Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et principe
1 La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable.
2 À cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1).
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance régit:
- a.
- les objectifs écologiques fixés pour les eaux;
- b.
- les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux;
- c.
- l’évacuation des eaux;
- d.
- l’élimination des boues d’épuration;
- e.
- les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente;
- f.
- les mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux;
- g.
- le maintien de débits résiduels convenables;
- h.3
- la prévention et la réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux;
- i.
- l’octroi de subventions fédérales.
2 La présente ordonnance ne s’applique aux substances radioactives que si ces dernières exercent un effet biologique dû à leurs propriétés chimiques. Dans la mesure où ces substances exercent un effet biologique dû au rayonnement, les législations sur la protection contre le rayonnement et sur l’énergie nucléaire s’appliquent.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Chapitre 2 Évacuation des eaux
Section 1 Notions d’eaux polluées et d’eaux non polluées
Art. 3
1 L’autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d’infiltration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction:
- a.
- du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer;
- b.
- de l’état des eaux réceptrices.
2 En cas d’infiltration, l’autorité examine également si:
- a.
- les eaux à évacuer peuvent être polluées en raison des atteintes existantes au sol ou au sous-sol non saturé;
- b.4
- les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol;
- c.
- les valeurs indicatives fixées dans l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)5 peuvent être respectées à long terme, excepté en cas d’infiltration dans une installation prévue à cet effet ou dans les talus et les bandes de verdure situés aux abords des voies de circulation.
3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent:
- a.
- des toits;
- b.6
- des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, ni traitées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d’infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol; en évaluant si les quantités de substances sont considérables, on tiendra compte du risque d’accident;
- c.7
- des voies ferrées, s’il est garanti que l’on renonce à long terme à y utiliser des produits phytosanitaires ou si, en cas d’infiltration, une couche de sol biologiquement active permet une rétention et une dégradation suffisantes des produits phytosanitaires.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
7 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
Section 2 Planification de l’évacuation des eaux
Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.
2 Le PREE détermine notamment:
- a.
- où sont implantées les stations centrales d’épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;
- b.
- quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d’eaux à évacuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
- c.
- dans quelles stations centrales d’épuration les exigences relatives aux déversements doivent être renforcées ou complétées.
3 Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.
4 Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.
5 Il est accessible au public.
Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
2 Le PGEE définit au moins:
- a.
- les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits;
- b.
- les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
- c.
- les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
- d.
- les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles;
- e.
- les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;
- f.
- l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir;
- g.
- les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.
3 Au besoin, le PGEE est adapté:
- a.
- en fonction du développement des zones habitées;
- b.
- lorsqu’un PREE est établi ou modifié.
4 Il est accessible au public.
Section 3 Évacuation des eaux polluées
Art. 6 Déversement dans les eaux
1 L’autorité autorise le déversement d’eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l’annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.
2 Elle renforce ou complète les exigences:
- a.
- si, du fait du déversement d’eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 ou que cette décision s’impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d’accords internationaux, et
- b.
- si, sur la base d’investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s’imposent dans la station d’épuration ne sont pas disproportionnées.
3 Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l’annexe 2 n’est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.
4 Elle peut assouplir les exigences:
- a.
- si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou
- b.
- si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.
Art. 7 Déversement dans les égouts publics
1 L’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.
2 Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:
- a.
- le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
- b.
- les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d’épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d’une autre manière, ou si
- c.8
- …
- d.
- le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d’épuration peut être entravé ou perturbé.
3 Elle peut assouplir les exigences:
- a.
- si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
- b.
- si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination et que les eaux provenant de la station centrale d’épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
- c.
- si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d’épuration.
8 Abrogée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Art. 8 Infiltration
1 Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées.
2 L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue:
- a.
- si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;
- b.
- si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux polluées, les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2;
- c.
- si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indicatives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu’il n’existe pas de valeurs indicatives, et
- d.
- si les exigences relatives au fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.
Art. 9 Eaux à évacuer particulières
1 Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale de traitement.
2 Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l’agriculture ou dans l’horticulture conformément à l’état de la technique et dans le respect des exigences de l’environnement.
3 Les eaux à évacuer provenant d’installations sanitaires mobiles doivent être collectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu’au moyen d’équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires:
- a.
- des véhicules ferroviaires dotés d’un système de traitement des eaux;
- b.
- des véhicules ferroviaires destinés au trafic à longue distance et mis en service avant le 1er janvier 1997;
- c.
- des véhicules ferroviaires destinés au trafic régional et urbain et mis en service avant le 1er janvier 2000.
Art. 10 Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer
Il est interdit:
- a.
- d’éliminer les déchets solides et liquides avec les eaux à évacuer, sauf si cela est opportun pour le traitement des eaux;
- b.
- d’évacuer des substances d’une façon non conforme aux indications apportées par le fabricant sur l’étiquette ou le mode d’emploi.
Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux
Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments
Le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.
Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1 Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
- a.
- opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
- b.
- pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2 L’autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.
3 Pour qu’une exploitation agricole soit libérée de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé
1 Le détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doit:
- a.
- maintenir l’installation en état de fonctionner;
- b.
- constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais;
- c.
- prendre toutes les mesures d’exploitation proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer.
2 Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir:
- a.
- que les responsables de l’exploitation ont été désignés;
- b.
- que le personnel chargé de l’exploitation dispose des connaissances techniques requises, et
- c.
- que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l’autorisation comporte des exigences chiffrées.
3 L’autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l’al. 2:
- a.
- qu’ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l’autorisation ne comporte pas d’exigences chiffrées;
- b.
- qu’ils conservent certains échantillons d’eaux polluées pendant une durée raisonnable;
- c.
- qu’ils déterminent les effets du déversement ou de l’infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 risquent de ne pas être respectées.
4 La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calculées sur la base des flux de substances.
Art. 14 Déclaration concernant l’exploitation
1 Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autorité, selon les instructions de cette dernière:
- a.
- la quantité d’eau déversée;
- b.
- la quantité et la concentration des substances déversées, qu’ils doivent déterminer conformément à l’art. 13.
2 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit en outre déclarer:
- a.
- les principales données d’exploitation, telles que le degré d’efficacité, la quantité de boues d’épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation;
- b.
- les conditions existant dans le bassin versant de l’installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent.
Art. 15 Contrôle par l’autorité
1 L’autorité vérifie périodiquement que:
- a.
- les exploitations qui déversent des eaux industrielles dans les égouts publics et les stations d’épuration qui déversent des eaux dans les égouts publics ou dans les eaux respectent les exigences fixées dans les autorisations;
- b.
- ces exigences assurent encore une protection efficace des eaux.
2 Elle tient compte à cet effet des résultats des mesures effectuées par le détenteur.
3 Au besoin, elle adapte les autorisations et fixe les mesures à prendre. À cet effet, elle prend en considération l’urgence des mesures requises ainsi que les engagements liés aux décisions ou accords internationaux.
Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires
1 Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur et le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d’épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économiquement supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d’événement extraordinaire.
2 Si, malgré ces mesures, le risque n’est pas supportable, l’autorité ordonne les mesures complémentaires qui s’imposent.
3 Les prescriptions plus sévères de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10 et de l’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise11 sont réservées.
11 [RO 1991 2517; 2017 3179ch. I 2. RO 2020 3671art. 15]. Voir actuellement l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors de pénurie (RS 531.32).
Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires
1 Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l’autorité tout événement extraordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescriptions ou compromettre la valorisation ou l’élimination des boues d’épuration.
2 Le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d’épuration tout événement extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d’évacuation et d’épuration des eaux.
3 L’autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient informés à temps des risques d’atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraordinaire. S’il faut s’attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières cantonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d’alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins.
4 …12
5 Les obligations supplémentaires de déclarer et d’informer prévues par l’ordonnance sur les accidents majeurs sont réservées.
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Chapitre 3 Élimination des boues d’épuration
Art. 18 Plan d’élimination des boues d’épuration
1 Les cantons établissent un plan d’élimination des boues d’épuration; ils l’adaptent périodiquement selon l’évolution des besoins.
2 Le plan d’élimination définit au moins:
- a.
- le mode d’élimination des boues pour chaque station centrale d’épuration;
- b.
- les mesures à prendre pour l’élimination envisagée, y compris la construction et la transformation des installations servant à l’élimination des boues, et le calendrier de ces mesures.
3 Il est accessible au public.
Art. 19 Installations de stockage
1 Le détenteur d’une station d’épuration doit veiller à pouvoir stocker les boues jusqu’à ce qu’une élimination respectueuse de l’environnement soit garantie.
2 Si les boues d’une station centrale d’épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l’environnement, la station doit disposer d’une capacité de stockage suffisante pour deux mois au minimum.13
3 …14
13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2003 940).
14 Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, avec effet au 1er oct. 2006 (RO 2003 940).
Art. 20 Analyse et obligation de déclarer
1 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit veiller à ce que la qualité des boues soit analysée périodiquement.
2 …15
3 …16
15 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
16 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Art. 21 Remise
1 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l’autorité à la demande de cette dernière.
2 …17
3 …18
4 Il ne peut éliminer les boues d’une manière autre que celle prévue par le plan cantonal qu’avec l’accord de l’autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l’autorité cantonale consulte au préalable l’autorité du canton preneur.
17 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
18 Abrogé par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 20054199).
Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente
Art. 22 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente
Sont réputées exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente (art. 14 LEaux):
- a.
- les exploitations agricoles et les communautés d’exploitations agricoles pratiquant la garde d’animaux de rente;
- b.
- les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d’animaux de rente, à l’exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés.
Art. 23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)
Pour convertir en UGBF le nombre d’animaux de rente d’une exploitation (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quantité d’éléments fertilisants qu’ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore.
Art. 24 Rayon d’exploitation usuel
1 Le rayon d’exploitation usuel (art. 14, al. 4, LEaux) comprend les surfaces agricoles utiles situées à une distance maximale de 6 km par la route de l’étable où sont produits les engrais de ferme.19
2 Pour tenir compte des conditions locales d’exploitation, l’autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l’augmenter de 2 km au plus.
