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Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers

Art. 64  

1 Le dom­mage causé par un aéronef en vol aux per­sonnes et aux bi­ens qui se trouvent à la sur­face donne droit à ré­par­a­tion contre l’ex­ploit­ant de l’aéronef s’il est ét­abli que le dom­mage ex­iste et qu’il provi­ent de l’aéronef.

2 Ren­trent dans cette dis­pos­i­tion:

a.
le dom­mage causé par un corps quel­conque tombant de l’aéronef, même dans le cas de jet de lest régle­mentaire ou de jet fait en état de né­ces­sité;
b.
le dom­mage causé par une per­sonne quel­conque se trouv­ant à bord de l’aéronef. L’ex­ploit­ant n’est re­spons­able que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plic­a­tion des art. 70 et 71, si cette per­sonne ne fait pas partie de l’équipage.

3 L’aéronef est con­sidéré comme en vol du début des opéra­tions de dé­part jusqu’à la fin des opéra­tions d’ar­rivée.

Art. 65  

Ce­lui qui fait us­age d’un aéronef sans le con­sente­ment de l’ex­ploit­ant ré­pond du dom­mage causé. L’ex­ploit­ant ré­pond avec lui, mais seule­ment jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plic­a­tion des art. 70 et 71.

Art. 66  

En cas de dom­mage causé à la sur­face par deux ou plusieurs aéronefs en­trés en col­li­sion, les ex­ploit­ants de ces aéronefs sont sol­idaire­ment re­spons­ables en­vers les tiers vic­times de dom­mages.

Art. 67222  

222 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 68223  

Le droit à la ré­par­a­tion des dom­mages se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions224 sur les act­es il­li­cites.

223 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

224 RS 220

Art. 69  

Les dis­pos­i­tions du présent titre ne s’ap­pli­quent pas aux dom­mages causés à la sur­face dont la ré­par­a­tion est ré­gie par un con­trat in­tervenu entre la per­sonne lésée et ce­lui auquel in­combe une re­sponsab­il­ité aux ter­mes de la présente loi.

Art. 70  

1 Tout ex­ploit­ant d’un aéronef im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule suisse est tenu de s’as­surer contre les suites de sa re­sponsab­il­ité civile en tant qu’ex­ploit­ant d’aéronef. Le présent al­inéa est ap­plic­able sous réserve de l’art. 71.225

2 L’as­sur­ance doit aus­si couv­rir la re­sponsab­il­ité des per­sonnes char­gées par l’ex­ploit­ant de la con­duite de l’aéronef ou d’autres ser­vices à bord pour les dom­mages causés à des tiers dans l’ex­er­cice de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle au ser­vice de l’ex­ploit­ant.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 71  

1 La garantie des risques peut aus­si con­sister dans un dépôt de valeurs fa­cile­ment réal­is­ables auprès d’une caisse pub­lique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cau­tion­nement sol­idaire d’une telle banque ou d’une so­ciété d’as­sur­ance autor­isée par le Con­seil fédéral à pratiquer l’as­sur­ance en Suisse.

2 La sûreté réelle et le cau­tion­nement dev­ront être com­plétés aus­sitôt que les sommes qu’ils re­présen­tent seront sus­cept­ibles d’être di­minuées du mont­ant d’une in­dem­nisa­tion.

Art. 72  

La Con­fédéra­tion et les can­tons ne sont pas tenus de fournir une garantie pour les aéronefs.

Art. 73  

L’ob­lig­a­tion de fournir une garantie pour les aéronefs étrangers est ré­gie par les ac­cords in­ter­na­tionaux. À dé­faut de tels ac­cords, l’OFAC peut faire dépen­dre l’us­age de l’es­pace aéri­en suisse de la fourniture préal­able d’une garantie.

Art. 74226  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties, en par­ticuli­er sur leur mont­ant et sur la déliv­rance d’at­test­a­tions of­fi­ci­elles re­l­at­ives au genre, au mont­ant et à la durée de valid­ité des garanties fournies.

2 Il peut étendre l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties à cer­taines catégor­ies d’aéronefs suisses qui ne sont pas in­scrites au re­gistre ma­tric­ule.

3 Par ana­lo­gie à la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion routière, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux dom­mages causés par des aéronefs in­con­nus ou non as­surés.

226Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre deuxième: Le droit de transport aérien

Art. 75227  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port des per­sonnes, des ba­gages, des bi­ens et des an­imaux, sur la re­sponsab­il­ité civile du trans­por­teur à l’égard des voy­ageurs et des ex­péditeurs et sur l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse.228

2 Pour le trafic in­terne, le Con­seil fédéral pourra sim­pli­fi­er les form­al­ités d’ex­pédi­tion.

3 Le Con­seil fédéral pourra ré­gler différem­ment la lim­it­a­tion de la re­sponsab­il­ité civile en faveur des per­sonnes lésées pour le trafic in­ter­na­tion­al non régi par des con­ven­tions in­ter­na­tionales sur la re­sponsab­il­ité civile dans le trans­port aéri­en, qui li­ent la Suisse, ain­si que pour le trafic in­terne.

