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Ordonnance
sur la procréation médicalement assistée
(OPMA)

du 4 décembre 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14 et 25, al. 3, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (loi)1,

arrête:

Chapitre 1 Autorisation

Section 1 Objet

Art. 12  

Doit être en pos­ses­sion de l’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, de la loi, toute per­sonne qui, en tant que tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer une activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle ou en tant que re­spons­able d’une équipe:

a.
pratique la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée;
b.
con­serve des gamètes, des ovules im­prégnés ou des em­bry­ons in vitro ou pratique la ces­sion de sper­me proven­ant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Section 2 Conditions de l’autorisation

Art. 2 Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée 3  

1 Toute per­sonne qui en­tend pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée doit:

a.
être tit­u­laire du titre post­grade fédéral en gyn­é­co­lo­gie et ob­stétrique avec une form­a­tion ap­pro­fon­die en en­do­crino­lo­gie gyn­é­co­lo­gique et en mé­de­cine de la pro­créa­tion ou être tit­u­laire d’un titre post­grade étranger équi­val­ent et re­con­nu, et
b.
avoir l’autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer une activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

2 Toute per­sonne qui pratique unique­ment l’in­sémin­a­tion avec du sper­me proven­ant de dons doit:

a.
être tit­u­laire du titre post­grade fédéral en gyn­é­co­lo­gie et ob­stétrique ou d’un titre post­grade étranger équi­val­ent et re­con­nu, et
b.
dis­poser de l’autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer une activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 3 Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal 4  

Toute per­sonne qui con­serve des gamètes, des ovules im­prégnés ou des em­bry­ons in vitroou pratique la ces­sion de sper­me proven­ant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, doit:

a.
être tit­u­laire d’un titre post­grade fédéral en mé­de­cine ou d’un titre étranger re­con­nu, et
b.
dis­poser de l’autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer une activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 4 Laboratoire de procréation médicalement assistée 5  

1 Toute per­sonne qui pratique la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée doit dis­poser d’un labor­atoire de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est di­rigé par une per­sonne:
1.
qui a achevé une form­a­tion uni­versitaire au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales6 ou un mas­ter en bio­lo­gie ou en chi­mie délivré par une haute école uni­versitaire ac­créditée au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles7, ou par une haute école uni­versitaire étrangère re­con­nue ou ac­créditée,
2.
qui dis­pose d’une form­a­tion post­grade spé­cial­isée jugée adéquate par l’autor­ité de sur­veil­lance, et
3.
qui, grâce à une form­a­tion con­tin­ue adéquate, est in­formée de l’état ac­tuel des con­nais­sances et de la tech­nique;
b.
le per­son­nel dis­pose des com­pétences et des qual­i­fic­a­tions tech­niques né­ces­saires;
c.
le labor­atoire ap­plique un sys­tème de ges­tion de la qual­ité ad­apté aux méthodes pro­posées et con­forme aux normes men­tion­nées à l’an­nexe 2.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut mettre à jour l’an­nexe 2 en fonc­tion des dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux ou tech­niques. Pour les mises à jour qui peuvent con­stituer des en­traves tech­niques au com­merce, il agit en con­cer­ta­tion avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

6 RS 811.11

7 RS 414.20

Art. 5 Utilisation de sperme provenant de dons  

1 Toute per­sonne qui en­tend pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée en utili­sant le sper­me proven­ant de dons doit ex­poser dans sa de­mande les moy­ens qu’elle veut mettre en œuvre pour:

a.
re­cruter les don­neurs et les in­form­er sur la situ­ation jur­idique (art. 18, al. 2, de la loi);
b.
écarter les risques pour la santé de la femme.

2 Toute per­sonne qui en­tend céder du sper­me proven­ant de dons doit ex­poser dans sa de­mande:

a.
quelle con­tri­bu­tion aux frais elle en­tend de­mander;
b.
com­ment elle en­tend garantir une con­sig­na­tion sûre des don­nées au sens de l’art. 24 de la loi et de l’art. 17 de la présente or­don­nance.

3 Toute modi­fic­a­tion doit être an­non­cée à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 6 Conseils et accompagnement 8  

1 La de­mande d’autor­isa­tion de pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée doit com­pren­dre un concept re­latif aux con­seils et à l’ac­com­pag­ne­ment sur le plan de la psy­cho­lo­gie so­ciale selon l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi.

