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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 110, al. 1, let. a, et 117, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19763,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

3FF 1976 III 143

Titre 1 Applicabilité de la LPGA4

4 Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)5 s’ap­pli­quent à l’as­sur­ance-ac­ci­dents, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2 Elles ne s’ap­pli­quent pas aux do­maines suivants:

a.
le droit ré­gis­sant les activ­ités dans le do­maine médic­al et les tarifs (art. 53 à 57);
abis.6
les activ­ités ac­cessoires (art. 67a) de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA);
b.
l’en­re­gis­trement des as­sureurs-ac­ci­dents (art. 68);
c.
la procé­dure ré­gis­sant les con­test­a­tions pé­cuni­aires entre as­sureurs (art. 78a);
d.7
les procé­dures de re­con­nais­sance des cours de form­a­tion et d’oc­troi des at­test­a­tions de form­a­tion (art. 82a).

5 RS 830.1

6 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

7 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Titre 1a Personnes assurées8

8 Anciennement tit. 1.

Chapitre 1 Assurance obligatoire

Art. 1a Assurés 9  

1 Sont as­surés à titre ob­lig­atoire con­formé­ment à la présente loi:

a.
les trav­ail­leurs oc­cupés en Suisse, y com­pris les trav­ail­leurs à dom­i­cile, les ap­prentis, les sta­gi­aires, les volontaires ain­si que les per­sonnes trav­ail­lant dans des écoles de méti­ers ou des ateliers protégés;
b.
les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage (LACI)10 ou qui per­çoivent des in­dem­nités en vertu de l’art. 29 LACI (per­sonnes au chômage);
c.11
les per­sonnes qui par­ti­cipent à des mesur­es de l’as­sur­ance-in­valid­ité dans un ét­ab­lisse­ment ou un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)12 ou dans une en­tre­prise, dès lors que leur situ­ation est ana­logue à celle qui ré­sul­terait d’un con­trat de trav­ail.13

2 Le Con­seil fédéral peut étendre l’as­sur­ance ob­lig­atoire aux per­sonnes dont la situ­ation est ana­logue à celle qui ré­sul­terait d’un con­trat de trav­ail. Il peut ex­empter de l’as­sur­ance ob­lig­atoire cer­taines per­sonnes, not­am­ment les membres de la fa­mille du chef de l’en­tre­prise qui col­laborent à celle-ci, les per­sonnes oc­cupées de man­ière ir­régulière ain­si que les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’état hôte14.15

9 An­cien­nement art. 1.

10 RS 837.0

11 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

12 RS 831.20

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

14 RS 192.12

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 2 Champ d’application territorial  

1 Les trav­ail­leurs détachés à l’étranger, pendant une durée lim­itée, par un em­ployeur en Suisse de­meurent as­surés.

2 Les trav­ail­leurs détachés en Suisse, pendant une durée lim­itée, par un em­ployeur à l’étranger ne sont pas as­surés.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter d’autres pre­scrip­tions, not­am­ment pour les trav­ail­leurs des en­tre­prises de trans­ports et pour ceux des ad­min­is­tra­tions pub­liques.

Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance  

1 L’as­sur­ance produit ses ef­fets dès le jour où déb­ute le rap­port de trav­ail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le mo­ment où le trav­ail­leur prend le chemin pour se rendre au trav­ail. Pour les per­sonnes au chômage, elle produit ses ef­fets dès le jour où ces per­sonnes re­m­p­lis­sent pour la première fois les con­di­tions visées à l’art. 8 LACI16 ou per­çoivent pour la première fois des in­dem­nités en vertu de l’art. 29 LACI.17

2 L’as­sur­ance cesse de produire ses ef­fets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les per­sonnes au chômage, elle cesse de produire ses ef­fets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles re­m­p­lis­sent pour la dernière fois les con­di­tions visées à l’art. 8 LACI ou per­çoivent pour la dernière fois des in­dem­nités en vertu de l’art. 29 LACI.18

3 L’as­sureur doit of­frir à l’as­suré la pos­sib­il­ité de pro­longer de six mois au plus l’as­sur­ance par con­ven­tion spé­ciale.19

4 L’as­sur­ance est sus­pen­due lor­sque l’as­suré est sou­mis à l’as­sur­ance milit­aire ou à une as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire étrangère.

5 Le Con­seil fédéral règle les rémun­éra­tions et les presta­tions de re­m­place­ment qui doivent être con­sidérées comme salaire ain­si que la forme et le con­tenu des con­ven­tions sur la pro­long­a­tion de l’as­sur­ance.20

16 RS 837.0

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 4 Faculté de s’assurer  

1 Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et dom­i­ciliées en Suisse, ain­si que les membres de leur fa­mille qui col­laborent à l’en­tre­prise, peuvent s’as­surer à titre fac­ultatif, s’ils ne sont pas as­surés à titre ob­lig­atoire.

2 Ne peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance à titre fac­ultatif les em­ployeurs sans activ­ité luc­rat­ive qui n’em­ploi­ent que des gens de mais­on.

Art. 5 Modalités  

1 Les dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions com­plé­mentaires sur l’as­sur­ance fac­ultat­ive. Il régle­mente not­am­ment l’ad­hé­sion, la dé­mis­sion et l’ex­clu­sion ain­si que le cal­cul des primes.

Titre 2 Objet de l’assurance

Art. 6 Généralités  

1 Si la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, les presta­tions d’as­sur­ance sont al­louées en cas d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, d’ac­ci­dent non pro­fes­sion­nel et de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle.

2 L’as­sur­ance al­loue aus­si ses presta­tions pour les lé­sions cor­porelles suivantes, pour autant qu’elles ne soi­ent pas dues de man­ière pré­pondérante à l’usure ou à une mal­ad­ie:

a.
les frac­tures;
b.
les déboîte­ments d’ar­tic­u­la­tions;
c.
les déchirures du mén­isque;
d.
les déchirures de muscles;
e.
les élong­a­tions de muscles;
f.
les déchirures de ten­dons;
g.
les lé­sions de lig­a­ments;
h.
les lé­sions du tym­pan.21

3 L’as­sur­ance al­loue en outre ses presta­tions pour les lé­sions causées à l’as­suré vic­time d’un ac­ci­dent lors du traite­ment médic­al (art. 10).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 7 Accidents professionnels  

1 Sont réputés ac­ci­dents pro­fes­sion­nels les ac­ci­dents (art. 4 LP­GA22) dont est vic­time l’as­suré dans les cas suivants:23

a.
lor­squ’il ex­écute des travaux sur or­dre de son em­ployeur ou dans son in­térêt;
b.
au cours d’une in­ter­rup­tion de trav­ail, de même qu’av­ant ou après le trav­ail, lor­squ’il se trouve, à bon droit, au lieu de trav­ail ou dans la zone de danger liée à son activ­ité pro­fes­sion­nelle.

2 Les ac­ci­dents qui se produis­ent sur le tra­jet que l’as­suré doit em­prunter pour se rendre au trav­ail ou pour en re­venir sont aus­si réputés ac­ci­dents pro­fes­sion­nels pour les trav­ail­leurs oc­cupés à temps partiel dont la durée de trav­ail n’at­teint pas un min­im­um qui sera fixé par le Con­seil fédéral.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une autre défin­i­tion de l’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel pour les sec­teurs économiques, not­am­ment l’ag­ri­cul­ture et le petit ar­tis­an­at, qui présen­tent des formes par­ticulières d’ex­ploit­a­tion.

22 RS 830.1

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 8 Accidents non professionnels  

1 Sont réputés ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels tous les ac­ci­dents (art. 4 LP­GA24) qui ne sont pas des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels.25

2 Les trav­ail­leurs oc­cupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, ne sont pas as­surés contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

24 RS 830.1

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 9 Maladies professionnelles  

1 Sont réputées mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles les mal­ad­ies (art. 3 LP­GA26) dues ex­clus­ive­ment ou de man­ière pré­pondérante, dans l’ex­er­cice de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, à des sub­stances nocives ou à cer­tains travaux.27 Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste de ces sub­stances ain­si que celle de ces travaux et des af­fec­tions qu’ils pro­voquent.

2 Sont aus­si réputées mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles les autres mal­ad­ies dont il est prouvé qu’elles ont été causées ex­clus­ive­ment ou de man­ière nette­ment pré­pondérante par l’ex­er­cice de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle.

3 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle est as­similée à un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel dès le jour où elle s’est déclarée. Une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle est réputée déclarée dès que la per­sonne at­teinte doit se sou­mettre pour la première fois à un traite­ment médic­al ou est in­cap­able de trav­ailler (art. 6 LP­GA).28

26 RS 830.1

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Titre 3 Prestations d’assurance

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais

Art. 10 Traitement médical  

1 L’as­suré a droit au traite­ment médic­al ap­pro­prié des lé­sions ré­sult­ant de l’ac­ci­dent, à sa­voir:

a.29
au traite­ment am­bu­latoire dis­pensé par le mé­de­cin, le den­tiste ou, sur pre­scrip­tion de ces derniers, par le per­son­nel para­médic­al ain­si que par le chiro­praticien, de même qu’au traite­ment am­bu­latoire dis­pensé dans un hôpit­al;
b.
aux médic­a­ments et ana­lyses or­don­nés par le mé­de­cin ou le den­tiste;
c.30
au traite­ment, à la nour­rit­ure et au lo­ge­ment dans la di­vi­sion com­mune d’un hôpit­al;
d.
aux cures com­plé­mentaires et aux cures de bain pre­scrites par le mé­de­cin;
e.
aux moy­ens et ap­par­eils ser­vant à la guéris­on.

2 L’as­suré peut choisir lib­re­ment son mé­de­cin, son den­tiste, son chiro­praticien, sa phar­macie et l’hôpit­al ou l’ét­ab­lisse­ment de cure dans le­quel il veut se faire soign­er.31

3 Le Con­seil fédéral peut définir les presta­tions ob­lig­atoire­ment à la charge de l’as­sur­ance et lim­iter la couver­ture des frais de traite­ment à l’étranger. Il peut fix­er les con­di­tions que l’as­suré doit re­m­p­lir pour avoir droit à l’aide et aux soins à dom­i­cile.32

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

32 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 11 Moyens auxiliaires  

1 L’as­suré a droit aux moy­ens aux­ili­aires des­tinés à com­penser un dom­mage cor­porel ou la perte d’une fonc­tion. Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste de ces moy­ens aux­ili­aires.

2 Les moy­ens aux­ili­aires sont d’un mod­èle simple et adéquat. L’as­sureur les re­met en toute pro­priété ou en prêt.

Art. 12 Dommages matériels  

L’as­suré a droit à l’in­dem­nisa­tion pour les dom­mages causés par un ac­ci­dent aux ob­jets qui re­m­pla­cent, mor­pho­lo­gique­ment ou fonc­tion­nelle­ment, une partie du corps. Les frais de re­m­place­ment des lun­ettes, ap­par­eils acous­tiques et pro­thèses dentaires ne sont pris en charge que si la lé­sion cor­porelle né­ces­site un traite­ment.

Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage  

1 Les frais de voy­age, de trans­port et de sauvetage sont rem­boursés, dans la mesure où ils sont né­ces­saires.

2 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le rem­bourse­ment des frais à l’étranger.

Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires  

1 Les frais né­ces­sités par le trans­port du corps d’une per­sonne décédée jusqu’au lieu où il doit être en­sev­eli sont rem­boursés. Le Con­seil fédéral peut lim­iter le rem­bourse­ment des frais de trans­port à l’étranger.

2 Les frais d’en­sev­e­lisse­ment sont rem­boursés dans la mesure où ils n’ex­cèdent pas sept fois le mont­ant max­im­um du gain journ­ali­er as­suré.

Chapitre 2 Prestations en espèces

Section 1 Gain assuré

Art. 15  

1 Les in­dem­nités journ­alières et les rentes sont cal­culées d’après le gain as­suré.

2 Est réputé gain as­suré pour le cal­cul des in­dem­nités journ­alières le derni­er salaire que l’as­suré a reçu av­ant l’ac­ci­dent; est déter­min­ant pour le cal­cul des rentes le salaire que l’as­suré a gag­né dur­ant l’an­née qui a précédé l’ac­ci­dent.

3 Lor­sque le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al du gain as­suré au sens de l’art. 18 LP­GA33, il désigne les gains ac­cessoires et les presta­tions de re­m­place­ment qui en font partie.34 Ce fais­ant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des trav­ail­leurs as­surés soi­ent couverts pour le gain in­té­gral. Il édicte des pre­scrip­tions sur le gain as­suré pris en con­sidéra­tion dans des cas spé­ci­aux, not­am­ment:

a.
lor­sque l’as­suré a droit pendant une longue péri­ode aux in­dem­nités journ­alières;
b.
en cas de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle;
c.
lor­sque l’as­suré ne gagne pas, ou pas en­core, le salaire usuel dans sa pro­fes­sion;
d.
lor­sque l’as­suré est oc­cupé de man­ière ir­régulière.

33 RS 830.1

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Indemnité journalière

Art. 16 Droit  

1 L’as­suré totale­ment ou parti­elle­ment in­cap­able de trav­ailler (art. 6 LP­GA35) à la suite d’un ac­ci­dent a droit à une in­dem­nité journ­alière.36

2 Le droit à l’in­dem­nité journ­alière naît le troisième jour qui suit ce­lui de l’ac­ci­dent. Il s’éteint dès que l’as­suré a re­couvré sa pleine ca­pa­cité de trav­ail, dès qu’une rente est ver­sée ou dès que l’as­suré décède.

