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Ordonnance
sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins
(OCA)

du 14 février 2007 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1,

arrête:

Section 1 Principe

Art. 1

1 Les as­sureurs doivent délivrer une carte d’as­suré à toutes les per­sonnes tenues de s’as­surer en vertu de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)2.

2 Les per­sonnes qui sont tenues de s’as­surer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, OAMal, mais qui ne peuvent pas re­ce­voir de presta­tions prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins sur le ter­ritoire suisse, ex­cepté par le bi­ais de l’en­traide in­ter­na­tionale, ne se voi­ent pas délivrer de carte d’as­suré.3

2 RS 832.102

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Section 2 Exigences techniques

Art. 2

1 La carte d’as­suré doit con­tenir un mi­cro­pro­ces­seur autor­is­ant les ap­plic­a­tions suivantes:

a.
traite­ment de don­nées per­son­nelles;
b.
véri­fic­a­tion du droit d’ac­cès aux don­nées;
c.
bloc­age de don­nées au moy­en d’un code per­son­nel secret (code PIN);
d.
ap­plic­a­tions sup­plé­mentaires pour des es­sais pi­lotes can­tonaux.
2 Les cartes émises par les as­sureurs doivent être com­pat­ibles entre elles.

Section 3 Données destinées à la facturation

Art. 3 Données imprimées

1 L’as­sureur doit im­primer les don­nées suivantes sur la carte d’as­suré:

a.
nom et prénom de la per­sonne as­surée;
b.4
numéro AVS;
c.
date de nais­sance de la per­sonne as­surée;
d.
sexe de la per­sonne as­surée;
e.
nom et numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’as­sureur (numéro OF­SP);
f.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré;
g.
date d’ex­pir­a­tion de la carte d’as­suré.

2 Les don­nées de la carte européenne d’as­sur­ance-mal­ad­ie peuvent égale­ment être im­primées au dos de la carte d’as­suré. Dans ce cas, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré doit être identique au numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte européenne d’as­sur­ance-mal­ad­ie.

3Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur règle les ex­i­gences con­cernant la présent­a­tion graph­ique.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 37 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 4 Données électroniques

1 L’as­sureur doit en­re­gis­trer les don­nées visées à l’art. 3, al. 1, élec­tro­nique­ment sur la carte d’as­suré.

2 Il peut égale­ment en­re­gis­trer élec­tro­nique­ment sur la carte d’as­suré les in­dic­a­tions suivantes:

a.
ad­resse de la per­sonne as­surée;
b.
ad­resse de fac­tur­a­tion de l’as­sureur;
c.
formes par­ticulières d’as­sur­ance au sens de l’art. 62 LAMal;
d.
sus­pen­sion éven­tuelle de la couver­ture des ac­ci­dents en vertu de l’art. 8 LAMal;
e.
in­dic­a­tions re­l­at­ives aux as­sur­ances com­plé­mentaires, pour autant que la per­sonne as­surée ait don­né son ac­cord;
f.
don­nées de la carte européenne d’as­sur­ance-mal­ad­ie.
3 L’as­sureur ne peut pas in­flu­en­cer la dé­cision de la per­sonne as­surée d’in­scri­re ou non les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux as­sur­ances com­plé­mentaires visées à l’al. 2, let. e, en ac­cord­ant à cette per­sonne des av­ant­ages ou en la dé­fa­vor­is­ant.

Art. 5 Numéro AVS 5

1 Av­ant de délivrer la carte d’as­suré, l’as­sureur est tenu de véri­fi­er le numéro AVS auprès du ser­vice com­pétent et, le cas échéant, d’en de­mander l’at­tri­bu­tion.

2 Il doit pren­dre les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles définies à l’art. 153d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants6 afin de protéger le numéro AVS.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions an­non­cent à la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS au sens de l’art. 134ter du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants7. Ils peuvent désign­er un ser­vice char­gé de procéder à une an­nonce col­lect­ive.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 37 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

6 RS 831.10

7 RS 831.101

Section 4 Données au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal

Art. 6 Etendue des données

1 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe peuvent, afin d’améliorer l’ef­fica­cité, la sé­cur­ité et la qual­ité du traite­ment médic­al, en­re­gis­trer élec­tro­nique­ment les don­nées suivantes sur la carte d’as­suré, pour autant que la per­sonne as­surée ait don­né son ac­cord:

a.
don­nées re­l­at­ives au groupe san­guin et à la trans­fu­sion;
b.
don­nées re­l­at­ives au sys­tème im­munitaire;
c.
don­nées re­l­at­ives à la trans­plant­a­tion;
d.
al­ler­gies;
e.
mal­ad­ies et séquelles d’ac­ci­dents;
f.
dans des cas médicale­ment fondés, in­scrip­tion sup­plé­mentaire;
g.
médic­a­tion;
h.
une ou plusieurs ad­resses de per­sonnes à aver­tir en cas d’ur­gence;
i.
men­tion de l’ex­ist­ence de dir­ect­ives an­ti­cipées.

