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Ordonnance
sur la sécurité des machines
(Ordonnance sur les machines, OMach)

Le Conseil fédéral suisse,

en application de l’art. 4 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,
en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3
et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5

arrête:

1RS930.11

2RS832.20

3RS734.0

4RS946.51

5 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

1

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

1 La présente or­don­nance règle la mise sur le marché et la sur­veil­lance du marché des ma­chines, tell­es que les en­tend la dir­ect­ive 2006/42/CE6 (dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines).7

2 Le champ d’ap­plic­a­tion est régi par l’art. 1 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines. L’art. 3 de cette dir­ect­ive s’ap­plique par ana­lo­gie.8

2bis Les défin­i­tions de l’art. 2 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et de l’art. 3, ch. 8 à 13, du règle­ment (UE) 2019/10209 (règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché) s’ap­pli­quent. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 1, s’ap­pli­quent égale­ment.10

3 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des dis­pos­i­tions de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché qui elles-mêmes ren­voi­ent à d’autres act­es de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base des cor­res­pond­ances fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 2.11

4 Lor­sque la présente or­don­nance ne con­tient pas de dis­pos­i­tions spé­ci­fiques, ce sont les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)12 qui s’ap­pli­quent.13

6 Dir­ect­ive 2006/42/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 17 mai 2006 re­l­at­ive aux ma­chines et modi­fi­ant la dir­ect­ive 95/16/CE (re­fonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2014/33/UE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).

9 Règle­ment (UE) 2019/1020 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 juin 2019 sur la sur­veil­lance du marché et la con­form­ité des produits, et modi­fi­ant la dir­ect­ive 2004/42/CE et les règle­ments (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, ver­sion du JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

10 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

12RS930.111

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 2 Conditions de la mise sur le marché 14

1 Les ma­chines ne peuvent être mises sur le marché que:

a.
si, lor­squ’elles sont in­stallées et en­tre­tenues cor­recte­ment et util­isées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion ou dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles, elles ne mettent en danger ni la sé­cur­ité ni la santé des per­sonnes et des éven­tuels an­imaux do­mest­iques, ni l’in­té­grité des bi­ens, ni l’en­viron­nement, pour autant qu’il ex­iste pour ces ma­chines des pre­scrip­tions spé­ci­fiques re­l­at­ives à l’en­viron­nement dans la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines15;
b.
si elles sat­is­font aux ex­i­gences énon­cées dans les dis­pos­i­tions suivantes de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines: l’art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c.
si un opérat­eur économique au sens de l’art. 4, par. 2, du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché16 re­m­plit les ob­lig­a­tions prévues à l’art. 4a.17

2 La mise en ser­vice de ma­chines vaut mise sur le marché lor­squ’il n’y a pas eu de mise sur le marché préal­able.

3 La présent­a­tion de ma­chines lors de foires, d’ex­pos­i­tions ou d’événe­ments de ce genre est ré­gie par l’art. 6, par. 3, de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines.18

14 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

16 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 2bis.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 3 Normes techniques

Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) désigne les normes tech­niques pro­pres à con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles de santé et de sé­cur­ité énon­cées dans l’an­nexe I de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines19.20

19 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 4 Organismes d’évaluation de la conformité

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent, chacun dans leur do­maine:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion21;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

1bisLes or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité qui procèdent à des évalu­ations de la con­form­ité selon le règle­ment (UE) 2023/123022 (règle­ment UE sur les ma­chines), doivent être ac­crédités selon l’or­don­nance sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion et re­m­p­lir les ex­i­gences fixées à l’art. 30 du règle­ment de l’UE sur les ma­chines.23

2 Si le cer­ti­ficat d’ex­a­men de type ou l’ap­prob­a­tion d’un sys­tème d’as­sur­ance de la qual­ité est sus­pendu ou an­nulé ou sou­mis à des re­stric­tions, ou en­core si une in­ter­ven­tion de l’autor­ité com­pétente peut se révéler né­ces­saire, l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité en in­forme l’autor­ité fédérale com­pétente dans le do­maine con­cerné.

21 RS 946.512

22 Règle­ment (UE) 2023/1230 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 juin 2023 sur les ma­chines, ab­ro­geant la dir­ect­ive 2006/42/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil et la dir­ect­ive 73/361/CEE du Con­seil, ver­sion du JO L 165 du 29.6.2023, p. 1.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2024 (RO 2023 663).

Art. 4a Obligations des opérateurs économiques 24

Les ob­lig­a­tions in­com­bant aux opérat­eurs économiques ci-des­sous sont fixées dans les dis­pos­i­tions suivantes du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché25, sous réserve de celles de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines26:

a.
fab­ric­ant: art. 5 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et art. 4, par. 3 et 4, du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché;
b.
man­dataire: art. 5 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et art. 4, par. 3 et 4, et art. 5 du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché;
c.
im­portateur, dis­trib­uteur et prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes: art. 4, par. 3 et 4, du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

25 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 2bis.

26 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Surveillance du marché 27

1 La sur­veil­lance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro28.29

2 Les or­ganes de con­trôle com­pétents mettent en œuvre en Suisse les mesur­es prises par la Com­mis­sion européenne sur la base de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines30.31 Les in­ter­dic­tions de mise sur le marché de ma­chines, ses lim­it­a­tions et les re­traits de ma­chines sont pub­liés dans la Feuille fédérale.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

28 RS 930.111

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

30 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 6 Modification du droit en vigueur

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 2.

Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs

Les ap­par­eils port­atifs de fix­a­tion à charge ex­plos­ive et les autres ma­chines à chocs con­çues comme outils peuvent être mis en cir­cu­la­tion selon le droit an­térieur jusqu’au 29 juin 2011.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 29 décembre 2009.

Annexe 1 32

32 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Équivalences terminologiques et juridiques

Annexe 2

Modification du droit en vigueur