Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation
de substances, de préparations et d’objets
particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 27, al. 2, 29, 30a, 30b, 30c, al. 3, 30d, 32abis, 38, al. 3, 39, al. 1 et 1bis, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, et 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires4,
vu l’art. 56, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,7
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance:
- a.
- interdit ou restreint l’utilisation des substances, préparations et objets mentionnés dans les annexes, qui sont particulièrement dangereux;
- b.
- réglemente les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés qui sont particulièrement dangereux.
2 Sous réserve de prescriptions d’élimination spécifiques fixées dans la présente ordonnance, les substances, les préparations et les objets qui sont des déchets au sens de l’art. 7, al. 6, LPE sont soumis aux prescriptions des ordonnances suivantes:
- a.8
- ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets9;
- b.10
- ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets11, et
- c.
- ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques12.
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- au transport de substances, de préparations et d’objets par voie routière, ferrée, navigable et aérienne ou par conduite;
- b.
- au transit sous surveillance douanière de substances, de préparations et d’objets, pour autant qu’ils ne subissent aucun traitement ni aucune transformation lors de ce transit.
8 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
10 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20054199).
Art. 2 Définitions
Sous réserve des définitions spécifiques fixées dans les annexes, on entend, dans la présente ordonnance, par:13
- a.
- fabricant, toute personne physique ou morale qui fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets à titre professionnel ou commercial; est considérée également comme fabricant toute personne qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet sous un nom commercial propre ou pour un autre usage, à titre professionnel ou commercial, sans en changer la composition; toute personne qui fait fabriquer une substance, une préparation ou un objet en Suisse par un tiers est considérée comme seul fabricant dans la mesure où elle a un domicile ou un siège social en Suisse;
- b.
- commerçant, toute personne physique ou morale qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet à titre commercial sans en changer la composition.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).
Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets
Section 1 Restrictions, interdictions et dérogations
Art. 3
1 Les restrictions et les interdictions auxquelles est soumise l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés, ainsi que les dérogations qui s’y rapportent, sont réglementées dans les annexes.
2 Les dérogations prévues dans les annexes ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
Section 1a Étiquetages spéciaux1414 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
14 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Art. 3a
1 Les étiquetages spéciaux doivent être bien lisibles et indélébiles. Ils doivent être rédigés dans au moins une langue officielle du lieu où la substance, la préparation, l’appareil ou l’objet sont remis aux utilisateurs ou où l’installation est mise en place;
2 En accord avec des utilisateurs professionnels donnés, peuvent être étiquetés dans une autre langue officielle ou en anglais:
- a.
- une substance ou une préparation destinée à leur être remise;
- b.
- les appareils et installations qui leur sont destinés.
3 Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.
Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques
Art. 4 Usages soumis à autorisation 15
Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:
Usage: | Autorité délivrant l’autorisation: |
---|---|
| les autorités cantonales, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en cas d’usage régional ou suprarégional |
| l’Office fédéral de l’aviation civile, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’OFEV |
| les autorités cantonales |
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Art. 4a Usage non soumis à autorisation 17
Une autorisation selon l’art. 4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes à l’aide d’un aéronef sans occupant.
17 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Art. 5 Conditions de l’autorisation
1 Une autorisation selon l’art. 4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace.18
1bis Une autorisation selon l’art. 4, let. b, est limitée dans le temps et dans l’espace et n’est accordée pour l’application prévue que:
- a.
- si l’épandage au sol n’est pas une solution viable ou l’épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de l’environnement;
- b.
- si l’entreprise de transports aériens utilise des aéronefs et des équipements correspondant à la meilleure technologie disponible pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement, et
- c.
- si aucun danger n’est à craindre pour la santé humaine et pour l’environnement.19
2 Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Art. 6 Coordination 20
Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Section 3 Permis
Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation
1 Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial que par des personnes physiques disposant d’un permis, ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction:
- a.
- l’emploi de:
- 1.
- produits phytosanitaires,
- 2.
- pesticides sur mandat de tiers,
- 3.
- désinfectants de l’eau des piscines publiques,
- 4.
- produits pour la conservation du bois;
- b.21
- l’utilisation de fluides frigorigènes lors:
- 1.
