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Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation
de substances, de préparations et d’objets
particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 27, al. 2, 29, 30a, 30b, 30c, al. 3, 30d, 32abis, 38, al. 3, 39, al. 1 et 1bis, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, et 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires4,
vu l’art. 56, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,7

arrête:

1 RS 813.1

2 RS 814.01

3 RS 814.20

4 RS 817.0

5 RS 730.0

6 RS 946.51

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance:

a.
in­ter­dit ou re­streint l’util­isa­tion des sub­stances, pré­par­a­tions et ob­jets men­tion­nés dans les an­nexes, qui sont par­ticulière­ment dangereux;
b.
régle­mente les ex­i­gences per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles re­quises pour l’util­isa­tion de sub­stances, de pré­par­a­tions et d’ob­jets déter­minés qui sont par­ticulière­ment dangereux.

2 Sous réserve de pre­scrip­tions d’élim­in­a­tion spé­ci­fiques fixées dans la présente or­don­nance, les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets qui sont des déchets au sens de l’art. 7, al. 6, LPE sont sou­mis aux pre­scrip­tions des or­don­nances suivantes:

a.8
or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets9;
b.10
or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets11, et
c.
or­don­nance du 14 jan­vi­er 1998 sur la resti­tu­tion, la re­prise et l’élim­in­a­tion des ap­par­eils élec­triques et élec­tro­niques12.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
au trans­port de sub­stances, de pré­par­a­tions et d’ob­jets par voie routière, fer­rée, nav­ig­able et aéri­enne ou par con­duite;
b.
au trans­it sous sur­veil­lance dou­an­ière de sub­stances, de pré­par­a­tions et d’ob­jets, pour autant qu’ils ne subis­sent aucun traite­ment ni aucune trans­form­a­tion lors de ce trans­it.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

9 RS 814.600

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20054199).

11RS 814.610

12 RS 814.620

Art. 2 Définitions

Sous réserve des défin­i­tions spé­ci­fiques fixées dans les an­nexes, on en­tend, dans la présente or­don­nance, par:13

a.
fab­ric­ant, toute per­sonne physique ou mor­ale qui fab­rique, produit ou im­porte des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial; est con­sidérée égale­ment comme fab­ric­ant toute per­sonne qui se pro­cure des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets en Suisse et les re­met sous un nom com­mer­cial propre ou pour un autre us­age, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, sans en changer la com­pos­i­tion; toute per­sonne qui fait fab­riquer une sub­stance, une pré­par­a­tion ou un ob­jet en Suisse par un tiers est con­sidérée comme seul fab­ric­ant dans la mesure où elle a un dom­i­cile ou un siège so­cial en Suisse;
b.
com­mer­çant, toute per­sonne physique ou mor­ale qui se pro­cure des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets en Suisse et les re­met à titre com­mer­cial sans en changer la com­pos­i­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets

Section 1 Restrictions, interdictions et dérogations

Art. 3

1 Les re­stric­tions et les in­ter­dic­tions auxquelles est sou­mise l’util­isa­tion de sub­stances, de pré­par­a­tions et d’ob­jets déter­minés, ain­si que les dérog­a­tions qui s’y rap­portent, sont régle­mentées dans les an­nexes.

2 Les dérog­a­tions prévues dans les an­nexes ne sont ac­cordées qu’à des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse.

Section 1a Étiquetages spéciaux14

14 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 3a

1 Les étiquetages spé­ci­aux doivent être bi­en lis­ibles et in­délé­biles. Ils doivent être rédigés dans au moins une langue of­fi­ci­elle du lieu où la sub­stance, la pré­par­a­tion, l’ap­par­eil ou l’ob­jet sont re­mis aux util­isateurs ou où l’in­stall­a­tion est mise en place;

2 En ac­cord avec des util­isateurs pro­fes­sion­nels don­nés, peuvent être étiquetés dans une autre langue of­fi­ci­elle ou en anglais:

a.
une sub­stance ou une pré­par­a­tion des­tinée à leur être re­mise;
b.
les ap­par­eils et in­stall­a­tions qui leur sont des­tinés.

