Ordonnance du DFI
sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)
du 15 août 2012 (Etat le 15 mars 2022)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 47, al. 5, 66, al. 4, 92 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs.3
2 Ne sont pas réputés jouets les objets usuels énumérés à l’annexe 1, ch. I.
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux jouets énumérés à l’annexe 1, ch. II;
- b.
- aux jouets d’occasion au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4;
- c.
- aux jouets distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Art. 1bis Définitions 5
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique, conçoit ou fait fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
- b.
- mandataire: toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
- c.
- importateur: toute personne physique ou morale qui met un jouet provenant de l’étranger sur le marché;
- d.
- distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet sur le marché;
- e.
- danger: une source potentielle d’effet dommageable;
- f.
- dangereux: quelque chose qui représente un danger;
- g.
- risque: un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier.
2 Pour l’interprétation correcte des expressions figurant dans la directive 2009/48/CE6, à laquelle renvoie la présente ordonnance, les équivalents ci-après s’appliquent:
Expression dans la directive 2009/48/CE | Expression dans la présente ordonnance |
| |
| Inverkehrbringen / in Verkehr bringen |
| Erstmaliges Inverkehrbringen / erstmalig in Verkehr bringen |
| Importeur |
| Zubereitung |
| |
| mise sur le marché |
| première mise sur le marché |
| préparation |
| |
| immissione in commercio |
| prima immissione in commercio |
| preparato |
5 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
6 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2015/2017/UE, JO L 306 du 24.11.2015, p. 23.
Art. 2 Importateurs ou distributeurs en qualité de fabricants
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente ordonnance et soumis aux obligations incombant à celui-ci, lorsqu’il:
- a.
- met un jouet sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
- b.
- modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.
Chapitre 2 Exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets
Art. 3
1 Les jouets doivent satisfaire aux exigences de sécurité suivantes (ci-après «exigences de sécurité»):
- a.7
- aux exigences de sécurité générales visées à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs, et
- b.
- aux exigences de sécurité particulières visées à l’annexe 2.
2 Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences de sécurité pendant leur durée d’utilisation prévisible et normale.
3 Lorsqu’il met ses jouets sur le marché pour la première fois, le fabricant s’assure que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de sécurité.
4 Lorsqu’un importateur ou un distributeur a des raisons de croire qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences de sécurité, il ne met pas ledit jouet sur le marché tant que celui-ci ne satisfait pas à ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque:
- a.
- l’importateur en informe le fabricant et les autorités d’exécution;
- b.
- le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités d’exécution.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Chapitre 3 Jouets présentés lors de salons professionnels et d’expositions
Art. 4
Les jouets qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu’ils soient accompagnés d’une indication signalant clairement qu’ils ne satisfont pas aux dispositions de la présente ordonnance et qu’ils ne seront pas mis sur le marché avant d’avoir été mis en conformité avec celles-ci.
Chapitre 4 Marquage
Art. 5 Avertissements et notice d’emploi
1 Pour assurer une utilisation des jouets en toute sécurité, les avertissements spécifient les limites appropriées, conformément à la partie A de l’annexe 3.
2 Les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l’annexe 3 doivent être assorties des avertissements figurant également dans cette partie de l’annexe. Les avertissements visés aux ch. 2 à 10 de la partie B de l’annexe 3 sont utilisés tels quels.
3 Les avertissements contiennent des informations exactes et figurent de manière clairement visible, facilement lisible et aisément compréhensible:
- a.
- sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage, et
- b.
- si cela s’avère indispensable pour l’utilisation, dans la notice d’emploi qui accompagne le jouet.
4 S’agissant des petits jouets vendus sans emballage les avertissements appropriés doivent être placés si possible directement sur les jouets.
5 Les avertissements déterminants pour la décision d’achat du jouet figurent sur l’emballage de vente ou sont clairement visibles pour le consommateur avant l’achat. Ces conditions s’appliquent aussi lorsque l’achat est effectué en ligne.
6 Le jouet ne peut être muni des avertissements figurant à la partie B de l’annexe 3 qui sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.
