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Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 octobre 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10a, al. 3, 10c, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
en exécution de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)2 et de la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus)3,4

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 0.814.06

3 RS 0.814.07

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2903).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application et définition

Art. 1 Installations nouvelles 5  

Les in­stall­a­tions men­tion­nées en an­nexe sont sou­mises à une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement (EIE) au sens de l’art. 10a LPE.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 2 Modification d’installations existantes  

1 La modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion men­tion­née dans l’an­nexe de la présente or­don­nance est sou­mise à une EIE si:

a.
elle con­siste en une trans­form­a­tion ou un agran­disse­ment con­sidér­ables de l’in­stall­a­tion, ou si elle change not­a­ble­ment son mode d’ex­ploit­a­tion; et
b.
elle doit être autor­isée dans le cadre de la procé­dure qui serait dé­cis­ive s’il s’agis­sait de con­stru­ire l’in­stall­a­tion (art. 5).

2 La modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion qui n’est pas men­tion­née dans l’an­nexe de la pré­sente or­don­nance est sou­mise à une EIE si:

a.
après que ladite modi­fic­a­tion aura été ef­fec­tuée, l’in­stall­a­tion sera as­simi­lable aux in­stall­a­tions définies en an­nexe;
b.
elle doit être autor­isée dans le cadre de la procé­dure qui serait dé­cis­ive s’il s’agis­sait de con­stru­ire l’in­stall­a­tion (art. 5).
Art. 3 Objet de l’EIE  

1 L’EIE per­met de déter­miner si un pro­jet de con­struc­tion ou de modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion ré­pond aux pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, dont font partie la LPE et les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion de la nature, la pro­tec­tion du pays­age, la pro­tec­tion des eaux, la sauve­garde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6

2 L’autor­ité com­pétente se fonde sur les con­clu­sions de l’étude pour dé­cider, dans le cadre de la procé­dure dé­cis­ive, de l’autor­isa­tion ou de l’ap­prob­a­tion du pro­jet, ou de l’oc­troi d’une con­ces­sion pour l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion (art. 5). De même, lors­que la réal­isa­tion d’un pro­jet né­ces­site l’autor­isa­tion d’une autor­ité autre que l’auto­rité com­pétente (art. 21), cette autor­ité se pro­nonce elle aus­si en fonc­tion des con­clu­sions de l’EIE.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 4 Installations non soumises à l’EIE  

Lor­sque la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion n’est pas sou­mise à l’EIE, on ap­plique les pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement (art. 3). Dans ces cas, l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port d’im­pact au sens de l’art. 7 n’est pas né­ces­saire.

Section 2 Déroulement de l’EIE

Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive  

1 L’EIE est ef­fec­tuée par l’autor­ité qui, dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’oc­troi de con­ces­sion, est com­pétente pour dé­cider de la réal­isa­tion du pro­jet («autor­ité com­pétente»).

2 L’EIE est ef­fec­tuée dans le cadre d’une procé­dure don­née, («procé­dure dé­cis­ive»), vari­ant selon le type d’in­stall­a­tion. Ces différentes procé­dures sont con­signées dans l’an­nexe de la présente or­don­nance. Si, lors de l’ap­prob­a­tion ultérieure de plans de dé­tail, une dé­cision est ex­cep­tion­nelle­ment prise au sujet des ef­fets con­sidér­ables sur l’en­viron­nement d’une in­stall­a­tion sou­mise à l’EIE, une étude sera égale­ment ef­fec­tuée lors de cette procé­dure.7

3 Si la procé­dure dé­cis­ive n’est pas déter­minée dans l’an­nexe, elle doit être définie par le droit can­ton­al. Les can­tons choisis­sent la procé­dure qui per­met à l’autor­ité com­pétente de com­men­cer ses travaux le plus rap­idement pos­sible et d’ef­fec­tuer une EIE ex­haust­ive. Dans tous les cas où les can­tons pré­voi­ent l’ét­ab­lisse­ment d’un plan d’af­fect­a­tion spé­cial (ou: «plan d’af­fect­a­tion de dé­tail»), c’est cette procé­dure qui est con­sidérée comme procé­dure dé­cis­ive, à con­di­tion qu’elle per­mette de procéder à une EIE ex­haust­ive.

