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Art. 30 Principe
1 Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:190 - a.191
- lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie;
- b.192
- lorsqu’il est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).
2 ...193 190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013). 191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088). 192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 193 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 26 oct. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3397).
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Art. 30a Demande d’admission 194
1 Une demande d’admission dans la liste des spécialités doit notamment contenir: - a.195
- pour les demandes visées à l’art. 31, al. 1, let. a et c, le préavis délivré par Swissmedic précisant l’autorisation qu’il entend donner ainsi que les indications et les dosages qui seront autorisés, la décision d’autorisation et l’attestation d’autorisation de Swissmedic, si celles-ci sont déjà disponibles, ainsi que la version définitive de la notice destinée aux professions médicales;
- abis.196
- pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, la décision d’autorisation et l’attestation d’autorisation de Swissmedic ainsi que la version définitive de la notice destinée aux professions médicales;
- b.
- la notice destinée aux professions médicales qui a été fournie à Swissmedic;
- bbis.197
- dans le cas des préparations originales qui sont protégées par un brevet les numéros des brevets et des certificats complémentaires de protection, avec la date d’expiration;
- c.198
- si le médicament est déjà autorisé à l’étranger, les indications approuvées à l’étranger;
- d.
- le résumé de la documentation sur les études cliniques qui a été fournie à Swissmedic;
- e.
- les études cliniques les plus importantes;
- f.199
- les prix de fabrique dans tous les pays de référence visés à l’art. 34abis, al. 1;
- g.200
- ...
2 La version définitive de la notice destinée aux professions médicales, indiquant les éventuelles modifications et le prix-cible définitif pour la Communauté européenne, doit être fournie en même temps que la décision d’autorisation et l’attestation de l’autorisation. 194 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 mars 2012 à la fin du texte. 195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 196 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 197 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757). 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 200 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 1357).
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Art. 31 Procédure d’admission 201
1 L’OFSP décide, après avoir consulté la Commission fédérale des médicaments (CFM): - a.202
- des demandes d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités;
- b.
- des demandes d’augmentation de prix visées à l’art. 67, al. 2, OAMal;
- c.
- des demandes et des conséquences des communications visées à l’art. 65fOAMal.
2 Il décide sans consulter la CFM: - a.203
- des demandes d’admission de nouvelles formes galéniques pour les médicaments qui figurent déjà sur la liste des spécialités, pour autant que les indications du médicament ne doivent pas être modifiées;
- abis.204
- des demandes d’admission de nouvelles tailles d’emballage ou de nouveaux dosages pour les médicaments qui figurent déjà sur la liste des spécialités, pour autant que les indications du médicament ne doivent pas être modifiées;
- b.
- des demandes d’admission de médicaments qui ont fait l’objet d’une demande d’un deuxième requérant auprès de Swissmedic au sens de l’art. 12 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques205 et dont la préparation originale figure déjà sur la liste des spécialités;
- c.
- des demandes d’admission de médicaments en co-marketing dont la préparation de base figure déjà sur la liste des spécialités.
3 Il peut consulter la CFM pour les demandes d’admission visées à l’al. 2 si son avis revêt un intérêt particulier. 4 Lorsqu’elle est consultée, la CFM émet une recommandation. 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 204 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 205 RS 812.21
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Art. 31a Procédure rapide d’admission 206
1 Si Swissmedic a accepté une procédure rapide d’autorisation au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments207, l’OFSP lance une procédure rapide d’admission. 2 Le titulaire de l’autorisation doit avoir déposé une demande d’admission auprès de l’OFSP au plus tard 30 jours avant la séance de la CFM au cours de laquelle la demande d’autorisation doit être traitée. 206 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 207 RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
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Art. 31b Durée de la procédure d’admission dans la liste des spécialités 208
Si les conditions régissant l’entrée en matière sur les demandes énoncées à l’art. 69, al. 4, OAMal sont remplies avant l’autorisation définitive par Swissmedic, l’OFSP décide en règle générale dans les 60 jours suivant l’autorisation définitive. 208 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 32 Efficacité 209
Pour juger de l’efficacité d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui ont fondé l’autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires. 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013).
