Ordonnance 3
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19)
(Ordonnance 3 COVID-19)
du 19 juin 2020 (Etat le 30 août 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, 4, 5, let. a et b, et 8 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,
vu l’art. 63, al. 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2,
vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)3,4
arrête:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (Protection des employés vulnérables – prolongation), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 167).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
1 La présente ordonnance règle les mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre le coronavirus (COVID-19).
2 Les mesures visent à assurer la capacité de la Suisse à endiguer l’épidémie, en particulier à maintenir un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques importants.
Art. 2 Compétences des cantons
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents.
Chapitre 2 Maintien des capacités sanitaires
Section 1 Principe
Art. 3
1 Afin de conserver la capacité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COVID-19, en particulier à assurer un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, les mesures suivantes doivent être prises, notamment:
- a.
- des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en provenance de pays ou de régions à risque ainsi que l’importation et l’exportation de marchandises;
- b.
- des mesures visant à garantir l’approvisionnement en biens médicaux importants.
2 Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région où le coronavirus SARS-CoV-2 a été détecté et dans lesquels:
- a.
- un risque élevé d’infection existe, ou
- b.
- un variant du virus circule dont le risque d’infection ou d’évolution grave de la maladie est plus important que pour le variant du virus qui prévaut dans l’espace Schengen.5
3 La liste des pays et régions à risque est publiée dans l’annexe 1.6
5 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
6 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
Section 2 Restrictions du franchissement de la frontière et de l’admission d’étrangers
Art. 4 Franchissement de la frontière et contrôles 7
1 Se voient refuser l’entrée les personnes suivantes qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative (art. 10 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration8):
- a.
- les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse et qui ne peuvent se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)9 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)10;
- b. et c.11
- ... .12
2 Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes:
- a.
- qui fournissent la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 1a détermine les personnes considérées comme vaccinées, ou
- b.
- qui peuvent démontrer qu’elles se trouvent dans une situation d’absolue nécessité.13
2bis Les enfants de moins de 18 ans qui entrent en Suisse accompagnés d’adultes visés à l’al. 2, let. a, ne doivent pas prouver qu’ils sont vaccinés.14
2ter L’exception visée à l’al. 2, let. a, ne s’applique pas aux personnes qui veulent entrer en Suisse depuis un pays ou une région visée à l’annexe 1, ch. 2.15
2quater Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) édicte les directives nécessaires pour les exceptions à l’interdiction d’entrée.16
3 Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. L’art. 65 LEI s’applique par analogie. Un recours contre la décision du SEM sur l’opposition peut être formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
4 Les dispositions pénales de l’art. 115 LEI s’appliquent par analogie. En cas de violation des dispositions concernant l’entrée, une interdiction d’entrée peut être prononcée.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail), en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).
10 RS0.632.31
11 Abrogés par l’annexe 2 ch. 2 de l’O COVID-19 du 27 janv. 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, avec effet au 8 fév. 2021 (RO 2021 61)
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2020, en vigueur depuis le 21 déc. 2020 à 13 h 00 (RO 2020 6395).
13 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
14 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
15 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
16 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
Art. 5 Actualisation des annexes 17
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) actualise en permanence les annexes 1 et 1a, après avoir consulté le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
17 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
Art. 6 et 718
18 Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail), avec effet au 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).
Art. 819
19 Abrogé par l’art. 6 ch. 1 de l’O COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 2 juil. 2020, avec effet au 6 juil. 2020 (RO 2020 2737).
Art. 9 Dispositions concernant le trafic transfrontalier des personnes et des marchandises
1 Le DFJP décide, après consultation du DFI, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), du DFF et du DFAE, de limitations du trafic des personnes par voie aérienne avec des pays ou régions à risque.
2 Il peut en particulier limiter le trafic des personnes pour certains vols, fermer certains aérodromes frontières au trafic des personnes en provenance de pays ou régions à risque ou interdire complètement le trafic des personnes vers la Suisse en provenance de pays ou régions à risque.
3 Les limitations du trafic transfrontalier des personnes sont spécifiées dans l’annexe 3.
Art. 10 Octroi de visas 20
Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se prévaloir ni de l’ALCP21 ni de la convention AELE22, se voient refuser l’octroi d’un visa Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art. 4, al. 2 et 2bis.
20 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
22 RS 0.632.31
Art. 10a Prolongation des délais 23
1 Les étrangers qui, en raison des mesures liées au coronavirus, ont été empêchés d’agir dans les délais prévus à l’art. 47 ou 61 LEI24 peuvent réparer cette omission avant l’échéance de la durée de validité de la présente ordonnance.
