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Ordonnance du DFI
sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)

du 15 août 2012 (Etat le 15 mars 2022)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 47, al. 5, 66, al. 4, 92 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux jou­ets au sens de l’art. 65 ODAl­OUs.3

2 Ne sont pas réputés jou­ets les ob­jets usuels énumérés à l’an­nexe 1, ch. I.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux jou­ets énumérés à l’an­nexe 1, ch. II;
b.
aux jou­ets d’oc­ca­sion au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits4;
c.
aux jou­ets dis­tribués à l’échelle loc­ale, dans le cadre lim­ité d’un baz­ar, d’une fête scol­aire ou d’une autre situ­ation ana­logue.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

4 RS 930.11

Art. 1bis Définitions 5

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui fab­rique, con­çoit ou fait fab­riquer un jou­et, et le com­mer­cial­ise sous son propre nom ou sa propre marque;
b.
man­dataire: toute per­sonne physique ou mor­ale ay­ant reçu man­dat écrit d’un fab­ric­ant pour agir en son nom aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées;
c.
im­portateur: toute per­sonne physique ou mor­ale qui met un jou­et proven­ant de l’étranger sur le marché;
d.
dis­trib­uteur: toute per­sonne physique ou mor­ale fais­ant partie de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement, autre que le fab­ric­ant ou l’im­portateur, qui met un jou­et sur le marché;
e.
danger: une source po­ten­ti­elle d’ef­fet dom­mage­able;
f.
dangereux: quelque chose qui re­présente un danger;
g.
risque: un taux prob­able de fréquence d’un danger causant un ef­fet dom­mage­able et le de­gré de grav­ité de ce derni­er.

2 Pour l’in­ter­préta­tion cor­recte des ex­pres­sions fig­ur­ant dans la dir­ect­ive 2009/48/CE6, à laquelle ren­voie la présente or­don­nance, les équi­val­ents ci-après s’ap­pli­quent:

Ex­pres­sion dans la dir­ect­ive 2009/48/CE

Ex­pres­sion dans la présente or­don­nance

a.
Ex­pres­sions al­le­mandes:

Bereit­s­tel­lung auf dem Markt / auf dem Markt bereit­s­tel­len

In­verkehr­brin­g­en / in Verkehr brin­g­en

In­verkehr­brin­g­en

Er­st­m­a­liges In­verkehr­brin­g­en / er­st­m­a­lig in Verkehr brin­g­en

Ein­führ­er

Im­por­teur

Gemisch

Zubereit­ung

b.
Ex­pres­sions françaises:

mise à dis­pos­tion sur le marché

mise sur le marché

mise sur le marché

première mise sur le marché

mélange

pré­par­a­tion

c.
Ex­pres­sions it­ali­ennes:

messa a dis­pos­iz­ione sul mer­cato

im­mis­sione in com­mer­cio

im­mis­sione sul mer­cato

prima im­mis­sione in com­mer­cio

mis­cela

pre­par­ato

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

6 Dir­ect­ive 2009/48/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009 re­l­at­ive à la sé­cur­ité des jou­ets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1 ; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2015/2017/UE, JO L 306 du 24.11.2015, p. 23.

Art. 2 Importateurs ou distributeurs en qualité de fabricants

Un im­portateur ou un dis­trib­uteur est con­sidéré comme un fab­ric­ant aux fins de la présente or­don­nance et sou­mis aux ob­lig­a­tions in­com­bant à ce­lui-ci, lor­squ’il:

a.
met un jou­et sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
mod­i­fie un jou­et déjà mis sur le marché de telle sorte que sa con­form­ité avec les ex­i­gences ap­plic­ables risque d’en être af­fectée.

Chapitre 2 Exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets

Art. 3

1 Les jou­ets doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de sé­cur­ité suivantes (ci-après «ex­i­gences de sé­cur­ité»):

a.7
aux ex­i­gences de sé­cur­ité générales visées à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAl­OUs, et
b.
aux ex­i­gences de sé­cur­ité par­ticulières visées à l’an­nexe 2.

2 Les jou­ets placés sur le marché sont con­formes aux ex­i­gences de sé­cur­ité pendant leur durée d’util­isa­tion prévis­ible et nor­male.

