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Ordonnance
sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels
(OPCNP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32, al. 2bis, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,
vu l’art. 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)2,
vu les art. 30, al. 5, let. a, et 42, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3,
vu l’art. 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)4,
vu l’art. 53, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)5,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente or­don­nance règle la mise en place du plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel (PCNP) pour la chaîne agroali­mentaire et les ob­jets usuels.

2 Elle règle en par­ticuli­er:

a.
le but, les con­tenus et l’élab­or­a­tion du PCNP;
b.
les prin­cipes généraux des con­trôles des pro­ces­sus et les in­ter­valles entre ces con­trôles;
c.
les cam­pagnes na­tionales de con­trôle des produits de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels;
d.
la sur­veil­lance des agents zo­onotiques, des résist­ances an­ti­mi­crobi­ennes et d’autres dangers per­tin­ents liés aux den­rées al­i­mentaires;
e.
le rap­port an­nuel sur le PCNP et d’autres rap­ports de la Con­fédéra­tion sur les con­trôles of­fi­ciels.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux con­trôles of­fi­ciels:

a.
ef­fec­tués tout au long de la chaîne agroali­mentaire;
b.
des ob­jets usuels.

2 Elle s’ap­plique en par­ticuli­er aux con­trôles dans les do­maines suivants:

a.
la santé des plantes;
b.
la santé des an­imaux;
c.
la pro­tec­tion des an­imaux;
d.
les al­i­ments pour an­imaux;
e.
les médic­a­ments vétérin­aires;
f.
les den­rées al­i­mentaires;
g.
les ob­jets usuels au sens de l’art. 5 LDAl;
h.
les désig­na­tions prévues par le droit ag­ri­cole:
1.
les désig­na­tions protégées des produits ag­ri­coles et des produits ag­ri­coles trans­formés visées aux art. 14 à 16a et 63 LAgr,
2.
les désig­na­tions des produits ag­ri­coles protégées en Suisse en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al,
3.
la déclar­a­tion des produits is­sus de modes de pro­duc­tion in­ter­dits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.

3 Les dis­pos­i­tions des sec­tions 3 et 4 ne s’ap­pli­quent pas aux con­trôles:

a.
des pro­ces­sus prévus par l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la santé des végétaux6;
b.
des pro­ces­sus prévus par l’or­don­nance du 14 novembre 2007 sur le vin7;
c.
des désig­na­tions prévues par le droit ag­ri­cole:
1.
désig­na­tions protégées visées aux art. 14 à 16a LAgr,
2.
désig­na­tions des produits ag­ri­coles protégées en Suisse en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al,
3.
déclar­a­tion des produits is­sus de modes de pro­duc­tion in­ter­dits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.

Art. 3 Définitions

On en­tend par:

a.
plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel (PCNP): doc­u­ment ét­abli pour plusieurs an­nées par l’autor­ité com­pétente et con­ten­ant des in­form­a­tions générales sur la struc­ture, l’or­gan­isa­tion et la straté­gie des sys­tèmes de con­trôles of­fi­ciels de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels;
b.
chaîne agroali­mentaire: en­semble des étapes et opéra­tions con­cernant la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion, la dis­tri­bu­tion, l’en­tre­posage et la ma­nuten­tion d’une den­rée al­i­mentaire et de ses in­grédi­ents, de la pro­duc­tion primaire à la con­som­ma­tion;
c.
con­trôle de base: con­trôle of­fi­ciel qui per­met de véri­fi­er si les dis­pos­i­tions lé­gales per­tin­entes sont re­spectées dans l’en­semble de l’en­tre­prise;
d.
con­trôle de véri­fic­a­tion: con­trôle of­fi­ciel ef­fec­tué dans l’en­tre­prise pour s’as­surer que les man­que­ments con­statés lors d’un précédent con­trôle ont été rec­ti­fiés;
e.
con­trôle sur la base de soupçons: con­trôle of­fi­ciel ef­fec­tué lor­sque des man­que­ments de l’en­tre­prise aux pre­scrip­tions sont soupçon­nés;
f.
con­trôle in­ter­mé­di­aire: con­trôle réal­isé entre deux con­trôles de base lor­sque le can­ton a con­staté un risque in­di­viduel aug­menté dans une en­tre­prise ou lor­sque des élé­ments im­port­ants n’ont pas pu être véri­fiés lors d’un con­trôle de base;
g.
con­trôle ad­min­is­trat­if: méthode de con­trôle qui con­siste en la véri­fic­a­tion de don­nées ad­min­is­trat­ives de l’en­tre­prise sans vis­ite sur site.

