Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la protection
contre les dangers liés au rayonnement non ionisant
et au son
(O-LRNIS)
du 27 février 2019 (Etat le 1 juin 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés
au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS)1,
arrête:
Section 1 Utilisation de solariums
Art. 1 Définition
Sont considérés comme solariums au sens de la présente section les installations, appareils et lampes qui agissent sur la peau au moyen d’un rayonnement ultraviolet (UV).
Art. 2 Obligations de l’exploitant
1 L’exploitant d’un solarium doit s’assurer:
- a.
- que les solariums sont classés de manière visible comme types UV 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 1, ch. 1;
- b.
- que l’intensité totale de rayonnement efficace pour le développement de l’érythème ne dépasse pas 0,3 watt par mètre carré, compte tenu des contributions maximales du rayonnement spécifiées dans l’annexe 1, ch. 1;
- c.
- que les utilisateurs disposent d’un plan d’irradiation spécifique à l’appareil au sens de l’annexe 1, ch. 2;
- d.
- que des lunettes de protection UV du type spécifié par le fabricant du solarium sont disponibles;
- e.
- que seules les personnes présentant une recommandation médicale au personnel utilisent un solarium du type UV 4.
2 Il doit aménager et exploiter le solarium de manière:
- a.
- que les personnes de moins de 18 ans ne puissent pas l’utiliser;
- b.
- que les utilisateurs puissent facilement régler le solarium pour appliquer les instructions du plan d’irradiation.
3 Avant l’emploi d’un solarium, il doit:
- a.
- informer les utilisateurs que les groupes à risque au sens de l’annexe 1, ch. 3, ne peuvent en aucun cas l’utiliser;
- b.
- informer les utilisateurs des dangers du rayonnement UV spécifiés à l’annexe 1, ch. 4, et des mesures permettant de les réduire.
Art. 3 Solariums en libre-service
L’exploitant du solarium peut mettre à disposition en libre-service uniquement les solariums du type UV 3.
Art. 4 Solariums tenus par du personnel
L’exploitant du solarium doit recourir à du personnel formé selon les normes2 suivantes pour exploiter des solariums des types UV 1, 2 et 4:
- a.
- SN EN 16489-1:2014, «Services professionnels de bronzage en cabine – Partie 1: Exigences relatives à la formation du personnel»;
- b.
- SN EN 16489-2:2015, «Services professionnels de bronzage en cabine – Partie 2: Qualification et compétences requises pour les conseillers en bronzage en cabine».
2 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Section 2 Utilisation de produits à visées esthétiques
Art. 5 Réalisation de traitements
1 Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:
- a.
- un médecin habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle;
- b.
- le personnel du cabinet, sous la direction, la surveillance et la responsabilité directes du médecin visé à la let. a;
- c.
- les personnes disposant d’une attestation de compétences sanctionnant un examen.
2 Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.
Art. 6 Interdiction d’utilisation
Il est interdit de retirer:
- a.
- des tatouages et un maquillage permanent avec des sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL);
- b.
- des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.
Art. 7 Tâches du comité responsable des attestations de compétences
1 Le comité responsable de l’attestation de compétences se compose des associations professionnelles concernées à orientation médicale et cosmétique.
2 Il élabore les plans de formation, les contenus d’examen et les règlements d’examen pour l’octroi des attestations de compétences. Le plan de formation doit prévoir la transmission des connaissances et capacités visées à l’annexe 2, ch. 3, et répondre à l’état des connaissances et de la technique. Les examens doivent prouver l’acquisition de ces connaissances et capacités.
Art. 8 Tâches des organismes responsables de l’examen
1 Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens et établissent les attestations de compétences.
2 Ils déclarent les attestations de compétences à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avec le contenu suivant:
- a.
- nom et prénom;
- b.
- date de naissance;
- c.
- traitements autorisés selon l’annexe 2, ch.1.
Art. 9 Exigences relatives aux formations et aux examens
1 Les formations et les examens doivent mettre en œuvre le plan de formation et les contenus d’examen.
2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient, dans une ordonnance, une liste des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 2, ch. 3.
3 L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.
Section 3 Manifestations avec rayonnement laser
Art. 10 Définitions
Au sens de la présente section, sont considérés:
- a.
- comme manifestation avec rayonnement laser: spectacles laser, projections holographiques, présentations d’astronomie;
- b.
- comme zone réservée au public:la surface au sol sur laquelle le public peut se tenir, y compris l’espace se situant jusqu’à 3 mètres au-dessus et 2,5 mètres à côté de cette surface.