3 Les langues of­fi­ci­elles sont l’al­le­mand, le français et l’it­ali­en.

Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

Art. 4 Usages soumis à autorisation 15

Les us­ages suivants re­quièrent une autor­isa­tion délivrée par les autor­ités men­tion­nées ci-des­sous:

Us­age:

Autor­ité déliv­rant l’autor­isa­tion:

a.
l’us­age, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, de produits des­tinés à protéger les plantes contre les rongeurs (ro­denti­cides), ap­pli­qués méca­nique­ment ou dans le cadre d’ac­tions inter-en­tre­prises

les autor­ités can­tonales, d’en­tente avec l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV), l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) en cas d’us­age ré­gion­al ou supra­ré­gion­al

b.16 la pul­vérisa­tion et l’épand­age de produits phytosanitaires, de produits biocides et d’en­grais par voie aéri­enne

l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP), l’OSAV, l’OF­AG, le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) et l’OFEV

c.
l’us­age de produits phytosanitaires et d’en­grais en forêt, s’il n’est pas in­clus dans une autor­isa­tion au sens de la lettre a ou b

les autor­ités can­tonales

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 4a Usage non soumis à autorisation 17

Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. b, n’est pas né­ces­saire pour la dif­fu­sion d’or­gan­ismes à l’aide d’un aéronef sans oc­cu­pant.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 5 Conditions de l’autorisation

1 Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. a et c, est ac­cordée s’il n’est pas à craindre que l’us­age prévu mette l’en­viron­nement en danger. L’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps et dans l’es­pace.18

1bis Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. b, est lim­itée dans le temps et dans l’es­pace et n’est ac­cordée pour l’ap­plic­a­tion prévue que:

a.
si l’épand­age au sol n’est pas une solu­tion vi­able ou l’épand­age par voie aéri­enne présente des av­ant­ages pour la pro­tec­tion de la santé de l’homme ou de l’en­viron­nement;
b.
si l’en­tre­prise de trans­ports aéri­ens util­ise des aéronefs et des équipe­ments cor­res­pond­ant à la meil­leure tech­no­lo­gie dispon­ible pour la pro­tec­tion de la santé de l’homme et de l’en­viron­nement, et
c.
si aucun danger n’est à craindre pour la santé hu­maine et pour l’en­viron­nement.19

2 Les autor­isa­tions ne sont ac­cordées qu’à des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse ou dans un pays membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 6 Coordination 20

Lor­sque qu’une autor­ité fédérale est com­pétente pour une autor­isa­tion, elle de­mande à l’autor­ité can­tonale con­cernée, av­ant de rendre sa dé­cision, si celle-ci es­time que les con­di­tions d’oc­troi d’une autor­isa­tion sont re­spectées et quelles dis­pos­i­tions ac­cessoires éven­tuelles dev­raient être prévues en cas d’autor­isa­tion. L’autor­ité fédérale fait part de sa dé­cision à l’autor­ité can­tonale.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Section 3 Permis

Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation

1 Les activ­ités suivantes ne peuvent être ex­er­cées à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial que par des per­sonnes physiques dis­posant d’un per­mis, ou de qual­i­fic­a­tions re­con­nues comme équi­val­entes, ou sous leur dir­ec­tion:

a.
l’em­ploi de:
1.
produits phytosanitaires,
2.
pesti­cides sur man­dat de tiers,
3.
désin­fect­ants de l’eau des pis­cines pub­liques,
4.
produits pour la con­ser­va­tion du bois;
b.21
l’util­isa­tion de flu­ides frig­origènes lors:
1.
de la fab­ric­a­tion, du mont­age, de l’en­tre­tien ou de l’élim­in­a­tion d’ap­par­eils ou d’in­stall­a­tions ser­vant à la ré­frigéra­tion, à la cli­mat­isa­tion ou au captage de chaleur,
2.
de l’élim­in­a­tion de flu­ides frig­origènes.

2 Les fu­mig­ants ne peuvent être util­isés comme pesti­cides que par des per­sonnes physiques dis­posant du per­mis per­tin­ent ou de qual­i­fic­a­tions re­con­nues comme équi­val­entes.

3 Le dé­parte­ment com­pétent fixe les dé­tails con­cernant les per­mis. Il peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion et peut lim­iter la durée de valid­ité du per­mis pour l’util­isa­tion de fu­mig­ants comme pesti­cides. Il tient compte, dans sa régle­ment­a­tion, des buts de pro­tec­tion.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques

1 Le per­mis est délivré à toute per­sonne ay­ant prouvé, au cours d’un ex­a­men, qu’elle dis­pose des con­nais­sances né­ces­saires à l’activ­ité prévue en ce qui con­cerne:

a.
les bases de l’éco­lo­gie et de la tox­ic­o­lo­gie;
b.
la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la santé et des trav­ail­leurs;
c.
les mesur­es vis­ant à protéger l’en­viron­nement et la santé;
d.
l’im­pact en­viron­nement­al ain­si que l’em­ploi et l’élim­in­a­tion cor­rects des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets;
e.
les ap­par­eils et leur maniement cor­rect.