19 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile
1 Les exploitations qui pratiquent l’aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public ne sont pas tenues de disposer d’une surface utile en propre ou en fermage permettant l’épandage de la moitié au moins de la quantité d’engrais provenant de l’exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20
2 …21
3 Par entreprise qui assume des tâches d’intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend:
- a.
- les entreprises chargées d’effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d’instituts universitaires, centres de testage, centres d’insémination, etc.);
- b.22
- les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait;
- c.23
- les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait;
- d.24
- les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait.
4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d’animaux de rente, les dérogations prévues à l’al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l’exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25
5 L’autorité cantonale accorde les dérogations visées à l’al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26
20 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
21 Abrogé par l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5881).
23 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
24 Introduite par le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
25 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
26 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
Art. 26 et 2727
27 Abrogés par l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides 28
1 L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.29
2 On contrôlera que:
- a.
- l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
- b.
- les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
- c.
- les installations sont en état de fonctionner;
- d.
- les installations sont utilisées correctement.
28 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
29 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
Chapitre 5 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux
Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1 Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, comprennent:
- a.
- le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
- b.
- le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
- c.
- l’aire d’alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
- d.30
- l’aire d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13.
4 Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s’appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
30 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
Art. 30 Cartes de protection des eaux
1 Les cantons établissent des cartes de protection des eaux et les adaptent en fonction des besoins. Ces dernières comportent au moins:
- a.
- les secteurs de protection des eaux;
- b.
- les zones de protection des eaux souterraines;
- c.
- les périmètres de protection des eaux souterraines;
- d.
- les résurgences, les captages et les installations d’alimentation artificielle importants pour l’approvisionnement en eau.
2 Les cartes de protection des eaux sont accessibles au public. Les cantons remettent à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à chaque canton limitrophe concerné les cartes de protection des eaux et chaque année leur actualisation sous forme numérique.31
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Art. 31 Mesures de protection
1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
- a.
- à prendre les mesures exigées dans l’annexe 4, ch. 2;
- b.
- à installer des dispositifs de surveillance, d’alarme et de piquet.
2 L’autorité veille:
- a.
- à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
- b.
- à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l’intervalle.
Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés
1 …32
2 Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33
- a.
- les ouvrages souterrains;
- b.
- les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable;
- c.
- l’exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement);
- d.
- les drainages et les irrigations permanents;
- e.
- les mises à découvert de la nappe phréatique;
- f.
- les forages;
- g.34
- les installations d’entreposage d’engrais de ferme liquides et de digestats liquides;
- h.35
- les installations d’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir;
- i.36
- les installations d’entreposage de liquides de nature àpolluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;
- j.37
- les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux.
3 Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).
4 L’autorité accorde l’autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.
32 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
34 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291). Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 4 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
35 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
36 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
37 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux 38
1 Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.39
2 Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:
- a.
- des réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond;
- b.
- des réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi.
3 Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.
38 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables
Art. 33 Prélèvements dans des cours d’eau
1 Les prélèvements dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d’eau présente un débit permanent à l’endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent.
2 Lorsque le cours d’eau ne présente pas de débit permanent à l’endroit du prélèvement, l’autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage40 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche41.
Art. 33a Potentiel écologique 42
Le potentiel écologique des eaux est déterminé en fonction de:
- a.
- l’importance écologique des eaux dans leur état actuel;
- b.
- l’importance écologique que les eaux pourraient revêtir après réparation des atteintes nuisibles causées par l’homme, dans une mesure impliquant des coûts proportionnés.
42 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 34 Plans de protection et d’utilisation des eaux
1 L’autorité remet la demande d’approbation des plans de protection et d’utilisation des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’OFEV.
2 La demande comporte:
- a.
- les plans de protection et d’utilisation des eaux tels qu’ils ont été décidés;
- b.
- le motif pour lequel les mesures prévues constituent une compensation suffisante à la réduction des débits résiduels minimaux;
- c.
- les informations précisant comment les mesures prévues seront fixées de manière contraignante pour tous pendant la durée de la concession.
3 Les mesures de compensation en relation avec les plans de protection et d’utilisation des eaux sont considérées comme appropriées si elles servent à protéger les eaux ou les biotopes qui en dépendent. Les mesures requises de toute façon par les prescriptions fédérales sur la protection de l’environnement ne sont pas prises en compte.
Art. 35 Rapport sur les débits résiduels
1 En cas de prélèvements d’eau destinés à des installations soumises à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE), le rapport sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) constitue une partie du rapport d’impact sur l’environnement.
2 En cas de prélèvements d’eau pour lesquels la Confédération doit être consultée et qui ne sont pas soumis à l’EIE, l’autorité veille à ce que l’OFEV dispose de l’avis du service cantonal spécialisé concernant le rapport sur les débits résiduels ou d’un projet définitif de cet avis. L’OFEV peut se contenter d’un examen sommaire des documents.43
43 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 29 juin 2011 sur des adaptations d’O dans le domaine de l'environnement, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).
Art. 36 Inventaire des prélèvements d’eau existants
1 Pour les prélèvements servant à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins:
- a.
- la dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
- b.
