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Art. 60 Approvisionnement en produits thérapeutiques
Le Conseil fédéral veille à ce que les produits thérapeutiques suivants, en particulier, soient disponibles: - a.
- vaccin contre la grippe pandémique;
- b.
- vaccin antivariolique;
- c.
- antitoxine diphtérique;
- d.
- antitoxine botulinique;
- e.
- immunoglobuline antirabique.
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Art. 61 Attribution des produits thérapeutiques
1 En cas de risque particulier pour la santé publique et de disponibilité restreinte de produits thérapeutiques au sens de l’art. 60, le DFI peut réglementer leur attribution au moyen d’une liste de priorités. 2 La liste de priorités est établie en concertation avec les cantons sur la base de critères médicaux et éthiques reconnus. Les contraintes économiques et sociales doivent être prises en compte de manière appropriée. 3 En particulier, les personnes suivantes peuvent être considérées en priorité: - a.
- personnel médical et infirmier;
- b.
- personnes pour lesquelles une infection est susceptible d’entraîner une maladie grave ou présente un risque accru de complication;
- c.
- personnes actives dans des secteurs mettant à disposition des biens publics, comme la santé, la sécurité intérieure ou extérieure, les transports, les communications ou l’approvisionnement en énergie, en eau potable et en denrées alimentaires.
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Art. 62 Fixation des quantités de produits thérapeutiques
1 L’OFSP fixe en concertation avec les cantons la quantité de produits thérapeutiques au sens de l’art. 60 à attribuer à chaque canton. 2 Il tient compte du niveau de menace et des besoins effectifs des cantons.
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Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques
1 La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons. 2 Les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération. 3 Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile.
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Art. 64 Coûts du transport et de la distribution des produits thérapeutiques
1 La Confédération prend en charge les coûts de la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons. 2 Les cantons assument les coûts de redistribution à l’intérieur de leur territoire.
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Art. 64a Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 11
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 qui sont effectuées par des pharmaciens pour les personnes suivantes:12 - a.
- personnes assurées au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)13;
- b.
- personnes assurées contre les maladies au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur lʼassurance militaire (LAM)14;
- c.15
- les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal, ni conformément à la LAM, mais qui font partie de l’une des catégories de personnes suivantes:
- 1.
- les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse,
- 2.
- les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse,
- 3.
- les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant pas la nationalité suisse avec lesquels ils font ménage commun.16
1bis Elle prend aussi en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 pour les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse.17 2 Les pharmaciens doivent: - a.
- être titulaires d’un certificat obtenu dans le cadre du programme de formation complémentaire FPH du 1er décembre 2011 Vaccination et prélèvements sanguins18;
- b.
- avoir reçu un mandat du canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et
- c.
- remplir les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel prescrit pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.
3 La Confédération prend en charge un montant forfaitaire de 24 fr. 50 par vaccination effectuée au titre de l’al. 1.19 4 Le montant visé à l’al. 3 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: - a.
- l’administration du vaccin;
- b.
- le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale;
- c.
- le contrôle des contre-indications;
- d.
- la documentation;
- e.20
- la délivrance de l’attestation de vaccination et du certificat de vaccination COVID-19.
4bis ...21 5 Les pharmaciens ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021, en vigueur du 1er fév. au 31 déc. 2021 (RO 2021 53). 12 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur du 1er sept. au 31 déc. 2021 (RO 2021 563). 13 RS 832.10 14 RS 833.1 15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur du 1er sept. au 31 déc. 2021 (RO 2021 563). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur du 4 fév. au 31 déc. 2021 (RO 2021 66). 17 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur du 20 sept. au 31 déc. 2021 (RO 2021 563). 18 Consultable sous www.fphch.org/fr/web/fph/vaccination-et-prélèvements-sanguins 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 156). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 377). 21 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur du 1er juin au 31 août 2021 (RO 2021 377).
