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Ordonnance 3
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19)
(Ordonnance 3 COVID-19)

du 19 juin 2020 (Etat le 30 août 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 4, 5, let. a et b, et 8 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,
vu l’art. 63, al. 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2,
vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)3,4

arrête:

1 RS 818.102

2 RS 812.21

3 RS 818.101

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (Protection des employés vulnérables – prolongation), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 167).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente or­don­nance règle les mesur­es vis­ant la pop­u­la­tion, les or­gan­isa­tions, les in­sti­tu­tions et les can­tons dans le but de lut­ter contre le coronavir­us (COV­ID-19).

2 Les mesur­es vis­ent à as­surer la ca­pa­cité de la Suisse à en­diguer l’épidémie, en par­ticuli­er à main­tenir un ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ant de la pop­u­la­tion en soins et en produits théra­peut­iques im­port­ants.

Art. 2 Compétences des cantons

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, les can­tons de­meurent com­pétents.

Chapitre 2 Maintien des capacités sanitaires

Section 1 Principe

Art. 3

1 Afin de con­serv­er la ca­pa­cité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COV­ID-19, en par­ticuli­er à as­surer un ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ant de la pop­u­la­tion en soins et en produits théra­peut­iques, les mesur­es suivantes doivent être prises, not­am­ment:

a.
des mesur­es vis­ant à re­streindre l’en­trée en Suisse de per­sonnes en proven­ance de pays ou de ré­gions à risque ain­si que l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de marchand­ises;
b.
des mesur­es vis­ant à garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens médi­caux im­port­ants.

2 Par pays ou ré­gion à risque, on en­tend not­am­ment tout pays ou toute ré­gion où le coronavir­us SARS-CoV-2 a été détecté et dans lesquels:

a.
un risque élevé d’in­fec­tion ex­iste, ou
b.
un vari­ant du vir­us cir­cule dont le risque d’in­fec­tion ou d’évolu­tion grave de la mal­ad­ie est plus im­port­ant que pour le vari­ant du vir­us qui prévaut dans l’es­pace Schen­gen.5

3 La liste des pays et ré­gions à risque est pub­liée dans l’an­nexe 1.6

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

6 In­troduit par l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

Section 2 Restrictions du franchissement de la frontière et de l’admission d’étrangers

Art. 4 Franchissement de la frontière et contrôles 7

1 Se voi­ent re­fuser l’en­trée les per­sonnes suivantes qui souhait­ent en­trer en Suisse pour un sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive (art. 10 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion8):

a.
les étrangers en proven­ance d’un pays à risque ou d’une ré­gion à risque qui souhait­ent en­trer en Suisse et qui ne peuvent se prévaloir de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)9 ou de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (con­ven­tion AELE)10;
b. et c.11
... .12

2 Ne sont pas sou­mises à la présente in­ter­dic­tion d’en­trée les per­sonnes:

a.
qui fourn­is­sent la preuve qu’elles sont vac­cinées contre le SARS-CoV-2; l’an­nexe 1a déter­mine les per­sonnes con­sidérées comme vac­cinées, ou
b.
qui peuvent dé­montrer qu’elles se trouvent dans une situ­ation d’ab­solue né­ces­sité.13

2bis Les en­fants de moins de 18 ans qui en­trent en Suisse ac­com­pag­nés d’adultes visés à l’al. 2, let. a, ne doivent pas prouver qu’ils sont vac­cinés.14

2ter L’ex­cep­tion visée à l’al. 2, let. a, ne s’ap­plique pas aux per­sonnes qui veu­lent en­trer en Suisse depuis un pays ou une ré­gion visée à l’an­nexe 1, ch. 2.15

2quater Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) édicte les dir­ect­ives né­ces­saires pour les ex­cep­tions à l’in­ter­dic­tion d’en­trée.16

3 Les dé­cisions des autor­ités com­pétentes sont im­mé­di­ate­ment ex­écutoires. L’art. 65 LEI s’ap­plique par ana­lo­gie. Un re­cours contre la dé­cision du SEM sur l’op­pos­i­tion peut être formé dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

4 Les dis­pos­i­tions pénales de l’art. 115 LEI s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. En cas de vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions con­cernant l’en­trée, une in­ter­dic­tion d’en­trée peut être pro­non­cée.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (As­soup­lisse­ments en matière de frontière, d’en­trée, de sé­jour et d’ad­mis­sion sur le marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).

8 RS 142.20

9 RS 0.142.112.681

10 RS0.632.31

11 Ab­ro­gés par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O COV­ID-19 du 27 janv. 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, avec ef­fet au 8 fév. 2021 (RO 2021 61)

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 21 déc. 2020 à 13 h 00 (RO 2020 6395).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

14 In­troduit par l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

15 In­troduit par l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

16 In­troduit par l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

Art. 5 Actualisation des annexes 17

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) ac­tu­al­ise en per­man­ence les an­nexes 1 et 1a, après avoir con­sulté le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) et le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

Art. 6 et 718

18 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (As­soup­lisse­ments en matière de frontière, d’en­trée, de sé­jour et d’ad­mis­sion sur le marché du trav­ail), avec ef­fet au 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).

Art. 819

19 Ab­ro­gé par l’art. 6 ch. 1 de l’O COV­ID-19 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs du 2 juil. 2020, avec ef­fet au 6 juil. 2020 (RO 2020 2737).

Art. 9 Dispositions concernant le trafic transfrontalier des personnes et des marchandises


1 Le DFJP dé­cide, après con­sulta­tion du DFI, du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC), du DFF et du DFAE, de lim­it­a­tions du trafic des per­sonnes par voie aéri­enne avec des pays ou ré­gions à risque.

2 Il peut en par­ticuli­er lim­iter le trafic des per­sonnes pour cer­tains vols, fer­mer cer­tains aéro­dromes frontières au trafic des per­sonnes en proven­ance de pays ou ré­gions à risque ou in­ter­dire com­plète­ment le trafic des per­sonnes vers la Suisse en proven­ance de pays ou ré­gions à risque.

3 Les lim­it­a­tions du trafic trans­front­ali­er des per­sonnes sont spé­ci­fiées dans l’an­nexe 3.

Art. 10 Octroi de visas 20

Les étrangers en proven­ance d’un pays à risque ou d’une ré­gion à risque qui souhait­ent en­trer en Suisse pour un sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, s’ils ne peuvent se prévaloir ni de l’AL­CP21 ni de la con­ven­tion AELE22, se voi­ent re­fuser l’oc­troi d’un visa Schen­gen. Font ex­cep­tion les de­mandes présentées par des per­sonnes visées à l’art. 4, al. 2 et 2bis.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 de l’O COV­ID-19 du 23 juin 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

21 RS 0.142.112.681

22 RS 0.632.31

Art. 10a Prolongation des délais 23

1 Les étrangers qui, en rais­on des mesur­es liées au coronavir­us, ont été em­pêchés d’agir dans les délais prévus à l’art. 47 ou 61 LEI24 peuvent ré­parer cette omis­sion av­ant l’échéance de la durée de valid­ité de la présente or­don­nance.

2 La ré­par­a­tion de l’omis­sion crée la situ­ation qui aurait ex­isté si l’acte omis avait été ac­com­pli en temps utile.