- de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur,
- 2.
- de l’élimination de fluides frigorigènes.
2 Les fumigants ne peuvent être utilisés comme pesticides que par des personnes physiques disposant du permis pertinent ou de qualifications reconnues comme équivalentes.
3 Le département compétent fixe les détails concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation et peut limiter la durée de validité du permis pour l’utilisation de fumigants comme pesticides. Il tient compte, dans sa réglementation, des buts de protection.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).
Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques
1 Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:
- a.
- les bases de l’écologie et de la toxicologie;
- b.
- la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs;
- c.
- les mesures visant à protéger l’environnement et la santé;
- d.
- l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets;
- e.
- les appareils et leur maniement correct.
2 Les permis correspondants des pays membres de l’Union européenne ou de l’As-sociation européenne de libre-échange sont assimilés aux permis suisses.
3 Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis.
4 Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis, et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance.
5 Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:
- a.
- les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
- b.
- les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3);
- c.
- l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).
Art. 9 Validité territoriale
Les permis sont valables dans toute la Suisse.
Art. 10 Formation continue obligatoire
Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre une formation continue.
Art. 11 Sanctions
1 Lorsque le titulaire d’un permis viole de manière intentionnelle ou par négligences répétées les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs qui concernent le domaine d’application de ce permis, l’autorité cantonale peut, par voie de décision:
- a.
- exiger de la personne concernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un examen, ou
- b.
- lui retirer provisoirement ou définitivement son permis.
2 L’autorité cantonale informe l’office fédéral compétent de sa décision.
Art. 12 Compétences
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b.
2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.
3 Le département détermine:
- a.
- le contenu et l’étendue des examens, ainsi que la procédure retenue pour ceux-ci;
- b.
- les devoirs des organes responsables des examens en matière de documentation.
4 Le département ou un organe désigné par lui détermine les organes responsables des examens, qui font passer les examens et établissent les permis.
5 Le DETEC veille à ce qu’il soit possible de se préparer aux examens relevant de son domaine de compétence.
Chapitre 3 Exécution
Art. 13 Cantons
Les cantons veillent à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées, dans la mesure où les compétences ne sont pas réglementées d’une autre manière.
Art. 14 Confédération
Il incombe à la Confédération:
- a.22
- de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (permis) et 19;
- b.
- d’accorder les autorisations au sens des annexes;
- c.
- d’exécuter les dispositions concernant l’importation et l’exportation;
- d.
- d’exécuter la présente ordonnance pour ce qui est des substances, des préparations et des objets qui servent à la défense nationale.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).
Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers
1 Les services fédéraux concernés peuvent déléguer, entièrement ou en partie, les tâches et les compétences qui leur sont attribuées par la présente ordonnance à des corporations de droit public ou à des particuliers appropriés.
2 Dans la mesure où cette délégation concerne l’exécution de la protection de la santé, elle est restreinte aux art. 7 à 12 (Permis) et aux activités d’information au sens de l’art. 28 LChim.
Art. 16 Dispositions d’exécution spéciales
1 Pour les dispositifs médicaux, l’exécution est régie par l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux23.
2 Pour les substances, les préparations et les objets en rapport avec des installations et des activités qui servent à la défense nationale, l’exécution est régie par l’art. 82 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)24.25
3 Pour les engrais, les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais26 s’appliquent également.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation
1 Les bureaux de douane contrôlent, à la demande de l’OFSP, de l’OFAG ou de l’OFEV, si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
2 S’ils soupçonnent une infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces autorités se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.
Art. 18 Contrôles
1 L’autorité cantonale chargée de l’exécution contrôle, par sondage ou à la demande de l’OFSP, de l’OFAG, de l’OFEV ou du SECO, les substances, les préparations et les objets présents sur le marché auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs professionnels ou commerciaux. Elle vérifie si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions des annexes, notamment en ce qui concerne leur composition, leur étiquetage et l’information des acquéreurs.27
2 Elle contrôle en outre si ces substances, ces préparations et ces objets sont utilisés conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.
