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Chapitre I Les ressources

Art. 102 Principe 421422  

1 Les presta­tions prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

a.
les cot­isa­tions des as­surés et des em­ployeurs;
b.423
la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion;
c.424
les ren­de­ments de la for­tune du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS;
d.425
les re­cettes proven­ant des ac­tions ré­cursoires contre le tiers re­spons­able;
e.426
les re­cettes des­tinées à l’as­sur­ance qui provi­ennent du relève­ment des taux de la TVA opéré en vertu de l’art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;
f.427
le produit de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

2 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est fin­ancée ex­clus­ive­ment par la Con­fédéra­tion.428

421Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

422Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

423Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

424 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

425In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

426 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

427 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

428 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 103 Contribution de la Confédération 429  

La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion s’élève à 20,2 % des dépenses an­nuelles de l’as­sur­ance; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée à l’art. 102, al. 2, en est dé­duite.

429 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 104 Financement de la contribution de la Confédération 430  

1 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion est fin­ancée en premi­er lieu par le produit de l’im­pôt sur le tabac et les bois­sons dis­tillées.

2 Le mont­ant man­quant est couvert au moy­en des res­sources générales.

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 105 et 106431  

431Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS

Art. 107 Formation  

1 Il est créé, sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants» (Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les res­sources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les presta­tions ef­fec­tuées con­formé­ment à la première partie, chapitre III, ain­si que les sub­sides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire au sens des art. 72 à 75 LP­GA432.433

2 La Con­fédéra­tion verse chaque mois sa con­tri­bu­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.434

3 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-des­sous du mont­ant des dépenses an­nuelles.435

432 RS 830.1

433 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

435In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 108436  

436 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 109 Administration 437  

L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion438.

437 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

438 RS 830.2

Art. 110439  

439 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Chapitre III …

Art. 111440  

440Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 112441  

441Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec ef­fet au 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Chapitre IV …

Art. 113 à 153442  

442Ab­ro­gés par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’im­pos­i­tion du tabac, avec ef­fet au 1er janv. 1970 (RO 1969665; FF 1968 II 945).

Troisième partie Relation avec le droit européen443

443 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Art. 153a444  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes445 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004446;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009447;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71448;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72449.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange450 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

444 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

445 RS 0.142.112.681

446 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

447 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS0.831.109.268.11).

448 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

449 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

450 RS 0.632.31

Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS451

451 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 153b Définition  

L’util­isa­tion du numéro AVS visé à l’art. 50c est réputée sys­tématique lor­sque l’in­té­gral­ité, une partie ou une forme modi­fiée de ce numéro est liée à des don­nées per­son­nelles col­lectées de man­ière struc­turée.

Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées  

1 Seules les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes suivantes sont ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique:

a.
dans la mesure où l’ex­écu­tion de leurs tâches lé­gales le re­quiert:
1.
les dé­parte­ments fédéraux et la Chan­celler­ie fédérale,
2.
les unités dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale,
3.
les unités des ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales,
4.
les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui sont ex­térieures aux ad­min­is­tra­tions visées aux ch. 1 à 3 et qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives par le droit fédéral, can­ton­al ou com­mun­al ou par con­trat, si le droit ap­plic­ablepré­voit l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS,
5.
les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance452;
c.
les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion des con­trôles prévus par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire.

2 Elles ne sont pas ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique dans les do­maines où le droit ap­plic­able l’ex­clut ex­pressé­ment.

Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles 453  

Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique ne peuvent l’util­iser que si elles ont pris les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles suivantes:

a.
lim­iter l’ac­cès aux banques de don­nées qui con­tiennent le numéro AVS aux per­sonnes qui ont be­soin de ce numéro pour ac­com­plir leurs tâches et re­streindre en con­séquence les droits de lec­ture et d’écrit­ure dans les banques de don­nées élec­tro­niques con­ten­ant ce numéro;
b.
désign­er une per­sonne re­spons­able de l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS;
c.
veiller à ce que les per­sonnes autor­isées à ac­céder aux don­nées soi­ent in­formées, dans le cadre de form­a­tions et de per­fec­tion­ne­ments, que le numéro AVS ne peut être util­isé qu’en rap­port avec leurs tâches et ne peut être com­mu­niqué que con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales;
d.
garantir la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et la pro­tec­tion des don­nées en fonc­tion des risques en­cour­us et con­formé­ment à l’état de la tech­nique; veiller en par­ticuli­er à ce que les fichiers de don­nées qui com­prennent le numéro AVS et qui trans­it­ent par un réseau pub­lic soi­ent cryptés con­formé­ment à l’état de la tech­nique;
e.
définir la man­ière de procéder en cas d’ac­cès non autor­isé aux banques de don­nées ou d’util­isa­tion ab­us­ive de celles-ci.

