Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)
du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2022)
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)2,
vu les art. 36, al. 1, 3 et 4, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)3,
vu l’art. 54, al. 3, 6, et 7, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle:
- a.5
- les exigences fixées pour la réalisation:
- 1.6
- d’essais cliniques de médicaments, y compris de combinaisons au sens de l’art. 2, al. 1, let. f et g, de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)7, ou de transplants standardisés,
- 2.
- d’essais cliniques …8 de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh9,
- 3.
- d’essais cliniques de transplantation,
- 4.
- d’essais cliniques qui ne sont pas des essais cliniques visés aux ch. 1 à 3;
- b.
- les procédures d’autorisation et de déclaration10 pour les essais cliniques;
- c.
- les tâches et les compétences des commissions d’éthique de la recherche (commissions d’éthique), de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) ainsi que de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de procédures d’autorisation et de déclaration;
- d.
- l’enregistrement des essais cliniques et l’accès du public au registre.
2 Sont applicables:
- a.11
- pour les essais cliniques de dispositifs médicaux au sens de l’art. 1 ODim et de l’art. 1 de l’ordonnance du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro12, l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux13;
- b.
- pour les essais cliniques de xénotransplantation, l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la xénotransplantation14.15
5 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
8 Expression abrogée par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 294). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
9 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
10 Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 2 al. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 20203033). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
11 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
12 RS 812.219
13 RS 810.306
14 RS 810.213
15 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 20203033).
Art. 2 Définitions 16
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- essai clinique: tout projet de recherche sur des personnes dans lequel les participants sont affectés dès le départ à des interventions liées à la santé afin d’évaluer les effets de ces dernières sur la santé ou sur la structure et le fonctionnement du corps humain;
- b.
- intervention liée à la santé: tout acte préventif, diagnostique, thérapeutique, palliatif ou de réhabilitation étudié dans le cadre d’un essai clinique;
- c.
- risques et contraintes minimaux: tous risques et contraintes dont l’intensité et la qualité, compte tenu de la vulnérabilité de la personne participant à l’essai clinique et des circonstances concrètes, n’ont que des effets minimes et temporaires sur sa santé; les actes suivants peuvent notamment présenter des risques et contraintes minimaux:
- 1.
- les questionnaires et observations,
- 2.
- les prélèvements de sang périphériques veineux ou capillaires et biopsies cutanées sur une petite surface,
- 3.
- le prélèvement ou le recueil de substances corporelles sans mesures invasives, notamment les échantillons de salive, d’urine ou de selles,
- 4.
- les frottis,
- 5.
- les tomographies à résonance magnétique sans produit de contraste, échographies et électrogrammes,
- 6.17
- les examens au moyen de rayonnements ionisants, dans la mesure où la dose efficace est inférieure à 5 mSv par projet de recherche et par personne examinée et où:
- –
- les médicaments utilisés à cet effet sont autorisés ou dispensés d’une autorisation, ou
- –
- les dispositifs au sens de l’art. 1 ODim18 sont pourvus d’un marquage de conformité et aucun produit de contraste n’est utilisé;
- d.
- promoteur: toute personne ou institution dont le siège ou une représentation se trouvent en Suisse, qui assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, notamment du lancement, de la gestion et du financement;
- e.
- investigateur:toute personne responsable de la réalisation pratique de l’essai clinique en Suisse ainsi que de la protection des personnes participant à l’essai clinique au lieu de réalisation; lorsqu’un investigateur assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, il est également promoteur.
16 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
17 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
18 RS 812.213
Section 2 Principes
Art. 3 Intégrité scientifique
1 Le promoteur, l’investigateur et les autres personnes impliquées dans l’essai clinique doivent garantir l’intégrité scientifique. Il est notamment interdit:
- a.
- de falsifier, d’inventer ou de cacher des résultats de recherche;
- b.
- de taire des conflits d’intérêts au moment de la planification, pendant la procédure d’autorisation, lors de la réalisation ou au moment de la publication;
- c.
- d’entraver ou d’empêcher de façon injustifiée des activités de recherche;
- d.
- d’empêcher ou de sanctionner la révélation de comportements scientifiques répréhensibles.
2 Les principes de base et procédures relatifs à l’intégrité dans la recherche scientifique des Académies suisses des sciences, mentionnés dans l’annexe 1, ch. 1, sont applicables. Dans des cas justifiés, d’autres directives relatives à l’intégrité scientifique, reconnues et équivalentes, peuvent être appliquées.
Art. 4 Qualité scientifique
Le promoteur et l’investigateur d’un essai clinique doivent en garantir la qualité scientifique. Ils doivent notamment:
- a.
- déterminer une problématique scientifique qui correspond à l’état actuel de la science;
- b.
- appliquer une méthodologie scientifique adéquate, et
- c.
- garantir la disponibilité des ressources et de l’infrastructure nécessaires à l’essai clinique.
Art. 5 Règles de bonnes pratiques cliniques
1 Les essais cliniques doivent être réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques mentionnées dans l’annexe 1, ch. 2.
2 Un essai clinique au sens du chapitre 4 peut être réalisé conformément à d’autres règles reconnues dans le domaine spécifique, pour autant que la protection des personnes participant à l’essai clinique ainsi que la qualité et la sécurité des données soient garanties.
3 Les dispositions et les mesures qui sont nécessaires en vertu des règles de bonnes pratiques cliniques doivent être adaptées à l’intensité de la mise en danger des personnes participant à l’essai clinique. Selon l’intensité de la mise en danger, il est aussi possible de s’écarter partiellement des règles de bonnes pratiques cliniques. Une déviation est prévue dans le protocole de recherche. La protection des personnes participant à l’essai clinique ainsi que la qualité et la sécurité des données doivent être garanties dans tous les cas.
Art. 6 Qualification professionnelle
1 L’investigateur d’un essai clinique doit:
- a.
- justifier d’une formation suffisante en matière de bonnes pratiques cliniques ainsi que des connaissances et de l’expérience professionnelles nécessaires; et
- b.
- disposer des connaissances relatives aux exigences légales applicables aux essais cliniques ou être en mesure de les garantir par le biais d’un expert.
2 L’investigateur d’un essai clinique de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplantation doit de surcroît être habilité à exercer la profession de médecin sous sa propre responsabilité professionnelle.19
3 S’agissant d’essais cliniques au sens du chapitre 4, la responsabilité à titre d’investigateur peut également être assumée par une personne sans qualification médicale, pour autant qu’elle soit habilitée à exercer sous sa propre responsabilité la profession qui lui donne les qualifications spécifiquement requises pour pratiquer l’essai clinique.20
4 Les autres personnes qui accomplissent l’essai clinique doivent disposer des connaissances et de l’expérience professionnelles nécessaires à l’activité concernée.
19 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
20 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
Section 3 Information, consentement et révocation
Art. 7 Information
1 En plus des informations figurant à l’art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit être informée:
- a.
- des alternatives possibles à l’intervention soumise à l’essai clinique lorsque celui-ci permet d’escompter un bénéfice direct;
- b.
- des charges et des obligations qui découlent de la participation à l’essai clinique;
- c.
