Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 26, al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)1,
vu l’ art. 124a, al. 3, du code civil (CC)2,
vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance3,4
arrête:
2 RS 210
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
Section 1 Cas de libre passage
Art. 1 Obligation d’informer
1 L’employeur doit communiquer immédiatement à l’institution de prévoyance l’adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS de l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l’activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l’activité lucrative résulte d’une atteinte à la santé.
2 Lorsqu’il quitte une institution de prévoyance, l’assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie.
3 L’employeur doit communiquer à l’institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.5
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
Art. 2 Consignation et communication de la prestation de sortie 6
1 L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner, pour l’assuré qui atteint l’âge de 50 ans, qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré, la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.
2 Elle doit, si l’assuré s’est marié avant le 1er janvier 1995, consigner le montant de la première prestation de sortie communiqué ou échu après cette date conformément à l’art. 24 LFLP, ainsi que la date à laquelle il a été communiqué ou la date de son échéance.
3 Lors du transfert de la prestation de sortie, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées aux al. 1 et 2. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
Art. 3 Communication de données médicales
Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.
Art. 4 Restitution de la prestation de sortie
Si la nouvelle institution de prévoyance doit restituer des prestations de sortie à l’ancienne, conformément à l’art. 3, al. 2, LFLP, les éventuelles réductions des prestations pour cause de surindemnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation. Celle-ci est calculée sur la base des données techniques d’assurance de l’ancienne institution.
Art. 5 Calcul de la prestation de sortie
L’institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des cotisations au sens de l’art. 15 LFLP ou selon celui de la primauté des prestations au sens de l’art. 16 LFLP.
Art. 6 Calcul du montant minimal
1 Les cotisations et les prestations d’entrée de l’assuré servent à calculer le montant minimal selon l’art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n’entrent pas en considération.
2 Le taux d’intérêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
- a.
- dans les institutions d’épargne: au taux d’intérêt auquel les avoirs d’épargne sont rémunérés;
- b.
- dans les institutions d’assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.8
3 La part des prestations d’entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
4 Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n’atteignent l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’AVS. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.
5 La majoration prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
Art. 6a Rachat des prestations réglementaires 9
La limitation prévue à l’art. 60a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)10 s’applique au rachat des prestations réglementaires complètes (art. 9, al. 2, LFLP).
9 Introduit par le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).
10 RS 831.441.1
Art. 7 Taux de l’intérêt moratoire 11
Le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP12, augmenté de 1 %. L’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas applicable.
11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
Art. 8 Taux d’intérêt technique 13
Le taux d’intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre 1,0 et 3,5 %.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
Art. 8a Taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré 1415
1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 216. L’art. 65d, al. 4, LPP17 n’est pas applicable.18
1bis L’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.19
2 Le taux de 4 % s’applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
16 RS 831.441.1
18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
19 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
Art. 920
20 Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
Section 2 Maintien de la prévoyance
Art. 10 Formes
1 La prévoyance est maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage.
2 Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
- a.
- auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d’un groupe réunissant de telles institutions d’assurance, ou
- b.
- auprès d’une institution d’assurance de droit public au sens de l’art. 67, al. 1, LPP21.
3 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 1922. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
22 Actuellement: art. 19 et 19a.
Art. 11 Réserves pour raisons de santé
Art. 12 Transmission 24
1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2 L’assuré peut en tout temps changer d’institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).
Art. 13 Étendue et forme des prestations
1 L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement.
2 Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP25 et art. 331e CO26) sont également considérés comme des prestations.
3 Les rentes de survivants et d’invalidité doivent être adaptées à l’évolution des prix conformément à l’art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage.
4 Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 27
5 Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 28
26RS 220
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
Art. 14 Paiement en espèces
L’art. 5 LFLP s’applique par analogie au paiement en espèces.
Art. 15 Bénéficiaires
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance:
- a.
- en cas de survie, les assurés;
- b.29
- en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
- 1.30
- les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP31,
- 2.
- les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
- 3.
