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Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1,2

arrête:

1 RS 814.20

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et principe

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger les eaux su­per­fi­ci­elles et les eaux sou­ter­raines contre les at­teintes nuis­ibles et de per­mettre leur util­isa­tion dur­able.

2 À cet ef­fet, toutes les mesur­es prises en vertu de la présente or­don­nance doivent tenir compte des ob­jec­tifs éco­lo­giques fixés pour les eaux (an­nexe 1).

Art. 2 Champ d’application

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
les ob­jec­tifs éco­lo­giques fixés pour les eaux;
b.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la qual­ité des eaux;
c.
l’évac­u­ation des eaux;
d.
l’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion;
e.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les ex­ploit­a­tions prati­quant la garde d’an­imaux de rente;
f.
les mesur­es d’or­gan­isa­tion du ter­ritoire re­l­at­ives aux eaux;
g.
le main­tien de débits résiduels con­ven­ables;
h.3
la préven­tion et la ré­par­a­tion d’autres at­teintes nuis­ibles aux eaux;
i.
l’oc­troi de sub­ven­tions fédérales.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique aux sub­stances ra­dio­act­ives que si ces dernières ex­er­cent un ef­fet bio­lo­gique dû à leurs pro­priétés chimiques. Dans la mesure où ces sub­stances ex­er­cent un ef­fet bio­lo­gique dû au ray­on­nement, les lé­gis­la­tions sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement et sur l’én­er­gie nuc­léaire s’ap­pli­quent.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Chapitre 2 Évacuation des eaux

Section 1 Notions d’eaux polluées et d’eaux non polluées

Art. 3

1 L’autor­ité déter­mine si, en cas de dé­verse­ment dans les eaux ou en cas d’in­filt­ra­tion, les eaux à évacu­er sont con­sidérées comme pol­luées ou non, en fonc­tion:

a.
du type, de la quant­ité, des pro­priétés et des péri­odes de dé­verse­ment des sub­stances sus­cept­ibles de pollu­er les eaux et présentes dans les eaux à évacu­er;
b.
de l’état des eaux ré­ceptrices.

2 En cas d’in­filt­ra­tion, l’autor­ité ex­am­ine égale­ment si:

a.
les eaux à évacu­er peuvent être pol­luées en rais­on des at­teintes existantes au sol ou au sous-sol non sat­uré;
b.4
les eaux à évacu­er sont suf­f­is­am­ment épurées dans le sol;
c.
les valeurs in­dic­at­ives fixées dans l’or­don­nance du 1er juil­let 1998 sur les at­teintes portées aux sols (OSol)5 peuvent être re­spectées à long ter­me, ex­cepté en cas d’in­filt­ra­tion dans une in­stall­a­tion prévue à cet ef­fet ou dans les talus et les bandes de ver­dure situés aux abords des voies de cir­cu­la­tion.

3 Les eaux de ruis­selle­ment proven­ant des sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées sont en règle générale classées parmi les eaux non pol­luées si elles s’écou­lent:

a.
des toits;
b.6
des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas trans­vasées, ni traitées ni stock­ées des quant­ités con­sidér­ables de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, et si, en cas d’in­filt­ra­tion, ces eaux sont suf­f­is­am­ment épurées dans le sol; en évalu­ant si les quant­ités de sub­stances sont con­sidér­ables, on tiendra compte du risque d’ac­ci­dent;
c.7
des voies fer­rées, s’il est garanti que l’on ren­once à long ter­me à y util­iser des produits phytosanitaires ou si, en cas d’in­filt­ra­tion, une couche de sol bio­lo­gique­ment act­ive per­met une réten­tion et une dé­grad­a­tion suf­f­is­antes des produits phytosanitaires.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

5 RS 814.12

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la mod. du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Section 2 Planification de l’évacuation des eaux

Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux

1 Les can­tons veil­lent à ét­ab­lir un plan ré­gion­al de l’évac­u­ation des eaux (PREE) lor­sque, pour as­surer une pro­tec­tion ef­ficace des eaux dans une ré­gion lim­itée form­ant une unité hy­dro­lo­gique, les mesur­es de pro­tec­tion des eaux prises par les com­munes doivent être har­mon­isées.

2 Le PREE déter­mine not­am­ment:

a.
où sont im­plantées les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion et quels périmètres doivent y être rac­cordés;
b.
quelles eaux su­per­fi­ci­elles sont aptes à re­ce­voir les dé­verse­ments d’eaux à évacu­er, en par­ticuli­er en cas de pré­cip­it­a­tions, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
c.
dans quelles sta­tions cent­rales d’épur­a­tion les ex­i­gences re­l­at­ives aux dé­verse­ments doivent être ren­for­cées ou com­plétées.

3 Lor­squ’elle ét­ablit le PREE, l’autor­ité tient compte de l’es­pace re­quis par les eaux, de la pro­tec­tion contre les crues et des mesur­es de pro­tec­tion des eaux autres que le traite­ment des eaux pol­luées.

4 Le PREE est con­traignant pour la plani­fic­a­tion et la défin­i­tion des mesur­es de pro­tec­tion des eaux dans les com­munes.

5 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

1 Les can­tons veil­lent à l’ét­ab­lisse­ment de plans généraux d’évac­u­ation des eaux (PGEE) qui garan­tis­sent dans les com­munes une pro­tec­tion ef­ficace des eaux et une évac­u­ation adéquate des eaux en proven­ance des zones habitées.

2 Le PGEE défin­it au moins:

a.
les périmètres à l’in­térieur de­squels les réseaux d’égouts pub­lics doivent être con­stru­its;
b.
les zones dans lesquelles les eaux de ruis­selle­ment proven­ant des sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées doivent être évacu­ées sé­paré­ment des autres eaux à évacu­er;
c.
les zones dans lesquelles les eaux non pol­luées doivent être évacu­ées par in­filt­ra­tion;
d.
les zones dans lesquelles les eaux non pol­luées doivent être déver­sées dans des eaux su­per­fi­ci­elles;
e.
les mesur­es à pren­dre pour que les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent ne soi­ent plus amenées à la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion;
f.
l’en­droit où les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion doivent être con­stru­ites, le procédé de traite­ment dont elles doivent être équipées et la ca­pa­cité qu’elles doivent avoir;
g.
les zones dans lesquelles des sys­tèmes autres que les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux doivent être util­isés et com­ment les eaux doivent être évacu­ées dans ces zones.

3 Au be­soin, le PGEE est ad­apté:

a.
en fonc­tion du dévelop­pe­ment des zones habitées;
b.
lor­squ’un PREE est ét­abli ou modi­fié.

4 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

Section 3 Évacuation des eaux polluées

Art. 6 Déversement dans les eaux

1 L’autor­ité autor­ise le dé­verse­ment d’eaux pol­luées dans les eaux su­per­fi­ci­elles, les drain­ages, les rivières et ruis­seaux sou­ter­rains si les ex­i­gences fixées dans l’an­nexe 3 pour le dé­verse­ment dans les eaux sont re­spectées.

2 Elle ren­force ou com­plète les ex­i­gences:

a.
si, du fait du dé­verse­ment d’eaux pol­luées, les eaux ré­ceptrices ne re­spectent pas les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2 ou que cette dé­cision s’im­pose pour re­specter les ex­i­gences ré­sult­ant de dé­cisions ou d’ac­cords in­ter­na­tionaux, et
b.
si, sur la base d’in­vest­ig­a­tions (art. 47), il est ét­abli que la qual­ité in­suf­f­is­ante des eaux est due en grande partie au dé­verse­ment des eaux pol­luées et que les mesur­es qui s’im­posent dans la sta­tion d’épur­a­tion ne sont pas dis­pro­por­tion­nées.

3 Elle peut ren­for­cer ou com­pléter les ex­i­gences si la qual­ité des eaux définie dans l’an­nexe 2 n’est pas suf­f­is­ante pour per­mettre une util­isa­tion spé­ci­fique des eaux con­cernées.

4 Elle peut as­soup­lir les ex­i­gences:

a.
si une ré­duc­tion de la quant­ité d’eaux déver­sées per­met de di­minuer la quant­ité de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, bi­en que des con­cen­tra­tions plus for­tes de sub­stances soi­ent autor­isées, ou
b.
si le dé­verse­ment de sub­stances non val­or­is­ables présentes dans les eaux in­dus­tri­elles pollue glob­ale­ment moins l’en­viron­nement qu’un autre mode d’élim­in­a­tion; les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2 et les dé­cisions ou ac­cords in­ter­na­tionaux doivent être re­spectés.

Art. 7 Déversement dans les égouts publics

1 L’autor­ité autor­ise le dé­verse­ment dans les égouts pub­lics des eaux in­dus­tri­elles visées dans l’an­nexe 3.2 ou d’autres eaux pol­luées visées dans l’an­nexe 3.3 si les ex­i­gences des­dites an­nexes sont re­spectées.

2 Elle ren­force ou com­plète les ex­i­gences si, du fait du dé­verse­ment de ces eaux pol­luées:

a.
le fonc­tion­nement des égouts pub­lics peut être en­travé ou per­tur­bé;
b.
les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment des eaux proven­ant de la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion ne peuvent pas être re­spectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesur­es dis­pro­por­tion­nées, ou si le fonc­tion­nement de la sta­tion peut être en­travé ou per­tur­bé d’une autre man­ière, ou si
c.8
d.
le fonc­tion­nement de la sta­tion dans laquelle sont in­cinérées les boues d’épur­a­tion peut être en­travé ou per­tur­bé.

3 Elle peut as­soup­lir les ex­i­gences:

a.
si une ré­duc­tion de la quant­ité d’eaux déver­sées per­met de di­minuer la quant­ité de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, bi­en que des con­cen­tra­tions plus for­tes de sub­stances soi­ent autor­isées;
b.
si le dé­verse­ment de sub­stances non val­or­is­ables présentes dans les eaux in­dus­tri­elles pollue glob­ale­ment moins l’en­viron­nement qu’un autre mode d’élim­in­a­tion et que les eaux proven­ant de la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion re­spectent les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les eaux, ou
c.
si cette mesure est op­por­tune pour le fonc­tion­nement de la sta­tion d’épur­a­tion.

