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Partie 7 Coordination internationale 362363

362 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

363 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 89a Champ d’application 364  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes365 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004366;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009367;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71368;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72369.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange370 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

364 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

365 RS 0.142.112.681

366 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

367 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

368 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

369Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

370 RS 0.632.31

Art. 89b Égalité de traitement  

1 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse ou dans l’un des États membres de la Com­mun­auté européenne et qui sont visées par l’art. 89a, al. 1, ont, pour autant que l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes371 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

2 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein et qui sont visées par l’art. 89a, al. 2, ont, pour autant que la con­ven­tion AELE révisée372 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

Art. 89c Interdiction des clauses de résidence  

Le droit aux presta­tions en es­pèces fondé sur la présente loi ne peut:

a.
dans la mesure où l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes373 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside dans un État membre de la Com­mun­auté européenne;
b.
dans la mesure où la con­ven­tion AELE révisée374 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein.
Art. 89d Calcul des prestations  

Les presta­tions dues en ap­plic­a­tion de la présente loi sont cal­culées ex­clus­ive­ment selon les dis­pos­i­tions de celle-ci.

Art. 89e Applicabilité de la LPGA 375  

Les art. 32, al. 3, et 75aà 75c LP­GA376 s’ap­pli­quent à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

375 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

376 RS 830.1

Partie 8 Dispositions finales 377377

377 Anciennement partie 7

Titre 1 Modification de lois fédérales

Art. 90  

Le droit fédéral en vi­gueur est modi­fié selon les dis­pos­i­tions re­produites en an­nexe; celle-ci fait partie in­té­grante de la présente loi.

Titre 2 Dispositions transitoires

Art. 91 Garantie des droits acquis  

La présente loi ne porte pas at­teinte aux droits ac­quis par les as­surés av­ant son en­trée en vi­gueur.

Art. 92à94378  

378 Ab­ro­gés par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse  

Dur­ant les deux premières an­nées d’ap­plic­a­tion de la loi, les taux min­imaux ap­plic­ables au cal­cul des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sont les suivants:

Age

Taux en pour-cent du salaire co­or­don­né

Hommes

Femmes

de 25 à 34

de 25 à 31

7

de 35 à 44

de 32 à 41

10

de 45 à 54

de 42 à 51

11

de 55 à 65

de 52 à 62

13

Art. 96379  

379 Ab­ro­gé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 96a380  

380 In­troduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, (RO 1999 2374; FF 1999 3). Ab­ro­gé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Titre 3 Exécution et entrée en vigueur

Art. 97 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ap­plic­a­tion de la présente loi et prend les mesur­es pro­pres à as­surer la mise en oeuvre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

1bis Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur la mise en œuvre de relevés et sur la pub­lic­a­tion des in­form­a­tions ser­vant au con­trôle de l’ap­plic­a­tion et à l’ana­lyse des ef­fets de cette loi. Ces relevés et in­form­a­tions portent not­am­ment sur l’or­gan­isa­tion et le fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, sur les presta­tions et leurs béné­fi­ci­aires ain­si que sur la con­tri­bu­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au main­tien du niveau de vie an­térieur.381

2 Les can­tons édicteront les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. … 382

3 Les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion sont com­mu­niquées au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.383

381 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

382 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

383Nou­velle ten­eur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 98 Entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur en ten­ant compte not­am­ment de la situ­ation so­ciale et économique. Il peut mettre en vi­gueur cer­taines dis­pos­i­tions av­ant cette date.