2 Les per­mis cor­res­pond­ants des pays membres de l’Uni­on européenne ou de l’As-so­ci­ation européenne de libre-échange sont as­similés aux per­mis suisses.

3 Le dé­parte­ment com­pétent ou un or­gane qu’il désigne dé­cide, à la de­mande d’une école ou d’une in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, si un diplôme déter­miné peut être con­sidéré comme équi­val­ent à un per­mis.

4 Le dé­parte­ment com­pétent déter­mine l’or­gane ha­bil­ité à re­con­naître une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle comme équi­val­ente à un per­mis, et fixe les con­di­tions qui doivent être re­m­plies pour cette re­con­nais­sance.

5 Les art. 9 à 11 valent par ana­lo­gie pour:

a.
les per­mis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
b.
les diplômes con­sidérés comme équi­val­ents à un per­mis (al. 3);
c.
l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle re­con­nue comme équi­val­ente à un per­mis (al. 4).

Art. 9 Validité territoriale

Les per­mis sont val­ables dans toute la Suisse.

Art. 10 Formation continue obligatoire

Toute per­sonne tit­u­laire d’un per­mis et qui ex­erce l’activ­ité cor­res­pond­ante doit s’in­form­er régulière­ment de l’évolu­tion de la pratique pro­fes­sion­nelle et suivre une form­a­tion con­tin­ue.

Art. 11 Sanctions

1 Lor­sque le tit­u­laire d’un per­mis vi­ole de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gences répétées les pre­scrip­tions des lé­gis­la­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la santé et des trav­ail­leurs qui con­cernent le do­maine d’ap­plic­a­tion de ce per­mis, l’autor­ité can­tonale peut, par voie de dé­cision:

a.
ex­i­ger de la per­sonne con­cernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un ex­a­men, ou
b.
lui re­tirer pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment son per­mis.

2 L’autor­ité can­tonale in­forme l’of­fice fédéral com­pétent de sa dé­cision.

Art. 12 Compétences

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) est com­pétent pour les per­mis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) est com­pétent pour les per­mis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.

3 Le dé­parte­ment déter­mine:

a.
le con­tenu et l’éten­due des ex­a­mens, ain­si que la procé­dure re­tenue pour ceux-ci;
b.
les devoirs des or­ganes re­spons­ables des ex­a­mens en matière de doc­u­ment­a­tion.

4 Le dé­parte­ment ou un or­gane désigné par lui déter­mine les or­ganes re­spons­ables des ex­a­mens, qui font pass­er les ex­a­mens et ét­ab­lis­sent les per­mis.

5 Le DE­TEC veille à ce qu’il soit pos­sible de se pré­parer aux ex­a­mens rel­ev­ant de son do­maine de com­pétence.

Chapitre 3 Exécution

Art. 13 Cantons

Les can­tons veil­lent à ce que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance soi­ent re­spectées, dans la mesure où les com­pétences ne sont pas régle­mentées d’une autre man­ière.

Art. 14 Confédération

Il in­combe à la Con­fédéra­tion:

a.22
de s’ac­quit­ter des tâches qui lui sont at­tribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (per­mis) et 19;
b.
d’ac­cord­er les autor­isa­tions au sens des an­nexes;
c.
d’ex­écuter les dis­pos­i­tions con­cernant l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion;
d.
d’ex­écuter la présente or­don­nance pour ce qui est des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets qui ser­vent à la défense na­tionale.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

1 Les ser­vices fédéraux con­cernés peuvent déléguer, en­tière­ment ou en partie, les tâches et les com­pétences qui leur sont at­tribuées par la présente or­don­nance à des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou à des par­ticuli­ers ap­pro­priés.

2 Dans la mesure où cette délég­a­tion con­cerne l’ex­écu­tion de la pro­tec­tion de la santé, elle est re­streinte aux art. 7 à 12 (Per­mis) et aux activ­ités d’in­form­a­tion au sens de l’art. 28 LChim.

