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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34quater et 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19923,

arrête:

1[RS 13; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

3 FF 1992III 529

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1 La présente loi régle­mente les préten­tions des as­surés en cas de libre pas­sage dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2 Elle s’ap­plique à tous les rap­ports de pré­voy­ance où une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de droit privé ou de droit pub­lic ac­corde, sur la base de ses pre­scrip­tions (règle­ment), un droit à des presta­tions lors de l’at­teinte de la lim­ite d’âge, ou en cas de décès ou d’in­valid­ité (cas de pré­voy­ance).

3 Elle s’ap­plique par ana­lo­gie aux ré­gimes de re­traite où l’as­suré a droit à des presta­tions lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance.

4 Elle ne s’ap­plique pas aux rap­ports de pré­voy­ance dans lesquels une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui n’est pas fin­ancée selon le sys­tème de cap­it­al­isa­tion garantit le droit à des rentes trans­itoires jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4.5

4 RS 831.10

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Section 2 Droits et obligations de l’institution de prévoyance lors du départ de l’assuré

Art. 2 Prestation de sortie

1 Si l’as­suré quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance (cas de libre pas­sage), il a droit à une presta­tion de sortie.

1bis L’as­suré a égale­ment droit à une presta­tion de sortie s’il quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance entre l’âge min­im­al pour la per­cep­tion de la presta­tion de vie­il­lesse et l’âge de référence régle­mentaire, et qu’il con­tin­ue d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou s’an­nonce à l’as­sur­ance-chômage. Si le règle­ment ne fixe pas d’âge de référence, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)6 s’ap­plique pour la déter­min­a­tion de cet âge.7

1ter De même, l’as­suré dont la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité est ré­duite ou supprimée en rais­on de l’abaisse­ment de son taux d’in­valid­ité a droit à une presta­tion de sortie au ter­me du main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions prévu à l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe le mont­ant de la presta­tion de sortie dans son règle­ment; cette presta­tion de sortie doit être au moins égale à la presta­tion de sortie cal­culée selon les dis­pos­i­tions de la sec­tion 4.

3 La presta­tion de sortie est exi­gible lor­sque l’as­suré quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle est créditée à partir de ce mo­ment des in­térêts prévus à l’art. 15, al. 2, LPP.9

4 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne trans­fère pas la presta­tion échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les in­form­a­tions né­ces­saires, elle est tenue de vers­er l’in­térêt moratoire prévu à l’art. 26, al. 2, à partir de ce mo­ment-là.10

6 RS 831.40

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

8 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, 1er volet, en vi­gueur depuis le 1er janv.2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).

10 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance

1 Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit vers­er la presta­tion de sortie à cette nou­velle in­sti­tu­tion.

2 Si l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a l’ob­lig­a­tion de vers­er des presta­tions pour sur­vivants et des presta­tions d’in­valid­ité après qu’elle a trans­féré la presta­tion de sortie à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cette dernière presta­tion doit lui être restituée dans la mesure où la resti­tu­tion est né­ces­saire pour ac­cord­er le paiement de presta­tions d’in­valid­ité ou pour sur­vivants.

3 Les presta­tions pour sur­vivants ou les presta­tions d’in­valid­ité de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peuvent être ré­duites pour autant qu’il n’y ait pas de resti­tu­tion.

Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

1 Si l’as­suré n’entre pas dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, il doit no­ti­fi­er à son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sous quelle forme ad­mise il en­tend main­tenir sa pré­voy­ance.

2 À dé­faut de no­ti­fic­a­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la sur­ven­ance du cas de libre pas­sage, la presta­tion de sortie, y com­pris les in­térêts, à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60 LPP11).12

2bis Si l’as­suré entre dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage verse le cap­it­al de pré­voy­ance à cette dernière afin de main­tenir la pré­voy­ance. L’as­suré no­ti­fie:

a.
à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage son en­trée dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le nom de l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage et la forme de la pré­voy­ance.13

3 Lor­squ’elle ex­écute la tâche prévue à l’al. 2, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive agit en qual­ité d’in­sti­tu­tion de libre pas­sage char­gée de la ges­tion des comptes de libre pas­sage.

11 RS 831.40

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

13 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 5 Paiement en espèces

1 L’as­suré peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie:

a.14
lor­squ’il quitte défin­it­ive­ment la Suisse; l’art. 25f est réser­vé;
b.
lor­squ’il s’ét­ablit à son compte et qu’il n’est plus sou­mis à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire;
c.
lor­sque le mont­ant de la presta­tion de sortie est in­férieur au mont­ant an­nuel des cot­isa­tions de l’as­suré.

