9.
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
108 Anciennement chap. 9.
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 62a Notifications 110
1 Les autorités pénales notifient à l’autorité compétente toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
2 Elles notifient à l’OFT les infractions graves ou répétées à la présente loi ou aux prescriptions d’exécution du Conseil fédéral qui ont été commises par des entreprises de navigation concessionnaires ou par leurs collaborateurs.
110 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
Art. 63 Abrogation du droit antérieur
Art. 63a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999 112
1 Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.
2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.
112 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 64 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:
Chap. 4, art. 56, chap. 7, art. 63: 1er avril 1976113
Toutes les autres dispositions: 1er avril 1979114
113ACF du 12 mars 1976
114ACF du 8 nov. 1978 (RO 1979 336)