4 Lor­squ’aux ter­mes des con­ven­tions ap­plic­ables, un relève­ment con­trac­tuel des lim­ites de re­sponsab­il­ité est réser­vé, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions selon lesquelles l’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tions à des en­tre­prises suisses du trafic aéri­en com­mer­cial doit être sub­or­don­né à la charge qu’elles of­frent aux pas­sagers un mont­ant plus élevé au titre de la re­sponsab­il­ité civile.

5229

227Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

229In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 76  

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la lé­gis­la­tion postale sont réser­vées pour le trans­port des en­vois postaux par la voie aéri­enne.

Art. 76a230  

1 Les en­tre­prises suisses de trafic aéri­en com­mer­cial sont tenues de s’as­surer contre les suites de leur re­sponsab­il­ité civile en tant que trans­por­teur aéri­en jusqu’à con­cur­rence du mont­ant à fix­er par le Con­seil fédéral.

2 Sous réserve des ac­cords in­ter­na­tionaux li­ant la Suisse, le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre l’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tions à des en­tre­prises étrangères du trafic aéri­en com­mer­cial de l’ex­ist­ence d’une as­sur­ance suf­f­is­ante, propre à couv­rir leur re­sponsab­il­ité civile en tant que trans­por­teur.

230In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre troisième: Dispositions communes sur la responsabilité civile

Art. 77  

1 Les droits dé­coulant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont as­surés con­formé­ment à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents231. Les as­sureurs sont sub­ro­gés aux droits des as­surés, con­formé­ment aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales232.233

2 Tous droits plus éten­dus de la vic­time ou de ses sur­vivants proven­ant d’un ac­ci­dent causé par un aéronef restent ac­quis.

231 RS 832.20

232 RS 830.1

233 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 78  

Si une per­sonne couverte par l’as­sur­ance milit­aire est vic­time d’un ac­ci­dent causé par l’em­ploi d’un aéronef milit­aire suisse, la lé­gis­la­tion fédérale sur l’as­sur­ance milit­aire est seule ap­plic­able.

Art. 79  

En tant que les art. 64 à 78 de même que les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral pour leur ex­écu­tion n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions234 sont ap­plic­ables.

Titre quatrième: La saisie conservatoire des aéronefs

Art. 80  

Les art­icles suivants en­tend­ent par sais­ie con­ser­vatoire tout acte, quel que soit son nom, par le­quel un aéronef est ar­rêté, dans un in­térêt privé, au profit soit d’un créan­ci­er, soit du pro­priétaire ou du tit­u­laire d’un droit réel gre­vant l’aéronef, sans que le saisis­sant puisse in­voquer un juge­ment ex­écutoire, ob­tenu préal­able­ment dans la procé­dure or­din­aire, ou un titre d’ex­écu­tion équi­val­ent.

Art. 81  

1 Sont ex­empts de sais­ie con­ser­vatoire:

a.
les aéronefs af­fectés ex­clus­ive­ment à un ser­vice d’état;
b.
les aéronefs mis ef­fect­ive­ment en ser­vice sur une ligne de trans­ports pub­lics ex­ploitée régulière­ment et les aéronefs de réserve in­dis­pens­ables;
c.
tout autre aéronef af­fecté à des trans­ports de per­sonnes ou de bi­ens contre rémun­éra­tion, lor­squ’il est prêt à partir pour un tel trans­port, ex­cepté dans le cas où il s’agit d’une dette con­tractée pour le voy­age qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voy­age.

2 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas à la sais­ie con­ser­vatoire ex­er­cée par le pro­priétaire dé­pos­sédé de son aéronef par un acte il­li­cite.

Art. 82à84235  

235 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 85  

Les pre­scrip­tions qui précédent ne s’ap­pli­quent pas aux mesur­es con­ser­vatoires qui sont prises en vertu du droit de fail­lite, du droit ad­min­is­trat­if ou du droit pén­al.

Art. 86  

Les art. 80 à 85 sont aus­si ap­plic­ables aux aéronefs étrangers si l’État dans le re­gistre ma­tric­ule duquel ils sont im­ma­tric­ulés as­sure la ré­cipro­cité.

Art. 87  

Les ac­cords in­ter­na­tionaux sur la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle sont réser­vés.