7 Phrase in­troduite par le ch. II 7 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 6 EIE par étapes  

S’il est prévu dans l’an­nexe ou dans le droit can­ton­al que l’EIE doit être ef­fec­tuée par étapes, c’est-à-dire com­pren­dre plusieurs procé­dures suc­cess­ives, chacune de ces procé­dures doit per­mettre à l’autor­ité com­pétente d’ob­tenir toutes les in­form­a­tions dont elle a be­soin pour pouvoir se pro­non­cer au ter­me de la procé­dure en ques­tion.

Section 3 EIE dans un contexte transfrontière8

8 Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 6a  

1 S’il est ét­abli ou prob­able que la Suisse sera touchée par l’im­pact trans­frontière im­port­ant d’un pro­jet étranger, les droits et les ob­lig­a­tions de la Suisse au sens de la Con­ven­tion d’Es­poo sont as­sumés par:

a.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV):
1.
qui ac­cuse ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de la partie d’ori­gine, et
2.
qui trans­met les prises de po­s­i­tion à la partie d’ori­gine, si le pro­jet rel­ev­ait en Suisse de la com­pétence d’une autor­ité can­tonale;
b.
l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 5, al. 1, qui statuer­ait sur le pro­jet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et ob­lig­a­tions; si l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 5, al. 1, est une autor­ité can­tonale, les can­tons peuvent désign­er une autre com­pétence.

2 Lor­squ’une autor­ité com­pétente au sens de l’art. 5, al. 1, statue sur un pro­jet dont il est ét­abli ou prob­able qu’il aura un im­pact trans­frontière im­port­ant, elle as­sume égale­ment les droits et ob­lig­a­tions de la Suisse en tant que partie d’ori­gine au sens de la Con­ven­tion d’Es­poo; les can­tons peuvent désign­er une autre com­pétence si le pro­jet est can­ton­al. L’autor­ité in­forme l’OFEV de la no­ti­fic­a­tion du pro­jet à la partie touchée.

Chapitre 2 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’envi­ronnement

Art. 7 Obligation d’établir un rapport d’impact sur l’environnement 9  

Quiconque pro­jette de con­stru­ire ou de mod­i­fi­er une in­stall­a­tion sou­mise à une EIE au sens de la présente or­don­nance est tenu, dès la phase de plani­fic­a­tion, d’ét­ab­lir un rap­port qui rende compte de l’im­pact que l’in­stall­a­tion aurait sur l’en­viron­nement (rap­port d’im­pact).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges 10  

1 Quiconque de­mande un per­mis de con­stru­ire ou de mod­i­fi­er une in­stall­a­tion («re­quérant») doit:

a.
ef­fec­tuer une en­quête prélim­in­aire met­tant en évid­ence l’im­pact que la réal­isa­tion du pro­jet aurait sur l’en­viron­nement;
b.
présenter un cah­i­er des charges pré­cis­ant les im­pacts du pro­jet sur l’envi­ron­nement à étud­i­er dans le rap­port d’im­pact, les méthodes d’in­vest­ig­a­tion prévues ain­si que le cadre géo­graph­ique et tem­porel de ces études.

