Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)
du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 29, 30a, let. c, 30b, al. 1, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 16, let. c, et 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2,
arrête:
1 RS 814.01
Chapitre 1 But, champ d’application et définitions
Art. 1 But
La présente ordonnance vise:
- a.
- à protéger les hommes, les animaux, les plantes et leurs biocénoses ainsi que les eaux, le sol et l’air contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dues aux déchets;
- b.
- à limiter préventivement la pollution de l’environnement par les déchets;
- c.
- à promouvoir une exploitation durable des matières premières naturelles par une valorisation des déchets respectueuse de l’environnement.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à la limitation et à l’élimination des déchets ainsi qu’à l’aménagement et à l’exploitation d’installations d’élimination des déchets. Les dispositions spéciales relatives à certains types de déchets qui figurent dans d’autres lois et ordonnances de la Confédération sont réservées.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.3
- déchets urbains:
- 1.
- déchets produits par les ménages,
- 2.
- déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
- 3.
- déchets provenant d’administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions;
- b.
- entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d’identification ou les entités réunies au sein d’un groupe et disposant d’un système commun pour l’élimination des déchets;
- c.
- déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4;
- d.
- biodéchets: les déchets d’origine végétale, animale ou microbienne;
- e.
- déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixes;
- f.
- matériaux d’excavation et de percement:les matériaux résultant de l’excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
- fbis.5
- déchets de mercure:
- 1.
- déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
- 2.
- mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l’exception du mercure dont l’exportation a été autorisée conformément à l’annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6,
- 3.
- mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
- g.
- installations d’élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d’excavation et de percement sont valorisés;
- h.7
- ...
- i.
- installations de compostage:les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
- j.
- installations de méthanisation:les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
- k.
- décharges: les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
- l.
- traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
- m.
- état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation:
- 1.
- qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et
- 2.
- qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
5 Introduite par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
7 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Chapitre 2 Planification et rapports
Art. 4 Plan de gestion des déchets
1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment:
- a.
- les mesures visant à limiter les déchets;
- b.
- les mesures visant à valoriser les déchets;
- c.
- les besoins en installations pour l’élimination des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élimination est confiée aux cantons;
- d.
- les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges);
- e.
- les zones d’apport nécessaires.
2 Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à e, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.
3 Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire.
4 Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Art. 5 Coordination avec l’aménagement du territoire
1 Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l’organisation du territoire.
2 Ils désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des décharges, et délimitent les zones d’affectation nécessaires.
Art. 6 Rapports
1 Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l’OFEV:
- a.
- les quantités de déchets des types énumérés dans l’annexe 1 qui sont éliminés sur leur territoire;
- b.8
- les installations destinées au traitement des déchets de chantier et les installations destinées au traitement des déchets métalliques situées sur leur territoire et traitant plus de 1000 t de ces déchets par an;
- c.
- les autres installations de traitement des déchets situées sur leur territoire où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut modifier les types de déchets de l’annexe 1 en fonction des progrès techniques.
3 Lorsque l’OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de l’exploitation et de l’état des décharges situées sur leur territoire.9 Le rapport comprend notamment les informations suivantes:
- a.
- quantité et type des déchets mis en décharge et volume restant disponible des décharges existantes;
- b.
- pour les décharges nouvelles ou en cas de modifications d’ouvrages de décharge existants: preuves que les installations des ouvrages répondent aux exigences arrêtées à l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4;
- c.
- mesures éventuellement prises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes que les décharges pourraient avoir sur l’environnement.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).
Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets
Section 1 Dispositions générales
Art. 7 Information et conseils
1 Les services spécialisés de la protection de l’environnement informent les particuliers et les autorités de la manière de limiter ou d’éliminer les déchets. Ils renseignent notamment sur la valorisation des déchets et sur les mesures visant à empêcher que de petites quantités de déchets soient jetés ou abandonnés.
2 Sur la base des rapports fournis par les cantons (art. 6, al. 1), l’OFEV publie des rapports sur les quantités de déchets éliminées à l’échelle nationale et sur les installations d’élimination des déchets existant en Suisse.
Art. 8 Formation
La Confédération veille, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail, à ce que la formation et la formation continue des personnes exerçant des activités dans le domaine de l’élimination des déchets intègrent les progrès techniques.
