Ordonnance
sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels
(OPCNP)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 32, al. 2bis, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,
vu l’art. 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)2,
vu les art. 30, al. 5, let. a, et 42, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3,
vu l’art. 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)4,
vu l’art. 53, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)5,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle la mise en place du plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) pour la chaîne agroalimentaire et les objets usuels.
2 Elle règle en particulier:
- a.
- le but, les contenus et l’élaboration du PCNP;
- b.
- les principes généraux des contrôles des processus et les intervalles entre ces contrôles;
- c.
- les campagnes nationales de contrôle des produits de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels;
- d.
- la surveillance des agents zoonotiques, des résistances antimicrobiennes et d’autres dangers pertinents liés aux denrées alimentaires;
- e.
- le rapport annuel sur le PCNP et d’autres rapports de la Confédération sur les contrôles officiels.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles officiels:
- a.
- effectués tout au long de la chaîne agroalimentaire;
- b.
- des objets usuels.
2 Elle s’applique en particulier aux contrôles dans les domaines suivants:
- a.
- la santé des plantes;
- b.
- la santé des animaux;
- c.
- la protection des animaux;
- d.
- les aliments pour animaux;
- e.
- les médicaments vétérinaires;
- f.
- les denrées alimentaires;
- g.
- les objets usuels au sens de l’art. 5 LDAl;
- h.
- les désignations prévues par le droit agricole:
- 1.
- les désignations protégées des produits agricoles et des produits agricoles transformés visées aux art. 14 à 16a et 63 LAgr,
- 2.
- les désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu d’un traité international,
- 3.
- la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.
3 Les dispositions des sections 3 et 4 ne s’appliquent pas aux contrôles:
- a.
- des processus prévus par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux6;
- b.
- des processus prévus par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin7;
- c.
- des désignations prévues par le droit agricole:
- 1.
- désignations protégées visées aux art. 14 à 16a LAgr,
- 2.
- désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu d’un traité international,
- 3.
- déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.
Art. 3 Définitions
On entend par:
- a.
- plan de contrôle national pluriannuel (PCNP): document établi pour plusieurs années par l’autorité compétente et contenant des informations générales sur la structure, l’organisation et la stratégie des systèmes de contrôles officiels de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels;
- b.
- chaîne agroalimentaire: ensemble des étapes et opérations concernant la production, la transformation, la distribution, l’entreposage et la manutention d’une denrée alimentaire et de ses ingrédients, de la production primaire à la consommation;
- c.
- contrôle de base: contrôle officiel qui permet de vérifier si les dispositions légales pertinentes sont respectées dans l’ensemble de l’entreprise;
- d.
- contrôle de vérification: contrôle officiel effectué dans l’entreprise pour s’assurer que les manquements constatés lors d’un précédent contrôle ont été rectifiés;
- e.
- contrôle sur la base de soupçons: contrôle officiel effectué lorsque des manquements de l’entreprise aux prescriptions sont soupçonnés;
- f.
- contrôle intermédiaire: contrôle réalisé entre deux contrôles de base lorsque le canton a constaté un risque individuel augmenté dans une entreprise ou lorsque des éléments importants n’ont pas pu être vérifiés lors d’un contrôle de base;
- g.
- contrôle administratif: méthode de contrôle qui consiste en la vérification de données administratives de l’entreprise sans visite sur site.
Section 2 Plan de contrôle national pluriannuel
Art. 4 But du plan de contrôle national pluriannuel
Le PCNP vise à mettre en œuvre une stratégie cohérente, nationale et intégrée des contrôles officiels de manière à couvrir tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, y compris leur importation.
Art. 5 Contenus du plan de contrôle national pluriannuel
Le PCNP contient des informations générales sur la structure et l’organisation du système de contrôle et sur les contrôles eux-mêmes. Il comprend en particulier:
- a.
- les objectifs stratégiques poursuivis et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement des priorités en matière de contrôles officiels et l’affectation des ressources;
- b.
- la catégorisation des contrôles officiels au regard des risques;
- c.
- l’organisation des autorités compétentes et de leurs tâches à l’échelon fédéral et cantonal, ainsi que les ressources dont elles disposent;
- d.
- le cas échéant, la délégation de tâches à des organes de droit public ou privé;
- e.
- l’organisation des contrôles officiels à l’échelon fédéral et cantonal;
- f.
- les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les autorités compétentes;
- g.
- les mesures mises en place pour garantir le respect des obligations incombant aux autorités compétentes;
- h.
- la formation du personnel des autorités compétentes;
- i.
- les procédures de contrôle documentées prévues pour les contrôles officiels;
- j.
