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Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 32c, al. 1, deuxième phrase, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 19832 sur la protection de l’environnement (LPE),

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1 La présente or­don­nance vise à garantir que les sites pol­lués seront as­sainis s’ils causent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement, ou s’il ex­iste un danger con­cret que de tell­es at­teintes ap­par­ais­sent.

2 Elle règle les mod­al­ités du traite­ment des sites pol­lués selon les étapes suivantes:

a.
re­cense­ment des sites pol­lués et ét­ab­lisse­ment d’un ca­dastre;
b.
déter­min­a­tion des be­soins de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment;
c.
évalu­ation des buts et de l’ur­gence de l’as­sain­isse­ment;
d.
fix­a­tion des mesur­es d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment.

Art. 2 Définitions

1 On en­tend par sites pol­lués les em­place­ments d’une éten­due lim­itée pol­lués par des déchets. Ces sites com­prennent:

a.3
lessites de stock­age défin­i­tifs: décharges désaf­fectées ou en­core ex­ploitées et tout autre lieu de stock­age défin­i­tif de déchets; sont ex­clus les sites dans lesquels sont dé­posés ex­clus­ive­ment desmatéri­aux d’ex­cav­a­tion et des déblais non pol­lués;
b.
lesaires d’ex­ploit­a­tions: sites pol­lués par des in­stall­a­tions ou des ex­ploit­a­tions désaf­fectées ou en­core ex­ploitées dans lesquelles ont été util­isées des sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement;
c.
leslieux d’ac­ci­dent: sites pol­lués à la suite d’événe­ments ex­traordin­aires, pannes d’ex­ploit­a­tion y com­prises.

2 Les sites pol­lués né­ces­sit­ent un as­sain­isse­ment s’ils en­gendrent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes ou s’il ex­iste un danger con­cret que de tell­es at­teintes ap­par­ais­sent.

3 Les sites con­tam­inés sont des sites pol­lués qui né­ces­sit­ent un as­sain­isse­ment.

Art. 3 Création et transformation de constructions et d’installations

Les sites pol­lués ne peuvent être modi­fiés par la créa­tion ou la trans­form­a­tion de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions que:

a.
s’ils ne né­ces­sit­ent pas d’as­sain­isse­ment et si le pro­jet n’en­gendre pas de be­soin d’as­sain­isse­ment, ou
b.
si le pro­jet n’en­trave pas de man­ière con­sidér­able l’as­sain­isse­ment ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modi­fiés par le pro­jet, sont as­sainis en même temps.

Art. 4 Exigences générales relatives aux mesures à prendre

Les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment prises en vertu de la présente or­don­nance doivent cor­res­pon­dre à l’état de la tech­nique et être con­signées par les per­sonnes qui sont tenues de les pren­dre.

Section 2 Cadastre des sites pollués

Art. 5 Établissement du cadastre

1 L’autor­ité re­cense les sites pol­lués en dé­pouil­lant les don­nées dispon­ibles tell­es que cartes, in­ventaires et in­form­a­tions. Elle peut de­mander des ren­sei­gne­ments aux déten­teurs des sites ou à des tiers.

2 Elle com­mu­nique au déten­teur les don­nées qu’elle pré­voit d’in­scri­re au ca­dastre et lui donne la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer et de fournir des éclair­cisse­ments. À la de­mande du déten­teur, elle rend une dé­cision en con­stata­tion.

3 Elle in­scrit au ca­dastre les sites dont la pol­lu­tion est ét­ablie ou très prob­able selon les al. 1 et 2. L’in­scrip­tion doit ren­sei­gn­er dans la mesure du pos­sible sur:

a.
l’em­place­ment;
b.
le type et la quant­ité de déchets présents sur le site;
c.
la péri­ode de stock­age des déchets, la péri­ode d’ex­ploit­a­tion ou la date de l’ac­ci­dent;
d.
les in­vest­ig­a­tions et les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement déjà réal­isées;
e.
les at­teintes déjà con­statées;
f.
les do­maines de l’en­viron­nement men­acés;
g.
les événe­ments par­ticuli­ers tels que l’in­cinéra­tion de déchets, les glisse­ments de ter­rain, les in­ond­a­tions, les in­cen­dies ou les ac­ci­dents ma­jeurs.