2 La réparation de l’omission crée la situation qui aurait existé si l’acte omis avait été accompli en temps utile.
3 Si le délai de renouvellement des données biométriques prévu à l’art. 59b ou 102a LEI en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation n’a pas pu être respecté en raison de la situation liée au coronavirus, l’autorisation peut tout de même être octroyée ou prolongée avant l’expiration de la durée de validité de la présente ordonnance.
23 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail), en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).
24 RS 142.20
Section 3 Approvisionnement en biens médicaux importants
Art. 11 Définition
1 Sont considérés comme des médicaments, des dispositifs médicaux et des équipements de protection importants et nécessaires de toute urgence pour prévenir et combattre le coronavirus les biens énumérés dans la liste de l’annexe 4 (biens médicaux importants).
2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) assume la responsabilité de la liste et l’actualise régulièrement après consultation du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux visé à l’art. 12 et du Laboratoire de Spiez.25
3 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit le besoin et l’utilisation des biens à acquérir. Sur la base de ces prescriptions, il détermine les quantités nécessaires en accord avec:26
- a.
- le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux: pour les substances actives et les médicaments, les dispositifs médicaux, les équipements de protection individuelle et autres équipements;
- b.
- le Laboratoire de Spiez: pour les tests COVID-19 et les réactifs associés.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).
Art. 12 Groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux
1 Le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux comprend au moins des représentants des services fédéraux suivants:
- a.
- OFSP;
- b.
- Domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays;
- c.
- Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
- d.
- Centrale nationale d’alarme (CENAL);
- e.
- Organe sanitaire de coordination (OSANC) représentant la gestion fédérale des ressources (ResMaB);
- f.
- Pharmacie de l’armée;
- g.
- Service sanitaire coordonné (SSC).
2 Le mandataire du Conseil fédéral pour le SSC dirige le groupe de travail.27
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
Art. 13 Obligation de communiquer
1 Les cantons sont tenus, à la demande du SSC, de lui communiquer régulièrement les stocks actuels de biens médicaux importants dans leurs établissements de santé.
2 Les laboratoires ainsi que les fabricants et les distributeurs de diagnostics in vitro («tests COVID-19») sont tenus d’annoncer régulièrement au Laboratoire de Spiez leurs stocks actuels de tests.
3 Le SSC peut exiger des entreprises qui entreposent des biens médicaux importants des informations sur leurs stocks aux.
Art. 14 Acquisition de biens médicaux importants
1 Pour soutenir l’approvisionnement des cantons et de leurs établissements de santé, d’organisations d’utilité publique (p. ex. Croix-Rouge suisse) et de tiers (p. ex. laboratoires, pharmacies), des biens médicaux importants peuvent être acquis si les canaux d’acquisition habituels ne permettent pas de couvrir les besoins.
2 Le manque de biens médicaux importants est déterminé sur la base des données communiquées en vertu de l’art. 13.
3 La Pharmacie de l’armée est compétente, sur mandat de l’OFSP, pour l’acquisition des biens médicaux importants visés à l’al. 1.
4 Les autorités compétentes peuvent charger des tiers d’acquérir des biens médicaux importants.
5 Lors de l’acquisition de biens médicaux importants, la Pharmacie de l’armée peut prendre des risques calculés et s’écarter des directives en vigueur et de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances28 en ce qui concerne les risques, par exemple en versant des acomptes sans garanties ou sans couverture du risque de change.
6 Sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, la Pharmacie de l’armée gère les biens médicaux importants acquis.
28 RS 611.0
Art. 15 Attribution des biens médicaux importants
1 Si nécessaire, les cantons déposent des demandes d’attribution auprès de la ResMaB.29
2 L’attribution se base continuellement sur l’état d’approvisionnement et le nombre de cas actuels dans chaque canton.
3 Après avoir entendu le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, le SSC peut attribuer les biens médicaux importants aux cantons, à des organisations d’utilité publique et à des tiers.
4 L’attribution des diagnostics in vitro («tests COVID-19») incombe au Laboratoire de Spiez, en accord avec l’OFSP. L’attribution concerne tous les tests disponibles en Suisse si nécessaire.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
Art. 16 Livraison et distribution des biens médicaux importants
1 La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés veillent à la livraison des biens médicaux importants acquis conformément à l’art. 14aux services centraux de livraison cantonaux. Dans des cas exceptionnels, la Confédération peut, en accord avec les cantons, livrer directement des établissements et des organisations ayant droit à des biens médicaux importants.
2 Pour les biens qui ne peuvent pas être livrés directement aux destinataires, les cantons désignent des services de livraison cantonaux et les annoncent aux autorités fédérales compétentes.
