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Ordonnance de l’OFCOM
sur les installations de télécommunication
(OOIT)

L’Office fédéral de la communication (OFCOM),

vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,
vu les art. 3, 7, al. 3, 8, al. 2, 17, al. 4, 19, al. 6, 26, al. 5, 27, al. 1, 33, al. 1 et 3, et 35 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)2,3

arrête:

1 RS 784.10

2 RS 784.101.2

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7137).

1

Art. 1 Exigences essentielles additionnelles

Les ex­i­gences es­sen­ti­elles ad­di­tion­nelles ap­plic­ables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­cernées fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 1a Installations de radiocommunication compatibles avec un dispositif de charge universel et spécifications techniques y relatives 4

Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui, en vertu de l’art. 7, al. 2bis, OIT, doivent être com­pat­ibles avec un dis­pos­i­tif de charge uni­versel sont men­tion­nées à l’an­nexe 7, ch. 1, les spé­ci­fic­a­tions re­l­at­ives aux ca­pa­cités de chargement à l’an­nexe 7, ch. 2.

4 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Art. 2 Interfaces

1 Les pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables aux in­ter­faces, con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, OIT, fig­urent à l’an­nexe 2.

2 Les pre­scrip­tions con­cernant l’em­place­ment des in­ter­faces pre­scrites fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 4, de l’or­don­nance de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion du 9 décembre 1997 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les res­sources d’ad­ressage5.

Art. 2a Information relative aux restrictions d’exploitation 6

1 L’in­form­a­tion re­l­at­ive aux re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion devant fig­urer sur l’em­ballage con­formé­ment à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être in­scrite de man­ière vis­ible et lis­ible.

2 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque suisse de con­form­ité selon l’an­nexe 1, ch. 1, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les mots «re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion en CH».

3 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque de con­form­ité étrangère selon l’an­nexe 1, ch. 2, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les ter­mes «re­stric­tions ou ex­i­gences en», dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fi­nals et déter­minée par les pays con­cernés, suivis par les ab­révi­ations, ét­ablies à l’an­nexe 6, des pays dans lesquels ex­ist­ent ces re­stric­tions ou ex­i­gences.

4 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant les deux marques de con­form­ité, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.

6 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 21 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137).

Art. 2b Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge 7

Pour les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT, qui peuvent être char­gées au moy­en d’un câble, les in­form­a­tions suivantes doivent être in­scrites:

a.
les in­form­a­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 7, ch. 3, re­l­at­ives aux ca­pa­cités de chargement des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et aux dis­pos­i­tifs de charge com­pat­ibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: dans les con­signes de sé­cur­ité;
b.
l’in­form­a­tion selon laquelle un dis­pos­i­tif de charge visé à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT, est in­clus: par un pic­to­gramme fig­ur­ant à l’an­nexe 7, ch. 4;
c.
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ca­pa­cités de chargement et aux dis­pos­i­tifs de charge com­pat­ibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: par une étiquette fig­ur­ant à l’an­nexe 7, ch. 5.

7 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Art. 3 Obligation des organismes d’évaluation de la conformité

Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent par­ti­ciper aux activ­ités de régle­ment­a­tion en matière d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion et de plani­fic­a­tion des fréquences des en­tités suivantes:

a.
comité des com­mu­nic­a­tions élec­tro­niques (Elec­tron­ic Com­mu­nic­a­tions Com­mit­tee, ECC);
b.
sous-groupes de l’ECC per­tin­ents pour les do­maines couverts par l’ac­crédit­a­tion ou la désig­na­tion.

Art. 4 Homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

1 La procé­dure d’ho­mo­log­a­tion visée à l’art. 26 OIT fig­ure à l’an­nexe 4.

2 Les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par les autor­ités énon­cées à l’art. 27, al. 4, OIT fig­urent à l’an­nexe 5.

Art. 5 Autorisation de mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités 8

1 Pour ob­tenir une autor­isa­tion de mettre à dis­pos­i­tion sur le marché des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par des autor­ités (art. 27 OIT), le re­quérant doit dis­poser d’un chef tech­nique au sens de l’art. 32, al. 2, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion (OUS)9.

2 L’art. 32, al. 3, OUS s’ap­plique par ana­lo­gie.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5277).

9 RS 784.102.1

Art. 6 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL

Les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives sur la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires util­is­ant la tech­no­lo­gie des cour­ants por­teurs en ligne (CPL), con­formé­ment à l’art. 33, al. 1, OIT, fig­urent à l’an­nexe 5.

Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être re­mises qu’à des autor­ités milit­aires, à des or­gan­ismes de la pro­tec­tion civile ou à d’autres or­gan­ismes agis­sant dans des situ­ations ex­traordin­aires. La re­mise doit se faire contre quit­tance.

