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Art. 13 Moyens de contrôle 60
Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur: - a.
- les indications enregistrées par le tachygraphe analogique et les inscriptions figurant sur les disques d’enregistrement du tachygraphe;
- b.
- les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les impressions papier, datées et signées par le conducteur;
- c.
- les cartes de tachygraphe (art. 13a, al. 1);
- d.
- les données sélectionnées, dans le respect de l’intégrité des données, provenant du tachygraphe numérique et des cartes de tachygraphe, et transférées sur des supports de données externes;
- e.
- les inscriptions portées dans le livret de travail;
- f.
- les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise et les données des horodateurs de l’entreprise;
- g.
- les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
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Art. 13a Cartes de tachygraphe 61
1 Les cartes de tachygraphe suivantes sont délivrées pour contrôler les durées du travail, de la conduite et du repos:62 - a.
- les cartes de conducteur;
- b.
- les cartes d’atelier;
- c.
- les cartes d’entreprise;
- d.
- les cartes de contrôle.
2 Les cartes de tachygraphe sont retirées avant l’expiration de leur durée de validité ou déclarées non valables si: - a.
- elles sont falsifiées;
- b.
- quelqu’un utilise une carte dont il n’est pas titulaire;
- c.
- elles ont été délivrées sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;
- d.
- les conditions de délivrance ne sont plus remplies.
3 Si les informations figurant sur les cartes de tachygraphe se modifient, il y a lieu de délivrer une nouvelle carte. Le titulaire est tenu de signaler dans un délai de quatorze jours à l’autorité compétente tout changement intervenu. L’ancienne carte perd sa validité dès la délivrance de la nouvelle carte. 4 La demande de renouvellement des cartes de tachygraphe peut être déposée au plus tôt six mois avant l’expiration des cartes. Une nouvelle carte est délivrée si la demande est déposée moins de quinze jours avant la date d’expiration.63 5 En cas d’endommagement, de dysfonctionnement, de perte ou de vol d’une carte de tachygraphe, son titulaire est tenu de le signaler dans un délai de sept jours à l’autorité compétente. Il doit demander le remplacement de la carte dans ce même délai. La carte de tachygraphe en question perd sa validité lorsqu’un des faits précités est signalé. 61 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
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Art. 13b Carte de conducteur 64
1 Les cartes de conducteur sont délivrées aux titulaires d’un permis d’élève conducteur ou de conduire au format carte de crédit des catégories B, C, D, des sous-catégories C1 ou D1 ou de la catégorie spéciale F (art. 3 OAC65). Il est interdit d’en octroyer aux conducteurs en provenance de l’étranger qui ont besoin d’un permis de conduire suisse (art. 42, al. 3bis, OAC) s’ils sont domiciliés dans un État de l’Union européenne.66 2 La demande de carte de conducteur doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient les données du requérant visées au ch. 212 de l’annexe 2 de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC)67.68 3 La durée de validité de la carte de conducteur est de cinq ans. 4 Une seule carte de conducteur peut être délivrée par conducteur. Elle est personnelle et non transmissible. 5 Si le titulaire d’une carte de conducteur délivrée par un État étranger a transféré son domicile en Suisse, il peut déposer auprès de l’Office fédéral des routes une demande pour échanger la carte de conducteur. La carte de conducteur étrangère doit être remise à l’Office fédéral des routes.69 6 Les cartes de conducteur doivent être retournées à l’Office fédéral des routes en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte de conducteur remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable.70 7 Le vol d’une carte de conducteur doit être signalé aux autorités compétentes de l’État dans lequel il s’est produit. 64 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 65 RS 741.51 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191). 67 RS 741.58 68 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
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Art. 13c Carte d’atelier 71
