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Ordonnance du DFI
sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
(OPBD)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, 14, al. 1, 22, 24, 26, al. 3, 27, al. 4, 36, al. 3 et 4, et 72 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1,

arrête:

1 RS 817.02SR ...

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle le traite­ment, la mise à dis­pos­i­tion et la qual­ité de l’eau pot­able comme den­rée al­i­mentaire et de l’eau comme ob­jet usuel.

2 Elle fixe en par­ticuli­er les ex­i­gences con­cernant:

a.
l’eau pot­able;
b.
l’eau de douche dans les in­stall­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic;
c.
l’eau des pis­cines ac­cess­ibles au pub­lic, y com­pris les bassins à eau bouil­lon­nante, les bains ther­maux, les bains minéraux, les bains d’eau sa­line, les bains de bi­en-être, les bains théra­peut­iques, les pa­taugeoires pour en­fants ou les struc­tures sim­il­aires et les bassins de baignade ac­cess­ibles au pub­lic avec régénéra­tion bio­lo­gique.

Section 2 Eau potable

Art. 2 Définitions

Dans cette sec­tion, on en­tend par:

a.
eau pot­able: eau, soit en l’état, soit après traite­ment, des­tinée à la bois­son, à la cuis­son, à la pré­par­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou au nettoy­age d’ob­jets usuels selon l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires2;
b.
eau chaude: eau pot­able dont la tem­pérat­ure a été aug­mentée par un ap­port de chaleur;
c.
dis­trib­uteur d’eau: prestataire al­i­ment­ant les con­som­mateurs in­ter­mé­di­aires ou fin­aux en eau pot­able;
d.3
in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion deau: in­stall­a­tion de captage, de traite­ment, de stock­age et de dis­tri­bu­tion d’eau pot­able ain­si que les in­stall­a­tions do­mest­iques;
e.
captage: in­stall­a­tion per­met­tant l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able à partir d’une nappe ou d’un gise­ment sou­ter­rain;
f.
réseau de dis­tri­bu­tion: con­duites jusqu’à l’in­ter­face avec les in­stall­a­tions do­mest­iques, com­posées de con­duites de trans­port, d’amenée, prin­cip­ales et d’al­i­ment­a­tion, pour le trans­port et la dis­tri­bu­tion d’eau pot­able;
g.4
in­stall­a­tions do­mest­iques: con­duites jusqu’à l’in­ter­face avec le réseau de dis­tri­bu­tion, com­posées des con­duites d’al­i­ment­a­tion in­ternes en eau pot­able, de la robin­et­ter­ie et des in­stall­a­tions pour traiter et stock­er l’eau pot­able cor­res­pond­antes ain­si que des con­duites d’amenée do­mest­ique.

2 RS 817.0

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 3 Exigences relatives à l’eau potable

1 L’eau pot­able ne doit présenter aucune altéra­tion de l’odeur, du goût et de l’as­pect, tandis que le type et la con­cen­tra­tion des mi­croor­gan­ismes, para­sites et con­tam­in­ants ne doivent présenter aucun danger pour la santé.

2 L’eau pot­able doit sat­is­faire aux ex­i­gences min­i­males selon les an­nexes 1 à 3.

3 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau mène régulière­ment une ana­lyse des dangers liés à la res­source en eau, dans le cadre de l’ana­lyse des dangers de l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion, en ten­ant compte des ex­i­gences fixées dans la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux5. Les pro­priétaires et les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions do­mest­iques sont ex­clus de cette dis­pos­i­tion.6

5 RS 814.20

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 4 Exigences relatives aux installations servant à la distribution d’eau 7

1 Quiconque en­tend con­stru­ire ou mod­i­fi­er une in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau doit l’an­non­cer préal­able­ment à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente. Les pro­priétaires et les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions do­mest­iques sont ex­clus de cette dis­pos­i­tion.

2 Les règles re­con­nues de la tech­nique doivent être re­spectées pour la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion, ain­si que pour l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau.

3 L’ex­ploit­ant est tenu de faire con­trôler et en­tre­t­enir régulière­ment l’in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau par du per­son­nel spé­ciale­ment qual­i­fié.

4 Pour le traite­ment de l’eau pot­able et la pro­tec­tion des in­stall­a­tions ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau:

a.
seuls les procédés et les sub­stances fixés à l’an­nexe 4 sont ad­mis;
b.
s’agis­sant des procédés, les règles re­con­nues de la tech­nique doivent être re­spectées; la pureté des sub­stances doit être ad­aptée à une util­isa­tion dans l’eau pot­able;
c.
les produits biocides util­isés pour la désin­fec­tion doivent être autor­isés pour la désin­fec­tion de l’eau pot­able ou des in­stall­a­tions ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau con­formé­ment à l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides8.

4bis Pour la désin­fec­tion des in­stall­a­tions ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau, l’al. 4, let. b et c, s’ap­plique.