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 8 Infiltration

1 Il est in­ter­dit de lais­s­er s’in­filt­rer les eaux pol­luées.

2 L’autor­ité peut autor­iser l’in­filt­ra­tion d’eaux pol­luées com­mun­ales ou d’autres eaux pol­luées de com­pos­i­tion ana­logue:

a.
si les eaux pol­luées ont été traitées et que les ex­i­gences auxquelles est sou­mis le dé­verse­ment dans les eaux sont re­spectées;
b.
si les eaux du sous-sol con­cernées re­spectent, après in­filt­ra­tion des eaux pol­luées, les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2;
c.
si les eaux sont in­filt­rées dans une sta­tion prévue à cet ef­fet, si les valeurs in­dic­at­ives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dé­passées même à long ter­me ou si la fer­til­ité du sol est as­surée même à long ter­me lor­squ’il n’ex­iste pas de valeurs in­dic­at­ives, et
d.
si les ex­i­gences re­l­at­ives au fonc­tion­nement des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion qui dé­versent des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur (art. 13 à 17) sont re­spectées.

Art. 9 Eaux à évacuer particulières

1 Les eaux pol­luées qui sont produites hors du périmètre des égouts pub­lics et dont le dé­verse­ment, l’in­filt­ra­tion ou la val­or­isa­tion par mélange aux en­grais de fer­me (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas ad­mis doivent être col­lectées dans une fosse sans écoule­ment et péri­od­ique­ment amenées dans une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion ou dans une in­stall­a­tion spé­ciale de traite­ment.

2 Les eaux à évacu­er proven­ant du traite­ment des en­grais de fer­me, de la pro­duc­tion hors-sol et de procédés de pro­duc­tion végétale ana­logues doivent être util­isées dans l’ag­ri­cul­ture ou dans l’hor­ti­cul­ture con­formé­ment à l’état de la tech­nique et dans le re­spect des ex­i­gences de l’en­viron­nement.

3 Les eaux à évacu­er proven­ant d’in­stall­a­tions sanitaires mo­biles doivent être col­lectées et ne peuvent être déver­sées dans les égouts pub­lics qu’au moy­en d’équipe­ments ap­pro­priés. Font ex­cep­tion à cette règle les in­stall­a­tions sanitaires:

a.
des véhicules fer­rovi­aires dotés d’un sys­tème de traite­ment des eaux;
b.
des véhicules fer­rovi­aires des­tinés au trafic à longue dis­tance et mis en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 1997;
c.
des véhicules fer­rovi­aires des­tinés au trafic ré­gion­al et urbain et mis en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2000.

Art. 10 Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer

Il est in­ter­dit:

a.
d’éliminer les déchets solides et li­quides avec les eaux à évacu­er, sauf si cela est op­por­tun pour le traite­ment des eaux;
b.
d’évacu­er des sub­stances d’une façon non con­forme aux in­dic­a­tions ap­portées par le fab­ric­ant sur l’étiquette ou le mode d’em­ploi.

Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments

Le déten­teur de bâ­ti­ments doit veiller, lors de leur con­struc­tion ou lor­squ’ils subis­sent des trans­form­a­tions im­port­antes, à ce que les eaux météoriques ain­si que les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent soi­ent amenées jusqu’à l’ex­térieur du bâ­ti­ment sans être mélangées aux eaux pol­luées.

Art. 12 Raccordement aux égouts publics

1 Le rac­cor­de­ment d’eaux pol­luées aux égouts pub­lics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est con­sidéré comme:

a.
op­por­tun lor­squ’il peut être ef­fec­tué con­formé­ment aux règles de la tech­nique et aux coûts de con­struc­tion usuels;
b.
pouv­ant être rais­on­nable­ment en­visagé lor­sque les coûts du rac­cor­de­ment ne sont pas sens­ible­ment plus élevés que ceux d’un rac­cor­de­ment com­par­able dans la zone à bâtir.

2 L’autor­ité ne peut autor­iser de nou­veaux rac­cor­de­ments d’eaux non pol­luées s’écoulant en per­man­ence dans une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion (art. 12, al. 3, LEaux) que si les con­di­tions loc­ales ne per­mettent ni l’in­filt­ra­tion ni le dé­verse­ment dans les eaux.

3 Pour qu’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole soit libérée de l’ob­lig­a­tion de se rac­cord­er aux égouts pub­lics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’im­port­ance de son chep­tel bovin et por­cin soit telle qu’il com­pren­ne au min­im­um huit unités de gros bé­tail-fu­mure.

Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé

1 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion ser­vant à l’évac­u­ation et à l’épur­a­tion des eaux doit:

a.
main­tenir l’in­stall­a­tion en état de fonc­tion­ner;
b.
con­stater tout écart par rap­port à une ex­ploit­a­tion nor­male, en déter­miner les causes et ré­t­ab­lir la situ­ation dans les plus brefs délais;
c.
pren­dre toutes les mesur­es d’ex­ploit­a­tion pro­por­tion­nées qui con­tribuent à ré­duire la quant­ité de sub­stances à évacu­er.

2 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui dé­verse des eaux in­dus­tri­elles dans les égouts pub­lics, de même que ce­lui d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux à évacu­er dans les égouts pub­lics ou dans les eaux, doivent garantir:

a.
que les re­spons­ables de l’ex­ploit­a­tion ont été désignés;
b.
que le per­son­nel char­gé de l’ex­ploit­a­tion dis­pose des con­nais­sances tech­niques re­quises, et
c.
que la quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances déver­sées sont mesur­ées, lor­sque l’autor­isa­tion com­porte des ex­i­gences chif­frées.

3 L’autor­ité peut ex­i­ger des déten­teurs men­tion­nés à l’al. 2:

a.
qu’ils déter­minent la quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances évacu­ées qui peuvent in­flu­en­cer la qual­ité des eaux pol­luées et celle des eaux ré­ceptrices en rais­on de leurs pro­priétés, de leur quant­ité et de la péri­ode de dé­verse­ment, même si l’autor­isa­tion ne com­porte pas d’ex­i­gences chif­frées;
b.
qu’ils con­ser­vent cer­tains échan­til­lons d’eaux pol­luées pendant une durée rais­on­nable;
c.
qu’ils déter­minent les ef­fets du dé­verse­ment ou de l’in­filt­ra­tion des eaux sur la qual­ité des eaux ré­ceptrices, lor­sque les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2 risquent de ne pas être re­spectées.

4 La quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances déver­sées peuvent aus­si être cal­culées sur la base des flux de sub­stances.

Art. 14 Déclaration concernant l’exploitation

1 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui dé­verse des eaux in­dus­tri­elles dans les égouts pub­lics et le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux à évacu­er dans les égouts pub­lics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autor­ité, selon les in­struc­tions de cette dernière:

a.
la quant­ité d’eau déver­sée;
b.
la quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances déver­sées, qu’ils doivent déter­miner con­formé­ment à l’art. 13.

2 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit en outre déclarer:

a.
les prin­cip­ales don­nées d’ex­ploit­a­tion, tell­es que le de­gré d’ef­fica­cité, la quant­ité de boues d’épur­a­tion et leur qual­ité, leur des­tin­a­tion, la con­som­ma­tion d’én­er­gie et les coûts d’ex­ploit­a­tion;
b.
les con­di­tions existant dans le bassin versant de l’in­stall­a­tion, tell­es que le taux de rac­cor­de­ment et la pro­por­tion d’eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent.

Art. 15 Contrôle par l’autorité

1 L’autor­ité véri­fie péri­od­ique­ment que:

a.
les ex­ploit­a­tions qui dé­versent des eaux in­dus­tri­elles dans les égouts pub­lics et les sta­tions d’épur­a­tion qui dé­versent des eaux dans les égouts pub­lics ou dans les eaux re­spectent les ex­i­gences fixées dans les autor­isa­tions;
b.
ces ex­i­gences as­surent en­core une pro­tec­tion ef­ficace des eaux.

2 Elle tient compte à cet ef­fet des ré­sultats des mesur­es ef­fec­tuées par le déten­teur.

3 Au be­soin, elle ad­apte les autor­isa­tions et fixe les mesur­es à pren­dre. À cet ef­fet, elle prend en con­sidéra­tion l’ur­gence des mesur­es re­quises ain­si que les en­gage­ments liés aux dé­cisions ou ac­cords in­ter­na­tionaux.

Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur et le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui évacue des eaux in­dus­tri­elles dans une sta­tion d’épur­a­tion sont tenus de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées et économique­ment sup­port­ables afin de ré­duire le risque de pol­lu­tion des eaux en cas d’événe­ment ex­traordin­aire.

2 Si, mal­gré ces mesur­es, le risque n’est pas sup­port­able, l’autor­ité or­donne les mesur­es com­plé­mentaires qui s’im­posent.

3 Les pre­scrip­tions plus sévères de l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs10 et de l’or­don­nance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en temps de crise11 sont réser­vées.

10 RS 814.012

11 [RO 1991 2517; 2017 3179ch. I 2. RO 2020 3671art. 15]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able lors de pénurie (RS 531.32).

Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur doit veiller à ce que soit im­mé­di­ate­ment déclaré à l’autor­ité tout événe­ment ex­traordin­aire qui pour­rait em­pêch­er un dé­verse­ment des eaux con­forme aux pre­scrip­tions ou com­pro­mettre la val­or­isa­tion ou l’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion.

2 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui évacue des eaux in­dus­tri­elles doit veiller à ce que soit im­mé­di­ate­ment déclaré au déten­teur de la sta­tion d’épur­a­tion tout événe­ment ex­traordin­aire qui pour­rait en­traver ou per­turber le fonc­tion­nement cor­rect des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux.

3 L’autor­ité veille à ce que les col­lectiv­ités pub­liques et les par­ticuli­ers soi­ent in­formés à temps des risques d’at­teintes nuis­ibles aux eaux dus à un événe­ment ex­traordin­aire. S’il faut s’at­tendre à des at­teintes con­sidér­ables au-delà des frontières can­tonales ou na­tionales, elle veille en outre à en in­form­er le Poste d’alarme de la Con­fédéra­tion ain­si que les can­tons et les pays voisins.

412

5 Les ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires de déclarer et d’in­form­er prévues par l’or­don­nance sur les ac­ci­dents ma­jeurs sont réser­vées.

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Chapitre 3 Élimination des boues d’épuration

Art. 18 Plan d’élimination des boues d’épuration

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent un plan d’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion; ils l’ad­aptent péri­od­ique­ment selon l’évolu­tion des be­soins.