Art. 11 Répartition des installations laser par classes
La répartition des installations laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se conforme à la norme SN EN 60825-1:20143, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences».
3 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Art. 12 Manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public
1 Quiconque organise une manifestation sans rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.
2 La personne qui utilise l’installation laser doit:
- a.
- disposer d’une validation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, ou une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
- b.
- respecter les prescriptions de l’annexe 3, ch. 1.1;
- c.
- fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.2, sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation
Art. 13 Manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public
1 Quiconque organise une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4 doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.
2 La personne qui utilise l’installation laser doit:
- a.
- disposer d’une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
- b.
- respecter les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2;
- c.
- fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.3., sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation.
3 Une personne titulaire d’une attestation de compétences peut désigner une personne titulaire d’une validation de compétences, qu’elle a instruite, pour surveiller une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public.
Art. 14 Rayonnement laser en plein air ou vers l’extérieur
1 Quiconque émet un rayonnement en plein air ou vers l’extérieur avec une installation laser, à quelque classe qu’elle appartienne, ne doit mettre personne d’autre en danger; en particulier, aucun pilote, employé aéroportuaire, conducteur d’engin de traction ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.
2 Si une installation laser émet un rayonnement dans l’espace aérien, les personnes suivantes doivent, pour la sécurité de l’exploitation aérienne, l’annoncer à l’OFSP sur son portail d’annonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1:
- a.
- pour l’exploitation d’installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, la personne titulaire d’une validation ou d’une attestation de compétences au sens des art. 12 ou 13;
- b.
- pour l’exploitation d’installations laser des classes 1 ou 2, l’organisateur.
Art. 15 Portail d’annonce des manifestations avec rayonnement laser
1 L’OFSP gère un portail électronique d’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser.
2 Les données visées à l’annexe 3, ch. 2, sont collectées par l’intermédiaire de ce portail.
3 L’OFSP utilise les données uniquement pour les tâches définies dans la présente ordonnance.
4 Il propose les données personnelles aux Archives fédérales au plus tard dix ans après la fin de la manifestation ou de la série de manifestations et détruit les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.
5 Il s’assure que le portail d’annonce répond à l’état de la technique s’agissant de la protection et de la sécurité des données.
Art. 16 Acquisition de la qualification technique
1 Les formations et les examens en vue de l’acquisition de la qualification technique doivent comporter:
- a.
- pour la validation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.3;
- b.
- pour l’attestation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4.
2 L’attestation de compétences et la validation de compétences sont constatées au moyen d’un examen.
3 La formation et l’examen doivent répondre à l’état des connaissances et de la technique.
4 Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des validations et des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 3, ch. 3.
5 L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.
Art. 17 Tâches des organismes responsables de l’examen
Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens, établissent les attestations de compétences et les validations de compétences et tiennent une statistique des examens.
Section 4 Manifestations avec émissions sonores
Art. 18 Niveau sonore moyen
Est réputé niveau sonore moyen LAeq1h, le niveau acoustique continu équivalent LAeq pondéré A par intervalle de 60 minutes en dB(A).
Art. 19 Valeurs limites du niveau sonore pour les manifestations
1 Les manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:
- a.
- ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 100 dB(A);
- b.
- ne doivent à aucun moment dépasser le niveau sonore maximal de 125 dB(A).
2 Les manifestations pour les enfants ou les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 93 dB(A).
Art. 20 Obligations de l’organisateur
1 Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:
- a.
- doit annoncer les manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) par écrit à l’organe cantonal d’exécution au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations prévues à l’annexe 4, ch. 1;
- b.
- doit respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 2, si le niveau sonore moyen est supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A);
- c.
- doit, si le niveau sonore moyen est supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A):
- 1.
- respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.1, lorsque les immissions sonores durent au maximum trois heures,
- 2.
- respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.2, lorsque les immissions sonores durent plus de trois heures.
2 Lors d’une manifestation avec des sons amplifiés par électroacoustique dont le niveau sonore moyen est globalement supérieur à 93 dB(A) et qui englobe plusieurs manifestations partielles successives sur le même site, la manifestation partielle avec le niveau sonore moyen le plus élevé détermine si les obligations à respecter pour toute la durée de la manifestation sont celles qui sont visées à l’al. 1, let. b, ou celles qui sont visées à l’al. 1, let. c.
3 Quiconque organise des manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique et avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu de respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 4, tant dans les bâtiments que sur des sites fixes en plein air.