Section 2 Plan de contrôle national pluriannuel

Art. 4 But du plan de contrôle national pluriannuel

Le PCNP vise à mettre en œuvre une straté­gie cohérente, na­tionale et in­té­grée des con­trôles of­fi­ciels de man­ière à couv­rir tous les sec­teurs et toutes les étapes de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, y com­pris leur im­port­a­tion.

Art. 5 Contenus du plan de contrôle national pluriannuel

Le PCNP con­tient des in­form­a­tions générales sur la struc­ture et l’or­gan­isa­tion du sys­tème de con­trôle et sur les con­trôles eux-mêmes. Il com­prend en par­ticuli­er:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques pour­suivis et la man­ière dont ils sont pris en compte dans l’ét­ab­lisse­ment des pri­or­ités en matière de con­trôles of­fi­ciels et l’af­fect­a­tion des res­sources;
b.
la catégor­isa­tion des con­trôles of­fi­ciels au re­gard des risques;
c.
l’or­gan­isa­tion des autor­ités com­pétentes et de leurs tâches à l’éch­el­on fédéral et can­ton­al, ain­si que les res­sources dont elles dis­posent;
d.
le cas échéant, la délég­a­tion de tâches à des or­ganes de droit pub­lic ou privé;
e.
l’or­gan­isa­tion des con­trôles of­fi­ciels à l’éch­el­on fédéral et can­ton­al;
f.
les sys­tèmes de con­trôle ap­pli­qués aux différents sec­teurs et la co­ordin­a­tion entre les autor­ités com­pétentes;
g.
les mesur­es mises en place pour garantir le re­spect des ob­lig­a­tions in­com­bant aux autor­ités com­pétentes;
h.
la form­a­tion du per­son­nel des autor­ités com­pétentes;
i.
les procé­dures de con­trôle doc­u­mentées prévues pour les con­trôles of­fi­ciels;
j.
les plans d’ur­genceen cas de crise, y com­pris la désig­na­tion des autor­ités com­pétentes qu’il faut mo­bil­iser et la de­scrip­tion des tâches et re­sponsab­il­ités de celles-ci ain­si que des procé­dures d’échange d’in­form­a­tions entre ces autor­ités et les autres parties con­cernées;
k.
l’or­gan­isa­tion générale de la coopéra­tion et de l’as­sist­ance mu­tuelle entre les autor­ités com­pétentes de la Suisse et les autor­ités étrangères;
l.
la liste des tâches de con­trôle of­fi­ciel des autor­ités com­pétentes tout au long de la chaîne agroali­mentaire;
m.
la liste des pro­grammes na­tionaux de con­trôle mis en œuvre con­formé­ment à l’art. 17.

Art. 6 Élaboration, approbation et révision du plan de contrôle national pluriannuel

1 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) élaborent le PCNP en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales com­pétentes et l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)8 et, au be­soin, d’autres of­fices fédéraux.

2 L’OF­AG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des normes et re­com­manda­tions in­ter­na­tionales et des rap­ports ét­ab­lis selon les art. 19 et 20.

3 Le PCNP est ét­abli en prin­cipe pour une durée de 4 ans.

4 Il est sou­mis pour ap­prob­a­tion au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) et au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI).

5 Il est ad­apté régulière­ment aux do­maines visés à l’art. 2 et révisé not­am­ment à la lu­mière des fac­teurs suivants:

a.
l’ap­par­i­tion de nou­velles mal­ad­ies, de nou­veaux or­gan­ismes nuis­ibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé des êtres hu­mains, des an­imaux et des végétaux, pour le bi­en-être des an­imaux ou, dans le cas des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés et des produits phytosanitaires, pour l’en­viron­nement;
b.
l’ap­par­i­tion de nou­veaux cas de tromper­ie;
c.
des modi­fic­a­tions im­port­antes dans l’or­gan­isa­tion des autor­ités com­pétentes;
d.
les ré­sultats des con­trôles of­fi­ciels ef­fec­tués par les autor­ités com­pétentes;
e.
les cas échéant, les ré­sultats des con­trôles ef­fec­tués par des autor­ités étrangères, et
f.
les dé­couvertes sci­en­ti­fiques.