2 Elles sont tenues d’ajouter aux don­nées men­tion­nées à l’al. 1, let. a à g, leur numéro EAN (European Art­icle Num­ber­ing) et la date de l’en­re­gis­trement.

3 Elles ne sont pas tenues de saisir les don­nées visées à l’al. 1.

4 L’as­sureur ne peut pas in­flu­en­cer la dé­cision de la per­sonne as­surée d’in­scri­re ou non les don­nées visées à l’al. 1 en ac­cord­ant à cette per­sonne des av­ant­ages ou en la dé­fa­vor­is­ant.

Art. 7 Accès aux données visées à l’art. 6

1 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe ont ac­cès aux don­nées visées à l’art. 6. L’éten­due du traite­ment des don­nées est définie dans l’an­nexe.

2 L’ac­cès aux don­nées s’ef­fec­tue au moy­en d’une at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions.

3 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe ne sont autor­isées à traiter les don­nées visées à l’art. 6 qu’avec l’ac­cord de la per­sonne as­surée.

4 La per­sonne as­surée peut ver­rouiller les don­nées visées à l’art. 6, al. 1, let. a à g, au moy­en d’un code PIN.

5 Lor­sque des soins d’ur­gence le re­quièrent et que la per­sonne as­surée est dans l’in­ca­pa­cité de don­ner son ac­cord, les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe peuvent ac­céder aux don­nées visées à l’art. 6 en l’ab­sence de cet ac­cord.

Art. 8 Attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations


1 L’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions doit per­mettre d’au­then­ti­fi­er la per­sonne autor­isée à ac­céder aux don­nées.

2 Les fourn­is­seurs de presta­tions autor­isés à ex­er­cer une activ­ité prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins sont com­pétents pour délivrer l’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions. Ils peuvent égale­ment déléguer cette tâche à des tiers.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent garantir que l’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions n’est délivrée qu’aux per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe qui dis­posent d’une form­a­tion re­con­nue en vertu des pre­scrip­tions fédérales ou can­tonales.

Section 5 Droits et obligations

Art. 9 Droits de la personne assurée

1 La per­sonne as­surée a le droit d’être in­formée des don­nées qui fig­urent sur la carte d’as­suré et, au be­soin, de les faire rec­ti­fier. Elle peut faire ef­facer les don­nées fac­ultat­ives à tout mo­ment. Elle peut faire valoir ces droits auprès de l’as­sureur, pour les don­nées visées aux art. 3 et 4, et auprès des per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe, pour les don­nées visées à l’art. 6.

2 Elle peut re­fuser de di­vulguer les don­nées men­tion­nées à l’art. 6 sans in­diquer de mo­tifs.

Art. 10 Obligations de la personne assurée

1 La per­sonne as­surée doit présenter sa carte d’as­suré au fourn­is­seur de presta­tions lors du re­cours à des presta­tions.

2 Si elle ne présente pas sa carte d’as­suré et qu’elle oc­ca­sionne de ce fait des dépenses sup­plé­mentaires lors du rem­bourse­ment des presta­tions, l’as­sureur peut pré­lever un émolu­ment ap­pro­prié.

3 Lor­sque le rap­port d’as­sur­ance prend fin ou que la carte d’as­suré ar­rive à ex­pir­a­tion, la per­sonne as­surée doit rendre, sur de­mande, sa carte d’as­suré à l’as­sureur.

Art. 11 Droits de l’assureur

1 La carte d’as­suré reste pro­priété de l’as­sureur qui l’a délivrée.

2 L’as­sureur peut lim­iter la durée de valid­ité de la carte d’as­suré.

Art. 12 Obligations de l’assureur

Lor­sque l’as­sureur re­met la carte d’as­suré à la per­sonne as­surée, il est tenu d’in­former cette dernière par écrit, de man­ière dé­taillée et com­préhens­ible, de ses droits et de ses ob­lig­a­tions. Cette in­form­a­tion fait état not­am­ment:

a.
de l’ob­lig­a­tion d’util­iser la carte lors du re­cours à des presta­tions;
b.
des droits men­tion­nés à l’art. 9;
c.
des per­sonnes autor­isées à in­ter­ro­g­er les don­nées en­re­gis­trées sur la carte d’as­suré et des fins auxquelles ces don­nées sont traitées;
d.
de l’in­térêt, pour la per­sonne as­surée, de faire ef­facer les don­nées visées à l’art. 6 av­ant de restituer sa carte à l’as­sureur.