4 Sur la base des in­dic­a­tions fig­ur­ant dans le ca­dastre, en par­ticuli­er de celles qui con­cernent les types de déchets dé­posés sur le site et leur quant­ité, l’autor­ité classe les sites pol­lués en deux catégor­ies:

a.
les sites pour lesquels on ne s’at­tend à aucune at­teinte nuis­ible ou in­com­mod­ante, et
b.
les sites pour lesquels il faut procéder à une in­vest­ig­a­tion afin de déter­miner s’ils né­ces­sit­ent une sur­veil­lance ou un as­sain­isse­ment.

5 L’autor­ité ét­ablit une liste de pri­or­ités pour l’ex­écu­tion des in­vest­ig­a­tions. Ce fais­ant, elle tient compte, selon les in­form­a­tions fig­ur­ant dans le ca­dastre, du type et de la quant­ité de déchets dé­posés sur le site pol­lué, de la pos­sib­il­ité de dis­sémin­a­tion de sub­stances ain­si que de l’im­port­ance des do­maines de l’en­viron­nement con­cernés.

Art. 6 Gestion du cadastre

1 L’autor­ité com­plète le ca­dastre par des in­dic­a­tions sur:

a.
la né­ces­sité d’as­sain­ir ou de sur­veiller le site;
b.
les buts et l’ur­gence de l’as­sain­isse­ment;
c.
les mesur­es qu’elle a prises ou pre­scrites en vue de protéger l’en­viron­nement.

2 Elle supprime l’in­scrip­tion d’un site pol­lué au ca­dastre:

a.
si les in­vest­ig­a­tions dé­montrent qu’il n’est pas pol­lué par des sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement, ou
b.
si les sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement ont été élim­inées.

Art. 6a Coordination avec les plans directeurs et les plans d’affectation 4

L’autor­ité tient compte du ca­dastre lors de l’ét­ab­lisse­ment des plans dir­ec­teurs et des plans d’af­fect­a­tion.

4 In­troduit par l’an­nexe 6 ch. 9 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Section 3 Besoins de surveillance et d’assainissement

Art. 7 Investigation préalable

1 Sur la base de la liste de pri­or­ités, l’autor­ité de­mande qu’une in­vest­ig­a­tion préal­able des sites né­ces­sit­ant une in­vest­ig­a­tion soit ef­fec­tuée dans un délai ap­pro­prié; cette opéra­tion com­prend générale­ment une in­vest­ig­a­tion his­torique et une in­vest­ig­a­tion tech­nique. Celles-ci per­mettent d’iden­ti­fi­er les don­nées né­ces­saires pour ap­pré­ci­er les be­soins de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment (art. 8) et de les évalu­er du point de vue de la mise en danger de l’en­viron­nement (es­tim­a­tion de la mise en danger).

2 L’in­vest­ig­a­tion his­torique per­met d’iden­ti­fi­er les causes prob­ables de la pol­lu­tion du site, en par­ticuli­er:

a.
les événe­ments ain­si que l’évolu­tion des activ­ités sur le site dans l’es­pace et le temps;
b.
les procédés au cours de­squels des sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement ont été util­isées.

3 Un cah­i­er des charges men­tion­nant l’ob­jet et l’ampleur de l’in­vest­ig­a­tion tech­nique ain­si que les méthodes util­isées est ét­abli sur la base de l’in­vest­ig­a­tion his­torique. Il est sou­mis à l’autor­ité pour avis.

4 L’in­vest­ig­a­tion tech­nique sert à iden­ti­fi­er le type et la quant­ité de sub­stances présentes sur le site, leur pos­sib­il­ité de dis­sémin­a­tion ain­si que l’im­port­ance des do­maines de l’en­viron­nement con­cernés.

Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement

1 L’autor­ité ex­am­ine, sur la base de l’in­vest­ig­a­tion préal­able, si le site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance ou un as­sain­isse­ment en vertu des art. 9 à 12. Ce fais­ant, elle tient compte des at­teintes causées par d’autres sites pol­lués ou par des tiers.

2 Elle men­tionne dans le ca­dastre que le site pol­lué:

a.
né­ces­site une sur­veil­lance;
b.
né­ces­site un as­sain­isse­ment (site con­tam­iné);
c.
ne né­ces­site ni sur­veil­lance ni as­sain­isse­ment.