3 L’in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-ac­ci­dents n’est pas al­louée s’il ex­iste un droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou à une al­loc­a­tion de ma­ter­nité, d’al­loc­a­tion à l’autre par­ent, de prise en charge ou d’ad­op­tion selon la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain37.38

4 L’in­dem­nité journ­alière est ver­sée aux per­sonnes au chômage nonob­stant les délais d’at­tente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de sus­pen­sion (art. 30 LACI).40

5 Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l’art. 22bis, al. 5, LAI41en relation avec l’art. 28 LAI n’ont pas droit à une indemnité journalière.42

35 RS 830.1

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

37 RS 834.1

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

39 RS 837.0

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

41 RS 831.20

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 17 Montant  

1 L’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond, en cas d’in­ca­pa­cité totale de trav­ail (art. 6 LP­GA43), à 80 % du gain as­suré.44 Si l’in­ca­pa­cité de trav­ail n’est que parti­elle, l’in­dem­nité journ­alière est ré­duite en con­séquence.

2 Pour les per­sonnes au chômage, l’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond à l’in­dem­nité nette de l’as­sur­ance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, cal­culée par jour civil.46

347

4 Le mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée aux per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, cor­res­pond au mont­ant net de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée par l’as­sur­ance-in­valid­ité.48

43 RS 830.1

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

45 RS 837.0

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

47 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Section 3 Rente d’invalidité

Art. 18 Invalidité 49  

1 Si l’as­suré est in­val­ide (art. 8 LP­GA50) à 10 % au moins par suite d’un ac­ci­dent, il a droit à une rente d’in­valid­ité, pour autant que l’ac­ci­dent soit survenu av­ant l’âge de référence51.52

2 Le Con­seil fédéral règle l’évalu­ation du de­gré de l’in­valid­ité dans des cas spé­ci­aux. Il peut à cette oc­ca­sion déro­ger à l’art. 16 LP­GA.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

50 RS 830.1

51 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 19 Naissance et extinction du droit  

1 Le droit à la rente prend nais­sance dès qu’il n’y a plus lieu d’at­tendre de la con­tinu­ation du traite­ment médic­al une sens­ible améli­or­a­tion de l’état de l’as­suré et que les éven­tuelles mesur­es de réad­apt­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité ont été menées à ter­me. Le droit au traite­ment médic­al et aux in­dem­nités journ­alières cesse dès la nais­sance du droit à la rente. …53.

2 Le droit à la rente s’éteint lor­sque celle-ci est re­m­placée en to­tal­ité par une in­dem­nité en cap­it­al, lor­squ’elle est rachet­ée ou lor­sque l’as­suré décède. …54.

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées sur la nais­sance du droit aux rentes lor­sque l’on ne peut plus at­tendre de la con­tinu­ation du traite­ment médic­al une sens­ible améli­or­a­tion de l’état de l’as­suré, mais que la dé­cision de l’as­sur­ance-in­valid­ité quant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle in­ter­vi­ent plus tard.

53 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

54 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 20 Montant  

1 La rente d’in­valid­ité s’élève à 80 % du gain as­suré, en cas d’in­valid­ité totale; si l’in­valid­ité n’est que parti­elle, la rente est di­minuée en con­séquence.

2 Si l’as­suré a droit à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou à une rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, une rente com­plé­mentaire lui est al­louée; celle-ci cor­res­pond, en dérog­a­tion à l’art. 69 LP­GA55, à la différence entre 90 % du gain as­suré et la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus au mont­ant prévu pour l’in­valid­ité totale ou parti­elle.56 La rente com­plé­mentaire est fixée lor­squ’elle est en con­cours pour la première fois avec une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Elle est ad­aptée lor­sque la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est modi­fiée à la suite d’un ajourne­ment ou d’un verse­ment an­ti­cipé, ou lor­sque les parts de rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ac­cordées pour les membres de la fa­mille sont modi­fiées.57

2bis L’al. 2 est ap­plic­able égale­ment lor­sque l’as­suré a droit à une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère.58

2ter Lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence, la rente d’in­valid­ité visée à l’al. 1 et la rente com­plé­mentaire visée à l’al. 2, al­loc­a­tions de renchérisse­ment com­prises, sont ré­duites comme suit, en dérog­a­tion à l’art. 69 LP­GA, pour chaque an­née en­tière com­prise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’ac­ci­dent est survenu:

a.
pour un taux d’in­valid­ité de 40 % ou plus: de 2 points de pour­centage, mais de 40 % au plus;
b.
pour un taux d’in­valid­ité in­férieur à 40 %: de 1 point de pour­centage, mais de 20 % au plus.59

2quater Pour les con­séquences des re­chutes et séquelles tar­dives, les ré­duc­tions prévues à l’al. 2ter s’ap­pli­quent égale­ment si l’ac­ci­dent est survenu av­ant que l’as­suré ait at­teint l’âge de 45 ans, pour autant que l’in­ca­pa­cité de trav­ail liée aux re­chutes ou aux séquelles tar­dives soit in­terv­en­ue après que l’as­suré a at­teint l’âge de 60 ans.60

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées, not­am­ment sur le cal­cul des rentes com­plé­mentaires dans les cas spé­ci­aux.

55 RS 830.1

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

57 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase et in­tro­duc­tion de la 3e par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

59 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente  

1 Lor­sque la rente a été fixée, les presta­tions pour soins et rem­bourse­ment de frais (art. 10 à 13) sont ac­cordées à son béné­fi­ci­aire dans les cas suivants:

a.
lor­squ’il souf­fre d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle;
b.
lor­squ’il souf­fre d’une re­chute ou de séquelles tar­dives et que des mesur­es médicales amélioreraient not­a­ble­ment sa ca­pa­cité de gain ou em­pêch­eraient une not­able di­minu­tion de celle-ci;
c.
lor­squ’il a be­soin de man­ière dur­able d’un traite­ment et de soins pour con­serv­er sa ca­pa­cité résidu­elle de gain;
d.
lor­squ’il présente une in­ca­pa­cité de gain et que des mesur­es médicales amélioreraient not­a­ble­ment son état de santé ou em­pêch­eraient que ce­lui-ci ne subisse une not­able détéri­or­a­tion.

2 L’as­sureur peut or­don­ner la re­prise du traite­ment médic­al. …61.

3 En cas de re­chute et de séquelles tar­dives et, de même, si l’as­sureur or­donne la re­prise du traite­ment médic­al, le béné­fi­ci­aire de la rente peut prétendre non seule­ment à la rente, mais aus­si aux presta­tions pour soins et au rem­bourse­ment de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l’in­téressé di­minue pendant cette péri­ode, ce­lui-ci a droit à une in­dem­nité journ­alière dont le mont­ant est cal­culé sur la base du derni­er gain réal­isé av­ant le nou­veau traite­ment médic­al.

61 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 22 Révision de la rente 63  

En dérog­a­tion à l’art. 17, al. 1, LP­GA64, la rente ne peut plus être révisée à compt­er du mois au cours duquel l’ay­ant droit per­çoit de man­ière an­ti­cipée la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)65, mais au plus tard lor­squ’il at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

64 RS 830.1

65 RS 831.10

Art. 23 Indemnité en capital  

1 Lor­squ’on peut dé­duire de la nature de l’ac­ci­dent et du com­porte­ment de l’as­suré que ce derni­er re­couvrera sa ca­pa­cité de gain s’il reçoit une in­dem­nité unique, les presta­tions ces­sent d’être al­louées et l’as­suré reçoit une in­dem­nité en cap­it­al d’un mont­ant max­im­um de trois fois le gain an­nuel as­suré.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, une in­dem­nité en cap­it­al peut être al­louée al­ors qu’une rente ré­duite con­tin­ue à être ver­sée.

Section 4 Indemnité pour atteinte à l’intégrité

Art. 24 Droit  

1 Si, par suite de l’ac­ci­dent, l’as­suré souf­fre d’une at­teinte im­port­ante et dur­able à son in­té­grité physique, men­tale ou psychique, il a droit à une in­dem­nité équit­able pour at­teinte à l’in­té­grité.66

2 L’in­dem­nité est fixée en même temps que la rente d’in­valid­ité ou, si l’as­suré ne peut prétendre une rente, lor­sque le traite­ment médic­al est ter­miné. Le Con­seil fédéral peut fix­er la nais­sance du droit à un autre mo­ment dans les cas spé­ci­aux, not­am­ment en cas d’at­teinte à la santé liée à l’in­hal­a­tion de fibres d’ami­ante.67

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

67 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 25 Montant  

1 L’in­dem­nité pour at­teinte à l’in­té­grité est al­louée sous forme de presta­tion en cap­it­al. Elle ne doit pas ex­céder le mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré à l’époque de l’ac­ci­dent et elle est éch­el­on­née selon la grav­ité de l’at­teinte à l’in­té­grité.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées sur le cal­cul de l’in­dem­nité.

Section 5 Allocation pour impotent

Art. 26 Droit  

1 En cas d’im­pot­ence (art. 9 LP­GA68), l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent.69

270

68 RS 830.1

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

70 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 27 Montant  

L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est fixée selon le de­gré d’im­pot­ence. Son mont­ant men­suel at­teint au moins le double du salaire journ­ali­er as­suré max­im­um et au plus le sex­tuple de ce­lui-ci. L’art. 22 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la ré­vi­sion de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent (art. 17 LP­GA71).72

71 RS 830.1

72 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 6 Rentes de survivants

Art. 28 Généralités  

Lor­sque l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, le con­joint sur­vivant et les en­fants ont droit à des rentes de sur­vivants.

Art. 29 Droit du conjoint survivant  

1 Le con­joint sur­vivant a droit à une rente ou à une in­dem­nité en cap­it­al.

273

3 Le con­joint sur­vivant a droit à une rente lor­sque, au décès de son con­joint, il a des en­fants ay­ant droit à une rente ou vit en mén­age com­mun avec d’autres en­fants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lor­squ’il est in­val­ide aux deux tiers au moins ou le devi­ent dans les deux ans qui suivent le décès du con­joint. La veuve a en outre droit à une rente lor­sque, au décès du mari, elle a des en­fants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a ac­com­pli sa 45e an­née; elle a droit à une in­dem­nité en cap­it­al lor­squ’elle ne re­m­plit pas les con­di­tions d’oc­troi d’une rente.

4 Le con­joint di­vor­cé est as­similé à la veuve ou au veuf lor­sque l’as­suré vic­time de l’ac­ci­dent était tenu à al­i­ments en­vers lui.

574

6 Le droit à la rente prend nais­sance le mois qui suit le décès de l’as­suré ou lor­sque le con­joint sur­vivant devi­ent in­val­ide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le re­mariage ou le décès de l’ay­ant droit ou par le rachat de la rente. …75.

73 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

74 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

75 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 30 Droit des enfants  

1 Les en­fants de l’as­suré décédé ont droit à une rente d’orph­elin. S’ils ont perdu un de leurs par­ents, ils ont droit à une rente d’orph­elin de père ou de mère; si les deux par­ents sont morts ou si le par­ent sur­vivant décède par la suite ou si la fi­li­ation n’exis­tait qu’à l’égard de l’as­suré décédé, ils ont droit à une rente d’orph­elin de père et de mère.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées sur le droit aux rentes pour les en­fants re­cueil­lis et dans les cas où l’as­suré décédé était tenu au verse­ment d’une pen­sion al­i­mentaire.

3 Le droit à la rente prend nais­sance le mois qui suit le décès de l’as­suré ou ce­lui du par­ent qui a sur­vécu. Il s’éteint par l’ac­com­p­lisse­ment de la 18e an­née, par le décès de l’orph­elin ou par le rachat de la rente.76 Pour les en­fants qui font un ap­pren­tis­sage ou des études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’ap­pren­tis­sage ou des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us. …77.

76Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

77 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 31 Montant des rentes  

1 Les rentes de sur­vivants se mon­tent, en pour-cent du gain as­suré:

pour les veuves et les veufs: à 40 %,
pour les orph­elins de père ou de mère: à 15 %,
pour les orph­elins de père et de mère: à 25 %.
En cas de con­cours de plusieurs sur­vivants à 70 % au plus et en tout.

2 La rente de sur­vivant ver­sée au con­joint di­vor­cé s’élève à 20 % du gain as­suré, mais au plus à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien qui est due.

3 Les rentes sont pro­por­tion­nelle­ment ré­duites lor­squ’elles re­présen­tent plus de 70 % du gain as­suré pour le con­joint sur­vivant et les en­fants ou plus de 90 % lor­squ’il ex­iste en outre une rente pour con­joint di­vor­cé. L’ex­tinc­tion de la rente d’un de ces sur­vivants profite aux autres, pro­por­tion­nelle­ment et dans la lim­ite de leurs droits.

4 Si les sur­vivants ont droit à des rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’as­sur­ance-ac­ci­dents leur al­loue une rente com­plé­mentaire dont le mont­ant cor­res­pond, en dérog­a­tion à l’art. 69 LP­GA78 à la différence entre 90 % du gain as­suré et la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité, mais au plus au mont­ant prévu à l’al. 1.79 La rente com­plé­mentaire al­louée au con­joint di­vor­cé cor­res­pond à la différence entre la pen­sion al­i­mentaire due et la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus au mont­ant prévu à l’al. 2. La rente com­plé­mentaire est fixée lor­squ’elle est en con­cours pour la première fois avec une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Elle est ad­aptée lor­sque la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est modi­fiée à la suite d’un ajourne­ment ou d’un verse­ment an­ti­cipé, ou lor­sque le cercle des béné­fi­ci­aires de rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité est modi­fié.80

4bis L’al. 4 est ap­plic­able égale­ment lor­sque l’as­suré a droit à une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère.81

5 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées sur le cal­cul des rentes com­plé­mentaires ain­si que des rentes pour orph­elins de père et de mère lor­sque les par­ents étaient tous deux as­surés.

78 RS 830.1

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

80 Nou­velle ten­eur de la 3e phrase et in­tro­duc­tion de la 4e phrase par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 32 Montant de l’indemnité en capital  

L’in­dem­nité en cap­it­al al­louée à la veuve ou à l’épouse di­vor­cée cor­res­pond:

a.
lor­sque le mariage a duré moins d’une an­née, au mont­ant simple,
b.
lor­sque le mariage a duré au moins une an­née mais moins de cinq ans, au triple,
c.
lor­sque le mariage a duré plus de cinq ans, au quin­tuple de la rente an­nuelle.
Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant  

Si le droit du con­joint sur­vivant est éteint par re­mariage et si cette nou­velle uni­on est dis­soute par di­vorce ou an­nu­la­tion moins de dix ans après sa con­clu­sion, le droit à la rente ren­aît dès le mois suivant.

Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement

Art. 34  

1 Les béné­fi­ci­aires de rentes d’in­valid­ité et de sur­vivants reçoivent des al­loc­a­tions pour com­penser le renchérisse­ment. Celles-ci font partie in­té­grante de la rente.

2 Le Con­seil fédéral fixe les al­loc­a­tions en se fond­ant sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. Les rentes sont ad­aptées au même ter­me que les rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.82

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193).

Section 8 Rachat des rentes

Art. 35  

1 L’as­sureur peut ra­chet­er en tout temps, à la valeur qu’elle a au mo­ment du rachat, une rente d’in­valid­ité ou de sur­vivant lor­sque son mont­ant men­suel n’at­teint pas la moitié du gain journ­ali­er max­im­um as­suré. Les rentes de sur­vivants sont comptées à leur mont­ant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le con­sente­ment de l’ay­ant droit et s’il est pat­ent que ses in­térêts sont sauve­gardés à long ter­me.

2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’ac­ci­dent. Toute­fois, si l’in­valid­ité im­put­able à l’ac­ci­dent s’ac­croît dans une mesure im­port­ante après le rachat de la rente, l’as­suré peut prétendre une rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant à cet ac­croisse­ment. Toute­fois, si l’in­valid­ité im­put­able à l’ac­ci­dent s’ac­croît dans une mesure im­port­ante après le rachat de la rente, l’as­suré peut prétendre à une rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant à cet ac­croisse­ment.83 Le rachat d’une rente d’in­valid­ité est sans ef­fet sur le droit à une rente de sur­vivants.

83 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières 84

84 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 36 Concours de diverses causes de dommages 85  

1 Les presta­tions pour soins, les rem­bourse­ments de frais ain­si que les in­dem­nités journ­alières et les al­loc­a­tions pour im­pot­ent ne sont pas ré­duits lor­sque l’at­teinte à la santé n’est que parti­elle­ment im­put­able à l’ac­ci­dent.

2 Les rentes d’in­valid­ité, les in­dem­nités pour at­teinte à l’in­té­grité ain­si que les rentes de sur­vivants sont ré­duites de man­ière équit­able lor­sque l’at­teinte à la santé ou le décès ne sont que parti­elle­ment im­put­ables à l’ac­ci­dent. Toute­fois, en ré­duis­ant les rentes, on ne tiendra pas compte des états an­térieurs qui ne por­taient pas at­teinte à la ca­pa­cité de gain.

85 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 37 Faute de l’assuré  

1 Si l’as­suré a pro­voqué in­ten­tion­nelle­ment l’at­teinte à la santé ou le décès, aucune presta­tion d’as­sur­ance n’est al­louée, sauf l’in­dem­nité pour frais fun­éraires.

2 Si l’as­suré a pro­voqué l’ac­ci­dent par une nég­li­gence grave, les in­dem­nités journ­alières ver­sées pendant les deux premières an­nées qui suivent l’ac­ci­dent sont, en dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1, LP­GA86, ré­duites dans l’as­sur­ance des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels. La ré­duc­tion ne peut toute­fois ex­céder la moitié du mont­ant des presta­tions lor­sque l’as­suré doit, au mo­ment de l’ac­ci­dent, pour­voir à l’en­tre­tien de proches auxquels son décès ouv­ri­rait le droit à des rentes de sur­vivants.87

3 Si l’as­suré a pro­voqué l’ac­ci­dent en com­met­tant, non in­ten­tion­nelle­ment, un crime ou un délit, les presta­tions en es­pèces peuvent, en dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1, LP­GA, être ré­duites ou, dans les cas par­ticulière­ment graves, re­fusées. Si l’as­suré doit, au mo­ment de l’ac­ci­dent, pour­voir à l’en­tre­tien de proches auxquels son décès ouv­ri­rait le droit à une rente de sur­vivants, les presta­tions en es­pèces sont ré­duites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’ac­ci­dent, les presta­tions en es­pèces pour les sur­vivants peuvent, en dérog­a­tion à l’art. 21, al. 2, LP­GA, aus­si être ré­duites au plus de moitié.88

86 RS 830.1

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 3889  

89 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires 90  

Le Con­seil fédéral peut désign­er les dangers ex­traordin­aires et les en­tre­prises téméraires qui motivent dans l’as­sur­ance des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels le re­fus de toutes les presta­tions ou la ré­duc­tion des presta­tions en es­pèces. La régle­ment­a­tion des cas de re­fus ou de ré­duc­tion peut déro­ger à l’art. 21, al. 1 à 3, LP­GA91.

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

91 RS 830.1

Art. 40 et 4192  

92 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 42 Étendue de la subrogation 93  

En cas de sub­rog­a­tion au sens des art. 72 à 75 LP­GA94, l’art. 73, al. 2, LP­GA, est égale­ment ap­plic­able si la ré­duc­tion est opérée con­formé­ment aux art. 37, al. 2 et 3, ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la ré­duc­tion a été opérée parce que l’ac­ci­dent a été causé par la faute de l’as­suré.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

94 RS 830.1

Art. 43 et 4495  

95 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations96

96 Anciennement chap. 5.

Section 1 Constatation de l’accident

Art. 45 Déclaration de l’accident  

1 Le trav­ail­leur as­suré doit aviser sans re­tard son em­ployeur ou l’as­sureur de tout ac­ci­dent qui né­ces­site un traite­ment médic­al ou pro­voque une in­ca­pa­cité de trav­ail. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants qui ont droit à des presta­tions.

2 L’em­ployeur doit aviser sans re­tard l’as­sureur dès qu’il ap­prend qu’un as­suré de son en­tre­prise a été vic­time d’un ac­ci­dent qui né­ces­site un traite­ment médic­al ou pro­voque une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA97) ou le décès.98

2bis La per­sonne au chômage doit aviser sans re­tard l’or­gane com­pétent de l’as­sur­ance-chômage ou son as­sureur-ac­ci­dents lor­squ’elle est vic­time d’un ac­ci­dent. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants ay­ant droit à des presta­tions.99

3 L’as­suré ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante doit aviser sans re­tard l’as­sureur de tout ac­ci­dent qui né­ces­site un traite­ment médic­al ou pro­voque une in­ca­pa­cité de trav­ail. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants ay­ant droit à des presta­tions.

3bis La per­sonne visée à l’art. 1a, al. 1, let. c, doit aviser sans re­tard l’of­fice AI ou la CNA lor­squ’elle est vic­time d’un ac­ci­dent. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants ay­ant droit à des presta­tions.100

97 RS 830.1

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

100 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 46 Déclaration tardive de l’accident  

1 Le re­tard in­ex­cus­able de l’avis d’ac­ci­dent, dû à l’as­suré ou à ses sur­vivants, peut en­traîn­er, s’il en ré­sulte des com­plic­a­tions im­port­antes pour l’as­sureur, une priva­tion de la moitié au plus des presta­tions en es­pèces pour le temps précéd­ant l’avis.

2 L’as­sureur peut ré­duire de moitié toute presta­tion si, par suite d’un re­tard in­ex­cus­able dû à l’as­suré ou à ses sur­vivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’ac­ci­dent ou du décès de l’as­suré; il peut re­fuser la presta­tion lor­squ’une fausse déclar­a­tion d’ac­ci­dent lui a été re­mise in­ten­tion­nelle­ment.

3 Si l’em­ployeur omet de man­ière in­ex­cus­able de déclarer l’ac­ci­dent, il peut être tenu pour re­spons­able par l’as­sureur des con­séquences pé­cuni­aires qui en ré­sul­tent.

Art. 47 Autopsie 101  

Le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions auxquelles l’as­sureur peut or­don­ner, en cas de décès de l’as­suré, une autop­sie ou une mesure ana­logue. L’autop­sie ne peut être or­don­née si les proches par­ents s’y op­posent ou si elle est con­traire à une déclar­a­tion du dé­funt.

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Allocation des prestations

Art. 48 Traitement approprié  

1 L’as­sureur peut pren­dre les mesur­es qu’ex­ige le traite­ment ap­pro­prié de l’as­suré en ten­ant compte équit­a­ble­ment des in­térêts de ce­lui-ci et de ses proches.

2102

102 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 49 Versement des indemnités journalières 103  

Les as­sureurs peuvent con­fi­er le verse­ment des in­dem­nités journ­alières à l’em­ployeur.

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 50 Compensation des prestations 104  

Les créances dé­coulant de la présente loi et les créances en resti­tu­tion de rentes et d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité, de l’as­sur­ance milit­aire, de l’as­sur­ance-chômage et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, ain­si que de presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité peuvent être com­pensées avec des presta­tions échues.

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 51 et 52105  

105 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs

Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et hôpitaux 106

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 53 Qualifications 107  

1 Sont réputés mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens et phar­ma­ciens au sens de la présente loi les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales108 pour l’ex­er­cice de ces pro­fes­sions à titre d’activ­ité économique privée sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle. Les mé­de­cins autor­isés par un can­ton à délivrer des médic­a­ments sont as­similés aux phar­ma­ciens dans les lim­ites de cette autor­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments de cure, le per­son­nel para­médic­al, les labor­atoires et les en­tre­prises de trans­port et de sauvetage peuvent ex­er­cer une activ­ité à la charge de l’as­sur­ance-ac­ci­dents.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

108 RS 811.11

Art. 54 Limites du traitement  

Lor­squ’ils soignent des as­surés, leur pre­scriv­ent ou leur fourn­is­sent des médic­a­ments, pre­scriv­ent ou ap­pli­quent un traite­ment ou font des ana­lyses, ceux qui pratiquent aux frais de l’as­sur­ance-ac­ci­dents doivent se lim­iter à ce qui est exigé par le but du traite­ment.

Art. 54a Devoir d’information du fournisseur de prestations 109  

Le fourn­is­seur de presta­tions re­met à l’as­sureur une fac­ture dé­taillée et com­préhens­ible. Il lui trans­met égale­ment toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires pour qu’il puisse se pro­non­cer sur le droit à presta­tions et véri­fi­er le cal­cul de la rémun­éra­tion et le ca­ra­ctère économique de la presta­tion.

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

Art. 55 Exclusion 110  

Si, pour des mo­tifs graves, un as­sureur con­teste à une per­sonne ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, à un labor­atoire, à un hôpit­al ou à un ét­ab­lisse­ment de cure le droit de soign­er les as­surés, de leur pre­scri­re ou de leur fournir des médic­a­ments, de leur pre­scri­re ou d’ap­pli­quer des traite­ments ou de faire des ana­lyses, il ap­par­tient au tribunal ar­bit­ral (art. 57) de pro­non­cer l’ex­clu­sion et d’en fix­er la durée.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Chapitre 2 Collaboration et tarifs

Art. 56  

1 Les as­sureurs peuvent pass­er des con­ven­tions avec les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, le per­son­nel para­médic­al, les hôpitaux, les ét­ab­lisse­ments de cure et les en­tre­prises de trans­port ou de sauvetage afin de ré­gler leur col­lab­or­a­tion, de fix­er les tarifs et de définir les mesur­es de ges­tion des presta­tions d’as­sur­ance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent con­fi­er le traite­ment des as­surés aux seuls sig­nataires de ces con­ven­tions. Quiconque re­m­plit les con­di­tions posées dans le sec­teur am­bu­latoire peut ad­hérer à ces con­ven­tions.112 113

2 Le Con­seil fédéral veille à la co­ordin­a­tion avec les régle­ment­a­tions tari­faires d’autres branches des as­sur­ances so­ciales et peut les déclarer ap­plic­ables. Il règle le rem­bourse­ment dû aux as­surés qui se rendent dans un hôpit­al non con­ven­tion­né.114

3 En l’ab­sence de con­ven­tion, le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires après avoir con­sulté les parties.

3bis Les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)115, les as­sureurs et leurs fédéra­tions re­spect­ives ain­si que l’or­gan­isa­tion visée à l’art. 47a LAMal sont tenus de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment au Con­seil fédéral, sur de­mande, les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de la tâche visée à l’al. 3. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées sur le traite­ment des don­nées, dans le re­spect du prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité.116

3ter En cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les don­nées prévue à l’al. 3bis, le DFI peut pro­non­cer des sanc­tions à l’en­contre des fourn­is­seurs de presta­tions, des as­sureurs et des fédéra­tions con­cernés ain­si qu’à l’en­contre de l’or­gan­isa­tion visée à l’art. 47a LAMal. Les sanc­tions sont les suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.117

4 Les taxes doivent être les mêmes pour tous les as­surés de l’as­sur­ance-ac­ci­dents.

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesur­es vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1b), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).

112 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

113Voir aus­si l’art. 1 de l’O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers et de cure dans l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RS 832.206.2).

114 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

115 RS 832.10

116 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

117 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Chapitre 3 Litiges

Art. 57  

1 Les lit­iges entre as­sureurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, labor­atoires, hôpitaux, ét­ab­lisse­ments de cure et en­tre­prises de trans­port ou de sauvetage sont jugés par un tribunal ar­bit­ral dont la jur­idic­tion s’étend à tout le can­ton.118

2 Le tribunal com­pétent est ce­lui du can­ton dans le­quel se trouve l’in­stall­a­tion per­man­ente d’une de ces per­sonnes ou d’un de ces ét­ab­lisse­ments.

3 Les can­tons désignent le tribunal ar­bit­ral et fix­ent la procé­dure. À moins que le cas n’ait déjà été sou­mis à un or­gan­isme de con­cili­ation prévu par con­ven­tion, le tribunal ar­bit­ral ne peut être saisi sans procé­dure de con­cili­ation préal­able. Le tribunal ar­bit­ral se com­pose d’un présid­ent neut­re et de re­présent­ants des parties en nombre égal.