Titre cinquième: Dispositions pénales

Chapitre I: Infractions

Art. 88236  

1 Quiconque, vi­olant une in­ter­dic­tion de cir­culer décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre in­ten­tion­nelle­ment par la voie aéri­enne dans l’es­pace aéri­en suisse, dé­colle de Suisse par cette voie ou sur­vole une zone in­ter­dite est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur vi­ole en outre les pre­scrip­tions de l’art. 18 sur l’ob­lig­a­tion d’at­ter­rir, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 89237  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, pi­lote ou fait pi­loter un aéronef port­ant des marques fausses ou falsi­fiées, ou ne port­ant pas les marques pre­scrites à l’art. 59, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

3 Est aus­si pun­iss­able quiconque pi­lote ou fait pi­loter en de­hors de la Suisse un aéronef port­ant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pén­al238 est ap­plic­able.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

238 RS 311.0

Art. 89a239  

1 Quiconque, en qual­ité de com­mand­ant de bord d’un aéronef, contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux in­struc­tions d’un aéronef in­ter­cepteur, don­nées selon les règles de l’air, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.240

2 L’acte est égale­ment pun­iss­able s’il a été com­mis à l’étranger à bord:

a.
d’un aéronef suisse;
b.
d’un aéronef étranger util­isé par un ex­ploit­ant dont le siège de l’en­tre­prise se trouve en Suisse ou qui y a sa résid­ence per­man­ente.

3 L’art. 4, al. 2, du code pén­al241 est ap­plic­able.

239In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

241RS 311.0

Art. 90242  

1 Quiconque, pendant un vol, comme com­mand­ant d’un aéronef, membre de l’équipage ou pas­sager vi­ole in­ten­tion­nelle­ment les pre­scrip­tions lé­gales ou des règles de l’air et met ain­si sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou des bi­ens de grande valeur ap­par­ten­ant à des tiers, à la sur­face est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.243

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 25 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art 90bis245  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.246
as­sure les fonc­tions de membre d’équipage al­ors qu’il est pris de bois­son ou qu’il se trouve sous l’in­flu­ence de nar­cotiques ou de sub­stances psy­cho­tropes;
b.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à une prise de sang or­don­née par l’autor­ité ou à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou fait en sorte que ces mesur­es ne puis­sent at­teindre leur but.

245In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 91247  

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
en­fre­int les règles de l’air;
b.
en­fre­int les pre­scrip­tions sur l’ex­ploit­a­tion des vols vis­ant à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens;
c.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef sans pos­séder les papi­ers pre­scrits;
d.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité;
e.
en­fre­int les pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’en­tre­tien des aéronefs et com­pro­met de ce fait la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion;
f.
en­fre­int les pre­scrip­tions suivantes, con­tenues dans un règle­ment d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 36c et vis­ant à protéger l’en­viron­nement et à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens:
1.
pre­scrip­tions con­cernant les procé­dures d’ap­proche et de dé­part,
2.
pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires par les pas­sagers, les aéronefs, les véhicules ter­restres et d’autres us­agers;
g.
ig­nore, en tant que pas­sager, les in­struc­tions de l’équipage vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes et des bi­ens;
h.
trouble la tran­quil­lité pub­lique à une heure où ni la lé­gis­la­tion ni le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­plic­able au sens de l’art. 36c ne l’autoris­ent;
i.
contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion as­sortie de la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa.

2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne se con­forme pas à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa;
b.
ne re­specte pas une ob­lig­a­tion fixée dans une con­ces­sion ou une autor­isa­tion;
c.248
pénètre dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome sans y être autor­isé ou en con­tournant ou en dé­j­ou­ant les con­trôles de sûreté; la tent­at­ive est pun­iss­able;
d.249
in­troduit sans autor­isa­tion des armes ou des ob­jets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome; la tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Les in­frac­tions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.

4 Quiconque, en qual­ité de trans­por­teur aéri­en, en­fre­int de man­ière grave ou répétée en­vers ses pas­sagers des ob­lig­a­tions dé­coulant d’ac­cords in­ter­na­tionaux pré­voy­ant une ob­lig­a­tion de sanc­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

248 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

249 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

250 RS 514.54

Art. 91bis251  

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if252 (art. 14 à 18) sont ap­plic­ables.

251In­troduit par l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

252RS 313.0

Art. 92  

S’il y a eu vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi ou des or­don­nances et autres pre­scrip­tions édictées pour son ap­plic­a­tion par les autor­ités com­pétentes ou des dis­pos­i­tions des ac­cords sur l’avi­ation, l’OFAC peut, in­dépen­dam­ment de l’in­tro­duc­tion et du ré­sultat de toute procé­dure pénale, pro­non­cer:

a.
le re­trait tem­po­raire ou défin­i­tif d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats ou la re­stric­tion de leur éten­due;
b.
le séquestre d’aéronefs dont l’us­age ultérieur mettrait en danger la sé­cur­ité pub­lique ou dont l’us­age ab­usif est à craindre.
Art. 93  

Une con­ces­sion ac­cordée en vertu des art. 28, 30 ou 37253 peut être re­tirée en tout temps sans in­dem­nité en cas d’in­frac­tion grave ou répétée aux ob­lig­a­tions du con­ces­sion­naire.