Art. 16 Dispositions d’exécution spéciales

1 Pour les dis­pos­i­tifs médi­caux, l’ex­écu­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux23.

2 Pour les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets en rap­port avec des in­stall­a­tions et des activ­ités qui ser­vent à la défense na­tionale, l’ex­écu­tion est ré­gie par l’art. 82 de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)24.25

3 Pour les en­grais, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’or­don­nance du 10 jan­vi­er 2001 sur la mise en cir­cu­la­tion des en­grais26 s’ap­pli­quent égale­ment.

23 RS812.213

24 RS 813.11

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

26RS 916.171

Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation

1 Les bur­eaux de dou­ane con­trôlent, à la de­mande de l’OF­SP, de l’OF­AG ou de l’OFEV, si les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets sont con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 S’ils soupçonnent une in­frac­tion, ils sont ha­bil­ités à re­t­enir la marchand­ise à la frontière et à faire ap­pel aux autres autor­ités d’ex­écu­tion au sens de la présente or­don­nance. Ces autor­ités se char­gent de la suite de l’en­quête et prennent les mesur­es re­quises.

Art. 18 Contrôles

1 L’autor­ité can­tonale char­gée de l’ex­écu­tion con­trôle, par sond­age ou à la de­mande de l’OF­SP, de l’OF­AG, de l’OFEV ou du SECO, les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets présents sur le marché auprès des fab­ric­ants, des com­mer­çants et des util­isateurs pro­fes­sion­nels ou com­mer­ci­aux. Elle véri­fie si les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets sont con­formes aux dis­pos­i­tions des an­nexes, not­am­ment en ce qui con­cerne leur com­pos­i­tion, leur étiquetage et l’in­form­a­tion des ac­quéreurs.27

2 Elle con­trôle en outre si ces sub­stances, ces pré­par­a­tions et ces ob­jets sont util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

3 Si les sub­stances, les pré­par­a­tions ou les ob­jets con­trôlés ou l’util­isa­tion qui en est faite donnent lieu à des réclam­a­tions, l’autor­ité char­gée du con­trôle en in­forme les autor­ités qui ont com­pétence de dé­cision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autor­ités can­tonales, elle in­forme égale­ment l’OF­SP, l’OFEV et le SECO, ain­si que l’OSAV et l’OF­AG en cas de réclam­a­tions port­ant sur des produits phytosanitaires et l’OF­AG en cas de réclam­a­tions port­ant sur des en­grais.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 19 Décisions découlant des contrôles

S’il s’avère lors d’un con­trôle que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ne sont pas re­spectées, l’autor­ité fédérale ou l’autor­ité du can­ton dans le­quel le fab­ric­ant, le com­mer­çant ou l’util­isateur a son dom­i­cile ou son siège so­cial ar­rête les mesur­es né­ces­saires.

Art. 20 Conseil technique pour l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires

1 Les can­tons veil­lent à mettre en place un con­seil tech­nique pour les ques­tions liées à l’em­ploi d’en­grais et de produits phytosanitaires; ils en as­surent le fin­ance­ment.

2 Ils peuvent or­don­ner aux per­sonnes em­ploy­ant des en­grais ou des produits phytosanitaires à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial dans des ré­gions pol­luées:

a.
de re­courir aux ser­vices du con­seil tech­nique;
b.
de fournir les don­nées d’ex­ploit­a­tion re­quises pour ces ser­vices de con­seil.

Art. 21 Confidentialité des données et échange de données 29

La con­fid­en­ti­al­ité des don­nées et leur échange, tant entre les différentes autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion qu’entre la Suisse et l’étranger, sont ré­gis par les art. 73 à 76 OChim30.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

30 RS 813.11

Art. 22 Émoluments

L’as­sujet­tisse­ment aux émolu­ments et le cal­cul des émolu­ments per­çus par les autor­ités fédérales d’ex­écu­tion pour tout acte ad­min­is­trat­if prévu par la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments per­çus en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les produits chimiques31.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires

1 Les dis­pos­i­tions trans­itoires con­cernant les per­mis au sens des art. 7 à 12 sont ar­rêtées par le dé­parte­ment com­pétent.

2 Les dérog­a­tions ac­cordées en vertu de l’or­don­nance du 9 juin 1986 sur les sub­stances32 restent val­ables jusqu’à leur échéance.