3 Lor­squ’il met ses jou­ets sur le marché pour la première fois, le fab­ric­ant s’as­sure que ceux-ci ont été con­çus et fab­riqués con­formé­ment aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

4 Lor­squ’un im­portateur ou un dis­trib­uteur a des rais­ons de croire qu’un jou­et n’est pas con­forme aux ex­i­gences de sé­cur­ité, il ne met pas led­it jou­et sur le marché tant que ce­lui-ci ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences. En outre, dans le cas où le jou­et présente un risque:

a.
l’im­portateur en in­forme le fab­ric­ant et les autor­ités d’ex­écu­tion;
b.
le dis­trib­uteur en in­forme le fab­ric­ant ou l’im­portateur ain­si que les autor­ités d’ex­écu­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Chapitre 3 Jouets présentés lors de salons professionnels et d’expositions

Art. 4

Les jou­ets qui ne sat­is­font pas aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance peuvent être ex­posés et util­isés dans des salons pro­fes­sion­nels et des ex­pos­i­tions à con­di­tion qu’ils soi­ent ac­com­pag­nés d’une in­dic­a­tion sig­nalant claire­ment qu’ils ne sat­is­font pas aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et qu’ils ne seront pas mis sur le marché av­ant d’avoir été mis en con­form­ité avec celles-ci.

Chapitre 4 Marquage

Art. 5 Avertissements et notice d’emploi

1 Pour as­surer une util­isa­tion des jou­ets en toute sé­cur­ité, les aver­tisse­ments spé­ci­fient les lim­ites ap­pro­priées, con­formé­ment à la partie A de l’an­nexe 3.

2 Les catégor­ies de jou­ets énumérées dans la partie B de l’an­nexe 3 doivent être as­sorties des aver­tisse­ments fig­ur­ant égale­ment dans cette partie de l’an­nexe. Les aver­tisse­ments visés aux ch. 2 à 10 de la partie B de l’an­nexe 3 sont util­isés tels quels.

3 Les aver­tisse­ments con­tiennent des in­form­a­tions ex­act­es et fig­urent de man­ière claire­ment vis­ible, fa­cile­ment lis­ible et aisé­ment com­préhens­ible:

a.
sur le jou­et, sur une étiquette ap­posée ou sur l’em­ballage, et
b.
si cela s’avère in­dis­pens­able pour l’util­isa­tion, dans la no­tice d’em­ploi qui ac­com­pagne le jou­et.

4 S’agis­sant des petits jou­ets ven­dus sans em­ballage les aver­tisse­ments ap­pro­priés doivent être placés si pos­sible dir­ecte­ment sur les jou­ets.

5 Les aver­tisse­ments déter­min­ants pour la dé­cision d’achat du jou­et fig­urent sur l’em­ballage de vente ou sont claire­ment vis­ibles pour le con­som­mateur av­ant l’achat. Ces con­di­tions s’ap­pli­quent aus­si lor­sque l’achat est ef­fec­tué en ligne.

6 Le jou­et ne peut être muni des aver­tisse­ments fig­ur­ant à la partie B de l’an­nexe 3 qui sont en con­tra­dic­tion avec l’util­isa­tion à laquelle le jou­et est des­tiné de par ses fonc­tions, ses di­men­sions ou ses ca­ra­ctéristiques.

78

8 Le fab­ric­ant et l’im­portateur veil­lent à ce que le jou­et soit ac­com­pag­né des aver­tisse­ments et de la no­tice d’em­ploi av­ant sa première mise sur le marché.

9 Le dis­trib­uteur s’as­sure que le jou­et est ac­com­pag­né des aver­tisse­ments et de la no­tice d’em­ploi av­ant de le mettre sur le marché.

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Art. 6 Marque d’identification

1 Les jou­ets doivent port­er une marque (p. ex. numéro de type, de lot, de série ou de mod­èle) per­met­tant leur iden­ti­fic­a­tion. Lor­sque la taille ou la nature du jou­et ne le per­met pas, les in­form­a­tions re­quises fig­urent sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant le jou­et.

2 Le fab­ric­ant ap­pose la marque d’iden­ti­fic­a­tion.

3 L’im­portateur veille à ce que le jou­et soit muni de la marque d’iden­ti­fic­a­tion av­ant sa première mise sur le marché.

4 Le dis­trib­uteur s’as­sure que le jou­et est muni de la marque d’iden­ti­fic­a­tion av­ant de le mettre sur le marché.

