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Chapitre IV L’organisation

A. …

Art. 80341  

341 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 81 et 82342  

342 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Les caisses de compensation professionnelles

I. Généralités

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation  

1 Sont con­sidérées comme as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, au sens de l’art. 53 LAVS, les as­so­ci­ations qui re­vêtent la forme lé­gale d’une as­so­ci­ation con­formé­ment aux art. 60 ss du code civil suisse343 ou d’une so­ciété coopérat­ive con­formé­ment aux art. 828 ss du code des ob­lig­a­tions (CO)344.

2 Sont con­sidérées comme as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses les as­so­ci­ations qui, selon leurs stat­uts, en­globent, sur l’en­semble du ter­ritoire suisse ou pour le moins sur l’en­semble d’une ré­gion lin­guistique de la Suisse, des em­ployeurs ou des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ay­ant des in­térêts pro­fes­sion­nels com­muns ou des fonc­tions économiques ana­logues.

3 Sont con­sidérées comme as­so­ci­ations in­ter­pro­fes­sion­nelles ré­gionales les as­so­ci­ations qui, tant selon leurs stat­uts qu’en fait, en­globent des em­ployeurs et des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante de plusieurs pro­fes­sions et qui s’étendent au moins à l’en­semble du ter­ritoire d’un can­ton ou à l’en­semble d’une ré­gion lin­guistique d’un can­ton.

Art. 84 Création en commun d’une caisse 345  

Une caisse de com­pens­a­tion peut être créée en com­mun con­formé­ment à l’art. 53 LAVS par plusieurs as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses ou in­ter­pro­fes­sion­nelles.

345Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 85 Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle 346  

La preuve que la caisse de com­pens­a­tion à créer re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dû­ment ap­portée à l’OFAS jusqu’au 1er av­ril347 de l’an­née précéd­ant la créa­tion, sous forme d’une liste, mise à jour, des em­ployeurs et des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui dev­ront être af­fil­iés à la caisse.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

347Nou­veau délai selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Art. 86 Fonctionnement correct de l’assurance  

Les as­so­ci­ations qui veu­lent créer une caisse de com­pens­a­tion doivent ap­port­er la preuve qu’elles ont pris en temps utile les mesur­es né­ces­saires pour garantir que l’as­sur­ance fonc­tion­nera cor­recte­ment dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses  

Une as­so­ci­ation dont la dé­cision de créer une caisse de com­pens­a­tion est at­taquée en justice peut être autor­isée à créer pro­vis­oire­ment une caisse de com­pens­a­tion. L’autor­isa­tion est caduque si la dé­cision est an­nulée ju­di­ci­aire­ment et si, dans les six mois qui suivent le juge­ment passé en force, il n’est pas pris une nou­velle dé­cision port­ant créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion.

II. …

Art. 88 à 91348  

348 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

III. Sûretés

Art. 92 Dispositions applicables 349  

À moins que le présent règle­ment n’en dis­pose autre­ment, les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 4 jan­vi­er 1938 sur la con­sti­tu­tion de sûretés en faveur de la Con­fédéra­tion350 sont ap­plic­ables.

349Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

350[RS 631. RO 1957 509art. 22 al. 2]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 5 avr. 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion (RS 611.01).

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs  

1 Les papi­ers-valeurs doivent, en règle générale, être dé­posés auprès de la Banque na­tionale suisse, à Berne. Ils peuvent l’être égale­ment auprès de banques suisses sou­mises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne351.

2352

351RS 952.0

352Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec ef­fet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 94 Libération 353  

1 Les gages sont libérés en mains de ce­lui qui les a re­mis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qual­ité pour les re­ce­voir.

2 Si les con­di­tions de la con­sti­tu­tion de sûretés ces­sent d’ex­ister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compt­er du mo­ment où ces con­di­tions ont cessé d’ex­ister. Il en est de même lor­sque des gages sont re­m­placés par des cau­tion­ne­ments et que la cau­tion ne se charge pas de la re­sponsab­il­ité pour des dom­mages an­térieurs au cau­tion­nement.

353Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 95 Cautionnements  

1 La cau­tion doit se déclarer sol­idaire­ment re­spons­able de l’ex­écu­tion des en­gage­ments prévus aux art. 78, al. 1, LP­GA et 70 LAVS.354

2 Sont ac­ceptées comme cau­tions les banques sou­mises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne355, ain­si que les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­nées en Suisse pour l’as­sur­ance de cau­tion­nement.

3 Les dis­pos­i­tions du CO356 re­l­at­ives au cau­tion­nement, et par­ticulière­ment aux cau­tion­ne­ments en­vers la Con­fédéra­tion, sont ap­plic­ables.

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

355RS 952.0

356RS 220

Art. 96 Forme et durée des cautionnements  

1 Le cau­tion­nement doit être con­clu sur for­mule of­fi­ci­elle.

2 Le con­trat de cau­tion­nement doit être con­clu pour une durée in­déter­minée et pré­voir la pos­sib­il­ité d’une dénon­ci­ation écrite en tout temps, moy­en­nant un délai d’aver­tisse­ment de six mois.

Art. 97 Montant des sûretés 357  

Le mont­ant des sûretés à fournir est déter­miné par la somme des cot­isa­tions de l’an­née civile précédente. S’il n’est plus con­forme aux pre­scrip­tions lé­gales, l’OFAS im­partit à l’as­so­ci­ation fondatrice un délai de trois mois au plus pour couv­rir la différence.

357Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

IV. Création de caisses

Art. 98 Demande 358  

La de­mande de créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle doit être ad­ressée par les as­so­ci­ations fondatrices à l’OFAS, ac­com­pag­née de la dé­cision, con­statée par acte au­then­tique, port­ant créa­tion de la caisse, et de deux ex­em­plaires des stat­uts de l’as­so­ci­ation.

358Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

Art. 99 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation 359  

1 Les as­so­ci­ations qui n’ont pas créé de caisse de com­pens­a­tion pour le 1er jan­vi­er 1948 ne peuvent en créer une nou­velle ou par­ti­ciper en qual­ité d’autre as­so­ci­ation fondatrice à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion déjà existante que trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2 La fu­sion de caisses de com­pens­a­tion est réal­is­able en tout temps, dans la mesure où les membres af­fil­iés à la nou­velle caisse de com­pens­a­tion née de la fu­sion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fu­sionnent.

3 Les as­so­ci­ations fondatrices dont la caisse de com­pens­a­tion est dis­soute peuvent par­ti­ciper en tout temps, avec l’autor­isa­tion de l’OFAS, à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion existante, lor­sque des cir­con­stances par­ticulières font paraître cette opéra­tion op­por­tune.

4 L’état des as­so­ci­ations fondatrices d’une caisse de com­pens­a­tion peut être modi­fié en tout temps avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAS, à con­di­tion que les change­ments ne touchent en ri­en les membres af­fil­iés jusqu’ici à la caisse de com­pens­a­tion.

5 La par­ti­cip­a­tion d’autres as­so­ci­ations de salar­iés à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion ou le re­trait d’as­so­ci­ations de salar­iés de l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion ne sont autor­isés qu’à l’échéance des péri­odes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.360

6 L’OFAS fixe les délais dans lesquels les mesur­es né­ces­saires doivent être prises pour la créa­tion de nou­velles caisses de com­pens­a­tion ain­si que pour la fu­sion ou la trans­form­a­tion de caisses de com­pens­a­tion existantes.

359Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

360 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Règlement de la caisse

Art. 100 Approbation 361  

Le règle­ment de la caisse doit être re­mis362 à l’OFAS qui est com­pétent pour l’ap­prouver.

361Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

362RO 1969 376

Art. 101 Contenu  

1 Le règle­ment de la caisse doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur le droit de vote des membres du comité de dir­ec­tion et des sup­pléants éven­tuels, ain­si que sur la ca­pa­cité de pren­dre des dé­cisions et des mod­al­ités des dé­cisions.

2363

363 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102 Généralités  

1 Le comité de dir­ec­tion de la caisse se con­stitue lui-même.

2 Un membre du comité de dir­ec­tion de la caisse ne peut être ré­voqué que par l’as­so­ci­ation qui l’a élu. L’art. 72b, let. f et g, LAVS est réser­vé.364

3 Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de dir­ec­tion.

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 103 Séances  

1 Le comité de dir­ec­tion de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance or­din­aire. D’autres séances peuvent être con­voquées en tout temps par le présid­ent du comité de dir­ec­tion de la caisse. Le présid­ent est tenu de con­voquer une séance à la de­mande du tiers au moins des membres du comité de dir­ec­tion.

2 La con­voc­a­tion du comité de dir­ec­tion de la caisse a lieu par écrit, avec in­dic­a­tion des ob­jets fig­ur­ant à l’or­dre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins av­ant la séance; si ces formes ne sont pas re­spectées, des dé­cisions ne peuvent être prises val­able­ment qu’avec l’as­sen­ti­ment de tous les membres du comité de dir­ec­tion.

Art. 104 Obligations et compétences  

1 Le comité de dir­ec­tion sur­veille la ges­tion de la caisse. Il désigne l’or­gane char­gé des ré­vi­sions de la caisse et des con­trôles des em­ployeurs; il donne à cet ef­fet les man­dats né­ces­saires.365

2 Les membres du comité de dir­ec­tion peuvent, avec l’autor­isa­tion de l’en­semble du comité, ex­i­ger du gérant de la caisse des ren­sei­gne­ments sur les af­faires con­cernant la caisse et sur la man­ière dont sont traités des cas par­ticuli­ers et con­sul­ter des dossiers déter­minés.

365Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 105 Représentation des associations de salariés  

1 Seules ont le droit d’être re­présentées au sein du comité de dir­ec­tion les as­so­ci­ations de salar­iés re­vêtant la forme lé­gale d’une as­so­ci­ation au sens des art. 60 ss du code civil366 suisse ou d’une so­ciété coopérat­ive au sens des art. 828 ss CO367 auxquelles sont af­fil­iés au total 10 % au moins des salar­iés en­globés par la caisse de com­pens­a­tion.368

2 Les as­so­ci­ations de salar­iés doivent dis­poser au total de deux sièges au moins.

3 Il in­combe aux as­so­ci­ations de salar­iés in­téressées d’ap­port­er à l’OFAS la preuve que les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies. Les as­so­ci­ations d’em­ployeurs in­téressées sont tenues de mettre les pièces né­ces­saires à cet ef­fet à la dis­pos­i­tion des as­so­ci­ations de salar­iés et de l’OFAS.369

4370

366 RS 210

367 RS 220

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

370Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VII. Gérant de la caisse

Art. 106  

1371

2 Le pouvoir de re­présent­a­tion du gérant de la caisse doit être fixé par le règle­ment de la caisse. Ce règle­ment ne peut toute­fois ex­clure ni la com­pétence du gérant de pren­dre dans des cas d’es­pèces des dé­cisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rap­ports dir­ects entre le gérant de la caisse et les autor­ités fédérales ou entre le gérant et les em­ployeurs et as­surés af­fil­iés à la caisse.

3 Le gérant doit être lié à la caisse de com­pens­a­tion par un con­trat de trav­ail. Il est in­ter­dit de re­mettre la gérance d’une caisse de com­pens­a­tion à une per­sonne mor­ale ou à une col­lectiv­ité.

371 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107372  

1 L’OFAS fixe le mo­ment de la dis­sol­u­tion de la caisse de com­pens­a­tion. Il or­donne les mesur­es né­ces­saires et déter­mine de con­cert avec les as­so­ci­ations fondatrices l’af­fect­a­tion de la for­tune rest­ante.

2 La caisse de com­pens­a­tion qui ne re­m­plit plus, pendant trois an­nées con­séc­ut­ives, les con­di­tions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deux­ième et troisième phrases, LAVS, sera dis­soute. L’OFAS a la com­pétence d’autor­iser le main­tien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les con­di­tions seront à nou­veau re­m­plies av­ant l’ex­pir­a­tion de cette péri­ode.373

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 107a Réserves de liquidation 374  

1 Le mont­ant des réserves qui per­mettent de couv­rir les coûts ré­sult­ant d’une dis­sol­u­tion (réserves de li­quid­a­tion) est cal­culé sur la base du nombre de rentes et de comptes in­di­viduels gérés par la caisse de com­pens­a­tion.

2 L’OFAS déter­mine la méthode de cal­cul.

374 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales 375  

Si la caisse de com­pens­a­tion et l’of­fice AI font partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être or­gan­isés en tant qu’unités or­gan­isa­tion­nelles dis­tinct­es en son sein.

375Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 109 Représentation envers les tiers  

La caisse can­tonale de com­pens­a­tion est re­présentée en­vers les tiers par le gérant. Ce­lui-ci en­tre­tient des rap­ports dir­ects tant avec les autor­ités fédérales qu’avec les em­ployeurs et as­surés af­fil­iés à la caisse.

Art. 109a Commission de gestion 376  

Les re­présent­ants du gouverne­ment can­ton­al ou de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ne doivent pas con­stituer la ma­jor­ité des membres de la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales.

376 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

D. Les caisses de compensation de la Confédération

I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110 Création et organisation  

1 Il est créé dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion et des ét­ab­lisse­ments fédéraux, une caisse de com­pens­a­tion par­ticulière ap­pelée «Caisse de com­pens­a­tion fédérale».

2 La Caisse de com­pens­a­tion fédérale est sou­mise au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF)377. Ce­lui-ci est autor­isé à édicter, d’en­tente avec le DFI, les pre­scrip­tions né­ces­saires re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion, à l’af­fil­i­ation, ain­si qu’à la ré­vi­sion de la caisse et au con­trôle des em­ployeurs.

377Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 111 Affiliation 378  

Sont af­fil­iés à la Caisse de com­pens­a­tion fédérale l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les tribunaux fédéraux et les ét­ab­lisse­ments fédéraux. Peuvent lui être af­fil­iées en­core d’autres in­sti­tu­tions qui sont sou­mises à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou qui ont des re­la­tions étroites avec la Con­fédéra­tion.

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 112379  

379 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113380  

1 Une caisse de com­pens­a­tion par­ticulière, ap­pelée «Caisse suisse de com­pens­a­tion», est créée auprès de la CdC. Elle as­sume not­am­ment l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fac­ultat­ive ain­si que les tâches que lui at­tribuent les con­ven­tions in­ter­na­tionales. Elle af­fil­ie en outre les étu­di­ants as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.381 382

2 Le DFF édictera un règle­ment de caisse, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères et le DFI.

380Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

381 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles  

1 Si, mal­gré la de­mande d’un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante, une caisse de com­pens­a­tion ne crée pas d’agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans cer­tains can­tons, l’OFAS or­donne, sur re­quête des in­téressés, la créa­tion d’une agence.

2 La créa­tion d’une agence com­mune par plusieurs caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peut être autor­isée par l’OFAS dans la mesure où une sé­par­a­tion est garantie en matière de compt­ab­il­ité et de classe­ment des pièces.

3 La créa­tion d’agences pour chacune des pro­fes­sions re­présentées au sein d’une caisse de com­pens­a­tion n’est pas autor­isée.

Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales  

1 Les can­tons sont autor­isés à con­fi­er aux com­munes la ges­tion des agences, s’ils déclar­ent ex­pressé­ment ré­pon­dre des dom­mages, au sens de l’art. 78, al. 1, LP­GA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonc­tion­naires ou em­ployés com­mun­aux, s’ils garan­tis­sent des rap­ports dir­ects entre la caisse de com­pens­a­tion et les com­munes et s’ils con­fèrent à la caisse de com­pens­a­tion le droit de don­ner des in­struc­tions aux agences.383

2 La créa­tion d’agences pro­fes­sion­nelles n’est pas autor­isée.

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 116 Obligations des agences  

1 Si les can­tons créent des agences de caisses de com­pens­a­tion can­tonales, ils en fix­ent les tâches dans le décret can­ton­al visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.384

2 Si les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles créent des agences, elles en fix­ent les tâches dans le règle­ment de la caisse.385

3 Si la com­pétence de pren­dre des dé­cisions pour une caisse est ac­cordée à une agence, la caisse de com­pens­a­tion peut de­mander la re­mise d’une copie de cette dé­cision qu’elle peut véri­fi­er et, le cas échéant, rec­ti­fier.

384 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

F. L’affiliation aux caisses

I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante  

1 Si un em­ployeur ou une per­sonne de con­di­tion in­dépend­ante est membre de plusieurs as­so­ci­ations fondatrices, il doit choisir la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions. Ce choix une fois in­tervenu, un change­ment ne sera pos­sible qu’à l’échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l’art. 99, à moins que les con­di­tions existant au mo­ment du choix aient dis­paru.

2 Les em­ployeurs et les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante qui ne sont pas membres d’une as­so­ci­ation fondatrice sont af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion de leur can­ton de dom­i­cile ou du can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a son siège. Si le dom­i­cile ou le siège et le lieu de l’ad­min­is­tra­tion ou de l’en­tre­prise sont différents, le lieu où est située l’ad­min­is­tra­tion, l’en­tre­prise ou une partie im­port­ante de l’en­tre­prise peut être choisi d’en­tente entre les caisses de com­pens­a­tion in­téressées.

3 Les suc­cur­s­ales sont af­fil­iées à la même caisse que l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al. En cas de cir­con­stances par­ticulières, l’OFAS peut autor­iser des dérog­a­tions.

4 Les em­ployeurs et les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante ne peuvent être af­fil­iés qu’à une seule caisse de com­pens­a­tion. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réser­vés.

Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative  

1 Les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive doivent pay­er leurs cot­isa­tions à la caisse de com­pens­a­tion de leur can­ton de dom­i­cile, à l’ex­cep­tion des per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont af­fil­iées auprès de la caisse de com­pens­a­tion de leur con­joint.386

2 Les as­surés con­sidérés comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive au plus tôt à partir de l’an­née civile dur­ant laquelle ils ont ac­com­pli leur 58e an­née con­tin­u­ent d’être af­fil­iés auprès de la caisse de com­pens­a­tion qui était jusque-là com­pétente. Cette caisse de com­pens­a­tion est égale­ment com­pétente pour la per­cep­tion des cot­isa­tions des con­joints sans activ­ité luc­rat­ive sou­mis à cot­isa­tions de ces as­surés.387

3 Les étu­di­ants n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et ay­ant leur dom­i­cile en Suisse, doivent vers­er leurs cot­isa­tions à la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel se trouve l’ét­ab­lisse­ment d’in­struc­tion. Ceux qui ont leur dom­i­cile à l’étranger et qui sont as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cot­isa­tions à la Caisse suisse de com­pens­a­tion.388 389

4 Pour les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui résid­ent dans un hos­pice ou tout autre ét­ab­lisse­ment ou qui sont membres de com­mun­autés re­li­gieuses, l’OFAS peut pre­scri­re que les cot­isa­tions seront per­çues par la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel est situé l’hos­pice ou l’ét­ab­lisse­ment ou dans le­quel la com­mun­auté a son siège.390

386 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

388 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

389 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

390Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 119 Salariés dans des cas particuliers  

1 La per­cep­tion des cot­isa­tions du per­son­nel d’une as­so­ci­ation fondatrice, de ses sec­tions et de sa caisse de com­pens­a­tion est du ressort de la caisse de com­pens­a­tion cor­res­pond­ante. Les or­gan­isa­tions cent­rales suisses d’as­so­ci­ations autonomes peuvent, sur leur de­mande, vers­er les cot­isa­tions de leur per­son­nel à la caisse de com­pens­a­tion d’une des as­so­ci­ations fais­ant partie des­dites or­gan­isa­tions.