2 Le re­quérant sou­met l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges à l’autor­ité com­pétente. Celle-ci trans­met les doc­u­ments au ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement (art. 12), qui les évalue av­ant de faire part au re­quérant de ses ob­ser­va­tions.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 8a Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact  

1 L’en­quête prélim­in­aire est réputée rap­port d’im­pact lor­sque cette en­quête a dé­mon­tré et ex­posé tous les ef­fets du pro­jet sur l’en­viron­nement ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

2 Le con­tenu du rap­port d’im­pact doit être con­forme aux art. 9 et 10. Les délais de traite­ment sont ré­gis par l’art. 12b.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 9 Contenu du rapport d’impact  

1 Le rap­port d’im­pact doit être con­forme à l’art. 10b, al. 2, LPE. 12

2 Il doit not­am­ment con­tenir toutes les in­dic­a­tions dont l’autor­ité com­pétente a be­soin pour ap­pré­ci­er le pro­jet au sens de l’art. 3.

3 Il doit rendre compte de tous les as­pects de l’im­pact sur l’en­viron­nement im­puta­bles à la réal­isa­tion du pro­jet et les évalu­er aus­si bi­en isolé­ment que col­lect­ive­ment et dans leur ac­tion con­jointe.

4 Il doit égale­ment présenter la man­ière dont les ré­sultats des études en­viron­nementales ef­fec­tuées dans le cadre de l’amén­age­ment du ter­ritoire sont pris en compte.13

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l’environ­nement  

1 L’en­quête prélim­in­aire, le cah­i­er des charges et le rap­port d’im­pact sont ét­ab­lis con­formé­ment aux dir­ect­ives d’aide à l’ex­écu­tion édictées par l’OFEV lor­sque:14

a.
l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale;
b.15
le rap­port d’im­pact con­cerne une in­stall­a­tion pour laquelle l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté; ou
c.
le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement du can­ton n’a pas édicté de dir­ect­ives pro­pres.

2 Dans tous les autres cas, l’en­quête prélim­in­aire, le cah­i­er des charges et le rap­port d’im­pact sont ét­ab­lis con­formé­ment aux dir­ect­ives d’aide à l’ex­écu­tion édictées par le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement du can­ton.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 11 Remise du rapport d’impact  

Le re­quérant re­met le rap­port d’im­pact et les autres doc­u­ments à l’autor­ité com­pé­tente dès l’en­gage­ment de la procé­dure dé­cis­ive.

Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 12 Compétence 18  

1 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité can­tonale, le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement du can­ton évalue l’en­quête prélim­in­aire, le cah­i­er des charges et le rap­port d’im­pact.

2 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale, l’OFEV évalue l’en­quête prélim­in­aire, le cah­i­er des charges et le rap­port d’im­pact. Il prend en compte l’avis du can­ton.

3 S’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, ce­lui-ci évalue de façon som­maire l’en­quête prélim­in­aire, le cah­i­er des charges et le rap­port d’im­pact en s’ap­puyant sur l’évalu­ation du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement du can­ton.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 12a Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges 19  

1 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité can­tonale, le droit can­ton­al fixe le délai dont dis­pose le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement pour évalu­er l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges.

2 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale, l’OFEV évalue l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges dans un délai de deux mois. Il dis­pose d’un mois au min­im­um pour se pro­non­cer après ré­cep­tion de l’avis can­ton­al.

3 S’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, ce­lui-ci évalue l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges dans un délai de deux mois.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 12b Délais de traitement pour le rapport d’impact 20  

1 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité can­tonale, le droit can­ton­al fixe le délai dont dis­pose le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement pour évalu­er le rap­port d’im­pact.

2 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale, l’OFEV évalue les rap­ports dans un délai de cinq mois. Il dis­pose de deux mois au min­im­um pour se pro­non­cer après ré­cep­tion de l’avis can­ton­al et d’un mois dans le cas des pro­jets visés au ch. 22.2 de l’an­nexe.21

3 S’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, ce­lui-ci dis­pose de deux mois pour évalu­er si l’in­stall­a­tion prévue est con­forme aux pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe à l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 13 Evaluation du rapport d’impact  

1 Le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ex­am­ine à la lu­mière des dir­ect­ives qu’il a édictées si les in­dic­a­tions con­tenues dans le rap­port d’im­pact sont com­plètes et ex­act­es.