Art. 9 Interdiction de mélanger
Il est interdit de mélanger des déchets avec d’autres déchets ou quelque autre substance que ce soit si cette opération sert avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants et à les rendre ainsi conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.
Art. 10 Obligation de traiter thermiquement
Les déchets urbains, les déchets de composition analogue, les boues d’épuration, les fractions combustibles des déchets de chantier et les autres déchets combustibles doivent être traités thermiquement dans des installations appropriées s’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière.
Section 2 Limitation des déchets
Art. 11
1 L’OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d’information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées.
2 Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l’état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l’environnement.
Section 3 Valorisation des déchets
Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l’état de la technique
1 Les déchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l’environnement:
- a.
- qu’un autre mode d’élimination, et
- b.
- que la fabrication de produits nouveaux ou l’acquisition d’autres combustibles.
2 La valorisation doit se faire conformément à l’état de la technique.
Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue
1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l’objet d’une valorisation matière.
2 Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
- a.
- les déchets spéciaux provenant des ménages;
- b.10
- les déchets spéciaux non liés au type d’exploitation provenant d’entreprises et d’administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3 Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en particulier l’aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l’organisation de ramassages réguliers.
4 Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Art. 14 Biodéchets
1 Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant:
- a.
- qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier de leur teneur en nutriments et en polluants;
- b.
- qu’ils aient été collectés séparément, et
- c.
- que leur valorisation ne soit pas interdite par d’autres dispositions du droit fédéral.
2 Les biodéchets qui ne doivent pas être valorisés selon l’al. 1 doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, faire l’objet d’une valorisation purement énergétique ou d’un traitement thermique dans des installations appropriées. Il convient ce faisant d’exploiter leur potentiel énergétique.
Art. 15 Déchets riches en phosphore
1 Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration des eaux usées ou les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l’objet d’une valorisation matière.
2 Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d’os doit faire l’objet d’une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage.
3 Lors du recyclage du phosphore contenu dans les déchets visés aux al. 1 ou 2, les polluants présents doivent être éliminés selon l’état de la technique. Si le phosphore récupéré est utilisé pour la fabrication d’un engrais, il faut en plus satisfaire aux exigences figurant dans l’annexe 2.6, ch. 2.2.4, ORRChim11.12
11 RS 814.81
12 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205).
Art. 16 Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier
1 Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues:
- a.
- si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
- b.
- s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante.
2 Si le maître d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l’autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu’elle a formulées.
Art. 17 Tri des déchets de chantier
1 Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit:
- a.
- les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément;
- b.
- les matériaux d’excavation et de percement non pollués, les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d’excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément;
- c.
- les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément;
- d.
- les autres matériaux pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément;
- e.
- les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière;
- f.
- les autres déchets.
2 Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées.
3 L’autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets.
Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol
1 Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement:
- a.
- s’ils se prêtent à la valorisation prévue de par leurs propriétés;
- b.
- s’ils satisfont aux valeurs indicatives fixées aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)13, et
- c.
- s’ils ne contiennent pas de substances étrangères ni d’organismes exotiques envahissants.
2 La valorisation des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doit se faire conformément aux art. 6 et 7 OSol.
13 RS 814.12
Art. 19 Matériaux d’excavation et de percement
1 Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, (matériaux d’excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:
- a.
- comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges;
- b.
- comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction;
- c.
- pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou
- d.
- pour des modifications de terrain autorisées.
2 Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:
- a.
- comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux;
- b.
- comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E;
- c.14
- comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment;
- d.15
- dans les travaux de génie civil à l’endroit d’où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l’endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l’art. 3 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)16.
3 Les matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l’annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3:17
- a.
- comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou
- b.
- dans le cadre de l’assainissement du site contaminé d’où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
16 RS 814.680
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Art. 20 Déchets minéraux provenant de la démolition d’ouvrages construits
1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.
2 Il est interdit de valoriser les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg.
3 Le béton de démolition doit autant que possible être valorisé intégralement comme matière première pour la fabrication de matériaux de construction ou comme matériau de construction dans les décharges.
Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques
La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l’objet d’un recyclage matière.
Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes
1 Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l’objet d’une valorisation matière.