6 L’OF­AG et l’OSAV con­sul­tent les autor­ités can­tonales com­pétentes et l’OF­DF av­ant de réviser le PCNP, si les modi­fic­a­tions touchent leurs res­sources de man­ière sig­ni­fic­at­ive.

7 Les modi­fic­a­tions sont sou­mises au DE­FR et au DFI pour ap­prob­a­tion.

8 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Contrôle des processus

Art. 7 Contrôles de base

1 Les en­tre­prises suivantes doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle de base au moins une fois dans l’in­ter­valle de temps max­im­al fixé à l’an­nexe 1 selon la catégor­ie de l’en­tre­prise:

a.
les en­tre­prises de la pro­duc­tion primaire;
b.
les en­tre­prises dont le champ d’activ­ités se situe im­mé­di­ate­ment en amont ou im­mé­di­ate­ment en aval de la pro­duc­tion primaire, et
c.
les en­tre­prises sou­mises au devoir d’an­nonce prévu aux art. 20 et 62 de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels9 et men­tion­nées à l’an­nexe 1.

2Les autres en­tre­prises font l’ob­jet de con­trôles selon des critères définis par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et fédérales com­pétentes.

3 L’OF­AG et l’OSAV, dans leurs do­maines de com­pétence et en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales, peuvent pré­ciser, pour chaque catégor­ie d’en­tre­prise, les élé­ments à con­trôler et les critères d’évalu­ation de ceux-ci.

4 Hormis dans le do­maine de la pro­duc­tion primaire, les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes peuvent aug­menter l’in­ter­valle fixé à l’al. 1 pour le con­trôle d’en­tre­prises situées dans des zones géo­graph­iques dif­fi­cile­ment ac­cess­ibles.

5 L’OSAV peut au be­soin ajuster les in­ter­valles de temps max­im­aux entre les con­trôles de base, fixés à l’an­nexe 1, liste 3.

Art. 8 Contrôles supplémentaires

1 En plus des con­trôles de base, des con­trôles sup­plé­mentaires peuvent être ef­fec­tués, not­am­ment:

a.
des con­trôles de véri­fic­a­tion au sens de l’art. 3, let. d;
b.
des con­trôles sur la base de soupçons au sens de l’art. 3, let. e;
c.
des con­trôles qui sont ef­fec­tués si des change­ments im­port­ants dans l’en­tre­prise sont an­non­cés;
d.
des con­trôles qui sont ef­fec­tués si une en­tre­prise ou un do­maine présente un risque aug­menté;
e.
des con­trôles qui sont ef­fec­tués si des élé­ments im­port­ants n’ont pu être véri­fiés lors d’un con­trôle de base.

2 La fréquence de ces con­trôles est fixée par l’autor­ité com­pétente selon les risques. Ces con­trôles n’ont pas d’in­flu­ence sur l’in­ter­valle entre les con­trôles de base.

3Dans la pro­duc­tion primaire an­i­male, les con­trôles sup­plé­mentaires visés à l’al. 1, let. d et e, cor­res­pond­ent aux con­trôles in­ter­mé­di­aires au sens de l’art. 3, let. f.

Art. 9 Délégation des contrôles

1 Si un autre or­gane de droit pub­lic que l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente, ou un or­gane de droit privé ef­fec­tue les con­trôles, la col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente doit être réglée dans un con­trat écrit. L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale doit veiller au re­spect des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles et s’as­surer que les pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion con­cernant la réal­isa­tion des con­trôles sont re­spectées.

2 Con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion10, les or­ganes de droit privé doivent être ac­crédités selon la norme SN EN ISO/IEC 17020:2012 «Évalu­ation de la con­form­ité – Ex­i­gences pour le fonc­tion­nement de différents types d’or­gan­ismes procéd­ant à l´in­spec­tion»11.

