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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 87 et 92 de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19455,

arrête:

3RS 101

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5FF 1945 I 325

Première partie: Fondements de l’aviation 6

6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre premier: Espace aérien et surface terrestre7

7Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

Art. 18

1 L’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en suisse par des aéronefs ou des en­gins bal­istiques est autor­isée dans les lim­ites de la présente loi, de la lé­gis­la­tion fédérale en général et des ac­cords in­ter­na­tionaux li­ant la Suisse.

2 Par aéronefs, on en­tend les ap­par­eils volants qui peuvent se sout­enir dans l’at­mo­sphère grâce à des réac­tions de l’air autres que les réac­tions de l’air à la sur­face du sol (véhicules à coussin d’air).

3 Par en­gins bal­istiques, on en­tend les ap­par­eils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4 Par ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne, on en­tend les ser­vices qui garan­tis­sent un déroul­e­ment sûr, or­don­né et flu­ide du trafic aéri­en.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 29

1 Sont ad­mis à cir­culer dans l’es­pace aéri­en suisse, sous réserve de l’al. 2:

a.
les aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs im­ma­tric­ulés au re­gistre ma­tric­ule suisse con­formé­ment à l’art. 52 et mu­nis des cer­ti­ficats exigés à l’art. 56;
c.
les aéronefs de catégor­ies spé­ciales auxquelles des règles par­ticulières s’ap­pli­quent (art. 51 et 108);
d.
les aéronefs étrangers autor­isés à util­iser l’es­pace aéri­en suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
e.
les aéronefs autor­isés à util­iser l’es­pace aéri­en suisse en vertu d’une dé­cision spé­ciale de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC10).

2 Le Con­seil fédéral peut ex­clure de la cir­cu­la­tion dans l’es­pace aéri­en suisse des aéronefs de catégor­ies spé­ciales afin de sauve­garder la sé­cur­ité de l’avi­ation ou pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, ou en­core les ad­mettre à con­di­tion que des or­gan­ismes ap­pro­priés, pub­lics ou privés, as­surent les tâches de sur­veil­lance.

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions par­ticulières con­cernant les en­gins bal­istiques.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3

1 La sur­veil­lance de l’avi­ation sur tout le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion in­combe au Con­seil fédéral dans le cadre des com­pétences de la Con­fédéra­tion. Elle est ex­er­cée comme suit:

a.
par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC), pour l’avi­ation civile et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas util­isés pour ac­com­plir des tâches de l’armée;
b.
par le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), pour l’avi­ation milit­aire et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci sont util­isés pour ac­com­plir des tâches de l’armée prévues par la loi.11

2 Pour ex­er­cer la sur­veil­lance im­mé­di­ate, le Con­seil fédéral in­stitue l’OFAC auprès du DE­TEC (con­formé­ment à l’al. 1, let. a) et l’Autor­ité de l’avi­ation milit­aire, Mil­it­ary Avi­ation Au­thor­ity (MAA), auprès du DDPS (con­formé­ment à l’al. 1, let. b).12

2bis L’OFAC et la MAA co­or­donnent leurs activ­ités et ét­ab­lis­sent les mod­al­ités de leur col­lab­or­a­tion.13

3 Le Con­seil fédéral ét­ablit les pre­scrip­tions plus dé­taillées, not­am­ment celles qui con­cernent les taxes à per­ce­voir.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

13 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 3a14

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux:

a.
sur le trafic aéri­en in­ter­na­tion­al;
b.15
sur la sé­cur­ité tech­nique dans l’avi­ation (sé­cur­ité de l’avi­ation);
c.
sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne;
cbis.16
sur la préven­tion des act­es il­li­cites di­rigés contre l’avi­ation (sûreté de l’avi­ation);
d.
sur l’échange de don­nées aéro­naut­iques.

2 Les ac­cords sur la sé­cur­ité de l’avi­ation, sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne et sur la sûreté de l’avi­ation peuvent com­pren­dre not­am­ment:17

a.
des dis­pos­i­tions sur la sur­veil­lance, qui peuvent être as­sorties de sanc­tions;
b.
des dis­pos­i­tions sur la délég­a­tion de cer­tains do­maines ou de cer­taines com­pétences de sur­veil­lance à des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux.

3 Les ac­cords sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne peuvent:

a.
com­pren­dre des dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages ré­sult­ant de la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne; ces dis­pos­i­tions peuvent déro­ger à la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité18;
b.
pré­voir que le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne peut couv­rir des es­paces trans­front­ali­ers;
c.19
pré­voir la délég­a­tion de la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne à d’autres prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aé-ri­enne; l’in­ter­dic­tion en matière de délég­a­tion visée à l’art. 40b, al. 4, doit être re­spectée.

4 Si la Con­fédéra­tion est tenue, en vertu d’un ac­cord sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne, de vers­er des in­dem­nités pour un dom­mage qu’un prestataire suisse de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne a causé d’une man­ière il­li­cite, elle peut in­tenter une ac­tion ré­cursoire contre ce­lui-ci.

14In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

16 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

18 RS 170.32

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 3b2122

L’OFAC peut con­clure des ac­cords de col­lab­or­a­tion ad­min­is­trat­ive et tech­nique avec des autor­ités aéro­naut­iques étrangères ou des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux, not­am­ment dans les do­maines suivants:23

a.
sur­veil­lance des en­tre­prises de l’avi­ation24;
b.
ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne25;
c.
recherches et sauvetage;
d.26
sur­veil­lance de la pro­duc­tion, de la nav­ig­ab­il­ité et de l’en­tre­tien des aéronefs;
e.27
délég­a­tion de cer­taines com­pétences de sur­veil­lance;
f.28
sim­u­lateurs et autres en­traîneurs élec­tro­niques de vol;
g.29
form­a­tion, ad­mis­sion et sur­veil­lance du per­son­nel aéro­naut­ique;
h.30
traite­ment des don­nées aéro­naut­iques, y com­pris leur échange.

21An­cien­nement art. 3bis.

22In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

24Nou­velle désig­na­tion selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25Nou­velle désig­na­tion selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

26 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

27 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

29 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 431

1 L’OFAC peut déléguer cer­tains do­maines ou cer­taines com­pétences de sur­veil­lance aux dir­ec­tions des aéro­dromes et, moy­en­nant leur ac­cord, aux can­tons, aux com­munes ou à des or­gan­isa­tions et per­sonnes ap­pro­priées.32

2 Les gouverne­ments des can­tons con­cernés sont en­ten­dus av­ant toute délég­a­tion aux autor­ités com­mun­ales.

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 533

33 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 634

1 Les dé­cisions fondées sur la présente loi et sur ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont sujettes à re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.35

236

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

36 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 6a37

1 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment déclarer dir­ecte­ment ap­plic­ables cer­taines an­nexes, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale38; il peut pre­scri­re, pour ces dis­pos­i­tions, un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er et dé­cider que des an­nexes ou des parties d’an­nexes ne seront pas traduites.

2 Le Con­seil fédéral peut égale­ment ap­pli­quer cette régle­ment­a­tion aux pre­scrip­tions tech­niques qui sont ar­rêtées dans le cadre de la coopéra­tion entre autor­ités aéro­naut­iques européennes.

37In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

38RS 0.748.0

Art. 6b39

1 L’OFAC per­çoit des émolu­ments pour ses dé­cisions et ses presta­tions.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments.

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 7

Dans l’in­térêt de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lics ou pour des rais­ons milit­aires, le Con­seil fédéral peut in­ter­dire ou re­streindre d’une façon tem­po­raire ou per­man­ente l’us­age de l’es­pace aéri­en suisse ou le sur­vol de cer­taines zones.

Art. 841

1 Les aéronefs ne peuvent dé­coller ou at­ter­rir que sur des aéro­dromes.42

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les con­di­tions auxquelles les aéronefs sont autor­isés à dé­coller ou à at­ter­rir hors des aéro­dromes (at­ter­ris­sage en cam­pagne);
b.
les con­struc­tions et les in­stall­a­tions ad­mises pour per­mettre ou fa­ci­liter l’at­ter­ris­sage en cam­pagne; le droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire et le droit de la con­struc­tion doivent être re­spectés.43

3 Des at­ter­ris­sages en montagne en vue de la form­a­tion et de l’en­traî­ne­ment des pi­lotes et pour le trans­port de per­sonnes à des fins tour­is­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’at­ter­ris­sage désignées par le DE­TEC, avec l’ac­cord du DDPS et des autor­ités can­tonales com­pétentes.44

4 Le nombre de ces places d’at­ter­ris­sage sera re­streint et des zones de si­lence seront amén­agées.

5 En dérog­a­tion à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des rais­ons im­port­antes et d’en­tente avec les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes, autor­iser des ex­cep­tions de brève durée.45

6 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions spé­ciales sur les at­ter­ris­sages en montagne des­tinés à par­faire la form­a­tion des per­sonnes qui sont au ser­vice d’or­gan­isa­tions suisses de sauvetage.

7 L’OFAC peut pre­scri­re des es­paces aéri­ens ou des routes aéri­ennes pour les at­ter­ris­sages en montagne. Il con­sulte au préal­able les gouverne­ments des can­tons in­téressés.46

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 8a47

1 L’OFAC ét­ablit la struc­ture de l’es­pace aéri­en.

2 Les re­cours formés contre la struc­ture de l’es­pace aéri­en n’ont aucun ef­fet sus­pensif.

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 9

1 L’aéronef qui se rend à l’étranger ou qui en vi­ent ne peut pren­dre son vol ou at­ter­rir que sur les aéro­dromes dou­aniers.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut, d’en­tente avec l’OFAC, autor­iser l’us­age d’une autre place.

Art. 10

L’OFAC peut fix­er, d’en­tente avec la Dir­ec­tion générale des dou­anes, les points entre lesquels la frontière ne doit pas être fran­ch­ie.

Art. 10a48

1Les com­mu­nic­a­tions ra­di­otélé­pho­niques avec le ser­vice de la navi-ga­tion aéri­enne s’ef­fec­tu­ent en prin­cipe en anglais dans l’es­pace aéri­en suisse.

2 Dans le cadre de vols à vue non com­mer­ci­aux, les com­mu­nic­a­tions ra­di­otélé­pho­niques avec le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne peuvent s’ef­fec­tuer, en plus de l’anglais, dans la langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion par­lée loc­ale­ment, sauf dans le cas de l’aéro­port de Zurich.49

3 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails; il peut pré­voir des ex­cep­tions sup­plé­mentaires à l’al. 1 si la sé­cur­ité de l’avi­ation le per­met.50

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 1151

1 L’es­pace aéri­en au-des­sus de la Suisse est sou­mis au droit suisse.

2 Pour les aéronefs étrangers, le Con­seil fédéral peut ad­mettre des ex­cep­tions, si les dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile et les dis­pos­i­tions pénales de la présente loi n’en sont pas af­fectées.

3 Le droit suisse est ap­plic­able à bord des aéronefs suisses à l’étranger, en tant que le droit de l’État dans le­quel ou au-des­sus duquel les aéronefs se trouvent ne s’ap­plique pas d’une man­ière im­pérat­ive.

4 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions in­ter­na­tionales, les règles re­con­nues du droit in­ter­na­tion­al et les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ap­plic­ab­il­ité des dis­pos­i­tions pénales quant au lieu, sont réser­vées dans tous les cas.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vi­gueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté 52

52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

Art. 11a53

1 Toute util­isa­tion de l’es­pace aéri­en suisse qui est in­com­pat­ible avec les ob­jec­tifs de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale54 est in­ter­dite.

2 Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique aus­si par ana­lo­gie à l’util­isa­tion à l’étranger:

a.
d’aéronefs suisses;
b.
d’aéronefs étrangers par un ex­ploit­ant dont le siège prin­cip­al ou la résid­ence per­man­ente se trouve en Suisse.

53In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

54RS 0.748.0

Art. 1255

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions de po­lice, not­am­ment pour garantir la sé­cur­ité de l’avi­ation, pour prévenir des at­tentats, pour com­battre le bruit, la pol­lu­tion de l’air et d’autres at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes causées par l’ex­ploit­a­tion d’aéronefs.

2 Il édicte aus­si des pre­scrip­tions vis­ant à protéger la nature.

3 Les gouverne­ments des can­tons in­téressés doivent être en­ten­dus av­ant que ne soi­ent édictées des pre­scrip­tions qui vis­ent à prévenir les at­tentats sur les aéro­dromes.

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 13

Le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre d’une autor­isa­tion de l’OFAC en par­ticuli­er les des­cen­tes en para­chute, les as­cen­sions de bal­lons cap­tifs, les mani­fest­a­tions aéro­naut­iques pub­liques, les vols ac­robatiques et les dé­mon­stra­tions ac­robatiques sur des aéronefs.

Art. 1456

1 Les vols su­per­so­niques sont in­ter­dits dans l’es­pace aéri­en suisse.

2 Sous réserve d’ex­cep­tions à déter­miner par le Con­seil fédéral, il est in­ter­dit de jeter des ob­jets d’un aéronef en vol.