2 Le plan d’élim­in­a­tion défin­it au moins:

a.
le mode d’élim­in­a­tion des boues pour chaque sta­tion cent­rale d’épur­a­tion;
b.
les mesur­es à pren­dre pour l’élim­in­a­tion en­visagée, y com­pris la con­struc­tion et la trans­form­a­tion des in­stall­a­tions ser­vant à l’élim­in­a­tion des boues, et le calendrier de ces mesur­es.

3 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

Art. 19 Installations de stockage

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion doit veiller à pouvoir stock­er les boues jusqu’à ce qu’une élim­in­a­tion re­spectueuse de l’en­viron­nement soit garantie.

2 Si les boues d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion ne peuvent être élim­inées en tout temps dans le re­spect des ex­i­gences de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, la sta­tion doit dis­poser d’une ca­pa­cité de stock­age suf­f­is­ante pour deux mois au min­im­um.13

314

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

14 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, avec ef­fet au 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

Art. 20 Analyse et obligation de déclarer

1 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit veiller à ce que la qual­ité des boues soit ana­lysée péri­od­ique­ment.

215

316

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 21 Remise

1 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit tenir un re­gistre in­di­quant les pren­eurs de boues, la quant­ité re­mise, la des­tin­a­tion et le mo­ment de la re­mise; ces in­dic­a­tions sont con­ser­vées pendant dix ans au min­im­um et mises à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité à la de­mande de cette dernière.

217

318

4 Il ne peut éliminer les boues d’une man­ière autre que celle prévue par le plan can­ton­al qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale. Si les boues sont élim­inées dans un autre can­ton, l’autor­ité can­tonale con­sulte au préal­able l’autor­ité du can­ton pren­eur.

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

18 Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20054199).

Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

Art. 22 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

Sont réputées ex­ploit­a­tions prati­quant la garde d’an­imaux de rente (art. 14 LEaux):

a.
les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et les com­mun­autés d’ex­ploit­a­tions ag­ri­coles prati­quant la garde d’an­imaux de rente;
b.
les autres ex­ploit­a­tions prati­quant la garde com­mer­ciale d’an­imaux de rente, à l’ex­cep­tion des ex­ploit­a­tions pos­séd­ant des an­imaux de zoo et de cirque ain­si que des an­imaux de trait, de selle ou d’agré­ment isolés.

Art. 23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)

Pour con­ver­tir en UGBF le nombre d’an­imaux de rente d’une ex­ploit­a­tion (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quant­ité d’élé­ments fer­til­is­ants qu’ils produis­ent an­nuelle­ment. Cette quant­ité est, pour une UGBF, de 105 kg d’azote et de 15 kg de phos­phore.

Art. 24 Rayon d’exploitation usuel

1 Le ray­on d’ex­ploit­a­tion usuel (art. 14, al. 4, LEaux) com­prend les sur­faces ag­ri­coles utiles situées à une dis­tance max­i­m­ale de 6 km par la route de l’ét­able où sont produits les en­grais de fer­me.19

2 Pour tenir compte des con­di­tions loc­ales d’ex­ploit­a­tion, l’autor­ité can­tonale peut ré­duire cette dis­tance, ou l’aug­menter de 2 km au plus.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile

1 Les ex­ploit­a­tions qui pratiquent l’avi­cul­ture ou la garde de che­vaux et les en­tre­prises qui as­sument des tâches d’in­térêt pub­lic ne sont pas tenues de dis­poser d’une sur­face utile en propre ou en fer­mage per­met­tant l’épand­age de la moitié au moins de la quant­ité d’en­grais proven­ant de l’ex­ploit­a­tion si la val­or­isa­tion de leurs en­grais de fer­me est as­surée par une or­gan­isa­tion ou une autre ex­ploit­a­tion.20

221

3 Par en­tre­prise qui as­sume des tâches d’in­térêt pub­lic (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on en­tend:

a.
les en­tre­prises char­gées d’ef­fec­tuer des es­sais ou trav­ail­lant dans les sec­teurs de la recher­che ou du dévelop­pe­ment (sta­tions de recher­che, ex­ploit­a­tions d’in­sti­tuts uni­versitaires, centres de test­age, centres d’in­sémin­a­tion, etc.);
b.22
les ex­ploit­a­tions por­cines, pour autant que 25 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts par des sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait;
c.23
les ex­ploit­a­tions por­cines, pour autant que 40 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts par des sous-produits al­i­mentaires non is­sus de la trans­form­a­tion du lait;
d.24
les ex­ploit­a­tions por­cines, pour autant que 40 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts aus­si bi­en par des sous-produits al­i­mentaires is­sus de la trans­form­a­tion du lait que par des sous-produits al­i­mentaires non is­sus de la trans­form­a­tion du lait.

4 Dans le cas des ex­ploit­a­tions prati­quant la garde mixte d’an­imaux de rente, les dérog­a­tions prévues à l’al. 1 ne sont ap­plic­ables que pour la frac­tion de l’ex­ploit­a­tion qui re­m­plit les con­di­tions de la dérog­a­tion.25

5 L’autor­ité can­tonale ac­corde les dérog­a­tions visées à l’al. 1 pour une durée de cinq ans au max­im­um.26

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

21 Ab­ro­gé par l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5881).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

24 In­troduite par le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 26 et 2727

27 Ab­ro­gés par l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides 28

1 L’autor­ité can­tonale veille à ce que les in­stall­a­tions de stock­age des en­grais de fer­me et des di­gest­ats li­quides soi­ent con­trôlées régulière­ment; la fréquence des con­trôles est définie en fonc­tion du risque de pol­lu­tion des eaux.29

2 On con­trôlera que:

a.
l’in­stall­a­tion dis­pose de la ca­pa­cité de stock­age pre­scrite;
b.
les in­stall­a­tions de stock­age (y com­pris les con­duites) sont étanches;
c.
les in­stall­a­tions sont en état de fonc­tion­ner;
d.
les in­stall­a­tions sont util­isées cor­recte­ment.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Chapitre 5 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines

1 Lor­squ’ils sub­divis­ent leur ter­ritoire en sec­teurs de pro­tec­tion des eaux (art. 19 LEaux), les can­tons déter­minent les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés et les autres sec­teurs. Les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés décrits à l’an­nexe 4, ch. 11, com­prennent:

a.
le sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, des­tiné à protéger les eaux sou­ter­raines ex­ploit­ables;
b.
le sec­teur Ao de pro­tec­tion des eaux, des­tiné à protéger la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles, si cela est né­ces­saire pour garantir une util­isa­tion par­ticulière des eaux;
c.
l’aire d’al­i­ment­a­tion Zu, des­tinée à protéger la qual­ité des eaux qui al­i­men­tent des captages d’in­térêt pub­lic, existants et prévus, si l’eau est pol­luée par des sub­stances dont la dé­grad­a­tion ou la réten­tion sont in­suf­f­is­antes, ou si de tell­es sub­stances présen­tent un danger con­cret de pol­lu­tion;
d.30
l’aire d’al­i­ment­a­tion Zo, des­tinée à protéger la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles, si l’eau est pol­luée par des produits phytosanitaires ou des élé­ments fer­til­is­ants, en­traînés par ruis­selle­ment.

2 Ils délim­it­ent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui al­i­men­tent des captages et des in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’in­térêt pub­lic, les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines (art. 20 LEaux) décrites dans l’an­nexe 4, ch. 12. Ils peuvent égale­ment délim­iter des zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines pour des captages et des in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’in­térêt pub­lic prévus, dont la loc­al­isa­tion et la quant­ité à pré­lever sont fixées.

3 Ils délim­it­ent, en vue de protéger les eaux sou­ter­raines des­tinées à être ex­ploitées, les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines (art. 21 LEaux) décrits dans l’an­nexe 4, ch. 13.

4 Pour déter­miner les sec­teurs de pro­tec­tion des eaux et délim­iter les zones et périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, ils s’ap­puient sur les in­form­a­tions hy­dro­géo­lo­giques dispon­ibles; si ces dernières ne suf­fis­ent pas, ils veil­lent à procéder aux in­vest­ig­a­tions hy­dro­géo­lo­giques né­ces­saires.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Art. 30 Cartes de protection des eaux

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent des cartes de pro­tec­tion des eaux et les ad­aptent en fonc­tion des be­soins. Ces dernières com­portent au moins:

a.
les sec­teurs de pro­tec­tion des eaux;
b.
les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
c.
les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
d.
les résur­gences, les captages et les in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle im­port­ants pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau.

2 Les cartes de pro­tec­tion des eaux sont ac­cess­ibles au pub­lic. Les can­tons re­mettent à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et à chaque can­ton limitrophe con­cerné les cartes de pro­tec­tion des eaux et chaque an­née leur ac­tu­al­isa­tion sous forme numérique.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 31 Mesures de protection

1 Quiconque con­stru­it ou trans­forme des in­stall­a­tions dans un sec­teur par­ticulière­ment men­acé (art. 29, al. 1) ain­si que dans une zone ou dans un périmètre de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, ou y ex­erce d’autres activ­ités présent­ant un danger pour les eaux, doit pren­dre les mesur­es qui s’im­posent en vue de protéger les eaux; ces mesur­es con­sist­ent en par­ticuli­er:

a.
à pren­dre les mesur­es exigées dans l’an­nexe 4, ch. 2;
b.
à in­staller des dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance, d’alarme et de pi­quet.

2 L’autor­ité veille:

a.
à ce que pour les in­stall­a­tions existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présen­tent un danger con­cret de pol­lu­tion des eaux, les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux, en par­ticuli­er celles qui sont men­tion­nées dans l’an­nexe 4, ch. 2, soi­ent prises;
b.
à ce que les in­stall­a­tions existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines et men­a­cent un captage ou une in­stall­a­tion d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle soi­ent dé­man­tel­ées dans un délai rais­on­nable, et à ce que d’autres mesur­es pro­pres à protéger l’eau pot­able, en par­ticuli­er l’élim­in­a­tion des ger­mes ou la fil­tra­tion, soi­ent prises dans l’in­ter­valle.

Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés

132

2 Dans les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés (art. 29), une autor­isa­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est re­quise en par­ticuli­er pour:33

a.
les ouv­rages sou­ter­rains;
b.
les in­stall­a­tions port­ant at­teinte aux couches de couver­ture ou au sub­strat­um im­per­mé­able;
c.
l’ex­ploit­a­tion des eaux du sous-sol (y com­pris à des fins de chauff­age et de re­froid­isse­ment);
d.
les drain­ages et les ir­rig­a­tions per­man­ents;
e.
les mises à dé­couvert de la nappe phréatique;
f.
les for­ages;
g.34
les in­stall­a­tions d’en­tre­posage d’en­grais de fer­me li­quides et de di­gest­ats li­quides;
h.35
les in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides qui, en petite quant­ité, peuvent pollu­er les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réser­voir;
i.36
les in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides de nature àpollu­er les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
j.37
les places de transvase­ment des­tinées à des li­quides de nature à pollu­er les eaux.

3 Si une autor­isa­tion est re­quise, le re­quérant est tenu de prouver que les ex­i­gences de pro­tec­tion des eaux sont re­spectées et de produire les doc­u­ments né­ces­saires (le cas échéant, le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions hy­dro­géo­lo­giques).

4 L’autor­ité ac­corde l’autor­isa­tion lor­sque, en posant des ob­lig­a­tions et des con­di­tions, il est pos­sible de garantir une pro­tec­tion des eaux suf­f­is­ante; elle fixe aus­si les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions.

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

34 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 4 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux 38

1 Les déten­teurs doivent veiller à ce que les in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides de nature à pollu­er les eaux as­sujet­ties à autor­isa­tion soi­ent sou­mises tous les dix ans à un con­trôle visuel des dé­fauts depuis l’ex­térieur.39

2 Ils doivent as­surer tous les 10 ans un con­trôle visuel des dé­fauts depuis l’in­térieur:

a.
des réser­voirs d’en­tre­posage dont le volume utile dé­passe 250 000 l sans ouv­rage de pro­tec­tion ou sans double fond;
b.
des réser­voirs d’en­tre­posage en­ter­rés à simple paroi.

3 Ils doivent veiller à ce que le fonc­tion­nement des sys­tèmes de détec­tion des fuites des in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides de nature à pollu­er les eaux soit con­trôlé tous les 2 ans pour les réser­voirs et les con­duites à double paroi et une fois par an pour les réser­voirs et les con­duites à simple paroi.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 33 Prélèvements dans des cours d’eau

1 Les prélève­ments dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présent­ant des tronçons à débit per­man­ent et des tronçons sans débit per­man­ent sont sou­mis à autor­isa­tion si le cours d’eau présente un débit per­man­ent à l’en­droit du prélève­ment. Les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion (art. 30 LEaux) ne doivent être re­m­plies que pour les tronçons à débit per­man­ent.

2 Lor­sque le cours d’eau ne présente pas de débit per­man­ent à l’en­droit du prélève­ment, l’autor­ité veille à ce que soi­ent prises les mesur­es re­quises en vertu de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age40 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche41.

Art. 33a Potentiel écologique 42

Le po­ten­tiel éco­lo­gique des eaux est déter­miné en fonc­tion de:

a.
l’im­port­ance éco­lo­gique des eaux dans leur état ac­tuel;
b.
l’im­port­ance éco­lo­gique que les eaux pour­raient re­vêtir après ré­par­a­tion des at­teintes nuis­ibles causées par l’homme, dans une mesure im­pli­quant des coûts pro­por­tion­nés.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 34 Plans de protection et d’utilisation des eaux

1 L’autor­ité re­met la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’OFEV.

2 La de­mande com­porte:

a.
les plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux tels qu’ils ont été dé­cidés;
b.
le mo­tif pour le­quel les mesur­es prévues con­stitu­ent une com­pens­a­tion suf­f­is­ante à la ré­duc­tion des débits résiduels min­imaux;
c.
les in­form­a­tions pré­cis­ant com­ment les mesur­es prévues seront fixées de man­ière con­traignante pour tous pendant la durée de la con­ces­sion.

3 Les mesur­es de com­pens­a­tion en re­la­tion avec les plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux sont con­sidérées comme ap­pro­priées si elles ser­vent à protéger les eaux ou les bi­otopes qui en dépendent. Les mesur­es re­quises de toute façon par les pre­scrip­tions fédérales sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ne sont pas prises en compte.

Art. 35 Rapport sur les débits résiduels

1 En cas de prélève­ments d’eau des­tinés à des in­stall­a­tions sou­mises à l’étude d’im­pact sur l’en­viron­nement (EIE), le rap­port sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) con­stitue une partie du rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement.

2 En cas de prélève­ments d’eau pour lesquels la Con­fédéra­tion doit être con­sultée et qui ne sont pas sou­mis à l’EIE, l’autor­ité veille à ce que l’OFEV dis­pose de l’avis du ser­vice can­ton­al spé­cial­isé con­cernant le rap­port sur les débits résiduels ou d’un pro­jet défin­i­tif de cet avis. L’OFEV peut se con­tenter d’un ex­a­men som­maire des doc­u­ments.43

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 29 juin 2011 sur des ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l'en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

Art. 36 Inventaire des prélèvements d’eau existants

1 Pour les prélève­ments ser­vant à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques, l’in­ventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit in­diquer au moins:

a.
la dé­nom­in­a­tion et la loc­al­isa­tion du prélève­ment et de la resti­tu­tion (nom, co­or­don­nées, alti­tude, le cas échéant nom de la cent­rale et de la re­tenue);
b.
le début et la durée du droit d’util­isa­tion, la portée de ce droit, en par­ticuli­er le débit util­is­able en m3/s, ain­si que le nom de l’us­ager;
c.
le débit équipé en m3/s;
d.
le débit résiduel im­posé jusqu’al­ors et son point de référence ou le débit de dota­tion en l/s;
e.
les autres ob­lig­a­tions de céder de l’eau im­posées à l’us­ager;
f.
la par­ti­cip­a­tion de l’us­ager à l’en­tre­tien et à la cor­rec­tion du cours d’eau;
g.
les autres con­di­tions et équipe­ments dans l’in­térêt de la pro­tec­tion des eaux et de la pêche;
h.
le débit Q347, le ré­gime du cours d’eau en amont du prélève­ment et les débits men­suels prélevés en m3/s, exprimés comme moy­ennes de plusieurs an­nées, dans la mesure où ces don­nées sont déjà dispon­ibles au mo­ment de l’in­ventaire;
i.
si le cours d’eau dans le­quel l’eau est prélevée tra­verse ou non un pays­age ou un bi­otope réper­tor­ié dans un in­ventaire na­tion­al ou can­ton­al.

2 Pour les prélève­ments réal­isés au moy­en d’in­stall­a­tions fixes qui peuvent être autor­isés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne ser­vent pas à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques, l’in­ventaire men­tionne au min­im­um le but du prélève­ment et les in­dic­a­tions de l’al. 1, let. a, b, d, h et i.

3 Pour les prélève­ments réal­isés au moy­en d’in­stall­a­tions fixes qui peuvent être autor­isés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne ser­vent pas à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques, l’in­ventaire men­tionne au min­im­um les in­dic­a­tions de l’al. 1, let. a et b.

Art. 37 Liste des prélèvements d’eau ne figurant pas dans l’inventaire

Les can­tons ét­ab­lis­sent une liste des prélève­ments des­tinés à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques et qui sont ef­fec­tués dans des cours d’eau sans débit per­man­ent.

Art. 38 Rapport sur les assainissements

1 Pour chaque prélève­ment fig­ur­ant dans l’in­ventaire prévu à l’art. 36, al. 1 et 2, le rap­port (art. 82, al. 2, LEaux) in­dique si un as­sain­isse­ment du cours d’eau s’im­pose; si c’est le cas, il in­dique les rais­ons de cet as­sain­isse­ment, son éten­due et le délai prévis­ible de sa mise en œuvre.

2 Pour chaque prélève­ment, le rap­port in­dique not­am­ment:

a.
la dé­nom­in­a­tion du prélève­ment et de la resti­tu­tion (nom, co­or­don­nées, alti­tude, le cas échéant nom de la cent­rale et de la re­tenue);
b.
le débit Q347;
c.
les don­nées con­cernant le ré­gime du cours d’eau en amont du prélève­ment et dans le tronçon à débit résiduel;
d.
les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moy­ennes de plusieurs an­nées.

3 Pour les prélève­ments né­ces­sit­ant un as­sain­isse­ment, le rap­port fournit égale­ment des don­nées con­cernant:

a.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment pouv­ant être im­posées sans qu’il en ré­sulte une at­teinte aux droits d’util­isa­tion, laquelle jus­ti­fi­erait un dé­dom­mage­ment (art. 80, al. 1, LEaux);
b.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment sup­plé­mentaires dues à l’ex­ist­ence d’in­térêts pub­lics pré­pondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d’eau tra­versant des pays­ages ou des bi­otopes réper­tor­iés dans des in­ventaires na­tionaux ou can­tonaux, le rap­port men­tionne les ex­i­gences par­ticulières posées au cours d’eau, lesquelles ré­sul­tent de la de­scrip­tion de la pro­tec­tion visée par l’in­ventaire;
c.
le type de mesur­es d’as­sain­isse­ment re­quis (débit de dota­tion plus élevé, travaux d’amén­age­ment, mesur­es liées au mode d’ex­ploit­a­tion ou autres mesur­es);
d.
les délais prévus pour la réal­isa­tion de l’as­sain­isse­ment.

Art. 39 Obligation de renseigner

1 L’us­ager est tenu de fournir à l’autor­ité toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire et du rap­port sur les as­sain­isse­ments.

2 L’autor­ité est en droit d’ex­i­ger de l’us­ager qu’il procède à des mesur­es du débit.

Art. 40 Présentation, publication et mise à jour des inventaires, des listes et des rapports sur les assainissements

1 Les can­tons re­mettent les in­ventaires, les listes et les rap­ports sur les as­sain­isse­mentsà l’OFEV.

2 Ils mettent à jour les in­ventaires et les listes.

3 Ils veil­lent à ce que les in­ventaires, les listes et les rap­ports sur les as­sain­isse­ments soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic après avoir con­sulté les per­sonnes con­cernées. Le secret d’af­faires est garanti.

Art. 41 Prélèvements déjà au bénéfice d’une concession

Les art. 36 à 40 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux prélève­ments en pro­jet pour lesquels la con­ces­sion a été oc­troyée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi sur la pro­tec­tion des eaux (art. 83 LEaux).