2 S’il con­state que tel n’est pas le cas, il de­mande à l’autor­ité com­pétente de pren­dre con­tact avec le re­quérant pour ob­tenir les don­nées man­quantes ou de faire ap­pel à des ex­perts.

3 Il évalue si l’in­stall­a­tion pro­jetée est con­forme aux pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement (art. 3). S’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, ce­lui-ci procède à une évalu­ation som­maire.22

4 Il com­mu­nique ses con­clu­sions à l’autor­ité com­pétente; si né­ces­saire, il lui de­mande d’im­poser des charges au re­quérant ou de sou­mettre la réal­isa­tion du pro­jet à cer­taines con­di­tions.23

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 13a24  

24In­troduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, avec ef­fet au 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente

Section 1 Préparation de l’EIE

Art. 14 Coordination  

1 L’autor­ité com­pétente veille à la bonne co­ordin­a­tion des différents travaux pré­para­toires, not­am­ment de ceux que doit ef­fec­tuer le re­quérant avec ceux qui in­com­bent au ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Elle veille à ce que le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ob­tienne le rap­port d’im­pact ain­si que toutes les autres pièces né­ces­saires pour men­er à bi­en la procé­dure dé­cis­ive dont il a be­soin pour évalu­er l’im­pact que l’in­stall­a­tion prévue aurait sur l’en­viron­nement si elle était réal­isée. Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale, ces pièces com­prennent les avis émis par les can­tons dans le cadre de la procé­dure dé­cis­ive.25

3 Les can­tons ont la pos­sib­il­ité de con­fi­er les tâches men­tion­nées aux al. 1 et 2 du présent art­icle à une autor­ité autre que l’autor­ité com­pétente.

4 Dans le cas d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, l’autor­ité com­pétente veille à ce que l’en­quête prélim­in­aire, le cah­i­er des charges, le rap­port d’im­pact et l’évalu­ation du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­ne­ment du can­ton soi­ent com­mu­niqués à l’OFEV.26

25Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Art. 15 Consultation du rapport d’impact  

1 L’autor­ité com­pétente veille à ce que le rap­port d’im­pact soit ac­cess­ible au pub­lic, sous réserve des dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret.

2 Si la de­mande de con­struc­tion ou de modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion doit être mise à l’en­quête, l’avis d’en­quête doit pré­ciser que le rap­port d’im­pact peut être con­sulté.

3 Si la mise à l’en­quête n’est pas pre­scrite, les can­tons rendent le rap­port ac­cess­ible selon leur lé­gis­la­tion propre. L’autor­ité com­pétente de la Con­fédéra­tion fait sa­voir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre or­gane ap­pro­prié où le rap­port d’im­pact peut être con­sulté.

4 Le rap­port d’im­pact peut être con­sulté pendant 30 jours. Les dis­pos­i­tions spé­ciales ré­gis­sant la procé­dure dé­cis­ive sont réser­vées.

Art. 16 Décisions préalables  

1 L’autor­ité com­pétente prend les dé­cisions qui sont né­ces­saires pour que l’EIE puisse être ef­fec­tuée cor­recte­ment.

2 Elle dé­cide not­am­ment:

a.
des pro­pos­i­tions for­mulées par le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­vi­ron­nement;
b.
de la né­ces­sité de re­quérir des in­form­a­tions com­plé­mentaires ou de faire ap­pel à des ex­perts;
c.
de la de­mande présentée par le re­quérant souhait­ant que cer­taines parties du rap­port d’im­pact soi­ent gardées secrètes.

3 Si le re­quérant a de­mandé que cer­taines parties du rap­port d’im­pact soi­ent gardées secrètes, l’autor­ité com­pétente lui com­mu­nique sa dé­cision av­ant que ce derni­er ne soit rendu pub­lic.