3 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire, ou faire dépen­dre d’une autor­isa­tion de l’OFAC, la prise de vues pho­to­graph­iques aéri­ennes et leur pub­lic­a­tion, la réclame et la pro­pa­gande au moy­en d’aéronefs ain­si que le trans­port de cer­tains ob­jets par voie aéri­enne.

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

Art. 1557

Des mesur­es spé­ciales de po­lice, en par­ticuli­er pour garantir la sé­cur­ité de l’avi­ation58 et com­battre le bruit des avi­ons, sont prises par l’OFAC au mo­ment où il ac­corde une autor­isa­tion ou par une dé­cision par­ticulière.

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vi­gueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

58Nou­velle désig­na­tion selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16

Les or­ganes de sur­veil­lance ont en tout temps le droit d’in­specter les aéronefs et leur con­tenu, ain­si que de véri­fi­er tous les doc­u­ments dont ils doivent être mu­nis.

Art. 1759

1 Si un aéronef en détresse doit at­ter­rir hors d’un aéro­drome autor­isé, le com­mand­ant de­mandera, après l’at­ter­ris­sage, les in­struc­tions de l’autor­ité de po­lice aéri­enne par l’en­tremise des autor­ités loc­ales.

2 Jusqu’à l’ar­rivée de ces in­struc­tions, l’aéronef, ses oc­cu­pants et son con­tenu, restent sous la sur­veil­lance des autor­ités loc­ales.

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vi­gueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

Art. 18

1 Tout aéronef peut être tenu d’at­ter­rir pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité pub­lics. Il doit im­mé­di­ate­ment obéir aux sig­naux lui don­nant l’or­dre d’at­ter­rir.

2 Tout aéronef qui use sans droit de l’es­pace aéri­en suisse doit at­ter­rir sur l’aéro­drome dou­ani­er le plus rap­proché pour être sou­mis au con­trôle des autor­ités com­pétentes. Il reste sous séquestre jusqu’à ce que l’autor­isa­tion de cir­culer ait été don­née par l’OFAC.

Art. 1961

1 L’OFAC peut re­streindre ou in­ter­dire des vols d’aéronefs suisses à l’étranger lor­sque la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion l’ex­ige; cette dis­pos­i­tion s’ap­plique aux vols ef­fec­tués par des aéronefs étrangers dont l’ex­ploit­ant a son siège prin­cip­al ou sa résid­ence per­man­ente en Suisse.

2 Si des mo­tifs poli­tiques ex­i­gent la prise de mesur­es au sens de l’al. 1, l’OFAC les ad­opte, avec l’ac­cord des dir­ec­tions com­pétentes du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 19a62

L’OFAC peut, avec l’ac­cord des dir­ec­tions com­pétentes du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, in­ter­dire la form­a­tion de per­son­nel nav­ig­ant étranger ain­si que l’en­tre­tien et la re­mise en état d’ap­par­eils volants étrangers, lor­sque des con­sidéra­tions im­périeuses de poli­tique étrangère l’ex­i­gent.

62In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 2063

1 Afin d’améliorer la sé­cur­ité de l’avi­ation, le Con­seil fédéral in­staure un sys­tème de comptes ren­dus d’événe­ments par­ticuli­ers. L’art. 23, al. 1, s’ap­plique aux ac­ci­dents d’avi­ation et in­cid­ents graves.64

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit le sys­tème de comptes ren­dus en s’in­spir­ant du droit de l’Uni­on européenne.65

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir de ren­on­cer à l’ouver­ture d’une procé­dure pénale à l’en­contre des auteurs des comptes ren­dus.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

64 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21

1 L’ex­er­cice de la po­lice aéri­enne ressortit aux or­ganes désignés par le Con­seil fédéral.

1bis67

2 Sont réser­vées les at­tri­bu­tions générales de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons sur les aéro­dromes et sur les autres par­celles du ter­ritoire mises au ser­vice de l’avi­ation.

67 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la L du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte (RO 20085463; FF 2006 2429). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21a68

1 Des gardes de sûreté peuvent être af­fectés à bord des aéronefs suisses util­isés dans le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al et sur les aéro­dromes étrangers afin de prévenir des act­es il­li­cites de nature à com­pro­mettre la sûreté à bord.

2 Peuvent être em­ployées les per­sonnes suivantes formées à cet ef­fet par l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol):

a.
des membres des corps de po­lice can­tonale ou mu­ni­cip­ale;
b.
des membres de la Sé­cur­ité milit­aire;
c.
des membres du Corps des gardes-frontières;
d.
des membres de fed­pol;
e.
des membres de la po­lice des trans­ports.

3 Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur man­dat l’ex­ige et dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières. La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte69 est ap­plic­able.

4 En cas de re­cours à du per­son­nel can­ton­al ou com­mun­al, la Con­fédéra­tion ac­quitte les frais cor­res­pond­ants.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

69 RS 364

Art. 21b70

Fed­pol traite dans un sys­tème d’in­form­a­tion les don­nées né­ces­saires en vue d’ét­ab­lir les ana­lyses des risques et des men­aces et de plani­fi­er les af­fect­a­tions des gardes de sûreté.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21c71

1 Les don­nées suivantes re­l­at­ives à des événe­ments liés à la sûreté et aux in­di­vidus po­ten­ti­elle­ment dangereux im­pli­qués dans ces événe­ments sont traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
don­nées per­son­nelles con­cernant l’iden­tité et les co­or­don­nées pub­lique­ment ac­cess­ibles, not­am­ment les don­nées proven­ant des réseaux so­ci­aux;
b.72
don­nées per­son­nelles né­ces­saires pour évalu­er la men­ace pes­ant sur le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al, y com­pris les don­nées sens­ibles, comme des in­form­a­tions sur l’état de santé, les con­dam­na­tions ou les procé­dures pénales ou ad­min­is­trat­ives en cours et sur l’ap­par­ten­ance à des groupes criminels ou ter­ror­istes;
c.
en­re­gis­tre­ments visuels ou son­ores.

1bis Fed­pol est ha­bil­ité à faire du pro­fil­age, y com­pris du pro­fil­age à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées73 pour évalu­er la men­ace que re­présen­tent les per­sonnes visées à l’al. 1.74

2 De plus, les don­nées per­son­nelles con­cernant l’iden­tité des gardes de sûreté sus­cept­ibles d’être af­fectés sont traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

73 RS 235.1

74 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 21d75

1 L’ac­cès en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion est réser­vé unique­ment aux ser­vices de fed­pol qui:

a.
évalu­ent le danger pes­ant sur la sûreté de l’avi­ation et ét­ab­lis­sent les ana­lyses des risques et des men­aces en la matière;
b.
dé­cident de l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté, plani­fi­ent les af­fect­a­tions et les évalu­ent stat­istique­ment.

2 Les don­nées peuvent être util­isées unique­ment pour re­m­p­lir ces tâches.

3 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion peuvent être com­mu­niquées aux ser­vices suivants dans les buts men­tion­nés ci-des­sous:

a.
aux autor­ités de pour­suite pénale et or­ganes de sûreté fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux, pour re­m­p­lir leurs tâches lé­gales en matière de sûreté de l’avi­ation;
b.
aux en­tre­prises de trans­port aéri­en qui utilis­ent des aéronefs suisses dans le trafic aéri­en com­mer­cial in­ter­na­tion­al, pour re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions de droit pub­lic en matière de sûreté de l’avi­ation, not­am­ment en vue de l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté.

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 21e76

1 Fed­pol détru­it les don­nées d’in­di­vidus po­ten­ti­elle­ment dangereux au plus tard cinq ans après que la men­ace pour la sûreté de l’avi­ation éman­ant de la per­sonne en ques­tion a dis­paru.

2 Il détru­it les don­nées des gardes de sûreté au plus tard deux ans après leur dernière af­fect­a­tion.

3 Av­ant leur de­struc­tion, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales con­formé­ment à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age77.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

77 RS 152.1

Art. 21f78

1 Afin de prévenir ou de pour­suivre des crimes ou des dél­its, les en­tre­prises de trans­port aéri­en sont tenues de mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes, sur de­mande, les don­nées suivantes con­cernant les pas­sagers (listes de pas­sagers) pas­sagers), pour autant qu’elles les aient déjà col­lectées dans le cadre de leurs activ­ités nor­males:

a.
nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance, na­tion­al­ité et numéro du doc­u­ment de voy­age;
b.
date, heure et numéro du vol;
c.
lieux de dé­part, de trans­it et de des­tin­a­tion fi­nale du trans­port;
d.
per­sonnes avec lesquelles ils voy­a­gent;
e.
in­form­a­tions con­cernant le paiement, not­am­ment le mode de paiement et le moy­en de paiement util­isé;
f.
co­or­don­nées de l’in­ter­mé­di­aire auprès duquel le trans­port a été réser­vé.

2 Les listes de pas­sagers sont mises à dis­pos­i­tion au plus tôt im­mé­di­ate­ment après que les form­al­ités d’en­re­gis­trement ont été ac­com­plies et jusqu’à six mois au plus tard après que le trans­port a eu lieu.

3 L’autor­ité de pour­suite pénale détru­it les don­nées mises à sa dis­pos­i­tion 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soi­ent dir­ecte­ment né­ces­saires pour at­teindre les buts visés à l’al. 1.

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 22

L’OFAC peut ar­rêter des pre­scrip­tions sur l’or­gan­isa­tion du ser­vice de sauvetage en cas d’ac­ci­dents d’aéronefs.

Art. 2380

1 Les membres du per­son­nel aéro­naut­ique, les or­ganes de la po­lice aéri­enne et les autor­ités loc­ales qui sont im­pli­quées dans un ac­ci­dent ou un in­cid­ent grave doivent l’an­non­cer im­mé­di­ate­ment au DE­TEC ou au DDPS selon qu’il con­cerne l’avi­ation civile ou l’avi­ation milit­aire.81

2 Les autor­ités loc­ales veil­lent à ce que, sauf les mesur­es né­ces­saires de sauvetage, aucun change­ment de nature à en­traver l’en­quête ne soit ap­porté sur les lieux de l’ac­ci­dent.

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 2 oct. 1959, en vi­gueur depuis le 1er mai 1960 (RO 1960 385; FF 1959 I 1372).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 2482

1 Une en­quête est ouverte pour élu­cider les cir­con­stances, le déroul­e­ment et les causes de tout ac­ci­dent d’avi­ation ou in­cid­ent grave.

2 L’en­quête vise à prévenir les ac­ci­dents ana­logues. Elle n’a pas pour but d’ét­ab­lir une faute ou une re­sponsab­il­ité.

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 11194573; FF 2009 4405).

Art. 2584

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion85 pour men­er les en­quêtes con­cernant l’avi­ation civile.86

2 La com­mis­sion se com­pose de trois à cinq ex­perts in­dépend­ants.

3 Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et dis­pose de son propre secrétari­at. Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au DE­TEC.

4 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion. Il peut re­grouper cet or­gane avec la com­mis­sion visée à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.

84Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

85 RS 172.010

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

87 RS 742.101

Art. 2688

1 La com­mis­sion ét­ablit un rap­port pour chaque en­quête. Ce rap­port ne con­stitue pas une dé­cision et ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

2 Afin d’élu­cider les faits, le secrétari­at peut or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
cita­tion à com­paraître de toute per­sonne sus­cept­ible de fournir des ren­sei­gne­ments utiles;
b.
per­quis­i­tion de lo­c­aux, per­quis­i­tion de doc­u­ments et d’en­re­gis­tre­ments et fouille de per­sonnes et d’ob­jets;
c.
séquestre;
d.
ex­a­mens médi­caux, not­am­ment prise de sang ou ana­lyse d’ur­ine;
e.
autop­sie;
f.
ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies par des ap­par­eils d’en­re­gis­trement;
g.
réal­isa­tion d’ex­pert­ises.

3 S’il porte at­teinte à des droits ou à des ob­lig­a­tions, le secrétari­at rend une dé­cision. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive89 est ap­plic­able.

4 Les dé­cisions ren­dues par le secrétari­at dans le cadre de l’en­quête peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion devant la com­mis­sion dans les dix jours.

5 La com­mis­sion gère un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité. Elle veille en par­ticuli­er à ce que les dé­pos­i­tions de toutes les per­sonnes im­pli­quées soi­ent dû­ment prises en compte.

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les mesur­es de co­er­cition et la pub­lic­a­tion des rap­ports.

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

89 RS 172.021

Art. 26a90

1 Lor­squ’une autre autor­ité con­state dans une dé­cision ex­écutoire qu’une per­sonne a causé l’événe­ment in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, la com­mis­sion peut mettre une partie des frais de l’en­quête à la charge de cette per­sonne. Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des frais en ques­tion. Il tient compte à cet égard de la grav­ité de la faute.91

2 Les frais d’en­lève­ment sont à la charge de l’ex­ploit­ant de l’aéronef, même lor­sque l’en­lève­ment a été or­don­né pour les be­soins de l’en­quête.

3 Le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’événe­ment s’est produit sup­porte les frais de sur­veil­lance des lieux.