253 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 94254  

254Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 95255  

255Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

Art. 96256  

À moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pén­al257 n’en dis­posent autre­ment, les dis­pos­i­tions pénales ne s’ap­pli­quent qu’à ce­lui qui a com­mis une in­frac­tion en Suisse.

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

257 RS 311.0

Art. 97259  

1 Le droit pén­al suisse s’ap­plique égale­ment aux act­es com­mis en de­hors de la Suisse, à bord d’un aéronef suisse.

1bis Il s’ap­plique égale­ment aux crimes et aux dél­its ain­si qu’aux con­tra­ven­tions visées à l’art. 91, al. 1, let. g, com­mis à bord d’un aéronef étranger en de­hors de la Suisse lor­sque l’aéronef at­ter­rit en Suisse et que l’auteur est tou­jours à bord.260

2 De plus, les membres de l’équipage d’un aéronef suisse sont sou­mis au droit pén­al suisse s’ils ont com­mis l’acte hors de l’aéronef dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions pro­fes­sion­nelles.

3 Un juge­ment ne peut être pro­non­cé que si l’auteur se trouve en Suisse et n’en est pas ex­tra­dé ou s’il y a été ex­tra­dé en rais­on de cet acte.

4 L’art. 6, al. 3 et 4, du code pén­al261 est ap­plic­able.262

259Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

260 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du pro­to­cole port­ant amendement de la con­ven­tion de Tokyo, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 468; FF 2020 4981).

261 RS 311.0

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 98  

1 Sous réserve de l’al. 2, les in­frac­tions com­mises à bord d’un aéronef relèvent de la jur­idic­tion pénale fédérale.263

2 L’OFAC est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger, selon la procé­dure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if264, les con­tra­ven­tions réprimées par l’art. 91.265

3 L’autor­ité suisse com­pétente pourra s’ab­stenir de pour­suivre lor­squ’une in­frac­tion aura été com­mise à bord d’un aéronef étranger dans l’es­pace aéri­en suisse ou à bord d’un aéronef suisse hors de ce même es­pace aéri­en.266

263Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

264RS 313.0

265Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

266Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 99  

1 Si une in­frac­tion est com­mise à bord d’un aéronef suisse, le com­mand­ant doit pren­dre toutes les mesur­es re­quises pour la con­ser­va­tion des preuves.267

2 Jusqu’à l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité com­pétente, il procède aux act­es d’in­struc­tion qui ne souf­frent aucun délai.268

3 Il est autor­isé à fouiller les pas­sagers et les membres de l’équipage ain­si qu’à séquestrer les ob­jets pouv­ant ser­vir de moy­ens de preuve.269

4 S’il y a péril en la de­meure, le com­mand­ant est en droit d’ar­rêter pro­vis­oire­ment les sus­pects.270

5 Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if271 qui con­cernent l’in­ter­rog­atoire de l’in­culpé, la réunion d’in­form­a­tions, l’ex­écu­tion de mesur­es de con­trainte, le séquestre, la per­quis­i­tion et l’ar­resta­tion pro­vis­oires sont ap­plic­ables.272

267Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

268Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

269Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

270Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

271RS 313.0

272In­troduit par l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 100274  

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux com­mu­niquent à l’OFAC toute in­frac­tion qui pour­rait en­traîn­er le re­trait d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats con­formé­ment à l’art. 92, let. a.

2 Pour autant que la procé­dure pénale n’en soit pas en­travée, ils com­mu­niquent à l’OFAC les con­dam­na­tions et procé­dures pénales en cours frap­pant les per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port con­cernant:

a.
des activ­ités ter­ror­istes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,275 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure276;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pén­al277;
c.
les in­frac­tions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants278;
d.
les in­frac­tions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les ex­plos­ifs279;
e.
les in­frac­tions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes280.

3 L’OFAC peut sol­li­citer l’avis du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion dans le but de véri­fi­er les autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats des per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port.

4 Les mé­de­cins et psy­cho­logues peuvent an­non­cer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne dont ils doutent de l’aptitude à ex­er­cer leurs activ­ités en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale, d’une in­firm­ité ou d’une situ­ation de dépend­ance qu’ils ont con­statée.281

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

275 V. ac­tuelle­ment l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le ren­sei­gne­ment (RS 121).

276 RS 120

277 RS 311.0

278 RS 812.121

279 RS 941.41

280 RS 514.54

281 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 100bis282  

1 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis sur un aéronef dé­col­lant de Suisse, le com­mand­ant de po­lice com­pétent pour l’aéro­drome est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille de l’aéronef. Sur de­mande de la po­lice can­tonale, l’équipage et le per­son­nel de l’in­fra­struc­ture sont tenus d’aid­er les or­ganes de la po­lice à ap­pli­quer ces mesur­es.