3 Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP, l’OFEV et le SECO, ainsi que l’OSAV et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des produits phytosanitaires et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des engrais.28
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Art. 19 Décisions découlant des contrôles
S’il s’avère lors d’un contrôle que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, l’autorité fédérale ou l’autorité du canton dans lequel le fabricant, le commerçant ou l’utilisateur a son domicile ou son siège social arrête les mesures nécessaires.
Art. 20 Conseil technique pour l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires
1 Les cantons veillent à mettre en place un conseil technique pour les questions liées à l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires; ils en assurent le financement.
2 Ils peuvent ordonner aux personnes employant des engrais ou des produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial dans des régions polluées:
- a.
- de recourir aux services du conseil technique;
- b.
- de fournir les données d’exploitation requises pour ces services de conseil.
Art. 21 Confidentialité des données et échange de données 29
La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim30.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Art. 22 Émoluments
L’assujettissement aux émoluments et le calcul des émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour tout acte administratif prévu par la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques31.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Les dispositions transitoires concernant les permis au sens des art. 7 à 12 sont arrêtées par le département compétent.
2 Les dérogations accordées en vertu de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances32 restent valables jusqu’à leur échéance.
3 Les demandes de dérogations en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par ses dispositions.
32 [RO 1986 1254; 1988 911; 1989 270, 1214, 2420; 1991 1981, 2106; 1992 1749; 1994 678; 1995 1491art. 440 ch. 2, 4425annexe 1 ch. II 14, 5505; 1997 697; 1998 2009, 2863annexe 5 ch. 3; 1999 39, 1362, 2045annexe 2 ch. 3; 2000ch. II 9, 1949art. 22 al. 2; 2001 522annexe ch. 2, 1758, 3294ch. II 6; 2003 940, 1345, 5421ch. II 2;2004 3209, 4037ch I 7. RO 2005 2695ch. I 1]
Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022 33
Les substances, préparations, appareils, objets et installations étiquetés selon l’ancien droit peuvent être remis à des tiers jusqu’au 31 décembre 2025.
33 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
Annexes 3434 Mise à jour par le ch. I des O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
34 Mise à jour par le ch. I des O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
1 Dispositions concernant des substances déterminées
2 Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets
Annexe 1
Dispositions concernant des substances déterminées
Annexe 1.1 3535 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367). Mise à jour par le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), du 17 avr. 2019 (RO 20191495) et du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).
35 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367). Mise à jour par le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), du 17 avr. 2019 (RO 20191495) et du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).
Polluants organiques persistants
1 Interdictions
2 Exceptions
3 Liste des polluants organiques persistants interdits
4 Dispositions transitoires
Annexe 1.2 3636 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367). Mise à jour par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).
36 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367). Mise à jour par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).
Substances organiques halogénées
1 Interdictions
2 Exceptions
3 Liste des composés organiques halogénés interdits
Annexe 1.3 3737 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
37 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Hydrocarbures chlorés aliphatiques
1 Interdictions
2 Exceptions
3 Étiquetage spécial
Annexe 1.4 3939 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495). Mise à jour par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495). Mise à jour par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).
