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Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 92, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20133,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application à raison de la matière

1 La présente loi s’ap­plique à la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion qui est or­don­née et mise en œuvre:

a.
dans le cadre d’une procé­dure pénale;
b.
lors de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire;
c.
dans le cadre de la recher­che de per­sonnes dis­parues;
d.
dans le cadre de la recher­che de per­sonnes con­dam­nées à une peine privat­ive de liber­té ou qui font l’ob­jet d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té;
e.4
dans le cadre de l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)5;
f.6
dans le cadre des loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure (LM­SI)7.

2 Les ren­sei­gne­ments sur les ser­vices de paiement sou­mis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont ré­gis par les dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de té­moign­er et sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les autor­ités.

4 Voir art. 46 ch. 1

5 RS 121

6 In­troduite par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

7 RS 120

8 RS 783.0

Art. 2 Champ d’application à raison des personnes

Ont des ob­lig­a­tions de col­laborer en vertu de la présente loi (per­sonnes ob­ligées de col­laborer):

a.
les fourn­is­seurs de ser­vices postaux au sens de la LPO9;
b.
les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions (LTC)10;
c.
les fourn­is­seurs de ser­vices qui se fond­ent sur des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et qui per­mettent une com­mu­nic­a­tion unilatérale ou mul­til­atérale (fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés);
d.
les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes;
e.
les per­sonnes qui mettent leur ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion à la dis­pos­i­tion de tiers;
f.
les re­vendeurs pro­fes­sion­nels de cartes ou de moy­ens semblables qui per­mettent l’ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion.

Art. 3 Service de surveillance

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite un ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 du code de procé­dure pénale (CPP)11 (Ser­vice).

2 Le Ser­vice ex­écute ses tâches de man­ière autonome. Il n’est pas as­sujetti à des in­struc­tions et n’est rat­taché au Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) que sur le plan ad­min­is­trat­if.

3 Les autor­ités con­céd­antes, les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes en matière de ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tion, les autor­ités de pour­suite pénale et le Ser­vice col­laborent dans l’ex­écu­tion des tâches de ce derni­er.

Art. 4 Traitement de données personnelles 12

Le Ser­vice, les autor­ités ha­bil­itées à or­don­ner une sur­veil­lance, les autor­ités ha­bil­itées à autor­iser une sur­veil­lance de même que les fourn­is­seurs de ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, qui leur sont né­ces­saires pour or­don­ner, autor­iser et mettre en œuvre la sur­veil­lance.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 5 Organe consultatif

1 Le DFJP peut mettre en place un or­gane con­sultatif com­posé de re­présent­ants du DFJP, du Ser­vice, des can­tons, des autor­ités de pour­suite pénale, du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) et des fourn­is­seurs de ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tion.13

2 L’or­gane con­sultatif per­met aux re­présent­ants visés à l’al. 1 d’échanger leurs ex­péri­ences et leurs avis. Il ex­am­ine les ré­vi­sions de la présente loi et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si que les change­ments de pratique des autor­ités afin de fa­vor­iser une ex­écu­tion sans dif­fi­cultés de la sur­veil­lance et un dévelop­pe­ment con­tinu dans ce do­maine. Il prend po­s­i­tion sur les pro­jets de ré­vi­sion et peut émettre des re­com­manda­tions de sa propre ini­ti­at­ive.

3 Le DFJP règle la com­pos­i­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane con­sultatif ain­si que les procé­dures que ce­lui-ci doit re­specter.

13 Voir art. 46 ch. 1

Section 2 Système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 6 Principe

Le Ser­vice ex­ploite un sys­tème in­form­atique de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 1, al. 1 (sys­tème de traite­ment).

Art. 7 But du système de traitement

Le sys­tème de traite­ment sert à:

a.
ré­cep­tion­ner les don­nées col­lectées lors de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion et à les mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités autor­isées à y ac­céder;
b.
main­tenir, pour une longue durée, la lis­ib­il­ité et la sé­cur­ité des don­nées col­lectées lors de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion;
c.
mettre à dis­pos­i­tion les ren­sei­gne­ments sur les ac­cès aux ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion;
d.14
of­frir des fonc­tions de traite­ment des don­nées con­tenues dans le sys­tème, y com­pris des fonc­tions d’ana­lyse, tell­es que la visu­al­isa­tion, le déclen­che­ment d’alertes ou la re­con­nais­sance du locuteur;
e.
fa­ci­liter l’ex­écu­tion et le suivi des af­faires.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Ad­apt­a­tion de la base lé­gale con­cernant l’util­isa­tion des don­nées du sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT), en vi­gueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).

