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Ordonnance du DFI
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité1
(OMAI2)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

2Nouvelle abréviation selon l’art. 8 de l’O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781387).

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 14 et 14bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité (RAI)3,4

arrête:

3 RS 831.201

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1 La présente or­don­nance défin­it le droit des as­surés à l’oc­troi de moy­ens aux­ili­aires ou de presta­tions de re­m­place­ment qui leur est re­con­nu par les art. 21 à 21ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)5, ain­si qu’au rem­bourse­ment des moy­ens aux­ili­aires au sens de l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI.6

2 Les art­icles 3 à 9 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­mise de moy­ens de traite­ment qui font né­ces­saire­ment partie d’une mesure médicale de réad­apt­a­tion au sens des art. 12 et 13 LAI et qui ne fig­urent pas sur la liste en an­nexe.

5 RS 831.20

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du du DFI 28 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

Section 2 Moyens auxiliaires

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires

1 Ont droit aux moy­ens aux­ili­aires, dans les lim­ites fixées, par la liste en an­nexe, les as­surés qui en ont be­soin pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou dévelop­per leur auto­nomie per­son­nelle.

2 L’as­suré n’a droit aux moy­ens aux­ili­aires désignés dans cette liste par un as­térisque (*), que s’il en a be­soin pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir ses travaux habituels, pour étud­i­er ou ap­pren­dre un méti­er ou à des fins d’ac­cou­tu­mance fonc­tion­nelle ou en­core pour ex­er­cer l’activ­ité nom­mé­ment désignée au chif­fre cor­res­pond­ant de l’an­nexe.7

3 Le droit s’étend aux ac­cessoires et aux ad­apt­a­tions ren­dus né­ces­saires par l’in­valid­ité.

4 L’as­suré n’a droit qu’à des moy­ens aux­ili­aires d’un mod­èle simple, adéquat et économique. Il sup­porte les frais sup­plé­mentaires d’un autre mod­èle. Lor­sque la liste en an­nexe ne men­tionne aucun des in­stru­ments prévus à l’art. 21quater LAI8 pour la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire, les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés.9

5 ...10

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).

8 RS 831.20

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

10In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Art. 3 Forme de la remise 11

1 Les moy­ens aux­ili­aires sont re­mis en pro­priété, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

2 Les moy­ens aux­ili­aires coûteux qui, par nature, pour­raient ser­vir à d’autres per­sonnes sont re­mis en prêt.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 3bis Remboursement des moyens auxiliaires 12

1 Dans les cas décrits dans l’an­nexe, l’as­sur­ance peut vers­er à l’as­suré:

a.
des con­tri­bu­tions uniques ou péri­od­iques pour les moy­ens aux­ili­aires ac­quis par lui;
b.
un for­fait pour l’ac­quis­i­tion d’un moy­en aux­ili­aire;
c.
le mont­ant des frais de loc­a­tion pour les moy­ens aux­ili­aires loués.

2 Le mont­ant des rem­bourse­ments est fixé en an­nexe.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 4 Prolongation de la durée du prêt

1 Si les con­di­tions posées pour la re­mise en prêt de moy­ens aux­ili­aires selon l’art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus re­m­plies, l’as­suré peut con­tin­uer à util­iser ceux-ci aus­si longtemps qu’ils lui sont né­ces­saires pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec son en­tour­age ou dévelop­per son auto­nomie per­son­nelle.14

2 L’as­suré a le droit d’ac­quérir en tout temps, moy­en­nant un prix d’achat équit­able, les moy­ens aux­ili­aires qui lui ont été re­mis en prêt.

13RS 831.20

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

Art. 5 Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation

Les moy­ens aux­ili­aires re­mis en prêt auxquels l’as­suré n’a plus droit et qui ne lui sont pas lais­sés pour us­age ultérieur doivent être restitués et seront stock­és par l’as­sur­ance dans un dépôt spé­cial jusqu’au mo­ment de leur réutil­isa­tion.

Art. 6 Usage soigneux 15

1 Les moy­ens aux­ili­aires re­mis par l’as­sur­ance doivent être util­isés avec soin.

2 Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire devi­ent prématuré­ment inutil­is­able parce qu’il n’a pas été util­isé avec soin, l’as­suré verse à l’as­sur­ance une in­dem­nité ap­pro­priée.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 6bis Usage conforme 16

1 L’as­suré doit util­iser les sommes per­çues en vertu de l’art. 3bis, al. 1, let. a et b, con­formé­ment au but visé.

2 Pour garantir une util­isa­tion con­forme au but visé, la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire peut être as­sortie de con­di­tions. Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire devi­ent prématuré­ment inutil­is­able parce que l’as­suré n’a pas re­specté ces con­di­tions, ce­lui-ci doit vers­er à l’as­sur­ance une in­dem­nité ap­pro­priée.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 7 Entraînement des invalides à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux‑ci 17

1 Lor­sque l’as­suré a be­soin d’un en­traîne­ment par­ticuli­er pour util­iser le moy­en aux­ili­aire, l’as­sur­ance prend en charge les frais qui en ré­sul­tent.