3 Si le délai de ren­ou­velle­ment des don­nées bio­métriques prévu à l’art. 59b ou 102a LEI en vue de l’oc­troi ou de la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion n’a pas pu être re­specté en rais­on de la situ­ation liée au coronavir­us, l’autor­isa­tion peut tout de même être oc­troyée ou pro­longée av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de la présente or­don­nance.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (As­soup­lisse­ments en matière de frontière, d’en­trée, de sé­jour et d’ad­mis­sion sur le marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).

24 RS 142.20

Section 3 Approvisionnement en biens médicaux importants

Art. 11 Définition

1 Sont con­sidérés comme des médic­a­ments, des dis­pos­i­tifs médi­caux et des équipe­ments de pro­tec­tion im­port­ants et né­ces­saires de toute ur­gence pour prévenir et com­battre le coronavir­us les bi­ens énumérés dans la liste de l’an­nexe 4 (bi­ens médi­caux im­port­ants).

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) as­sume la re­sponsab­il­ité de la liste et l’ac­tu­al­ise régulière­ment après con­sulta­tion du groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux visé à l’art. 12 et du Labor­atoire de Spiez.25

3 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) défin­it le be­soin et l’util­isa­tion des bi­ens à ac­quérir. Sur la base de ces pre­scrip­tions, il déter­mine les quant­ités né­ces­saires en ac­cord avec:26

a.
le groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux: pour les sub­stances act­ives et les médic­a­ments, les dis­pos­i­tifs médi­caux, les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle et autres équipe­ments;
b.
le Labor­atoire de Spiez: pour les tests COV­ID-19 et les réac­tifs as­so­ciés.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2), en vi­gueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2), en vi­gueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

Art. 12 Groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux

1 Le groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux com­prend au moins des re­présent­ants des ser­vices fédéraux suivants:

a.
OF­SP;
b.
Do­maine Produits théra­peut­iques de l’or­gan­isa­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
c.
In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic);
d.
Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL);
e.
Or­gane sanitaire de co­ordin­a­tion (OS­ANC) re­présent­ant la ges­tion fédérale des res­sources (Res­MaB);
f.
Phar­macie de l’armée;
g.
Ser­vice sanitaire co­or­don­né (SSC).

2 Le man­dataire du Con­seil fédéral pour le SSC di­rige le groupe de trav­ail.27

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

Art. 13 Obligation de communiquer

1 Les can­tons sont tenus, à la de­mande du SSC, de lui com­mu­niquer régulière­ment les stocks ac­tuels de bi­ens médi­caux im­port­ants dans leurs ét­ab­lisse­ments de santé.

2 Les labor­atoires ain­si que les fab­ric­ants et les dis­trib­uteurs de dia­gnostics in vitro («tests COV­ID-19») sont tenus d’an­non­cer régulière­ment au Labor­atoire de Spiez leurs stocks ac­tuels de tests.

3 Le SSC peut ex­i­ger des en­tre­prises qui en­tre­posent des bi­ens médi­caux im­port­ants des in­form­a­tions sur leurs stocks aux.

Art. 14 Acquisition de biens médicaux importants

1 Pour sout­enir l’ap­pro­vi­sion­nement des can­tons et de leurs ét­ab­lisse­ments de santé, d’or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique (p. ex. Croix-Rouge suisse) et de tiers (p. ex. labor­atoires, phar­ma­cies), des bi­ens médi­caux im­port­ants peuvent être ac­quis si les canaux d’ac­quis­i­tion habituels ne per­mettent pas de couv­rir les be­soins.

2 Le manque de bi­ens médi­caux im­port­ants est déter­miné sur la base des don­nées com­mu­niquées en vertu de l’art. 13.

3 La Phar­macie de l’armée est com­pétente, sur man­dat de l’OF­SP, pour l’ac­quis­i­tion des bi­ens médi­caux im­port­ants visés à l’al. 1.

4 Les autor­ités com­pétentes peuvent char­ger des tiers d’ac­quérir des bi­ens médi­caux im­port­ants.

5 Lors de l’ac­quis­i­tion de bi­ens médi­caux im­port­ants, la Phar­macie de l’armée peut pren­dre des risques cal­culés et s’écarter des dir­ect­ives en vi­gueur et de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances28 en ce qui con­cerne les risques, par ex­emple en versant des acomptes sans garanties ou sans couver­ture du risque de change.

6 Sur man­dat du groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux, la Phar­macie de l’armée gère les bi­ens médi­caux im­port­ants ac­quis.

Art. 15 Attribution des biens médicaux importants

1 Si né­ces­saire, les can­tons dé­posent des de­mandes d’at­tri­bu­tion auprès de la Res­MaB.29

2 L’at­tri­bu­tion se base con­tin­uelle­ment sur l’état d’ap­pro­vi­sion­nement et le nombre de cas ac­tuels dans chaque can­ton.

3 Après avoir en­tendu le groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux, le SSC peut at­tribuer les bi­ens médi­caux im­port­ants aux can­tons, à des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique et à des tiers.

4 L’at­tri­bu­tion des dia­gnostics in vitro («tests COV­ID-19») in­combe au Labor­atoire de Spiez, en ac­cord avec l’OF­SP. L’at­tri­bu­tion con­cerne tous les tests dispon­ibles en Suisse si né­ces­saire.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

Art. 16 Livraison et distribution des biens médicaux importants

1 La Con­fédéra­tion ou les tiers qu’elle a man­datés veil­lent à la liv­rais­on des bi­ens médi­caux im­port­ants ac­quis con­formé­ment à l’art. 14aux ser­vices centraux de liv­rais­on can­tonaux. Dans des cas ex­cep­tion­nels, la Con­fédéra­tion peut, en ac­cord avec les can­tons, livrer dir­ecte­ment des ét­ab­lisse­ments et des or­gan­isa­tions ay­ant droit à des bi­ens médi­caux im­port­ants.

2 Pour les bi­ens qui ne peuvent pas être livrés dir­ecte­ment aux des­tinataires, les can­tons désignent des ser­vices de liv­rais­on can­tonaux et les an­non­cent aux autor­ités fédérales com­pétentes.

3 Si né­ces­saire, ils veil­lent à la re­dis­tri­bu­tion en temps utile, sur leur ter­ritoire, des bi­ens médi­caux im­port­ants qui ont été livrés.

Art. 17 Vente directe par la Confédération

La Con­fédéra­tion peut dis­tribuer contre paiement sur le marché, par elle-même ou par des tiers, les bi­ens médi­caux im­port­ants.

Art. 18 Coûts

1 La Con­fédéra­tion préfin­ance l’ac­quis­i­tion des bi­ens médi­caux im­port­ants lor­sque c’est elle qui les ac­quiert.

2 Les can­tons, les or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique et les tiers rem­boursent à la Con­fédéra­tion dans les plus brefs délais les coûts pour l’achat des bi­ens médi­caux im­port­ants qui leur ont été livrés et dont la Con­fédéra­tion a pris en charge l’ac­quis­i­tion con­formé­ment à l’art. 14, al. 1.

3 La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts de liv­rais­on aux can­tons des bi­ens médi­caux im­port­ants ac­quis.

4 Les can­tons prennent en charge les coûts de dis­tri­bu­tion de ces bi­ens médi­caux im­port­ants sur leur ter­ritoire.