Art. 9 Protection des eaux souterraines

1 Un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance du point de vue de la pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, sous réserve de l’al. 1bis:

a.
si le lix­ivi­at des matéri­aux présents sur le site dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1;
b.
si, dans les eaux sou­ter­raines situées dans le sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, 10 % de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1, ou
c.
si, dans les eaux sou­ter­raines situées hors du sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, 40 % de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1.5

1bis Si une sur­veil­lance de plusieurs an­nées révèle que, en rais­on des ca­ra­ctéristiques du site et de l’évolu­tion des con­cen­tra­tions de pol­lu­ants au cours du temps, le site ne né­ces­sit­era très prob­able­ment pas d’as­sain­isse­ment selon l’al. 2, la sur­veil­lance du site n’est plus né­ces­saire.6

2 Un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment du point de vue de la pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines:

a.7
si, dans les captages d’eaux sou­ter­raines des­tinés à l’us­age pub­lic, on con­state la présence, dans des con­cen­tra­tions dé­passant le seuil de quan­ti­fic­a­tion, de sub­stances proven­ant du site sus­cept­ibles de pollu­er les eaux;
b.8
si, dans les eaux sou­ter­raines situées dans le sec­teur Au9 de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, la moitié de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née dans l’an­nexe 1;
c.10
si, dans les eaux sou­ter­raines situées hors du sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, le double de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née dans l’an­nexe 1, ou
d.
si, selon l’al. 1, let. a, le site né­ces­site une sur­veil­lance et qu’il présente un danger con­cret de pol­lu­tion des eaux sou­ter­raines en rais­on d’une réten­tion ou d’une dé­grad­a­tion in­suf­f­is­ante des sub­stances proven­ant du site.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).

9 Con­formé­ment à l’art. 29 al. 1 let. a de l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux (RS 814.201).

10 Nou­velle ten­eur selon le l’an­nexe 5 ch. 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).

Art. 10 Protection des eaux de surface

1 Un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance du point de vue de la pro­tec­tion des eaux de sur­face, sous réserve de l’al. 1bis:11

a.
si le lix­ivi­at des matéri­aux présents sur le site, sus­cept­ible de port­er at­teinte à des eaux de sur­face, dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1, ou
b.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de sur­face, la con­cen­tra­tion des sub­stances proven­ant du site dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1.

1bis Si une sur­veil­lance de plusieurs an­nées révèle que, en rais­on des ca­ra­ctéristiques du site et de l’évolu­tion des con­cen­tra­tions de pol­lu­ants au cours du temps, le site ne né­ces­sit­era très prob­able­ment pas d’as­sain­isse­ment selon l’al. 2, la sur­veil­lance du site n’est plus né­ces­saire.12

2 Un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment du point de vue de la pro­tec­tion des eaux de sur­face:

a.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de sur­face, la con­cen­tra­tion des sub­stances proven­ant du site dé­passe dix fois la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1, ou
b.
si, selon l’al. 1, let. a, le site né­ces­site une sur­veil­lance et qu’il présente un danger con­cret de pol­lu­tion des eaux de sur­face en rais­on d’une réten­tion ou d’une dé­grad­a­tion in­suf­f­is­ante des sub­stances proven­ant du site.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2012 (RO 2012 2905).

Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique 13

1 Un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance du point de vue de la pro­tec­tion des per­sonnes contre la pol­lu­tion at­mo­sphérique si l’air in­ter­stit­iel dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 2 et si les émis­sions dé­gagées par le site peuvent at­teindre des lieux dans lesquels des per­sonnes peuvent se trouver régulière­ment pendant une péri­ode pro­longée.

2 Un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment du point de vue de la pro­tec­tion des per­sonnes contre la pol­lu­tion at­mo­sphérique si l’air in­ter­stit­iel dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 2 et si les émis­sions dé­gagées par le site at­teignent des lieux dans lesquels des per­sonnes peuvent se trouver régulière­ment pendant une péri­ode pro­longée.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols 14

1 Un sol qui con­stitue un site pol­lué ou une partie de site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment lor­squ’une sub­stance qu’il con­tient dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion cor­res­pond­ante fixée à l’an­nexe 3. Cela s’ap­plique aus­si aux sols fais­ant déjà l’ob­jet d’une re­stric­tion d’util­isa­tion.

