Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 112, al. 1, de la Constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,
arrête:
3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
4FF 1946 II 353579, III 565
Première partie L’assurance
Chapitre I Applicabilité de la LPGA55 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
5 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 À l’exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n’est pas applicable à l’octroi de subventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis).7
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Chapitre Ia Les personnes assurées88 Anciennement chap. 1.
8 Anciennement chap. 1.
Art. 1a Assurance obligatoire 9
1 Sont assurés conformément à la présente loi:
- a.10
- les personnes physiques domiciliées en Suisse;
- b.
- les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
- c.11
- les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:
- 1.
- au service de la Confédération,
- 2.
- au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12,
- 3.
- au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales12.
1bis Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c.13
2 Ne sont pas assurés:
- a.14
- les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public;
- b.
- les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
- c.15
- les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu’ils ne remplissent les conditions énumérées à l’al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Peuvent rester assurés:
- a.
- les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente;
- b.
- les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans.16
4 Peuvent adhérer à l’assurance:
- a.
- les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale;
- b.17
- les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
- c.
- les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.19
5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d’exclusion.20
9 Anciennement art. 1.
10Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
14Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
16Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
19Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
20 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
Art. 2 Assurance facultative 21
1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative.22
2 Les assurés peuvent résilier l’assurance facultative.
3 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s’ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l’assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d’adhésion, de résiliation et d’exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l’octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l’obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l’assurance facultative.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
23 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
25 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
Chapitre II Les cotisations
A. Les cotisations des assurés
I. L’obligation de payer des cotisations
Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.27
1bis Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1.28
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
- a.29
- les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;
- b. et c.30 …
- d.31
- les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
- e.32
- …
3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
- a.
- les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
- b.
- les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4 L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
- a.
- le mariage est conclu ou dissous;
- b.
- le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.34
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
28 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
29Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
30Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
31Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
32Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
33Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
34 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative
Art. 4 Calcul des cotisations 35
1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.
2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
- a.
- les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger;
- b.36
- le revenu de l’activité lucrative obtenu après l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l’exception du calcul des cotisations.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
36Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante
1. Principe
1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3 Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
- a.
- jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20 ans révolus;
- b.38
- après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1.39
4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers.
5 …40
37 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
39Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
40Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations 41
1 Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
2 Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l’art. 14, al. 1, si l’employeur y consent. Le taux de cotisation s’élève alors à 4.35 % du salaire déterminant pour chacune des parties.
41Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
Art. 7 3. Salaires globaux 42
Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante
1. Principe 43
1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur à 58 800 francs44 mais s’élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2 Si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l’assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
44 Nouveau montant selon l’art. 1 let. a de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
45 Nouveau montant selon l’art. 1 let. b de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
46 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 1 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
47 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
Art. 9 2. Notion et détermination
1 Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2 Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
- a.
- les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut;
- b.
- les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
- c.
- les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
- d.49
- les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
- e.50
- les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur;
- f.51
- l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante.
3 Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)53 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
50Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
51 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 9bis Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimale 56
Le Conseil fédéral peut adapter à l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter les limites du barème dégressif visé à l’art. 8 ainsi que la cotisation minimale fixée aux art. 2, 8 et 10.
56 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
III. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative
Art. 1057
1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
- a.
- les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;
- b.
- les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;
- c.
- les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.61
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
57Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
58 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
61 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
62Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
IV. La réduction et la remise des cotisations
Art. 1163
1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2 Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
63Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
B. Les cotisations d’employeurs
Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations
1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5, al. 2.
2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3 Sont réservés les conventions internationales et l’usage établi par le droit international public concernant:
- a.
- l’assujettissement à l’obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
- b.
- l’exemption de l’obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
64Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 13 Taux des cotisations d’employeurs 66
Les cotisations d’employeurs s’élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.
66Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
C. La perception des cotisations
Art. 14 Délais de perception et procédure
1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur.
2 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis Les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, versées que:
- a.
- lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié;
- b.
- lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
- c.
- lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA70. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
- a.
- les délais de paiement des cotisations;
- b.
- la procédure de sommation et de taxation d’office;
- c.73
- le paiement a posteriori de cotisations non versées;
- d.74
- la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l’art. 24 LPGA;
- e.75
- …76
5 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucune cotisation n’est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l’employeur.77
6 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l’assuré en fait la demande.78
67Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
69 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).
71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
72 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
75 Abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
76Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
77 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
78 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 14bis Suppléments 79
1 Lorsque l’employeur emploie des salariés sans faire un décompte de leurs salaires avec la caisse de compensation, celle-ci le condamne à payer un supplément de 50 % des cotisations dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmente le supplément à 100 % au plus des montants dus. Les suppléments ne peuvent être déduits du salaire de l’employé.
2 L’obligation de verser les suppléments présuppose que l’employeur ait été condamné pour un délit ou une contravention au sens des art. 87 et 88.
3 Les suppléments sont versés par la caisse de compensation au Fonds de compensation de l’AVS80. Le Conseil fédéral fixe la part que les caisses de compensation peuvent conserver pour couvrir leurs frais.
79 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
80 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues
1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues.
2 Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81).
Art. 16 Prescription 82
1 Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA83, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d’un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l’échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l’exécution forcée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n’est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20, al. 389.
3 Le droit à restitution de cotisations versées indûment s’éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérogation à l’art. 25, al. 3, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s’éteint, en dérogation à l’art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation relative à l’impôt précité est entrée en force.90
82Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
84 Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
85Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
88 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
89À l’art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l’art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 1791
91Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
Chapitre III Les rentes
A. Le droit à la rente
I. Dispositions générales
Art. 18 Droit à la rente 92
1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. …93.94
2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu’elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d’un État avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement.100
92Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
93 Phrase abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
94Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
96Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
97Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
98Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
99 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
100Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 19101
101Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec effet au 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
Art. 20 Exécution forcée et compensation des rentes 102103
1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2 Peuvent être compensées avec des prestations échues:
- a.