5 Si les bi­ens ac­quis sont de nou­veau dispon­ibles lib­re­ment sur le marché, la Con­fédéra­tion peut re­mettre ses stocks aux prix du marché.30

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

Art. 19 Confiscation

1 Si l’ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens médi­caux im­port­ants ne peut pas être garanti, le DFI peut, sur man­dat du groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux, ob­li­ger cer­tains can­tons ou ét­ab­lisse­ments de santé pub­lics qui dis­posent de suf­f­is­am­ment de stocks de médic­a­ments au sens du ch. 1 de l’an­nexe 4 à livrer des parties de leurs stocks à d’autres can­tons ou ét­ab­lisse­ments de santé. Les can­tons ou les ét­ab­lisse­ments de santé fac­turent dir­ecte­ment au des­tinataire la liv­rais­on et les bi­ens à prix coûtant.

2 Le DFI peut, sur man­dat du groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux, faire con­fisquer dans des en­tre­prises des bi­ens médi­caux im­port­ants à la con­di­tion prévue à l’al. 1. La Con­fédéra­tion oc­troie une in­dem­nité au prix coûtant.

Art. 20 Fabrication

1 Si l’ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens médi­caux im­port­ants ne peut pas être garanti autre­ment, le Con­seil fédéral peut, sur man­dat du groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al con­cernant les bi­ens médi­caux, ob­li­ger des fab­ric­ants à produire des bi­ens médi­caux im­port­ants, à don­ner la pri­or­ité à la pro­duc­tion de tels bi­ens ou à aug­menter les quant­ités produites.

2 La Con­fédéra­tion peut vers­er des con­tri­bu­tions aux pro­duc­tions visées à l’al. 1, si les fab­ric­ants subis­sent des préju­dices fin­an­ci­ers suite au change­ment de pro­duc­tion ou à l’an­nu­la­tion de man­dats privés.

Art. 21 Exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments

1 En at­tend­ant la dé­cision de Swiss­med­ic, les médic­a­ments fab­riqués avec les sub­stances act­ives énumérées à l’an­nexe 5 et des­tinés à trati­er les pa­tients at­teints du COV­ID-19 peuvent être mis sur le marché sans autor­isa­tion si une de­mande d’autor­isa­tion cor­res­pond­ante a été dé­posée. Dans le cadre de l’ex­a­men des de­mandes d’autor­isa­tion, Swiss­med­ic peut autor­iser des di­ver­gences par rap­port aux pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques, si une ana­lyse bénéfice-risque a été ef­fec­tuée pour ces médic­a­ments.

2 Des modi­fic­a­tions de l’autor­isa­tion d’un médic­a­ment autor­isé en Suisse con­ten­ant une sub­stance act­ive énumérée à l’an­nexe 4, ch. 1, qui doivent per­mettre d’util­iser le médic­a­ment pour traiter en Suisse des pa­tients at­teints du COV­ID-19, peuvent être mises en œuvre im­mé­di­ate­ment après le dépôt d’une de­mande cor­res­pond­ante jusqu’à la dé­cision de Swiss­med­ic. Swiss­med­ic peut autor­iser des di­ver­gences par rap­port aux pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques, si une ana­lyse bénéfice-risque a été ef­fec­tuée pour les modi­fic­a­tions de l’autor­isa­tion des médic­a­ments con­ten­ant une sub­stance act­ive énumérée à l’an­nexe 4, ch. 1.31

3 Le DFI ac­tu­al­ise régulière­ment la liste fig­ur­ant à l’an­nexe 5.32

4 Si une ana­lyse bénéfice-risque a été ef­fec­tuée, Swiss­med­ic peut, pour les médic­a­ments des­tinés à prévenir ou à com­battre le coronavir­us en Suisse, autor­iser des di­ver­gences par rap­port au pro­ces­sus de fab­ric­a­tion ap­prouvé dans le cadre de l’autor­isa­tion. Il fixe les critères qui per­mettent au re­spons­able tech­nique de libérer pré­co­cement sur le marché les médic­a­ments des­tinés à prévenir et à com­battre le coronavir­us en Suisse.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2), en vi­gueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

Art. 22 Exceptions aux dispositions concernant l’importation de médicaments


1 Après avoir dé­posé une de­mande d’autor­isa­tion pour un médic­a­ment con­ten­ant une sub­stance act­ive énumérée à l’an­nexe 5 pour traiter des pa­tients at­teints du COV­ID-19, le re­quérant peut im­port­er le médic­a­ment av­ant son autor­isa­tion ou char­ger une en­tre­prise dis­posant d’une autor­isa­tion de com­merce de gros ou d’im­port­a­tion de le faire.33

1bis Les phar­ma­ciens as­sumant la re­sponsab­il­ité phar­ma­ceut­ique dans une phar­macie d’hôpit­al peuvent im­port­er des médic­a­ments non autor­isés con­ten­ant les sub­stances act­ives énumérées à l’an­nexe 5 pour traiter des pa­tients at­teints du COV­ID-19. Une en­tre­prise dis­posant d’une autor­isa­tion de com­merce de gros ou d’im­port­a­tion peut être char­gée d’im­port­er ces médic­a­ments.34

2 Chaque im­port­a­tion visée à l’al. 1bis doit être an­non­cée à Swiss­med­ic dans les 10 jours suivant la ré­cep­tion de la marchand­ise.35

3Pour prévenir et com­battre le coronavir­us en Suisse, Swiss­med­ic peut autor­iser la mise sur le marché pro­vis­oire d’un médic­a­ment pour pal­li­er l’ab­sence tem­po­raire d’un médic­a­ment identique autor­isé en Suisse, s’il n’ex­iste pas de médic­a­ment très proche autor­isé et dispon­ible en Suisse.

4 Après avoir dé­posé une de­mande d’autor­isa­tion pour un vac­cin contre le COV­ID-19 et une de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques, le re­quérant peut char­ger une en­tre­prise tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’im­port­er ou de faire le com­merce de gros d’im­port­er le vac­cin contre le COV­ID-19 av­ant même son autor­isa­tion et de le stock­er jusqu’à que cette dernière soit délivrée. L’en­tre­prise man­datée doit re­specter les règles in­ter­na­tionales de bonnes pratiques de dis­tri­bu­tion au sens de l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments36.37

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 26 avr. 2021 (RO 2021 274).

34 An­cien­nement al. 1.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 26 avr. 2021 (RO 2021 274).

36 RS 812.212.1

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2), en vi­gueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

Art. 23 Exceptions pour les dispositifs médicaux 38

1 Swiss­med­ic peut, sur de­mande, autor­iser la mise sur le marché et la mise en ser­vice de dis­pos­i­tifs médi­caux pour lesquels aucune procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité au sens de l’art. 23 de l’or­don­nance du 1er juil­let 2020 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux (ODim)39 40 n’a été réal­isée, si leur util­isa­tion en vue de prévenir et de com­battre le coronavir­us en Suisse relève de l’in­térêt de la santé pub­lique ou de la sé­cur­ité ou de la santé des pa­tients et si, compte tenu de leur des­tin­a­tion, il est dé­mon­tré de façon suf­f­is­ante qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fon­da­mentales et qu’ils sont ef­ficaces et per­form­ants.