Substances appauvrissant la couche d’ozone
1 Définitions
2 Fabrication
2.1 Interdiction
2.2 Exception
3 Mise sur le marché
3.1 Interdiction
3.2 Exceptions
3.3 Importation de substances
3.3.1 Régime d’autorisation
3.3.2 Conditions d’octroi de l’autorisation
3.3.3 Principes
3.3.4 Demande
3.3.5 Décision
3.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
4 Exportation
4.1 Interdiction
4.2 Autorisation d’exportation
4.2.1 Régime d’autorisation
4.2.2 Condition d’octroi de l’autorisation
4.2.3 Principes
4.2.4 Demande
4.2.5 Décision
4.2.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage
5 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation
5.1 Principes
5.2 Exceptions
6 Emploi
6.1 Interdiction
6.2 Exceptions
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes
6.3.2 Conditions d’octroi de la dérogation
6.3.3 Demande
6.3.4 Décision
7 Disposition transitoire
Annexe 1.5 4949 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495). Mise à jour par l’erratum du 25 fév. 2020 (RO 2020 565), l’annexe de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495). Mise à jour par l’erratum du 25 fév. 2020 (RO 2020 565), l’annexe de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Substances stables dans l’air
1 Définitions
2 Substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone
3 Fabrication
3.1 Interdiction
3.2 Exception
4 Mise sur le marché
4.1 Interdiction
4.2 Exceptions
4.3 Importation de substances
4.3.1 Régime d’autorisation
4.3.2 Condition d’octroi de l’autorisation
4.3.3 Principes
4.3.4 Demande
4.3.5 Décision
4.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
5 Exportation
5.1 Régime d’autorisation
5.2 Condition d’octroi de l’autorisation
5.3 Principes
5.4 Demande
5.5 Décision
5.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage
6 Emploi
6.1 Interdiction
6.2 Exceptions
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes
6.3.2 Conditions de l’octroi de la dérogation
6.3.3 Demande
7 Obligation de communiquer
7.1 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation
7.1.1 Principes
7.1.2 Exceptions
7.2 Obligation de communiquer pour les appareils et installations contenant de l’hexafluorure de soufre
7.2.1 Principe
7.2.2 Exceptions
7.3 Communication des données par l’OFEV
8 Étiquetage spécial
9 Obligations concernant les procédés de transformation chimique
9 Surveillance de la transformation de l’oxyde nitreux issu des procédés de fabricationbis
10 Disposition transitoire
11 Disposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 2021
Annexe 1.6 6060 Mise à jour par le ch. I des O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
60 Mise à jour par le ch. I des O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Amiante
1 Définitions
2 Interdictions
3 Exceptions
4 Étiquetage spécial
5 Obligation d’informer
6 Dispositions transitoires
Annexe 1.7 6161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
Mercure
1 Mise sur le marché
1.1 Interdictions
1.2 Exceptions
1.3 Dérogations
1.3.1 Principe
1.3.2 Conditions d’octroi d’une dérogation
1.3.3 Demande
1.4 Importation
1.4.1 Régime d’autorisation
1.4.2 Exceptions
1.4.3 Conditions d’octroi de l’autorisation
1.4.4 Demande
1.4.5 Décision
1.4.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
1.4.7 Obligation de conserver
1.5 Obligation de communiquer
2 Exportation
2.1 Interdictions
2.2 Autorisation d’exportation
2.2.1 Régime d’autorisation
2.2.2 Conditions de l’autorisation
2.2.3 Demande
2.2.4 Décision
2.2.5 Obligations lors de l’exportation
2.2.6 Obligation de conserver
3 Emploi
3.1 Interdictions
3.2 Dérogations
3.2.1 Principe
3.2.2 Conditions d’octroi d’une dérogation
3.2.3 Demande
4 Dispositions transitoires
4.1 Mise sur le marché
4.2 Exportations
4.3 Emploi
Annexe 1.8 7373 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
73 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates
1 Interdictions
2 Exceptions
3 Dispositions transitoires
Annexe 1.9 7575 Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 20191495).
75 Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 20191495).
Substances à effet ignifuge
1 Composés organophosphorés
1.1 Définition
1.2 Interdiction
2 Décabromodiphényléther
2.1 Définitions
2.2 Interdictions
3 Sels d’ammonium inorganiques8080 En vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1495).
80 En vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1495).
3.1 Interdiction
3.2 Exception
3.3 Étiquetage spécial
3.4 Prise en compte des indications du responsable de la mise sur le marché
4 Dispositions transitoires
Annexe 1.10 8282 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur du 15 déc. 2020 au 1er juin 2025 (RO 2020 5125), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162), l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220) et le ch. I de l’O de l’OFSP du 5 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 520).
82 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur du 15 déc. 2020 au 1er juin 2025 (RO 2020 5125), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162), l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220) et le ch. I de l’O de l’OFSP du 5 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 520).
Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
1 Interdiction
2 Exceptions
3 Étiquetage spécial
4 Disposition transitoire de la modification du 5 septembre 2023
Annexe 1.11 8888 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
88 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Substances liquides dangereuses
1 Définition
2 Interdictions
3 Étiquetage spécial
4 Emballage spécial
Annexe 1.12 9494 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 111).
94 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 111).
