Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)2,
vu les art. 36, al. 1, 3 et 4, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)3,
vu l’art. 54, al. 3, 6, et 7, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle:
- a.5
- les exigences fixées pour la réalisation:
- 1.6
- d’essais cliniques de médicaments, y compris de combinaisons au sens de l’art. 2, al. 1, let. f et g, de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)7, ou de transplants standardisés,
- 2.
- d’essais cliniques …8 de produits9 au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh10,
- 3.
- d’essais cliniques de transplantation,
- 4.
- d’essais cliniques qui ne sont pas des essais cliniques visés aux ch. 1 à 3;
- b.
- les procédures d’autorisation et de déclaration11 pour les essais cliniques;
- c.12
- les tâches et les compétences des commissions d’éthique de la recherche (commissions d’éthique), de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) ainsi que de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de procédures d’autorisation et de déclaration;
- d.
- l’enregistrement des essais cliniques et l’accès du public au registre.
2 Sont exclues du champ d’application de la présente ordonnance:
- a.
- la réalisation d’essais cliniques de dispositifs médicaux au sens de l’art. 1 ODim et de l’art. 1 de l’ordonnance du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro13, régie par l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin‑Dim)14;
- b.
- la réalisation d’essais cliniques de xénotransplantation, régie par l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la xénotransplantation15.16
5 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
8 Expression abrogée par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 294). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
10 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
11 Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 2 al. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 20203033). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 2 Définitions 17
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.18
- essai clinique: tout projet de recherche sur des personnes dans lequel les participants sont affectés dès le départ à une intervention ou plusieurs interventions afin d’évaluer les effets de ces dernières sur la santé ou sur la structure et le fonctionnement du corps humain;
- b.19
- intervention: tout acte effectué sur la personne participant à l’essai et dont les effets sur cette personne seront étudiés;
- c.
- risques et contraintes minimaux: tous risques et contraintes dont l’intensité et la qualité, compte tenu de la vulnérabilité de la personne participant à l’essai clinique et des circonstances concrètes, n’ont que des effets minimes et temporaires sur sa santé; les actes suivants peuvent notamment présenter des risques et contraintes minimaux:
- 1.
- les questionnaires et observations,
- 2.
- les prélèvements de sang périphériques veineux ou capillaires et biopsies cutanées sur une petite surface,
- 3.
- le prélèvement ou le recueil de substances corporelles sans mesures invasives, notamment les échantillons de salive, d’urine ou de selles,
- 4.
- les frottis,
- 5.
- les tomographies à résonance magnétique sans produit de contraste, échographies et électrogrammes,
- 6.20
- les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, dans la mesure où la dose efficace est inférieure à 5 mSv par projet de recherche et par personne examinée, où aucun produit de contraste n’est utilisé et où:
- –
- les produits radiopharmaceutiques utilisés à cet effet le sont conformément à l’autorisation ou sont dispensés d’une autorisation, ou
- –
- les dispositifs au sens de l’art. 1 ODim21 sont pourvus d’un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim et utilisés conformément au mode d’emploi;
- d.
- promoteur: toute personne ou institution dont le siège ou une représentation se trouvent en Suisse, qui assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, notamment du lancement, de la gestion et du financement;
- e.
- investigateur:toute personne responsable de la réalisation pratique de l’essai clinique en Suisse ainsi que de la protection des personnes participant à l’essai clinique au lieu de réalisation; lorsqu’un investigateur assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, il est également promoteur;
- f.22
- informations excédentaires: résultats liés à la personne, en particulier les découvertes fortuites, qui sont obtenus dans le cadre d’un essai clinique, mais qui ne sont nécessaires ni à la réalisation de l’essai ni à l’étude de la problématique scientifique;
- g.23
- produit de recherche: produit testé dans le cadre d’un essai clinique de médicaments ou utilisé comme comparateur y compris comme placebo;
- h.24
- placebo: produit dépourvu de principe actif.
17 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
22 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
23 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
24 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 2 Principes
Art. 3 Intégrité scientifique
1 Le promoteur, l’investigateur et les autres personnes impliquées dans l’essai clinique doivent garantir l’intégrité scientifique. Il est notamment interdit:
- a.
- de falsifier, d’inventer ou de cacher des résultats de recherche;
- b.
- de taire des conflits d’intérêts au moment de la planification, pendant la procédure d’autorisation, lors de la réalisation ou au moment de la publication;
- c.
- d’entraver ou d’empêcher de façon injustifiée des activités de recherche;
- d.
- d’empêcher ou de sanctionner la révélation de comportements scientifiques répréhensibles.
2 Le code d’intégrité scientifique des Académies suisses des sciences, mentionné dans l’annexe 1, ch. 1, est applicable. Dans des cas justifiés, d’autres directives relatives à l’intégrité scientifique, reconnues et équivalentes, peuvent être appliquées.25
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 4 Qualité scientifique
Le promoteur et l’investigateur d’un essai clinique doivent en garantir la qualité scientifique. Ils doivent notamment:
- a.
- déterminer une problématique scientifique qui correspond à l’état actuel de la science;
- b.
- appliquer une méthodologie scientifique adéquate, et
- c.
- garantir la disponibilité des ressources et de l’infrastructure nécessaires à l’essai clinique.
Art. 4a Inclusion des groupes de personnes pertinents 26
1 Le promoteur et l’investigateur doivent garantir que les critères de sélection des personnes prévues pour participer à l’essai et la configuration de ce dernier permettent une représentation adéquate des groupes de personnes pertinents pour répondre à la problématique scientifique; ils tiennent compte en particulier de la représentation des sexes et des groupes d’âge.
2 L’exclusion ou la sous-représentation intentionnelle de groupes de personnes pertinents doit être déclarée et justifiée dans les documents de la demande.
26 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 5 Règles de bonnes pratiques cliniques
1 Les essais cliniques doivent être réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques mentionnées dans l’annexe 1, ch. 2.
2 Un essai clinique au sens du chapitre 4 peut être réalisé conformément à d’autres règles reconnues dans le domaine spécifique, pour autant que la protection des personnes participant à l’essai clinique ainsi que la qualité et la sécurité des données soient garanties.
3 Les dispositions et les mesures qui sont nécessaires en vertu des règles de bonnes pratiques cliniques doivent être adaptées à l’intensité de la mise en danger des personnes participant à l’essai clinique. Selon l’intensité de la mise en danger, il est aussi possible de s’écarter partiellement des règles de bonnes pratiques cliniques. Une déviation est prévue dans le protocole de recherche. La protection des personnes participant à l’essai clinique ainsi que la qualité et la sécurité des données doivent être garanties dans tous les cas.
Art. 6 Qualification professionnelle
1 L’investigateur d’un essai clinique doit:
- a.
- justifier d’une formation suffisante en matière de bonnes pratiques cliniques ainsi que des connaissances et de l’expérience professionnelles nécessaires; et
- b.
- disposer des connaissances relatives aux exigences légales applicables aux essais cliniques ou être en mesure de les garantir par le biais d’un expert;
- c.27
- disposer de connaissances et de compétences appropriées dans les domaines de la sécurité des données et de la protection des données ou être en mesure de garantir ces dernières en recourant à un expert.
2 L’investigateur d’un essai clinique de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplantation doit de surcroît être habilité à exercer la profession de médecin sous sa propre responsabilité professionnelle.28
3 S’agissant d’essais cliniques au sens du chapitre 4, la responsabilité à titre d’investigateur peut également être assumée par une personne sans qualification médicale, pour autant qu’elle soit habilitée à exercer sous sa propre responsabilité la profession qui lui donne les qualifications spécifiquement requises pour pratiquer l’essai clinique.29
4 Les autres personnes qui accomplissent l’essai clinique doivent disposer des connaissances et de l’expérience professionnelles nécessaires à l’activité concernée.
27 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
28 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
29 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
Section 3 Information, consentement, communication des résultats et révocation 3030 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 7 Information
1 En plus des informations figurant à l’art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit être informée:
- a.
- des alternatives possibles à l’intervention soumise à l’essai clinique lorsque celui-ci permet d’escompter un bénéfice direct;
- b.
- des charges et des obligations qui découlent de la participation à l’essai clinique;
- c.
- du droit qu’elle a de refuser de participer à l’essai clinique ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision et sans subir de préjudice par rapport à son traitement médical;
- d.
- des conséquences d’une révocation du consentement sur la suite du traitement médical ainsi que sur l’utilisation ultérieure des données personnelles récoltées avant la révocation et du matériel biologique prélevé avant la révocation;
- e.
- du droit qu’elle a de recevoir en tout temps des renseignements sur des questions se rapportant à l’essai clinique;
- ebis.31
- de la possibilité que le projet génère des informations excédentaires et de l’importance de leur découverte, ainsi que de l’importance de l’exercice de son droit d’être informée ou de ne pas l’être;
- f.
- du droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations, ou de désigner une personne qui prend cette décision pour elle;
- g.
