Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)
du 16 décembre 1985 (État le 1 octobre 2022)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes.
2 Elle régit:
- a.
- la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l’art. 7 de la loi;
- abis.2 l’incinération de déchets en plein air;
- b.
- les normes applicables aux combustibles et aux carburants;
- c.
- la charge polluante admissible de l’air (valeurs limites d’immission);
- d.
- la procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives.
2Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
Art. 2 Définitions
1 On entend par installations stationnaires:
- a.
- les bâtiments et autres ouvrages fixes;
- b.
- les aménagements de terrain;
- c.
- les appareils et machines;
- d.
- les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l’environnement sous forme d’air évacué.
2 On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3 On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l’environnement sans avoir été collectés.
4 Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
- a.
- ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
- b.
- l’on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nouvelle installation.
5 Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
- a.
- elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
- b.
- sur la base d’une enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
- c.
- elles endommagent les constructions;
- d.
- elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6 Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d’un appareil ou d’une machine devant faire l’objet d’une distribution ou d’une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d’appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu’aucune mise dans le commerce n’a eu lieu auparavant.3
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
Chapitre 2 Émissions
Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires
Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4
1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions fixée à l’annexe 1.
2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
- a.
- installations selon l’annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
- b.
- installations de combustion: les exigences selon l’annexe 3;
- c.4
- machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b: les exigences selon l’annexe 4.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité
1 Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
2 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:
- a.
- ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou
- b.
- ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.
3 Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité
1 S’il est à prévoir qu’une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
2 La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’immissions excessives.
Art. 6 Captage et évacuation des émissions 5
1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives.6
2 Leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation.
3 Pour les hautes cheminées, on appliquera l’annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l’autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
6Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes
Art. 7 Limitation préventive des émissions
Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
Art. 8 Obligation d’assainir
1 L’autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.
2 Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 10. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.7
3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
7Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
Art. 9 Limitation plus sévère des émissions
1 S’il est établi qu’une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
2 La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’immissions excessives.
3 Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l’autorité ordonnera des mesures d’assainissement à effectuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.
4 Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à 34.
Art. 10 Délais d’assainissement 8
1 Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.
2 Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:
- a.
- l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
- b.
- les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
- c.
- les immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.
3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:
- a.
- les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
- b.
- il n’est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.
4 Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.
8Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.
Art. 11 Allégements
1 Sur la base d’une demande, l’autorité accorde des allégements au détenteur d’une installation lorsqu’un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement.
2 À titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.
Section 3 Contrôle des installations stationnaires
Art. 12 Déclaration des émissions
1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:
- a.
- la nature et la quantité des émissions;
- b.
- le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
- c.
- toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
2 La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
Art. 13 Mesures et contrôles des émissions
1 L’autorité s’assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.
2 La première mesure (mesure de réception) ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l’installation nouvelle ou assainie. Les dispositions divergentes de l’annexe 3 sont réservées.9
3 En règle générale, la mesure ou le contrôle sera renouvelé comme suit, sous réserve des dispositions divergentes des annexes 2, 3 et 4:
- a.
- tous les quatre ans pour les chaudières alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, d’une puissance calorifique maximale de 70 kW et pour les installations de combustion alimentées au gaz d’une puissance calorifique maximale de 1 MW;
- b.
- tous les deux ans pour les autres installations de combustion;
- c.10
- tous les trois ans pour les autres installations.11
4 Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l’autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d’exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
10 Erratum du 16 avr. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 1225).
11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
Art. 13a Preuve de l’application des règles de la métrologie 12
1 Si l’autorité fait exécuter par des tiers les mesures et contrôles des émissions visés à l’art. 13, elle doit contrôler périodiquement que ces tiers connaissent suffisamment les règles de la métrologie.