Art. 8 Contenu du système de traitement

Le sys­tème de traite­ment con­tient:

a.
le con­tenu des télé­com­mu­nic­a­tions de la per­sonne sur­veillée;
b.
les don­nées in­di­quant avec qui, quand, com­bi­en de temps et d’où la per­sonne sur­veillée a été ou est en com­mu­nic­a­tion ain­si que les ca­ra­ctéristiques tech­niques de la com­mu­nic­a­tion con­sidérée (don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion);
c.
les don­nées sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion;
d.15
les don­nées, en par­ticuli­er les don­nées per­son­nelles, qui sont né­ces­saires pour as­surer l’ex­écu­tion et le suivi des af­faires et pour re­m­p­lir les fonc­tions de traite­ment;
e.16
les ré­sultats du traite­ment des don­nées col­lectées lors de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de la présente loi, y com­pris ceux de l’ana­lyse, telle que la visu­al­isa­tion, le déclen­che­ment d’alertes ou la re­con­nais­sance du locuteur.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Ad­apt­a­tion de la base lé­gale con­cernant l’util­isa­tion des don­nées du sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT), en vi­gueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).

16 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Ad­apt­a­tion de la base lé­gale con­cernant l’util­isa­tion des don­nées du sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT), en vi­gueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).

Art. 9 Accès au système de traitement

1 Le Ser­vice per­met à l’autor­ité qui a or­don­né une sur­veil­lance ou à celle qui di­rige sub­séquem­ment la procé­dure ain­si qu’aux per­sonnes désignées par celles-ci d’ac­céder en ligne aux don­nées col­lectées en re­la­tion avec la procé­dure con­cernée.

2 L’autor­ité visée à l’al. 1 et les per­sonnes désignées par celle-ci ont ac­cès aux don­nées aus­si longtemps que ladite autor­ité est sais­ie du dossier.

3 L’autor­ité qui se des­sais­it d’un dossier en faveur d’une autre ou qui clôt la procé­dure en in­forme le Ser­vice. Elle l’in­forme en outre de l’autor­ité nou­velle­ment sais­ie du dossier.

4 Sur de­mande de l’autor­ité, les don­nées col­lectées lors d’une sur­veil­lance lui sont com­mu­niquées, si pos­sible cryptées, au moy­en d’en­vois postaux de sup­ports de don­nées ou de doc­u­ments:

a.
si elles sont des­tinées à être trans­mises à une autor­ité étrangère dans le cadre d’une procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, ou
b.
si leur con­sulta­tion en ligne n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques.

Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d’accès aux données

1 En ce qui con­cerne les don­nées col­lectées dans le cadre d’une procé­dure pénale ou de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire, sont ap­plic­ables:

a
au droit de con­sul­ter le dossier et au droit aux ren­sei­gne­ments dans le cadre d’une procé­dure pendante: le droit de procé­dure ap­plic­able;
b.17
au droit d’ac­cès aux don­nées après la clôture de la procé­dure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)18 si l’autor­ité sais­ie de la de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire est une autor­ité fédérale, ou le droit can­ton­al si cette autor­ité est une autor­ité can­tonale.

2 Le droit d’ac­cès aux don­nées col­lectées lors de la recher­che de per­sonnes dis­parues ou lors de la recher­che de per­sonnes con­dam­nées est régi par la LPD si l’autor­ité en charge de la recher­che est fédérale, ou par le droit can­ton­al si cette autor­ité est can­tonale. L’art. 279 CPP19 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2bis Le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments re­latifs aux don­nées col­lectées dans le cadre de l’ex­écu­tion de la LRens20 est régi par la LRens.21

2ter Le droit d’ac­cès aux don­nées col­lectées dans le cadre des loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile visées à l’art. 23q, al. 3,LM­SI22 est régi par la LPD si l’autor­ité en charge de la sur­veil­lance est une autor­ité fédérale, ou par le droit can­ton­al si cette autor­ité est une autor­ité can­tonale.23

3 La per­sonne con­cernée par une sur­veil­lance fait valoir ses droits auprès de l’autor­ité en charge de la procé­dure ou, si aucune ne l’est plus, auprès de la dernière à l’avoir été. Le Ser­vice n’est pas com­pétent pour oc­troy­er l’ac­cès aux don­nées.

4 Le Con­seil fédéral règle la man­ière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en par­ticuli­er dans les cas où il n’est pas pos­sible de délivrer une copie du dossier ou lor­sque cela né­ces­site un trav­ail dis­pro­por­tion­né.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

18 RS 235.1

19 RS 312.0

20 RS 121

21 Voir art. 46 ch. 1

22 RS 120

23 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 11 Délai de conservation des données

1 La durée de con­ser­va­tion, dans le sys­tème de traite­ment, des don­nées col­lectées dans le cadre d’une procé­dure pénale est ré­gie par les dis­pos­i­tions du droit de procé­dure pénale ap­plic­able con­cernant les dossiers pénaux.

2 Les don­nées col­lectées lors de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire sont con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.

3 Les don­nées col­lectées lors de la recher­che de per­sonnes dis­parues sont con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.

4 La durée de con­ser­va­tion, dans le sys­tème de traite­ment, des don­nées col­lectées lors de la recher­che d’une per­sonne con­dam­née à une peine privat­ive de liber­té est ré­gie par le droit de procé­dure pénale ap­plic­able. Les don­nées col­lectées lors de la recher­che d’une per­sonne qui fait l’ob­jet d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té sont con­ser­vées aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.