4 Les juge­ments con­tiennent les mo­tifs re­tenus et l’in­dic­a­tion des voies de droit et sont com­mu­niqués par écrit aux parties.

5 Les juge­ments ren­dus par le tribunal ar­bit­ral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral, con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

119 RS 173.110

120 In­troduit par l’an­nexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Titre 5 Organisation

Chapitre 1 Assureurs

Section 1 Généralités

Art. 58 Catégories d’assureurs 121  

L’as­sur­ance-ac­ci­dents est gérée, selon les catégor­ies d’as­surés, par la CNA ou par d’autres as­sureurs autor­isés et par une caisse sup­plét­ive gérée par ceux-ci.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 59 Fondement du rapport d’assurance  

1 Le rap­port d’as­sur­ance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire, sur une con­ven­tion dans l’as­sur­ance fac­ultat­ive. L’em­ployeur est tenu d’aviser la CNA, dans les quat­orze jours, de l’ouver­ture ou de la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise dont les trav­ail­leurs sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

2 Le rap­port d’as­sur­ance avec les autres as­sureurs est fondé sur un con­trat passé entre l’em­ployeur ou la per­sonne ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et l’as­sureur ou sur l’ap­par­ten­ance à une caisse ré­sult­ant des rap­ports de trav­ail.

3 Si un trav­ail­leur sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire n’est pas as­suré au mo­ment où sur­vi­ent un ac­ci­dent, la caisse sup­plét­ive lui al­loue les presta­tions lé­gales d’as­sur­ance.

Art. 59a Contrat-type 122  

1 Les as­sureurs désignés à l’art. 68 ét­ab­lis­sent con­jointe­ment un con­trat-type con­ten­ant les clauses qui doivent ob­lig­atoire­ment fig­urer dans tout con­trat d’as­sur­ance.

2 Le con­trat-type doit not­am­ment pré­voir que les en­tre­prises as­surées peuvent, en cas de hausse du taux de prime net ou du pour­centage du sup­plé­ment de prime des­tiné aux frais ad­min­is­trat­ifs, ré­silier le con­trat dans un délai de 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur. Les as­sureurs doivent com­mu­niquer les hausses aux en­tre­prises as­surées au moins deux mois av­ant le ter­me de l’ex­er­cice compt­able.

3 Les as­sureurs sou­mettent le con­trat-type à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral. En l’ab­sence d’un con­trat-type suf­f­is­ant, le Con­seil fédéral déter­mine les élé­ments qui doivent fig­urer dans tout con­trat.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 60 Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs 123  

La CNA con­sulte les or­gan­isa­tions d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs in­téressées sur la fix­a­tion des tarifs de primes et leur éch­el­on­nement en com­mun­autés de risque.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 60a Numéro AVS 124125  

La CNA, les as­sureurs en­re­gis­trés selon l’art. 68, al. 2, et les tiers im­pli­qués dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité126.

124 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

125 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 32 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

126 RS 831.10

Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

Art. 61 Situation juridique  

1 La CNA est un ét­ab­lisse­ment autonome de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique ay­ant son siège à Lu­cerne. La CNA est in­scrite au re­gistre du com­merce.127

2 La CNA pratique l’as­sur­ance selon le prin­cipe de la mu­tu­al­ité.

3 La CNA est sou­mise à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion, ex­er­cée par le Con­seil fédéral. Son règle­ment d’or­gan­isa­tion, son rap­port an­nuel et ses comptes an­nuels sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.128

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 62 Organes 129  

Les or­ganes de la CNA sont:

a.
le con­seil de la CNA;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 63 Conseil de la CNA 130  

1 Le con­seil de la CNA est com­posé:

a.
de seize re­présent­ants des trav­ail­leurs as­surés auprès de la CNA;
b.
de seize re­présent­ants des em­ployeurs qui oc­cu­pent des trav­ail­leurs as­surés auprès de la CNA;
c.
de huit re­présent­ants de la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil de la CNA pour une péri­ode de quatre ans. Il tient compte d’une re­présent­a­tion équi­lib­rée des ré­gions du pays, des catégor­ies pro­fes­sion­nelles et des sexes. Les or­gan­isa­tions d’em­ployeurs et les or­gan­isa­tions de trav­ail­leurs peuvent pro­poser des can­did­ats au Con­seil fédéral. Le Con­seil fédéral peut ré­voquer en tout temps un membre du con­seil de la CNA pour de justes mo­tifs.

3 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)131 s’ap­plique par ana­lo­gie aux hon­o­raires des membres du con­seil de la CNA ain­si qu’aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec ces per­sonnes. Le Con­seil fédéral ap­prouve le règle­ment sur les hon­o­raires des membres du con­seil de la CNA.

4 Les membres du con­seil de la CNA quit­tent le con­seil au plus tard à la fin de l’an­née civile au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 70 ans.

5 Le con­seil de la CNA se con­stitue lui-même, et il élit son présid­ent et ses deux vice-présid­ents, ain­si que ses com­mis­sions, not­am­ment la com­mis­sion du con­seil de la CNA. Il re­m­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
il déter­mine les ob­jec­tifs straté­giques, les prin­cipes ap­plic­ables à la fix­a­tion des primes et la poli­tique du per­son­nel de la CNA;
b.
il ad­opte le règle­ment d’or­gan­isa­tion av­ant de le sou­mettre à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
c.
il ar­rête le règle­ment du per­son­nel;
d.
il ap­prouve les normes compt­ables et fixe les tarifs de primes;
e.
il nomme et ré­voque l’or­gane de ré­vi­sion;
f.
il ad­opte le rap­port an­nuel et les comptes an­nuels av­ant de les sou­mettre à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral et il statue sur l’af­fect­a­tion des ex­cédents de re­cette;
g.
il nomme et ré­voque les membres de la dir­ec­tion, y com­pris son présid­ent;
h.
il ad­opte le budget pour les coûts d’ex­ploit­a­tion, le plan fin­an­ci­er et les prin­cipes compt­ables;
i.
il or­gan­ise la ré­vi­sion in­terne et nomme, sur­veille et ré­voque l’ac­tuaire re­spons­able;
k.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion, y com­pris sur son présid­ent, pour véri­fi­er not­am­ment qu’elle ob­serve la lé­gis­la­tion ain­si que les règle­ments et les in­struc­tions per­tin­ents, et qu’elle as­sure con­ven­able­ment la ges­tion de l’en­tre­prise;
l.
il garantit un sys­tème de con­trôle in­terne et une ges­tion des risques ap­pro­priés;
m.
il donne décharge à la dir­ec­tion.

6 La com­mis­sion du con­seil de la CNA pré­pare les dossiers à l’at­ten­tion du con­seil de la CNA. Le con­seil de la CNA peut, dans le règle­ment d’or­gan­isa­tion, déléguer à la com­mis­sion du con­seil de la CNA la tâche de fix­er les tarifs de primes visés à l’al. 5, let. d, ain­si que les tâches visées à l’al. 5, let. g à m. Les autres tâches du con­seil de la CNA ne peuvent être déléguées.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

131 RS 172.220.1

Art. 64 Direction 132  

1 La dir­ec­tion gère les af­faires de la CNA et la re­présente; elle peut nom­mer des fondés de pro­cur­a­tion et d’autres man­dataires com­mer­ci­aux.

2 Les membres de la dir­ec­tion ne peuvent faire partie du con­seil de la CNA. Ils sont en­gagés con­formé­ment au code des ob­lig­a­tions (CO)133. Leur salaire et les autres con­di­tions con­trac­tuelles sont ré­gis par l’art. 6a, al. 1 à 5, LP­ers134, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

133 RS 220

134 RS 172.220.1

Art. 64a Devoirs de diligence et de fidélité 135  

1 Les membres du con­seil de la CNA et de la dir­ec­tion ac­com­p­lis­sent leurs tâches avec di­li­gence et défendent les in­térêts de la CNA avec fidél­ité. Le con­seil de la CNA prend les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires afin d’as­surer la défense des in­térêts de la CNA et d’éviter des con­flits d’in­térêts.

2 Dans le cadre des devoirs de di­li­gence et de fidél­ité, tous les membres des or­ganes de la CNA sont tenus de com­mu­niquer leurs li­ens d’in­térêt à l’or­gane qui les nomme.

3 Dur­ant leur man­dat, les membres des or­ganes de la CNA com­mu­niquent sans délai toute modi­fic­a­tion de leurs li­ens d’in­térêts.

4 Le con­seil de la CNA in­forme sur les li­ens d’in­térêts de ses membres dans le cadre de son rap­port an­nuel.

135 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 64b Organe de révision 136  

1 La CNA est tenue de sou­mettre ses comptes an­nuels au con­trôle or­din­aire d’un or­gane de ré­vi­sion au sens de l’art. 727 CO137. L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie égale­ment que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au sys­tème de fin­ance­ment fixées à l’art. 90 sont re­spectées.

2 L’or­gane de ré­vi­sion est nom­mé pour une péri­ode de trois ans au plus. Son man­dat est ren­ou­velable.

136 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

137 RS 220

Art. 64c Responsabilité 138  

1 Les membres des or­ganes de même que les per­sonnes char­gées de la ges­tion et de la ré­vi­sion ré­pond­ent du dom­mage qu’ils causent in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à la CNA.

2 Le droit de la CNA d’ex­i­ger d’un membre de ses or­ganes ou d’une per­sonne char­gée de la ges­tion et de la ré­vi­sion qu’il ré­pare le dom­mage causé se pre­scrit par cinq ans à compt­er du jour où la CNA a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, mais en tout cas dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.139

3 Les lit­iges con­cernant la re­sponsab­il­ité des membres des or­ganes ou des per­sonnes char­gées de la ges­tion et de la ré­vi­sion ressor­tis­sent aux tribunaux civils.

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 65 Présentation des comptes 140  

1 Les comptes de la CNA sont ét­ab­lis de man­ière à présenter l’état de la for­tune, des fin­ances et des revenus dans des rub­riques dis­tinct­es.

2 Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l’im­port­ance, de l’in­tel­li­gib­il­ité, de la per­man­ence et de la présent­a­tion du produit brut et se fond­ent sur les normes générale­ment re­con­nues, sous réserve des dis­pos­i­tions par­ticulières rel­ev­ant du droit des as­sur­ances so­ciales.

3 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes compt­ables doivent être ex­posées.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 65a Actuaire responsable 141  

1 Les art. 23 et 24 de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances142 sont ap­plic­ables au stat­ut et aux tâches de l’ac­tuaire re­spons­able.

2 Les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires édictées par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances en vertu de la loi sur la sur­veil­lance des as­sur­ances con­cernant les tâches de l’ac­tuaire re­spons­able et le con­tenu du rap­port qu’il est tenu d’ét­ab­lir sont ap­plic­ables.

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

142 RS 961.01

Art. 65b Personnel 143  

1 Le per­son­nel de la CNA est en­gagé con­formé­ment au CO144.

2 Le con­seil de la CNA fixe la rémun­éra­tion, les presta­tions an­nexes et les autres con­di­tions con­trac­tuelles dans le règle­ment du per­son­nel. L’art. 6a, al. 1 à 5,LP­ers145 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Le per­son­nel est af­fil­ié à la caisse de pen­sion de la CNA.

143 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

144 RS 220

145 RS 172.220.1

Art. 65c Impôts 146  

La CNA est as­sujet­tie à l’im­pôt pour les presta­tions com­mer­ciales qu’elle fournit, sous réserve de l’art. 80 LP­GA147.

146 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

147 RS 830.1

Art. 66 Domaine de compétences 148  

1 Sont as­surés à titre ob­lig­atoire auprès de la CNA les trav­ail­leurs des en­tre­prises et ad­min­is­tra­tions suivantes:

a.149
en­tre­prises in­dus­tri­elles visées à l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail (LTR)150;
b.
en­tre­prises de l’in­dus­trie du bâ­ti­ment, d’in­stall­a­tions et de pose de con­duites;
c.
en­tre­prises ay­ant pour activ­ité l’ex­ploit­a­tion de com­posantes de l’écorce ter­restre;
d.
ex­ploit­a­tions forestières;
e.151
en­tre­prises qui trav­ail­lent avec des ma­chines le métal, le bois, le liège, les matières syn­thétiques, la pierre ou le verre, et fonder­ies, à l’ex­cep­tion des en­tre­prises de vente men­tion­nées ci-après, dans la mesure où elles ne fab­riquent pas elles-mêmes les produits qu’elles trans­for­ment:
1.
ma­gas­ins d’op­tique,
2.
bi­jouter­ies et joailler­ies,
3.
ma­gas­ins d’art­icles de sport, sans ma­chines d’af­fûtage des carres ni ponceuses de re­vête­ments,
4.
ma­gas­ins d’ap­par­eils de ra­dio ou de télé­vi­sion, sans con­struc­tion d’antennes,
5.
ma­gas­ins de décor­a­tion d’in­térieur, sans travaux de pose de sol et de menuis­er­ie;
f.
en­tre­prises qui produis­ent, em­ploi­ent en grande quant­ité ou ont en dépôt en grande quant­ité des matières in­flam­mables, ex­plos­ibles ou pouv­ant en­traîn­er des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles (art. 9, al. 1);
g.
en­tre­prises de com­mu­nic­a­tions et de trans­ports et en­tre­prises qui sont en re­la­tion dir­ecte avec l’in­dus­trie des trans­ports;
h.
en­tre­prises com­mer­ciales qui ont en dépôt de grandes quant­ités de marchand­ises pondéreuses et qui font us­age d’in­stall­a­tions méca­niques;
i.
abat­toirs em­ploy­ant des ma­chines;
k.
en­tre­prises qui fab­riquent des bois­sons;
l.
en­tre­prises de dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité, de gaz et d’eau ain­si que les en­tre­prises d’en­lève­ment des ordures et d’épur­a­tion des eaux;
m.
en­tre­prises de pré­par­a­tion, de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance tech­niques des travaux men­tion­nés aux lettres b à l;
n.
écoles de méti­ers et ateliers protégés;
o.
en­tre­prises de trav­ail tem­po­raire;
p.
ad­min­is­tra­tion fédérale, en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion;
q.
ser­vices des ad­min­is­tra­tions pub­liques des can­tons, com­munes et cor­por­a­tions de droit pub­lic, dans la mesure où ils ex­écutent des travaux men­tion­nés aux let. b à m.