Benzène et homologues
1 Benzène
1.1 Interdictions
1.2 Exceptions
2 Toluène9696 En vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2007 111).
96 En vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2007 111).
Annexe 1.13 9797 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
97 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques
1 Définition
2 Interdictions
3 Exceptions
4 Disposition transitoire
Annexe 1.14 9999 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
99 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
Composés organostanniques
1 Composés organostanniques disubstitués
1.1 Définitions
1.2 Interdictions
1.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 100
2 Composés organostanniques trisubstitués
2.1 Définitions
2.2 Interdictions
2.3 Exceptions
3. Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)
3.1 Interdictions
3.2 Exceptions
4 Dispositions transitoires
Annexe 1.15 102102 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2011 113).
102 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2011 113).
Goudron
1 Définitions
2 Interdictions
3 Exceptions
Annexe 1.16 106106 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162). Mise à jour par l’erratum du 6 oct. 2022 (RO 2022 560).
106 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162). Mise à jour par l’erratum du 6 oct. 2022 (RO 2022 560).
Substances per- et polyfluoroalkylées
1 Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés
1.1 Définitions
1.2 Interdictions
1.3 Exceptions
2 Acide perfluorohexane sulfonique et substances apparentées
2.1 Définitions
2.2 Interdictions
2.3 Exceptions
3 Acide perfluorooctanoïque, acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes et substances apparentées
3.1 Définitions
3.2 Interdictions
3.3 Exceptions
4 Fluoroalkylsilanols et leurs dérivés
4.1 Définitions
4.2 Interdictions
4.3 Étiquetage spécial
5 Dispositions transitoires
Annexe 1.17 107107 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), du 10 janv 2017 (RO 2017173), du 27 sept. 2018 (RO 20183519), l’erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019759), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), le ch. I de l’O de l’OFEV du 29 sept. 2020 (RO 2020 4315) et le ch. I de l’O du 5 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 191).
107 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), du 10 janv 2017 (RO 2017173), du 27 sept. 2018 (RO 20183519), l’erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019759), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), le ch. I de l’O de l’OFEV du 29 sept. 2020 (RO 2020 4315) et le ch. I de l’O du 5 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 191).
Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) n 1907/2006 o108108108 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/171, JO L 35 du 7.2.2020, p. 1.
108 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/171, JO L 35 du 7.2.2020, p. 1.
1 Interdiction
2 Exceptions
3 Obligation de communiquer
4 Procédé de fabrication en système fermé
5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires
Annexe 1.18 116116 Introduite par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
116 Introduite par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).
Phtalates
1 Définitions
2 Interdictions
3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 121
4 Exceptions
5 Dispositions transitoires
Annexe 2
Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets
Annexe 2.1 126126 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
126 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Lessives
1 Définition
2 Interdictions
3 Étiquetage spécial
4 Mode d’emploi
5 Fiche d’information sur les composants
6 Exceptions
7 Dispositions transitoires
Annexe 2.2 134134 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 oct. 2009 (RO 2009 5429), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 20191495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
134 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 oct. 2009 (RO 2009 5429), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 20191495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques
1 Définition
2 Interdictions
3 Étiquetage spécial
4 Mode d’emploi
5 Fiche d’information sur les composants
6 Exceptions
7 Dispositions transitoires
Annexe 2.3 143143 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
143 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Solvants
1 Méthanol
1.1 Interdictions
1 Éthers de glycolbis
1 .1 Interdictionsbis
1 .2 Étiquetage spécialbis
2 Cyclohexane
2.1 Étiquetage spécial
2.2 Emballage spécial
3 Dichlorométhane
3.1 Interdictions
3.2 Étiquetage spécial
4 Substances appauvrissant la couche d’ozone et substances stables dans l’air
4.1 Interdictions
4.2 Exceptions
4.3 Étiquetage spécial
5 Déchets de solvants halogénés
5.1 Définitions
5.2 Interdiction de mélanger
5.3 Obligation de reprendre
5.4 Valorisation
6 Dispositions transitoires
Annexe 2.4 148148 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
148 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Produits biocides
1 Produits pour la conservation du bois
1.1 Définitions
1.2 Interdictions
1.3 Exceptions
1.4 Emploi dans les zones de protection des eaux souterraines
2 Autres produits de protection
2.1 Définitions
2.2 Interdictions
3 Rodenticides
3.1 Définition
3.2 Interdiction
4 Produits antisalissure (peintures pour objets immergés)
4.1 Définition
4.2 Interdiction
4 Produits biocides contre les algues et les moussesbis151151 En vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2019 1495).