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Art. 33 Valeur thérapeutique 210
1La valeur thérapeutique d’un médicament quant à ses effets et à sa composition est examinée du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l’examen porte également sur les effets secondaires et le danger d’un usage abusif. 2 Pour juger de la valeur thérapeutique d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui ont fondé l’autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires.211 210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088). 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013).
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Art. 34212
212 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34a Admission de nouvelles tailles d’emballage ou de nouveaux dosages 213
Pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, let. abis, le caractère économique est évalué exclusivement sur la base d’une comparaison thérapeutique avec les tailles d’emballage ou dosages du médicament qui figurent déjà sur la liste des spécialités. 213 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 oct. 2015 (RO 2015 4189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34abis Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: pays de référence et objet de la comparaison 214
1 Le caractère économique est évalué sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en Autriche, en Belgique, en Finlande et en Suède. La comparaison peut être établie avec d’autres pays ayant des structures économiques comparables dans le domaine pharmaceutique, pour autant que le prix de fabrique, le prix de revient pour les pharmacies ou le prix de gros soit public. 2 La comparaison porte sur un médicament identique dans les pays de référence, quels qu’en soient la dénomination, le titulaire de l’autorisation ou la prise en charge dans le pays de référence, et indépendamment d’une influence du titulaire suisse sur le prix de fabrique. Par médicament identique, on entend les préparations originales contenant la même substance active et possédant une forme galénique identique. 3 Les différences d’indications entre la Suisse et les pays de référence ne sont pas prises en compte. 214 Anciennement art. 34a. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: marges des grossistes et rabais imposés aux fabricants 215
1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les marges suivantes des grossistes sont déduites du prix de revient pour les pharmacies ou du prix de gros conformément à l’art. 65b, al. 3, OAMal: - a.
- Danemark: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies;
- b.
- Grande-Bretagne: 12,5 % du prix de gros;
- c.
- Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies;
- d.
- Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies;
- e.
- Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies.
2 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l’art. 65b, al. 4, sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: - a.
- pour les préparations originales: 7 %, déduction faite de la TVA;
- b.
- pour les génériques et les préparations originales dont le brevet a expiré: 16 %, déduction faite de la TVA.216
3 Si le titulaire de l’autorisation peut prouver que les montants visés aux al. 1 ou 2 diffèrent du montant effectif de la marge ou du rabais, les montants effectifs sont déduits. 215 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34c Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: calcul et communication du prix de fabrique des pays de référence 217
1 Le titulaire de l’autorisation communique à l’OFSP le prix de fabrique des pays de référence. Il le fait attester par le titulaire de l’autorisation dans le pays de référence, par une autorité compétente ou par une association compétente. L’OFSP définit dans des directives les sources d’information déterminantes s’il n’est pas possible de déterminer clairement le prix de fabrique, le prix de revient pour les pharmacies ou le prix de gros ou que le titulaire de l’autorisation refuse de lui communiquer les prix concernés. 2 Le prix de fabrique dans les pays de référence est converti en francs suisses au cours de change moyen sur douze mois calculé par l’OFSP. 217 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 34d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: répartition des médicaments 218219
1 L’OFSP procède une fois par année civile au réexamen des prix de fabrique des médicaments prévu à l’art. 65d, al. 1, OAMal. Il examine en un bloc les médicaments qui appartiennent au même groupe thérapeutique (groupe IT) de la liste des spécialités. 1bis Les groupes IT sont répartis dans les blocs suivants, conformément à l’art. 65d, al. 1, OAMal: - a.
- bloc A:
- 1.
- gastroenterologica (04),
- 2.
- métabolisme (07),
- 3.
- antidotes (15),
- 4.
- échangeurs de cations (16),
- 5.220
- ...
- 6.
- gastroenterologica (médecines complémentaires) (54),
- 7.
- métabolisme (médecines complémentaires) (57);
- b.
- bloc B:
- 1.
- systèmes nerveux (01),
- 2.
- reins et solutions de substitution (05),
- 3.
- sang (06),
- 4.
- dermatologica (10),
- 5.
- odontostomatologica (13),
- 6.