3 Si nécessaire, ils veillent à la redistribution en temps utile, sur leur territoire, des biens médicaux importants qui ont été livrés.
Art. 17 Vente directe par la Confédération
La Confédération peut distribuer contre paiement sur le marché, par elle-même ou par des tiers, les biens médicaux importants.
Art. 18 Coûts
1 La Confédération préfinance l’acquisition des biens médicaux importants lorsque c’est elle qui les acquiert.
2 Les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers remboursent à la Confédération dans les plus brefs délais les coûts pour l’achat des biens médicaux importants qui leur ont été livrés et dont la Confédération a pris en charge l’acquisition conformément à l’art. 14, al. 1.
3 La Confédération prend en charge les coûts de livraison aux cantons des biens médicaux importants acquis.
4 Les cantons prennent en charge les coûts de distribution de ces biens médicaux importants sur leur territoire.
5 Si les biens acquis sont de nouveau disponibles librement sur le marché, la Confédération peut remettre ses stocks aux prix du marché.30
30 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
Art. 19 Confiscation
1 Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti, le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger certains cantons ou établissements de santé publics qui disposent de suffisamment de stocks de médicaments au sens du ch. 1 de l’annexe 4 à livrer des parties de leurs stocks à d’autres cantons ou établissements de santé. Les cantons ou les établissements de santé facturent directement au destinataire la livraison et les biens à prix coûtant.
2 Le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, faire confisquer dans des entreprises des biens médicaux importants à la condition prévue à l’al. 1. La Confédération octroie une indemnité au prix coûtant.
Art. 20 Fabrication
1 Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti autrement, le Conseil fédéral peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger des fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de tels biens ou à augmenter les quantités produites.
2 La Confédération peut verser des contributions aux productions visées à l’al. 1, si les fabricants subissent des préjudices financiers suite au changement de production ou à l’annulation de mandats privés.
Art. 21 Exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments
1 En attendant la décision de Swissmedic, les médicaments fabriqués avec les substances actives énumérées à l’annexe 5 et destinés à tratier les patients atteints du COVID-19 peuvent être mis sur le marché sans autorisation si une demande d’autorisation correspondante a été déposée. Dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation, Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour ces médicaments.
2 Des modifications de l’autorisation d’un médicament autorisé en Suisse contenant une substance active énumérée à l’annexe 4, ch. 1, qui doivent permettre d’utiliser le médicament pour traiter en Suisse des patients atteints du COVID-19, peuvent être mises en œuvre immédiatement après le dépôt d’une demande correspondante jusqu’à la décision de Swissmedic. Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour les modifications de l’autorisation des médicaments contenant une substance active énumérée à l’annexe 4, ch. 1.31
3 Le DFI actualise régulièrement la liste figurant à l’annexe 5.32
4 Si une analyse bénéfice-risque a été effectuée, Swissmedic peut, pour les médicaments destinés à prévenir ou à combattre le coronavirus en Suisse, autoriser des divergences par rapport au processus de fabrication approuvé dans le cadre de l’autorisation. Il fixe les critères qui permettent au responsable technique de libérer précocement sur le marché les médicaments destinés à prévenir et à combattre le coronavirus en Suisse.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).
Art. 22 Exceptions aux dispositions concernant l’importation de médicaments
1 Après avoir déposé une demande d’autorisation pour un médicament contenant une substance active énumérée à l’annexe 5 pour traiter des patients atteints du COVID-19, le requérant peut importer le médicament avant son autorisation ou charger une entreprise disposant d’une autorisation de commerce de gros ou d’importation de le faire.33
1bis Les pharmaciens assumant la responsabilité pharmaceutique dans une pharmacie d’hôpital peuvent importer des médicaments non autorisés contenant les substances actives énumérées à l’annexe 5 pour traiter des patients atteints du COVID-19. Une entreprise disposant d’une autorisation de commerce de gros ou d’importation peut être chargée d’importer ces médicaments.34
2 Chaque importation visée à l’al. 1bis doit être annoncée à Swissmedic dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise.35
3Pour prévenir et combattre le coronavirus en Suisse, Swissmedic peut autoriser la mise sur le marché provisoire d’un médicament pour pallier l’absence temporaire d’un médicament identique autorisé en Suisse, s’il n’existe pas de médicament très proche autorisé et disponible en Suisse.
4 Après avoir déposé une demande d’autorisation pour un vaccin contre le COVID-19 et une demande d’autorisation d’exploitation au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, le requérant peut charger une entreprise titulaire d’une autorisation d’importer ou de faire le commerce de gros d’importer le vaccin contre le COVID-19 avant même son autorisation et de le stocker jusqu’à que cette dernière soit délivrée. L’entreprise mandatée doit respecter les règles internationales de bonnes pratiques de distribution au sens de l’annexe 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments36.37
33 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 26 avr. 2021 (RO 2021 274).