90In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 11194573; FF 2009 4405).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 26b92

1 Un ser­vice de la MAA est char­gé de men­er les en­quêtes con­cernant l’avi­ation milit­aire.

2 La procé­dure est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 26, al. 1 à 3.

3 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion du ser­vice, les mod­al­ités de la procé­dure et les mesur­es de con­trainte.

92In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art.26c93

93In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er nov. 2011 (RO 2011 11194573; FF 2009 4405).

Art. 2794

1 Les en­tre­prises sises en Suisse qui trans­portent des per­sonnes ou des marchand­ises par aéronef à des fins com­mer­ciales doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion de l’OFAC. Le Con­seil fédéral dé­cide dans quelle mesure ces en­tre­prises doivent ap­par­t­enir à des Suisses et être con­trôlées par des Suisses.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si, pour le genre d’ex­ploit­a­tion prévu, l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.95
dis­poser des aéronefs né­ces­saires, in­scrits dans le re­gistre ma­tric­ule suisse, ain­si que des droits d’us­age né­ces­saires sur l’aéro­drome prévu comme base pour l’ex­ploit­a­tion des vols;
b.
dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et d’une or­gan­isa­tion garan­tis­sant la sé­cur­ité et une ex­ploit­a­tion aus­si éco­lo­gique que pos­sible des aéronefs;
c.
avoir la ca­pa­cité économique né­ces­saire et présenter une ges­tion fin­an­cière et une compt­ab­il­ité fiables;
d.
être suf­f­is­am­ment as­surée;
e.
util­iser des aéronefs con­formes aux normes tech­niques ac­tuelles ain­si qu’aux normes in­ter­na­tionales min­i­males conv­en­ues en matière de pro­tec­tion contre le bruit et d’émis­sion de sub­stances nocives.

3 L’autor­isa­tion peut être modi­fiée ou an­nulée.96

4 Le Con­seil fédéral fixe le genre d’ex­ploit­a­tion et les con­di­tions qui y sont rat­tachées. Dans les cas dû­ment motivés, il peut pré­voir des dérog­a­tions aux con­di­tions énumérées à l’al. 2, let. a.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 2897

1 Les en­tre­prises sises en Suisse qui trans­portent régulière­ment des per­sonnes ou des marchand­ises sur des lignes aéri­ennes doivent être tit­u­laires d’une con­ces­sion de routes. La con­ces­sion est oc­troyée unique­ment aux en­tre­prises déjà tit­u­laires de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion prévue à l’art. 27.

2 Av­ant d’ac­cord­er une con­ces­sion, l’OFAC ex­am­ine not­am­ment si les vols sont d’in­térêt pub­lic et tient compte de la desserte des aéro­ports na­tionaux.98

3 La con­ces­sion peut être délivrée pour l’ex­ploit­a­tion d’une ou de plusieurs lignes. Sa durée de valid­ité est lim­itée. La con­ces­sion peut être ren­ou­velée, modi­fiée ou an­nulée.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles l’en­tre­prise con­ces­sion­naire peut, à titre ex­cep­tion­nel, faire ef­fec­tuer des vols par d’autres en­tre­prises de trans­ports aéri­ens. L’en­tre­prise con­ces­sion­naire de­meure re­spons­able en­vers la Con­fédéra­tion de l’ac­com­p­lisse­ment des ob­lig­a­tions dé­coulant de la con­ces­sion. Les ob­lig­a­tions prévues aux art. 27 et 29 in­combent à l’en­tre­prise qui ef­fec­tue les vols.

5 Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er la procé­dure d’oc­troi de la con­ces­sion et spé­ci­fie la ten­eur et l’éten­due des ob­lig­a­tions en matière d’ho­raire, d’ex­ploit­a­tion, de trans­ports et de tarifs.

6 Les gouverne­ments des can­tons con­cernés et les en­tre­prises pub­liques de trans­port dont les in­térêts sont touchés doivent être con­sultés av­ant qu’une dé­cision soit prise sur une de­mande de con­ces­sion.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

Art. 2999

1 Les en­tre­prises sises à l’étranger qui trans­portent des per­sonnes ou des marchand­ises par aéronef à des fins com­mer­ciales doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion de l’OFAC, à moins que des traités in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment.

1bis L’OFAC peut déléguer à l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome, moy­en­nant son ac­cord, la com­pétence de délivrer cer­taines autor­isa­tions en cas d’ur­gence.100

2 L’autor­isa­tion est délivrée aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise garantit la sé­cur­ité et une ex­ploit­a­tion aus­si re­spectueuse de l’en­viron­nement que pos­sible, con­forme aux normes in­ter­na­tionales min­i­males;
b.
elle fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance adéquate;
c.
aucun in­térêt suisse pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 L’autor­isa­tion peut être re­fusée si l’État con­cerné n’autor­ise pas les en­tre­prises suisses à trans­port­er à des con­di­tions équi­val­entes des per­sonnes ou des marchand­ises à des fins com­mer­ciales.

4 L’autor­isa­tion peut être modi­fiée ou an­nulée.101

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

100 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 30102

1 Les en­tre­prises sises à l’étranger qui trans­portent régulière­ment des per­sonnes ou des marchand­ises sur des lignes aéri­ennes doivent être tit­u­laires d’une con­ces­sion de routes. La con­ces­sion est oc­troyée unique­ment aux en­tre­prises déjà tit­u­laires de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion prévue à l’art. 29.

2 L’OFAC oc­troie la con­ces­sion si les con­di­tions fixées dans les traités in­ter­na­tionaux sont re­m­plies.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions qui per­mettent au DE­TEC103 d’oc­troy­er des droits de trafic à des en­tre­prises étrangères en cas d’ab­sence de régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale. Lors de l’oc­troi de ces droits, il con­vi­ent not­am­ment de veiller à ce que la ré­cipro­cité soit garantie.

4 Pour la con­clu­sion d’ac­cords bil­atéraux et mul­til­atéraux, la Con­fédéra­tion veille à l’em­ploi de «mul­tiple désig­na­tions».

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

103 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 31104

Le Con­seil fédéral délim­ite le trafic de lignes par rap­port au trafic com­mer­cial rest­ant.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 32105

Le trans­port com­mer­cial de per­sonnes ou de marchand­ises entre deux points du ter­ritoire suisse est en prin­cipe réser­vé aux en­tre­prises suisses à moins que les traités in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 33106

1 Les en­tre­prises qui in­struis­ent le per­son­nel aéro­naut­ique doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion délivrée par l’OFAC.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si le re­quérant dis­pose d’une or­gan­isa­tion et d’un per­son­nel en­sei­gnant garan­tis­sant une in­struc­tion ap­pro­priée et s’il pos­sède les droits d’us­age re­quis sur un aéro­drome adéquat.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et la procé­dure d’oc­troi des autor­isa­tions.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 34107

107Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 35108

108Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Chapitre III: L’infrastructure

Art. 36109

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions de dé­tail sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des aéro­dromes.

2 Il peut lim­iter le nombre d’hy­dro-aéro­dromes.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898).

Art. 36a110

1 Une con­ces­sion est re­quise pour l’ex­ploit­a­tion de tout aéro­drome ouvert à l’avi­ation pub­lique (aéro­port). Cette con­ces­sion est oc­troyée par le DE­TEC.

2 Le con­ces­sion­naire est autor­isé à ex­ploiter l’aéro­port à titre com­mer­cial et, en par­ticuli­er, à pré­lever des taxes. Il a l’ob­lig­a­tion de le rendre ac­cess­ible à tous les ap­par­eils du trafic in­térieur et du trafic in­ter­na­tion­al, sous réserve des re­stric­tions édictées dans le règle­ment d’ex­ploit­a­tion, et de mettre à la dis­pos­i­tion des us­agers une in­fra­struc­ture ré­pond­ant aux im­pérat­ifs d’une ex­ploit­a­tion sûre et ra­tion­nelle.

3 La con­ces­sion peut être trans­férée à un tiers avec l’ac­cord du DE­TEC. Si le trans­fert ne porte que sur cer­tains droits et ob­lig­a­tions, le con­ces­sion­naire con­tin­ue de ré­pon­dre en­vers la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions dérivant de la loi ou de la con­ces­sion.

4 Le con­ces­sion­naire dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

110 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 36b111

1 Pour l’ex­ploit­a­tion des autres aéro­dromes (champs d’avi­ation), une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion est re­quise. Cette dernière est délivrée par l’OFAC.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion fixe les droits et ob­lig­a­tions in­hérents à l’ex­ploit­a­tion d’un champ d’avi­ation.

111 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 36c112

1 L’ex­ploit­ant doit édicter un règle­ment d’ex­ploit­a­tion.

2 Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion fixe les mod­al­ités con­crètes de l’ex­ploit­a­tion telle qu’elle ré­sulte du plan sec­tor­i­el «In­fra­struc­ture aéro­naut­ique», de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion et, le cas échéant, de la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans; le règle­ment d’ex­ploit­a­tion doit not­am­ment définir:

a.
l’or­gan­isa­tion de l’aéro­drome;
b.
les procé­dures d’ap­proche et de dé­part ain­si que les pre­scrip­tions par­ticulières pour l’util­isa­tion de l’aéro­drome.

3 L’ex­ploit­ant sou­met le règle­ment d’ex­ploit­a­tion à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC.

4 Si l’ex­ploit­ant ét­ablit ou ad­opte le règle­ment d’ex­ploit­a­tion lors de la mise en place ou de la modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion d’aéro­port, l’OFAC ap­prouve ce règle­ment au plus tôt lors de l’ap­prob­a­tion des plans du pro­jet.

112 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 36d113

1 L’OFAC trans­met aux can­tons con­cernés les de­mandes de modi­fic­a­tion du règle­ment d’ex­ploit­a­tion qui ont des ré­per­cus­sions im­port­antes sur l’ex­pos­i­tion des riverains au bruit et in­vite ces can­tons à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment rac­courcir ou pro­longer ce délai.114

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion115.

4 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive116 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’en­quête. Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

5 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

113 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

115 RS 172.010

116 RS 172.021

Art. 36e117

1 Les de­mandes d’in­dem­nisa­tion à l’en­contre de l’ex­ploit­ant de l’aéro­port en rais­on de nuis­ances son­ores ex­cess­ives qui doivent être tolérées en vertu d’un règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­prouvé sont évaluées con­formé­ment à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)118. Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas ap­plic­ables.

2 Les de­mandes d’in­dem­nisa­tion doivent être ad­ressées au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente. La par­ti­cip­a­tion préal­able à la procé­dure d’ap­prob­a­tion du règle­ment d’ex­ploit­a­tion n’est pas re­quise.

3 Le délai de pre­scrip­tion pour les de­mandes d’in­dem­nisa­tion est de cinq ans et com­mence à courir dès la nais­sance du droit à l’in­dem­nisa­tion.

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

118 RS 711

Art. 37119

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion d’un aéro­drome (in­stall­a­tions d’aéro­drome) ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente. Sont égale­ment con­sidérés comme in­stall­a­tions d’aéro­drome les chanti­ers et les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte des chanti­ers en rap­port avec l’amén­age­ment et l’ex­ploit­a­tion d’un aéro­drome.

1bis Le Con­seil fédéral peut fix­er les con­di­tions per­met­tant de sous­traire des pro­jets de con­struc­tion d’im­port­ance mineure à l’ob­lig­a­tion de faire ap­prouver les plans.120

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans est:

a.
le DE­TEC, pour les aéro­ports;
b.
l’OFAC, pour les champs d’avi­ation.

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

5 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire121 ait été ét­abli.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

120 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

121 RS 700

Art. 37a122

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive123, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2Si une ex­pro­pri­ation en faveur d’un aéro­port est né­ces­saire, la LEx124 s’ap­plique au sur­plus.

122In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

123 RS 172.021

124 RS 711

Art. 37b125

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

125In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37c126

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise re­quérante doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté.

2 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, not­am­ment pour garantir la sé­cur­ité de l’avi­ation et de procé­dures opéra­tion­nelles or­don­nées, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut ac­cord­er une dérog­a­tion totale ou parti­elle à l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1.

3 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doivent être ad­ressées sans re­tard à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

126 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37d128

1 L’autor­ité char­gée d’ap­prouver les plans trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, elle peut ex­cep­tion­nelle­ment rac­courcir ou pro­longer ce délai.129

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3130

128 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

130 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37e131

131 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37f132

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive133 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans pendant le délai de mise à l’en­quête.134 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie pour les in­stall­a­tions d’aéro­port en vertu de la LEx135 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.136

3 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

132 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

133 RS 172.021

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

135 RS 711

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37g137

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion138.

137 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

138 RS 172.010

Art. 37h139

1 Lor­squ’il ap­prouve les plans de l’in­stall­a­tion d’aéro­port, le DE­TEC statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si l’ex­écu­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

3 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

139 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37i140

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans d’in­stall­a­tions d’aéro­drome s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un nombre re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met les plans aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes con­cernés. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

140 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37k142

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans pour les in­stall­a­tions d’aéro­port, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx143.144

2145

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque l’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

142 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

143 RS 711

144 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

145 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 37l146

1 Si les droits réels né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un pro­jet con­cernant une in­stall­a­tion d’aéro­port peuvent être ob­tenus par un re­mem­bre­ment mais que le can­ton n’y procède pas de son propre chef, le DE­TEC lui de­mande de l’or­don­ner dans un délai fixé par lui en vertu du droit can­ton­al. Si ce délai n’est pas re­specté, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.