- du droit qu’elle a de refuser de participer à l’essai clinique ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision et sans subir de préjudice par rapport à son traitement médical;
- d.
- des conséquences d’une révocation du consentement sur la suite du traitement médical ainsi que sur l’utilisation ultérieure des données personnelles récoltées avant la révocation et du matériel biologique prélevé avant la révocation;
- e.
- du droit qu’elle a de recevoir en tout temps des renseignements sur des questions se rapportant à l’essai clinique;
- f.
- du droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations, ou de désigner une personne qui prend cette décision pour elle;
- g.
- des dispositions prises pour couvrir d’éventuels dommages liés à l’essai clinique, y compris de la procédure en cas de dommages;
- h.
- du promoteur et des principales sources de financement de l’essai clinique;
- i.
- d’autres éléments nécessaires pour qu’elle puisse prendre sa décision.
2 Si une réutilisation du matériel biologique prélevé lors de l’essai clinique ou des données personnelles liées à la santé récoltées lors de l’essai clinique est prévue pour la recherche, les informations figurant aux art. 28 à 32 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l’être humain21 doivent être fournies à la personne concernée.
3 L’information peut être effectuée par étapes successives. Elle peut, de plus, être donnée autrement que sous forme de texte.
4 Les mesures appropriées doivent être prises afin de garantir que la personne concernée comprend les éléments essentiels de l’information.
21 RS 810.301
Art. 8 Exceptions à la forme écrite
1 Dans le cas d’espèce, l’information et le consentement peuvent avoir lieu sous une forme autre que la forme écrite:
- a.
- lorsque, pour des raisons corporelles ou cognitives, la personne concernée ne peut pas lire ou écrire, et
- b.
- lorsque l’investigateur apporte la preuve de l’information et du consentement, notamment par le biais d’une attestation écrite de témoins ou de l’enregistrement du consentement donné verbalement.
2 Dans le cas d’espèce, l’information peut être donnée sous une autre forme que la forme écrite:
- a.
- lorsque les connaissances linguistiques de la personne concernée sont telles qu’une information par écrit représente une charge disproportionnée, et
- b.
- lorsque, pour l’information verbale, un traducteur indépendant et qualifié est consulté et que celui-ci confirme par écrit que l’information a eu lieu.
Art. 9 Conséquences de la révocation du consentement
1 Si la personne concernée révoque son consentement, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé doivent être anonymisés après avoir été analysés.
2 L’anonymisation du matériel biologique et des données personnelles n’est pas nécessaire:
- a.
- lorsque la personne concernée y a expressément renoncé au moment de la révocation, ou
- b.
- lorsqu’il est évident depuis le début de l’essai clinique qu’une anonymisation n’est pas possible et que la personne concernée a consenti à participer à l’essai clinique après avoir été suffisamment informée de cette circonstance.
3 Un suivi médical doit être proposé à la personne qui révoque son consentement, dans la mesure où il est nécessaire pour protéger sa santé.
Section 4 Responsabilité et garantie
Art. 10 Exceptions à la responsabilité
1 Est libéré de la responsabilité liée à l’essai clinique au sens de l’art. 19, al. 1, LRH celui qui prouve que le dommage est imputable à:22
- a.
- l’administration d’un médicament autorisé et utilisé conformément à l’information professionnelle;
- b.
- l’administration d’un médicament autorisé, lorsque la directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement en établit le caractère standard;
- c.23
- l’emploi d’un produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui a été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim24 dans sa version du 1er janvier 200225 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim et utilisé conformément au mode d’emploi;
- d.
- l’application d’une autre intervention liée à la santé lorsque la directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement en établit le caractère standard.
2 Est en outre libéré de la responsabilité au sens de l’art. 19, al. 1, LRH celui qui prouve que le dommage ne dépasse pas l’ampleur qui est à prévoir en fonction de l’état de la science et:
- a.
- qu’un dommage équivalent aurait également pu survenir si la personne lésée avait subi la thérapie utilisée habituellement pour le traitement de sa maladie, ou
- b.
- que, en cas de maladie présentant un risque mortel immédiat, il n’existe aucune thérapie standard pour cette maladie.
22 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
23 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
24 RS 812.213
25 RO 2001 3487
Art. 11 Prolongation du délai de prescription
La prescription pour le droit à l’indemnisation des dommages dus à:
- a.
- l’application de rayons ionisants est réglée par l’art. 40 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection26;
- b.
- l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est réglée par l’art. 32 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique27.
Art. 12 Exceptions à l’obligation de garantie
Sont exclus de l’obligation de garantie:
- a.
- les dommages exclus de la responsabilité au sens de l’art. 10;
- b.
- les essais cliniques de catégorie A (art. 19, al. 1, 20, al. 1, 49, al. 1 et 61, al. 1) comportant des mesures destinées à prélever du matériel biologique ou à récolter des données personnelles relatives à la santé qui ne présentent que des risques et des contraintes minimaux.
Art. 13 Exigences applicables à l’obligation de garantie
1 L’obligation de garantie peut être remplie:
- a.
- par la conclusion d’une assurance, ou
- b.
- par la production de sûretés équivalentes.
2 Les montants de la couverture sont réglés à l’annexe 2.
3 La garantie doit couvrir les dommages survenus dans les dix ans à compter de la fin de l’essai clinique.
Art. 14 Protection de la personne lésée
1 Il est interdit à l’assureur de résilier le contrat d’assurance après la survenance du sinistre.
2 Dans le cadre de la couverture d’assurance, la personne lésée ou ses ayants droit bénéficient d’un droit direct vis-à-vis de l’assureur. Les objections découlant du contrat d’assurance ou de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance28 ne peuvent pas lui être opposées.
3 Si l’assureur est poursuivi en vertu de l’al. 2, il bénéficie d’une action récursoire à l’encontre du preneur d’assurance.
4 Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la production de sûretés équivalentes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b.
28 RS 221.229.1
Section 5 Essais cliniques en situation d’urgence
Art. 15 Consentement a posteriori
1 Lors de la planification ou de la réalisation d’un essai clinique en situation d’urgence, le promoteur et l’investigateur doivent prendre les dispositions qui sont nécessaires pour obtenir:
- a.
- le consentement a posteriori de la personne concernée dans les meilleurs délais;
- b.
- le consentement du représentant légal dans les meilleurs délais lors d’un essai clinique sur des enfants ou des adolescents, dans la mesure où cela est requis en vertu des art. 22 ou 23 LRH;
- c.
- le consentement du représentant habilité dans les meilleurs délais lors d’un essai clinique sur des adultes durablement incapables de discernement, dans la mesure où il n’existe pas d’expression de la volonté antérieure à la perte de discernement.
2 Le protocole de recherche doit prévoir la procédure à suivre pour recueillir la demande de consentement a posteriori.
Art. 16 Décès de la personne
1 Si une personne intégrée dans un essai clinique en situation d’urgence décède sans qu’il n’y ait de consentement ou de refus selon l’art. 15, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé collectés ne peuvent être utilisés que si cette personne a consenti à l’utilisation de son matériel biologique et de ses données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans une directive anticipée ou sous une autre forme.