- des dispositions prises pour couvrir d’éventuels dommages liés à l’essai clinique, y compris de la procédure en cas de dommages;
- h.
- du promoteur et des principales sources de financement de l’essai clinique;
- hbis.32
- de la date prévue pour la publication de la synthèse des résultats de l’essai destinée aux profanes au sens de l’art. 65a, al. 2, et des moyens d’y accéder sur le portail visé à l’art. 67;
- i.
- d’autres éléments nécessaires pour qu’elle puisse prendre sa décision.
2 Si une réutilisation du matériel biologique prélevé lors de l’essai clinique ou des données personnelles liées à la santé récoltées lors de l’essai clinique est prévue pour la recherche, les informations figurant aux art. 28 à 32 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l’être humain33 doivent être fournies à la personne concernée.
3 L’information peut être effectuée par étapes successives. Elle peut, de plus, être donnée autrement que sous forme de texte.
4 Les mesures appropriées doivent être prises afin de s’assurer que la personne concernée comprend les éléments essentiels de l’information; il convient en particulier:
- a.
- d’expliquer à la personne concernée le sens et le déroulement de la procédure d’information;
- b.
- de transmettre l’information de manière adéquate, structurée et compréhensible.34
31 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
32 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322, 582).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 7a Information en cas d’analyses génétiques 35
1 Lorsque des analyses génétiques présymptomatiques, des analyses génétiques prénatales ou des analyses visant à établir un planning familial (art. 3, let. e, g et i, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, [LAGH]36) produisent des résultats relatifs à la santé de la personne concernée, cette dernière doit recevoir également des informations sur:
- a.
- le but, le type et la pertinence de l’analyse;
- b.
- la fréquence et la nature de l’anomalie à évaluer;
- c.
- les conséquences médicales, psychiques et sociales découlant de l’analyse;
- d.
- l’importance que les résultats pourraient avoir pour la personne concernée ainsi que pour les membres de sa famille et leur droit de ne pas être informés.
2 En cas d’analyses présymptomatiques (art. 3, let. e, LAGH), la personne concernée doit être également informée des conditions auxquelles les institutions d’assurance peuvent demander la communication de données provenant des analyses génétiques réalisées (art. 43 et 44 LAGH).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 7b Information en cas d’analyses prénatales visant à évaluer un risque 37
En cas d’analyses prénatales visant à évaluer un risque (art. 3, let. h, LAGH38), la femme enceinte doit également recevoir les informations mentionnées à l’art. 23 LAGH.
37 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 7c Forme du consentement 39
1 Le consentement doit être donné par signature manuscrite ou sous forme électronique.
2 La déclaration de consentement doit être:
- a.
- datée, et
- b.
- lisible pendant toute la durée de conservation requise.
3 Le consentement sous forme électronique est admis dès lors:
- a.
- qu’il a été donné au cours d’une procédure permettant d’identifier sans équivoque la personne concernée;
- b.
- que la procédure choisie empêche une décision précipitée;
- c.
- qu’il est protégé, selon l’état de la technique, contre toute modification;
- d.
- que les documents de la demande décrivent comment les conditions fixées aux let. a à c sont remplies.
4 La personne concernée reçoit une copie des documents d’information et de la déclaration de consentement; elle peut choisir la version papier ou la forme électronique.
39 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 8 Exceptions à la forme écrite
1 Dans le cas d’espèce, l’information et le consentement peuvent avoir lieu sous une forme autre que la forme écrite:
- a.
- lorsque, pour des raisons corporelles ou cognitives, la personne concernée ne peut pas lire ou écrire, et
- b.
- lorsque l’investigateur apporte la preuve de l’information et du consentement, notamment par le biais d’une attestation écrite de témoins ou de l’enregistrement du consentement donné verbalement.
2 Dans le cas d’espèce, l’information peut être donnée sous une autre forme que la forme écrite:
- a.
- lorsque les connaissances linguistiques de la personne concernée sont telles qu’une information par écrit représente une charge disproportionnée, et
- b.
- lorsque, pour l’information verbale, un traducteur indépendant et qualifié est consulté et que celui-ci confirme par écrit que l’information a eu lieu.
Art.8a Communication des résultats 40
1 Le droit de la personne concernée d’être informée conformément à l’art. 8, al. 1, LRH s’applique aux résultats de la recherche se rapportant à sa santé qui ont été obtenus par des examens répondant aux normes actuelles de validité analytique et clinique.
2 Sont à communiquer à la personne concernée ou, le cas échéant, à son représentant légal, à une personne de confiance ou à ses proches (art. 22 à 24 LRH) les résultats:
- a.
- qui sont soumis à une obligation légale de communiquer supposant ou impliquant une information de la personne concernée sur le résultat;
- b.
- qui sont susceptibles d’entraîner une mesure sanitaire supposant ou impliquant une information de la personne concernée sur le résultat;
- c.
- dont la personne à informer doit prendre connaissance pour protéger la vie et la santé de tiers ou de la personne incapable de discernement concernée par l’analyse.
40 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 9 Conséquences de la révocation du consentement
1 Si la personne concernée révoque son consentement, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé doivent être anonymisés après avoir été analysés.
2 L’anonymisation du matériel biologique et des données personnelles n’est pas nécessaire:
- a.
- lorsque la personne concernée y a expressément renoncé au moment de la révocation, ou
- b.
- lorsqu’il est évident depuis le début de l’essai clinique qu’une anonymisation n’est pas possible et que la personne concernée a consenti à participer à l’essai clinique après avoir été suffisamment informée de cette circonstance.
3 Un suivi médical doit être proposé à la personne qui révoque son consentement, dans la mesure où il est nécessaire pour protéger sa santé.
Section 4 Responsabilité et garantie
Art. 10 Exceptions à la responsabilité
1 Est libéré de la responsabilité liée à l’essai clinique au sens de l’art. 19, al. 1, LRH celui qui prouve que le dommage est imputable à:41
- a.
- l’administration d’un médicament autorisé et utilisé conformément à l’information professionnelle;
- b.
- l’administration d’un médicament autorisé, lorsque la directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement en établit le caractère standard;
- c.42
- l’emploi d’un produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui a été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim43 dans sa version du 1er janvier 200244 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim et utilisé conformément au mode d’emploi;
- d.45
- l’application d’une autre intervention lorsque la directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement en établit le caractère standard.
2 Est en outre libéré de la responsabilité au sens de l’art. 19, al. 1, LRH celui qui prouve qu’un dommage comparable aurait également pu survenir si la personne lésée avait subi la thérapie utilisée habituellement pour le traitement de sa maladie.46
41 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
42 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 11 Prolongation du délai de prescription
La prescription pour le droit à l’indemnisation des dommages dus à:
- a.
- l’application de rayonnements ionisants47 est réglée par l’art. 40 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection48;
- b.
- l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est réglée par l’art. 32 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique49.
47 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 12 Exceptions à l’obligation de garantie
Sont exclus de l’obligation de garantie:
- a.
- les dommages exclus de la responsabilité au sens de l’art. 10;
- b.
- les essais cliniques de catégorie A (art. 19, al. 1, 20, al. 1, 49, al. 1 et 61, al. 1) comportant des mesures destinées à prélever du matériel biologique ou à récolter des données personnelles relatives à la santé qui ne présentent que des risques et des contraintes minimaux.
Art. 13 Exigences applicables à l’obligation de garantie
1 L’obligation de garantie peut être remplie:
- a.
- par la conclusion d’une assurance, ou
- b.
- par la production de sûretés équivalentes.
2 Les montants de la couverture sont réglés à l’annexe 2.
3 La garantie doit couvrir les dommages survenus dans les 20 ans à compter de la fin de l’essai clinique.50
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 14 Protection de la personne lésée
1 Il est interdit à l’assureur de résilier le contrat d’assurance après la survenance du sinistre.
2 Dans le cadre de la couverture d’assurance, la personne lésée ou ses ayants droit bénéficient d’un droit direct vis-à-vis de l’assureur. Les objections découlant du contrat d’assurance ou de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance51 ne peuvent pas lui être opposées.
3 Si l’assureur est poursuivi en vertu de l’al. 2, il bénéficie d’une action récursoire à l’encontre du preneur d’assurance.
4 Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la production de sûretés équivalentes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b.
Section 5 Essais cliniques en situation d’urgence
Art. 15 Consentement a posteriori
1 Lors de la planification ou de la réalisation d’un essai clinique en situation d’urgence, le promoteur et l’investigateur doivent prendre les dispositions qui sont nécessaires pour obtenir:
- a.
- le consentement a posteriori de la personne concernée dans les meilleurs délais;
- b.
- le consentement du représentant légal dans les meilleurs délais lors d’un essai clinique sur des enfants ou des adolescents, dans la mesure où cela est requis en vertu des art. 22 ou 23 LRH;
- c.