2 Si l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le paiement en es­pèces ne peut in­ter­venir qu’avec le con­sente­ment écrit de son con­joint ou de son partenaire.15

3 S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré le re­fuse sans mo­tif lé­git­ime, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.16

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 5a17

17 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 6 Prestation d’entrée et augmentation des cotisations impayées

1 Si l’as­suré s’est en­gagé, en entrant dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à pay­er lui-même une partie de la presta­tion d’en­trée, cette partie doit être prise en con­sidéra­tion lors du cal­cul de la presta­tion de sortie, même si elle n’a pas été ac­quit­tée ou si elle ne l’a été que parti­elle­ment. La partie im­payée, y com­pris les in­térêts, peut cepend­ant être dé­duite de la presta­tion de sortie.

2 Si l’as­suré doit, suite à une améli­or­a­tion des presta­tions, vers­er des aug­ment­a­tions des cot­isa­tions, la presta­tion de sortie doit être cal­culée sur la base des presta­tions améli­orées. Les cot­isa­tions im­payées peuvent cepend­ant être dé­duites de la presta­tion de sortie.

Art. 7 Prestation d’entrée financée par l’employeur

1 Si l’em­ployeur a fin­ancé en­tière­ment ou en partie la presta­tion d’en­trée de l’as­suré, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­duire de la presta­tion de sortie le mont­ant fin­ancé par l’em­ployeur.

2 Cette dé­duc­tion est ré­duite, par an­née de cot­isa­tion, d’au min­im­um un dixième du mont­ant fin­ancé par l’em­ployeur. La partie inutil­isée est at­tribuée aux réserves de cot­isa­tions de l’em­ployeur.

Art. 8 Décompte et information

1 En cas de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ét­ab­lir à l’as­suré un dé­compte de la presta­tion de sortie. Ce dé­compte doit com­pren­dre les in­dic­a­tions sur le cal­cul de la presta­tion de sortie, et men­tion­ner le mont­ant min­im­um (art. 17) et le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse (art. 15 LPP18).

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­diquer à l’as­suré toutes les pos­sib­il­ités lé­gis­lat­ives et régle­mentaires pour main­tenir la pré­voy­ance; elle doit not­am­ment l’in­form­er sur la pré­voy­ance en cas de décès ou d’in­valid­ité.

3 En cas de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue de com­mu­niquer à toute nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou in­sti­tu­tion de libre pas­sage, au sujet des per­sonnes qui per­çoivent ou ont per­çu une presta­tion de vie­il­lesse ou qui per­çoivent une rente pour cause d’in­valid­ité parti­elle, les in­form­a­tions re­l­at­ives à la per­cep­tion des presta­tions de vie­il­lesse et d’in­valid­ité qui sont né­ces­saires:

a.
au cal­cul des pos­sib­il­ités de rachat ou du salaire as­suré à titre ob­lig­atoire, et
b.
au re­spect du nombre max­im­al de re­traits en cap­it­al (art. 13a, al. 2, LPP).19

4 Lors du trans­fert de la presta­tion de libre pas­sage à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage doit trans­mettre à celle-ci les in­form­a­tions visées à l’al. 3.20

18RS 831.40

19 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

20 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Section 3 Droits et obligations de l’institution de prévoyance lors de l’entrée d’un assuré

Art. 9 Admission aux prestations réglementaires

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit per­mettre à l’as­suré qui entre de main­tenir et d’aug­menter sa pré­voy­ance; elle doit lui créditer les presta­tions de sortie qu’il a ap­portées.

2 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe ses presta­tions dans un plan de presta­tions, elle doit don­ner à l’as­suré la pos­sib­il­ité de ra­chet­er toutes les presta­tions régle­mentaires. L’art. 79b LPP21 est réser­vé.22

3 Lors du cal­cul de ses presta­tions, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’est pas autor­isée à faire la dis­tinc­tion entre les presta­tions qui ont été ob­tenues pendant la péri­ode de cot­isa­tion et celles qui ont été ac­quises par la presta­tion d’en­trée.

21 RS 831.40

22 Phrase in­troduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 10 Prestation d’entrée; calcul et exigibilité

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe le mont­ant de la presta­tion d’en­trée dans son règle­ment. Cette presta­tion ne doit pas dé­pass­er le plus élevé des deux mont­ants suivants: la presta­tion de sortie cal­culée selon l’art. 15 ou 16 et celle ré­sult­ant du cal­cul ef­fec­tué selon l’art. 17.23

2 La presta­tion d’en­trée est exi­gible lor­sque l’as­suré entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle est frap­pée d’in­térêts moratoires à partir de ce mo­ment-là.