3 Les de­mandes de dérog­a­tions en sus­pens lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par ses dis­pos­i­tions.

32 [RO 1986 1254; 1988 911; 1989 270, 1214, 2420; 1991 1981, 2106; 1992 1749; 1994 678; 1995 1491art. 440 ch. 2, 4425an­nexe 1 ch. II 14, 5505; 1997 697; 1998 2009, 2863an­nexe 5 ch. 3; 1999 39, 1362, 2045an­nexe 2 ch. 3; 2000ch. II 9, 1949art. 22 al. 2; 2001 522an­nexe ch. 2, 1758, 3294ch. II 6; 2003 940, 1345, 5421ch. II 2;2004 3209, 4037ch I 7. RO 2005 2695ch. I 1]

Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022 33

Les sub­stances, pré­par­a­tions, ap­par­eils, ob­jets et in­stall­a­tions étiquetés selon l’an­cien droit peuvent être re­mis à des tiers jusqu’au 31 décembre 2025.

33 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexes 34

34 Mise à jour par le ch. I des O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

1 Dispositions concernant des substances déterminées

2 Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

Annexe 1

Dispositions concernant des substances déterminées

Annexe 1.1 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367). Mise à jour par le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), du 17 avr. 2019 (RO 20191495) et du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).

Polluants organiques persistants

1 Interdictions

2 Exceptions

3 Liste des polluants organiques persistants interdits

4 Dispositions transitoires

Annexe 1.2 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367). Mise à jour par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).

Substances organiques halogénées

1 Interdictions

2 Exceptions

3 Liste des composés organiques halogénés interdits

Annexe 1.3 37

37 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Hydrocarbures chlorés aliphatiques

1 Interdictions

2 Exceptions

3 Étiquetage spécial

Annexe 1.4 39

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495). Mise à jour par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 162).

Substances appauvrissant la couche d’ozone

1 Définitions

2 Fabrication

2.1 Interdiction

2.2 Exception

3 Mise sur le marché

3.1 Interdiction

3.2 Exceptions

3.3 Importation de substances

3.3.1 Régime d’autorisation

3.3.2 Conditions d’octroi de l’autorisation

3.3.3 Principes

3.3.4 Demande

3.3.5 Décision

3.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

4 Exportation

4.1 Interdiction

4.2 Autorisation d’exportation

4.2.1 Régime d’autorisation

4.2.2 Condition d’octroi de l’autorisation

4.2.3 Principes

4.2.4 Demande

4.2.5 Décision

4.2.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage

5 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation

5.1 Principes

5.2 Exceptions

6 Emploi

6.1 Interdiction

6.2 Exceptions

6.3 Dérogations

6.3.1 Principes

6.3.2 Conditions d’octroi de la dérogation

6.3.3 Demande

6.3.4 Décision

7 Disposition transitoire

Annexe 1.5 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495). Mise à jour par l’erratum du 25 fév. 2020 (RO 2020 565), l’annexe de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Substances stables dans l’air

