Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra‑légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 %
(OHEL)
du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2022)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35b et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
arrête:
1
Art. 1 Principe
1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’huile de chauffage «extra-légère» (HEL) d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d’incitation.
2 Les dispositions de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)2 et les dispositions d’exécution qui concernent la perception et le remboursement de l’impôt ainsi que le déroulement de la procédure s’appliquent par analogie à la taxe d’incitation sur l’HEL.
3 L’HEL d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) ne peut être mélangée à des huiles de chauffage d’autres qualités qu’après la naissance de la créance fiscale (art. 4, al. 1, Limpmin) ou lorsque la taxe d’incitation a été payée.
Art. 2 Exécution
1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3 exécute la présente ordonnance, à l’exception des dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. L’OFDF prélève 2,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour son travail.4
2 L’Office fédéral de l’environnement5 (office) exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Il examine l’effet de la taxe sur la qualité de l’air et publie régulièrement les résultats obtenus.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4063).
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 3 Taux de la taxe
Le taux de la taxe est fixé à 12 francs par 1000 kg d’HEL d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse). Ce tarif correspond à 10,14 francs pour 1000 litres à 15° C.
Art. 3a Méthode de mesure 6
1 Le prélèvement d’échantillons est régi par les dispositions de la législation douanière.
2 La teneur en soufre est déterminée selon la méthode d’analyse ASTM D 5453:20007.
3 Les résultats de mesure sont évalués selon les critères définis à l’art. 9 de la norme ISO 4259:19928.
6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4063).
7 Cette méthode peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.
8 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.
Art. 4 Répartition du produit de la taxe 9
1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution).
2 On entend par assureurs:
- a.
- les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)10;
- b.
- l’assurance militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)11.
3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigible durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution.
4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution:
- a.
- sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
- b.
- sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique, avant le 20 mars de l’année de redistribution, du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4.
6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution.
7 Les assureurs sont indemnisés de leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.
9 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
10 RS 832.10
11 RS 833.1
Art. 5 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2 La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1er juillet 1998.