Ordonnance du DFI
sur les cosmétiques
(OCos)
du 16 décembre 2016 (État le 1 novembre 2022)er
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 47, al. 5, 54, al. 7, 55, al. 2, 57, al. 2, 58, 60, 83, al. 4, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux produits cosmétiques au sens de l’art. 53, al. 1, ODAlOUs.
2 Elle règle:
- a.
- la documentation à laquelle doivent satisfaire les cosmétiques;
- b.
- les dérogations à l’art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs concernant les substances interdites et les substances soumises à restriction dans les cosmétiques;
- c.
- l’étiquetage des cosmétiques, la publicité et l’interdiction de la tromperie;
- d.
- les critères de fabrication et d’hygiène;
- e.
- les devoirs spécifiques du fabricant, de l’importateur et du distributeur.
3 La section 3 «Évaluation de la sécurité et dossier d’information sur le produit» ne s’applique pas aux produits cosmétiques artisanaux distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue, à l’exception des produits cosmétiques spécifiquement destinés aux enfants de moins de trois ans ou appliqués à proximité des yeux et sur les muqueuses.
Art. 2 Définitions
1 On entend par:
- a.
- substance: tout élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, à l’exception de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;
- b.
- ingrédients: toute substance ou préparation de substances utilisée de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication, autre que les impuretés contenues dans les matières premières utilisées et les substances techniques subsidiaires utilisées dans la préparation, mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini;
- c.
- fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;
- d.
- importateur: toute personne physique ou morale qui met sur le marché un produit cosmétique provenant de l’étranger;
- e.
- distributeur: toute personne physique ou morale qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit cosmétique sur le marché;
- f.
- consommateur final: un consommateur ou un professionnel qui utilise le produit cosmétique;
- g.
- colorants: les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à colorer le produit cosmétique, l’ensemble du corps ou certaines parties de celui-ci, par absorption ou réflexion de la lumière visible; les précurseurs de colorants capillaires d’oxydation sont également considérés comme des colorants;
- h.
- agents conservateurs: les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique;
- i.
- filtres ultraviolets: les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à protéger la peau de certains rayonnements ultraviolets en absorbant, réfléchissant ou dispersant ces rayonnements;
- j.
- nanomatériau: un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm;
- k.
- effet indésirable: une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l’utilisation normale ou raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique;
- l.
- effet indésirable grave: une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l’utilisation normale ou raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique, entraînant une incapacité fonctionnelle, temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès.
2 Les produits énumérés à l’annexe 1 peuvent être considérés comme des cosmétiques.
Section 2 Obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur
Art. 3
1 Le fabricant et l’importateur doivent s’assurer que le produit cosmétique qu’ils mettent sur le marché est conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2 Le fabricant et l’importateur peuvent désigner, par mandat écrit, un mandataire ayant son adresse en Suisse, lequel est alors soumis aux obligations visées à l’al. 1.
3 Le distributeur est soumis aux obligations visées à l’al. 1 lorsqu’il:
- a.
- met un produit cosmétique sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
- b.
- modifie un produit cosmétique déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.
4 Le distributeur est soumis aux obligations lui incombant dans la présente ordonnance et aux obligations suivantes:
- a.
- il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que l’étiquetage du produit mentionne les informations visées aux art. 8 et 9, al. 1, let. b et f;
- b.
- il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que les informations visées à l’art. 9, al. 1, let. a, c à e et g, répondent aux exigences linguistiques fixées à l’art. 47, al. 2, let. c, ODAlOUs;
- c.
- il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformémement à l’art. 9, al. 1, let. c, n’est pas dépassée;
- d.
- il doit s’assurer que, lorsqu’un produit est sous sa responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues dans cette ordonnance.
Section 3 Évaluation de la sécurité et dossier d’information sur le produit
Art. 4 Évaluation de la sécurité
1 L’évaluation de la sécurité visée à l’art. 57, al. 1, ODAlOUs est effectuée sur la base des informations appropriées et un rapport sur la sécurité du produit cosmétique est établi conformément à l’annexe 5.
2 L’évaluation de sécurité tient compte de l’usage auquel le produit cosmétique est destiné ainsi que de l’exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans la formulation finale.
3 L’évaluation de la sécurité utilise une approche appropriée fondée sur la force probante pour passer en revue les données émanant de toutes les sources existantes.
4 Le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit.
5 L’évaluation de la sécurité du produit cosmétique, décrite à l’annexe 5, partie B, est effectuée par une personne titulaire d’un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente.