4bis Les don­nées col­lectées dans le cadre de l’ex­écu­tion de la LRens24 sont con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.25

4ter Les don­nées col­lectées dans le cadre des loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile visées à l’art. 23q, al. 3,LM­SI26 doivent être con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment 100 jours au plus après la fin de la sur­veil­lance. S’il ex­iste une rais­on con­crète de penser qu’elles ser­viront dans une procé­dure pénale, le délai de con­ser­va­tion dépend des règles du droit de la procé­dure pénale ap­plic­able.27

5 L’autor­ité en charge de la procé­dure ou, si aucune ne l’est plus, la dernière à l’avoir été est re­spons­able du re­spect des délais fixés aux al. 1 à 4ter.28 Av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion des don­nées, elle in­forme le Ser­vice du sort devant leur être don­né en vertu du droit ap­plic­able av­ant d’être supprimées du sys­tème. Trente ans après la fin d’une sur­veil­lance, le Ser­vice s’en­quiert auprès de l’autor­ité pré­citée du sort à réserv­er aux don­nées fig­ur­ant en­core dans le sys­tème.

6 Le Con­seil fédéral pré­cise com­ment garantir le re­spect des délais et règle les mod­al­ités de l’in­form­a­tion visée à l’al. 5.

24 RS 121

25 Voir art. 46 ch. 1

26 RS 120

27 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 12 Sécurité

1 Le Ser­vice est re­spons­able de la sé­cur­ité du sys­tème de traite­ment.

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles, en par­ticuli­er con­cernant l’ac­cès aux don­nées, la modi­fic­a­tion, la dif­fu­sion et la de­struc­tion de don­nées, que ceux-ci soi­ent ac­ci­den­tels ou non autor­isés.

3 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer sont re­spons­ables de la sé­cur­ité des don­nées jusqu’au point de liv­rais­on des don­nées au Ser­vice. Elles se con­for­ment aux in­struc­tions du Ser­vice pour les ques­tions de sé­cur­ité des don­nées.

Art. 13 Responsabilité 29

Les autor­ités ay­ant ac­cès au sys­tème de traite­ment en vertu de l’art. 9 sont les re­spons­ables du traite­ment des don­nées col­lectées lors de sur­veil­lances rel­ev­ant de leur com­pétence.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d’information de police de l’Office fédéral de la police

1 Une copie des don­nées con­tenues dans le sys­tème de traite­ment peut être trans­férée en ligne dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion (LSIP)30, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:

a.
le droit ap­plic­able autor­ise le traite­ment des don­nées dans ces sys­tèmes;
b.
il est garanti que seules les per­sonnes en charge de la procé­dure con­cernée ont ac­cès aux don­nées.

2 Le trans­fert ne peut être ef­fec­tué que par une per­sonne qui a le droit d’ac­céder au sys­tème de traite­ment au sens de la présente loi et au sys­tème d’in­form­a­tion con­sidéré au sens de la LSIP.

Art. 14a Interface avec le système d’information du SRC 31

1 Une copie des don­nées con­tenues dans le sys­tème de traite­ment peut être trans­férée en ligne dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 58 LRens32, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:

a.
le droit ap­plic­able autor­ise le traite­ment des don­nées dans ces sys­tèmes;
b.
il est garanti que seules les per­sonnes en charge de la procé­dure con­cernée ont ac­cès aux don­nées.

2 Le trans­fert ne peut être ef­fec­tué que par une per­sonne qui a le droit d’ac­céder au sys­tème de traite­ment au sens de la présente loi et au sys­tème d’in­form­a­tion con­sidéré au sens de la LRens.

31 Voir art. 46 ch. 1

32 RS 121

Section 3 Tâches du Service

Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication

1 Le Ser­vice fournit des ren­sei­gne­ments sur les don­nées men­tion­nées aux art. 21 et 22 ex­clus­ive­ment aux autor­ités ci-après, lor­squ’elles en font la de­mande, et unique­ment aux fins suivantes:

a.
aux autor­ités fédérales et can­tonales qui peuvent or­don­ner ou autor­iser une sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion ou aux autor­ités désignées par celles-ci, afin de déter­miner les ser­vices et les per­sonnes à sur­veiller et celles qui com­mu­niquent avec eux;
b.
à l’Of­fice fédéral de la po­lice et aux autor­ités de po­lice can­tonales et com­mun­ales, afin d’ex­écuter des tâches de po­lice;
c.
aux autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes, afin de ré­gler des af­faires rel­ev­ant du droit pén­al ad­min­is­trat­if;
d.33
au SRC, afin d’ex­écuter les tâches selon la LRens34.