2 Les in­stall­a­tions émettrices pour ra­dioam­ateurs dispon­ibles dans le com­merce, neuves ou us­agées, peuvent être re­mises unique­ment:

a.10
aux tit­u­laires d’un in­dic­atif d’ap­pel au sens de l’art. 47f de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions11 contre quit­tance et contre présent­a­tion de la fac­ture de l’an­née en cours con­cernant l’émolu­ment per­çu pour la ges­tion de l’in­dic­atif d’ap­pel (art. 46, al. 8, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur les re­devances et émolu­ments dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions12);
b.
aux opérat­eurs économiques, contre quit­tance.

3 La quit­tance doit com­port­er le nombre d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion re­mises, leur marque et leur type, l’ad­resse et la sig­na­ture de la per­sonne à qui les in­stall­a­tions ont été re­mises et, le cas échéant, l’in­dic­atif d’ap­pel fig­ur­ant sur la fac­ture présentée. Elle ne doit pas être signée lor­sque les in­stall­a­tions sont en­voyées par la poste.13

4 Quiconque re­met une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, con­formé­ment à l’al. 2, let. a, doit con­serv­er la quit­tance pendant deux ans.

5 Quiconque re­met des in­stall­a­tions, con­formé­ment aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit con­serv­er pendant cinq ans les pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, en par­ticuli­er le bul­let­in de liv­rais­on et la fac­ture.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

11 RS 784.104

12 RS 784.106

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

Art. 8 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées

Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion us­agées pour lesquelles les normes tech­niques ap­plic­ables ont été modi­fiées de man­ière sub­stanti­elle (art. 35 OIT) ain­si que les pre­scrip­tions sur leur mise en place et leur ex­ploit­a­tion fig­urent à l’an­nexe 3.

Art. 9 Modification des normes techniques désignées par l’OFCOM

En cas de modi­fic­a­tion d’une norme tech­nique désignée, l’OF­COM pub­lie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la pré­somp­tion de con­form­ité cesse pour les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion con­formes à la ver­sion précédente.

Art. 10 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion du 14 juin 2002 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion14 est ab­ro­gée.

Art. 10a Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019 15

Les télé­phones port­ables pos­séd­ant des ca­pa­cités in­form­atiques avancées et ne re­spect­ant pas l’ex­i­gence es­sen­ti­elle ad­di­tion­nelle de l’art. 7, al. 3, let. g, OIT en re­la­tion avec l’an­nexe 1, ch. 6, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 16 mars 2022.

15 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 12 nov. 2019 (RO 2019 4241). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 27 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3563).

Art. 10b Disposition transitoire relative à la modification du 21 juillet 2022 16

Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion sou­mises aux ex­i­gences es­sen­ti­elles ad­di­tion­nelles visées à l’art. 7, al. 3, let. d à f, OIT, en re­la­tion avec l’an­nexe 1, ch. 7 à 9, mais qui ne les re­m­p­lis­sent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 31 juil­let 2025.

16 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 21 juil. 2022 (RO 2022 437). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Art. 10c Disposition transitoire relative à la modification du 1er janvier 2024 17

Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion sou­mises aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques définies à l’art. 7, al. 2bis, en re­la­tion avec l’an­nexe 7, ch. 1.1 à 1.12, mais qui ne les re­m­p­lis­sent pas, peuvent être mises à dis­pos­i­tion sur le marché jusqu’au 27 décembre 2024, les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées au ch. 1.13 peuvent l’être jusqu’au 27 av­ril 2026.

17 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 23 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721). Er­rat­um du 15 janv. 2024 (RO 2024 23).

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 13 juin 2016.

Annexe 1 18

18 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFCOM du 21 juil. 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 437).

Exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et installations de radiocommunication concernées

Annexe 2 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020 (RO 2020 5277). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFCOM du 23 mars 2021 (RO 2021 196), du 11 nov. 2021 (RO 2021 738), le ch. II al. 2 de l’O de l’OFCOM du 21 juil. 2022 (RO 2022 437), le ch. I des O de l’OFCOM du 8 nov. 2022 (RO 2022 670) et du 6 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 665).

Prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT 4545

45 Les prescriptions applicables aux interfaces peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Prescriptions techniques d’interface (RIR).

Annexe 3

Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées, conformément à l’art. 35 OIT

Annexe 4 47

47 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 11 nov. 2021 (RO 2021 738) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OFCOM du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Procédure d’homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

1 Demande d’homologation

2 Homologation

3 Obligation d’aviser

4 Durée de l’homologation

5 Numéro d’homologation

Annexe 5 50

50 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 nov. 2020 (RO 2020 5277). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFCOM du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 738).

Prescriptions techniques et administratives diverses 51

51 Ces prescriptions techniques et administratives peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou consultées gratuitement sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Autres prescriptions.

Annexe 6 52

52 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O de l’OFCOM du 21 nov. 2017, en vigueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137, 7787).

Pictogramme

Annexe 7 54

54 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFCOM du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 721).

Installations de radiocommunication compatibles avec un dispositif de charge universel

1 Installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2 , OITbis

2 Spécifications techniques relatives aux capacités de chargement

3 Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT

4 Pictogramme

5 Étiquetage