34 Anciennement al. 1.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 26 avr. 2021 (RO 2021 274).
36 RS 812.212.1
37 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).
Art. 23 Exceptions pour les dispositifs médicaux 38
1 Swissmedic peut, sur demande, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs médicaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)39 40 n’a été réalisée, si leur utilisation en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse relève de l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients et si, compte tenu de leur destination, il est démontré de façon suffisante qu’ils remplissent les exigences fondamentales et qu’ils sont efficaces et performants.
2 Dans le cadre de l’évaluation des risques visée à l’al. 1, Swissmedic tient compte en particulier du besoin d’acquisition démontré par l’OFSP en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse.
3 L’autorisation est octroyée au responsable de la mise sur le marché suisse ou à l’institution ou à l’établissement de santé requérant. Elle peut être octroyée temporairement et être assortie de charges ou de conditions.
4 Les masques faciaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 23 ODim n’a été menée peuvent être mis sur le marché sans autorisation visée à l’al. 1:
- a.
- s’ils sont mis sur le marché uniquement pour une utilisation non médicale, et
- b.
- s’ils portent une mention indiquant expressément qu’ils ne sont pas destinés à une utilisation médicale.
5 Les masques faciaux mis sur le marché en vertu de l’al. 4 ne peuvent pas être utilisés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux pour le contact direct avec les patients.
5bis L’application SwissCovid visée par l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-241 et par l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations42 n’est pas soumise aux dispositions sur l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux.43
6 Les obligations concernant l’observation des produits au sens de l’ODim, en particulier l’obligation de collecter et de déclarer les incidents graves, continuent de s’appliquer.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
39 RS 812.213
40 Le renvoi a été adapté au 26 mai 2021 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
42 RS 818.102.4
43 Introduit par l’art.18 de l’O du 30 juin 2021, en vigueur du 1er juillet 2021 au 31 juin 2022 (RO 2021 411).
Art. 23a44
44 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 26 juin 2021 (RO 2021 378).
Art. 23b Exception pour les masques de protection respiratoire 45
1 Les masques de protection respiratoire qui ne répondent pas aux principes et procédures d’évaluation de la conformité selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI (OEPI)46 et dont la divergence par rapport à ces principes et procédures n’a pas été approuvée en vertu de l’art. 24, al. 3, figurant dans la version du 22 juin 202047 ne doivent pas être mis à disposition sur le marché.
2 Les masques de protection respiratoire visés à l’al. 1 qui se trouvent dans les stocks de la Confédération et des cantons peuvent être remis à des hôpitaux, établissements médico-sociaux, organisations de soin aux malades et pour l’aide à domicile privés, ainsi qu’à des institutions de la Confédération et des cantons comme l’armée, la protection civile, les hôpitaux et les prisons si le service de la Confédération ou du canton qui est responsable de la remise garantit:
- a.
- un niveau de sécurité équivalent en fonction des exigences légales en vigueur prévues par l’OEPI, au moyen d’un essai par un organisme d’évaluation de la conformité européen reconnu pour les masques de protection respiratoire, et
- b.
- la traçabilité.
3 L’information sur le produit est disponible lors de la remise et est rédigé au moins dans une langue officielle ou en anglais. Il doit être garanti que les utilisateurs disposent des prérequis nécessaires pour utiliser le produit conformément à sa destination.
45 Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire), en vigueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).
46 RS 930.115
47 RO 2020 2195
Art. 24 Réalisation de tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ainsi que remise et utilisation d’autotests SARS-CoV-2 4849
1 Les tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) avec application par un professionnel ne peuvent être effectués que dans les établissements suivants:50
- a.
- les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)51 et les points de prélèvement de l’échantillon exploités par ceux-ci;
- b.52
- les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les institutions médico-sociales et les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat.
1bis Ils peuvent également être effectués au sein et par des organisations de soins et d’aide ou par celles-ci à domicile ainsi que par des assistants au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)53.54
2 Les tests rapides SARS-CoV-2 peuvent aussi être effectués en dehors du site des établissements visés à l’al. 1, à condition qu’un responsable de laboratoire, un médecin ou un pharmacien assume la responsabilité du respect des exigences prévues au présent article ainsi qu’aux art. 24 et 24b.55
3 Les établissements au sens de l’al 1, let. a, qui effectuent des tests rapides SARS-CoV-2 en dehors de leur site doivent déclarer cette offre au canton.56
4 Les établissements visés aux al. 1, let. b, et 1bis peuvent effectuer des tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel sans autorisation au sens de l’art. 16 LEp et en dehors du milieu confiné si les conditions suivantes sont remplies:57
- a.