7 …8
8 Le fabricant et l’importateur veillent à ce que le jouet soit accompagné des avertissements et de la notice d’emploi avant sa première mise sur le marché.
9 Le distributeur s’assure que le jouet est accompagné des avertissements et de la notice d’emploi avant de le mettre sur le marché.
8 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Art. 6 Marque d’identification
1 Les jouets doivent porter une marque (p. ex. numéro de type, de lot, de série ou de modèle) permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
2 Le fabricant appose la marque d’identification.
3 L’importateur veille à ce que le jouet soit muni de la marque d’identification avant sa première mise sur le marché.
4 Le distributeur s’assure que le jouet est muni de la marque d’identification avant de le mettre sur le marché.
Art. 7 Indication du nom et de l’adresse
1 Le fabricant indique sur le jouet son nom et son adresse ou un endroit principal où il peut être contacté ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
2 L’importateur indique son nom et son adresse sur le jouet ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet. Les accords internationaux qui prévoient des facilités demeurent réservés.
3 L’importateur veille à ce que les données du fabricant soient mentionnées avant la première mise sur le marché du jouet.
4 Le distributeur s’assure que les données du fabricant et de l’importateur sont mentionnées avant la mise sur le marché du jouet.
Chapitre 5 Conformité
Art. 8 Présomption de conformité
Les jouets conformes aux normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité pour autant que ces dernières soient couvertes par lesdites normes.
Art. 9 Évaluation de la sécurité
1 Le fabricant procède à une évaluation de la sécurité avant la première mise sur le marché du jouet.
2 L’évaluation de la sécurité comprend:
- a.
- une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter;
- b.
- une évaluation de l’exposition potentielle de l’utilisateur ou de tiers à ces dangers.
Art. 10 Documentation technique
1 Le fabricant établit une documentation technique relative au jouet. Il la conserve pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.
2 La documentation technique contient l’ensemble des données quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe 5.
3 Sur demande de l’autorité d’exécution, le fabricant fournit, dans les trente jours, une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans une langue officielle de Suisse ou en anglais. L’autorité d’exécution peut fixer un délai plus court en raison d’un risque sérieux et immédiat.
4 Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux al. 2 et 3, l’autorité d’exécution peut exiger dudit fabricant qu’un test soit effectué par un organisme d’évaluation de la conformité, aux frais dudit fabricant, dans un délai précis, afin de vérifier le respect des normes techniques et des exigences de sécurité.
5 L’importateur s’assure que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit avant la première mise sur le marché du jouet.
6 Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet, il s’assure que la documentation technique peut être fournie à l’autorité d’exécution, sur demande. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire du jouet.
Art. 11 Procédure d’évaluation de la conformité
1 Avant d’être mis sur le marché pour la première fois, le jouet doit faire l’objet de l’une des évaluations de la conformité ci-après afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences de sécurité:
- a.
- la procédure de contrôle interne de fabrication présentée dans le module A de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE9, lorsque des normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont applicables et couvrent toutes les exigences de sécurité;
- b.
- l’examen de type visé à l’art. 12, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, lorsque:
- 1.
- des normes techniques selon l’annexe 4 couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet n’existent pas;
- 2.
- les normes techniques visées à l’annexe 4 existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;
- 3.
- des normes techniques visées à l’annexe 4 ont été publiées assorties d’une restriction, ou que
- 4.
- le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.
2 Le fabricant effectue la procédure d’évaluation de la conformité ou la fait effectuer par un organisme d’évaluation de la conformité.
3 L’importateur veille à ce que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien avant la première mise sur le marché du jouet.
9 D no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la D 93/465/CEE du Conseil; dans la version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
Art. 12 Examen de type
1 Le fabricant dépose une demande d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 3, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE10. La demande comprend en outre une description du jouet et l’adresse du lieu de fabrication.
2 L’examen de type est effectué de la manière décrite au module B, ch. 2, second tiret, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
3 L’organisme d’évaluation de la conformité effectue l’examen de type. Si nécessaire, notamment en fonction de la complexité du jouet, il analyse, conjointement avec le fabricant, l’évaluation de la sécurité effectuée par ce dernier conformément à l’art. 9.