3 L’amor­t­isse­ment et les in­térêts de la partie de la presta­tion d’en­trée qui n’est pas couverte par la presta­tion de sortie de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et qui n’est pas im­mé­di­ate­ment payée sont réglés par les dis­pos­i­tions régle­mentaires ou par une con­ven­tion passée entre l’as­suré et l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 11 Droit de consultation et droit d’exiger la prestation de sortie

1 L’as­suré doit per­mettre à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de con­sul­ter les dé­comptes de la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur.

2 L’in­sti­tu­tion peut réclamer la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur ain­si que le cap­it­al de pré­voy­ance proven­ant d’une autre forme de pré­voy­ance et les créditer à l’as­suré.24

24 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 12 Prévoyance

1 Dès qu’il entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré est couvert pour les presta­tions qui lui re­vi­ennent, d’après le règle­ment, sur la base de la presta­tion d’en­trée à pay­er.

2 Si, en entrant dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré s’est en­gagé à pay­er lui-même une partie de la presta­tion d’en­trée, qu’il ne s’en est pas en­core ac­quit­té ou qu’il s’en est ac­quit­té parti­elle­ment lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, il a tout de même droit aux presta­tions régle­mentaires. Les mont­ants qu’il n’a pas en­core ver­sés, y com­pris les in­térêts, peuvent cepend­ant être dé­duits des presta­tions.

Art. 13 Prestation de sortie non absorbée

1 Si la presta­tion de sortie n’est pas totale­ment ab­sor­bée après que l’as­suré a racheté les presta­tions régle­mentaires com­plètes, ce­lui-ci peut util­iser le mont­ant rest­ant pour main­tenir sa pré­voy­ance sous une autre forme ad­mise.

2 L’as­suré peut util­iser la partie rest­ante de la presta­tion de sortie ap­portée pour fin­an­cer de fu­tures aug­ment­a­tions régle­mentaires de presta­tions. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue d’ét­ab­lir un dé­compte an­nuel.

Art. 14 Réserves pour raisons de santé

1 La pré­voy­ance rachet­ée au moy­en de la presta­tion de sortie ap­portée ne peut être ré­duite par une nou­velle réserve pour rais­ons de santé.

2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit être im­puté à la nou­velle réserve. Les con­di­tions de la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sont ap­plic­ables si elles sont plus fa­vor­ables pour l’as­suré.

Section 4 Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres 25

25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 15 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des cotisations

1 Dans les fonds d’épargne, les droits de l’as­suré cor­res­pond­ent au mont­ant de l’épargne; dans les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance gérées selon la primauté des cot­isa­tions, ils cor­res­pond­ent à la réserve math­ématique.

2 Le mont­ant de l’épargne est la somme, aug­mentée des in­térêts, de toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur et de l’as­suré créditées en vue de l’oc­troi de presta­tions de vie­il­lesse, ain­si que des autres verse­ments.

3 La réserve math­ématique est cal­culée selon les règles ac­tu­ar­i­elles re­con­nues pour la méthode de cap­it­al­isa­tion d’après le prin­cipe de l’ét­ab­lisse­ment du bil­an en caisse fer­mée.

4 Les cot­isa­tions des­tinées à des mesur­es spé­ciales et à des mesur­es de solid­ar­ité doivent être prises en con­sidéra­tion dans la mesure où elles ont ac­cru le mont­ant de l’épargne per­son­nelle ou la réserve math­ématique.

Art. 16 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des prestations

1 Dans les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ap­pli­quant le sys­tème de la primauté des presta­tions, les droits de l’as­suré cor­res­pond­ent à la valeur ac­tuelle des presta­tions ac­quises.

2 Les presta­tions ac­quises sont cal­culées comme suit:

3 Les presta­tions as­surées sont fixées par le règle­ment. Elles sont déter­minées par la péri­ode d’as­sur­ance pos­sible. Les presta­tions tem­po­raires au sens de l’art. 17, al. 2, peuvent être om­ises lors du cal­cul de la valeur ac­tuelle, si elles ne sont pas fin­ancées selon le sys­tème de cap­it­al­isa­tion.

4 La péri­ode d’as­sur­ance im­put­able se com­pose de la péri­ode de cot­isa­tions et de la péri­ode d’as­sur­ance rachet­ée. Elle com­mence au plus tôt avec le verse­ment de cot­isa­tions à la pré­voy­ance vie­il­lesse.

5 La péri­ode d’as­sur­ance pos­sible com­mence au même mo­ment que la péri­ode d’as­sur­ance im­put­able et prend fin à la lim­ite d’âge de référence régle­mentaire26.

6 La valeur ac­tuelle doit être ét­ablie selon les règles ac­tu­ar­i­elles re­con­nues. Les valeurs ac­tuelles doivent fig­urer sous forme de tableau dans le règle­ment.