- les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture107;
- b.
- les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
- c.
- les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.108
102Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
103 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
104 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
106RS 834.1.Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».
108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
II. Le droit à la rente de vieillesse
Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse 109
1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2 Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit.
109Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 22110
110Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 22bis Rente complémentaire 111
1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu’au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l’entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse.
2 En dérogation à l’art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale:
- a.
- s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille;
- b.
- s’il le demande parce que les époux vivent séparés;
- c.
- d’office si les époux sont divorcés.113
3 Les décisions du juge civil qui dérogent à l’al. 2 sont réservées.114
111Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
113 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
114 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 22ter Rente pour enfant 115
1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint.
2 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA116) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées.117 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.118
115Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
117 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
118 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf119119Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
119Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 23 Rente de veuve et de veuf 120
1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
- a.
- les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
- b.
- les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.
4 Le droit s’éteint:
- a.
- par le remariage;
- b.
- par le décès de la veuve ou du veuf.
5 Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
120Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
Art. 24 Dispositions spéciales 121
1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
2 Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans.
121Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
Art. 24a Conjoints divorcés 122
1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
- a.
- si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
- b.
- si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
- c.
- si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.
2 Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans.
122Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité
IV. Le droit à la rente d’orphelin
Art. 25 Rente d’orphelin 124
1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin.
2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis.
4 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin.
5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.
124Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 26 à 28125
125Abrogés par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 28bis Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes 126
Si un orphelin remplit simultanément les conditions d’obtention d’une rente d’orphelin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI127, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orphelin.
126Introduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959857; FF 1958 II 1161). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
B. Les rentes ordinaires
Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles 128
1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.
2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
- a.
- rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
- b.
- rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
128Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires
Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente 129
1 Le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence.
2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3 Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente.
4 Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette période:
- a.
- réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l’al. 2, et
- b.
- versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5 Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
- a.
- des mois de cotisation accomplis pendant l’année de l’ouverture du droit à la rente;
- b.
- des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus;
- c.
- des années complémentaires, et
- d.
- des périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence.
6 Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l’al. 3.
129Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 29ter Durée complète de cotisations 130
1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.
2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
- a.
- pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
- b.
- pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
- c.
- pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.
130Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 29quater Revenu annuel moyen
1. Principe 131
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
- a.
- des revenus de l’activité lucrative;
- b.
- des bonifications pour tâches éducatives;
- c.
- des bonifications pour tâches d’assistance.
131Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative 132
1 Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2 Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative.
3 Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
- a.133
- les deux conjoints ont atteint l’âge de référence;
- b.134
- la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence;
- c.
- le mariage est dissous par le divorce;
- d.135
- les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité, ou que
- e.136
- l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence.
4 Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés:
- a.137
- entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
- b.138
- durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse.
5 L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
132Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
135 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
136 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
140 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives 141
1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
- a.
- des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;
- b.
- un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
- c.
- les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;
- d.143
- des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.
2 La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3 La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence.144
141Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
142 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
143 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
144 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance 145
1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire si l’assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2 Aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d’un déplacement facile au sens de l’al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l’attribution de la bonification pour tâches d’assistance lorsque:
- a.
- plusieurs personnes remplissent les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance;
- b.
- un seul des conjoints est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
- c.
- les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance ne sont pas remplies pendant toute l’année civile.
4 La bonification pour tâches d’assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l’art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5 Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus inscrite au compte individuel.
6 La bonification pour tâches d’assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence.148
145Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
146 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
148 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 30 5.Détermination du revenu annuel moyen 149
1 La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2 La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations.
149Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 30bis Prescriptions sur le calcul des rentes 150151
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
150Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
153Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 30ter Comptes individuels 154
1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2 Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3 Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:
- a.
- ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé;
- b.
- apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4 Les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
154Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
155Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
156 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
157 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente 158
Si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
158Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 32159
159Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 33 Rentes de survivants 160
1 La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée. L’al. 2 est réservé.
2 Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3 Lorsque l’assuré décède avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d’une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d’un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l’âge de l’assuré au moment de son décès.
160Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
161Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité 162
1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.
1bis Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l’al. 1 si les conditions du partage et de l’attribution réciproque sont remplies.163
2 Lorsque la rente d’invalidité a été calculée conformément à l’art. 37, al. 2, de la LAI164, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d’invalidité.165
3 Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d’invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s’élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.166
4 Pour le calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d’invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quinquies pendant la durée de l’octroi de la rente. Si le taux d’invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.167 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.168
162Introduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959857; FF 1958 II 1161).
163Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
165Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
166Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
167 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
168Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 33ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix 169
1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2 L’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires déterminé par l’office fédéral de la statistique170 et de l’indice suisse des prix à la consommation.
3 Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l’assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l’al. 2.
4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l’adaptation des rentes ordinaires lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année.171
5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l’indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s’appliquant à l’adaptation des rentes.
169Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
170 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
171Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
II. Les rentes complètes
Art. 34 Calcul du montant de la rente complète
1. La rente de vieillesse 172
1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
- a.
- d’une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
- b.
- d’une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2 Les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
- b.
- si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
3 Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal.
4 La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5 Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174
172Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
173 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
174 Nouveau montant et niveau de l’indice selon les art. 3 et 4 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples 175
1 La somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
- a.
- les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
- b.