2 Elle doit égale­ment com­pren­dre un concept re­latif au con­seil génétique selon l’art. 6a de la loi pour l’ap­plic­a­tion d’une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée com­port­ant une ana­lyse du pat­rimoine génétique de gamètes ou d’em­bry­ons in vitro ou une sélec­tion de sper­ma­to­zoïdes proven­ant de dons et vis­ant à prévenir la trans­mis­sion d’une mal­ad­ie grave.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 7 Informations sur les collaborateurs scientifiques  

1 La de­mande d’autor­isa­tion doit men­tion­ner l’iden­tité et la form­a­tion des col­labo­rat­eurs sci­en­ti­fiques.

2 Les change­ments de per­son­nel doivent être an­non­cés. L’autor­ité de sur­veil­lance peut pré­voir des ex­cep­tions lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

Section 3 Autorisation et surveillance

Art. 8 Compétence  

1 L’oc­troi de l’autor­isa­tion et l’ex­er­cice de la sur­veil­lance relèvent de la com­pétence du dé­parte­ment char­gé du do­maine de la santé dans le can­ton où s’ex­er­cera l’activ­ité visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

2 Les can­tons peuvent déléguer ces tâches à une autor­ité ay­ant qual­ité pour les ac­com­plir.

Art. 9 Autorisation  

1 L’autor­isa­tion de pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée peut être lim­itée à cer­taines méthodes.

2 Elle peut être lim­itée dans le temps et as­sortie de con­di­tions et de charges.

39

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, avec ef­fet au 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 10 Surveillance 10  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance charge un ex­pert d’ef­fec­tuer un con­trôle dans l’an­née qui suit l’oc­troi de l’autor­isa­tion. Par la suite, un con­trôle est ef­fec­tué aus­si souvent que né­ces­saire, mais au moins tous les trois ans.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut faire ap­pel à un ex­pert in­dépend­ant.

3 Lor­sque le labor­atoire dis­pose d’une ac­crédit­a­tion au sens de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion11, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la véri­fic­a­tion du sys­tème de ges­tion de la qual­ité.

4 Le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse an­nonce à l’autor­ité de sur­veil­lance, dans un délai rais­on­nable, les ac­crédit­a­tions oc­troyées ou ren­ou­velées ain­si que d’éven­tuels sus­pen­sions ou re­traits.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

11 RS 946.512

Art. 11 et 1212  

12 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, avec ef­fet au 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 13 Expiration  

L’autor­isa­tion ex­pire lor­sque le tit­u­laire cesse d’ex­er­cer l’activ­ité autor­isée. Il doit l’an­non­cer à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 14 Rapport d’activité  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion doivent trans­mettre le rap­port d’activ­ité an­nuel prévu à l’art. 11 de la loi à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 1er mai de l’an­née suivante.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance trans­met les don­nées, sous forme an­onyme, à l’Of­fice fédéral de la stat­istique au plus tard le 1er juil­let de l’an­née de la re­mise du rap­port, à des fins d’ex­ploit­a­tion et de pub­lic­a­tion. Elles ne doivent pas per­mettre d’iden­ti­fi­er les centres de la mé­de­cine de la re­pro­duc­tion.

3 Pour garantir une ré­colte uni­forme des don­nées, l’Of­fice fédéral de la stat­istique met un for­mu­laire à la dis­pos­i­tion des autor­ités de sur­veil­lance. Ce for­mu­laire peut égale­ment être util­isé pour ét­ab­lir le rap­port d’activ­ités selon l’al. 1.

Art. 14a Évaluation 13  

Sur de­mande de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, l’autor­ité de sur­veil­lance trans­met les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation au sens de l’art. 14a, al. 2, let. c, de la loi, ain­si que les co­or­don­nées des tit­u­laires de l’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Chapitre 2 Données relatives à l’ascendance

Section 1 Registre des donneurs de sperme

Art. 15 Autorité compétente 14  

1 L’Of­fice fédéral de l’état civil (of­fice) tient un re­gistre con­ten­ant les don­nées visées à l’art. 24 de la loi (re­gistre des don­neurs de sper­me).