2 Dans le cadre de l’évalu­ation des risques visée à l’al. 1, Swiss­med­ic tient compte en par­ticuli­er du be­soin d’ac­quis­i­tion dé­mon­tré par l’OF­SP en vue de prévenir et de com­battre le coronavir­us en Suisse.

3 L’autor­isa­tion est oc­troyée au re­spons­able de la mise sur le marché suisse ou à l’in­sti­tu­tion ou à l’ét­ab­lisse­ment de santé re­quérant. Elle peut être oc­troyée tem­po­raire­ment et être as­sortie de charges ou de con­di­tions.

4 Les masques fa­ci­aux pour lesquels aucune procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité au sens de l’art. 23 ODim n’a été menée peuvent être mis sur le marché sans autor­isa­tion visée à l’al. 1:

a.
s’ils sont mis sur le marché unique­ment pour une util­isa­tion non médicale, et
b.
s’ils portent une men­tion in­di­quant ex­pressé­ment qu’ils ne sont pas des­tinés à une util­isa­tion médicale.

5 Les masques fa­ci­aux mis sur le marché en vertu de l’al. 4 ne peuvent pas être util­isés dans les hôpitaux et les cab­in­ets médi­caux pour le con­tact dir­ect avec les pa­tients.

5bis L’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id visée par l’or­don­nance du 24 juin 2020 sur le sys­tème de traçage de prox­im­ité pour le coronavir­us SARS-CoV-241 et par l’or­don­nance du 30 juin 2021 sur un sys­tème vis­ant à in­form­er d’une in­fec­tion pos­sible au coronavir­us SARS-CoV-2 lors de mani­fest­a­tions42 n’est pas sou­mise aux dis­pos­i­tions sur l’évalu­ation de la con­form­ité des dis­pos­i­tifs médi­caux.43

6 Les ob­lig­a­tions con­cernant l’ob­ser­va­tion des produits au sens de l’ODim, en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion de col­lecter et de déclarer les in­cid­ents graves, con­tin­u­ent de s’ap­pli­quer.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

39 RS 812.213

40 Le ren­voi a été ad­apté au 26 mai 2021 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

41 RS 818.101.25

42 RS 818.102.4

43 In­troduit par l’art.18 de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur du 1er juil­let 2021 au 31 juin 2022 (RO 2021 411).

Art. 23a44

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec ef­fet au 26 juin 2021 (RO 2021 378).

Art. 23b Exception pour les masques de protection respiratoire 45

1 Les masques de pro­tec­tion res­pir­atoire qui ne ré­pond­ent pas aux prin­cipes et procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité selon l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 25 oc­tobre 2017 sur les EPI (OEPI)46 et dont la di­ver­gence par rap­port à ces prin­cipes et procé­dures n’a pas été ap­prouvée en vertu de l’art. 24, al. 3, fig­ur­ant dans la ver­sion du 22 juin 202047 ne doivent pas être mis à dis­pos­i­tion sur le marché.

2 Les masques de pro­tec­tion res­pir­atoire visés à l’al. 1 qui se trouvent dans les stocks de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent être re­mis à des hôpitaux, ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, or­gan­isa­tions de soin aux mal­ad­es et pour l’aide à dom­i­cile privés, ain­si qu’à des in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion et des can­tons comme l’armée, la pro­tec­tion civile, les hôpitaux et les pris­ons si le ser­vice de la Con­fédéra­tion ou du can­ton qui est re­spons­able de la re­mise garantit:

a.
un niveau de sé­cur­ité équi­val­ent en fonc­tion des ex­i­gences lé­gales en vi­gueur prévues par l’OEPI, au moy­en d’un es­sai par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité européen re­con­nu pour les masques de pro­tec­tion res­pir­atoire, et
b.
la traç­ab­il­ité.

3 L’in­form­a­tion sur le produit est dispon­ible lors de la re­mise et est rédigé au moins dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais. Il doit être garanti que les util­isateurs dis­posent des prére­quis né­ces­saires pour util­iser le produit con­formé­ment à sa des­tin­a­tion.

45 An­cien­nement art. 23a. In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de pro­tec­tion res­pir­atoire), en vi­gueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).

46 RS 930.115

47 RO 2020 2195

Art. 24 Réalisation de tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ainsi que remise et utilisation d’autotests SARS-CoV-2 4849


1 Les tests rap­ides non auto­mat­isés à us­age in­di­viduel pour la détec­tion dir­ecte du SARS-CoV-2 (tests rap­ides SARS-CoV-2) avec ap­plic­a­tion par un pro­fes­sion­nel ne peuvent être ef­fec­tués que dans les ét­ab­lisse­ments suivants:50

a.
les labor­atoires autor­isés au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)51 et les points de prélève­ment de l’échan­til­lon ex­ploités par ceux-ci;
b.52
les cab­in­ets médi­caux, les phar­ma­cies, les hôpitaux, les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, les in­sti­tu­tions médico-so­ciales et les centres de tests ex­ploités par le can­ton ou sur son man­dat.

1bis Ils peuvent égale­ment être ef­fec­tués au sein et par des or­gan­isa­tions de soins et d’aide ou par celles-ci à dom­i­cile ain­si que par des as­sist­ants au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)53.54

2 Les tests rap­ides SARS-CoV-2 peuvent aus­si être ef­fec­tués en de­hors du site des ét­ab­lisse­ments visés à l’al. 1, à con­di­tion qu’un re­spons­able de labor­atoire, un mé­de­cin ou un phar­ma­cien as­sume la re­sponsab­il­ité du re­spect des ex­i­gences prévues au présent art­icle ain­si qu’aux art. 24 et 24b.55

3 Les ét­ab­lisse­ments au sens de l’al 1, let. a, qui ef­fec­tu­ent des tests rap­ides SARS-CoV-2 en de­hors de leur site doivent déclarer cette of­fre au can­ton.56

4 Les ét­ab­lisse­ments visés aux al. 1, let. b, et 1bis peuvent ef­fec­tuer des tests rap­ides SARS-CoV-2 avec ap­plic­a­tion par un pro­fes­sion­nel sans autor­isa­tion au sens de l’art. 16 LEp et en de­hors du mi­lieu con­finé si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:57

a.
des mesur­es de sé­cur­ité ain­si que des plans de pro­tec­tion ap­pro­priés pour la pro­tec­tion de l’être hu­main, des an­imaux, de l’en­viron­nement et de la di­versité bio­lo­gique sont prévus et re­spectés;
b.58
les tests sont ef­fec­tués unique­ment par des per­sonnes spé­ci­fique­ment in­stru­ites à cette fin et selon les in­struc­tions du fab­ric­ant du test;
c.
les ré­sultats sont in­ter­prétés sous la su­per­vi­sion de per­sonnes pos­séd­ant l’ex­pert­ise spé­ci­fique né­ces­saire; il est pos­sible de faire ap­pel à des spé­cial­istes ex­ternes;
d.
les ét­ab­lisse­ments ét­ab­lis­sent une doc­u­ment­a­tion prouv­ant la traç­ab­il­ité et la qual­ité des sys­tèmes de test mis en place; ils doivent con­serv­er cette doc­u­ment­a­tion;
e.
les ét­ab­lisse­ments sont ha­bil­ités à ef­fec­tuer de tels tests par le can­ton.