Art. 13 Obligations des personnes mentionnées dans l’annexe

Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe qui en­re­gis­trent les don­nées visées à l’art. 6 sur la carte d’as­suré sont tenues d’in­form­er la per­sonne as­surée de ses droits. Cette in­form­a­tion fait état not­am­ment:

a.
des droits men­tion­nés à l’art. 9;
b.
des per­sonnes autor­isées à ac­céder à ces don­nées et des fins auxquelles ces don­nées sont traitées;
c.
de la pos­sib­il­ité, pour la per­sonne as­surée, de ver­rouiller ces don­nées au moy­en d’un code PIN ain­si que des av­ant­ages et in­con­véni­ents d’un tel ver­rouil­lage;
d.
de l’in­térêt, pour la per­sonne as­surée, de faire ef­facer ces don­nées av­ant de restituer sa carte à l’as­sureur.

Section 6 Facturation

Art. 14 Reprise des données pour la facturation

Le fourn­is­seur de presta­tions doit repren­dre les don­nées né­ces­saires à la fac­tur­a­tion qui fig­urent sur la carte d’as­suré. Il peut égale­ment con­sul­ter les don­nées en ligne.

Art. 15 Procédure de consultation en ligne

1 L’as­sureur est tenu de pro­poser une procé­dure de con­sulta­tion en ligne. Il doit mettre à la dis­pos­i­tion du fourn­is­seur de presta­tions les in­form­a­tions suivantes:

a.
ex­ist­ence d’un rap­port d’as­sur­ance;
b.
valid­ité de la carte d’as­suré;
c.
don­nées visées à l’art. 3, al. 1.

2 Pour la procé­dure de con­sulta­tion en ligne, l’as­sureur peut en outre mettre à la dis­pos­i­tion du fourn­is­seur de presta­tions les in­form­a­tions visées à l’art. 4, al. 2.

3 Les don­nées ne peuvent être in­ter­ro­g­ées par con­sulta­tion en ligne qu’avec l’ac­cord de la per­sonne as­surée.

4 L’as­sureur doit con­ce­voir le sys­tème de con­sulta­tion en ligne de telle façon que la con­sulta­tion ne puisse avoir lieu qu’au moy­en du numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré.

5 L’as­sureur et le fourn­is­seur de presta­tions doivent garantir la sé­cur­ité de la trans­mis­sion des don­nées par des mesur­es tech­niques ap­pro­priées.

Section 7 Essais pilotes cantonaux

Art. 16

1 Dans le cadre d’es­sais pi­lotes can­tonaux du do­maine de la santé, la carte d’as­suré peut être util­isée à des fins autres que celles spé­ci­fiées à l’art. 42a,al. 2, LAMal, et pour des us­ages al­lant au-delà de ceux spé­ci­fiés à l’art. 42a, al. 4, LAMal, pour autant que le droit can­ton­al le pré­voie. La fonc­tion de la carte telle qu’elle est définie à l’art. 42a, al. 1 à 3, LAMal, doit être garantie.

2 Le droit can­ton­al doit:

a.
ré­gler le cadre et le but de l’es­sai;
b.
fix­er les lim­ites de la durée de l’es­sai;
c.
définir l’or­gane can­ton­al com­pétent;
d.
garantir le ca­ra­ctère fac­ultatif de la par­ti­cip­a­tion des as­surés et des fourn­is­seurs de presta­tions;
e.
définir les don­nées per­son­nelles traitées dans le cadre de l’es­sai;
f.
ré­gler les droits d’ac­cès aux don­nées per­son­nelles.

3 L’es­sai pi­lote doit s’ac­com­pag­n­er d’une évalu­ation par le can­ton. Le can­ton ét­ablit un rap­port à l’in­ten­tion de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.

Section 8 Standards techniques

Art. 17

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur règle, avec le con­cours des mi­lieux in­téressés, les stand­ards tech­niques à ap­pli­quer pour la carte d’as­suré et pour la procé­dure de con­sulta­tion en ligne. Les normes in­ter­na­tionales doivent être prises en compte lors de la fix­a­tion des stand­ards tech­niques.

Section 9 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur

...8

8 La mod. peut être con­sultée au RO 2007 497.

Art. 199

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6145).

Art. 19a Disposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 2008 10

1 Les as­sureurs délivrent la carte d’as­suré le 1er jan­vi­er 2010 au plus tard.

2 Ils mettent en place la procé­dure de con­sulta­tion en ligne visée à l’art. 15 le 1er jan­vi­er 2010 au plus tard.

3 Les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions doivent veiller à ce que la sé­cur­ité de la trans­mis­sion des don­nées exigée à l’art. 15, al. 5, soit garantie dès le 1er jan­vi­er 2010.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6145).

Art. 20 Entrée en vigueur

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2007, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 5 entre en vi­gueur en même temps que la modi­fic­a­tion du 23 juin 2006 de la loi fédérale sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (nou­veau numéro d’as­suré AVS)11.

3 L’art. 18 entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.12

11 RO 2007 5259

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6145).

Annexe

Accès aux données visées à l’art. 6