Art. 7 Indication du nom et de l’adresse

1 Le fab­ric­ant in­dique sur le jou­et son nom et son ad­resse ou un en­droit prin­cip­al où il peut être con­tacté ou, lor­sque cela n’est pas pos­sible, sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant le jou­et.

2 L’im­portateur in­dique son nom et son ad­resse sur le jou­et ou, lor­sque cela n’est pas pos­sible, sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant le jou­et. Les ac­cords in­ter­na­tionaux qui pré­voi­ent des fa­cil­ités de­meurent réser­vés.

3 L’im­portateur veille à ce que les don­nées du fab­ric­ant soi­ent men­tion­nées av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

4 Le dis­trib­uteur s’as­sure que les don­nées du fab­ric­ant et de l’im­portateur sont men­tion­nées av­ant la mise sur le marché du jou­et.

Chapitre 5 Conformité

Art. 8 Présomption de conformité

Les jou­ets con­formes aux normes tech­niques fig­ur­ant dans l’an­nexe 4 sont présumés sat­is­faire aux ex­i­gences de sé­cur­ité pour autant que ces dernières soi­ent couvertes par les­dites normes.

Art. 9 Évaluation de la sécurité

1 Le fab­ric­ant procède à une évalu­ation de la sé­cur­ité av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

2 L’évalu­ation de la sé­cur­ité com­prend:

a.
une ana­lyse des dangers de nature chimique, physique, méca­nique, élec­trique, des risques d’in­flam­mab­il­ité, de ra­dio­activ­ité et en matière d’hy­giène que le jou­et peut présenter;
b.
une évalu­ation de l’ex­pos­i­tion po­ten­ti­elle de l’util­isateur ou de tiers à ces dangers.

Art. 10 Documentation technique

1 Le fab­ric­ant ét­ablit une doc­u­ment­a­tion tech­nique re­l­at­ive au jou­et. Il la con­serve pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire.

2 La doc­u­ment­a­tion tech­nique con­tient l’en­semble des don­nées quant aux moy­ens util­isés par le fab­ric­ant pour garantir que les jou­ets sat­is­font aux ex­i­gences de sécu­rité. Elle con­tient not­am­ment les doc­u­ments énumérés à l’an­nexe 5.

3 Sur de­mande de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le fab­ric­ant fournit, dans les trente jours, une tra­duc­tion des parties per­tin­entes de la doc­u­ment­a­tion tech­nique dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou en anglais. L’autor­ité d’ex­écu­tion peut fix­er un délai plus court en rais­on d’un risque sérieux et im­mé­di­at.

4 Si le fab­ric­ant ne re­specte pas les ob­lig­a­tions prévues aux al. 2 et 3, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut ex­i­ger dudit fab­ric­ant qu’un test soit ef­fec­tué par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité, aux frais dudit fab­ric­ant, dans un délai pré­cis, afin de véri­fi­er le re­spect des normes tech­niques et des ex­i­gences de sé­cur­ité.

5 L’im­portateur s’as­sure que le fab­ric­ant a ét­abli la doc­u­ment­a­tion tech­nique re­l­at­ive au produit av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

6 Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jou­et, il s’as­sure que la doc­u­ment­a­tion tech­nique peut être fournie à l’autor­ité d’ex­écu­tion, sur de­mande. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire du jou­et.

Art. 11 Procédure d’évaluation de la conformité

1 Av­ant d’être mis sur le marché pour la première fois, le jou­et doit faire l’ob­jet de l’une des évalu­ations de la con­form­ité ci-après afin de dé­montrer qu’il sat­is­fait aux ex­i­gences de sé­cur­ité:

a.
la procé­dure de con­trôle in­terne de fab­ric­a­tion présentée dans le mod­ule A de l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE9, lor­sque des normes tech­niques fig­ur­ant dans l’an­nexe 4 sont ap­plic­ables et couvrent toutes les ex­i­gences de sé­cur­ité;
b.
l’ex­a­men de type visé à l’art. 12, com­biné à la procé­dure «Con­form­ité au type» présentée dans le mod­ule C de l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE, lor­sque:
1.
des normes tech­niques selon l’an­nexe 4 couv­rant toutes les ex­i­gences de sé­cur­ité re­quises pour le jou­et n’ex­ist­ent pas;
2.
les normes tech­niques visées à l’an­nexe 4 ex­ist­ent, mais que le fab­ric­ant ne les a pas ap­pli­quées ou seule­ment en partie;
3.
des normes tech­niques visées à l’an­nexe 4 ont été pub­liées as­sorties d’une re­stric­tion, ou que
4.
le fab­ric­ant es­time que la nature, la con­cep­tion, la con­struc­tion ou la des­tin­a­tion du jou­et né­ces­sit­ent une véri­fic­a­tion par un tiers.