1 Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)72 et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant auxdites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle conformément au règlement (UE) no 165/201473.74 2 La demande de carte d’atelier doit être déposée auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)75; elle contient des données sur l’atelier et sur le technicien de l’atelier conformément aux ch. 222 et 223 de l’annexe 2 OSIAC76.77 3 La durée de validité de la carte d’atelier est d’une année. 4 La carte d’atelier est délivrée au nom de l’atelier et de ses techniciens habilités. Elle ne peut être utilisée que par le technicien habilité de l’atelier et qu’au siège de l’atelier au nom duquel elle a été établie. Le technicien est responsable à titre personnel des travaux effectués avec sa carte d’atelier et du calibrage des tachygraphes numériques. 5 Les cartes d’atelier doivent être retournées à l’OFDF en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte d’atelier remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable. 71 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 72 RS 741.41 73 Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 60 du 28.2.2014, p. 1. 74 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). 75 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 76 RS 741.58 77 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
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Art. 13d Carte d’entreprise 78
1 Les cartes d’entreprise sont délivrées à des employeurs, conducteurs indépendants et loueurs de véhicules équipés d’un tachygraphe numérique. 2 La demande de carte d’entreprise doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient des données sur l’entreprise conformément au ch. 232 de l’annexe 2 OSIAC79.80 3 La durée de validité de la carte d’entreprise est de cinq ans. 4 La carte d’entreprise est établie au nom de l’entreprise. Plusieurs cartes d’entreprise peuvent être délivrées à la même entreprise. 78 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 79 RS 741.58 80 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
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Art. 13e Carte de contrôle 81
1 Les cartes de contrôle sont délivrées aux autorités compétentes des cantons et de l’OFDF chargés des contrôles sur route et dans les entreprises. 2 La demande de carte de contrôle doit être déposée auprès de l’autorité compétente; elle contient des données sur l’autorité de contrôle conformément au ch. 242 de l’annexe 2 OSIAC82.83 3 La durée de validité de la carte de contrôle est de deux ans.84 4 La carte de contrôle est impersonnelle et transmissible. Plusieurs cartes de contrôle peuvent être délivrées à la même autorité. 81 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 82 RS 741.58 83 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).
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Art. 14 Tachygraphe 85
1 Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s’en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l’équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l’appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur.86 2 L’employeur et le conducteur veillent au fonctionnement irréprochable et à l’utilisation et à la manipulation réglementaire du tachygraphe. 3 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, l’employeur ou le conducteur exerçant à titre indépendant doit veiller à ce qu’il soit réparé au plus vite par un atelier disposant de l’autorisation nécessaire. Si un retour du véhicule au lieu d’implantation de l’entreprise dans la semaine suivant la survenue de la panne s’avère impossible, la réparation doit être effectuée en route.87 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 87 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).
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Art. 14a Utilisation du tachygraphe analogique 88
1 Le conducteur porte les inscriptions suivantes sur le disque d’enregistrement: - a.
- avant d’introduire le disque d’enregistrement:
- 1.
- son nom et son prénom ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé,
- 2.
- le kilométrage avant le début de la course;
- b.
- avant d’introduire et après avoir retiré le disque d’enregistrement: la date et le lieu;
- c.
- après avoir retiré le disque, au terme de la dernière course de la journée: le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus;
- d.
- en cas de changement de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur kilométrique auquel il a été affecté et de celui auquel il va être affecté;
- e.
- le cas échéant, l’heure du changement de véhicule;
- f.89
- au début du prochain arrêt possible après le franchissement de la frontière nationale: le pays dans lequel il est entré.