- le consentement du représentant habilité dans les meilleurs délais lors d’un essai clinique sur des adultes durablement incapables de discernement, dans la mesure où il n’existe pas d’expression de la volonté antérieure à la perte de discernement.
2 Le protocole de recherche doit prévoir la procédure à suivre pour recueillir la demande de consentement a posteriori.
Art. 16 Décès de la personne
1 Si une personne intégrée dans un essai clinique en situation d’urgence décède sans qu’il n’y ait de consentement ou de refus selon l’art. 15, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé collectés ne peuvent être utilisés que si cette personne a consenti à l’utilisation de son matériel biologique et de ses données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans une directive anticipée ou sous une autre forme.
2 S’il n’existe pas d’expression de la volonté selon l’al. 1, l’utilisation du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé est autorisée uniquement avec le consentement des proches ou d’une personne de confiance désignée par la personne concernée. L’art. 8 de la loi sur la transplantation est applicable en matière de consentement.
Art. 17 Utilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé
1 Le matériel biologique prélevé et les données personnelles liées à la santé collectées dans le cadre d’un essai clinique en situation d’urgence ne peuvent être utilisés que lorsque le consentement au sens des art. 15 ou 16 a été obtenu.
2 Exceptionnellement, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être utilisés avant l’obtention du consentement lorsque:
- a.
- l’utilisation du matériel biologique n’est possible que pendant une durée limitée, ou que
- b.
- cela est nécessaire pour la sécurité et la santé des personnes participant à l’essai clinique.
3 Si le consentement à la participation d’un essai clinique en situation d’urgence est par la suite refusé, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé sont détruites.
4 Si la validité de l’essai clinique ou ses résultats sont faussés dans des points essentiels par la destruction du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé, leur utilisation pour l’essai clinique est autorisée malgré le refus. Le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé sont immédiatement anonymisées. Est réservée l’opposition de la personne concernée.
5 Si une utilisation préalable au sens de l’al. 2 ou une utilisation malgré un refus au sens de l’al. 4 sont prévisibles, le protocole de recherche doit le prévoir.
Section 6 Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique
Art. 18
1 Quiconque conserve des données personnelles liées à la santé dans le cadre d’un essai clinique doit garantir leur protection par le biais de mesures opérationnelles et organisationnelles appropriées, notamment:
- a.
- permettre l’emploi des données personnelles liées à la santé aux seules personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches;
- b.
- empêcher la publication, la modification, la suppression et la copie des données personnelles liées à la santé sans autorisation ou par inadvertance;
- c.
- documenter l’ensemble des processus de traitement déterminants pour garantir la traçabilité.
2 Quiconque conserve du matériel biologique dans le cadre d’un essai clinique doit notamment:
- a.
- respecter les principes au sens de l’al. 1;
- b.52
- garantir le respect des exigences techniques pour la conservation appropriée du matériel biologique; pour ce faire, il lui faut se référer aux directives reconnues sur les plans national et international;
- c.
- mettre à disposition les ressources nécessaires à la conservation.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 7 Utilisation de données génétiques dans le cadre de rapports d’assurance5353 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
53 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
Section 1 Dispositions générales
Art. 19 Classification des essais cliniques de médicaments 55
1 Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie A:
- a.
- si le produit de recherche est un médicament autorisé en Suisse;
- b.
- si le produit de recherche n’a pas été modifié, et
- c.
- si son utilisation:
- 1.
- a lieu conformément à l’information professionnelle,
- 2.
- s’écarte de l’information professionnelle relative à l’indication ou au dosage, mais si les critères suivants sont remplis:
- −
- l’indication se trouve dans le même groupe de maladies de la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (International Classification of Diseases, ICD) visée à l’annexe 1, ch. 3
- −
- il s’agit d’une maladie auto-limitative et le médicament est moins dosé que ce qui est spécifié dans l’information professionnelle, ou
- 3.
- est établie comme standard dans une directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement.
2 Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie B si le produit de recherche:
- a.
- est un médicament autorisé en Suisse:
- 1.
- qui n’est pas utilisé conformément à l’al. 1, let. c, ou
- 2.
- qui a subi des modifications présentant des risques mineurs au sens de l’annexe 2bis;
- b.
- est un médicament qui est autorisé dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l’art. 13 LPTh et qui n’a pas subi de modifications ou qui a subi des modifications présentant des risques mineurs au sens de l’annexe 2bis, ou
- c.
- est un placebo spécialement fabriqué pour les essais cliniques.
3 Les essais cliniques de médicaments sont de catégorie C si le produit de recherche contient un principe actif et s’il s’agit:
- a.
- d’un médicament autorisé en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l’art. 13 LPTh, qui a subi des modifications plus importantes que celles réputées présenter des risques mineurs au sens de l’annexe 2bis, ou
- b.
- d’un médicament qui n’est autorisé ni en Suisse ni dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l’art. 13 LPTh.
4 Si un essai clinique entre dans plusieurs catégories, il est classé dans la plus haute; les catégories s’entendent par ordre croissant de A à C.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 20 Classification des essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh 56
1 Les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh sont de catégorie A lorsque le produit à analyser répond aux conditions suivantes:
- a.
- avoir été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim57 dans sa version du 1er janvier 200258 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
- b.
- être utilisé conformément au mode d’emploi.
2 Ils sont de catégorie C dans les cas suivants:
- a.
- le produit à analyser n’a pas été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa version du 1er janvier 2002 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
- b.
- l’utilisation du produit à analyser s’écarte du mode d’emploi admis;
- c.
- l’utilisation du produit à analyser est interdite en Suisse.
56 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
Art. 21 Essais cliniques de transplants standardisés
Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux essais cliniques de médicaments sont applicables par analogie aux essais cliniques de transplants standardisés.
Art.22 Essais cliniques de thérapie génique et essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
1 Sont considérés comme des essais cliniques de thérapie génique au sens de la présente ordonnance les essais cliniques au cours desquels une information génétique est introduite dans des cellules somatiques (thérapie génique somatique).
2 Sont considérés comme des essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés au sens de la présente ordonnance les essais cliniques de médicaments qui contiennent des organismes génétiquement modifiés au sens de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement59, notamment des virus reproductibles.
3 Sont considérés comme des essais cliniques avec des organismes pathogènes au sens de la présente ordonnance les essais cliniques de médicaments qui comprennent des organismes pathogènes au sens de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement.
4 Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux essais cliniques de médicaments sont applicables par analogie aux essais cliniques de thérapie génique et aux essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
Art. 23 Coordination et information lors de la procédure d’autorisation et délai pour le dépôt de la demande auprès de la seconde autorité compétente en matière d’autorisation 60
1 L’investigateur et le promoteur peuvent déposer leur demande simultanément auprès de la commission d’éthique et auprès de Swissmedic61.
1bis Pour les essais cliniques des catégories B et C, la demande doit être déposée auprès de la seconde autorité compétente en matière d’autorisation dans les deux ans suivant l’octroi de l’autorisation par la première autorité.62
1ter À la demande de la personne titulaire de l’autorisation, la première autorité compétente peut prolonger le délai fixé à l’al. 1bis. Une telle requête est considérée comme une modification essentielle apportée à l’essai clinique.63
1quater En cas de dépassement du délai fixé à l’al. 1bis ou de la prolongation de délai fixée à l’al. 1ter, ou de rejet d’une demande de prolongation fondée sur l’al. 1ter, l’autorisation délivrée devient caduque.64
2 La commission d’éthique compétente et Swissmedic s’échangent les informations relatives aux domaines de vérification visés non seulement à l’art. 25 mais aussi à l’art. 32 et coordonnent leurs évaluations.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
61 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
62 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
63 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
64 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 23a Délai d’inclusion de la première personne participant à l’essai 65
1 La première personne participant à l’essai doit être incluse dans les deux ans suivant l’octroi de la dernière autorisation requise.
2 Pour les essais cliniques portant sur des maladies rares, les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent, à la demande du requérant, fixer un délai plus long dans le cadre de la procédure d’autorisation.
3 Le délai fixé à l’al. 1 ou 2 peut être prolongé sur demande de la personne titulaire de l’autorisation. La demande doit être déposée auprès de toutes les autorités concernées en charge de l’autorisation et est considérée comme une modification essentielle apportée à l’essai clinique. En cas de rejet, les autorisations délivrées deviennent caduques.
4 Si la première personne participant à l’essai clinique n’est pas incluse dans ce dernier dans le délai visé aux al. 1 à 3, l’essai clinique est réputé interrompu au sens de l’art. 38, al. 2, 3e phrase. L’essai clinique ne peut commencer qu’après l’approbation d’une demande de prolongation de délai fondée sur l’al. 3.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 2 Procédure auprès de la commission d’éthique compétente
Art. 24 Demande
1 L’investigateur fournit les documents de la demande requis au sens de l’annexe 3 à la commission d’éthique compétente pour examen.