4bis Les tests rap­ides SARS-CoV-2 des­tinés à l’us­age per­son­nel par le pub­lic (autotests SARS-CoV-2) peuvent être re­mis et util­isés à con­di­tion qu’ils soi­ent prévus et cer­ti­fiés pour l’us­age per­son­nel con­formé­ment aux in­dic­a­tions du fab­ric­ant.59

5 Par tests rap­ides SARS-CoV-2, on en­tend des méthodes dir­ect­es qui détectent les an­ti­gènes du SARS-CoV-2. Les tests ne sont pas auto­mat­isés et sont ef­fec­tués avec un min­im­um d’in­stru­ments; seule la lec­ture des ré­sultats peut être auto­mat­isée.60

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2), en vi­gueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

51 RS 818.101

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de pro­tec­tion res­pir­atoire), en vi­gueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).

53 RS 831.20

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de pro­tec­tion res­pir­atoire) (RO 2021 54). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

Art. 24a Tests rapides SARS-CoV-2 autorisés avec application par un professionnel 61

1 Pour les tests rap­ides SARS-CoV-2 avec ap­plic­a­tion par un pro­fes­sion­nel, seuls peuvent être util­isés les sys­tèmes de test qui ont été autor­isés dans l’UE pour ét­ab­lir le cer­ti­ficat COV­ID numérique de l’UE.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, d’autres sys­tèmes de test peuvent être util­isés si les tests rap­ides SARS-CoV-2 sont ef­fec­tués par des labor­atoires autor­isés au sens de l’art. 16 LEp et par des points de prélève­ment de l’échan­til­lon ex­ploités par ces mêmes labor­atoires.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

Art. 24b Information du canton quant au résultat de test positif en l’absence d’un diagnostic de confirmation 62

Lor­sque, après un ré­sultat pos­i­tif, le test rap­ide SARS-CoV-2 ne donne pas lieu à un dia­gnost­ic de con­firm­a­tion et que le DFI n’a pas fixé la déclar­a­tion du ré­sultat du test rap­ide SARS-CoV-2 au sens de l’art. 19 de l’or­don­nance du 29 av­ril 2015 sur les épidémies63, l’ét­ab­lisse­ment ou la per­sonne re­spons­able de l’ex­écu­tion du test doit in­form­er le ser­vice can­ton­al char­gé du traçage des con­tacts quant au ré­sultat pos­i­tif.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

63 RS 818.101.1

Art. 24c Listes des tests rapides SARS-CoV-2 64

L’OF­SP ét­ablit des listes ac­tu­al­isées des tests rap­ides SARS-CoV-2 avec ap­plic­a­tion par un pro­fes­sion­nel visés à l’art. 24a et des autotests SARS-CoV-2 visés à l’art. 24, al. 4bis, et les pub­lie sur son site In­ter­net.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

Art. 24d Compétence des cantons dans la réalisation des tests rapides SARS-CoV-2 65

Les can­tons sont re­spons­ables du con­trôle du re­spect des ex­i­gences fixées aux art. 24 à 24bet de leur mise en œuvre pour les tests rap­ides SARS-CoV-2 qui ne sont pas ef­fec­tués dans les ét­ab­lisse­ments visés à l’art. 24, al. 1, let. a.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de pro­tec­tion res­pir­atoire), en vi­gueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).

Art. 24e Communication de données 66

Swiss­med­ic peut com­mu­niquer aux ser­vices fédéraux visés à l’art. 12, al. 1, les don­nées re­l­at­ives aux bi­ens médi­caux im­port­ants, dans la mesure où elles sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance. Ces don­nées ne doivent pas con­tenir de don­nées per­son­nelles sens­ibles.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2), en vi­gueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

Chapitre 3 Capacités sanitaires

Art. 25 Hôpitaux et cliniques

1 Les can­tons s’as­surent que le do­maine sta­tion­naire des hôpitaux et des cli­niques dis­pose de ca­pa­cités suf­f­is­antes (not­am­ment en lits et en per­son­nel) pour les pa­tients at­teints du COV­ID-19 ain­si que pour d’autres ex­a­mens et traite­ments ur­gents, en par­ticuli­er dans les unités de soins in­tensifs et de mé­de­cine in­terne générale.

2 À cette fin, ils peuvent ob­li­ger les hôpitaux et cli­niques:

a.
à mettre à dis­pos­i­tion leurs ca­pa­cités dans le do­maine sta­tion­naire ou à les libérer sur de­mande, et
b.
à lim­iter ou sus­pen­dre les ex­a­mens et traite­ments non ur­gents.

3 Les hôpitaux et cli­niques doivent veiller à ce que l’ap­pro­vi­sion­nement en médic­a­ments pour les pa­tients at­teints du COV­ID-19 ain­si que pour les ex­a­mens et traite­ments ur­gents soit garanti dans les do­maines sta­tion­naire et am­bu­latoire.

Art. 26 Prise en charge des coûts des analyses pour le SARS-CoV-2 67

1 La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts des ana­lyses pour le SARS-CoV-2 aux con­di­tions prévues à l’an­nexe 6 et jusqu’à con­cur­rence des mont­ants max­im­aux fixés à l’an­nexe 6.

2 L’OF­SP pub­lie chaque se­maine sur son site In­ter­net le nombre d’ana­lyses de bio­lo­gie molécu­laire pour le SARS-CoV-2 visées à l’an­nexe 6, ch. 1, qui ont été ef­fec­tuées dur­ant une se­maine civile en Suisse et au Liecht­en­stein. Le DFI peut ad­apter les mont­ants max­im­aux à l’évolu­tion des coûts ef­fec­tifs.

3 Pour les ana­lyses pour le SARS-CoV-2 visées à l’an­nexe 6, la de­mande ad­ressée au labor­atoire doit con­tenir les in­dic­a­tions né­ces­saires à la fac­tur­a­tion élec­tro­nique, not­am­ment le numéro d’as­suré ou de cli­ent de la per­sonne testée auprès de l’as­sureur.

4 Aucune par­ti­cip­a­tion aux coûts au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)68 n’est prélevée pour les presta­tions énumérées à l’an­nexe 6.

5 Dans le cadre des presta­tions énumérées à l’an­nexe 6, les fourn­is­seurs de presta­tions ne peuvent fac­turer aucun coût sup­plé­mentaire aux per­sonnes testées. En outre, ils doivent ré­per­cuter sur le débiteur de la rémun­éra­tion les av­ant­ages dir­ects ou in­dir­ects sur la base des mont­ants énumérés à l’an­nexe 6.