2 Le reste des balayures de routes selon l’al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates.
Art. 23 Laitiers d’aciérie électrique 18
Les laitiers d’aciérie électrique ne peuvent être valorisés qu’avec l’accord de l’autorité cantonale:19
- a.
- si la valorisation se fait dans le cadre de travaux de construction, sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques ou bitumineux ou s’ils sont recouverts d’une couche étanche, et
- b.
- s’ils proviennent de la fabrication d’aciers non alliés ou faiblement alliés après 1989.
18 Erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).
19 Erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).
Art. 24 Valorisation de déchets dans la fabrication de ciment et de béton
1 Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’annexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme combustibles.20
2 Les poussières issues de la filtration des effluents gazeux provenant d’installations de fabrication de clinker de ciment doivent être valorisées sous forme d’ajouts dans le broyage du clinker de ciment ou d’adjuvants dans la fabrication de ciment. La teneur en métaux lourds du ciment ainsi fabriqué ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées dans l’annexe 4, ch. 3.2.
20 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).
Section 4 Stockage définitif de déchets
Art. 25 Dispositions générales 21
1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 5. Les autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
2 Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.
3 Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.
21 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
Art. 25a Déchets de mercure 22
1 Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.
2 Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stockés définitivement dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.
22 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets
Section 1 Dispositions générales
Art. 26 État de la technique
1 Les installations d’élimination des déchets sont construites et exploitées conformément à l’état de la technique.
2 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent vérifier tous les dix ans si leurs installations sont conformes à l’état de la technique et procéder aux adaptations nécessaires.
Art. 27 Exploitation
1 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent:
- a.23
- exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n’en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l’environnement;
- b.
- contrôler les déchets à leur réception pour s’assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
- c.
- éliminer dans le respect de l’environnement les résidus produits dans les installations;
- d.
- veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
- e.24
- tenir un inventaire sur les quantités acceptées des types de déchets énumérés dans l’annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l’autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
- f.
- veiller à ce qu’eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l’art, et produire, à la demande de l’autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
- g.
- contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
- h.
- s’assurer, s’il s’agit d’installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.
2 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation explicitant notamment les exigences posées à l’exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l’autorité pour avis.
23 Erratum du 19 juil. 2016 (RO 2016 2629).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Art. 28 Surveillance et élimination des défauts
1 L’autorité vérifie régulièrement que les installations d’élimination des déchets sont conformes aux prescriptions de protection de l’environnement.
2 Si l’autorité constate des défauts, elle ordonne au détenteur de l’installation d’y remédier dans le délai raisonnable imparti.
Section 2 Dépôts provisoires
Art. 29 Aménagement 25
1 Il n’est permis d’aménager des dépôts provisoires que si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et en particulier de la législation sur la protection des eaux sont respectées.
2 Les matériaux stockés provisoirement dans des décharges doivent satisfaire aux exigences propres aux différents types de décharges.
3 Le dépôt provisoire doit être séparé du stockage définitif.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Art. 30 Exploitation et garantie financière 26
- 1 Les déchets peuvent être stockés provisoirement pendant une durée maximale de cinq ans. À l’expiration du délai, l’autorité peut prolonger une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élimination judicieuse est prouvée avoir été impossible pendant la durée d’entreposage.
2 Dans les décharges des types C à E et les installations de traitement thermique, il est permis de stocker provisoirement des déchets fermentescibles ou putrescibles pressés en balles.27
- 3 L’autorité cantonale peut exiger des détenteurs d’un dépôt provisoire une garantie financière, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin de couvrir les coûts en cas de dommage.28
- 4 ...29
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
29 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Section 3 Installations pour le traitement thermique des déchets
Art. 31 Aménagement
Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets lorsque les aménagements garantissent:
- a.
- qu’il n’est libéré aucun effluent gazeux diffus;
- b.30
- que, dans les installations traitant des déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et des déchets spéciaux infectieux, ces déchets sont séparés des autres et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Art. 32 Exploitation
1 Les installations destinées au traitement thermique des déchets ne doivent traiter que des déchets se prêtant au procédé thermique utilisé.
2 Les détenteurs d’installations doivent les exploiter:
- a.
- de sorte qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l’installation;
- b.