2 La commission d’éthique peut exiger des informations supplémentaires.
3 Le promoteur peut déposer la demande en lieu et place de l’investigateur. En pareil cas, il assume les obligations de l’investigateur découlant des art. 29 et 36a et les obligations en matière de déclaration et de rapport à la commission d’éthique compétente.66
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 25 Domaines de vérification
La commission d’éthique compétente vérifie:
- a.
- que la demande est complète;
- b.
- la classification dans la catégorie demandée;
- c.
- les données nécessaires à l’enregistrement en vertu de l’art. 64;
- d.
- le protocole de recherche pour ce qui a trait:
- 1.
- à la pertinence de la problématique scientifique (art. 5 LRH), au choix d’une méthodologie scientifique appropriée et au respect des bonnes pratiques cliniques,
- 2.
- au rapport entre les risques et les contraintes prévisibles d’une part et l’utilité attendue d’autre part (art. 12, al. 2, LRH),
- 3.
- aux dispositions prises pour minimiser les risques et les contraintes des personnes participant à l’essai clinique et aux mesures engagées pour assurer leur protection et le suivi médical (art. 15 LRH), y compris les mesures de protection relatives au traitement des données collectées,
- 4.
- à la nécessité d’intégrer des personnes, notamment celles qui sont particulièrement vulnérables (art. 11 LRH),
- 5.
- aux critères de sélection des personnes prévues pour participer à l’essai clinique,
- 6.
- au déroulement prévu de l’information des personnes participant à l’essai clinique et de l’obtention du consentement, y compris la fixation d’un temps de réflexion approprié,
- 7.
- à un dédommagement équitable des personnes participant à l’essai clinique,
- 8.
- au respect des prescriptions relatives à l’intégrité scientifique;
- dbis.67
- le cas échéant, le respect des exigences relatives au consentement sous forme électronique (art. 7c, al. 3, let. a à c);
- e.
- l’intégralité des documents relatifs au recrutement, à l’information et au consentement ainsi que leur intelligibilité, notamment en ce qui concerne l’intégration éventuelle de personnes particulièrement vulnérables;
- ebis.68
- la prise en compte du droit de la personne concernée d’être informée (art. 8, al. 1, LRH);
- f.
- la garantie du droit à l’indemnisation en cas de dommages (art. 20 LRH);
- g.
- que l’investigateur et les autres personnes qui réalisent l’essai clinique disposent de connaissances et d’une expérience suffisantes dans le domaine concerné et pour la réalisation d’un essai clinique;
- h.
- l’existence d’infrastructures appropriées au lieu de réalisation de l’essai clinique;
- i.
- le financement de l’essai clinique et les accords entre le promoteur, les tiers et l’investigateur relatifs à la répartition des tâches, la rémunération et à la publication;
- j.69
- en outre, pour les essais cliniques de médicaments classés dans la catégorie A susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, la conformité à la législation sur la radioprotection ainsi que l’estimation de la dose;
- k.70
- en outre, pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, la conformité à la législation sur la radioprotection ainsi que l’estimation de la dose, sauf si un avis de l’OFSP doit être sollicité en application de l’art. 36a, al. 4;
- l.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection des personnes participant à l’essai clinique.
67 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
68 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 26 Procédure et délais
1 La commission d’éthique confirme la réception de la demande à l’investigateur dans les sept jours et lui indique les éléments du dossier qui ne sont pas conformes aux exigences formelles.
2 Elle rend une décision dans les 30 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles.
3 Si la commission d’éthique exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 24, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.
4 Elle communique à Swissmedic ses décisions concernant les essais cliniques de catégories B et C.
Art. 27 Essais cliniques multicentriques
1 L’investigateur coordinateur dépose la demande pour des essais cliniques multicentriques au sens de l’art. 47, al. 2, LRH auprès de la commission directrice. Le promoteur peut déposer la demande en lieu et place de l’investigateur coordinateur; l’art. 24, al. 3, est applicable par analogie.
2 L’investigateur coordinateur est la personne qui est responsable en Suisse de la coordination des investigateurs compétents pour les différents lieux de réalisation des essais cliniques.
3 La commission directrice atteste la réception de la demande à l’investigateur coordinateur dans les sept jours en lui indiquant si le dossier est conforme aux exigences formelles.
4 Sur demande de la commission directrice, l’investigateur coordinateur fournit les documents requis au sens de l’annexe 3 en nombre suffisant aux commissions d’éthique compétentes pour les différents lieux de réalisation des essais cliniques (commissions d’éthique concernées). Celles-ci examinent si les exigences locales sont remplies et transmettent leur avis à la commission directrice dans les quinze jours.
5 La commission directrice rend une décision dans les 45 jours à compter de l’attestation de la réception du dossier de demande conforme aux exigences formelles. Elle communique sa décision aux commissions d’éthique concernées et, pour les essais cliniques de catégories B et C, à Swissmedic.
Art. 2871
71 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 29 Modifications
1 Les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé doivent être autorisées par la commission d’éthique avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la protection de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.
2 L’investigateur fournit à la commission d’éthique compétente les documents requis au sens de l’annexe 3 qui sont concernés par la modification. En même temps, il l’informe sur les raisons de la modification.
3 Sont considérées comme des modifications essentielles:
- a.
- les modifications qui ont une influence sur la sécurité et la santé des personnes participant à l’essai clinique ou sur leurs droits et obligations;
- b.72
- les modifications du protocole de recherche, notamment les modifications dues à de nouvelles connaissances scientifiques, qui ont trait à la configuration de l’essai, à la méthode de recherche, aux critères cibles ou au concept d’évaluation statistique;
- c.
- un changement de lieu de réalisation ou l’ajout d’un lieu de réalisation, ou
- d.
- le changement de promoteur, d’investigateur coordinateur ou d’investigateur responsable du lieu de réalisation;
- e.73
- la prolongation des délais visés aux art. 23, 23a et 50; l’investigateur indique dans la demande à l’intention de la commission d’éthique si les documents sont encore à jour, en particulier en ce qui concerne la pertinence scientifique de la problématique; si ce n’est pas le cas, il remet des documents actualisés.
4 La commission d’éthique rend une décision sur les modifications essentielles dans les 30 jours. L’art. 26 est applicable par analogie.
5 Si un lieu de réalisation supplémentaire de l’essai clinique ne relève pas de la compétence de la commission d’éthique qui a délivré l’autorisation, la procédure est régie par analogie par l’art. 27.
6 Les autres modifications doivent être déclarées à la commission d’éthique dans le rapport annuel sur la sécurité selon l’art. 43.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
73 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 3 Procédure auprès de Swissmedic
Art. 30 Exception au régime de l’autorisation 74
Les essais cliniques de catégorie A ne sont pas soumis à l’autorisation de Swissmedic selon l’art. 54, al. 1, LPTh.
74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
Art. 31 Demande
1 Le promoteur fournit les documents de la demande requis au sens de l’annexe 4 à Swissmedic pour examen.
1bis Swissmedic peut établir une liste de documents spécifiques requis pour le dépôt de la demande conformément au contenu de l’annexe 4.75
2 Swissmedic peut exiger des informations supplémentaires.
75 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 32 Domaines de vérification
1 Pour les essais cliniques de médicaments, Swissmedic vérifie:
- a.
- que le dossier de demande est complet;
- b.
- la sécurité du médicament, notamment la pharmacologie préclinique et clinique, la toxicologie, la galénique, la pharmacocinétique ainsi que le dosage et l’indication prévus;
- c.
- l’évaluation et la gestion des risques basées sur les données relatives à la sécurité du médicament;
- d.
- la qualité du médicament et le respect des bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practice, GMP);
- e.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la sécurité ou la qualité du médicament.
2 Pour les essais cliniques de catégorie B de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, il vérifie en outre la conformité à la législation sur la radiprotection ainsi que l’estimation de la dose.
3 Pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, il vérifie:
- a.
- que le dossier de demande est complet;
- b.
- les exigences fixées par l’art. 54, al. 4, let. b, LPTh.
Art. 33 Procédure et délais
1 Swissmedic confirme la réception de la demande au promoteur dans les sept jours et lui indique les éléments du dossier qui ne sont pas conformes aux exigences formelles.
2 Il rend une décision dans les 30 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles.
3 Si le médicament ou le produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh76 est utilisé pour la première fois sur des personnes ou s’il est fabriqué selon un nouveau procédé, il peut prolonger ce délai de 30 jours au plus. Il communique cette prolongation au promoteur.
4 Si Swissmedic exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 31, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.
5 Swissmedic communique sa décision à la commission d’éthique compétente et aux autres autorités cantonales compétentes.
76 Fussnotentext
Art. 34 Modifications
1 Les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé doivent être autorisées par Swissmedic avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la protection de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.
2 Le promoteur fournit à Swissmedic les documents requis au sens de l’annexe 4 qui sont concernés par la modification. En même temps, il l’informe sur les raisons de la modification.