6 Les études de sécurité non cliniques visées dans l’évaluation de la sécurité sont conformes aux principes des bonnes pratiques de laboratoire selon les normes y relatives, en vigueur au moment où l’étude a été réalisée.
7 Le rapport de sécurité des produits cosmétiques contenant des nanomatériaux qui ne sont pas couverts par l’art. 54, al. 2 à 5, ODAlOUs doit, en plus des exigences définies à l’al. 1, contenir les informations suivantes relatives au nanomatériau utilisé:
- a.
- l’identification du nanomatériau, y compris son nom chimique et autres nomenclatures;
- b.
- la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques;
- c.
- une estimation de la quantité de nanomatériau contenue dans les produits cosmétiques mis sur le marché par année;
- d.
- le profil toxicologique du nanomatériau;
- e.
- les données relatives à la sécurité du nanomatériau liées à la catégorie du produit cosmétique dans lequel il est utilisé;
- f.
- les conditions d’exposition raisonnablement prévisibles.
Art. 5 Dossier d’information sur le produit
1 Le dossier d’information sur le produit visé à l’art. 57, al. 1, ODAlOUs contient les informations suivantes, actualisées si nécessaire:
- a.
- une description du produit cosmétique, permettant de lier le produit cosmétique concerné au dossier d’information;
- b.
- le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l’art. 4;
- c.
- une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l’art. 12;
- d.
- lorsque la nature ou l’effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l’effet revendiqué par le produit cosmétique;
- e.
- les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs, et au développement ou à l’évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients.
2 Le dossier d’information sur le produit est établi dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. Il est conservé pendant dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché pour la première fois.
3 On peut renoncer à la constitution d’un dossier d’information sur le produit pour autant qu’un tel dossier ait déjà été établi à l’étranger pour ce produit cosmétique et qu’il corresponde aux exigences visées aux al. 1 et 2. L’importateur ou le distributeur doit pouvoir en fournir la preuve aux autorités cantonales d’exécution.
Section 4 Substances interdites et substances soumises à restriction
Art. 6 Substances interdites
1 En dérogation à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs, l’entrée 358 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/20092 est libellée comme suit: «Furocoumarines, dont trioxysalène (DCI) et méthoxy-5 et -8 psoralène, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées. Dans les cosmétiques, à l’exception des parfums, des eaux de toilette et de l’eau de Cologne, les teneurs en furocoumarines dans le produit final doivent être inférieures à 1 mg/kg et les essences naturelles doivent être dosées en conséquence lorsque le produit cosmétique, utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
- a.
- reste sur la peau, et
- b.
- peut être directement exposé à la lumière du soleil.»3
2 Les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) qui sont classées dans les catégories de danger 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4 sont interdites dans les cosmétiques. Font exception à cette interdiction les substances CMR spécifiées à l’art. 54, al. 2 à 5, ODAlOUs.
3 Une petite quantité d’une substance interdite est tolérée si:
- a.
- elle est non intentionnelle et provient d’impuretés issues de composants naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage ou de la migration de l’emballage;
- b.
- elle est techniquement inévitable en dépit des bonnes pratiques de fabri-cation, et si
- c.
- elle ne met pas en danger la santé.
2 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 sur les cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1410, JO L 202 du 03.08.2017, p. 1.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019333).
Art. 7 Substances soumises à restriction
En dérogation à l’art. 54, al. 2, ODAlOUs, la colonne h de l’entrée 12 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/20095 est libellée comme suit pour les produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents: «Doit être vendu uniquement à des dentistes tels que définis dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6 ou à des hygiénistes dentaires diplômés ES, tels que définis dans l’ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures7. Pour chaque cycle d’utilisation, la première utilisation est effectuée par des dentistes ou des hygiénistes dentaires ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, le produit est remis au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation. Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans».
Section 5 Étiquetage, publicité et interdiction de la tromperie
Art. 8 Liste des ingrédients dans l’étiquetage
1 L’emballage des cosmétiques doit porter, au moment de la mise sur le marché, la liste des ingrédients, dans l’ordre pondéral décroissant, précédée du terme «Ingredients», en tenant compte des indications suivantes:8
- a.
- les ingrédients en concentration inférieure à 1 % masse du produit fini peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %;
- b.
- les colorants peuvent être mentionnés soit par leur numéro CI (Colour Index), soit conformément aux règles mentionnées à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs, dans un ordre choisi librement et après les autres ingrédients;
- c.