2 L’autorité peut renoncer à la vérification périodique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesures et des contrôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure simplifiées.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
Art. 14 Exécution des mesures
1 Les mesures doivent porter sur les phases d’activité importantes pour l’appréciation des émissions. Si nécessaire, l’autorité fixe la méthode et l’étendue des mesures ainsi que les phases d’activité à enregistrer.
2 Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l’exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et par les dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.14
3 Le détenteur de l’installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l’autorité.
4 Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d’exploitation de l’installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
Art. 15 Appréciation des émissions
1 Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l’annexe 1, ch. 23.
2 Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens de l’al. 1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l’autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.
3 Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l’al. 2 ne dépasse la valeur limite.
4 Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:
- a.
- aucune moyenne journalière n’est supérieure à la valeur limite;
- b.
- 97 % de toutes les moyennes horaires n’excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et
- c.
- aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.
5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’arrêt de l’installation, l’autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.
Art. 16 Conduites d’évitement et pannes d’exploitation
1 Une conduite d’évitement servant à la protection des installations d’épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu’avec l’assentiment de l’autorité.
2 Si l’utilisation d’une conduite d’évitement ou une panne d’exploitation entraîne des émissions importantes, l’autorité décide des mesures à prendre.
Section 4 Émissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports
Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules
Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports
Pour les infrastructures destinées aux transports, l’autorité ordonne que l’on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.
Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic
S’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux art. 31 à 34.
Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules1515Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4639).
15Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4639).
Art. 19a Exigences
1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d’un moteur à combustion à allumage par compression d’une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l’annexe 4, ch. 3.
2 …16
3 Les machines de chantier ne seront employées que si elles sont équipées d’un système de filtre à particules dont la conformité avec l’annexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.
4 Lorsque les machines de chantier sont employées à des fins de test ou de présentation, l’autorité peut, sur demande, octroyer des dérogations aux exigences au sens de l’annexe 4, ch. 3. Les dérogations sont octroyées pour 10 jours au plus.17
16 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
17 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
Art. 19b Preuve de conformité
1 La preuve de conformité comprend les documents suivants:
- a.
- une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)18 prouvant que le type de machine de chantier ou de système de filtre à particules remplit les exigences selon l’annexe 4, ch. 3 (attestation de conformité);
- b.
- une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que les machines de chantier ou les systèmes de filtres à particules qui seront mis dans le commerce correspondent aux types expertisés (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes:
- 1.
- nom et adresse du fabricant ou de l’importateur,
- 2.
- type de machine de chantier, de moteur et de système de réduction des particules,
- 3.
- année de fabrication et numéro de série de la machine de chantier, du moteur et du système de filtre à particules,
- 4.
- nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro de l’attestation de conformité,
- 5.
- nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l’importateur,
- 6.
- emplacement exact du marquage de la machine de chantier, et
- c.
- le marquage au sens de l’annexe 4, ch. 33.
1bis Pour les machines de chantier qui remplissent les exigences de l’annexe II du règlement (UE) 2016/162819, la preuve de conformité comprend une réception par type octroyée par un État membre de l’UE pour un type de moteur ou une famille de moteurs, conformément au règlement (UE) 2016/1628.20
2 Les organismes d’évaluation de conformité remettent à l’OFEV l’attestation de conformité accompagnée des rapports d’évaluation correspondants. L’OFEV publie des listes des types de systèmes de filtres à particules et des types de moteurs conformes.21
3 Le fabricant ou l’importateur doivent conserver la déclaration de conformité pendant dix ans après la mise dans le commerce de la machine de chantier ou du système de filtre à particules.
19 Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié par le règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1, par le règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334 et par le règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364.
20 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
Section 5 …
Art. 2022
22 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
Art. 20a23
23 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
Section 5a Exigences applicables aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion2424 Introduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010 (RO 2010 2965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
24 Introduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010 (RO 2010 2965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
Art. 20b Exigences
1 Les machines et les appareils mobiles équipés d’un moteur à combustion qui ne sont pas destinés à la circulation routière (machines et appareils équipés d’un moteur à combustion) doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 4, ch. 4.