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux45

45 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.

Art. 41 a Espace réservé aux cours d’eau 46

1 Dans les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, les réserves naturelles can­tonales, les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale ou na­tionale, ain­si que dans les sites pays­agers d’im­port­ance na­tionale et dans les sites pays­agers can­tonaux dont les buts de pro­tec­tion sont liés aux eaux, la largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est in­férieure à 1 m;
b.
six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m;
c.
la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m.

2 Dans les autres ré­gions, la largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est in­férieure à 2 m;
b.
deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.

3 La largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau cal­culée selon les al. 1 et 2 doit être aug­mentée, si né­ces­saire, afin d’as­surer:

a.
la pro­tec­tion contre les crues;
b.
l’es­pace re­quis pour une re­vital­isa­tion;
c.
la pro­tec­tion visée dans les ob­jets énumérés à l’al. 1, de même que la préser­va­tion d’autres in­térêts pré­pondérants de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
d.
l’util­isa­tion des eaux.

4 Pour autant que la pro­tec­tion contre les crues soit garantie, la largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau peut être ad­aptée:

a.
à la con­fig­ur­a­tion des con­struc­tions dans les zones densé­ment bâties;
b.
aux con­di­tions to­po­graph­iques sur les tronçons de cours d’eau:
1.
qui oc­cu­pent la ma­jeure partie du fond de la vallée, et
2.
qui sont bor­dés des deux côtés de versants dont la décliv­ité ne per­met aucune ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.47

5 Pour autant que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent pas, il est pos­sible de ren­on­cer à fix­er l’es­pace réser­vé si le cours d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole n’af­fecte, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, ni à la ré­gion de montagne ni à la ré­gion de plaine;
b.
est en­ter­ré;
c.
est ar­ti­fi­ciel, ou
d.48
est très petit.

46 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41 b Espace réservé aux étendues d’eau

1 La largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2 La largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau visée à l’al. 1 doit être aug­mentée, si né­ces­saire, afin d’as­surer:

a.
la pro­tec­tion contre les crues;
b.
l’es­pace re­quis pour une re­vital­isa­tion;
c.
la préser­va­tion d’in­térêts pré­pondérants de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
d.
l’util­isa­tion des eaux.

3 Dans les zones densé­ment bâties, la largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau peut être ad­aptée à la con­fig­ur­a­tion des con­struc­tions pour autant que la pro­tec­tion contre les crues soit garantie.

4 Pour autant que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent pas, il est pos­sible de ren­on­cer à fix­er l’es­pace réser­vé si l’éten­due d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole n’af­fecte, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, ni à la ré­gion de montagne ni à la ré­gion de plaine;
b.
a une su­per­ficie in­férieure à 0,5 ha, ou
c.
est ar­ti­fi­ci­elle.

Art. 41 c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux

1 Ne peuvent être con­stru­ites dans l’es­pace réser­vé aux eaux que les in­stall­a­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion et qui ser­vent des in­térêts pub­lics, tels que les chemins pour piétons et de ran­don­née pédestre, les cent­rales en rivières et les ponts. Si aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose, les autor­ités peuvent en outre autor­iser les in­stall­a­tions suivantes:

a.
in­stall­a­tions con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone dans les zones densé­ment bâties;
abis.49
in­stall­a­tions con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone en de­hors des zones densé­ment bâties sur des par­celles isolées non con­stru­ites situées entre plusieurs par­celles con­stru­ites;
b.
chemins ag­ri­coles et foresti­ers gravelés ou dotés de bandes de roul­e­ment à une dis­tance min­i­male de 3 m de la rive du cours d’eau, si les con­di­tions to­po­graph­iques lais­sent peu de marge;
c.
parties d’in­stall­a­tions ser­vant au prélève­ment d’eau ou au dé­verse­ment d’eau dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion;
d.50
petites in­stall­a­tions ser­vant à l’util­isa­tion des eaux.51

2 Les in­stall­a­tions et les cul­tures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole52 situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux béné­fi­cient en prin­cipe de la garantie de la situ­ation ac­quise si elles ont été mises en place lé­gale­ment et peuvent être util­isées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.53

3 Tout épand­age d’en­grais ou de produit phytosanitaire est in­ter­dit dans l’es­pace réser­vé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traite­ments plante par plante sont autor­isés pour les plantes posant des problèmes, s’il est im­possible de les com­battre rais­on­nable­ment par des moy­ens méca­niques.

4 L’es­pace réser­vé aux eaux peut faire l’ob­jet d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole pour autant qu’il soit amén­agé en sur­face à litière, en haie, en bos­quet champêtre, en berge boisée, en prair­ie riveraine, en prair­ie ex­tens­ive, en pâtur­age ex­tensif ou en pâtur­age boisé con­formé­ment à l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects54. Ces ex­i­gences s’ap­pli­quent égale­ment à l’ex­ploit­a­tion de sur­faces situées en de­hors de la sur­face ag­ri­cole utile.55

4bis Si l’es­pace réser­vé com­prend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seule­ment, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie fer­rée qui lon­gent un cours d’eau, l’autor­ité peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’es­pace réser­vé, à con­di­tion qu’aucun en­grais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse par­venir dans l’eau.56

5 Des mesur­es vis­ant à em­pêch­er l’éro­sion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont ad­miss­ibles que si elles sont in­dis­pens­ables pour as­surer la pro­tec­tion contre les crues ou em­pêch­er une perte dis­pro­por­tion­née de sur­face ag­ri­cole utile.

6 Ex­cep­tions:

a.
les al. 1 à 5 ne s’ap­pli­quent pas à la por­tion de l’es­pace réser­vé aux eaux qui sert ex­clus­ive­ment à garantir l’util­isa­tion des eaux;
b.
les al. 3 et 4 ne s’ap­pli­quent pas à l’es­pace réser­vé aux eaux dans le cas de cours d’eau en­ter­rés.

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

50 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

52 RS 910.91

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

54 RS 910.13

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41cbis Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux 57

1 Les terres cul­tiv­ables ay­ant la qual­ité de sur­faces d’as­sole­ment qui sont situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux doivent être in­diquées sé­paré­ment par les can­tons lor­squ’ils dressent l’in­ventaire des sur­faces d’as­sole­ment au sens de l’art. 28 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire58. Elles peuvent rest­er im­putées à la sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment. Par ar­rêté du Con­seil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être ex­ploitées de man­ière in­tens­ive en cas d’ur­gence.

2 Si des terres cul­tiv­ables ay­ant la qual­ité de sur­face d’as­sole­ment situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux sont af­fectées à des mesur­es con­struct­ives de pro­tec­tion contre les crues ou de re­vital­isa­tion des eaux, leur perte doit être com­pensée con­formé­ment au plan sec­tor­i­el des sur­faces d’as­sole­ment (art. 29 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

58 RS 700.1

Art. 41 d Planification de revitalisations

1 Les can­tons réun­is­sent les bases né­ces­saires pour plani­fi­er les re­vital­isa­tions des eaux. Ces bases com­prennent not­am­ment des don­nées sur:

a.
l’état éco­mor­pho­lo­gique des eaux;
b.
les in­stall­a­tions sises dans l’es­pace réser­vé aux eaux;
c.
le po­ten­tiel éco­lo­gique des eaux et leur im­port­ance pour le pays­age.

2 Dans une plani­fic­a­tion ét­ablie pour une péri­ode de 20 ans, les can­tons fix­ent les tronçons de cours d’eau et por­tions de rives d’éten­dues d’eau à re­vital­iser, le type de mesur­es à pren­dre et les délais pour les réal­iser et co­or­donnent au be­soin leur plani­fic­a­tion avec les can­tons voisins. Ils ac­cordent la pri­or­ité aux re­vital­isa­tions dont l’util­ité:

a.
est grande pour la nature et le pays­age;
b.
présente un rap­port av­ant­ageux au vu du coût prévis­ible;
c.
est ac­crue grâce à l’ac­tion con­jointe d’autres mesur­es de pro­tec­tion de bi­otopes naturels ou de pro­tec­tion contre les crues.

3 Ils ad­op­tent la plani­fic­a­tion visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décembre 2014 et celle pour les éten­dues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils re­mettent ces plani­fic­a­tions pour avis à l’OFEV un an av­ant leur ad­op­tion.59

4 Ils mettent à jour les plani­fic­a­tions visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une péri­ode de 20 ans et les sou­mettent à l’OFEV pour avis un an av­ant leur ad­op­tion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Section 2 Éclusées60

60 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 41 e Atteintes graves dues aux éclusées

Les éclusées portent grave­ment at­teinte à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes lor­sque:

a.
le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit planch­er, et que
b.
la taille, la com­pos­i­tion et la di­versité des biocénoses végétales et an­i­males ty­piques de la sta­tion sont altérées, en par­ticuli­er en rais­on de phénomènes ar­ti­fi­ciels sur­ven­ant régulière­ment, comme l’éch­ou­age de pois­sons, la de­struc­tion de frayères, la dérive d’an­imaux aquatiques, l’ap­par­i­tion de pointes de tur­bid­ité dans l’eau ou la vari­ation non ad­miss­ible de la tem­pérat­ure de l’eau.

Art. 41 f Planification des mesures d’assainissement des éclusées

1 Les can­tons re­mettent à l’OFEV la plani­fic­a­tion des mesur­es des­tinées à as­sain­ir les cent­rales hy­droélec­triques pro­voquant un ré­gime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’an­nexe 4a, ch. 2.

2 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées et la désig­na­tion des différentes parties de l’in­stall­a­tion;
b.
les débits du cours d’eau con­cerné mesur­és à in­ter­valles de 15 minutes au max­im­um (hy­dro­gramme) au cours des cinq dernières an­nées; en l’ab­sence de tell­es don­nées, l’hy­dro­gramme peut être cal­culé à partir de don­nées sur la pro­duc­tion de la cent­rale et le débit du cours d’eau;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues afin de ré­duire l’ef­fet des éclusées;
d.
les ré­sultats d’études dispon­ibles sur les ef­fets des éclusées;
e.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.

Art. 41 g Mesures d’assainissement des éclusées

1 Se fond­ant sur la plani­fic­a­tion des mesur­es, l’autor­ité can­tonale or­donne l’as­sain­isse­ment des éclusées et en­gage les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques à étud­i­er di­verses vari­antes de mesur­es d’as­sain­isse­ment en vue de mettre en œuvre la plani­fic­a­tion.