2 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions du per­son­nel de mais­on est, en règle générale, celle du can­ton de dom­i­cile de l’em­ployeur. Si ce­lui-ci opère déjà son règle­ment de comptes avec une autre caisse de com­pens­a­tion, il peut égale­ment ré­gler les comptes avec cette caisse pour les cot­isa­tions du per­son­nel de mais­on.

Art. 120 Dispositions particulières  

1 Les ag­ri­cul­teurs et les as­so­ci­ations ag­ri­coles qui sont membres d’une as­so­ci­ation fondatrice peuvent, à leur choix, être af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale ou à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle. Dans tous les cas, il y aura cepend­ant lieu de procéder au règle­ment des comptes avec la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile lor­squ’il s’agit de cot­isa­tions de salar­iés ag­ri­coles pour les rémun­éra­tions de­squels une con­tri­bu­tion par­ticulière doit être ver­sée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture (LFA)391.392

2 Si une ex­ploit­a­tion can­tonale ou com­mun­ale qui est membre d’une as­so­ci­ation fondatrice forme une partie de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ou com­mun­ale sans être in­dépend­ante jur­idique­ment, elle peut être af­fil­iée, au choix du can­ton ou de la com­mune, à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale ou à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 La com­pétence de la caisse de com­pens­a­tion de la Con­fédéra­tion est réser­vée dans tous les cas.

391RS 836.1. Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vi­gueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).

392Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 121 Changement de caisse  

1 Le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion à une autre n’est autor­isé que si les con­di­tions de rat­tache­ment à la caisse de com­pens­a­tion jusqu’al­ors com­pétente ces­sent d’ex­ister.

2 L’ac­quis­i­tion de la qual­ité de membre d’une as­so­ci­ation fondatrice ne peut jus­ti­fi­er le rat­tache­ment à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante, si l’af­fil­i­ation a eu lieu unique­ment à cette fin et si la preuve d’un autre in­térêt im­port­ant à la qual­ité de membre de l’as­so­ci­ation ne peut être ap­portée.

3 Si l’ac­quis­i­tion de la qual­ité de membre d’une as­so­ci­ation fondatrice en­traîne un change­ment dans l’af­fil­i­ation à la caisse, la nou­velle caisse est tenue d’en in­form­er la caisse à laquelle le nou­veau membre était af­fil­ié jusqu’al­ors.

4 Si, par suite de perte de la qual­ité de membre de l’as­so­ci­ation fondatrice, la caisse pro­fes­sion­nelle n’est plus com­pétente, celle-ci est tenue d’en in­form­er la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile de l’an­cien membre de l’as­so­ci­ation.

5 Le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion à une autre ne peut s’ef­fec­tuer qu’à la fin de chaque an­née. En re­vanche, le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion can­tonale à une autre par suite de change­ment de dom­i­cile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122 Rentes ordinaires en Suisse 393  

1 Les rentes sont fixées et ser­vies par la caisse de com­pens­a­tion qui, au mo­ment de la réal­isa­tion du risque as­suré, était com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions. Si plusieurs caisses de com­pens­a­tion étaient sim­ul­tané­ment com­pétentes, le béné­fi­ci­aire de la rente choisira la caisse qui dev­ra fix­er et ser­vir la rente.

2 Si le béné­fi­ci­aire d’une rente est en­core tenu de pay­er des cot­isa­tions en qual­ité de per­sonne ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions ser­vira égale­ment la rente.

3 Les béné­fi­ci­aires de rentes qui reçoivent d’un em­ployeur des presta­tions péri­od­iques d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance peuvent toute­fois choisir la caisse de com­pens­a­tion à laquelle est af­fil­ié cet em­ployeur, si ce­lui-ci verse les rentes sim­ul­tané­ment avec les presta­tions d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance.

393Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 123 Rentes ordinaires à l’étranger 394  

1 Les ay­ants droit qui habit­ent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de com­pens­a­tion. L’OFAS peut autor­iser des dérog­a­tions à ce prin­cipe pour les membres de com­mun­autés re­li­gieuses hab­it­ant à l’étranger.

2 L’OFAS ré­glera la ques­tion de la com­pétence pour ser­vir les rentes aux ay­ants droit qui re­vi­ennent en Suisse postérieure­ment à la réal­isa­tion du risque as­suré.

394Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 124 Rentes extraordinaires 395  

La caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile du re­quérant est com­pétente pour re­ce­voir et ex­am­iner les de­mandes de rente, de même que pour ser­vir les rentes ex­traordin­aires.

395Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125 Changement de caisse 396  

Un change­ment de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour ser­vir les rentes n’a lieu que

a.
si l’em­ployeur qui sert la rente est af­fil­ié à une autre caisse;
b.
si le béné­fi­ci­aire trans­fère son dom­i­cile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
c.
si le béné­fi­ci­aire d’une rente ex­traordin­aire397, ver­sée par une caisse de com­pens­a­tion can­tonale, trans­fère son dom­i­cile dans un autre can­ton;
d.398
si un ay­ant droit béné­ficie du verse­ment réguli­er de presta­tions com­plé­mentaires et si l’OFAS a autor­isé les caisses de com­pens­a­tion con­cernées à procéder au change­ment.

396Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.

397Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

398In­troduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 125bis Allocation pour impotent 399  

L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est fixée et payée par la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le verse­ment de la rente à l’ay­ant droit.

399In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 125ter Bonifications pour tâches d’assistance 400  

La caisse can­tonale de com­pens­a­tion du can­ton du dom­i­cile de la per­sonne qui reçoit les soins est com­pétente pour déter­miner les bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance et leur in­scrip­tion au compte in­di­viduel de la per­sonne prodi­guant les soins.

400In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI 401  

Si un béné­fi­ci­aire de presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité an­ti­cipe la per­cep­tion de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour fix­er les presta­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et no­ti­fi­er les dé­cisions est celle qui était déjà com­pétente pour vers­er les presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

401 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

III. …

Art. 126402  

402 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 127403  

403Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 128404  

404 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 129 Contrôle de l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations  

1 Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles doivent an­non­cer l’af­fil­i­ation des per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions à la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel la per­sonne sou­mise à cot­isa­tions a son dom­i­cile. L’OFAS règle la procé­dure d’an­nonce.405

2 L’OFAS peut pre­scri­re aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales des con­trôles par­ticuli­ers pour as­surer, con­formé­ment à l’art. 63, al. 2, LAVS, l’af­fil­i­ation de toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.

405Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 130 Conditions pour la délégation d’autres tâches 406407  

1 Les can­tons et les as­so­ci­ations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de com­pens­a­tion:408

a.
des tâches qui ressor­tis­sent aux as­sur­ances so­ciales;
b.
des tâches qui ser­vent la pré­voy­ance so­ciale et pro­fes­sion­nelle;
c.
des tâches qui ser­vent la form­a­tion et le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels, ou
d.
d’autres tâches sans but luc­rat­if qui profit­ent aux can­tons ou aux as­so­ci­ations fondatrices.409

2 Si les can­tons délèguent des tâches aux caisses de com­pens­a­tion, elles règlent ex­pressé­ment dans le décret can­ton­al af­férent les mod­al­ités de la ré­vi­sion et de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port de ges­tion.410

406Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

409 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 131 Procédure de la délégation d’autres tâches 411412  

1 Les can­tons et les as­so­ci­ations fondatrices qui veu­lent con­fi­er d’autres tâches en­core à leur caisse de com­pens­a­tion présen­tent une re­quête écrite à l’OFAS en in­di­quant ces nou­velles tâches et les mesur­es d’or­gan­isa­tion prévues.413

1bis Les can­tons qui veu­lent con­fi­er d’autres tâches à toutes les caisses de com­pens­a­tion act­ives sur leur ter­ritoire présen­tent à l’OFAS une re­quête écrite unique en ce sens, en in­di­quant les nou­velles tâches et les mesur­es d’or­gan­isa­tion prévues.414

2 L’OFAS se pro­nonce sur ces re­quêtes. Il peut sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions l’autor­isa­tion de con­fi­er d’autres tâches aux caisses de com­pens­a­tion.

3 L’OFAS peut re­tirer son autor­isa­tion s’il se révèle que l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches sup­plé­mentaires nu­it à l’ap­plic­a­tion régulière de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

411Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

412 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

413 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

414 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 132 Dispositions particulières  

1 Les caisses de com­pens­a­tion sont dé­dom­magées pour les tâches qui leur sont con­fiées. Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion et les sub­sides prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être util­isés pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion dé­coulant de ces tâches.415

2 Les ré­vi­sions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aus­si port­er sur les opéra­tions con­cernant les tâches sup­plé­mentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est né­ces­saire à la ré­vi­sion du point de vue de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Si l’ex­écu­tion de ces tâches a été déléguée en partie à un em­ployeur, le con­trôle des em­ployeurs prévu à l’art. 68b LAVS port­era égale­ment sur cette ex­écu­tion.416

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132bis Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation 417  

1 L’ap­prob­a­tion de l’ex­écu­tion de cer­taines tâches des caisses de com­pens­a­tion par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.418

2 La re­quête doit être présentée par le can­ton ou par l’as­so­ci­ation fondatrice. Elle doit décri­re avec pré­cision les tâches à ex­écuter, les mesur­es à pren­dre en vue du main­tien du secret et de la con­ser­va­tion des dossiers, et énon­cer les prin­cipes d’après lesquels est fixée la rémun­éra­tion pour l’ex­écu­tion des tâches.