1 Définitions

2 Substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone

3 Fabrication

3.1 Interdiction

3.2 Exception

4 Mise sur le marché

4.1 Interdiction

4.2 Exceptions

4.3 Importation de substances

4.3.1 Régime d’autorisation

4.3.2 Condition d’octroi de l’autorisation

4.3.3 Principes

4.3.4 Demande

4.3.5 Décision

4.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

5 Exportation

5.1 Régime d’autorisation

5.2 Condition d’octroi de l’autorisation

5.3 Principes

5.4 Demande

5.5 Décision

5.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage

6 Emploi

6.1 Interdiction

6.2 Exceptions

6.3 Dérogations

6.3.1 Principes

6.3.2 Conditions de l’octroi de la dérogation

6.3.3 Demande

7 Obligation de communiquer

7.1 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation

7.1.1 Principes

7.1.2 Exceptions

7.2 Obligation de communiquer pour les appareils et installations contenant de l’hexafluorure de soufre

7.2.1 Principe

7.2.2 Exceptions

7.3 Communication des données par l’OFEV

8 Étiquetage spécial

9 Obligations concernant les procédés de transformation chimique

9 Surveillance de la transformation de l’oxyde nitreux issu des procédés de fabricationbis

10 Disposition transitoire

11 Disposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 2021

Annexe 1.6 60

60 Mise à jour par le ch. I des O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Amiante

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Étiquetage spécial

5 Obligation d’informer

6 Dispositions transitoires

Annexe 1.7 61

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

Mercure

1 Mise sur le marché

1.1 Interdictions

1.2 Exceptions

1.3 Dérogations

1.3.1 Principe

1.3.2 Conditions d’octroi d’une dérogation

1.3.3 Demande

1.4 Importation

1.4.1 Régime d’autorisation

1.4.2 Exceptions

1.4.3 Conditions d’octroi de l’autorisation

1.4.4 Demande

1.4.5 Décision

1.4.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

1.4.7 Obligation de conserver

1.5 Obligation de communiquer

2 Exportation

2.1 Interdictions

2.2 Autorisation d’exportation

2.2.1 Régime d’autorisation

2.2.2 Conditions de l’autorisation

2.2.3 Demande

2.2.4 Décision

2.2.5 Obligations lors de l’exportation

2.2.6 Obligation de conserver

3 Emploi

3.1 Interdictions

3.2 Dérogations

3.2.1 Principe

3.2.2 Conditions d’octroi d’une dérogation

3.2.3 Demande

4 Dispositions transitoires

4.1 Mise sur le marché

4.2 Exportations

4.3 Emploi

Annexe 1.8 73

73 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates

1 Interdictions

2 Exceptions

3 Dispositions transitoires

Annexe 1.9 75

75 Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 20191495).

Substances à effet ignifuge

1 Composés organophosphorés

1.1 Définition

1.2 Interdiction

2 Décabromodiphényléther

2.1 Définitions

2.2 Interdictions

3 Sels d’ammonium inorganiques80

80 En vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1495).

3.1 Interdiction

3.2 Exception

3.3 Étiquetage spécial

3.4 Prise en compte des indications du responsable de la mise sur le marché

4 Dispositions transitoires

Annexe 1.10 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur du 15 déc. 2020 au 1er juin 2025 (RO 2020 5125), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162), l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220) et le ch. I de l’O de l’OFSP du 5 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 520).

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

1 Interdiction

2 Exceptions

3 Étiquetage spécial

4 Disposition transitoire de la modification du 5 septembre 2023

Annexe 1.11 88

88 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Substances liquides dangereuses

1 Définition

2 Interdictions

3 Étiquetage spécial

4 Emballage spécial

Annexe 1.12 94

94 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 111).

Benzène et homologues

1 Benzène

1.1 Interdictions

1.2 Exceptions

2 Toluène96

96 En vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2007 111).

Annexe 1.13 97

97 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques

1 Définition

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Disposition transitoire

Annexe 1.14 99

99 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Composés organostanniques

1 Composés organostanniques disubstitués

1.1 Définitions

1.2 Interdictions

1.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 100

2 Composés organostanniques trisubstitués

2.1 Définitions

2.2 Interdictions

2.3 Exceptions

3. Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

3.1 Interdictions

3.2 Exceptions

4 Dispositions transitoires

Annexe 1.15 102

102 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2011 113).

Goudron

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

Annexe 1.16 106

106 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162). Mise à jour par l’erratum du 6 oct. 2022 (RO 2022 560).

Substances per- et polyfluoroalkylées

1 Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés

1.1 Définitions

1.2 Interdictions

1.3 Exceptions

2 Acide perfluorohexane sulfonique et substances apparentées

2.1 Définitions

2.2 Interdictions

2.3 Exceptions

3 Acide perfluorooctanoïque, acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes et substances apparentées

3.1 Définitions

3.2 Interdictions

3.3 Exceptions

4 Fluoroalkylsilanols et leurs dérivés

4.1 Définitions

4.2 Interdictions

4.3 Étiquetage spécial

5 Dispositions transitoires

Annexe 1.17 107

107 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), du 10 janv 2017 (RO 2017173), du 27 sept. 2018 (RO 20183519), l’erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019759), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), le ch. I de l’O de l’OFEV du 29 sept. 2020 (RO 2020 4315) et le ch. I de l’O du 5 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 191).

Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) n 1907/2006 o108108

108 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/171, JO L 35 du 7.2.2020, p. 1.