- de sorte que les composés organiques halogénés soient détruits au maximum et qu’un minimum de ces substances se forme lors du processus;
- c.31
- de sorte que les déchets spéciaux dont la teneur en composés organiques halogénés liés dépasse 1 % en poids soient traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes ; l’autorité peut autoriser d’autres températures minimales ainsi que d’autres temps de séjour s’il est prouvé qu’il n’en résulte pas davantage de résidus de combustion et que ces résidus ne contiennent pas davantage de polluants organiques tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB;
- d.32
- de sorte que les déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et les déchets spéciaux infectieux soient séparés des autres déchets et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique;
- e.
- de sorte que la teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en carbone organique total (COT), n’excède pas 2 % en poids;
- f.
- de sorte que, en cas de dérangement, le traitement de tous les déchets qui se trouvent dans la chambre de traitement thermique puisse être achevé;
- g.
- de sorte que, s’il s’agit d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, les métaux contenus dans les cendres volantes soient récupérés.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Section 4 Installations de compostage et de méthanisation
Art. 33 Aménagement
1 Les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an sont aménagées sur une surface étanche; font exception les emplacements des andains pour le compostage en bord de champ. Un andain peut être utilisé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.
2 Les aménagements doivent garantir:
- a.
- que les eaux s’écoulant des surfaces étanches soient collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées;
- b.
- que l’air évacué des locaux fermés soit traité si nécessaire;
- c.
- que les émissions de gaz à effet de serre soient empêchées ou réduites par des mesures adéquates.
3 L’installation doit disposer d’une capacité de stockage, propre ou contractuelle, de trois mois au moins pour le compost et le digestat solide, et de cinq mois au moins pour le digestat liquide. L’autorité peut ordonner une capacité de stockage supérieure pour les installations situées en région de montagne ou dans des zones soumises à des conditions climatiques défavorables ou des conditions particulières en termes de production végétale.
Art. 34 Exploitation
1 Dans les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an, il n’est permis de laisser décomposer ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments et en polluants, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)33. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées.
2 Les biodéchets emballés ne peuvent être décomposés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation selon l’al. 1 autres que des stations d’épuration des eaux que:
- a.
- si les emballages sont biodégradables et se prêtent au procédé utilisé, ou
- b.
- si les emballages sont éliminés au maximum avant ou pendant la décomposition ou la méthanisation.
3 Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim34 concernant le compost et le digestat s’appliquent.
33 RS 916.171
34 RS 814.81
Section 5 Décharges
Art. 35 Types de décharges
1 Il est permis d’aménager et d’exploiter les types de décharges suivants:
- a.
- type A, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 1;
- b.
- type B, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 2;
- c.
- type C, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 3;
- d.
- type D, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 4;
- e.
- type E, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 5.
2 Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types selon l’al. 1.
3 Si une décharge comprend plusieurs compartiments, chacun est soumis aux exigences correspondant à son type.
Art. 36 Site et ouvrage d’une décharge
1 Le site et l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2.
2 Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV:
- a.
- si les déchets sont stockés dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture;
- b.
- s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas porter atteinte à l’environnement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture; sont exceptées les décharges du type A;
- c.
- si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures appropriées.
3 Si les prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation d’un cours d’eau pour aménager une décharge, il faut:
- a.
- détourner le cours d’eau pour qu’il contourne la décharge;
- b.
- s’assurer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.
Art. 37 Dimensions minimales
1 Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:
- a.
- type A: 50 000 m3;
- b.
- types B et C: 100 000 m3;
- c.
- types D et E: 300 000 m3.
2 Si une décharge est constituée de compartiments de différents types, c’est le type du compartiment avec le plus grand volume minimal utile qui est déterminant pour le volume minimal de la décharge entière.
3 Les autorités cantonales peuvent, avec l’accord de l’OFEV, autoriser l’aménagement de décharges présentant un volume moindre si cela est judicieux vu la configuration géographique.
Art. 38 Régime d’autorisation
1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager.
2 Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’exploiter.
Art. 39 Autorisation d’aménager
1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’aménager une décharge ou un compartiment:
- a.
- si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
- b.
- si les exigences de l’art. 36 concernant le site et l’ouvrage de la décharge sont respectées.
2 Elle fixe dans l’autorisation d’aménager:
- a.
- le type de la décharge ou du compartiment;
- b.
- les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 5;
- c.
- les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
Art. 40 Autorisation d’exploiter
1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment:
- a.