- les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs,
- 4.
- les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.
2 L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.32
29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
Art. 15a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort de l’assuré 33
1 L’institution de libre passage peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance du fait que ce dernier a causé intentionnellement la mort de l’assuré.
2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 15.
33 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse 34
1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13, al. 1, LPP35 et au plus tard cinq ans après.36
2 Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
3 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.37
34Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3450).
35 RS 831.40
36 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
37 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
Art. 17 Cession et mise en gage 38
Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Les art. 22 et 22d LFLP, 30b LPP39 et 331d CO40 sont réservés.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
39 RS 831.40
40 RS 220
Art. 18 Financement
1 Les prestations sont financées au moyen de la prestation de libre passage apportée.
2 Les frais résultant de la couverture supplémentaire des risques de décès et d’invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou couverts par des cotisations supplémentaires.
Art. 19 Dispositions en matière de placement 41
1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l’art. 13, al. 5.
2 Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques42.
3 L’institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP43 et 49 à 58 OPP 244, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie.
4 L’autorité de surveillance de l’institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s’avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
42 RS 952.0
43 RS 831.40
44 RS 831.441.1
Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres 45
1 En cas d’épargne-titres, l’assuré doit être expressément informé des risques encourus.
2 Les art. 49 à 58 OPP 246 s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements.
3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants:47
- a.
- obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur;
- b.
- placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, ou distribués en Suisse avec l’autorisation de celle-ci, ou lancés par une fondation de placement suisse;
- c.48
- placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers49 soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation, l’achat et le rachat des parts du portefeuille, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie.
45 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
46 RS 831.441.1
47 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
48 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
49 RS 954.1
Section 2a Centrale du 2 pilier50e50 Introduite par le ch. I de l’O du 19 avril 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1773).
50 Introduite par le ch. I de l’O du 19 avril 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1773).
Art. 19abis Registre des personnes annoncées 5152
1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figure les personnes annoncées conformément à l’art. 24a LFLP.53
2 Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre. Il veille en particulier à l’observation des dispositions sur la protection des données et à la sécurité des données.
3 Le registre doit contenir:
- a.
- les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées;
- b.
- les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.
4 Le registre mentionne si l’institution de prévoyance ou de libre passage est en mesure de contacter la personne annoncée.54
51 Anciennement art. 19a.
52 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
53 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
54 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
Art. 19b Consultation du registre
Le registre peut être consulté par:
- a.
- l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS);
- b.
- les autorités cantonales de surveillance;
- c.55
- la Commission de haute surveillance.
55 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
Art. 19c Avoirs de prévoyance oubliés et avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu 56
1 Les avoirs de prévoyance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP57 et n’ont pas encore fait valoir leur droit aux prestations de vieillesse.
2 Les avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu sont les avoirs des personnes que l’institution de prévoyance ou de libre passage n’est plus en mesure de contacter.
3 Lors de l’annonce visée à l’art. 24a LFLP, l’institution de prévoyance ou de libre passage indique à la Centrale du 2e pilier les personnes dont elle gère un avoir de prévoyance pour lequel le contact a été rompu.
56 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
57 RS 831.40
Art. 19d Information des assurés et des bénéficiaires 58
1 La Centrale du 2e pilier indique aux assurés qui le demandent quelles sont les institutions qui ont communiqué la gestion d’un avoir de prévoyance à leur nom au cours du mois de décembre de l’année précédente.
2 La même obligation de renseigner vaut à l’égard du juge pendant la procédure de divorce et à l’égard des bénéficiaires au décès de l’assuré.
58 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
Art. 19e Rapport
Le fonds de garantie fait état, dans son rapport annuel, des activités de la Centrale du 2e pilier, notamment des demandes reçues et du nombre des cas traités et des cas liquidés.
Art. 19f Financement
1 Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2e pilier au moyen des avoirs visés à l’art. 12a de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»59; ces coûts sont comptabilisés séparément.60
2 Le fonds de garantie peut, à la fin de l’année civile, prélever auprès des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage une cotisation couvrant les coûts qui résultent pour lui de la transmission de cas.
