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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,3
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4,5

arrête:

2 RS 830.1

3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

4RS 831.10

5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Chapitre I Personnes assurées 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

A. Assujettissement7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour une organisation internationale 8

Le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge est une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale con­sidérée comme em­ployeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seule­ment dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Ac­cord du 19 mars 1993 entre le Con­seil fédéral suisse et le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge en vue de déter­miner le stat­ut jur­idique du Comité en Suisse9.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).

9 RS 0.192.122.50

Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée

1 Sont con­sidérées comme or­gan­isa­tions d’en­traide privées soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les or­gan­isa­tions qui ont une re­la­tion con­trac­tuelle régulière tel qu’un con­trat de pro­gramme ou qui reçoivent des sub­ven­tions régulières de la part de la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion (DDC), y com­pris celles qui sont soutenues par l’in­ter­mé­di­aire d’UNITE10.11

2 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) ét­ablit d’en­tente avec la DDC la liste des or­gan­isa­tions con­cernées.

10 As­so­ci­ation Suisse pour l’échange de per­sonnes dans la coopéra­tion in­ter­na­tionale

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Exemptions à l’assurance 12

12Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques 13

Sont con­sidérés comme ressor­tis­sants étrangers béné­fi­ci­ant de priv­ilèges et d’im­munités au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14

a.15
les membres du per­son­nel des mis­sions dip­lo­matiques, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des mis­sions spé­ciales visées à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte16, ain­si que les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive;
b.17
les membres du per­son­nel de car­rière des postes con­su­laires et les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive;
c.18
les per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte et les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive, lor­sque ces per­sonnes béné­fi­ci­aires sont ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale, d’une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale, d’un secrétari­at ou autre or­gane créé par un traité in­ter­na­tion­al, d’une com­mis­sion in­dépend­ante, d’un tribunal in­ter­na­tion­al, d’un tribunal ar­bit­ral ou d’un autre or­gan­isme in­ter­na­tion­al au sens de la loi sur l’État hôte;
d.19
le per­son­nel de l’IATA20 et de la SITA21, ain­si que les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive.

13 An­cien­nement art. 1. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

16 RS 192.12

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

19 Nou­velle selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).

20 As­so­ci­ation in­ter­na­tionale du trans­port aéri­en

21 So­ciété in­ter­na­tionale de télé­com­mu­nic­a­tions aéro­naut­iques

Art. 2 Période relativement courte 22

Est con­sidérée comme re­l­at­ive­ment courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activ­ité luc­rat­ive qui n’ex­cède pas trois mois con­sécu­tifs par an­née civile.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants

1 Les per­sonnes af­fil­iées à des in­sti­tu­tions of­fi­ci­elles étrangères d’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants pour lesquelles l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance con­stituer­ait un cu­mul de charges trop lourdes seront ex­emptées de l’as­sur­ance ob­lig­atoire par la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, sur présent­a­tion d’une re­quête.

223

23Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec ef­fet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 424

24Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

C. Adhésion à l’assurance 25

25Anciennement let. B. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

I. Personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse26

26Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 5 Conditions pour continuer l’assurance

Les per­sonnes qui trav­ail­lent à l’étranger pour un em­ployeur en Suisse peuvent con­tin­uer l’as­sur­ance si elles ont été sou­mises pendant cinq an­nées con­séc­ut­ives au moins à l’as­sur­ance im­mé­di­ate­ment av­ant:

a.
le début de l’activ­ité à l’étranger, ou
b.
le ter­me de la péri­ode de déta­che­ment ad­mise par une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

Art. 5a Requête 27

Pour con­tin­uer l’as­sur­ance, une re­quête doit être présentée à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente par écrit ou par un sys­tème d’in­form­a­tion spé­ci­fique au do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 5b Début de l’assurance

1 L’as­sur­ance est con­tinuée sans in­ter­rup­tion si la re­quête est dé­posée dans un délai de six mois à compt­er du jour où les con­di­tions de l’art. 5 sont re­m­plies.

2 Passé le délai, il n’est plus pos­sible de con­tin­uer l’as­sur­ance.

Art. 5c Fin de l’assurance

1 L’as­sur­ance peut être ré­siliée par l’as­suré, avec l’ac­cord de son em­ployeur, pour la fin d’un mois, moy­en­nant un préav­is de 30 jours.

2 Lor­sque le salar­ié change d’em­ployeur, l’as­sur­ance prend fin. Lor­sque le salar­ié change d’em­ployeur en Suisse, l’as­sur­ance con­tin­ue si une re­quête est présentée par écrit ou par un sys­tème d’in­form­a­tion spé­ci­fique au do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance dans un délai de six mois à compt­er du début du trav­ail.28

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale 29

29 Nouvelle selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5d Conditions d’adhésion

Les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, qui ne sont pas as­surées en rais­on d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale, peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance.30 L’ad­hé­sion doit être déclarée auprès de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5e Début de l’assurance

1 Si la déclar­a­tion d’ad­hé­sion est dé­posée dans un délai de six mois, l’as­sur­ance com­mence le jour où la con­ven­tion in­ter­na­tionale déploie ses ef­fets.

2 Si la déclar­a­tion d’ad­hé­sion est dé­posée plus tard, l’as­sur­ance com­mence le premi­er jour du mois qui suit ce­lui du dépôt de la déclar­a­tion.

Art. 5f Fin de l’assurance

1 Les as­surés peuvent ré­silier l’as­sur­ance pour la fin d’un mois civil, moy­en­nant un préav­is de 30 jours.

2 Si, après som­ma­tion, une per­sonne as­surée ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions, la caisse de com­pens­a­tion lui no­ti­fie une deux­ième som­ma­tion et lui im­partit un délai sup­plé­mentaire de 30 jours, sous men­ace d’ex­clu­sion. La per­sonne as­surée est ex­clue de l’as­sur­ance après l’ex­pir­a­tion du délai inutil­isé.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

III. Étudiants sans activité lucrative domiciliés à l’étranger32

32 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5g Conditions pour que l’assurance continue

Les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive qui sont dom­i­ciliés à l’étranger peuvent con­tin­uer à être as­surés s’ils ont été sou­mis pendant cinq an­nées con­séc­ut­ives au moins à l’as­sur­ance im­mé­di­ate­ment av­ant le début de leur form­a­tion à l’étranger.

Art. 5h Début de l’assurance

1 L’as­sur­ance con­tin­ue sans in­ter­rup­tion si la re­quête est dé­posée dans les six mois à compt­er du début de la form­a­tion à l’étranger.

2 Passé le délai, il n’est plus pos­sible de con­tin­uer l’as­sur­ance.

Art. 5i Fin de l’assurance

1 L’as­suré peut ré­silier l’as­sur­ance pour la fin d’un mois civil, moy­en­nant un préav­is de 30 jours.

2 L’as­suré est ex­clu avec ef­fet rétro­ac­tif de l’as­sur­ance s’il n’a pas ac­quit­té en­tière­ment sa cot­isa­tion an­nuelle jusqu’au 31 décembre de l’an­née civile suivante. Il en va de même s’il ne re­met pas à la caisse de com­pens­a­tion jusqu’au 31 décembre de l’an­née suivante les jus­ti­fic­atifs qui lui ont été de­mandés. Av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’une an­née, la caisse de com­pens­a­tion ad­resse à l’as­suré sous pli re­com­mandé une som­ma­tion le men­açant d’ex­clu­sion.

IV. Personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré33

33 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5j Début de l’assurance

1 L’as­sur­ance con­tin­ue sans in­ter­rup­tion si la re­quête est dé­posée six mois après le dé­part à l’étranger.

2 Si la déclar­a­tion est dé­posée plus tard, l’as­sur­ance com­mence le premi­er jour du mois qui suit ce­lui du dépôt de la déclar­a­tion.

Art. 5k Fin de l’assurance

L’art. 5i s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive ac­com­pag­nant à l’étranger leur con­joint as­suré.

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6 Notion du revenu provenant d’une activité lucrative

1 Le revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive com­prend, sous réserve des ex­cep­tions men­tion­nées ex­pressé­ment dans les dis­pos­i­tions qui suivent, le revenu en es­pèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’ex­er­cice d’une activ­ité, y com­pris les revenus ac­cessoires.

2 Ne sont pas com­prises dans le revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive:34

a.35
la solde milit­aire, les in­dem­nités de fonc­tion dans la pro­tec­tion civile, les sommes d’ar­gent de poche aux per­sonnes as­treintes au ser­vice civil, la solde al­louée pour le ser­vice du feu selon l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)36, de même que les in­dem­nités ana­logues dans les cours pour mon­iteurs de jeunes tireurs;
b.37
les presta­tions d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dent, de mal­ad­ie ou d’in­valid­ité, à l’ex­cep­tion des in­dem­nités journ­alières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)38 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire39;
c.40
d.41
e.42
f.43
les al­loc­a­tions fa­miliales qui sont ac­cordées, con­formé­ment aux us­ages lo­c­aux ou pro­fes­sion­nels, au titre d’al­loc­a­tion pour en­fants et d’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, d’al­loc­a­tion de mén­age ou d’al­loc­a­tion de mariage ou de nais­sance;
g.44
les presta­tions des­tinées à per­mettre la form­a­tion ou le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels; si celles-ci sont oc­troyées par l’em­ployeur, elles ne sont ex­ceptées du revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive que pour autant que la form­a­tion ou le per­fec­tion­nement soi­ent étroite­ment liés à l’activ­ité pro­fes­sion­nelle du béné­fi­ci­aire;
h.45
les presta­tions régle­mentaires d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, si le béné­fi­ci­aire a un droit propre en­vers l’in­sti­tu­tion46 au mo­ment où l’événe­ment as­suré se produit ou lor­sque l’in­sti­tu­tion est dis­soute;
i. et k.4748

34Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

36 RS 642.11

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).

38 RS 831.20

39 RS 833.1

40 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

41Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 août 1992, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

42Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

43Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

46 RO 2005 4953

47 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Art. 6bis49

49In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 6ter Revenu d’une activité lucrative exercée à l’étranger 50

Sont ex­ceptés du cal­cul des cot­isa­tions les revenus d’activ­ité luc­rat­ive qu’une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse ac­quiert:

a.51
comme ex­ploit­ant ou comme as­so­cié d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable sis dans un État avec le­quel la Suisse n’a pas con­clu de con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale;
b.52
comme or­gane d’une per­sonne mor­ale sise dans un État avec le­quel la Suisse n’a pas con­clu de con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale;
c.53
comme per­sonne ac­quit­tant l’im­pôt cal­culé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD54.

50An­cien­nement art. 6bis. In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

54RS 642.11

Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence 55

1 À compt­er du mois qui suit ce­lui où les salar­iés ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les cot­isa­tions ne sont per­çues que sur la part du salaire qui ex­cède la fran­chise de 16 800 francs par an et par em­ployeur. Lor­sque l’activ­ité n’est pas ex­er­cée dur­ant toute l’an­née ou que l’âge de référence est at­teint en cours d’an­née, la fran­chise est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

2Si le salar­ié veut que les cot­isa­tions soi­ent per­çues sur l’in­té­gral­ité du salaire, il le com­mu­nique à chaque em­ployeur sé­paré­ment, au plus tard lors du paiement du premi­er salaire après qu’il a at­teint l’âge de référence ou du premi­er salaire de toute an­née sub­séquente.

3 Le choix re­latif à la per­cep­tion des cot­isa­tions est auto­matique­ment re­con­duit l’an­née suivante si le salar­ié ne com­mu­nique pas de modi­fic­a­tion au plus tard lors du paiement du premi­er salaire de l’an­née suivante.

4 À compt­er du mois qui suit ce­lui où elles ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante ne versent des cot­isa­tions que sur la part du revenu qui ex­cède la fran­chise de 16 800 francs par an. Lor­sque l’activ­ité n’est pas ex­er­cée dur­ant toute l’an­née ou que l’âge de référence est at­teint en cours d’an­née, la fran­chise est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

5 La per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui veut ren­on­cer à la fran­chise le com­mu­nique à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente jusqu’au 31 décembre de l’an­née de cot­isa­tion.

6 Le choix re­latif à la per­cep­tion des cot­isa­tions est auto­matique­ment re­con­duit l’an­née suivante si la per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante ne com­mu­nique pas de modi­fic­a­tion à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente dans le même délai.

55An­cien­nement art. 6ter. In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante

Art. 7 Éléments du salaire déterminant

Le salaire déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions com­prend not­am­ment:56

a.
le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y com­pris les in­dem­nités pour les heures sup­plé­mentaires, le trav­ail de nu­it et en re­m­place­ment;
b.57
les al­loc­a­tions de résid­ence et de renchérisse­ment;
c.58
les grat­i­fic­a­tions, les primes de fidél­ité et au ren­dement;
cbis.59
les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur; la valeur et le mo­ment de la per­cep­tion des cot­isa­tions sur ces av­ant­ages sont déter­minés d’après les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­pôt fédéral dir­ect;
d.60
les revenus des com­man­ditaires ré­sult­ant d’un rap­port de ser­vice qui les lie à la so­ciété en com­man­dite, ain­si que les parts des salar­iés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dé­pas­sent l’in­térêt du cap­it­al en­gagé;
e.
les pour­boires, s’ils re­présen­tent une part im­port­ante du salaire;
f.
les presta­tions en nature ay­ant un ca­ra­ctère réguli­er;
g.
les pro­vi­sions et les com­mis­sions;
h.62
les tantièmes, les in­dem­nités fixes et les jetons de présence des membres de l’ad­min­is­tra­tion et des or­ganes di­ri­geants des per­sonnes mor­ales;
i.
le revenu des membres d’autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
k.
les émolu­ments et les in­dem­nités fixes touchés par des as­surés dont l’activ­ité est ré­gie par le droit pub­lic, sous réserve de dis­pos­i­tions can­tonales con­traires;
l.
les hon­o­raires des privat-do­cents et des autres per­sonnes qui, dans l’en­sei­gne­ment, sont rétribués d’une man­ière ana­logue;
m.63
les presta­tions ac­cordées par les em­ployeurs pour com­penser les pertes de salaire par suite d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie;
n.
les presta­tions ac­cordées par les em­ployeurs pour com­penser les pertes de salaire par suite de ser­vice milit­aire;
o.
les in­dem­nités de va­cances ou pour jours fériés;
p.64
les presta­tions de l’em­ployeur con­sist­ant à pren­dre en charge la cot­isa­tion due par le salar­ié à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain et à l’as­sur­ance-chômage et les im­pôts; est ex­ceptée la prise en charge des cot­isa­tions dues par le salar­ié sur les revenus en nature et les salaires glob­aux;
q.65
les presta­tions ver­sées par l’em­ployeur lors de la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, si elles ne sont pas ex­ceptées du salaire déter­min­ant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont con­ver­ties en cap­it­al; l’OFAS ét­ablit à cet ef­fet des tables de con­ver­sion dont l’us­age est ob­lig­atoire.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

59In­troduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).

61Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

64In­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

65In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 8 Exceptions du salaire déterminant 66

Ne sont pas com­pris dans le salaire déter­min­ant:

a.
les cot­isa­tions régle­mentaires ver­sées par l’em­ployeur à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ex­onéra­tion fisc­ale de la LIFD67;
b.
les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sureurs mal­ad­ie et ac­ci­dents de leurs salar­iés et aux caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales, si tous les salar­iés sont traités de la même man­ière;
c.
les presta­tions patronales al­louées lors du décès de proches de salar­iés, aux sur­vivants de salar­iés ou pour le ju­bilé de l’en­tre­prise, ain­si que les ca­deaux de fiançailles ou de mariage et les ca­deaux of­ferts à l’oc­ca­sion de la réus­site d’ex­a­mens pro­fes­sion­nels;
d.
les presta­tions patronales des­tinées à couv­rir les frais médi­caux, les frais phar­ma­ceut­iques, les frais d’hôpit­al ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie, LAMal68) et si tous les salar­iés sont traités de la même man­ière.

66Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

67RS 642.11

68RS 832.10

Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante 69

Les presta­tions ver­sées par l’em­ployeur, lors de la ces­sa­tion de rap­ports de trav­ail ay­ant duré plusieurs an­nées, sont ex­ceptées du salaire déter­min­ant à con­cur­rence de la moitié de la rente de vie­il­lesse men­suelle min­i­male en date du verse­ment, pour chaque an­née pendant laquelle le salar­ié n’a pas été as­sujetti à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

69In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aus­si les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation 70

1 Les presta­tions ver­sées par l’em­ployeur suite à la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail pour des im­pérat­ifs d’ex­ploit­a­tion sont ex­ceptées du salaire déter­min­ant à con­cur­rence de quatre fois et demie la rente de vie­il­lesse an­nuelle max­i­m­ale.71

2 Sont con­sidérés comme des im­pérat­ifs d’ex­ploit­a­tion, la fer­meture, la fu­sion ou la re­struc­tur­a­tion d’en­tre­prise. Il y a re­struc­tur­a­tion d’en­tre­prise:

a.
lor­sque les con­di­tions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité72 pour une li­quid­a­tion parti­elle de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui ex­écute la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire sont re­m­plies, ou
b.
en cas de li­cen­ciement col­lec­tif régle­menté par un plan so­cial.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aus­si les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

72 RS 831.40

Art. 8quater Prestations versées dans des cas de rigueur 73

1 Sont ex­ceptées du salaire déter­min­ant les presta­tions d’as­sist­ance ex­traordin­aires de l’em­ployeur pour at­ténuer une situ­ation de détresse fin­an­cière du salar­ié due à des cir­con­stances fa­miliales, liées à la santé, pro­fes­sion­nelles ou autres.

2 Il y a détresse fin­an­cière lor­sque la couver­ture des be­soins vitaux n’est pas as­surée.

3 L’em­ployeur et le salar­ié sont tenus de fournir à la caisse de com­pens­a­tion les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­a­men de la situ­ation de détresse fin­an­cière.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 9 Frais généraux 74

1 Les frais généraux sont les dépenses ré­sult­ant pour le salar­ié de l’ex­écu­tion de ses travaux.75 Le dé­dom­mage­ment pour frais en­cour­us n’est pas com­pris dans le salaire déter­min­ant.76

2 Ne font pas partie des frais généraux les in­dem­nités ac­cordées régulière­ment pour le dé­place­ment du dom­i­cile au lieu de trav­ail habituel et pour les re­pas cour­ants pris au dom­i­cile ou au lieu de trav­ail habituel; ces in­dem­nités font en prin­cipe partie du salaire déter­min­ant.

377

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

75 L’er­rat­um du 5 sept. 2017 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 4813).

76 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

77 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 1078

78Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 11 Nourriture et logement 79

1 La nour­rit­ure et le lo­ge­ment des per­sonnes em­ployées dans l’en­tre­prise et du per­son­nel de mais­on sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réser­vé.

2 Si l’em­ployeur ne fournit qu’en partie la nour­rit­ure et le lo­ge­ment, ce mont­ant se ré­partit de la man­ière suivante:

Fr.

Petit déjeuner

3.50

Re­pas de midi

10.—

Re­pas du soir

8.—

Lo­ge­ment

11.50

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

Art. 1280

80Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 13 Revenu en nature d’un autre genre 81

La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera es­timée par la caisse de com­pens­a­tion dans chaque cas et selon les cir­con­stances.

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation 82

1 Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant sont cal­culées en prin­cipe sur le revenu en es­pèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réser­vé.

2 Le revenu des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant est es­timé selon les art. 11 et 13.

3 Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille qui trav­ail­lent avec l’ex­ploit­ant ag­ri­cole et dont les revenus en es­pèces et en nature n’at­teignent pas les mont­ants ci-après sont cal­culées sur la base du salaire glob­al men­suel suivant:83

a.
2070 francs pour les membres de la fa­mille qui ne sont pas mar­iés;
b.
3060 francs pour les membres de la fa­mille qui sont mar­iés. Si les deux con­joints trav­ail­lent à plein temps dans l’en­tre­prise, le mont­ant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 15 Pourboires 84

1 et 285

3 Les pour­boires ver­sés aux salar­iés des en­tre­prises de trans­port ne sont comptés dans le salaire déter­min­ant que dans la mesure où ils sont sou­mis aux primes dues à l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire.

84Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

85Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, avec ef­fet au 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations 86

Les art. 22 à 27 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la déter­min­a­tion des cot­isa­tions. L’art. 6, al. 2, LAVS est réser­vé.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

1. Généralités

Art. 17 Notion du revenu provenant d’une activité indépendante 87

Est réputé revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu ac­quis dans une situ­ation in­dépend­ante proven­ant de l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise com­mer­ciale, in­dus­tri­elle, ar­tis­an­ale, ag­ri­cole ou sylvicole, de l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion libérale ou de toute autre activ­ité, y com­pris les bénéfices en cap­it­al et les bénéfices réal­isés lors du trans­fert d’élé­ments de for­tune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles ag­ri­coles ou sylvicoles con­formé­ment à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’ex­cep­tion des revenus proven­ant de par­ti­cip­a­tions déclarées comme for­tune com­mer­ciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

88 RS 642.11

Art. 18 Déductions du revenu 89

1 Pour ét­ab­lir la nature et fix­er l’im­port­ance des dé­duc­tions ad­mises selon l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dis­pos­i­tions en matière d’im­pôt fédéral dir­ect sont déter­min­antes.

1bis Les pertes com­mer­ciales ef­fect­ives visées à l’art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et compt­ab­il­isées pour l’an­née de cot­isa­tion et pour celle im­mé­di­ate­ment an­térieure peuvent être dé­duites.90

2 Le taux d’in­térêt selon l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS cor­res­pond au ren­dement an­nuel moy­en des em­prunts en francs suisses des débiteurs suisses, ex­ceptés ceux des col­lectiv­ité pub­liques, tiré de la stat­istique de la Banque na­tionale suisse, ar­rondi au demi pour-cent supérieur ou in­férieur le plus proche. Le cap­it­al propre est ar­rondi aux 1000 francs supérieurs.91

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aus­si les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire 92

Lor­sque le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ex­er­cée à titre ac­cessoire n’ex­cède pas 2300 francs par an­née civile, la cot­isa­tion n’est per­çue qu’à la de­mande de l’as­suré.

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations

1 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ob­tenu dans une en­tre­prise doivent être payées par le pro­priétaire, en cas de fer­mage ou d’usu­fruit par le fer­mi­er ou l’usu­fruit­i­er. Dans le doute, elles doivent être payées par la per­sonne qui est im­pos­able pour le revenu con­sidéré, ou en l’ab­sence d’ob­lig­a­tion fisc­ale, par celle qui as­sume la re­sponsab­il­ité de l’ex­ploit­a­tion.