- les plans d’urgenceen cas de crise, y compris la désignation des autorités compétentes qu’il faut mobiliser et la description des tâches et responsabilités de celles-ci ainsi que des procédures d’échange d’informations entre ces autorités et les autres parties concernées;
- k.
- l’organisation générale de la coopération et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes de la Suisse et les autorités étrangères;
- l.
- la liste des tâches de contrôle officiel des autorités compétentes tout au long de la chaîne agroalimentaire;
- m.
- la liste des programmes nationaux de contrôle mis en œuvre conformément à l’art. 17.
Art. 6 Élaboration, approbation et révision du plan de contrôle national pluriannuel
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) élaborent le PCNP en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales compétentes et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 et, au besoin, d’autres offices fédéraux.
2 L’OFAG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des normes et recommandations internationales et des rapports établis selon les art. 19 et 20.
3 Le PCNP est établi en principe pour une durée de 4 ans.
4 Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l’intérieur (DFI).
5 Il est adapté régulièrement aux domaines visés à l’art. 2 et révisé notamment à la lumière des facteurs suivants:
- a.
- l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des organismes génétiquement modifiés et des produits phytosanitaires, pour l’environnement;
- b.
- l’apparition de nouveaux cas de tromperie;
- c.
- des modifications importantes dans l’organisation des autorités compétentes;
- d.
- les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes;
- e.
- les cas échéant, les résultats des contrôles effectués par des autorités étrangères, et
- f.
- les découvertes scientifiques.
6 L’OFAG et l’OSAV consultent les autorités cantonales compétentes et l’OFDF avant de réviser le PCNP, si les modifications touchent leurs ressources de manière significative.
7 Les modifications sont soumises au DEFR et au DFI pour approbation.
8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 3 Contrôle des processus
Art. 7 Contrôles de base
1 Les entreprises suivantes doivent faire l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans l’intervalle de temps maximal fixé à l’annexe 1 selon la catégorie de l’entreprise:
- a.
- les entreprises de la production primaire;
- b.
- les entreprises dont le champ d’activités se situe immédiatement en amont ou immédiatement en aval de la production primaire, et
- c.
- les entreprises soumises au devoir d’annonce prévu aux art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9 et mentionnées à l’annexe 1.
2Les autres entreprises font l’objet de contrôles selon des critères définis par les autorités d’exécution cantonales et fédérales compétentes.
3 L’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales, peuvent préciser, pour chaque catégorie d’entreprise, les éléments à contrôler et les critères d’évaluation de ceux-ci.
4 Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d’exécution compétentes peuvent augmenter l’intervalle fixé à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles.
5 L’OSAV peut au besoin ajuster les intervalles de temps maximaux entre les contrôles de base, fixés à l’annexe 1, liste 3.
Art. 8 Contrôles supplémentaires
1 En plus des contrôles de base, des contrôles supplémentaires peuvent être effectués, notamment:
- a.
- des contrôles de vérification au sens de l’art. 3, let. d;
- b.
- des contrôles sur la base de soupçons au sens de l’art. 3, let. e;
- c.
- des contrôles qui sont effectués si des changements importants dans l’entreprise sont annoncés;
- d.
- des contrôles qui sont effectués si une entreprise ou un domaine présente un risque augmenté;
- e.
- des contrôles qui sont effectués si des éléments importants n’ont pu être vérifiés lors d’un contrôle de base.
2 La fréquence de ces contrôles est fixée par l’autorité compétente selon les risques. Ces contrôles n’ont pas d’influence sur l’intervalle entre les contrôles de base.
3Dans la production primaire animale, les contrôles supplémentaires visés à l’al. 1, let. d et e, correspondent aux contrôles intermédiaires au sens de l’art. 3, let. f.
Art. 9 Délégation des contrôles
1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale compétente, ou un organe de droit privé effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale compétente doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.
2 Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation10, les organes de droit privé doivent être accrédités selon la norme SN EN ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l´inspection»11.
11 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Section 4 Dispositions spécifiques à la production primaire
Art. 10 Domaines de contrôle
1 Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux contrôles dans la production primaire relevant des ordonnances suivantes:
- a.
- ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux12;
- b.
- ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires13;
- c.
- ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire14;
- d.
- ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait15;
- e.
- ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties16;
- f.17
- ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux18.
2 Les domaines de contrôle concernés sont énumérés à l’annexe 2.
17 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
Art. 11 Coordination des contrôles
1 Les services de coordination des contrôles cantonaux au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)19 organisent les contrôles de base dont ils sont responsables de manière à ce que les entreprises ne fassent en principe pas l’objet de plus d’un contrôle de base par année civile.
2 Ils coordonnent les contrôles de base relevant des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, avec les contrôles de base visés à l’art. 1, al. 2, OCCEA. Les contrôles administratifs au sens de l’art. 3, let. g, ne sont pas concernés par la coordination.