26 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance

1 Lor­squ’il quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré a droit au moins aux presta­tions d’en­trée qu’il a ap­portées, y com­pris les in­térêts; s’y ajoutent les cot­isa­tions qu’il a ver­sées pendant la péri­ode de cot­isa­tion, ma­jorées de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, jusqu’à 100 pour cent au max­im­um. L’âge est déter­miné par la différence entre l’an­née civile en cours et l’an­née de nais­sance.

2 Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les presta­tions et la couver­ture des coûts ne peuvent être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré que si le règle­ment fixe le taux re­spec­tif des différentes cot­isa­tions et si leur né­ces­sité est dé­mon­trée dans les comptes an­nuels ou dans leur an­nexe. Les cot­isa­tions suivantes peuvent être dé­duites:

a.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer les droits à des presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à l’âge de référence27;
b.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer les droits à des presta­tions de sur­vivants à faire valoir av­ant l’âge de référence;
c.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer des rentes trans­itoires jusqu’à l’âge de référence. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dé­taillées de cette éven­tuelle dé­duc­tion;
d.
cot­isa­tion pour frais d’ad­min­is­tra­tion;
e.
cot­isa­tion des­tinée à la couver­ture des coûts du fonds de garantie;
f.
cot­isa­tion des­tinée à la résorp­tion d’un dé­couvert;
g.28
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer la com­pens­a­tion des pertes liées à la con­ver­sion en rentes.29

3 Si le règle­ment ét­ablit cette dé­duc­tion en pour-cent des cot­isa­tions, les sommes prévues par le règle­ment pour fin­an­cer l’ad­apt­a­tion des rentes en cours à l’évolu­tion des prix selon l’art. 36 LPP30 et des presta­tions min­i­males pour les cas d’as­sur­ance sur­ven­ant pendant la péri­ode trans­itoire selon l’art. 33 LPP peuvent égale­ment être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré.31

4 Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les presta­tions au sens de l’al. 2, let. a à c, ne peuvent être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré que si la part qui n’est pas af­fectée au fin­ance­ment des presta­tions et à la couver­ture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte in­térêts.32

5 Un tiers au moins du total des cot­isa­tions régle­mentaires ver­sées par l’em­ployeur et l’em­ployé sont réputées être les cot­isa­tions de l’em­ployé.

6 La ma­jor­a­tion de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, prévue par l’al. 1, ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions visées à l’art. 33a LPP.33

27 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. men­tion­née au RO.

28 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

30 RS 831.40

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

33 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées doivent re­mettre à l’as­suré au moins l’avoir de vie­il­lesse prévu à l’art. 15 LPP34.

Art. 18a Liquidation partielle ou totale 35

1 En cas de li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, un droit in­di­viduel ou col­lec­tif à des fonds libres s’ajoute au droit à la presta­tion de sortie.

2 La li­quid­a­tion parti­elle ou totale est ré­gie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP36.37

35 An­cien­nement art. 23. Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

36 RS 831.40

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 19 Découvert technique 38

1 En cas de libre pas­sage, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne peuvent dé­duire le dé­couvert tech­nique de la presta­tion de sortie.

2 Le dé­couvert tech­nique peut être dé­duit de la presta­tion de sortie en cas de li­quid­a­tion parti­elle ou totale. S’agis­sant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic en cap­it­al­isa­tion parti­elle, il ne peut être dé­duit que dans la mesure où un taux de couver­ture ini­tial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n’est plus at­teint.40

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

39 RS 831.40

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré 41

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui as­surent ex­clus­ive­ment la partie de salaire supérieure à une fois et demie le mont­ant max­im­al fixé à l’art. 8, al. 1, LPP42 et pro­posent plusieurs straté­gies de place­ment peuvent pré­voir que l’as­suré qui quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­cev­ra, en dérog­a­tion aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur ef­fect­ive de l’avoir de pré­voy­ance au mo­ment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent pro­poser au moins une straté­gie de place­ment à faible risque. Le Con­seil fédéral défin­it les place­ments à faible risque.

2 Lors du choix d’une straté­gie de place­ment, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er l’as­suré des risques et des coûts as­so­ciés aux différentes straté­gies pro­posées. L’as­suré doit con­firmer par écrit qu’il a reçu ces in­form­a­tions.

3 La presta­tion de sortie n’est pas créditée d’in­térêts à partir du mo­ment de son exi­gib­il­ité.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5019; FF 2015 1669).

42 RS 831.40

Section 5 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20 Modification du degré d’occupation

1 Si l’as­suré mod­i­fie son de­gré d’oc­cu­pa­tion pour une durée d’au moins six mois, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lui ét­ablit un dé­compte comme s’il s’agis­sait d’un cas de libre pas­sage.