- l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité.176
2 Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu’un pourcentage de leur rente.177
175Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
177 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse 178
Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
178Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 35ter 4. Rente pour enfant 179
1 La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
2 En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l’art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.180
179Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
180 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf 181
La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
181Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 37 6. Rente d’orphelin 182
1 La rente d’orphelin s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d’orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s’élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
2 Si les deux parents sont décédés, les rentes d’orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
3 Les enfants trouvés touchent une rente d’orphelin qui s’élève à 60 % de la rente de vieillesse maximale.
182Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant 183
Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
183Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
III. Les rentes partielles
Art. 38 Calcul 184
1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2 Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes.186
184Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
185Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
186Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
IV. Flexibilisation de la retraite187187Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
187Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse
1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant.
2 Les personnes qui ont fait ajourner le versement d’un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L’augmentation du pourcentage de l’ajournement est exclue.
3 La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.
4 Le Conseil fédéral fixe les taux d’augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d’augmentation tous les dix ans au moins.
Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse
1 Les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L’anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d’invalidité est octroyée ultérieurement.
2 Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l’augmentation de ce pourcentage. L’augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.
3 Aucune rente pour enfant n’est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.
4 En dérogation à l’art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n’est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d’années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d’une durée de cotisation incomplète.
5 La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l’art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.
Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé
1 La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.
2 Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.
3 Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, les taux de réduction sont réduits de 40 %.
Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de vieillesse
1 Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus.
2 Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d’anticipation.
V. La réduction des rentes ordinaires 188188Anciennement, ch. IV avant l’art. 39, puis avant l’art. 40.
188Anciennement, ch. IV avant l’art. 39, puis avant l’art. 40.
Art. 41 Réduction en cas de surassurance 189
1 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA190, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.191
2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.192
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
189Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
191 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
192Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1; FF 1976 III 1).
C. Les rentes extraordinaires 193193Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
193Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
Art. 42 Bénéficiaires 194
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3 Les conjoints de ressortissants suisses à l’étranger soumis au régime de l’assurance obligatoire qui, en vertu d’un traité bilatéral ou de l’usage international, sont exclus de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
194Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
196 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 43 Montant des rentes extraordinaires
1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimal des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. L’al. 3 est réservé.197
2 …198
3 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA199, les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d’orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.200
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
198Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
200Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires 201201Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
201Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
Art. 43bis Allocation pour impotent 202
1 Ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home.205
2 Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies.206
3 L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5.207
4 La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal.208
4bis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident.209
5 La LAI210 s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence.211 Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité212 de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
202Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
205 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
207 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).
208 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
209Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198216761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
211 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
212Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
Art. 43ter Contribution d’assistance 213
La personne qui était au bénéfice d’une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d’en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu’alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s’appliquent par analogie au droit à la contribution d’assistance et à l’étendue de celle-ci.
213 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 43quater Moyens auxiliaires 215
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA216) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.217
2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.218
3 Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI219 sont applicables.
215Anciennement art. 43ter. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
217 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
218 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
E. Dispositions diverses220220Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
220Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
Art. 43quinquies Surveillance de l’équilibre financier 221
Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l’assurance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l’appréciation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.
221Anciennement art. 43quater. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).
Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents 222
1 Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.
2 En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA223, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an. L’ayant droit peut demander un versement mensuel.224
222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 45225
225Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées 226
1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LPGA227.
2 Si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
3 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l’ajournement entre en considération.
226Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 47228
228Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 48229
229Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 19821676; FF 1976 III 143).
Art. 48bis à 48sexies230
230Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Chapitre IV L’organisation
A. Dispositions générales
Art. 49 Principe 231
L’AVS est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA232), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d’exécution, à savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation.
231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 49a Systèmes d’information et exigences 233
1 Les organes d’exécution exploitent des systèmes d’information qui permettent l’échange électronique d’informations et le traitement de données.
2 Ils veillent à ce que leurs systèmes d’information présentent en tout temps la stabilité et l’adaptabilité nécessaires et à ce qu’ils garantissent la sécurité de l’information et la protection des données.
3 Les organisations spécialisées des organes d’exécution élaborent des règles relatives à la mise en œuvre des exigences selon l’art. 72a, al. 2, let. b.
233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 49b Systèmes d’information pour l’exécution de conventions internationales 234235
Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes236 (accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.
234 Anciennement art. 49a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 49c Registre des prestations courantes en espèces 237
1 La centrale de compensation visée à l’art. 71 tient un registre central des prestations courantes en espèces, y compris les informations disponibles sur l’octroi de prestations étrangères, dans les buts suivants:
- a.
- prévenir la perception indue de prestations en espèces;
- b.
- établir la transparence sur les prestations en espèces versées;
- c.
- faciliter l’adaptation de prestations en espèces.
2 Elle saisit dans ce registre:
- a.
- les prestations courantes en espèces;
- b.
- les cas de décès et les changements d’état civil des ayants droit ainsi que la date de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré, dans la mesure où elle est disponible.
3 Elle informe les caisses de compensation des cas de décès et des changements d’état civil, et met à disposition les données nécessaires aux services visés à l’art. 50b, al. 1.
237 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 49d Registre des assurés 238
1 La Centrale de compensation tient un registre central des assurés dans les buts suivants:
- a.
- attribuer à l’assuré le numéro AVS visé à l’art. 50c;
- b.
- s’assurer que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré sont pris en considération.
2 Elle saisit dans ce registre:
- a.
- les assurés et leur numéro AVS;
- b.
- les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel pour un assuré;
- c.
- les numéros de sécurité sociale étrangers nécessaires à l’exécution des conventions internationales de sécurité sociale.
3 Elle met à disposition les données nécessaires aux services visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1.
238 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 49e Dispositions d’exécution relatives au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés 239
Le Conseil fédéral règle:
- a.
- la responsabilité de la protection des données;
- b.
- les données à saisir et à communiquer;
- c.
- la durée de conservation des données;
- d.
- l’accès aux données;
- e.
- la collaboration entre les utilisateurs;
- f.
- la sécurité des données;
- g.
- la participation aux frais des assureurs-accidents et de l’assurance militaire.