2 Les sols qui ne né­ces­sit­ent pas un as­sain­isse­ment au sens de l’al. 1, même s’ils con­stitu­ent un site pol­lué ou une partie de site pol­lué, et les at­teintes portées aux sols par les sites pol­lués sont évalués selon l’or­don­nance du 1er juil­let 1998 sur les at­teintes portées aux sols15.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

15 RS 814.12

Art. 13 Démarche de l’autorité

1 Si un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance, l’autor­ité ex­ige que soit ét­abli un plan de sur­veil­lance et que soi­ent prises les mesur­es per­met­tant d’iden­ti­fi­er un danger con­cret d’at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes av­ant que ce­lui-ci ne se présente. Les mesur­es de sur­veil­lance doivent être ap­pli­quées jusqu’à ce que les be­soins de sur­veil­lance visés aux art. 9 à 12 aient dis­paru.16

2 Si un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment (site con­tam­iné), l’autor­ité de­mande:

a.
qu’une in­vest­ig­a­tion de dé­tail soit ef­fec­tuée dans un délai ap­pro­prié;
b.
que le site soit sur­veillé jusqu’à la fin de l’as­sain­isse­ment.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

Section 4 Buts et urgence de l’assainissement

Art. 14 Investigation de détail

1 Pour ap­pré­ci­er les buts et l’ur­gence de l’as­sain­isse­ment, les don­nées suivantes sont iden­ti­fiées dans le dé­tail et évaluées sur la base d’une es­tim­a­tion de la mise en danger:

a.
type, em­place­ment, quant­ité et con­cen­tra­tion des sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement présentes sur le site pol­lué;
b.
type des at­teintes à l’en­viron­nement ef­fect­ives et pos­sibles, charge et évolu­tion de ces at­teintes dans le temps;
c.
em­place­ment et im­port­ance des do­maines en­viron­nemen­taux men­acés.

2 Si les ré­sultats de l’in­vest­ig­a­tion de dé­tail di­ver­gent forte­ment de ceux de l’in­vest­ig­a­tion préal­able, l’autor­ité réex­am­ine si le site doit être as­saini ou non selon les art. 9 à 12.

Art. 15 Buts et urgence de l’assainissement

1 L’as­sain­isse­ment a pour but d’éliminer les at­teintes, ou les dangers con­crets d’ap­par­i­tion de tell­es at­teintes, qui ont été à l’ori­gine des be­soins d’as­sain­isse­ment visés aux art. 9 à 12.

2 Quand l’as­sain­isse­ment vise à protéger les eaux sou­ter­raines, on s’écartera de ce but:

a.
si, ce fais­ant, on ré­duit glob­ale­ment la pol­lu­tion de l’en­viron­nement;
b.
si cela per­met d’éviter des coûts dis­pro­por­tion­nés, et
c.17
si l’util­isa­tion des eaux sou­ter­raines situées dans le sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux est garantie ou si les eaux de sur­face en li­ais­on hy­draul­ique avec les eaux sou­ter­raines situées hors du sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux sat­is­font aux ex­i­gences re­l­at­ives à la qual­ité des eaux for­mulées dans la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux.

3 Quand l’as­sain­isse­ment vise à protéger les eaux de sur­face, on s’écartera du but:

a.
si, ce fais­ant, on ré­duit glob­ale­ment la pol­lu­tion de l’en­viron­nement;
b.
si cela per­met d’éviter des coûts dis­pro­por­tion­nés, et
c.
si les eaux sat­is­font aux ex­i­gences re­l­at­ives à la qual­ité des eaux for­mulées dans la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux.

4 Les as­sain­isse­ments sont par­ticulière­ment ur­gents lor­squ’une util­isa­tion existante est en­travée ou dir­ecte­ment men­acée.

5 Sur la base de l’in­vest­ig­a­tion de dé­tail, l’autor­ité évalue les buts et l’ur­gence de l’as­sain­isse­ment.

17 Nou­velle ten­eur selon le l’an­nexe 5 ch. 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).

Section 5 Assainissement

Art. 16 Mesures d’assainissement 18

1 Le but de l’as­sain­isse­ment doit être at­teint par des mesur­es qui per­mettent:

a.
d’éliminer les sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement (dé­con­tam­in­a­tion), ou
b.
d’em­pêch­er et de sur­veiller dur­able­ment la dis­sémin­a­tion des sub­stances dangereuses dans l’en­viron­nement (con­fine­ment).