4 La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen de type sont rédigées dans une langue officielle de Suisse ou dans une langue acceptée par l’organisme d’évaluation de la conformité.
10 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.
Art. 13 Attestation d’examen de type
1 L’organisme d’évaluation de la conformité émet l’attestation d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 6, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE11. L’attestation comprend, en outre:
- a.12
- une référence à la présente ordonnance ou à la directive n° 2009/48/CE13;
- b.
- une photo en couleur et une description du jouet, notamment de ses dimensions, et
- c.
- une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport.
2 Le fabricant passe en revue l’attestation d’examen de type:
- a.
- si nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet;
- b.
- en tout état de cause, tous les cinq ans.
3 Si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité, l’attestation de type est retirée.
11 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1bis, al. 2
Art. 14 Déclaration de conformité
1 Lorsque la procédure d’évaluation a démontré que le jouet respecte les exigences de sécurité, le fabricant établit une déclaration de conformité.
2 En établissant la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet aux dispositions de la présente ordonnance.
3 La déclaration de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe 6 ainsi que ceux précisés dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE14.
4 Elle doit être rédigée dans une langue officielle de Suisse ou en anglais.
5 Le fabricant la met à jour en permanence.
6 Il conserve la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.
7 Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet, l’importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités d’exécution.
14 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.
Art. 15 Fabrication en série
1 Le fabricant met en place des procédures garantissant que la fabrication en série reste également conforme aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Il tient compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes techniques auxquelles il renvoie dans la déclaration de conformité.
Art. 16 Stockage et transport
L’importateur et le distributeur s’assurent que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité du jouet aux exigences de sécurité.
Chapitre 6 Organismes d’évaluation de la conformité
Art. 17
1 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme ne répondant pas aux critères de l’al. 1 doit prouver que les qualifications dudit organisme et les procédures d’évaluation qu’il applique satisfont aux exigences conformément à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce16.
3 Les organismes d’évaluation de la conformité se transmettent les informations suivantes sur les résultats des évaluations de la conformité de jouets:
a. spontanément, les informations relatives aux résultats négatifs;
b. sur demande, les informations relatives aux résultats positifs.
15 RS 946.512
16 RS 946.51
Chapitre 7 Mandataires
Art. 18
1 Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.
2 Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
- a.
- à tenir la déclaration de conformité et la documentation technique à la disposition de l’autorité d’exécution pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire;
- b.
- à la demande d’une autorité d’exécution, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet;
- c.
- à coopérer avec l’autorité d’exécution, à la demande de cette dernière, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat.
3 Dans tous les cas, il incombe au fabricant de vérifier que:
- a.
- le jouet satisfait aux exigences de sécurité, et que
- b.
- la documentation technique est établie selon l’art. 10.
Chapitre 8 Autocontrôle
Art. 19 Surveillance du produit
1 Les fabricants, les importateurs et les distributeurs qui ont des raisons de croire qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance et, au besoin, le retirent du marché ou le rappellent.
2 En outre, au cas où le jouet présente un risque, les fabricants, les importateurs et les distributeurs en informent immédiatement l’autorité d’exécution compétente, en fournissant des précisions, notamment sur les dispositions auxquelles le jouet ne satisfait pas et sur toute mesure corrective adoptée.
Art. 20 Essais par sondage et examens
Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet et nécessaire pour protéger la santé et assurer la sécurité des consommateurs, le fabricant et l’importateur:
- a.
- effectuent des essais par sondage sur les jouets commercialisés et enquêtent sur les réclamations;
- b.
- tiennent un registre des réclamations, des jouets non conformes et rappelés, et
- c.
- informent les distributeurs de ce suivi.
Art. 21 Traçabilité
1 L’importateur et le distributeur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux qui leur fournissent des jouets.
2 Le fabricant et l’importateur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux à qui ils fournissent les jouets.
3 Le fabricant, l’importateur et le distributeur doivent être en mesure de fournir aux autorités d’exécution les informations pendant une durée de dix ans. Ce délai débute à partir de la date de la première mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et à partir de la date à laquelle le jouet leur a été fourni, dans le cas de l’importateur et du distributeur.