2 Les machines et appareils neufs équipés d’un moteur à combustion ne seront mis dans le commerce que si leur conformité aux exigences de l’annexe 4, ch. 4, est prouvée (art. 20c).
Art. 20c Preuve de conformité
1 La preuve de conformité comprend:
- a.
- une réception par type octroyée par un État membre de l’Union européenne (UE) pour un type de moteur ou une famille de moteurs conformément au règlement (UE) 2016/162825, et
- b.
- le marquage du moteur au sens de l’art. 32 du règlement (UE) 2016/1628.
2 La preuve de conformité peut aussi être une attestation au sens de l’art. 18 LETC26, délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui confirme que le type de machine ou d’appareil équipé d’un moteur à combustion remplit les exigences de l’annexe 4, ch. 4 (attestation de conformité). Le moteur doit alors porter la marque ou le nom du fabricant et le nom de l’organisme d’évaluation de conformité.
Section 5b …
Art. 20d et 20e27
27 Introduits par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
Section 6 Combustibles
Art. 21 Exigences
Pour les combustibles, on appliquera les normes de l’annexe 5.
Art. 22 Déclaration
Quiconque importe ou offre des combustibles à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.
Art. 2328
28 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).
Section 7 Carburants
Art. 24 Exigences
Pour les carburants, on appliquera les normes de l’annexe 5.
Art. 25 Déclaration
Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.
Art. 26 Installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs
1 Les installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs, tels les réservoirs d’entrepôt et les conteneurs servant au transport, les véhicules-citernes et les colonnes de distribution, porteront distinctement l’inscription «sans plomb».
2 Si de l’essence sans plomb doit être entreposée dans une installation ayant contenu de l’essence avec plomb, le détenteur devra préalablement la nettoyer à fond ou veiller, par d’autres mesures, qu’il ne reste pas de résidus excessifs de plomb.
Section 8 Incinération de déchets2929Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).).
29Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).).
Art. 26a Incinération en installation 30
L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, ch. 11.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).
Art. 26b Incinération hors installation 31
1 Les déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être incinérés hors d’une installation que s’ils sont suffisamment secs pour que leur incinération n’émette pratiquement pas de fumée. 32
2 L’autorité peut, s’il existe un intérêt prépondérant, autoriser, au cas par cas, l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas assez secs et que les immissions ne sont pas excessives.
3 Elle peut limiter ou interdire l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins en certains endroits ou à certaines périodes, si des immissions excessives sont à craindre.
31 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
Chapitre 3 Immissions
Section 1 Détermination et appréciation
Art. 27 Détermination des immissions
1 Les cantons surveillent l’état et l’évolution de la pollution de l’air sur leur territoire; ils déterminent notamment l’intensité des immissions.
2 Ils effectuent en particulier des relevés, des mesures et des calculs de dispersion. L’OFEV leur recommande des méthodes appropriées.
Art. 28 Prévisions sur les immissions
1 Avant la construction ou l’assainissement d’une installation stationnaire ou d’une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l’autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
2 Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.
3 Les prévisions indiqueront la nature et l’intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.
Art. 29 Surveillance de certaines installations
L’autorité peut exiger du détenteur d’une installation dont les émissions sont importantes qu’il surveille à l’aide de mesures les immissions dans le territoire touché.
Art. 30 Appréciation des immissions
L’autorité apprécie si les immissions mesurées sont excessives (art. 2, al. 5).
Section 2 Mesures contre les immissions excessives
Art. 31 Élaboration d’un plan des mesures 33
L’autorité élabore un plan de mesures au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
- a.
- une infrastructure destinée aux transports;
- b.
- plusieurs installations stationnaires
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Art. 32 Contenu du plan de mesures 34
1 Le plan de mesures indique:
- a.
- les sources des émissions responsables des immissions excessives;
- b.
- l’importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;
- c.