2 Av­ant de pren­dre une dé­cision con­cernant le pro­jet d’as­sain­isse­ment, l’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFEV. En pré­vi­sion de la de­mande à dé­poser en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie (OEne)61, l’OFEV véri­fie si le pro­jet re­specte les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, OEne.62

3 Sur or­dre de l’autor­ité, les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques ex­am­in­ent l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

61 RS 730.01

62 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Section 3 Curage et vidange des bassins de retenue 63

63 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42 64

1 Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion de procéder au cur­age ou à la vi­d­ange d’un bassin de re­tenue, l’autor­ité s’as­sure que les sédi­ments peuvent être évacu­és autre­ment que par cur­age, pour autant que cette méthode soit re­spectueuse de l’en­viron­nement et fin­an­cière­ment sup­port­able.

2 Si les sédi­ments sont évacu­és par cur­age ou par vi­d­ange, l’autor­ité s’as­sure que le préju­dice porté aux biocénoses est le plus faible pos­sible; pour cela, elle déter­mine en par­ticuli­er:

a.
le mo­ment du cur­age ou de la vi­d­ange et leur mode d’ex­écu­tion;
b.
la con­cen­tra­tion max­i­m­ale de matières en sus­pen­sion dans les eaux qui doit être re­spectée pendant les opéra­tions de cur­age ou de vi­d­ange;
c.
dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédi­ments fins ac­cu­mulés pendant le cur­age ou la vi­d­ange soi­ent évacu­és.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables en cas d’abaisse­ment im­mé­di­at du niveau d’eau à la suite d’événe­ments ex­traordin­aires (art. 40, al. 3, LEaux).

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 4 Régime de charriage 65

65 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage 66

Une modi­fic­a­tion du ré­gime de char­riage porte grave­ment at­teinte à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes lor­sque des in­stall­a­tions tell­es que des cent­rales hy­droélec­triques, des sites d’ex­trac­tion de gravi­er, des dé­po­toirs à al­lu­vi­ons ou des amén­age­ments mod­i­fi­ent dur­able­ment les struc­tures mor­pho­lo­giques ou la dy­namique mor­pho­lo­gique des eaux.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage 67

1 Les can­tons re­mettent à l’OFEV une plani­fic­a­tion des mesur­es des­tinées à as­sain­ir le ré­gime de char­riage, élaborée selon les étapes décrites dans l’an­nexe 4a, ch. 3.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées et la désig­na­tion des in­stall­a­tions et des différentes parties de l’in­stall­a­tion dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques;
b.
la ges­tion du char­riage;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues afin d’améliorer le ré­gime de char­riage;
d.
les ré­sultats d’études dispon­ibles sur le ré­gime de char­riage;
e.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage 68

1 Dans le cas d’in­stall­a­tions pour lesquelles des mesur­es s’im­posent pour as­sain­ir le ré­gime de char­riage selon la plani­fic­a­tion ét­ablie, les can­tons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesur­es re­quises.

2 L’autor­ité can­tonale or­donne l’as­sain­isse­ment en se fond­ant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques, les matéri­aux char­riés doivent pass­er dans la mesure du pos­sible à tra­vers l’in­stall­a­tion.

3 Av­ant de pren­dre une dé­cision con­cernant des pro­jets d’as­sain­isse­ment touchant des cent­rales hy­droélec­triques, l’autor­ité con­sulte l’OFEV. En pré­vi­sion de la de­mande à dé­poser en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’OEne69, l’OFEV véri­fie si le pro­jet re­specte les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, OEne.70

4 Sur or­dre de l’autor­ité, les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques ex­am­in­ent l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

69 RS 730.01

70 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau

1 Afin de ne pas per­turber le bil­an des matéri­aux char­riés, l’autor­ité doit s’as­surer en par­ticuli­er, en cas d’ex­ploit­a­tion de gravi­er, de sable et d’autres matéri­aux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):

a.
que la quant­ité de matéri­aux ex­traits du cours d’eau à long ter­me n’est pas plus grande que celle qui est char­riée naturelle­ment;
b.
qu’à long ter­me, il ne se produira pas d’abaisse­ment du lit en de­hors du lieu d’ex­trac­tion;
c.
que la con­ser­va­tion et la re­con­sti­t­u­tion des zones al­lu­viales in­scrites dans l’in­ventaire restent pos­sibles;
d.
que la granu­lométrie des sédi­ments en de­hors du lieu d’ex­trac­tion n’est pas con­sidér­able­ment modi­fiée.

2 Les ex­ploit­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 ne doivent pas pro­voquer de tur­bid­ité sus­cept­ible de port­er at­teinte aux eaux pis­ci­coles.

Section 5 Eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains 71

71 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 44 72

1 L’eau de drain­age proven­ant d’ouv­rages sou­ter­rains doit être captée et évacu­ée de man­ière à ne pas pouvoir être pol­luée par l’ex­ploit­a­tion de ces derniers, en par­ticuli­er lors d’événe­ments ex­traordin­aires; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à de petites quant­ités d’eau de drain­age si des mesur­es de réten­tion em­pêchent que les eaux ré­ceptrices puis­sent être pol­luées.

2 Le dé­verse­ment d’eau de drain­age proven­ant d’ouv­rages sou­ter­rains dans les cours d’eau doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
le déver­soirdoit as­surer un mélange ho­mo­gène et rap­ide des eaux;
b.
le réchauffe­ment des eaux ré­ceptrices ne doit pas dé­pass­er de plus de 3° C la tem­pérat­ure la plus proche pos­sible de l’état naturel; si le tronçon ap­par­tient à la zone à tru­ites, ce réchauffe­ment ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
c.
le dé­verse­ment ne doit pas faire monter la tem­pérat­ure du cours d’eau au-des­sus de 25° C.

3 L’autor­ité fixe en fonc­tion de la situ­ation loc­ale:

a.
les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les lacs et à l’in­filt­ra­tion;
b.
d’autres ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les cours d’eau si cela s’im­pose.

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Chapitre 8 Exécution

Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération 73

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 48, al. 1, LEaux; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 Les autor­ités fédérales prennent en compte, à la de­mande des can­tons, les pre­scrip­tions et mesur­es ar­rêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les em­pêchent pas d’ac­com­plir les devoirs de la Con­fédéra­tion ou ne les com­pli­quent pas de man­ière dis­pro­por­tion­née.

4 Lor­squ’elles édictent des or­don­nances ad­min­is­trat­ives tell­es que des dir­ect­ives ou des in­struc­tions qui touchent la pro­tec­tion des eaux, elles con­sul­tent l’OFEV.

5 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (ci-après Dé­parte­ment) peut, si né­ces­saire, mod­i­fi­er les listes des para­mètres et des ex­i­gences chif­frées sur la qual­ité de l’eau selon l’an­nexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.74

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703).

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 46 Coordination 75

1 Au be­soin, les can­tons co­or­donnent entre elles les di­verses mesur­es à pren­dre en vertu de la présente or­don­nance de même qu’avec les mesur­es à pren­dre dans d’autres do­maines. Ils veil­lent par ail­leurs à co­or­don­ner ces mesur­es avec les can­tons voisins.76

1bis Lors de l’élab­or­a­tion des plans dir­ec­teurs et des plans d’af­fect­a­tion, ils tiennent compte des plani­fic­a­tions ét­ablies en vertu de la présente or­don­nance.77

2 Lor­squ’ils élaborent les plans d’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able, ils re­censent les nappes d’eaux sou­ter­raines ex­ploitées ou des­tinées à l’être et veil­lent à ce que les prélève­ments d’eau soi­ent co­or­don­nés de sorte qu’aucun prélève­ment ex­ces­sif ne soit ef­fec­tué et que les nappes d’eaux sou­ter­raines soi­ent ex­ploitées de man­ière économe.

3 Lor­squ’elle délivre les autor­isa­tions de dé­verse­ment ou d’in­filt­ra­tion visées aux art. 6 à 8, l’autor­ité tient égale­ment compte des ex­i­gences rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion contre les odeurs fixées dans la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement78, ain­si que des ex­i­gences de pro­tec­tion de la santé du per­son­nel que doivent re­specter les in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux en vertu de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail79 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents80.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

78 RS 814.01

79 RS 822.11

80 RS 832.20

Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux

1 Si l’autor­ité con­state que les eaux ne sat­is­font pas aux ex­i­gences fixées dans l’an­nexe 2 ou que l’util­isa­tion spé­ci­fique des eaux n’est pas garantie, elle:

a.
déter­mine et évalue la nature et l’ampleur de la pol­lu­tion;
b.
déter­mine les causes de la pol­lu­tion;
c.
évalue l’ef­fica­cité des mesur­es pos­sibles, et
d.
veille à ce que les mesur­es re­quises soi­ent prises en vertu des pre­scrip­tions cor­res­pond­antes.

2 Si plusieurs sources de pol­lu­tion sont im­pli­quées, les mesur­es à pren­dre par les re­spons­ables doivent être har­mon­isées.

Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage 81

1 Les can­tons re­censent et con­trôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de re­m­plis­sage et de lav­age des util­isateurs pro­fes­sion­nels et com­mer­ci­aux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont re­m­plis ou nettoyés les pul­vérisateurs et les at­omiseurs.

2 En fonc­tion de la grav­ité du risque de pol­lu­tion des eaux, ils veil­lent à ce qu’il soit re­médié im­mé­di­ate­ment, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux man­que­ments con­statés.

3 Ils re­mettent à l’OFEV tous les quatre ans un rap­port sur l’état d’avance­ment du re­cense­ment et des con­trôles, sur les man­que­ments con­statés ain­si que sur les mesur­es qui ont été prises pour y re­médi­er.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 48 Analyses et mesures

1 Les ana­lyses et les mesur­es sont ét­ablies d’après les règles re­con­nues de la tech­nique; sont not­am­ment re­con­nues comme tell­es les normes du CEN (Comité européen de nor­m­al­isa­tion)82 ou d’autres normes qui per­mettent d’ob­tenir des ré­sultats équi­val­ents.

2 Dans la mesure où la présente or­don­nance ne con­tient aucune pre­scrip­tion sur le mode et la fréquence des prélève­ments ain­si que sur la man­ière de procéder pour déter­miner si les ex­i­gences sont re­spectées, l’autor­ité fixe elle-même des pre­scrip­tions au cas par cas.