10 RS 946.512

11 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Section 4 Dispositions spécifiques à la production primaire

Art. 10 Domaines de contrôle

1 Les dis­pos­i­tions des sec­tions 3 et 4 s’ap­pli­quent aux con­trôles dans la pro­duc­tion primaire rel­ev­ant des or­don­nances suivantes:

a.
or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux12;
b.
or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires13;
c.
or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire14;
d.
or­don­nance du 20 oc­tobre 2010 sur le con­trôle du lait15;
e.
or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties16;
f.17
or­don­nance du 3 novembre 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux18.

2 Les do­maines de con­trôle con­cernés sont énumérés à l’an­nexe 2.

12 RS 455.1

13 RS 812.212.27

14 RS 916.020

15 RS 916.351.0

16 RS 916.401

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 5 de l’O du 3 nov. 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

18 RS 916.404.1

Art. 11 Coordination des contrôles

1 Les ser­vices de co­ordin­a­tion des con­trôles can­tonaux au sens de l’art. 8 de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles (OC­CEA)19 or­ganis­ent les con­trôles de base dont ils sont re­spons­ables de man­ière à ce que les en­tre­prises ne fas­sent en prin­cipe pas l’ob­jet de plus d’un con­trôle de base par an­née civile.

2 Ils co­or­donnent les con­trôles de base rel­ev­ant des or­don­nances visées à l’art. 10, al. 1, avec les con­trôles de base visés à l’art. 1, al. 2, OC­CEA. Les con­trôles ad­min­is­trat­ifs au sens de l’art. 3, let. g, ne sont pas con­cernés par la co­ordin­a­tion.

Art. 12 Contrôles administratifs

1 Dans la pro­duc­tion primaire an­i­male, un con­trôle ad­min­is­trat­if au sens de l’art. 3, let. g, peut re­m­pla­cer un con­trôle de base si l’autor­ité com­pétente n’a relevé que des man­que­ments de faible im­port­ance lors des deux con­trôles de base précédents et si aucun change­ment im­port­ant n’est in­tervenu dans l’en­tre­prise.

2 Les con­trôles ad­min­is­trat­ifs peuvent être ef­fec­tués au max­im­um 8 an­nées de suite.

Art. 13 Contrôles sans préavis

1 Dans le do­maine de la pro­tec­tion des an­imaux, les con­trôles ef­fec­tués sans préav­is doivent at­teindre chaque an­née les pro­por­tions suivantes:

a.
20 % des con­trôles de base visés à l’art. 7;
b.
40 % de tous les con­trôles visés aux art. 7 et 8.

2 Le nombre de con­trôles ef­fec­tués sans préav­is se cal­cule sur la base du nombre total des con­trôles ef­fec­tués.

3 Les con­trôles ad­min­is­trat­ifs ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du nombre de con­trôles à ef­fec­tuer sans préav­is.

4Dans les autres do­maines visés à l’art. 10, les autor­ités de con­trôle com­pétentes déter­minent elles-mêmes le nombre de con­trôles à ef­fec­tuer sans préav­is.

Art. 14 Saisie des données des contrôles

1Les autor­ités can­tonales char­gées des con­trôles de la pro­duc­tion primaire rel­ev­ant des or­don­nances visées à l’art. 10, al. 1, veil­lent à ce que les don­nées des con­trôles visés aux art. 7 et 8 soi­ent sais­ies ou trans­férées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées de con­trôle (Acon­trol) visé à l’art. 6 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture20.

2 Le suivi des con­trôles dans la pro­duc­tion primaire an­i­male est ef­fec­tué dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic visé dans l’or­don­nance du 27 av­ril 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire21.22

3 L’OF­AG et l’OSAV défin­is­sent la nature et la portée des don­nées qui doivent être sais­ies dans chaque sys­tème d’in­form­a­tion.

20 RS 919.117.71

21 RS 916.408

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 4 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 15 Manquements aux prescriptions d’autres ordonnances

Si une per­sonne char­gée d’un con­trôle con­state un man­que­ment mani­feste aux dis­pos­i­tions de l’une des or­don­nances visées à l’art. 10, al. 1, de la présente or­don­nance ou à l’art. 1, al. 2, OC­CEA23, ce man­que­ment doit être an­non­cé aux autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes, même si cette per­sonne n’avait pas pour man­dat de con­trôler le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernées.