3 Sont considérées comme des modifications essentielles:
- a.
- les modifications apportées au médicament ou au produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou encore à l’administration, respectivement l’utilisation de celui-ci;
- b.
- les modifications apportées sur la base de nouvelles données précliniques ou cliniques qui peuvent avoir un effet sur la sécurité du produit, ou
- c.
- les modifications dans la fabrication du médicament ou du produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui peuvent avoir un effet sur la sécurité du produit;
- d.77
- la prolongation des délais visés aux art. 23 et 23a; le promoteur indique dans la demande à l’intention de Swissmedic si les documents sont encore à jour, en particulier en ce qui concerne la qualité et la sécurité des médicaments; si ce n’est pas le cas, il remet des documents actualisés.
4 Swissmedic rend une décision dans les 30 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents concernés par la modification. L’art. 33 est applicable par analogie.
5 Les autres modifications qui concernent des documents fournis à Swissmedic doivent être déclarées le plus rapidement possible à Swissmedic.
77 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 4 Dispositions particulières pour les essais cliniques de thérapie génique, pour les essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes et pour les essais cliniques utilisant des rayonnements ionisants 7878 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 35 Essais cliniques de thérapie génique et essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
1 Pour les essais cliniques de catégories B et C de thérapie génique et pour les essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes au sens de l’art. 22, les documents requis au sens de l’annexe 4, ch. 1, doivent être fournis à Swissmedic.79
2 Avant d’octroyer l’autorisation, Swissmedic requiert l’avis de la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’OFSP.
3 Il examine, en plus des domaines de vérification visés à l’art. 32, si la qualité et la sécurité biologique de la préparation sont garanties aussi bien à l’égard des personnes participant à l’essai clinique que des êtres humains et de l’environnement.80
4 Il accorde l’autorisation lorsque:
- a.81
- la CFSB a confirmé la qualité et la sécurité biologique de la préparation aussi bien à l’égard des personnes participant à l’essai clinique que des êtres humains et de l’environnement, et que
- b.
- l’OFSP et l’OFEV n’ont pas formulé d’objections à l’égard de l’essai clinique sur la base de l’évaluation des données environnementales.
5 Swissmedic rend sa décision dans les 60 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier de demande conforme aux exigences formelles. Il communique sa décision aux autorités fédérales et cantonales compétentes.82
6 …83
7 Swissmedic, l’OFSP et l’OFEV édictent conjointement des directives relatives à l’évaluation des risques pour l’être humain et l’environnement.
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
83 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 36 Essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants 84
1 Pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, les documents supplémentaires requis au sens de l’annexe 4, ch. 5, doivent être fournis à Swissmedic.85
2 Pour les essais cliniques de catégorie C, Swissmedic sollicite l’avis de l’OFSP avant d’octroyer l’autorisation. L’OFSP vérifie la conformité à la législation sur la radioprotection ainsi que l’estimation de la dose.86
3 Swissmedic octroie l’autorisation si:
- a.
- les exigences visées à l’art. 32 sont respectées, et que
- b.
- l’OFSP n’oppose pas d’objections à l’essai clinique.
4 Swissmedic statue sur les essais cliniques de catégorie C dans les 60 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles. Il communique sa décision à l’OFSP.
5 …87
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
87 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 36a Procédure applicable aux examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants 88
1 Pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, l’investigateur fournit à la commission d’éthique compétente les documents supplémentaires requis au sens de l’annexe 3, ch. 5. La procédure d’autorisation est régie par les art. 24 à 27 et 29, sous réserve des al. 2 à 6.
2 L’investigateur fournit de plus à l’OFSP les documents de la demande requis au sens de l’annexe 3, ch. 6:
- a.
- lorsqu’un produit radiopharmaceutique n’est pas utilisé conformément à l’autorisation ou que le produit radiopharmaceutique utilisé n’est pas autorisé en Suisse;
- b.
- lorsqu’un dispositif médical susceptible d’émettre des rayonnements ionisants:
- 1.
- n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi, ou
- 2.
- qu’il ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim89, ou
- c.
- lorsqu’une autre source radioactive est utilisée.
3 Si un dépôt de documents supplémentaires est requis en vertu de l’al. 2, l’investigateur doit en aviser la commission d’éthique.
4 L’OFSP émet dans un délai approprié un avis à l’intention de la commission d’éthique sur le respect de la législation en matière de radioprotection ainsi que sur l’évaluation de la dose.
5 La commission d’éthique accorde l’autorisation:
- a.
- lorsque les exigences visées à l’art. 25 sont respectées, et
- b.
- que, après examen de l’avis émis selon l’al. 4, il ne subsiste aucune objection à l’encontre de l’essai clinique.
6 Elle rend sa décision dans les 45 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier de demande conforme aux exigences formelles. Elle communique sa décision à l’OFSP.
88 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322, 582).
Section 5 Documentation, déclarations et rapports 9090 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 37 En cas de mesures de sécurité et de protection 91
1 L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les sept jours les mesures de sécurité et de protection qui doivent être prises immédiatement pendant la réalisation d’un essai clinique ainsi que les circonstances qui ont rendu ces mesures nécessaires.
2 Pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, la déclaration est à remettre dans les deux jours.
3 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations au sens des al. 1 et 2 doivent en outre être remises à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur.92
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 38 En cas de première visite ainsi que de fin, d’arrêt prématuré, d’interruption ou de reprise de l’essai clinique 93
1 L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les 30 jours:
- a.
- la première visite de la première personne participant à l’essai clinique en Suisse, et
- b.
- la fin de l’essai clinique en Suisse.
1bis L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les 90 jours la fin d’un essai clinique multinational dans l’ensemble des pays participants.
1ter L’essai clinique est réputé terminé après la dernière visite de suivi de la dernière personne participant à l’essai clinique, sauf si le protocole de recherche en dispose autrement.
2 L’investigateur déclare à la commission d’éthique l’arrêt prématuré, l’interruption ou la reprise de l’essai clinique dans les quinze jours. Les raisons de l’arrêt prématuré, de l’interruption ou de la reprise sont indiquées dans la déclaration. Une interruption de plus de deux ans équivaut à un arrêt prématuré.
3 L’investigateur fournit un rapport final de synthèse à la commission d’éthique dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique, à moins que le protocole de recherche ne prévoie un délai plus long.
4 Si, sur un lieu de réalisation, un essai clinique multicentrique est arrêté prématurément, interrompu ou a repris, l’investigateur coordinateur remet la déclaration visée à l’al. 2 également à la commission d’éthique concernée.
5 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations et les rapports prévus aux al. 1 à 3 doivent en outre être remis à Swissmedic. Ces obligations incombent au promoteur.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 39 En cas d’événements indésirables ( Adverse Events, AE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments 94
1 Si des événements indésirables se produisent au cours de la réalisation d’un essai clinique de catégorie C, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée.95
1bis Dans des cas exceptionnels motivés, le promoteur peut exclure de l’obligation de documenter des événements indésirables jugés non critiques pour l’évaluation de la sécurité dans le protocole de recherche concernant des essais cliniques de catégorie C.96
2 Si des événements indésirables se produisent au cours de la réalisation d’un essai clinique de catégorie B, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée:
- a.
- si les événements indésirables sont jugés critiques pour l’évaluation de la sécurité dans le protocole de recherche, ou
- b.
- si les autorités ayant octroyé l’autorisation l’exigent.97
3 Il n’y a pas d’obligation de documenter les événements indésirables pour les essais cliniques de catégorie A.
4 La définition des événements indésirables obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
96 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 40 En cas d’événements indésirables graves ( Serious Adverse Events, SAE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments 98
1 Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique, des événements indésirables graves se produisent sur des personnes participant à l’essai clinique, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée et les déclarer au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement. Sont exceptés les événements qui ne doivent pas être déclarés en vertu du protocole de recherche.
2 et 3 …99
4 La définition des événements indésirables graves obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
99 Abrogés par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 41 Lors de cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament ( Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR ) au cours d’un essai clinique de médicaments 100
1 Si un cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament se produit pour une personne participant à l’essai clinique durant la réalisation de ce dernier, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée et les déclarer au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation.101
2 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente tout cas de suspicion d’effets indésirables inattendus du médicament ayant mis en danger la vie d’une personne participant à l’essai ou entraîné un décès en Suisse; pour tout autre cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament, le délai est de quinze jours.102
3 Si, sur un des lieux où l’on réalise en Suisse un essai clinique multicentrique, un cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament se produit, l’investigateur coordinateur remet également à la commission d’éthique concernée la déclaration prévue à l’al. 2 dans le même délai.103
4 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations selon l’al. 2 sont également à remettre à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur. Pour les essais cliniques de catégorie A, l’obligation de déclarer selon l’art. 59, al. 1 et 2, LPTh incombe au promoteur.