239 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 49f Traitement de données personnelles 240
1 Les organes chargés d’exécuterla présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensiblesqui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour:
- a.
- calculer et percevoir les cotisations;
- b.
- établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- c.
- établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l’usage;
- d.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- e.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- f.
- établir des statistiques;
- g.
- attribuer ou vérifier le numéro AVS.
2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne concernée.
240 Introduit par le ch. IV al. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 50241
241 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 50a Communication de données 242
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA243:
- a.
- à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
- b.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- bbis.244 aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro;
- bter.245
- aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile246, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;
- c.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale247;
- cbis.248
- aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques249;
- d.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- dbis.250 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement251;
- e.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
- 4.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite252;
- 5.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
- 6.253
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC254;
- 7.255
- …
- 8.256
- aux autorités migratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration257.258
2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir259.260
3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.261
4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:262
- a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
242 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
244 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
245 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
246 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
248 Introduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547).
250 Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
253 Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
255 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
256 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
260 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 50b Procédure d’appel 263
1 Ont accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et au registre des assurés (art. 49d):264
- a.
- la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage265;
- b.266
- les caisses de compensation, les agences qu’elles ont désignées, les offices AI et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI267;
- c.268
- les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents269, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
- d.270
- l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
- e.271
- les organes d’exécution compétents pour les prestations complémentaires.
2 …272
263 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
264 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
268 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).
270 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).
271 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
272 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 50c Numéro AVS 273
1 Un numéro AVS est attribué à toute personne qui:
- a.
- est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA274);
- b.
- réside à l’étranger et s’acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.
2 Un numéro AVS est en outre attribué si cela s’avère nécessaire:
- a.
- pour l’application de l’AVS;
- b.275
- pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement en dehors de l’AVS.
3 La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui ce numéro a été attribué.
273 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
Art. 50d à 50g276
276 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogés par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
B. Les employeurs
Art. 51 Obligations
1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.277
2 …278
3 Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d’identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d’assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.279
4 Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l’exécution d’autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
277Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
278Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
279Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Art. 52 Responsabilité 280
1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
2 Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3 L’action en réparation du dommage se prescritconformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.
280 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
283 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.2020 (RO 20185343; FF 2014221).
284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
C. Les caisses de compensation
I. Les caisses de compensation professionnelles
Art. 53 1. Conditions
a. Création de caisses de compensation des employeurs 286287
1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu’une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288
- a.289
- la caisse de compensation qu’elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d’après l’effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s’élevant à 50 millions de francs par an au moins;
- b.
- lorsque la décision relative à la création d’une caisse de compensation a été prise par l’organe de l’association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme authentique.
1bis Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d’établissements autonomes de droit public.290
2 Si plusieurs des associations désignées à l’al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d’une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l’al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.
286Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
287Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
288Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
289Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
290 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 54 b. … 291
291 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 55 2. Sûretés
1 Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA292 et à l’art. 70 de la présente loi.293
2 Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par:
- a.
- un dépôt d’argent en monnaie suisse;
- b.
- des papiers-valeurs suisses remis en nantissement;
- c.
- un acte de cautionnement.
3 Les sûretés doivent s’élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s’élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.294
4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.
293 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
294Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
Art. 56 3. Procédure
1 Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l’art. 53, et éventuellement celles de l’art. 54, sont remplies.
2 Le Conseil fédéral accorde l’autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l’art. 53 et éventuellement celles de l’art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été déposées.
3 La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l’approbation de son règlement par le Conseil fédéral.
Art. 57 4. Règlement de la caisse
1 Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
2 Le règlement devra contenir des dispositions concernant:
- a.
- le siège de la caisse de compensation;
- b.
- la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
- c.
- les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
- d.
- l’organisation interne de la caisse;
- e.
- la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
- f.
- les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
- g.295
- le contrôle des employeurs;
- h.296
- la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA297 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
296 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 58 Organisation
1. Le comité de direction de la caisse
1 L’organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse.
2 Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d’employés ou d’ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président ainsi que la majorité des membres du comité de direction sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Seules les personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d’assurés ou d’employeurs peuvent être nommées membres du comité de direction.298
3 …299
4 Le comité de direction a les attributions suivantes:
- a.
- déterminer l’organisation interne de la caisse;
- b.
- nommer le gérant de la caisse;
- bbis.300
- nommer l’organe de révision;
- c.
- fixer les contributions aux frais d’administration;
- d.
- ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;
- e.301
- approuver les comptes annuels et le rapport de gestion.
…302
5 Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.303
298 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
299 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
300 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
302 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
303 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 59 2. Le gérant de la caisse
1 Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de direction.
2 Il doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les comptes annuels.
Art. 60 Dissolution
1 La décision de dissolution d’une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l’organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l’objet d’un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution.
1bis Les caisses de compensation professionnelles sont tenues de constituer des réserves afin de pouvoir couvrir les coûts résultant d’une dissolution.304
1ter Lorsqu’une caisse de compensation professionnelle est dissoute, le Conseil fédéral peut ordonner à une ou à plusieurs autres caisses de compensation professionnelles de reprendre tout ou partie des assurés et bénéficiaires de rente de la caisse dissoute si aucune autre solution ne peut être trouvée. La caisse qui reprend les assurés et les bénéficiaires de rente perçoit une indemnité adéquate. L’indemnité est à la charge de la caisse dissoute, subsidiairement à la charge de ses associations fondatrices.305
2 Lorsque l’une des conditions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d’une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le 1er janvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal des cotisations ne seront dissoutes que si elles n’encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.306
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées relatives aux réserves, à leur montant et à la dissolution des caisses de compensation professionnelles.307
304 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
305 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
306Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
II. Les caisses de compensation cantonales
Art. 61 Décrets cantonaux
1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d’établissement cantonal autonome de droit public. L’al. 1bis est réservé.308
1bis La caisse de compensation cantonale peut faire partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales si ce dernier a le statut d’établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.309
2 Le décret cantonal doit être soumis à l’approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:310
- a.