2 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un tel at­tentat pour­rait être com­mis au moy­en d’en­vois postaux ou de fret aéri­ens, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille des en­vois postaux et du fret en cause. Les prestataires de ser­vices postaux et leurs agents sont tenus de re­mettre les en­vois postaux sus­pects à la po­lice can­tonale.283 284

3 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis à bord d’un aéronef en vol, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner la fouille des pas­sagers et des ba­gages à main, pour détecter les armes et les ex­plos­ifs. Le pas­sager qui s’y op­pose peut être ex­clu du vol sans in­dem­nité.

4 Lors des con­trôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sauve­garder au max­im­um le secret privé. Dans la mesure du pos­sible, les in­térêts du trafic aéri­en seront aus­si pris en con­sidéra­tion. Le traite­ment dou­ani­er doit être as­suré.

5 La re­sponsab­il­ité des dom­mages sur­ven­ant lors des opéra­tions de con­trôle est réglée par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, des membres de ses autor­ités et de ses fonc­tion­naires285.

282In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

283 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

284 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).

285RS 170.32

Art. 100ter286  

1 Les membres d’équipage sont sou­mis à un ex­a­men ap­pro­prié lor­sque des in­dices per­mettent de con­clure qu’ils sont pris de bois­son ou qu’ils se trouvent sous l’in­flu­ence de nar­cotiques ou de sub­stances psy­cho­tropes.287

2 Les chefs d’aéro­drome et les or­ganes de la po­lice com­pétente sont ha­bil­ités à or­don­ner les mesur­es re­quises. Lor­sque les chefs d’aéro­drome in­ter­vi­ennent, ils doivent im­mé­di­ate­ment faire ap­pel à la po­lice si une première en­quête con­firme les soupçons énon­cés à l’al. 1.

3 Dans le cadre d’in­spec­tions au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps or­don­ner que les membres d’équipage soi­ent sou­mis à un test d’al­coolémie. Les mesur­es re­quises sont ex­écutées par la po­lice can­tonale com­pétente.288

4 Les per­sonnes et ser­vices com­pétents visés aux al. 2 et 3 peuvent or­don­ner une prise de sang.289

5 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion des en­quêtes et mesur­es visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet ef­fet des dis­pos­i­tions de l’Uni­on européenne re­l­at­ives à l’ébriété ap­plic­ables en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en290. Il s’ap­puie à titre com­plé­mentaire sur les pre­scrip­tions re­l­at­ives au con­trôle de l’al­coolémie et les autres mesur­es à pren­dre à l’en­droit des us­agers de la route.291

286In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

289 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

290 RS 0.748.127.192.68

291 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Troisième partie: Développement de l’aviation

Art. 101293  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des sub­ven­tions ou des prêts à l’avi­ation pour l’ex­ploit­a­tion des lignes aéri­ennes régulières.294

2 Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situ­ation fin­an­cière du béné­fi­ci­aire.

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aus­si la disp. trans. à la fin de ladite loi.

294Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 101a295  

295In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 101b296  

1 La Con­fédéra­tion peut tem­po­raire­ment sup­port­er les pertes de re­cettes subies par un prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sur les presta­tions fournies à l’étranger, jusqu’à la con­clu­sion d’un ac­cord d’in­dem­nisa­tion avec l’État con­cerné.

2 Le Con­seil fédéral réex­am­ine tous les trois ans si et dans quelle mesure la Con­fédéra­tion doit con­tin­uer de sup­port­er ces pertes de re­cettes.297

296 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 102298  

La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à des en­tre­prises ex­ploit­ant des aéro­dromes et à des en­tre­prises de trans­port aéri­ens lor­sque l’in­térêt général le jus­ti­fie.

298Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

Art. 102a299  

1 Si, pour cause de pandémie de COV­ID-19, l’ex­ploit­a­tion con­tin­ue et or­don­née des aéro­ports na­tionaux ne peut pas être as­surée d’une autre man­ière, la Con­fédéra­tion peut:

a.
par­ti­ciper, con­jointe­ment aux en­tre­prises ex­ploit­ant des aéro­dromes, tem­po­raire­ment à des so­ciétés pour as­surer la fourniture de presta­tions dans le do­maine des ser­vices d’as­sist­ance en es­cale et de l’en­tre­tien des aéronefs ou ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties à ces so­ciétés;
b.
ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties aux en­tre­prises qui fourn­is­sent des ser­vices dans les do­maines de l’as­sist­ance en es­cale et de l’en­tre­tien des aéronefs;
c.
ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties aux aéro­ports na­tionaux.

2 Le Con­seil fédéral règle, tout en s’as­sur­ant que des sûretés suf­f­is­antes sont fournies, les con­di­tions de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion et de l’al­loc­a­tion d’autres aides fin­an­cières ain­si que les con­di­tions et charges dont les prêts, cau­tion­ne­ments et garanties sont as­sortis. Il veille à cet ef­fet à ce que les aides fin­an­cières soi­ent ex­clus­ive­ment util­isées pour as­surer les presta­tions en Suisse.