2 Le Ser­vice fournit des ren­sei­gne­ments sur les don­nées men­tion­nées à l’art. 21 égale­ment à l’autor­ité fédérale com­pétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale (LCD)35, lor­squ’elle en fait la de­mande, pour dé­poser une plainte pénale port­ant sur un acte de con­cur­rence déloy­ale visé par l’art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36

33 Voir art. 46 ch. 1

34 RS 121

35 RS 241

36 Voir art. 46 ch. 1

Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance

Dans les do­maines de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, les tâches générales du Ser­vice sont les suivantes:

a.
il con­tacte sans délai l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance et l’autor­ité ha­bil­itée à autor­iser la sur­veil­lance, av­ant que des en­vois ou des in­form­a­tions ne soi­ent trans­mis à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance s’il es­time que l’or­dre de sur­veil­lance:
1.
dans le cas d’une sur­veil­lance dans le cadre d’une procé­dure pénale, ne con­cerne pas une in­frac­tion pouv­ant faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance,
2.37
n’a pas été don­né par l’autor­ité com­pétente ou autor­isé et aval­isé par les autor­ités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
3.
n’est pas com­plet ou pas clair;
b.
il con­tacte sans délai l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance et l’autor­ité ha­bil­itée à autor­iser la sur­veil­lance s’il es­time que la sur­veil­lance est tech­nique­ment in­ap­pro­priée, ne fait pas partie des types de sur­veil­lance prévus par la loi et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou n’est tech­nique­ment pas ex­écut­able;
c.
il donne à l’autor­ité com­pétente pour or­don­ner une sur­veil­lance les in­form­a­tions né­ces­saires pour ce faire; au be­soin, il de­mande aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer de lui fournir ces in­form­a­tions;
d.
il donne aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer des in­struc­tions sur la mise en œuvre de la sur­veil­lance, leur donne l’or­dre de pren­dre toute mesure né­ces­saire à cette mise en œuvre et en con­trôle l’ex­écu­tion;
e.
il met en œuvre les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui ont été or­don­nées par l’autor­ité qui a autor­isé la sur­veil­lance;
f.
il véri­fie que la sur­veil­lance ne s’étend pas au-delà de la durée autor­isée et y met fin à l’ex­pir­a­tion du délai si aucune copie de la de­mande de pro­long­a­tion ne lui a été ad­ressée;
g.
il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment la levée de la sur­veil­lance à l’autor­ité qui l’a autor­isée;
h.
il suit l’évolu­tion tech­nique dans le do­maine postal et des télé­com­mu­nic­a­tions;
i.
il or­gan­ise et donne des form­a­tions pour les per­sonnes qui ont ac­cès à son sys­tème de traite­ment;
j.
il peut, sur de­mande, fournir des con­seils tech­niques, jur­idiques et opéra­tion­nels en matière de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer et aux autor­ités;
k.
il tient une stat­istique des sur­veil­lances.

37 Voir art. 46 ch. 1

38 RS 121

Art. 17 Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Dans le do­maine de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion, les tâches du Ser­vice sont, en outre, les suivantes:

a.
il con­fie la sur­veil­lance au fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui est pré­posé à la ges­tion du ser­vice ou à ce­lui auquel l’ex­écu­tion tech­nique de la sur­veil­lance oc­ca­sionne la moins grande charge, lor­sque plusieurs fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion par­ti­cipent à l’ex­ploit­a­tion du ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à sur­veiller; le Ser­vice prend en con­sidéra­tion les in­dic­a­tions de l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance;
b.
il ré­cep­tionne les com­mu­nic­a­tions de la per­sonne sur­veillée qui ont été trans­mises par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, les en­re­gistre et per­met à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci de les con­sul­ter;
c.
il or­donne aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion de trans­mettre les don­nées col­lectées lors de la sur­veil­lance dir­ecte­ment à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance (bran­che­ment dir­ect) ou à l’autor­ité désignée par celle-ci, si, pour des rais­ons tech­niques, il n’est pas en mesure de ré­cep­tion­ner, d’en­re­gis­trer ou de leur per­mettre la con­sulta­tion de ces com­mu­nic­a­tions; dans ce cas, les autor­ités pré­citées en­re­gis­trent elles-mêmes les don­nées;
d.
il ré­cep­tionne des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion, les en­re­gistre et per­met à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci de les con­sul­ter;
e.
il prend les mesur­es né­ces­saires pour que la sur­veil­lance puisse être mise en œuvre lor­sque les per­sonnes ob­ligées de col­laborer doivent sim­ple­ment tolérer une sur­veil­lance et y coopérer (art. 26, al. 6, 27, al. 1 et 2, 28 et 29) ou lor­squ’une sur­veil­lance qui n’a pas fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion doit être ex­écutée (art. 32, al. 2);
f.
il véri­fie la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 32 à 34);
g.
il ef­fec­tue, à la de­mande de l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance, un tri per­met­tant d’isoler cer­tains types de don­nées au sein d’un flux de don­nées.

Art. 18 Contrôle de qualité

1 Le Ser­vice prend les mesur­es de con­trôle prévent­ives et ultérieures re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées livrées par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Il ne peut pren­dre con­nais­sance du con­tenu de ces don­nées qu’avec l’ac­cord préal­able de l’autor­ité en charge de la procé­dure.

Section 4 Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par poste

Art. 19 Obligations des fournisseurs de services postaux

1 Sur de­mande du Ser­vice, les fourn­is­seurs de ser­vices postaux livrent à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci:

a.
les en­vois postaux des­tinés à la per­sonne sur­veillée ou ex­pédiés par elle;
b.
les don­nées in­di­quant avec qui, quand et d’où la per­sonne sur­veillée a été ou est en cor­res­pond­ance ain­si que les ca­ra­ctéristiques tech­niques des en­vois postaux con­sidérés (don­nées secondaires postales).