2 Le Con­seil fédéral désigne de man­ière dé­taillée les en­tre­prises sou­mises à l’as­sur­ance ob­lig­atoire et défin­it le do­maine d’activ­ité de la CNA pour les trav­ail­leurs:

a.
des en­tre­prises aux­ili­aires ou ac­cessoires d’en­tre­prises sou­mises à l’as­sur­ance ob­lig­atoire;
b.
d’en­tre­prises dont seules les en­tre­prises aux­ili­aires ou ac­cessoires sont visées à l’al. 1;
c.
des en­tre­prises mixtes;
d.
em­ployés par des per­sonnes qui, dans une large mesure, ex­écutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une en­tre­prise soi­ent réunis.

3 Le Con­seil fédéral peut dis­penser de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer auprès de la CNA les trav­ail­leurs des en­tre­prises rat­tachées à l’in­sti­tu­tion privée d’as­sur­ance-ac­ci­dents d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle lor­sque cette in­sti­tu­tion garantit une couver­ture égale. De tell­es dis­penses seront en par­ticuli­er con­sen­ties lor­squ’elles ser­vent à sauve­garder la vie et l’ef­fica­cité d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance déjà existante.

3bis Les per­sonnes au chômage sont as­surées auprès de la CNA. Le Con­seil fédéral déter­mine l’as­sureur com­pétent en cas de gain in­ter­mé­di­aire, de chômage partiel et de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.152

3ter Les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont as­surées auprès de la CNA.153

4 La CNA gère l’as­sur­ance fac­ultat­ive des em­ployeurs dont les trav­ail­leurs sont as­surés à titre ob­lig­atoire auprès d’elle ain­si que celle des membres de la fa­mille col­labor­ant à l’en­tre­prise de ces em­ployeurs (art. 4 et 5). Le Con­seil fédéral peut autor­iser la CNA à as­surer à titre fac­ultatif les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui ex­er­cent une des pro­fes­sions visées ci-des­sus mais n’em­ploi­ent pas de trav­ail­leur.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

150 RS 822.11

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

152 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

153 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 67 Gestion de l’assurance militaire 154  

1 Si le Con­seil fédéral trans­fère à la CNA la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire en vertu de l’art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)155, la CNA gère l’as­sur­ance milit­aire comme une as­sur­ance so­ciale à part en­tière avec une compt­ab­il­ité dis­tincte.

2 La CNA or­gan­ise l’as­sur­ance milit­aire de man­ière à ce que celle-ci puisse ac­com­plir ses tâches con­formé­ment à la LAM et que l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports an­nuels et de stat­istiques selon l’art. 77 LP­GA156 soit garanti.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

155 RS 833.1

156 RS 830.1

Art. 67a Activités accessoires 157  

1 En plus des activ­ités qui lui in­combent en vertu de la loi, la CNA peut ex­er­cer, à titre ac­cessoire, des activ­ités dans les do­maines suivants:

a.
la ges­tion de cli­niques de réad­apt­a­tion;
b.
le traite­ment des sin­is­tres pour des tiers;
c.
le dévelop­pe­ment de produits de sé­cur­ité et la vente de ces produits;
d.
les con­seils et la form­a­tion dans le do­maine de la pro­mo­tion de la santé en en­tre­prise.

2 Les activ­ités ac­cessoires doivent:

a.
être com­pat­ibles avec les tâches rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique qui in­combent à la CNA dans l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels fixées à l’art. 85, al. 1;
b.
être autofin­ancées.

3 Les activ­ités ac­cessoires sont ex­er­cées par des centres de presta­tions rat­tachés à la CNA ou par des so­ciétés an­onymes au sens du CO158, dont la ma­jor­ité du cap­it­al et des voix sont détenus par la CNA.

4 Lor­sque les activ­ités ac­cessoires sont ex­er­cées par des centres de presta­tions, la CNA doit tenir un compte dis­tinct pour chacun de ces centres. Les ex­cédents ou les pertes seront portés à l’ac­tif ou au pas­sif dans une réserve sé­parée de la CNA.

157 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

158 RS 220

Section 3 Autres assureurs

Art. 68 Catégories et inscription au registre  

1 Les per­sonnes que la CNA n’a pas la com­pétence d’as­surer doivent, con­formé­ment à la présente loi, être as­surées contre les ac­ci­dents par une des en­tre­prises désignées ci-après:

a.159
en­tre­prises d’as­sur­ance privées sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA);
b.
caisses pub­liques d’as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.160
caisses-mal­ad­ie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie161.162

2 Les as­sureurs qui désirent par­ti­ciper à la ges­tion de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire doivent s’in­scri­re dans un re­gistre tenu par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique163. Ce re­gistre est pub­lic.164

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

160Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

161 RS 832.12

162 Voir aus­si les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.

163 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

164Voir aus­si l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vi­gueur et l’in­tro­duc­tion de la L sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 19821724).

Art. 69 Choix de l’assureur  

L’em­ployeur doit veiller à ce que les trav­ail­leurs qu’il em­ploie soi­ent as­surés auprès d’un des as­sureurs désignés à l’art. 68. Les trav­ail­leurs ont le droit de par­ti­ciper au choix de l’as­sureur.

Art. 70 Domaine d’activité  

1 Les as­sureurs sont tenus d’al­louer au moins les presta­tions d’as­sur­ance prévues dans la présente loi aux per­sonnes as­surées à titre ob­lig­atoire ou fac­ultatif.

2 Les caisses-mal­ad­ie peuvent pratiquer l’as­sur­ance du traite­ment médic­al, y com­pris les dom­mages matéri­els, les frais de voy­age, de trans­port et de secours ain­si que l’as­sur­ance d’une in­dem­nité journ­alière. Elles sont tenues de pass­er un ac­cord réglant leur col­lab­or­a­tion avec l’as­sureur qui al­loue les autres presta­tions d’as­sur­ance.165

3 Les as­sureurs désignés à l’art. 68 peuvent déléguer la ges­tion des sin­is­tres à la CNA ou à un tiers. Cette délég­a­tion doit être ap­prouvée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers si elle est don­née par un as­sureur désigné à l’art. 68, al. 1, let. a, et par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique si elle est don­née par un as­sureur visé à l’art. 68, al. 1, let c.166

165Voir aus­si l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vi­gueur et l’in­tro­duc­tion de la L sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 19821724).

166 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 71 Exemption d’impôts limitée 167  

En dérog­a­tion à l’art. 80, al. 1, LP­GA168, les as­sureurs ne sont ex­onérés des im­pôts dir­ects fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux pour les mont­ants qu’ils af­fectent aux réserves math­ématiques, que dans la mesure où celles-ci ser­vent ex­clus­ive­ment à garantir des droits fondés sur la présente loi.

167 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

168 RS 830.1

Section 4 Caisse supplétive

Art. 72 Création  

1 Les as­sureurs désignés à l’art. 68 créent une caisse sup­plét­ive sous la forme d’une fond­a­tion. Le con­seil de fond­a­tion est com­posé paritaire­ment de re­présent­ants des as­sureurs et des or­gan­isa­tions d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs. L’acte de fond­a­tion et les règle­ments doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Ces as­sureurs sont tenus de virer à la caisse sup­plét­ive une part des primes d’as­sur­ance-ac­ci­dents. Cette part est cal­culée de man­ière que la caisse sup­plét­ive puisse fin­an­cer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des re­cettes dir­ect­es et con­stituer des réserves con­ven­ables pour les presta­tions de longue durée.

3 Le Con­seil fédéral crée la caisse sup­plét­ive si les as­sureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires si les as­sureurs ne peuvent s’en­tendre sur la ges­tion de la caisse.169

169Voir aus­si l’art. 4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vi­gueur et l’in­tro­duc­tion de la L sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 19821724).

Art. 73 Domaine d’activité  

1 La caisse sup­plét­ive al­loue les presta­tions lé­gales d’as­sur­ance aux trav­ail­leurs vic­times d’un ac­ci­dent que la CNA n’a pas la com­pétence d’as­surer et qui n’ont pas été as­surés par leur em­ployeur. L’em­ployeur nég­li­gent verse à la caisse les primes spé­ciales (art. 95). Elle prend aus­si en charge les frais af­férents aux presta­tions lé­gales des as­sureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus in­solv­ables.

2 La caisse sup­plét­ive at­tribue à un as­sureur les em­ployeurs qui, mal­gré som­ma­tion, n’ont pas as­suré leurs trav­ail­leurs ou qui n’ont pas trouvé de nou­vel as­sureur.170

2bis L’al. 2 ne s’ap­plique pas aux em­ployeurs qui oc­cu­pent ex­clus­ive­ment des trav­ail­leurs dont la rémun­éra­tion est de minime im­port­ance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants171.172

2ter La caisse sup­plét­ive ac­com­plit les tâches qui lui sont con­fiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173

3 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er à la caisse sup­plét­ive des tâches qui ne relèvent pas du do­maine d’activ­ité des autres as­sureurs.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

171 RS 831.10

172 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

173 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 74174  

174 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 5 Dispositions communes

Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 175  

1 Pendant un délai que fixe le Con­seil fédéral, les can­tons, dis­tricts, cercles, com­munes et autres cor­por­a­tions de droit pub­lic peuvent choisir, pour leur per­son­nel qui n’est pas déjà as­suré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des as­sureurs désignés à l’art. 68.

2 Les ad­min­is­tra­tions et les en­tre­prises form­ant une unité sont as­surées auprès du même as­sureur.

175Voir aus­si l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vi­gueur et l’in­tro­duc­tion de la L sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 19821724).

Art. 76 Changement d’assureur  

1 Le Con­seil fédéral ex­am­ine à la fin de chaque péri­ode de cinq ans, spon­tané­ment ou sur de­mande com­mune des or­gan­isa­tions d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs et après avoir en­tendu les as­sureurs jusque-là com­pétents, s’il paraît in­diqué de changer l’at­tri­bu­tion de catégor­ies d’en­tre­prises ou de pro­fes­sions à la CNA ou aux as­sureurs désignés à l’art. 68.

2 La nou­velle at­tri­bu­tion produit ef­fet deux ans au plus tôt après l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance du Con­seil fédéral ou de la modi­fic­a­tion de la loi.

Art. 77 Obligation des assureurs d’allouer les prestations  

1 En cas d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, il in­combe à l’as­sureur auprès duquel le trav­ail­leur était as­suré au mo­ment où est survenu l’ac­ci­dent d’al­louer les presta­tions. En cas de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, l’as­sureur auprès duquel le trav­ail­leur était as­suré au mo­ment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des sub­stances nocives ou cer­tains travaux ou par l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle doit al­louer les presta­tions.

2 En cas d’ac­ci­dent non pro­fes­sion­nel, il in­combe à l’as­sureur auprès duquel la vic­time de l’ac­ci­dent était aus­si as­surée en derni­er lieu contre les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels, d’al­louer les presta­tions.

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur l’ob­lig­a­tion d’al­louer les presta­tions et sur la col­lab­or­a­tion des as­sureurs:

a.
pour les as­surés qui trav­ail­lent pour plusieurs em­ployeurs;
b.
lor­squ’un nou­vel ac­ci­dent se produit, not­am­ment en cas de perte d’un or­gane pair ou d’autres modi­fic­a­tions du de­gré d’in­valid­ité;
c.
en cas de décès des deux par­ents;
d.
lor­sque la cause d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle s’est mani­festée dans plusieurs en­tre­prises rel­ev­ant de divers as­sureurs.
Art. 78 Grands sinistres 176  

1 Lor­sque sur­vi­ent un événe­ment dom­mage­able qui risque selon toute vraisemb­lance d’en­traîn­er, pour l’en­semble des as­sureurs désignés à l’art. 68, le verse­ment de presta­tions d’as­sur­ance dé­passant le volume des primes nettes de l’an­née précédente pour les branches d’as­sur­ance ob­lig­atoires (grand sin­istre), les différents as­sureurs com­mu­niquent régulière­ment à la caisse sup­plét­ive (art. 72) une es­tim­a­tion du coût total du sin­istre et lui an­non­cent les paie­ments ef­fec­tués.

2 Les événe­ments qui sur­vi­ennent à des mo­ments et en des en­droits dis­tincts ne con­stitu­ent qu’un seul grand sin­istre s’ils sont dus à la même cause.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 78a Contestations 177  

L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique statue sur les con­test­a­tions pé­cuni­aires entre as­sureurs.

177In­troduit par l’an­nexe ch. 21 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 79 Tâches de la Confédération  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance (art. 76 LP­GA178) veil­lent à une ap­plic­a­tion uni­forme du droit. À cet ef­fet, elles peuvent de­mander des ren­sei­gne­ments aux as­sureurs. Elles prennent les mesur­es né­ces­saires pour re­médi­er aux man­que­ments et veil­lent not­am­ment à ce que les stat­istiques soi­ent ét­ablies de man­ière uni­forme afin de pouvoir être util­isées en par­ticuli­er pour l’ét­ab­lisse­ment de bases ac­tu­ar­i­elles, pour le cal­cul des primes et pour la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles.179

2 Les as­sureurs désignés à l’art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire s’ils ont grave­ment man­qué aux pre­scrip­tions lé­gales.

3 La caisse sup­plét­ive est placée sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion (art. 84 du code civil180).

4 Les dis­pos­i­tions spé­ciales sur la sur­veil­lance des as­sureurs sont réser­vées.

178 RS 830.1

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

180RS 210

Art. 80 Tâches des cantons  

Les can­tons ren­sei­gnent les em­ployeurs sur leur ob­lig­a­tion d’as­surer les trav­ail­leurs et veil­lent à ce que cette ob­lig­a­tion soit re­spectée. Ils peuvent char­ger leurs caisses de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants de col­laborer au con­trôle ex­er­cé sur l’ob­ser­va­tion de ladite ob­lig­a­tion.