- les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
- b.
- l’organisation interne de la caisse;
- c.311
- …
- d.
- les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
- dbis.312
- la nomination de l’organe de révision;
- e.313
- le contrôle des employeurs;
- f.314
- l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;
- g.315
- l’institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
308 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
309 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
310 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
311 Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
312 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
313 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
314 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
315 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
III. Les caisses de compensation de la Confédération
Art. 62 Création et obligations 316
1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l’administration fédérale et des établissements fédéraux.
2 Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en œuvre l’assurance facultative, d’exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l’étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b.317 318
316Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
317 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
318Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
IV. Dispositions communes
Art. 63 Obligations des caisses de compensation
1 Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319
- a.
- fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
- b.
- fixer les rentes et allocations pour impotents320;
- c.321 percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents322, dans la mesure où un employeur n’en est pas chargé;
- d.
- établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents323 servies, d’une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative), d’autre part avec la Centrale de compensation;
- e.
- décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et d’exécution forcée;
- f.
- tenir les comptes individuels324;
- g.
- percevoir les contributions aux frais d’administration.
2 Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
3 Le Conseil fédéral peut confier encore d’autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.325 Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.326
4 …327
5 …328
319 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
320Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
321Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
322Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
323Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
324Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
325Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
326 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
327 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
328Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 63a Délégation aux caisses de compensation de tâches supplémentaires 329
1 La Confédération peut déléguer aux caisses de compensation des tâches supplémentaires; les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
2 La délégation de tâches ne doit pas entraver la bonne mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.
3 Quiconque délègue des tâches aux caisses de compensation s’assure que ces dernières sont intégralement dédommagées pour l’accomplissement de ces tâches.
4 Pour l’exécution des tâches déléguées par la Confédération, les caisses de compensation ne sont soumises qu’aux instructions de l’autorité de surveillance visée à l’art. 72.
329 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 63b Délégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation 330
1 Les caisses de compensation peuvent, avec l’approbation du Conseil fédéral, déléguer à des tiers l’exécution de certaines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
2 Les tiers et leur personnel sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi, notamment les dispositions relatives au traitement et à la communication des données. Ils sont également soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA331 dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse.
3 Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.
330 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer 332
1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une association professionnelle et d’une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations.
2bis Les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’avoir atteint l’âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu’alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3 L’affiliation d’un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d’une association professionnelle ou dont l’activité s’étend à plus d’un canton.336
5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6 En dérogation à l’art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation.339
332Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
334 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
335 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
337Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).
339 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées 340
Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint percevant le premier la rente de vieillesse; l’art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.
340Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 65 Agences
1 Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une région linguistique ou dans un canton, un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent.
2 Les caisses de compensation cantonales peuvent créer des agences.341
3 Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation.
341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne 342
1 Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).
2 Elles exploitent un système de gestion de la qualité et mettent en place, pour la surveillance de leur activité, un système de contrôle interne. Ces deux systèmes doivent être adaptés à leur taille et à l’étendue de leurs tâches.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.
342 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 66a Garantie d’une activité irréprochable 343
Les personnes suivantes doivent jouir d’une bonne réputation, offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable et déclarer leurs liens d’intérêts:
- a.
- les membres du comité de direction d’une caisse de compensation professionnelle;
- b.
- les membres de la commission de gestion d’une caisse de compensation cantonale;
- c.
- le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction.
343 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 66b Rapport de la caisse de compensation 344
Les caisses de compensation soumettent chaque année à l’autorité de surveillance un rapport de gestion et mettent à sa disposition les chiffres clés nécessaires à l’exercice de la surveillance.
344 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 67 Présentation des comptes 345
1 La présentation des comptes des caisses de compensation est soumise au principe de la transparence.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être assurée. Il arrête notamment les modalités:
- a.
- de l’établissement du règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d’une part, et avec la Centrale de compensation d’autre part;
- b.
- de la présentation des frais d’administration et de leur financement;
- c.
- de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes des caisses de compensation;
- d.
- de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes de l’établissement cantonald’assurances sociales dont une caisse de compensation cantonale fait partie conformément à l’art. 61, al. 1bis.
345 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 68 Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable 346
1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
2 Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d’experts-réviseurs au sens de la LSR.
3 L’art. 728 du code des obligations348 est applicable par analogie à l’indépendance de l’organe de révision, à l’exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d’autres critères d’incompatibilité avec le mandat de contrôle de l’organe de révision.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d’agrément prévues aux al. 1 et 2.
5 Si une caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.
346 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 68a Tâches de l’organe de révision 349
1 L’organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l’art. 67.
2 Il vérifie en outre:
- a.
- que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;
- b.
- que l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;
- c.
- que les systèmes d’information sont conformes aux exigencesprévues à l’art. 72a, al. 2, let. b;
- d.
- que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l’art. 66;
- e.
- que l’exécution des tâches déléguées en vertu de l’art. 63a, al. 1, est conforme à la décision d’approbation du Conseil fédéral.
3 Il rend compte de la révision à l’autorité de surveillance et suit les instructions de celle-ci. Si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision doit également remettre à l’autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.
4 Il informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate des infractions pénales, de graves irrégularités ou la non-observation des principes d’une activité irréprochable.
5 Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des dispositions plus détaillées relatives à l’exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces dispositions.
349 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 68b Contrôle des employeurs 350
1 La caisse de compensation contrôle périodiquement que les employeurs qui lui sont affiliés respectent les prescriptions légales. Elle peut déléguer ce contrôle aux services suivants:
- a.
- une entreprise de révision et un réviseur responsable qui remplissent les exigences fixées à l’art. 68;
- b.