2 L’or­dre de sur­veil­lance peut pré­voir l’ex­écu­tion de celle-ci en temps réel ou la re­mise des don­nées secondaires postales con­ser­vées con­cernant des cor­res­pond­ances passées (sur­veil­lance rétro­act­ive).

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les types de sur­veil­lance ad­miss­ibles et déter­mine pour chaque type de sur­veil­lance les don­nées que les différents fourn­is­seurs doivent livrer.

4Les fourn­is­seurs con­ser­vent les don­nées secondaires postales définies par le Con­seil fédéral en vertu de l’al. 3 dur­ant six mois.

5 Avec le con­sente­ment préal­able de l’autor­ité en charge de la procé­dure, les fourn­is­seurs récupèrent les en­vois postaux qu’ils ont fournis à celle-ci et les livrent à la per­sonne sur­veillée.

Art. 20 Informations préalables à un ordre de surveillance

Les fourn­is­seurs de ser­vices postaux livrent au Ser­vice, sur de­mande de ce­lui-ci, les in­form­a­tions né­ces­saires pour or­don­ner une sur­veil­lance.

Section 5 Renseignements relatifs à la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion livrent au Ser­vice les don­nées suivantes sur des ser­vices déter­minés:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance, l’ad­resse et, si elle est con­nue, la pro­fes­sion de l’us­ager;
b.39
les res­sources d’ad­ressage au sens de l’art. 3, let. f, de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions (LTC)40;
c.
les types de ser­vices;
d.
d’autres don­nées sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion déter­minées par le Con­seil fédéral; ces don­nées peuvent être ad­min­is­trat­ives ou tech­niques ou per­mettre d’iden­ti­fi­er des per­sonnes;
e.
si le cli­ent n’a pas souscrit d’abon­nement: en plus le point de re­mise du moy­en per­met­tant l’ac­cès au ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion ain­si que le nom et le prénom de la per­sonne qui a re­mis ce moy­en.

2 Ils s’as­surent que, lors de l’ouver­ture de la re­la­tion com­mer­ciale, ces don­nées sont en­re­gis­trées et qu’elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la re­la­tion com­mer­ciale ain­si que dur­ant six mois après la fin de celle-ci. Le Con­seil fédéral pré­voit que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ne doivent con­serv­er et livrer cer­taines de ces don­nées à des fins d’iden­ti­fic­a­tion que dur­ant six mois.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

40 RS 784.10

Art. 22 Renseignements visant à identifier les auteurs d’infractions par Internet et les personnes en cas de menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure 41

1 S’il ex­iste un soupçon qu’un acte pun­iss­able a été com­mis par In­ter­net, les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion livrent au Ser­vice toute in­dic­a­tion per­met­tant d’iden­ti­fi­er son auteur.

1bis S’il y a suf­f­is­am­ment d’élé­ments in­di­quant qu’une men­ace pèse ou a pesé sur la sûreté in­térieure ou ex­térieure par In­ter­net, les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sont tenus de livrer au Ser­vice toutes les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’auteur ou l’ori­gine de la men­ace.42

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­dic­a­tions que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent, pendant toute la durée de la re­la­tion com­mer­ciale ain­si que six mois après la fin de celle-ci, con­serv­er et livrer aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion. Il pré­voit que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ne doivent con­serv­er et livrer cer­taines de ces don­nées à des fins d’iden­ti­fic­a­tion que dur­ant six mois. Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent égale­ment livrer au Ser­vice les autres in­dic­a­tions dont ils dis­posent.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés et les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes livrent au Ser­vice les in­dic­a­tions dont ils dis­posent.

4 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés of­frant des ser­vices d’une grande im­port­ance économique ou à un grand nombre d’util­isateurs à con­serv­er et livrer tout ou partie des in­dic­a­tions que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent livrer en vertu de l’al. 2.

41 Voir art. 46 ch. 1

42 Voir art. 46 ch. 1

Art. 23 Modalités relatives à la saisie des données et à la fourniture de renseignements

1 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités re­l­at­ives à la sais­ie des don­nées visées aux art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, 1re phrase, par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Il règle la forme et la con­ser­va­tion des de­mandes de ren­sei­gne­ments.

3 Il peut pré­voir que les don­nées visées aux art. 21 et 22 doivent être en per­man­ence ac­cess­ibles en ligne aux autor­ités visées à l’art. 15.43

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 24 Informations préalables à un ordre de surveillance

Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion livrent au Ser­vice, sur de­mande de ce­lui-ci, les in­form­a­tions tech­niques né­ces­saires pour or­don­ner une sur­veil­lance.

Art. 25 Informations sur les services

A la de­mande du Ser­vice, les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion l’in­for­ment en tout temps de man­ière dé­taillée sur la nature et les ca­ra­ctéristiques de tout ser­vice qu’ils ont mis sur le marché ou ont l’in­ten­tion de mettre sur le marché dans les six mois.