3 L’OFAS peut re­tirer son autor­isa­tion lor­sque l’ex­écu­tion de tâches par des tiers en­trave ou com­pro­met l’ap­plic­a­tion régulière de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

417In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

418 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132ter Émoluments 419  

1 Les ren­sei­gne­ments que donnent la CdC, les caisses de com­pens­a­tion et leurs agences aux as­surés ou aux per­sonnes tenues de cot­iser sont en prin­cipe gra­tu­its.

2 Si de tels ren­sei­gne­ments né­ces­sit­ent des recherches spé­ciales ou d’autres travaux qui en­traîn­ent des frais, un émolu­ment peut être per­çu en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 16 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive420.

419In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1279).

420RS 172.041.0

Art. 132quater Système de gestion des risques 421  

1 Le gérant de la caisse doc­u­mente sys­tématique­ment dans une liste les risques et leur évalu­ation ain­si que les dé­cisions re­l­at­ives à la man­ière d’y ré­pon­dre.

2 Le comité de dir­ec­tion de la caisse ou la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment ap­prouve an­nuelle­ment la liste des risques et or­donne des mesur­es au be­soin.

421 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité 422  

1 Le gérant de la caisse fixe par écrit l’or­gan­isa­tion de la ges­tion de la qual­ité, ain­si que les ob­jec­tifs en la matière.

2 Le comité de dir­ec­tion de la caisse ou la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment ap­prouve an­nuelle­ment l’état de la mise en œuvre de la ges­tion de la qual­ité et or­donne des mesur­es au be­soin.

422 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132sexies Système de contrôle interne 423  

1 Le gérant de la caisse fixe par écrit l’or­gan­isa­tion du sys­tème de con­trôle in­terne. Ce derni­er doit en­glober toutes les tâches des caisses.

2 L’ex­écu­tion des con­trôles est doc­u­mentée.

3 Le comité de dir­ec­tion de la caisse ou la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment ap­prouve an­nuelle­ment le sys­tème de con­trôle in­terne et or­donne des mesur­es au be­soin.

423 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable 424  

1 L’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able de la part des per­sonnes visées à l’art. 66a LAVS.

2 Il tient not­am­ment compte des élé­ments suivants:

a.
in­scrip­tions au casi­er ju­di­ci­aire;
b.
act­es de dé­faut de bi­ens;
c.
ren­sei­gne­ments fournis par les em­ployeurs précédents cités en référence.

3 L’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent véri­fie régulière­ment, mais au moins tous les cinq ans, le re­spect des pre­scrip­tions visées à l’al. 1.

424 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132octies Liens d’intérêts 425  

1 Les li­ens d’in­térêts des per­sonnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être re­censés par l’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent, doc­u­mentés auprès de la caisse de com­pens­a­tion et sou­mis à un con­trôle an­nuel.

2 La caisse de com­pens­a­tion peut pub­li­er les li­ens d’in­térêts.

425 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

H. Numéro AVS 426

426Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

I. Caractéristiques et attribution 427

427 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133 Numéro AVS 428  

Le numéro AVS compte treize chif­fres. Il se dé­com­pose de la façon suivante:

a.
le code pays de la Suisse, de trois chif­fres (756);
b.
un numéro de neuf chif­fres réser­vé ex­clus­ive­ment à une per­sonne don­née, in­scrite dans le re­gistre de l’AVS, mais qui ne per­met aucune dé­duc­tion sur cette per­sonne;
c.
une clé de con­trôle.

428Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133bis Attribution 429  

1 L’at­tri­bu­tion du numéro AVS est du ressort de la CdC.

2 L’at­tri­bu­tion est auto­matique dès que:

a.
l’in­scrip­tion d’une nais­sance dans la base de don­nées in­form­at­isée cent­rale In­fostar est an­non­cée, ou que
b.
le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions430 a trans­mis les don­nées re­quises par l’art. 13, al. 1, let. a, de l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 2006431, dont la CdC a be­soin pour at­tribuer le numéro AVS sans risque d’er­reur:
1.
aux per­sonnes auxquelles un per­mis de sé­jour de plus de quatre mois a été oc­troyé pour la première fois (do­maine des étrangers),
2.
aux per­sonnes autor­isées à sé­journ­er en Suisse (do­maine de l’as­ile).432

3 Dans tous les autres cas, l’at­tri­bu­tion a lieu dès que la CdC peut ex­clure, sur la base des don­nées qui lui ont été trans­mises, qu’une per­sonne est déjà en pos­ses­sion d’un numéro AVS et que les don­nées né­ces­saires con­cernant cette per­sonne sont réunies.

4 La CdC peut de­mander les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom de fa­mille;
b.433
nom de célibataire;
c.
prénoms;
d.
sexe;
e.
date de nais­sance;
f.
lieu de nais­sance;
g.
na­tion­al­ité;
h.
an­cien numéro AVS;
i.
noms de fa­mille et prénoms des par­ents;
j.434
date de décès.

5 Av­ant d’at­tribuer le numéro, la CdC peut com­parer les don­nées de divers ser­vices et in­sti­tu­tions ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS ou tenus de le faire.

6 Si les don­nées trans­mises ne suf­fis­ent pas pour l’at­tri­bu­tion du numéro, la CdC s’en­tend avec le ser­vice ou l’in­sti­tu­tion con­cernés sur les don­nées sup­plé­mentaires à lui trans­mettre. Si aucun ac­cord n’est trouvé, la CdC fixe quelles don­nées com­plé­mentaires doivent lui être com­mu­niquées. Elle tient compte du trav­ail que cela im­plique.

429 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

430 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

431 RS 142.513

432 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

434 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 134435  

435Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

II. Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS 436

436 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art 134bis437  

437In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134ter Annonce de l’utilisation systématique du numéro AVS 438  

1 Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes ha­bil­itées par l’art. 153c, al. 1, LAVS, à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique an­non­cent cette util­isa­tion sys­tématique à la CdC. Elles peuvent faire une an­nonce col­lect­ive.

2 L’an­nonce com­prend not­am­ment:

a.
la dé­nom­in­a­tion de l’autor­ité, de l’or­gan­isa­tion ou de la per­sonne ha­bil­itée à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique;
b.
la désig­na­tion de la per­sonne re­spons­able de l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS au sens de l’art. 153d, let. b, LAVS;
c.
la base lé­gale sur laquelle se fonde l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS et la men­tion des tâches lé­gales dont l’ex­écu­tion re­quiert cette util­isa­tion sys­tématique.

3 Toute modi­fic­a­tion des don­nées in­diquées dans l’an­nonce doit être com­mu­niquée à la CdC sans délai.

438 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134quater Communication et vérification du numéro AVS 439  

1 La CdC com­mu­nique le numéro AVS à In­fostar, à SYM­IC, à E-VERA et à Or­dipro auto­matique­ment par voie élec­tro­nique im­mé­di­ate­ment après l’avoir at­tribué.440

2 Elle ét­ablit une procé­dure stand­ard qui per­met la com­mu­nic­a­tion et la véri­fic­a­tion des numéros AVS pour des col­lec­tions de don­nées en­tières.

3 Elle peut mettre à dis­pos­i­tion des ser­vices et des in­sti­tu­tions an­non­cés un sys­tème d’in­ter­rog­a­tion des don­nées.

4 Elle peut créer d’autres solu­tions tech­niques pour as­surer la com­mu­nic­a­tion et la véri­fic­a­tion des don­nées. Elle peut à cet ef­fet col­laborer avec les ser­vices et in­sti­tu­tions an­non­cés.

5 Les don­nées de ser­vices ou d’in­sti­tu­tions ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS ou tenus de le faire peuvent être com­parées aux fins de com­mu­nic­a­tion ou de véri­fic­a­tion des numéros.

6 Le numéro AVS est com­mu­niqué et véri­fié sur de­mande dans des cas par­ticuli­ers.

439 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

440 Nou­velle ten­eur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O Or­dipro du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 134quinquies Mesures visant à garantir l’utilisation du numéro AVS exact 441  

1 Le numéro AVS peut être saisi auto­matique­ment dans une banque de don­nées lor­squ’il a été com­mu­niqué:

a.
selon l’une des procé­dures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4;
b.
par un or­gane d’ex­écu­tion de l’AVS, In­fostar, SYM­IC, E-VERA ou Or­dipro.

2 Il ne peut y être saisi manuelle­ment qu’après véri­fic­a­tion d’une clé de con­trôle.

3 Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique sont tenues de faire véri­fi­er péri­od­ique­ment par la CdC l’ex­actitude des numéros AVS sais­is dans leurs banques de don­nées et des don­nées per­son­nelles cor­res­pond­antes au moy­en d’une des procé­dures visées à l’art. 134quater, al. 2 ou 4.

441 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134sexies à 134octies442  

442 In­troduits par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

H . Certificat d’assurance et compte individuel bis443

443 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 1er juin 2016 (RO 2016 1317).

Art. 135444  

444Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 135bis Certificat d’assurance 445  

1 Tout as­suré peut ex­i­ger de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente qu’elle lui re­mette un cer­ti­ficat d’as­sur­ance. Y fig­urent le numéro AVS et les nom, prénom et date de nais­sance de l’as­suré.

2 Lor­sque la caisse de com­pens­a­tion de­mande l’at­tri­bu­tion d’un numéro AVS, le cer­ti­ficat est re­mis d’of­fice à l’as­suré.

445 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 136446  

446 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 avr. 2016, avec ef­fet au 1er juin 2016 (RO 2016 1317).

Art. 137 Compte individuel 447  

Chaque caisse de com­pens­a­tion tient, sous le numéro AVS, un compte in­di­viduel des revenus proven­ant d’activ­ités luc­rat­ives pour lesquels les cot­isa­tions lui ont été ver­sées.

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 138 Revenus de l’activité lucrative qui doivent être inscrits 448  

1 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive sont in­scrits con­formé­ment à l’art. 30ter, al. 2, LAVS.449

2 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et des per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive ne sont in­scrits que dans la mesure où les cot­isa­tions cor­res­pond­antes ont été ver­sées.