4bis Les obligations visées aux al. 1 à 4 s’appliquent également lorsque l’investigateur ou le promoteur prend connaissance d’un cas de suspicion apparu après la fin de l’essai clinique réalisé en Suisse ou qu’il n’a connaissance d’un tel cas qu’après la fin de l’essai clinique.104
5 La définition d’un cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2.105
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
104 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 42 En cas d’événements indésirables graves (Serious Adverse Events, SAE) et de défectuosités au cours d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh 106107
1 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente:
- a.
- tout événement indésirable grave qui s’est produit sur des personnes participant à l’essai clinique en Suisse au cours d’un essai clinique de catégorie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et dont on ne peut pas exclure qu’il soit imputable:
- 1.
- au produit à analyser, ou
- 2.
- à une intervention effectuée au cours de l’essai clinique;
- b.
- toute défectuosité des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables.
2 Si des événements indésirables graves ou des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh se produisent lors d’un essai clinique multicentrique sur l’un des lieux de réalisation, l’investigateur coordinateur remet également la déclaration à la commission d’éthique concernée.108
3 Pour un essai clinique de catégorie C, les déclarations visées à l’al. 1 sont également remises à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur. Il déclare de surcroît à Swissmedic les événements survenus à l’étranger et les défectuosités constatées des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Pour un essai clinique de catégorie A, l’obligation de déclarer visée à l’art. 15, al. 1, ODim109 dans sa version du 1er janvier 2002110 en application de l’art. 103, al. 2, ODim incombe au promoteur.
4 La définition des événements indésirables graves et des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques définies dans l’annexe 1, ch. 2.
106 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 43 Rapport sur la sécurité des personnes participant au projet de recherche
1 L’investigateur soumet une fois par an à la commission d’éthique compétente une liste des événements et des défectuosités des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et des effets du médicament au sens des art. 40 à 42. Ce faisant, il lui présente un rapport sur leur degré de gravité, leur lien de causalité avec l’intervention et la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, et il informe la commission d’éthique de l’avancement général de l’essai clinique.111
2 Pour les investigations cliniques qui sont aussi réalisées à l’étranger sur la base du même protocole de recherche, les événements, les défectuosités des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et les effets du médicament observés à l’étranger doivent figurer en sus dans la liste et le rapport.112
3 Pour les essais cliniques de catégories B et C, le rapport visé aux al. 1 et 2 est également remis à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur.
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
112 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
Art. 44 En cas d’utilisation de rayonnements ionisants 113114
1 Lors des essais cliniques impliquant l’utilisation de rayonnements ionisants, l’investigateur contrôle le respect de la contrainte de dose visée à l’art. 45 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection115.116
2 Il déclare un dépassement de la contrainte de dose dans un délai de sept jours ouvrables suivant la constatation de l’événement à la commission d’éthique.
3 Pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments émettant des rayonnements ionisants, la déclaration visée à l’al. 2 doit aussi être envoyée à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur.117
4 La commission d’éthique et Swissmedic peuvent solliciter l’expertise technique de l’OFSP pour l’appréciation du calcul ou de l’estimation des doses ainsi que la détermination des mesures à prendre.
5 Lorsque des rayonnements ionisants sont utilisés, l’investigateur documente dans le rapport final de synthèse visé à l’art. 38 toutes les indications pertinentes pour la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose pour les personnes participant à l’essai clinique.118
6 Aucun rapport visé à l’al. 5 n’est exigé en cas d’utilisation conforme à l’autorisation d’un produit radiopharmaceutique ou d’utilisation conforme au mode d’emploi d’un dispositif médical pourvu d’un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim119.120
7 Dans le cadre de son avis au sens de l’art. 36a ou sur demande, l’OFSP peut prévoir d’autres exceptions à l’obligation d’établir un rapport visé à l’al. 5.121
8 L’investigateur transmet le rapport final de synthèse à l’OFSP lorsque ce dernier a remis un avis au sens de l’art. 36 ou 36a.122
113 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 6 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
122 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 44a Reprise, par le promoteur, des obligations de l’investigateur en matière de déclaration et de rapport 123
Le promoteur peut assumer en lieu et place de l’investigateur les obligations en matière de déclaration et de rapport à l’égard de la ou des commissions d’éthique mentionnées dans la présente section si les documents de la demande le prévoient.
123 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 45 Obligation de conservation
1 Le promoteur est tenu de conserver toutes les données relatives à l’essai clinique jusqu’à la date de péremption du dernier lot livré du médicament testé ou du dernier produit à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh fabriqué, mais au moins pendant 20 ans à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique.124
2 L’investigateur est tenu de conserver tous les documents nécessaires à l’identification et au suivi médical des personnes participant à l’essai clinique ainsi que toutes les autres données originales pendant 20 ans au moins à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique.125
3 Pour les essais cliniques de transplants standardisés et pour les essais cliniques avec du sang ou des produits sanguins, l’obligation de conservation est régie par l’art. 40, al. 1, LPTh.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 6 Inspections et mesures administratives
Art. 46 Inspections effectuées par Swissmedic
1 Swissmedic a le droit d’inspecter tous les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés.
2 Si Swissmedic procède à des inspections, il en informe au préalable la commission d’éthique ainsi que les autorités cantonales et fédérales compétentes. Celles-ci peuvent prendre part à l’inspection.
3 Les compétences de Swissmedic sont réglées par l’art. 62 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments126.
4 Swissmedic peut de surcroît faire des inspections à l’étranger aux frais du promoteur lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour vérifier l’essai clinique mis en œuvre en Suisse. Le promoteur doit être informé au préalable.127
5 Swissmedic informe la commission d’éthique et les autorités cantonales et fédérales compétentes des résultats de l’inspection.
126 RS 812.212.1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 47 Mesures administratives prises par Swissmedic
Swissmedic peut révoquer l’autorisation, la suspendre ou soumettre la poursuite de l’essai clinique à des charges supplémentaires, notamment lorsque:
- a.
- la sécurité ou la santé des personnes participant à l’essai clinique sont mises en danger, notamment à cause de la sécurité des produits insuffisante ou de leur défaut de fabrication;
- b.
- la qualité des données collectées est défectueuse;
- c.
- l’essai clinique n’est pas réalisé conformément aux documents de la demande autorisés par Swissmedic ou par la commission d’éthique;
- d.
- les obligations d’autorisation et de déclaration ne sont pas respectées.
Art. 48 Coordination et information
1 La commission d’éthique compétente, Swissmedic et les autres autorités cantonales compétentes coordonnent préalablement les mesures administratives à prendre.
2 Sont réservées les mesures qui doivent être immédiatement ordonnées afin de protéger la sécurité ou la santé de ces personnes. Les commissions d’éthique et les autres autorités cantonales et fédérales compétentes s’échangent immédiatement les informations relatives à ces mesures.
Chapitre 3 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine
Section 1 Dispositions générales
Art. 49 Classification
1 Un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine est de catégorie A lorsqu’une directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement établit le caractère standard de la transplantation soumise à l’essai clinique.
2 Un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine est de catégorie C lorsque le caractère standard de la transplantation soumise à l’essai clinique n’est pas établi selon l’al. 1.
3 Les essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus sont de catégorie C.
Art. 50 Information et coordination lors de la procédure d’autorisation et délai pour le dépôt auprès de la seconde autorité compétente en matière d’autorisation 128
1 L’investigateur et le promoteur peuvent déposer leur demande simultanément auprès de la commission d’éthique et de l’OFSP.
1bis Pour les essais cliniques de la catégorie C, la demande doit être déposée auprès de la seconde autorité compétente en matière d’autorisation dans les deux ans suivant l’octroi de l’autorisation par la première autorité.129
1ter À la demande de la personne titulaire de l’autorisation, la première autorité compétente peut prolonger le délai fixé à l’al. 1bis. Une telle requête est considérée comme une modification essentielle apportée à l’essai clinique.130
1quater En cas de dépassement du délai fixé à l’al. 1bis ou de la prolongation de délai fixée à l’al. 1ter, ou de rejet d’une demande de prolongation du délai fondée sur l’al. 1ter, l’autorisation délivrée devient caduque.131
2 La commission d’éthique compétente et l’OFSP s’échangent les informations relatives aux domaines de vérification visés non seulement à l’art. 25 mais aussi à l’art. 53 et coordonnent leurs évaluations.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
129 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
130 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
131 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 2 Procédure auprès de la commission d’éthique compétente
Art. 51132
Les art. 23a à 27, 29 et 36a sont applicables par analogie à la procédure d’autorisation des essais cliniques de transplantation auprès de la commission d’éthique compétente.
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 3 Procédure auprès de l’OFSP
Art. 52 Exceptions au régime de l’autorisation
Les essais cliniques de la catégorie A ne sont pas soumis au régime de l’autorisation de l’OFSP selon l’art. 36, al. 1, de la loi sur la transplantation.