Chapitre 9 Collaboration avec l’autorité d’exécution
Art. 22
Le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur:
- a.
- communiquent à l’autorité d’exécution, à la demande de cette dernière, toutes les informations et tous les documents nécessaires, dans une langue officielle de Suisse ou en anglais, pour démontrer que le jouet satisfait aux dispositions de la présente ordonnance;
- b.
- coopèrent, à la demande de ladite autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.
Chapitre 10 Actualisation des annexes1717 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Art. 23
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise les annexes de la présente ordonnance comme suit:
- a.
- les annexes 1 à 3, 5 et 6 à la version actualisée de la directive 2009/48/CE18;
- b.
- l’annexe 4 aux normes internationales harmonisées.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
18 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L170 du 30.6.2009, p. 1.
Chapitre 11 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
Art. 25 Dispositions transitoires
1 Les jouets qui ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être remis au consommateur selon l’ancien droit, jusqu’à épuisement des stocks.
2 Les jouets qui ne satisfont pas aux exigences concernant les propriétés chimiques selon l’annexe 2, ch. 3, peuvent encore être fabriqués, étiquetés et importés selon l’ancien droit jusqu’au 20 juillet 2013. Ils peuvent encore être remis au consommateur selon l’ancien droit, jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013 20
1 Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance, peuvent encore être fabriqués, importés et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015.
2 Ils peuvent encore être remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
20 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5297).
Art. 25b Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 2015 21
1 Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du 14 septembre 2015 peuvent encore être fabriqués, importés, étiquetés ou promus selon l’ancien droit jusqu’au 30 septembre 2016.
2 Ils peuvent encore être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
21 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3459).
Art. 25c Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 22
Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du 16 décembre 2016 de la présente ordonnance peuvent encore être fabriqués, importés et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Ils peuvent encore être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
22 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Art. 25d Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018 23
Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du 12 mars 2018 peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2019. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
23 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 1575).
Art. 25e Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019 24
1 Les jouets qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 2, ch. 3 (ch. 7, 11, let. a, et 12), de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 mai 2020.
2 Les jouets qui ne sont pas conformes aux autres dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
24 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3367).
Art. 25f Disposition transitoire de la modification du 30 juin 2021 relative à l’annexe 2 25
Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du 30 juin 2021 relative à l’annexe 2 peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2022. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
25 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 425).
Art. 25g Disposition transitoire relative à la modification du 14 février 2022 26
Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du 14 février 2022 relative à l’annexe 2 peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droit jusqu’au 14 mars 2023. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
26 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 2012.
Annexe 1 2727 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
27 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Listes des objets usuels auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas
I. Objets usuels qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs
II. Jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas
Annexe 2 2828 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5297), le ch. II 3 de l’O du DFI du 5 juin 2015 (RO 20151981), le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3459), les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, (RO 2017 1525), l’erratum du 30 mai 2017 (RO 2017 3261), le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1575), le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 23 oct. 2019 (RO 2019 3367), le ch. II de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 425) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).
28 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5297), le ch. II 3 de l’O du DFI du 5 juin 2015 (RO 20151981), le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3459), les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, (RO 2017 1525), l’erratum du 30 mai 2017 (RO 2017 3261), le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1575), le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 23 oct. 2019 (RO 2019 3367), le ch. II de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 425) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).
Exigences de sécurité particulières pour les jouets
1. Propriétés physiques et mécaniques
2. Inflammabilité
3. Propriétés chimiques
4. Propriétés électriques
5. Hygiène
6. Radioactivité
Annexe 3 4747 Mise à jour selon les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
47 Mise à jour selon les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
Avertissements
Remarque préliminaire:
Partie A Avertissements généraux
Partie B Avertissements spécifiques et indications des précautions d’emploi pour certaines catégories de jouets
1. Jouets non destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois
2. Jouets d’activité
3. Jouets fonctionnels
4. Jouets chimiques
5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants
6. Jouets aquatiques
7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires
8. Imitations de masques protecteurs et de casques
9. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de courroies
10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs
Annexe 4 5050 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).
50 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).
Normes techniques pour la sécurité des jouets 515151 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.
51 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.