3 Lor­squ’un dom­mage ré­sult­ant du non-verse­ment de cot­isa­tions a été ré­paré en vertu de l’art. 78, al. 1, LP­GA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive seront in­scrits au compte in­di­viduel de l’as­suré pour la péri­ode en cause.450

448Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

449Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

450Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 139 Période de l’inscription 451  

L’in­scrip­tion au compte in­di­viduel d’un as­suré a lieu, en règle générale, une fois par an­née.

451Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 140 Contenu de l’inscription 452  

1 L’in­scrip­tion con­tient:453

a.
le numéro AVS;
b.454
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, le numéro ad­min­is­trat­if ou le numéro du relevé de compte de la per­sonne qui a réglé le compte de ses cot­isa­tions avec la caisse de com­pens­a­tion ou le numéro AVS du con­joint dont le revenu a été partagé;
c.455
un chif­fre-clé in­di­quant le genre d’in­scrip­tions sur le compte in­di­viduel;
d.456
l’an­née de cot­isa­tions et la durée de cot­isa­tions en mois;
e.
le revenu an­nuel en francs;
f.457
les in­dic­a­tions né­ces­saires à la déter­min­a­tion du mont­ant de la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance.

2 Les in­scrip­tions faites dans les comptes in­di­viduels sont portées sur une liste et an­non­cées men­suelle­ment à la CdC au cours de l’an­née qui suit la péri­ode de dé­compte, la première fois d’ici au 31 mars et la dernière fois d’ici au 31 oc­tobre.458

452Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

453Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

454Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

455Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

456Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).

457In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 668).

458Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante 459  

1 Si les con­di­tions prévues à l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont re­m­plies et que l’as­suré en a fait la de­mande par écrit, la caisse de com­pens­a­tion in­scrit le revenu proven­ant de l’activ­ité dépend­ante sous l’an­née au cours de laquelle l’activ­ité a été ex­er­cée. La de­mande peut être dé­posée jusqu’à la sur­ven­ance d’un cas d’as­sur­ance.

2 La caisse de com­pens­a­tion statue par dé­cision.

459 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­geur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 141 Extraits de comptes  

1 Tout as­suré a le droit d’ex­i­ger de chaque caisse de com­pens­a­tion qui tient pour lui un compte in­di­viduel un ex­trait des in­scrip­tions faites, port­ant des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux em­ployeurs. L’ex­trait de compte est re­mis gra­tu­ite­ment.460

1bis L’as­suré peut de­mander en outre à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente en matière de cot­isa­tions ou à une autre caisse de rassem­bler des ex­traits de tous les comptes in­di­viduels que les caisses de com­pens­a­tion tiennent pour lui. Les as­surés à l’étranger ad­ressent leur de­mande à la Caisse suisse de com­pens­a­tion.461

2 L’as­suré peut, dans les trente jours suivant la re­mise de l’ex­trait de compte, ex­i­ger de la caisse de com­pens­a­tion la rec­ti­fic­a­tion de l’in­scrip­tion. La caisse de com­pens­a­tion se pro­nonce dans la forme d’une dé­cision.462

3 Lor­squ’il n’est de­mandé ni ex­trait de compte ni rec­ti­fic­a­tion, ou lor­squ’une de­mande en rec­ti­fic­a­tion a été re­jetée, la rec­ti­fic­a­tion des in­scrip­tions ne peut être exigée, lors de la réal­isa­tion du risque as­suré, que si l’in­ex­actitude des in­scrip­tions est mani­feste ou si elle a été pleine­ment prouvée.463

460 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

461In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

462 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

H . Systèmes d’information concernant la mise en œuvre de conventions internationalester464

464 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

I. Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant la li­quid­a­tion de presta­tions sur la base de con­ven­tions in­ter­na­tionales sert à la sais­ie et au traite­ment des de­mandes de presta­tions ain­si qu’à l’échange de don­nées con­cernant les de­mandes de presta­tions entre les in­sti­tu­tions com­pétentes et l’or­gan­isme de li­ais­on.

2 Il per­met l’échange élec­tro­nique entre les ser­vices suisses ain­si qu’entre les ser­vices suisses et étrangers de toutes les don­nées né­ces­saires à la li­quid­a­tion des presta­tions d’as­sur­ance.

3 Il est mis à dis­pos­i­tion par la CdC.

4 Les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI saisis­sent dans le sys­tème d’in­form­a­tion toutes les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, ch. 1 à 4, et sec­tion B, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes465 (act­es jur­idiques de l’UE) et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales, sont pre­scrites pour la li­quid­a­tion de presta­tions.

5 La CdC est autor­isée à saisir toutes les don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion. Les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI ne sont autor­isés à saisir que les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

Art. 141ter Traitement des données  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant la li­quid­a­tion de presta­tions sur la base de con­ven­tions in­ter­na­tionales con­tient toutes les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales, sont pre­scrites pour la li­quid­a­tion de presta­tions, not­am­ment:

a.
des in­form­a­tions con­cernant l’as­suré;
b.
les numéros AVS;
c.
les risques as­surés;
d.
des in­dic­a­tions con­cernant les revenus et les presta­tions d’as­sur­ance;
e.
des in­dic­a­tions con­cernant la car­rière pro­fes­sion­nelle et la car­rière d’as­sur­ance.

2 La CdC est autor­isée à traiter toutes les don­nées. Les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI ne sont autor­isés à traiter que les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

II. Système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance vise à déter­miner la lé­gis­la­tion ap­plic­able en ex­écu­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales et en ap­plic­a­tion des art. 1a et 2 LAVSain­si qu’à ex­écuter les travaux ad­min­is­trat­ifs qui y sont liés.

2 Il per­met l’échange élec­tro­nique entre les ser­vices suisses ain­si qu’entre les ser­vices suisses et étrangers de toutes les don­nées né­ces­saires à la déter­min­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance.

3 Il est mis à dis­pos­i­tion par l’OFAS.

4 Les caisses de com­pens­a­tion et l’or­gan­isme de li­ais­on saisis­sent dans le sys­tème d’in­form­a­tion toutes les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE, d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales et des art. 1a et 2 LAVS, sont pre­scrites pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

Art. 141quinquies Traitement des données  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance con­tient les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE, d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales et des art. 1a et 2 LAVS, sont pre­scrites pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able, not­am­ment les don­nées re­l­at­ives:

a.
aux as­surés et aux membres de leur fa­mille;
b.
aux em­ployeurs des as­surés et aux en­tre­prises d’af­fect­a­tion;
c.
à la durée et au type d’activ­ité.

2 Les caisses de com­pens­a­tion et l’or­gan­isme de li­ais­on sont autor­isés à traiter les don­nées dans le cadre de leurs tâches lé­gales. Les em­ployeurs et les as­surés sont autor­isés à saisir et à con­sul­ter les don­nées.

H . Système d’information pour la transmission des demandesquater466

466 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 141sexies  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS per­met à la per­sonne re­quérante de re­m­p­lir par voie élec­tro­nique les for­mu­laires des­tinées à faire valoir le droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, LP­GA.

2 La CdC trans­met auto­matique­ment les de­mandes aux or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents sous une forme struc­turée et lis­ible par ma­chine.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient toutes les don­nées qui sont né­ces­saires pour faire valoir le droit aux presta­tions et qui ont été sais­ies par la per­sonne re­quérante elle-même.

H . Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’informationquinquies467

467 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 141septies  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion sig­nalent im­mé­di­ate­ment à l’OFAS toute at­teinte ou altéra­tion im­port­ante du fonc­tion­nement des sys­tèmes, en par­ticuli­er due à un cy­ber­in­cid­ent, et lui font rap­port sur les mesur­es prises pour y re­médi­er.

2 Les sig­nale­ments visés à l’al. 1 ne re­m­pla­cent pas les sig­nale­ments de vi­ol­a­tions de la sé­cur­ité des don­nées au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées468 ou aux autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées con­formé­ment aux lois can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

J. Le règlement des paiements et des comptes

I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte  

1 L’ob­lig­a­tion du règle­ment des paie­ments et des comptes porte sur toutes les cot­isa­tions dues par ce­lui qui est as­treint à leur paiement tant en qual­ité d’as­suré que d’em­ployeur; elle s’étend aux con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion. Les cot­isa­tions doivent, en règle générale, être com­pensées avec les rentes auxquelles la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions avait elle-même droit dur­ant la péri­ode du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a ser­vies à cette époque à ses salar­iés.469

2 Lor­sque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de com­pens­a­tion en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cot­isa­tions qui en dé­cou­lent ain­si que les presta­tions qui doivent être ser­vies peuvent, avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAS, être com­prises dans le relevé de compte à con­di­tion que le règle­ment des comptes n’en soit pas rendu plus dif­fi­cile.470

3471

469Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

471Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 143 Formes du décompte et inscription des salaires 472473  

1 Les caisses de com­pens­a­tion déter­minent la forme du dé­compte prévu à l’art. 36. Elles re­mettent aux em­ployeurs les moy­ens né­ces­saires et les aident, le cas échéant, à re­m­p­lir la déclar­a­tion. L’art. 210 est réser­vé.474

2 Les em­ployeurs sont tenus d’in­scri­re, de man­ière con­tin­ue, les salaires et les autres in­dic­a­tions exigées par la tenue des comptes in­di­viduels, dans la mesure où de tell­es in­scrip­tions sont né­ces­saires au règle­ment cor­rect des paie­ments et des comptes et à l’ex­écu­tion des con­trôles d’em­ployeurs.475

3 Les em­ployeurs sont tenus de com­mu­niquer aux caisses de com­pens­a­tion les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur de la même man­ière et au même mo­ment qu’ils l’ef­fec­tu­ent auprès des autor­ités fisc­ales, au moy­en d’une copie des at­test­a­tions qu’ils doivent présenter en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 27 juin 2012 sur les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur476.477

472Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

473Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

474Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

475In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

476 RS 642.115.325.1

477In­toduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 144 Contrôle des relevés de compte et des paiements 478  

La caisse de com­pens­a­tion com­mu­nique le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises ou le numéro ad­min­is­trat­if à chaque per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions et de ré­gler son compte avec elle ou lui at­tribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un re­gistre de ces per­sonnes.479

478Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

479 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 2 ch. II 117 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

II. …

Art. 145 et 146480  

480 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

III. Mouvement de fonds

Art. 147 Principe  

1 Le règle­ment des paie­ments des caisses de com­pens­a­tion doit être ef­fec­tué, dans la mesure du pos­sible, par vire­ments sur compte postal ou sur compte ban­caire.481

2 Les caisses de com­pens­a­tion ne doivent tenir des es­pèces en réserve que dans la mesure où cela est né­ces­saire pour couv­rir les petites dépenses.