- pour les cosmétiques décoratifs mis sur le marché avec plusieurs nuances de couleur, l’ensemble des colorants utilisés dans la gamme, à l’exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage et des cils, peut être mentionné, à condition d’y ajouter la mention «peut contenir ...» ou le symbole «+/–»;
- d.
- les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières peuvent figurer sous la dénomination «parfum» ou «aroma»; la présence de substances dont la déclaration est exigée conformément à l’art. 54, al. 2, ODAlOUs, doit être indiquée dans la liste des ingrédients, en plus de la dénomination «parfum» ou «aroma»;
- e.
- tout ingrédient présent sous la forme d’un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients, suivi du mot «nano» entre crochets;
- f.9
- les ingrédients sont listés conformément à la dénomination commune établie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/67710; à défaut de dénomination commune de l’ingrédient, un terme figurant dans la nomenclature généralement admise sera utilisé.
2 Lorsque la liste des ingrédients ne peut être apposée sur l’étiquetage pour des raisons d’ordre pratique, elle doit figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit, et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 2 doit figurer sur l’emballage.
3 Pour les savons et perles de bains et autres petits produits, la liste des ingrédients peut figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le cosmétique est proposé à la vente.
8 Erratum du 30 mai 2017 (RO 2017 3263).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 14 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 588).
10 Décision d’exécution (UE) 2022/677 de la Commission du 31 mars 2022 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le glossaire des dénominations communes des ingrédients à utiliser dans l’étiquetage des produits cosmétiques; version selon le JO L 127 du 29.4.2022, p. 1.
Art. 9 Autres indications de l’étiquetage
1 L’emballage et le récipient des cosmétiques doivent porter, au moment de la mise sur le marché, les indications suivantes:
- a.
- l’usage prévu du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;
- b.
- le nom, la raison sociale et l’adresse du fabricant, de l’importateur, du distributeur ou de la personne responsable dans l’UE selon l’art. 4 du règlement (CE) no 1223/200911; les mentions permettant l’identification de la personne et de son adresse peuvent être abrégées;
- c.
- la date de durée de conservation minimale, ou date de durabilité minimale, avec mention dans l’ordre, soit du mois et de l’année, soit du jour, du mois et de l’année, jusqu’à laquelle le cosmétique conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées, précédée du pictogramme illustré à l’annexe 4 ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin»;
- d.
- si la durée de conservation minimale est supérieure à 30 mois, son indication n’est pas obligatoire, mais il y a lieu d’indiquer la durée pendant laquelle le cosmétique peut encore être utilisé sans risque pour le consommateur après l’ouverture; cette information est illustrée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n’est pas pertinent, par le pictogramme illustré à l’annexe 3, suivi de la durée d’utilisation, exprimée en mois ou années;
- e.
- les conditions de conservation, en cas de besoin, qui doivent être respectées pour que la durée de conservation minimale soit garantie;
- f.
- le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du produit; en cas d’impossibilité pratique due aux dimensions réduites des cosmétiques, une telle mention doit figurer sur l’emballage;
- g.
- les précautions d’emploi et, au minimum, les mentions visées à l’art. 54, al. 2 à 5, ODAlOUs, ainsi que d’éventuelles précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel.
2 Les indications visées à l’al. 1, let. g, doivent se distinguer clairement du reste de l’étiquetage.
3 Lorsque les indications visées à l’al. 1, let. g, ne peuvent être apposées sur l’étiquetage pour des raisons d’ordre pratique, elles doivent figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit, et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 2 doit figurer sur le récipient ou l’emballage.
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.
Art. 10 Allégations
1 Les allégations sous forme de textes, de dénominations, de marques, d’images ou d’autres signes figuratifs ou autres ne peuvent être utilisées ni explicitement ni implicitement pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas.
2 Les allégations utilisées pour les produits cosmétiques doivent être conformes aux critères listés à l’annexe 6.
3 L’absence d’expérimentations réalisées sur des animaux ne peut être signalée, sur l’emballage du produit, ou sur tout document, écriteau, étiquette, bande ou fermeture jointe ou attachée au cosmétique, que si le fabricant ou ses fournisseurs n’ont pas effectué, ni chargé des tiers d’effectuer, de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, son prototype ou les ingrédients le composant, et n’ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d’autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.
Art. 11 Information sur les substances
Sans préjudice de la protection du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant, l’importateur ou le distributeur veille à ce que les informations suivantes soient rendues, sur demande, facilement accessibles au public par des moyens appropriés:
- a.
- formule qualitative du produit cosmétique;
- b.
- formule quantitative du produit cosmétique portant uniquement sur les substances dangereuses conformément au règlement (CE) no 1272/2008 dans sa version figurant à l’annexe 2, ch. 1, OChim12;
- c.
