1 La Confédération verse chaque année, sur demande, des aides financières pour le contrôle d’approche et de départ assuré sur les aérodromes de la catégorie II.
2 Le montant total des aides financières allouées en application du présent article ne peut excéder les crédits provenant de l’imposition des huiles minérales accordés pour l’année considérée au service de contrôle d’approche et de départ.
3 Les demandes d’aides financières pour l’année suivante doivent être adressées à l’OFAC le 30 novembre au plus tard. Doivent y être joints les coûts et recettes budgétés pour l’année suivante, compte tenu des contributions visées aux art. 31 et 34.46
4 Le tarif des redevances d’approche et de départ pratiqué sur les aérodromes bénéficiant d’aides financières en application du présent article doit être au moins équivalent à celui pratiqué durant l’année avant l’obtention de ces dernières. Le tarif minimal est indexé au moins tous les cinq ans à l’indice des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait augmenté pendant la période concernée. Le tarif effectivement pratiqué ne peut être réduit qu’en contrepartie de la participation d’autres collectivités publiques ou de particuliers telle que prévue à l’art. 31.47
5 L’OFAC établit les aides financières de chaque zone tarifaire par voie de décision. Il les octroie à chaque zone tarifaire conformément au programme pluriannuel défini à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien48.49
6 Il exerce la surveillance sur la rémunération demandée par le prestataire des services d’approche et de départ aux organismes financeurs. En cas de litige entre le prestataire des services d’approche et de départ et l’organisme financeur, il approuve, sur demande de l’une des parties, le montant dû par l’exploitant de l’aérodrome.50
7 Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision51 vérifie, sur mandat de l’organisme financeur visé à l’art. 27, les comptes du service de la navigation aérienne pour la zone tarifaire correspondante.
8 Si les comptes visés à l’al. 7 laissent apparaître pour une année donnée que l’aide financière excède les coûts non couverts par les redevances ou les contributions visées aux art. 31 et 34, la différence est restituée à la Confédération.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).
48 RS725.116.22
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).
51 RS 221.302