- des mesures de sécurité ainsi que des plans de protection appropriés pour la protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique sont prévus et respectés;
- b.58
- les tests sont effectués uniquement par des personnes spécifiquement instruites à cette fin et selon les instructions du fabricant du test;
- c.
- les résultats sont interprétés sous la supervision de personnes possédant l’expertise spécifique nécessaire; il est possible de faire appel à des spécialistes externes;
- d.
- les établissements établissent une documentation prouvant la traçabilité et la qualité des systèmes de test mis en place; ils doivent conserver cette documentation;
- e.
- les établissements sont habilités à effectuer de tels tests par le canton.
4bis Les tests rapides SARS-CoV-2 destinés à l’usage personnel par le public (autotests SARS-CoV-2) peuvent être remis et utilisés à condition qu’ils soient prévus et certifiés pour l’usage personnel conformément aux indications du fabricant.59
5 Par tests rapides SARS-CoV-2, on entend des méthodes directes qui détectent les antigènes du SARS-CoV-2. Les tests ne sont pas automatisés et sont effectués avec un minimum d’instruments; seule la lecture des résultats peut être automatisée.60
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).
51 RS 818.101
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire), en vigueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).
53 RS 831.20
54 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
59 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
Art. 24a Tests rapides SARS-CoV-2 autorisés avec application par un professionnel 61
1 Pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel, seuls peuvent être utilisés les systèmes de test qui ont été autorisés dans l’UE pour établir le certificat COVID numérique de l’UE.
2 En dérogation à l’al. 1, d’autres systèmes de test peuvent être utilisés si les tests rapides SARS-CoV-2 sont effectués par des laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et par des points de prélèvement de l’échantillon exploités par ces mêmes laboratoires.
61 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
Art. 24b Information du canton quant au résultat de test positif en l’absence d’un diagnostic de confirmation 62
Lorsque, après un résultat positif, le test rapide SARS-CoV-2 ne donne pas lieu à un diagnostic de confirmation et que le DFI n’a pas fixé la déclaration du résultat du test rapide SARS-CoV-2 au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies63, l’établissement ou la personne responsable de l’exécution du test doit informer le service cantonal chargé du traçage des contacts quant au résultat positif.
62 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
63 RS 818.101.1
Art. 24c Listes des tests rapides SARS-CoV-2 64
L’OFSP établit des listes actualisées des tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visés à l’art. 24a et des autotests SARS-CoV-2 visés à l’art. 24, al. 4bis, et les publie sur son site Internet.
64 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
Art. 24d Compétence des cantons dans la réalisation des tests rapides SARS-CoV-2 65
Les cantons sont responsables du contrôle du respect des exigences fixées aux art. 24 à 24bet de leur mise en œuvre pour les tests rapides SARS-CoV-2 qui ne sont pas effectués dans les établissements visés à l’art. 24, al. 1, let. a.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire), en vigueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).
Art. 24e Communication de données 66
Swissmedic peut communiquer aux services fédéraux visés à l’art. 12, al. 1, les données relatives aux biens médicaux importants, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance. Ces données ne doivent pas contenir de données personnelles sensibles.
66 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).
Chapitre 3 Capacités sanitaires
Art. 25 Hôpitaux et cliniques
1 Les cantons s’assurent que le domaine stationnaire des hôpitaux et des cliniques dispose de capacités suffisantes (notamment en lits et en personnel) pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents, en particulier dans les unités de soins intensifs et de médecine interne générale.
2 À cette fin, ils peuvent obliger les hôpitaux et cliniques:
- a.
- à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine stationnaire ou à les libérer sur demande, et
- b.
- à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents.
3 Les hôpitaux et cliniques doivent veiller à ce que l’approvisionnement en médicaments pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour les examens et traitements urgents soit garanti dans les domaines stationnaire et ambulatoire.
Art. 26 Prise en charge des coûts des analyses pour le SARS-CoV-2 67
1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses pour le SARS-CoV-2 aux conditions prévues à l’annexe 6 et jusqu’à concurrence des montants maximaux fixés à l’annexe 6.
2 L’OFSP publie chaque semaine sur son site Internet le nombre d’analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, ch. 1, qui ont été effectuées durant une semaine civile en Suisse et au Liechtenstein. Le DFI peut adapter les montants maximaux à l’évolution des coûts effectifs.
3 Pour les analyses pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, la demande adressée au laboratoire doit contenir les indications nécessaires à la facturation électronique, notamment le numéro d’assuré ou de client de la personne testée auprès de l’assureur.