151 En vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2019 1495).
4 .1 Définitionsbis
4 .2 Interdictionsbis
4 .3 Étiquetage spécialbis
5 Obligation de rapporter
6 Exceptions pour les produits biocides destinés à la recherche et au développement
7 Dispositions transitoires
Annexe 2.5 152152 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3379), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 14 oct. 2020 (RO 2020 4675) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
152 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3379), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 14 oct. 2020 (RO 2020 4675) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Produits phytosanitaires
1 Emploi
1.1 Interdictions et restrictions
1.2 Exceptions
2 Étiquetage spécial
3 Obligation de rapporter
4 Exportation
4.1 Interdiction
4.2 Autorisation d’exportation
4.2.1 Régime d’autorisation
4.2.2 Conditions de l’autorisation
4.2.3 Demande
4.2.4 Décision
4.2.5 Obligations lors de l’exportation
Annexe 2.6 161161 Mise à jour par l’annexe de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’annexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv.2019 (RO 2018 4205) et l’erratum du 7 mai 2019 (RO 20191339).
161 Mise à jour par l’annexe de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’annexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv.2019 (RO 2018 4205) et l’erratum du 7 mai 2019 (RO 20191339).
Engrais
1 Définitions
2 Prescriptions spéciales concernant la remise
2.1 Remise d’engrais
2.2 Exigences concernant la qualité
2.2.1 Engrais organiques, engrais de recyclage, à l’exception des engrais minéraux de recyclage, et engrais de ferme
2.2.2 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales
2.2.3 Engrais organo-minéraux
2.2.4 Engrais minéraux de recyclage
3 Emploi
3.1 Principes
3.2 Restrictions
3.2.1 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides
3.2.2 Compost et digestats
3.2.3 Résidus issus de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement
3.3 Interdictions et exceptions
3.3.1 Interdictions
3.3.2 Exceptions
4 Analyses effectuées par les autorités
Annexe 2.7 165165 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
165 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Produits à dégeler
1 Définition
2 Remise
3 Emploi
3.1 Restrictions
3.2 Exceptions
3.3 Emploi par les services publics pour l’entretien hivernal des routes
Annexe 2.8 166166 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
166 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Peintures et vernis
1 Définitions
2 Interdictions
3 Exceptions
4 Dispositions transitoires
Annexe 2.9 167167 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
167 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Matières plastiques, leur monomères et additifs
1 Définitions
2 Interdictions
3 Exceptions
4 Étiquetage spécial
4 Emballage spécialbis
5 Obligation de communiquer
5 Recommandationsbis
6 Dispositions transitoires
Annexe 2.10 174174 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2113), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125), le ch. I de l’O de l’OFEV du 9 sept. 2021 (RO 2021 550), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
174 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2113), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125), le ch. I de l’O de l’OFEV du 9 sept. 2021 (RO 2021 550), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Fluides frigorigènes