6 Si le fourn­is­seur de presta­tions pro­pose des presta­tions visées à l’an­nexe 6 devant être payées par la per­sonne testée, il doit in­form­er celle-ci, av­ant la réal­isa­tion du test, de la pos­sib­il­ité de prise en charge des coûts en vertu de l’art. 26b.69

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

68 RS 832.10

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

Art. 26a Débiteurs de la rémunération des prestations 70

1 Si la presta­tion fournie dans le cadre d’une ana­lyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’an­nexe 6, ch. 1, est ef­fec­tuée par un fourn­is­seur de presta­tions qui dis­pose d’un numéro au re­gistre des codes-créan­ci­ers (numéro RCC) ou si l’autotest SARS-CoV-2 visé à l’an­nexe 6, ch. 3.3, est re­mis par un fourn­is­seur de presta­tions qui dis­pose d’un numéro RCC, la rémun­éra­tion des presta­tions est due selon le sys­tème du tiers pay­ant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal71 par les as­sureurs suivants:

a.
pour les per­sonnes qui dis­posent d’une as­sur­ance ob­lig­atoire des soins au sens de la LAMal, par la caisse-mal­ad­ie visée à l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie72, auprès de laquelle la per­sonne testée est as­surée;
b.
pour les per­sonnes qui sont as­surées en cas de mal­ad­ie auprès de l’as­sur­ance milit­aire, par l’as­sur­ance milit­aire;
c.
pour les per­sonnes qui ne dis­posent pas d’une as­sur­ance ob­lig­atoire des soins au sens de la LAMal, par l’in­sti­tu­tion com­mune visée à l’art. 18 LAMal.

2 Si la presta­tion fournie dans le cadre d’une ana­lyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’an­nexe 6, ch. 1, est ef­fec­tuée par un fourn­is­seur de presta­tions qui ne dis­pose pas d’un numéro RCC, le can­ton dans le­quel l’échan­til­lon est prélevé est le débiteur de la rémun­éra­tion des presta­tions.

3 Si l’ana­lyse pour le SARS-CoV-2 est ef­fec­tuée con­formé­ment à l’an­nexe 6, ch. 1.1.1, let. i et j, 1.4.1, let. h et i, 3.1.1, let. a, et 3.2.1, let. a, les fourn­is­seurs de presta­tions peuvent choisir comme débiteur de la rémun­éra­tion de la presta­tion:73

a.
l’as­sureur visé à l’al. 1, qui est le débiteur de la rémun­éra­tion des presta­tions selon le sys­tème du tiers pay­ant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal, ou
b.
le can­ton dans le­quel l’échan­til­lon pour le SARS-CoV-2 est prélevé.

4 Si l’ana­lyse pour le SARS-CoV-2 est ef­fec­tuée con­formé­ment à l’an­nexe 6, ch. 2, 3.1.1, let. b à d, et 3.2.1, let. b et c, le can­ton dans le­quel l’échan­til­lon pour le SARS-CoV-2 est prélevé est le débiteur de la rémun­éra­tion des presta­tions.74

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (RO 2020 2549). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

71 RS 832.10

72 RS 832.12

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

Art. 26b Procédure à suivre lorsque l’assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation 75

1 Si un as­sureur est le débiteur de la rémun­éra­tion de la presta­tion au sens de l’art. 26a, al. 1 et 3, let. a, les fourn­is­seurs de presta­tions en­voi­ent à l’as­sureur com­pétent la fac­ture re­l­at­ive aux presta­tions visées à l’an­nexe 6 par per­sonne testée, au cas par cas ou de man­ière groupée sur une base tri­mestri­elle, au plus tard 9 mois après la fourniture des presta­tions. La fac­ture ne peut con­tenir que les presta­tions visées à l’an­nexe 6. Dans l’idéal, la trans­mis­sion se fait par voie élec­tro­nique.

2 Les fourn­is­seurs de presta­tions ne peuvent pas fac­turer les presta­tions visées à l’an­nexe 6 selon la po­s­i­tion 3186.00 de l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 29 septembre 1995 sur les presta­tions de l’as­sur­ance des soins (OPAS)76.

3 Les as­sureurs con­trôlent les fac­tures et véri­fi­ent si le fourn­is­seur de presta­tions a fac­turé cor­recte­ment les presta­tions au sens de l’an­nexe 6. Ils trait­ent les don­nées con­formé­ment aux art. 84 à 84b LAMal77.

4 Ils com­mu­niquent à l’OF­SP le nombre d’ana­lyses qu’ils ont rem­boursées aux fourn­is­seurs de presta­tions, ain­si que le mont­ant rem­boursé au début des mois de jan­vi­er, d’av­ril, de juil­let et d’oc­tobre. Les ser­vices de ré­vi­sion ex­ternes des as­sureurs procèdent à un con­trôle an­nuel des com­mu­nic­a­tions et de l’ex­ist­ence de con­trôles ap­pro­priés au sens de l’al. 3 et font rap­port à l’OF­SP. L’OF­SP peut de­mander aux as­sureurs des in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­l­at­ives aux mont­ants rem­boursés par fourn­is­seur de presta­tions.

5 Tous les trois mois, la Con­fédéra­tion paie aux as­sureurs les presta­tions qu’ils ont rem­boursées.

6 Si la presta­tion a été in­dû­ment fac­turée par le fourn­is­seur de presta­tions, l’as­sureur peut ex­i­ger de lui la resti­tu­tion du mont­ant déjà rem­boursé. Avec le paiement de la presta­tion par la Con­fédéra­tion au sens de l’al. 5, un éven­tuel droit au rem­bourse­ment échoit à la Con­fédéra­tion. Les as­sureurs com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les don­nées né­ces­saires pour faire valoir le droit au rem­bourse­ment. Les don­nées ne doivent pas con­tenir de don­nées sens­ibles.

6bis L’as­sureur peut ex­i­ger dir­ecte­ment de l’as­suré le rem­bourse­ment des coûts des autotests SARS-CoV-2 prévus à l’an­nexe 6, ch. 3.3, que l’as­suré réal­ise en plus du nombre max­im­al prévu à l’an­nexe 6, ch. 3.3.1. Pour l’ex­écu­tion des procé­dures de som­ma­tion en li­en avec le rem­bourse­ment des coûts des autotests SARS-CoV-2 ex­cédentaires, il peut fac­turer à la Con­fédéra­tion 20 francs au plus par as­suré fais­ant l’ob­jet de la som­ma­tion.78

6ter Avec le paiement de la presta­tion pour les autotests SARS-CoV-2 par la Con­fédéra­tion au sens de l’al. 5 et le paiement par la Con­fédéra­tion des coûts liés à une procé­dure de som­ma­tion au sens de l’al. 6bis, un éven­tuel droit au rem­bourse­ment échoit à la Con­fédéra­tion. Les as­sureurs com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les don­nées né­ces­saires pour faire valoir le droit au rem­bourse­ment. Les don­nées ne doivent pas con­tenir de don­nées sens­ibles.79

7 Tous les trois mois, l’in­sti­tu­tion com­mune fac­ture à l’OF­SP ses frais ad­min­is­trat­ifs liés à son activ­ité en tant qu’as­sureur au sens de l’art. 26a, al. 1, let. c, et 3, let. a, sur la base de ses coûts ef­fec­tifs. Le tarif ho­raire est de 95 francs et com­prend les coûts liés aux salaires, aux presta­tions so­ciales et aux in­fra­struc­tures. S’agis­sant des dépenses qui ne sont pas in­cluses dans les frais ad­min­is­trat­ifs con­cernant d’éven­tuels ré­vi­sions, modi­fic­a­tions du sys­tème et in­térêts nég­atifs, les coûts ef­fec­tifs sont rem­boursés.

8 Les fac­tures des ana­lyses pour le SARS-CoV-2 qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’an­nexe 6 doivent port­er la men­tion «ana­lyse pour le SARS-CoV-2 hors critères de prélève­ment».