Section 2 Appréciation du projet et décision finale

Art. 17 Eléments nécessaires à l’appréciation du projet  

L’autor­ité com­pétente ap­précie la com­pat­ib­il­ité du pro­jet avec l’en­viron­nement en se fond­ant sur les élé­ments suivants:

a.27
rap­port d’im­pact;
b.28
avis des autor­ités com­pétentes pour délivrer une autor­isa­tion au sens de l’art. 21 ou pour ac­cord­er une sub­ven­tion au sens de l’art. 22;
c.
avis du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement qui a évalué le rap­port d’im­pact;
d.
pro­pos­i­tions du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
e.
ré­sultats des en­quêtes (si l’autor­ité com­pétente en a ef­fec­tué ou a fait ef­fec­tuer);
f.
avis exprimés par des tierces per­sonnes, des com­mis­sions, des or­gan­isa­tions ou des autor­ités, pour autant qu’ils ap­portent des élé­ments utiles au déroule­ment de l’EIE.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

Art. 17a Elimination des divergences au cours de la procédure fédérale 29  

Si l’autor­ité fédérale com­pétente est en désac­cord avec l’évalu­ation de l’OFEV dans le cadre de la procé­dure dé­cis­ive, l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion30 est ap­plic­able à l’élim­in­a­tion des di­ver­gences.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

30 RS 172.010

Art. 18 Critères d’appréciation  

1 L’autor­ité com­pétente déter­mine si le pro­jet ré­pond aux pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement (art. 3).

2 Si le pro­jet ne ré­pond pas à ces pre­scrip­tions, l’autor­ité com­pétente déter­mine s’il est pos­sible d’autor­iser sa réal­isa­tion en la sou­met­tant à cer­taines con­di­tions ou en im­posant des charges au re­quérant.

Art. 19 Prise en considération des conclusions de l’EIE  

L’autor­ité com­pétente ap­pelée à dé­cider d’une de­mande, prend en con­sidéra­tion les con­clu­sions de l’EIE dans le cadre de la procé­dure dé­cis­ive.

Art. 20 Consultation de la décision  

1 L’autor­ité com­pétente pré­cise où peuvent être con­sultés le rap­port d’im­pact, l’évalu­ation du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, les ré­sultats d’une éven­tuelle con­sulta­tion de l’OFEV ain­si que le texte de la dé­cision fi­nale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les con­clu­sions de l’EIE. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret ain­si que le droit de con­sul­ter les pièces du dossier dont béné­fi­cient ceux qui ont qual­ité pour re­courir au sens des art. 55 et 55f LPE.31

2 Les pièces men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être con­sultées pendant 30 jours, sauf dis­po­s­i­tions spé­ciales prévues dans la loi ré­gis­sant la procé­dure dé­cis­ive.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Chapitre 5 Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions

Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d’un projet  

1 Si la réal­isa­tion d’un pro­jet est sou­mise à l’une des autor­isa­tions ci-des­sous, l’auto­rité com­pétente com­mu­nique à l’autor­ité con­cernée toutes les pièces utiles, lui de­mande de se pro­non­cer et trans­met son avis au ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement:32

a.33
autor­isa­tion de dé­frich­er (base lé­gale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts34);
b.
autor­isa­tion re­l­at­ive au débrous­saille­ment des rives (base lé­gale: LF du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age35);
c.36
autor­isa­tion re­l­at­ive aux in­ter­ven­tions tech­niques dans les cours d’eau (base lé­gale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche37);
d.38
autor­isa­tions di­verses rel­ev­ant de la pro­tec­tion des eaux (base lé­gale: LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux39);
e.
autor­isa­tions re­l­at­ives à l’amén­age­ment et à l’ex­ploit­a­tion des décharges (base lé­gale: LF du 7 oct. 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement40).