3 Les can­tons com­mu­niquent à l’OFEV, selon ses in­dic­a­tions, les ré­sultats de leurs ana­lyses et de leurs en­quêtes sur les pesti­cides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque an­née.83

82 Les normes peuvent être ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404 Win­ter­thour; www.snv.ch.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite 84

1 L’OFEV déclare les pesti­cides aux ser­vices d’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réex­am­in­ent l’autor­isa­tion lor­sque:

a.
les pesti­cides ou les produits is­sus de leur dé­grad­a­tion dé­pas­sent de man­ière répétée et éten­due la valeur lim­ite de 0,1 µg/l dans les eaux qui ser­vent à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able ou sont prévues à cet ef­fet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b.
les pesti­cides dé­pas­sent de man­ière répétée et éten­due les valeurs lim­ites jus­ti­fiées du point de vue écotox­ic­o­lo­gique dans les eaux su­per­fi­ci­elles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).

2 Sont con­sidérées comme valeurs lim­ites jus­ti­fiées du point de vue écotox­ic­o­lo­gique les ex­i­gences chif­frées re­l­at­ives à la qual­ité des eaux prévues à l’an­nexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.

3 Une valeur lim­ite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est con­sidérée comme dé­passée de man­ière répétée et éten­due dans les eaux qui ser­vent à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able ou sont prévues à cet ef­fet lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
en l’es­pace d’un an, un dé­passe­ment est con­staté dans au moins trois can­tons;
b.
un dé­passe­ment est con­staté dans au moins 5 % des eaux ana­lysées;
c.
l’éten­due visée aux let. a et b est con­statée au moins lors de deux ans sur une péri­ode de cinq ans con­sécu­tifs.

4 Une valeur lim­ite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est con­sidérée comme dé­passée de man­ière répétée et éten­due dans les eaux su­per­fi­ci­elles lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
en l’es­pace d’un an, un dé­passe­ment est con­staté dans au moins trois can­tons;
b.
un dé­passe­ment est con­staté dans au moins 10 % des eaux ana­lysées;
c.
l’éten­due visée aux let. a et b est con­statée au moins lors de deux ans sur une péri­ode de cinq ans con­sécu­tifs.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 49 Information

1 L’OFEV in­forme la pop­u­la­tion de l’état des eaux et de leur pro­tec­tion, pour autant que cela présente un in­térêt na­tion­al; en par­ticuli­er, il rédige et pub­lie des rap­ports sur l’état de la pro­tec­tion des eaux en Suisse.Les can­tons lui fourn­is­sent les in­dic­a­tions né­ces­saires.

2 Les can­tons in­for­ment la pop­u­la­tion de l’état des eaux et de leur pro­tec­tion sur leur ter­ritoire; ce fais­ant, ils fourn­is­sent des in­form­a­tions sur les mesur­es prises et sur leur ef­fica­cité, ain­si que sur les lieux de baignade qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions re­quises pour la baignade (an­nexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).85

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 49a Géoinformation 86

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion87.

86 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 7 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

87 RS 510.620

Art. 5088

88 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 12 août 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2903).

Art. 51 Décisions, recommandations et commissions internationales 89

1 Le Dé­parte­ment est ha­bil­ité à ap­prouver, avec l’ac­cord du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, les dé­cisions et re­com­manda­tions dé­coulant des ac­cords in­ter­na­tionaux suivants:90

a.
Con­ven­tion du 22 septembre 1992 sur la pro­tec­tion du mi­lieu mar­in de l’At­lantique du Nord-Est (OS­PAR)91;
b.
Ac­cord du 29 av­ril 1963 con­cernant la Com­mis­sion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion du Rhin contre la pol­lu­tion92;
c.
Con­ven­tion du 3 décembre 1976 re­l­at­ive à la pro­tec­tion du Rhin contre la pol­lu­tion chimique93.

2 Si des tiers le de­mandent, l’OFEV leur présente les dé­cisions et les re­com­manda­tions qui ont été ap­prouvées.

3 Le dé­parte­ment nomme les membres des délég­a­tions suisses auprès des com­mis­sions in­ter­na­tionales char­gées de la pro­tec­tion des eaux.94

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

91 FF1993 III 873

92 [RO 1965 395, 1979 93art. 2. RO 2003 1934art. 19 ch. 1 let. a]. Voir ac­tuelle­ment la conv. du 12 av­ril 1999 pour la pro­tec­tion du Rhin (RS 0.814.284).

93 [RO 1979 96, 1983 323, 1989 161. RO 2003 1934art. 19 ch. 1 let. c]

94 In­troduit par le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703).

Chapitre 8a Taxe fédérale sur les eaux usées95

95 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 51 a Montant de la taxe

La taxe définie à l’art. 60b LEaux est fixée à 9 francs par hab­it­ant et par an. Son mont­ant est fixé en fonc­tion du nombre d’hab­it­ants qui étaient rac­cordés à la sta­tion d’épur­a­tion des eaux usées au 1er jan­vi­er de l’an­née civile sou­mise à la taxe.

Art. 51 b Données fournies par les cantons

Les can­tons doivent:

a.
déclarer chaque an­née à l’OFEV, au plus tard le 31 mars, pour chaque sta­tion cent­rale d’épur­a­tion des eaux usées sise sur leur ter­ritoire, le nombre d’hab­it­ants rac­cordés au 1er jan­vi­er de l’an­née cour­ante;
b.
re­mettre à l’OFEV, au plus tard le 31 oc­tobre de l’an­née civile. la de­mande d’in­dem­nités avec les dé­comptes fin­aux visés à l’art. 60b, al. 2, LEaux, qu’ils auront reçus jusqu’au 30 septembre de la même an­née.

Art. 51 c Perception de la taxe

1 L’OFEV fac­ture chaque an­née la taxe aux as­sujet­tis jusqu’au 1er juin de l’an­née cour­ante. En cas de con­test­a­tion de la fac­ture, il rend une dé­cision fix­ant la taxe.

2 Il peut fac­turer la taxe aux can­tons qui en font la de­mande, dans la mesure où ils ex­pli­quent per­ce­voir la taxe auprès des sta­tions d’épur­a­tion des eaux usées sur leur ter­ritoire selon le même mod­èle que l’OFEV. Ils présen­tent leur de­mande au plus tard le 31 mars à l’OFEV.

3 Le délai de paiement est de 60 jours à compt­er du mo­ment de l’exi­gib­il­ité. La taxe est exi­gible à partir de la ré­cep­tion de la fac­ture ou, si celle-ci est con­testée, à partir de l’en­trée en vi­gueur de la dé­cision fix­ant la taxe selon l’al. 1. Un in­térêt moratoire de 5 % est dû en cas de re­tard de paiement.96

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 51 d Prescription

1 La créance se pre­scrit après dix ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est née.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue et re­com­mence à courir:

a.
lor­sque l’as­sujetti à la taxe re­con­naît la créance;
b.
par tout acte of­fi­ciel avec le­quel la créance est réclamée auprès de l’as­sujetti.

3 La créance se pre­scrit en tous les cas après quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est née.

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales

Section 1 Mesures97

97 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 52 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 98

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour les in­stall­a­tions et les équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonc­tion du nombre de tonnes d’azote élim­inées chaque an­née.

2 Si l’ap­plic­a­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux ou de dé­cisions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales l’ex­ige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la com­plex­ité des mesur­es.

3 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 99

1 Les in­dem­nités pour les mesur­es ser­vant à l’élim­in­a­tion des com­posés traces or­ga­niques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont al­louées aux can­tons in­di­vidu­elle­ment.

2 Si la mesure don­nant droit à une in­dem­nité n’est pas réal­isée dans les cinq ans qui suivent l’al­loc­a­tion, celle-ci devi­ent caduque.

3 Si des égouts sont mis en place au lieu d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments des­tinés à éliminer les com­posés traces or­ga­niques, les frais sont im­put­ables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesur­es étaient prises dans l’in­stall­a­tion même d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux usées.

4 L’autor­ité con­sulte l’OFEV av­ant de rendre une dé­cision con­cernant la mesure.

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 53 Installations d’élimination des déchets

S’agis­sant des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets qui sont sub­ven­tion­nées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des in­dem­nités sont al­louées au cas par cas à cer­tains pro­jets, pour leur plani­fic­a­tion, leur première con­struc­tion et leur agran­disse­ment.

Art. 54 Mesures prises par l’agriculture

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales oc­troyées pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture (art. 62a LEaux) est fonc­tion des pro­priétés et du volume (en kg) des sub­stances dont le ruis­selle­ment et le les­sivage sont em­pêchés chaque an­née.

2 Pour les mesur­es qui en­traîn­ent des modi­fic­a­tions des struc­tures d’ex­ploit­a­tion, le mont­ant des in­dem­nités est en outre fonc­tion des coûts im­put­ables.

3 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et le can­ton con­cerné.

Art. 54a Planification des mesures de revitalisation 100

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la plani­fic­a­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la lon­gueur des cours d’eau et des rives des éten­dues d’eau in­clus dans la plani­fic­a­tion.

2 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation 101

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la réal­isa­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:

a.
lon­gueur du tronçon qui sera re­vital­isé ou dont la con­tinu­ité sera ré­t­ablie grâce à l’élim­in­a­tion des obstacles existants;
b.
largeur du fond du lit du cours d’eau;
c.
largeur de l’es­pace réser­vé aux eaux qui seront re­vital­isées;
d.
bénéfice de la re­vital­isa­tion pour la nature et le pays­age au re­gard des coûts prévis­ibles;
e.
bénéfice de la re­vital­isa­tion pour les activ­ités de loisirs;
f.
qual­ité des mesur­es.

2 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Des in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas lor­sque les mesur­es:

a.
coûtent plus de cinq mil­lions de francs;
b.
présen­tent une di­men­sion in­ter­can­t­onale ou con­cernent des eaux trans­front­alières;
c.
touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ventaires na­tionaux;
d.
re­quièrent, dans une mesure par­ticulière, une évalu­ation com­plexe ou spé­ci­fique par des ex­perts en rais­on des vari­antes pos­sibles ou pour d’autres mo­tifs, ou
e.
n’étaient pas prévis­ibles.

4 La con­tri­bu­tion au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 3 est com­prise entre 35 et 80 % des coûts im­put­ables et est cal­culée selon les critères spé­ci­fiés à l’al. 1.