5 Pour la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion et pour l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau, il con­vi­ent d’util­iser des matéri­aux pouv­ant en­trer en con­tact avec l’eau pot­able et ad­aptés pour le captage, la pré­par­a­tion, le trans­port et le stock­age d’eau pot­able selon des procé­dures re­con­nues de con­trôle et d’évalu­ation.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

8 RS 813.12

Art.5 Information des consommateurs intermédiaires ou finaux 9

Quiconque dis­tribue de l’eau pot­able par une in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau est tenu de fournir au con­som­mateur in­ter­mé­di­aire ou fi­nal, au moins une fois par an, des in­form­a­tions ex­haust­ives sur la qual­ité de cette eau. Les pro­priétaires et les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions do­mest­iques sont ex­clus de cette dis­pos­i­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 6 Restriction pour l’étiquetage de l’eau potable en récipients

Quiconque dis­tribue de l’eau pot­able au con­som­mateur ne peut ap­poser sur le ré­cipi­ent des in­dic­a­tions re­l­at­ives au lieu où est ex­ploitée la source ou un nom de source, des dess­ins, il­lus­tra­tions ou dé­nom­in­a­tions sus­cept­ibles de créer une con­fu­sion avec une eau minérale naturelle ou une eau de source.

Section 3 Eau de douche et de baignade

Art. 7 Définitions

Dans cette sec­tion, on en­tend par:

a.
eau: l’eau des pis­cines ac­cess­ibles au pub­lic, y com­pris les bassins à eau bouil­lon­nante, les bains ther­maux, les bains minéraux, les bains d’eau sa­line, les bains de bi­en-être, les bains théra­peut­iques, les pa­taugeoires pour en­fants ou les struc­tures sim­il­aires, les bassins de baignade ac­cess­ibles au pub­lic avec régénéra­tion bio­lo­gique et l’eau de douche dans les in­stall­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
bain:in­stall­a­tion de baignade, y com­pris bain thermal, bain minéral, bain de va­peur hu­mide et in­stall­a­tion de baignade avec régénéra­tion bio­lo­gique;
c.
bain thermal: bain util­is­ant de l’eau is­sue d’une nappe sou­ter­raine, dont la tem­pérat­ure à la sortie de la source est supérieure à 20 °C et qui provi­ent d’une source ou d’un for­age pro­fond;
d.
bain minéral: bain avec équipe­ments util­is­ant de l’eau naturelle­ment forte­ment minéral­isée et is­sue d’une nappe sou­ter­raine qui provi­ent d’une source ou d’un for­age pro­fond;
e.
bain de va­peur hu­mide: es­pace d’air chaud présent­ant une grande hu­mid­ité, dont la tem­pérat­ure est générale­ment com­prise entre 40 °C et 50 °C;
f.
in­stall­a­tion de baignade: bain avec bassin ar­ti­fi­ciel, dont l’eau est fil­trée, désin­fectée, ren­ou­velée et re­cyc­lée et toutes les in­stall­a­tions de traite­ment des eaux re­quises pour l’ex­ploit­a­tion;
g.10
in­stall­a­tion de baignade avec régénéra­tion bio­lo­gique: in­stall­a­tion de bain avec bassin ar­ti­fi­ciel dont l’eau est régénérée et re­cyc­lée par un procédé méca­nique ou bio­lo­gique, mais sans ad­jonc­tion de con­ser­vateur ou de produit désin­fect­ant et sans ren­ou­velle­ment con­tinu de l’eau, et les in­stall­a­tions de régénéra­tion des eaux re­quises pour l’ex­ploit­a­tion;
h
in­stall­a­tion ac­cess­ible au pub­lic ou bain ac­cess­ible au pub­lic: in­stall­a­tion ou bain ac­cess­ible à tous ou à un groupe de per­sonnes autor­isées, non des­tinés à une util­isa­tion dans un cadre fa­mili­al;
i.
in­stall­a­tion de traite­mentdes eaux: in­stall­a­tion de traite­ment des eaux dans les bains ac­cess­ibles au pub­lic, y com­pris les lo­c­aux, ap­par­eils, procédés et sub­stances, pré­par­a­tions chimiques et produits biocides né­ces­saires, per­met­tant de garantir que la qual­ité de l’eau est con­forme à l’us­age prévu et aux ex­i­gences fixées; pour les bassins avec régénéra­tion bio­lo­gique de l’eau de baignade, les or­gan­ismes util­isés sont aus­si con­cernés par le traite­ment.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 8 Obligation de notification des projets de construction

Quiconque en­tend con­stru­ire ou mod­i­fi­er un bain ac­cess­ible au pub­lic doit l’an­non­cer préal­able­ment à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion.