- le début et la durée du droit d’utilisation, la portée de ce droit, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l’usager;
- c.
- le débit équipé en m3/s;
- d.
- le débit résiduel imposé jusqu’alors et son point de référence ou le débit de dotation en l/s;
- e.
- les autres obligations de céder de l’eau imposées à l’usager;
- f.
- la participation de l’usager à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
- g.
- les autres conditions et équipements dans l’intérêt de la protection des eaux et de la pêche;
- h.
- le débit Q347, le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années, dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l’inventaire;
- i.
- si le cours d’eau dans lequel l’eau est prélevée traverse ou non un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal.
2 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l’al. 1, let. a, b, d, h et i.
3 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum les indications de l’al. 1, let. a et b.
Art. 37 Liste des prélèvements d’eau ne figurant pas dans l’inventaire
Les cantons établissent une liste des prélèvements destinés à l’exploitation des forces hydrauliques et qui sont effectués dans des cours d’eau sans débit permanent.
Art. 38 Rapport sur les assainissements
1 Pour chaque prélèvement figurant dans l’inventaire prévu à l’art. 36, al. 1 et 2, le rapport (art. 82, al. 2, LEaux) indique si un assainissement du cours d’eau s’impose; si c’est le cas, il indique les raisons de cet assainissement, son étendue et le délai prévisible de sa mise en œuvre.
2 Pour chaque prélèvement, le rapport indique notamment:
- a.
- la dénomination du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
- b.
- le débit Q347;
- c.
- les données concernant le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et dans le tronçon à débit résiduel;
- d.
- les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années.
3 Pour les prélèvements nécessitant un assainissement, le rapport fournit également des données concernant:
- a.
- les mesures d’assainissement pouvant être imposées sans qu’il en résulte une atteinte aux droits d’utilisation, laquelle justifierait un dédommagement (art. 80, al. 1, LEaux);
- b.
- les mesures d’assainissement supplémentaires dues à l’existence d’intérêts publics prépondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d’eau traversant des paysages ou des biotopes répertoriés dans des inventaires nationaux ou cantonaux, le rapport mentionne les exigences particulières posées au cours d’eau, lesquelles résultent de la description de la protection visée par l’inventaire;
- c.
- le type de mesures d’assainissement requis (débit de dotation plus élevé, travaux d’aménagement, mesures liées au mode d’exploitation ou autres mesures);
- d.
- les délais prévus pour la réalisation de l’assainissement.
Art. 39 Obligation de renseigner
1 L’usager est tenu de fournir à l’autorité toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’inventaire et du rapport sur les assainissements.
2 L’autorité est en droit d’exiger de l’usager qu’il procède à des mesures du débit.
Art. 40 Présentation, publication et mise à jour des inventaires, des listes et des rapports sur les assainissements
1 Les cantons remettent les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissementsà l’OFEV.
2 Ils mettent à jour les inventaires et les listes.
3 Ils veillent à ce que les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissements soient accessibles au public après avoir consulté les personnes concernées. Le secret d’affaires est garanti.
Art. 41 Prélèvements déjà au bénéfice d’une concession
Les art. 36 à 40 sont applicables par analogie aux prélèvements en projet pour lesquels la concession a été octroyée avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des eaux (art. 83 LEaux).
Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux 4444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux4545 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.
45 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.
Art. 41 a Espace réservé aux cours d’eau 46
1 Dans les biotopes d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:
- a.
- 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m;
- b.
- six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m;
- c.
- la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m.
2 Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:
- a.
- 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;
- b.
- deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.
3 La largeur de l’espace réservé aux cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
- a.
- la protection contre les crues;
- b.
- l’espace requis pour une revitalisation;
- c.
- la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
- d.
- l’utilisation des eaux.
4 Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée:
- a.
- à la configuration des constructions dans les zones densément bâties;
- b.
- aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau:
- 1.
- qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et
- 2.
- qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.47
5 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau:
- a.
- se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
- b.
- est enterré;
- c.
- est artificiel, ou
- d.48
- est très petit.
46 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
48 Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
Art. 41 b Espace réservé aux étendues d’eau
1 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.
2 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
- a.
- la protection contre les crues;
- b.
- l’espace requis pour une revitalisation;
- c.
- la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
- d.
- l’utilisation des eaux.
3 Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
4 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:
- a.
- se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
- b.
- a une superficie inférieure à 0,5 ha, ou
- c.
- est artificielle.
Art. 41 c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux
1 Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
- a.
- installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;
- abis.49
- installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
- b.
- chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
- c.
- parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;
- d.50
- petites installations servant à l’utilisation des eaux.51
2 Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l’espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3 Tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4 L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis Si l’espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie ferrée qui longent un cours d’eau, l’autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d’exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’espace réservé, à condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau.56
5 Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6 Exceptions:
- a.
- les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas à la portion de l’espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l’utilisation des eaux;
- b.
- les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.
49 Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
50 Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
55 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
56 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
Art. 41cbis Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux 57
1 Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire58. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence.
2 Si des terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d’assolement (art. 29 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire).