Art. 53 Domaines de vérification
Pour les essais cliniques de transplantation, l’OFSP vérifie:
- a.
- que la demande est complète;
- b.
- l’origine des organes, des tissus ou des cellules utilisés pour l’essai clinique;
- c.
- le respect des prescriptions contenues dans la législation sur la transplantation, notamment en ce qui concerne les devoirs de diligence liés à l’utilisation des organes, des tissus et des cellules et l’attribution des organes;
- d.
- l’existence des autorisations exigées par la loi sur la transplantation;
- e.
- d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la sécurité et la qualité des organes, des tissus et des cellules utilisés.
Art. 54 Procédure d’autorisation
1 Le promoteur fournit les documents requis au sens de l’annexe 4 à l’OFSP pour examen.
2 L’OFSP peut exiger des informations supplémentaires.
3 Pour la procédure et les délais, l’art. 33 est applicable par analogie.
Art. 55 Modifications
1 Les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé doivent être autorisées par l’OFSP avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la sécurité de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.
2 Le promoteur doit fournir à l’OFSP les documents requis au sens de l’annexe 4 qui sont concernés par la modification. En même temps, il l’informe sur les raisons de la modification.
3 Sont considérées comme des modifications essentielles:
- a.
- les nouvelles connaissances scientifiques, notamment fondées sur de nouvelles données précliniques et cliniques, qui ont une influence sur l’évaluation de la sécurité des organes, des tissus ou des cellules utilisés, ou
- b.
- les modifications concernant l’origine, les tests à effectuer ou le stockage des organes, des tissus ou des cellules utilisés;
- c.133
- pour les essais cliniques de transplantation de tissus et cellules embryonnaires ou fœtaux: les modifications susceptibles d’avoir des conséquences pour la sécurité des personnes participantes;
- d.134
- la prolongation des délais visés aux art. 23a et 50; le promoteur indique dans la demande à l’intention de l’OFSP si les documents sont encore à jour, en particulier en ce qui concerne la provenance, la sécurité et la qualité des organes, tissus et cellules utilisés; si ce n’est pas le cas, il remet des documents actualisés.
4 …135
5 L’OFSP rend une décision dans les 30 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents concernés par la modification. L’art. 33 est applicable par analogie.
6 Les autres modifications concernant les documents fournis à l’OFSP doivent être déclarées à l’OFSP dans les meilleurs délais.
133 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
134 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
135 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 56 Dispositions particulières relatives aux essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus
1 L’OFSP octroie l’autorisation lorsqu’en sus de l’art. 53, les conditions posées par l’art. 34 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation136 sont remplies.
2 Il octroie l’autorisation dans les 60 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents requis; pour les modifications essentielles, le délai est de 30 jours.
3 Au surplus, les art. 35, 36 et 38 de l’ordonnance sur la transplantation sont applicables aux essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus.
Section 4 Documentation, déclarations et rapports 137137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 57 Dispositions applicables 138
1 Les art. 37 à 39, 44 et 44a sont applicables par analogie à la documentation, aux déclarations et aux rapports relatifs aux essais cliniques de transplantation.139
2 Les obligations qui doivent être observées selon ces dispositions à l’égard de Swissmedic sont à observer à l’égard de l’OFSP pour les essais cliniques de transplantation.
3 Pour les essais cliniques de transplantation, les obligations en matière de documentation, de traçabilité et de conservation qui incombent au promoteur et à l’investigateur sont réglées par les art. 34 et 35 de la loi sur la transplantation.
138 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 57a Déclaration d’événements indésirables graves 140
1 Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique, des événements indésirables graves se produisent sur des personnes participant à l’essai clinique, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée et les déclarer au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement. Sont exceptés les événements qui ne doivent pas être déclarés en vertu du protocole de recherche.
2 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente les événements indésirables graves ayant mis en danger la vie d’une personne participant à l’essai ou entraîné un décès en Suisse; pour les autres événements indésirables graves, le délai est de quinze jours.
3 Si, sur un lieu de réalisation en Suisse d’un essai clinique multicentrique, un événement indésirable grave se produit, l’investigateur coordinateur remet également à la commission d’éthique concernée la déclaration prévue à l’al. 2 dans le même délai.
4 Pour les essais cliniques de catégorie C, les déclarations prévues à l’al. 2 doivent également être remises à l’OFSP. Cette obligation incombe au promoteur.
5 Les obligations visées aux al. 1 à 4 s’appliquent également lorsque l’investigateur ou le promoteur prend connaissance d’un événement indésirable grave apparu après la fin de l’essai clinique réalisé en Suisse ou qu’il n’a connaissance d’un tel événement qu’après la fin de l’essai clinique.
6 La définition des événements indésirables graves obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques mentionnées dans l’annexe 1, ch. 2.
140 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 57b Rapport sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique 141
1 L’investigateur soumet une fois par an à la commission d’éthique compétente une liste des événements au sens de l’art. 57a, assortie d’un rapport sur leur degré de gravité, leur lien de causalité avec l’intervention et la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, et il informe la commission d’éthique de l’avancement général de l’essai clinique.
2 Pour les essais cliniques qui sont aussi réalisés à l’étranger sur la base du même protocole de recherche, les événements à l’étranger doivent figurer en sus dans la liste et le rapport.
3 Pour les essais cliniques de catégorie C, le rapport visé aux al. 1 et 2 est également remis à l’OFSP. Cette obligation incombe au promoteur.
141 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 5 Inspections et mesures administratives
Art. 58 Inspections de l’OFSP
1 L’OFSP peut procéder en tout temps à des inspections, et consulter l’ensemble des documents et des données qui concernent un essai clinique de transplantation. Il peut charger les cantons ou des tiers d’effectuer des inspections.
2 Les autres compétences et les obligations de coopérer sont réglées aux art. 63, al. 2 et 3, et 64 de la loi sur la transplantation.
Art. 59 Mesures administratives
1 L’OFSP peut révoquer l’autorisation, la suspendre ou soumettre la poursuite de l’essai clinique à des charges supplémentaires, notamment lorsque:
- a.
- il a des raisons de supposer que les exigences ne sont plus remplies, que les documents visés à l’art. 54 ont été modifiés sans déclaration correspondante ou que l’essai clinique n’est pas réalisé conformément à ces documents;
- b.
- de nouvelles informations relatives à l’absence de risques ou au fondement scientifique le requièrent.
2 Pour la coordination et l’information mutuelles des mesures de l’OFSP, de la commission d’éthique compétente et d’autres autorités cantonales compétentes, l’art. 48 est applicable par analogie.
Chapitre 4 Autres essais cliniques
Section 1 Dispositions générales
Art. 60 Objet
Le présent chapitre est applicable aux essais cliniques qui ne sont ni des essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés, ni des essais cliniques de transplantation.
Art. 61 Classification
1 Un essai clinique est de catégorie A lorsque:
- a.142
- l’intervention soumise à l’essai clinique ne comporte que des risques et des contraintes minimaux, ou que
- b.
- le caractère standard de l’intervention est établi par une directive dont l’élaboration obéit à des critères de qualité reconnus internationalement.
2 Un essai clinique est de catégorie B:
- a.143
- lorsque l’intervention soumise à l’essai clinique comporte des risques et des contraintes plus que minimaux, et que
- b.
- le caractère standard de l’intervention n’est pas établi selon l’al. 1, let. b.
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration auprès de la commission d’éthique compétente
Art. 62 Dispositions applicables
Sont applicables par analogie:
- a.144
- pour la procédure d’autorisation pour les essais cliniques, les art. 24 à 27, 29 et 36a;
- abis.145
- pour la limitation de la durée de l’autorisation, l’art. 23a;
- b.
- pour la déclaration des mesures de sécurité et de protection, l’art. 37, al. 1;
- c.146
- pour la déclaration de la première visite de la première personne participant à l’essai clinique ainsi que pour la déclaration et le rapport à la fin ou en cas d’arrêt prématuré, d’interruption ou de reprise de l’essai clinique, l’art. 38, al. 1 à 4;
- d.
- pour le rapport sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, l’art. 43, al. 1 et 2;
- dbis.147
- pour la déclaration et le rapport concernant les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, l’art. 44;
- e.
- pour l’obligation de conservation, l’art. 45, al. 2.
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
145 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
147 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 63 Documentation et déclaration des événements indésirables graves
1 Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique, il se produit sur des personnes participant à l’essai clinique en Suisse des événements indésirables graves dont on ne peut pas exclure qu’ils soient imputables à l’intervention soumise à l’essai clinique, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée. Il déclare en outre ces événements:
- a.
- au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement, et
- b.
- à la commission d’éthique compétente dans les quinze jours.
2 Sont considérés comme des événements indésirables graves les incidents qui:
- a.
- nécessitent un traitement stationnaire ou la prolongation de celui-ci alors que ce n’était pas prévu dans le protocole de recherche;
- b.