Art. 9 Exigences microbiologiques et organoleptiques 11

1 Les eaux des­tinées à en­trer en con­tact avec le corps hu­main doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences mi­cro­bi­o­lo­giques fixées à l’an­nexe 5.

2 L’eau des in­stall­a­tions de douche ac­cess­ibles au pub­lic doit sat­is­faire aux ex­i­gences or­gan­o­leptiques ap­plic­ables à l’eau pot­able fixées à l’art. 3, al. 1.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 10 Produits désinfectants autorisés

1 Seuls les sub­stances act­ives et procédés visés à l’an­nexe 5a sont ad­mis pour la désin­fec­tion des eaux de baignade. Seuls les produits biocides autor­isés en vertu de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides13 peuvent être util­isés.14

2 L’eau des in­stall­a­tions de douche est sou­mise aux ex­i­gences re­l­at­ives aux sub­stances désin­fect­antes pour l’eau pot­able prévues à l’art. 4, al. 4.

13 RS 813.12

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 11 Concentrations en substances désinfectantes 15

Les con­cen­tra­tions en sub­stances désin­fect­antes et les para­mètres per­tin­ents pour le traite­ment des eaux sont fixés à l’an­nexe 6.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 12 Concentrations maximales en contaminants et substances dérivées de la désinfection

Les con­cen­tra­tions max­i­m­ales en con­tam­in­ants et sub­stances dérivées de la désin­fec­tion sont fixées à l’an­nexe 7.

Art. 13 Installations de traitement des eaux et installations de douche 16

Les in­stall­a­tions de traite­ment des eaux et les in­stall­a­tions de douche doivent être amén­agées, ex­ploitées ou modi­fiées con­formé­ment aux règles re­con­nues de la tech­nique. Le pro­priétaire est tenu de les faire con­trôler et en­tre­t­enir régulière­ment par du per­son­nel spé­ciale­ment qual­i­fié.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Art. 14 Exigences relatives au personnel des installations de baignade accessibles au public

1 Tout bain ac­cess­ible au pub­lic doit dis­poser d’au moins un tit­u­laire du per­mis pre­scrit par l’or­don­nance du DFI du 28 juin 2005 re­l­at­ive au per­mis pour l’em­ploi des désin­fect­ants pour l’eau des pis­cines pub­liques17, à l’ex­cep­tion des in­stall­a­tions de baignade avec régénéra­tion bio­lo­gique des eaux.

2 et 318

17 RS 814.812.31

18 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2287).

Section 4 Actualisation des annexes

Art. 15

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires ad­apte les an­nexes de la présente or­don­nance à l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut fix­er des délais trans­itoires.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16 Dispositions transitoires

1 L’eau pot­able qui con­tient de l’ar­sen­ic à rais­on de 10 à 50 µg/l ou de l’urani­um à une con­cen­tra­tion supérieure à 30 µg/l peut être re­mise au con­som­mateur selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

2 Si le re­spect des ex­i­gences mi­cro­bi­o­lo­giques con­cernant l’eau des in­stall­a­tions de baignade et de douche ne peut être as­suré qu’après un as­sain­isse­ment des bâ­ti­ments, cet as­sain­isse­ment doit être ef­fec­tué av­ant le 30 av­ril 2027. Dans ce cas, les ex­i­gences ne sont pas ap­plic­ables dur­ant cette péri­ode, mais il faut pren­dre toutes les autres mesur­es prévues par la présente or­don­nance afin de garantir la pro­tec­tion de la santé.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe 1 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Exigences microbiologiques relatives à l’eau potable

Annexe 2 21

21 Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 13251755), le ch. II de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2287) et le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Exigences chimiques relatives à l’eau potable

Annexe 3 24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1325). Mise à jour par le ch. II de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2287) et le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021424).

Autres exigences relatives à l’eau potable

Annexe 4 26

26 Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1325), le ch. II de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020 (RO 2020 2287) et le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Liste des procédés et des substances reconnus pour le traitement de l’eau potable et la protection des installations servant à la distribution d’eau

1 Liste des procédés de traitement de l’eau potable agissant sur ses propriétés physicochimiques

2 Liste des procédés de traitement de l’eau potable agissant sur les microorganismes

3 Liste des procédés destinés à la protection des installations servant à la distribution d’eau

4 Liste des substances de traitement de l’eau potable agissant sur ses propriétés physicochimiques

5 Liste des substances de traitement de l’eau potable agissant sur les microorganismes

6 Liste des substances destinées à la protection des installations servant à la distribution d’eau

Annexe 5 27

27 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Exigences microbiologiques relatives à l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Annexe 5a 29

29 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Liste des substances actives et des procédés de désinfection de l’eau de baignade

Annexe 6 30

30 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021424) et le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

Exigences minimales et maximales relatives à l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Annexe 7 31

31 Mise à jour par le ch. II de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2287).

Concentrations maximales en substances polluantes ou dérivées de la désinfection d’eau de baignade