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de pro­tec­tion res­pir­atoire) (RO 2021 54). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

76 RS 832.112.31

77 RS 832.10

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 7 avr. 2021 (RO 2021 274).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 7 avr. 2021 (RO 2021 274).

Art. 26c Procédure à suivre lorsque le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation 80

1 Si le can­ton est le débiteur de la rémun­éra­tion de la presta­tion au sens de l’art. 26a, al. 2, 3, let. b, et 4, les fourn­is­seurs de presta­tions en­voi­ent la fac­ture au can­ton com­pétent, au plus tard neuf mois après la fourniture des presta­tions, de man­ière groupée et sur une base tri­mestri­elle. La fac­ture ne peut con­tenir que les presta­tions visées à l’an­nexe 6. Dans l’idéal, la trans­mis­sion se fait par voie élec­tro­nique.

2 Les fourn­is­seurs de presta­tions ne peuvent pas fac­turer les presta­tions visées à l’an­nexe 6 selon la po­s­i­tion 3186.00 de l’an­nexe 3 de l’OPAS81.

3 Les can­tons con­trôlent les fac­tures et véri­fi­ent si le fourn­is­seur de presta­tions a cor­recte­ment fac­turé les presta­tions au sens de l’an­nexe 6. Ils sont tenus de re­specter les dis­pos­i­tions can­tonales en matière de pro­tec­tion des don­nées.

4 Ils com­mu­niquent à l’OF­SP le nombre d’ana­lyses qu’ils ont rem­boursées aux fourn­is­seurs de presta­tions, ain­si que le mont­ant rem­boursé au début des mois de jan­vi­er, d’av­ril, de juil­let et d’oc­tobre.

5 Tous les trois mois, la Con­fédéra­tion paie aux can­tons les presta­tions qu’ils ont rem­boursées. En outre, elle verse un fin­ance­ment in­cit­atif aux can­tons qui mettent en place des tests ciblés et répéti­tifs pour la pop­u­la­tion. Les can­tons ne fac­turent à la Con­fédéra­tion que les coûts ef­fec­tifs, jusqu’à con­cur­rence de 8 francs par hab­it­ant. Sont im­put­ables les coûts dans le do­maine de l’in­form­atique et de la lo­gistique.

6 Si la presta­tion a été in­dû­ment fac­turée par le fourn­is­seur de presta­tions, le can­ton peut ex­i­ger la resti­tu­tion du mont­ant déjà rem­boursé. Avec le paiement de la presta­tion par la Con­fédéra­tion au sens de l’al. 5, un éven­tuel droit au rem­bourse­ment échoit à la Con­fédéra­tion. Les can­tons com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les don­nées né­ces­saires pour faire valoir le droit au rem­bourse­ment. Les don­nées ne doivent pas con­tenir de don­nées sens­ibles.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de pro­tec­tion res­pir­atoire) (RO 2021 54). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

81 RS 832.112.31

Chapitre 4 Assemblées de sociétés

Art. 27

1 L’or­gan­isateur d’une as­semblée de so­ciété peut, quel que soit le nombre prévu de par­ti­cipants et sans re­specter le délai de con­voc­a­tion, im­poser aux par­ti­cipants d’ex­er­cer leurs droits ex­clus­ive­ment:

a.
par écrit ou sous forme élec­tro­nique, ou
b.
par l’in­ter­mé­di­aire d’un re­présent­ant in­dépend­ant désigné par l’or­gan­isateur.

2 Il est ha­bil­ité à pren­dre cette dé­cision dur­ant toute la péri­ode visée à l’art. 29, al. 4. Il doit la no­ti­fi­er par écrit ou la pub­li­er sous forme élec­tro­nique au plus tard 4 jours av­ant l’as­semblée.82

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (Pro­rog­a­tion; coûts des tests), en vi­gueur depuis le 14 sept. 2020 (RO 2020 3695).

Chapitre 4a Mesures de protection des employés vulnérables83

83 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).

Art. 27a

1 L’em­ployeur per­met à ses em­ployés vul­nér­ables de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles depuis leur dom­i­cile. À cette fin, il prend les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques qui sʼim­posent. Les em­ployés n’ont droit à aucun rem­bourse­ment de frais pour re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles depuis leur dom­i­cile en vertu de la présente dis­pos­i­tion.

2 Si lʼem­ployé ne peut pas re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles habituelles depuis son dom­i­cile, son em­ployeur lui at­tribue des tâches de sub­sti­tu­tion équi­val­entes quʼil peut ef­fec­tuer depuis son dom­i­cile et les rétribue au même salaire, même si elles di­ver­gent du con­trat de trav­ail.

3 Si, pour des rais­ons dʼ­ex­ploit­a­tion, la présence dʼem­ployés vul­nér­ables sur place est in­dis­pens­able en tout ou partie, ces derniers peuvent ex­er­cer leur activ­ité habituelle sur place, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
la place de trav­ail est amén­agée de sorte que tout con­tact étroit avec dʼautres per­sonnes soit ex­clu, not­am­ment en met­tant à dis­pos­i­tion un bur­eau in­di­viduel ou une zone claire­ment délim­itée;
b.
dans les cas où un con­tact étroit sʼavère par­fois in­évit­able, des mesur­es de pro­tec­tion sup­plé­mentaires sont prises, selon le prin­cipe STOP (sub­sti­tu­tion, tech­nique, or­gan­isa­tion, per­son­nel).

4 Sʼil nʼest pas pos­sible dʼoc­cu­per les em­ployés con­cernés con­formé­ment aux al. 1 à 3, lʼem­ployeur leur at­tribue sur place des tâches de sub­sti­tu­tion équi­val­entes re­spect­ant les pre­scrip­tions visées à lʼal. 3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si elles di­ver­gent du con­trat de trav­ail.

5 Lʼem­ployeur con­sulte les em­ployés con­cernés av­ant de pren­dre les mesur­es prévues. Il con­signe par écrit les mesur­es dé­cidées et les com­mu­nique de man­ière ap­pro­priée aux em­ployés.

6 Lʼem­ployé con­cerné peut re­fuser dʼac­com­plir une tâche qui lui a été at­tribuée si lʼem­ployeur ne re­m­plit pas les con­di­tions visées aux al. 1 à 4 ou si, pour des rais­ons par­ticulières, il es­time que le risque dʼin­fec­tion au coronavir­us est trop élevé mal­gré les mesur­es prises par lʼem­ployeur au sens des al. 3 et 4. Lʼem­ployeur peut ex­i­ger un cer­ti­ficat médic­al.

7 Sʼil nʼest pas pos­sible dʼoc­cu­per les em­ployés con­cernés con­formé­ment aux al. 1 à 4, ou dans le cas dʼun re­fus visé à lʼal. 6, lʼem­ployeur les dis­pense de leurs ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles avec main­tien du paiement de leur salaire.

8 Les em­ployés font valoir leur vul­nér­ab­il­ité moy­en­nant une déclar­a­tion per­son­nelle. Lʼem­ployeur peut ex­i­ger un cer­ti­ficat médic­al.

9 L’oc­troi des al­loc­a­tions pour perte de gain COV­ID-19 est régi par l’art. 2, al. 3quater, de l’or­don­nance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COV­ID-1984.

