Ordonnance
sur la sécurité des machines
(Ordonnance sur les machines, OMach)
Le Conseil fédéral suisse,
en application de l’art. 4 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,
en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3
et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5
arrête:
1
Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE relative aux machines. L’art. 3 de cette directive s’applique par analogie.8
2bis Les définitions de l’art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l’art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s’appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l’annexe 1, ch. 1, s’appliquent également.10
3 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l’annexe 1, ch. 2.11
4 Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s’appliquent.13
6 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/33/UE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.
7 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).
9 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, version du JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.
10 Introduit par l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
13 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
Art. 2 Conditions de la mise sur le marché 14
1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
- a.
- si, lorsqu’elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l’intégrité des biens, ni l’environnement, pour autant qu’il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l’environnement dans la directive UE relative aux machines15;
- b.
- si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l’art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
- c.
- si un opérateur économique au sens de l’art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l’art. 4a.17
2 La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu’il n’y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3 La présentation de machines lors de foires, d’expositions ou d’événements de ce genre est régie par l’art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
14 Nouvelle expression selon l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 2bis.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
Art. 3 Normes techniques
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l’annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
Art. 4 Organismes d’évaluation de la conformité
1 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation21;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
1bisLes organismes d’évaluation de la conformité qui procèdent à des évaluations de la conformité selon le règlement (UE) 2023/123022 (règlement UE sur les machines), doivent être accrédités selon l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation et remplir les exigences fixées à l’art. 30 du règlement de l’UE sur les machines.23
2 Si le certificat d’examen de type ou l’approbation d’un système d’assurance de la qualité est suspendu ou annulé ou soumis à des restrictions, ou encore si une intervention de l’autorité compétente peut se révéler nécessaire, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe l’autorité fédérale compétente dans le domaine concerné.
22 Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, version du JO L 165 du 29.6.2023, p. 1.
23 Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 20 janv. 2024 (RO 2023 663).
Art. 4a Obligations des opérateurs économiques 24
Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont fixées dans les dispositions suivantes du règlement UE sur la surveillance du marché25, sous réserve de celles de la directive UE relative aux machines26:
- a.
- fabricant: art. 5 de la directive UE relative aux machines et art. 4, par. 3 et 4, du règlement UE sur la surveillance du marché;
- b.
- mandataire: art. 5 de la directive UE relative aux machines et art. 4, par. 3 et 4, et art. 5 du règlement UE sur la surveillance du marché;
- c.
- importateur, distributeur et prestataire de services d’exécution des commandes: art. 4, par. 3 et 4, du règlement UE sur la surveillance du marché.
24 Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
25 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 2bis.
26 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 5 Surveillance du marché 27
1 La surveillance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro28.29
2 Les organes de contrôle compétents mettent en œuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la directive UE relative aux machines30.31 Les interdictions de mise sur le marché de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.
27 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
29 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
30 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
Art. 6 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.
Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs
Les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs conçues comme outils peuvent être mis en circulation selon le droit antérieur jusqu’au 29 juin 2011.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.
Annexe 1 3232 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).
32 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).