293

3 Les membres des so­ciétés en nom col­lec­tif, des so­ciétés en com­man­dite et d’autres col­lectiv­ités de per­sonnes ay­ant un but luc­rat­if et ne pos­séd­ant pas la per­son­nal­ité jur­idique sont tenus de pay­er les cot­isa­tions sur leur part du revenu de la col­lectiv­ité.94

93Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec ef­fet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 95

1 Si le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante est d’au moins 9800 francs par an, mais in­férieur à 58 800 francs, les cot­isa­tions sont cal­culées comme suit:

Revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive

Taux de la cot­isa­tion en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais in­férieur à fr.

9 800

17 500

4,35

17 500

21 300

4,45

21 300

23 800

4,55

23 800

26 300

4,65

26 300

28 800

4,75

28 800

31 300

4,85

31 300

33 800

5,05

33 800

36 300

5,25

36 300

38 800

5,45

38 800

41 300

5,65

41 300

43 800

5,85

43 800

46 300

6,05

46 300

48 800

6,35

48 800

51 300

6,65

51 300

53 800

6,95

53 800

56 300

7,25

56 300

58 800

7,55

2 Si le revenu à pren­dre en compte en vertu de l’art. 6quater est in­férieur à 9800 francs, l’as­suré doit ac­quit­ter une cot­isa­tion de 4,35 %, mais au plus la cot­isa­tion min­i­male.

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

2. Fixation et détermination des cotisations 96

96 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps 97

1 Les cot­isa­tions sont fixées pour chaque an­née de cot­isa­tion. L’an­née de cot­isa­tion cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les cot­isa­tions se cal­cu­lent sur la base du revenu dé­coulant du ré­sultat de l’ex­er­cice com­mer­cial clos au cours de l’an­née de cot­isa­tion et du cap­it­al propre in­vesti dans l’en­tre­prise à la fin de l’ex­er­cice com­mer­cial.98

3 Si l’ex­er­cice com­mer­cial ne coïn­cide pas avec l’an­née de cot­isa­tion, le revenu n’est pas ré­parti entre les an­nées de cot­isa­tion. L’al. 4 est réser­vé.99

4 Si aucune clôture n’in­ter­vi­ent pendant l’an­née de cot­isa­tion, le revenu ac­quis pendant l’ex­er­cice doit être ré­parti en pro­por­tion de sa durée entre les an­nées de cot­isa­tion.

5 Le revenu n’est pas an­nu­al­isé.100

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre 101

1 Pour ét­ab­lir le revenu déter­min­ant, les autor­ités fisc­ales can­tonales se fond­ent sur la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt fédéral dir­ect. Elles tirent le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise de la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt can­ton­al ad­aptée aux valeurs de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onales.102

2 En l’ab­sence d’une tax­a­tion passée en force de l’im­pôt fédéral dir­ect, les don­nées fisc­ales déter­min­antes sont tirées de la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt can­ton­al sur le revenu ou, à dé­faut, de la déclar­a­tion véri­fiée re­l­at­ive à l’im­pôt fédéral dir­ect.103

3 Si l’autor­ité fisc­ale procède à une tax­a­tion fisc­ale con­séc­ut­ive à une procé­dure en sous­trac­tion d’im­pôts, les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.104

4 Les caisses de com­pens­a­tion sont liées par les don­nées des autor­ités fisc­ales can­tonales.

5 Si les autor­ités fisc­ales can­tonales ne peuvent pas com­mu­niquer le revenu, les caisses de com­pens­a­tion es­timeront le revenu déter­min­ant pour fix­er les cot­isa­tions et le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise sur la base des don­nées dont elles dis­posent. Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent ren­sei­gn­er les caisses de com­pens­a­tion et, sur de­mande, produire toutes les pièces utiles.105

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 24 Acomptes de cotisations 106

1 Pendant l’an­née de cot­isa­tion, les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent vers­er péri­od­ique­ment des acomptes de cot­isa­tions.

2 Les caisses de com­pens­a­tion fix­ent les acomptes de cot­isa­tions sur la base du revenu prob­able de l’an­née de cot­isa­tion. Elles peuvent se baser sur le revenu déter­min­ant pour la dernière dé­cision de cot­isa­tion, à moins que la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions ne rende vraisemblable qu’il ne cor­res­pond mani­festement pas au revenu prob­able.

3 S’il s’avère, pendant ou après l’an­née de cot­isa­tion, que le revenu diffère sens­ible­ment du revenu prob­able, les caisses de com­pens­a­tion ad­aptent les acomptes de cot­isa­tions.

4 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent fournir aux caisses de com­pens­a­tion les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à la fix­a­tion des cot­isa­tions, leur trans­mettre, sur de­mande, des pièces jus­ti­fic­at­ives et leur sig­naler lor­sque le revenu diffère sens­ible­ment du revenu prob­able.

5 Les caisses de com­pens­a­tion fix­ent les acomptes de cot­isa­tions dans une dé­cision si elles ne reçoivent pas les ren­sei­gne­ments ou les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quis ou si les acomptes de cot­isa­tions ne sont pas payés dans le délai im­parti.

106Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 25 Fixation des cotisations et solde 107

1 Les caisses de com­pens­a­tion fix­ent les cot­isa­tions dues pour l’an­née de cot­isa­tion dans une dé­cision de cot­isa­tion et ét­ab­lis­sent le solde entre les cot­isa­tions dues et les acomptes ver­sés.

2 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent vers­er les cot­isa­tions en­core dues dans les 30 jours dès la fac­tur­a­tion.

3 Les caisses de com­pens­a­tion doivent rem­bours­er ou com­penser les cot­isa­tions ver­sées en trop.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 26108

108Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 27 Communications des autorités fiscales 109

1 Pour toutes les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iées, les caisses de com­pens­a­tion de­mandent aux autor­ités fisc­ales can­tonales de leur com­mu­niquer les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des cot­isa­tions. L’OFAS édicte des dir­ect­ives sur les in­dic­a­tions re­quises et la procé­dure de com­mu­nic­a­tion.110

2 Les autor­ités fisc­ales can­tonales trans­mettront les in­dic­a­tions au fur et à mesure aux caisses de com­pens­a­tion pour chaque an­née fisc­ale.

3 Si elle n’a reçu aucune de­mande de com­mu­nic­a­tion pour une per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante dont elle peut ét­ab­lir le revenu con­formé­ment à l’art. 23, l’autor­ité fisc­ale can­tonale com­mu­ni­quera spon­tané­ment les in­dic­a­tions né­ces­saires à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale. Le cas échéant, celle-ci les trans­mettra à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

4 Les autor­ités fisc­ales qui trans­mettent les com­mu­nic­a­tions via la plate-forme cent­rale in­form­atique de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion «Se­dex» reçoivent pour chaque per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante et par an­née de cot­isa­tion une in­dem­nité de 7 francs prélevée sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. L’OFAS cal­cule l’in­dem­nité pour chaque autor­ité fisc­ale can­tonale con­cernée.111

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

111Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2011 (RO 2010 4573). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

B. Les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative 112

112Anciennement avant art. 27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

Art. 28 Détermination des cotisations 113

1 Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, pour lesquelles la cot­isa­tion min­i­male de 422 francs par an­née (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déter­minées sur la base de leur for­tune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes ver­sées en ap­plic­a­tion des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cot­isa­tions se cal­cu­lent comme suit:

For­tune ou revenu an­nuel ac­quis sous forme
de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

Cot­isa­tion an­nuelle


fr.

Sup­plé­ment pour chaque tranche sup­plé­mentaire de 50 000 francs de for­tune ou de revenu ac­quis sous forme de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

moins de

340 000

422

dès

340 000

504,60

87

dès

1740 000

2 940,60

130,50

dès

8740 000

21 100

115

2 Si une per­sonne n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive dis­pose à la fois d’une for­tune et d’un revenu sous forme de rente, le mont­ant de la rente an­nuelle mul­ti­plié par 20 est ajouté à la for­tune.

3 Pour cal­culer la cot­isa­tion, on ar­rondit la for­tune à la tranche de for­tune dir­ecte­ment in­férieure, compte tenu du revenu an­nuel ac­quis sous forme de rente mul­ti­plié par 20.116

4 Si une per­sonne mar­iée doit pay­er des cot­isa­tions comme per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive, ses cot­isa­tions sont déter­minées sur la base de la moitié de la for­tune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’an­née de la con­clu­sion du mariage. Pour toute l’an­née dur­ant laquelle le di­vorce a été pro­non­cé, les cot­isa­tions sont déter­minées selon l’al. 1. Ce­lui-ci s’ap­plique égale­ment à la péri­ode postérieure au décès du con­joint.117

4bis118

5 Les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive, dont les cot­isa­tions ne sont pas con­sidérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de leur dom­i­cile.119

6 Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui per­çoivent des presta­tions en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés121 paient la cot­isa­tion min­im­um.122

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

114 RS 831.20

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

117In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).

118 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

119In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

120 RS 831.30

121 RS 837.2

122In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 juin 2021 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 376).

Art. 28bis Personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps 123

1 Les per­sonnes qui n’ex­er­cent pas dur­able­ment une activ­ité luc­rat­ive à plein temps ac­quit­tent les cot­isa­tions comme des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, lor­sque, pour une an­née civile, les cot­isa­tions qu’elles paient sur le revenu d’un trav­ail, ajoutées à celles dues par leur em­ployeur, n’at­teignent pas la moitié de la cot­isa­tion due selon l’art. 28. Leurs cot­isa­tions payées sur le revenu d’un trav­ail doivent dans tous les cas at­teindre le mont­ant de la cot­isa­tion min­i­male selon l’art. 28.

2 Si l’as­suré est as­sujetti au même ré­gime que les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, l’art. 30 est ap­plic­able.

123In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul 124

1 Les cot­isa­tions sont fixées pour chaque an­née de cot­isa­tion. L’an­née de cot­isa­tion cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les cot­isa­tions se déter­minent sur la base du revenu sous forme de rente ac­quis pendant l’an­née de cot­isa­tion et de la for­tune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas an­nu­al­isé. L’al. 6 est réser­vé.125

3 Pour ét­ab­lir la for­tune déter­min­ante, les autor­ités fisc­ales can­tonales se fond­ent sur la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt can­ton­al. Elles tiennent compte des valeurs de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onales.

4 La déter­min­a­tion du revenu ac­quis sous forme de rente in­combe aux caisses de com­pens­a­tion qui s’as­surent à cet ef­fet la col­lab­or­a­tion des autor­ités fisc­ales du can­ton de dom­i­cile.

5 Le mont­ant es­tim­atif des dépenses re­tenu pour la fix­a­tion de l’im­pôt cal­culé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD126 doit être as­similé à un revenu ac­quis sous forme de rente. La tax­a­tion s’ap­pli­quant à cet im­pôt a force ob­lig­atoire pour les caisses de com­pens­a­tion.

6 Les cot­isa­tions sont prélevées en fonc­tion de la durée de l’ob­lig­a­tion de cot­iser lor­sque celle-ci ne dure pas pendant toute l’an­née. Le revenu sous forme de rente an­nu­al­isée et la for­tune ét­ablie par les autor­ités fisc­ales pour cette an­née civile sont déter­min­ants pour le cal­cul des cot­isa­tions. La for­tune à la fin de l’ob­lig­a­tion de cot­iser est prise en compte sur re­quête de l’as­suré si elle s’écarte con­sidér­able­ment de la for­tune ét­ablie par les autor­ités fisc­ales.127

7 Au de­meur­ant, les art. 22 à 27 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la déter­min­a­tion des cot­isa­tions. L’in­dem­nité selon l’art. 27, al. 4, est ac­cordée pour chaque per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive qui doit plus que la cot­isa­tion min­i­male.128

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

126 RS 642.11

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29bis Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement 129

1 L’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment an­nonce à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de nais­sance, l’ad­resse, l’état civil, le numéro AVS130 et la na­tion­al­ité des étu­di­ants qui ont ac­com­pli leur 20e an­née au cours de l’an­née civile précédente.

2 L’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment recher­che les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 auprès des étu­di­ants et les trans­met à la caisse de com­pens­a­tion, en joignant le cas échéant les doc­u­ments at­test­ant que l’étu­di­ant a ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive. L’ét­ab­lisse­ment in­forme les étu­di­ants de la trans­mis­sion des in­form­a­tions ob­tenues.

3 Si la form­a­tion dure moins d’une an­née, l’an­nonce doit s’ef­fec­tuer au plus tard deux mois après le début de la form­a­tion. Lor­sque la form­a­tion s’étend sur plusieurs an­nées, l’an­nonce a lieu une fois par an­née mais au plus tard à la fin de l’an­née civile cor­res­pond­ante.

4 Lor­sque l’étu­di­ant doit ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive pour fréquenter l’ét­ab­lisse­ment, il n’y a pas d’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

129In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

130 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 29ter Perception des cotisations par les établissements d’enseignement 131

1 La per­cep­tion des cot­isa­tions peut être con­fiée à un ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment, s’il con­clut avec la caisse de com­pens­a­tion une con­ven­tion écrite par laquelle il s’en­gage

a.
à agir au nom de la caisse de com­pens­a­tion et con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
à ef­fec­tuer la part du trav­ail conv­en­ue entre la caisse de com­pens­a­tion et l’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment;
c.
à autor­iser la caisse de com­pens­a­tion à con­sul­ter les pièces déter­min­antes en cas de désac­cord.

2 Si l’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment ne peut pas garantir la per­cep­tion des cot­isa­tions, la caisse de com­pens­a­tion ré­silie la con­ven­tion.

131In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 30 Imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative 132

1 Les as­surés con­sidérés comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive pour une an­née civile don­née, peuvent de­mander que les cot­isa­tions ver­sées pour l’an­née en ques­tion sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive soi­ent im­putées sur celles qu’ils doivent ac­quit­ter comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive.133

2 Les as­surés sans activ­ité luc­rat­ive qui de­mandent l’im­puta­tion doivent ap­port­er à la caisse de com­pens­a­tion à laquelle ils sont af­fil­iés comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive la preuve que des cot­isa­tions ont été ver­sées sur le produit d’une activ­ité luc­rat­ive.

3134

132Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

133 Er­rat­um du 16 juin 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 2185).

134Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative 135

135Titre précédemment placé avant l’art. 30 et transposé selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 31 Réduction des cotisations 136

1 Ce­lui qui de­mande la ré­duc­tion de ses cot­isa­tions présen­tera par écrit à la caisse de com­pens­a­tion à laquelle il est af­fil­ié une re­quête ac­com­pag­née des doc­u­ments utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cot­isa­tion en­tière con­stituer­ait pour lui une charge trop lourde.137

2 La caisse de com­pens­a­tion prend la dé­cision après avoir procédé aux en­quêtes né­ces­saires.138139

136Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

137Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

138Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 4 juil. 1961, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1961 505).

139 Une deux­ième phrase a été ab­ro­gée par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec ef­fet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 32 Remise des cotisations

1 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui de­mandent la re­mise con­formé­ment à l’art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de com­pens­a­tion à laquelle elles sont af­fil­iées une re­quête écrite et motivée, que la caisse trans­mettra pour préav­is à l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile.

2 La caisse de com­pens­a­tion sais­ie de la re­quête se pro­nonce sur la base du préav­is de l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile. La re­mise ne peut être ac­cordée que pour deux ans au max­im­um.

3 La dé­cision de re­mise est égale­ment ad­ressée au can­ton de dom­i­cile; ce­lui-ci peut former op­pos­i­tion con­formé­ment à l’art. 52 LP­GA ou util­iser les moy­ens de re­cours prévus par les art. 56 et 62 LP­GA.140

4141

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

141Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec ef­fet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33 Exceptions à l’obligation de payer des cotisations 142

Ne sont pas tenus de pay­er des cot­isa­tions en tant qu’em­ployeurs:

a.143
les mis­sions dip­lo­matiques, les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, les mis­sions spé­ciales et les postes con­su­laires visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte144;
b.145
les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte avec lesquels le Con­seil fédéral a con­clu un ac­cord de siège;
c.
les ad­min­is­tra­tions pub­liques et les en­tre­prises de trans­ports des États étrangers.

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

143 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

144 RS 192.12

145 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

E. Perception des cotisations 146

146 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

I. Généralités 147

147 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34 Périodes de paiement 148

1 Les cot­isa­tions seront payées à la caisse:

a.
par les em­ployeurs, chaque mois; elles le seront par tri­mestre lor­sque la masse salariale n’ex­cède pas 200 000 francs par an;
b.
par les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, par les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et par les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, chaque tri­mestre;
c.149
par les em­ployeurs ap­pli­quant la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir (LTN)150, chaque an­née.

2 Dans des cas motivés, la caisse de com­pens­a­tion peut, pour les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de vers­er une cot­isa­tion an­nuelle à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si qu’au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain de 3000 francs au plus, fix­er des péri­odes de paiement plus longues mais qui ne dé­pas­sent pas une an­née.151

3Les cot­isa­tions doivent être payées dans les dix jours qui suivent le ter­me de la péri­ode de paiement. Dans la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les em­ployeurs doivent pay­er les cot­isa­tions dans les 30 jours qui suivent la fac­tur­a­tion.152

148Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

149 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

150 RS 822.41

151 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 34a Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte 153

1 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui ne les versent pas ou ne re­mettent pas le dé­compte re­latif aux cot­isa­tions paritaires dans les délais pre­scrits re­cev­ront im­mé­di­ate­ment une som­ma­tion écrite de la caisse de com­pens­a­tion.

2 La som­ma­tion est as­sortie d’une taxe de 20 à 200 francs.

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34b Sursis au paiement 154

1 Si le débiteur de cot­isa­tions rend vraisemblable qu’il se trouve dans des dif­fi­cultés fin­an­cières et s’il s’en­gage à vers­er des acomptes réguli­ers et opère im­mé­di­ate­ment le premi­er verse­ment, la caisse peut ac­cord­er un sursis, pour autant qu’elle ait des rais­ons fondées d’ad­mettre que les acomptes et les cot­isa­tions cour­antes pour­ront être ver­sés ponc­tuelle­ment.

2 La caisse fixe par écrit les con­di­tions de paiement, not­am­ment le mont­ant des acomptes et la date des verse­ments, en ten­ant compte de la situ­ation du débiteur.

3 Le sursis est ca­duc de plein droit lor­sque les con­di­tions de paiement ne sont pas re­spectées. L’oc­troi du sursis vaut som­ma­tion au sens de l’art. 34a, si la caisse n’y a pas en­core procédé.

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34c Cotisations irrécouvrables 155

1 La caisse de com­pens­a­tion déclarera ir­ré­couv­rables les cot­isa­tions dues, lor­sque les pour­suites sont restées sans ef­fet ou lor­squ’il est mani­feste qu’elles de­meureraient in­fructueuses, et que la dette ne peut être amort­ie par com­pens­a­tion. Si le débiteur re­vi­ent à meil­leure for­tune, le paiement des cot­isa­tions déclarées ir­ré­couv­rables sera exigé.

2 Si une partie seule­ment des créances doit être déclarée ir­ré­couv­rable, le mont­ant re­couvré couv­ri­ra, après les frais de pour­suite éven­tuels, d’abord les cot­isa­tions des salar­iés, puis, pro­por­tion­nelle­ment, les autres créances de cot­isa­tions rangées dans la deux­ième classe selon l’art. 219 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dette et la fail­lite (LP)156.157

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

156 RS 281.1

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

II. Cotisations paritaires 158

158 Titre introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34d Salaire de minime importance 159

1 Lor­sque le salaire déter­min­ant n’ex­cède pas 2300 francs par an­née civile et par em­ployeur, les cot­isa­tions ne sont per­çues qu’à la de­mande de l’as­suré.160

2 Doivent être ver­sées dans tous les cas:

a.
les cot­isa­tions qui sont dues sur le salaire déter­min­ant des per­sonnes em­ployées dans des mén­ages privés, à l’ex­clu­sion – si l’as­suré ne de­mande pas le verse­ment des cot­isa­tions – des salaires:
1.
réal­isés jusqu’au 31 décembre de l’an­née au cours de laquelle elles ont eu leur 25e an­niver­saire, et
2.
d’un mont­ant n’ex­céd­ant pas 750 francs par an­née civile et par em­ployeur;
b.
les cot­isa­tions qui sont dues sur le salaire déter­min­ant des per­sonnes em­ployées par des pro­duc­teurs de danse et de théâtre, des or­ches­tres, des pro­duc­teurs dans le do­maine phono­graph­ique et au­di­ovisuel, des ra­di­os et des télé­vi­sions ain­si que par des écoles dans le do­maine artistique.161

3 Si l’em­ployé ac­cepte le paiement du salaire sans dé­duc­tion des cot­isa­tions, il ne pourra ex­i­ger ultérieure­ment une per­cep­tion des cot­isa­tions.

4 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux soldes al­louées pour les tâches es­sen­ti­elles du ser­vice du feu qui dé­pas­sent le mont­ant ex­empté de cot­isa­tions selon l’art. 6, al. 2, let. a.162

159 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

162In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 35 Acomptes de cotisations 163

1 Pendant l’an­née, les em­ployeurs doivent vers­er péri­od­ique­ment des acomptes de cot­isa­tions. Pour fix­er les acomptes, la caisse de com­pens­a­tion se base sur la masse salariale prob­able.

2 Les em­ployeurs sont tenus d’in­form­er la caisse de com­pens­a­tion chaque fois que la masse salariale var­ie sens­ible­ment en cours d’an­née.

3 Si elle a la garantie que les paie­ments seront ef­fec­tués à temps, la caisse de com­pens­a­tion peut autor­iser les em­ployeurs à vers­er, au lieu d’un acompte, le mont­ant ex­act des cot­isa­tions d’une péri­ode de paiement.

4 Dans la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les em­ployeurs ne versent pas d’acomptes de cot­isa­tions.165

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

164 RS 822.41

165 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 36 Décompte des cotisations et solde 166

1 Les dé­comptes des em­ployeurs com­prennent les in­dic­a­tions né­ces­saires à la mise en compte des cot­isa­tions et à leur in­scrip­tion dans les comptes in­di­viduels des as­surés.

2 Les em­ployeurs doivent fournir le dé­compte des salaires dans les 30 jours qui suivent le ter­me de la péri­ode de dé­compte.

