Ordonnance
sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑accidents
(OMAA)
du 18 octobre 1984 (Etat le 1 janvier 1984)er
Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’art. 19 de l’ordonnance du 20 décembre 19821 sur l’assurance-accidents,
arrête:
1
Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires
1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
2 Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle.
3 Lorsque l’assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l’assurance-invalidité est exclu.
Art. 2 Participation aux frais
Lorsque l’assurance remet à l’assuré un moyen auxiliaire remplaçant un objet qu’il aurait dû utiliser même s’il n’avait pas subi l’atteinte à la santé due à un accident, cet assuré peut être tenu de participer aux frais.
Art. 3 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires
1 Les assureurs sont autorisés à conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires des conventions afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs.
2 En l’absence de convention, le Département fédéral de l’intérieur peut fixer des montants maximums pour le remboursement des moyens auxiliaires.
Art. 4 Modalités de la remise
Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir également à d’autres personnes, sont remis en prêt. En revanche, l’assuré devient propriétaire de tous les autres moyens auxiliaires.
Art. 5 Usage soigneux
1 Les moyens auxiliaires doivent être employés avec soin et conformément à leur but.
2 Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu’il n’a pas été employé avec soin, l’assuré doit verser à l’assurance une indemnité appropriée.
Art. 6 Entraînement à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien
1 Lorsque l’assuré a besoin d’un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l’assureur prend en charge les frais qui en résultent.
2 Si en dépit d’un usage soigneux, un moyen auxiliaire doit être réparé, adapté ou remplacé, l’assureur en assume les frais, à défaut d’un tiers responsable.
3 Les frais d’utilisation et d’entretien de moyens auxiliaires ne sont pas pris en charge par l’assurance. Dans les cas pénibles, celle-ci verse une contribution.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1984.