1 Définitions
2 Fabrication, mise sur le marché, importation et exportation
2.1 Interdictions
2.2 Exceptions
2.3 Obligation de l’exploitant et obligation d’informer en ce qui concerne l’obtention d’une dérogation
2.4 Étiquetage spécial destiné aux professionnels
2.5 Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènes
3 Emploi
3.1 Devoir de diligence
3.2 Remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone
3.2.1 Interdiction
3.2.2 Exceptions
3.3 Remplissage d’installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air
3.3.1 Interdiction
3.3.2 Exceptions179179 En vigueur jusqu’au 31 déc. 2029 (RO 2020 5125).
179 En vigueur jusqu’au 31 déc. 2029 (RO 2020 5125).
3.4 Contrôle d’étanchéité
3.5 Livret d’entretien
4 Élimination
5 Obligation de communiquer
5.1 Principe
5.2 Exception
6 Recommandations
7 Dispositions transitoires
Annexe 2.11 183183 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
183 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Agents d’extinction
1 Définitions
1 Agents d’extinction contenant des substances per- et polyfluoroalkyléesbis
2 Mise sur le marché et importation à titre privé
2.1 Interdiction
2.2 Exceptions
3 Exportation
3.1 Interdictions
3.2 Exceptions
3.3 Autorisation d’exportation
4 Emploi
4 Éliminationbis
5 Recommandations
6 Appareils et installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air
6.1 Information de l’OFEV
6.2 Entretien
7 Obligation de communiquer
8 Étiquetage spécial
9 Disposition transitoire
Annexe 2.12 193193 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2017 283), l’erratum du 20 nov. 2018 (RO 2018 4093), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
193 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2017 283), l’erratum du 20 nov. 2018 (RO 2018 4093), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Générateurs d’aérosols
1 Définitions
2 Interdictions
3 Exceptions
4 Étiquetage spécial
5 Obligation de communiquer
Annexe 2.13 197197 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
197 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Additifs pour combustibles
1 Définition
2 Étiquetage spécial
3 Ajout aux combustibles
Annexe 2.14 199199 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113).
199 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113).
Condensateurs et transformateurs
1 Définitions
2 Interdictions
3 Contrôle
Annexe 2.15 201201 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Mise à jour par le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. II 2 de l’O du 20 oct. 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 633).
201 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Mise à jour par le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. II 2 de l’O du 20 oct. 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 633).
Piles
1 Définitions
2 Interdictions
3 Exceptions
4 Information
4.1 Étiquetage spécial
4.2 Points de vente et publicité
5 Obligation de rapporter et de reprendre
5.1 Obligation de rapporter
5.2 Obligation de reprendre
6 Taxe d’élimination anticipée et obligation de communiquer
6.1 Assujettissement à la taxe
6.2 Montant de la taxe
6.3 Obligation de communiquer
6.4 Échéance de la taxe et délai de paiement
6.5 Affectation du produit de la taxe
6.6 Paiements à des tiers
6.7 Organisation
6.8 Surveillance de l’organisation
6.9 Procédure
7 Dispositions transitoires
Annexe 2.16 206206 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541), le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 20175963), le ch. I des O de l’OFEV du 27 sept. 2018 (RO 20183519), du 29 sept. 2020 (RO 2020 4315) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
206 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541), le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 20175963), le ch. I des O de l’OFEV du 27 sept. 2018 (RO 20183519), du 29 sept. 2020 (RO 2020 4315) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
Dispositions spéciales concernant les métaux
1 Chrome(VI) dans les ciments
1.1 Principe
1.2 Exceptions
1.3 Étiquetage spécial
1 Chrome(VI) dans les articles en cuirbis
1 .1 Définitionbis
1 .2 Interdictionbis
2 Objets cadmiés
2.1 Définition
2.2 Interdictions
2.3 Exceptions
3 Cadmium dans des objets zingués
3 Cadmium dans les métaux d’apport pour le brasage fortbis
3 .1 Définitionbis
3 .2 Interdictionbis
3 .3 Exceptionbis
3 Plomb et ses composés dans les objets destinés au grand publicter
3 .1 Définitionster
3 .2 Interdictionter
3 .3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) ter210
3 .4 Exceptionster
4 Métaux lourds dans des emballages
4.1 Définitions
4.2 Interdiction
4.3 Exceptions
5 Métaux lourds dans des véhicules
5.1 Définitions
5.2 Interdictions
5.3 Exceptions
5.4 Étiquetage spécial
5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage
6 …
7 Dispositions transitoires
Annexe 2.17 219219 Mise à jour par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 561).
219 Mise à jour par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 561).
Matériaux en bois
1 Définitions
2 Interdictions
3 Exceptions
4 Disposition transitoire
Annexe 2.18 220220 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), le ch. I des O de l’OFEV du 9 sept. 2021 (RO 2021 550) et du 28 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 632).
220 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), le ch. I des O de l’OFEV du 9 sept. 2021 (RO 2021 550) et du 28 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 632).