481 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 148 Envoi de fonds 482  

Les caisses versent quo­ti­di­en­nement à la CdC, en mont­ants ar­rondis, les cot­isa­tions per­çues en vertu du droit fédéral. L’OFAS édicte les pre­scrip­tions sur les mod­al­ités des mouve­ments de fonds après avoir en­tendu la CdC.

482Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055631).

Art. 148bis Journal de trésorerie 483  

La déter­min­a­tion des dispon­ib­il­ités du fonds de com­pens­a­tion ain­si que le mont­ant ef­fect­ive­ment délivré à la CdC doivent être con­signés dans un journ­al.

483In­troduit par le ch. I de l’O du 11 août 1976 (RO 1976 1720). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 149 Besoin d’argent 484  

1 En temps op­por­tun, la CdC met à la dis­pos­i­tion des caisses, en un mont­ant ar­rondi, les fonds né­ces­saires au paiement prin­cip­al des rentes.

2 Si les caisses ont be­soin de fonds sup­plé­mentaires pour le paiement d’autres presta­tions fondées sur le droit fédéral, elles les de­mandent à la CdC.

484Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 149bis Prêts 485  

En cas de cir­con­stances par­ticulières, des mont­ants prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants peuvent être prêtés aux caisses de com­pens­a­tion pour couv­rir mo­mentané­ment des frais d’ad­min­is­tra­tion. Les re­quêtes en vue d’ob­tenir un tel prêt doivent être ad­ressées à l’OFAS. Ce­lui-ci peut sub­or­don­ner son con­sente­ment à cer­taines con­di­tions et ex­i­ger des sûretés.

485In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150 Principe 486  

La compt­ab­il­ité des caisses de com­pens­a­tion qui con­cerne l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants doit com­pren­dre l’en­semble des règle­ments des comptes et des paie­ments, ain­si que le compte d’ex­ploit­a­tion; elle doit per­mettre d’avoir en tout temps les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délim­it­a­tion ni pro­vi­sion ne doit être faite pour les cot­isa­tions et les presta­tions.

486 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 151487  

487Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 août 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 152 Compte d’affilié 488  

1 Les caisses de com­pens­a­tion tiennent un compte d’af­fil­ié pour toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui règlent leurs comptes avec elles.

2 Le compte d’af­fil­ié doit per­mettre d’ét­ab­lir si la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions a sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions quant au règle­ment des comptes et aux paie­ments, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou en­vers ladite per­sonne.

488Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 153489  

489Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 154 Plan comptable et prescriptions sur la comptabilité 490  

L’OFAS, après avoir en­tendu la CdC, fixe le plan compt­able des caisses et édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires en matière de compt­ab­il­ité.

490Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 155 Bilan et compte d’exploitation 491  

Les caisses présen­tent à la CdC, jusqu’au 20 de chaque mois, le bil­an du mois précédent avec compte d’ex­ploit­a­tion et, au plus tard le 20 fév­ri­er de chaque an­née, le bil­an et le compte d’ex­ploit­a­tion de l’an­née précédente, qui em­bras­sent les bil­ans et les comptes d’ex­ploit­a­tion men­suels des mois de jan­vi­er à décembre.

491Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales 492  

1 S’il ex­iste un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ce­lui-ci doit tenir un bil­an et un compte d’ad­min­is­tra­tion sé­parés pour chacune de ses unités or­gan­isa­tion­nelles ain­si que, le cas échéant, pour leur or­gan­isa­tion supérieure de ges­tion.

2 L’or­gan­isa­tion supérieure de ges­tion ne peut ré­per­cuter sur les unités or­gan­isa­tion­nelles que les coûts qui sont en rap­port dir­ect avec les tâches que celles-ci ex­er­cent et qu’elles dev­raient as­sumer même en l’ab­sence d’une struc­ture de ges­tion supérieure.

3 Les coûts qui ne sont im­put­ables ni aux di­verses as­sur­ances ni aux tâches déléguées in­combent au can­ton.

492 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Conservation des dossiers

Art. 156  

1 Les dossiers des caisses de com­pens­a­tion doivent être con­ser­vés en bon or­dre et de telle man­ière qu’aucune per­sonne non autor­isée ne puisse en pren­dre con­nais­sance.

2 L’OFAS peut édicter d’autres pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­ser­va­tion des dossiers, ain­si que sur la re­mise ou la de­struc­tion d’an­ciens dossiers.

K. La couverture des frais d’administration

Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration 493  

Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion, le DFI fixe pour toutes les caisses de com­pens­a­tion le taux max­im­um des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion des em­ployeurs, des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions et des per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive.

493 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 158 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d’administration des caisses de compensation 494  

1 Des sub­sides prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants sont ac­cordés aux caisses de com­pens­a­tion pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Le DFI déter­mine les con­di­tions du droit aux sub­sides et leur cal­cul sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion.

494 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 158bis Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l’encaissement et les procédures en réparation du dommage 495  

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants verse aux caisses de com­pens­a­tion:

a.
110 francs pour chaque cal­cul an­ti­cipé d’une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 58;
b.
80 francs pour chaque re­quête en con­tinu­ation de la pour­suite au sens de l’art. 88 LP496;
c.
700 francs pour chaque dom­mage au sens de l’art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l’en­contre d’une ou de plusieurs per­sonnes re­spons­ables; toute in­dem­nité est ex­clue lor­sque la ré­par­a­tion du dom­mage fait l’ob­jet d’une trans­ac­tion.

2 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion et du con­trôle.497

495 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

496 RS 281.1

497 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

I. Révision des caisses

Art. 159 Principe 498  

Trois ré­vi­sions au sens de l’art. 68a LAVS sont ef­fec­tuées an­nuelle­ment dans les caisses de com­pens­a­tion, chacune fais­ant l’ob­jet d’un compte rendu dis­tinct:

a.
une ré­vi­sion prin­cip­ale;
b.
une ré­vi­sion de clôture;
c.
un con­trôle des sys­tèmes d’in­form­a­tion.

498 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160 Étendue de la révision 499  

1 L’éten­due des ré­vi­sions doit être ad­aptée au mouvement des af­faires de la caisse de com­pens­a­tion.

2 La ré­vi­sion prin­cip­ale in­clut le con­trôle de l’ap­plic­a­tion quant au fond des dis­pos­i­tions lé­gales, du règle­ment des comptes ain­si que de l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse de com­pens­a­tion. Elle a lieu dur­ant l’ex­er­cice en cours.

3 La ré­vi­sion de clôture in­clut le con­trôle des comptes an­nuels ain­si que la véri­fic­a­tion que les coûts sont cor­recte­ment im­putés aux tâches déléguées et que les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion et les sub­sides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont util­isés con­formé­ment à la loi.

4 Le con­trôle des sys­tèmes d’in­form­a­tion con­siste en l’évalu­ation de l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres ré­vi­sions ou in­dépen­dam­ment de celles-ci.

5 L’OFAS édicte des dir­ect­ives en la matière.

499 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées 500  

1 L’OFAS édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives aux ré­vi­sions de l’ex­écu­tion par les caisses de com­pens­a­tion des tâches qui leur ont été déléguées.

2 Les dir­ect­ives re­l­at­ives aux ré­vi­sions com­prennent les pre­scrip­tions ap­plic­ables à la ré­dac­tion des rap­ports.

500 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 161 Révision des agences  

1 Les dis­pos­i­tions des art. 159 et 160 sont ap­plic­ables à la ré­vi­sion des agences qui re­m­p­lis­sent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de com­pens­a­tion.

2 Les agences auxquelles ne s’ap­plique pas l’al. 1, mais qui ont elles aus­si la com­pétence de pren­dre des dé­cisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’éten­due de la ré­vi­sion sera ad­aptée au champ d’activ­ité de chaque agence.501

3502

4 Les caisses de com­pens­a­tion dé­cident, sous réserve de l’ap­prob­a­tion par l’OFAS, de l’ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 à chaque agence.503

501 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

502Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

503 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

II. Contrôle des employeurs

Art. 162 Principe 504  

1 Le con­trôle péri­od­ique des em­ployeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’ef­fec­tue en prin­cipe sur place. Le ser­vice char­gé du con­trôle des em­ployeurs peut ren­on­cer au con­trôle sur place s’il a ac­cès par voie élec­tro­nique aux don­nées et aux doc­u­ments né­ces­saires au con­trôle.505

2 Lor­squ’un em­ployeur change de caisse de com­pens­a­tion, la caisse com­pétente jusqu’al­ors veille qu’il soit con­trôlé pour la péri­ode précéd­ant le trans­fert.

