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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la protection
contre les dangers liés au rayonnement non ionisant
et au son
(O-LRNIS)

du 27 février 2019 (Etat le 1 juin 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés
au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS)1,

arrête:

Section 1 Utilisation de solariums

Art. 1 Définition

Sont con­sidérés comme sol­ari­ums au sens de la présente sec­tion les in­stall­a­tions, ap­par­eils et lampes qui agis­sent sur la peau au moy­en d’un ray­on­nement ul­tra­vi­olet (UV).

Art. 2 Obligations de l’exploitant

1 L’ex­ploit­ant d’un sol­ari­um doit s’as­surer:

a.
que les sol­ari­ums sont classés de man­ière vis­ible comme types UV 1, 2, 3 ou 4 selon l’an­nexe 1, ch. 1;
b.
que l’in­tens­ité totale de ray­on­nement ef­ficace pour le dévelop­pe­ment de l’érythème ne dé­passe pas 0,3 watt par mètre car­ré, compte tenu des con­tri­bu­tions max­i­m­ales du ray­on­nement spé­ci­fiées dans l’an­nexe 1, ch. 1;
c.
que les util­isateurs dis­posent d’un plan d’ir­ra­di­ation spé­ci­fique à l’ap­par­eil au sens de l’an­nexe 1, ch. 2;
d.
que des lun­ettes de pro­tec­tion UV du type spé­ci­fié par le fab­ric­ant du sol­ari­um sont dispon­ibles;
e.
que seules les per­sonnes présent­ant une re­com­manda­tion médicale au per­son­nel utilis­ent un sol­ari­um du type UV 4.

2 Il doit amén­ager et ex­ploiter le sol­ari­um de man­ière:

a.
que les per­sonnes de moins de 18 ans ne puis­sent pas l’util­iser;
b.
que les util­isateurs puis­sent fa­cile­ment ré­gler le sol­ari­um pour ap­pli­quer les in­struc­tions du plan d’ir­ra­di­ation.

3 Av­ant l’em­ploi d’un sol­ari­um, il doit:

a.
in­form­er les util­isateurs que les groupes à risque au sens de l’an­nexe 1, ch. 3, ne peuvent en aucun cas l’util­iser;
b.
in­form­er les util­isateurs des dangers du ray­on­nement UV spé­ci­fiés à l’an­nexe 1, ch. 4, et des mesur­es per­met­tant de les ré­duire.

Art. 3 Solariums en libre-service

L’ex­ploit­ant du sol­ari­um peut mettre à dis­pos­i­tion en libre-ser­vice unique­ment les sol­ari­ums du type UV 3.

Art. 4 Solariums tenus par du personnel

L’ex­ploit­ant du sol­ari­um doit re­courir à du per­son­nel formé selon les normes2 suivantes pour ex­ploiter des sol­ari­ums des types UV 1, 2 et 4:

a.
SN EN 16489-1:2014, «Ser­vices pro­fes­sion­nels de bronzage en cab­ine – Partie 1: Ex­i­gences re­l­at­ives à la form­a­tion du per­son­nel»;
b.
SN EN 16489-2:2015, «Ser­vices pro­fes­sion­nels de bronzage en cab­ine – Partie 2: Qual­i­fic­a­tion et com­pétences re­quises pour les con­seillers en bronzage en cab­ine».

2 Ces normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Section 2 Utilisation de produits à visées esthétiques

Art. 5 Réalisation de traitements

1 Les traite­ments visés à l’an­nexe 2, ch. 1, et util­is­ant des produits qui génèrent du ray­on­nement non ion­is­ant ou du son pour déploy­er leur ef­fet peuvent être réal­isés par les per­sonnes suivantes:

a.
un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer son activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
le per­son­nel du cab­in­et, sous la dir­ec­tion, la sur­veil­lance et la re­sponsab­il­ité dir­ect­es du mé­de­cin visé à la let. a;
c.
les per­sonnes dis­posant d’une at­test­a­tion de com­pétences sanc­tion­nant un ex­a­men.

2 Les traite­ments visés à l’an­nexe 2, ch. 2, et util­is­ant de tels produits peuvent ex­clus­ive­ment être réal­isés par des per­sonnes visées à l’al. 1, let. a ou b.