4 Aucune participation aux coûts au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)68 n’est prélevée pour les prestations énumérées à l’annexe 6.
5 Dans le cadre des prestations énumérées à l’annexe 6, les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aucun coût supplémentaire aux personnes testées. En outre, ils doivent répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects sur la base des montants énumérés à l’annexe 6.
6 Si le fournisseur de prestations propose des prestations visées à l’annexe 6 devant être payées par la personne testée, il doit informer celle-ci, avant la réalisation du test, de la possibilité de prise en charge des coûts en vertu de l’art. 26b.69
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
68 RS 832.10
69 Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
Art. 26a Débiteurs de la rémunération des prestations 70
1 Si la prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’annexe 6, ch. 1, est effectuée par un fournisseur de prestations qui dispose d’un numéro au registre des codes-créanciers (numéro RCC) ou si l’autotest SARS-CoV-2 visé à l’annexe 6, ch. 3.3, est remis par un fournisseur de prestations qui dispose d’un numéro RCC, la rémunération des prestations est due selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal71 par les assureurs suivants:
- a.
- pour les personnes qui disposent d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par la caisse-maladie visée à l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie72, auprès de laquelle la personne testée est assurée;
- b.
- pour les personnes qui sont assurées en cas de maladie auprès de l’assurance militaire, par l’assurance militaire;
- c.
- pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal.
2 Si la prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’annexe 6, ch. 1, est effectuée par un fournisseur de prestations qui ne dispose pas d’un numéro RCC, le canton dans lequel l’échantillon est prélevé est le débiteur de la rémunération des prestations.
3 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément à l’annexe 6, ch. 1.1.1, let. i et j, 1.4.1, let. h et i, 3.1.1, let. a, et 3.2.1, let. a, les fournisseurs de prestations peuvent choisir comme débiteur de la rémunération de la prestation:73
- a.
- l’assureur visé à l’al. 1, qui est le débiteur de la rémunération des prestations selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal, ou
- b.
- le canton dans lequel l’échantillon pour le SARS-CoV-2 est prélevé.
4 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément à l’annexe 6, ch. 2, 3.1.1, let. b à d, et 3.2.1, let. b et c, le canton dans lequel l’échantillon pour le SARS-CoV-2 est prélevé est le débiteur de la rémunération des prestations.74
70 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (RO 2020 2549). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
71 RS 832.10
72 RS 832.12
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).
Art. 26b Procédure à suivre lorsque l’assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation 75
1 Si un assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 1 et 3, let. a, les fournisseurs de prestations envoient à l’assureur compétent la facture relative aux prestations visées à l’annexe 6 par personne testée, au cas par cas ou de manière groupée sur une base trimestrielle, au plus tard 9 mois après la fourniture des prestations. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.
2 Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)76.
3 Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a facturé correctement les prestations au sens de l’annexe 6. Ils traitent les données conformément aux art. 84 à 84b LAMal77.
4 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services de révision externes des assureurs procèdent à un contrôle annuel des communications et de l’existence de contrôles appropriés au sens de l’al. 3 et font rapport à l’OFSP. L’OFSP peut demander aux assureurs des informations supplémentaires relatives aux montants remboursés par fournisseur de prestations.
5 Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées.
6 Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, l’assureur peut exiger de lui la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 5, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les assureurs communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.
6bis L’assureur peut exiger directement de l’assuré le remboursement des coûts des autotests SARS-CoV-2 prévus à l’annexe 6, ch. 3.3, que l’assuré réalise en plus du nombre maximal prévu à l’annexe 6, ch. 3.3.1. Pour l’exécution des procédures de sommation en lien avec le remboursement des coûts des autotests SARS-CoV-2 excédentaires, il peut facturer à la Confédération 20 francs au plus par assuré faisant l’objet de la sommation.78
6ter Avec le paiement de la prestation pour les autotests SARS-CoV-2 par la Confédération au sens de l’al. 5 et le paiement par la Confédération des coûts liés à une procédure de sommation au sens de l’al. 6bis, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les assureurs communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.79
7 Tous les trois mois, l’institution commune facture à l’OFSP ses frais administratifs liés à son activité en tant qu’assureur au sens de l’art. 26a, al. 1, let. c, et 3, let. a, sur la base de ses coûts effectifs. Le tarif horaire est de 95 francs et comprend les coûts liés aux salaires, aux prestations sociales et aux infrastructures. S’agissant des dépenses qui ne sont pas incluses dans les frais administratifs concernant d’éventuels révisions, modifications du système et intérêts négatifs, les coûts effectifs sont remboursés.