2 Les mesur­es suivantes peuvent être prises lors de la procé­dure de re­mem­bre­ment:

a.
util­isa­tion des bi­ens-fonds de l’en­tre­prise re­quérante;
b.
ré­duc­tion de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­bre­ment;
c.
mise en compte de la plus-value proven­ant des améli­or­a­tions fon­cières qui ré­sul­tent de la con­struc­tion de l’aéro­port;
d.
en­trée de l’en­tre­prise re­quérante en pos­ses­sion an­ti­cipée;
e.
autres mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

3 La valeur vénale du ter­rain ob­tenu par des ré­duc­tions de sur­face pour les be­soins de l’en­tre­prise re­quérante est créditée à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment.

4 Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas de procé­dure spé­ciale, la procé­dure re­l­at­ive aux re­manie­ments par­cel­laires de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able; l’éten­due de la zone à in­clure et l’ampleur du re­maniement peuvent être lim­ités au re­mem­bre­ment né­ces­saire à la con­struc­tion de l’aéro­port.

5 Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par la con­struc­tion de l’aéro­port sont mis à la charge de ce derni­er. Si le re­mem­bre­ment n’est né­ces­saire que pour les be­soins de cette con­struc­tion, l’en­tre­prise re­quérante sup­porte la to­tal­ité des frais.

146 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37m147

1 La mise en place et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions ne ser­vant pas ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion d’aéro­drome (in­stall­a­tions an­nexes) sont ré­gies par le droit can­ton­al.

2 L’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFAC av­ant de délivrer l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

3 Le pro­jet de con­struc­tion ne doit pas mettre en danger la sé­cur­ité de l’avi­ation, ni en­traver l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

4 L’OFAC est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par des autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

147 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37n148

1 En vue d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions d’aéro­port, l’OFAC peut, d’of­fice ou sur re­quête de l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome, du can­ton ou de la com­mune déter­miner des zones réser­vées dont le périmètre est bi­en délim­ité. Les ser­vices fédéraux, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être con­sultés. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers in­combe aux can­tons.

2 Les dé­cisions port­ant sur l’ét­ab­lisse­ment de zones réser­vées sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

148 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37o149

Dans les zones réser­vées, les con­struc­tions ne peuvent être trans­formées d’une man­ière con­traire à l’af­fect­a­tion de la zone. Font ex­cep­tion à cette règle les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers ou des ef­fets dom­mage­ables. Ex­cep­tion­nelle­ment, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

149 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37p150

1 La dé­cision défin­is­sant une zone réser­vée est caduque dès l’en­trée en force de la dé­cision fix­ant les aligne­ments, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être pro­longé de trois ans au plus. La ca­du­cité d’une zone réser­vée n’em­pêche pas la créa­tion d’une nou­velle zone couv­rant en tout ou en partie le périmètre de l’an­cienne.

2 L’OFAC supprime la zone réser­vée, d’of­fice ou sur re­quête d’un ex­ploit­ant d’aéro­port, d’un can­ton ou d’une com­mune, s’il est ét­abli que l’in­stall­a­tion d’aéro­port pro­jetée ne sera pas réal­isée.

3 La dé­cision doit être pub­liée dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

150 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37q151

1 L’OFAC peut déter­miner des aligne­ments en vue d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions d’aéro­ports existantes ou fu­tures. Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être con­sultés. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers in­combe aux can­tons. Les aligne­ments doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’ex­écu­tion fi­nale prévis­ible de ces travaux et tenir compte des im­pérat­ifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Ils peuvent être lim­ités en hauteur.

2 Les aligne­ments ne peuvent être déter­minés que sur la base de plans ap­prouvés.

3 Les dé­cisions port­ant sur les aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

151 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37r152

À l’in­térieur des aligne­ments, toute trans­form­a­tion d’une con­struc­tion et toute autre mesure con­traire au but de l’aligne­ment sont in­ter­dites. Font ex­cep­tion à cette règle les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers ou des ef­fets dom­mage­ables. Ex­cep­tion­nelle­ment, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

152 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37s153

1 L’OFAC supprime, d’of­fice ou sur re­quête de l’ex­ploit­ant de l’aéro­port, du can­ton ou de la com­mune, les aligne­ments devenus sans ob­jet.

2 Les dé­cisions port­ant sur la sup­pres­sion des aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime s’ap­pli­quent par ana­lo­gie si une in­dem­nité a été ver­sée. En cas de trans­fert de pro­priété, c’est le nou­veau pro­priétaire qui est tenu à resti­tu­tion. Les lit­iges sont tranchés par la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. …154

153 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

154 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 37t155

À l’in­térieur des aligne­ments et des zones réser­vées dont l’em­place­ment a déjà été défini ou est en cours de défin­i­tion, des act­es pré­par­atoires peuvent être en­tre­pris. L’art. 15 LEx156 s’ap­plique par ana­lo­gie.

155 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

156 RS 711

Art. 37u158

1 L’util­isa­tion des aéro­ports na­tionaux comme plaque tournante du trafic aéri­en in­ter­na­tion­al et comme partie du sys­tème glob­al des trans­ports relève d’un in­térêt na­tion­al.

2 Le main­tien des aéro­ports na­tionaux de Zurich et Genève en leur état ac­tuel, est, de par la fonc­tion qui leur est at­tribuée dans le cadre des plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion, garanti. Les or­ganes char­gés d’édicter le droit et les or­ganes char­gés de son ap­plic­a­tion prennent en con­sidéra­tion, dans toute la mesure né­ces­saire, la garantie des droits ac­quis, not­am­ment dans le cadre des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des marais et des sites marécageux et de leur ex­écu­tion.

158 An­cien­nement art. 36e. In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 38

1 Dans la mesure où les in­térêts milit­aires le per­mettent, les aéro­dromes qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion sont égale­ment ouverts à l’avi­ation civile. Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les autres con­di­tions re­l­at­ives à la co-util­isa­tion;
b.
les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’avi­ation civile qui, pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité de l’avi­ation, sont égale­ment ap­plic­ables à ces aéro­dromes ain­si que l’in­tens­ité d’util­isa­tion à partir de laquelle ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent;
c.
les com­pétences.160

2 Les aéronefs au ser­vice de l’armée, de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières et de la po­lice peuvent user gra­tu­ite­ment des aéro­dromes civils sub­ven­tion­nés par la Con­fédéra­tion s’il n’en ré­sulte pas de per­turb­a­tions pour l’avi­ation civile.161

3 Les ar­range­ments spé­ci­aux réglant l’us­age des droits statués aux al. 1 et 2 sont réser­vés.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 29 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 39163

1 L’ex­ploit­ant de l’aéro­port peut per­ce­voir des re­devances pour l’util­isa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires ser­vant à as­surer les vols, y com­pris pour les con­trôles de sûreté spé­ci­fiques à l’ex­ploit­a­tion des aéronefs, et pour l’ac­cès à ces in­stall­a­tions.164

2Il statue par voie de dé­cision lor­sque le cal­cul des re­devances est con­testé.

3 Les catégor­ies de re­devances sont not­am­ment les suivantes:

a. re­devances pas­sagers;
b. re­devances de sûreté;
c. re­devances d’at­ter­ris­sage;
d. re­devances de sta­tion­nement;
e. re­devances liées au bruit et à l’émis­sion de sub­stances nocives;
f. re­devances d’util­isa­tion des in­fra­struc­tures cent­ral­isées;
g. re­devances d’ac­cès aux in­stall­a­tions aéro­por­tuaires.

4 L’ex­ploit­ant de l’aéro­port fixe le mont­ant des re­devances en se­fond­ant not­am­ment sur les critères suivants:

a. masse max­i­m­ale au dé­col­lage de l’aéronef;
b. nombre de pas­sagers;
c. émis­sion de bruit;
d. émis­sion de sub­stances nocives.

5Le produit des re­devances ne doit pas ex­céder les frais at­testés et une rémun­éra­tion rais­on­nable du cap­it­al in­vesti.

6Le Con­seil fédéral déter­mine les frais et les revenus qui doivent en­trer dans le cal­cul des re­devances. Si un aéro­port réal­ise des revenus proven­ant de sec­teurs d’activ­ités autres que ceux liés dir­ecte­ment à l’ex­ploit­a­tion du trafic aéri­en, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger l’ex­ploit­ant de l’aéro­port à in­té­grer une partie des gains dans le cal­cul des re­devances. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités en ten­ant compte des in­térêts de l’ex­ploit­ant et des us­agers de l’aéro­port, de la situ­ation du marché et des spé­ci­ficités de l’aéro­port con­cerné.

7Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que le cal­cul du mont­ant des re­devances pren­ne en compte le taux d’oc­cu­pa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires au fil de la journée. Dans l’en­viron­nement général du marché, la situ­ation des com­pag­nies aéri­ennes qui trans­portent un fort volume de pas­sagers en trans­fert ne doit pas en être af­fectée.

8 L’OFAC ex­erce la sur­veil­lance sur l’ét­ab­lisse­ment et la per­cep­tion des re­devances. En cas de lit­ige entre l’ex­ploit­ant de l’aéro­port et les us­agers, il ap­prouve les re­devances sur de­mande. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 39a165

1 Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion des créneaux ho­raires sur les aéro­ports. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse.

2 L’OFAC désigne l’or­gan­isme char­gé de co­or­don­ner les créneaux ho­raires. Ce­lui-ci peut être un or­gan­isme privé.

165 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40166

1 Le Con­seil fédéral règle les ser­vices civil et milit­aire de la nav­ig­a­tion aéri­enne.167

2 Le ter­ritoire sur le­quel s’étend le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne ne se lim­ite pas aux frontières na­tionales.

166Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

167 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 40a168

1 Le Con­seil fédéral règle l’élab­or­a­tion, la mise à dis­pos­i­tion, la ges­tion, la trans­mis­sion et la dif­fu­sion des don­nées aéro­naut­iques né­ces­saires pour mettre à dis­pos­i­tion des in­form­a­tions aéro­naut­iques et pour fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Il veille à la mise en place et à l’ex­ploit­a­tion d’une in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement de toutes les don­nées aéro­naut­iques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une per­sonne mor­ale de droit privé. Celle-ci est sou­mise à la sur­veil­lance de l’OFAC.

3 et 4169

168In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

169 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 40abis170

1 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er le ser­vice civil et le ser­vice milit­aire de la nav­ig­a­tion aéri­enne, en tout ou en partie, à une so­ciété an­onyme (so­ciété).

2 La so­ciété doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
elle ne doit pour­suivre aucun but luc­rat­if;
b.
elle doit être une so­ciété d’économie mixte;
c.
la ma­jor­ité de son cap­it­al et des droits de vote doit ap­par­t­enir à la Con­fédéra­tion;
d.
ses stat­uts doivent avoir été ap­prouvés par le Con­seil fédéral.

3 Elle doit co­or­don­ner les ser­vices civil et milit­aire de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 Le ser­vice civil de la nav­ig­a­tion aéri­enne est placé sous la sur­veil­lance de l’OFAC. Le ser­vice milit­aire de la nav­ig­a­tion aéri­enne est placé sous la sur­veil­lance de la MAA.171

170An­cien­nement art. 40a. In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

171 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 40b172

1 La so­ciété peut, avec l’autor­isa­tion de l’OFAC:

a.
déléguer la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne rel­ev­ant de sa com­pétence à des prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne étrangers;
b.
fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sur man­dat de prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne étrangers;
c.
déléguer à des tiers la fourniture de ser­vices d’as­sist­ance tech­nique qui ser­vent à fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Elle peut à cette fin con­clure des ac­cords ou pren­dre des par­ti­cip­a­tions.

3 Il ne peut ré­sul­ter d’une telle col­lab­or­a­tion aucune re­stric­tion in­sup­port­able pour le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne en Suisse.

4 La fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne d’im­port­ance na­tionale ain­si que les in­stall­a­tions tech­niques, les ouv­rages et le per­son­nel né­ces­saires pour les fournir ne peuvent être délégués.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles re­stric­tions au sens de l’al. 3 sont in­sup­port­ables et quels ser­vices tombent sous le coup de l’in­ter­dic­tion visée à l’al. 4.

172In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 40bbis173

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer la fourniture de ser­vices lo­c­aux de nav­ig­a­tion aéri­enne à l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome.

2La délég­a­tion est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’OFAC.

3 L’OFAC délivre l’autor­isa­tion si la sé­cur­ité de l’avi­ation est garantie.

173 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 40c174

1 Le Con­seil fédéral fixe pour quatre ans les ob­jec­tifs straté­giques de la so­ciété.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion veille à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques. Il ét­ablit un rap­port an­nuel à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral sur le re­spect des ob­jec­tifs qui lui ont été as­signés et fournit les in­form­a­tions né­ces­saires pour en con­trôler la réal­isa­tion.