2 S’il n’existe pas d’expression de la volonté selon l’al. 1, l’utilisation du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé est autorisée uniquement avec le consentement des proches ou d’une personne de confiance désignée par la personne concernée. L’art. 8 de la loi sur la transplantation est applicable en matière de consentement.
Art. 17 Utilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé
1 Le matériel biologique prélevé et les données personnelles liées à la santé collectées dans le cadre d’un essai clinique en situation d’urgence ne peuvent être utilisés que lorsque le consentement au sens des art. 15 ou 16 a été obtenu.
2 Exceptionnellement, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être utilisés avant l’obtention du consentement lorsque:
- a.
- l’utilisation du matériel biologique n’est possible que pendant une durée limitée, ou que
- b.
- cela est nécessaire pour la sécurité et la santé des personnes participant à l’essai clinique.
3 Si le consentement à la participation d’un essai clinique en situation d’urgence est par la suite refusé, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé sont détruites.
4 Si la validité de l’essai clinique ou ses résultats sont faussés dans des points essentiels par la destruction du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé, leur utilisation pour l’essai clinique est autorisée malgré le refus. Le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé sont immédiatement anonymisées. Est réservée l’opposition de la personne concernée.
5 Si une utilisation préalable au sens de l’al. 2 ou une utilisation malgré un refus au sens de l’al. 4 sont prévisibles, le protocole de recherche doit le prévoir.
Section 6 Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique
Art. 18
1 Quiconque conserve des données personnelles liées à la santé dans le cadre d’un essai clinique doit garantir leur protection par le biais de mesures opérationnelles et organisationnelles appropriées, notamment:
- a.
- permettre l’emploi des données personnelles liées à la santé aux seules personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches;
- b.
- empêcher la publication, la modification, la suppression et la copie des données personnelles liées à la santé sans autorisation ou par inadvertance;
- c.
- documenter l’ensemble des processus de traitement déterminants pour garantir la traçabilité.
2 Quiconque conserve du matériel biologique dans le cadre d’un essai clinique doit notamment:
- a.
- respecter les principes au sens de l’al. 1;
- b.
- garantir le respect des exigences techniques pour la conservation appropriée du matériel biologique;
- c.
- mettre à disposition les ressources nécessaires à la conservation.
Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
Section 1 Dispositions générales
Art. 19 Classification des essais cliniques de médicaments
1 Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie A lorsque le médicament est autorisé en Suisse et que son utilisation:
- a.
- a lieu conformément à l’information professionnelle;
- b.
- s’écarte de l’information professionnelle relative à l’indication ou au dosage, mais que les critères suivants sont remplis:
- 1.
- l’indication se trouve dans le même groupe de maladies de la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (International Classification of Diseases, ICD) visée à l’annexe 1, ch. 3,
- 2.
- il s’agit d’une maladie auto-limitative et le médicament est moins dosé que ce qui est spécifié dans l’information professionnelle, ou
- c.
- est établie comme standard dans une directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement.
2 Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie B lorsque le médicament:
- a.
- est autorisé en Suisse, et
- b.
- n’est pas utilisé conformément à l’al. 1.
3 Ils sont de catégorie C lorsque le médicament n’est pas autorisé en Suisse.
4 Dans des cas justifiés, un essai clinique d’un médicament autorisé en Suisse peut être classé dans une autre catégorie si cela est possible ou nécessaire du point de vue de la sécurité des médicaments ou de la garantie de la sécurité et de la santé des personnes participant à l’essai clinique.
Art. 20 Classification des essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh 29
1 Les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh sont de catégorie A lorsque le produit à analyser répond aux conditions suivantes:
- a.
- avoir été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim30 dans sa version du 1er janvier 200231 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
- b.
- être utilisé conformément au mode d’emploi.
2 Ils sont de catégorie C dans les cas suivants:
- a.
- le produit à analyser n’a pas été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa version du 1er janvier 2002 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
- b.
- l’utilisation du produit à analyser s’écarte du mode d’emploi admis;
- c.
- l’utilisation du produit à analyser est interdite en Suisse.
29 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
30 RS 812.213
31 RO 2001 3487
Art. 21 Essais cliniques de transplants standardisés
Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux essais cliniques de médicaments sont applicables par analogie aux essais cliniques de transplants standardisés.
Art.22 Essais cliniques de thérapie génique et essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
1 Sont considérés comme des essais cliniques de thérapie génique au sens de la présente ordonnance les essais cliniques au cours desquels une information génétique est introduite dans des cellules somatiques (thérapie génique somatique).
2 Sont considérés comme des essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés au sens de la présente ordonnance les essais cliniques de médicaments qui contiennent des organismes génétiquement modifiés au sens de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement32, notamment des virus reproductibles.
3 Sont considérés comme des essais cliniques avec des organismes pathogènes au sens de la présente ordonnance les essais cliniques de médicaments qui comprennent des organismes pathogènes au sens de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement.
4 Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux essais cliniques de médicaments sont applicables par analogie aux essais cliniques de thérapie génique et aux essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
32 RS 814.911
Art. 23 Coordination et information lors de la procédure d’autorisation
1 L’investigateur et le promoteur peuvent déposer leur demande simultanément auprès de la commission d’éthique et auprès de l’institut.
2 La commission d’éthique compétente et l’institut s’échangent les informations relatives aux domaines de vérification visés non seulement à l’art. 25 mais aussi à l’art. 32 et coordonnent leurs évaluations.
Section 2 Procédure auprès de la commission d’éthique compétente
Art. 24 Demande
1 L’investigateur fournit les documents de la demande requis au sens de l’annexe 3 à la commission d’éthique compétente pour examen.
2 La commission d’éthique peut exiger des informations supplémentaires.
3 Le promoteur peut déposer la demande en lieu et place de l’investigateur. En pareil cas, il assume les obligations de l’investigateur découlant des art. 28 et 29 et les obligations en matière de déclaration et de rapport à la commission d’éthique compétente. Les documents de la demande sont cosignés par l’investigateur.
Art. 25 Domaines de vérification
La commission d’éthique compétente vérifie:
- a.
- que la demande est complète;
- b.
- la classification dans la catégorie demandée;
- c.
- les données nécessaires à l’enregistrement en vertu de l’art. 64;
- d.
- le protocole de recherche pour ce qui a trait:
- 1.
- à la pertinence de la problématique scientifique (art. 5 LRH), au choix d’une méthodologie scientifique appropriée et au respect des bonnes pratiques cliniques,
- 2.
- au rapport entre les risques et les contraintes prévisibles d’une part et l’utilité attendue d’autre part (art. 12, al. 2, LRH),
- 3.
- aux dispositions prises pour minimiser les risques et les contraintes des personnes participant à l’essai clinique et aux mesures engagées pour assurer leur protection et le suivi médical (art. 15 LRH), y compris les mesures de protection relatives au traitement des données collectées,
- 4.
- à la nécessité d’intégrer des personnes, notamment celles qui sont particulièrement vulnérables (art. 11 LRH),
- 5.
- aux critères de sélection des personnes prévues pour participer à l’essai clinique,
- 6.