2 Si le règle­ment pré­voit une régle­ment­a­tion au moins aus­si fa­vor­able pour l’as­suré ou la prise en compte de l’activ­ité moy­enne, il est pos­sible de ren­on­cer à ét­ab­lir un dé­compte.

Art. 21 Changement au sein de l’institution de prévoyance

1 Si deux em­ployeurs sont af­fil­iés à la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et si l’as­suré passe de l’un à l’autre, un dé­compte est ét­abli comme dans un cas de libre pas­sage, pour autant que l’as­suré change de caisse de pré­voy­ance ou de plan de pré­voy­ance.

2 Si le règle­ment pré­voit une régle­ment­a­tion au moins aus­si fa­vor­able pour l’as­suré, il est pos­sible de ren­on­cer à ét­ab­lir un dé­compte.

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré 43

43 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22 Principe 44

En cas de di­vorce, les presta­tions de sortie et les parts de rente sont partagées con­formé­ment aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procé­dure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au mont­ant à trans­férer.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

45 RS 210

46 RS 272

Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager 47

1 Pour chaque con­joint, la presta­tion de sortie à part­ager cor­res­pond à la différence entre la presta­tion de sortie, aug­mentée des avoirs de libre pas­sage existant éven­tuelle­ment au jour de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, et la presta­tion de sortie aug­mentée des avoirs de libre pas­sage existant éven­tuelle­ment au mo­ment de la con­clu­sion du mariage. Pour ce cal­cul, on ajoute à la presta­tion de sortie et à l’avoir de libre pas­sage existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage les in­térêts dus au jour de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce. Les paie­ments en es­pèces et les verse­ments en cap­it­al ef­fec­tués dur­ant le mariage ne sont pas pris en compte.

2 Les parties d’un verse­ment unique fin­ancé dur­ant le mariage par l’un des con­joints au moy­en de bi­ens qui, dans le ré­gime mat­ri­mo­ni­al de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts, en­treraient de par la loi dans les bi­ens pro­pres (art. 198 CC48) doivent être dé­duites, y com­pris les in­térêts, de la presta­tion de sortie à part­ager.

3 Si un verse­ment an­ti­cipé pour la pro­priété du lo­ge­ment au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des ob­lig­a­tions50 a été ef­fec­tué dur­ant le mariage, la di­minu­tion de cap­it­al et la perte d’in­térêts sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment entre l’avoir de pré­voy­ance ac­quis av­ant le mariage et l’avoir con­stitué dur­ant le mariage jusqu’au mo­ment du verse­ment.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul pour les rentes d’in­valid­ité en cours et pour les situ­ations dans lesquelles le cas de pré­voy­ance vie­il­lesse sur­vi­ent entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce et l’en­trée en force du juge­ment sur le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

48 RS 210

49 RS 831.40

50 RS 220

Art. 22b Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 51

1 En cas de mariage con­clu av­ant le 1er jan­vi­er 1995, la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage est cal­culée sur la base d’un tableau ét­abli par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. Toute­fois, lor­squ’un con­joint n’a pas changé d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance entre la date de son mariage et le 1er jan­vi­er 1995 et que le mont­ant de sa presta­tion de sortie au mo­ment du mariage, cal­culé selon le nou­veau droit, est ét­abli, ce mont­ant est déter­min­ant pour le cal­cul prévu à l’art. 22a, al. 1.

2 Pour le cal­cul, à l’aide du tableau, de la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage, les valeurs suivantes sont re­tenues:

a.
la date et le mont­ant de la première presta­tion de sortie com­mu­niquée d’of­fice con­formé­ment à l’art. 24; lor­squ’une presta­tion de sortie est échue entre la con­clu­sion du mariage et la com­mu­nic­a­tion de la presta­tion de sortie, le mont­ant de la presta­tion échue et la date de son échéance sont déter­min­ants pour le cal­cul;
b.
la date et le mont­ant de la dernière presta­tion d’en­trée fournie pour un nou­veau rap­port de pré­voy­ance et con­nue av­ant la con­clu­sion du mariage; lor­squ’aucune presta­tion d’en­trée de cette nature n’est con­nue, la date du début du rap­port de pré­voy­ance et la valeur 0.

3 La valeur ob­tenue selon l’al. 2, let. b, et les verse­ments uniques payés éven­tuelle­ment dans l’in­ter­valle, y com­pris les in­térêts jusqu’à la date prévue selon l’al. 2, let. a, sont dé­duits de la valeur ob­tenue selon l’al. 2, let. a. Le tableau visé à l’al. 1 in­dique quelle partie du mont­ant cal­culé est con­sidérée comme la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage. La presta­tion d’en­trée prévue à l’al. 2, let. b, et dé­duite, ain­si que les verse­ments uniques qui ont été payés av­ant la con­clu­sion du mariage, y com­pris les in­térêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au mont­ant ob­tenu à l’aide du tableau.