Art. 6 Interdiction d’utilisation

Il est in­ter­dit de re­tirer:

a.
des tat­ou­ages et un ma­quil­lage per­man­ent avec des sources de lu­mière pulsées et non cohérentes de forte puis­sance (IPL);
b.
des nævi à mélano­cytes au moy­en d’un laser ou d’un IPL.

Art. 7 Tâches du comité responsable des attestations de compétences

1 Le comité re­spons­able de l’at­test­a­tion de com­pétences se com­pose des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles con­cernées à ori­ent­a­tion médicale et cos­métique.

2 Il élabore les plans de form­a­tion, les con­tenus d’ex­a­men et les règle­ments d’ex­a­men pour l’oc­troi des at­test­a­tions de com­pétences. Le plan de form­a­tion doit pré­voir la trans­mis­sion des con­nais­sances et ca­pa­cités visées à l’an­nexe 2, ch. 3, et ré­pon­dre à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique. Les ex­a­mens doivent prouver l’ac­quis­i­tion de ces con­nais­sances et ca­pa­cités.

Art. 8 Tâches des organismes responsables de l’examen

1 Les or­gan­ismes re­spons­ables de l’ex­a­men mettent en œuvre les ex­a­mens et ét­ab­lis­sent les at­test­a­tions de com­pétences.

2 Ils déclar­ent les at­test­a­tions de com­pétences à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) avec le con­tenu suivant:

a.
nom et prénom;
b.
date de nais­sance;
c.
traite­ments autor­isés selon l’an­nexe 2, ch.1.

Art. 9 Exigences relatives aux formations et aux examens

1 Les form­a­tions et les ex­a­mens doivent mettre en œuvre le plan de form­a­tion et les con­tenus d’ex­a­men.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) tient, dans une or­don­nance, une liste des at­test­a­tions de com­pétences qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’an­nexe 2, ch. 3.

3 L’OF­SP re­con­naît l’équi­val­ence d’un autre diplôme si les con­nais­sances et ca­pa­cités ac­quises ré­pond­ent à ces ex­i­gences.

Section 3 Manifestations avec rayonnement laser

Art. 10 Définitions

Au sens de la présente sec­tion, sont con­sidérés:

a.
comme mani­fest­a­tion avec ray­on­nement laser: spec­tacles laser, pro­jec­tions holo­graph­iques, présent­a­tions d’as­tro­nomie;
b.
comme zone réser­vée au pub­lic:la sur­face au sol sur laquelle le pub­lic peut se tenir, y com­pris l’es­pace se situ­ant jusqu’à 3 mètres au-des­sus et 2,5 mètres à côté de cette sur­face.

Art. 11 Répartition des installations laser par classes

La ré­par­ti­tion des in­stall­a­tions laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se con­forme à la norme SN EN 60825-1:20143, «Sé­cur­ité des ap­par­eils à laser – Partie 1: Clas­si­fic­a­tion des matéri­els et ex­i­gences».

3 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 12 Manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

1 Quiconque or­gan­ise une mani­fest­a­tion sans ray­on­nement laser dans la zone réser­vée au pub­lic, au cours de laquelle sont util­isées des in­stall­a­tions laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, doit désign­er une per­sonne dis­posant de la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 2, let. a.

2 La per­sonne qui util­ise l’in­stall­a­tion laser doit:

a.
dis­poser d’une val­id­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, ou une at­test­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
b.
re­specter les pre­scrip­tions de l’an­nexe 3, ch. 1.1;
c.
fournir à l’OF­SP les in­form­a­tions visées à l’an­nexe 3, ch. 2.1 et 2.2, sur son por­tail d’an­nonce, au plus tard 14 jours av­ant l’or­gan­isa­tion de la mani­fest­a­tion

Art. 13 Manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

1 Quiconque or­gan­ise une mani­fest­a­tion avec ray­on­nement laser dans la zone réser­vée au pub­lic, au cours de laquelle sont util­isées des in­stall­a­tions laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4 doit désign­er une per­sonne dis­posant de la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 2, let. a.

2 La per­sonne qui util­ise l’in­stall­a­tion laser doit:

a.
dis­poser d’une at­test­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
b.
re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 1.2;
c.
fournir à l’OF­SP les in­form­a­tions visées à l’an­nexe 3, ch. 2.1 et 2.3., sur son por­tail d’an­nonce, au plus tard 14 jours av­ant l’or­gan­isa­tion de la mani­fest­a­tion.