Art. 21 Détermination des niveaux sonores et mesures de contrôle
1 Les mesures et calculs pour la détermination des niveaux sonores se fondent sur l’annexe 4, ch. 5.
2 L’organe cantonal d’exécution peut mettre fin à une mesure des émissions sonores dès qu’il peut apporter la preuve arithmétique que la valeur limite du niveau sonore moyen déclaré est dépassée.
Section 5 Pointeurs laser
Art. 22 Définitions
Est qualifié de pointeur laser au sens de la présente section, un équipement laser qui en raison de sa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du rayonnement laser à des fins de présentation, de divertissement, de défense ou de répulsion.
Art. 23 Interdictions et utilisation autorisée
1 Sont interdits l’importation et le transit, l’offre et la remise ainsi que la possession:
- a.
- de pointeurs laser des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4;
- b.
- de pointeurs laser non classés, mal classés ou incorrectement marqués selon la norme SN EN 60825-1:20144, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences»;
- c.
- d’accessoires aptes à focaliser le rayonnement laser des pointeurs laser.
2 Sont autorisées l’importation et la possession de pointeurs laser des classes 1, 1M, 2, 2M, 3R et 3B utilisés pour effaroucher les oiseaux sur les périmètres aéroportuaires, pour autant que l’autorité compétente ait délivré une telle autorisation.
3 Les pointeurs laser de classe 1 ne doivent être utilisés qu’à l’intérieur de locaux et à des fins de présentation.
4 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Section 6 Exécution et émoluments perçus par les autorités fédérales
Art. 24 Tâches de l’OFSP
1 L’OFSP exécute la section 3 sur les manifestations avec rayonnement laser comme suit:
- a.
- il vérifie les annonces remises et contrôle sur place par sondage que les exigences sont respectées;
- b.
- il transmet les annonces concernant le rayonnement dans l’espace aérien, prévues à l’art. 14, al. 2, au service chargé de la sécurité aérienne.
2 Il met des aides à l’exécution à la disposition de la Confédération et des cantons.
Art. 25 Tâches de l’Administration fédérale des douanes
L’Administration fédérale des douanes exécute l’interdiction d’importation et de transit prévue à l’art. 23, al. 1.
Art. 26 Émoluments
1 Des émoluments sont perçus pour les contrôles et les mesures. Ils sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances techniques requises et l’échelon de fonction du personnel exécutant, le taux horaire oscille entre 90 et 200 francs.
2 Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles qui ne révèlent aucune irrégularité.
3 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 s’appliquent par ailleurs.
Art. 27 Contrôle des organes d’exécution et obligation de collaborer
1 L’OFSP et les organes cantonaux d’exécution peuvent effectuer des contrôles et des mesures et collecter d’autres preuves en tout temps, y compris à l’improviste, dans les locaux des manifestations et les locaux industriels.
2 L’organisateur doit gratuitement fournir à l’OFSP et aux organes cantonaux d’exécution tous les renseignements nécessaires, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner accès aux locaux et aux lieux des manifestations.
3 En cas de contrôle sur place lors de manifestations avec rayonnement laser, l’organisateur doit se conformer immédiatement aux instructions de l’OFSP.
Section 7 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance son et laser du 28 février 20076 est abrogée.
2 …7
6 [RO 20071307, 20104489ch. I 2, 2012793]
7 Les mod. peuvent être consultées au RO 2019999.
Art. 29 Dispositions transitoires
1 Les exploitants d’un solarium doivent:
- a.
- l’avoir aménagé et l’exploiter selon les dispositions de la présente ordonnance un an au plus tard après son entrée en vigueur;
- b.
- l’avoir aménagé le 1er janvier 2022 au plus tard, et l’exploiter à compter de cette date de telle sorte que les personnes de moins de 18 ans ne puissent pas l’utiliser.
2 Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, peuvent encore être réalisés sans attestation de compétences au sens de l’art. 5 pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans ce cadre, l’utilisation de lasers de classe 4 et de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance qui sont commercialisées en tant que dispositifs médicaux est soumise à l’annexe 6, ch. 1, let. b et c, et ch. 2, let. b et c, de l’ODim8, dans sa version du 24 mars 20109.
3 Les manifestations avec rayonnement laser peuvent encore être mises en œuvre selon l’ordonnance son et laser du 28 février 200710, pendant 18 mois à compter de suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Les pointeurs laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 doivent être éliminés en bonne et due forme dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Jusqu’à cette date, leur possession est autorisée, mais non leur utilisation.
5 Les pointeurs laser de classe 2 doivent être éliminés en bonne et due forme dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Jusqu’à cette date, leur possession et leur utilisation sont autorisées uniquement à l’intérieur de locaux et à des fins de présentation.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.