- les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;
- d.
- l’efficacité de chacune de ces mesures;
- e.
- les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;
- f.
- les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;
- g.
- les autorités compétentes pour l’exécution des mesures.
2 Par mesures au sens de l’al. 1, let. c, il faut entendre:
- a.
- pour les installations stationnaires, des délais d’assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;
- b.
- pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Art. 33 Réalisation du plan de mesures 35
1 Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.
2 L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.
3 Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Art. 34 Demandes des cantons
1 Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires.
2 Lorsque le plan suppose la participation d’un autre canton, l’autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux.
Chapitre 4 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 35 Exécution par les cantons
Sous réserve de l’art. 36, l’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
Art. 36 Exécution par la Confédération
1 La Confédération exécute les prescriptions sur:
- a.36
- la surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion (art. 37);
- b.37
- le contrôle des combustibles et des carburants importés et mis dans le commerce (art. 38).38
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.39
3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication40 peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur:
- a.
- les méthodes de contrôle, de mesure et de calcul;
- b.
- les expertises-type;
- c.
- les cheminées.
4 La Confédération procède à des relevés sur l’état et l’évolution de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la Suisse (art. 39).41
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
39 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
40 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).
41 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
Art. 37 Surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion 4243
1 L’OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:44
- a.
- si les indications figurant sur la déclaration de conformité sont exactes, ou
- b.45
- si les moteurs à combustion des machines et appareils qui sont munis d’une marque de réception correspondent au moteur ou à la famille de moteurs au bénéfice d’une réception par type.
2 Il peut confier cette tâche de contrôle à des corporations de droit public et à des organisations professionnelles de droit privé.
3 Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l’OFEV arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installations commercialisées.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
Art. 38 Combustibles et carburants
1 Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les soumettent à un laboratoire d’analyses désigné par l’OFEV ou elles les analysent elles-mêmes.46
2 Les autorités douanières ou le laboratoire d’analyse communiquent les résultats de l’analyse à l’OFEV.47
3 L’OFEV contrôle par sondage le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des combustibles et des carburants.48
4 Si l’OFEV constate, après des prélèvements successifs, que le combustible ou le carburant d’un importateur ou d’un marchand ne satisfait pas aux normes de qualité selon l’annexe 5, il en fait part à l’autorité cantonale responsable des poursuites pénales et, le cas échéant, à l’autorité douanière.49
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).
48Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique
1 L’OFEV procède à des relevés sur la pollution atmosphérique dans l’ensemble du pays et sur son évolution.
2 Sur mandat de l’OFEV, le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches gère le Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL).
Art. 39a Géoinformation 50
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation51.
50 Introduit par l’annexe 2 ch. 8 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
Section 2 Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 4052
52 Abrogé par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 décembre 198453 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages est abrogée.
Section 3 Disposition transitoire
Art. 42
1 Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l’approbation des plans n’a pas encore force de chose jugée.
2 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’autorité édicte les mesures d’assainissement conformément aux art. 8 et 9, si possible pour l’ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents.
3 Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis conformément à l’art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Section 3a …
Art. 42a54
54 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 43
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986.
Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 1991 5555RO 1992 124. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
55RO 1992 124. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Dispositions transitoires de la modification du 15 décembre 1997 5656 RO 1998 223. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
56 RO 1998 223. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Dispositions transitoires de la modification du 25 août 1999 5757 RO 1999 2498. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
57 RO 1999 2498. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Dispositions transitoires de la modification du 30 avril 2003 58
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2004 59
Dispositions transitoires de la modification du 4 juillet 2007 62
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 63
Dispositions transitoires des modifications du 18 juin 2010 6464 RO 2010 2965. Abrogées par le ch. IV de l’O du 11 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
64 RO 2010 2965. Abrogées par le ch. IV de l’O du 11 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015 65
Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2018 66
Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 février 2020 67
Dispositions transitoires de la modification du 20 octobre 2021 68
Dispositions transitoires de la modification du 16 septembre 2022 6969 RO 2022 515
69 RO 2022 515
Annexe 1 7070Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), le ch. II 10 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875) et du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). Erratum du 30 nov. 2021 (RO 2021 789).
70Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), le ch. II 10 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875) et du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). Erratum du 30 nov. 2021 (RO 2021 789).
Limitation préventive générale des émissions
1 Champ d’application
2 Définitions
21 Effluents gazeux
22 Émissions
23 Grandeur de référence pour la concentration des émissions
24 Puissance calorifique
3 Dispositions générales
31 Limitation des émissions
32 Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de l’installation
4 Poussières
41 Valeur limite pour les poussières totales
42 Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières
43 Mesures relatives aux procédés de traitement, d’entreposage, de transbordement et de transport
5 Substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières
51 Valeurs limites
52 Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières
6 Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur
61 Valeurs limites
62 Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur
7 Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules
71 Valeurs limites
72 Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules
8 Substances cancérigènes
81 Définition
82 Limitation des émissions
83 Tableau des substances cancérigènes
Annexe 2 7474Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 19992045), le ch. II de l’O du 30 avr. 2003 (RO 2003 1345), l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), l’annexe 6 ch. 7 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), l’erratum du 24 avr. 2018 (RO 2018 1651), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793; 2021 682), le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi la disp. trans de la mod. du 12 fév. 2020 ci-devant.
74Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 19992045), le ch. II de l’O du 30 avr. 2003 (RO 2003 1345), l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), l’annexe 6 ch. 7 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), l’erratum du 24 avr. 2018 (RO 2018 1651), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793; 2021 682), le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi la disp. trans de la mod. du 12 fév. 2020 ci-devant.
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales
Table des matières
1 Roches et terres
11 Fours à ciment et fours à chaux hydraulique
111 Combustibles et déchets
111 Grandeur de référencebis
112 Oxydes d’azote et ammoniac
113 Oxydes de soufre
114 Composés organiques sous forme de gaz
115 Poussières
116 Mercure et cadmium
117 Plomb et zinc
118 Dioxines et furanes
119 Surveillance
12 Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile
121 Grandeur de référence
122 Composés du fluor
123 Oxydes d’azote
124 Substances organiques
125 Applicabilité du ch. 81
13 Installations pour la fabrication du verre
131 Champ d’application
132 Grandeur de référence
133 Oxydes d’azote
134 ...
135 Oxydes de soufre
136 Applicabilité du ch. 81
14 Installations d’enrobage d’asphalte
141 Grandeur de référence
142 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation
143 Poussières
144 Substances organiques sous forme de gaz
145 Oxydes d’azote
146 Monoxyde de carbone
147 Surveillance
2 Chimie
21 Installations pour la production d’acide sulfurique
211 Champ d’application
212 Anhydride sulfureux
213 Anhydride sulfurique
22 Installations Claus
221 Soufre
222 Sulfure d’hydrogène
23 Installations pour la production de chlore
231 Chlore
232 Mercure
24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
25 ...
26 Fabrication et préparation de produits phytosanitaires
27 Installations pour la fabrication de noir de fumée
28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite
281 Substances organiques
282 Mixage et façonnage
283 Combustion
284 Imprégnation
285 Applicabilité du ch. 81
29 Installations pour la production d’acide nitrique
291 Oxydes d’azote
3 Industrie pétrolière
31 Raffineries
311 Définition et champ d’application
312 Fours de raffinerie
312.1 Grandeurs de référence
1 Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol).
2 La puissance calorifique totale de la raffinerie sert à déterminer les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.
312.2 Oxydes de soufre
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
- a.
- pour une puissance calorifique inférieure ou égale à 300 MW: 350 mg/m3
- b.
- pour une puissance calorifique supérieure à 300 MW: 100 mg/m3
312.3 Oxydes d’azote
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.