1 Interdiction

2 Exceptions

3 Obligation de communiquer

4 Procédé de fabrication en système fermé

5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires

Annexe 1.18 116

116 Introduite par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

Phtalates

1 Définitions

2 Interdictions

3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 121

4 Exceptions

5 Dispositions transitoires

Annexe 2

Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

Annexe 2.1 126

126 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Lessives

1 Définition

2 Interdictions

3 Étiquetage spécial

4 Mode d’emploi

5 Fiche d’information sur les composants

6 Exceptions

7 Dispositions transitoires

Annexe 2.2 134

134 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 oct. 2009 (RO 2009 5429), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 20191495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques

1 Définition

2 Interdictions

3 Étiquetage spécial

4 Mode d’emploi

5 Fiche d’information sur les composants

6 Exceptions

7 Dispositions transitoires

Annexe 2.3 143

143 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Solvants

1 Méthanol

1.1 Interdictions

1 Éthers de glycolbis

1 .1 Interdictionsbis

1 .2 Étiquetage spécialbis

2 Cyclohexane

2.1 Étiquetage spécial

2.2 Emballage spécial

3 Dichlorométhane

3.1 Interdictions

3.2 Étiquetage spécial

4 Substances appauvrissant la couche d’ozone et substances stables dans l’air

4.1 Interdictions

4.2 Exceptions

4.3 Étiquetage spécial

5 Déchets de solvants halogénés

5.1 Définitions

5.2 Interdiction de mélanger

5.3 Obligation de reprendre

5.4 Valorisation

6 Dispositions transitoires

Annexe 2.4 148

148 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Produits biocides

1 Produits pour la conservation du bois

1.1 Définitions

1.2 Interdictions

1.3 Exceptions

1.4 Emploi dans les zones de protection des eaux souterraines

2 Autres produits de protection

2.1 Définitions

2.2 Interdictions

3 Rodenticides

3.1 Définition

3.2 Interdiction

4 Produits antisalissure (peintures pour objets immergés)

4.1 Définition

4.2 Interdiction

4 Produits biocides contre les algues et les moussesbis151

151 En vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2019 1495).

4 .1 Définitionsbis

4 .2 Interdictionsbis

4 .3 Étiquetage spécialbis

5 Obligation de rapporter

6 Exceptions pour les produits biocides destinés à la recherche et au développement

7 Dispositions transitoires

Annexe 2.5 152

152 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3379), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 14 oct. 2020 (RO 2020 4675) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Produits phytosanitaires

1 Emploi

1.1 Interdictions et restrictions

1.2 Exceptions

2 Étiquetage spécial

3 Obligation de rapporter

4 Exportation

4.1 Interdiction

4.2 Autorisation d’exportation

4.2.1 Régime d’autorisation

4.2.2 Conditions de l’autorisation

4.2.3 Demande

4.2.4 Décision

4.2.5 Obligations lors de l’exportation

Annexe 2.6 161

161 Mise à jour par l’annexe de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’annexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv.2019 (RO 2018 4205) et l’erratum du 7 mai 2019 (RO 20191339).

Engrais

1 Définitions

2 Prescriptions spéciales concernant la remise

2.1 Remise d’engrais

2.2 Exigences concernant la qualité

2.2.1 Engrais organiques, engrais de recyclage, à l’exception des engrais minéraux de recyclage, et engrais de ferme

2.2.2 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales

2.2.3 Engrais organo-minéraux

2.2.4 Engrais minéraux de recyclage

3 Emploi

3.1 Principes

3.2 Restrictions

3.2.1 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides

3.2.2 Compost et digestats

3.2.3 Résidus issus de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement

3.3 Interdictions et exceptions

3.3.1 Interdictions

3.3.2 Exceptions

4 Analyses effectuées par les autorités

Annexe 2.7 165

165 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Produits à dégeler

1 Définition

2 Remise

3 Emploi

3.1 Restrictions

3.2 Exceptions

3.3 Emploi par les services publics pour l’entretien hivernal des routes

Annexe 2.8 166

166 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Peintures et vernis

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Dispositions transitoires

Annexe 2.9 167

167 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Matières plastiques, leur monomères et additifs

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Étiquetage spécial

4 Emballage spécialbis

5 Obligation de communiquer

5 Recommandationsbis

6 Dispositions transitoires

Annexe 2.10 174

174 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2113), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125), le ch. I de l’O de l’OFEV du 9 sept. 2021 (RO 2021 550), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Fluides frigorigènes