Section 6 Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion livrent au Ser­vice ou, selon l’art. 17, let. c, à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci, sur de­mande:

a.
le con­tenu des com­mu­nic­a­tions de la per­sonne sur­veillée;
b.
les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée.

2 Ils doivent en outre:

a.
livrer les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance;
b.
tolérer les sur­veil­lances ex­écutées par le Ser­vice ou par les per­sonnes man­datées par ce­lui-ci; à cet ef­fet, ils doivent sans délai garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions;
c.
supprimer les crypt­ages qu’ils ont opérés.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui par­ti­cipent à l’ex­ploit­a­tion du ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à sur­veiller livrent les don­nées en leur pos­ses­sion au Ser­vice ou à ce­lui d’entre eux qui est char­gé de la sur­veil­lance.

4 L’or­dre de sur­veil­lance peut pré­voir l’ex­écu­tion de celle-ci en temps réel ou la re­mise des don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion con­ser­vées con­cernant des com­mu­nic­a­tions passées (sur­veil­lance rétro­act­ive).

5 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion con­ser­vent les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion dur­ant six mois.

6 Le Con­seil fédéral peut dis­penser des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion de cer­taines ob­lig­a­tions lé­gales, en par­ticuli­er ceux qui of­frent des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion de faible im­port­ance économique ou dans le do­maine de l’édu­ca­tion. Il ne les dis­pense pas de l’ob­lig­a­tion de fournir sur de­mande les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée dont ils dis­posent ni des ob­lig­a­tions visées à l’al. 2.

Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés tolèrent une sur­veil­lance ex­écutée par le Ser­vice ou par les per­sonnes man­datées par ce­lui-ci port­ant sur des don­nées que la per­sonne sur­veillée trans­met ou en­re­gistre en re­cour­ant à des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés. A cet ef­fet, ils doivent sans délai:

a.
garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions;
b.
fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

2 Ils livrent, sur de­mande, les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée dont ils dis­posent.

3 Si cela est né­ces­saire pour sur­veiller la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion, le Con­seil fédéral sou­met l’en­semble ou une partie des fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés of­frant des ser­vices d’une grande im­port­ance économique ou à un grand nombre d’util­isateurs à tout ou partie des ob­lig­a­tions men­tion­nées à l’art. 26. Le cas échéant, les dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 28 Obligations des exploitants de réseaux de télécommunication internes

1 Les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes tolèrent une sur­veil­lance ex­écutée par le Ser­vice ou par les per­sonnes man­datées par ce­lui-ci. A cet ef­fet, ils doivent sans délai:

a.
garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions;
b.
fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

2 Ils livrent, sur de­mande, les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée dont ils dis­posent.

Art. 29 Obligations des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers

1 Les per­sonnes qui mettent leur ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion à la dis­pos­i­tion de tiers tolèrent une sur­veil­lance ex­écutée par le Ser­vice ou par les per­sonnes man­datées par ce­lui-ci. A cet ef­fet, elles doivent sans délai:

a.
garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions;
b.
fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

2 Elles livrent, sur de­mande, les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée dont elles dis­posent.

Art. 30 Obligations des revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables

Les re­vendeurs pro­fes­sion­nels de cartes ou de moy­ens semblables qui per­mettent l’ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion doivent en­re­gis­trer les don­nées men­tion­nées à l’art. 21, al. 1, et les trans­mettre au fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion au réseau duquel le moy­en con­sidéré per­met l’ac­cès.

Section 7 Garantie de la disponibilité des fournisseurs de services de télécommunication à renseigner et à surveiller

Art. 31 Dispositions d’exécution relatives aux types de renseignements et de surveillance

1 Le Con­seil fédéral pré­cise les ren­sei­gne­ments que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent livrer et les types de sur­veil­lance qu’ils doivent ex­écuter. Il déter­mine pour chaque type de ren­sei­gne­ment et de sur­veil­lance les don­nées qui doivent être livrées.

2 Il fixe les délais dans lesquels les don­nées doivent être livrées.

3 Le DFJP édicte les dis­pos­i­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires à la fourniture stand­ard­isée des ren­sei­gne­ments et à l’ex­écu­tion stand­ard­isée des types de sur­veil­lance usuels. Il déter­mine en par­ticuli­er les in­ter­faces et les formats de don­nées devant être util­isés pour la liv­rais­on des don­nées au Ser­vice. Il prend en con­sidéra­tion les stand­ards in­ter­na­tionaux en la matière.

Art. 32 Disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent en tout temps être en mesure, selon le droit ap­plic­able, de livrer les ren­sei­gne­ments visés aux art. 21 et 22 et les in­form­a­tions visées aux art. 24 et 26, al. 2, let. a, ain­si que de sur­veiller les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qu’ils pro­posent si la fourniture de ren­sei­gne­ments et la sur­veil­lance con­sidérées ont fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

2 Si des ren­sei­gne­ments n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion sont de­mandés ou si des types de sur­veil­lance n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion sont or­don­nés, les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent, con­formé­ment aux dir­ect­ives don­nées par le Ser­vice, col­laborer avec ce­lui-ci et pren­dre toute mesure utile pour garantir une ex­écu­tion sans dif­fi­cultés.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent con­fi­er, à leurs frais, l’ex­écu­tion de ces ob­lig­a­tions à des tiers. Le cas échéant, ils doivent s’as­surer que ceux-ci peuvent garantir la sé­cur­ité et la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées. Les tiers char­gés de l’ex­écu­tion de ces ob­lig­a­tions sont sou­mis à la sur­veil­lance du Ser­vice.