3 Une per­sonne tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences peut désign­er une per­sonne tit­u­laire d’une val­id­a­tion de com­pétences, qu’elle a in­stru­ite, pour sur­veiller une mani­fest­a­tion avec ray­on­nement laser dans la zone réser­vée au pub­lic.

Art. 14 Rayonnement laser en plein air ou vers l’extérieur

1 Quiconque émet un ray­on­nement en plein air ou vers l’ex­térieur avec une in­stall­a­tion laser, à quelque classe qu’elle ap­par­tienne, ne doit mettre per­sonne d’autre en danger; en par­ticuli­er, aucun pi­lote, em­ployé aéro­por­tuaire, con­duc­teur d’en­gin de trac­tion ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.

2 Si une in­stall­a­tion laser émet un ray­on­nement dans l’es­pace aéri­en, les per­sonnes suivantes doivent, pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion aéri­enne, l’an­non­cer à l’OF­SP sur son por­tail d’an­nonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fourn­is­sant les in­form­a­tions visées à l’an­nexe 3, ch. 2.1:

a.
pour l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, la per­sonne tit­u­laire d’une val­id­a­tion ou d’une at­test­a­tion de com­pétences au sens des art. 12 ou 13;
b.
pour l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions laser des classes 1 ou 2, l’or­gan­isateur.

Art. 15 Portail d’annonce des manifestations avec rayonnement laser

1 L’OF­SP gère un por­tail élec­tro­nique d’an­nonce pour les mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser.

2 Les don­nées visées à l’an­nexe 3, ch. 2, sont col­lectées par l’in­ter­mé­di­aire de ce por­tail.

3 L’OF­SP util­ise les don­nées unique­ment pour les tâches définies dans la présente or­don­nance.

4 Il pro­pose les don­nées per­son­nelles aux Archives fédérales au plus tard dix ans après la fin de la mani­fest­a­tion ou de la série de mani­fest­a­tions et détru­it les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales.

5 Il s’as­sure que le por­tail d’an­nonce ré­pond à l’état de la tech­nique s’agis­sant de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées.

Art. 16 Acquisition de la qualification technique

1 Les form­a­tions et les ex­a­mens en vue de l’ac­quis­i­tion de la qual­i­fic­a­tion tech­nique doivent com­port­er:

a.
pour la val­id­a­tion de com­pétences, les con­tenus visés à l’an­nexe 3, ch. 3.1 à 3.3;
b.
pour l’at­test­a­tion de com­pétences, les con­tenus visés à l’an­nexe 3, ch. 3.1 à 3.4.

2 L’at­test­a­tion de com­pétences et la val­id­a­tion de com­pétences sont con­statées au moy­en d’un ex­a­men.

3 La form­a­tion et l’ex­a­men doivent ré­pon­dre à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique.

4 Le DFI tient, dans une or­don­nance, une liste des val­id­a­tions et des at­test­a­tions de com­pétences qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’an­nexe 3, ch. 3.

5 L’OF­SP re­con­naît l’équi­val­ence d’un autre diplôme si les con­nais­sances et ca­pa­cités ac­quises ré­pond­ent à ces ex­i­gences.

Art. 17 Tâches des organismes responsables de l’examen

Les or­gan­ismes re­spons­ables de l’ex­a­men mettent en œuvre les ex­a­mens, ét­ab­lis­sent les at­test­a­tions de com­pétences et les val­id­a­tions de com­pétences et tiennent une stat­istique des ex­a­mens.

Section 4 Manifestations avec émissions sonores

Art. 18 Niveau sonore moyen

Est réputé niveau son­ore moy­en LAeq1h, le niveau acous­tique con­tinu équi­val­ent LAeq pondéré A par in­ter­valle de 60 minutes en dB(A).

Art. 19 Valeurs limites du niveau sonore pour les manifestations

1 Les mani­fest­a­tions avec des sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique:

a.
ne doivent pas dé­pass­er le niveau son­ore moy­en de 100 dB(A);
b.
ne doivent à aucun mo­ment dé­pass­er le niveau son­ore max­im­al de 125 dB(A).

2 Les mani­fest­a­tions pour les en­fants ou les ad­oles­cents de moins de 16 ans ne doivent pas dé­pass­er le niveau son­ore moy­en de 93 dB(A).