- au déroulement prévu de l’information des personnes participant à l’essai clinique et de l’obtention du consentement, y compris la fixation d’un temps de réflexion approprié,
- 7.
- à un dédommagement équitable des personnes participant à l’essai clinique,
- 8.
- au respect des prescriptions relatives à l’intégrité scientifique;
- e.
- l’intégralité des documents relatifs au recrutement, à l’information et au consentement ainsi que leur intelligibilité, notamment en ce qui concerne l’intégration éventuelle de personnes particulièrement vulnérables;
- f.
- la garantie du droit à l’indemnisation en cas de dommages (art. 20 LRH);
- g.
- que l’investigateur et les autres personnes qui réalisent l’essai clinique disposent de connaissances et d’une expérience suffisantes dans le domaine concerné et pour la réalisation d’un essai clinique;
- h.
- l’existence d’infrastructures appropriées au lieu de réalisation de l’essai clinique;
- i.
- le financement de l’essai clinique et les accords entre le promoteur, les tiers et l’investigateur relatifs à la répartition des tâches, la rémunération et à la publication;
- j.
- en outre, pour les essais cliniques de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh classés dans la catégorie A susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, la conformité à la législation sur la radioprotection ainsi que l’estimation de la dose;
- k.
- en outre, pour les examens de sources de rayonnement33, la conformité à la législation sur la radioprotection ainsi que l’estimation de la dose, sauf si un avis de l’OFSP doit être sollicité en application de l’art. 28;
- l.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection des personnes participant à l’essai clinique.
33 Nouvelle expression selon l’annexe 11 ch. 6 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 26 Procédure et délais
1 La commission d’éthique confirme la réception de la demande à l’investigateur dans les sept jours et lui indique les éléments du dossier qui ne sont pas conformes aux exigences formelles.
2 Elle rend une décision dans les 30 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles.
3 Si la commission d’éthique exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 24, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.
4 Elle communique à l’institut ses décisions concernant les essais cliniques de catégories B et C.
Art. 27 Essais cliniques multicentriques
1 L’investigateur coordinateur dépose la demande pour des essais cliniques multicentriques au sens de l’art. 47, al. 2, LRH auprès de la commission directrice. Le promoteur peut déposer la demande en lieu et place de l’investigateur coordinateur; l’art. 24, al. 3, est applicable par analogie.
2 L’investigateur coordinateur est la personne qui est responsable en Suisse de la coordination des investigateurs compétents pour les différents lieux de réalisation des essais cliniques.
3 La commission directrice atteste la réception de la demande à l’investigateur coordinateur dans les sept jours en lui indiquant si le dossier est conforme aux exigences formelles.
4 Sur demande de la commission directrice, l’investigateur coordinateur fournit les documents requis au sens de l’annexe 3 en nombre suffisant aux commissions d’éthique compétentes pour les différents lieux de réalisation des essais cliniques (commissions d’éthique concernées). Celles-ci examinent si les exigences locales sont remplies et transmettent leur avis à la commission directrice dans les quinze jours.
5 La commission directrice rend une décision dans les 45 jours à compter de l’attestation de la réception du dossier de demande conforme aux exigences formelles. Elle communique sa décision aux commissions d’éthique concernées et, pour les essais cliniques de catégories B et C, à l’institut.
Art. 28 Procédure applicable aux examens de sources de rayonnement
1 Pour les examens de sources de rayonnement, l’investigateur fournit à la commission d’éthique compétente les documents supplémentaires requis au sens de l’annexe 3, ch. 5. La procédure d’autorisation est régie par les art. 24 à 27 et 29, sous réserve des alinéas qui suivent.
2 L’investigateur fournit de plus à l’OFSP les documents de la demande requis au sens de l’annexe 3, ch. 6; il avise parallèlement la commission d’éthique lorsque la dose efficace est supérieure à 5 mSv par personne et par an, compte tenu du facteur d’incertitude, et:34
- a.
- qu’un produit radiopharmaceutique non autorisé en Suisse est utilisé;
- b.
- qu’un produit radiopharmaceutique autorisé en Suisse est utilisé et qu’il ne s’agit pas d’un examen de routine de médecine nucléaire, ou
- c.
- qu’une autre source radioactive35 est utilisée.
3 L’OFSP émet un avis à l’intention de la commission d’éthique sur le respect de la législation en matière de radioprotection ainsi que sur l’évaluation de la dose.
4 La commission d’éthique accorde l’autorisation si:
- a.
- les exigences visées à l’art. 25 sont respectées, et que
- b.
- l’OFSP n’oppose pas d’objections à l’essai clinique.
5 Elle rend sa décision dans les 45 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier de demande conforme aux exigences formelles. Elle communique sa décision à l’OFSP.
34 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
35 Nouvelle expression selon l’annexe 11 ch. 6 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
Art. 29 Modifications
1 Les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé doivent être autorisées par la commission d’éthique avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la protection de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.
2 L’investigateur fournit à la commission d’éthique compétente les documents requis au sens de l’annexe 3 qui sont concernés par la modification. En même temps, il l’informe sur les raisons de la modification.
3 Sont considérées comme des modifications essentielles:
- a.
- les modifications qui ont une influence sur la sécurité et la santé des personnes participant à l’essai clinique ou sur leurs droits et obligations;
- b.
- les modifications du protocole de recherche, notamment les modifications dues à de nouvelles connaissances scientifiques, qui ont trait au dispositif de l’essai, à la méthode de recherche, aux critères cibles ou au concept d’évaluation statistique;
- c.
- un changement de lieu de réalisation ou l’ajout d’un lieu de réalisation, ou
- d.
- le changement de promoteur, d’investigateur coordinateur ou d’investigateur responsable du lieu de réalisation.
4 La commission d’éthique rend une décision sur les modifications essentielles dans les 30 jours. L’art. 26 est applicable par analogie.
5 Si un lieu de réalisation supplémentaire de l’essai clinique ne relève pas de la compétence de la commission d’éthique qui a délivré l’autorisation, la procédure est régie par analogie par l’art. 27.
6 Les autres modifications doivent être déclarées à la commission d’éthique dans le rapport annuel sur la sécurité selon l’art. 43.
Section 3 Procédure auprès de l’Institut suisse des produits thérapeutiques
Art. 30 Exception au régime de l’autorisation 36
Les essais cliniques de catégorie A ne sont pas soumis à l’autorisation de l’institut selon l’art. 54, al. 1, LPTh.
36 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
Art. 31 Demande
1 Le promoteur fournit les documents de la demande requis au sens de l’annexe 4 à l’institut pour examen.
2 L’institut peut exiger des informations supplémentaires.
Art. 32 Domaines de vérification
1 Pour les essais cliniques de médicaments, l’institut vérifie:
- a.
- que le dossier de demande est complet;
- b.
- la sécurité du médicament, notamment la pharmacologie préclinique et clinique, la toxicologie, la galénique, la pharmacocinétique ainsi que le dosage et l’indication prévus;
- c.
- l’évaluation et la gestion des risques basées sur les données relatives à la sécurité du médicament;
- d.
- la qualité du médicament et le respect des bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practice, GMP);
- e.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la sécurité ou la qualité du médicament.