57 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
Art. 41 d Planification de revitalisations
1 Les cantons réunissent les bases nécessaires pour planifier les revitalisations des eaux. Ces bases comprennent notamment des données sur:
- a.
- l’état écomorphologique des eaux;
- b.
- les installations sises dans l’espace réservé aux eaux;
- c.
- le potentiel écologique des eaux et leur importance pour le paysage.
2 Dans une planification établie pour une période de 20 ans, les cantons fixent les tronçons de cours d’eau et portions de rives d’étendues d’eau à revitaliser, le type de mesures à prendre et les délais pour les réaliser et coordonnent au besoin leur planification avec les cantons voisins. Ils accordent la priorité aux revitalisations dont l’utilité:
- a.
- est grande pour la nature et le paysage;
- b.
- présente un rapport avantageux au vu du coût prévisible;
- c.
- est accrue grâce à l’action conjointe d’autres mesures de protection de biotopes naturels ou de protection contre les crues.
3 Ils adoptent la planification visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décembre 2014 et celle pour les étendues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils remettent ces planifications pour avis à l’OFEV un an avant leur adoption.59
4 Ils mettent à jour les planifications visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une période de 20 ans et les soumettent à l’OFEV pour avis un an avant leur adoption.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).
Section 2 Éclusées6060 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
60 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 41 e Atteintes graves dues aux éclusées
Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque:
- a.
- le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit plancher, et que
- b.
- la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l’échouage de poissons, la destruction de frayères, la dérive d’animaux aquatiques, l’apparition de pointes de turbidité dans l’eau ou la variation non admissible de la température de l’eau.
Art. 41 f Planification des mesures d’assainissement des éclusées
1 Les cantons remettent à l’OFEV la planification des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques provoquant un régime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 2.
2 Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:
- a.
- les coordonnées et la désignation des différentes parties de l’installation;
- b.
- les débits du cours d’eau concerné mesurés à intervalles de 15 minutes au maximum (hydrogramme) au cours des cinq dernières années; en l’absence de telles données, l’hydrogramme peut être calculé à partir de données sur la production de la centrale et le débit du cours d’eau;
- c.
- les mesures réalisées et prévues afin de réduire l’effet des éclusées;
- d.
- les résultats d’études disponibles sur les effets des éclusées;
- e.
- les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.
Art. 41 g Mesures d’assainissement des éclusées
1 Se fondant sur la planification des mesures, l’autorité cantonale ordonne l’assainissement des éclusées et engage les détenteurs de centrales hydroélectriques à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.
2 Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, l’autorité cantonale consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)61, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.62
3 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.
62 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).
Section 3 Curage et vidange des bassins de retenue 6363 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
63 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 42 …64
1 Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable.
2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:
- a.
- le moment du curage ou de la vidange et leur mode d’exécution;
- b.
- la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;
- c.
- dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.
3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).
64 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Section 4 Régime de charriage 6565 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
65 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage 66
Une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d’extraction de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement les structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux.
66 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage 67
1 Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 3.
2 Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:
- a.
- les coordonnées et la désignation des installations et des différentes parties de l’installation dans le cas de centrales hydroélectriques;
- b.
- la gestion du charriage;
- c.
- les mesures réalisées et prévues afin d’améliorer le régime de charriage;
- d.
- les résultats d’études disponibles sur le régime de charriage;
- e.
- les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.
67 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage 68
1 Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises.
2 L’autorité cantonale ordonne l’assainissement en se fondant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la mesure du possible à travers l’installation.
3 Avant de prendre une décision concernant des projets d’assainissement touchant des centrales hydroélectriques, l’autorité consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’OEne69, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.70
4 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.
68 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
70 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).
Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau
1 Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l’autorité doit s’assurer en particulier, en cas d’exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):
- a.
- que la quantité de matériaux extraits du cours d’eau à long terme n’est pas plus grande que celle qui est charriée naturellement;
- b.
- qu’à long terme, il ne se produira pas d’abaissement du lit en dehors du lieu d’extraction;
- c.
- que la conservation et la reconstitution des zones alluviales inscrites dans l’inventaire restent possibles;
- d.
- que la granulométrie des sédiments en dehors du lieu d’extraction n’est pas considérablement modifiée.
2 Les exploitations mentionnées à l’al. 1 ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles.
Section 5 Eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains 7171 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
71 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 44 …72
1 L’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l’exploitation de ces derniers, en particulier lors d’événements extraordinaires; cette disposition ne s’applique pas à de petites quantités d’eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées.
2 Le déversement d’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains dans les cours d’eau doit satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- le déversoirdoit assurer un mélange homogène et rapide des eaux;
- b.
- le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l’état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
- c.
- le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d’eau au-dessus de 25° C.
3 L’autorité fixe en fonction de la situation locale:
- a.
- les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l’infiltration;
- b.
- d’autres exigences relatives au déversement dans les cours d’eau si cela s’impose.
72 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Chapitre 8 Exécution
Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération 73
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 48, al. 1, LEaux; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
3 Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les empêchent pas d’accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.