8 Les factures des analyses pour le SARS-CoV-2 qui ne remplissent pas les conditions de l’annexe 6 doivent porter la mention «analyse pour le SARS-CoV-2 hors critères de prélèvement».
75 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
77 RS 832.10
78 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 7 avr. 2021 (RO 2021 274).
79 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 7 avr. 2021 (RO 2021 274).
Art. 26c Procédure à suivre lorsque le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation 80
1 Si le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 2, 3, let. b, et 4, les fournisseurs de prestations envoient la facture au canton compétent, au plus tard neuf mois après la fourniture des prestations, de manière groupée et sur une base trimestrielle. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.
2 Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’OPAS81.
3 Les cantons contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a correctement facturé les prestations au sens de l’annexe 6. Ils sont tenus de respecter les dispositions cantonales en matière de protection des données.
4 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre.
5 Tous les trois mois, la Confédération paie aux cantons les prestations qu’ils ont remboursées. En outre, elle verse un financement incitatif aux cantons qui mettent en place des tests ciblés et répétitifs pour la population. Les cantons ne facturent à la Confédération que les coûts effectifs, jusqu’à concurrence de 8 francs par habitant. Sont imputables les coûts dans le domaine de l’informatique et de la logistique.
6 Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, le canton peut exiger la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 5, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les cantons communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.
80 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).
Chapitre 4 Assemblées de sociétés
Art. 27
1 L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement:
- a.
- par écrit ou sous forme électronique, ou
- b.
- par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.
2 Il est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 29, al. 4. Il doit la notifier par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard 4 jours avant l’assemblée.82
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (Prorogation; coûts des tests), en vigueur depuis le 14 sept. 2020 (RO 2020 3695).
Chapitre 4a Mesures de protection des employés vulnérables8383 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).
83 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).
Art. 27a
1 L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui sʼimposent. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.
2 Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis son domicile et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
3 Si, pour des raisons dʼexploitation, la présence dʼemployés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée;
- b.
- dans les cas où un contact étroit sʼavère parfois inévitable, des mesures de protection supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel).
4 Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 3, lʼemployeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions visées à lʼal. 3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
5 Lʼemployeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière appropriée aux employés.
6 Lʼemployé concerné peut refuser dʼaccomplir une tâche qui lui a été attribuée si lʼemployeur ne remplit pas les conditions visées aux al. 1 à 4 ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque dʼinfection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par lʼemployeur au sens des al. 3 et 4. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
7 Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 4, ou dans le cas dʼun refus visé à lʼal. 6, lʼemployeur les dispense de leurs obligations professionnelles avec maintien du paiement de leur salaire.
8 Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
9 L’octroi des allocations pour perte de gain COVID-19 est régi par l’art. 2, al. 3quater, de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-1984.
10 Sont considérées comme vulnérables:
- a.
- les femmes enceintes;
- b.
- les personnes qui souffrent des pathologies ou des anomalies génétiques énumérées à l’annexe 7 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales.85
10bis Ne sont pas considérées comme vulnérables:
- a.
- les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19, durant 12 mois à compter de la vaccination complète;
- b.
- les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries, durant 6 mois à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’infection.86
11 Les pathologies et anomalies génétiques visées à lʼal. 10, let. b, sont précisées à lʼannexe 7 à lʼaide de critères médicaux. La liste de ces critères n’est pas exhaustive. Une évaluation clinique de la vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée et peut aussi avoir pour conséquence que des personnes visées à l’al. 10bis soient considérées comme vulnérables.87
12 Le DFI actualise en permanence lʼannexe 7 selon l’état des connaissances scientifiques.88
13 L’art. 25 de l’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière89 90 s’applique à la protection générale des employés.
84 RS 830.31
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).
86 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
90 Le renvoi a été adapté au 26 juin 2021 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation d’un autre acte
Art. 28a Disposition transitoire de la modification du 11 septembre 2020 92
Les équipements de protection individuelle autorisés en vertu de l’art. 24 de l’ancien droit peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 30 juin 2021.
92 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (Prorogation; coûts des tests), en vigueur depuis le 18 sept. 2020 (RO 2020 3695).
Art. 28b Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021 93
1 Les autorisations de mise sur le marché d’autotests SARS-CoV-2 accordées par Swissmedic sur la base de l’art. 23a de l’ancien droit restent valables jusqu’à l’expiration de la durée d’autorisation.
2 Les autotests autorisés sur la base de l’art. 23a de l’ancien droit peuvent continuer à être remis par les pharmacies, pour autant que les conditions prévues à l’art. 24, al. 4bis, let. b, soient remplies.
3 Les demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021 sont traitées conformément à l’art. 23a de l’ancien droit.
93 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).