1 Définitions

2 Fabrication, mise sur le marché, importation et exportation

2.1 Interdictions

2.2 Exceptions

2.3 Obligation de l’exploitant et obligation d’informer en ce qui concerne l’obtention d’une dérogation

2.4 Étiquetage spécial destiné aux professionnels

2.5 Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènes

3 Emploi

3.1 Devoir de diligence

3.2 Remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone

3.2.1 Interdiction

3.2.2 Exceptions

3.3 Remplissage d’installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air

3.3.1 Interdiction

3.3.2 Exceptions179

179 En vigueur jusqu’au 31 déc. 2029 (RO 2020 5125).

3.4 Contrôle d’étanchéité

3.5 Livret d’entretien

4 Élimination

5 Obligation de communiquer

5.1 Principe

5.2 Exception

6 Recommandations

7 Dispositions transitoires

Annexe 2.11 183

183 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), du 23 fév. 2022 (RO 2022 162) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Agents d’extinction

1 Définitions

1 Agents d’extinction contenant des substances per- et polyfluoroalkyléesbis

2 Mise sur le marché et importation à titre privé

2.1 Interdiction

2.2 Exceptions

3 Exportation

3.1 Interdictions

3.2 Exceptions

3.3 Autorisation d’exportation

4 Emploi

4 Éliminationbis

5 Recommandations

6 Appareils et installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air

6.1 Information de l’OFEV

6.2 Entretien

7 Obligation de communiquer

8 Étiquetage spécial

9 Disposition transitoire

Annexe 2.12 193

193 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2017 283), l’erratum du 20 nov. 2018 (RO 2018 4093), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Générateurs d’aérosols

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Étiquetage spécial

5 Obligation de communiquer

Annexe 2.13 197

197 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Additifs pour combustibles

1 Définition

2 Étiquetage spécial

3 Ajout aux combustibles

Annexe 2.14 199

199 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113).

Condensateurs et transformateurs

1 Définitions

2 Interdictions

3 Contrôle

Annexe 2.15 201

201 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Mise à jour par le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et l’annexe ch. II 2 de l’O du 20 oct. 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 633).

Piles

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Information

4.1 Étiquetage spécial

4.2 Points de vente et publicité

5 Obligation de rapporter et de reprendre

5.1 Obligation de rapporter

5.2 Obligation de reprendre

6 Taxe d’élimination anticipée et obligation de communiquer

6.1 Assujettissement à la taxe

6.2 Montant de la taxe

6.3 Obligation de communiquer

6.4 Échéance de la taxe et délai de paiement

6.5 Affectation du produit de la taxe

6.6 Paiements à des tiers

6.7 Organisation

6.8 Surveillance de l’organisation

6.9 Procédure

7 Dispositions transitoires

Annexe 2.16 206

206 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541), le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 20175963), le ch. I des O de l’OFEV du 27 sept. 2018 (RO 20183519), du 29 sept. 2020 (RO 2020 4315) et l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Dispositions spéciales concernant les métaux

1 Chrome(VI) dans les ciments

1.1 Principe

1.2 Exceptions

1.3 Étiquetage spécial

1 Chrome(VI) dans les articles en cuirbis

1 .1 Définitionbis

1 .2 Interdictionbis

2 Objets cadmiés

2.1 Définition

2.2 Interdictions

2.3 Exceptions

3 Cadmium dans des objets zingués

3 Cadmium dans les métaux d’apport pour le brasage fortbis

3 .1 Définitionbis

3 .2 Interdictionbis

3 .3 Exceptionbis

3 Plomb et ses composés dans les objets destinés au grand publicter

3 .1 Définitionster

3 .2 Interdictionter

3 .3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) ter210

3 .4 Exceptionster

4 Métaux lourds dans des emballages

4.1 Définitions

4.2 Interdiction

4.3 Exceptions

5 Métaux lourds dans des véhicules

5.1 Définitions

5.2 Interdictions

5.3 Exceptions

5.4 Étiquetage spécial

5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage

6 …

7 Dispositions transitoires

Annexe 2.17 219

219 Mise à jour par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 561).

Matériaux en bois

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Disposition transitoire

Annexe 2.18 220

220 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), le ch. I des O de l’OFEV du 9 sept. 2021 (RO 2021 550) et du 28 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 632).

Équipements électriques et électroniques

1 Définitions

2 Interdictions

3 Exceptions

4 Prescriptions pour les opérateurs économiques

4.1 Obligations du fabricant

4.1 Mandatairebis

4.2 Obligations de l’importateur

4.3 Obligations du commerçant

5 Présomption de conformité

6 Compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)

7 Piles

8 Dispositions transitoires