Titre 6 Prévention des accidents

Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels

Section 1 Champ d’application

Art. 81  

1 Les pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels s’ap­pli­quent à toutes les en­tre­prises dont les trav­ail­leurs ex­écutent des travaux en Suisse.181

2 Le Con­seil fédéral peut lim­iter ou ex­clure l’ap­plic­a­tion de ces pre­scrip­tions pour cer­taines catégor­ies d’en­tre­prises ou de trav­ail­leurs.

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 82 Règles générales  

1 L’em­ployeur est tenu de pren­dre, pour prévenir les ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels, toutes les mesur­es dont l’ex­péri­ence a dé­mon­tré la né­ces­sité, que l’état de la tech­nique per­met d’ap­pli­quer et qui sont ad­aptées aux con­di­tions don­nées.

2 L’em­ployeur doit faire col­laborer les trav­ail­leurs aux mesur­es de préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels.

3 Les trav­ail­leurs sont tenus de second­er l’em­ployeur dans l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels. Ils doivent en par­ticuli­er util­iser les équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion et em­ploy­er cor­recte­ment les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité et s’ab­stenir de les en­lever ou de les mod­i­fi­er sans autor­isa­tion de l’em­ployeur.

Art. 82a Travaux présentant des dangers particuliers 182  

1 Si les partenaires so­ci­aux le de­mandent, le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre l’ex­écu­tion de travaux présent­ant des dangers par­ticuli­ers de l’ob­lig­a­tion de dis­poser d’une at­test­a­tion de form­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle la form­a­tion et la re­con­nais­sance des cours de form­a­tion après avoir con­sulté la Com­mis­sion fédérale de co­ordin­a­tion pour la sé­cur­ité au trav­ail (com­mis­sion de co­ordin­a­tion).

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 83 Prescriptions d’exécution  

1 Après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs dir­ecte­ment in­téressées, le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions sur les mesur­es tech­niques, médicales et d’autre nature des­tinées à prévenir les ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels dans les en­tre­prises. Il déter­mine à qui in­combent les frais de ces mesur­es.

2 Le Con­seil fédéral règle la coopéra­tion des mé­de­cins du trav­ail et autres spé­cial­istes de la sé­cur­ité du trav­ail dans les en­tre­prises.

Art. 84 Compétences des organes d’exécution  

1 Après avoir en­tendu l’em­ployeur et les as­surés dir­ecte­ment con­cernés, les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent or­don­ner cer­taines mesur­es vis­ant à prévenir les ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels. L’em­ployeur doit per­mettre à ces or­ganes d’ac­céder à tous les lo­c­aux et em­place­ments de trav­ail de l’en­tre­prise et les autor­iser à ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et à pré­lever des échan­til­lons.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent ex­clure d’un trav­ail qui les mettrait en danger, les as­surés par­ticulière­ment ex­posés aux ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels. Le Con­seil fédéral règle la ques­tion des in­dem­nités à vers­er aux as­surés qui, par suite de leur ex­clu­sion de l’activ­ité qu’ils ex­er­çaient précé­dem­ment, subis­sent un préju­dice con­sidér­able dans leur avance­ment et ne peuvent pas prétendre à d’autres presta­tions d’as­sur­ance.183

183 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Section 3 Exécution

Art. 85 Compétence et coordination  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion de la LTr184 et la CNA ex­écutent les pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels.185 Le Con­seil fédéral règle la com­pétence des or­ganes d’ex­écu­tion et leur col­lab­or­a­tion. Il tient compte de leurs pos­sib­il­ités matéri­elles et tech­niques ain­si que de leurs res­sources en per­son­nel.

2 Le Con­seil fédéral nomme la com­mis­sion de co­ordin­a­tion qui com­prend:

a.
trois re­présent­ants des as­sureurs (un re­présent­ant de la CNA et deux re­présent­ants des as­sureurs désignés à l’art. 68);
b.
huit re­présent­ants des or­ganes d’ex­écu­tion (trois re­présent­ants de la CNA, deux re­présent­ants des or­ganes fédéraux d’ex­écu­tion de la LTr et trois re­présent­ants des or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion de la LTr);
c.
deux re­présent­ants des em­ployeurs;
d.
deux re­présent­ants des trav­ail­leurs.186

2bis Le Con­seil fédéral désigne un re­présent­ant de la CNA en tant que présid­ent.187

3 La com­mis­sion de co­ordin­a­tion délim­ite les différents do­maines d’ex­écu­tion, dans la mesure où le Con­seil fédéral n’a pas édicté de dis­pos­i­tions; elle veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme, dans les en­tre­prises, des pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels. Elle peut pro­poser au Con­seil fédéral d’édicter de tell­es pre­scrip­tions et autor­iser la CNA à con­clure, avec des or­gan­isa­tions qual­i­fiées, des con­trats con­cernant cer­taines tâches spé­ciales d’ex­écu­tion dans le do­maine de la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels.188

4 Les dé­cisions de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion li­ent les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion de la loi sur le trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral sur­veille l’activ­ité de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion (art. 76 LP­GA189).190

184 RS 822.11

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

186Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

188 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

189 RS 830.1

190 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 86 Mesures de contrainte administrative  

1 Les can­tons ac­cordent l’en­traide ju­di­ci­aire pour l’ex­écu­tion des dé­cisions prises par les or­ganes d’ex­écu­tion et qui ont passé en force, ain­si que des mesur­es qui doivent être or­don­nées im­mé­di­ate­ment.

2 Lor­sque l’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions de sé­cur­ité met sérieuse­ment en danger la vie et la santé des trav­ail­leurs, l’autor­ité can­tonale in­ter­dit l’util­isa­tion de lo­c­aux ou d’in­stall­a­tions et, dans les cas par­ticulière­ment graves, fer­me l’en­tre­prise jusqu’à ce que le danger soit écarté; elle peut or­don­ner la sais­ie de sub­stances et d’ob­jets.

Section 4 Financement 191

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 87 Supplément de prime 192  

1 Le Con­seil fédéral fixe, sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion, le sup­plé­ment de prime des­tiné à la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels. Il peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion de co­ordin­a­tion, libérer totale­ment ou parti­elle­ment cer­taines catégor­ies d’en­tre­prises du paiement de ce sup­plé­ment.

2 Le sup­plé­ment de prime est prélevé par les as­sureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte sé­paré; ce compte est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 Le sup­plé­ment de prime sert à couv­rir les frais dé­coulant de l’activ­ité ex­er­cée par les or­ganes char­gés de prévenir les ac­ci­dents et les mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles. Le Con­seil fédéral règle les ques­tions de dé­tail.

192 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 87a Contributions des entreprises étrangères 193  

1 Les en­tre­prises étrangères dont les trav­ail­leurs ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en vertu de la présente loi doivent pay­er des con­tri­bu­tions à la préven­tion des ac­ci­dents.

2 Le mont­ant des con­tri­bu­tions doit être fixé de man­ière à équi­val­oir au sup­plé­ment de prime prélevé en vertu de l’art. 87 pour des en­tre­prises com­par­ables.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de per­cep­tion des con­tri­bu­tions.

193 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels  

1 La CNA et les autres as­sureurs en­cour­a­gent la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels. Ils gèrent en com­mun une in­sti­tu­tion qui con­tribue, par l’in­form­a­tion et par des mesur­es générales de sé­cur­ité, à la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels et qui co­or­donne les ef­forts de même nature.

2 Le Con­seil fédéral fixe, sur pro­pos­i­tion des as­sureurs, le mont­ant du sup­plé­ment de prime at­tribué à la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

3 Les as­sureurs sont tenus d’util­iser le produit ré­sult­ant des sup­plé­ments de primes pour promouvoir la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

Titre 7 Comptes et financement 194

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Chapitre 1 Comptes 195

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 89 196  

1 Des normes compt­ables uni­formes doivent être ap­pli­quées dans la ges­tion de l’as­sur­ance-ac­ci­dents. Le Con­seil fédéral édicte les dir­ect­ives.

2 Les as­sureurs tiennent un compte dis­tinct:

a.
pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents et les mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles;
b.
pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels;
c.
pour l’as­sur­ance fac­ultat­ive (art. 4 et 5).

2bis La CNA tient en outre un compte dis­tinct pour:

a.
l’as­sur­ance des per­sonnes au chômage;
b.
l’as­sur­ance des per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c.197

3 Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pour­voir à son propre fin­ance­ment.198

4 L’ex­er­cice compt­able est l’an­née civile.

196 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

197 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents) (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Chapitre 1a Financement 199

199 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes 200  

1 Pour fin­an­cer les in­dem­nités journ­alières, les frais de soins, les autres presta­tions d’as­sur­ance de courte durée et les rentes d’in­valid­ité et de sur­vivants, les as­sureurs ap­pli­quent le sys­tème de la couver­ture des be­soins.201

2 Les as­sureurs ap­pli­quent le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion pour fin­an­cer les rentes d’in­valid­ité et de sur­vivants ain­si que les al­loc­a­tions pour im­pot­ents, dès qu’elles sont fixées. Le cap­it­al de couver­ture doit suf­fire à couv­rir tous les droits à des rentes, sans les al­loc­a­tions de renchérisse­ment.

3 Pour fin­an­cer le cap­it­al de couver­ture des rentes sup­plé­mentaire re­quis par suite d’une modi­fic­a­tion des normes compt­ables ap­prouvées par le Con­seil fédéral, les as­sureurs con­stitu­ent des pro­vi­sions. Des réserves doivent être con­stituées pour com­penser les fluc­tu­ations des ré­sultats d’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet.

4 En cas de grand sin­istre, un fonds de com­pens­a­tion des­tiné à fin­an­cer la charge de sin­istre dé­passant le seuil du grand sin­istre au sens de l’art. 78 est créé auprès de la caisse sup­plét­ive. Ce fonds de com­pens­a­tion est al­i­menté à compt­er de l’an­née suivant sa créa­tion par un sup­plé­ment de prime par branche d’as­sur­ance. Le sup­plé­ment de prime est fixé par la caisse sup­plét­ive de sorte que tous les frais cour­ants des sin­is­tres puis­sent être couverts. Ce sup­plé­ment est per­çu par les as­sureurs désignés à l’art. 68 et géré par la caisse sup­plét­ive. Celle-ci rem­bourse aux différents as­sureurs la charge de sin­istre dé­passant le seuil en ques­tion. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

201 Voir aus­si les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.

Art. 90a Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l’art. 68,
al. 1,
let. a, et par la caisse supplétive
202  

1 Les as­sureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse sup­plét­ive con­stitu­ent une as­so­ci­ation au sens du code civil203, des­tinée à garantir à long ter­me le fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment (art. 34) pour l’as­sur­ance des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et non pro­fes­sion­nels. Tous les as­sureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse sup­plét­ive sont tenus de s’af­fil­ier à cette as­so­ci­ation.

2 Les membres de l’as­so­ci­ation sont tenus de con­stituer leurs pro­pres pro­vi­sions dis­tinct­es afin de fin­an­cer les al­loc­a­tions de renchérisse­ment.

3 Les pro­vi­sions dis­tinct­es sont fin­ancées par:

a.
les ex­cédents d’in­térêts sur les cap­itaux de couver­ture de rentes;
b.
les parts du revenu d’in­térêts sur les pro­vi­sions pour presta­tions aux in­val­ides et sur­vivants;
c.
les parts du revenu d’in­térêts sur les pro­vi­sions pour frais de traite­ment et in­dem­nités journ­alières;
d.
les paie­ments com­pensatoires entre les membres;
e.
le revenu d’in­térêts sur les pro­vi­sions dis­tinct­es;
f.
les sup­plé­ments de prime pour les al­loc­a­tions de renchérisse­ment non couvertes par les ex­cédents d’in­térêts.

4 L’as­so­ci­ation fixe par dé­cision et pour tous les membres les parts unitaires des revenus d’in­térêt sur les pro­vi­sions ain­si que les sup­plé­ments de primes unitaires pour les al­loc­a­tions de renchérisse­ment au sens de l’art. 92, al. 1, qui ne sont pas couvertes. Les sup­plé­ments de prime sont per­çus lor­sque les ex­cédents d’in­térêts pos­i­tifs, la part du revenu d’in­térêt sur les pro­vi­sions et les revenus d’in­térêts sur les pro­vi­sions dis­tinct­es ne suf­fis­ent pas pour garantir le fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment cap­it­al­isées qui ont été dé­cidées.

5 Si le solde des pro­vi­sions dis­tinct­es d’un ou de plusieurs membres est nég­atif à la fin d’une an­née compt­able, l’as­so­ci­ation fixe les paie­ments com­pensatoires né­ces­saires entre les membres. Les membres présent­ant un solde pos­i­tif sont tenus de vers­er des paie­ments com­pensatoires selon les mod­al­ités réglées dans les stat­uts de l’as­so­ci­ation et son règle­ment.

6 Les mod­al­ités sont réglées dans les stat­uts et dans le règle­ment de l’as­so­ci­ation. Le Con­seil fédéral ap­prouve les stat­uts et le règle­ment.

7 Si l’as­so­ci­ation n’est pas con­stituée, le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.

202 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

203 RS 210

Art. 90b Financement des allocations de renchérissement par la CNA et les assureurs désignés à l’art. 68,
al. 1,
let. b
204  

Les al­loc­a­tions de renchérisse­ment ver­sées par la CNA et les as­sureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b, sont fin­ancées par les ex­cédents d’in­térêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suf­fis­ent pas, selon le sys­tème de ré­par­ti­tion des dépenses.

204 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 90c Financement des allocations de renchérissement pour les personnes au chômage 205  

1 Pour garantir le fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment pour les per­sonnes au chômage, la CNA con­stitue des pro­vi­sions dis­tinct­es.