4 Lorsqu’elles édictent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elles consultent l’OFEV.
5 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ci-après Département) peut, si nécessaire, modifier les listes des paramètres et des exigences chiffrées sur la qualité de l’eau selon l’annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.74
73 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
74 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Art. 46 Coordination 75
1 Au besoin, les cantons coordonnent entre elles les diverses mesures à prendre en vertu de la présente ordonnance de même qu’avec les mesures à prendre dans d’autres domaines. Ils veillent par ailleurs à coordonner ces mesures avec les cantons voisins.76
1bis Lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation, ils tiennent compte des planifications établies en vertu de la présente ordonnance.77
2 Lorsqu’ils élaborent les plans d’approvisionnement en eau potable, ils recensent les nappes d’eaux souterraines exploitées ou destinées à l’être et veillent à ce que les prélèvements d’eau soient coordonnés de sorte qu’aucun prélèvement excessif ne soit effectué et que les nappes d’eaux souterraines soient exploitées de manière économe.
3 Lorsqu’elle délivre les autorisations de déversement ou d’infiltration visées aux art. 6 à 8, l’autorité tient également compte des exigences relevant de la protection de la population contre les odeurs fixées dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement78, ainsi que des exigences de protection de la santé du personnel que doivent respecter les installations d’évacuation et d’épuration des eaux en vertu de la loi du 13 mars 1964 sur le travail79 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents80.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
77 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux
1 Si l’autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l’annexe 2 ou que l’utilisation spécifique des eaux n’est pas garantie, elle:
- a.
- détermine et évalue la nature et l’ampleur de la pollution;
- b.
- détermine les causes de la pollution;
- c.
- évalue l’efficacité des mesures possibles, et
- d.
- veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2 Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage 81
1 Les cantons recensent et contrôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de remplissage et de lavage des utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont remplis ou nettoyés les pulvérisateurs et les atomiseurs.
2 En fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, ils veillent à ce qu’il soit remédié immédiatement, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux manquements constatés.
3 Ils remettent à l’OFEV tous les quatre ans un rapport sur l’état d’avancement du recensement et des contrôles, sur les manquements constatés ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour y remédier.
Art. 48 Analyses et mesures
1 Les analyses et les mesures sont établies d’après les règles reconnues de la technique; sont notamment reconnues comme telles les normes du CEN (Comité européen de normalisation)82 ou d’autres normes qui permettent d’obtenir des résultats équivalents.
2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune prescription sur le mode et la fréquence des prélèvements ainsi que sur la manière de procéder pour déterminer si les exigences sont respectées, l’autorité fixe elle-même des prescriptions au cas par cas.
3 Les cantons communiquent à l’OFEV, selon ses indications, les résultats de leurs analyses et de leurs enquêtes sur les pesticides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque année.83
82 Les normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
83 Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).
Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite 84
1 L’OFEV déclare les pesticides aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation lorsque:
- a.
- les pesticides ou les produits issus de leur dégradation dépassent de manière répétée et étendue la valeur limite de 0,1 µg/l dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
- b.
- les pesticides dépassent de manière répétée et étendue les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).
2 Sont considérées comme valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique les exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.
3 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
- b.
- un dépassement est constaté dans au moins 5 % des eaux analysées;
- c.
- l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.
4 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux superficielles lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
- b.
- un dépassement est constaté dans au moins 10 % des eaux analysées;
- c.
- l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.
Art. 49 Information
1 L’OFEV informe la population de l’état des eaux et de leur protection, pour autant que cela présente un intérêt national; en particulier, il rédige et publie des rapports sur l’état de la protection des eaux en Suisse.Les cantons lui fournissent les indications nécessaires.
2 Les cantons informent la population de l’état des eaux et de leur protection sur leur territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures prises et sur leur efficacité, ainsi que sur les lieux de baignade qui ne remplissent pas les conditions requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).85
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 49a Géoinformation 86
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation87.
86 Introduit par l’annexe 2 ch. 7 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).
Art. 5088
88 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 12 août 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2903).
Art. 51 Décisions, recommandations et commissions internationales 89
1 Le Département est habilité à approuver, avec l’accord du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, les décisions et recommandations découlant des accords internationaux suivants:90
- a.
- Convention du 22 septembre 1992 sur la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR)91;
- b.
- Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution92;
- c.
- Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique93.
2 Si des tiers le demandent, l’OFEV leur présente les décisions et les recommandations qui ont été approuvées.
3 Le département nomme les membres des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées de la protection des eaux.94
89 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
92 [RO 1965 395, 1979 93art. 2. RO 2003 1934art. 19 ch. 1 let. a]. Voir actuellement la conv. du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin (RS 0.814.284).
93 [RO 1979 96, 1983 323, 1989 161. RO 2003 1934art. 19 ch. 1 let. c]
94 Introduit par le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Chapitre 8a Taxe fédérale sur les eaux usées9595 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
95 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Art. 51 a Montant de la taxe
La taxe définie à l’art. 60b LEaux est fixée à 9 francs par habitant et par an. Son montant est fixé en fonction du nombre d’habitants qui étaient raccordés à la station d’épuration des eaux usées au 1er janvier de l’année civile soumise à la taxe.
Art. 51 b Données fournies par les cantons
Les cantons doivent:
- a.