4 Le tableau tient compte de la durée de cot­isa­tion entre la date du verse­ment de la presta­tion d’en­trée prévue à l’al. 2, let. b, et celle du verse­ment de la presta­tion de sortie prévue à l’al. 2, let. a, ain­si que de la péri­ode dur­ant laquelle les époux ont été mar­iés et ont cot­isé.

5 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux avoirs de libre pas­sage ac­quis av­ant le 1er jan­vi­er 1995.

51 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère 52

1 La presta­tion de sortie à trans­férer est prélevée auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint débiteur dans la même pro­por­tion que celle qui ex­iste entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP53 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. On procède par ana­lo­gie pour le trans­fert d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC54.

2 La presta­tion de sortie ou la rente trans­férée est créditée à l’avoir ob­lig­atoire et au reste de l’avoir de pré­voy­ance du con­joint créan­ci­er auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage, dans la même pro­por­tion que celle qui ex­iste entre le prélève­ment sur l’avoir ob­lig­atoire et le prélève­ment sur le reste de l’avoir de pré­voy­ance du con­joint débiteur.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du trans­fert de rente à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint créan­ci­er. En lieu et place du trans­fert de rente, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur et le con­joint créan­ci­er peuvent s’ac­cord­er sur le trans­fert sous forme de cap­it­al.

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et de libre pas­sage con­signent la man­ière dont la presta­tion de sortie ou la rente est ré­partie entre l’avoir de vie­il­lesse et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles trans­mettent cette in­form­a­tion à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage à laquelle elles trans­fèrent les avoirs.

52 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

53 RS 831.40

54 RS 210

Art. 22d Rachat après un divorce 55

1 En cas de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ac­cord­er au con­joint débiteur la pos­sib­il­ité de ra­chet­er le mont­ant qui lui est prélevé lors du trans­fert de la presta­tion de sortie. Les dis­pos­i­tions sur l’af­fil­i­ation à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Les mont­ants rachet­és sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP56 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion que celle prévue à l’art. 22c, al. 1.

2 Le trans­fert d’un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC57 ne donne pas droit à un rachat.

55 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

56 RS 831.40

57 RS 210

Art. 22e Versement pour cause de vieillesse ou d’invalidité 58

1 Si le con­joint créan­ci­er a droit à une rente d’in­valid­ité en­tière ou a at­teint l’âge min­im­al pour la re­traite an­ti­cipée (art. 1, al. 3, LPP59), il peut de­mander le verse­ment de la rente viagère au sens de l’art. 124a CC60.

2 S’il a at­teint l’âge de référence61 au sens de l’art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est ver­sée. Il peut en de­mander le trans­fert à son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance si un rachat est en­core pos­sible con­formé­ment au règle­ment de celle-ci.

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

59 RS 831.40

60 RS 210

61 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 22f Indemnisation 62

1 Lor­squ’une in­dem­nité équit­able est ver­sée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e, al. 1, CC63, le juge peut pre­scri­re dans le juge­ment de di­vorce qu’une partie de la presta­tion de sortie sera im­putée sur l’in­dem­nité.

2 Il no­ti­fie d’of­fice à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le mont­ant à trans­férer et lui fournit les in­dic­a­tions né­ces­saires au main­tien de la pré­voy­ance; les art. 3 à 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au trans­fert.

3 Lor­squ’un des époux est re­dev­able d’une presta­tion en cap­it­al au sens de l’art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fix­er dans le juge­ment de di­vorce que le mont­ant en sera trans­féré à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint créan­ci­er ou, si ce trans­fert est im­possible, à une in­sti­tu­tion de main­tien de la pré­voy­ance. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

62 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

63 RS 210

Art. 23 Partenariat enregistré 64

Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables en cas de di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire d’un parten­ari­at en­re­gis­tré.

64 An­cien­nement art. 22d. In­troduit par l’an­nexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at (RO 20055685; FF 2003 1192).