2 Pour les essais cliniques de catégorie B de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, il vérifie en outre la conformité à la législation sur la radiprotection ainsi que l’estimation de la dose.
3 Pour les essais cliniques de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, il vérifie:
- a.
- que le dossier de demande est complet;
- b.
- les exigences fixées par l’art. 54, al. 4, let. b, LPTh.
Art. 33 Procédure et délais
1 L’institut confirme la réception de la demande au promoteur dans les sept jours et lui indique les éléments du dossier qui ne sont pas conformes aux exigences formelles.
2 Il rend une décision dans les 30 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles.
3 Si le médicament ou le dispositif au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh est utilisé pour la première fois sur des personnes ou s’il est fabriqué selon un nouveau procédé, il peut prolonger ce délai de 30 jours au plus. Il communique cette prolongation au promoteur.
4 Si l’institut exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 31, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.
5 L’institut communique sa décision à la commission d’éthique compétente et aux autres autorités cantonales compétentes.
Art. 34 Modifications
1 Les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé doivent être autorisées par l’institut avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la protection de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.
2 Le promoteur fournit à l’institut les documents requis au sens de l’annexe 4 qui sont concernés par la modification. En même temps, il l’informe sur les raisons de la modification.
3 Sont considérées comme des modifications essentielles:
- a.
- les modifications apportées au médicament ou au dispositif au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou encore à l’administration, respectivement l’utilisation de celui-ci;
- b.
- les modifications apportées sur la base de nouvelles données précliniques ou cliniques qui peuvent avoir un effet sur la sécurité du produit, ou
- c.
- les modifications dans la fabrication du médicament ou du dispositif au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui peuvent avoir un effet sur la sécurité du produit.
4 L’institut rend une décision dans les 30 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents concernés par la modification. L’art. 33 est applicable par analogie.
5 Les autres modifications qui concernent des documents fournis à l’institut doivent être déclarées le plus rapidement possible à l’institut.
Section 4 Dispositions particulières pour les essais cliniques de thérapie génique, pour les essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes et pour les essais cliniques avec des rayonnements ionisants
Art. 35 Essais cliniques de thérapie génique et essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
1 Pour les essais cliniques de catégories B et C de thérapie génique et pour les essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes au sens de l’art. 22, les documents requis au sens de l’annexe 4, ch. 4, doivent être fournis à l’institut.
2 Avant d’octroyer l’autorisation, l’institut requiert l’avis de la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’OFSP.
3 Il examine, en plus des domaines de vérification visés à l’art. 32, si la qualité et la sécurité biologique du produit sont garanties aussi bien à l’égard des personnes participant à l’essai clinique que des êtres humains et de l’environnement.
4 Il accorde l’autorisation lorsque:
- a.37
- la CFSB a confirmé la qualité et la sécurité biologique du produit aussi bien à l’égard des personnes participant à l’essai clinique que des êtres humains et de l’environnement, et que
- b.
- l’OFSP et l’OFEV n’ont pas formulé d’objections à l’égard de l’essai clinique sur la base de l’évaluation des données environnementales.
5 L’institut octroie l’autorisation dans les 60 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles. L’institut communique sa décision aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
6 L’autorisation est valable pour la durée de l’essai clinique, mais au maximum pendant cinq ans après avoir été octroyée.
7 L’institut, l’OFSP et l’OFEV édictent conjointement des directives relatives à l’évaluation des risques pour l’être humain et l’environnement.
37 Erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579).
Art. 36 Essais cliniques de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2 a ,
al. 2, LPTh susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants
1 Pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, les documents supplémentaires requis au sens de l’annexe 4, ch. 5, doivent être fournis à l’institut.
2 Pour les essais cliniques de catégorie C, l’institut sollicite l’avis de l’OFSP avant d’octroyer l’autorisation. L’OFSP vérifie la conformité à la législation sur la radioprotection ainis que l’estimation de la dose.
3 L’institut octroie l’autorisation si:
- a.
- les exigences visées à l’art. 32 sont respectées, et que
- b.
- l’OFSP n’oppose pas d’objections à l’essai clinique.
4 L’institut statue sur les essais cliniques de catégorie C dans les 60 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles. Il communique sa décision à l’OFSP.
5 Pour les essais cliniques de catégorie C, il transmet à l’OFSP immédiatement après réception:
- a.
- le rapport final selon l’art. 38, al. 3, avec toutes les indications pertinentes sur la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose à laquelle ont été exposées les personnes ayant participé à l’essai clinique, sauf si l’OFSP en a disposé autrement;
- b.
- les déclarations prévues par les art. 41, al. 2, et 42, al. 1.
Section 5 Déclarations et rapports
Art. 37 Déclaration des mesures de sécurité et de protection
1 L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les sept jours les mesures de sécurité et de protection qui doivent être prises immédiatement pendant la réalisation d’un essai clinique ainsi que les circonstances qui ont rendu ces mesures nécessaires.
2 Pour les essais cliniques de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, la déclaration est à remettre dans les deux jours.
3 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations au sens des al. 1 et 2 sont effectuées auprès de l’institut. Cette obligation incombe au promoteur.
Art. 38 Déclaration et rapport à la fin ou en cas d’arrêt ou d’interruption de l’essai clinique
1 L’investigateur déclare à la commission d’éthique la fin de l’essai clinique en Suisse dans les 90 jours. L’essai clinique est réputé terminé après la dernière visite de suivi de la dernière personne participant à l’essai clinique (follow-up visit), sauf si le protocole de recherche en dispose autrement.
2 Il déclare à la commission d’éthique l’arrêt ou l’interruption de l’essai clinique dans les quinze jours. Les raisons de l’arrêt ou de l’interruption sont indiquées dans la déclaration.
3 L’investigateur fournit un rapport final à la commission d’éthique dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique, à moins que le protocole de recherche ne prévoie un délai plus long.
4 Si un essai clinique multicentrique sur un lieu de réalisation est arrêté ou interrompu, l’investigateur coordinateur remet la déclaration selon l’al. 2 également à la commission d’éthique compétente concernée.
5 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations et les rapports selon les al. 1 à 3 doivent être remis à l’institut. Ces obligations incombent au promoteur.
Art. 39 Documentation des événements indésirables ( Adverse Events, AE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments
1 Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique de catégorie C de médicaments, des événements indésirables que l’on ne peut qualifier de graves se produisent sur des personnes participant à l’essai clinique, ils doivent être documentés par l’investigateur de manière standardisée.
2 Les événements indésirables qui se produisent au cours de la réalisation d’un essai clinique de catégorie B doivent être documentés de manière standardisée si le protocole de recherche le prévoit ou si les autorités qui ont octroyé l’autorisation l’exigent.
3 Il n’y a pas d’obligation de documenter les événements indésirables pour les essais cliniques de catégorie A.
4 La définition des événements indésirables obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2.
Art. 40 Événements indésirables graves ( Serious Adverse Events, SAE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments
1 Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique, des événements indésirables graves se produisent sur des personnes participant à l’essai clinique, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée et les déclarer au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement. Sont exceptés les événements qui ne doivent pas être déclarés en vertu du protocole de recherche.