453 V. aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin de ce texte.

Art. 153e Analyse des risques  

1 Les en­tités suivantes mèn­ent péri­od­ique­ment une ana­lyse des risques port­ant en par­ticuli­er sur le risque d’un re­groupe­ment il­li­cite de banques de don­nées:

a.
les dé­parte­ments fédéraux et la Chan­celler­ie fédérale pour les banques de don­nées détenues par eux-mêmes ain­si que par les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les ét­ab­lisse­mentsde form­a­tion dans leur do­maine d’at­tri­bu­tion et les en­tre­prises d’as­sur­ances privées visées à l’art. 153c, al. 1, let. b;
b.
les can­tons pour les banques de don­nées détenues par les unités des ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales ain­si que par les or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lor­sque le droit can­ton­al ou com­mun­alap­plic­able pré­voit l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS.

2 Elles tiennent, en vue de l’ana­lyse des risques, un réper­toire des banques de don­nées dans lesquelles le numéro AVS est util­isé de man­ière sys­tématique.

Art. 153f Obligations de collaborer  

Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes qui utilis­ent le numéro AVS de man­ière sys­tématique doivent as­sister la Cent­rale de com­pens­a­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Elles sont not­am­ment tenues:

a.
d’an­non­cer à la Cent­rale de com­pens­a­tion qu’elles utilis­ent le numéro AVS de man­ière sys­tématique;
b.
de per­mettre à la Cent­rale de com­pens­a­tion d’ef­fec­tuer des con­trôles, de mettre à sa dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les ren­sei­gne­ments re­quis;
c.
de procéder aux cor­rec­tions de numéros AVS or­don­nées par la Cent­rale de com­pens­a­tion.
Art. 153g Communication du numéro AVS dans l’application du droit cantonal ou communal  

Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes qui utilis­ent de man­ière sys­tématique le numéro AVS pour l’ex­écu­tion du droit can­ton­al ou com­mun­al sont ha­bil­itées à com­mu­niquer ce numéro pour autant qu’aucun in­térêt mani­festement digne de pro­tec­tion de la per­sonne con­cernée ne s’y op­pose et que cette com­mu­nic­a­tion re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elle s’im­pose pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, en par­ticuli­er pour la véri­fic­a­tion du numéro AVS;
b.
elle s’im­pose parce que ce numéro est in­dis­pens­able au des­tinataire pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales;
c.
elle a été ap­prouvée dans le cas d’es­pèce par la per­sonne con­cernée.
Art. 153h Émoluments  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir des émolu­ments pour les presta­tions de ser­vices de la Cent­rale de com­pens­a­tion liées à l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS en de­hors de l’AVS.

Art. 153i Dispositions pénales relatives à la quatrième partie  

1 Quiconque util­ise de man­ière sys­tématique le numéro AVS sans y être ha­bil­ité par l’art. 153c, al. 1, est puni d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque util­ise le numéro AVS de man­ière sys­tématique sans pren­dre les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles visées à l’art. 153d est puni d’une amende.

3 L’art. 79 LP­GA454 est ap­plic­able.

Cinquième partie: Dispositions finales455

455 Anciennement Troisième, respectivement Quatrième partie.

Art. 154 Entrée en vigueur et exécution  

1 La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1948. Le Con­seil fédéral est autor­isé, dès la pub­lic­a­tion de la présente loi dans le Re­cueil of­fi­ciel des lois de la Con­fédération456, à mettre en vi­gueur, déjà av­ant le 1er jan­vi­er 1948, cer­taines dis­pos­i­tions par­ticulières se rap­port­ant à l’or­gan­isa­tion457.

2 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi et édictera les dis­pos­i­tions né­ces­saires à cet ef­fet.

456 Ac­tuelle­ment «Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral».

457 Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53 à 58, 61 à 69, 71 à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 et 109 sont en­trés en vi­gueur le 1er août 1947 (ACF du 28 juil­let 1947; RO 63 901).

Art. 155458  

458In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Ab­ro­gé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 28 juin 1974 459

459RO 1974 1589. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9 révision de l’AVS)460e

a. Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral 461

461Cette adaptation a eu lieu le 1er janv. 1980 (art. 2 de l’O du 17 sept. 1979 sur l’entrée en vigueur intégrale de la 9e révision AVS; RO 1979 1365).