Art. 16 Programme prioritaire en protection des animaux

1 En ac­cord avec les ser­vices can­tonaux spé­cial­isés, l’OSAV peut définir dans un pro­gramme pri­oritaire en pro­tec­tion des an­imaux les élé­ments à véri­fi­er de man­ière ap­pro­fon­die lors des con­trôles de base.

2 Il édicte des dis­pos­i­tions tech­niques sur le pro­gramme pri­oritaire.

Section 5 Programmes de contrôle et collecte d’informations et de données nationaux

Art. 17 Programmes de contrôle nationaux

1 Des pro­grammes de con­trôle na­tionaux sont co­or­don­nés dans le cadre du PCNP.

2 Le con­tenu de ces pro­grammes de con­trôle est fixé selon l’une des mod­al­ités suivantes:

a.
en vertu de taités in­ter­na­tionaux con­formé­ment à l’an­nexe 3;
b.
par l’OF­AG et l’OSAV, dans leurs do­maines de com­pétence re­pec­tifs et en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales.

Art. 18 Collecte d’informations et de données

1 L’OF­AG et l’OSAV col­lectent les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er et de ca­ra­ctériser les dangers liés aux den­rées al­i­mentaires, d’évalu­er le de­gré d’ex­pos­i­tion et d’évalu­er les risques liés à la présence de ces dangers.

2 Ils mettent en place un sys­tème per­met­tant de sur­veiller la pré­valence et l’émer­gence de ces dangers liés aux den­rées al­i­mentaires. Cette sur­veil­lance vise en par­ticuli­er:

a.
les agents zo­onotiques per­tin­ents du point de vue de l’épidémi­olo­gie hu­maine;
b.
les résist­ances an­ti­mi­crobi­ennes;
c.
tout autre do­maine dont la sur­veil­lance est per­tin­ente en rais­on des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ou de traités in­ter­na­tionaux.

Section 6 Rapports

Art. 19 Rapport annuel

L’OF­AG et l’OSAV pub­li­ent un rap­port an­nuel com­mun sur la mise en œuvre du PCNP. Le rap­port com­prend en par­ticuli­er:

a.
toute modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive du PCNP, not­am­ment celles ap­portées pour tenir compte des fac­teurs visés à l’art. 6, al. 5;
b.
les ré­sultats des con­trôles of­fi­ciels ef­fec­tués l’an­née précédente con­formé­ment au PCNP;
c.
le type et le nombre de man­que­ments dans les do­maines visés à l’art. 2, al. 2, par do­maine, relevés l’an­née précédente par les autor­ités com­pétentes;
d.
le type et le nombre de cas où les autor­ités com­pétentes ont pris des mesur­es après avoir con­staté un man­que­ment.

Art. 20 Rapports spécifiques

En se bas­ant sur les con­trôles ef­fec­tués par les autor­ités d’ex­écu­tion, l’OF­AG et l’OSAV pub­li­ent dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs un rap­port spé­ci­fique con­cernant les pro­grammes de con­trôle visés à l’art. 17.

Section 7 Exécution

Art. 21

1 L’OF­AG, l’OSAV et les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales com­pétentes sont char­gés de la mise en œuvre du PCNP dans leurs do­maines de com­pétences re­spec­tifs.

2 L’OSAV sur­veille l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance par les can­tons, en col­lab­or­a­tion avec l’OF­AG.

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur le plan de con­trôle na­tion­al de la chaîne al­i­mentaire et des ob­jets usuels24 est ab­ro­gée.

24 [RO 2017339; 2018 4171an­nexe 2 ch. 2, 4209an­nexe 8 ch. 5]

Art. 23 Modification d’autres actes

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 4.

Art. 24 Entrée en vigueur

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2020, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 13, al. 1, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

Annexe 1 25

25 Mise à jour par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 10).

Intervalles maximaux entre les contrôles de base

Liste 1 Exploitations pratiquant la production primaire

Liste 2 Entreprises dont le champ d’activités se situe immédiatement en amont ou immédiatement en aval de la production primaire

Liste 3 Entreprises soumises au devoir d’annonce selon les art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 28

Annexe 2

Domaines de contrôle spécifiques au secteur de la production primaire

Annexe 3

Campagnes réalisées en raison de traités internationaux

Annexe 4

Modification d’autres actes