- un service spécial de la caisse de compensation ou une organisation spécialisée des caisses de compensation;
- c.
- un assureur ou un organe d’exécution d’une assurance sociale au sens de la LPGA351.
2 Les services chargés du contrôle des employeurs font rapport à la caisse de compensation.
3 Ils informent immédiatement la caisse de compensation des infractions ou des graves irrégularités qu’ils constatent.
4 Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des prescriptions plus détaillées relatives à l’exécution du contrôle des employeurs.
350 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 69 Couverture des frais d’administration
1 Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière.352 L’art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.
2 Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l’AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.
2bis Pour l’application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir353, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l’AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.354
3 Les contributions aux frais d’administration prélevées en vertu de l’al. 1 et les subsides accordés en vertu de l’al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d’administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.
4 …355
352 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
354 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
355 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 70 Responsabilité pour dommages 356
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L’office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative357.
2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA358 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
3 Le droit à réparation s’éteint:
- a.
- dans le cas prévu à l’al. 1, si l’office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable;
- b.
- dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable.
4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d’une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.
5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
356 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
D. La centrale de compensation
Art. 71 Création et tâches
1 Le Conseil fédéral crée, dans l’administration fédérale, une centrale de compensation.
1bis La Centrale est responsable de la tenue des comptes de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain. Elle tient des comptes séparés pour les trois assurances sociales et établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un bilan et un compte de résultat.359
2 Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents360 servies font périodiquement l’objet d’un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.
3 La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au Fonds de compensation de l’AVS, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation de l’AVS.
4 La Centrale est responsable de l’exploitation et du développement du registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et du registre des assurés (art. 49d).361
4bis La Centrale peut, sur demande et en collaboration avec les organisations spécialisées des organes d’exécution de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l’agriculture, développer et exploiter un système d’information permettant aux assurés de transmettre des données aux organes d’exécution et à ces derniers, d’échanger des données entre eux.362
5 La Centrale veille à ce que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré soient pris en considération.363
6 La Centrale complète les demandes d’information qui lui sont transmises par la Centrale du 2e pilier en vertu de l’art. 58a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)364, et répond à ces demandes.365
359 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
360Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
362 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
363 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
365 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 71a Responsabilité 366
L’art. 70, al. 1 à 3, s’applique par analogie à la responsabilité.
366 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
E. La surveillance par la Confédération
Art. 72 Autorité de surveillance 367
Le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance.
367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 72a Tâches de l’autorité de surveillance 368
1 L’autorité de surveillance surveille l’exécution de la présente loi pour garantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de l’assurance-vieillesse et survivants.
2 Elle remplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- elle évalue systématiquement les rapports des organes de révision et les rapports de gestion des caisses de compensation et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires;
- b.
- elle définit, après avoir consulté les organes d’exécution, les exigences relatives à la sécurité de l’information et à la protection des données que les systèmes d’information doivent garantir conformément à l’art. 49a, al. 2;
- c.
- elle édicte des directivesen vue de garantir une exécution uniforme;
- d.
- elle édictedes directivesconcernant le calcul des cotisations et des prestations;
- e.
- elle recueille des chiffres clés auprès des caisses de compensation et de la Centrale de compensation et établit des statistiques.
368 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 72b Mesures de l’autorité de surveillance 369
L’autorité de surveillance peut:
- a.
- exiger des caisses de compensation tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance;
- b.
- fixer dans le cas d’espèce des objectifs à une caisse de compensation;
- c.
- donner dans le cas d’espèce des instructions à une caisse de compensation;
- d.
- ordonner un contrôle des employeurs aux frais de la caisse de compensation;
- e.
- effectuer une révision complémentaire ou en ordonner une aux frais de la caisse de compensation;
- f.
- exiger de l’organe de nomination compétent que les responsables visés à l’art. 66a qui n’offrent pas toutes les garanties d’une activité irréprochable soient relevés de leurs fonctions;
- g.
- exiger de l’organe de nomination compétent que le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction qui ne remplissent pas leurs obligations conformément aux prescriptions soient rappelés à l’ordre, avertis ou, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, relevés de leurs fonctions;
- h.
- ordonner, en cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales, la gestion par commissaire de la caisse de compensation;
- i.
- exiger de l’organe de nomination compétent, dans des cas dûment justifiés, la révocation de l’organe de révision;
- j.
- suspendre le versement d’éventuels subsides par le Fonds de compensation de l’AVS.
369 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité370 dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d’assurance …371, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.
2 Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur de l’assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.372
370Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
371Mot supprimé par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797827; FF 1976 I 117).
372Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
Chapitre V …
Art. 74 à 83373
373Abrogés par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, avec effet au 1er janv. 1985 (RO 1983 797827; FF 1976 I 117).
Chapitre VI Le contentieux
Art. 84 Principe 374
En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
374 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 85376
376 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 85bis Autorité fédérale de recours 377
1 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège.379
2 Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3 Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l’échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
377Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
379 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
381 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
382 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
Art. 86383
383Abrogé par l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie
Art. 87 Délits
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,
celui qui, en sa qualité d’employeur, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14,384
celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances,385
celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,
celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA386),387
celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,
…388
sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.389
384 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
385 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
387 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
388 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
389Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 88 Contraventions 390
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner,
celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique,
…391
sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.392
390Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
391 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
392Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 89393
393 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu 394
Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l’infraction.
394 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 91 Amendes d’ordre 395
1 Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5000 francs pourra être prononcée.396
2 Le prononcé d’amende doit être motivé.397
395Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
396Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
397 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie
Art. 92398
398 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
Art. 92a399
399Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage 400
La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu’une personne qui a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d’une activité lucrative, elle en informe d’office l’assurance-chômage pour qu’elle procède aux investigations nécessaires.