2 Sauf si le protocole de recherche en dispose autrement, l’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente un événement indésirable grave survenu sur un lieu de réalisation en Suisse et ayant entraîné un décès.
3 S’agissant d’un essai clinique multicentrique, l’investigateur coordinateur déclare en outre dans le même délai l’événement indésirable visé à l’al. 2 à la commission d’éthique compétente concernée.
4 La définition des événements indésirables graves obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2.
Art. 41 Suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament ( Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR ) au cours d’un essai clinique de médicaments
1 Si une suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament apparaît sur des personnes participant à l’essai clinique durant sa réalisation, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée et les déclarer au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation.
2 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente une suspicion d’effets indésirables inattendus du médicament ayant entraîné un décès en Suisse; pour une autre suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament, le délai est de quinze jours.
3 Si, sur un lieu de réalisation d’une étude multicentrique, une suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament se produit, l’investigateur coordinateur remet la déclaration selon l’al. 2 dans le même délai à la commission d’éthique compétente concernée également.
4 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations selon l’al. 2 sont également à remettre à l’institut. Cette obligation incombe au promoteur. Pour les essais cliniques de catégorie A, l’obligation de déclarer selon l’art. 59, al. 1 et 2, LPTh incombe au promoteur.
5 La définition de la suspicion d’événements indésirables graves inattendus obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2.
Art. 42 Événements indésirables graves (Serious Adverse Events, SAE) et défectuosités des produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh au cours d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh 38
1 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente:
- a.
- tout événement indésirable grave qui s’est produit sur des personnes participant à l’essai clinique en Suisse au cours d’un essai clinique de catégorie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et dont on ne peut pas exclure qu’il soit imputable:
- 1.
- au produit à analyser, ou
- 2.
- à une intervention effectuée au cours de l’essai clinique;
- b.
- toute défectuosité des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables.
2 Si des événements indésirables graves ou des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh se produisent lors d’un essai clinique multicentrique sur l’un des lieux de réalisation, l’investigateur coordinateur remet également la déclaration à la commission d’éthique compétente concernée.
3 Pour un essai clinique de catégorie C, les déclarations visées à l’al. 1 sont également remises à l’institut. Cette obligation incombe au promoteur. Il déclare de surcroît à l’institut les événements survenus à l’étranger et les défectuosités constatées des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Pour un essai clinique de catégorie A, l’obligation de déclarer visée à l’art. 15, al. 1, ODim39 dans sa version du 1er janvier 200240 en application de l’art. 103, al. 2, ODim incombe au promoteur.
4 La définition des événements indésirables graves et des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques définies dans l’annexe 1, ch. 2.
38 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
39 RS 812.213
40 RO 20013487
Art. 43 Rapport sur la sécurité des personnes participant au projet de recherche
1 L’investigateur soumet une fois par an à la commission d’éthique compétente une liste des événements et des défectuosités des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et des effets du médicament au sens des art. 40 à 42, avec un rapport sur leur degré de gravité, leur lien de causalité avec l’intervention et la sécurité des personnes participant à l’essai clinique (Annual Safety Report, ASR).41
2 Pour les investigations cliniques qui sont aussi réalisées à l’étranger sur la base du même protocole de recherche, les événements, les défectuosités des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et les effets du médicament observés à l’étranger doivent figurer en sus dans la liste et le rapport.42
3 Pour les essais cliniques de catégories B et C, le rapport visé aux al. 1 et 2 est également remis à l’institut. Cette obligation incombe au promoteur.
41 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
42 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
Art. 44 Contrôle, déclaration et rapport sur les examens à l’aide de sources de rayonnement 43
1 Lors des essais cliniques de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ainsi que lors d’examens avec des sources de rayonnement, l’investigateur contrôle le respect de la contrainte de dose visée à l’art. 45 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection44.
2 Il déclare un dépassement de la contrainte de dose dans un délai de sept jours ouvrables suivant la constatation de l’événement à la commission d’éthique.
3 Pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh émettant des rayonnements ionisants, la déclaration visée à l’al. 2 doit aussi être envoyée à l’Institut. Cette obligation incombe au sponsor.
4 La commission d’éthique et l’Institut peuvent solliciter l’expertise technique de l’OFSP pour l’appréciation du calcul ou de l’estimation des doses ainsi que la détermination des mesures à prendre.
5 L’investigateur transmet à l’OFSP, dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique qui comporte des examens à l’aide de sources radioactives, un rapport final avec toutes les indications pertinentes sur la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose à laquelle ont été exposées les personnes ayant participé à l’essai clinique.
6 Aucun rapport visé à l’al. 5 n’est exigé sur les examens de routine de médecine nucléaire avec des produits radiopharmaceutiques autorisés.
7 Dans le cadre de sa prise de position au sens de l’art. 28 ou sur demande, l’OFSP peut prévoir d’autres exceptions à l’obligation d’établir un rapport visé à l’al. 5.
43 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 6 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
44 RS 814.501
Art. 45 Obligation de conservation
1 Le promoteur est tenu de conserver toutes les données relatives à l’essai clinique jusqu’à la date du dernier lot livré du médicament testé ou du dernier produit à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh fabriqué, mais au moins pendant 10 ans à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique. Pour les produits implantables au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, le délai de conservation est de 15 ans au moins.45
2 L’investigateur est tenu de conserver tous les documents nécessaires à l’identification et au suivi médical des personnes participant à l’essai clinique ainsi que toutes les autres données originales pendant 10 ans au moins à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique. Pour les produits implantables au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, le délai de conservation est de 15 ans au moins.46
3 Pour les essais cliniques de transplants standardisés et pour les essais cliniques avec du sang ou des produits sanguins, l’obligation de conservation est régie par l’art. 40, al. 1, LPTh.
45 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
46 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
Section 6 Inspections et mesures administratives
Art. 46 Inspections effectuées par l’institut
1 L’institut a le droit d’inspecter tous les essais cliniques de médicaments, de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés.
2 Si l’institut procède à des inspections, il en informe au préalable la commission d’éthique ainsi que les autorités cantonales et fédérales compétentes. Celles-ci peuvent prendre part à l’inspection.
3 Les compétences de l’institut sont réglées par l’art. 62 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments47.
4 L’institut peut de surcroît faire des inspections à l’étranger aux frais du promoteur, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour vérifier l’essai clinique mis en œuvre en Suisse. Le sponsor doit être informé au préalable.
5 L’institut informe la commission d’éthique et les autorités cantonales et fédérales compétentes des résultats de l’inspection.
47 RS 812.212.1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
Art. 47 Mesures administratives prises par l’institut
L’institut peut révoquer l’autorisation, la suspendre ou soumettre la poursuite de l’essai clinique à des charges supplémentaires, notamment lorsque:
- a.
- la sécurité ou la santé des personnes participant à l’essai clinique sont mises en danger, notamment à cause de la sécurité des produits insuffisante ou de leur défaut de fabrication;
- b.
- la qualité des données collectées est défectueuse;
- c.