Section 6 Information de l’assuré et documentation en vue d’un divorce 65

65 Nouvelle teneur du tit. selon l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 24

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ren­sei­gne l’as­suré chaque an­née sur la presta­tion de sortie régle­mentaire selon l’art. 2.66

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ren­sei­gn­er l’as­suré qui se mar­ie ou qui con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré sur sa presta­tion de libre pas­sage à la date de la con­clu­sion du mariage ou de l’en­re­gis­trement du parten­ari­at.67 Elle est tenue de con­serv­er cette don­née et de la trans­mettre à toute nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une éven­tuelle in­sti­tu­tion de libre pas­sage en cas de sortie de l’as­suré.68

3 En cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue de ren­sei­gn­er, sur de­mande, l’as­suré ou le juge sur:

a.
le mont­ant des avoirs déter­min­ants pour le cal­cul de la presta­tion de sortie à part­ager;
b.
la part de l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP69 par rap­port à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance de l’as­suré.70

4 Le Con­seil fédéral règle les autres ob­lig­a­tions d’in­form­er.71

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

68 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

69 RS 831.40

70 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 6a Obligation d’annoncer, Centrale du 2 pilier, mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien 72e73

72 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).

Art. 24a Obligation d’annoncer 74

Chaque an­née av­ant la fin du mois de jan­vi­er, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou po­lices de libre pas­sage déclar­ent à la Cent­rale du 2e pilier toutes les per­sonnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’an­née précédente.

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24b75

75 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24c Contenu de l’annonce

Doivent être an­non­cés pour chaque as­suré:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro AVS;
c.
la date de nais­sance;
d.
le nom de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion qui gère les comptes ou les po­lices de libre pas­sage.

Art. 24d Centrale du 2 e pilier

1 La Cent­rale du 2e pilier est l’or­gan­isme de li­ais­on entre les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou po­lices de libre pas­sage et les as­surés.

2 Elle an­nonce les avoirs oubliés à la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS afin d’ob­tenir les don­nées per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion et la loc­al­isa­tion des ay­ants droit.

3 La Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS livre à la Cent­rale du 2e pilier les don­nées suivantes, dans la mesure où elles sont dispon­ibles dans les re­gis­tres centraux ou dans des dossiers élec­tro­niques:

a.
pour les per­sonnes résid­ant en Suisse, le nom de la caisse de com­pens­a­tion AVS qui verse la rente;
b.
pour les per­sonnes résid­ant à l’étranger, leur ad­resse.

4 La Cent­rale du 2e pilier trans­met les don­nées re­cueil­lies à l’in­sti­tu­tion con­cernée. Elle reçoit les de­mandes d’as­surés con­cernant leurs avoirs de pré­voy­ance et leur fournit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­er­cice de leurs droits.

5 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage col­laborent avec la Cent­rale du 2e pilier.

Art. 24e Procédure

1 Le dé­parte­ment com­pétent règle la procé­dure.

2 L’of­fice com­pétent peut édicter des dir­ect­ives tech­niques. Celles-ci sont con­traignantes pour:

a.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance;
b.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage sou­mises à la présente loi.

Art. 24f Conservation des données

La Cent­rale du 2e pilier con­serve les don­nées. Cette ob­lig­a­tion s’éteint lor­sque la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 80 ans.76

76 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 24fbis Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien 77

1 L’of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al en vertu des art. 131, al. 1, et 290 CC78 peut an­non­cer à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage l’as­suré qui est en re­tard d’au moins quatre men­su­al­ités dans le paiement des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien qu’il doit vers­er régulière­ment.

2 En cas de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage trans­met l’an­nonce de l’of­fice spé­cial­isé à la nou­velle in­sti­tu­tion. Si l’an­nonce est no­ti­fiée après le trans­fert de la presta­tion de libre pas­sage, elle doit être trans­mise à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage dans les dix jours ouv­rables.

3 Les an­nonces au sens des al. 1 et 2 déploi­ent leur ef­fet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouv­rables après leur no­ti­fic­a­tion.

4 L’in­sti­tu­tion de libre pas­sage com­mu­nique sans délai à l’of­fice spé­cial­isé l’ar­rivée à échéance des préten­tions suivantes des as­surés qui lui ont été an­non­cés:

a.
le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en es­pèces au sens de l’art. 5, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
c.
le verse­ment an­ti­cipé dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au sens de l’art. 30c LPP79.

5 Elle com­mu­nique égale­ment à l’of­fice spé­cial­isé la mise en gage des avoirs de pré­voy­ance de ces as­surés en vertu de l’art. 30b LPP ain­si que la réal­isa­tion du gage gre­vant ces avoirs.

6 Les an­nonces et com­mu­nic­a­tions au sens des al. 1, 4 et 5 sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

7 L’in­sti­tu­tion de libre pas­sage peut ef­fec­tuer un verse­ment au sens de l’al. 4 au plus tôt 30 jours après no­ti­fic­a­tion à l’of­fice spé­cial­isé.

77 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).

78 RS 210

79 RS 831.40

Section 6b Prescription des droits et conservation des pièces80

80 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 24g

L’art. 41 LPP81 s’ap­plique par ana­lo­gie à la pre­scrip­tion des droits et à la con­ser­va­tion des pièces.