3 Le gérant de la caisse a la re­sponsab­il­ité d’or­don­ner les con­trôles et de fix­er des péri­odes de con­trôle.506 Dans ce but, il se fonde en par­ticuli­er sur le ré­sultat du derni­er con­trôle et sur une évalu­ation per­man­ente du risque en­couru par chaque em­ployeur. Le con­trôle doit être an­non­cé suf­f­is­am­ment tôt à l’em­ployeur.507

4 L’OFAS donne des in­struc­tions aux caisses de com­pens­a­tion sur les mod­al­ités des con­trôles.508

504Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

505Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

506 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

507Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

508In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 163 Étendue du contrôle 509  

1 Le ser­vice char­gé du con­trôle des em­ployeurs doit véri­fi­er si l’em­ployeur s’ac­quitte cor­recte­ment de ses tâches. Le con­trôle s’étendra à tous les doc­u­ments re­quis par cette véri­fic­a­tion.510

2 Le con­trôle port­era sur la péri­ode de con­tri­bu­tion non pre­scrite. Il sera ef­fec­tué dans une mesure qui garan­tisse une véri­fic­a­tion sérieuse et per­mette de con­stater les la­cunes éven­tuelles.511

3 Les or­ganes de con­trôle doivent se lim­iter au con­trôle. Ils ne peuvent ni pren­dre des dé­cisions ni don­ner des or­dres. Ils peuvent jouer un rôle con­sultatif.512

509Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

510 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

511Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

512Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable 513

513 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 164 Principe 514  

Les ex­i­gences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’or­don­nance du 22 août 2007 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion515.

514 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

515 RS 221.302.3

Art. 165 à 168516  

516 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 169 Rapports de révision et de contrôle  

1 Toute ré­vi­sion d’une caisse de com­pens­a­tion ou d’une agence et tout con­trôle d’em­ployeur doivent faire l’ob­jet d’un rap­port.

2 Les rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle doivent traiter à fond les la­cunes et les ir­régu­lar­ités con­statées et ren­sei­gn­er sur l’éten­due et la nature du con­trôle. Ils doivent ex­poser le ré­sultat, quant à la forme et quant au fond, des véri­fic­a­tions in­terv­en­ues et montrer claire­ment si les pre­scrip­tions lé­gales, les or­dres et les in­struc­tions des autor­ités ont été stricte­ment suivis. Les rap­ports doivent en outre con­stater si et com­ment il a été re­médié aux dé­fauts relevés précé­dem­ment. L’OFAS peut édicter des in­struc­tions plus pré­cises sur la ré­dac­tion des rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle et ren­voy­er à leurs auteurs les rap­ports qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences. Il peut en outre or­don­ner que les rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle soi­ent rédigés sur for­mule pre­scrite.

3 Les rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle doivent être signés par le réviseur, ain­si que, s’il s’agit d’un bur­eau de ré­vi­sion ex­terne, par les per­sonnes ay­ant le droit d’en­gager, par leur sig­na­ture, le bur­eau de ré­vi­sion ou de con­trôle.

4 Les rap­ports de ré­vi­sion doivent être ad­ressés à l’OFAS, dans un délai qu’il fix­era. Des ex­em­plaires sup­plé­mentaires en sont en­voyés dir­ecte­ment à la CdC, à la caisse de com­pens­a­tion et aux as­so­ci­ations fondatrices de la caisse de com­pens­a­tion. Les rap­ports de con­trôle doivent être ad­ressés aux caisses de com­pens­a­tion.517

517Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs 518

518 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 170 519  

1520

2 Les frais de ré­vi­sion des caisses et du con­trôle des em­ployeurs font partie des frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

3 Lor­sque, par un com­porte­ment con­traire à ses ob­lig­a­tions, l’em­ployeur com­plique l’ex­écu­tion d’un con­trôle, not­am­ment s’il n’in­scrit pas les salaires et autres in­dic­a­tions exigées au sens de l’art. 143, al. 2, RAVS ou n’ef­fec­tue ces in­scrip­tions que d’une man­ière dé­fec­tueuse, ou s’il tente de se sous­traire au con­trôle, la caisse de com­pens­a­tion peut mettre à sa charge les frais sup­plé­mentaires qu’elle en­court de ce chef.521

519 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

520 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

521In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

IV. Révisions complémentaires et contrôles 522

522Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 171  

1L’OFAS peut, en cas de be­soin, procéder lui-même à des ré­vi­sions com­plé­mentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bur­eau de ré­vi­sion re­con­nu.

2 L’OFAS est com­pétent pour or­don­ner des con­trôles en ap­plic­a­tion de l’art. 72b, let. d, LAVS.523

523 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

M. …

Art. 172 et 173524  

524 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

N. La Centrale de compensation

Art. 174 Tâches  

1 La CdC doit, en sus des tâches men­tion­nées à l’art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134quin­quies, 149, 154 et 171 du présent règle­ment:525

a.526
b.527
c.528
rassem­bler les comptes in­di­viduels d’un as­suré lor­sque sur­vi­ent l’événe­ment as­suré;
d.529
ex­traire des an­nonces faites con­formé­ment à l’art. 140, al. 2, ain­si que du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces les ren­sei­gne­ments que lui de­mande l’OFAS;
e.530
com­mu­niquer aux caisses de com­pens­a­tion les dates de décès in­scrites dans le re­gistre des as­surés, si elles con­cernent des béné­fi­ci­aires de presta­tions dont les noms fig­urent au re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces;
f.531
gérer un re­gistre cent­ral de tous les béné­fi­ci­aires de presta­tions com­plé­mentaires qui ne touchent pas de rente de l’AVS ou de l’AI;
g.532
ef­fec­tuer la com­parais­on des don­nées con­formé­ment à l’art. 93 LAVS;
h.533
gérer le ser­vice de pseud­onymisa­tion visé à l’art. 31, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques534;
i.535
con­cernant les re­gis­tres qu’elle ex­ploite, garantir la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité des don­nées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées536, à l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques537 et aux dir­ect­ives du Con­seil fédéral du 16 jan­vi­er 2019 con­cernant la sé­cur­ité in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale538;
j.539
con­serv­er les don­nées sus­cept­ibles de don­ner le droit aux presta­tions d’as­sur­ance dix ans à compt­er de l’ex­tinc­tion du derni­er droit à une presta­tion; au ter­me de cette péri­ode, les don­nées seront détru­ites s’il est cer­tain qu’elles ne seront plus né­ces­saires pour des presta­tions oc­troyées ultérieure­ment; l’OFAS fixe les mod­al­ités.

1bis La CdC com­pare les don­nées de l’as­sur­ance-chômage fournies par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) d’ici au 31 mars de l’an­née qui suit la péri­ode de dé­compte avec celles fournies par les caisses de com­pens­a­tion. Elle com­mu­nique men­suelle­ment le ré­sultat de la com­parais­on au SECO au cours de l’an­née qui suit la péri­ode de dé­compte, la première fois d’ici au 15 av­ril et la dernière fois d’ici au 15 novembre.540

2541

3 La CdC ét­ablit chaque an­née, à l’in­ten­tion de l’OFAS, un rap­port dé­taillé sur l’ex­écu­tion des tâches qui lui in­combent en vertu de l’al. 1.

525Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

526Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

527Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

528Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

529Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

530In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

531In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

532 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

533 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 11 avr. 2018 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2019).

534 RS 818.33

535 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

536 RS 235.1; 235.11

537 RS 120.73

538 FF 2019 1283

539 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

540 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

541Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 175 Organisation 542  

La CdC dépend du DFF. Ce­lui-ci règle son or­gan­isa­tion in­terne.

542 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176 Autorité de surveillance 543  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.544

2545

3546

4 L’OFAS règle la col­lab­or­a­tion entre les caisses de com­pens­a­tion et la CdC et veille à l’util­isa­tion ra­tion­nelle des in­stall­a­tions tech­niques. Les pre­scrip­tions qui touchent à l’or­gan­isa­tion et à l’activ­ité de la CdC sont ar­rêtées avec l’ac­cord de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.547

5548

543 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

544 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

545Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

546Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, avec ef­fet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

547In­troduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 324). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1987 (RO 1987 445).

548In­troduit par l’an­nexe ch. 20 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA [RO 1993 901]. Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 177 Commission fédérale pour l’AVS et l’AI 549  

1 Les membres de la Com­mis­sion sont élus pour une durée de quatre ans.

2 La Com­mis­sion ét­ablit elle-même son règle­ment.

3 L’OFAS as­sume le secrétari­at de la Com­mis­sion.

549Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 178550  

550Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 179 Mesures en cas d’insuffisance dans la gestion 551  

Les caisses de com­pens­a­tion doivent re­médi­er dans un délai con­ven­able aux in­suf­f­is­ances con­statées. Lor­squ’une caisse de com­pens­a­tion n’ob­serve pas cette ob­lig­a­tion, l’OFAS lui fixe un délai sup­plé­mentaire.

551Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 180 Gestion par commissaire  

1552

2 Si la ges­tion par com­mis­saire est or­don­née en ap­plic­a­tion de l’art. 72b, let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir con­sulté le can­ton ou les as­so­ci­ations fondatrices, désigne le com­mis­saire. Ce­lui-ci re­m­place l’or­gane supérieur et le gérant de la caisse, en as­sume toutes les ob­lig­a­tions et en ex­erce toutes les at­tri­bu­tions.553

3 La ges­tion par com­mis­saire est ex­er­cée con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de com­pens­a­tion.

4 La ges­tion par com­mis­saire est supprimée dès que la garantie ex­iste que les tâches in­com­bant à la caisse de com­pens­a­tion seront ex­écutées con­formé­ment aux pre­scrip­tions. Le com­mis­saire re­met un rap­port fi­nal à l’OFAS.554

552 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

553 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

554 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Chapitre V …

Art. 181 à 199555  

555Ab­ro­gés par l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, avec ef­fet au 1er janv. 1985 (RO 1984543).

Chapitre VI Le contentieux

Art. 200 Compétence particulière 556  

Si un re­cour­ant qui est ob­lig­atoire­ment as­suré est dom­i­cilié à l’étranger, le tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son siège est com­pétent pour con­naître du re­cours.