3 La péri­ode de dé­compte com­prend une an­née civile. Si les cot­isa­tions sont ver­sées selon l’art. 35, al. 3, la péri­ode de dé­compte cor­res­pond à la péri­ode de paiement.

4 La caisse de com­pens­a­tion ét­ablit le solde entre les acomptes ver­sés et les cot­isa­tions ef­fect­ive­ment dues, sur la base du dé­compte. Les cot­isa­tions en­core dues doivent être ver­sées dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion. Les cot­isa­tions ver­sées en trop sont restituées ou com­pensées.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons 167

1 Les vign­er­ons-tâcher­ons doivent vers­er les cot­isa­tions d’em­ployeur et de salar­ié dir­ecte­ment à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

2 Les em­ployeurs sont tenus de bon­ifi­er aux vign­er­ons-tâcher­ons les cot­isa­tions d’em­ployeur sur la to­tal­ité du salaire qui leur a été ver­sé.

167Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 38 Taxation d’office 168

1 Si, à l’échéance du délai, les in­dic­a­tions né­ces­saires au dé­compte ne sont pas fournies ou si les cot­isa­tions d’em­ployeurs ou de salar­iés ne sont pas payées, la caisse fix­era les cot­isa­tions dues, dans une tax­a­tion d’of­fice.169

2 La caisse est autor­isée à re­cueil­lir sur place les ren­sei­gne­ments utiles à l’ét­ab­lisse­ment de la tax­a­tion d’of­fice. Elle peut, en cas de tax­a­tion d’of­fice en cours d’an­née, se baser sur la masse salariale prob­able et ne procéder au règle­ment défin­i­tif des comptes qu’après la fin de l’an­née.170

3 Les frais oc­ca­sion­nés par l’ét­ab­lisse­ment de la tax­a­tion d’of­fice peuvent être mis à la charge de l’in­téressé.

168Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations 171

171 Titre introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 39 Paiement des cotisations arriérées 172

1 Si une caisse de com­pens­a­tion a con­nais­sance du fait qu’une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions n’a pas payé de cot­isa­tions ou n’en a payé que pour un mont­ant in­férieur à ce­lui qui était dû, elle doit réclamer, au be­soin par dé­cision, le paiement des cot­isa­tions dues. La pre­scrip­tion selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réser­vée.

2 Les cot­isa­tions doivent être payées dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 40 Remise des cotisations arriérées

1 Ce­lui qui pouv­ait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cot­isa­tions réclamées en sera ex­onéré pour le tout ou en partie lor­sque le paiement de ces cot­isa­tions lui im­poserait une charge trop lourde au re­gard de ses con­di­tions d’ex­ist­ence.

2 La re­mise est ac­cordée par la caisse de com­pens­a­tion, sur de­mande écrite de la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions ar­riérées. Cette de­mande doit être motivée et être ad­ressée à la caisse de com­pens­a­tion dans les trente jours à dater de la no­ti­fic­a­tion de l’or­dre de paiement. L’al. 3 est réser­vé.

3 S’il est mani­feste que les con­di­tions posées à l’al. 1 sont re­m­plies, la caisse de com­pens­a­tion peut aus­si pro­non­cer d’of­fice la re­mise.

4 Les dé­cisions de re­mise doivent être no­ti­fiées aux re­quérants.173

173Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop 174

Ce­lui qui a payé des cot­isa­tions qu’il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de com­pens­a­tion. Est réser­vée la pre­scrip­tion prévue à l’art. 16, al. 3, LAVS.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

IV. Intérêts 175

175 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 41bis Intérêts moratoires 176

1 Doivent pay­er des in­térêts moratoires:

a.
les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions sur les cot­isa­tions qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compt­er du ter­me de la péri­ode de paiement, dès le ter­me de la péri­ode de paiement;
b.
les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions sur les cot­isa­tions ar­riérées réclamées pour des an­nées an­térieures, dès le 1er jan­vi­er qui suit la fin de l’an­née civile pour laquelle les cot­isa­tions sont dues;
c.177
les em­ployeurs, sur les cot­isa­tions à pay­er sur la base du dé­compte et les cot­isa­tions à pay­er dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion, dès la fac­tur­a­tion par la caisse de com­pens­a­tion;
d.179
les em­ployeurs, sur les cot­isa­tions à pay­er sur la base du dé­compte et les cot­isa­tions à vers­er dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de com­pens­a­tion ne reçoit pas le dé­compte ét­abli en bonne et due forme dans les 30 jours à compt­er du ter­me de la péri­ode de dé­compte, dès le 1er jan­vi­er qui suit la péri­ode de dé­compte;
e.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, sur les cot­isa­tions per­son­nelles à pay­er sur la base du dé­compte qu’ils n’ont pas ver­sées dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion, dès la fac­tur­a­tion par la caisse de com­pens­a­tion;
f.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, sur les cot­isa­tions à pay­er sur la base du dé­compte, lor­sque les acomptes ver­sés étaient in­férieurs d’au moins 25 % aux cot­isa­tions ef­fect­ive­ment dues et que les cot­isa­tions n’ont pas été ver­sées jusqu’au 1er jan­vi­er après la fin de l’an­née civile qui suit l’an­née de cot­isa­tion, dès le 1er jan­vi­er après la fin de l’an­née civile qui suit l’an­née de cot­isa­tion.

1bis180

1ter Aucun in­térêt moratoire ne sera dû pour la péri­ode du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181

2 Les in­térêts moratoires ces­sent de courir lor­sque les cot­isa­tions sont in­té­grale­ment payées, lor­sque le dé­compte ét­abli en bonne et due forme par­vi­ent à la caisse de com­pens­a­tion ou, à dé­faut, à la date de la fac­tur­a­tion. En cas de réclam­a­tion de cot­isa­tions ar­riérées, les in­térêts moratoires ces­sent de courir à la date de la fac­tur­a­tion, pour autant qu’elles soi­ent payées dans le délai.

176In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

177 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

178 RS 822.41

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

180 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 20 mars 2020 sur les mesur­es en li­en avec le coronavir­us (COV­ID-19) con­cernant l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail et le dé­compte des cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).

181 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)

Art. 41ter Intérêts rémunératoires 182

1 Les in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés lor­sque la caisse de com­pens­a­tion restitue ou com­pense des cot­isa­tions ver­sées en trop.

2 Les in­térêts rémun­ératoires com­men­cent à courir, en règle générale, le 1er jan­vi­er qui suit la fin de l’an­née dur­ant laquelle les cot­isa­tions ont été ver­sées en trop.

3 Pour les cot­isa­tions paritaires qui doivent être restituées sur la base du dé­compte, les in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés dès ré­cep­tion par la caisse de com­pens­a­tion du dé­compte ét­abli en bonne et due forme si les cot­isa­tions ne sont pas restituées dans les 30 jours.

4 Les in­térêts rémun­ératoires courent jusqu’à la resti­tu­tion in­té­grale des cot­isa­tions.

182In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 42 Divers 183

1 Les cot­isa­tions sont réputées payées lor­squ’elles par­vi­ennent à la caisse de com­pens­a­tion.

2 Le taux des in­térêts moratoires et rémun­ératoires s’élève à 5 % par an­née.

3 Les in­térêts sont cal­culés par jour. Les mois en­ti­ers sont comptés comme 30 jours.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

F. Responsabilité des héritiers 184

184 Titre introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 43 185

En cas de décès d’une per­sonne tenue au paiement des cot­isa­tions, ses hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment des cot­isa­tions dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse186 sont réser­vés.

185 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

186RS 210

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent 187

187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

A. Le droit à la rente

Art. 44 et 45188

188Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf 189

1 La femme en­ceinte au décès de son mari est as­similée à une veuve qui a un en­fant, au sens de l’art. 23, al. 1, LAVS, à la con­di­tion que l’en­fant naisse vivant. Si l’en­fant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, ce­lui-ci est présumé être le père de l’en­fant.

2 Sont réputés en­fants re­cueil­lis au sens de l’art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les en­fants qui pour­raient, au décès de leur mère nour­ri­cière ou de leur père nour­ri­ci­er, prétendre une rente d’orph­elin selon l’art. 49.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du re­mariage de la veuve ou du veuf ren­aît au premi­er jour du mois qui suit la dis­sol­u­tion de son nou­veau mariage par di­vorce ou an­nu­la­tion si cette dis­sol­u­tion est surv­en­ue moins de dix ans après la con­clu­sion du mariage.

189Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 47 Rentes d’orphelins pour des enfants posthumes 190

L’en­fant né postérieure­ment au décès du père a droit à une rente d’orph­elin, dès le premi­er jour du mois suivant sa nais­sance.

190Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 48191

191Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis 192

1 Les en­fants re­cueil­lis ont droit à une rente d’orph­elin au décès des par­ents nour­ri­ci­ers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont as­sumé gra­tu­ite­ment et de man­ière dur­able les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion.

2 Le droit ne prend pas nais­sance si l’en­fant re­cueilli est déjà au bénéfice d’une rente or­din­aire d’orph­elin con­formé­ment à l’art. 25 LAVS au mo­ment du décès des par­ents nour­ri­ci­ers.

3 Le droit s’éteint si l’en­fant re­cueilli re­tourne chez l’un de ses par­ents ou si ce derni­er pour­voit à son en­tre­tien.

192Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49bis Formation 193

1 Un en­fant est réputé en form­a­tion lor­squ’il suit une form­a­tion régulière re­con­nue de jure ou de facto à laquelle il con­sacre la ma­jeure partie de son temps et se pré­pare sys­tématique­ment à un diplôme pro­fes­sion­nel ou ob­tient une form­a­tion générale qui sert de base en vue de différentes pro­fes­sions.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme form­a­tion les solu­tions trans­itoires d’oc­cu­pa­tion tell­es que les semestres de mo­tiv­a­tion et les préap­pren­tis­sages, les sé­jours au pair et les sé­jours lin­guistiques, pour autant qu’ils com­prennent une partie de cours.

3 L’en­fant n’est pas con­sidéré en form­a­tion si son revenu d’activ­ité luc­rat­ive men­suel moy­en est supérieur à la rente de vie­il­lesse com­plète max­i­m­ale de l’AVS.

193 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter Fin ou interruption de la formation 194

1 La form­a­tion se ter­mine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme pro­fes­sion­nel.

2 La form­a­tion est égale­ment con­sidérée comme ter­minée lor­squ’elle est aban­don­née ou in­ter­rompue ou lor­sque le droit à une rente d’in­valid­ité prend nais­sance.

3 Ne sont pas as­similés à une in­ter­rup­tion au sens de l’al. 2, pour autant que la form­a­tion se pour­suive im­mé­di­ate­ment après:

a.
les péri­odes usuelles libres de cours et les va­cances d’une durée max­i­m­ale de quatre mois;
b.
le ser­vice milit­aire ou civil d’une durée max­i­m­ale de cinq mois;
c.
les in­ter­rup­tions pour rais­ons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée max­i­m­ale de douze mois.

194 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

B. Les rentes ordinaires

Art. 50 Notion de l’année entière de cotisations 195

Une an­née de cot­isa­tions est en­tière lor­squ’une per­sonne a été as­surée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a ver­sé la cot­isa­tion min­i­male ou qu’elle présente des péri­odes de cot­isa­tions au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

195Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 50a Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968 196

1 La caisse de com­pens­a­tion peut re­courir à une procé­dure sim­pli­fiée pour déter­miner la durée de cot­isa­tions des per­sonnes qui ont ex­er­cé, entre 1948 et 1968, une activ­ité luc­rat­ive en Suisse sans y avoir leur dom­i­cile au sens du droit civil, et dont les péri­odes de cot­isa­tions cor­res­pond­ant à ces an­nées d’activ­ité ne peuvent plus être re­con­stit­uées avec ex­actitude vu l’ab­sence de don­nées fiables.

2 L’OFAS ét­ablit des tables pour la déter­min­a­tion de la durée de cot­isa­tions des an­nées 1948 à 1968, dont l’us­age est ob­lig­atoire.

196In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162). An­cien­nement art. 50bis.

Art. 50b Partage des revenus
a. Dispositions générales
197


1 Les revenus des con­joints sont partagés par moitié pour chaque an­née civile dur­ant laquelle les deux con­joints ont été as­surés à l’AVS.198

2 Même si dur­ant une an­née civile les deux con­joints n’étaient pas as­surés pendant les mêmes mois, les revenus de l’an­née civile en­tière sont partagés. Les péri­odes de cot­isa­tions ne sont toute­fois pas trans­férées.

3 Les revenus réal­isés dur­ant l’an­née du mariage ain­si que dur­ant l’an­née de la dis­sol­u­tion du mariage ne sont pas sou­mis au part­age.

197In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 50c b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage 199

1 Lors de la dis­sol­u­tion d’un mariage par di­vorce ou an­nu­la­tion, le part­age des revenus peut être de­mandé par chaque con­joint sé­paré­ment ou par les deux con­joints en­semble. L’art. 50gest réser­vé.

2 La de­mande de part­age des revenus peut être dé­posée auprès de chaque caisse de com­pens­a­tion qui tient un compte in­di­viduel pour l’un ou l’autre des con­joints.

199In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50d c. Tâches des caisses de compensation commettantes 200

1 La caisse de com­pens­a­tion qui reçoit la de­mande re­l­at­ive au part­age des revenus (caisse com­met­tante) man­date toutes les caisses qui tiennent les comptes in­di­viduels des con­joints (caisses com­mises) afin de part­ager les revenus réal­isés pendant le mariage. Elle in­dique aux caisses com­mises les an­nées sou­mises au part­age.

2 À la fin de la procé­dure de part­age des revenus, la caisse com­met­tante re­met à chaque con­joint un ré­capit­u­latif de ses comptes in­di­viduels.201

200In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50e d. Tâches des caisses de compensation commises 202

Si les con­di­tions pour un part­age des revenus sont re­m­plies, les caisses de com­pens­a­tion com­mises doivent s’ac­quit­ter des tâches suivantes. Elles

a.
ouvrent un nou­veau compte in­di­viduel pour le con­joint de leur as­suré dans la mesure où il n’est pas déjà ét­abli;
b.
procèdent au part­age par moitié des revenus de l’as­suré pendant les an­nées civiles de mariage;
c.
in­scriv­ent la moitié du revenu de l’as­suré dans le compte in­di­viduel de son con­joint;
d.
trans­mettent à la caisse com­met­tante un aper­çu des comptes in­di­viduels de chaque con­joint con­ten­ant des in­dic­a­tions re­l­at­ives au part­age des revenus.

202In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50f e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l’un des conjoints 203

1 Lor­sque la de­mande de part­age des revenus est dé­posée par un seul des con­joints, la caisse de com­pens­a­tion com­met­tante in­forme l’autre con­joint du dépôt de la de­mande. Elle in­vite ce derni­er à par­ti­ciper à la procé­dure et lui sig­ni­fie les con­séquences de son re­fus.

2 Si l’autre con­joint re­fuse de par­ti­ciper à la procé­dure ou si la com­mu­nic­a­tion ne peut lui être re­mise, par ex­emple parce que son ad­resse est in­con­nue, seul le con­joint qui a dé­posé la de­mande de part­age des revenus reçoit un ré­capit­u­latif de ses comptes in­di­viduels.204

203In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50g f. Procédure lors de la perception d’une rente 205

Si l’un des con­joints est déjà au bénéfice d’une rente, la procé­dure de part­age des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de com­pens­a­tion qui verse la rente.

205In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50h g. Effet du partage des revenus 206

Le revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive in­scrit au compte in­di­viduel en rais­on du part­age des revenus est con­sidéré comme un revenu propre lors du cal­cul des rentes qui prennent nais­sance ultérieure­ment.

206In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen 207

1208

2 Pour le cal­cul du revenu an­nuel moy­en, on prend égale­ment en con­sidéra­tion les an­nées de cot­isa­tions ajoutées con­formé­ment à l’art. 52d, ain­si que les péri­odes de cot­isa­tions et les revenus cor­res­pond­ants pris en compte en vertu de l’art. 52b.209

3 Pour le cal­cul d’une rente de vie­il­lesse ou de sur­vivant ne suc­céd­ant pas im­mé­di­ate­ment à une rente d’in­valid­ité, les an­nées civiles dur­ant lesquelles une rente d’in­valid­ité a été ac­cordée, ain­si que le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive y af­férent, ne sont pas pris en compte pour la fix­a­tion du revenu an­nuel moy­en, lor­sque cela est plus av­ant­ageux pour les ay­ants droit.210

4 Lors du cal­cul de la rente de vie­il­lesse d’une per­sonne dont le con­joint est ou a été au bénéfice d’une rente d’in­valid­ité, seul le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour la rente d’in­valid­ité sera pris en compte en tant que revenu du con­joint proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, au sens de l’art. 29quin­quies LAVS, pour les an­nées pendant lesquelles la rente a été ver­sée.211

5 Si le con­joint a droit à une rente d’in­valid­ité pour un taux d’in­valid­ité de 50 % ou moins, la moitié du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est ajoutée au revenu du con­joint in­val­ide.212

6 Les al. 4 et 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour le part­age des revenus en cas de dis­sol­u­tion du mariage.213

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

208Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).

210Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

211In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

212In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

213In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51bis Facteurs de revalorisation 214

1 L’OFAS fixe chaque an­née les fac­teurs de re­val­or­isa­tion de la somme des revenus proven­ant de l’activ­ité luc­rat­ive selon l’art. 30, al. 1, LAVS.215

2 Pour déter­miner les fac­teurs de re­val­or­isa­tion, on di­vise l’in­dice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS par la moy­enne, pondérée par le fac­teur 1,1, des in­dices des salaires de toutes les an­nées civiles in­scrites depuis la première in­scrip­tion dans le compte in­di­viduel de l’as­suré jusqu’à l’an­née précéd­ant la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance.216

3 L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas ap­plic­able à la somme des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive réal­isés après l’âge de référence.217

214In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

217 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 51ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix 218

1 L’OFAS in­forme la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (Com­mis­sion) de l’évolu­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion ain­si que de l’in­dice des salaires de l’Of­fice fédéral de la stat­istique. La Com­mis­sion présente au Con­seil fédéral des pro­pos­i­tions quant à la fix­a­tion de l’in­dice des rentes au 1er jan­vi­er suivant, si:219

a.
l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion du mois de juin a aug­menté de plus de 4 % par rap­port aux douze mois précédents, ou
b.
les rentes n’ont pas été aug­mentées au 1er jan­vi­er précédent.220

1bis La base (valeur de 100 points) de l’in­dice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est con­stituée par:

a.
le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion;
b.221le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’in­dice des nom­in­aux.222

2 L’OFAS ex­am­ine péri­od­ique­ment la situ­ation fin­an­cière de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Il sou­met ses con­stata­tions à la Com­mis­sion. Cette Com­mis­sion pro­pose au be­soin une modi­fic­a­tion de la re­la­tion entre les deux in­dices men­tion­nés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS.

218In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

220Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

222In­troduit par l’art. 11 de l’O 82 du 24 juin 1981 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix et des salaires dans le ré­gime de l’AVS et de l’AI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014).

Art. 51quater Communication du montant de la rente adaptée 223

Le mont­ant de la rente ad­aptée à l’in­dice des rentes selon l’art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera no­ti­fié à l’ay­ant droit sous forme d’une dé­cision que sur de­mande écrite.

223In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 52 Échelonnement des rentes partielles 224

1 Les rentes parti­elles cor­res­pond­ent aux pour­centages suivants de la rente com­plète:

Rap­port, en pour-cent, entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge

Rente parti­elle en pour-cent de la rente com­plète

Numéro de l’échelle de rentes

d’au moins

mais in­férieur à

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

63,64

65,91

65,91

29

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L’OFAS édicte des pre­scrip­tions sur l’éch­el­on­nement des rentes parti­elles en cas d’an­ti­cip­a­tion du verse­ment de la rente. Le rap­port entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré au mo­ment de l’an­ti­cip­a­tion de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déter­min­ant.225

2 Une rente com­plète est at­tribuée lor­sque le rap­port entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %.

3 et 4226

224Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

226 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

Art. 52a Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance 227228

Si une per­sonne ne présente pas, entre le 1er jan­vi­er qui suit l’ac­com­p­lisse­ment de la 20e an­née et le 31 décembre précéd­ant la réal­isa­tion du cas d’as­sur­ance, une durée de cot­isa­tions d’une an­née en­tière, la somme de tous les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive sur lesquels des cot­isa­tions ont été ver­sées dès l’âge de 17 ans ré­vol­us jusqu’à la nais­sance du droit à la rente, ain­si que la somme des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives et pour tâches d’as­sist­ance sont di­visées par l’en­semble des an­nées et des mois dur­ant lesquels la per­sonne a ver­sé des cot­isa­tions.

227In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52b Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l’assuré 229

1 Lor­sque la durée de cot­isa­tions n’est pas réputée com­plète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les péri­odes de cot­isa­tions ac­com­plies av­ant le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle l’as­suré at­teint l’âge de 20 ans sont prises en compte pour com­bler les la­cunes de cot­isa­tions ap­par­ues depuis cette date.

2 Au mo­ment de l’an­ti­cip­a­tion du verse­ment de la rente, les péri­odes de cot­isa­tion visées à l’al. 1 peuvent unique­ment être prises en compte pour com­bler des la­cunes de cot­isa­tions ap­par­ues av­ant l’an­ti­cip­a­tion.

229In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52c Périodes de cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente 230

Les péri­odes de cot­isa­tions entre le 31 décembre précéd­ant la réal­isa­tion du cas d’as­sur­ance et la nais­sance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour com­bler les la­cunes de cot­isa­tions. Les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive réal­isés dur­ant cette péri­ode ne sont toute­fois pas pris en con­sidéra­tion pour le cal­cul de la rente.

230In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52d Prise en compte d’années de cotisations manquantes 231

Pour com­penser les an­nées de cot­isa­tions man­quantes av­ant le 1er jan­vi­er 1979, on ajoute, si l’in­téressé était as­suré en ap­plic­a­tion des art. 1a ou 2 LAVS ou pouv­ait le de­venir, des an­nées de cot­isa­tions selon le barème suivant:232

An­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré

de

à

An­nées en­tières de cot­isa­tions prises en compte en sus, jusqu’à con­cur­rence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

231In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 52dbis Nouveau calcul de la rente 233

Le nou­veau cal­cul de la rente selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS est ét­abli une seule fois, sur de­mande. Seules peuvent être prises en compte les cot­isa­tions ver­sées entre le mo­ment où l’âge de référence a été at­teint et le mois au cours duquel la de­mande a été dé­posée, mais pour une péri­ode de cinq an­nées au plus après que l’âge de référence a été at­teint.