174 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40d175

1 La Con­fédéra­tion veille à ce que la so­ciété soit dotée d’un cap­it­al suf­f­is­ant. Si la so­ciété réal­ise un bénéfice, elle peut l’util­iser pour con­stituer des réserves des­tinées à fin­an­cer des in­ves­t­isse­ments ou à couv­rir des pertes.

2 La Con­fédéra­tion peut fin­an­cer ini­tiale­ment, en tout ou en partie, les ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires de la so­ciété en­vers ses in­sti­tu­tions de pré­voy­ance lor­sque ces ob­lig­a­tions dé­cou­lent de l’ét­ab­lisse­ment des comptes selon des normes re­con­nues sur le plan in­ter­na­tion­al.

3 La Con­fédéra­tion fin­ance, en tout ou en partie, le cap­it­al de couver­ture sup­plé­mentaire prévu par l’an­cien droit pour les dé­parts à la re­traite an­ti­cipée des con­trôleurs milit­aires de la cir­cu­la­tion aéri­enne, en lieu et place des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de la so­ciété.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine le mode, le mo­ment et le mont­ant du fin­ance­ment de la so­ciété et des paie­ments aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cette dernière.

175 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40e176

La so­ciété est ex­emptée de toute im­pos­i­tion fédérale, can­tonale et com­mun­ale, sous réserve des im­pôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’im­pôt an­ti­cipé.

176 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40f177

1 Une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ne peut être con­stru­ite ou modi­fiée not­a­ble­ment que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’OFAC.

2 Les art. 37 à 37t sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 L’en­tre­prise qui de­mande l’ap­prob­a­tion des plans pour des mesur­es de nav­ig­a­tion aéri­enne dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

177 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 40g178

La Con­fédéra­tion et la so­ciété ont le droit d’user de la pro­priété pub­lique ou privée pour y pla­cer des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne.

178 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 41179

1 La mise en place ou la modi­fic­a­tion d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne est sou­mise à autor­isa­tion de l’OFAC. Ce­lui-ci délivre l’autor­isa­tion si les mesur­es de sé­cur­ité re­quises sont prises.

2 Sont réputés obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne les con­struc­tions, in­stall­a­tions et plant­a­tions qui pour­raient gên­er, mettre en danger ou em­pêch­er l’ex­ploit­a­tion des aéronefs ou des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quels obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne doivent être sim­ple­ment an­non­cés à l’OFAC ou dir­ecte­ment en­re­gis­trés par l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées. Il se fonde à cet égard sur le danger po­ten­tiel des obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 Il peut édicter des pre­scrip­tions dans le but d’em­pêch­er l’ap­par­i­tion d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne, de les supprimer ou de les ad­apter aux né­ces­sités de la sé­cur­ité de l’avi­ation.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 41a180

Le levé d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne ain­si que la trans­mis­sion des don­nées de levé à l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées relèvent de la re­sponsab­il­ité des pro­priétaires d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions dans les cas où les ex­i­gences en matière de qual­ité des don­nées peuvent être re­m­plies sans levé.

180 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 41b181

La lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able à la sup­pres­sion totale ou parti­elle d’obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne.

181 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 42182

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que des bâ­ti­ments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un ray­on déter­miné au­tour d’aéro­ports ou d’in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne ou à une dis­tance déter­minée de routes aéri­ennes que s’ils ne com­pro­mettent pas la sé­cur­ité de l’avi­ation (zones de sé­cur­ité).

1bis Dans les zones de sé­cur­ité, il peut:

a.
re­streindre l’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en par des en­gins bal­istiques;
b.
re­streindre les activ­ités qui peuvent avoir un ef­fet aveuglant ou éblouis­sant.183

2 Il peut pre­scri­re que des zones de sé­cur­ité doivent être ét­ablies sur le ter­ritoire suisse pour des aéro­ports, des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne ou des routes aéri­ennes sis à l’étranger.

3 Tout ex­ploit­ant d’un aéro­port sis en Suisse ét­ablit un plan des zones de sé­cur­ité. Ce plan com­porte l’éten­due ter­rit­oriale et la nature des re­stric­tions ap­portées à la pro­priété en faveur de l’aéro­port. L’ex­ploit­ant de l’aéro­port con­sulte les gouverne­ments des can­tons in­téressés et l’OFAC.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie aux aéro­ports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se sub­stitue à l’ex­ploit­ant de l’aéro­port.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 43184

1 Le plan des zones de sé­cur­ité est dé­posé dans les com­munes par l’ex­ploit­ant de l’aéro­port s’il est ét­abli en faveur d’un aéro­port sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéro­port sis à l’étranger, d’une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ou d’une route aéri­enne; il est mis à l’en­quête pub­lique et le délai d’op­pos­i­tion est de 30 jours. À compt­er du dépôt, aucune dé­cision touchant un bi­en-fonds sou­mis à re­stric­tion qui serait en op­pos­i­tion avec le plan ne doit plus être prise sans l’autor­isa­tion du dé­posant.185

2 S’il est formé op­pos­i­tion et qu’aucune en­tente ne soit pos­sible, l’autor­ité can­tonale com­pétente trans­met l’op­pos­i­tion à l’OFAC.

3 Le DE­TEC statue sur les op­pos­i­tions et ap­prouve le plan des zones de sé­cur­ité sou­mis par l’ex­ploit­ant de l’aéro­port ou par l’OFAC.186

4 Après avoir été ap­prouvé, le plan des zones de sé­cur­ité ac­quiert force ob­lig­atoire par sa pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale.187

184Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 44188189

1 La re­stric­tion de la pro­priété fon­cière prévue par le plan des zones de sé­cur­ité donne droit à une in­dem­nité si elle équivaut dans ses ef­fets à une ex­pro­pri­ation.190

2 La nais­sance du droit et le cal­cul de l’in­dem­nité sont déter­minés par les con­di­tions existant lors de la pub­lic­a­tion du plan dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale.191

3 L’in­téressé doit faire valoir ses préten­tions dans les cinq ans qui suivent la pub­lic­a­tion du plan:

a.
auprès de l’ex­ploit­ant de l’aéro­port, lor­sque le plan est ét­abli en faveur d’un aéro­port sis en Suisse;
b.
auprès de l’OFAC, lor­sque le plan est ét­abli en faveur d’un aéro­port sis à l’étranger, d’une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ou d’une route aéri­enne.192

4 Lor­sque l’ex­ist­ence ou l’éten­due des préten­tions sont con­testées, la procé­dure est ré­gie par la LEx193.194

188Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

189Voir aus­si le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

193 RS 711

194 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 44a195

195An­cien­nement art. 44bis.

Art. 44b196197

1 Les art. 42 à 44 et 47 ne s’ap­pli­quent pas aux aéro­dromes ne ser­vant pas au trafic pub­lic.

2 Les mesur­es exigées par l’ex­ploit­a­tion doivent être prises dans les formes du droit privé.

3 S’il n’est pas pos­sible de garantir ain­si l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions en la matière, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter l’aéro­drome sera re­fusée ou re­tirée.

196An­cien­nement art. 44ter.

197In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

Art. 45198

1 L’ex­ploit­ant d’un aéro­drome sup­porte les frais de créa­tion, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien de l’aéro­drome.

2 Sont en outre à sa charge:

a.
les frais de sup­pres­sions ou d’ad­apt­a­tion des obstacles à la nav­ig­a­tion aéri­enne qui en­tra­vent l’util­isa­tion d’un aéro­drome sis en Suisse;
b.
les in­dem­nités dues selon l’art. 44, al. 1, lor­sque l’aéro­drome est situé en Suisse.199

3200

198Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

199Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

200Ab­ro­gé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984 (RO 1985660; FF 1984 I 1281).

Art. 46201

201 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 47202

1 Si des tiers con­struis­ent sub­séquem­ment des in­stall­a­tions, ils sup­portent seuls les dépenses auxquelles ils doivent con­sentir pour ad­apter ces in­stall­a­tions aux né­ces­sités de la sé­cur­ité de l’avi­ation.

2 Si l’ad­apt­a­tion d’une nou­velle in­stall­a­tion in­dis­pens­able en­traîne des frais ex­cess­ive­ment élevés, la Con­fédéra­tion peut al­louer une in­dem­nité spé­ciale.

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aus­si la disp. trans. à la fin de ladite loi.

Art. 48203

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les dépenses suivantes:

a.
frais ré­sult­ant de la sup­pres­sion ou de l’ad­apt­a­tion d’obstacles qui se trouvent en Suisse en de­hors du périmètre de l’aéro­port ou en faveur de l’aéro­port sis à l’étranger;
b.
in­dem­nités dues au titre des re­stric­tions à la pro­priété fon­cière opérées en Suisse en faveur d’un aéro­port ou d’une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne sis à l’étranger.

2 Le présent art­icle est ap­plic­able sous réserve des art. 45 et 47.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 49204

1 Les prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne per­çoivent des re­devances pour as­surer:

a.
le con­trôle en route;
b.
le con­trôle des ap­proches et des dé­parts sur les aéro­dromes.
2 Le produit des re­devances ne doit pas ex­céder les frais at­testés et une rémun­éra­tion rais­on­nable du cap­it­al in­vesti.

3 Le Con­seil fédéral peut class­er les aéro­dromes par catégor­ie. Il fixe, pour chaque catégor­ie d’aéro­drome, les prin­cipes déter­min­ant l’ét­ab­lisse­ment des re­devances d’ap­proche et de dé­part et défin­it les moy­ens sup­plé­mentaires né­ces­saires pour couv­rir les frais du con­trôle des ap­proches et des dé­parts. Il tient compte à cet égard des pos­sib­il­ités de fin­ance­ment of­fertes par les can­tons ou les com­munes aéro­por­tuaires ou par des or­gan­ismes privés.

4 Le produit des re­devances d’une catégor­ie d’aéro­drome ne peut être af­fecté au fin­ance­ment des frais d’une autre catégor­ie d’aéro­drome.

5 Les tarifs des re­devances d’ap­proche et de dé­part peuvent être uni­fiés pour les aéro­dromes d’une même catégor­ie.

6 Les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du DE­TEC.

7 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a
les vols ex­emptés de re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne;
b.
les frais du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne sup­portés par la Con­fédéra­tion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome est autor­isé à ét­ab­lir et à per­ce­voir des re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sans fournir dir­ecte­ment de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).

Art. 50205

205Ab­ro­gé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique

Chapitre I: Les aéronefs

Art. 51206

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions sur le classe­ment des aéronefs par catégor­ie.

2 Il défin­it en par­ticuli­er:

a.
les aéronefs con­sidérés comme des aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs suisses de catégor­ies spé­ciales auxquels des règles par­ticulières s’ap­pli­quent (art. 2 et 108).

3 Le Con­seil fédéral peut, pour cer­taines catégor­ies d’aéronefs sans oc­cu­pant, ha­bi­liter les can­tons à pren­dre des mesur­es, not­am­ment pour ré­duire les nuis­ances et le danger auquel per­sonnes et bi­ens sont ex­posés au sol.

206Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 52207

1 L’OFAC tient le re­gistre ma­tric­ule suisse.

2 Un aéronef n’est im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule suisse que:

a.
s’il n’est pas im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule d’un autre État;
b.
s’il re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion aux ex­a­mens pre­scrits;
c.208
si, sous l’as­pect des rap­ports de pro­priété, il sat­is­fait aux con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral. En ce qui con­cerne les ressor­tis­sants d’États étrangers, le Con­seil fédéral peut, pour autant qu’aucune ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale ne s’y op­pose, faire dépen­dre les con­di­tions de la ré­cipro­cité que ces États ac­cordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut con­clure des ac­cords avec les États étrangers.

3 Outre le pro­priétaire, un ex­ploit­ant peut aus­si être in­scrit dans le re­gistre ma­tric­ule s’il re­m­plit les con­di­tions re­quises, in­dépen­dam­ment de la pro­priété.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions de dé­tail sur les con­di­tions, le con­tenu, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des im­ma­tric­u­la­tions.

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

208Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

Art. 53 et 54209

209Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

Art. 55

Les aéronefs im­ma­tric­ulés dans le re­gistre ma­tric­ule suisse sont réputés suisses.

Art. 55a210

1 La MAA tient un re­gistre dis­tinct pour les aéronefs milit­aires.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions dé­taillées sur les con­di­tions de l’in­scrip­tion au re­gistre, ain­si que sur le con­tenu, la modi­fic­a­tion et la ra­di­ation des im­ma­tric­u­la­tions.

210 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 56211

1 L’OFAC at­teste, pour les aéronefs im­ma­tric­ulés au re­gistre ma­tric­ule suisse:

a.
l’im­ma­tric­u­la­tion;
b.
la nav­ig­ab­il­ité;
c.
les émis­sions de bruit et de sub­stances nocives des aéronefs à moteur.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur l’oc­troi, la durée de valid­ité, le ren­ou­velle­ment et le re­trait des at­test­a­tions. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse.