- l’essai clinique n’est pas réalisé conformément aux documents de la demande autorisés par l’institut ou par la commission d’éthique;
- d.
- les obligations d’autorisation et de déclaration ne sont pas respectées.
Art. 48 Coordination et information
1 La commission d’éthique compétente, l’institut et les autres autorités cantonales compétentes coordonnent préalablement les mesures administratives à prendre.
2 Sont réservées les mesures qui doivent être immédiatement ordonnées afin de protéger la sécurité ou la santé de ces personnes. Les commissions d’éthique et les autres autorités cantonales et fédérales compétentes s’échangent immédiatement les informations relatives à ces mesures.
Chapitre 3 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine
Section 1 Dispositions générales
Art. 49 Classification
1 Un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine est de catégorie A lorsqu’une directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement établit le caractère standard de la transplantation soumise à l’essai clinique.
2 Un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine est de catégorie C lorsque le caractère standard de la transplantation soumise à l’essai clinique n’est pas établi selon l’al. 1.
3 Les essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus sont de catégorie C.
Art. 50 Information et coordination lors de la procédure d’autorisation
1 L’investigateur et le promoteur peuvent déposer leur demande simultanément auprès de la commission d’éthique et de l’OFSP.
2 La commission d’éthique compétente et l’OFSP s’échangent les informations relatives aux domaines de vérification visés non seulement à l’art. 25 mais aussi à l’art. 53 et coordonnent leurs évaluations.
Section 2 Procédure auprès de la commission d’éthique compétente
Art. 51
Les art. 24 à 29 sont applicables par analogie à la procédure d’autorisation des essais cliniques de transplantation auprès de la commission d’éthique compétente.
Section 3 Procédure auprès de l’OFSP
Art. 52 Exceptions au régime de l’autorisation
Les essais cliniques de la catégorie A ne sont pas soumis au régime de l’autorisation de l’OFSP selon l’art. 36, al. 1, de la loi sur la transplantation.
Art. 53 Domaines de vérification
Pour les essais cliniques de transplantation, l’OFSP vérifie:
- a.
- que la demande est complète;
- b.
- l’origine des organes, des tissus ou des cellules utilisés pour l’essai clinique;
- c.
- le respect des prescriptions contenues dans la législation sur la transplantation, notamment en ce qui concerne les devoirs de diligence liés à l’utilisation des organes, des tissus et des cellules et l’attribution des organes;
- d.
- l’existence des autorisations exigées par la loi sur la transplantation;
- e.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la sécurité et la qualité des organes, des tissus et des cellules utilisés.
Art. 54 Procédure d’autorisation
1 Le promoteur fournit les documents requis au sens de l’annexe 4 à l’OFSP pour examen.
2 L’OFSP peut exiger des informations supplémentaires.
3 Pour la procédure et les délais, l’art. 33 est applicable par analogie.
Art. 55 Modifications
1 Les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé doivent être autorisées par l’OFSP avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la sécurité de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.
2 Le promoteur doit fournir à l’OFSP les documents requis au sens de l’annexe 4 qui sont concernés par la modification. En même temps, il l’informe sur les raisons de la modification.
3 Sont considérées comme des modifications essentielles:
- a.
- les nouvelles connaissances scientifiques, notamment fondées sur de nouvelles données précliniques et cliniques, qui ont une influence sur l’évaluation de la sécurité des organes, des tissus ou des cellules utilisés, ou
- b.
- les modifications concernant l’origine, les tests à effectuer ou le stockage des organes, des tissus ou des cellules utilisés.
4 Sont également considérées commes essentielles les modifications pour les essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus qui peuvent avoir une influence sur la sécurité des personnes participant au projet de recherche.
5 L’OFSP rend une décision dans les 30 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents concernés par la modification. L’art. 33 est applicable par analogie.
6 Les autres modifications concernant les documents fournis à l’OFSP doivent être déclarées à l’OFSP dans les meilleurs délais.
Art. 56 Dispositions particulières relatives aux essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus
1 L’OFSP octroie l’autorisation lorsqu’en sus de l’art. 53, les conditions posées par l’art. 34 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation48 sont remplies.
2 Il octroie l’autorisation dans les 60 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents requis; pour les modifications essentielles, le délai est de 30 jours.
3 Au surplus, les art. 35, 36 et 38 de l’ordonnance sur la transplantation sont applicables aux essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus.
48 RS 810.211
Section 4 Déclarations et rapports
Art. 57
1 Les art. 37 à 41, 43 et 44 sont applicables par analogie aux déclarations et aux rapports relatifs aux essais cliniques de transplantation.49
2 Les obligations qui doivent être observées selon ces dispositions à l’égard de l’institut sont à observer à l’égard de l’OFSP pour les essais cliniques de transplantation.
3 Pour les essais cliniques de transplantation, les obligations en matière de documentation, de traçabilité et de conservation qui incombent au promoteur et à l’investigateur sont réglées par les art. 34 et 35 de la loi sur la transplantation.
49 Erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579).
Section 5 Inspections et mesures administratives
Art. 58 Inspections de l’OFSP
1 L’OFSP peut procéder en tout temps à des inspections, et consulter l’ensemble des documents et des données qui concernent un essai clinique de transplantation. Il peut charger les cantons ou des tiers d’effectuer des inspections.
2 Les autres compétences et les obligations de coopérer sont réglées aux art. 63, al. 2 et 3, et 64 de la loi sur la transplantation.
Art. 59 Mesures administratives
1 L’OFSP peut révoquer l’autorisation, la suspendre ou soumettre la poursuite de l’essai clinique à des charges supplémentaires, notamment lorsque:
- a.
- il a des raisons de supposer que les exigences ne sont plus remplies, que les documents visés à l’art. 54 ont été modifiés sans déclaration correspondante ou que l’essai clinique n’est pas réalisé conformément à ces documents;
- b.
- de nouvelles informations relatives à l’absence de risques ou au fondement scientifique le requièrent.
2 Pour la coordination et l’information mutuelles des mesures de l’OFSP, de la commission d’éthique compétente et d’autres autorités cantonales compétentes, l’art. 48 est applicable par analogie.
Chapitre 4 Autres essais cliniques
Section 1 Dispositions générales
Art. 60 Objet
Le présent chapitre est applicable aux essais cliniques qui ne sont ni des essais cliniques de médicaments, de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés, ni des essais cliniques de transplantation.
Art. 61 Classification
1 Un essai clinique est de catégorie A lorsque:
- a.
- l’intervention liée à la santé soumise à l’essai clinique ne comporte que des risques et des contraintes minimaux, ou que
- b.
- le caractère standard de l’intervention est établi par une directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement.
2 Un essai clinique est de catégorie B:
- a.
- lorsque l’intervention liée à la santé soumise à l’essai clinique comporte des risques et des contraintes plus que minimaux, et que
- b.
- le caractère standard de l’intervention n’est pas établi selon l’al. 1, let. b.
Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration auprès de la commission d’éthique compétente
Art. 62 Dispositions applicables
Sont applicables par analogie:
- a.
- pour la procédure d’autorisation pour les essais cliniques, les art. 24 à 29;
- b.