219

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

Art. 17 Projet d’assainissement

L’autor­ité ex­ige qu’un pro­jet d’as­sain­isse­ment soit élaboré pour les sites con­tam­inés en fonc­tion de l’ur­gence de l’as­sain­isse­ment. Ce pro­jet décrit not­am­ment:

a.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment, y com­pris les mesur­es de sur­veil­lance et d’élim­in­a­tion des déchets, ain­si que l’ef­fica­cité des mesur­es, le suivi et le temps né­ces­saire;
b.
les ef­fets des mesur­es prévues sur l’en­viron­nement;
c.
les dangers sub­sist­ant pour l’en­viron­nement après l’as­sain­isse­ment;
d.
les parts de re­sponsab­il­ité des per­sonnes im­pli­quées par rap­port au site con­tam­iné si la per­sonne tenue d’as­sain­ir le site ex­ige une dé­cision sur la ré­par­ti­tion des coûts (art. 32d, al. 320, LPE).

20 Ac­tuelle­ment al. 4.

Art. 18 Détermination des mesures à prendre

1 L’autor­ité évalue le pro­jet d’as­sain­isse­ment. Ce fais­ant, elle tient compte en par­ticuli­er:

a.
de l’ef­fet des mesur­es sur l’en­viron­nement;
b.
de l’ef­fica­cité à long ter­me de ces mesur­es;
c.
des dangers que re­présente le site pol­lué pour l’en­viron­nement av­ant et après l’as­sain­isse­ment;
d.
si la dé­con­tam­in­a­tion est in­com­plète, de la pos­sib­il­ité de con­trôler les mesur­es et de com­bler les la­cunes, ain­si que d’as­surer les moy­ens né­ces­saires pour les mesur­es prévues;
e.
de ce que les con­di­tions per­met­tant de s’écarter de l’ob­jec­tif fixé pour l’as­sain­isse­ment en vertu de l’art. 15, al. 2 et 3, sont re­m­plies ou non.

2 Se bas­ant sur l’évalu­ation, elle rend une dé­cision fix­ant en par­ticuli­er:

a.
les buts défin­i­tifsde l’as­sain­isse­ment;
b.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment, le suivi ain­si que les délais à re­specter;
c.
les autres charges et con­di­tions à re­m­p­lir pour la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels, elle peut, avec l’ac­cord de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), ap­prouver la re­mise en place de matéri­aux d’ex­cav­a­tion pol­lués qui ne re­m­p­lis­sent pas les ex­i­gences de val­or­isa­tion visées à l’art. 19 de l’or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets21 sur le site d’où provi­ennent ces matéri­aux:

a.
si, ce fais­ant, on ré­duit glob­ale­ment la pol­lu­tion de l’en­viron­nement;
b.
s’il est prouvé que les matéri­aux d’ex­cav­a­tion re­mis en place n’en­gendrent pas d’at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes et qu’il n’ex­iste pas de danger con­cret que de tell­es at­teintes ap­par­ais­sent, et
c.
si le site est sur­veillé à long ter­me.22

21 RS 814.600

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253).

Art. 19 Suivi 23

Les per­sonnes tenues d’as­sain­ir le site doivent in­form­er l’autor­ité des mesur­es d’as­sain­isse­ment prises et prouver que les ob­jec­tifs de l’as­sain­isse­ment ont été at­teints. L’autor­ité prend po­s­i­tion.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

Section 6 Obligation de prendre des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement

Art. 20

1 Les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment doivent être ex­écutées par le déten­teur du site pol­lué.

2 L’autor­ité peut ob­li­ger des tiers à procéder à l’in­vest­ig­a­tion préal­able, à ex­écuter les mesur­es de sur­veil­lance ou à ef­fec­tuer l’in­vest­ig­a­tion de dé­tail lor­squ’il y a lieu de penser que leur com­porte­ment est à l’ori­gine de la pol­lu­tion du site.