2 Le fab­ric­ant ef­fec­tue la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité ou la fait ef­fec­tuer par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.

3 L’im­portateur veille à ce que la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité a été menée à bi­en av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

9 D no 768/2008/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil. 2008 re­l­at­ive à un cadre com­mun pour la com­mer­cial­isa­tion des produits et ab­ro­geant la D 93/465/CEE du Con­seil; dans la ver­sion du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

Art. 12 Examen de type

1 Le fab­ric­ant dé­pose une de­mande d’ex­a­men de type selon la procé­dure fig­ur­ant dans le mod­ule B, ch. 3, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE10. La de­mande com­prend en outre une de­scrip­tion du jou­et et l’ad­resse du lieu de fab­ric­a­tion.

2 L’ex­a­men de type est ef­fec­tué de la man­ière décrite au mod­ule B, ch. 2, second tiret, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE.

3 L’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ef­fec­tue l’ex­a­men de type. Si né­ces­saire, not­am­ment en fonc­tion de la com­plex­ité du jou­et, il ana­lyse, con­jointe­ment avec le fab­ric­ant, l’évalu­ation de la sé­cur­ité ef­fec­tuée par ce derni­er con­formé­ment à l’art. 9.

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique et la cor­res­pond­ance se rap­port­ant aux procé­dures de l’ex­a­men de type sont rédigées dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou dans une langue ac­ceptée par l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.

10 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

Art. 13 Attestation d’examen de type

1 L’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité émet l’at­test­a­tion d’ex­a­men de type selon la procé­dure fig­ur­ant dans le mod­ule B, ch. 6, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE11. L’at­test­a­tion com­prend, en outre:

a.12
une référence à la présente or­don­nance ou à la dir­ect­ive n° 2009/48/CE13;
b.
une photo en couleur et une de­scrip­tion du jou­et, not­am­ment de ses di­men­sions, et
c.
une liste des es­sais ef­fec­tués, ac­com­pag­née d’une référence au rap­port.

2 Le fab­ric­ant passe en re­vue l’at­test­a­tion d’ex­a­men de type:

a.
si né­ces­saire, not­am­ment en cas de modi­fic­a­tion du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, des matières premières ou des com­posants du jou­et;
b.
en tout état de cause, tous les cinq ans.

3 Si le jou­et ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences de sé­cur­ité, l’at­test­a­tion de type est re­tirée.

11 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

13 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1bis, al. 2

Art. 14 Déclaration de conformité

1 Lor­sque la procé­dure d’évalu­ation a dé­mon­tré que le jou­et re­specte les ex­i­gences de sé­cur­ité, le fab­ric­ant ét­ablit une déclar­a­tion de con­form­ité.

2 En ét­ab­lis­sant la déclar­a­tion de con­form­ité, le fab­ric­ant as­sume la re­sponsab­il­ité de la con­form­ité du jou­et aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 La déclar­a­tion de con­form­ité con­tient au min­im­um les élé­ments pré­cisés à l’an­nexe 6 ain­si que ceux pré­cisés dans les mod­ules per­tin­ents de l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE14.

4 Elle doit être rédigée dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou en anglais.

5 Le fab­ric­ant la met à jour en per­man­ence.

6 Il con­serve la déclar­a­tion de con­form­ité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire.

7 Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et, l’im­portateur tient une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion.

14 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

Art. 15 Fabrication en série

1 Le fab­ric­ant met en place des procé­dures garan­tis­sant que la fab­ric­a­tion en série reste égale­ment con­forme aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 Il tient compte des modi­fic­a­tions de la con­cep­tion ou des ca­ra­ctéristiques du jou­et ain­si que des modi­fic­a­tions des normes tech­niques auxquelles il ren­voie dans la déclar­a­tion de con­form­ité.