- si l’ouvrage de la décharge a été réalisé conformément aux plans d’exécution dûment approuvés;
- b.
- si un règlement d’exploitation selon l’art. 27, al. 2, a été établi, et
- c.
- si un avant-projet pour la fermeture a été établi et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour la gestion après fermeture qui sera vraisemblablement requise.
2 Elle vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur place de l’ouvrage de la décharge.
3 L’autorité fixe dans l’autorisation d’exploiter:
- a.
- le type de la décharge ou du compartiment;
- b.
- les éventuelles zones d’apport;
- c.
- les éventuelles restrictions des déchets admis selon l’annexe 5;
- d.
- les mesures visant à garantir le respect des exigences d’exploitation selon l’art. 27, al. 1, en particulier la fréquence des contrôles;
- e.
- la surveillance des eaux de percolation captées et, si nécessaire, des eaux souterraines, exigée en vertu de l’art. 41;
- f.
- si nécessaire, les contrôles des installations de dégazage et les analyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
- g.
- les autres conditions et charges requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
4 L’autorité limite la durée de l’autorisation d’exploiter à cinq ans au plus.
Art. 41 Surveillance des eaux de percolation captées et des eaux souterraines
1 Les détenteurs de décharges doivent analyser au moins deux fois par an les eaux de percolation captées.
2 Ils doivent également analyser au moins deux fois par an les eaux souterraines, si une surveillance est nécessaire pour protéger les eaux en raison des conditions hydrogéologiques. Dans le cas des décharges du type A, cette surveillance n’est nécessaire que si elles se situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection.
3 Si une surveillance des eaux souterraines selon l’al. 2 est nécessaire, ils doivent prévoir des emplacements permettant le prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines à proximité immédiate de la décharge ou du compartiment, si possible en trois endroits en aval et en un endroit en amont de la décharge.
4 Ils doivent documenter les analyses et les remettre à l’autorité.
Art. 42 Projet de fermeture
1 Les détenteurs d’une décharge ou d’un compartiment soumettent pour autorisation à l’autorité cantonale un projet sur la mise en œuvre des travaux de fermeture requis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets.
2 L’autorité cantonale approuve le projet:
- a.
- s’il est conforme aux exigences énoncées à l’annexe 2, ch. 2.5, concernant la fermeture en surface;
- b.
- s’il garantit que les exigences auxquelles les installations doivent satisfaire selon l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont respectées durant toute la durée de la gestion après fermeture;
- c.
- s’il prévoit les mesures qui pourraient être requises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement.
Art. 43 Gestion après fermeture
1 La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans. L’autorité cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. La phase de gestion après fermeture dure toutefois au moins:
- a.
- cinq ans pour les décharges ou les compartiments des types A et B;
- b.
- quinze ans pour les décharges ou les compartiments des types C, D et E.
2 Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment doit, durant toute la durée de la gestion après fermeture, veiller:
- a.
- à ce que les installations satisfassent aux exigences de l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fassent régulièrement l’objet de contrôles et de maintenance;
- b.
- à ce que les eaux souterraines, les eaux de percolation captées et les gaz de décharge soient contrôlés, pour autant que les contrôles soient requis par les art. 41 et 53, al. 5.
3 Il doit assurer la surveillance de la fertilité du sol recouvrant la décharge durant les cinq ans qui suivent la fermeture de la décharge ou du compartiment.
4 L’autorité cantonale définit, à l’occasion de la dernière autorisation d’exploiter délivrée pour une décharge ou un compartiment, la durée de la phase de gestion après fermeture et les obligations du détenteur selon les al. 2 et 3. Elle peut exempter les décharges ou compartiments du type A des obligations découlant des al. 2 et 3.
Chapitre 5 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 44 Compétences de la Confédération et des cantons
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins qu’elle ne prévoie une exécution par la Confédération.
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
Art. 45 Géoinformation
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation35.
35 RS 510.620
Art. 46 Aide à l’exécution de l’OFEV
L’OFEV élabore une aide à l’exécution de la présente ordonnance, explicitant en particulier l’état de la technique en matière d’élimination des déchets. Pour ce faire, il collabore avec les services fédéraux concernés, les cantons et les organisations économiques concernées.
Section 2 Abrogation et modification d’autres actes
Art. 47 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets36 est abrogée.
