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Art. 20 Organisation
1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. 2 La PostCom est indépendante et n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d’autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. 3 Elle édicte un règlement d’organisation et de fonctionnement et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral. 4 Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral.
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Art. 21 Secrétariat
1 La PostCom dispose d’un secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la PostCom, mène les enquêtes et rend les décisions de procédure, d’entente avec la présidence. Il soumet à la PostCom des propositions et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer d’autres tâches au secrétariat dans les domaines de la surveillance du marché, de l’accès aux prestations visées aux art. 6 et 7, du service universel et de l’établissement des comptes.
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Art. 22 Tâches
1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d’exécution. 2 Elle exécute les tâches suivantes: - a.
- elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1);
- b.
- elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu’une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c);
- c.
- elle rend les décisions en cas de litige sur l’accès aux cases postales et sur le traitement des données d’adresses (art. 6 et 7);
- d.
- elle vérifie que les obligations en matière d’information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23);
- e.
- elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17);
- f.
- elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d’accès (art. 14, al. 6);
- g.
- elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15);
- h.
- elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur;
- i.
- elle surveille le respect de l’interdiction des subventions croisées (art. 19);
- j.
- elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29);
- k.
- elle poursuit et juge les contraventions (art. 31);
- l.
- elle observe l’évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays;
- m.
- elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel.
3 Elle informe le public de son activité et présente un rapport d’activité annuel au Conseil fédéral.
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Art. 23 Obligation de renseigner
1 Quiconque est soumis à la présente loi est tenu de fournir à la PostCom et à son secrétariat les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Les prestataires de services postaux doivent fournir chaque année à la PostCom et à son secrétariat les documents nécessaires pour vérifier si les exigences légales sont remplies et pour établir les statistiques sur les services postaux. 3 La Poste est tenue de fournir à la PostCom et à son secrétariat les renseignements nécessaires au contrôle du respect du mandat légal de service universel et de la qualité, à la surveillance concernant l’interdiction des subventions croisées au sens de l’art. 19.
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Art. 24 Surveillance et mesures
1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. 2 Si elle constate une infraction, elle peut: - a.
- sommer le prestataire responsable de l’infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive;
- b.
- publier de manière appropriée la constatation de l’infraction;
- c.
- ordonner les mesures nécessaires à l’accomplissement du mandat légal de service universel;
- d.
- restreindre l’activité du responsable de l’infraction, la suspendre, l’interdire ou l’assortir de charges;
- e.
- confisquer l’avantage financier illicitement acquis.
3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, le responsable de l’infraction doit informer la PostCom des dispositions prises.
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Art. 25 Sanctions administratives
1 Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. 2 La PostCom instruit les infractions et les juge. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. 3 La PostCom prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière du prestataire de services postaux pour calculer le montant de la sanction.
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Art. 26 Assistance administrative
1 La PostCom et les autres autorités chargées de l’exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont celles-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, y compris les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives.8 2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la PostCom ne peut transmettre des données à des autorités étrangères chargées de la surveillance dans le domaine postal, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, qu’aux conditions suivantes:9 - a.
- les autorités concernées n’utilisent les données transmises qu’à des fins de surveillance des prestataires de services postaux ou d’observation du marché;
- b.
- les autorités concernées sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;
- c.
- la PostCom a consenti préalablement à ce que les données soient transmises à d’autres autorités ou organes chargés de tâches de surveillance d’intérêt public, sauf s’il existe une autorisation générale prévue par un traité international.
3 Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux investigations de la PostCom et de mettre à sa disposition les documents requis. Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives en font partie.10 8 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 10 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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Art. 27 Secret professionnel et secret d’affaires
La PostCom est tenue au secret professionnel et au secret d’affaires.
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Art. 28 Traitement de données personnelles 11
En vue de l’accomplissement de leurs tâches légales, la PostCom et l’organe de conciliation peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales. 11 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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