2 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut utiliser le tachygraphe, il porte au fur et à mesure les indications relatives à la durée du travail, de la disponibilité et du repos, de façon lisible sur le disque, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistrements de l’appareil.90 3 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité et du repos ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur le disque d’enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d’enregistrement.91 4 Aucun disque d’enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue que celle pour laquelle il a été destiné. 5 Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de disques d’enregistrement vierges, appropriés au tachygraphe. Il ne peut utiliser des disques d’enregistrement souillés ou endommagés, et il doit protéger les disques d’enregistrement de manière adéquate. En cas d’endommagement d’un disque qui contient des enregistrements, le conducteur doit joindre le disque endommagé au disque de réserve utilisé pour le remplacer. 6 L’employeur délivre les disques d’enregistrement gratuitement au salarié et lui remet, sur demande, une copie des disques utilisés. 88 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 89 Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
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Art. 14b Utilisation du tachygraphe numérique 92
1 Le conducteur saisit le pays du début et de la fin de l’activité professionnelle dans le tachygraphe. Il saisit en outre, au début du prochain arrêt possible après le franchissement de la frontière nationale, le pays dans lequel il est entré. Ces manipulations ne sont pas nécessaires si le tachygraphe est relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite et enregistre automatiquement ces données.93 2 La carte du conducteur et celle du passager doivent rester insérées pendant toute la durée de l’activité professionnelle. En introduisant et en retirant la carte de conducteur, le conducteur doit répondre par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l’appareil.94 3 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe, il saisit manuellement dans l’appareil les informations concernant la durée du travail, de la disponibilité et du repos avant de poursuivre le trajet.95 4 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les informations concernant la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité et du repos ne sont plus inscrites, imprimées ou déchargées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière comporte en outre les données relatives à la personne (nom, prénom, numéro de la carte de conducteur ou du permis de conduire), le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé, le lieu du début et de la fin de l’activité professionnelle, la date et la signature. L’art. 14c s’applique par analogie.96 5 Si la carte du conducteur est endommagée, est défectueuse, a été volée ou n’est plus en possession du conducteur, le conducteur doit imprimer, au début de l’activité professionnelle, les données du véhicule utilisé, indiquer sur l’impression papier ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signature. De même, à la fin de l’activité professionnelle, il doit imprimer les données enregistrées par le tachygraphe, indiquer sur l’impression papier ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signature. Toutes les périodes consacrées par le conducteur à une activité autre que la conduite, les périodes de disponibilité, de pause ou de repos écoulées depuis l’impression papier obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, doivent aussi être inscrites. Lorsqu’un changement de véhicule intervient pendant l’activité professionnelle, il y a lieu de remplir une feuille appropriée pour chaque véhicule. L’art. 14c s’applique par analogie.97 5bis La procédure mentionnée à l’al. 5 s’applique également aux conducteurs qui participent à un essai in situ de tachygraphe pour lequel aucune réception par type n’a encore été délivrée.98 6 Dans les cas visés à l’al. 5, le conducteur peut poursuivre le trajet sans carte de conducteur pendant quinze jours civils au maximum; pour une durée plus longue, il ne peut le faire que si cela ’est nécessaire au rapatriement du véhicule. 7 Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de papier d’imprimante. Il ne peut utiliser du papier d’imprimante souillé, endommagé ou non admis pour le tachygraphe et doit protéger ce papier de manière adéquate. 8 L’employeur délivre gratuitement au salarié le papier d’imprimante ainsi que les moyens auxiliaires nécessaires au déchargement des données de la carte de conducteur, et lui remet gratuitement, sur demande, une copie des feuilles imprimées ou des autres données. 92 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 2 fév. 2022 (RO 2021 792). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). 98 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).
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Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe 99
1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 56 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3).100 1bisSi le conducteur conduit à titre professionnel une voiture automobile affectée au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur (art. 4, al. 2, let. a, en relation avec l’art. 4, al. 2bis) et équipée d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution le disque d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte.101 2 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l’autorité d’exécution. 3 Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants: - a.
- le disque d’enregistrement et les impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, concernant la journée en cours;
- b.102
- les disques d’enregistrement, les feuilles ad hoc visées à l’art. 14b, al. 4, et les impressions papier visées à l’art. 14b, al. 5, concernant les 56 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhicule;
- c.
- la carte de conducteur.103
99 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792). 101 Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2024 482). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
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Art. 14d Tachygraphe numérique des véhicules de location 104
À la demande du locataire, les loueurs de véhicules mettent à sa disposition, au plus tard un mois après l’expiration du rapport de location, les données stockées dans le tachygraphe relatives aux trajets effectués par le locataire et auxquelles il ne peut avoir accès directement. À cet égard, la protection des données doit être garantie. 104 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
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Art. 15 Livret de travail
1 Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail: - a.105
- lorsqu’il n’est pas en mesure de la prouver par d’autres moyens de contrôle (disques d’enregistrement du tachygraphe, carte de conducteur, impressions papier, rapports journaliers et horodateurs), ou
- b.
- lorsqu’il n’exerce pas son activité selon un horaire rigide.
2 Le salarié n’utilisera qu’un livret de travail à la fois, même s’il est au service de plus d’un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible. 3 L’employeur se procurera le livret de travail auprès de l’autorité d’exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l’employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. 4 Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l’employeur les moyens de contrôle qu’il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l’usage de l’entreprise). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
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Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos
1 À l’aide des moyens de contrôle disponibles, l’employeur s’assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: - a.