3 Des aides fin­an­cières sont oc­troyées à des en­tre­prises étrangères ou dom­in­ées par des groupes étrangers à la con­di­tion que soi­ent garantis des droits de par­ti­cip­a­tion identiques ou des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

299In­troduit par le ch. I de la LF du 6 mai 2020, en vi­gueur du 7 mai 2020 au 31 déc. 2025 (RO 2020 1493; FF 2020 3563).

Art. 103300  

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence ex­am­ine la com­pat­ib­il­ité avec l’art. 13 de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en301:

a.302
des pro­jets de dé­cisions du Con­seil fédéral fa­vor­is­ant cer­taines en­tre­prises ou la pro­duc­tion de cer­tains produits entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord, not­am­ment des presta­tions, des par­ti­cip­a­tions et des aides fin­an­cières prévues aux art. 101, 102 et 102a de la présente loi;
b.
des mesur­es sim­il­aires de sou­tien des can­tons et des com­munes, ain­si que d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments suisses d’économie mixte ou de droit pub­lic;
c.
des mesur­es sim­il­aires de sou­tien de la Com­mun­auté européenne ou de ses États membres.

2 La Com­mis­sion de la con­cur­rence est in­dépend­ante du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion lors de l’ex­a­men.

3 Les autor­ités char­gées de pren­dre une dé­cision tiennent compte du ré­sultat de l’ex­a­men.

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 3867; FF 2003 5688).

301 RS 0.748.127.192.68

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mai 2020, en vi­gueur du 7 mai 2020 au 31 déc. 2025 (RO 2020 1493; FF 2020 3563).

Art. 103a304  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des can­did­ats aptes à de­venir pi­lotes milit­aires, pi­lotes pro­fes­sion­nels, in­struc­teurs de vol ou éclaireurs.305

2 La form­a­tion s’ef­fec­tue prin­cip­ale­ment dans des écoles privées.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer à des or­gan­isa­tions aéro­naut­iques la dir­ec­tion ad­min­is­trat­ive, les tâches de ren­sei­gne­ments sur les pos­sib­il­ités de faire car­rière dans l’aéro­naut­ique ain­si que la pub­li­cité. La Con­fédéra­tion les dé­dom­mage de leurs dépenses au prix de re­vi­ent. Les dé­tails sont réglés par con­trat.

4 Le Con­seil fédéral règle la sur­veil­lance et crée un or­gane char­gé de con­cilier les in­térêts des ser­vices con­cernés.

304In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

305 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 103b307  

La Con­fédéra­tion en­cour­age la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue ain­si que la recher­che et le dévelop­pe­ment de nou­velles tech­no­lo­gies dans les différents do­maines de l’avi­ation.

307In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 103c et 103d308  

308In­troduits par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Quatrième partie: Champ d’application et dispositions finales

Art. 104309  

Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions sont réser­vées.

309 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).

Art. 105  

1 Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière sont réser­vées.

2 Les ex­ploit­ants d’aéro­dromes sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion les lo­c­aux né­ces­saires aux form­al­ités dou­an­ières.

Art. 106  

III. Avi­ation
milit­aire

1 La Con­fédéra­tion ne ré­pond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dom­mages qui sont causés par un aéronef milit­aire suisse à des per­sonnes et à des bi­ens qui se trouvent à la sur­face.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’avi­ation civile qui, pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité de l’avi­ation, sont égale­ment ap­plic­ables à l’avi­ation milit­aire.311

3 D’en­tente avec l’OFAC, la MAA prend les mesur­es né­ces­saires pour que les règles édictées dans l’in­térêt de la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et celles qui con­cernent les sig­naux soi­ent ob­ser­vées lors de l’us­age milit­aire d’aéronefs. Si ces règles sont fixées par des ac­cords in­ter­na­tionaux con­clus par la Suisse, elles s’ap­pli­quent de plein droit à cet us­age milit­aire.312

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

312 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 107313  

Le Con­seil fédéral règle, pour l’avi­ation milit­aire:

a.
les pre­scrip­tions ap­plic­ables aux sys­tèmes et in­fra­struc­tures aéro­naut­iques;
b.
le ser­vice de vol;
c.
la ges­tion de la sé­cur­ité.