Art. 20 Obligations de l’organisateur

1 Quiconque or­gan­ise des mani­fest­a­tions avec des sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique:

a.
doit an­non­cer les mani­fest­a­tions avec un niveau son­ore moy­en supérieur à 93 dB(A) par écrit à l’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion au plus tard 14 jours à l’avance, en fourn­is­sant les in­form­a­tions prévues à l’an­nexe 4, ch. 1;
b.
doit re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 2, si le niveau son­ore moy­en est supérieur à 93 dB(A) et in­férieur ou égal à 96 dB(A);
c.
doit, si le niveau son­ore moy­en est supérieur à 96 dB(A) et in­férieur ou égal à 100 dB(A):
1.
re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 3.1, lor­sque les im­mis­sions son­ores durent au max­im­um trois heures,
2.
re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 3.2, lor­sque les im­mis­sions son­ores durent plus de trois heures.

2 Lors d’une mani­fest­a­tion avec des sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique dont le niveau son­ore moy­en est glob­ale­ment supérieur à 93 dB(A) et qui en­globe plusieurs mani­fest­a­tions parti­elles suc­cess­ives sur le même site, la mani­fest­a­tion parti­elle avec le niveau son­ore moy­en le plus élevé déter­mine si les ob­lig­a­tions à re­specter pour toute la durée de la mani­fest­a­tion sont celles qui sont visées à l’al. 1, let. b, ou celles qui sont visées à l’al. 1, let. c.

3 Quiconque or­gan­ise des mani­fest­a­tions sans sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique et avec un niveau son­ore moy­en supérieur à 93 dB(A) est tenu de re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4, tant dans les bâ­ti­ments que sur des sites fixes en plein air.

Art. 21 Détermination des niveaux sonores et mesures de contrôle

1 Les mesur­es et cal­culs pour la déter­min­a­tion des niveaux son­ores se fond­ent sur l’an­nexe 4, ch. 5.

2 L’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion peut mettre fin à une mesure des émis­sions son­ores dès qu’il peut ap­port­er la preuve arith­métique que la valeur lim­ite du niveau son­ore moy­en déclaré est dé­passée.

Section 5 Pointeurs laser

Art. 22 Définitions

Est qual­i­fié de poin­teur laser au sens de la présente sec­tion, un équipe­ment laser qui en rais­on de sa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du ray­on­nement laser à des fins de présent­a­tion, de di­ver­tisse­ment, de défense ou de répul­sion.

Art. 23 Interdictions et utilisation autorisée

1 Sont in­ter­dits l’im­port­a­tion et le trans­it, l’of­fre et la re­mise ain­si que la pos­ses­sion:

a.
de poin­teurs laser des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4;
b.
de poin­teurs laser non classés, mal classés ou in­cor­recte­ment mar­qués selon la norme SN EN 60825-1:20144, «Sé­cur­ité des ap­par­eils à laser – Partie 1: Clas­si­fic­a­tion des matéri­els et ex­i­gences»;
c.
d’ac­cessoires aptes à fo­cal­iser le ray­on­nement laser des poin­teurs laser.

2 Sont autor­isées l’im­port­a­tion et la pos­ses­sion de poin­teurs laser des classes 1, 1M, 2, 2M, 3R et 3B util­isés pour ef­fa­rouch­er les oiseaux sur les périmètres aéro­por­tuaires, pour autant que l’autor­ité com­pétente ait délivré une telle autor­isa­tion.

3 Les poin­teurs laser de classe 1 ne doivent être util­isés qu’à l’in­térieur de lo­c­aux et à des fins de présent­a­tion.

4 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Section 6 Exécution et émoluments perçus par les autorités fédérales

Art. 24 Tâches de l’OFSP

1 L’OF­SP ex­écute la sec­tion 3 sur les mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser comme suit:

a.
il véri­fie les an­nonces re­mises et con­trôle sur place par sond­age que les ex­i­gences sont re­spectées;
b.
il trans­met les an­nonces con­cernant le ray­on­nement dans l’es­pace aéri­en, prévues à l’art. 14, al. 2, au ser­vice char­gé de la sé­cur­ité aéri­enne.

2 Il met des aides à l’ex­écu­tion à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 25 Tâches de l’Administration fédérale des douanes

L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes ex­écute l’in­ter­dic­tion d’im­port­a­tion et de trans­it prévue à l’art. 23, al. 1.