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52dter Début du droit à la rente recalculée 234

Le droit à la rente ré­sult­ant du nou­veau cal­cul selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS naît le premi­er jour du mois qui suit le dépôt de la de­mande.

234 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52dquater Revenus provenant d’une activité lucrative pris en compte pour le comblement des lacunes de cotisation 235

Tous les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive sont pris en compte pour déter­miner si le seuil de 40 % fixé à l’art. 29bis, al. 4, let. a, LAVS est at­teint, in­dépen­dam­ment du fait qu’ils aient été sou­mis à cot­isa­tion.

235 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52e Droit à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives 236

Les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives sont égale­ment at­tribuées pour les an­nées pendant lesquelles les par­ents avaient la garde d’en­fants, quand bi­en même ils ne détenaient pas l’autor­ité par­entale sur ceux-ci.

236In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives 237

1 Les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives sont tou­jours at­tribuées pour l’an­née civile en­tière. Aucune bon­ific­a­tion n’est oc­troyée pour l’an­née de la nais­sance du droit. Il est par contre prévu d’at­tribuer des bon­ific­a­tions pour l’an­née au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réser­vé.

2 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives cor­res­pond­ant à l’an­née de la dis­sol­u­tion du mariage ou à l’an­née du décès de l’un des par­ents est oc­troyée au par­ent auquel l’autor­ité par­entale a été at­tribuée ou au par­ent sur­vivant.

2bis238

3 Si l’en­fant décède dur­ant l’an­née civile de sa nais­sance, il y a lieu d’oc­troy­er des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives dur­ant une an­née. Ces bon­ific­a­tions seront ré­parties entre les con­joints, égale­ment lor­squ’elles tombent dans l’an­née civile du mariage. L’al. 5 est réser­vé.

4 Con­cernant les an­nées où le con­joint n’était pas as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse, il est prévu d’at­tribuer la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives en­tière au par­ent as­suré.

5 Si une per­sonne n’est as­surée que pendant cer­tains mois, on ad­di­tion­nera les mois af­férents aux différentes an­nées civiles. Une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est oc­troyée pour douze mois.

237In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

238 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2681). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52fbis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale 239

1 Dans le cas de par­ents di­vor­cés ou non mar­iés ex­er­çant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale, le tribunal ou l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives en même temps que l’autor­ité par­entale, la garde de l’en­fant ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant.

2 Le tribunal ou l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant im­pute la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives à ce­lui des par­ents qui as­sume la plus grande partie de la prise en charge des en­fants com­muns. La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est partagée par moitié lor­sque les deux par­ents as­sument à égal­ité la prise en charge des en­fants com­muns.

3 Lor­sque l’autor­ité par­entale con­jointe est in­stituée par déclar­a­tion com­mune à l’of­fi­ci­er de l’état civil ou à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant, les par­ents con­vi­ennent en même temps par écrit de l’at­tri­bu­tion à l’un d’eux de la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ou de son part­age par moitié, ou bi­en ils font par­venir à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant com­pétente une telle con­ven­tion dans les trois mois. Si aucune con­ven­tion n’a été dé­posée dans ce délai, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle d’of­fice l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives con­formé­ment à l’al. 2.

4 Les par­ents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f, al. 4, con­venir par écrit de l’at­tri­bu­tion fu­ture à l’un d’eux de la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ou de son part­age par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éven­tuelle dé­cision an­térieure du tribunal ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

5 Si la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est partagée par moitié, l’art. 29sex­ies, al. 3, 2e phrase, LAVS s’ap­plique par ana­lo­gie.

6 Tant que l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives n’est pas réglée, elle est im­putée en to­tal­ité à la mère.

7 Toute modi­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives prend ef­fet le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

239 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52g Bonifications pour tâches d’assistance
a. Facilité de prise en charge
240


La prise en charge est réputée fa­cile not­am­ment si la per­sonne qui as­sume les tâches d’as­sist­ance réside à une dis­tance in­férieure à 30 km de la per­sonne as­sistée ou que celle-ci peut être at­teinte dans l’heure.

240In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 52h241

241In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3835).

Art. 52i c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes 242

Lor­sque plusieurs per­sonnes re­m­p­lis­sent sim­ul­tané­ment les con­di­tions mises à l’oc­troi des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance, la bon­ific­a­tion est ré­partie à parts égales entre toutes les per­sonnes qui pour­raient y prétendre.

242In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52k d. Prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance 243

Pour la déter­min­a­tion du mont­ant des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance, l’art. 52fest ap­plic­able par ana­lo­gie.

243In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52l e. Demande 244

1 Le droit à la prise en compte des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance doit être an­non­cé à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale du dom­i­cile de la per­sonne à laquelle des soins sont prodigués. La de­mande doit être signée tant par la per­sonne prodi­guant des soins que par celle qui en reçoit ou son re­présent­ant légal.

2 Si plusieurs per­sonnes font valoir un droit à la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance, elles dev­ront ad­ress­er leur de­mande con­jointe­ment.

244In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53 Prescriptions de calcul et tables de rentes 245246

1 L’OFAS édicte des pre­scrip­tions de cal­cul des rentes et ét­ablit des tables de rentes dont l’us­age est ob­lig­atoire. L’éch­el­on­nement des rentes men­suelles, rap­porté à la rente simple et com­plète de vie­il­lesse, s’élève à 2,6 % au plus du mont­ant min­im­um de celle-ci.247

2 Les rentes men­suelles seront ar­ron­dies au franc supérieur lor­sque le mont­ant con­sidéré com­prend une frac­tion égale ou supérieure à 50 centimes et au franc in­férieur lor­sque cette frac­tion n’at­teint pas 50 centimes.

245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète 248

Si l’un des deux con­joints ne présente pas une durée de cot­isa­tions com­plète, le mont­ant max­im­um des deux rentes cor­res­pond al­ors à un pour­centage du mont­ant max­im­um en cas de rente com­plète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce mont­ant est déter­miné en ad­di­tion­nant le pour­centage cor­res­pond­ant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pour­centage cor­res­pond­ant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être di­visé par trois.

248Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente 249

1 En cas de per­cep­tion an­ti­cipée d’un pour­centage de la rente de vie­il­lesse, le mont­ant max­im­al des deux rentes cal­culées con­formé­ment à l’art. 53bis est mul­ti­plié par le pour­centage de rente le plus élevé. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie lor­squ’un con­joint an­ti­cipe la per­cep­tion d’un pour­centage de la rente de vie­il­lesse et que l’autre per­çoit une rente d’in­valid­ité.

2 En cas d’ajourne­ment d’un pour­centage de la rente de vie­il­lesse, la rente de vie­il­lesse en­tière est déter­min­ante.

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 54 Calcul des rentes de survivants 250

Lor­sque la per­sonne décédée a ac­com­pli l’âge in­diqué ci-des­sous, l’aug­ment­a­tion du revenu moy­en proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive selon l’art. 33, al. 3, LAVS, s’élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28–29

40

30–31

30

32–34

20

35–38

10

39–45

5

plus de 45

0

250Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins 251

1252

2 Les rentes pour en­fants et les rentes d’orph­elins ne sont pas ré­duites lor­sque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dé­pas­sent pas la somme de 150 % du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse auquel s’ajoutent les mont­ants min­im­ums de trois rentes pour en­fants ou rentes d’orph­elins. Ce mont­ant est aug­menté, à partir du quat­rième en­fant, et pour chacun des suivants, du mont­ant max­im­um de la rente men­suelle de vie­il­lesse (art. 34, al. 3, LAVS).253

3 La ré­duc­tion est ré­partie entre chacune des rentes pour en­fants et des rentes d’orph­elins.

4 Dans le cas des rentes parti­elles, le mont­ant ré­duit cor­res­pond au pour­centage, fixé selon l’art. 52, de la rente com­plète, ré­duite con­formé­ment aux al. 1 et 2.

251In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

252 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

C. Rentes extraordinaires 254

254Anciennement avant art. 56.

Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins 255

La ré­duc­tion des rentes ex­traordin­aires pour en­fants et des rentes ex­traordin­aires d’orph­elins (art. 43, al. 3, LAVS) s’ef­fec­tue con­formé­ment à l’art. 54bis, al. 2 et 3. Les mont­ants men­suels des rentes ré­duites seront ar­rondis au franc supérieur ou in­férieur con­formé­ment à l’art. 53, al. 2.

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

D. La flexibilisation de la retraite 256

256Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

I. L’ajournement de la rente 257

257Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 55bis Ajournement des rentes exclu 258

Sont ex­clues de l’ajourne­ment prévu à l’art. 39 LAVS:

a.259
b.260
les rentes de vie­il­lesse en­tières suc­céd­ant à une rente d’in­valid­ité en­tière;
bbis.261
le pour­centage de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant à la quotité de la rente d’in­valid­ité à laquelle suc­cède ladite rente de vie­il­lesse;
c.
les rentes de vie­il­lesse as­sorties d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent;
d. à f.262
g.
les rentes de vie­il­lesse des as­surés fac­ultatifs qui, jusqu’à la lim­ite d’âge prévue à l’art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont béné­fi­cié d’une al­loc­a­tion de secours con­formé­ment à l’art. 92 LAVS ou à l’art. 76 LAI263.

258In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

259Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

260Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

261 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

262Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

263RS 831.20. Ab­révi­ation in­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement 264

1 En cas d’ajourne­ment, les taux d’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée d’ajourne­ment

An­nées

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est déter­miné en di­vis­ant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois cor­res­pond­ant, puis en mul­ti­pli­ant le ré­sultat ob­tenu par le taux d’aug­ment­a­tion cor­res­pond­ant fixé à l’al. 1.

3 En cas de ré­duc­tion du pour­centage de rente ajourné, le taux d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente dont l’ajourne­ment a été ré­voqué est redéfini. Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion de la rente ain­si cal­culé est ver­sé avec le pour­centage de la rente de vie­il­lesse non ajourné.

4 Si des rentes pour en­fant ou des rentes com­plé­mentaires sont ac­cordées en plus de la rente de vie­il­lesse, la somme de tous les mont­ants de l’aug­ment­a­tion ne doit pas dé­pass­er le mont­ant de l’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse.

5 Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est ad­apté à l’évolu­tion des salaires et des prix.

264In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 55quater Déclaration d’ajournement et révocation 265

1 La péri­ode d’ajourne­ment com­mence le premi­er jour du mois qui suit ce­lui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS est at­teint. La déclar­a­tion d’ajourne­ment doit être présentée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle dans un délai d’un an à compt­er du début de la péri­ode d’ajourne­ment. Si aucune déclar­a­tion d’ajourne­ment n’in­ter­vi­ent dur­ant ce délai, la rente de vie­il­lesse doit être fixée et ver­sée selon les pre­scrip­tions générales en vi­gueur.266

2 La ré­voca­tion doit se faire au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle.267

3 Lor­sque l’ajourne­ment d’une rente de vie­il­lesse est ré­voqué, la rente est ver­sée dès le mois suivant; le paiement rétro­ac­tif des rentes est ex­clu.

4 Le décès de l’ay­ant droit à la rente de vie­il­lesse en­traîne la ré­voca­tion de l’ajourne­ment.268

5 Une ré­duc­tion du pour­centage de la rente ajourné doit être de­mandée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle. Le change­ment peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit ce­lui du dépôt de la de­mande.269

265In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

268Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

269Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

II. L’anticipation de la rente 270

270Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse 271

1 Le cal­cul de la rente an­ti­cipée se fonde sur la durée ef­fect­ive de cot­isa­tions déter­minée en ap­plic­a­tion de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réal­isés jusqu’au 31 décembre précéd­ant le début du verse­ment an­ti­cipé de la rente.

2 En cas d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente pendant la péri­ode d’an­ti­cip­a­tion, les mêmes bases de cal­cul qu’au début de la péri­ode de verse­ment an­ti­cipé sont ap­pli­quées.

3 Une aug­ment­a­tion du pour­centage de la rente an­ti­cipé doit être de­mandée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle. Le change­ment peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit ce­lui du dépôt de la de­mande.

4 Lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence, le mont­ant de la rente est déter­miné con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales re­l­at­ives au cal­cul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le fac­teur de re­val­or­isa­tion cal­culé con­formé­ment à l’art. 51bis, al. 2, au mo­ment où l’as­suré at­teint l’âge de référence est déter­min­ant.

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente 272

1 En cas d’an­ti­cip­a­tion, les taux de ré­duc­tion de la rente de vie­il­lesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’an­ti­cip­a­tion

en an­nées


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0,6

1,1

1,7

2,3

2,8

3,4

4,0

4,5

5,1

5,7

6,2

1

6,8

7,4

7,9

8,5

9,1

9,6

10,2

10,8

11,3

11,9

12,5

13,0

2

13,6

2 En cas d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente an­ti­cipé, le taux de ré­duc­tion du pour­centage dont la rente an­ti­cipée a été aug­menté est redéfini.

3 Le mont­ant défin­i­tif de la ré­duc­tion est déter­miné au mo­ment où l’as­suré at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes an­ti­cipées non ré­duites, est di­visée par le nombre de mois dur­ant lesquels la rente ou le pour­centage de la rente ont été ver­sés, puis le ré­sultat est mul­ti­plié par le taux de ré­duc­tion ap­plic­able à la durée d’an­ti­cip­a­tion cor­res­pond­ante. Les ré­duc­tions ét­ablies pour chaque pour­centage de rente con­stitu­ent en­semble le mont­ant de la ré­duc­tion ap­pli­qué à la rente à partir de l’âge de référence.

4 Le mont­ant de la ré­duc­tion est ad­apté à l’évolu­tion des salaires et des prix.

272 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas de droit à une rente d’invalidité 273

1 Si l’as­suré qui per­çoit une partie de sa rente de vie­il­lesse de man­ière an­ti­cipée s’an­nonce auprès de l’as­sur­ance-in­valid­ité dur­ant la phase d’an­ti­cip­a­tion et qu’une rente d’in­valid­ité au sens de l’art. 29 LAI274 lui est oc­troyée, il peut ren­on­cer à l’an­ti­cip­a­tion de la rente de vie­il­lesse. La ren­on­ci­ation prend ef­fet dès la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité.

2 L’as­suré doit restituer la rente de vie­il­lesse an­ti­cipée per­çue entre la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité et la ren­on­ci­ation à l’an­ti­cip­a­tion. Le mont­ant à restituer peut être dé­duit de la rente d’in­valid­ité ver­sée rétro­act­ive­ment.

3L’as­suré peut ré­voquer l’an­ti­cip­a­tion de sa rente de vie­il­lesse si la per­cep­tion an­ti­cipée d’une partie ou de la to­tal­ité de celle-ci déb­ute entre le mo­ment où l’as­suré s’an­nonce auprès de l’as­sur­ance-in­valid­ité et ce­lui où la rente d’in­valid­ité lui est oc­troyée. La ré­voca­tion prend ef­fet dès le début de l’an­ti­cip­a­tion.

4 En cas de ré­voca­tion, l’as­suré doit restituer la rente de vie­il­lesse per­çue de man­ière an­ti­cipée. Le mont­ant à restituer peut être dé­duit de la rente d’in­valid­ité ver­sée rétro­act­ive­ment.

273 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

274 RS 831.20

Art. 57275

275Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023506).

E. Calcul anticipé de la rente 276

276 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 58 Droit et coût 277

1 Une per­sonne qui est ou était as­surée, ain­si que son con­joint peuvent de­mander un cal­cul an­ti­cipé de la rente de vie­il­lesse ou des rentes de sur­vivants.

2 Les cal­culs an­ti­cipés sont gra­tu­its.

3 Pour le cal­cul an­ti­cipé d’une rente de vie­il­lesse, une taxe de 300 francs au plus peut ex­cep­tion­nelle­ment être prélevée:

a.
si une per­sonne a moins de 40 ans ou si elle a déjà de­mandé un tel cal­cul dans les cinq dernières an­nées, et
b.
si le cal­cul an­ti­cipé n’est pas de­mandé pour une rais­on par­ticulière, not­am­ment un change­ment d’état civil, la nais­sance d’un en­fant, la perte de l’em­ploi ou le début d’une activ­ité in­dépend­ante.

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 59 Compétence 278

Le cal­cul an­ti­cipé est ef­fec­tué par la caisse de com­pens­a­tion qui est com­pétente pour la per­cep­tion des cot­isa­tions au mo­ment de la de­mande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règle­ment sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 60 Bases de calcul 279

1 Le cal­cul an­ti­cipé est ef­fec­tué en se fond­ant sur les art. 50 à 56ter. Pour le cal­cul des rentes de sur­vivant, la date du dépôt de la de­mande est déter­min­ante. Pour le cal­cul d’une rente de vie­il­lesse, la date à laquelle l’as­suré at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’an­ti­cip­a­tion de la rente est déter­min­ante.280

2 La caisse de com­pens­a­tion peut baser le cal­cul sur les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur la de­mande.

3 La caisse de com­pens­a­tion se pro­cure d’of­fice les ex­traits des comptes in­di­viduels.

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 61 à 66281

281Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

F. L’allocation pour impotent et les moyens auxiliaires282

282Anciennement let. D, puis E. Introduite par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 66bis Allocation pour impotent 283

1 L’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règle­ment du 17 jan­vi­er 1961 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (RAI)284 est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’évalu­ation de l’im­pot­ence.285

2 Les art. 87 à 88bis RAI sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la ré­vi­sion de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent.286

3 Est con­sidérée comme home au sens de l’art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute in­sti­tu­tion qui est re­con­nue comme tel par un can­ton ou qui dis­pose d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­ploiter en tant que tel.287

283Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

284 RS 831.201

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

287 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1).

Art. 66ter Moyens auxiliaires 288

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe les con­di­tions du droit à la re­mise de moy­ens aux­ili­aires aux béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse, pre­scrit le genre des moy­ens aux­ili­aires à re­mettre et règle la procé­dure de re­mise.

2 Les art. 14bis et 14ter RAI289 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.290

288In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

289 RS 831.201

290 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).

G. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidents291

291Anciennement let. E, puis F. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

Art. 66quater292

1 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS et peut prétendre par la suite une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, la caisse de com­pens­a­tion verse l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions.

2 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents et que le mont­ant de celle-ci est aug­menté pour une cause étrangère à un ac­ci­dent, la caisse de com­pens­a­tion verse à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent que l’AVS aurait dû al­louer à l’as­suré s’il n’avait pas été vic­time d’un ac­ci­dent.

292Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

H. Dispositions diverses293

293Anciennement let. F, puis G.

I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67

1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, l’ay­ant droit doit re­mettre une for­mule de de­mande dû­ment re­m­plie à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente con­formé­ment aux art. 122 ss. L’ex­er­cice de ce droit ap­par­tient à l’ay­ant droit ou, agis­sant en son nom, à son re­présent­ant légal, à son con­joint, à ses par­ents ou grands-par­ents, à ses en­fants ou petits-en­fants, à ses frères et sœurs, ain­si qu’au tiers ou à l’autor­ité pouv­ant ex­i­ger le verse­ment de la rente.294 295

1bis Seul l’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal peut faire valoir le droit à la rente an­ti­cipée or­din­aire de vie­il­lesse. Ce droit ne peut être re­quis rétro­act­ive­ment.296

1ter L’ex­er­cice du droit aux al­loc­a­tions pour im­pot­ents et aux moy­ens aux­ili­aires est régi par l’art. 66 RAI297.298

1quater Si l’ay­ant droit à la rente de vie­il­lesse décède, ses sur­vivants peuvent dé­poser une de­mande de nou­veau cal­cul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299

2 Les caisses de com­pens­a­tion can­tonales feront au moins une fois par an­née des pub­lic­a­tions pour at­tirer l’at­ten­tion des as­surés sur les presta­tions de l’as­sur­ance et leurs con­di­tions, ain­si que sur l’ex­er­cice du droit aux presta­tions.300

294 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

295Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

296In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

297RS 831.201

298An­cien­nement al. 1bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

299 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

300Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

II. Fixation des rentes

Art. 68 Rentes ordinaires

1 La for­mule de de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à la fix­a­tion de la rente.301

2 À l’aide de ces in­dic­a­tions, la caisse de com­pens­a­tion déter­mine si l’ay­ant droit a ou avait son dom­i­cile en Suisse, fait réunir par la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC) les comptes in­di­viduels, puis ex­am­ine le droit à la rente et fixe la rente.302

3 La dé­cision de rente doit être no­ti­fiée aux parties, en par­ticuli­er:303

a.
à l’ay­ant droit per­son­nelle­ment ou à son re­présent­ant légal;
b.304
à la per­sonne ou à l’autor­ité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est ver­sée;
c.305
à l’as­sureur-ac­ci­dents con­cerné, si son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions est touchée;
d.306
….

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

302Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

305Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

306Ab­ro­gée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 69307

307Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

III. Fixation de l’allocation pour impotent

Art. 69bis Demande 308

1 La for­mule de de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires pour la déter­min­a­tion du droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent.

2309

3 La caisse de com­pens­a­tion doit noter la date de ré­cep­tion de la de­mande et trans­mettre cette dernière à l’of­fice de l’as­sur­ance-in­valid­ité (dénom­mé ci-après «of­fice AI») com­pétent.310

308In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

309Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

310Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 69ter Détermination de l’impotence 311

Les art. 69 à 72bis RAI312 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

311In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

312RS 831.201

Art. 69quater Prononcé 313

1 L’in­struc­tion de la de­mande achevée, l’of­fice AI statue sur le droit aux presta­tions. Il ét­ablit im­mé­di­ate­ment le pro­non­cé et le trans­met à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, selon l’art. 125bis.

2 Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI314 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

313In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

314RS 831.201

Art. 69quinquies Décision 315

La dé­cision con­cernant l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est no­ti­fiée aux des­tinataires nom­més à l’art. 68, al. 3, ain­si qu’à l’of­fice AI com­pétent.

315In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces 316

Les caisses de com­pens­a­tion com­mu­niquent de façon ap­pro­priée, à la CdC, les don­nées né­ces­saires à la tenue du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces. En outre, il sera tenu un re­gistre dans le­quel sera portée chaque modi­fic­a­tion touchant les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents ser­vies par la caisse de com­pens­a­tion ou par un em­ployeur ef­fec­tu­ant le règle­ment des comptes avec elle.