1 La première adaptation des rentes a lieu au moment où l’indice suisse des prix à la consommation atteint 175,5 points. À ce moment, l’indice des rentes au sens de l’art. 33ter, al. 2, LAVS est fixé à 100 points, de même que ses éléments, à savoir l’indice des prix et celui des salaires.

2 Le montant minimal de la rente simple complète de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 2, LAVS sera alors, à une date aussi rapprochée que possible, porté à 550 francs. Jusqu’à cette date, le Conseil fédéral fixe chaque année le facteur de revalorisation selon l’art. 30, al. 4, LAVS sur la base d’un indice de 167,5 points.

3 À la même date au plus tôt, le Conseil fédéral peut aussi adapter en conséquence les limites de revenu fixées aux art. 42, al. 1, LAVS et 2, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité462 ainsi que le barème dégressif des cotisations au sens des art. 6 et 8 LAVS.

462[RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002685ch. I 5 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]

b. à d. … 463

463 Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

e. Exercice du recours contre le tiers responsable464

464 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Les art. 72 à 75 LPGA465 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de ces dispositions.

f. Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2 LAVSbis

L’art. 30, al. 2 et 2bisLAVS s’applique aux rentes prenant naissance après l’entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions actuelles continuent à faire règle pour les rentes en cours à cette date, même en cas de changement du genre de rente.

g. … 466

466 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981 467

467RO 19821676annexe ch. 2; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 1983 468

468RO 1984 100. Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 révision de l’AVS)469e

a. Assujettissement

1 Les personnes assurées jusqu’à présent conformément à l’art. 1, al. 1, let. c, restent soumises à l’ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l’application du nouveau droit. Lors d’un changement d’employeur, le nouveau droit est appliqué.

2 Les personnes au sens de l’art. 1, al. 3, qui n’ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l’employeur, demander leur adhésion dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de cette modification de loi.

b. … 470

470 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

c. Introduction d’un nouveau système de rentes

1 Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s’appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.

2 Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire.

3 La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit:

Année de naissance

Bonification transitoire du montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives

1945 et années antérieures

16 ans

1946

14 ans

1947

12 ans

1948

10 ans

1949

8 ans

1950

6 ans

1951

4 ans

1952

2 ans

La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l’échelle de la rente allouée au bénéficiaire.

4 L’art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997.

5 Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:

a.
l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
b.
la moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est portée en compte à chaque conjoint;
c.
une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu de l’al. 3.

6 S’il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes de l’al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction de l’échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.

7 Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l’épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:

a.
l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
b.
le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux;
c.
une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu de l’al. 3;
d.
le supplément selon l’art. 35bis est ajouté aux rentes des veuves et des veufs.471

8 L’art. 31 s’applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l’ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s’applique par analogie aux rentes recalculées sous l’ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

9 Une bonification transitoire selon l’al. 3 est octroyée, quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.

10 Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.

471 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

d. Augmentation de l’âge de la retraite des femmes et introductionde l’anticipation de la rente

1 L’âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l’entrée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.

2 L’anticipation du versement de la rente sera introduite:

a.
lors de l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes, dès l’accomplissement de la 64e année;
b.
quatre ans après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes dès l’accomplissement de leur 63e année et pour les femmes dès l’accomplissement de leur 62e année.

3 Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l’anticipation de la rente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de réduction selon l’art. 40, al. 3.

e. Suppression de la rente complémentaire pour l’épouse dans l’AVS

1 L’âge minimum que doit avoir l’épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l’art. 22bis, al. 1, jusqu’ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 22bis, al. 1, l’ancienne limite d’âge de 55 ans est relevée d’un an.

2 La rente complémentaire en faveur de l’épouse octroyée à un assuré au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l’art. 40, al. 3.

f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf

1 Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45e année le 1er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu’à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a.

2 Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les art. 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997. Les prestations sont octroyées uniquement sur demande et au plus tôt au moment de l’entrée en vigueur.

g. Maintien du droit en vigueur

1 L’art. 2 de l’arrêté fédéral du 19 juin 1992472 concernant l’amélioration des prestations de l’AVS et de l’AI ainsi que leur financement s’applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997.

L’art. 2 s’applique par analogie aux assurés célibataires.

2 L’art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu’à présent, s’applique aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l’entrée en vigueur de la 10e révision.

3 Les employeurs qui, en vertu de l’art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu’à présent.

h. Prestations allouées à des ressortissants d’États n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse

L’art. 18, al. 2, s’applique également lorsque l’événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n’aient pas été remboursées à l’assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l’entrée en vigueur. L’art. 18, al. 3, s’applique aux personnes dont les cotisations AVS n’ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n’est pas encore prescrit.