2 En ce qui con­cerne les pro­jets sou­mis à l’EIE, les autor­ités com­pétentes pour déli­vrer une autor­isa­tion au sens de l’al. 1 ne prennent leur dé­cision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).41

3 Dès l’in­stant où l’autor­ité com­pétente pour délivrer une autor­isa­tion men­tion­née à l’al. 1 a com­mu­niqué son avis à l’autor­ité can­tonale com­pétente, elle doit s’y tenir, sauf si des élé­ments nou­veaux vi­ennent mod­i­fi­er les don­nées sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.42

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

34RS 921.0

35RS 451

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

37RS 923.0

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

39RS 814.20

40RS 814.01

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions 43  

1 Si l’autor­ité can­tonale com­pétente con­state qu’un pro­jet ne peut prob­able­ment pas être réal­isé sans une sub­ven­tion de la Con­fédéra­tion oc­troyée au cas par cas, elle de­mande, av­ant de pren­dre sa dé­cision, l’avis de l’autor­ité fédérale com­pétente en matière de sub­ven­tions. Celle-ci con­sulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se pro­nonce dans un délai de trois mois.

2 En ce qui con­cerne les pro­jets sou­mis à l’EIE, l’autor­ité fédérale com­pétente en matière de sub­ven­tions n’oc­troie une sub­ven­tion au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).

3 Dès l’in­stant où l’autor­ité fédérale com­pétente en matière de sub­ven­tions a com­mu­niqué son avis à l’autor­ité can­tonale com­pétente, elle doit s’y tenir, sauf si des élé­ments nou­veaux vi­ennent mod­i­fi­er les don­nées sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.

4 En ce qui con­cerne les pro­jets auxquels la Con­fédéra­tion oc­troie des in­dem­nités glob­ales sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, la co­ordin­a­tion avec les dé­cisions du can­ton en matière de sub­ven­tions est ré­gie par le droit can­ton­al.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur  

44

44 La mod. peut être con­sultée au RO 1988 1931.

Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 45  

Les de­mandes en cours d’ex­a­men lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par le nou­veau droit. Les re­cours en sus­pens sont ré­gis par le droit en vi­gueur au mo­ment où a été ren­due la dé­cision qui fait l’ob­jet du re­cours.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3215).

Art. 25 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1989.

Annexe 46

46Mise à jour selon l’art. 47 ch. 3 de l’O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RO 1991 169), l’art. 74 de l’O du 23 nov. 1994 sur l’infrastructure aéronautique (RO 1994 3050), le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), l’art. 32 de l’O du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires (RO 1995 4784), le ch. II 28 de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704), le ch. 1 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (RO 1999 2783), le ch. II 7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703), le ch. 2 de l’annexe 7 à l’O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire (RO 2005 601), l’art. 71 ch. 2 de l’O du 21 déc. 2006 sur les installations à câbles (RO 2007 39), le ch. II de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4621), le ch. III 1 de l’O du 13 mai 2009 (RO 2009 2525), le ch. 6 de l’annexe 5 à l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RO 2012 2777), le ch. III 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337), le ch. II de l’O du 12 août 2015 (RO 2015 2903), le ch. 5 de l’annexe 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’art. 43 al. 1 let. b de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication (RO 2016 179) et le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3215).

(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 et 14)

Installations soumises à l’EIE et procédures décisives

1 Transports

11 Circulation routière

No

Type d’installationa

Procédure décisive

11.1

Routes nationales

EIE par étapes

1re étape:

le Conseil fédéral demande aux Chambres d’approuver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales47)

2e étape:

le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars1960 sur les routes nationales)

3e étape:

approbation des plans par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art. 26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales)

11.2

*) Routes principales aménagées avec l’aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière48)

A déterminer par le droit cantonal

11.3

Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)

A déterminer par le droit cantonal

11.4

Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures

A déterminer par le droit cantonal

a
Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

12 Trafic ferroviaire

No

Type d’installation

Procédure décisive

12.1

Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer, LCdF49)