2 L’as­sur­ance as­sume, à dé­faut d’un tiers re­spons­able, les frais de ré­par­a­tion, d’ad­apt­a­tion ou de re­m­place­ment partiel né­ces­saires en dépit de l’us­age soigneux du moy­en aux­ili­aire. L’as­suré peut être tenu de par­ti­ciper aux frais. Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion est fixé en an­nexe.

2bis Si les coûts d’un moy­en aux­ili­aire plus coûteux que ce­lui fig­ur­ant dans la liste sont pris en charge en vertu de l’art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de ré­par­a­tion sont pris en charge dans les mêmes pro­por­tions.19

3 L’as­sur­ance ac­corde une con­tri­bu­tion an­nuelle équi­val­ente aux frais ef­fec­tifs mais de 485 francs au plus aux frais d’en­tre­tien et d’util­isa­tion des moy­ens aux­ili­aires, à moins que l’an­nexe ne fixe un autre mont­ant. Elle ne prend pas en charge les frais d’en­tre­tien et d’util­isa­tion des véhicules à moteur.

4 Elle con­tribue aux frais d’en­tre­tien d’un chi­en-guide pour aveugle par une presta­tion men­suelle. Le mont­ant de celle-ci est fixé dans l’an­nexe.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

18 RS 831.20

19 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Section 3 Prestations de remplacement

Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires 20

1 Si l’as­suré fait lui-même l’ac­quis­i­tion d’un moy­en aux­ili­aire prévu dans la liste en an­nexe ou s’il réal­ise, à ses frais, une ad­apt­a­tion ren­due né­ces­saire par l’in­valid­ité, il a droit au rem­bourse­ment des dépenses qui auraient in­com­bé à l’as­sur­ance si elle avait pour­vu à l’ac­quis­i­tion ou à l’ad­apt­a­tion en ques­tion.

2 S’il s’agit de moy­ens aux­ili­aires, désignés comme coûteux par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales et qui, par nature, pour­raient ser­vir éven­tuelle­ment à d’autres per­sonnes, le rem­bourse­ment as­sumé par l’as­sur­ance re­vêt la forme d’in­dem­nités d’amor­t­isse­ments an­nuelles. Ceux-ci sont fixés d’après les frais et la durée prob­able de l’util­isa­tion du moy­en aux­ili­aire.

3 L’as­sur­ance peut sub­or­don­ner le rem­bourse­ment à cer­taines charges garan­tis­sant un em­ploi adéquat du moy­en aux­ili­aire et pré­voy­ant qu’en cas de non-util­isa­tion de ce­lui-ci, sa pro­priété sera trans­férée à l’as­sur­ance.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

1 L’as­suré a droit au rem­bourse­ment des frais liés à l’in­valid­ité, qui sont dû­ment ét­ab­lis et causés par les ser­vices spé­ci­aux de tiers dont il a be­soin, en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire, pour:

a.
al­ler à son trav­ail;
b.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, ou
c.
ac­quérir des aptitudes par­ticulières qui per­mettent de main­tenir des con­tacts avec l’en­tour­age.21

2 Le rem­bourse­ment an­nuel ne peut dé­pass­er ni le revenu an­nuel de l’activ­ité luc­rat­ive de l’as­suré ni une fois et demie le mont­ant min­im­al an­nuel de la rente de vie­il­lesse com­plète au sens de l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)22.23

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

22 RS 831.10

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Section 4 Disposition finale

Art. 10

1 L’or­don­nance du 4 août 197224 con­cernant la re­mise de moy­ens aux­ili­aires par l’as­sur­ance-in­valid­ité dans des cas spé­ci­aux (OMA) est ab­ro­gée.

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1977.

Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2007 25

25 RO 2007 6039. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 26

Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 2012 27

Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2023 28

Annexe 29

29Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l’O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616), du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085), du 17 nov. 2003 (RO 2003 4069), le ch. II de l’O du DFI du 22 nov. 2007 (RO 2007 6039), le ch. I des O du DFI du 24 nov. 2009 (RO 2009 6555), du 17 mars 2010 (RO 2010 1053), du 25 mai 2011 (RO 2011 2665), le ch. II des O du DFI du 28 nov. 2012 (RO 2012 6849), du 21 nov. 2013 (RO 2013 4521), le ch. I des O du DFI du 18 nov. 2015 (RO 2015 4983), du 22 nov. 2016 (RO 2016 4343), du 24 avr. 2020 (RO 2020 1773) et le ch II de l’O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Liste des moyens auxiliaires

1 Prothèses

2 Orthèses

3 …

4 Chaussures et semelles plantaires orthopédiques

5 Moyens auxiliaires pour le crâne et le visage

6 …

7 Lunettes et verres de contact

8 …

9 Fauteuils roulants

10 Véhicules à moteur et véhicules d’invalides,

11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue

12 Accessoires pour faciliter la marche

13 Moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré; mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail

14 Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle

15 Moyens auxiliaires permettant à l’invalide d’établir des contacts avec son entourage