10 Sont con­sidérées comme vul­nér­ables:

a.
les femmes en­ceintes;
b.
les per­sonnes qui souf­frent des patho­lo­gies ou des an­om­alies génétiques énumérées à l’an­nexe 7 et qui ne peuvent pas se faire vac­cin­er pour des rais­ons médicales.85

10bis Ne sont pas con­sidérées comme vul­nér­ables:

a.
les femmes en­ceintes qui sont vac­cinées contre le COV­ID-19, dur­ant 12 mois à compt­er de la vac­cin­a­tion com­plète;
b.
les per­sonnes visées à l’al. 10 qui ont con­tracté le SARS-CoV-2 et sont con­sidérées comme guéries, dur­ant 6 mois à compt­er du 11e jour suivant la con­firm­a­tion de l’in­fec­tion.86

11 Les patho­lo­gies et an­om­alies génétiques visées à lʼal. 10, let. b, sont pré­cisées à lʼan­nexe 7 à lʼaide de critères médi­caux. La liste de ces critères n’est pas ex­haust­ive. Une évalu­ation cli­nique de la vul­nér­ab­il­ité dans le cas d’es­pèce est réser­vée et peut aus­si avoir pour con­séquence que des per­sonnes visées à l’al. 10bis soi­ent con­sidérées comme vul­nér­ables.87

12 Le DFI ac­tu­al­ise en per­man­ence lʼan­nexe 7 selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques.88

13 L’art. 25 de l’or­don­nance COV­ID-19 du 19 juin 2020 situ­ation par­ticulière89 90 s’ap­plique à la pro­tec­tion générale des em­ployés.

84 RS 830.31

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

89 RS 818.101.26

90 Le ren­voi a été ad­apté au 26 juin 2021 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance 2 COV­ID-19 du 13 mars 202091 est ab­ro­gée.

Art. 28a Disposition transitoire de la modification du 11 septembre 2020 92

Les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle autor­isés en vertu de l’art. 24 de l’an­cien droit peuvent con­tin­uer à être mis sur le marché jusqu’au 30 juin 2021.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (Pro­rog­a­tion; coûts des tests), en vi­gueur depuis le 18 sept. 2020 (RO 2020 3695).

Art. 28b Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021 93

1 Les autor­isa­tions de mise sur le marché d’autotests SARS-CoV-2 ac­cordées par Swiss­med­ic sur la base de l’art. 23a de l’an­cien droit restent val­ables jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée d’autor­isa­tion.

2 Les autotests autor­isés sur la base de l’art. 23a de l’an­cien droit peuvent con­tin­uer à être re­mis par les phar­ma­cies, pour autant que les con­di­tions prévues à l’art. 24, al. 4bis, let. b, soi­ent re­m­plies.

3 Les de­mandes en sus­pens au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 juin 2021 sont traitées con­formé­ment à l’art. 23a de l’an­cien droit.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

Art. 28c Disposition transitoire relative de la modification du 25 août 2021 94

Les tests rap­ides SARS-CoV-2 avec ap­plic­a­tion par un pro­fes­sion­nel autor­isés en vertu de l’art. 24a du droit en vi­gueur peuvent con­tin­uer à être util­isés jusqu’au 25 oc­tobre 2021 dans le re­spect des ex­i­gences visées à l’art. 24.

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

Art. 29 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 22 juin 2020 à 0 h 00.

2 Elle a ef­fet jusqu’au 13 septembre 2020.95

3 ...96

4 La durée de valid­ité de la présente or­don­nance est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2021.97

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 12 août 2020 (Port du masque ob­lig­atoire dans les aéronefs; grandes mani­fest­a­tions), en vi­gueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

96 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 12 août 2020 (Port du masque ob­lig­atoire dans les aéronefs; grandes mani­fest­a­tions), avec ef­fet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (Pro­rog­a­tion; coûts des tests), en vi­gueur depuis le 14 sept. 2020 (RO 2020 3695).

Annexe 1 98

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 juill. 2021, en vigueur depuis le 2 août 2021 (RO 2021 462).

Liste des pays et régions à risque

1. Liste des pays et régions à risque (art. 3, al. 2, let. a)

2. Pays et régions à risque avec un variant du virus SARS-CoV-2 dont le risque d’infection ou d’évolution grave de la maladie est plus élevé que pour le variant du virus qui prévaut dans l’espace Schengen (art. 3, al. 2, let. b)

Annexe 1a 99

99 Introduite par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

Personnes vaccinées

Annexe 2 101

101 Sans objet suite à l’abrogation de l’art. 8 (art. 6 ch. 1 de l’O COVID-19 du 2 juil. 2020 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs; RO 2020 2737), le 6 juil. 2020.

Annexe 3 102

102 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 21 déc. 2020 (RO 2020 6395). Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O COVID-19 du 27 janv. 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 61).

Limitation du trafic transfrontalier des personnes

Annexe 4 103

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 6 oct. 2020 (Liste des biens médicaux importants et liste des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2020 4129). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54), le ch. I al. 1 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212), le ch. II de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).

Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (biens médicaux importants)

1. Substances actives et médicaments contenant les substances actives mentionnées

2. Dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux 104

3. Équipements de protection individuelle et autres équipements

3.1 Équipements de protection individuelle au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI 105

3.2 Autres équipements

Annexe 5 106

106 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212). Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).

Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19

Annexe 5a 107

107 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 25 août 2021, avec effet au 30 août 2021 (RO 2021 507).

Annexe 6 108

108 Introduite par le ch. II de l’O du 28 oct. 2020 (Tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2), (RO 2020 4495). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Mise à jour par le ch. II des O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et du 23 juin 2021 (RO 2021 378), par l’erratum du 23 juin 2021 (RO 2021 407) et le ch. II al. 2 de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2

1 Tarif régulier pour les dépistages axés sur les symptômes et le nombre de cas

1.1 Analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

1.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

1.3 Analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2

1.4 Analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel

1.5 Mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2

1.6 Séquençage diagnostique du SARS-CoV-2

2 Tarif réduit pour les dépistages ciblés et répétitifs

2.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel

2.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

3 Tarif de base pour les dépistages ciblés et répétitifs

3.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel

3.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

3.3 Autotests SARS-CoV-2118

118 En vigueur jusqu'au 30 sept. 2021 (RO 2021 507).

4 Limitations

Annexe 7 120

120 Introduite par le ch. II de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFSP du 25 fév. 2021 (Liste des maladies rendant vulnérables les personnes concernées) (RO 2021 115) et du 1er avr. 2021 (Liste des maladies rendant vulnérables les personnes concernées) (RO 2021 194) et le ch. II de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

Maladies et anomalies génétiques rendant vulnérables les personnes concernées

1. Hypertension artérielle

2. Maladies cardiovasculaires

2.1 Critères généraux

2.2 Autres critères

2.2.1 Maladie coronarienne

2.2.2 Maladie des valves cardiaques

2.2.3 Insuffisance cardiaque

2.2.4 Arythmie

2.2.5 Adultes atteints d’une maladie cardiaque congénitale

3. Maladies pulmonaires et respiratoires chroniques

4. Diabète

5. Maladies ou traitements affaiblissant le système immunitaire

6. Cancer

7. Obésité

8. Maladies hépatiques

9. Maladies rénales

10. Trisomie 21