313 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 107a314  

1 L’OFAC, les autor­ités de re­cours, ain­si que les or­gan­ismes privés et les autres autor­ités char­gés de tâches définies par la présente loi trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Ils trait­ent de don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, con­cernant:315

a.
le per­son­nel aéro­naut­ique civil, à sa­voir des don­nées re­l­at­ives à:
1.
la per­son­nal­ité (bonnes mœurs, ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire et ré­sultats d’éven­tuelles in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires),
2.
l’aptitude (form­a­tion scol­aire et spé­cial­isée, par­cours pro­fes­sion­nel, qual­i­fic­a­tions, in­cid­ents et ac­ci­dents),
3.
la santé (ex­a­mens des­tinés à déter­miner les aptitudes physiques et in­tel­lec­tuelles);
b.
les pour­suites et sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives visées par la lé­gis­la­tion sur l’avi­ation civile.

3 Ils trait­ent en outre des don­nées per­son­nelles con­cernant:

a.
des en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en;
b.
des en­tre­prises étrangères de trans­port aéri­en as­sur­ant des vols à l’in­térieur de la Suisse;
c.
des or­gan­ismes de pro­duc­tion;
d.
des or­gan­ismes de main­ten­ance;
e.
des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures;
f.
des prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 Les prestataires de ser­vices civils de nav­ig­a­tion aéri­enne ex­ploit­ent, à des fins d’en­quête sur les ac­ci­dents d’avi­ation et in­cid­ents graves, un sys­tème d’en­re­gis­trement des com­mu­nic­a­tions en ar­rière-plan et des bruits de fond dans les or­gan­ismes du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne. Le Con­seil fédéral règle les re­sponsab­il­ités en ce qui con­cerne la col­lecte des don­nées, la procé­dure d’évalu­ation, les des­tinataires, la durée de con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles.316

5 Pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent, les ser­vices qui trait­ent les don­nées peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, aux autor­ités suisses et étrangères char­gées de tâches cor­res­pond­antes ain­si qu’à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, pour autant que les con­di­tions de l’art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées317 soi­ent re­spectées.318

6 L’OFAC in­forme les ex­ploit­ants d’aéro­port con­cernés des com­mu­nic­a­tions et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur con­tenu puisse don­ner lieu au re­trait d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats de per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port.319

314 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

315 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

317 RS 235.1

318 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

319 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 107b320  

1 Les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le re­gistre ma­tric­ule suisse (art. 52 ss) sont pub­liques. Elles peuvent être ren­dues ac­cess­ibles en ligne.

2 Le ser­vice d’en­quête a ac­cès aux don­nées per­son­nelles du per­son­nel aéro­naut­ique civil traitées par l’OFAC.

320 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 108  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi ne s’ap­pli­quent pas aux aéronefs de catégor­ies spé­ciales. Ap­par­tiennent à des catégor­ies spé­ciales:

a.
les aéronefs d’État qui ne sont pas des aéronefs milit­aires;
b.
les aéronefs sans moteur;
c.
les aéronefs à moteur sans oc­cu­pant;
d.
les aéronefs à moteur avec oc­cu­pants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321

2 Il peut, le cas échéant, ét­ab­lir des règles spé­ciales pour ces catégor­ies d’aéronefs. Les mesur­es du Con­seil fédéral ne peuvent cepend­ant pas déro­ger aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile et aux dis­pos­i­tions pénales con­tenues dans la présente loi.

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 108a322  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit les ex­i­gences tech­niques fon­da­mentales en matière de sé­cur­ité du trafic aéri­en. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse et tient compte de l’état de la tech­nique et de l’im­pact économique.

2 Il peut désign­er les normes tech­niques qui sont présumées sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité.

3 Il peut déléguer à l’OFAC la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives ou tech­niques, en par­ticuli­er la désig­na­tion des normes tech­niques visées à l’al. 2.

322 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 108b323  

1 Les ser­vices suivants doivent ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions d’an­técédents:

a.
les en­tre­prises de trans­port aéri­en dont le siège est en Suisse: pour leur per­son­nel aéro­naut­ique;
b.
les ex­ploit­ants d’aéro­port: pour toutes les autres per­sonnes qui ont ou doivent avoir ac­cès à la zone de sûreté d’un aéro­port.

2 La véri­fic­a­tion des an­técédents con­siste au moins à:

a.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne con­cernée;
b.
véri­fi­er s’il ex­iste des an­técédents pénaux et des procé­dures pénales en cours;
c.
con­trôler le cur­riculum vitæ men­tion­nant not­am­ment les em­plois précédents, les form­a­tions et les sé­jours à l’étranger.

3 Elle ne peut être ef­fec­tuée qu’avec le con­sente­ment de la per­sonne qui en est l’ob­jet. Si l’ac­cès à la zone de sûreté de l’aéro­port n’est pas oc­troyé, la per­sonne con­cernée peut de­mander à l’ex­ploit­ant d’aéro­port de rendre une dé­cision.

323 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 108c324  

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en ou l’ex­ploit­ant d’aéro­port peut fournir au ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent les don­nées visées à l’art. 108b, al. 2, en vue de déter­miner le risque pour la sé­cur­ité.