400 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
Art. 93bis Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations 401
1 La Centrale de compensation compare périodiquement les numéros AVS qui lui sont communiqués par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers pour lesquelles les cantons perçoivent des indemnités forfaitaires avec ceux des personnes pour lesquelles les montants inscrits dans les comptes individuels lui sont communiqués par les caisses de compensation.
2 Si elle constate qu’une personne dont le numéro AVS lui a été communiqué par le SEM a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative, elle l’annonce d’office au SEM pour qu’il contrôle les indemnités forfaitaires versées et vérifie l’exactitude des décomptes de la taxe spéciale.
3 La Confédération verse une contribution forfaitaire pour indemniser proportionnellement la Centrale de compensation et les caisses de compensation en raison des dépenses entraînées par la comparaison, la communication et la gestion des données.
401 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).
Art. 94402
402 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 95 Remboursement et prise en charge des frais 403
1 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais:
- a.
- de la Centrale de compensation;
- b.
- de la caisse de compensation désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils résultent de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants; les frais résultant de la mise en œuvre de l’assurance facultative ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du montant qui n’est pas couvert par les contributions aux frais d’administration;
- c.
- qui découlent pour elle de l’exercice de la surveillance, de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations;
- d.
- qui découlent pour elle des études scientifiques qu’elle réalise ou fait réaliser en lien avec la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité de la présente loi dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’assurance, et
- e.
- qui découlent pour elle des activités d’exécution et de surveillance liées à l’octroi de subventions au sens de l’art. 101bis.
2 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Centrale de compensation, dans le cadre de l’al. 1, let. a, les frais d’exploitation et de développement du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis.
3 Il prend à sa charge:
- a.
- les frais de développement et d’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse qui simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs;
- b.
- les taxes postales comptabilisées résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le montant des dépenses prises en charge par le Fonds de compensation de l’AVS et fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information générale des assurés.
403Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
Art. 95a Prise en charge d’autres frais 404
Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de développement et d’exploitation des systèmes d’information qui servent à l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes405.
404Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 96406
406 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 97407
407Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 98408
408Abrogé par l’art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’AVS, avec effet au 1er janv. 1966 (RO 1965541; FF 1964 II 705).
Art. 99409
409Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 100410
410Abrogé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
Art. 101411
411Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
Art. 101bis Subventions pour l’aide à la vieillesse 412
1 À titre de participation aux frais de personnel et d’organisation, l’assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale, pour l’exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
- a.
- conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
- b.
- donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d’établir des contacts avec leur entourage;
- c.414
- assumer des tâches de coordination et de développement;
- d.415
- pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2 L’octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges.416 L’office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d’octroi.417
3 …418
4 L’assurance n’accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l’al. 1 sont accordées en vertu d’autres lois fédérales.
412Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
413 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
414 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
415 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).
416 Nouvelle teneur de la 3e phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
417 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
418 Abrogé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
Art. 101ter419
419 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3475; FF 2002 763). Abrogé par l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
Deuxième partie La couverture financière
Chapitre I Les ressources
Art. 102 Principe 420421
1 Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:
- a.
- les cotisations des assurés et des employeurs;
- b.422
- la contribution de la Confédération;
- c.423
- les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’AVS;
- d.424
- les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable;
- e.425
- les recettes destinées à l’assurance qui proviennent du relèvement des taux de la TVA opéré en vertu de l’art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;
- f.426
- le produit de l’impôt sur les maisons de jeu.
2 L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.427
420Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
421Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
422Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
423 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
424Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
425 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
426 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
427 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
Art. 103 Contribution de la Confédération 428
La contribution de la Confédération s’élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.
428 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 104 Financement de la contribution de la Confédération 429
1 La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l’impôt sur le tabac et les boissons distillées.
2 Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.
429 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 105 et 106430
430Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS
Art. 107 Formation
1 Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA431.432
2 La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation de l’AVS.433
3 Le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.434
432 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
433 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
434Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Art. 108435
435 Abrogé par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
Art. 109 Administration 436
L’administration du Fonds de compensation de l’AVS est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation437.
436 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
Art. 110438
438 Abrogé par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
Chapitre III …
Art. 111439
439Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Art. 112440
440Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec effet au 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
Chapitre IV …
Art. 113 à 153441
441Abrogés par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, avec effet au 1er janv. 1970 (RO 1969665; FF 1968 II 945).
Troisième partie Relation avec le droit européen442442 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
442 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
Art. 153a443
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/2004445;
- b.
- le règlement (CE) no 987/2009446;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/71447;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/72448.
2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange449 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/2004;
- b.
- le règlement (CE) no 987/2009;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/71;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/72.
3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
443 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
445 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
446 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS0.831.109.268.11).
447 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
448 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la convention AELE révisée.
Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS450450 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
450 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
Art. 153b Définition
L’utilisation du numéro AVS visé à l’art. 50c est réputée systématique lorsque l’intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée.
Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées
1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:
- a.
- dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert:
- 1.
- les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,
- 2.
- les unités décentralisées de l’administration fédérale,
- 3.
- les unités des administrations cantonales et communales,
- 4.
- les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicableprévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,
- 5.
- les établissements de formation;
- b.
- les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance451;
- c.
- les organes chargés de l’exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.
2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l’exclut expressément.
Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles 452
Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique ne peuvent l’utiliser que si elles ont pris les mesures techniques et organisationnelles suivantes:
- a.
- limiter l’accès aux banques de données qui contiennent le numéro AVS aux personnes qui ont besoin de ce numéro pour accomplir leurs tâches et restreindre en conséquence les droits de lecture et d’écriture dans les banques de données électroniques contenant ce numéro;
- b.
- désigner une personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS;
- c.