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Art. 64b Procédure pour la prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 22
1 Pour la fin des mois de février, avril, juin, septembre et décembre, les pharmaciens transmettent à l’autorité cantonale compétente une facture groupée pour l’ensemble des vaccinations effectuées au cours des deux ou trois mois précédents au titre de l’art. 64a, al. 1. La facture doit indiquer:23 - a.
- le nombre de vaccinations effectuées durant la période de facturation;
- b.
- le coût forfaitaire par vaccination;
- c.
- le coût total de toutes les vaccinations effectuées.
2 La facture ne doit contenir que les prestations liées aux vaccinations. Elle est transmise par voie électronique. 3 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité des factures en fonction des doses de vaccin distribuées dans le canton, vérifie qu’elles sont complètes et les envoie par voie électronique à l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal24 (institution commune) dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte. 4 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institution commune adresse à l’OFSP un décompte de toutes les factures reçues des cantons durant la période en question pour les vaccinations effectuées au titre de l’art. 64a, al. 1. L’OFSP règle la facture de l’institution commune dans les 10 jours ouvrables. 5 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du paiement de l’OFSP, l’institution commune verse aux pharmaciens le montant forfaitaire prévu à l’art. 64a, al. 3, en fonction du nombre de vaccinations effectuées. 6 Chaque trimestre, elle facture à l’OFSP les frais d’administration en fonction de la charge de travail effective. Le tarif horaire est de 95 francs; il englobe les charges salariales, les charges sociales et les frais d’infrastructure. Les dépenses liées aux éventuelles révisions ou adaptations de système et aux taux d’intérêt négatifs qui ne sont pas comprises dans les frais d’administration sont remboursées au prix coûtant. 7 ...25 22 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021, en vigueur du 1er fév. au 31 déc. 2021 (RO 2021 53). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur du 1er sept. au 31 déc. 2021 (RO 2021 506). 24 RS 832.10 25 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur du 1er juin au 31 août 2021 (RO 2021 377).
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Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM 26
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 qui sont effectuées pour les personnes suivantes: - a.
- les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse;
- b.
- les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse;
- c.
- les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant pas la nationalité suisse et vivant dans le même ménage.27
1bis Elle prend aussi en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 pour les personnes visées à l’al. 1, let. b.28 2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les personnes: - a.
- qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal29, ni conformément à la LAM30, et
- b.31
- ...
3 Elle prend en charge les coûts uniquement si les fournisseurs de prestations: - a.
- sont mandatés par le canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et
- b.
- remplissent les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel indiqué pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.
4 Elle prend en charge un des forfaits suivants par vaccination effectuée au titre de l’al. 1: - a.
- 14 fr. 50 par vaccination effectuée dans un centre de vaccination, un hôpital ou par une équipe mobile;
- b.
- 24 fr. 50 par vaccination effectuée dans un cabinet médical.32
5 Le montant visé à l’al. 4 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: - a.
- l’administration du vaccin;
- b.
- le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale;
- c.
- le contrôle des contre-indications;
- d.
- la documentation;
- e.
- la délivrance de l’attestation de vaccination.
5bis ...33 6 Les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination. 7 L’art. 64b s’applique par analogie à la procédure de prise en charge des coûts.34 26 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur du 4 janv. au 31 déc. 2021, al. 7, en vigueur du 4 fév. au 31 déc. 2021 (RO 2021 66). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur du 1er sept. au 31 déc. 2021 (RO 2021 506). 28 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur du 20 sept. au 31 déc. 2021 (RO 2021 563). 29 RS 832.10 30 RS 833.1 31 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er juin 2021 (RO 2021 377). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 156). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur du 1er juin au 31 août 2021 (RO 2021 377). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 377).
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Art. 64d Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour la protection indirecte des personnes vulnérables 35
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19, y compris les vaccinations de rappel, des personnes qui ne sont pas elles-mêmes vulnérables, mais dont la vaccination sert à protéger indirectement les personnes vulnérables. 2 L’art. 64c, al. 3 à 7, s’applique. 35 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur du 4 nov. au 31 déc. 2021 (RO 2021 648).
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