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 70bis Avis obligatoire 317

1 L’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l’autor­ité à qui la rente ou l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est ver­sée doit com­mu­niquer à la caisse de com­pens­a­tion tout change­ment im­port­ant dans la situ­ation per­son­nelle, dans l’im­pot­ence.318

2 Au be­soin, la caisse de com­pens­a­tion trans­met les avis à l’of­fice AI.319

317In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

319Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71 Mode de paiement 320

1321

2 Si un ay­ant droit à la rente doit sim­ul­tané­ment, en tant que per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, ré­gler les comptes avec la caisse de com­pens­a­tion, les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents peuvent être com­pensées par les cot­isa­tions dues.

3 Les verse­ments dir­ects visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moy­en de bul­let­ins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.322

320Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

321Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

322 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 71bis323

323In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982 (RO 1982 1279). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 71ter Versement des rentes pour enfants 324325

1 Lor­sque les par­ents de l’en­fant ne sont pas ou plus mar­iés ou qu’ils vivent sé­parés, la rente pour en­fant est ver­sée sur de­mande au par­ent qui n’est pas tit­u­laire de la rente prin­cip­ale si ce­lui-ci dé­tient l’autor­ité par­entale sur l’en­fant avec le­quel il vit. Toute dé­cision con­traire du juge civil ou de l’autor­ité tutélaire est réser­vée.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able au paiement rétro­ac­tif des rentes pour en­fant. Si le par­ent tit­u­laire de la rente prin­cip­ale s’est ac­quit­té de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien vis-à-vis de son en­fant, il a droit au paiement rétro­ac­tif des rentes jusqu’à con­cur­rence des con­tri­bu­tions men­suelles qu’il a fournies.

3 La ma­jor­ité de l’en­fant ne mod­i­fie pas le mode de verse­ment ap­pli­qué jusque-là, sauf si l’en­fant ma­jeur de­mande que la rente pour en­fant lui soit ver­sée dir­ecte­ment. Toute dé­cision con­traire du juge civil ou de l’autor­ité tutélaire est réser­vée.326

324 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

326 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 72 Délais 327

Les caisses de com­pens­a­tion donnent les or­dres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être ef­fec­tué jusqu’au 20e jour du mois.

327Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 73 Preuve du paiement 328

La preuve du paiement des rentes ou des al­loc­a­tions pour im­pot­ents est fournie par les listes de paie­ments in­ternes aux caisses et des avis de débit postaux ou ban­caires.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 74 Mesures de précaution

1329

2 Les caisses de com­pens­a­tion prennent les mesur­es né­ces­saires pour ét­ab­lir si les ay­ants droit sont en vie. Ces con­trôles se font au fur et à mesure au moy­en des dossiers à dis­pos­i­tion, des com­mu­nic­a­tions par­ven­ant aux caisses ain­si qu’au vu des avis péri­od­iques de décès re­mis par la CdC. Au be­soin, les caisses de com­pens­a­tion se pro­curent un cer­ti­ficat de vie.330

3 La Caisse suisse de com­pens­a­tion se fait re­mettre péri­od­ique­ment des cer­ti­ficats de vie lor­sque la rente est ver­sée à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger.331

329Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

330Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

331In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 75 Cumul avec d’autres paiements de rentes 332

Les caisses de com­pens­a­tion peuvent ser­vir, sim­ul­tané­ment avec la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, les presta­tions de pré­voy­ance péri­od­iques qu’elles doivent vers­er à l’ay­ant droit en ex­écu­tion d’une tâche sup­plé­mentaire qui leur a été con­fiée par le can­ton ou l’as­so­ci­ation fondatrice.

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 76333

333 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 76bis334

334In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables 335

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées

Ce­lui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente in­férieure à celle à laquelle il pouv­ait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de com­pens­a­tion. Si une caisse de com­pens­a­tion ap­prend qu’un ay­ant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un mont­ant trop faible, elle doit pay­er le mont­ant ar­riéré. La pre­scrip­tion prévue à l’art. 46 LAVS est réser­vée.

Art. 78 et 79336

336 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 79bis Créances en restitution irrécouvrables 337

1 La caisse de com­pens­a­tion déclarera ir­ré­couv­rables les rentes à restituer, lor­sque les pour­suites sont restées sans ef­fet ou lor­squ’il est mani­feste qu’elles de­meureraient in­fructueuses, et que la dette ne peut être amort­ie par com­pens­a­tion. Si le débiteur re­vi­ent à meil­leure for­tune, le paiement des mont­ants déclarés ir­ré­couv­rables sera exigé.

2338

337In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

338Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec ef­fet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 79ter Réclamation et créances irrécouvrables en restitution d’allocations pour impotents 339

Les art. 77 et 79bis sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux al­loc­a­tions pour im­pot­ents.

339In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

VII. …

Art. 79quater340

340In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Chapitre IV L’organisation

A. …

Art. 80341

341 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 81 et 82342

342 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Les caisses de compensation professionnelles

I. Généralités

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation

1 Sont con­sidérées comme as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, au sens de l’art. 53 LAVS, les as­so­ci­ations qui re­vêtent la forme lé­gale d’une as­so­ci­ation con­formé­ment aux art. 60 ss du code civil suisse343 ou d’une so­ciété coopérat­ive con­formé­ment aux art. 828 ss du code des ob­lig­a­tions (CO)344.

2 Sont con­sidérées comme as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses les as­so­ci­ations qui, selon leurs stat­uts, en­globent, sur l’en­semble du ter­ritoire suisse ou pour le moins sur l’en­semble d’une ré­gion lin­guistique de la Suisse, des em­ployeurs ou des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ay­ant des in­térêts pro­fes­sion­nels com­muns ou des fonc­tions économiques ana­logues.

3 Sont con­sidérées comme as­so­ci­ations in­ter­pro­fes­sion­nelles ré­gionales les as­so­ci­ations qui, tant selon leurs stat­uts qu’en fait, en­globent des em­ployeurs et des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante de plusieurs pro­fes­sions et qui s’étendent au moins à l’en­semble du ter­ritoire d’un can­ton ou à l’en­semble d’une ré­gion lin­guistique d’un can­ton.

Art. 84 Création en commun d’une caisse 345

Une caisse de com­pens­a­tion peut être créée en com­mun con­formé­ment à l’art. 53 LAVS par plusieurs as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses ou in­ter­pro­fes­sion­nelles.

345Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 85 Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle 346

La preuve que la caisse de com­pens­a­tion à créer re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dû­ment ap­portée à l’OFAS jusqu’au 1er av­ril347 de l’an­née précéd­ant la créa­tion, sous forme d’une liste, mise à jour, des em­ployeurs et des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui dev­ront être af­fil­iés à la caisse.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

347Nou­veau délai selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Art. 86 Fonctionnement correct de l’assurance

Les as­so­ci­ations qui veu­lent créer une caisse de com­pens­a­tion doivent ap­port­er la preuve qu’elles ont pris en temps utile les mesur­es né­ces­saires pour garantir que l’as­sur­ance fonc­tion­nera cor­recte­ment dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses

Une as­so­ci­ation dont la dé­cision de créer une caisse de com­pens­a­tion est at­taquée en justice peut être autor­isée à créer pro­vis­oire­ment une caisse de com­pens­a­tion. L’autor­isa­tion est caduque si la dé­cision est an­nulée ju­di­ci­aire­ment et si, dans les six mois qui suivent le juge­ment passé en force, il n’est pas pris une nou­velle dé­cision port­ant créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion.

II. …

Art. 88 à 91348

348 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

III. Sûretés

Art. 92 Dispositions applicables 349

À moins que le présent règle­ment n’en dis­pose autre­ment, les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 4 jan­vi­er 1938 sur la con­sti­tu­tion de sûretés en faveur de la Con­fédéra­tion350 sont ap­plic­ables.

349Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

350[RS 631. RO 1957 509art. 22 al. 2]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 5 avr. 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion (RS 611.01).

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs

1 Les papi­ers-valeurs doivent, en règle générale, être dé­posés auprès de la Banque na­tionale suisse, à Berne. Ils peuvent l’être égale­ment auprès de banques suisses sou­mises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne351.

2352

351RS 952.0

352Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec ef­fet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 94 Libération 353

1 Les gages sont libérés en mains de ce­lui qui les a re­mis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qual­ité pour les re­ce­voir.

2 Si les con­di­tions de la con­sti­tu­tion de sûretés ces­sent d’ex­ister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compt­er du mo­ment où ces con­di­tions ont cessé d’ex­ister. Il en est de même lor­sque des gages sont re­m­placés par des cau­tion­ne­ments et que la cau­tion ne se charge pas de la re­sponsab­il­ité pour des dom­mages an­térieurs au cau­tion­nement.

353Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 95 Cautionnements

1 La cau­tion doit se déclarer sol­idaire­ment re­spons­able de l’ex­écu­tion des en­gage­ments prévus aux art. 78, al. 1, LP­GA et 70 LAVS.354

2 Sont ac­ceptées comme cau­tions les banques sou­mises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne355, ain­si que les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­nées en Suisse pour l’as­sur­ance de cau­tion­nement.

3 Les dis­pos­i­tions du CO356 re­l­at­ives au cau­tion­nement, et par­ticulière­ment aux cau­tion­ne­ments en­vers la Con­fédéra­tion, sont ap­plic­ables.

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

355RS 952.0

356RS 220

Art. 96 Forme et durée des cautionnements

1 Le cau­tion­nement doit être con­clu sur for­mule of­fi­ci­elle.

2 Le con­trat de cau­tion­nement doit être con­clu pour une durée in­déter­minée et pré­voir la pos­sib­il­ité d’une dénon­ci­ation écrite en tout temps, moy­en­nant un délai d’aver­tisse­ment de six mois.

Art. 97 Montant des sûretés 357

Le mont­ant des sûretés à fournir est déter­miné par la somme des cot­isa­tions de l’an­née civile précédente. S’il n’est plus con­forme aux pre­scrip­tions lé­gales, l’OFAS im­partit à l’as­so­ci­ation fondatrice un délai de trois mois au plus pour couv­rir la différence.

357Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

IV. Création de caisses

Art. 98 Demande 358

La de­mande de créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle doit être ad­ressée par les as­so­ci­ations fondatrices à l’OFAS, ac­com­pag­née de la dé­cision, con­statée par acte au­then­tique, port­ant créa­tion de la caisse, et de deux ex­em­plaires des stat­uts de l’as­so­ci­ation.

358Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

Art. 99 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation 359

1 Les as­so­ci­ations qui n’ont pas créé de caisse de com­pens­a­tion pour le 1er jan­vi­er 1948 ne peuvent en créer une nou­velle ou par­ti­ciper en qual­ité d’autre as­so­ci­ation fondatrice à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion déjà existante que trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2 La fu­sion de caisses de com­pens­a­tion est réal­is­able en tout temps, dans la mesure où les membres af­fil­iés à la nou­velle caisse de com­pens­a­tion née de la fu­sion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fu­sionnent.

3 Les as­so­ci­ations fondatrices dont la caisse de com­pens­a­tion est dis­soute peuvent par­ti­ciper en tout temps, avec l’autor­isa­tion de l’OFAS, à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion existante, lor­sque des cir­con­stances par­ticulières font paraître cette opéra­tion op­por­tune.

4 L’état des as­so­ci­ations fondatrices d’une caisse de com­pens­a­tion peut être modi­fié en tout temps avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAS, à con­di­tion que les change­ments ne touchent en ri­en les membres af­fil­iés jusqu’ici à la caisse de com­pens­a­tion.

5 La par­ti­cip­a­tion d’autres as­so­ci­ations de salar­iés à l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion ou le re­trait d’as­so­ci­ations de salar­iés de l’ad­min­is­tra­tion d’une caisse de com­pens­a­tion ne sont autor­isés qu’à l’échéance des péri­odes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.360

6 L’OFAS fixe les délais dans lesquels les mesur­es né­ces­saires doivent être prises pour la créa­tion de nou­velles caisses de com­pens­a­tion ain­si que pour la fu­sion ou la trans­form­a­tion de caisses de com­pens­a­tion existantes.

359Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

360 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Règlement de la caisse

Art. 100 Approbation 361

Le règle­ment de la caisse doit être re­mis362 à l’OFAS qui est com­pétent pour l’ap­prouver.

361Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

362RO 1969 376

Art. 101 Contenu

1 Le règle­ment de la caisse doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur le droit de vote des membres du comité de dir­ec­tion et des sup­pléants éven­tuels, ain­si que sur la ca­pa­cité de pren­dre des dé­cisions et des mod­al­ités des dé­cisions.

2363

363 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102 Généralités

1 Le comité de dir­ec­tion de la caisse se con­stitue lui-même.

2 Un membre du comité de dir­ec­tion de la caisse ne peut être ré­voqué que par l’as­so­ci­ation qui l’a élu. L’art. 72b, let. f et g, LAVS est réser­vé.364

3 Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de dir­ec­tion.

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 103 Séances

1 Le comité de dir­ec­tion de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance or­din­aire. D’autres séances peuvent être con­voquées en tout temps par le présid­ent du comité de dir­ec­tion de la caisse. Le présid­ent est tenu de con­voquer une séance à la de­mande du tiers au moins des membres du comité de dir­ec­tion.

2 La con­voc­a­tion du comité de dir­ec­tion de la caisse a lieu par écrit, avec in­dic­a­tion des ob­jets fig­ur­ant à l’or­dre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins av­ant la séance; si ces formes ne sont pas re­spectées, des dé­cisions ne peuvent être prises val­able­ment qu’avec l’as­sen­ti­ment de tous les membres du comité de dir­ec­tion.

Art. 104 Obligations et compétences

1 Le comité de dir­ec­tion sur­veille la ges­tion de la caisse. Il désigne l’or­gane char­gé des ré­vi­sions de la caisse et des con­trôles des em­ployeurs; il donne à cet ef­fet les man­dats né­ces­saires.365

2 Les membres du comité de dir­ec­tion peuvent, avec l’autor­isa­tion de l’en­semble du comité, ex­i­ger du gérant de la caisse des ren­sei­gne­ments sur les af­faires con­cernant la caisse et sur la man­ière dont sont traités des cas par­ticuli­ers et con­sul­ter des dossiers déter­minés.

365Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 105 Représentation des associations de salariés

1 Seules ont le droit d’être re­présentées au sein du comité de dir­ec­tion les as­so­ci­ations de salar­iés re­vêtant la forme lé­gale d’une as­so­ci­ation au sens des art. 60 ss du code civil366 suisse ou d’une so­ciété coopérat­ive au sens des art. 828 ss CO367 auxquelles sont af­fil­iés au total 10 % au moins des salar­iés en­globés par la caisse de com­pens­a­tion.368

2 Les as­so­ci­ations de salar­iés doivent dis­poser au total de deux sièges au moins.

3 Il in­combe aux as­so­ci­ations de salar­iés in­téressées d’ap­port­er à l’OFAS la preuve que les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies. Les as­so­ci­ations d’em­ployeurs in­téressées sont tenues de mettre les pièces né­ces­saires à cet ef­fet à la dis­pos­i­tion des as­so­ci­ations de salar­iés et de l’OFAS.369

4370

366 RS 210

367 RS 220

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

370Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VII. Gérant de la caisse

Art. 106

1371

2 Le pouvoir de re­présent­a­tion du gérant de la caisse doit être fixé par le règle­ment de la caisse. Ce règle­ment ne peut toute­fois ex­clure ni la com­pétence du gérant de pren­dre dans des cas d’es­pèces des dé­cisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rap­ports dir­ects entre le gérant de la caisse et les autor­ités fédérales ou entre le gérant et les em­ployeurs et as­surés af­fil­iés à la caisse.

3 Le gérant doit être lié à la caisse de com­pens­a­tion par un con­trat de trav­ail. Il est in­ter­dit de re­mettre la gérance d’une caisse de com­pens­a­tion à une per­sonne mor­ale ou à une col­lectiv­ité.

371 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107372

1 L’OFAS fixe le mo­ment de la dis­sol­u­tion de la caisse de com­pens­a­tion. Il or­donne les mesur­es né­ces­saires et déter­mine de con­cert avec les as­so­ci­ations fondatrices l’af­fect­a­tion de la for­tune rest­ante.

2 La caisse de com­pens­a­tion qui ne re­m­plit plus, pendant trois an­nées con­séc­ut­ives, les con­di­tions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deux­ième et troisième phrases, LAVS, sera dis­soute. L’OFAS a la com­pétence d’autor­iser le main­tien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les con­di­tions seront à nou­veau re­m­plies av­ant l’ex­pir­a­tion de cette péri­ode.373

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 107a Réserves de liquidation 374

1 Le mont­ant des réserves qui per­mettent de couv­rir les coûts ré­sult­ant d’une dis­sol­u­tion (réserves de li­quid­a­tion) est cal­culé sur la base du nombre de rentes et de comptes in­di­viduels gérés par la caisse de com­pens­a­tion.

2 L’OFAS déter­mine la méthode de cal­cul.

374 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales 375

Si la caisse de com­pens­a­tion et l’of­fice AI font partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être or­gan­isés en tant qu’unités or­gan­isa­tion­nelles dis­tinct­es en son sein.

375Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 109 Représentation envers les tiers

La caisse can­tonale de com­pens­a­tion est re­présentée en­vers les tiers par le gérant. Ce­lui-ci en­tre­tient des rap­ports dir­ects tant avec les autor­ités fédérales qu’avec les em­ployeurs et as­surés af­fil­iés à la caisse.

Art. 109a Commission de gestion 376

Les re­présent­ants du gouverne­ment can­ton­al ou de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ne doivent pas con­stituer la ma­jor­ité des membres de la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales.

376 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

D. Les caisses de compensation de la Confédération

I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110 Création et organisation

1 Il est créé dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion et des ét­ab­lisse­ments fédéraux, une caisse de com­pens­a­tion par­ticulière ap­pelée «Caisse de com­pens­a­tion fédérale».

2 La Caisse de com­pens­a­tion fédérale est sou­mise au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF)377. Ce­lui-ci est autor­isé à édicter, d’en­tente avec le DFI, les pre­scrip­tions né­ces­saires re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion, à l’af­fil­i­ation, ain­si qu’à la ré­vi­sion de la caisse et au con­trôle des em­ployeurs.

377Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 111 Affiliation 378

Sont af­fil­iés à la Caisse de com­pens­a­tion fédérale l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les tribunaux fédéraux et les ét­ab­lisse­ments fédéraux. Peuvent lui être af­fil­iées en­core d’autres in­sti­tu­tions qui sont sou­mises à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou qui ont des re­la­tions étroites avec la Con­fédéra­tion.

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 112379

379 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113380

1 Une caisse de com­pens­a­tion par­ticulière, ap­pelée «Caisse suisse de com­pens­a­tion», est créée auprès de la CdC. Elle as­sume not­am­ment l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fac­ultat­ive ain­si que les tâches que lui at­tribuent les con­ven­tions in­ter­na­tionales. Elle af­fil­ie en outre les étu­di­ants as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.381 382

2 Le DFF édictera un règle­ment de caisse, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères et le DFI.

380Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

381 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles

1 Si, mal­gré la de­mande d’un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante, une caisse de com­pens­a­tion ne crée pas d’agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans cer­tains can­tons, l’OFAS or­donne, sur re­quête des in­téressés, la créa­tion d’une agence.

2 La créa­tion d’une agence com­mune par plusieurs caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peut être autor­isée par l’OFAS dans la mesure où une sé­par­a­tion est garantie en matière de compt­ab­il­ité et de classe­ment des pièces.

3 La créa­tion d’agences pour chacune des pro­fes­sions re­présentées au sein d’une caisse de com­pens­a­tion n’est pas autor­isée.

Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales

1 Les can­tons sont autor­isés à con­fi­er aux com­munes la ges­tion des agences, s’ils déclar­ent ex­pressé­ment ré­pon­dre des dom­mages, au sens de l’art. 78, al. 1, LP­GA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonc­tion­naires ou em­ployés com­mun­aux, s’ils garan­tis­sent des rap­ports dir­ects entre la caisse de com­pens­a­tion et les com­munes et s’ils con­fèrent à la caisse de com­pens­a­tion le droit de don­ner des in­struc­tions aux agences.383

2 La créa­tion d’agences pro­fes­sion­nelles n’est pas autor­isée.

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 116 Obligations des agences

1 Si les can­tons créent des agences de caisses de com­pens­a­tion can­tonales, ils en fix­ent les tâches dans le décret can­ton­al visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.384

2 Si les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles créent des agences, elles en fix­ent les tâches dans le règle­ment de la caisse.385

3 Si la com­pétence de pren­dre des dé­cisions pour une caisse est ac­cordée à une agence, la caisse de com­pens­a­tion peut de­mander la re­mise d’une copie de cette dé­cision qu’elle peut véri­fi­er et, le cas échéant, rec­ti­fier.

384 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

F. L’affiliation aux caisses

I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante

1 Si un em­ployeur ou une per­sonne de con­di­tion in­dépend­ante est membre de plusieurs as­so­ci­ations fondatrices, il doit choisir la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions. Ce choix une fois in­tervenu, un change­ment ne sera pos­sible qu’à l’échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l’art. 99, à moins que les con­di­tions existant au mo­ment du choix aient dis­paru.

2 Les em­ployeurs et les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante qui ne sont pas membres d’une as­so­ci­ation fondatrice sont af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion de leur can­ton de dom­i­cile ou du can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a son siège. Si le dom­i­cile ou le siège et le lieu de l’ad­min­is­tra­tion ou de l’en­tre­prise sont différents, le lieu où est située l’ad­min­is­tra­tion, l’en­tre­prise ou une partie im­port­ante de l’en­tre­prise peut être choisi d’en­tente entre les caisses de com­pens­a­tion in­téressées.

3 Les suc­cur­s­ales sont af­fil­iées à la même caisse que l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al. En cas de cir­con­stances par­ticulières, l’OFAS peut autor­iser des dérog­a­tions.

4 Les em­ployeurs et les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante ne peuvent être af­fil­iés qu’à une seule caisse de com­pens­a­tion. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réser­vés.

Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative

1 Les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive doivent pay­er leurs cot­isa­tions à la caisse de com­pens­a­tion de leur can­ton de dom­i­cile, à l’ex­cep­tion des per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont af­fil­iées auprès de la caisse de com­pens­a­tion de leur con­joint.386

2 Les as­surés con­sidérés comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive au plus tôt à partir de l’an­née civile dur­ant laquelle ils ont ac­com­pli leur 58e an­née con­tin­u­ent d’être af­fil­iés auprès de la caisse de com­pens­a­tion qui était jusque-là com­pétente. Cette caisse de com­pens­a­tion est égale­ment com­pétente pour la per­cep­tion des cot­isa­tions des con­joints sans activ­ité luc­rat­ive sou­mis à cot­isa­tions de ces as­surés.387

3 Les étu­di­ants n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et ay­ant leur dom­i­cile en Suisse, doivent vers­er leurs cot­isa­tions à la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel se trouve l’ét­ab­lisse­ment d’in­struc­tion. Ceux qui ont leur dom­i­cile à l’étranger et qui sont as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cot­isa­tions à la Caisse suisse de com­pens­a­tion.388 389

4 Pour les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui résid­ent dans un hos­pice ou tout autre ét­ab­lisse­ment ou qui sont membres de com­mun­autés re­li­gieuses, l’OFAS peut pre­scri­re que les cot­isa­tions seront per­çues par la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel est situé l’hos­pice ou l’ét­ab­lisse­ment ou dans le­quel la com­mun­auté a son siège.390

386 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

388 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

389 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

390Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 119 Salariés dans des cas particuliers

1 La per­cep­tion des cot­isa­tions du per­son­nel d’une as­so­ci­ation fondatrice, de ses sec­tions et de sa caisse de com­pens­a­tion est du ressort de la caisse de com­pens­a­tion cor­res­pond­ante. Les or­gan­isa­tions cent­rales suisses d’as­so­ci­ations autonomes peuvent, sur leur de­mande, vers­er les cot­isa­tions de leur per­son­nel à la caisse de com­pens­a­tion d’une des as­so­ci­ations fais­ant partie des­dites or­gan­isa­tions.

2 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions du per­son­nel de mais­on est, en règle générale, celle du can­ton de dom­i­cile de l’em­ployeur. Si ce­lui-ci opère déjà son règle­ment de comptes avec une autre caisse de com­pens­a­tion, il peut égale­ment ré­gler les comptes avec cette caisse pour les cot­isa­tions du per­son­nel de mais­on.

Art. 120 Dispositions particulières

1 Les ag­ri­cul­teurs et les as­so­ci­ations ag­ri­coles qui sont membres d’une as­so­ci­ation fondatrice peuvent, à leur choix, être af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale ou à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle. Dans tous les cas, il y aura cepend­ant lieu de procéder au règle­ment des comptes avec la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile lor­squ’il s’agit de cot­isa­tions de salar­iés ag­ri­coles pour les rémun­éra­tions de­squels une con­tri­bu­tion par­ticulière doit être ver­sée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture (LFA)391.392

2 Si une ex­ploit­a­tion can­tonale ou com­mun­ale qui est membre d’une as­so­ci­ation fondatrice forme une partie de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ou com­mun­ale sans être in­dépend­ante jur­idique­ment, elle peut être af­fil­iée, au choix du can­ton ou de la com­mune, à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale ou à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 La com­pétence de la caisse de com­pens­a­tion de la Con­fédéra­tion est réser­vée dans tous les cas.

391RS 836.1. Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vi­gueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).

392Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 121 Changement de caisse

1 Le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion à une autre n’est autor­isé que si les con­di­tions de rat­tache­ment à la caisse de com­pens­a­tion jusqu’al­ors com­pétente ces­sent d’ex­ister.

2 L’ac­quis­i­tion de la qual­ité de membre d’une as­so­ci­ation fondatrice ne peut jus­ti­fi­er le rat­tache­ment à la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante, si l’af­fil­i­ation a eu lieu unique­ment à cette fin et si la preuve d’un autre in­térêt im­port­ant à la qual­ité de membre de l’as­so­ci­ation ne peut être ap­portée.

3 Si l’ac­quis­i­tion de la qual­ité de membre d’une as­so­ci­ation fondatrice en­traîne un change­ment dans l’af­fil­i­ation à la caisse, la nou­velle caisse est tenue d’en in­form­er la caisse à laquelle le nou­veau membre était af­fil­ié jusqu’al­ors.

4 Si, par suite de perte de la qual­ité de membre de l’as­so­ci­ation fondatrice, la caisse pro­fes­sion­nelle n’est plus com­pétente, celle-ci est tenue d’en in­form­er la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile de l’an­cien membre de l’as­so­ci­ation.

5 Le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion à une autre ne peut s’ef­fec­tuer qu’à la fin de chaque an­née. En re­vanche, le pas­sage d’une caisse de com­pens­a­tion can­tonale à une autre par suite de change­ment de dom­i­cile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122 Rentes ordinaires en Suisse 393

1 Les rentes sont fixées et ser­vies par la caisse de com­pens­a­tion qui, au mo­ment de la réal­isa­tion du risque as­suré, était com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions. Si plusieurs caisses de com­pens­a­tion étaient sim­ul­tané­ment com­pétentes, le béné­fi­ci­aire de la rente choisira la caisse qui dev­ra fix­er et ser­vir la rente.

2 Si le béné­fi­ci­aire d’une rente est en­core tenu de pay­er des cot­isa­tions en qual­ité de per­sonne ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions ser­vira égale­ment la rente.

3 Les béné­fi­ci­aires de rentes qui reçoivent d’un em­ployeur des presta­tions péri­od­iques d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance peuvent toute­fois choisir la caisse de com­pens­a­tion à laquelle est af­fil­ié cet em­ployeur, si ce­lui-ci verse les rentes sim­ul­tané­ment avec les presta­tions d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance.

393Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 123 Rentes ordinaires à l’étranger 394

1 Les ay­ants droit qui habit­ent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de com­pens­a­tion. L’OFAS peut autor­iser des dérog­a­tions à ce prin­cipe pour les membres de com­mun­autés re­li­gieuses hab­it­ant à l’étranger.

2 L’OFAS ré­glera la ques­tion de la com­pétence pour ser­vir les rentes aux ay­ants droit qui re­vi­ennent en Suisse postérieure­ment à la réal­isa­tion du risque as­suré.

394Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 124 Rentes extraordinaires 395

La caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile du re­quérant est com­pétente pour re­ce­voir et ex­am­iner les de­mandes de rente, de même que pour ser­vir les rentes ex­traordin­aires.

395Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125 Changement de caisse 396

Un change­ment de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour ser­vir les rentes n’a lieu que

a.
si l’em­ployeur qui sert la rente est af­fil­ié à une autre caisse;
b.
si le béné­fi­ci­aire trans­fère son dom­i­cile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
c.
si le béné­fi­ci­aire d’une rente ex­traordin­aire397, ver­sée par une caisse de com­pens­a­tion can­tonale, trans­fère son dom­i­cile dans un autre can­ton;
d.398
si un ay­ant droit béné­ficie du verse­ment réguli­er de presta­tions com­plé­mentaires et si l’OFAS a autor­isé les caisses de com­pens­a­tion con­cernées à procéder au change­ment.

396Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.

397Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

398In­troduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 125bis Allocation pour impotent 399

L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est fixée et payée par la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le verse­ment de la rente à l’ay­ant droit.

399In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 125ter Bonifications pour tâches d’assistance 400

La caisse can­tonale de com­pens­a­tion du can­ton du dom­i­cile de la per­sonne qui reçoit les soins est com­pétente pour déter­miner les bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance et leur in­scrip­tion au compte in­di­viduel de la per­sonne prodi­guant les soins.

400In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI 401

Si un béné­fi­ci­aire de presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité an­ti­cipe la per­cep­tion de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour fix­er les presta­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et no­ti­fi­er les dé­cisions est celle qui était déjà com­pétente pour vers­er les presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

401 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

III. …

Art. 126402

402 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 127403

403Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 128404

404 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 129 Contrôle de l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations

1 Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles doivent an­non­cer l’af­fil­i­ation des per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions à la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel la per­sonne sou­mise à cot­isa­tions a son dom­i­cile. L’OFAS règle la procé­dure d’an­nonce.405

2 L’OFAS peut pre­scri­re aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales des con­trôles par­ticuli­ers pour as­surer, con­formé­ment à l’art. 63, al. 2, LAVS, l’af­fil­i­ation de toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.

405Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 130 Conditions pour la délégation d’autres tâches 406407

1 Les can­tons et les as­so­ci­ations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de com­pens­a­tion:408

a.
des tâches qui ressor­tis­sent aux as­sur­ances so­ciales;
b.
des tâches qui ser­vent la pré­voy­ance so­ciale et pro­fes­sion­nelle;
c.
des tâches qui ser­vent la form­a­tion et le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels, ou
d.
d’autres tâches sans but luc­rat­if qui profit­ent aux can­tons ou aux as­so­ci­ations fondatrices.409

2 Si les can­tons délèguent des tâches aux caisses de com­pens­a­tion, elles règlent ex­pressé­ment dans le décret can­ton­al af­férent les mod­al­ités de la ré­vi­sion et de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port de ges­tion.410

406Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

409 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 131 Procédure de la délégation d’autres tâches 411412

1 Les can­tons et les as­so­ci­ations fondatrices qui veu­lent con­fi­er d’autres tâches en­core à leur caisse de com­pens­a­tion présen­tent une re­quête écrite à l’OFAS en in­di­quant ces nou­velles tâches et les mesur­es d’or­gan­isa­tion prévues.413

1bis Les can­tons qui veu­lent con­fi­er d’autres tâches à toutes les caisses de com­pens­a­tion act­ives sur leur ter­ritoire présen­tent à l’OFAS une re­quête écrite unique en ce sens, en in­di­quant les nou­velles tâches et les mesur­es d’or­gan­isa­tion prévues.414

2 L’OFAS se pro­nonce sur ces re­quêtes. Il peut sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions l’autor­isa­tion de con­fi­er d’autres tâches aux caisses de com­pens­a­tion.

3 L’OFAS peut re­tirer son autor­isa­tion s’il se révèle que l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches sup­plé­mentaires nu­it à l’ap­plic­a­tion régulière de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

411Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

412 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

413 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

414 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 132 Dispositions particulières

1 Les caisses de com­pens­a­tion sont dé­dom­magées pour les tâches qui leur sont con­fiées. Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion et les sub­sides prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être util­isés pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion dé­coulant de ces tâches.415

2 Les ré­vi­sions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aus­si port­er sur les opéra­tions con­cernant les tâches sup­plé­mentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est né­ces­saire à la ré­vi­sion du point de vue de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Si l’ex­écu­tion de ces tâches a été déléguée en partie à un em­ployeur, le con­trôle des em­ployeurs prévu à l’art. 68b LAVS port­era égale­ment sur cette ex­écu­tion.416

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132bis Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation 417

1 L’ap­prob­a­tion de l’ex­écu­tion de cer­taines tâches des caisses de com­pens­a­tion par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.418

2 La re­quête doit être présentée par le can­ton ou par l’as­so­ci­ation fondatrice. Elle doit décri­re avec pré­cision les tâches à ex­écuter, les mesur­es à pren­dre en vue du main­tien du secret et de la con­ser­va­tion des dossiers, et énon­cer les prin­cipes d’après lesquels est fixée la rémun­éra­tion pour l’ex­écu­tion des tâches.

3 L’OFAS peut re­tirer son autor­isa­tion lor­sque l’ex­écu­tion de tâches par des tiers en­trave ou com­pro­met l’ap­plic­a­tion régulière de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

417In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

418 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132ter Émoluments 419

1 Les ren­sei­gne­ments que donnent la CdC, les caisses de com­pens­a­tion et leurs agences aux as­surés ou aux per­sonnes tenues de cot­iser sont en prin­cipe gra­tu­its.

2 Si de tels ren­sei­gne­ments né­ces­sit­ent des recherches spé­ciales ou d’autres travaux qui en­traîn­ent des frais, un émolu­ment peut être per­çu en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 16 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive420.

419In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1279).

420RS 172.041.0

Art. 132quater Système de gestion des risques 421

1 Le gérant de la caisse doc­u­mente sys­tématique­ment dans une liste les risques et leur évalu­ation ain­si que les dé­cisions re­l­at­ives à la man­ière d’y ré­pon­dre.

2 Le comité de dir­ec­tion de la caisse ou la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment ap­prouve an­nuelle­ment la liste des risques et or­donne des mesur­es au be­soin.

421 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité 422

1 Le gérant de la caisse fixe par écrit l’or­gan­isa­tion de la ges­tion de la qual­ité, ain­si que les ob­jec­tifs en la matière.

2 Le comité de dir­ec­tion de la caisse ou la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment ap­prouve an­nuelle­ment l’état de la mise en œuvre de la ges­tion de la qual­ité et or­donne des mesur­es au be­soin.

422 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132sexies Système de contrôle interne 423

1 Le gérant de la caisse fixe par écrit l’or­gan­isa­tion du sys­tème de con­trôle in­terne. Ce derni­er doit en­glober toutes les tâches des caisses.

2 L’ex­écu­tion des con­trôles est doc­u­mentée.

3 Le comité de dir­ec­tion de la caisse ou la com­mis­sion de ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment ap­prouve an­nuelle­ment le sys­tème de con­trôle in­terne et or­donne des mesur­es au be­soin.

423 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable 424

1 L’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able de la part des per­sonnes visées à l’art. 66a LAVS.

2 Il tient not­am­ment compte des élé­ments suivants:

a.
in­scrip­tions au casi­er ju­di­ci­aire;
b.
act­es de dé­faut de bi­ens;
c.
ren­sei­gne­ments fournis par les em­ployeurs précédents cités en référence.

3 L’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent véri­fie régulière­ment, mais au moins tous les cinq ans, le re­spect des pre­scrip­tions visées à l’al. 1.

424 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132octies Liens d’intérêts 425

1 Les li­ens d’in­térêts des per­sonnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être re­censés par l’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent, doc­u­mentés auprès de la caisse de com­pens­a­tion et sou­mis à un con­trôle an­nuel.

2 La caisse de com­pens­a­tion peut pub­li­er les li­ens d’in­térêts.

425 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

H. Numéro AVS 426

426Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

I. Caractéristiques et attribution 427

427 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133 Numéro AVS 428

Le numéro AVS compte treize chif­fres. Il se dé­com­pose de la façon suivante:

a.
le code pays de la Suisse, de trois chif­fres (756);
b.
un numéro de neuf chif­fres réser­vé ex­clus­ive­ment à une per­sonne don­née, in­scrite dans le re­gistre de l’AVS, mais qui ne per­met aucune dé­duc­tion sur cette per­sonne;
c.
une clé de con­trôle.

428Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133bis Attribution 429

1 L’at­tri­bu­tion du numéro AVS est du ressort de la CdC.

2 L’at­tri­bu­tion est auto­matique dès que:

a.
l’in­scrip­tion d’une nais­sance dans la base de don­nées in­form­at­isée cent­rale In­fostar est an­non­cée, ou que
b.
le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions430 a trans­mis les don­nées re­quises par l’art. 13, al. 1, let. a, de l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 2006431, dont la CdC a be­soin pour at­tribuer le numéro AVS sans risque d’er­reur:
1.
aux per­sonnes auxquelles un per­mis de sé­jour de plus de quatre mois a été oc­troyé pour la première fois (do­maine des étrangers),
2.
aux per­sonnes autor­isées à sé­journ­er en Suisse (do­maine de l’as­ile).432

3 Dans tous les autres cas, l’at­tri­bu­tion a lieu dès que la CdC peut ex­clure, sur la base des don­nées qui lui ont été trans­mises, qu’une per­sonne est déjà en pos­ses­sion d’un numéro AVS et que les don­nées né­ces­saires con­cernant cette per­sonne sont réunies.

4 La CdC peut de­mander les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom de fa­mille;
b.433
nom de célibataire;
c.
prénoms;
d.
sexe;
e.
date de nais­sance;
f.
lieu de nais­sance;
g.
na­tion­al­ité;
h.
an­cien numéro AVS;
i.
noms de fa­mille et prénoms des par­ents;
j.434
date de décès.

5 Av­ant d’at­tribuer le numéro, la CdC peut com­parer les don­nées de divers ser­vices et in­sti­tu­tions ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS ou tenus de le faire.

6 Si les don­nées trans­mises ne suf­fis­ent pas pour l’at­tri­bu­tion du numéro, la CdC s’en­tend avec le ser­vice ou l’in­sti­tu­tion con­cernés sur les don­nées sup­plé­mentaires à lui trans­mettre. Si aucun ac­cord n’est trouvé, la CdC fixe quelles don­nées com­plé­mentaires doivent lui être com­mu­niquées. Elle tient compte du trav­ail que cela im­plique.

429 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

430 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

431 RS 142.513

432 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

434 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 134435

435Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

II. Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS 436

436 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art 134bis437

437In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134ter Annonce de l’utilisation systématique du numéro AVS 438

1 Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes ha­bil­itées par l’art. 153c, al. 1, LAVS, à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique an­non­cent cette util­isa­tion sys­tématique à la CdC. Elles peuvent faire une an­nonce col­lect­ive.

2 L’an­nonce com­prend not­am­ment:

a.
la dé­nom­in­a­tion de l’autor­ité, de l’or­gan­isa­tion ou de la per­sonne ha­bil­itée à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique;
b.
la désig­na­tion de la per­sonne re­spons­able de l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS au sens de l’art. 153d, let. b, LAVS;
c.
la base lé­gale sur laquelle se fonde l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS et la men­tion des tâches lé­gales dont l’ex­écu­tion re­quiert cette util­isa­tion sys­tématique.

3 Toute modi­fic­a­tion des don­nées in­diquées dans l’an­nonce doit être com­mu­niquée à la CdC sans délai.

438 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134quater Communication et vérification du numéro AVS 439

1 La CdC com­mu­nique le numéro AVS à In­fostar, à SYM­IC, à E-VERA et à Or­dipro auto­matique­ment par voie élec­tro­nique im­mé­di­ate­ment après l’avoir at­tribué.440

2 Elle ét­ablit une procé­dure stand­ard qui per­met la com­mu­nic­a­tion et la véri­fic­a­tion des numéros AVS pour des col­lec­tions de don­nées en­tières.

3 Elle peut mettre à dis­pos­i­tion des ser­vices et des in­sti­tu­tions an­non­cés un sys­tème d’in­ter­rog­a­tion des don­nées.

4 Elle peut créer d’autres solu­tions tech­niques pour as­surer la com­mu­nic­a­tion et la véri­fic­a­tion des don­nées. Elle peut à cet ef­fet col­laborer avec les ser­vices et in­sti­tu­tions an­non­cés.

5 Les don­nées de ser­vices ou d’in­sti­tu­tions ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS ou tenus de le faire peuvent être com­parées aux fins de com­mu­nic­a­tion ou de véri­fic­a­tion des numéros.

6 Le numéro AVS est com­mu­niqué et véri­fié sur de­mande dans des cas par­ticuli­ers.

439 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

440 Nou­velle ten­eur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O Or­dipro du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 134quinquies Mesures visant à garantir l’utilisation du numéro AVS exact 441

1 Le numéro AVS peut être saisi auto­matique­ment dans une banque de don­nées lor­squ’il a été com­mu­niqué:

a.
selon l’une des procé­dures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4;
b.
par un or­gane d’ex­écu­tion de l’AVS, In­fostar, SYM­IC, E-VERA ou Or­dipro.

2 Il ne peut y être saisi manuelle­ment qu’après véri­fic­a­tion d’une clé de con­trôle.

3 Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique sont tenues de faire véri­fi­er péri­od­ique­ment par la CdC l’ex­actitude des numéros AVS sais­is dans leurs banques de don­nées et des don­nées per­son­nelles cor­res­pond­antes au moy­en d’une des procé­dures visées à l’art. 134quater, al. 2 ou 4.

441 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134sexies à 134octies442

442 In­troduits par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

H . Certificat d’assurance et compte individuel bis443

443 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 1er juin 2016 (RO 2016 1317).

Art. 135444

444Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 135bis Certificat d’assurance 445

1 Tout as­suré peut ex­i­ger de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente qu’elle lui re­mette un cer­ti­ficat d’as­sur­ance. Y fig­urent le numéro AVS et les nom, prénom et date de nais­sance de l’as­suré.

2 Lor­sque la caisse de com­pens­a­tion de­mande l’at­tri­bu­tion d’un numéro AVS, le cer­ti­ficat est re­mis d’of­fice à l’as­suré.

445 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 136446

446 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 avr. 2016, avec ef­fet au 1er juin 2016 (RO 2016 1317).

Art. 137 Compte individuel 447

Chaque caisse de com­pens­a­tion tient, sous le numéro AVS, un compte in­di­viduel des revenus proven­ant d’activ­ités luc­rat­ives pour lesquels les cot­isa­tions lui ont été ver­sées.

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 138 Revenus de l’activité lucrative qui doivent être inscrits 448

1 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive sont in­scrits con­formé­ment à l’art. 30ter, al. 2, LAVS.449

2 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et des per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive ne sont in­scrits que dans la mesure où les cot­isa­tions cor­res­pond­antes ont été ver­sées.

3 Lor­squ’un dom­mage ré­sult­ant du non-verse­ment de cot­isa­tions a été ré­paré en vertu de l’art. 78, al. 1, LP­GA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive seront in­scrits au compte in­di­viduel de l’as­suré pour la péri­ode en cause.450

448Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

449Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

450Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 139 Période de l’inscription 451

L’in­scrip­tion au compte in­di­viduel d’un as­suré a lieu, en règle générale, une fois par an­née.

451Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 140 Contenu de l’inscription 452

1 L’in­scrip­tion con­tient:453

a.
le numéro AVS;
b.454
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, le numéro ad­min­is­trat­if ou le numéro du relevé de compte de la per­sonne qui a réglé le compte de ses cot­isa­tions avec la caisse de com­pens­a­tion ou le numéro AVS du con­joint dont le revenu a été partagé;
c.455
un chif­fre-clé in­di­quant le genre d’in­scrip­tions sur le compte in­di­viduel;
d.456
l’an­née de cot­isa­tions et la durée de cot­isa­tions en mois;
e.
le revenu an­nuel en francs;
f.457
les in­dic­a­tions né­ces­saires à la déter­min­a­tion du mont­ant de la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance.

2 Les in­scrip­tions faites dans les comptes in­di­viduels sont portées sur une liste et an­non­cées men­suelle­ment à la CdC au cours de l’an­née qui suit la péri­ode de dé­compte, la première fois d’ici au 31 mars et la dernière fois d’ici au 31 oc­tobre.458

452Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

453Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

454Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

455Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

456Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).

457In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 668).

458Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante 459

1 Si les con­di­tions prévues à l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont re­m­plies et que l’as­suré en a fait la de­mande par écrit, la caisse de com­pens­a­tion in­scrit le revenu proven­ant de l’activ­ité dépend­ante sous l’an­née au cours de laquelle l’activ­ité a été ex­er­cée. La de­mande peut être dé­posée jusqu’à la sur­ven­ance d’un cas d’as­sur­ance.

2 La caisse de com­pens­a­tion statue par dé­cision.

459 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­geur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 141 Extraits de comptes

1 Tout as­suré a le droit d’ex­i­ger de chaque caisse de com­pens­a­tion qui tient pour lui un compte in­di­viduel un ex­trait des in­scrip­tions faites, port­ant des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux em­ployeurs. L’ex­trait de compte est re­mis gra­tu­ite­ment.460

1bis L’as­suré peut de­mander en outre à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente en matière de cot­isa­tions ou à une autre caisse de rassem­bler des ex­traits de tous les comptes in­di­viduels que les caisses de com­pens­a­tion tiennent pour lui. Les as­surés à l’étranger ad­ressent leur de­mande à la Caisse suisse de com­pens­a­tion.461

2 L’as­suré peut, dans les trente jours suivant la re­mise de l’ex­trait de compte, ex­i­ger de la caisse de com­pens­a­tion la rec­ti­fic­a­tion de l’in­scrip­tion. La caisse de com­pens­a­tion se pro­nonce dans la forme d’une dé­cision.462

3 Lor­squ’il n’est de­mandé ni ex­trait de compte ni rec­ti­fic­a­tion, ou lor­squ’une de­mande en rec­ti­fic­a­tion a été re­jetée, la rec­ti­fic­a­tion des in­scrip­tions ne peut être exigée, lors de la réal­isa­tion du risque as­suré, que si l’in­ex­actitude des in­scrip­tions est mani­feste ou si elle a été pleine­ment prouvée.463

460 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

461In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

462 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

H . Systèmes d’information concernant la mise en œuvre de conventions internationalester464

464 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

I. Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant la li­quid­a­tion de presta­tions sur la base de con­ven­tions in­ter­na­tionales sert à la sais­ie et au traite­ment des de­mandes de presta­tions ain­si qu’à l’échange de don­nées con­cernant les de­mandes de presta­tions entre les in­sti­tu­tions com­pétentes et l’or­gan­isme de li­ais­on.

2 Il per­met l’échange élec­tro­nique entre les ser­vices suisses ain­si qu’entre les ser­vices suisses et étrangers de toutes les don­nées né­ces­saires à la li­quid­a­tion des presta­tions d’as­sur­ance.

3 Il est mis à dis­pos­i­tion par la CdC.

4 Les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI saisis­sent dans le sys­tème d’in­form­a­tion toutes les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, ch. 1 à 4, et sec­tion B, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes465 (act­es jur­idiques de l’UE) et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales, sont pre­scrites pour la li­quid­a­tion de presta­tions.

5 La CdC est autor­isée à saisir toutes les don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion. Les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI ne sont autor­isés à saisir que les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

Art. 141ter Traitement des données

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant la li­quid­a­tion de presta­tions sur la base de con­ven­tions in­ter­na­tionales con­tient toutes les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales, sont pre­scrites pour la li­quid­a­tion de presta­tions, not­am­ment:

a.
des in­form­a­tions con­cernant l’as­suré;
b.
les numéros AVS;
c.
les risques as­surés;
d.
des in­dic­a­tions con­cernant les revenus et les presta­tions d’as­sur­ance;
e.
des in­dic­a­tions con­cernant la car­rière pro­fes­sion­nelle et la car­rière d’as­sur­ance.

2 La CdC est autor­isée à traiter toutes les don­nées. Les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI ne sont autor­isés à traiter que les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

II. Système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance vise à déter­miner la lé­gis­la­tion ap­plic­able en ex­écu­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales et en ap­plic­a­tion des art. 1a et 2 LAVSain­si qu’à ex­écuter les travaux ad­min­is­trat­ifs qui y sont liés.

2 Il per­met l’échange élec­tro­nique entre les ser­vices suisses ain­si qu’entre les ser­vices suisses et étrangers de toutes les don­nées né­ces­saires à la déter­min­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance.

3 Il est mis à dis­pos­i­tion par l’OFAS.

4 Les caisses de com­pens­a­tion et l’or­gan­isme de li­ais­on saisis­sent dans le sys­tème d’in­form­a­tion toutes les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE, d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales et des art. 1a et 2 LAVS, sont pre­scrites pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

Art. 141quinquies Traitement des données

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance con­tient les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE, d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales et des art. 1a et 2 LAVS, sont pre­scrites pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able, not­am­ment les don­nées re­l­at­ives:

a.
aux as­surés et aux membres de leur fa­mille;
b.
aux em­ployeurs des as­surés et aux en­tre­prises d’af­fect­a­tion;
c.
à la durée et au type d’activ­ité.

2 Les caisses de com­pens­a­tion et l’or­gan­isme de li­ais­on sont autor­isés à traiter les don­nées dans le cadre de leurs tâches lé­gales. Les em­ployeurs et les as­surés sont autor­isés à saisir et à con­sul­ter les don­nées.

H . Système d’information pour la transmission des demandesquater466

466 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 141sexies

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS per­met à la per­sonne re­quérante de re­m­p­lir par voie élec­tro­nique les for­mu­laires des­tinées à faire valoir le droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, LP­GA.

2 La CdC trans­met auto­matique­ment les de­mandes aux or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents sous une forme struc­turée et lis­ible par ma­chine.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient toutes les don­nées qui sont né­ces­saires pour faire valoir le droit aux presta­tions et qui ont été sais­ies par la per­sonne re­quérante elle-même.

H . Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’informationquinquies467

467 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 141septies

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion sig­nalent im­mé­di­ate­ment à l’OFAS toute at­teinte ou altéra­tion im­port­ante du fonc­tion­nement des sys­tèmes, en par­ticuli­er due à un cy­ber­in­cid­ent, et lui font rap­port sur les mesur­es prises pour y re­médi­er.

2 Les sig­nale­ments visés à l’al. 1 ne re­m­pla­cent pas les sig­nale­ments de vi­ol­a­tions de la sé­cur­ité des don­nées au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées468 ou aux autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées con­formé­ment aux lois can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

J. Le règlement des paiements et des comptes

I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte

1 L’ob­lig­a­tion du règle­ment des paie­ments et des comptes porte sur toutes les cot­isa­tions dues par ce­lui qui est as­treint à leur paiement tant en qual­ité d’as­suré que d’em­ployeur; elle s’étend aux con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion. Les cot­isa­tions doivent, en règle générale, être com­pensées avec les rentes auxquelles la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions avait elle-même droit dur­ant la péri­ode du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a ser­vies à cette époque à ses salar­iés.469

2 Lor­sque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de com­pens­a­tion en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cot­isa­tions qui en dé­cou­lent ain­si que les presta­tions qui doivent être ser­vies peuvent, avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAS, être com­prises dans le relevé de compte à con­di­tion que le règle­ment des comptes n’en soit pas rendu plus dif­fi­cile.470

3471

469Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

471Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 143 Formes du décompte et inscription des salaires 472473

1 Les caisses de com­pens­a­tion déter­minent la forme du dé­compte prévu à l’art. 36. Elles re­mettent aux em­ployeurs les moy­ens né­ces­saires et les aident, le cas échéant, à re­m­p­lir la déclar­a­tion. L’art. 210 est réser­vé.474

2 Les em­ployeurs sont tenus d’in­scri­re, de man­ière con­tin­ue, les salaires et les autres in­dic­a­tions exigées par la tenue des comptes in­di­viduels, dans la mesure où de tell­es in­scrip­tions sont né­ces­saires au règle­ment cor­rect des paie­ments et des comptes et à l’ex­écu­tion des con­trôles d’em­ployeurs.475

3 Les em­ployeurs sont tenus de com­mu­niquer aux caisses de com­pens­a­tion les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur de la même man­ière et au même mo­ment qu’ils l’ef­fec­tu­ent auprès des autor­ités fisc­ales, au moy­en d’une copie des at­test­a­tions qu’ils doivent présenter en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 27 juin 2012 sur les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur476.477

472Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

473Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

474Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

475In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

476 RS 642.115.325.1

477In­toduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 144 Contrôle des relevés de compte et des paiements 478

La caisse de com­pens­a­tion com­mu­nique le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises ou le numéro ad­min­is­trat­if à chaque per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions et de ré­gler son compte avec elle ou lui at­tribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un re­gistre de ces per­sonnes.479

478Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

479 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 2 ch. II 117 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

II. …

Art. 145 et 146480

480 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

III. Mouvement de fonds

Art. 147 Principe

1 Le règle­ment des paie­ments des caisses de com­pens­a­tion doit être ef­fec­tué, dans la mesure du pos­sible, par vire­ments sur compte postal ou sur compte ban­caire.481

2 Les caisses de com­pens­a­tion ne doivent tenir des es­pèces en réserve que dans la mesure où cela est né­ces­saire pour couv­rir les petites dépenses.

481 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 148 Envoi de fonds 482

Les caisses versent quo­ti­di­en­nement à la CdC, en mont­ants ar­rondis, les cot­isa­tions per­çues en vertu du droit fédéral. L’OFAS édicte les pre­scrip­tions sur les mod­al­ités des mouve­ments de fonds après avoir en­tendu la CdC.

482Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055631).

Art. 148bis Journal de trésorerie 483

La déter­min­a­tion des dispon­ib­il­ités du fonds de com­pens­a­tion ain­si que le mont­ant ef­fect­ive­ment délivré à la CdC doivent être con­signés dans un journ­al.

483In­troduit par le ch. I de l’O du 11 août 1976 (RO 1976 1720). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 149 Besoin d’argent 484

1 En temps op­por­tun, la CdC met à la dis­pos­i­tion des caisses, en un mont­ant ar­rondi, les fonds né­ces­saires au paiement prin­cip­al des rentes.

2 Si les caisses ont be­soin de fonds sup­plé­mentaires pour le paiement d’autres presta­tions fondées sur le droit fédéral, elles les de­mandent à la CdC.

484Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 149bis Prêts 485

En cas de cir­con­stances par­ticulières, des mont­ants prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants peuvent être prêtés aux caisses de com­pens­a­tion pour couv­rir mo­mentané­ment des frais d’ad­min­is­tra­tion. Les re­quêtes en vue d’ob­tenir un tel prêt doivent être ad­ressées à l’OFAS. Ce­lui-ci peut sub­or­don­ner son con­sente­ment à cer­taines con­di­tions et ex­i­ger des sûretés.

485In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150 Principe 486

La compt­ab­il­ité des caisses de com­pens­a­tion qui con­cerne l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants doit com­pren­dre l’en­semble des règle­ments des comptes et des paie­ments, ain­si que le compte d’ex­ploit­a­tion; elle doit per­mettre d’avoir en tout temps les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délim­it­a­tion ni pro­vi­sion ne doit être faite pour les cot­isa­tions et les presta­tions.

486 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 151487

487Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 août 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 152 Compte d’affilié 488

1 Les caisses de com­pens­a­tion tiennent un compte d’af­fil­ié pour toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui règlent leurs comptes avec elles.

2 Le compte d’af­fil­ié doit per­mettre d’ét­ab­lir si la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions a sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions quant au règle­ment des comptes et aux paie­ments, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou en­vers ladite per­sonne.

488Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 153489

489Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 154 Plan comptable et prescriptions sur la comptabilité 490

L’OFAS, après avoir en­tendu la CdC, fixe le plan compt­able des caisses et édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires en matière de compt­ab­il­ité.

490Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 155 Bilan et compte d’exploitation 491

Les caisses présen­tent à la CdC, jusqu’au 20 de chaque mois, le bil­an du mois précédent avec compte d’ex­ploit­a­tion et, au plus tard le 20 fév­ri­er de chaque an­née, le bil­an et le compte d’ex­ploit­a­tion de l’an­née précédente, qui em­bras­sent les bil­ans et les comptes d’ex­ploit­a­tion men­suels des mois de jan­vi­er à décembre.

491Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales 492

1 S’il ex­iste un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ce­lui-ci doit tenir un bil­an et un compte d’ad­min­is­tra­tion sé­parés pour chacune de ses unités or­gan­isa­tion­nelles ain­si que, le cas échéant, pour leur or­gan­isa­tion supérieure de ges­tion.

2 L’or­gan­isa­tion supérieure de ges­tion ne peut ré­per­cuter sur les unités or­gan­isa­tion­nelles que les coûts qui sont en rap­port dir­ect avec les tâches que celles-ci ex­er­cent et qu’elles dev­raient as­sumer même en l’ab­sence d’une struc­ture de ges­tion supérieure.

3 Les coûts qui ne sont im­put­ables ni aux di­verses as­sur­ances ni aux tâches déléguées in­combent au can­ton.

492 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Conservation des dossiers

Art. 156

1 Les dossiers des caisses de com­pens­a­tion doivent être con­ser­vés en bon or­dre et de telle man­ière qu’aucune per­sonne non autor­isée ne puisse en pren­dre con­nais­sance.

2 L’OFAS peut édicter d’autres pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­ser­va­tion des dossiers, ain­si que sur la re­mise ou la de­struc­tion d’an­ciens dossiers.

K. La couverture des frais d’administration

Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration 493

Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion, le DFI fixe pour toutes les caisses de com­pens­a­tion le taux max­im­um des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion des em­ployeurs, des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions et des per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive.

493 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 158 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d’administration des caisses de compensation 494

1 Des sub­sides prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants sont ac­cordés aux caisses de com­pens­a­tion pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Le DFI déter­mine les con­di­tions du droit aux sub­sides et leur cal­cul sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion.

494 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 158bis Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l’encaissement et les procédures en réparation du dommage 495

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants verse aux caisses de com­pens­a­tion:

a.
110 francs pour chaque cal­cul an­ti­cipé d’une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 58;
b.
80 francs pour chaque re­quête en con­tinu­ation de la pour­suite au sens de l’art. 88 LP496;
c.
700 francs pour chaque dom­mage au sens de l’art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l’en­contre d’une ou de plusieurs per­sonnes re­spons­ables; toute in­dem­nité est ex­clue lor­sque la ré­par­a­tion du dom­mage fait l’ob­jet d’une trans­ac­tion.

2 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion et du con­trôle.497

495 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

496 RS 281.1

497 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

I. Révision des caisses

Art. 159 Principe 498

Trois ré­vi­sions au sens de l’art. 68a LAVS sont ef­fec­tuées an­nuelle­ment dans les caisses de com­pens­a­tion, chacune fais­ant l’ob­jet d’un compte rendu dis­tinct:

a.
une ré­vi­sion prin­cip­ale;
b.
une ré­vi­sion de clôture;
c.
un con­trôle des sys­tèmes d’in­form­a­tion.

498 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160 Étendue de la révision 499

1 L’éten­due des ré­vi­sions doit être ad­aptée au mouvement des af­faires de la caisse de com­pens­a­tion.

2 La ré­vi­sion prin­cip­ale in­clut le con­trôle de l’ap­plic­a­tion quant au fond des dis­pos­i­tions lé­gales, du règle­ment des comptes ain­si que de l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse de com­pens­a­tion. Elle a lieu dur­ant l’ex­er­cice en cours.

3 La ré­vi­sion de clôture in­clut le con­trôle des comptes an­nuels ain­si que la véri­fic­a­tion que les coûts sont cor­recte­ment im­putés aux tâches déléguées et que les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion et les sub­sides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont util­isés con­formé­ment à la loi.

4 Le con­trôle des sys­tèmes d’in­form­a­tion con­siste en l’évalu­ation de l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres ré­vi­sions ou in­dépen­dam­ment de celles-ci.

5 L’OFAS édicte des dir­ect­ives en la matière.

499 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées 500

1 L’OFAS édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives aux ré­vi­sions de l’ex­écu­tion par les caisses de com­pens­a­tion des tâches qui leur ont été déléguées.

2 Les dir­ect­ives re­l­at­ives aux ré­vi­sions com­prennent les pre­scrip­tions ap­plic­ables à la ré­dac­tion des rap­ports.

500 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 161 Révision des agences

1 Les dis­pos­i­tions des art. 159 et 160 sont ap­plic­ables à la ré­vi­sion des agences qui re­m­p­lis­sent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de com­pens­a­tion.

2 Les agences auxquelles ne s’ap­plique pas l’al. 1, mais qui ont elles aus­si la com­pétence de pren­dre des dé­cisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’éten­due de la ré­vi­sion sera ad­aptée au champ d’activ­ité de chaque agence.501

3502

4 Les caisses de com­pens­a­tion dé­cident, sous réserve de l’ap­prob­a­tion par l’OFAS, de l’ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 à chaque agence.503

501 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

502Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

503 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

II. Contrôle des employeurs

Art. 162 Principe 504

1 Le con­trôle péri­od­ique des em­ployeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’ef­fec­tue en prin­cipe sur place. Le ser­vice char­gé du con­trôle des em­ployeurs peut ren­on­cer au con­trôle sur place s’il a ac­cès par voie élec­tro­nique aux don­nées et aux doc­u­ments né­ces­saires au con­trôle.505

2 Lor­squ’un em­ployeur change de caisse de com­pens­a­tion, la caisse com­pétente jusqu’al­ors veille qu’il soit con­trôlé pour la péri­ode précéd­ant le trans­fert.

3 Le gérant de la caisse a la re­sponsab­il­ité d’or­don­ner les con­trôles et de fix­er des péri­odes de con­trôle.506 Dans ce but, il se fonde en par­ticuli­er sur le ré­sultat du derni­er con­trôle et sur une évalu­ation per­man­ente du risque en­couru par chaque em­ployeur. Le con­trôle doit être an­non­cé suf­f­is­am­ment tôt à l’em­ployeur.507

4 L’OFAS donne des in­struc­tions aux caisses de com­pens­a­tion sur les mod­al­ités des con­trôles.508

504Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

505Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

506 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

507Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

508In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 163 Étendue du contrôle 509

1 Le ser­vice char­gé du con­trôle des em­ployeurs doit véri­fi­er si l’em­ployeur s’ac­quitte cor­recte­ment de ses tâches. Le con­trôle s’étendra à tous les doc­u­ments re­quis par cette véri­fic­a­tion.510

2 Le con­trôle port­era sur la péri­ode de con­tri­bu­tion non pre­scrite. Il sera ef­fec­tué dans une mesure qui garan­tisse une véri­fic­a­tion sérieuse et per­mette de con­stater les la­cunes éven­tuelles.511

3 Les or­ganes de con­trôle doivent se lim­iter au con­trôle. Ils ne peuvent ni pren­dre des dé­cisions ni don­ner des or­dres. Ils peuvent jouer un rôle con­sultatif.512

509Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

510 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

511Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

512Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable 513

513 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 164 Principe 514

Les ex­i­gences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’or­don­nance du 22 août 2007 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion515.

514 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

515 RS 221.302.3

Art. 165 à 168516

516 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 169 Rapports de révision et de contrôle

1 Toute ré­vi­sion d’une caisse de com­pens­a­tion ou d’une agence et tout con­trôle d’em­ployeur doivent faire l’ob­jet d’un rap­port.

2 Les rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle doivent traiter à fond les la­cunes et les ir­régu­lar­ités con­statées et ren­sei­gn­er sur l’éten­due et la nature du con­trôle. Ils doivent ex­poser le ré­sultat, quant à la forme et quant au fond, des véri­fic­a­tions in­terv­en­ues et montrer claire­ment si les pre­scrip­tions lé­gales, les or­dres et les in­struc­tions des autor­ités ont été stricte­ment suivis. Les rap­ports doivent en outre con­stater si et com­ment il a été re­médié aux dé­fauts relevés précé­dem­ment. L’OFAS peut édicter des in­struc­tions plus pré­cises sur la ré­dac­tion des rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle et ren­voy­er à leurs auteurs les rap­ports qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences. Il peut en outre or­don­ner que les rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle soi­ent rédigés sur for­mule pre­scrite.

3 Les rap­ports de ré­vi­sion et de con­trôle doivent être signés par le réviseur, ain­si que, s’il s’agit d’un bur­eau de ré­vi­sion ex­terne, par les per­sonnes ay­ant le droit d’en­gager, par leur sig­na­ture, le bur­eau de ré­vi­sion ou de con­trôle.

4 Les rap­ports de ré­vi­sion doivent être ad­ressés à l’OFAS, dans un délai qu’il fix­era. Des ex­em­plaires sup­plé­mentaires en sont en­voyés dir­ecte­ment à la CdC, à la caisse de com­pens­a­tion et aux as­so­ci­ations fondatrices de la caisse de com­pens­a­tion. Les rap­ports de con­trôle doivent être ad­ressés aux caisses de com­pens­a­tion.517

517Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs 518

518 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 170 519

1520

2 Les frais de ré­vi­sion des caisses et du con­trôle des em­ployeurs font partie des frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

3 Lor­sque, par un com­porte­ment con­traire à ses ob­lig­a­tions, l’em­ployeur com­plique l’ex­écu­tion d’un con­trôle, not­am­ment s’il n’in­scrit pas les salaires et autres in­dic­a­tions exigées au sens de l’art. 143, al. 2, RAVS ou n’ef­fec­tue ces in­scrip­tions que d’une man­ière dé­fec­tueuse, ou s’il tente de se sous­traire au con­trôle, la caisse de com­pens­a­tion peut mettre à sa charge les frais sup­plé­mentaires qu’elle en­court de ce chef.521

519 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

520 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

521In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

IV. Révisions complémentaires et contrôles 522

522Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 171

1L’OFAS peut, en cas de be­soin, procéder lui-même à des ré­vi­sions com­plé­mentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bur­eau de ré­vi­sion re­con­nu.