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 57212

1 Le DE­TEC édicte, not­am­ment dans le but de garantir la sé­cur­ité de l’avi­ation, des pre­scrip­tions sur la pro­duc­tion, l’ex­ploit­a­tion, l’en­tre­tien et l’équipe­ment des aéronefs, ain­si que sur les papi­ers de bord dont ils doivent être mu­nis.213

2 Le DE­TEC peut édicter des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion de cer­taines parties d’aéronefs.

3 Les or­gan­ismes de pro­duc­tion et les or­gan­ismes de main­ten­ance d’aéronefs sont sou­mis à une autor­isa­tion de l’OFAC.214

212Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 58215

1 La nav­ig­ab­il­ité des aéronefs im­ma­tric­ulés au re­gistre ma­tric­ule ain­si que l’émis­sion de bruit et de sub­stances nocives des aéronefs à moteur doivent être con­trôlées.216

2 Le DE­TEC édicte des pre­scrip­tions sur les ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité et sur la lim­it­a­tion des émis­sions son­ores et pol­lu­antes des aéronefs à moteur.217

3 L’OFAC édicte un règle­ment con­cernant l’ex­a­men des aéronefs. Il désigne les ap­par­eils autres que des aéronefs qui sont sou­mis à un ex­a­men.

4 Le re­quérant sup­porte les frais du con­trôle.

215Nou­velle ten­eur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

217Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 59

1 Tout aéronef cir­cu­lant dans l’es­pace aéri­en suisse doit port­er des marques dis­tinct­ives bi­en vis­ibles.

2 L’OFAC déter­mine le genre des marques, s’il n’est pas réglé par des ac­cords in­ter­na­tionaux.

Chapitre II: Le personnel aéronautique

Art. 60

1 Les per­sonnes ci-après doivent ob­tenir une li­cence auprès de l’OFAC pour ex­er­cer leur activ­ité dans l’avi­ation civile et auprès de la MAA pour ex­er­cer leur activ­ité dans l’avi­ation milit­aire:218

a.
les pi­lotes d’aéronefs;
b.
le per­son­nel aux­ili­aire in­dis­pens­able pour la con­duite d’un aéronef, not­am­ment les nav­ig­ateurs, les ra­di­otélé­graph­istes de bord et les mécan­i­ciens de bord;
c.
les per­sonnes qui for­ment du per­son­nel aéro­naut­ique;
d.
le per­son­nel du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne.219

1bis La li­cence est de durée lim­itée.220

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les autres catégor­ies du per­son­nel aéro­naut­ique pour qui la pos­ses­sion d’une li­cence est exigée.

3 Il ar­rête les pre­scrip­tions sur l’oc­troi, le ren­ou­velle­ment et le re­trait des li­cences.

218 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

220 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 61221

221 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 62

1 L’OFAC statue sur la valid­ité des cer­ti­ficats étrangers, à moins que des ac­cords in­ter­na­tionaux ne soi­ent ap­plic­ables.

2 Il a le droit de ne pas re­con­naître pour la cir­cu­la­tion dans l’es­pace aéri­en suisse les cer­ti­ficats délivrés à un ressor­tis­sant suisse par un État étranger.

Art. 63

Le Con­seil fédéral déter­mine, dans l’or­don­nance d’ex­écu­tion ou des règle­ments spé­ci­aux, les droits et ob­lig­a­tions du per­son­nel aéro­naut­ique, dans les lim­ites des ac­cords in­ter­na­tionaux et de la lé­gis­la­tion fédérale. Les con­di­tions de trav­ail sont réglées par con­trat.

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation

Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers

Art. 64

1 Le dom­mage causé par un aéronef en vol aux per­sonnes et aux bi­ens qui se trouvent à la sur­face donne droit à ré­par­a­tion contre l’ex­ploit­ant de l’aéronef s’il est ét­abli que le dom­mage ex­iste et qu’il provi­ent de l’aéronef.

2 Ren­trent dans cette dis­pos­i­tion:

a.
le dom­mage causé par un corps quel­conque tombant de l’aéronef, même dans le cas de jet de lest régle­mentaire ou de jet fait en état de né­ces­sité;
b.
le dom­mage causé par une per­sonne quel­conque se trouv­ant à bord de l’aéronef. L’ex­ploit­ant n’est re­spons­able que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plic­a­tion des art. 70 et 71, si cette per­sonne ne fait pas partie de l’équipage.

3 L’aéronef est con­sidéré comme en vol du début des opéra­tions de dé­part jusqu’à la fin des opéra­tions d’ar­rivée.

Art. 65

Ce­lui qui fait us­age d’un aéronef sans le con­sente­ment de l’ex­ploit­ant ré­pond du dom­mage causé. L’ex­ploit­ant ré­pond avec lui, mais seule­ment jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plic­a­tion des art. 70 et 71.

Art. 66

En cas de dom­mage causé à la sur­face par deux ou plusieurs aéronefs en­trés en col­li­sion, les ex­ploit­ants de ces aéronefs sont sol­idaire­ment re­spons­ables en­vers les tiers vic­times de dom­mages.

Art. 67222

222 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 68223

Le droit à la ré­par­a­tion des dom­mages se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions224 sur les act­es il­li­cites.

223 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

224 RS 220

Art. 69

Les dis­pos­i­tions du présent titre ne s’ap­pli­quent pas aux dom­mages causés à la sur­face dont la ré­par­a­tion est ré­gie par un con­trat in­tervenu entre la per­sonne lésée et ce­lui auquel in­combe une re­sponsab­il­ité aux ter­mes de la présente loi.

Art. 70

1 Tout ex­ploit­ant d’un aéronef im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule suisse est tenu de s’as­surer contre les suites de sa re­sponsab­il­ité civile en tant qu’ex­ploit­ant d’aéronef. Le présent al­inéa est ap­plic­able sous réserve de l’art. 71.225

2 L’as­sur­ance doit aus­si couv­rir la re­sponsab­il­ité des per­sonnes char­gées par l’ex­ploit­ant de la con­duite de l’aéronef ou d’autres ser­vices à bord pour les dom­mages causés à des tiers dans l’ex­er­cice de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle au ser­vice de l’ex­ploit­ant.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 71

1 La garantie des risques peut aus­si con­sister dans un dépôt de valeurs fa­cile­ment réal­is­ables auprès d’une caisse pub­lique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cau­tion­nement sol­idaire d’une telle banque ou d’une so­ciété d’as­sur­ance autor­isée par le Con­seil fédéral à pratiquer l’as­sur­ance en Suisse.

2 La sûreté réelle et le cau­tion­nement dev­ront être com­plétés aus­sitôt que les sommes qu’ils re­présen­tent seront sus­cept­ibles d’être di­minuées du mont­ant d’une in­dem­nisa­tion.

Art. 72

La Con­fédéra­tion et les can­tons ne sont pas tenus de fournir une garantie pour les aéronefs.

Art. 73

L’ob­lig­a­tion de fournir une garantie pour les aéronefs étrangers est ré­gie par les ac­cords in­ter­na­tionaux. À dé­faut de tels ac­cords, l’OFAC peut faire dépen­dre l’us­age de l’es­pace aéri­en suisse de la fourniture préal­able d’une garantie.

Art. 74226

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties, en par­ticuli­er sur leur mont­ant et sur la déliv­rance d’at­test­a­tions of­fi­ci­elles re­l­at­ives au genre, au mont­ant et à la durée de valid­ité des garanties fournies.

2 Il peut étendre l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties à cer­taines catégor­ies d’aéronefs suisses qui ne sont pas in­scrites au re­gistre ma­tric­ule.

3 Par ana­lo­gie à la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion routière, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux dom­mages causés par des aéronefs in­con­nus ou non as­surés.

226Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre deuxième: Le droit de transport aérien

Art. 75227

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port des per­sonnes, des ba­gages, des bi­ens et des an­imaux, sur la re­sponsab­il­ité civile du trans­por­teur à l’égard des voy­ageurs et des ex­péditeurs et sur l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse.228

2 Pour le trafic in­terne, le Con­seil fédéral pourra sim­pli­fi­er les form­al­ités d’ex­pédi­tion.

3 Le Con­seil fédéral pourra ré­gler différem­ment la lim­it­a­tion de la re­sponsab­il­ité civile en faveur des per­sonnes lésées pour le trafic in­ter­na­tion­al non régi par des con­ven­tions in­ter­na­tionales sur la re­sponsab­il­ité civile dans le trans­port aéri­en, qui li­ent la Suisse, ain­si que pour le trafic in­terne.

4 Lor­squ’aux ter­mes des con­ven­tions ap­plic­ables, un relève­ment con­trac­tuel des lim­ites de re­sponsab­il­ité est réser­vé, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions selon lesquelles l’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tions à des en­tre­prises suisses du trafic aéri­en com­mer­cial doit être sub­or­don­né à la charge qu’elles of­frent aux pas­sagers un mont­ant plus élevé au titre de la re­sponsab­il­ité civile.

5229

227Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

229In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 76

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la lé­gis­la­tion postale sont réser­vées pour le trans­port des en­vois postaux par la voie aéri­enne.

Art. 76a230

1 Les en­tre­prises suisses de trafic aéri­en com­mer­cial sont tenues de s’as­surer contre les suites de leur re­sponsab­il­ité civile en tant que trans­por­teur aéri­en jusqu’à con­cur­rence du mont­ant à fix­er par le Con­seil fédéral.

2 Sous réserve des ac­cords in­ter­na­tionaux li­ant la Suisse, le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre l’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tions à des en­tre­prises étrangères du trafic aéri­en com­mer­cial de l’ex­ist­ence d’une as­sur­ance suf­f­is­ante, propre à couv­rir leur re­sponsab­il­ité civile en tant que trans­por­teur.

230In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre troisième: Dispositions communes sur la responsabilité civile

Art. 77

1 Les droits dé­coulant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont as­surés con­formé­ment à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents231. Les as­sureurs sont sub­ro­gés aux droits des as­surés, con­formé­ment aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales232.233

2 Tous droits plus éten­dus de la vic­time ou de ses sur­vivants proven­ant d’un ac­ci­dent causé par un aéronef restent ac­quis.

231 RS 832.20

232 RS 830.1

233 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 78

Si une per­sonne couverte par l’as­sur­ance milit­aire est vic­time d’un ac­ci­dent causé par l’em­ploi d’un aéronef milit­aire suisse, la lé­gis­la­tion fédérale sur l’as­sur­ance milit­aire est seule ap­plic­able.

Art. 79

En tant que les art. 64 à 78 de même que les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral pour leur ex­écu­tion n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions234 sont ap­plic­ables.

Titre quatrième: La saisie conservatoire des aéronefs

Art. 80

Les art­icles suivants en­tend­ent par sais­ie con­ser­vatoire tout acte, quel que soit son nom, par le­quel un aéronef est ar­rêté, dans un in­térêt privé, au profit soit d’un créan­ci­er, soit du pro­priétaire ou du tit­u­laire d’un droit réel gre­vant l’aéronef, sans que le saisis­sant puisse in­voquer un juge­ment ex­écutoire, ob­tenu préal­able­ment dans la procé­dure or­din­aire, ou un titre d’ex­écu­tion équi­val­ent.

Art. 81

1 Sont ex­empts de sais­ie con­ser­vatoire:

a.
les aéronefs af­fectés ex­clus­ive­ment à un ser­vice d’état;
b.
les aéronefs mis ef­fect­ive­ment en ser­vice sur une ligne de trans­ports pub­lics ex­ploitée régulière­ment et les aéronefs de réserve in­dis­pens­ables;
c.
tout autre aéronef af­fecté à des trans­ports de per­sonnes ou de bi­ens contre rémun­éra­tion, lor­squ’il est prêt à partir pour un tel trans­port, ex­cepté dans le cas où il s’agit d’une dette con­tractée pour le voy­age qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voy­age.

2 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas à la sais­ie con­ser­vatoire ex­er­cée par le pro­priétaire dé­pos­sédé de son aéronef par un acte il­li­cite.

Art. 82à84235

235 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 85

Les pre­scrip­tions qui précédent ne s’ap­pli­quent pas aux mesur­es con­ser­vatoires qui sont prises en vertu du droit de fail­lite, du droit ad­min­is­trat­if ou du droit pén­al.

Art. 86

Les art. 80 à 85 sont aus­si ap­plic­ables aux aéronefs étrangers si l’État dans le re­gistre ma­tric­ule duquel ils sont im­ma­tric­ulés as­sure la ré­cipro­cité.

Art. 87

Les ac­cords in­ter­na­tionaux sur la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle sont réser­vés.