59 RS 831.432.1
60 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
Section 2b Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré6161 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
61 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce
(art. 22a, al. 4, LFLP)
1 Si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.
2 Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge réglementaire de la retraite a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.
Art. 19h Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère
(art. 124a, al. 3, ch. 1, CC)
1 L’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’Office fédéral des assurances sociales met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion62.
2 La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce.
62 L’outil électronique de conversion sera disponible à partir du 1er janvier 2017 sur le site www.bsv.admin.ch/olp19h-conversion.
Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse
(art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)
Lorsqu’un conjoint a atteint l’âge réglementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.
Art. 19j Modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage
(art. 22c, al. 3, LFLP)
1 L’institution du conjoint débiteur transfère la rente viagère au sens de l’art. 124a, al. 2, CC à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Le transfert correspond à la rente due pour une année civile et est effectué annuellement au plus tard le 15 décembre de l’année considérée.
2 Si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 22e LFLP) ou s’il décède, le transfert correspond à la rente due entre le début de l’année en question et le moment de la survenance du cas de prévoyance.
3 Le conjoint créancier informe son institution de prévoyance ou de libre passage de son droit à toucher une rente viagère et lui indique le nom de l’institution du conjoint débiteur. S’il change d’institution de prévoyance ou de libre passage, il en informe l’institution de prévoyance du conjoint débiteur au plus tard le 15 novembre de l’année considérée.
4 Si le nom de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier n’a pas été communiqué à l’institution de prévoyance du conjoint débiteur, cette dernière verse le montant dû à l’institution supplétive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après la date fixée pour le transfert. Elle effectue annuellement les transferts suivants à l’institution supplétive jusqu’à ce qu’elle reçoive l’information visée à l’al. 3.
5 L’institution de prévoyance du conjoint débiteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée.
Art. 19k Informations
(art. 24, al. 4, LFLP)
En cas de divorce, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit, sur demande, indiquer à l’assuré ou au juge, outre les informations visées à l’art. 24, al. 3, LFLP:
- a.
- si la prestation de libre passage a été versée dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et, le cas échéant, le montant du versement;
- b.
- le montant de la prestation de sortie au moment d’un éventuel versement anticipé;
- c.
- si la prestation de libre passage ou la prestation de prévoyance a été mise en gage et, le cas échéant, le montant de la mise en gage;
- d.
- le montant présumé de la rente de vieillesse;
- e.
- si des prestations en capital ont été versées;
- f.
- le montant de la rente d’invalidité ou de vieillesse;
- g.
- si une rente d’invalidité est réduite et, le cas échéant, l’ampleur de la réduction; si la réduction est due à un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire et, le cas échéant, si la rente d’invalidité n’était pas réduite en l’absence de rentes pour enfant;
- h.
- le montant de la prestation de sortie auquel le bénéficiaire d’une rente d’invalidité aurait droit en cas de suppression de cette rente;
- i.
- le montant de l’adaptation de la rente d’invalidité visée à l’art. 24, al. 5, LPP63;
- j.
- les autres informations nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance.
63 RS 831.40
Section 3 Dispositions finales
Art. 2064
64 Abrogé par le ch. IV 48 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 12 novembre 198665 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage est abrogée.
65[RO 19862008]
Art. 22 Modification du droit en vigueur
Art. 2367
67 Abrogé par le ch. IV 48 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 23a68
68 Introduit par le ch. I de l’O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773). Abrogé par le ch. IV 48 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 6969 RO 2008 4651. Abrogées par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
69 RO 2008 4651. Abrogées par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
Dispositions transitoires de la modification du 17 septembre 2010 7070 RO 2010 4431
70 RO 2010 4431
Disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016 7272 RO 20162347
72 RO 20162347
Disposition transitoire de la modification du 26 août 2020 7373 RO 2020 3755
73 RO 2020 3755
Annexe 7474 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162347). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
74 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162347). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).