Art. 16 Stockage et transport

L’im­portateur et le dis­trib­uteur s’as­surent que les con­di­tions de stock­age et de trans­port ne com­pro­mettent pas la con­form­ité du jou­et aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

Chapitre 6 Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 17

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion15;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

2 Quiconque se fonde sur des doc­u­ments éman­ant d’un or­gan­isme ne ré­pond­ant pas aux critères de l’al. 1 doit prouver que les qual­i­fic­a­tions dudit or­gan­isme et les procé­dures d’évalu­ation qu’il ap­plique sat­is­font aux ex­i­gences con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce16.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité se trans­mettent les in­form­a­tions suivantes sur les ré­sultats des évalu­ations de la con­form­ité de jou­ets:

a. spon­tané­ment, les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ré­sultats nég­atifs;

b. sur de­mande, les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ré­sultats pos­i­tifs.

Chapitre 7 Mandataires

Art. 18

1 Un fab­ric­ant peut désign­er, par man­dat écrit, un man­dataire.

2 Le man­dataire ex­écute les tâches spé­ci­fiées dans le man­dat reçu du fab­ric­ant. Le man­dat autor­ise le man­dataire, au min­im­um:

a.
à tenir la déclar­a­tion de con­form­ité et la doc­u­ment­a­tion tech­nique à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité d’ex­écu­tion pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire;
b.
à la de­mande d’une autor­ité d’ex­écu­tion, à lui com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires pour dé­montrer la con­form­ité d’un jou­et;
c.
à coopérer avec l’autor­ité d’ex­écu­tion, à la de­mande de cette dernière, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jou­ets couverts par le man­dat.

3 Dans tous les cas, il in­combe au fab­ric­ant de véri­fi­er que:

a.
le jou­et sat­is­fait aux ex­i­gences de sé­cur­ité, et que
b.
la doc­u­ment­a­tion tech­nique est ét­ablie selon l’art. 10.

Chapitre 8 Autocontrôle

Art. 19 Surveillance du produit

1 Les fab­ric­ants, les im­portateurs et les dis­trib­uteurs qui ont des rais­ons de croire qu’un jou­et qu’ils ont mis sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance, prennent im­mé­di­ate­ment les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires pour le mettre en con­form­ité avec les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et, au be­soin, le re­tirent du marché ou le rap­pel­lent.

2 En outre, au cas où le jou­et présente un risque, les fab­ric­ants, les im­portateurs et les dis­trib­uteurs en in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente, en fourn­is­sant des pré­cisions, not­am­ment sur les dis­pos­i­tions auxquelles le jou­et ne sat­is­fait pas et sur toute mesure cor­rect­ive ad­op­tée.

Art. 20 Essais par sondage et examens

Lor­sque cela est jugé ap­pro­prié eu égard aux risques présentés par un jou­et et né­ces­saire pour protéger la santé et as­surer la sé­cur­ité des con­som­mateurs, le fab­ric­ant et l’im­portateur:

a.
ef­fec­tu­ent des es­sais par sond­age sur les jou­ets com­mer­cial­isés et en­quêtent sur les réclam­a­tions;
b.
tiennent un re­gistre des réclam­a­tions, des jou­ets non con­formes et rap­pelés, et
c.
in­for­ment les dis­trib­uteurs de ce suivi.

Art. 21 Traçabilité

1 L’im­portateur et le dis­trib­uteur com­mu­niquent aux autor­ités d’ex­écu­tion, sur de­mande, les co­or­don­nées de ceux qui leur fourn­is­sent des jou­ets.

2 Le fab­ric­ant et l’im­portateur com­mu­niquent aux autor­ités d’ex­écu­tion, sur de­mande, les co­or­don­nées de ceux à qui ils fourn­is­sent les jou­ets.

3 Le fab­ric­ant, l’im­portateur et le dis­trib­uteur doivent être en mesure de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion les in­form­a­tions pendant une durée de dix ans. Ce délai déb­ute à partir de la date de la première mise sur le marché du jou­et dans le cas du fab­ric­ant, et à partir de la date à laquelle le jou­et leur a été fourni, dans le cas de l’im­portateur et du dis­trib­uteur.