- diagnostica (14),
- 7.
- systèmes nerveux (médecines complémentaires) (51),
- 8.
- reins et solutions de substitution (médecines complémentaires) (55),
- 9.
- sang (médecines complémentaires) (56),
- 10.
- dermatologica (médecines complémentaires) (60);
- c.
- bloc C:
- 1.
- cœur et circulation (02),
- 2.
- système respiratoire (03),
- 3.
- maladies infectieuses (08),
- 4.
- gynaecologica (09),
- 5.
- ophtalmologica (11),
- 6.
- oto-rhinolaryngologica (12),
- 6a.221
- autres médicaments (médecines complémentaires) (20)
- 7.
- cœur et circulation (médecines complémentaires) (52),
- 8.
- système respiratoire (médecines complémentaires) (53),
- 9.
- maladies infectieuses (médecines complémentaires) (58),
- 10.
- gynaecologica (médecines complémentaires) (59),
- 11.
- ophtalmologica (médecines complémentaires) (61),
- 12.
- oto-rhinolaryngologica (médecines complémentaires) (62).222
2 Le réexamen visé à l’al. 1 ne s’applique pas aux préparations originales suivantes: - a.223
- préparations originales dont le prix a été réexaminé depuis le dernier réexamen du caractère économique en raison d’une extension des indications ou d’une modification ou suppression d’une limitation conformément à l’art. 65f, al. 4, OAMal; l’OFSP procède au réexamen de ces préparations originales au plus tôt au cours de la deuxième année qui suit le dernier réexamen du prix;
- b.
- préparations originales qui figurent sur la liste des spécialités depuis moins de treize mois au 1er janvier de l’année du réexamen.
218 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). Voir disp. trans. des mod. des 29 avr. 2015, 21oct. 2015 et 1er fév. 2017 à la fin du texte. 219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 220 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 633). 221 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021392). 222 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2015 (RO 2015 4189). 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34e Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger 224
1 Le titulaire de l’autorisation fournit à l’OFSP, au plus tard le 15 février de l’année du réexamen, les prix de fabrique pratiqués dans tous les pays de référence au 1er janvier de l’année du réexamen ainsi que des données actualisées avec indication des informations relatives au médicament qui ont changé depuis le réexamen précédent. 2 Sur demande de l’OFSP, le titulaire de l’autorisation lui remet les documents suivants: - a.
- les prix de fabrique pratiqués dans tous les pays de référence au 1er janvier de l’année du réexamen, attestés par une personne autorisée à représenter le titulaire à l’étranger, une autorité compétente ou une association compétente;
- b.
- lors du premier réexamen, le nombre d’emballages de la préparation originale vendus en Suisse depuis l’admission dans la liste des spécialités, indiqué séparément pour chaque forme commercialisée.
3 Pour calculer les prix visés à l’al. 1, le titulaire de l’autorisation qui distribue la préparation originale communique à l’OFSP, pour toutes les formes commercialisées de la même substance active, quel est l’emballage qui a généré le plus gros chiffre d’affaires en Suisse au cours des douze derniers mois. L’OFSP peut exiger les chiffres en question. 4 ...225 224 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). Voir disp. trans. des mod. du 29 avr. 2015 et du 1er fév. 2017 à la fin du texte. 225 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 34f Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: comparaison thérapeutique 226
1 Lors de la comparaison thérapeutique au sens de l’art. 65b, al. 2, let. b, OAMal, les préparations originales prises en compte sont celles qui figurent sur la liste des spécialités au moment du réexamen et qui sont utilisées pour traiter la même maladie. 2 Le titulaire de l’autorisation fournit à l’OFSP, au plus tard le 15 février de l’année du réexamen, le résultat de la comparaison thérapeutique comprenant les prix de fabrique pratiqués au 1er janvier de l’année du réexamen et toutes les données utilisées pour procéder à cette comparaison. 3 L’OFSP prend en compte les modifications des données nécessaires à la comparaison thérapeutique et des prix de fabrique des préparations de comparaison intervenues jusqu’au 1er juillet de l’année de réexamen. 226 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
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Art. 34g Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen de l’efficacité des génériques 227
Dans le cadre du réexamen visé à l’art. 34d, al. 1, les génériques sont réputés économiques si leur prix de fabrique est inférieur aux prix de fabrique des préparations originales correspondantes au 1er décembre de l’année du réexamen, plus précisément: - a.