3 Elle peut, avec l’ac­cord du déten­teur, ob­li­ger des tiers à élaborer le pro­jet d’as­sain­isse­ment et à ex­écuter les mesur­es d’as­sain­isse­ment lor­sque leur com­porte­ment est à l’ori­gine de la pol­lu­tion du site.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Exécution 24

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion. Ils no­ti­fi­ent à l’OFEV pour la fin de l’an­née civile les don­nées men­tion­nées à l’art. 5, al. 3 et 5, et à l’art. 6, ain­si que celles men­tion­nées à l’art. 17 pour les sites as­sainis.25,26

1bis L’OFEV évalue les don­nées et in­forme régulière­ment le pub­lic sur l’état de la ges­tion des sites con­tam­inés.27

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV28 et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées. Lor­sque les autor­ités fédérales ren­on­cent à rendre une dé­cision pour fix­er des mesur­es d’as­sain­isse­ment (art. 23, al. 3), elles con­sul­tent les can­tons con­cernés au sujet des mesur­es prévues.29

3 Les autor­ités fédérales défin­is­sent la marche à suivre pour le classe­ment des sites pol­lués (art. 5, al. 4), l’ét­ab­lisse­ment d’une liste de pri­or­ités (art. 5, al. 5) et la sup­pres­sion d’une in­scrip­tion au ca­dastre (art. 6, al. 2).30

4 Elles ren­sei­gnent régulière­ment les can­tons con­cernés sur les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans le ca­dastre (art. 5 et 6). Ceux-ci in­scriv­ent dans leur ca­dastre une an­nota­tion ren­voy­ant aux sites pol­lués cor­res­pond­ants.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703).

25 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

27 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

28 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

Art. 2231

31 Ab­ro­gé par le ch. II 16 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 23 Collaboration avec les personnes concernées

1 Pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, les autor­ités col­laborent avec les per­sonnes dir­ecte­ment con­cernées. Elles ex­am­in­ent en par­ticuli­er l’op­por­tun­ité d’ap­pli­quer, pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, les mesur­es prévues dans les ac­cords con­clus de plein gré par les sec­teurs économiques.

2 Les autor­ités s’at­tachent à s’en­tendre avec les per­sonnes dir­ecte­ment con­cernées sur les évalu­ations à ef­fec­tuer et sur les mesur­es à pren­dre pour sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente or­don­nance. À cet ef­fet, elles con­sul­tent le plus tôt pos­sible les per­sonnes dir­ecte­ment con­cernées.

3 Elles peuvent ren­on­cer à rendre des dé­cisions si l’ex­écu­tion des mesur­es d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment re­quises est as­surée d’une autre man­ière.

Art. 24 Dérogation aux règles de procédure

Il peut être déro­gé à la procé­dure ré­gie par la présente or­don­nance lor­sque:

a.
des mesur­es d’ur­gence sont né­ces­saires pour protéger l’en­viron­nement;
b.
les be­soins de sur­veil­lance ou d’as­sain­isse­ment, ou les mesur­es à pren­dre, peuvent être évalués sur la base d’in­form­a­tions déjà dispon­ibles;
c.
un site pol­lué est modi­fié par la créa­tion ou la trans­form­a­tion d’une con­struc­tion ou d’une in­stall­a­tion;
d.
des mesur­es ad­op­tées de plein gré par les per­sonnes dir­ecte­ment con­cernées garan­tis­sent que la présente or­don­nance sera ex­écutée de façon équi­val­ente.

Art. 25 Directives

Pour élaborer des dir­ect­ives con­cernant l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance, l’OFEV col­labore avec les can­tons et les or­gan­isa­tions économiques con­cernées.

Art. 25a Géoinformation 32

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion33.

32 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 11 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

33 RS 510.620

Art. 26 Modification du droit en vigueur

34

34 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1998 2261.

Art. 27 Disposition transitoire

Le ca­dastre (art. 5) dev­ra être ét­abli d’ici au 31 décembre 2003.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1998.

Annexe 1 35

35 Mise à jour par l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (RO 2008 4771), le ch. II des O du 9 mai 2012 (RO 2012 2905) et du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

Valeurs de concentration pour l’évaluation des atteintes portées aux eaux par les sites pollués

Annexe 2

Valeurs de concentration pour l’évaluation de l’air interstitiel des sites pollués

Annexe 3 38

38 Introduite par l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (RO 2008 4771). Mise à jour par le ch. II de l’O du 9 mai 2012 (RO 2012 2905) et le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 317).

Valeurs de concentration pour l’évaluation du besoin d’assainissement de sols

1 Sites utilisés à des fins agricoles ou horticoles

2 Sites dans les jardins privés et familiaux,sur des places de jeux et d’autres lieux où des enfants jouent régulièrement