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Art. 24 Principe 45
1 Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs. 2 L’exigence visée à l’al. 1 est notamment considérée comme remplie si l’employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation. 3 Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la mise sur le marché doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996.46 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393). 46 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l'O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
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Art. 25 Capacité de charge
Les équipements de travail doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible.
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Art. 26 Aménagement et nettoyage
1 Les équipements de travail doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs. 2 Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les équipements de travail doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.
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Art. 27 Accessibilité 47
Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l’exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de l’entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)48, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393). 48 RS 822.113
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Art. 28 Dispositifs et mesures de protection 49
1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. 2 Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone. 3 Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. 4 Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).
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Art. 29 Sources d’inflammation
1 Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décomposer.50 2 Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de charges électrostatiques. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).
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Art. 30 Dispositifs de commande 51
1 Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. 2 Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un marquage correspondant. 3 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet. 4 Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).
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Art. 31 Réservoirs et conduites
1 Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.52 2 Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n’est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries. 3 Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu’ils puissent le faire sans danger. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).
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Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques
1 Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d’air suffisante sera assurée dans les locaux où sont installés les foyers. 2 Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d’explosion, doivent être installés, hors des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque des raisons d’ordre technique empêchent l’installation de tels dispositifs, d’autres mesures de sécurité doivent être prises.
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Art. 32a Utilisation des équipements de travail 53
1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération. 2 Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 354, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies. 3 Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés. 4 Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’importantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs. 53 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393). 54 RS 822.113
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Art. 32b Entretien des équipements de travail 55
1 Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés. 2 Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement selon un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événements exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipements de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être consignés. 55 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).
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Art. 32c Installations à gaz liquéfié 56
1 Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement. 2 Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les dégradations mécaniques et les incendies. 3 Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger. 4 Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification. 5 Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié. 6 La commission de coordination édicte des directives sur la protection des travailleurs qui fabriquent, manipulent et contrôlent des installations à gaz liquéfié ainsi que sur la qualification technique de ces derniers. Par ailleurs, elle tient compte de l’art. 49a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers57 et de l’art. 129 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure58. Elle délègue l’élaboration de ces directives à une commission spécialisée, composée de représentants des offices fédéraux concernés et de l’association «Cercle de travail GPL59». 56 Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291). 57 RS 741.41 58 RS 747.201.1 59 Gaz de pétrole liquéfiés
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