EIE par étapes

1re étape:

décision du Conseil fédéral d’octroyer une concession (art. 6 LCdF)

2e étape:

approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LCdF)

12.2

Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes)

lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité)
ou
lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe

Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer)

13 Navigation

No

Type d’installation

Procédure décisive

13.1

Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation

Procédure d’approbation des plans par l’Office fédéral des transports (art. 8, al. 1, LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure50)

13.2

Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement

A déterminer par le droit cantonal

13.3

Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eau

A déterminer par le droit cantonal

13.4

Voies navigables

EIE par étapes

1re étape:

approbation du projet général par le Conseil fédéral

2e étape:

projet de détail

14 Navigation aérienne

No

Type d’installation

Procédure décisive

14.1

Aéroports

Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation, LA51) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LA)a

14.2

Champs d’aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvementsb par an

Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LA)a

14.3

Héliports avec plus de 1000 mouvementsb par an

Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LA)a

a
Lorsque la procédure d’approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d’approbation du règlement d’exploitation ou lorsqu’une seule procédure est menée, il en va de même pour l’EIE.
b
Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage; les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.

2 Energie

21 Production d’énergie

No

Type d’installationa

Procédure décisive

21.1

Equipements destinés à l’utilisation d’énergie nucléaire, à la production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires

EIE par étapes

1re étape:

procédure d’autorisation générale (art. 12 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire52)

2e étape:

procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)

21.2

*) Installations destinées à la production d’énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique

a.
supérieure à 50 MWth pour les énergies fossiles
b.
supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables
c.
supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables)

A déterminer par le droit cantonal

21.2a

Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an

A déterminer par le droit cantonal

21.3

Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supérieure à 3 MW

a.
sur des cours d’eau internationaux ou sur des sections de cours d’eau qui traversent plusieurs cantons lorsque les cantons ne peuvent pas s’entendre sur l’octroi des droits d’eau

Procédure d’octroi de la concession et d’approbation des plans (art. 38, al. 2 et 3, et 62, LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques, LFH53)

b.
*) sur les autres cours d’eau

Procédure d’octroi de la concession (art. 38, al. 1 et 2, LFH) ou autre procédure en vertu du droit cantonal, lorsque le droit d’utilisation est accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession (art. 3, al. 2, LFH).

Dans la mesure où les cantons prévoient une procédure en deux étapes:

2e étape:

à déterminer par le droit cantonal

21.4

Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWth

A déterminer par le droit cantonal

21.5

21.6

*) Raffineries de pétrole et de gaz

A déterminer par le droit cantonal

21.7

Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon

A déterminer par le droit cantonal

21.8

Installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW

A déterminer par le droit cantonal

21.9

Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments

A déterminer par le droit cantonal

a
Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

52 RS 732.1

53 RS 721.80

22 Transport et stockage d’énergie

No

Type d’installation

Procédure décisive

22.1

Conduites au sens de l’art. 1 de la LF du 4 oct. 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)54 pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaire

Approbation des plans par l’autorité de surveillance (art. 2, al. 1, LITC)

22.2

Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus

Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 16, al. 1, loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques55)

22.3

Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide

A déterminer par le droit cantonal

3 Constructions hydrauliques

No

Type d’installation

Procédure décisive

30.1

Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement

A déterminer par le droit cantonal

30.2

Mesures d’aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs

A déterminer par le droit cantonal

30.3

Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs

A déterminer par le droit cantonal

30.4

Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)

A déterminer par le droit cantonal

4 Elimination des déchets

No

Type d’installation

Procédure décisive

40.1

40.2

Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs

Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifs

EIE par étapes:

1re étape:

procédure d’autorisation générale (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)

2e étape:

procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)

40.3

40.4

Décharges des types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500 000 m3

A déterminer par le droit cantonal

40.5

Décharges des types C, D et E

À déterminer par le droit cantonal

40.6

40.7

Installations de traitement des
déchets:

a.
installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an
b.
installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an
c.
installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an