- s’il leur est inférieur d’au moins 10 % et que le volume du marché suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et de son générique ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- b.
- s’il leur est inférieur d’au moins 15 % et que le volume du marché suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et de son générique se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- c.
- s’il leur est inférieur d’au moins 25 % et que le volume du marché suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et de son générique se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- d.
- s’il leur est inférieur d’au moins 30 % et que le volume du marché suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et de son générique se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- e.
- s’il leur est inférieur d’au moins 35 % et que le volume du marché suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et de son générique dépasse 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale pendant les trois années précédant l’année du réexamen.
227 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
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Art. 34h Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: volume et moment de la baisse du prix de fabrique 228
1 Si le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans entraîne une baisse de prix, le pourcentage de baisse calculé s’applique aux prix de fabrique de toutes les formes commercialisées de la même substance active. 2 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’un médicament avec effet au 1er décembre de l’année du réexamen.229 228 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 35 Mesure extraordinaire pour endiguer la hausse des coûts 230
Toute augmentation de prix fondée sur l’art. 67, al. 2, OAMal est exclue. L’OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique. 230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur du 1erjanv. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2020 6327; 2021 885).
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Art. 35a231
231 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000 (RO 2000 3088). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 35b232
232 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 35c233
233 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 juin 2010 (RO 2010 3249). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 36 Évaluation du caractère économique au cours des 15 premières années 234
1 Les médicaments qui font l’objet d’une demande d’augmentation de prix sont soumis à un réexamen de l’OFSP destiné à vérifier que les conditions d’admission fixées à l’art. 67, al. 2, OAMal sont toujours remplies.235 2 Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l’OFSP rejette la demande. 3 La CFM peut demander à l’OFSP de supprimer complètement ou en partie la prime à l’innovation si les conditions qui en avaient déterminé l’octroi ne sont plus remplies.236 234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757). 235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633). 236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1357).
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Art. 37 Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 237
Pour le réexamen d’une préparation originale prévu à l’art. 65e OAMal, le titulaire de l’autorisation doit communiquer spontanément à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’échéance de la protection du brevet, les prix pratiqués dans tous les pays de référence et les chiffres d’affaires des trois années précédant l’échéance du brevet, conformément à l’art. 65c, al. 2 à 4, OAMal. 237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 37a Extension des indications ou modification de la limitation: documents à fournir 238
Si le titulaire de l’autorisation demande une modification de la limitation ou qu’il communique une modification de l’indication d’une préparation originale conformément à l’art. 65f OAMal, il doit fournir à l’OFSP les documents visés à l’art. 30a. 238 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avri. 2006 (RO 2006 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 37b Restriction de l’indication 239
1 Pour le réexamen d’une préparation originale en raison d’une restriction de l’indication autorisée au sens de l’art. 65g OAMal, le titulaire de l’autorisation doit fournir à l’OFSP: - a.
- la décision d’autorisation;
- b.
- l’attestation de l’autorisation;
- c.
- la version définitive de la notice destinée aux professions médicales;
- d.
- les documents contenant les informations et les données cliniques sur la base desquelles Swissmedic a décidé de modifier l’autorisation.
2 L’OFSP peut informer la CFM de la restriction d’une indication et exiger d’autres documents du titulaire de l’autorisation.240 239 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006 (RO 2006 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 37c241
241 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006 (RO 2006 1757). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 24 sept. 2007, avec effet au 1er oct. 2007 (RO 2007 44434633).
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Art. 37d Étendue et moment des réexamens 242
1 Les réexamens visés aux art. 37 à 37c concernent l’ensemble des tailles d’emballage, des dosages et des formes galéniques de la préparation originale. 2 ...243 242 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757). 243 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
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Art. 37e Remboursement de l’excédent de recettes 244
1 L’OFSP vérifie si un excédent de recettes au sens de l’art. 67a OAMal a été réalisé: - a.
- lors du premier réexamen des conditions d’admission au sens des art. 34d à 34f et 34h;
- b.