Titre cinquième: Dispositions pénales

Chapitre I: Infractions

Art. 88236

1 Quiconque, vi­olant une in­ter­dic­tion de cir­culer décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre in­ten­tion­nelle­ment par la voie aéri­enne dans l’es­pace aéri­en suisse, dé­colle de Suisse par cette voie ou sur­vole une zone in­ter­dite est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur vi­ole en outre les pre­scrip­tions de l’art. 18 sur l’ob­lig­a­tion d’at­ter­rir, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 89237

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, pi­lote ou fait pi­loter un aéronef port­ant des marques fausses ou falsi­fiées, ou ne port­ant pas les marques pre­scrites à l’art. 59, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

3 Est aus­si pun­iss­able quiconque pi­lote ou fait pi­loter en de­hors de la Suisse un aéronef port­ant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pén­al238 est ap­plic­able.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

238 RS 311.0

Art. 89a239

1 Quiconque, en qual­ité de com­mand­ant de bord d’un aéronef, contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux in­struc­tions d’un aéronef in­ter­cepteur, don­nées selon les règles de l’air, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.240

2 L’acte est égale­ment pun­iss­able s’il a été com­mis à l’étranger à bord:

a.
d’un aéronef suisse;
b.
d’un aéronef étranger util­isé par un ex­ploit­ant dont le siège de l’en­tre­prise se trouve en Suisse ou qui y a sa résid­ence per­man­ente.

3 L’art. 4, al. 2, du code pén­al241 est ap­plic­able.

239In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

241RS 311.0

Art. 90242

1 Quiconque, pendant un vol, comme com­mand­ant d’un aéronef, membre de l’équipage ou pas­sager vi­ole in­ten­tion­nelle­ment les pre­scrip­tions lé­gales ou des règles de l’air et met ain­si sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou des bi­ens de grande valeur ap­par­ten­ant à des tiers, à la sur­face est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.243

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 25 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art 90bis245

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.246
as­sure les fonc­tions de membre d’équipage al­ors qu’il est pris de bois­son ou qu’il se trouve sous l’in­flu­ence de nar­cotiques ou de sub­stances psy­cho­tropes;
b.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à une prise de sang or­don­née par l’autor­ité ou à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou fait en sorte que ces mesur­es ne puis­sent at­teindre leur but.

245In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 91247

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
en­fre­int les règles de l’air;
b.
en­fre­int les pre­scrip­tions sur l’ex­ploit­a­tion des vols vis­ant à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens;
c.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef sans pos­séder les papi­ers pre­scrits;
d.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité;
e.
en­fre­int les pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’en­tre­tien des aéronefs et com­pro­met de ce fait la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion;
f.
en­fre­int les pre­scrip­tions suivantes, con­tenues dans un règle­ment d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 36c et vis­ant à protéger l’en­viron­nement et à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens:
1.
pre­scrip­tions con­cernant les procé­dures d’ap­proche et de dé­part,
2.
pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires par les pas­sagers, les aéronefs, les véhicules ter­restres et d’autres us­agers;
g.
ig­nore, en tant que pas­sager, les in­struc­tions de l’équipage vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes et des bi­ens;
h.
trouble la tran­quil­lité pub­lique à une heure où ni la lé­gis­la­tion ni le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­plic­able au sens de l’art. 36c ne l’autoris­ent;
i.
contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion as­sortie de la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa.

2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne se con­forme pas à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa;
b.
ne re­specte pas une ob­lig­a­tion fixée dans une con­ces­sion ou une autor­isa­tion;
c.248
pénètre dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome sans y être autor­isé ou en con­tournant ou en dé­j­ou­ant les con­trôles de sûreté; la tent­at­ive est pun­iss­able;
d.249
in­troduit sans autor­isa­tion des armes ou des ob­jets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome; la tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Les in­frac­tions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.

4 Quiconque, en qual­ité de trans­por­teur aéri­en, en­fre­int de man­ière grave ou répétée en­vers ses pas­sagers des ob­lig­a­tions dé­coulant d’ac­cords in­ter­na­tionaux pré­voy­ant une ob­lig­a­tion de sanc­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

248 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

249 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

250 RS 514.54

Art. 91bis251

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if252 (art. 14 à 18) sont ap­plic­ables.

251In­troduit par l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

252RS 313.0

Art. 92

S’il y a eu vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi ou des or­don­nances et autres pre­scrip­tions édictées pour son ap­plic­a­tion par les autor­ités com­pétentes ou des dis­pos­i­tions des ac­cords sur l’avi­ation, l’OFAC peut, in­dépen­dam­ment de l’in­tro­duc­tion et du ré­sultat de toute procé­dure pénale, pro­non­cer:

a.
le re­trait tem­po­raire ou défin­i­tif d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats ou la re­stric­tion de leur éten­due;
b.
le séquestre d’aéronefs dont l’us­age ultérieur mettrait en danger la sé­cur­ité pub­lique ou dont l’us­age ab­usif est à craindre.

Art. 93

Une con­ces­sion ac­cordée en vertu des art. 28, 30 ou 37253 peut être re­tirée en tout temps sans in­dem­nité en cas d’in­frac­tion grave ou répétée aux ob­lig­a­tions du con­ces­sion­naire.

253 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Art. 94254

254Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 95255

255Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

Art. 96256

À moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pén­al257 n’en dis­posent autre­ment, les dis­pos­i­tions pénales ne s’ap­pli­quent qu’à ce­lui qui a com­mis une in­frac­tion en Suisse.

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

257 RS 311.0

Art. 97259

1 Le droit pén­al suisse s’ap­plique égale­ment aux act­es com­mis en de­hors de la Suisse, à bord d’un aéronef suisse.

1bis Il s’ap­plique égale­ment aux crimes et aux dél­its ain­si qu’aux con­tra­ven­tions visées à l’art. 91, al. 1, let. g, com­mis à bord d’un aéronef étranger en de­hors de la Suisse lor­sque l’aéronef at­ter­rit en Suisse et que l’auteur est tou­jours à bord.260

2 De plus, les membres de l’équipage d’un aéronef suisse sont sou­mis au droit pén­al suisse s’ils ont com­mis l’acte hors de l’aéronef dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions pro­fes­sion­nelles.

3 Un juge­ment ne peut être pro­non­cé que si l’auteur se trouve en Suisse et n’en est pas ex­tra­dé ou s’il y a été ex­tra­dé en rais­on de cet acte.

4 L’art. 6, al. 3 et 4, du code pén­al261 est ap­plic­able.262

259Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

260 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du pro­to­cole port­ant amendement de la con­ven­tion de Tokyo, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 468; FF 2020 4981).

261 RS 311.0

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 98

1 Sous réserve de l’al. 2, les in­frac­tions com­mises à bord d’un aéronef relèvent de la jur­idic­tion pénale fédérale.263

2 L’OFAC est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger, selon la procé­dure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if264, les con­tra­ven­tions réprimées par l’art. 91.265

3 L’autor­ité suisse com­pétente pourra s’ab­stenir de pour­suivre lor­squ’une in­frac­tion aura été com­mise à bord d’un aéronef étranger dans l’es­pace aéri­en suisse ou à bord d’un aéronef suisse hors de ce même es­pace aéri­en.266

263Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

264RS 313.0

265Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

266Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 99

1 Si une in­frac­tion est com­mise à bord d’un aéronef suisse, le com­mand­ant doit pren­dre toutes les mesur­es re­quises pour la con­ser­va­tion des preuves.267

2 Jusqu’à l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité com­pétente, il procède aux act­es d’in­struc­tion qui ne souf­frent aucun délai.268

3 Il est autor­isé à fouiller les pas­sagers et les membres de l’équipage ain­si qu’à séquestrer les ob­jets pouv­ant ser­vir de moy­ens de preuve.269

4 S’il y a péril en la de­meure, le com­mand­ant est en droit d’ar­rêter pro­vis­oire­ment les sus­pects.270

5 Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if271 qui con­cernent l’in­ter­rog­atoire de l’in­culpé, la réunion d’in­form­a­tions, l’ex­écu­tion de mesur­es de con­trainte, le séquestre, la per­quis­i­tion et l’ar­resta­tion pro­vis­oires sont ap­plic­ables.272

267Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

268Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

269Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

270Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

271RS 313.0

272In­troduit par l’an­nexe ch. 15 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017).

Art. 100274

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux com­mu­niquent à l’OFAC toute in­frac­tion qui pour­rait en­traîn­er le re­trait d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats con­formé­ment à l’art. 92, let. a.

2 Pour autant que la procé­dure pénale n’en soit pas en­travée, ils com­mu­niquent à l’OFAC les con­dam­na­tions et procé­dures pénales en cours frap­pant les per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port con­cernant:

a.
des activ­ités ter­ror­istes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,275 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure276;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pén­al277;
c.
les in­frac­tions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants278;
d.
les in­frac­tions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les ex­plos­ifs279;
e.
les in­frac­tions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes280.

3 L’OFAC peut sol­li­citer l’avis du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion dans le but de véri­fi­er les autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats des per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port.

4 Les mé­de­cins et psy­cho­logues peuvent an­non­cer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne dont ils doutent de l’aptitude à ex­er­cer leurs activ­ités en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale, d’une in­firm­ité ou d’une situ­ation de dépend­ance qu’ils ont con­statée.281

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

275 V. ac­tuelle­ment l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le ren­sei­gne­ment (RS 121).

276 RS 120

277 RS 311.0

278 RS 812.121

279 RS 941.41

280 RS 514.54

281 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Art. 100bis282

1 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis sur un aéronef dé­col­lant de Suisse, le com­mand­ant de po­lice com­pétent pour l’aéro­drome est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille de l’aéronef. Sur de­mande de la po­lice can­tonale, l’équipage et le per­son­nel de l’in­fra­struc­ture sont tenus d’aid­er les or­ganes de la po­lice à ap­pli­quer ces mesur­es.

2 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un tel at­tentat pour­rait être com­mis au moy­en d’en­vois postaux ou de fret aéri­ens, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille des en­vois postaux et du fret en cause. Les prestataires de ser­vices postaux et leurs agents sont tenus de re­mettre les en­vois postaux sus­pects à la po­lice can­tonale.283 284

3 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis à bord d’un aéronef en vol, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner la fouille des pas­sagers et des ba­gages à main, pour détecter les armes et les ex­plos­ifs. Le pas­sager qui s’y op­pose peut être ex­clu du vol sans in­dem­nité.

4 Lors des con­trôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sauve­garder au max­im­um le secret privé. Dans la mesure du pos­sible, les in­térêts du trafic aéri­en seront aus­si pris en con­sidéra­tion. Le traite­ment dou­ani­er doit être as­suré.

5 La re­sponsab­il­ité des dom­mages sur­ven­ant lors des opéra­tions de con­trôle est réglée par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, des membres de ses autor­ités et de ses fonc­tion­naires285.

282In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

283 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

284 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).

285RS 170.32

Art. 100ter286

1 Les membres d’équipage sont sou­mis à un ex­a­men ap­pro­prié lor­sque des in­dices per­mettent de con­clure qu’ils sont pris de bois­son ou qu’ils se trouvent sous l’in­flu­ence de nar­cotiques ou de sub­stances psy­cho­tropes.287

2 Les chefs d’aéro­drome et les or­ganes de la po­lice com­pétente sont ha­bil­ités à or­don­ner les mesur­es re­quises. Lor­sque les chefs d’aéro­drome in­ter­vi­ennent, ils doivent im­mé­di­ate­ment faire ap­pel à la po­lice si une première en­quête con­firme les soupçons énon­cés à l’al. 1.

3 Dans le cadre d’in­spec­tions au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps or­don­ner que les membres d’équipage soi­ent sou­mis à un test d’al­coolémie. Les mesur­es re­quises sont ex­écutées par la po­lice can­tonale com­pétente.288

4 Les per­sonnes et ser­vices com­pétents visés aux al. 2 et 3 peuvent or­don­ner une prise de sang.289

5 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion des en­quêtes et mesur­es visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet ef­fet des dis­pos­i­tions de l’Uni­on européenne re­l­at­ives à l’ébriété ap­plic­ables en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en290. Il s’ap­puie à titre com­plé­mentaire sur les pre­scrip­tions re­l­at­ives au con­trôle de l’al­coolémie et les autres mesur­es à pren­dre à l’en­droit des us­agers de la route.291

286In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

289 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

290 RS 0.748.127.192.68

291 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Troisième partie: Développement de l’aviation

Art. 101293

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des sub­ven­tions ou des prêts à l’avi­ation pour l’ex­ploit­a­tion des lignes aéri­ennes régulières.294

2 Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situ­ation fin­an­cière du béné­fi­ci­aire.

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aus­si la disp. trans. à la fin de ladite loi.

294Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 101a295

295In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 101b296

1 La Con­fédéra­tion peut tem­po­raire­ment sup­port­er les pertes de re­cettes subies par un prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sur les presta­tions fournies à l’étranger, jusqu’à la con­clu­sion d’un ac­cord d’in­dem­nisa­tion avec l’État con­cerné.

2 Le Con­seil fédéral réex­am­ine tous les trois ans si et dans quelle mesure la Con­fédéra­tion doit con­tin­uer de sup­port­er ces pertes de re­cettes.297

296 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 102298

La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à des en­tre­prises ex­ploit­ant des aéro­dromes et à des en­tre­prises de trans­port aéri­ens lor­sque l’in­térêt général le jus­ti­fie.

298Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

Art. 102a299

1 Si, pour cause de pandémie de COV­ID-19, l’ex­ploit­a­tion con­tin­ue et or­don­née des aéro­ports na­tionaux ne peut pas être as­surée d’une autre man­ière, la Con­fédéra­tion peut:

a.
par­ti­ciper, con­jointe­ment aux en­tre­prises ex­ploit­ant des aéro­dromes, tem­po­raire­ment à des so­ciétés pour as­surer la fourniture de presta­tions dans le do­maine des ser­vices d’as­sist­ance en es­cale et de l’en­tre­tien des aéronefs ou ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties à ces so­ciétés;
b.
ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties aux en­tre­prises qui fourn­is­sent des ser­vices dans les do­maines de l’as­sist­ance en es­cale et de l’en­tre­tien des aéronefs;
c.
ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties aux aéro­ports na­tionaux.

2 Le Con­seil fédéral règle, tout en s’as­sur­ant que des sûretés suf­f­is­antes sont fournies, les con­di­tions de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion et de l’al­loc­a­tion d’autres aides fin­an­cières ain­si que les con­di­tions et charges dont les prêts, cau­tion­ne­ments et garanties sont as­sortis. Il veille à cet ef­fet à ce que les aides fin­an­cières soi­ent ex­clus­ive­ment util­isées pour as­surer les presta­tions en Suisse.

3 Des aides fin­an­cières sont oc­troyées à des en­tre­prises étrangères ou dom­in­ées par des groupes étrangers à la con­di­tion que soi­ent garantis des droits de par­ti­cip­a­tion identiques ou des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

299In­troduit par le ch. I de la LF du 6 mai 2020, en vi­gueur du 7 mai 2020 au 31 déc. 2025 (RO 2020 1493; FF 2020 3563).

Art. 103300

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence ex­am­ine la com­pat­ib­il­ité avec l’art. 13 de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en301:

a.302
des pro­jets de dé­cisions du Con­seil fédéral fa­vor­is­ant cer­taines en­tre­prises ou la pro­duc­tion de cer­tains produits entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord, not­am­ment des presta­tions, des par­ti­cip­a­tions et des aides fin­an­cières prévues aux art. 101, 102 et 102a de la présente loi;
b.
des mesur­es sim­il­aires de sou­tien des can­tons et des com­munes, ain­si que d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments suisses d’économie mixte ou de droit pub­lic;
c.
des mesur­es sim­il­aires de sou­tien de la Com­mun­auté européenne ou de ses États membres.

2 La Com­mis­sion de la con­cur­rence est in­dépend­ante du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion lors de l’ex­a­men.

3 Les autor­ités char­gées de pren­dre une dé­cision tiennent compte du ré­sultat de l’ex­a­men.

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 3867; FF 2003 5688).

301 RS 0.748.127.192.68

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mai 2020, en vi­gueur du 7 mai 2020 au 31 déc. 2025 (RO 2020 1493; FF 2020 3563).

Art. 103a304

1 La Con­fédéra­tion sou­tient la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des can­did­ats aptes à de­venir pi­lotes milit­aires, pi­lotes pro­fes­sion­nels, in­struc­teurs de vol ou éclaireurs.305

2 La form­a­tion s’ef­fec­tue prin­cip­ale­ment dans des écoles privées.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer à des or­gan­isa­tions aéro­naut­iques la dir­ec­tion ad­min­is­trat­ive, les tâches de ren­sei­gne­ments sur les pos­sib­il­ités de faire car­rière dans l’aéro­naut­ique ain­si que la pub­li­cité. La Con­fédéra­tion les dé­dom­mage de leurs dépenses au prix de re­vi­ent. Les dé­tails sont réglés par con­trat.

4 Le Con­seil fédéral règle la sur­veil­lance et crée un or­gane char­gé de con­cilier les in­térêts des ser­vices con­cernés.

304In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

305 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 103b307

La Con­fédéra­tion en­cour­age la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue ain­si que la recher­che et le dévelop­pe­ment de nou­velles tech­no­lo­gies dans les différents do­maines de l’avi­ation.

307In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 103c et 103d308

308In­troduits par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Quatrième partie: Champ d’application et dispositions finales

Art. 104309

Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions sont réser­vées.

309 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).

Art. 105

1 Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière sont réser­vées.

2 Les ex­ploit­ants d’aéro­dromes sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion les lo­c­aux né­ces­saires aux form­al­ités dou­an­ières.

Art. 106

III. Avi­ation
milit­aire

1 La Con­fédéra­tion ne ré­pond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dom­mages qui sont causés par un aéronef milit­aire suisse à des per­sonnes et à des bi­ens qui se trouvent à la sur­face.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’avi­ation civile qui, pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité de l’avi­ation, sont égale­ment ap­plic­ables à l’avi­ation milit­aire.311

3 D’en­tente avec l’OFAC, la MAA prend les mesur­es né­ces­saires pour que les règles édictées dans l’in­térêt de la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et celles qui con­cernent les sig­naux soi­ent ob­ser­vées lors de l’us­age milit­aire d’aéronefs. Si ces règles sont fixées par des ac­cords in­ter­na­tionaux con­clus par la Suisse, elles s’ap­pli­quent de plein droit à cet us­age milit­aire.312

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

312 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 107313

Le Con­seil fédéral règle, pour l’avi­ation milit­aire:

a.
les pre­scrip­tions ap­plic­ables aux sys­tèmes et in­fra­struc­tures aéro­naut­iques;
b.
le ser­vice de vol;
c.
la ges­tion de la sé­cur­ité.

313 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 107a314

1 L’OFAC, les autor­ités de re­cours, ain­si que les or­gan­ismes privés et les autres autor­ités char­gés de tâches définies par la présente loi trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Ils trait­ent de don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, con­cernant:315

a.
le per­son­nel aéro­naut­ique civil, à sa­voir des don­nées re­l­at­ives à:
1.
la per­son­nal­ité (bonnes mœurs, ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire et ré­sultats d’éven­tuelles in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires),
2.
l’aptitude (form­a­tion scol­aire et spé­cial­isée, par­cours pro­fes­sion­nel, qual­i­fic­a­tions, in­cid­ents et ac­ci­dents),
3.
la santé (ex­a­mens des­tinés à déter­miner les aptitudes physiques et in­tel­lec­tuelles);
b.
les pour­suites et sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives visées par la lé­gis­la­tion sur l’avi­ation civile.

3 Ils trait­ent en outre des don­nées per­son­nelles con­cernant:

a.
des en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en;
b.
des en­tre­prises étrangères de trans­port aéri­en as­sur­ant des vols à l’in­térieur de la Suisse;
c.
des or­gan­ismes de pro­duc­tion;
d.
des or­gan­ismes de main­ten­ance;
e.
des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures;
f.
des prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 Les prestataires de ser­vices civils de nav­ig­a­tion aéri­enne ex­ploit­ent, à des fins d’en­quête sur les ac­ci­dents d’avi­ation et in­cid­ents graves, un sys­tème d’en­re­gis­trement des com­mu­nic­a­tions en ar­rière-plan et des bruits de fond dans les or­gan­ismes du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne. Le Con­seil fédéral règle les re­sponsab­il­ités en ce qui con­cerne la col­lecte des don­nées, la procé­dure d’évalu­ation, les des­tinataires, la durée de con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles.316

5 Pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent, les ser­vices qui trait­ent les don­nées peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, aux autor­ités suisses et étrangères char­gées de tâches cor­res­pond­antes ain­si qu’à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, pour autant que les con­di­tions de l’art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées317 soi­ent re­spectées.318

6 L’OFAC in­forme les ex­ploit­ants d’aéro­port con­cernés des com­mu­nic­a­tions et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur con­tenu puisse don­ner lieu au re­trait d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats de per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port.319

314 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

315 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

317 RS 235.1

318 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

319 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 107b320

1 Les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le re­gistre ma­tric­ule suisse (art. 52 ss) sont pub­liques. Elles peuvent être ren­dues ac­cess­ibles en ligne.

2 Le ser­vice d’en­quête a ac­cès aux don­nées per­son­nelles du per­son­nel aéro­naut­ique civil traitées par l’OFAC.

320 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 108

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi ne s’ap­pli­quent pas aux aéronefs de catégor­ies spé­ciales. Ap­par­tiennent à des catégor­ies spé­ciales:

a.
les aéronefs d’État qui ne sont pas des aéronefs milit­aires;
b.
les aéronefs sans moteur;
c.
les aéronefs à moteur sans oc­cu­pant;
d.
les aéronefs à moteur avec oc­cu­pants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321

2 Il peut, le cas échéant, ét­ab­lir des règles spé­ciales pour ces catégor­ies d’aéronefs. Les mesur­es du Con­seil fédéral ne peuvent cepend­ant pas déro­ger aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile et aux dis­pos­i­tions pénales con­tenues dans la présente loi.

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 108a322

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit les ex­i­gences tech­niques fon­da­mentales en matière de sé­cur­ité du trafic aéri­en. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse et tient compte de l’état de la tech­nique et de l’im­pact économique.

2 Il peut désign­er les normes tech­niques qui sont présumées sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité.

3 Il peut déléguer à l’OFAC la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives ou tech­niques, en par­ticuli­er la désig­na­tion des normes tech­niques visées à l’al. 2.

322 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 108b323

1 Les ser­vices suivants doivent ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions d’an­técédents:

a.
les en­tre­prises de trans­port aéri­en dont le siège est en Suisse: pour leur per­son­nel aéro­naut­ique;
b.
les ex­ploit­ants d’aéro­port: pour toutes les autres per­sonnes qui ont ou doivent avoir ac­cès à la zone de sûreté d’un aéro­port.

2 La véri­fic­a­tion des an­técédents con­siste au moins à:

a.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne con­cernée;
b.
véri­fi­er s’il ex­iste des an­técédents pénaux et des procé­dures pénales en cours;
c.
con­trôler le cur­riculum vitæ men­tion­nant not­am­ment les em­plois précédents, les form­a­tions et les sé­jours à l’étranger.

3 Elle ne peut être ef­fec­tuée qu’avec le con­sente­ment de la per­sonne qui en est l’ob­jet. Si l’ac­cès à la zone de sûreté de l’aéro­port n’est pas oc­troyé, la per­sonne con­cernée peut de­mander à l’ex­ploit­ant d’aéro­port de rendre une dé­cision.

323 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 108c324

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en ou l’ex­ploit­ant d’aéro­port peut fournir au ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent les don­nées visées à l’art. 108b, al. 2, en vue de déter­miner le risque pour la sé­cur­ité.

2 Pour déter­miner le risque pour la sé­cur­ité, le ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent peut:

a.
re­lever des don­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire, y com­pris con­cernant des procé­dures pénales en cours;
b.
re­quérir des ren­sei­gne­ments auprès du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.

3 Il peut re­cueil­lir auprès du ser­vice de po­lice étranger com­pétent et traiter les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des an­técédents, y com­pris les don­nées sens­ibles, si les don­nées trans­mises béné­fi­cient d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.325

4 Il trans­met à l’ex­ploit­ant d’aéro­port et à l’en­tre­prise de trans­port aéri­en les don­nées né­ces­saires au pro­non­cé de la dé­cision visée à l’art. 108b, al. 3, y com­pris les don­nées sens­ibles.326

324 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

325 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).

326 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).

Art. 108d327

Sur de­mande de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ou de l’ex­ploit­ant d’aéro­port, le ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent for­mule une re­com­manda­tion quant à l’oc­troi ou non de l’ac­cès de la per­sonne con­cernée à la zone de sûreté de l’aéro­port.

327 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 108e328

La véri­fic­a­tion des an­técédents doit être ren­ou­velée péri­od­ique­ment. Elle est ef­fec­tuée de man­ière an­ti­cipée s’il y a lieu de penser que de nou­veaux risques sont ap­par­us.

328 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 109

Le Con­seil fédéral est autor­isé à pren­dre, jusqu’au règle­ment par la loi, les mesur­es que com­mandent:

a.
l’ex­écu­tion des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à l’avi­ation qui ont été ap­prouvés par les Chambres fédérales;
b.
l’ap­plic­a­tion à la cir­cu­la­tion aéri­enne en Suisse des règles con­tenues dans ces ac­cords;
c.
l’ad­mis­sion de nou­veau­tés tech­niques dans le do­maine de l’avi­ation.

Art. 110

Sont ab­ro­gées dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toutes les dis­pos­i­tions con­traires, not­am­ment:

a.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 27 jan­vi­er 1920329 con­cernant la régle­ment­a­tion de la cir­cu­la­tion aéri­enne en Suisse et les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion et l’Of­fice aéri­en;
b.
les pre­scrip­tions du Con­seil fédéral du 24 jan­vi­er 1921330 con­cernant la cir­cu­la­tion des aéronefs au-des­sus des eaux et sur les eaux.

Art. 111

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; il est char­gé de son ex­écu­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 15 juin 1950331

331ACF du 5 juin 1950

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 1971 332

Dispositions finales de la modification du 26 juin 1998 335

Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999 336

336 RO 1999 3071; FF 1998 2221

Dispositions transitoires de la modification du 1 octobre 2010 er337