3 L’art. 81, al. 2 et 3, ain­si que les art. 82 et 83 doivent être mis en vi­gueur dans un délai de 3 ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 L’art. 83 n’est pas ap­plic­able aux rentes et presta­tions en cap­it­al fournies par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ou ré­sult­ant d’autres formes de pré­voy­ance, au sens des art. 80 et 82, lor­sque ces presta­tions:

a.
com­men­cent à courir ou devi­ennent exi­gibles av­ant l’en­trée en vi­gueur de l’art. 83 ou
b.
com­men­cent à courir ou devi­ennent exi­gibles dans un délai de quin­ze ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de l’art. 83 et ré­sul­tent de mesur­es de pré­voy­ance prises an­térieure­ment à l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:384 1er jan­vi­er 1985

Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juil­let 1983

Art. 48 et 93: 1er jan­vi­er 1984

Art. 60: 1er juil­let 1984

Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er jan­vi­er 1987

384Art. 1de l’O du 29 juin 1983

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 1996 385

385 RO 1996 3067. Abrogées par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1 révision LPP) re386

a. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours

1 Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit.

2 Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l’évolution des prix selon l’art. 36.

3 L’art. 21, al. 2, s’applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu’aux rentes d’orphelin versées au décès d’un assuré qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité.

b. Taux de conversion minimal

1 Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps.

2 Tant que l’âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d’âge.

3 S’agissant de la rente d’invalidité, le Conseil fédéral fixe:

a.
le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l’entrée en vigueur de la présente modification;
b.
le taux de conversion minimal applicable.

c. Bonifications de vieillesse

Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges suivants de la retraite des femmes387:

Années dès l’entrée en vigueur

Age de la retraite des femmes

moins de 2 ans

63

à partir de 2 ans mais moins de 6 ans

64

à partir de 6 ans

65

387 Depuis le 1er janv. 2005: «entre l’âge de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la modification du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

d. Défaut de couverture

Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon l’art. 1, al. 2, LFLP388 dû à l’application de la présente modification et qui ne peut être couvert d’une autre manière en raison de la structure financière particulière de l’institution de prévoyance.

e. Coordination avec la 11 révision de l’AVSe

Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la 11e révision de l’AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.

f. Rentes d’invalidité

1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982389.

3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.

4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI390.

5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité.

Dispositions transitoires de la modification du 11 décembre 2009 391

Coordination de l’âge de la retraite

1 Si la 11e révision de l’AVS392 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la prestation de vieillesse.

2 Si la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi (Taux de conversion minimal)393 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite.

392 Nouvelle version, premier message, FF 2006 1917

393 FF 2009 19

Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 (Réforme structurelle) 394

Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public) 395

a. Détermination des taux de couverture initiaux

L’organe suprême de l’institution de prévoyance détermine dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification les taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b.

b. Forme juridique des institutions de prévoyance

Les institutions de prévoyance enregistrées ayant la forme juridique d’une coopérative au moment où la présente modification entre en vigueur peuvent poursuivre leur activité sous cette forme jusqu’à leur dissolution ou leur transformation en fondation. Les dispositions sur la société coopérative des art. 828 à 926 CO396 leur sont subsidiairement applicables.

c. Taux de couverture insuffisant

1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui n’atteignent pas le taux de couverture minimal visé à l’art. 72a, al. 1, let. c, soumettent tous les cinq ans à l’autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l’atteindre au plus tard 40 ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l’art. 15, al. 2.

Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6 révision de l’AI, premier volet) e397

Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

Si l’assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d’invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI398, la fin du droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l’art. 26, al. 3, de la présente loi, lorsque l’assuré n’a plus droit au versement de sa rente de l’assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s’applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP399. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP.

Disposition transitoire relative à la modification du 22 mars 2019 (art. 47a) 400

400 RO 2020 5853835; FF 2020 6363(en vigueur jusqu’au 31 déc. 2021)

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI) 401

a. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans

1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas une modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA402.

2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA, si l’application de l’art. 24a de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.

3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation du droit à la rente conformément à l’art. 24a de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

4 L’application de l’art. 24a est différée pendant la période de maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a.

b. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés
d’au moins 55 ans

Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) 403

Les cantons mettent en œuvre, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2022, les adaptations résultant de l’art. 61, al. 3, 3e phrase.

Annexe

Modification du droit fédéral

404

404 Les mod. peuvent être consultées au RO 1983 797.

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