- déclarer chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mars, pour chaque station centrale d’épuration des eaux usées sise sur leur territoire, le nombre d’habitants raccordés au 1er janvier de l’année courante;
- b.
- remettre à l’OFEV, au plus tard le 31 octobre de l’année civile. la demande d’indemnités avec les décomptes finaux visés à l’art. 60b, al. 2, LEaux, qu’ils auront reçus jusqu’au 30 septembre de la même année.
Art. 51 c Perception de la taxe
1 L’OFEV facture chaque année la taxe aux assujettis jusqu’au 1er juin de l’année courante. En cas de contestation de la facture, il rend une décision fixant la taxe.
2 Il peut facturer la taxe aux cantons qui en font la demande, dans la mesure où ils expliquent percevoir la taxe auprès des stations d’épuration des eaux usées sur leur territoire selon le même modèle que l’OFEV. Ils présentent leur demande au plus tard le 31 mars à l’OFEV.
3 Le délai de paiement est de 60 jours à compter du moment de l’exigibilité. La taxe est exigible à partir de la réception de la facture ou, si celle-ci est contestée, à partir de l’entrée en vigueur de la décision fixant la taxe selon l’al. 1. Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.96
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
Art. 51 d Prescription
1 La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
2 La prescription est interrompue et recommence à courir:
- a.
- lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance;
- b.
- par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.
3 La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales
Section 1 Mesures9797 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
Art. 52 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 98
1 Le montant des indemnités globales pour les installations et les équipements servant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année.
2 Si l’application d’accords internationaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la complexité des mesures.
3 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 99
1 Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement.
2 Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent l’allocation, celle-ci devient caduque.
3 Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
4 L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure.
99 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
Art. 53 Installations d’élimination des déchets
S’agissant des installations d’élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées au cas par cas à certains projets, pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.
Art. 54 Mesures prises par l’agriculture
1 Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année.
2 Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.
3 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et le canton concerné.
Art. 54a Planification des mesures de revitalisation 100
1 Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification.
2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
100 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation 101
1 Le montant des indemnités globales pour la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:
- a.
- longueur du tronçon qui sera revitalisé ou dont la continuité sera rétablie grâce à l’élimination des obstacles existants;
- b.
- largeur du fond du lit du cours d’eau;
- c.
- largeur de l’espace réservé aux eaux qui seront revitalisées;
- d.
- bénéfice de la revitalisation pour la nature et le paysage au regard des coûts prévisibles;
- e.
- bénéfice de la revitalisation pour les activités de loisirs;
- f.
- qualité des mesures.
2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3 Des indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
- a.
- coûtent plus de cinq millions de francs;
- b.
- présentent une dimension intercantonale ou concernent des eaux transfrontalières;
- c.
- touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires nationaux;
- d.
- requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs, ou
- e.
- n’étaient pas prévisibles.
4 La contribution au financement des mesures visées à l’al. 3 est comprise entre 35 et 80 % des coûts imputables et est calculée selon les critères spécifiés à l’al. 1.
5 Des indemnités ne sont allouées pour des revitalisations que si le canton concerné a établi une planification de revitalisations répondant aux exigences de l’art. 41d.
6 Aucune indemnité ne sera allouée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des mesures devant être réalisées en application de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau102.
101 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 55 Études de base
1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre (art. 64, al. 1, LEaux), sont accordées au cas par cas à des projets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents.
2 Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, et celles concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts imputables.
Art. 56 Formation de personnel spécialisé et information de la population
1 Les aides financières allouées pour la formation de personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux) se montent au maximum à:
- a.
- 25 % des coûts;
- b.
- 40 % des coûts des cours de formation particulièrement onéreux par rapport au nombre probable de participants.
2 Des aides financières pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être allouées:
- a.
- si les projets sont d’intérêt national, et
- b.
- à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.
3 Les aides financières allouées pour l’information de la population se montent au maximum à:
- a.
- 40 % des coûts de production des documents;
- b.
- 20 % des coûts de réalisation des campagnes d’information.
4 L’OFEV octroie des aides financières au cas par cas pour la formation de personnel spécialisé et pour l’information de la population.
Art. 57 Garantie contre les risques
1 Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équipements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.
2 La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équipements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.
3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.
4 Les art. 61c et 61d s’appliquent par analogie à la procédure.
Art. 58 Coûts imputables 103
1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement approprié de la tâche subventionnée. Ils comprennent également les coûts d’installations pilotes et, dans le cas des revitalisations d’eaux, les coûts engendrés par l’achat des terrains nécessaires.
2 Ne sont en particulier pas imputables les taxes et les impôts.
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales104104 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
Art. 59 Demande
1 Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’office fédéral compétent (art. 60, al. 1).
2 La demande contient les indications relatives:
- a.
- aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d’indemnités en faveur de mesures prises par l’agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;
- b.
- aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
- c.
- à l’efficacité des mesures.
Art. 60 Convention-programme
1 Est compétent pour conclure la convention-programme:
- a.105
- l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
- b.
- l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.
2 La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:
- a.
- les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
- b.
- la prestation du canton;
- c.
- la contribution fournie par la Confédération;
- d.