- nom, numéro de code de la composition et identité du fournisseur dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques;
- d.
- données existantes concernant les effets indésirables et indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation.
Section 6 Fabrication et hygiène
Art. 12
1 Les cosmétiques doivent être fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté, afin de garantir la protection de la santé humaine.
2 La fabrication des cosmétiques respecte les bonnes pratiques de fabrication.
3 Le respect des bonnes pratiques de fabrication est présumé lorsque la fabrication des produits cosmétiques est conforme à la norme des bonnes pratiques de fabrication figurant dans l’annexe 7.
Section 7 Autocontrôle
Art. 13
Les informations doivent pouvoir être fournies aux autorités cantonales d’exécution pendant trois ans:
- a.
- par le fabricant, à compter de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis sur le marché, et
- b.
- par l’importateur et le distributeur, à compter de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été fourni.
Section 8 Mise à jour des annexes
Art. 14
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires adapte les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et aux législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
Section 9 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation d’un autre acte
Art. 16 Dispositions transitoires
1 En dérogation à l’art. 95, ODAlOUs, les cosmétiques non conformes aux exigences de l’art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs, peuvent être fabriqués, importés et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018 et être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
2 En dérogation à l’art. 95 ODAIOUs, les cosmétiques qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux art. 4, 5 et 12 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2021.
3 En dérogation aux al. 1 et 2, les substances suivantes peuvent être mises sur le marché selon la présente ordonnance jusqu’au 30 avril 2021 si un rapport sur la sécurité est établi conformément à l’art. 4, même si les conditions prévues aux art. 5 et 12 ne sont pas remplies; à défaut de rapport sur la sécurité, ces substances peuvent encore être utilisées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2021:
- a.
- acide kojique (no CAS 501-30-4);
- b.
- huiles essentielles et leurs composants dans les produits destinés à rester sur la peau (à l’exception des parfums et eaux de toilette);
- c.
- α-hydroxy-acides dans les produits de peeling;
- d.
- rétinal, rétinaldehyde (no CAS 116-31-4).
Art. 16a Dispositions transitoires de la modification du 27 mai 2020 14
1Les cosmétiques qui ne satisfont pas aux exigences de la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être étiquetés en vertu de l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021.
2 Après l’échéance du délai transitoire, les cosmétiques étiquetés en vertu de l’ancien droit peuvent encore être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
14 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2427).
Art. 16b Disposition transitoire de la modification du 14 octobre 2022 15
1 Les cosmétiques qui ne satisfont pas aux exigences de la modification du 14 octobre 2022 peuvent encore être étiquetés en vertu de l’ancien droit jusqu’au 28 avril 2023.
2 Après l’échéance du délai transitoire, les cosmétiques étiquetés en vertu de l’ancien droit peuvent encore être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
15 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 14 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 588).
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Annexe 1
Liste indicative de produits qui peuvent être des cosmétiques
Annexe 2
Pictogramme à utiliser sur l’emballage/le récipient d’un cosmétique pour indiquer un renvoi à des informations jointes ou attachées au produit
Annexe 3
Pictogramme à utiliser sur l’emballage/le récipient d’un cosmétique pour indiquer la durée de conservation après ouverture
Annexe 4
Pictogramme à utiliser sur l’emballage/le récipient d’un cosmétique pour indiquer la date de durabilité minimale
Annexe 5
Rapport sur la sécurité du produit cosmétique
Partie A Informations sur la sécurité du produit cosmétique
1. Formule quantitative et qualitative du produit cosmétique
2. Caractéristiques physiques/chimiques et stabilité du produit cosmétique
3. Qualité microbiologique
4. Impuretés, traces, informations concernant le matériau d’emballage
5. Utilisation normale et raisonnablement prévisible
6. Exposition au produit cosmétique
7. Exposition aux substances
8. Profil toxicologique des substances
9. Effets indésirables et effets indésirables graves
10. Informations sur le produit cosmétique
Partie B Évaluation de la sécurité du produit cosmétique
1. Conclusion de l’évaluation
2. Avertissements et instructions d’utilisation figurant sur l’étiquetage
3. Raisonnement
4. Références de la personne chargée de l’évaluation et approbation de la partie B
Annexe 6
Critères des allégations applicables aux cosmétiques
1. Conformité avec la législation
2. Véracité
3. Éléments probants
4. Sincérité
5. Équité
6. Choix en connaissance de cause
Annexe 7
Normes techniques s’appliquant aux cosmétiques 1717 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
17 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.