Art. 33 Preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent, sur de­mande du Ser­vice et à leurs frais, ap­port­er la preuve qu’ils sont en mesure, selon le droit ap­plic­able, de livrer les ren­sei­gne­ments ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion et d’ex­écuter les types de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

2 Le Ser­vice peut con­fi­er à des tiers la tâche de con­trôler cette dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller.

3 Il défin­it, au cas par cas, les mod­al­ités tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­plic­ables à la fourniture de cette preuve.

4 Il per­çoit du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion un émolu­ment pour les frais oc­ca­sion­nés par l’ex­a­men. Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments.

5 Il peut en­joindre aux fourn­is­seurs de pren­dre des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pour pal­li­er les man­que­ments à leur dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller.

6 Il délivre aux fourn­is­seurs une at­test­a­tion dès que la preuve est ap­portée. Le Con­seil fédéral règle le con­tenu de l’at­test­a­tion et sa durée de valid­ité, en par­ticuli­er en cas de dévelop­pe­ments tech­niques.

Art. 34 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent sup­port­er les coûts dé­coulant du fait qu’ils ne peuvent ou ne veu­lent re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions visées à l’art. 32 et qu’il doit par con­séquent être fait ap­pel au Ser­vice ou à des tiers pour les ex­écuter.

2 Ils ne doivent pas sup­port­er ces coûts s’ils ne peuvent sat­is­faire à leurs ob­lig­a­tions et si l’un des cas suivants se présente:

a.
ils dis­posent, pour le type de sur­veil­lance con­sidéré, d’une at­test­a­tion val­able de leur dispon­ib­il­itéà sur­veiller;
b.
ils ont fourni la preuve de leur dispon­ib­il­ité à sur­veiller mais cette preuve n’a pas été ex­am­inée en temps utile pour des mo­tifs qui ne leur sont pas im­put­ables.

Section 8 Recherche en cas d’urgence et recherche de personnes condamnées

Art. 35 Recherche en cas d’urgence

1 En de­hors d’une procé­dure pénale, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner une sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion pour ret­rouver une per­sonne dis­parue.

2 Une per­sonne est réputée dis­parue si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il est im­possible ou ex­cess­ive­ment dif­fi­cile de la loc­al­iser;
b.
des in­dices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie est grave­ment men­acée.

3 L’autor­ité com­pétente peut avoir re­cours aux dis­pos­i­tifs tech­niques visés à l’art. 269bis CPP44 lor­sque les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou lor­sque ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recher­che ex­cess­ive­ment dif­fi­cile. Elle tient une stat­istique des sur­veil­lances visées à l’art. 269bis CPP.

4 Elle peut aus­si con­sul­ter des don­nées re­l­at­ives à des tiers, dans la mesure où cela paraît né­ces­saire, au vu des cir­con­stances, pour ret­rouver la per­sonne dis­parue.

Art. 36 Recherche de personnes condamnées

1 En de­hors d’une procé­dure pénale, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner une sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion pour ret­rouver une per­sonne con­dam­née à une peine privat­ive de liber­té ou qui fait l’ob­jet d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, sur la base d’un juge­ment défin­i­tif et ex­écutoire, lor­sque les autres mesur­es prises jusqu’al­ors à cet ef­fet sont restées sans suc­cès ou lor­sque la recher­che n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité com­pétente peut avoir re­cours aux dis­pos­i­tifs tech­niques visés à l’art. 269bis CPP45 et aux pro­grammes in­form­atiques visés à l’art. 269ter CPP lor­sque les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou lor­sque ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recher­che ex­cess­ive­ment dif­fi­cile. Elle tient une stat­istique des sur­veil­lances visées aux art. 269bis et 269ter CPP.

3 Elle peut aus­si con­sul­ter des don­nées re­l­at­ives à des tiers, lor­sque des con­di­tions ana­logues à celles prévues à l’art. 270 CPP sont re­m­plies.

Art. 37 Procédure

1 La procé­dure est ré­gie par ana­lo­gie par les art. 271, 272 et 274 à 279 CPP46.

2 En dérog­a­tion à l’art. 279 CPP, les per­sonnes sur­veillées sont in­formées dans les meil­leurs délais lors d’une recher­che en cas d’ur­gence.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent l’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance, celle qui autor­ise la sur­veil­lance et l’autor­ité de re­cours. L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion d’une autor­ité ju­di­ci­aire.

Section 9 Frais47

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 38 Principes

1 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer as­sument les frais des équipe­ments dont elles ont be­soin pour re­m­p­lir les ob­lig­a­tions qui leur in­combent en vertu de la présente loi.