- le controlling.
3 La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:
- a.
- de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture;
- b.
- de quatre ans pour les autres mesures.106
4 L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Art. 61 Versement
Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.
Art. 61a Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales.
2 L’office fédéral compétent contrôle par sondages:
- a.
- l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
- b.
- l’utilisation des subventions versées.
Art. 61b Exécution imparfaite et désaffectation
1 L’office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
- a.
- ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1);
- b.
- entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’office fédéral compétent en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
4 Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)107.
Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas108108 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
108 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
Art. 61c Demande
1 La demande d’aides financières ou d’indemnités au cas par cas est adressée à l’OFEV.
2 Il édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.
Art. 61d Octroi et versement des subventions
1 L’OFEV fixe le montant des subventions par voie de décision ou conclut à cet effet un contrat avec le bénéficiaire des subventions.
2 Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.
Art. 61e Exécution imparfaite et désaffectation
1 Si en dépit d’une mise en demeure, le bénéficiaire d’une indemnité ou d’une aide financière n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière n’est pas versée ou est réduite.
2 Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu109.
3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
4 Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.
Art. 61f Compte rendu et contrôle
En matière de compte rendu et de contrôle, lors d’indemnités et d’aides financières au cas par cas, les dispositions de l’art. 61a s’appliquent par analogie.
Chapitre 10 Entrée en vigueur
Art. 62
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 110
Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 111
Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 113
Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2015 114
Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2022 115
Annexe 1
Objectifs écologiques pour les eaux
1 Eaux superficielles
2 Eaux souterraines
Annexe 2 116116 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’erratum du 2 fév. 2016 (RO 2016 473) et le ch. I de l’O du DETEC du 13 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 515).
116 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’erratum du 2 fév. 2016 (RO 2016 473) et le ch. I de l’O du DETEC du 13 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 515).
Exigences relatives à la qualité des eaux
1 Eaux superficielles
11 Exigences générales
12 Exigences supplémentaires pour les cours d’eau
13 Exigences supplémentaires pour les étendues d’eau
2 Eaux souterraines
21 Exigences générales
22 Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l’être
Annexe 3
Exigences relatives au déversement d’eaux polluées
Annexe 3.1 117117 Mise à jour par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 3168), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 1489). Voir aussi les disp. trans. du 4 nov. 2015 ci-devant.
117 Mise à jour par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 3168), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 1489). Voir aussi les disp. trans. du 4 nov. 2015 ci-devant.
Déversement d’eaux polluées communales dans les eaux
1 Définition et principes
2 Exigences générales
3 Exigences supplémentaires pour les eaux polluées qui sont déversées dans des eaux sensibles
4 Fréquence des prélèvements et dépassements admissibles
41 Fréquence des prélèvements
42 Dépassements admissibles
Annexe 3.2 120120 Mise à jour par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4043).
120 Mise à jour par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4043).
Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou dans les égouts publics
1 Définition et principes
2 Exigences générales
3 Exigences particulières pour des substances déterminées provenant de branches industrielles données
31 Préparation des denrées alimentaires
32 Industrie secondaire du fer et de l’acier
33 Traitement de surface/Galvanisation
34 Industrie chimique
35 Fabrication de papier, de carton et de cellulose
36 Entreprises d’approvisionnement et d’élimination
37 Autres branches
Annexe 3.3 122122 Mise à jour par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1685).
122 Mise à jour par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1685).
Déversement des autres eaux polluées dans les eaux ou dans les égouts publics
1 Exigences générales
2 Exigences particulières
21 Refroidissement en circuit ouvert
22 Refroidissement en circuit fermé
23 Chantiers
24 Lavage des façades et des tunnels
25 Décharges
26 Préparation du gravier
27 Installations piscicoles
28 Piscines
Annexe 4 123123 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. II al. 1 de l’O du 4 mai 2011 (RO 2011 1955) et le ch. III de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). Voir aussi les disp. trans. ci-devant.
123 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. II al. 1 de l’O du 4 mai 2011 (RO 2011 1955) et le ch. III de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). Voir aussi les disp. trans. ci-devant.
Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux
1 Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines
11 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés
111 Secteur Au de protection des eaux
112 Secteur Ao de protection des eaux
113 Aire d’alimentation Zu
114 Aire d’alimentation Zo
12 Zones de protection des eaux souterraines
121 Généralités
122 Zone S1
123 Zone S2
124 Zone S3
125 Zones Sh et Sm
13 Périmètres de protection des eaux souterraines
2 Mesures de protection des eaux
21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés
211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux
212 Aires d’alimentation Zu et Zo
22 Zones de protection des eaux souterraines
221 Zone S3
221 Zone Smbis
221 Zone Shter
222 Zone S2
223 Zone S1
23 Périmètre de protection des eaux souterraines
Annexe 4a 128128 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
128 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Planification des mesures d’assainissement des éclusées et du régime de charriage
1 Définition
2 Étapes de la planification visant à assainir les éclusées
3 Étapes de la planification visant à assainir le régime de charriage
Annexe 5
Abrogation et modification du droit en vigueur
1. Sont abrogés:
2. à 5. … 133133 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 2863.
133 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 2863.