Art. 26 Émoluments

1 Des émolu­ments sont per­çus pour les con­trôles et les mesur­es. Ils sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré. Selon les con­nais­sances tech­niques re­quises et l’éch­el­on de fonc­tion du per­son­nel ex­écutant, le taux ho­raire os­cille entre 90 et 200 francs.

2 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les con­trôles qui ne révèlent aucune ir­régula­rité.

3 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments5 s’ap­pli­quent par ail­leurs.

Art. 27 Contrôle des organes d’exécution et obligation de collaborer

1 L’OF­SP et les or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion peuvent ef­fec­tuer des con­trôles et des mesur­es et col­lecter d’autres preuves en tout temps, y com­pris à l’im­prov­iste, dans les lo­c­aux des mani­fest­a­tions et les lo­c­aux in­dus­tri­els.

2 L’or­gan­isateur doit gra­tu­ite­ment fournir à l’OF­SP et aux or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires, mettre à leur dis­pos­i­tion tous les doc­u­ments né­ces­saires et leur don­ner ac­cès aux lo­c­aux et aux lieux des mani­fest­a­tions.

3 En cas de con­trôle sur place lors de mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser, l’or­gan­isateur doit se con­form­er im­mé­di­ate­ment aux in­struc­tions de l’OF­SP.

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation et modification d’autres actes

1 L’or­don­nance son et laser du 28 fév­ri­er 20076 est ab­ro­gée.

27

6 [RO 20071307, 20104489ch. I 2, 2012793]

7 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2019999.

Art. 29 Dispositions transitoires

1 Les ex­ploit­ants d’un sol­ari­um doivent:

a.
l’avoir amén­agé et l’ex­ploiter selon les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance un an au plus tard après son en­trée en vi­gueur;
b.
l’avoir amén­agé le 1er jan­vi­er 2022 au plus tard, et l’ex­ploiter à compt­er de cette date de telle sorte que les per­sonnes de moins de 18 ans ne puis­sent pas l’util­iser.

2 Les traite­ments visés à l’an­nexe 2, ch. 1, peuvent en­core être réal­isés sans at­test­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 5 pendant cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Dans ce cadre, l’util­isa­tion de lasers de classe 4 et de sources de lu­mière pulsées et non cohérentes de forte puis­sance qui sont com­mer­cial­isées en tant que dis­pos­i­tifs médi­caux est sou­mise à l’an­nexe 6, ch. 1, let. b et c, et ch. 2, let. b et c, de l’ODim8, dans sa ver­sion du 24 mars 20109.

3 Les mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser peuvent en­core être mises en œuvre selon l’or­don­nance son et laser du 28 fév­ri­er 200710, pendant 18 mois à compt­er de suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Les poin­teurs laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 doivent être élim­inés en bonne et due forme dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Jusqu’à cette date, leur pos­ses­sion est autor­isée, mais non leur util­isa­tion.

5 Les poin­teurs laser de classe 2 doivent être élim­inés en bonne et due forme dans un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Jusqu’à cette date, leur pos­ses­sion et leur util­isa­tion sont autor­isées unique­ment à l’in­térieur de lo­c­aux et à des fins de présent­a­tion.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2019.

Annexe 1

Utilisation de solariums

1 Types UV des solariums

2 Plan d’irradiation

3 Groupes à risque

4 Dangers et mesures

Annexe 2

Utilisation de produits à visées esthétiques

1 Traitements avec attestation de compétences

2 Traitements médicaux

3 Connaissances et capacités requises pour l’attestation de compétences

3.1 Connaissances et capacités générales

3.2 Connaissances techniques

3.3 Connaissances et capacités spécifiques au traitement

Annexe 3

Manifestations avec rayonnement laser

1 Exigences

1.1 Exigences relatives aux manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

1.2 Exigences relatives à la manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

2 Annonces

2.1 Contenu de l’annonce

2.2 Contenu complémentaire de l’annonce pour les manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

2.3 Contenu complémentaire de l’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

3 Contenu de la formation et de l’examen pour l’obtention de la qualification technique

Annexe 4

Manifestations avec émissions sonores

1 Annonces

2 Manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A)

3 Manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A)

3.1 Exposition à des immissions sonores pendant 3 heures au maximum

3.2 Exposition à des immissions sonores pendant plus de 3 heures

4 Manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique

5 Mesures et calculs

5.1 Lieux de mesure et de détermination

5.2 Instruments de mesure

5.3 Enregistrement du niveau sonore

5.4 Réglages des instruments de mesure