- la durée journalière de la conduite;
- b.
- le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle;
- c.
- le temps de disponibilité;
- d.
- les temps de repos journaliers accomplis et, s’ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels;
- e.
- les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits;
- f.
- le temps de travail éventuellement consacré à d’autres employeurs.106
2 Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre: - a.
- la durée journalière de la conduite;
- b.
- les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels;
- c.
- les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.107
3 Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d’après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n’est pas nécessaire d’inscrire la durée de la conduite dans un registre. 4 À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l’avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l’étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.108 4bis À la demande du salarié, l’employeur lui remettra une copie du registre.109 5 Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l’exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.110 6 L’autorité d’exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l’horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l’employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l’horaire.111 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). 109 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
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Art. 16a Déchargement des données du tachygraphe numérique 112
Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’employeur et les conducteurs indépendants veillent à ce que: - a.
- les données soient extraites de la mémoire du tachygraphe numérique et déchargées sur un support de données externe, et ce:
- 1.
- au plus tard tous les trois mois, à compter du premier jour de l’enregistrement,
- 2.
- avant qu’un véhicule ou un tachygraphe ne soit loué ou vendu à une autre entreprise, ou
- 3.
- lorsque le tachygraphe ne fonctionne plus correctement, mais que les données peuvent encore être déchargées;
- b.
- les données soient déchargées de la carte de conducteur, et ce:
- 1.
- toutes les semaines,
- 2.
- en cas d’absence prolongée du conducteur, au plus tard tous les 21 jours, dès le premier jour de l’enregistrement,
- 3.
- par dissolution du rapport de travail qui lie le salarié, ou
- 4.
- avant le début de la conduite pour le compte d’une autre entreprise et avec les véhicules de cette dernière;
- c.
- les données soient déchargées de la carte d’entreprise au plus tard tous les trois mois, dès le premier jour de l’enregistrement;
- d.
- les données déchargées du tachygraphe numérique, de la carte de conducteur et de la carte d’entreprise soient enregistrées dans l’ordre chronologique selon le numéro du véhicule et le conducteur ou selon le conducteur;
- e.
- des copies de sécurité soient immédiatement établies pour toutes les données conservées sur un support de données séparé;
- f.
- le registre soit tenu intégralement selon l’art. 16, al. 1 ou 2;
- g.
- leur zone de données soit protégée avant la première mise en service du tachygraphe et cette protection soit supprimée avant la vente ou la location du tachygraphe.
112 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).
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Art. 17 Autres obligations de l’employeur et du conducteur
1 L’employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l’amener à enfreindre les présentes dispositions. 1bis L’employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdomadaire d’au moins 45 heures, rentrer: - a.
- au lieu d’établissement de l’entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou
- b.
- à son domicile.113
1ter Si le salarié a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément à l’art. 11, al. 7, l’employeur lui attribuera le travail de façon à ce qu’il puisse rentrer, avant même le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de 45 heures pris en compensation: - a.
- au lieu d’établissement de l’entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou
- b.
- à son domicile.114
2 L’employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu. 3 L’employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail. 3bis L’employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu’il traite dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.115 4 Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d’autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière. 5 Si le véhicule n’est pas équipé d’un tachygraphe faisant la distinction entre les transports de personnes et les circuits, le conducteur est tenu de prouver, lors d’un contrôle routier effectué durant un trajet à l’étranger, qu’il a fait usage des dérogations prévues à l’art. 11a au cours des 56 derniers jours en présentant la feuille de route (art. 41 OTV116) ou une copie de celle-ci sous forme papier ou électronique.117 113 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 114 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 115 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335). 116 RS 745.11 117 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).
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Art. 18 Obligation de renseigner
1 L’employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles. 2 L’employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d’exécution d’accéder à l’entreprise et de faire les investigations nécessaires. 3 L’employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l’entreprise:118 - a.
- les disques d’enregistrement du tachygraphe (art. 14);
- b.119
- toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé;
- c.120
- les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15);
- d.121
- le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16);
- e.122
- s’il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6).
4 Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.123 5 Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d’exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.124 6 Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données125, sur l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données126 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale127.128 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 122 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 125 RS 235.1 126 RS 235.11 127 RS 431.01 128 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1689). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 111 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
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