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Art. 15
1 Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins: - a.
- un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
- b.
- une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- c.
- une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.
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Art. 15a42
Durée du repos quotidien
1 Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. 2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures. 42 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 1643
Interdiction de travailler la nuit
L’occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l’entreprise fixées à l’art. 10 (travail de nuit). L’art. 17 est réservé. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 1744
Dérogations à l’interdiction de travailler la nuit
1 Les dérogations à l’interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. 2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. 3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. 4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu’entre 23 heures et 24 heures. 5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. 6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 17a45
Durée du travail de nuit
1 La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. 2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures. 45 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 17b46
Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
1 L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. 2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure. 3 Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être accordé lorsque: - a.
- la durée moyenne du travail par équipes dans l’entreprise n’excède pas sept heures, pauses incluses;
- b.
- le travailleur de nuit n’est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
- c.
- des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d’une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2. 46 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 17c47
Examen médical et conseils
1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu’à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. 2 L’ordonnance règle les modalités d’application. L’examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. 3 Les frais occasionnés par l’examen médical et les conseils sont à la charge de l’employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. 47 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 17d48
Inaptitude au travail de nuit
Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte. 48 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 17e49
Mesures supplémentaires lors du travail de nuit
1 Pour autant que les circonstances l’exigent, l’employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l’organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s’alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants. 2 Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées. 49 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 1850
Interdiction de travailler le dimanche
1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé. 2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de 24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au plus. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 1951
Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche
1 Les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. 2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. 3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. 4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. 5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. 6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.52 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). 52 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
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Art. 2053
Dimanche libre et repos compensatoire
1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L’art. 24 est réservé. 2 Tout travail dominical dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. 3 L’employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s’avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 20a54
Jours fériés et fêtes religieuses
1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. 2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable. 3 À la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse. 54 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 21
Demi-journée de congé hebdomadaire
1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé. 2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal. 3 L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.55 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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Art. 2256
Interdiction de remplacer le temps de repos par d’autres prestations
Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d’autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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