A déterminer par le droit cantonal

40.8

Entrepôts provisoires pour plus de 5000 t de déchets spéciaux

A déterminer par le droit cantonal

40.9

Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants

A déterminer par le droit cantonal

5 Constructions et installations militaires

No

Type d’installation

Procédure décisive

50.1

Places d’armes, places de tir et places d’exercice appartenant à l’armée

Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire56)

50.2

Centres logistiques

Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

50.3

Aérodromes militaires

Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

50.4

Installations appartenant à l’armée et qui sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe

Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

6 Sport, tourisme et loisirs

No

Type d’installation

Procédure décisive

60.1

Installations à câbles soumises à concession fédérale

Approbation des plans (art. 3, al. 1, loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles57)

60.2

Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiver

A déterminer par le droit cantonal

60.3

Modifications de terrain supérieures à 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver

A déterminer par le droit cantonal

60.4

Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2

A déterminer par le droit cantonal

60.5

Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs

A déterminer par le droit cantonal

60.6

Parcs d’attractions d’une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour

A déterminer par le droit cantonal

60.7

Terrains de golf de neuf trous et plus

A déterminer par le droit cantonal

60.8

Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives

A déterminer par le droit cantonal

7 Industrie

No

Type d’installationa

Procédure décisive

70.1

* Usines d’aluminium

A déterminer par le droit cantonal

70.2

Aciéries

A déterminer par le droit cantonal

70.3

Usines de métaux non ferreux

A déterminer par le droit cantonal

70.4

Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux

A déterminer par le droit cantonal

70.5

Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques

A déterminer par le droit cantonal

70.5a

Installations d’une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments

A déterminer par le droit cantonal

70.6

Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation no 70.5 et 70.5a

A déterminer par le droit cantonal

70.6a

70.7

Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 t

A déterminer par le droit cantonal

70.8

Fabriques d’explosifs et fabriques de munitions

A déterminer par le droit cantonal

70.9

70.10

Cimenteries

A déterminer par le droit cantonal

70.10a

Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par an

A déterminer par le droit cantonal

70.11

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

A déterminer par le droit cantonal

70.12

Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par an

A déterminer par le droit cantonal

70.13

Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour

A déterminer par le droit cantonal

70.14

Usines fabriquant des panneaux d’aggloméré

A déterminer par le droit cantonal

70.15

Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3

A déterminer par le droit cantonal

70.16

Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

A déterminer par le droit cantonal

70.17

Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

A déterminer par le droit cantonal

70.18

Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d’enfournement supérieure à 300 kg/m3 par four

A déterminer par le droit cantonal

70.19

Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour

A déterminer par le droit cantonal

70.20

Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an

A déterminer par le droit cantonal

70.21

Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jour

A déterminer par le droit cantonal

70.22

Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)

A déterminer par le droit cantonal

70.23

Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

A déterminer par le droit cantonal

a
Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

8 Autres installations

No

Type d’installation

Procédure décisive

80.1

Améliorations foncières intégrales:

a.
améliorations foncières intégrales de plus de 400 ha
b.
améliorations foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha
c.
projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha

A déterminer par le droit cantonal

80.2

Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha

A déterminer par le droit cantonal

80.3

Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3

A déterminer par le droit cantonal

80.4

Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole58).

A déterminer par le droit cantonal

80.5

Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2

A déterminer par le droit cantonal

80.6

Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d’un volume de stockage supérieurà 120 000 m3

A déterminer par le droit cantonal

80.7

Installations fixes de radiocommunication59 (uniquement les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plus

A déterminer par le droit cantonal

80.8

80.9

Dispositifs de captage ou installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel de captage ou d’alimentation atteint ou dépasse 10 millions de m3

A déterminer par le droit cantonal

58 RS 910.91

59 Pour les définitions, voir l’art. 2 de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication (RS 784.101.2).

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