2 Pour déter­miner le risque pour la sé­cur­ité, le ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent peut:

a.
re­lever des don­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire, y com­pris con­cernant des procé­dures pénales en cours;
b.
re­quérir des ren­sei­gne­ments auprès du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.

3 Il peut re­cueil­lir auprès du ser­vice de po­lice étranger com­pétent et traiter les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des an­técédents, y com­pris les don­nées sens­ibles, si les don­nées trans­mises béné­fi­cient d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.325

4 Il trans­met à l’ex­ploit­ant d’aéro­port et à l’en­tre­prise de trans­port aéri­en les don­nées né­ces­saires au pro­non­cé de la dé­cision visée à l’art. 108b, al. 3, y com­pris les don­nées sens­ibles.326

324 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

325 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).

326 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).

Art. 108d327  

Sur de­mande de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ou de l’ex­ploit­ant d’aéro­port, le ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent for­mule une re­com­manda­tion quant à l’oc­troi ou non de l’ac­cès de la per­sonne con­cernée à la zone de sûreté de l’aéro­port.

327 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 108e328  

La véri­fic­a­tion des an­técédents doit être ren­ou­velée péri­od­ique­ment. Elle est ef­fec­tuée de man­ière an­ti­cipée s’il y a lieu de penser que de nou­veaux risques sont ap­par­us.

328 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 109  

Le Con­seil fédéral est autor­isé à pren­dre, jusqu’au règle­ment par la loi, les mesur­es que com­mandent:

a.
l’ex­écu­tion des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à l’avi­ation qui ont été ap­prouvés par les Chambres fédérales;
b.
l’ap­plic­a­tion à la cir­cu­la­tion aéri­enne en Suisse des règles con­tenues dans ces ac­cords;
c.
l’ad­mis­sion de nou­veau­tés tech­niques dans le do­maine de l’avi­ation.
Art. 110  

Sont ab­ro­gées dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toutes les dis­pos­i­tions con­traires, not­am­ment:

a.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 27 jan­vi­er 1920329 con­cernant la régle­ment­a­tion de la cir­cu­la­tion aéri­enne en Suisse et les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion et l’Of­fice aéri­en;
b.
les pre­scrip­tions du Con­seil fédéral du 24 jan­vi­er 1921330 con­cernant la cir­cu­la­tion des aéronefs au-des­sus des eaux et sur les eaux.
Art. 111  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; il est char­gé de son ex­écu­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 15 juin 1950331

331ACF du 5 juin 1950

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 1971 332

III

1 Lors de l’application de l’art. 44, il y a lieu de tenir également compte des installations qui ont été aménagées après le 1er janvier 1971 à proximité des aérodromes existants, eu égard à la constitution de zones de sécurité ou de zones de bruit.

2 Les procédures au sens de l’art. 44 qui sont engagées selon le droit cantonal lors de l’entrée en vigueur de la présente loi333, aux fins de créer des zones de bruit, seront menées à chef selon le droit cantonal.

IV et V334

333Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 1974, sauf l’art. 34 qui est entré en vigueur le 23 nov. 1973 (RO 1973 1750).

334Abrogés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Dispositions finales de la modification du 26 juin 1998 335

1 Les autorisations d’exploitation délivrées selon le droit en vigueur demeurent valables jusqu’à leur échéance. Elles ne peuvent plus être modifiées ni renouvelées.

2 Les droits découlant de concessions existantes restent acquis pour autant qu’ils soient effectivement exercés au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. Ils sont repris dans les concessions de routes. L’atteinte à ces droits par des traités internationaux ultérieurs ne donnera droit à aucun dédommagement par la Confédération. Les droits concédés existants peuvent être retirés ou limités, sous réserve d’un éventuel dédommagement.

Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999 336

336 RO 1999 3071; FF 1998 2221

1 Les demandes de concession et d’autorisation de construire en cours d’examen à l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par la procédure d’approbation des plans. En cas d’expropriation, la procédure d’opposition doit être au besoin mise en œuvre a posteriori.

2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

Dispositions transitoires de la modification du 1 octobre 2010 er337

1 Les procédures en suspens auprès de la Commission fédérale sur les accidents d’aviation (commission; art. 26, al. 1, de l’ancien droit338) à l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2010 seront achevées selon l’ancien droit. La commission restera en fonction jusqu’à la fin de la dernière procédure.

2 En dérogation à l’art. 49, al. 4, et pour autant que les prescriptions européennes applicables en vertu des accords bilatéraux ne contiennent pas de dispositions contraires, le Conseil fédéral peut prévoir, pour une période maximale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, que le produit des redevances perçues pour certaines catégories d’aérodromes peut financer les frais d’autres catégories d’aérodromes.

3 Il détermine les montants qui doivent être transférés, ainsi que les catégories d’aérodrome contributrices et les catégories d’aérodrome bénéficiaires.

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