313 Entreposage
314 Autres sources d’émissions
315 Sulfure d’hydrogène
316 Eau de processus et eau de ballast
32 Grandes installations d’entreposage
321 Définition et champ d’application
322 Entreposage
33 Installations pour le transvasement de l’essence
4 Métaux
41 Fonderies
411 Amines
412 Applicabilité du ch. 81
42 Cubilots
421 Poussières
422 Monoxyde de carbone
423 Applicabilité du ch. 81
43 Usines d’aluminium
431 Composés du fluor
432 Appréciation des émissions
44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux
441 Substances organiques
442 Applicabilité du ch. 81
45 Installations de zingage
451 Poussières
452 Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à chaud
46 Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb
461 Plomb
462 Vapeurs d’acide sulfurique
463 Applicabilité du ch. 81
47 Fours pour le traitement thermique
471 Champ d’application
472 Grandeur de référence
473 Oxydes d’azote
474 Mesures
475 Applicabilité du ch. 81
48 Aciéries électriques
481 Champ d’application
482 Poussières
483 Dioxines et furanes
5 Agriculture et denrées alimentaires
51 Élevage
511 Champ d’application
512 Distances minimales
513 Systèmes d’aération
514 Ammoniac
52 Fumoirs
521 Champ d’application
522 Production de la fumée
523 Substances organiques
53 Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales
531 Définition et champ d’application
532 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation
533 Applicabilité du ch. 81
54 Séchoirs pour fourrage vert
541 Champ d’application
542 Poussières
543 Applicabilité du ch. 81
55 Installations d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides
551 Entreposage d’engrais de ferme liquides
552 ... 8181 En vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2021 682, 789).
81 En vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2021 682, 789).
56 Torréfaction du café et du cacao
561 Substances organiques
562 Applicabilité du ch. 81
6 Revêtements et impression
61 Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à base de matières organiques
611 Champ d’application
612 Poussières
613 Émissions de solvants
614 Effluents gazeux des installations de séchage et installations de cuisson
615 Applicabilité du ch. 81
7 Déchets
71 Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux
711 Champ d’application et définitions
712 Applicabilité de l’annexe 1
713 Grandeur de référence et évaluation des émissions
714 Valeurs limites d’émission
715 ...
716 Surveillance
717 Entreposage
718 Interdiction d’incinérer des déchets dans de petites installations
719 Incinération de déchets particulièrement dangereux pour l’environnement
72 Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires
721 Champ d’application
722 Grandeur de référence
723 Poussières
724 Plomb et zinc
725 Substances organiques
726 Monoxyde de carbone et oxydes d’azote
727 Régulation de la combustion
728 Interdiction d’incinérer des déchets dans les petites installations
73 Installations pour l’incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose
731 Oxydes de soufre
732 Appréciation des émissions
74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture
741 Champ d’application
742 Valeurs limites d’émission
743 Interdiction d’incinérer dans de petites installations
8 Autres installations
81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
82 Moteurs à combustion stationnaires
821 Grandeur de référence
822 Combustibles et carburants
823 Particules solides
824 Monoxyde de carbone, oxydes d’azote et ammoniac
825 Bancs d’essai
826 Mesure et contrôle
827 Groupes électrogènes de secours
83 Turbines à gaz
831 Grandeur de référence
832 Combustibles
833 Indice de suie
834 Monoxyde de carbone
835 Oxydes de soufre
836 Oxydes d’azote et ammoniac
837 Bancs d’essai et groupes électrogènes de secours
84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré
841 Champ d’application
842 Poussières
843 Substances organiques
844 Applicabilité du ch. 81
85 Nettoyage des textiles
86 Fours crématoires
861 Matières organiques
862 Monoxyde de carbone
87 Installations de traitement de surfaces
88 Chantiers
Annexe 3 8484Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124). Mise à jour par le ch. II des O du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 20084639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793) et le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 11 avr. 2018 ci-devant.
84Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124). Mise à jour par le ch. II des O du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 20084639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793) et le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 11 avr. 2018 ci-devant.
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
1 Champ d’application
2 Dispositions générales
21 Combustibles
22 Contrôle des installations de combustion
23 Mesure et appréciation des émissions
3 Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers
4 Installations de combustion alimentées à l’huile
41 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «extra-légère»
411 Valeurs limites d’émission
412 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxyde d’azote
413 ...
414 Normes énergétiques
415 Utilisation d’huile de chauffage «extra-légère Euro»
42 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
421 Valeurs limites d’émission
422 Utilisation d’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
5 Installations alimentées aux combustibles solides
51 Installations de combustion alimentées au charbon
511 Valeurs limites d’émission
512 Mesure et contrôle
513 Utilisation de charbon
52 Installations de combustion alimentées au bois
521 Type d’installation et de combustible
522 Valeurs limites d’émission
523 Exigences spéciales relatives aux chaudières
524 Mesure et contrôle
525 Exigences applicables aux systèmes de captage des poussières
6 Installations de combustion alimentées au gaz
61 Valeurs limites d’émission
62 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxydes d’azote
63 Normes énergétiques
7 Installations de combustion pour combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13
8 Installations à combustibles multiples et installations de combustion mixtes
81 Installations à combustibles multiples
82 Installations de combustion mixtes
Annexe 4 8989Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Mise à jour par le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. III 1 de l’O du 22 juin 2016 (RO 2016 2479), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793) et le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi les disp. trans. des mod. du 4 juil. 2007 et du 19 sept. 2008, ci-devant.
89Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Mise à jour par le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. III 1 de l’O du 22 juin 2016 (RO 2016 2479), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793) et le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi les disp. trans. des mod. du 4 juil. 2007 et du 19 sept. 2008, ci-devant.
Exigences relatives aux installations de combustion, aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion
1 Champ d’application
2 …
3 Exigences de qualité de l’air pour les machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules
31 Normes relatives aux machines de chantier
32 Normes relatives aux systèmes de filtres à particules
33 Marquage
34 Service antipollution et contrôle
4 Exigences de qualité de l’air pour les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion
41 Exigences relatives aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion
42 Service antipollution et contrôle
Annexe 5 9696Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2498), le ch. II des O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 793). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 sept. 2008, ci-devant.
96Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2498), le ch. II des O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 793). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 sept. 2008, ci-devant.
Exigences relatives aux combustibles et aux carburants
1 Huiles de chauffage et autres combustibles liquides
11 Définitions
11 Teneur en soufre de l’huile de chauffagebis
12 Normes complémentaires pour les huiles de chauffage
13 Autres combustibles liquides
131 Définition
132 Normes
133 Applicabilité de l’annexe 2, ch. 71
2 Charbon, briquettes et coke
3 Bois de chauffage
31 Définitions
32 Exigences concernant les granulés et les briquettes de bois
4 Combustibles et carburants gazeux
41 Définition
42 Normes
5 Essence
6 Huile diesel
Annexe 6 100100 Mise à jour par le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
100 Mise à jour par le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Hauteur minimale des cheminées industrielles
1 Champ d’application
2 Mode de calcul
3 Paramètre Ho
31 Détermination de Ho selon le diagramme 1
32 Détermination de Ho dans chaque cas
4 Hauteur minimale en terrain plat sans obstacles
5 Surhaussement pour les zones de construction et de végétation
6 Hauteur de construction des cheminées
7 Normes supplémentaires
8 Symboles
9 Valeur S
Détermination du paramètre Ho pour les cheminées industrielles
Détermination du facteur de correction g pour les zones de construction et de végétation
Annexe 7 101101 Nouvelle teneur selon le ch II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171). Mise à jour par le ch. II de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
101 Nouvelle teneur selon le ch II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171). Mise à jour par le ch. II de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).