2 L’OFAS est com­pétent pour or­don­ner des con­trôles en ap­plic­a­tion de l’art. 72b, let. d, LAVS.523

523 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

M. …

Art. 172 et 173524

524 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

N. La Centrale de compensation

Art. 174 Tâches

1 La CdC doit, en sus des tâches men­tion­nées à l’art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134quin­quies, 149, 154 et 171 du présent règle­ment:525

a.526
b.527
c.528
rassem­bler les comptes in­di­viduels d’un as­suré lor­sque sur­vi­ent l’événe­ment as­suré;
d.529
ex­traire des an­nonces faites con­formé­ment à l’art. 140, al. 2, ain­si que du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces les ren­sei­gne­ments que lui de­mande l’OFAS;
e.530
com­mu­niquer aux caisses de com­pens­a­tion les dates de décès in­scrites dans le re­gistre des as­surés, si elles con­cernent des béné­fi­ci­aires de presta­tions dont les noms fig­urent au re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces;
f.531
gérer un re­gistre cent­ral de tous les béné­fi­ci­aires de presta­tions com­plé­mentaires qui ne touchent pas de rente de l’AVS ou de l’AI;
g.532
ef­fec­tuer la com­parais­on des don­nées con­formé­ment à l’art. 93 LAVS;
h.533
gérer le ser­vice de pseud­onymisa­tion visé à l’art. 31, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques534;
i.535
con­cernant les re­gis­tres qu’elle ex­ploite, garantir la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité des don­nées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées536, à l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques537 et aux dir­ect­ives du Con­seil fédéral du 16 jan­vi­er 2019 con­cernant la sé­cur­ité in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale538;
j.539
con­serv­er les don­nées sus­cept­ibles de don­ner le droit aux presta­tions d’as­sur­ance dix ans à compt­er de l’ex­tinc­tion du derni­er droit à une presta­tion; au ter­me de cette péri­ode, les don­nées seront détru­ites s’il est cer­tain qu’elles ne seront plus né­ces­saires pour des presta­tions oc­troyées ultérieure­ment; l’OFAS fixe les mod­al­ités.

1bis La CdC com­pare les don­nées de l’as­sur­ance-chômage fournies par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) d’ici au 31 mars de l’an­née qui suit la péri­ode de dé­compte avec celles fournies par les caisses de com­pens­a­tion. Elle com­mu­nique men­suelle­ment le ré­sultat de la com­parais­on au SECO au cours de l’an­née qui suit la péri­ode de dé­compte, la première fois d’ici au 15 av­ril et la dernière fois d’ici au 15 novembre.540

2541

3 La CdC ét­ablit chaque an­née, à l’in­ten­tion de l’OFAS, un rap­port dé­taillé sur l’ex­écu­tion des tâches qui lui in­combent en vertu de l’al. 1.

525Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

526Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

527Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

528Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

529Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

530In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

531In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

532 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

533 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 11 avr. 2018 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2019).

534 RS 818.33

535 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

536 RS 235.1; 235.11

537 RS 120.73

538 FF 2019 1283

539 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

540 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

541Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 175 Organisation 542

La CdC dépend du DFF. Ce­lui-ci règle son or­gan­isa­tion in­terne.

542 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176 Autorité de surveillance 543

1 L’autor­ité de sur­veil­lance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.544

2545

3546

4 L’OFAS règle la col­lab­or­a­tion entre les caisses de com­pens­a­tion et la CdC et veille à l’util­isa­tion ra­tion­nelle des in­stall­a­tions tech­niques. Les pre­scrip­tions qui touchent à l’or­gan­isa­tion et à l’activ­ité de la CdC sont ar­rêtées avec l’ac­cord de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.547

5548

543 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

544 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

545Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

546Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, avec ef­fet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

547In­troduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 324). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1987 (RO 1987 445).

548In­troduit par l’an­nexe ch. 20 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA [RO 1993 901]. Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 177 Commission fédérale pour l’AVS et l’AI 549

1 Les membres de la Com­mis­sion sont élus pour une durée de quatre ans.

2 La Com­mis­sion ét­ablit elle-même son règle­ment.

3 L’OFAS as­sume le secrétari­at de la Com­mis­sion.

549Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 178550

550Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 179 Mesures en cas d’insuffisance dans la gestion 551

Les caisses de com­pens­a­tion doivent re­médi­er dans un délai con­ven­able aux in­suf­f­is­ances con­statées. Lor­squ’une caisse de com­pens­a­tion n’ob­serve pas cette ob­lig­a­tion, l’OFAS lui fixe un délai sup­plé­mentaire.

551Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 180 Gestion par commissaire

1552

2 Si la ges­tion par com­mis­saire est or­don­née en ap­plic­a­tion de l’art. 72b, let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir con­sulté le can­ton ou les as­so­ci­ations fondatrices, désigne le com­mis­saire. Ce­lui-ci re­m­place l’or­gane supérieur et le gérant de la caisse, en as­sume toutes les ob­lig­a­tions et en ex­erce toutes les at­tri­bu­tions.553

3 La ges­tion par com­mis­saire est ex­er­cée con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de com­pens­a­tion.

4 La ges­tion par com­mis­saire est supprimée dès que la garantie ex­iste que les tâches in­com­bant à la caisse de com­pens­a­tion seront ex­écutées con­formé­ment aux pre­scrip­tions. Le com­mis­saire re­met un rap­port fi­nal à l’OFAS.554

552 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

553 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

554 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Chapitre V …

Art. 181 à 199555

555Ab­ro­gés par l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, avec ef­fet au 1er janv. 1985 (RO 1984543).

Chapitre VI Le contentieux

Art. 200 Compétence particulière 556

Si un re­cour­ant qui est ob­lig­atoire­ment as­suré est dom­i­cilié à l’étranger, le tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son siège est com­pétent pour con­naître du re­cours.

556 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 200bis557

557In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 201 Droits de recours des autorités 558

1 L’OFAS, les caisses de com­pens­a­tion in­téressées et les of­fices AI ont qual­ité pour former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre des juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances. L’OFAS et la Caisse suisse de com­pens­a­tion ont égale­ment qual­ité pour re­courir contre les juge­ments ren­dus par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.559

2 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par lettre re­com­mandée aux autor­ités ay­ant qual­ité pour re­courir.

558Nou­velle ten­eur selon le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

559 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

Art. 202560

560Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 203561

561Ab­ro­gé par le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 203a562

562In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2219). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 204563

563Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de l’O du 30 janv. 1991 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er févr. 1991 (RO 1991370).

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 205 Sommation 564

1 Ce­lui qui en­fre­int les pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle fixées par la LAVS et le présent règle­ment re­cev­ra de la caisse de com­pens­a­tion une som­ma­tion écrite met­tant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2 Les taxes de som­ma­tion sont ex­écutoires dès leur pro­non­cé et peuvent faire l’ob­jet d’une com­pens­a­tion.

564Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des intérêts moratoires et des suppléments 565

Le produit des taxes de som­ma­tion et des amendes d’or­dre ain­si qu’un cin­quième des in­térêts moratoires et des sup­plé­ments visés à l’art. 14bis LAVS sont ac­quis à la caisse de com­pens­a­tion; ils ser­vent à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion.

565 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 207 Prescription 566

Les in­frac­tions aux pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle, ain­si que les amendes d’or­dre se pre­scriv­ent par une an­née dès la com­mis­sion de l’acte ou dès l’en­trée en force du pro­non­cé. La pre­scrip­tion des amendes est in­ter­rompue par tout acte tend­ant à leur re­couvre­ment.

566Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 208 Obligation de dénoncer les cas d’actes punissables

Les gérants des caisses de com­pens­a­tion sont tenus de dénon­cer à l’autor­ité can­tonale com­pétente les act­es pun­iss­ables au sens des art. 87 ss LAVS dont les caisses de com­pens­a­tion ont con­nais­sance.

Art. 209 Obligation de renseigner

1 Les caisses de com­pens­a­tion et les em­ployeurs doivent per­mettre aux bur­eaux de ré­vi­sion et de con­trôle de pren­dre con­nais­sance de leurs livres et pièces et leur don­ner tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour que puis­sent être re­m­plies les tâches de ré­vi­sion et de con­trôle.567

2 Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions doivent fournir aux caisses de com­pens­a­tion des ren­sei­gne­ments con­formes à la vérité, dans la mesure où ces ren­sei­gne­ments sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

3 Les caisses de com­pens­a­tion, les em­ployeurs et tous les autres or­ganes et per­sonnes char­gés de l’ex­écu­tion de la LAVS ou du con­trôle de cette ex­écu­tion, ain­si que les as­surés, sont tenus de don­ner à l’OFAS tous les ren­sei­gne­ments et de lui com­mu­niquer toutes les pièces dont il a be­soin dans l’ex­er­cice de sa sur­veil­lance.568

567Nou­velle ten­eur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984543).

568Nou­velle ten­eur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984543).

Art. 209bis Litiges concernant la communication de données 569

L’OFAS statue par une dé­cision sur les lit­iges con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées au sens de l’art. 50a LAVS.

569In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

Art. 209ter Frais de communication et de publication de données 570

1 Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l’art. 50a, al. 4, LAVS, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières. Le mont­ant de cet émolu­ment équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive571.

2 Un émolu­ment couv­rant les frais est per­çu pour les pub­lic­a­tions au sens de l’art. 50a, al. 3, LAVS.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d’autres justes mo­tifs.

570 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv.2001 (RO 2000 2905).

571 RS 172.041.0

Art. 209quater Frais d’accès au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés 572

Les as­sureurs-ac­ci­dents et l’as­sur­ance milit­aire visés à l’art. 50b, al. 1, let. c et d, LAVS versent à la CdC un émolu­ment couv­rant les frais ef­fec­tifs de l’ac­cès en ligne au re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces et au re­gistre des as­surés.

572 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 210 Formules 573

1 L’OFAS désigne et édite les for­mules of­fi­ci­elles. Il peut pre­scri­re l’em­ploi d’autres for­mules uni­formes.

2574

573Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

574Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 août 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 211 Taxes postales et droits de paiement 575

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fin­ance les taxes et droits des en­vois postaux, des paie­ments in­ternes et des paie­ments à l’étranger dans le cadre des ac­cords bil­atéraux qui ré­sul­tent pour les caisses de com­pens­a­tion et la CdC de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 La prise en charge des taxes et droits peut être éten­due aux tâches déléguées au sens de l’art. 63a LAVS, pour autant qu’elles soi­ent traitées en même temps qu’un en­voi au sens de l’al. 1. Les taxes et droits qui ne sont dus que pour ces tâches déléguées doivent être couverts dir­ecte­ment par les re­spons­ables de ces tâches.

3 L’OFAS ré­glera les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion d’en­tente avec les unités d’af­faires con­cernées de La Poste Suisse.

575Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 211bis Contributions du Fonds de compensation de l’AVS pour l’information des assurés 576

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants verse des con­tri­bu­tions pour la réal­isa­tion de cam­pagnes d’in­form­a­tion d’im­port­ance na­tionale. L’OFAS est char­gé de la con­cep­tion et de la co­ordin­a­tion de ces cam­pagnes. Il peut se faire as­sister par des or­gan­isa­tions ex­ternes.

2 Le mont­ant de ces con­tri­bu­tions dépend de la nature et de l’im­port­ance du pro­jet.

3577

576In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

577 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 211ter Exécution de la procédure de décompte simplifiée 578

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ac­corde des con­tri­bu­tions aux caisses de com­pens­a­tion pour les frais ini­ti­aux liés à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN579. L’OFAS est char­gé de la con­cep­tion et de la co­ordin­a­tion des con­tri­bu­tions.

2 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ac­corde aux caisses de com­pens­a­tion des sub­sides for­faitaires aux frais d’ad­min­is­tra­tion pour l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les em­ployeurs qui ap­pli­quent la procé­dure de dé­compte sim­pli­fiée, le for­fait couvre les frais d’ad­min­is­tra­tion qui, mal­gré une ges­tion ra­tion­nelle, ne peuvent être fin­ancés par les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion. L’OFAS est char­gé de la con­cep­tion et de la co­ordin­a­tion des sub­sides.

3 Le mont­ant à pré­lever dans le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DFI en cas d’aug­ment­a­tion du mont­ant du sub­side for­faitaire visé à l’al. 2.580

578 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

579 RS 822.41

580 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 211quater Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables 581

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants rem­bourse aux caisses de com­pens­a­tion les avances de frais qu’elles ont ver­sées pour les pour­suites en vertu de l’art. 68 LP582, si le débiteur ne les paie pas et qu’un acte de dé­faut de bi­ens a été délivré.

2 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion et du con­trôle.

581 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

582 RS 281.1

Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information 583

1 Le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants prend en charge les frais des sys­tèmes d’in­form­a­tion util­is­ables à l’échelle suisse lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion sim­pli­fi­ent pour les or­ganes d’ex­écu­tion, les as­surés ou les em­ployeurs l’ex­écu­tion des tâches visées à l’art. 63 LAVS;
b.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion ser­vent à l’échange d’in­form­a­tions entre plusieurs or­ganes d’ex­écu­tion;
c.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion peuvent être dévelop­pés ou ex­ploités par la CdC de man­ière cent­ral­isée et économique.

2 L’OFAS ex­am­ine les con­di­tions et dé­cide après con­sulta­tion des or­ganes d’ex­écu­tion de la prise en charge des frais par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

583 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 212 Examen périodique 584

1 L’OFAS ex­am­ine péri­od­ique­ment les bases tech­niques de l’as­sur­ance. Les dir­ect­ives ap­plic­ables à cet ef­fet seront sou­mises à l’ap­prob­a­tion d’une sous-com­mis­sion de la Com­mis­sion.585

2 Les bases de cal­cul seront élaborées en premi­er lieu d’après les don­nées stat­istiques dont dis­pose la CdC; ces don­nées seront dé­pouillées sur or­dre de l’OFAS et selon ses in­struc­tions. Le dé­pouille­ment pourra se faire suivant la méthode des sond­ages ef­fec­tués sur une partie adéquate des don­nées stat­istiques.

584Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 324).

585Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 212bis Rapport de l’OFAS 586

L’OFAS présen­tera un rap­port sur chaque ex­er­cice an­nuel de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Ce rap­port sera pub­lié, après avoir reçu l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

586In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 213587

587 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État 588

1 La réserve de la Con­fédéra­tion pour l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité prévue à l’art. 111 LAVS doit fig­urer au compte d’État.

2 La réserve est ad­min­is­trée par le DFF.

588Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Chapitre VIII Les subventions pour la construction d’établissements et d’autres installations pour personnes âgées 589

589Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Art. 215à219590

590Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 220591

591 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 221 Remboursement de la subvention 592

1 Si, av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai de vingt-cinq ans à compt­er du paiement fi­nal, l’ét­ab­lisse­ment sub­ven­tion­né est dé­tourné de son but ou trans­féré à un or­gan­isme re­spons­able dont le ca­ra­ctère d’util­ité pub­lique n’est pas re­con­nu, la sub­ven­tion doit être rem­boursée in­té­grale­ment.

2 Le rem­bourse­ment sera exigé par l’OFAS dans un délai de cinq ans à compt­er du mo­ment où la sub­ven­tion a été dé­tournée de son but.

3 Pour le mont­ant à rem­bours­er, la Con­fédéra­tion a un droit de gage non in­scrit au re­gistre fon­ci­er; ce droit est au derni­er rang des droits de gages existants.

592In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Chapitre IX Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse 593594

593Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

594 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 222 Bénéficiaires 595

1 Ont droit aux aides fin­an­cières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions596 les or­gan­isa­tions privées re­con­nues d’util­ité pub­lique qui sont act­ives au plan na­tion­al et:597

a.
qui se con­sacrent dans une large mesure à l’aide à la vie­il­lesse;
b.
qui as­surent la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire ac­tif dans le do­maine de l’aide à la vie­il­lesse;
c.
qui as­surent des cours des­tinés à des per­sonnes âgées, dont le but est de fa­vor­iser l’in­dépend­ance et de dévelop­per les con­tacts avec l’en­tour­age.

2 L’OFAS con­clut avec les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 des con­trats de presta­tions port­ant sur les ob­jec­tifs à at­teindre et les presta­tions à pren­dre en compte, pour une durée de quatre ans au max­im­um.

3 L’as­sur­ance par­ti­cipe aux aides fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité al­louées aux or­gan­isa­tions de l’aide privée aux in­val­ides au sens des art. 108 à 110 RAI598, pour autant que ces or­gan­isa­tions fourn­is­sent dans une large mesure des presta­tions dans l’in­térêt de per­sonnes qui n’ont été at­teintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion de l’as­sur­ance est ét­abli en fonc­tion des presta­tions ef­fect­ive­ment fournies à ce groupe de per­sonnes.599

595 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 16 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aus­si la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

596 RS 616.1

597 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

598 RS 831.201

599 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 223 Mode d’allocation des aides financières 600

1 Les aides fin­an­cières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont al­louées en fonc­tion du nombre de presta­tions fournies. Les presta­tions fournies à dom­i­cile ou en li­en avec le dom­i­cile ne donnent droit à des aides fin­an­cières que si elles sont dis­pensées à titre béné­vole.

2 Les aides fin­an­cières pour les tâches per­man­entes visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont al­louées sous forme de for­faits. Pour les pro­jets de dévelop­pe­ment de durée lim­itée, des aides fin­an­cières peuvent être al­louées en sup­plé­ment.

3 Les aides fin­an­cières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont al­louées en fonc­tion du nombre de presta­tions fournies. Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire sont fixées dans le con­trat de presta­tions.

4 L’OFAS fixe les bases de cal­cul dans les con­trats de presta­tions et peut sou­mettre le verse­ment des aides fin­an­cières à cer­taines con­di­tions et à cer­taines charges.

600 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224 Montant des aides financières 601

1 Seules des presta­tions adéquates, con­formes aux be­soins, ef­ficaces et économiques peuvent faire l’ob­jet d’aides fin­an­cières. Le mont­ant des aides fin­an­cières tient compte du volume et de la portée des activ­ités de l’or­gan­isa­tion. Il est tenu compte de la ca­pa­cité économique et de la presta­tion per­son­nelle exi­gible du cocon­tract­ant, ain­si que des con­tri­bu­tions fin­an­cières de tiers.

2 Seuls sont pris en compte les coûts ef­fec­tifs. Les aides fin­an­cières couvrent en règle générale au max­im­um 50 % de ceux-ci. Dans des cas ex­cep­tion­nels, cette lim­ite peut être relevée jusqu’à 80 % si une or­gan­isa­tion n’a, de par sa struc­ture et ses buts, que des pos­sib­il­ités de fin­ance­ment re­streintes et que la Con­fédéra­tion a un in­térêt par­ticuli­er à ce qu’une tâche soit ac­com­plie.

601 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224bis Montant maximal pour l’allocation des aides financières 602

1 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al an­nuel pour l’al­loc­a­tion des aides fin­an­cières ver­sées à des or­gan­isa­tions d’aide aux per­sonnes âgées ain­si que la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’as­sur­ance aux presta­tions des or­gan­isa­tions de l’aide privée aux in­val­ides prévue à l’art. 222, al. 3, en ten­ant compte du renchérisse­ment.

2 L’OFAS élabore les bases per­met­tant de fix­er le mont­ant max­im­al. Il évalue l’adéqua­tion, l’éco­nom­icité et l’ef­fica­cité des aides fin­an­cières ac­cordées et déter­mine les be­soins existants.

3 Les man­dats at­tribués à des tiers pour évalu­er l’adéqua­tion, l’éco­nom­icité et l’ef­fica­cité des aides fin­an­cières al­louées et déter­miner les be­soins existants sont à la charge de l’as­sur­ance. Les coûts sur quatre ans ne doivent pas dé­pass­er 0,3 % du mont­ant an­nuel total des aides fin­an­cières ver­sées.

602 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224ter Ordre de priorité 603

1 Si le mont­ant des de­mandes d’aides fin­an­cières dé­passe le mont­ant des res­sources dispon­ibles, les res­sources sont at­tribuées selon les pri­or­ités suivantes:

a.
travaux né­ces­saires à la co­ordin­a­tion, sur le plan na­tion­al, des différents do­maines d’activ­ité et des ac­teurs de l’aide à la vie­il­lesse;
b.
travaux ap­port­ant une con­tri­bu­tion im­port­ante au dévelop­pe­ment de l’aide à la vie­il­lesse à l’échelle na­tionale;
c.
form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire;
d.
presta­tions de con­seil pour les per­sonnes âgées et leurs proches;
e.
autres presta­tions, en par­ticuli­er pour les per­sonnes vul­nér­ables;
f.
autres presta­tions.

2 L’OFAS règle les dé­tails.

603 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 225 Procédure 604

1 Les or­gan­isa­tions qui de­mandent des aides fin­an­cières don­ner­ont des in­dic­a­tions sur leur struc­ture, leur pro­gramme d’activ­ité et leur situ­ation fin­an­cière.

2 L’OFAS déter­mine les doc­u­ments qui doivent lui être re­mis en vue de la con­clu­sion d’un con­trat de presta­tions.

3 Il déter­mine les doc­u­ments que l’or­gan­isa­tion doit lui re­mettre pendant la durée du con­trat de presta­tions et fixe les délais. Ces délais peuvent être pro­longés sur de­mande écrite av­ant leur échéance, pour des rais­ons suf­f­is­antes. L’in­ob­serva­tion sans rais­on val­able des délais or­din­aires ou pro­longés en­traîne une ré­duc­tion des aides fin­an­cières d’un cin­quième en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois, et d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.

4 L’OFAS ex­am­ine les doc­u­ments qui lui sont re­mis et fixe le mont­ant des aides fin­an­cières à vers­er. Il peut con­venir, avec le cocon­tract­ant, de verse­ments par acomptes.

5 L’or­gan­isa­tion est tenue de ren­sei­gn­er en tout temps l’OFAS sur l’em­ploi des aides fin­an­cières et d’autor­iser les or­ganes de con­trôle à con­sul­ter la compt­ab­il­ité.

604 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Chapitre X Dispositions finales 605

605Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594). Anciennement chap. IX.

Art. 226 Entrée en vigueur et exécution 606

1 Le présent règle­ment a ef­fet au 1er jan­vi­er 1948, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l’art. 219, al. 3, en­trent en vi­gueur le 1er novembre 1947.

3 Le DFI est char­gé de l’ex­écu­tion. Il peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires ou con­fi­er à l’OFAS le soin de le faire.

606An­cien­nement art. 222.

Disposition finale de la modification du 17 juin 1985 607

607RO 1985 913. Abrogées par le ch. IV 42 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995 608

608RO 1995 4376. Abrogées par le ch. IV 42 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 609

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996 613

613RO 1996 2758. Abrogées par le ch. IV 42 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998 614

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001 615

615 RO 1999 3044. Abrogée par l’annexe ch. II 5 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 1 mars 2000 er616

616 RO 2000 1441. Abrogées par l’annexe ch. II 5 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 17 octobre 2007 617

Dispositions finales de la modification du 7 novembre 2007 618

Disposition finale de la modification du 7 novembre 2007 624

Dispositions finales de la modification du 24 septembre 2010 625

Disposition finale de la modification du 21 septembre 2012 626

Table des matières