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Art. 29 Production abusive d’embryons 50
1 Quiconque, à la suite d’une imprégnation, produit un embryon dans un autre but que celui d’induire ou de permettre d’induire une grossesse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Est puni de la même peine quiconque conserve un ovule imprégné ou un embryon in vitro dans un autre but que celui d’induire ou de permettre d’induire une grossesse.
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Art. 30 Développement d’un embryon hors du corps de la femme
1 Quiconque développe un embryon hors du corps de la femme au-delà du stade correspondant à celui de la nidation physiologique est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.51 2 Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon humain à un animal.52
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Art. 31 Maternité de substitution
1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de substitution est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.53 2 Est puni de la même peine quiconque sert d’intermédiaire à une maternité de substitution.54
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Art. 32 Utilisation abusive du patrimoine germinal 55
1 Quiconque procède à une imprégnation ou à un développement jusqu’au stade d’embryon en utilisant du matériel germinal provenant d’un embryon ou d’un fœtus est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque aliène ou acquiert à titre onéreux du matériel germinal humain et des produits résultant d’embryons ou de fœtus est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.56 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I 26 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou d’embryons in vitro 57
Quiconque procède, lors de l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée, à l’analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro et à leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques dans un but autre que celui de remédier à la stérilité ou d’écarter le risque de transmission de la prédisposition à une maladie grave aux descendants, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 34 Défaut de consentement ou d’autorisation 58
1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée sans avoir obtenu le consentement de la personne dont proviennent les gamètes ou du couple concerné est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Est puni de la même peine quiconque, sans disposer de l’autorisation requise ou en ayant obtenu cette autorisation par de fausses déclarations, pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou en pratique la cession, ou prescrit une analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro.
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Art. 35 Intervention dans le patrimoine germinal
1 Quiconque modifie le patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules embryonnaires humaines est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.59 2 Est puni de la même peine quiconque utilise, pour une imprégnation, des gamètes ayant subi une modification artificielle de leur patrimoine héréditaire ou utilise, pour le développer jusqu’au stade d’embryon, un ovule imprégné ayant subi une telle modification.60 3 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque la modification du patrimoine héréditaire est un effet inévitable de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de tout autre traitement médical auquel la personne concernée s’est soumise.
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Art. 36 Clonage, formation de chimères et d’hybrides
1 Quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.61 2 Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon de chimère ou d’hybride à une femme ou à un animal.62
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Art. 37 Contraventions
Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:63 - a.
- applique une méthode de procréation médicalement assistée, en violation de l’art. 3, al. 2, let. a, et al. 3;
- b.64
- utilise les gamètes d’une personne après sa mort, à l’exception de spermatozoïdes provenant d’un donneur de sperme décédé;
- bbis.65
- utilise les ovules imprégnés ou les embryons in vitro provenant d’un couple dont un des membres est décédé;
- c.
- utilise des ovules provenant de dons, développe un embryon conçu à la fois au moyen d’un ovule et de spermatozoïdes provenant d’un don ou transfère à une femme un embryon provenant d’un don;
- d.
- applique une méthode de procréation médicalement assistée sans indication prévue par la loi;
- e.66
- …
- f.
- conserve du matériel germinal en violation des art. 15, 16 et 42;
- g.
- développe des embryons en violation de l’art. 17, al. 1;
- h.
- donne son sperme à plusieurs personnes autorisées à le conserver conformément à l’art. 8, al. 1;
- i.
- utilise du sperme provenant d’un don en violation de l’art. 22, al. 1 à 3;
- j.
- consigne de manière inexacte ou incomplète les données mentionnées à l’art. 24.
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Art. 38 Autorités compétentes
La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont du ressort des cantons.
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