Art. 12 Contrôles administratifs
1 Dans la production primaire animale, un contrôle administratif au sens de l’art. 3, let. g, peut remplacer un contrôle de base si l’autorité compétente n’a relevé que des manquements de faible importance lors des deux contrôles de base précédents et si aucun changement important n’est intervenu dans l’entreprise.
2 Les contrôles administratifs peuvent être effectués au maximum 8 années de suite.
Art. 13 Contrôles sans préavis
1 Dans le domaine de la protection des animaux, les contrôles effectués sans préavis doivent atteindre chaque année les proportions suivantes:
- a.
- 20 % des contrôles de base visés à l’art. 7;
- b.
- 40 % de tous les contrôles visés aux art. 7 et 8.
2 Le nombre de contrôles effectués sans préavis se calcule sur la base du nombre total des contrôles effectués.
3 Les contrôles administratifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de contrôles à effectuer sans préavis.
4Dans les autres domaines visés à l’art. 10, les autorités de contrôle compétentes déterminent elles-mêmes le nombre de contrôles à effectuer sans préavis.
Art. 14 Saisie des données des contrôles
1Les autorités cantonales chargées des contrôles de la production primaire relevant des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, veillent à ce que les données des contrôles visés aux art. 7 et 8 soient saisies ou transférées dans le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture20.
2 Le suivi des contrôles dans la production primaire animale est effectué dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire21.22
3 L’OFAG et l’OSAV définissent la nature et la portée des données qui doivent être saisies dans chaque système d’information.
22 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
Art. 15 Manquements aux prescriptions d’autres ordonnances
Si une personne chargée d’un contrôle constate un manquement manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, de la présente ordonnance ou à l’art. 1, al. 2, OCCEA23, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’avait pas pour mandat de contrôler le respect des dispositions concernées.
Art. 16 Programme prioritaire en protection des animaux
1 En accord avec les services cantonaux spécialisés, l’OSAV peut définir dans un programme prioritaire en protection des animaux les éléments à vérifier de manière approfondie lors des contrôles de base.
2 Il édicte des dispositions techniques sur le programme prioritaire.
Section 5 Programmes de contrôle et collecte d’informations et de données nationaux
Art. 17 Programmes de contrôle nationaux
1 Des programmes de contrôle nationaux sont coordonnés dans le cadre du PCNP.
2 Le contenu de ces programmes de contrôle est fixé selon l’une des modalités suivantes:
- a.
- en vertu de taités internationaux conformément à l’annexe 3;
- b.
- par l’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence repectifs et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales.
Art. 18 Collecte d’informations et de données
1 L’OFAG et l’OSAV collectent les informations permettant d’identifier et de caractériser les dangers liés aux denrées alimentaires, d’évaluer le degré d’exposition et d’évaluer les risques liés à la présence de ces dangers.
2 Ils mettent en place un système permettant de surveiller la prévalence et l’émergence de ces dangers liés aux denrées alimentaires. Cette surveillance vise en particulier:
- a.
- les agents zoonotiques pertinents du point de vue de l’épidémiologie humaine;
- b.
- les résistances antimicrobiennes;
- c.
- tout autre domaine dont la surveillance est pertinente en raison des connaissances scientifiques ou de traités internationaux.
Section 6 Rapports
Art. 19 Rapport annuel
L’OFAG et l’OSAV publient un rapport annuel commun sur la mise en œuvre du PCNP. Le rapport comprend en particulier:
- a.
- toute modification significative du PCNP, notamment celles apportées pour tenir compte des facteurs visés à l’art. 6, al. 5;
- b.
- les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément au PCNP;
- c.
- le type et le nombre de manquements dans les domaines visés à l’art. 2, al. 2, par domaine, relevés l’année précédente par les autorités compétentes;
- d.
- le type et le nombre de cas où les autorités compétentes ont pris des mesures après avoir constaté un manquement.
Art. 20 Rapports spécifiques
En se basant sur les contrôles effectués par les autorités d’exécution, l’OFAG et l’OSAV publient dans leurs domaines de compétence respectifs un rapport spécifique concernant les programmes de contrôle visés à l’art. 17.
Section 7 Exécution
Art. 21
1 L’OFAG, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales compétentes sont chargés de la mise en œuvre du PCNP dans leurs domaines de compétences respectifs.
2 L’OSAV surveille l’exécution de la présente ordonnance par les cantons, en collaboration avec l’OFAG.
Section 8 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels24 est abrogée.
24 [RO 2017339; 2018 4171annexe 2 ch. 2, 4209annexe 8 ch. 5]
Art. 23 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 4.
Art. 24 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 13, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Annexe 1 2525 Mise à jour par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 10).
25 Mise à jour par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 10).