5 Des in­dem­nités ne sont al­louées pour des re­vital­isa­tions que si le can­ton con­cerné a ét­abli une plani­fic­a­tion de re­vital­isa­tions ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’art. 41d.

6 Aucune in­dem­nité ne sera al­louée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des mesur­es devant être réal­isées en ap­plic­a­tion de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’amén­age­ment des cours d’eau102.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

102 RS 721.100

Art. 55 Études de base

1 Des in­dem­nités pour des recherches port­ant sur les causes de l’in­suf­f­is­ance qual­it­at­ive d’une eau im­port­ante, ef­fec­tuées en vue de déter­miner les mesur­es d’as­sain­isse­ment à pren­dre (art. 64, al. 1, LEaux), sont ac­cordées au cas par cas à des pro­jets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau con­cernée et de ses af­flu­ents.

2 Les in­dem­nités pour les études de base se mon­tent à 30 % des coûts im­put­ables, et celles con­cernant l’ét­ab­lisse­ment des in­ventaires des in­stall­a­tions pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau ain­si que des nappes sou­ter­raines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts im­put­ables.

Art. 56 Formation de personnel spécialisé et information de la population

1 Les aides fin­an­cières al­louées pour la form­a­tion de per­son­nel spé­cial­isé (art. 64, al. 2, LEaux) se mon­tent au max­im­um à:

a.
25 % des coûts;
b.
40 % des coûts des cours de form­a­tion par­ticulière­ment onéreux par rap­port au nombre prob­able de par­ti­cipants.

2 Des aides fin­an­cières pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être al­louées:

a.
si les pro­jets sont d’in­térêt na­tion­al, et
b.
à con­di­tion que la doc­u­ment­a­tion soit fournie pour être dif­fusée dans toute la Suisse.

3 Les aides fin­an­cières al­louées pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion se mon­tent au max­im­um à:

a.
40 % des coûts de pro­duc­tion des doc­u­ments;
b.
20 % des coûts de réal­isa­tion des cam­pagnes d’in­form­a­tion.

4 L’OFEV oc­troie des aides fin­an­cières au cas par cas pour la form­a­tion de per­son­nel spé­cial­isé et pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion.

Art. 57 Garantie contre les risques

1 Une garantie contre les risques peut être ac­cordée pour les in­stall­a­tions et les équipe­ments re­m­plis­sant une tâche d’in­térêt pub­lic et qui re­courent à des tech­niques nou­velles pro­pres à don­ner de bons ré­sultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fourn­is­seur ne peut être ob­tenue.

2 La garantie contre les risques s’ap­plique aux coûts qui doivent être en­gagés pour cor­ri­ger des dé­fauts ou, le cas échéant, pour re­m­pla­cer des in­stall­a­tions et des équipe­ments dans les cinq ans qui suivent leur mise en ser­vice, pour autant que ces coûts ne soi­ent pas im­put­ables au déten­teur lui-même.

3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts men­tion­nés à l’al. 2.

4 Les art. 61c et 61d s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure.

Art. 58 Coûts imputables 103

1 Ne sont im­put­ables que les coûts ef­fec­tifs et dir­ecte­ment né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment ap­pro­prié de la tâche sub­ven­tion­née. Ils com­prennent égale­ment les coûts d’in­stall­a­tions pi­lotes et, dans le cas des re­vital­isa­tions d’eaux, les coûts en­gendrés par l’achat des ter­rains né­ces­saires.

2 Ne sont en par­ticuli­er pas im­put­ables les taxes et les im­pôts.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales104

104 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 59 Demande

1 Le can­ton présente la de­mande d’in­dem­nités glob­ales à l’of­fice fédéral com­pétent (art. 60, al. 1).

2 La de­mande con­tient les in­dic­a­tions re­l­at­ives:

a.
aux ob­jec­tifs à at­teindre ain­si que, dans le cadre d’in­dem­nités en faveur de mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture, des in­dic­a­tions sur les ob­jec­tifs à at­teindre à l’échelle can­tonale;
b.
aux mesur­es prob­able­ment né­ces­saires pour at­teindre les ob­jec­tifs et à leur réal­isa­tion;
c.
à l’ef­fica­cité des mesur­es.

Art. 60 Convention-programme

1 Est com­pétent pour con­clure la con­ven­tion-pro­gramme:

a.105
l’OFEV pour les in­dem­nités con­cernant les in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux, de même que pour la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux;
b.
l’OF­AG pour les in­dem­nités con­cernant les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture.

2 La con­ven­tion–pro­gramme est con­clue par ré­gion. Elle a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun;
b.
la presta­tion du can­ton;
c.
la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
d.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme port­ant sur des in­dem­nités est:

a.
de six ans en général pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture;
b.
de quatre ans pour les autres mesur­es.106

4 L’of­fice fédéral com­pétent édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 61 Versement

Les in­dem­nités glob­ales sont ver­sées par paie­ments éch­el­on­nés.

Art. 61a Compte rendu et contrôle

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’of­fice fédéral com­pétent de l’util­isa­tion des in­dem­nités glob­ales.

2 L’of­fice fédéral com­pétent con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.

Art. 61b Exécution imparfaite et désaffectation

1 L’of­fice fédéral com­pétent re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés, pendant la durée du pro­gramme, si le can­ton:

a.
ne s’ac­quitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2 Si, après la durée du pro­gramme, il s’avère que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’of­fice fédéral com­pétent en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités sont af­fectées à un autre but, l’of­fice fédéral com­pétent peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton n’ex­écute pas cor­recte­ment la presta­tion mal­gré l’in­jonc­tion de l’of­fice fédéral ou s’il ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne l’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)107.

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas108

108 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 61c Demande

1 La de­mande d’aides fin­an­cières ou d’in­dem­nités au cas par cas est ad­ressée à l’OFEV.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur les in­form­a­tions et les doc­u­ments re­latifs à la de­mande.

Art. 61d Octroi et versement des subventions

1 L’OFEV fixe le mont­ant des sub­ven­tions par voie de dé­cision ou con­clut à cet ef­fet un con­trat avec le béné­fi­ci­aire des sub­ven­tions.

2 Il verse les sub­ven­tions en fonc­tion de l’avance­ment du pro­jet.

Art. 61e Exécution imparfaite et désaffectation

1 Si en dépit d’une mise en de­meure, le béné­fi­ci­aire d’une in­dem­nité ou d’une aide fin­an­cière n’ex­écute pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, l’in­dem­nité ou l’aide fin­an­cière n’est pas ver­sée ou est ré­duite.

2 Si les in­dem­nités ou aides fin­an­cières ont été ver­sées et que le béné­fi­ci­aire, en dépit d’une mise en de­meure, n’ex­écute pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 28 LSu109.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités ou d’aides fin­an­cières sont af­fectées à un autre but, l’OFEV peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne n’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 29 LSu.

Art. 61f Compte rendu et contrôle

En matière de compte rendu et de con­trôle, lors d’in­dem­nités et d’aides fin­an­cières au cas par cas, les dis­pos­i­tions de l’art. 61a s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 10 Entrée en vigueur

Art. 62

La présente modi­fic­a­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1999.

Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 110

Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 111

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 113

Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2015 114

Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2022 115

Annexe 1

Objectifs écologiques pour les eaux

1 Eaux superficielles

2 Eaux souterraines

Annexe 2 116

116 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’erratum du 2 fév. 2016 (RO 2016 473) et le ch. I de l’O du DETEC du 13 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 515).

Exigences relatives à la qualité des eaux

1 Eaux superficielles

11 Exigences générales

12 Exigences supplémentaires pour les cours d’eau

13 Exigences supplémentaires pour les étendues d’eau

2 Eaux souterraines

21 Exigences générales

22 Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l’être

Annexe 3

Exigences relatives au déversement d’eaux polluées

Annexe 3.1 117

117 Mise à jour par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 3168), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 1489). Voir aussi les disp. trans. du 4 nov. 2015 ci-devant.

Déversement d’eaux polluées communales dans les eaux

1 Définition et principes

2 Exigences générales

3 Exigences supplémentaires pour les eaux polluées qui sont déversées dans des eaux sensibles

4 Fréquence des prélèvements et dépassements admissibles

41 Fréquence des prélèvements

42 Dépassements admissibles

Annexe 3.2 120

120 Mise à jour par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4043).

Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou dans les égouts publics

1 Définition et principes

2 Exigences générales

3 Exigences particulières pour des substances déterminées provenant de branches industrielles données

31 Préparation des denrées alimentaires

32 Industrie secondaire du fer et de l’acier

33 Traitement de surface/Galvanisation

34 Industrie chimique

35 Fabrication de papier, de carton et de cellulose

36 Entreprises d’approvisionnement et d’élimination

37 Autres branches

Annexe 3.3 122

122 Mise à jour par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1685).

Déversement des autres eaux polluées dans les eaux ou dans les égouts publics

1 Exigences générales

2 Exigences particulières

21 Refroidissement en circuit ouvert

22 Refroidissement en circuit fermé

23 Chantiers

24 Lavage des façades et des tunnels

25 Décharges

26 Préparation du gravier

27 Installations piscicoles

28 Piscines

Annexe 4 123

123 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. II al. 1 de l’O du 4 mai 2011 (RO 2011 1955) et le ch. III de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). Voir aussi les disp. trans. ci-devant.

Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

1 Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines

11 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

111 Secteur Au de protection des eaux

112 Secteur Ao de protection des eaux

113 Aire d’alimentation Zu

114 Aire d’alimentation Zo

12 Zones de protection des eaux souterraines

121 Généralités

122 Zone S1

123 Zone S2

124 Zone S3

125 Zones Sh et Sm

13 Périmètres de protection des eaux souterraines

2 Mesures de protection des eaux

21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux

212 Aires d’alimentation Zu et Zo

22 Zones de protection des eaux souterraines

221 Zone S3

221 Zone Smbis

221 Zone Shter

222 Zone S2

223 Zone S1

23 Périmètre de protection des eaux souterraines

Annexe 4a 128

128 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Planification des mesures d’assainissement des éclusées et du régime de charriage

1 Définition

2 Étapes de la planification visant à assainir les éclusées

3 Étapes de la planification visant à assainir le régime de charriage

Annexe 5

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés:

2. à 5. … 133

133 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 2863.