2 L’of­fice édicte un règle­ment sur l’in­sti­tu­tion et la tenue du re­gistre, en par­ticuli­er sur la struc­ture et les pro­ces­sus ain­si que sur les autor­isa­tions d’ac­cès.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 15a Tenue informatisée 15  

1 Le re­gistre des don­neurs de sper­me est tenu sous forme élec­tro­nique.

2 Les don­nées trans­mises sont con­ser­vées sous forme élec­tro­nique.

3 Le sys­tème élec­tro­nique util­isé pour la tenue du re­gistre et la con­ser­va­tion des don­nées doit re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
l’ex­ist­ence et la qual­ité des don­nées sais­ies sont garanties à long ter­me;
b.
la sauve­garde des don­nées cor­res­pond aux normes re­con­nues et à l’état ac­tuel de la tech­nique;
c.
le pro­gramme et le format des don­nées sont doc­u­mentés.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 15b Structure du registre des donneurs de sperme 16  

1 Le re­gistre com­prend un réper­toire des don­neurs de sper­me.

2 À chaque dossier de don de sper­me sont rat­tachées les in­form­a­tions suivantes:

a.
les don­nées trans­mises par le mé­de­cin trait­ant au moy­en du for­mu­laire de con­sig­na­tion (art. 16, al. 1);
b.
les ré­sultats des ex­a­mens médi­caux (art. 16, al. 1);
c.
le cas échéant, les autres don­nées con­signées sur de­mande du don­neur de sper­me (art. 17).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 16 Transmission des données à l’office 17  

1 La trans­mis­sion des don­nées par le mé­de­cin trait­ant à l’of­fice selon les art. 24 et 25 de la loi s’ef­fec­tue en même temps que l’an­nonce, sur papi­er (art. 16a) ou sous forme élec­tro­nique (art. 16b), au moy­en du for­mu­laire de con­sig­na­tion ét­abli par l’of­fice.

2 Les autres don­nées peuvent être com­mu­niquées à une date ultérieure à celle de la trans­mis­sion visée à l’al. 1.

3 Le for­mu­laire de con­sig­na­tion con­tient les don­nées suivantes:

a.
con­cernant le don­neur:
1.
nom et prénom, date et lieu de nais­sance, dom­i­cile, lieu d’ori­gine ou na­tion­al­ité, pro­fes­sion et form­a­tion,
2.
date du don de sper­me,
3.
ré­sultats des ex­a­mens médi­caux,
4.
ren­sei­gne­ments sur l’as­pect physique: cor­pu­lence, taille, couleur des cheveux, couleur des yeux, couleur de la peau, signes par­ticuli­ers;
b.
con­cernant la femme béné­fi­ci­aire du don de sper­me et son époux ou son épouse:18
1.
nom et prénom, date et lieu de nais­sance, dom­i­cile, lieu d’ori­gine ou na­tion­al­ité,
2.
date de l’in­sémin­a­tion ou du trans­fert de l’em­bry­on;
c.
con­cernant l’en­fant, si le mé­de­cin en a con­nais­sance: nom et prénom, date et lieu de nais­sance, sexe, dom­i­cile; s’il n’a pas con­nais­sance de la nais­sance: la date présumée de celle-ci;
d.
le cas échéant con­cernant le mé­de­cin qui a con­ser­vé ou qui a cédé le sper­me, s’il ne s’agit pas du mé­de­cin trait­ant: nom et ad­resse.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 16a Transmission sur papier 19  

1 S’il est re­m­pli à la main, le for­mu­laire doit être rédigé de man­ière lis­ible, en ca­ra­ctères d’im­primer­ie, et signé.

2 Si le for­mu­laire est il­lis­ible, in­com­plet, non signé ou qu’il présente une autre ir­régu­lar­ité, l’of­fice peut le ren­voy­er au mé­de­cin en l’aver­tis­sant que s’il ne re­médie pas à l’ir­régu­lar­ité con­statée, il vi­ole son ob­lig­a­tion de trans­mettre les don­nées con­formé­ment à l’art. 25 de la loi.

3 La trans­mis­sion à l’of­fice des don­nées visées à l’art. 24 de la loi et à l’art. 17 de la présente or­don­nance doit être faite par lettre re­com­mandée ou par un ser­vice de cour­ri­er privé.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 16b Transmission sous forme électronique 20  

1 L’of­fice peut ex­i­ger des mé­de­cins qui désirent trans­mettre leurs don­nées par voie élec­tro­nique qu’ils s’en­re­gis­trent sur une plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée re­con­nue au sens de l’art. 2 de l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite21.