- entraînent un handicap ou une invalidité durable ou grave;
- c.
- mettent la vie en danger ou entraînent un décès, ou
- d.
- entraînent une anomalie ou une malformation congénitales.
3 Si cela est nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des personnes participant à l’essai clinique, d’autres événements indésirables sont à désigner comme devant être documentés et déclarés dans le protocole de recherche ou à la demande de la commission d’éthique compétente.
4 Si, au cours d’un essai clinique multicentrique, des événements indésirables graves se produisent sur un lieu de réalisation, l’investigateur coordinateur remet également à la commission d’éthique concernée la déclaration visée aux al. 1 et 3 dans le même délai.148
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Chapitre 5 Enregistrement et publication 149149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
Art. 64 Enregistrement et données à saisir 150
1 Le promoteur doit enregistrer et publier l’essai clinique autorisé en saisissant les données mentionnées à l’annexe 5, ch. 1, dans:151
- a.
- un registre primaire reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)152, ou
- b.
- le registre de la bibliothèque médicale nationale des États-Unis d’Amérique153.
2 Il saisit de plus, dans les langues nationales de la Suisse dans lesquelles le recrutement est prévu, les données mentionnées à l’annexe 5, ch. 2.1 à 2.9, dans le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH.154
2bis Pour les essais cliniques de phase I au cours desquels le médicament examiné est administré exclusivement à des adultes, les données visées à l’annexe 5, ch. 3.1, peuvent dans un premier temps être exclues de la saisie selon les al. 1, 2 et 4; elles doivent cependant être saisies et publiées automatiquement au plus tard dans le délai indiqué à l’annexe 5, ch. 3.2.155
3 Les données doivent être saisies dans la version autorisée par la commission d’éthique compétente. Elles doivent être mises à jour régulièrement.156
4 L’enregistrement et la saisie des données visés aux al. 1 et 2 doivent être effectués avant la réalisation de l’essai clinique et dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation de l’essai clinique.157
5 Les données visées à l’annexe 5, ch. 2.1 à 2.14, sont publiées automatiquement sur le portail visé à l’art. 67, au plus tard six mois après l’octroi de l’autorisation de l’essai clinique.158
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
152 Les registres peuvent être consultés sous www.who.int > programmes and projects > clinical trials international registry platform.
153 Le registre peut être consulté sous www.clinicaltrials.gov.
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
155 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
157 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
158 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
Art. 65159
159 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ermars 2025 (RO 2024 322).
Art. 65a Publication des résultats des essais 160
1 Dans un délai d’un an suivant la fin ou l’arrêt prématuré de l’essai clinique, le promoteur doit garantir qu’une synthèse des résultats de l’essai soit saisie et publiée dans un registre au sens de l’art. 64, al. 1, let. a ou b. Une interruption de plus de deux ans est considérée comme un arrêt prématuré.
2 Aux fins de la publication sur le portail visé à l’art. 67, il doit de plus garantir qu’une synthèse des résultats de l’essai destinée aux profanes, conformément à l’annexe 5, ch. 2.15, soit saisie dans le système d’information des cantons; le délai fixé à l’al. 1 s’applique. Les données sont saisies au moins dans les langues nationales de la Suisse utilisées pour le recrutement des personnes qui ont participé à l’essai clinique.161
3 Pour les essais cliniques de phase I au cours desquels le médicament examiné est administré exclusivement à des adultes, la publication des résultats de l’essai visée aux al. 1 et 2 doit être effectuée au plus tard dans le délai indiqué à l’annexe 5, ch. 3.2.
4 Si pour la publication des résultats de l’essai, il n’est pas possible de respecter le délai prévu aux al. 1 et 2 pour des raisons scientifiques, le promoteur doit le justifier dans les documents de la demande et indiquer à quel moment les données seront publiées.
160 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
161 Erratum du 20 mai 2025 (RO 2025 325).
Art. 66 Responsabilité
Le promoteur est responsable de l’exactitude et de l’intégralité des données enregistrées.
Art. 67 Portail 162
1 L’OFSP exploite un portail garantissant un accès public aux informations relatives aux essais cliniques réalisés en Suisse par un accès informatique à un registre ou à plusieurs registres.
2 Le portail permet notamment de relier les données à enregistrer en vertu des art. 64 et 65a, ainsi que des art. 41 et 42 OClin‑Dim163, et de publier ces mêmes données ainsi que d’autres données provenant du système d’information des cantons, conformément à l’annexe 5.
162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 68 Mise à jour des annexes
Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour les annexes 1 à 5 en fonction des développements internationaux ou techniques. Pour les mises à jour qui peuvent constituer des entraves techniques au commerce, il agit en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
Art. 69 Abrogation d’autres actes
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale164;
- 2.
- l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques165;
- 3.
- l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les études VIH166.
165 [RO 20013511, 20044037ch. I 6, 2007 5651ch. II 3, 2010 1215annexe 7 4043, 2012 2777annexe 5 ch. 4]
Art. 70 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 6.
Art. 71 Dispositions transitoires pour les essais cliniques autorisés selon l’ancien droit
1 Les essais cliniques de médicaments et de transplants standardisés et les essais de transplantation autorisés avant le 1er janvier 2014 sont réputés être des essais cliniques de catégorie C.
2 Les autres essais cliniques autorisés sont réputés être des essais cliniques de catégorie B.
3 L’autorité qui a autorisé un essai clinique avant le 1er janvier 2014 peut classer un essai clinique dans une autre catégorie sur demande. En pareil cas, les obligations en matière de responsabilité, de garantie, d’annonces, de rapports et de documentation sont régies par le nouveau droit.
4 La commission d’éthique compétente rend une décision selon l’al. 3 en procédure simplifiée selon l’art. 6 de l’ordonnance d’organisation concernant la LRH du 20 septembre 2013167.
5 L’examen des modifications essentielles est régi par le nouveau droit.
Art. 72 Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2024 168
1 Pour les essais cliniques en cours autorisés avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024, les délais prévus aux art. 23a, al. 1, 38, al. 2, 3e phrase, et 65a, al. 1, 2e phrase, commencent à courir dès l’entrée en vigueur de la présente modification; pour les essais cliniques qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, ne disposent que d’une des deux autorisations nécessaires, le délai prévu aux art. 23, al. 1bis, et 50, al. 1bis, commence à courir dès l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Pour les essais cliniques en cours autorisés avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024, l’ensemble des obligations de déclarer, de faire rapport et de documenter selon le chapitre 2, section 5, le chapitre 3, section 4, et le chapitre 4, section 2, peut être rempli selon l’ancien droit jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la présente modification.
3 Pour les essais cliniques autorisés avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024, les obligations en matière de responsabilité, de garantie et de conservation sont régies par l’ancien droit. Si l’autorisation de l’essai clinique a été octroyée pour une durée limitée, ces obligations sont régies, en cas de renouvellement de l’autorisation, par le nouveau droit.
4 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024, un essai clinique de médicament autorisé relève, en vertu du nouveau droit, d’une autre catégorie selon l’art. 19, le promoteur peut, jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024, demander une adaptation de la catégorie sous la forme d’une modification essentielle. Celle‑ci doit d’abord être soumise à Swissmedic, puis, après son approbation, à la commission d’éthique compétente.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 73169
169 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Art. 74 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Annexe 1 170170 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 24 mars 2017 (RO 2017 2439), l’annexe ch. 1 de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5935) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
170 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 24 mars 2017 (RO 2017 2439), l’annexe ch. 1 de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5935) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Règles et classification
1. Règles relatives à l’intégrité scientifique
2. Règles de bonnes pratiques cliniques
3. Classification internationale des maladies
Annexe 2 178178 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
178 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Montants de couverture
Annexe 2 bis179179 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
179 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Modifications du produit de recherche présentant des risques mineurs
Annexe 3 180180 Mise à jour par l’erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579), l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
180 Mise à jour par l’erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579), l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Documents requis pour la procédure auprès de la commission d’éthique compétente pour les essais cliniques
1 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie A de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
2 Documents requis pour les essais cliniques des catégories B et C de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés
3 Documents requis pour les essais cliniques de transplantation et les essais cliniques sans médicament ou produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh
4 Documents à fournir aux commissions d’éthiques concernées pour les essais cliniques multicentriques
5. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants entrant dans la catégorie A et pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants
6. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques comportant des examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants et nécessitant un avis de l’OFSP selon l’art. 36a, al. 4
Annexe 4 187187 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
187 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
Documents requis pour la procédure auprès de Swissmedic et auprès de l’OFSP pour les essais cliniques de médicaments, de produits selon l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés, pour les essais de thérapie génique, pour les essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes et pour les essais cliniques de transplantation
1. Documents requis pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments ou de transplants standardisés, les essais de thérapie génique ainsi que les essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
2 …
3 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh
4 …
5. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants
6 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine
Annexe 5 194194 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).
194 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).