- à l’issue d’une procédure de recours;
- c.
- deux ans après une extension des indications ou une modification de la limitation qui ont été suivies d’une baisse du prix de fabrique conformément à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal.
2 Toutes les formes commercialisées d’un médicament sont prises en compte dans le calcul. 3 L’excédent de recettes dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, est calculé comme suit - a.
- on établit tout d’abord la différence entre le prix de fabrique lors de l’admission ou le prix de fabrique pendant la procédure de recours et le prix de fabrique après la baisse de prix;
- b.
- puis, cette différence est multipliée par le nombre d’emballages vendus entre le moment de l’admission et celui de la baisse de prix ou par le nombre d’emballages vendus pendant la procédure de recours.
4 Le calcul de l’excédent de recettes dans le cas visé à l’al. 1, let. c, se fonde sur le nombre d’emballages vendus. Si celui-ci est supérieur à l’estimation du titulaire de l’autorisation au sens de l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal, l’excédent de recettes équivaut à 35 % du résultat du calcul suivant: - a.
- on établit tout d’abord, pour chaque emballage, la différence entre le nombre d’emballages effectif et le nombre d’emballages estimé;
- b.
- puis cette différence est multipliée pour chaque emballage par le prix de fabrique pratiqué avant la baisse de prix visée à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal;
- c.
- enfin, les montants obtenus sont additionnés.
5 Les taux de change déterminants pour le calcul de l’excédent de recettes dans le cas prévu à l’al. 1, let. a, sont ceux qui avaient cours à la date de l’admission de la préparation. 6 Si l’OFSP a des doutes fondés sur l’exactitude des indications données par le titulaire de l’autorisation, il peut exiger de celui-ci qu’il fasse confirmer ces indications, pour le médicament concerné, par l’organe de révision externe. 7 Si le titulaire de l’autorisation abaisse de son propre chef avant le 1er décembre de l’année du réexamen le prix de fabrique de sa préparation originale au niveau du prix de fabrique déterminé à l’art. 65b OAMal, il communique à l’OFSP le prix de fabrique des pays de référence au moment de la demande de baisse volontaire du prix. Si cette baisse a lieu au cours des 18 premiers mois suivant l’admission de la préparation originale dans la liste des spécialités, le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de rembourser l’excédent de recettes, en dérogation à l’art. 67a, al. 1, OAMal.245 8 L’OFSP fixe dans sa décision de remboursement le montant de l’excédent de recettes et le délai imparti pour le verser à l’institution commune. 244 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359). 245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
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Art. 38 Part relative à la distribution 246
1 La prime relative au prix pour les médicaments qui ne sont remis que sur prescription s’élève à: - a.
- 12 % pour un prix de fabrique jusqu’à 879 fr. 99;
- b.
- 7 % pour un prix de fabrique compris entre 880 francs et 2569 fr. 99;
- c.
- 0 % pour un prix de fabrique supérieur ou égal à 2570 francs.
2 La prime par emballage pour les médicaments qui ne sont remis que sur prescription s’élève à: - a.
- 4 francs pour un prix de fabrique jusqu’à 4 fr. 99;
- b.
- 8 francs pour un prix de fabrique compris entre 5 francs et 10 fr. 99;
- c.
- 12 francs pour un prix de fabrique compris entre 11 francs et 14 fr. 99;
- d.
- 16 francs pour un prix de fabrique compris entre 15 francs et 879 fr. 99;
- e.
- 60 francs pour un prix de fabrique compris entre 880 francs et 2569 fr. 99;
- f.
- 240 francs pour un prix de fabrique supérieur ou égal à 2570 francs.
3 La prime relative au prix pour les médicaments qui sont remis sans prescription s’élève à 80 % du prix de fabrique. 4 La part relative à la distribution est fixée pour tous les fournisseurs de prestations d’une manière uniforme. L’OFSP peut en outre tenir compte de situations de distribution particulières. 246 Anciennement art. 35a. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000 (RO 2000 3088). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4251).
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