Dispositions finales de la modification du 19 mars 1999 473

473 RO 1999 2374ch. I 9 2385al. 2 ch. 2 let. d; FF 1999 3

1 L’arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l’assurance-vieillesse et survivants474 est abrogé.

2475

474 [RO 1985 2006, 1996 3441]

475 Abrogé par le ch. I 12 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 476

1 S’ils résident dans un État membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi477. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 S’ils résident dans un État non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi478 peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.

3 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

477 En vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2677).

478 En vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2677).

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001 479

1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange480 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001481. Celles d’entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

480 RS 0.632.31

481 En vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685).

Dispositions finales de la modification du 19 décembre 2003 482

482 RO 2004 1633. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004 483

1 Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE484 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge de référence485.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

484 RO 2006995

485 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS)486

1 Un nouveau numéro AVS sera attribué à toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente modification, a déjà un numéro AVS selon l’ancien droit.

2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il sera possible, après l’entrée en vigueur de la présente modification, d’attribuer un numéro AVS selon l’ancien droit.

3 Les services et les institutions qui ne satisfont pas aux exigences requises pour l’utilisation systématique du numéro AVS selon le nouveau droit pourront l’utiliser pendant cinq ans encore selon l’ancien droit.

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 487

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation cantonale en matière de financement de l’aide et des soins à domicile, les cantons fixent le montant de leur subvention aux institutions privées reconnues d’utilité publique (organisations Spitex) subventionnées jusque-là par l’AVS en vertu de l’ancien art. 101bis, sur la base des salaires de l’année précédente et du pourcentage déterminant pour le montant de la subvention de l’année civile précédant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)488. Ils paient en outre trente francs par journée passée dans un home de jour et un franc par repas pris au titre du service de repas à domicile.

2489

488 RO 2007 5779

489 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008 490

1 Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE (Bulgarie et Roumanie)491 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans à l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge de référence.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE (Bulgarie et Roumanie), à concurrence du montant versé jusqu’alors, aussi longtemps que les bénéficiaires remplissent les conditions requises en matière de revenus.

Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011 492

Prise en compte des déductions admissibles selon le droit fiscal

L’art. 9, al. 4, s’applique à tous les revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 493

1 Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016494 à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes495 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge de référence.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses résidant en Croatie continueront de l’être après l’entrée en vigueur dudit protocole, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’alors, aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions fixées en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 2020 496

Les services et institutions qui utilisent le numéro AVS conformément à l’ancien droit sont tenus de mettre en place dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 2020 les mesures techniques et organisationnelles visées à l’art. 153d.

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21) 497

a. Âge de référence pour les femmes

L’âge de référence est de:

a.
64 ans pour les femmes nées en1960ou auparavant;
b.
64 ans et trois mois pour les femmes nées en 1961;
c.
64 ans et six mois pour les femmes nées en 1962;
d.
64 ans et neuf mois pour les femmes nées en 1963;
e.
65 ans pour les femmes nées en 1964ou ultérieurement.

b. Prise en compte des cotisations versées après l’âge de référence

Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, ont moins de 70 ans révolus et ont accompli des périodes de cotisation après l’âge de 65 ans peuvent demander un nouveau calcul de leur rente en vertu de l’art. 29bis, al. 3 et 4.

c.498 Taux de réduction applicables aux femmes en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse

Les rentes de vieillesse anticipées dont le versement est en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 40c sont régies par l’ancien droit pendant la durée du versement anticipé. Dès que l’assurée atteint l’âge de référence, sa rente de vieillesse est recalculée conformément à l’art. 29bis compte tenu des taux de réduction fixés à l’art. 40c.

d. Age d’anticipation de la rente

L’année de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, les femmes peuvent obtenir le versement anticipé de leur rente à partir de 62 ans révolus.

e. Réajustement des taux d’augmentation et de réduction

Le Conseil fédéral fixe à nouveau les taux d’augmentation au sens de l’art. 39, al. 3, et les taux de réduction au sens de l’art. 40a, al. 1 et 3, au plus tôt pour le 1er janvier 2027.

498 En vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033.

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) 499

1 Les cantons mettent en œuvre, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2022, les changements organisationnels résultant de l’art. 61.

2 Les caisses de compensation prennent, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification, les mesures nécessaires résultant de l’art. 66.

Annexe 500

500Abrogée par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, avec effet au 1er janv. 1970 (RO 1969665; FF 1968 II 945).

Tarif du droit sur le tabac

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