- pour la déclaration des mesures de sécurité et de protection, l’art. 37, al. 1;
- c.
- pour la déclaration et le rapport à la fin ou en cas d’arrêt ou d’interruption de l’essai clinique, l’art. 38, al. 1 à 4;
- d.
- pour le rapport sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, l’art. 43, al. 1 et 2;
- e.
- pour l’obligation de conservation, l’art. 45, al. 2.
Art. 63 Documentation et déclaration des événements indésirables graves
1 Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique, il se produit sur des personnes participant à l’essai clinique en Suisse des événements indésirables graves dont on ne peut pas exclure qu’ils soient imputables à l’intervention soumise à l’essai clinique, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée. Il déclare en outre ces événements:
- a.
- au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement, et
- b.
- à la commission d’éthique compétente dans les quinze jours.
2 Sont considérés comme des événements indésirables graves les incidents qui:
- a.
- nécessitent un traitement stationnaire ou la prolongation de celui-ci alors que ce n’était pas prévu dans le protocole de recherche;
- b.
- entraînent un handicap ou une invalidité durable ou grave;
- c.
- mettent la vie en danger ou entraînent un décès, ou
- d.
- entraînent une anomalie ou une malformation congénitales.
3 Si cela est nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des personnes participant à l’essai clinique, d’autres événements indésirables sont à désigner comme devant être documentés et déclarés dans le protocole de recherche ou à la demande de la commission d’éthique compétente.
4 Si, au cours d’un essai clinique multicentrique, des événements indésirables graves se produisent sur un lieu de réalisation, l’investigateur coordinateur remet la déclaration selon les al. 1 et 3 dans le même délai à la commission d’éthique compétente concernée.50
50 Erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579).
Chapitre 5 Enregistrement
Art. 64 Registres admis et données enregistrées
1 Le promoteur doit enregistrer pour un essai clinique autorisé les données mentionnées dans l’annexe, 5 ch. 1, dans:
- a.
- un registre primaire reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)51, ou
- b.
- le registre de la bibliothèque médicale nationale des États-Unis d’Amérique52.
2 Il enregistre de plus les données mentionnées dans l’annexe 5, ch. 2, formulées dans une des langues nationales de la Suisse dans la banque de données complémentaire de la Confédération.
3 Les données doivent être enregistrées dans la version autorisée par la commission d’éthique compétente.
51 Les registres peuvent être consultés sous www.who.int > programmes and projects > clinical trials international registry platform.
52 Le registre peut être consulté sous www.clinicaltrials.gov.
Art. 65 Moment de l’enregistrement
1 L’enregistrement selon l’art. 64 doit être effectué au plus tard avant la réalisation de l’essai clinique, sous réserve de l’al. 2.
2 Les essais cliniques d’un médicament administré pour la première fois à des personnes adultes (essais cliniques de phase I) doivent être enregistrés au plus tard une année après la fin de l’essai clinique.
3 Le promoteur doit actualiser les données enregistrées conformément aux règles du registre selon l’art. 64, al. 1, mais au moins une fois par an.
Art. 66 Responsabilité
Le promoteur est responsable de l’exactitude et de l’intégralité des données enregistrées.
Art. 67 Portail
1 L’accès public aux informations relatives aux essais cliniques réalisés en Suisse est garanti par un accès informatique à un registre ou à plusieurs registres (portail).
2 Le portail permet notamment:
- a.
- de relier les données de la banque de données complémentaire de la Confédération à celles des registres admis visés à l’art. 64, al. 1;
- b.
- de rechercher des essais cliniques par mot-clé.
3 L’exploitation du portail et de la banque de données complémentaire de la Confédération est assurée par le service de coordination selon l’art. 10 de l’ordonnance d’organisation concernant la LRH du 20 septembre 201353.
53 RS 810.308
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 68 Mise à jour des annexes
Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour les annexes 1 à 5 en fonction des développements internationaux ou techniques. Pour les mises à jour qui peuvent constituer des entraves techniques au commerce, il agit en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
Art. 69 Abrogation d’autres actes
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale54;
- 2.
- l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques55;
- 3.
- l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les études VIH56.
54 [RO 19931983]
55 [RO 20013511, 20044037ch. I 6, 2007 5651ch. II 3, 2010 1215annexe 7 4043, 2012 2777annexe 5 ch. 4]
56 [RO 1993 2294]
Art. 70 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 6.
Art. 71 Dispositions transitoires pour les essais cliniques autorisés selon l’ancien droit
1 Les essais cliniques de médicaments et de transplants standardisés et les essais de transplantation autorisés avant le 1er janvier 2014 sont réputés être des essais cliniques de catégorie C.
2 Les autres essais cliniques autorisés sont réputés être des essais cliniques de catégorie B.
3 L’autorité qui a autorisé un essai clinique avant le 1er janvier 2014 peut classer un essai clinique dans une autre catégorie sur demande. En pareil cas, les obligations en matière de responsabilité, de garantie, d’annonces, de rapports et de documentation sont régies par le nouveau droit.
4 La commission d’éthique compétente rend une décision selon l’al. 3 en procédure simplifiée selon l’art. 6 de l’ordonnance d’organisation concernant la LRH du 20 septembre 201357.
5 L’examen des modifications essentielles est régi par le nouveau droit.
57 RS 810.308
Art. 72 Disposition transitoire pour les essais cliniques non assujettis à autorisation selon l’ancien droit
La commission d’éthique compétente rend une décision sur la demande d’autorisation d’un essai clinique non assujetti à autorisation selon l’ancien droit au sens de l’art. 67, al. 2, LRH dans les six mois à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles.
Art. 73 Disposition transitoire relatives à l’obligation d’enregistrement
Le promoteur d’un essai clinique autorisé qui n’est pas terminé dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la LRH doit enregistrer dans les six mois les données visées à l’annexe 5, ch. 1, dans un registre au sens de l’art. 64, al. 1.
Art. 74 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Annexe 1 5858 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 24 mars 2017 (RO 2017 2439) et l’annexe ch. 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 26 nov. 2017 (RO 2017 5935).
58 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 24 mars 2017 (RO 2017 2439) et l’annexe ch. 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 26 nov. 2017 (RO 2017 5935).
Règles et classification
1. Règles relatives à l’intégrité scientifique
2. Règles de bonnes pratiques cliniques
3. Classification internationale des maladies
Annexe 2
Montants de couverture
Annexe 3 6666 Mise à jour par l’erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579) et l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
66 Mise à jour par l’erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579) et l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
Documents requis pour la procédure auprès de la commission d’éthique compétente pour les essais cliniques
1 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie A de médicaments, de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
2 Documents requis pour les essais cliniques des catégories B et C de médicaments, de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
3 Documents requis pour les essais cliniques de transplantation et les essais cliniques sans médicament ou dispositif au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh
4 Documents à fournir aux commissions d’éthiques concernées pour les essais cliniques multicentriques
5 Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants entrant dans la catégorie A et pour les examens de sources de rayonnement
6 Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques comportant des examens à l’aide de sources de rayonnement et nécessitant un avis de l’OFSP selon l’art. 28, al. 2
Annexe 4 7373 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
73 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).