556 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 200bis557  

557In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 201 Droits de recours des autorités 558  

1 L’OFAS, les caisses de com­pens­a­tion in­téressées et les of­fices AI ont qual­ité pour former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre des juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances. L’OFAS et la Caisse suisse de com­pens­a­tion ont égale­ment qual­ité pour re­courir contre les juge­ments ren­dus par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.559

2 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par lettre re­com­mandée aux autor­ités ay­ant qual­ité pour re­courir.

558Nou­velle ten­eur selon le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

559 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

Art. 202560  

560Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 203561  

561Ab­ro­gé par le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 203a562  

562In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2219). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 204563  

563Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de l’O du 30 janv. 1991 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er févr. 1991 (RO 1991370).

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 205 Sommation 564  

1 Ce­lui qui en­fre­int les pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle fixées par la LAVS et le présent règle­ment re­cev­ra de la caisse de com­pens­a­tion une som­ma­tion écrite met­tant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2 Les taxes de som­ma­tion sont ex­écutoires dès leur pro­non­cé et peuvent faire l’ob­jet d’une com­pens­a­tion.

564Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des intérêts moratoires et des suppléments 565  

Le produit des taxes de som­ma­tion et des amendes d’or­dre ain­si qu’un cin­quième des in­térêts moratoires et des sup­plé­ments visés à l’art. 14bis LAVS sont ac­quis à la caisse de com­pens­a­tion; ils ser­vent à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion.

565 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 207 Prescription 566  

Les in­frac­tions aux pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle, ain­si que les amendes d’or­dre se pre­scriv­ent par une an­née dès la com­mis­sion de l’acte ou dès l’en­trée en force du pro­non­cé. La pre­scrip­tion des amendes est in­ter­rompue par tout acte tend­ant à leur re­couvre­ment.

566Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 208 Obligation de dénoncer les cas d’actes punissables  

Les gérants des caisses de com­pens­a­tion sont tenus de dénon­cer à l’autor­ité can­tonale com­pétente les act­es pun­iss­ables au sens des art. 87 ss LAVS dont les caisses de com­pens­a­tion ont con­nais­sance.

Art. 209 Obligation de renseigner  

1 Les caisses de com­pens­a­tion et les em­ployeurs doivent per­mettre aux bur­eaux de ré­vi­sion et de con­trôle de pren­dre con­nais­sance de leurs livres et pièces et leur don­ner tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour que puis­sent être re­m­plies les tâches de ré­vi­sion et de con­trôle.567

2 Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions doivent fournir aux caisses de com­pens­a­tion des ren­sei­gne­ments con­formes à la vérité, dans la mesure où ces ren­sei­gne­ments sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

3 Les caisses de com­pens­a­tion, les em­ployeurs et tous les autres or­ganes et per­sonnes char­gés de l’ex­écu­tion de la LAVS ou du con­trôle de cette ex­écu­tion, ain­si que les as­surés, sont tenus de don­ner à l’OFAS tous les ren­sei­gne­ments et de lui com­mu­niquer toutes les pièces dont il a be­soin dans l’ex­er­cice de sa sur­veil­lance.568

567Nou­velle ten­eur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984543).

568Nou­velle ten­eur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984543).

Art. 209bis Litiges concernant la communication de données 569  

L’OFAS statue par une dé­cision sur les lit­iges con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées au sens de l’art. 50a LAVS.

569In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

Art. 209ter Frais de communication et de publication de données 570  

1 Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l’art. 50a, al. 4, LAVS, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières. Le mont­ant de cet émolu­ment équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive571.

2 Un émolu­ment couv­rant les frais est per­çu pour les pub­lic­a­tions au sens de l’art. 50a, al. 3, LAVS.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d’autres justes mo­tifs.

570 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv.2001 (RO 2000 2905).

571 RS 172.041.0

Art. 209quater Frais d’accès au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés 572  

Les as­sureurs-ac­ci­dents et l’as­sur­ance milit­aire visés à l’art. 50b, al. 1, let. c et d, LAVS versent à la CdC un émolu­ment couv­rant les frais ef­fec­tifs de l’ac­cès en ligne au re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces et au re­gistre des as­surés.

572 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 210 Formules 573  

1 L’OFAS désigne et édite les for­mules of­fi­ci­elles. Il peut pre­scri­re l’em­ploi d’autres for­mules uni­formes.

2574

573Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

574Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 août 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 211 Taxes postales et droits de paiement 575  

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fin­ance les taxes et droits des en­vois postaux, des paie­ments in­ternes et des paie­ments à l’étranger dans le cadre des ac­cords bil­atéraux qui ré­sul­tent pour les caisses de com­pens­a­tion et la CdC de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 La prise en charge des taxes et droits peut être éten­due aux tâches déléguées au sens de l’art. 63a LAVS, pour autant qu’elles soi­ent traitées en même temps qu’un en­voi au sens de l’al. 1. Les taxes et droits qui ne sont dus que pour ces tâches déléguées doivent être couverts dir­ecte­ment par les re­spons­ables de ces tâches.

3 L’OFAS ré­glera les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion d’en­tente avec les unités d’af­faires con­cernées de La Poste Suisse.

575Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 211bis Contributions du Fonds de compensation de l’AVS pour l’information des assurés 576  

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants verse des con­tri­bu­tions pour la réal­isa­tion de cam­pagnes d’in­form­a­tion d’im­port­ance na­tionale. L’OFAS est char­gé de la con­cep­tion et de la co­ordin­a­tion de ces cam­pagnes. Il peut se faire as­sister par des or­gan­isa­tions ex­ternes.

2 Le mont­ant de ces con­tri­bu­tions dépend de la nature et de l’im­port­ance du pro­jet.

3577

576In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

577 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 211ter Exécution de la procédure de décompte simplifiée 578  

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ac­corde des con­tri­bu­tions aux caisses de com­pens­a­tion pour les frais ini­ti­aux liés à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN579. L’OFAS est char­gé de la con­cep­tion et de la co­ordin­a­tion des con­tri­bu­tions.

2 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ac­corde aux caisses de com­pens­a­tion des sub­sides for­faitaires aux frais d’ad­min­is­tra­tion pour l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les em­ployeurs qui ap­pli­quent la procé­dure de dé­compte sim­pli­fiée, le for­fait couvre les frais d’ad­min­is­tra­tion qui, mal­gré une ges­tion ra­tion­nelle, ne peuvent être fin­ancés par les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion. L’OFAS est char­gé de la con­cep­tion et de la co­ordin­a­tion des sub­sides.

3 Le mont­ant à pré­lever dans le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DFI en cas d’aug­ment­a­tion du mont­ant du sub­side for­faitaire visé à l’al. 2.580

578 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

579 RS 822.41

580 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 211quater Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables 581  

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants rem­bourse aux caisses de com­pens­a­tion les avances de frais qu’elles ont ver­sées pour les pour­suites en vertu de l’art. 68 LP582, si le débiteur ne les paie pas et qu’un acte de dé­faut de bi­ens a été délivré.

2 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion et du con­trôle.

581 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

582 RS 281.1

Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information 583  

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants prend en charge les frais des sys­tèmes d’in­form­a­tion util­is­ables à l’échelle suisse lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion sim­pli­fi­ent pour les or­ganes d’ex­écu­tion, les as­surés ou les em­ployeurs l’ex­écu­tion des tâches visées à l’art. 63 LAVS;
b.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion ser­vent à l’échange d’in­form­a­tions entre plusieurs or­ganes d’ex­écu­tion;
c.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion peuvent être dévelop­pés ou ex­ploités par la CdC de man­ière cent­ral­isée et économique.

2 L’OFAS ex­am­ine les con­di­tions et dé­cide après con­sulta­tion des or­ganes d’ex­écu­tion de la prise en charge des frais par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

583 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 212 Examen périodique 584  

1 L’OFAS ex­am­ine péri­od­ique­ment les bases tech­niques de l’as­sur­ance. Les dir­ect­ives ap­plic­ables à cet ef­fet seront sou­mises à l’ap­prob­a­tion d’une sous-com­mis­sion de la Com­mis­sion.585

2 Les bases de cal­cul seront élaborées en premi­er lieu d’après les don­nées stat­istiques dont dis­pose la CdC; ces don­nées seront dé­pouillées sur or­dre de l’OFAS et selon ses in­struc­tions. Le dé­pouille­ment pourra se faire suivant la méthode des sond­ages ef­fec­tués sur une partie adéquate des don­nées stat­istiques.

584Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 324).

585Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 212bis Rapport de l’OFAS 586  

L’OFAS présen­tera un rap­port sur chaque ex­er­cice an­nuel de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Ce rap­port sera pub­lié, après avoir reçu l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

586In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 213587  

587 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État 588  

1 La réserve de la Con­fédéra­tion pour l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité prévue à l’art. 111 LAVS doit fig­urer au compte d’État.

2 La réserve est ad­min­is­trée par le DFF.

588Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Chapitre VIII Les subventions pour la construction d’établissements et d’autres installations pour personnes âgées 589

589Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Art. 215à219590  

590Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 220591  

591 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 221 Remboursement de la subvention 592  

1 Si, av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai de vingt-cinq ans à compt­er du paiement fi­nal, l’ét­ab­lisse­ment sub­ven­tion­né est dé­tourné de son but ou trans­féré à un or­gan­isme re­spons­able dont le ca­ra­ctère d’util­ité pub­lique n’est pas re­con­nu, la sub­ven­tion doit être rem­boursée in­té­grale­ment.

2 Le rem­bourse­ment sera exigé par l’OFAS dans un délai de cinq ans à compt­er du mo­ment où la sub­ven­tion a été dé­tournée de son but.

3 Pour le mont­ant à rem­bours­er, la Con­fédéra­tion a un droit de gage non in­scrit au re­gistre fon­ci­er; ce droit est au derni­er rang des droits de gages existants.

592In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

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