2 Les mé­de­cins utilis­ent le for­mu­laire élec­tro­nique mis à leur dis­pos­i­tion par l’of­fice sur son site in­ter­net, sur la plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée ou par en­voi postal.

3 Le for­mu­laire doit être muni d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique22.23

4 Une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée n’est pas re­quise lor­sque l’iden­ti­fic­a­tion de l’ex­péditeur et l’in­té­grité de la com­mu­nic­a­tion sont as­surées de man­ière adéquate par d’autres moy­ens.

5 Le ré­sultat des ex­a­mens médi­caux est ad­ressé à l’of­fice en format PDF/A.

6 Les mé­de­cins doivent en­voy­er à l’of­fice par lettre re­com­mandée ou par un ser­vice de cour­ri­er privé les doc­u­ments qui n’ont pas été trans­mis sous forme élec­tro­nique.

7 Les fichiers élec­tro­niques sont trans­mis à l’ad­resse élec­tro­nique de l’of­fice et cryptés au moy­en de la clé pub­lique de ce­lui-ci.

8 L’in­scrip­tion sur la plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée vaut ac­cept­a­tion de re­ce­voir des cour­ri­ers élec­tro­niques de l’of­fice. L’ac­cept­a­tion peut être ré­voquée en tout temps.

9 Les prin­cipes re­latifs à la con­stata­tion et à la ré­par­a­tion des ir­régu­lar­ités présentées par les for­mu­laires trans­mis sur papi­er (art. 16a, al. 2) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

21 RS 272.1

22 RS 943.03

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 17 Consignation d’autres données  

Sur de­mande du don­neur de sper­me, l’of­fice peut con­sign­er d’autres don­nées que celles prévues par l’art. 24 de la loi, not­am­ment des pho­tos du don­neur.

Art. 18 Mise à jour des données  

Le couple con­cerné peut de­mander une mise à jour des don­nées con­signées dans le re­gistre des don­neurs de sper­me. Il trans­met les in­dic­a­tions né­ces­saires.

Art. 19 Sécurité des données 24  

1 L’of­fice prend les mesur­es pro­pres à garantir une con­ser­va­tion sûre des don­nées con­signées dans le re­gistre des don­neurs de sper­me et des don­nées visées à l’art. 15b, al. 2, con­formé­ment aux prin­cipes fixés par le droit sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 Il protège les don­nées en par­ticuli­er contre les risques d’in­cen­die, d’in­ond­a­tion, de vol et de traite­ment non autor­isé.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 19a Supports électroniques 25  

1 Les dossiers sur papi­er sont numérisés et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique. Après les opéra­tions de numérisa­tion, le sup­port papi­er est détru­it.

2 L’of­fice peut con­fi­er ces opéra­tions à une en­tre­prise ex­terne, qui s’en­gage à numériser l’in­té­gral­ité des don­nées et à garantir leur con­fid­en­ti­al­ité et leur sé­cur­ité dans le cadre d’une con­ven­tion écrite. L’art. 10a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées26 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 L’of­fice cer­ti­fie sur de­mande que les doc­u­ments numérisés sont con­formes aux ori­gin­aux fig­ur­ant sur un sup­port papi­er.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

26 RS 235.1

Art. 20 Archivage et destruction des données 27  

1 À l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion de 80 ans (art. 26 de la loi), les don­nées du re­gistre des don­neurs de sper­me et les don­nées visées à l’art. 15b, al. 2, sont pro­posées aux Archives fédérales.

2 Les don­nées que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­ites.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Section 2 Procédure en cas de demande d’information

Art. 21 Demande d’information  

1 L’en­fant qui veut ob­tenir des in­form­a­tions sur le don­neur de sper­me doit faire sa de­mande par écrit à l’of­fice en vertu de l’art. 27, al. 1 ou al. 2, de la loi, en men­tion­nant l’iden­tité de sa mère.

