1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
- a.37
- les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
- 1.
- 20 100 francs pour les personnes seules,
- 2.
- 30 150 francs pour les couples,
- 3.38
- 10 515 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
- 4.39
- 7380 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d’un sixième du montant applicable à l’enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s’applique aussi aux enfants suivants;
- b.40
- le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
- 1.
- pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3,
- 2.
- si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
- –
- pour la deuxième personne: un supplément de 3240 francs dans la région 1, 3180 francs dans la région 2 et 3240 francs dans la région 3
- –
- pour la troisième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1 et de 1920 francs dans les régions 2 et 3
- –
- pour la quatrième personne: un supplément de 2100 francs dans la région 1, 1980 francs dans la région 2 et 1680 francs dans la région 3,
- 3.
- 6420 francs supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire;
- c.41
- la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d’habitation; la let. b est applicable par analogie.
1bis Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.42
1ter Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
- a.
- les couples vivant ensemble en communauté d’habitation;
- b.
- les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.43
1quater Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique.44
1quinquies Le Département fédéral de l’intérieur fixe la répartition des communes au sein d’une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l’Office fédéral de la statistique.45
1sexies Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.46
1septies Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l’indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.47
2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:48
- a.49
- la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l’hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d’un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l’égard de l’aide sociale;
- b.
- un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.
3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
- a.
- les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative;
- b.
- les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble;
- c.
- les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie;
- d.50
- le montant pour l’assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective;
- e.
- les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
- f.51
- les frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
37 Montants adaptés selon l’art. 1 de l’O 23 du 12 oct. 2022 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 608).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
39 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l’art. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 608).
41 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
42 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
43 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
44 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
45 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
46 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
47 Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
51 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).