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Ordonnance
sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑accidents
(OMAA)

du 18 octobre 1984 (Etat le 1 janvier 1984)er

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’art. 19 de l’ordonnance du 20 décembre 19821 sur l’assurance-accidents,

arrête:

1

Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires

1 L’as­suré a droit aux moy­ens aux­ili­aires fig­ur­ant sur la liste en an­nexe, dans la me­sure où ceux-ci com­pensent un dom­mage cor­porel ou la perte d’une fonc­tion qui ré­sulte d’un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle.

2 Le droit s’étend aux moy­ens aux­ili­aires né­ces­saires et ad­aptés à l’at­teinte à la santé, d’un mod­èle simple et adéquat, ain­si qu’aux ac­cessoires in­dis­pens­ables et aux adap­ta­tions qu’ex­ige l’at­teinte à la santé. Le nombre et les ca­ra­ctéristiques des moy­ens aux­ili­aires doivent ré­pon­dre tant aux ex­i­gences de la vie privée qu’à celles de la vie pro­fes­sion­nelle.

3 Lor­sque l’as­sur­ance-ac­ci­dents est tenue de fournir un moy­en aux­ili­aire, tout droit ana­logue en­vers l’as­sur­ance-in­valid­ité est ex­clu.

Art. 2 Participation aux frais

Lor­sque l’as­sur­ance re­met à l’as­suré un moy­en aux­ili­aire re­m­plaçant un ob­jet qu’il aurait dû util­iser même s’il n’avait pas subi l’at­teinte à la santé due à un ac­ci­dent, cet as­suré peut être tenu de par­ti­ciper aux frais.

Art. 3 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires

1 Les as­sureurs sont autor­isés à con­clure avec les fourn­is­seurs de moy­ens aux­ili­ai­res des con­ven­tions afin de ré­gler leur col­lab­or­a­tion et de fix­er les tarifs.

2 En l’ab­sence de con­ven­tion, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut fix­er des mont­ants max­im­ums pour le rem­bourse­ment des moy­ens aux­ili­aires.

Art. 4 Modalités de la remise

Les moy­ens aux­ili­aires coûteux qui, par nature, pour­raient ser­vir égale­ment à d’au­tres per­sonnes, sont re­mis en prêt. En re­vanche, l’as­suré devi­ent pro­priétaire de tous les autres moy­ens aux­ili­aires.

Art. 5 Usage soigneux

1 Les moy­ens aux­ili­aires doivent être em­ployés avec soin et con­formé­ment à leur but.

2 Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire devi­ent prématuré­ment inutil­is­able parce qu’il n’a pas été em­ployé avec soin, l’as­suré doit vers­er à l’as­sur­ance une in­dem­nité ap­pro­priée.

Art. 6 Entraînement à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien

1 Lor­sque l’as­suré a be­soin d’un en­traîne­ment par­ticuli­er pour util­iser le moy­en aux­ili­aire, l’as­sureur prend en charge les frais qui en ré­sul­tent.

2 Si en dépit d’un us­age soigneux, un moy­en aux­ili­aire doit être ré­paré, ad­apté ou re­m­placé, l’as­sureur en as­sume les frais, à dé­faut d’un tiers re­spons­able.

3 Les frais d’util­isa­tion et d’en­tre­tien de moy­ens aux­ili­aires ne sont pas pris en charge par l’as­sur­ance. Dans les cas pén­ibles, celle-ci verse une con­tri­bu­tion.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance prend ef­fet le 1er jan­vi­er 1984.

Annexe

Liste des moyens auxiliaires

1 Prothèses

2 Appareils de soutien et de marche pour les membres

3 Corsets orthopédiques

4 Chaussures orthopédiques

5 Moyens auxiliaires pour les affections crâniennes et de la face

6 Appareils acoustiques

7 Lunettes

8 Appareils orthophoniques

9 Fauteuils roulants

10 …

11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue

12 Accessoires pour faciliter la marche