2 Elles reçoivent du Ser­vice une in­dem­nité équit­able pour les frais qui leur sont oc­ca­sion­nés par l’ex­écu­tion des sur­veil­lances et par la fourniture des ren­sei­gne­ments visés aux art. 21 et 22.

3 Les can­tons par­ti­cipent aux frais du Ser­vice oc­ca­sion­nés par les presta­tions qu’il fournit et par les in­dem­nités qu’il verse aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir:

a.
que les per­sonnes ob­ligées de col­laborer ne sont pas in­dem­nisées pour la fourniture de tout ou partie des ren­sei­gne­ments;
b.
que les presta­tions du Ser­vice en re­la­tion avec la fourniture de tout ou partie des ren­sei­gne­ments ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la par­ti­cip­a­tion des can­tons aux frais.

Art. 38a Modalités

1 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul et de verse­ment des in­dem­nités ain­si que les mod­al­ités de cal­cul et de re­couvre­ment des par­ti­cip­a­tions aux frais.

2 Il peut pré­voir que les in­dem­nités et par­ti­cip­a­tions aux frais sont cal­culées au cas par cas ou sous forme de for­faits.

3 En ce qui con­cerne le cal­cul au cas par cas, il fixe les tarifs.

4 En ce qui con­cerne le cal­cul sous forme de for­faits, il tient compte de la mesure dans laquelle les frais sont im­put­ables à la Con­fédéra­tion ou aux can­tons selon l’util­ité des ren­sei­gne­ments et des sur­veil­lances. Si les can­tons ont convenu de la façon dont l’en­semble des frais qui leur in­combent seront ré­partis, cette con­ven­tion s’ap­plique.

5 En ce qui con­cerne les in­dem­nités et par­ti­cip­a­tions aux frais qui sont cal­culées sous forme de for­faits, le Ser­vice compt­ab­il­ise pour ses presta­tions et celles des per­sonnes ob­ligées de col­laborer les mont­ants qui ré­sul­teraient d’un cal­cul au cas par cas.

Section 10 Dispositions pénales

Art. 39 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait com­mis une in­frac­tion plus grave au sens d’une autre loi, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne donne pas suite dans les délais à une dé­cision à lui sig­ni­fiée par le Ser­vice sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle;
b.
ne re­specte pas l’ob­lig­a­tion de con­serv­er des don­nées men­tion­née aux art. 19, al. 4, et 26, al. 5;
c.
ne re­specte pas l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer les don­nées re­quises lors de l’ouver­ture d’une re­la­tion com­mer­ciale et le cas échéant de les trans­mettre (art. 21, al. 2, et 30);
d.
ne garde pas à l’égard des tiers le secret sur la sur­veil­lance.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 40 Juridiction

1 Les in­frac­tions au sens de l’art. 39 sont pour­suivies et jugées con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if48.

2 Le Ser­vice est l’autor­ité com­pétente pour pour­suivre et juger.

Section 11 Surveillance et voies de droit

Art. 41 Surveillance

1 Le Ser­vice veille à ce que la lé­gis­la­tion re­l­at­ive à la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion soit re­spectée.

2 S’il con­state une vi­ol­a­tion du droit, il peut, par ana­lo­gie, pren­dre à l’en­contre des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion les mesur­es prévues à l’art. 58, al. 2, let. a, LTC49. Il peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 42 Voies de droit

1 Les dé­cisions du Ser­vice sont sujettes à re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale.

2 Le re­cour­ant n’est pas ha­bil­ité à faire valoir contre les dé­cisions du Ser­vice le fait que les con­di­tions pour or­don­ner une sur­veil­lance ne sont pas re­m­plies.

3 Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif, sauf si la dé­cision porte sur une presta­tion pé­cuni­aire. L’autor­ité de re­cours peut lui ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif.

Section 12 Dispositions finales

Art. 43 Exécution

Le Con­seil fédéral et, dans la mesure où ils sont com­pétents, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 44 Abrogation et modification d’autres actes

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Art. 45 Dispositions transitoires

1 Les sur­veil­lances en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent selon le nou­veau droit.

2 Les re­cours contre les dé­cisions du Ser­vice sont traités selon le droit ap­plic­able en première in­stance.

3 L’ob­lig­a­tion visée à l’art. 21, al. 2, s’ap­plique aux ren­sei­gne­ments con­cernant les cartes SIM à prépaiementet autres moy­ens semblables, qui doivent en­core être dispon­ibles selon l’an­cien droit au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Les in­dem­nités et les émolu­ments re­latifs à des sur­veil­lances selon la présente loi sont ré­gis par le droit en vi­gueur au mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née.

Art. 46 Coordination avec la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la présente loi et la loi du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment50 en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur du second de ces act­es ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, les dis­pos­i­tions ci-après auront la ten­eur suivante:

51

50 RS 121

51 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2018 117.

Art. 47 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Entre en vi­gueur: le 1er mars 201852

52 ACF du 15 nov. 2017.

Annexe

Abrogation et modification d’autres actes