36 [RO 1991 169628, 19933022IV 4, 1996905, 19982261art. 26, 2000703II 15, 20043079art. 43 al. 2 ch. 2, 20052695II 114199annexe 3 ch. II 6, 200729294477ch. IV 32, 20082809annexe 2 ch. 104771annexe ch. II 1, 20096259II III, 20112699 annexe 8 ch. II 1]
Art. 48 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 6.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 49 Déchets urbains
1 Les art. 3, let. a, et 13, al. 4, sont applicables à partir du 1er janvier 2019.
2 Jusqu’au 31 décembre 2018, sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de composition analogue.
Art. 50 Rapport 37
L’obligation de rendre compte visée à l’art. 6 s’applique à partir du 1er janvier 2021.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515).
Art. 51 Déchets riches en phosphore
L’obligation de récupérer le phosphore selon l’art. 15 est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition
1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu’au 31 décembre 2025:
- a.
- si les matériaux bitumineux contiennent au maximum 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d’autres matériaux dans des installations appropriées de manière à ce qu’ils contiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matériaux valorisés, ou
- b.
- si les matériaux bitumineux sont utilisés avec l’accord de l’autorité cantonale de façon à empêcher les émissions de HAP. L’autorité cantonale saisit la teneur exacte en HAP dans les matériaux bitumineux de démolition ainsi que les coordonnées du site de valorisation; elle conserve ces informations pendant au moins 25 ans.
2 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu’au 31 décembre 2025.
Art. 52a Cendres de bois 38
Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)39 peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 1er novembre 2023.
38 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).
Art. 53 Décharges et compartiments existants
1 Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, si les exigences d’octroi d’une autorisation d’exploiter selon l’art. 40 sont remplies au plus tard le 31 décembre 2020.
2 L’autorité cantonale évalue au plus tard d’ici au 31 décembre 2020 si des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement peuvent émaner des décharges et des compartiments ou si de telles atteintes sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture (estimation de la mise en danger). Les détenteurs de décharges fournissent à l’autorité les documents nécessaires à cet effet.
3 Il n’est pas permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement ou un risque réel d’atteintes, tant que ces installations n’ont pas été assainies selon les consignes de l’Osites40.
4 Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle que des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture, ou qu’il y a un risque réel d’atteintes durant cet intervalle, à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher les atteintes potentielles.
5 Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment dotés d’une installation de dégazage doit les faire contrôler régulièrement par un spécialiste jusqu’à la fin de la durée d’exploitation et analyser les gaz de décharge au moins deux fois par an.
40 RS 814.680
Art. 54 Autres installations existantes
1 Les installations d’élimination des déchets autres que des décharges et des compartiments qui ont été mises en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance qui se rapportent à des adaptations constructives au plus tard le 31 décembre 2020. Les autres exigences sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Sont réservées les dispositions des al. 2 et 3.
2 L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. a, d’exploiter au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue dans des installations de traitement thermique des déchets s’applique à partir du 1er janvier 2026.
3 L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. g, de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes résultant du traitement des déchets urbains et des déchets de composition analogue s’applique à partir du 1er janvier 2026. Jusqu’à cette date, les cendres volantes peuvent être stockées définitivement, sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques, dans des décharges ou des compartiments du type C sans récupération des métaux, à condition que les capacités de traitement disponibles pour la récupération soient toutes épuisées.41
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6283).
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 55
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexe 1 4242 Mise à jour par le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).
42 Mise à jour par le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).
Types de déchets
Annexe 2
Exigences relatives aux sites et aux ouvrages des décharges
1 Sites
1.1 Protection des eaux et dangers naturels
1.2 Sous-sol
2 Ouvrage de la décharge
2.1 Dispositions générales
2.2 Étanchéification
2.3 Séparation entre les compartiments
2.4 Évacuation des eaux
2.5 Fermeture en surface
Annexe 3
Exigences relatives aux matériaux d’excavation et de percement
Annexe 4 4646 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137) et le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
46 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137) et le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton
1 Utilisation de déchets comme matières premières ou agents de correction du cru
2 Utilisation des déchets comme combustibles
3 Utilisation de déchets comme ajouts et adjuvants
4 Preuve et complémentation des valeurs limites
Annexe 5 4848 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137) et le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).
48 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137) et le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).