Art. 28c Disposition transitoire relative de la modification du 25 août 2021 94
Les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel autorisés en vertu de l’art. 24a du droit en vigueur peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 25 octobre 2021 dans le respect des exigences visées à l’art. 24.
94 Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
Art. 29 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00.
2 Elle a effet jusqu’au 13 septembre 2020.95
3 ...96
4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.97
95 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).
96 Abrogé par le ch. II de l’O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), avec effet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).
97 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (Prorogation; coûts des tests), en vigueur depuis le 14 sept. 2020 (RO 2020 3695).
Annexe 1 9898 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 juill. 2021, en vigueur depuis le 2 août 2021 (RO 2021 462).
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 juill. 2021, en vigueur depuis le 2 août 2021 (RO 2021 462).
Liste des pays et régions à risque
1. Liste des pays et régions à risque (art. 3, al. 2, let. a)
2. Pays et régions à risque avec un variant du virus SARS-CoV-2 dont le risque d’infection ou d’évolution grave de la maladie est plus élevé que pour le variant du virus qui prévaut dans l’espace Schengen (art. 3, al. 2, let. b)
Annexe 1a 9999 Introduite par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
99 Introduite par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).
Personnes vaccinées
Annexe 2 101101 Sans objet suite à l’abrogation de l’art. 8 (art. 6 ch. 1 de l’O COVID-19 du 2 juil. 2020 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs; RO 2020 2737), le 6 juil. 2020.
101 Sans objet suite à l’abrogation de l’art. 8 (art. 6 ch. 1 de l’O COVID-19 du 2 juil. 2020 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs; RO 2020 2737), le 6 juil. 2020.
Annexe 3 102102 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 21 déc. 2020 (RO 2020 6395). Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O COVID-19 du 27 janv. 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 61).
102 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 21 déc. 2020 (RO 2020 6395). Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O COVID-19 du 27 janv. 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 61).
Limitation du trafic transfrontalier des personnes
Annexe 4 103103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 6 oct. 2020 (Liste des biens médicaux importants et liste des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2020 4129). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54), le ch. I al. 1 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212), le ch. II de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 6 oct. 2020 (Liste des biens médicaux importants et liste des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2020 4129). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54), le ch. I al. 1 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212), le ch. II de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).
Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (biens médicaux importants)
1. Substances actives et médicaments contenant les substances actives mentionnées
2. Dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux 104104 RS 812.213
104 RS 812.213
3. Équipements de protection individuelle et autres équipements
3.1 Équipements de protection individuelle au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI 105105 RS 930.115
105 RS 930.115
3.2 Autres équipements
Annexe 5 106106 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212). Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212). Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).
Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19
Annexe 5a 107107 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 25 août 2021, avec effet au 30 août 2021 (RO 2021 507).
107 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 25 août 2021, avec effet au 30 août 2021 (RO 2021 507).
Annexe 6 108108 Introduite par le ch. II de l’O du 28 oct. 2020 (Tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2), (RO 2020 4495). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Mise à jour par le ch. II des O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et du 23 juin 2021 (RO 2021 378), par l’erratum du 23 juin 2021 (RO 2021 407) et le ch. II al. 2 de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
108 Introduite par le ch. II de l’O du 28 oct. 2020 (Tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2), (RO 2020 4495). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Mise à jour par le ch. II des O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et du 23 juin 2021 (RO 2021 378), par l’erratum du 23 juin 2021 (RO 2021 407) et le ch. II al. 2 de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).
Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2
1 Tarif régulier pour les dépistages axés sur les symptômes et le nombre de cas
1.1 Analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
1.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
1.3 Analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2
1.4 Analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel
1.5 Mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2
1.6 Séquençage diagnostique du SARS-CoV-2
2 Tarif réduit pour les dépistages ciblés et répétitifs
2.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel
2.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
3 Tarif de base pour les dépistages ciblés et répétitifs
3.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel
3.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
3.3 Autotests SARS-CoV-2118118 En vigueur jusqu'au 30 sept. 2021 (RO 2021 507).
118 En vigueur jusqu'au 30 sept. 2021 (RO 2021 507).
4 Limitations
Annexe 7 120120 Introduite par le ch. II de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFSP du 25 fév. 2021 (Liste des maladies rendant vulnérables les personnes concernées) (RO 2021 115) et du 1er avr. 2021 (Liste des maladies rendant vulnérables les personnes concernées) (RO 2021 194) et le ch. II de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).
120 Introduite par le ch. II de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFSP du 25 fév. 2021 (Liste des maladies rendant vulnérables les personnes concernées) (RO 2021 115) et du 1er avr. 2021 (Liste des maladies rendant vulnérables les personnes concernées) (RO 2021 194) et le ch. II de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).