Chapitre 9 Collaboration avec l’autorité d’exécution

Art. 22

Le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur:

a.
com­mu­niquent à l’autor­ité d’ex­écu­tion, à la de­mande de cette dernière, toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires, dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou en anglais, pour dé­montrer que le jou­et sat­is­fait aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance;
b.
coopèrent, à la de­mande de ladite autor­ité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jou­ets qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre 10 Actualisation des annexes17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Art. 23

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) ac­tu­al­ise les an­nexes de la présente or­don­nance comme suit:

a.
les an­nexes 1 à 3, 5 et 6 à la ver­sion ac­tu­al­isée de la dir­ect­ive 2009/48/CE18;
b.
l’an­nexe 4 aux normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

18 Dir­ect­ive 2009/48/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009 re­l­at­ive à la sé­cur­ité des jou­ets, JO L170 du 30.6.2009, p. 1.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 27 mars 2002 sur la sé­cur­ité des jou­ets19 est ab­ro­gée.

Art. 25 Dispositions transitoires

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur selon l’an­cien droit, jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Les jou­ets qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences con­cernant les pro­priétés chimiques selon l’an­nexe 2, ch. 3, peuvent en­core être fab­riqués, étiquetés et im­portés selon l’an­cien droit jusqu’au 20 juil­let 2013. Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur selon l’an­cien droit, jusqu’à épuise­ment des stocks.

Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013 20

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 25 novembre 2013 de la présente or­don­nance, peuvent en­core être fab­riqués, im­portés et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2015.

2 Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur selon l’an­cien droit jusqu’à épuise­ment des stocks.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5297).

Art. 25b Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 2015 21

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 14 septembre 2015 peuvent en­core être fab­riqués, im­portés, étiquetés ou pro­mus selon l’an­cien droit jusqu’au 30 septembre 2016.

2 Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

21 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3459).

Art. 25c Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 22

Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2016 de la présente or­don­nance peuvent en­core être fab­riqués, im­portés et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2018. Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Art. 25d Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018 23

Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 12 mars 2018 peuvent en­core être im­portés et fab­riqués selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2019. Ils peuvent être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

23 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 1575).

Art. 25e Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019 24

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de l’an­nexe 2, ch. 3 (ch. 7, 11, let. a, et 12), de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, éti­que­tés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 mai 2020.

2 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes aux autres dis­pos­i­tions de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être re­mis aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3367).

Art. 25f Disposition transitoire de la modification du 30 juin 2021 relative à l’annexe 2 25

Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 30 juin 2021 re­l­at­ive à l’an­nexe 2 peuvent en­core être im­portés et fab­riqués selon l’an­cien droit jusqu’au 31 juil­let 2022. Ils peuvent être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

25 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 425).

Art. 25g Disposition transitoire relative à la modification du 14 février 2022 26

Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 14 fév­ri­er 2022 re­l­at­ive à l’an­nexe 2 peuvent en­core être im­portés et fab­riqués selon l’an­cien droit jusqu’au 14 mars 2023. Ils peuvent être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

26 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1eroc­tobre 2012.

Annexe 1 27

27 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Listes des objets usuels auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas

I. Objets usuels qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs

II. Jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas

Annexe 2 28

28 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5297), le ch. II 3 de l’O du DFI du 5 juin 2015 (RO 20151981), le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3459), les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, (RO 2017 1525), l’erratum du 30 mai 2017 (RO 2017 3261), le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1575), le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 23 oct. 2019 (RO 2019 3367), le ch. II de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 425) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).

Exigences de sécurité particulières pour les jouets

1. Propriétés physiques et mécaniques

2. Inflammabilité

3. Propriétés chimiques

4. Propriétés électriques

5. Hygiène

6. Radioactivité

Annexe 3 47

47 Mise à jour selon les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Avertissements

Remarque préliminaire:

Partie A Avertissements généraux

Partie B Avertissements spécifiques et indications des précautions d’emploi pour certaines catégories de jouets

1. Jouets non destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois

2. Jouets d’activité

3. Jouets fonctionnels

4. Jouets chimiques

5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants

6. Jouets aquatiques

7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires

8. Imitations de masques protecteurs et de casques

9. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de courroies

10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs

Annexe 4 50

50 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 125).

Normes techniques pour la sécurité des jouets 5151

51 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Annexe 5

Documentation technique

Annexe 6

Déclaration de conformité