- veiller à ce que les personnes autorisées à accéder aux données soient informées, dans le cadre de formations et de perfectionnements, que le numéro AVS ne peut être utilisé qu’en rapport avec leurs tâches et ne peut être communiqué que conformément aux prescriptions légales;
- d.
- garantir la sécurité de l’information et la protection des données en fonction des risques encourus et conformément à l’état de la technique; veiller en particulier à ce que les fichiers de données qui comprennent le numéro AVS et qui transitent par un réseau public soient cryptés conformément à l’état de la technique;
- e.
- définir la manière de procéder en cas d’accès non autorisé aux banques de données ou d’utilisation abusive de celles-ci.
452 V. aussi les disp. fin. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin de ce texte.
Art. 153e Analyse des risques
1 Les entités suivantes mènent périodiquement une analyse des risques portant en particulier sur le risque d’un regroupement illicite de banques de données:
- a.
- les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale pour les banques de données détenues par eux-mêmes ainsi que par les autorités, organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les établissementsde formation dans leur domaine d’attribution et les entreprises d’assurances privées visées à l’art. 153c, al. 1, let. b;
- b.
- les cantons pour les banques de données détenues par les unités des administrations cantonales et communales ainsi que par les organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lorsque le droit cantonal ou communalapplicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS.
2 Elles tiennent, en vue de l’analyse des risques, un répertoire des banques de données dans lesquelles le numéro AVS est utilisé de manière systématique.
Art. 153f Obligations de collaborer
Les autorités, organisations et personnes qui utilisent le numéro AVS de manière systématique doivent assister la Centrale de compensation dans l’accomplissement de ses tâches. Elles sont notamment tenues:
- a.
- d’annoncer à la Centrale de compensation qu’elles utilisent le numéro AVS de manière systématique;
- b.
- de permettre à la Centrale de compensation d’effectuer des contrôles, de mettre à sa disposition les données nécessaires à la vérification du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les renseignements requis;
- c.
- de procéder aux corrections de numéros AVS ordonnées par la Centrale de compensation.
Art. 153g Communication du numéro AVS dans l’application du droit cantonal ou communal
Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le numéro AVS pour l’exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à communiquer ce numéro pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que cette communication remplit l’une des conditions suivantes:
- a.
- elle s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro AVS;
- b.
- elle s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de ses tâches légales;
- c.
- elle a été approuvée dans le cas d’espèce par la personne concernée.
Art. 153h Émoluments
Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour les prestations de services de la Centrale de compensation liées à l’utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS.
Art. 153i Dispositions pénales relatives à la quatrième partie
1 Quiconque utilise de manière systématique le numéro AVS sans y être habilité par l’art. 153c, al. 1, est puni d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque utilise le numéro AVS de manière systématique sans prendre les mesures techniques et organisationnelles visées à l’art. 153d est puni d’une amende.
3 L’art. 79 LPGA453 est applicable.
Cinquième partie: Dispositions finales454454 Anciennement Troisième, respectivement Quatrième partie.
454 Anciennement Troisième, respectivement Quatrième partie.
Art. 154 Entrée en vigueur et exécution
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l’organisation456.
2 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.
455 Actuellement «Recueil officiel du droit fédéral».
456 Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53à 58, 61à 69, 71à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101et 109 sont entrés en vigueur le 1er août 1947 (ACF du 28 juillet 1947; RO 63 901).
Art. 155457
457Introduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Abrogé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
Dispositions finales de la modification du 28 juin 1974 458458RO 1974 1589. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
458RO 1974 1589. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9 révision de l’AVS)459e459RO 1978 391ch. III 1; FF 1976 III 1
459RO 1978 391ch. III 1; FF 1976 III 1
a. Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral 460460Cette adaptation a eu lieu le 1er janv. 1980 (art. 2 de l’O du 17 sept. 1979 sur l’entrée en vigueur intégrale de la 9e révision AVS; RO 1979 1365).
460Cette adaptation a eu lieu le 1er janv. 1980 (art. 2 de l’O du 17 sept. 1979 sur l’entrée en vigueur intégrale de la 9e révision AVS; RO 1979 1365).
b. à d. … 462462 Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
462 Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
e. Exercice du recours contre le tiers responsable463463 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
463 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
f. Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2 LAVSbis
g. … 465465 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
465 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981 466466RO 19821676annexe ch. 2; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
466RO 19821676annexe ch. 2; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 1983 467467RO 1984 100. Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
467RO 1984 100. Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 révision de l’AVS)468e468RO 1996 2466ch. II 1; FF 1990 II 1
468RO 1996 2466ch. II 1; FF 1990 II 1
a. Assujettissement
b. … 469469 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
469 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
c. Introduction d’un nouveau système de rentes
d. Augmentation de l’âge de la retraite des femmes et introduction de l’anticipation de la rente
e. Suppression de la rente complémentaire pour l’épouse dans l’AVS
f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf
g. Maintien du droit en vigueur
h. Prestations allouées à des ressortissants d’États n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse
Dispositions finales de la modification du 19 mars 1999 472472 RO 1999 2374ch. I 9 2385 al. 2 ch. 2 let. d; FF 1999 3
472 RO 1999 2374ch. I 9 2385 al. 2 ch. 2 let. d; FF 1999 3
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 475
Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001 478
Dispositions finales de la modification du 19 décembre 2003 481481 RO 2004 1633. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
481 RO 2004 1633. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004 482
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS)485
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 486
Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008 489
Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011 491
Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 492
Dispositions finales de la modification du 18 décembre 2020 495
Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21) 496
Dispositions finales de la modification du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) 498
Annexe 499499Abrogée par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, avec effet au 1er janv. 1970 (RO 1969665; FF 1968 II 945).
499Abrogée par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, avec effet au 1er janv. 1970 (RO 1969665; FF 1968 II 945).