L’Office fédéral de la communication (OFCOM), vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, arrête: 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7137). |
Annexe 1 14
14 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFCOM du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4241). |
(art. 1) |
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Art. 2 Interfaces
1 Les prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 2. 2 Les prescriptions concernant l’emplacement des interfaces prescrites figurent à l’annexe 1, ch. 4, de l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage4. |
Art. 2a Information relative aux restrictions d’exploitation 5
1 L’information relative aux restrictions d’exploitation devant figurer sur l’emballage conformément à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être inscrite de manière visible et lisible. 2 Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:
3 Pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:
4 Pour une installation de radiocommunication portant les deux marques de conformité, l’information doit être inscrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3. 5 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137). |
Art. 3 Obligation des organismes d’évaluation de la conformité
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences des entités suivantes:
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Art. 4 Homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités
1 La procédure d’homologation visée à l’art. 26 OIT figure à l’annexe 4. 2 Les prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités énoncées à l’art. 27, al. 4, OIT figurent à l’annexe 5. |
Art. 5 Autorisation de mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités 6
1 Pour obtenir une autorisation de mettre à disposition sur le marché des installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités (art. 27 OIT), le requérant doit disposer d’un chef technique au sens de l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)7. 2 L’art. 32, al. 3, OUS s’applique par analogie. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5277). |
Art. 6 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL
Les prescriptions techniques et administratives sur la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL), conformément à l’art. 33, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 5. |
Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication
1 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être remises qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile ou à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires. La remise doit se faire contre quittance. 2 Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:
3 La quittance doit comporter le nombre d’installations de radiocommunication remises, leur marque et leur type, l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, l’indicatif d’appel figurant sur la facture présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.11 4 Quiconque remet une installation de radiocommunication, conformément à l’al. 2, let. a, doit conserver la quittance pendant deux ans. 5 Quiconque remet des installations, conformément aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise à disposition sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475). 10 RS 784.106 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475). |
Art. 8 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
Les installations de télécommunication usagées pour lesquelles les normes techniques applicables ont été modifiées de manière substantielle (art. 35 OIT) ainsi que les prescriptions sur leur mise en place et leur exploitation figurent à l’annexe 3. |
Art. 9 Modification des normes techniques désignées par l’OFCOM
En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente. |
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication12 est abrogée. 12 [RO 2002 2111, 2005 22195139, 200710017081, 2008 19076471, 2009 422958396543, 2010 95935495067, 2011 139143395265, 2012 192143376565, 2013 26494129, 2014 9194357, 2015 27714977] |
Art. 10a Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019 13
Les téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées et ne respectant pas l’exigence essentielle additionnelle de l’art. 7, al. 3, let. g, OIT en relation avec l’annexe 1, ch. 6, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 16 mars 2022. 13 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 12 nov. 2019 (RO 2019 4241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 27 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3563). |
Exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et installations de radiocommunication concernées |
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Annexe 2 16
16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020 (RO 2020 5277). Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 23 mars 2021 (RO 2021 196), le ch. II de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021 (RO2021 475) et le ch. I de l’O de l’OFCOM du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 738). |
(art. 2, al. 1) |
Prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT 17
17 Les prescriptions applicables aux interfaces peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Prescriptions techniques d’interface (RIR). |
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Annexe 3 |
(art. 8) |
Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées, conformément à l’art. 35 OIT |
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18 Voir annexe 2. |
Annexe 4 19
19 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 738). |
(art. 4, al. 1) |
Procédure d’homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités |
1 Demande d’homologation |
20 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne. |
3 Obligation d’aviser |
21 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne. |
Annexe 5 22
22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020 (RO 2020 5277). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 738). |
(art. 4, al. 2, et 6) |
Prescriptions techniques et administratives diverses 23
23 Ces prescriptions techniques et administratives peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Autres prescriptions. |
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Annexe 6 24
24 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137, 7787). |
(art. 2a) |
Pictogramme |
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1 Le pictogramme se présente sous la forme d’un tableau. 2 Il contient le symbole suivant: 3 Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de con-formité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, l’abréviation de la Suisse (CH). 4 Pour une installation de radiocommunication portant la marque étrangère de con-formité selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, les abréviations des pays dans lesquels existent des restrictions d’exploitation. 5 Les abréviations prévues à l’al. 4 sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/135425, complétée pour les pays suivants:
6 Des variations dans la présentation du pictogramme et de son contenu (par ex., couleur, aspect solide ou creux, épaisseur du trait) sont autorisées, à la condition qu’ils restent visibles et lisibles.
25 Règlement d’exécution (UE) 2017/1354 de la Commission du 20 juillet 2017 précisant comment présenter les informations prévues à l’art. 10, par. 10, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 190 du 21.7.2017, p. 7. |