2 Ces pro­vi­sions dis­tinct­es sont fin­ancées par:

a.
les ex­cédents d’in­térêts sur les cap­itaux de couver­ture de l’as­sur­ance des per­sonnes au chômage;
b.
le ren­dement des cap­itaux con­stitu­ant les pro­vi­sions;
c.
les éven­tuelles con­tri­bu­tions du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

3 Si le Con­seil fédéral fixe une al­loc­a­tion de renchérisse­ment, la CNA prélève le cap­it­al de couver­ture sup­plé­mentaire re­quis sur les pro­vi­sions. Si les pro­vi­sions ne suf­fis­ent pas à con­stituer le cap­it­al né­ces­saire pour fin­an­cer les al­loc­a­tions de renchérisse­ment, les moy­ens sup­plé­mentaires re­quis sont fin­ancés par les con­tri­bu­tions du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

4 La CNA fixe les con­tri­bu­tions à vers­er par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage. Elle con­sulte préal­able­ment la Com­mis­sion de sur­veil­lance du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 90cbis Financement des allocations de renchérissement pour les assurés visés à l’art. 1a,
al. 1,
let. c
206  

1 Pour garantir le fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment pour les per­sonnes visées à l’art 1a, al. 1, let. c, la CNA con­stitue des pro­vi­sions dis­tinct­es.

2 Ces pro­vi­sions dis­tinct­es sont fin­ancées par:

a.
les ex­cédents d’in­térêts sur les cap­itaux de couver­ture de l’as­sur­ance-ac­ci­dents des as­surés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c;
b.
le ren­dement des cap­itaux con­stitu­ant les pro­vi­sions, et
c.
les éven­tuelles con­tri­bu­tions du Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

3 Si le Con­seil fédéral fixe une al­loc­a­tion de renchérisse­ment, la CNA prélève le cap­it­al de couver­ture sup­plé­mentaire re­quis sur les pro­vi­sions. Si les pro­vi­sions ne suf­fis­ent pas à con­stituer le cap­it­al né­ces­saire pour fin­an­cer les al­loc­a­tions de renchérisse­ment, les moy­ens sup­plé­mentaires re­quis sont fin­ancés par les con­tri­bu­tions du Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

4 La CNA fixe les con­tri­bu­tions à vers­er par le Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Elle con­sulte préal­able­ment le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de com­penswiss.

206 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 90d Financement de l’adaptation des allocations pour impotent 207  

Le fin­ance­ment de l’ad­apt­a­tion des al­loc­a­tions pour im­pot­ent con­séc­ut­ive à l’aug­ment­a­tion du mont­ant max­im­um du gain as­suré est régi pour l’as­sur­ance des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et non pro­fes­sion­nels par les mêmes règles que celles qui s’ap­pli­quent au fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment. Pour les as­sureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse sup­plét­ive, les mod­al­ités sont réglées dans les stat­uts et dans le règle­ment de l’as­so­ci­ation con­formé­ment à l’art. 90a, al. 1.

207 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Chapitre 2 Primes

Art. 91 Obligation de payer les primes  

1 Les primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels sont à la charge de l’em­ployeur.

2 Les primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels sont à la charge du trav­ail­leur. Les con­ven­tions con­traires en faveur du trav­ail­leur sont réser­vées.

3 L’em­ployeur doit la to­tal­ité des primes. Il dé­duit la part du trav­ail­leur de son salaire. Cette dé­duc­tion ne peut être opérée, pour une péri­ode de salaire, que sur le salaire de cette péri­ode ou de la péri­ode qui suit im­mé­di­ate­ment. Toute con­ven­tion con­traire en dé­faveur du trav­ail­leur est nulle.

4 L’as­sur­ance-chômage doit la to­tal­ité des primes des per­sonnes au chômage. Elle dé­duit la part due par ces per­sonnes en vertu de l’art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs in­dem­nités de chômage. Si les per­sonnes au chômage par­ti­cipent à des pro­grammes d’em­ploi tem­po­raire, à des stages pro­fes­sion­nels ou à des mesur­es de form­a­tion, l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu’elles courent dur­ant ces activ­ités.209

5 L’as­sur­ance-in­valid­ité prend en charge la prime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents et les mal­ad­ies pro­fes­sion­nels ain­si que la prime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels pour les as­surés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c.210

208 RS 837.0

209 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

210 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 92 Fixation des primes 211  

1 Les as­sureurs fix­ent les primes en pour-mille du gain as­suré. Celles-ci se com­posent d’une prime nette cor­res­pond­ant au risque et des sup­plé­ments de prime des­tinés aux frais ad­min­is­trat­ifs, aux frais de préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, aux al­loc­a­tions de renchérisse­ment qui ne sont pas fin­ancées par des ex­cédents d’in­térêts et à l’al­i­ment­a­tion éven­tuelle d’un fonds de com­pens­a­tion en cas de grand sin­istre. Les as­sureurs peuvent pré­lever pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels une prime min­i­male in­dépend­ante du risque couvert; le Con­seil fédéral fixe la lim­ite supérieure des primes min­i­males.212

2 En vue de la fix­a­tion des primes pour l’as­sur­ance des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels, les en­tre­prises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’in­térieur de ces classes, dans l’un des de­grés prévus; le classe­ment tient compte de la nature des en­tre­prises et de leurs con­di­tions pro­pres, not­am­ment du risque d’ac­ci­dents et de l’état des mesur­es de préven­tion. Les trav­ail­leurs d’une en­tre­prise peuvent être classés par groupe, dans des classes et de­grés différents.

3 En cas d’in­frac­tion aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, les en­tre­prises peuvent en tout temps et rétro­act­ive­ment, être classées dans un de­gré de risques plus élevé.

4 Le change­ment de genre de l’en­tre­prise et la modi­fic­a­tion de ses con­di­tions pro­pres doivent être an­non­cés dans les quat­orze jours à l’as­sureur com­pétent. Si les change­ments sont im­port­ants, l’as­sureur peut mod­i­fi­er le classe­ment de l’en­tre­prise dans les classes et de­grés du tarif des primes, le cas échéant avec ef­fet rétro­ac­tif.

5 Sur la base des ex­péri­ences ac­quises en matière de risques, l’as­sureur peut, de sa propre ini­ti­at­ive ou à la de­mande de chefs d’en­tre­prises, mod­i­fi­er le classe­ment d’en­tre­prises déter­minées dans les classes et de­grés du tarif des primes, avec ef­fet au début de l’ex­er­cice compt­able.

6 En vue de la fix­a­tion des primes pour l’as­sur­ance des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, les as­surés peuvent être ré­partis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toute­fois être éch­el­on­nées en fonc­tion du sexe des per­sonnes as­surées.213

7 Le sup­plé­ment de prime des­tiné aux frais ad­min­is­trat­ifs doit couv­rir les dépenses or­din­aires ré­sult­ant de la pratique de l’as­sur­ance-ac­ci­dents. Le Con­seil fédéral peut fix­er les taux max­im­aux de ce sup­plé­ment. Il déter­mine le délai pour mod­i­fi­er les tarifs de primes et pour procéder à une nou­velle ré­par­ti­tion des en­tre­prises en classes et de­grés. Il édicte des dis­pos­i­tions sur le cal­cul des primes dans des cas spé­ci­aux, not­am­ment pour les as­surés fac­ultatifs et pour ceux qui sont as­surés auprès d’une caisse-mal­ad­ie re­con­nue.214

211Voir aus­si l’art. 7 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vi­gueur et l’in­tro­duc­tion de la L sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 19821724).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

213Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536).

Art. 93 Perception des primes  

1 L’em­ployeur doit ét­ab­lir régulière­ment un relevé de salaires don­nant, pour chaque trav­ail­leur, des ren­sei­gne­ments ex­acts sur le mode d’oc­cu­pa­tion, le salaire, le nombre et les dates des jours de trav­ail. Il donne à l’as­sureur, sur de­mande, des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires con­cernant tout ce qui in­téresse l’as­sur­ance et lui per­met de con­sul­ter les relevés de salaires ain­si que les pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 L’as­sureur évalue d’avance le mont­ant des primes pour un ex­er­cice an­nuel en­ti­er et le porte à la con­nais­sance de l’em­ployeur. En cas de modi­fic­a­tion im­port­ante, les primes peuvent être ad­aptées en cours d’an­née.

3 Les primes pour chaque ex­er­cice an­nuel sont pay­ables d’avance. Moy­en­nant une ma­jor­a­tion con­ven­able, l’em­ployeur ou l’as­suré à titre fac­ultatif peut éch­el­on­ner le paiement des primes par semestres ou par tri­mestres.

4 À la fin de l’ex­er­cice an­nuel, le mont­ant des primes est défin­it­ive­ment cal­culé par l’as­sureur d’après le total ef­fec­tif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de ren­sei­gne­ments sûrs, l’as­sureur a re­cours à d’autres moy­ens de ren­sei­gne­ments et l’em­ployeur perd le droit de con­test­er le mont­ant fixé. L’in­suf­f­is­ance ou l’ex­cès du mont­ant payé donne lieu à per­cep­tion com­plé­mentaire, à resti­tu­tion ou à com­pens­a­tion. Les paie­ments com­plé­mentaires doivent être ac­quit­tés dans le mois qui suit la no­ti­fic­a­tion du dé­compte.

5 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les ma­jor­a­tions en cas de paie­ments éch­el­on­nés ou lor­sque le délai de paiement n’a pas été re­specté, sur les relevés de salaires, leur re­vi­sion et leur con­ser­va­tion, ain­si que sur le dé­compte des primes. Il veille à la co­ordin­a­tion des dis­pos­i­tions con­cernant la défin­i­tion du gain as­suré dans l’as­sur­ance-ac­ci­dents et dans les autres branches des as­sur­ances so­ciales.

6 Il peut char­ger, contre in­dem­nisa­tion, les caisses can­tonales de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants de per­ce­voir les primes et d’as­sumer d’autres tâches dans le cadre de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire.

7 Il peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales pour les petites en­tre­prises et les mén­ages.

Art. 94 Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs des primes 215  

En dérog­a­tion à l’art. 49 LP­GA216, les as­sureurs désignés à l’art. 68 ne sont pas tenus de rendre une dé­cision sur le classe­ment ini­tial des en­tre­prises et des as­surés dans les tarifs de primes ni sur la modi­fic­a­tion de ce classe­ment, sauf dans les cas visés à l’art. 92, al. 3.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

216 RS 830.1

Art. 95 Primes spéciales  

1 Si l’em­ployeur n’a pas as­suré ses trav­ail­leurs, n’a pas an­non­cé à la CNA l’ouver­ture de son en­tre­prise ou, de toute autre man­ière, s’est dérobé à son ob­lig­a­tion de pay­er les primes, la CNA ou la caisse sup­plét­ive per­çoit auprès de lui, pour la durée de son omis­sion, mais pour cinq ans au plus, des primes spé­ciales s’él­evant au mont­ant des primes dues. Ce mont­ant est doublé lor­sque d’une man­ière in­ex­cus­able, l’em­ployeur s’est dérobé à l’ob­lig­a­tion d’as­surer ses trav­ail­leurs ou de pay­er les primes. En cas de ré­cidive de la part de l’em­ployeur, les primes spé­ciales peuvent être d’un mont­ant de trois à dix fois ce­lui des primes dues. Lor­sque le mont­ant des primes spé­ciales s’élève au mont­ant simple des primes dues, des in­térêts moratoires sont per­çus. L’em­ployeur ne peut dé­duire les primes spé­ciales du salaire des trav­ail­leurs.

1bis L’em­ployeur qui oc­cupe ex­clus­ive­ment des trav­ail­leurs dont la rémun­éra­tion est de minime im­port­ance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants217 n’est tenu de pay­er des primes spé­ciales qu’en cas d’ac­ci­dents as­surés. L’al. 1, 2e et 3e phrases, n’est pas ap­plic­able.218

2 La CNA et la caisse sup­plét­ive se ren­sei­gnent mu­tuelle­ment sur les dé­cisions con­cernant les primes spé­ciales.

217 RS 831.10

218 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Titre 8 Dispositions diverses

Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative 219

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 96 Traitement de données personnelles 220  

1 Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches que leur as­signe la présente loi, not­am­ment pour:221

a.
cal­culer et per­ce­voir les primes;
b.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
c.
sur­veiller l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles;
d.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
e.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
f.
ét­ab­lir des stat­istiques;
g.222
at­tribuer ou véri­fi­er le numéro AVS.

2 Pour ac­com­plir ces tâches, ils sont en outre ha­bil­ités à faire du pro­fil­age, y com­pris du pro­fil­age à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)223 et à rendre des dé­cisions in­di­vidu­elles auto­mat­isées selon l’art. 21 LPD.224

220 An­cien­nement art. 97a. In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

221 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

222 In­troduite par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

223 RS 235.1

224 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 97 Communication de données 225  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA226:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.227
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS;
c.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’im­pôt à la source, con­formé­ment aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect228 et aux dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes;
d.
aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir229, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi;
e.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale230;
f.
aux or­ganes d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sé­cur­ité d’in­stall­a­tions et d’ap­par­eils tech­niques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les tox­iques232, de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement233 et de l’or­don­nance du 22 juin 1994 sur la ra­diopro­tec­tion234, lor­sque les don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signent ces act­es lé­gis­latifs;
g.
à l’in­sti­tu­tion char­gée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche;
h.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
hbis.235
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment236;
i.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite;
5.237
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC238.
6.239

1bis Les don­nées né­ces­saires à la lutte contre le trav­ail au noir peuvent être com­mu­niquées con­formé­ment aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir240.241

2 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, des don­nées peuvent égale­ment être com­mu­niquées à l’autor­ité fisc­ale com­pétente dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé242.

3 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, des don­nées per­son­nelles se rap­port­ant à un ac­ci­dent ou à une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être com­mu­niquées à des tiers lor­squ’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les in­térêts privés pré­pondérants doivent être sauve­gardés.

4 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.