Section 7 Applicabilité de la LPP 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

Art. 25 Principe 83

Les dis­pos­i­tions de la LPP84 sur l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS85, le con­ten­tieux, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, la con­sulta­tion du dossier, l’ob­lig­a­tion de garder le secret et l’en­traide ad­min­is­trat­ive sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

84 RS 831.40

85 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 30 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 25a Procédure en cas de divorce 86

1 Si une dé­cision con­cernant le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en ap­plic­a­tion de l’art. 280 ou 281 CPC87 s’avère im­possible à pren­dre dur­ant la procé­dure de di­vorce, le juge du lieu du di­vorce com­pétent au sens de l’art. 73, al. 1, LPP88 ex­écute d’of­fice, après que l’af­faire lui a été trans­mise (art. 281, al. 3, CPC), le part­age sur la base de la clé de ré­par­ti­tion déter­minée par le juge du di­vorce. S’il s’agit d’une ac­tion en com­plé­ment d’un juge­ment de di­vorce étranger, le lieu de l’ac­tion en com­plé­ment est con­sidéré comme lieu du di­vorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé89).90

2 Les con­joints et les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ont qual­ité de partie dans cette procé­dure. Le juge leur im­partit un délai rais­on­nable pour dé­poser leurs con­clu­sions.

86 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

87 RS 272

88 RS 831.40

89 RS 291

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 8 Coordination internationale 9192

91 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv.2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 25b Champ d’application 93

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes94 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/200495;
b.
le règle­ment (CE) no 987/200996;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/7197;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/7298.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange99 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

94 RS 0.142.112.681

95 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

96 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

97 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

98Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 2009 6214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

99 RS 0.632.31

Art. 25c Égalité de traitement

1 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse ou dans l’un des États membres de la Com­mun­auté européenne et qui sont visées par l’art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes100 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

2 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein et qui sont visées par l’art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la con­ven­tion AELE révisée101 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

Art. 25d Interdiction des clauses de résidence

Le droit aux presta­tions en es­pèces fondé sur la présente loi ne peut:

a.
dans la mesure où l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes102 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside dans un État membre de la Com­mun­auté européenne;
b.
dans la mesure où la con­ven­tion AELE révisée103 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein.

Art. 25e Calcul des prestations

Les presta­tions dues en ap­plic­a­tion de la présente loi sont cal­culées ex­clus­ive­ment selon les dis­pos­i­tions de celle-ci.

Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein

1 L’as­suré ne peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de l’avoir de vie­il­lesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a ac­quis selon l’art. 15 LPP104, au mo­ment de sa sortie de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance:

a.
s’il con­tin­ue à être ob­lig­atoire­ment as­suré contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité selon les dis­pos­i­tions lé­gales d’un État membre de la CE;
b.
s’il con­tin­ue à être ob­lig­atoire­ment as­suré contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité selon les dis­pos­i­tions lé­gales de l’Is­lande et de la Nor­vège;
c.
s’il réside au Liecht­en­stein.

2 L’al. 1, let. a, entre en vi­gueur cinq ans après la date de l’en­trée en vi­gueur de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes105.

3 L’al. 1, let. b, entre en vi­gueur cinq ans après la date de l’en­trée en vi­gueur de la con­ven­tion AELE révisée106.

Art. 25g Applicabilité de la LPGA 107

Les art. 32, al. 3, et 75aà 75c de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)108 s’ap­pli­quent au libre pas­sage dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

107 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

108 RS 830.1

Section 9 Dispositions finales109

109 Anciennement Section 8.

Art. 26 Exécution

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et régle­mente les formes ad­mises du main­tien de la pré­voy­ance.

2 Il fixe le taux d’in­térêt moratoire ain­si qu’une marge d’un pour cent au moins, à l’in­térieur de laquelle doit être fixé le taux d’in­térêt tech­nique. La marge doit être déter­minée en fonc­tion des taux d’in­térêt tech­nique réelle­ment ap­pli­qués.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux d’in­térêt ap­plic­able aux presta­tions de sortie et de libre pas­sage ac­quises au mo­ment de la con­clu­sion du mariage et aux verse­ments uniques qui doivent port­er in­térêt pour le cal­cul des presta­tions de sortie à part­ager con­formé­ment à l’art. 22a.110

110 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 27 Dispositions transitoires

1 Les presta­tions d’en­trée et de sortie sont déter­minées selon le droit en vi­gueur au mo­ment de l’en­trée dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la sortie d’une in­sti­tu­tion.

2et3111

111 Ab­ro­gés par le ch. II 42 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1995112

112ACF du 3 oct. 1994

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 1998 113

113 RO 1999 1384; FF 1998 4873

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001 114

Annexe

Modifications du droit en vigueur