2 Il doit at­test­er de son iden­tité, par l’en­voi d’une copie de son passe­port, de sa carte d’iden­tité ou d’un doc­u­ment d’iden­tité équi­val­ent, et prouver que les con­di­tions fixées par l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont re­m­plies.28

3 Si l’en­fant n’est mani­festement pas en mesure d’agir lui-même, l’of­fice peut lui de­mander de faire ap­pel à un re­présent­ant.29

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

Art. 22 Information du donneur  

1 Si les con­di­tions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont re­m­plies et que l’en­fant de­mande à con­naître l’iden­tité du don­neur, l’of­fice est tenu de recherch­er l’ad­resse ac­tuelle de ce­lui-ci. Ce fais­ant, il évite dans la mesure du pos­sible de révéler le mo­tif de la recher­che.

2 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales qui peuvent fournir des ren­sei­gne­ments utiles sont tenues de prêter as­sist­ance à l’of­fice s’il le de­mande.

3 L’of­fice in­forme le don­neur que son iden­tité va être com­mu­niquée à l’en­fant. Il lui im­partit un délai rais­on­nable pour dire s’il ac­cepte d’avoir des con­tacts avec ce der­ni­er.

Art. 23 Information de l’enfant 30  

1 Si les con­di­tions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont re­m­plies, l’en­fant peut choisir la man­ière dont il sera in­formé:

a.
sous la forme d’un en­voi postal;
b.
auprès d’un mé­de­cin ou d’une per­sonne ay­ant une form­a­tion en psy­cho­lo­gie so­ciale ou d’un or­gan­isme spé­cial­isé, désigné par l’en­fant.

2 L’iden­tité du don­neur est com­mu­niquée à l’en­fant sous forme d’un rap­port écrit.

3 Si la con­di­tion fixée à l’art. 27, al. 1, de la loi n’est pas re­m­plie, l’of­fice com­mu­nique par écrit à l’en­fant qu’il n’a pas en­core de droit à l’in­form­a­tion.

4 Si la con­di­tion fixée à l’art. 27, al. 2, de la loi n’est pas re­m­plie, l’of­fice com­mu­nique par écrit à l’en­fant qu’il n’a pas d’in­térêt lé­git­ime et, si les con­di­tions de l’art. 27, al. 1, de la loi sont re­m­plies, qu’il peut choisir un des modes de com­mu­nic­a­tion visés à l’al. 1.

5 L’of­fice in­forme l’en­fant lor­sque le don­neur n’a pu être ret­rouvé ou iden­ti­fié de man­ière sûre ou s’il n’a pas ré­pondu ou re­fuse de ren­contrer l’en­fant.

6 L’of­fice in­forme l’en­fant des of­fres en matière de con­seil.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

Art. 2431  

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

Art. 25 Protection des données  

1 Les of­fices et les per­sonnes con­cernés doivent pren­dre les mesur­es pro­pres à garantir que tout con­tact avec le don­neur de sper­me ou l’en­fant ait lieu dans une totale dis­cré­tion.

2 Ils doivent s’as­surer à chaque fois de l’iden­tité du don­neur de sper­me.

Art. 26 Émoluments  

Les émolu­ments et les dé­bours per­çus pour la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions sont réglés par l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1999 sur les émolu­ments en matière d’état civil32.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 27 Modification du droit en vigueur  

33

33 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 20003068.

Art. 28 Dispositions transitoires concernant la modification du 21 juin 2017 34  

1 Les tit­u­laires de l’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui pratiquent déjà la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2017 et qui en­tend­ent con­tin­uer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, sou­mettre une de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance et prouver que les con­di­tions prévues à l’art. 4, al. 1, sont re­m­plies. Ils peuvent pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que l’autor­ité de sur­veil­lance rende la dé­cision ay­ant force de loi.

2 Les tit­u­laires de l’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2017, pratiquent déjà la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée avec des ana­lyses du pat­rimoine héréditaire de gamètes et qui en­tend­ent con­tin­uer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, sou­mettre une de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance et prouver que les con­di­tions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ain­si qu’aux art. 4, al. 1, et 6, al. 2, sont re­m­plies. Ils peuvent pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que l’autor­ité de sur­veil­lance rende la dé­cision ay­ant force de loi.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

Annexe 1 35

35 Anciennement annexe. Abrogée par le ch. II de l’O du 31 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Annexe 2 36

36 Introduite par le ch. II de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).

(art. 4, al. 1, let. c)

Système de gestion de la qualité

Norme européenne ISO/IEC 17025:2005 (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais) ou ISO 15189:2012 (Laboratoires de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la compétence)37.

37 Ces normes peuvent être consultées auprès de l’Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 157, 3003Berne ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

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