5 Les mé­de­cins auxquels il est fait ap­pel en tant que spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail sont tenus au secret médic­al. Ils peuvent toute­fois, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, com­mu­niquer à l’em­ployeur et aux or­ganes visés à l’art. 85, al. 1, les con­clu­sions re­l­at­ives à l’aptitude d’un trav­ail­leur à ex­écuter cer­tains travaux, à con­di­tion que la santé et la sé­cur­ité de ce­lui-ci ou des autres trav­ail­leurs con­stitu­ent un in­térêt pré­pondérant et que son con­sente­ment ne puisse être ob­tenu. Le trav­ail­leur doit dans tous les cas être in­formé.

6 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA:

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

7 Seules les don­nées né­ces­saires au but recher­ché peuvent être com­mu­niquées.

8 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

9 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

10 Si un trav­ail­leur révèle con­fid­en­ti­elle­ment aux or­ganes visés à l’art. 85, al. 1, ou aux spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail des faits ay­ant trait à l’en­tre­prise ou à des per­sonnes, son iden­tité doit égale­ment être tenue secrète à l’égard de l’em­ployeur.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

226 RS 830.1

227 In­troduite par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

228 RS 642.11

229 RS 661

230 RS 431.01

231 [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197an­nexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (RS 930.11).

232 [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676an­nexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155an­nexe ch. 4, 1998 3033an­nexe ch. 7. RO 2004 4763an­nexe ch. I, 2005 2293]. Voir ac­tuelle­ment la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1).

233 RS 814.01

234 RS 814.501

235 In­troduite par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

236 RS 121

237 In­troduit par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

238 RS 210

239 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

240 RS 822.41

241 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

242 RS 642.21

Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers 243  

Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cir­con­scrip­tions et des com­munes ain­si que les or­ganes des autres as­sur­ances so­ciales fourn­is­sent gra­tu­ite­ment aux or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour veiller à la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles.

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre 2 Exécution forcée et responsabilité 244

244 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 99 Exécution forcée des décomptes de primes 245  

Les dé­comptes de primes fondés sur des dé­cisions en­trées en force sont ex­écutoires con­formé­ment à l’art. 54 LP­GA246.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

246 RS 830.1

Art. 100 Responsabilité découlant de dommages 247  

Les de­mandes en ré­par­a­tion au sens de l’art. 78 LP­GA248 doivent être dé­posées auprès de l’as­sureur, qui statue par dé­cision.

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

248 RS 830.1

Art. 101249  

249 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 102250  

250 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 102a251  

251 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre 3 Relations avec d’autres assurances sociales 252

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 103 Assurance militaire 253  

1 Lor­squ’un as­suré a droit à la fois aux presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire et à celles de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, chaque as­sur­ance verse une frac­tion des rentes, des in­dem­nités pour at­teinte à l’in­té­grité et des al­loc­a­tions pour im­pot­ent ain­si que, en dérog­a­tion à l’art. 65, let. a, LP­GA254, des in­dem­nités pour frais fun­éraires cor­res­pond­ant à la part du dom­mage total lui in­com­bant. Pour les autres presta­tions, seul in­ter­vi­ent l’as­sureur tenu dir­ecte­ment à presta­tions selon la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions et édicter des dis­pos­i­tions par­ticulières sur l’ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions en cas de re­chutes, de lé­sions d’or­ganes pairs et de pneumo­coni­oses. Il peut ré­gler la co­ordin­a­tion des in­dem­nités journ­alières des deux as­sur­ances.

253 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

254 RS 830.1

Art. 104 Autres assurances sociales 255  

Le Con­seil fédéral peut ré­gler la co­ordin­a­tion des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-ac­ci­dents avec celles des autres as­sur­ances so­ciales.

255 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Titre 9 Voies de droit et dispositions pénales

Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit 256

256 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 105 Opposition à des décomptes de primes 257  

Les dé­comptes de primes fondés sur des dé­cisions peuvent égale­ment être at­taqués par voie d’op­pos­i­tion (art. 52 LP­GA258).

257 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

258 RS 830.1

Art. 105a Exclusion de l’opposition 259  

S’il y a péril en la de­meure, l’in­sti­tu­tion qui rend la dé­cision peut or­don­ner des mesur­es des­tinées à prévenir les ac­ci­dents ou les mal­ad­ies pro­fes­sion­nels sans qu’elles soi­ent at­taquables par voie d’op­pos­i­tion (art. 52 LP­GA260). Le re­cours prévu à l’art. 109 est réser­vé.

259 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

260 RS 830.1

Art. 106261  

261 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 107 et 108262  

262 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral 263  

En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA264, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue sur les re­cours contre les dé­cisions prises sur op­pos­i­tion con­cernant:

a.
la com­pétence de la CNA d’as­surer les trav­ail­leurs d’une en­tre­prise;
b.
le classe­ment des en­tre­prises et des as­surés dans les classes et de­grés des tarifs de primes;
c.
les mesur­es des­tinées à prévenir les ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels.

263Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

264 RS 830.1

Art. 110265  

265 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 111 Effet suspensif 266  

L’op­pos­i­tion ou le re­cours contre une dé­cision ay­ant pour ob­jet le classe­ment des en­tre­prises et des as­surés dans les tarifs de primes, la fix­a­tion des parts unitaires des revenus d’in­térêts sur les pro­vi­sions et des sup­plé­ments de primes unitaires pour les al­loc­a­tions de renchérisse­ment qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la com­pétence d’un as­sureur, n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’or­gane saisi de l’op­pos­i­tion ou le tribunal l’ac­corde et que la dé­cision le men­tionne.

266Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 112267  

1 Est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une in­frac­tion plus grave selon une autre loi n’ait été com­mise, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou d’une autre man­ière, se dérobe, parti­elle­ment ou totale­ment, à ses ob­lig­a­tions en matière d’as­sur­ance ou de primes;
b.
en qual­ité d’em­ployeur, re­tient les primes sur le salaire d’un trav­ail­leur mais les dé­tourne de leur af­fect­a­tion;
c.
en qual­ité d’or­gane d’ex­écu­tion, vi­ole ses ob­lig­a­tions, not­am­ment celle de garder le secret, ou ab­use de sa fonc­tion au détri­ment d’un tiers, pour se pro­curer un av­ant­age ou pour pro­curer un av­ant­age il­li­cite à un tiers;
d.
en qual­ité d’em­ployeur ou de trav­ail­leur, contre­vi­ent aux pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels, met­tant ain­si grave­ment en danger d’autres per­sonnes.

2 Est puni de l’amende, à moins qu’une in­frac­tion plus grave selon une autre loi n’ait été com­mise, quiconque, par nég­li­gence, contre­vi­ent, en qual­ité d’em­ployeur ou de trav­ail­leur, aux pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels, met­tant ain­si grave­ment en danger d’autres per­sonnes.

3 Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
fournit, en vi­ol­a­tion de son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse de fournir des ren­sei­gne­ments;
b.
ne re­m­plit pas les for­mu­laires pre­scrits ou y porte des in­dic­a­tions non véridiques;
c.
en qual­ité de trav­ail­leur, contre­vi­ent aux pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels sans mettre en danger d’autres per­sonnes.

4 Si, dans les cas visés à l’al. 3, l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 113268  

268 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 114 et 115269  

269 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Titre 10 Relation avec le droit européen270

270 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Art. 115a271  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes272 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004273;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009274;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71275;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72276.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange277 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

271 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

272 RS 0.142.112.681

273 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

274 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

275 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée.

276 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée.

277 RS 0.632.31

Titre 11 Dispositions finales278

278 Anciennement Titre 10.

Chapitre 1 Abrogation et modification de dispositions légales

Art. 116 Abrogations  

1 Sont ab­ro­gés:

a.
le deux­ième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’as­sur­ance en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dents279;
b.
la loi fédérale du 18 juin 1915 com­plétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’as­sur­ance en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dents280;
c.
la loi fédérale du 20 décembre 1962 re­l­at­ive au paiement d’al­loc­a­tions de renchérisse­ment aux ren­ti­ers de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents et du ser­vice du trav­ail, milit­aire ou civil281.

2 Sont aus­si ab­ro­gées les dis­pos­i­tions can­tonales sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire des trav­ail­leurs.

279[RS 8283; RO 1959888, 1964961, 196866, 19711481ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836an­nexe ch. 4, 19821961676an­nexe ch. 1 2184 art. 114, 19901091, 1991 362ch. II 412, 1992 288an­nexe ch. 37, 1995 511]

280[RS 8320; RS 3521in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2]

281[RO 1963 268]

Art. 117 Modifications  

Le droit fédéral en vi­gueur est modi­fié selon les dis­pos­i­tions re­produites en an­nexe; celle-ci fait partie in­té­grante de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 118 Dispositions transitoires  

1 Les presta­tions d’as­sur­ance al­louées pour les ac­ci­dents qui sont survenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et pour les mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles qui se sont déclarées av­ant cette date sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 Dans les cas men­tion­nés à l’al. 1, les as­surés de la CNA sont toute­fois sou­mis, dès leur en­trée en vi­gueur, aux dis­pos­i­tions de la présente loi sur les points suivants:

a.
le traite­ment médic­al ac­cordé après la fix­a­tion de la rente (art. 21), si le droit naît après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
b.
l’ex­clu­sion de la ré­duc­tion des presta­tions pour soins et des in­dem­nisa­tions lor­sque l’ac­ci­dent ou la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle a été pro­voqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c.
les rentes d’in­valid­ité, les in­dem­nités pour at­teinte à l’in­té­grité, les al­loc­a­tions pour im­pot­ent, les rentes de sur­vivants ain­si que les frais de trans­port du corps et les frais fun­éraires, si le droit naît après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
d.
l’al­loc­a­tion pro­longée de rentes d’orph­elins aux en­fants qui suivent une form­a­tion (art. 30, al. 3); l’in­téressé doit faire valoir son droit dans un délai d’une an­née lor­sque le droit à la rente est déjà éteint au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
e.
le rachat des rentes (art. 35);
f.
les al­loc­a­tions de renchérisse­ment (art. 34); le renchérisse­ment est réputé com­pensé pour tous les ren­ti­ers par les rentes al­louées en vertu de l’an­cien droit et par d’éven­tuelles al­loc­a­tions de renchérisse­ment; les al­loc­a­tions pour les ren­ti­ers du ser­vice du trav­ail, milit­aire et civil, con­tin­u­ent à être ver­sées aux frais de la Con­fédéra­tion.

3 Lor­sque l’as­suré décédé était tenu, par dé­cision ju­di­ci­aire ou par con­ven­tion, de vers­er des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien à un en­fant illé­git­ime au sens du code civil dans sa ten­eur du 10 décembre 1907282, cet en­fant est as­similé à un en­fant de l’as­suré pour l’al­loc­a­tion d’une rente d’orph­elin.

4Les presta­tions d’as­sur­ance al­louées pour les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels qui sont survenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998283 sont ré­gies par l’an­cien droit. Les presta­tions en es­pèces seront toute­fois ser­vies selon le nou­veau droit si la préten­tion naît après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998.284

5 Si la préten­tion naît av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 décembre 2000, la rente d’in­valid­ité est al­louée d’après l’an­cien droit.285

282[RS 23]

283 RO 1999 1321

284 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581).

285 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263).

Art. 119 Contrats d’assurance  

Les con­trats ay­ant pour ob­jet l’as­sur­ance-ac­ci­dents des trav­ail­leurs sont ca­ducs dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire. Les primes payées d’avance pour la péri­ode postérieure à l’en­trée en vi­gueur seront restituées. Les droits nés d’ac­ci­dents survenus av­ant que les con­trats ne soi­ent ca­ducs sont réser­vés.

Art. 120  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 286

1 Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit.

2 Les rentes d’invalidité et rentes complémentaires visées à l’art. 20 sont réduites selon le nouveau droit (art. 20, al. 2ter) si leurs bénéficiaires atteignent l’âge ordinaire de la retraite au moins douze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente modification. Elles ne sont pas réduites si les bénéficiaires de telles rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après cette date. Lorsque les bénéficiaires de ces rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite huit ans ou plus, mais moins de douze ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, ces rentes sont réduites, pour chaque année entière supplémentaire qui suit la huitième année, d’un cinquième du montant de la réduction prévue par le nouveau droit. Les capitaux libérés doivent être utilisés pour garantir le financement des allocations de renchérissement futures ou du capital de couverture supplémentaires qui seraient requis par suite d’une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral.

3 La CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b et c, peuvent continuer pendant cinq ans de financer selon l’ancien droit les prestations d’assurance visées à l’art. 90, al. 1, qui sont allouées pour des accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

4 Les provisions constituées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification par les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive et destinées au financement des allocations de renchérissement et de l’adaptation des allocations pour impotent sont entièrement affectées au financement tel qu’il est réglé aux art. 90a et 90d. Les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, qui ont déjà une fois fait partie du fonds destiné à garantir les rentes futures mais qui ne le sont plus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent au moins tenir à disposition, à titre de provisions distinctes pour le financement des allocations de renchérissement conformément à l’art. 90a et de l’adaptation des allocations pour impotent conformément à l’art. 90d, le montant qu’ils avaient provisionné à cet effet au moment de leur sortie du fonds destiné à garantir les rentes futures.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1984287

Art. 57, al. 3: 1er octobre 1982

Art. 60: 1er octobre 1982

Art. 63, al. 2: 1er octobre 1982

Art. 64, al. 1: 1er octobre 1982

Art. 68 et 69: 1er octobre 1982

Art. 72, al. 1 et 3: 1er octobre 1982

Art. 75: 1er octobre 1982

Art. 79, al. 1: 1er octobre 1982

Art. 80: 1er octobre 1982

Art. 85, al. 2 à 5: 1er octobre 1982

Art. 107, al. 1: 1er octobre 1982

Art. 108, al. 2: 1er octobre 1982

Art. 109, al. 2: 1er octobre 1982

287Art. 1 de l’O du 20 sept. 1982 (RO 19821724).

Annexe

Modifications du droit fédéral

288

288 Les mod. peuvent être consultées au RO 1982 1676.

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